NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/GBR/CO/4/Add.18 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/33/3) *

[14 mars 2006]

1.Le 25 novembre 2004, à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique soumis par le Royaume-Uni en application de la Convention des Nations Unies contre la torture, le Comité contre la torture a demandé au Gouvernement britannique de lui faire parvenir, dans le délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux alinéas d, e, f, g, h, i, j et l du paragraphe 5 de ses conclusions et recommandations.

2.La réponse du Gouvernement britannique figure ci-après.

Recommandation 5 d): L’État partie devrait refléter comme il convient, de façon formelle, par exemple en l’incorporant dans une loi ou dans un engagement pris devant le Parlement, l’intention du Gouvernement, telle qu’elle a été exprimée par la délégation, de ne pas invoquer ni présenter dans aucune procédure d’éléments de preuve dont on sait ou dont on croit savoir qu’ils ont été obtenus par la torture; l’État partie devrait également offrir aux particuliers un moyen de contester la légalité de tout élément de preuve, dans toute procédure, dont il y aurait de bonnes raisons de croire qu’il a été obtenu par la torture

3.Il existe déjà, dans la législation du Royaume-Uni, d’amples garanties concernant les éléments de preuve obtenus par la torture. Elles se trouvent dans la common law et dans la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires, et ont été renforcées avec la loi de 1998 sur les droits de l’homme.

4.Les éléments de preuve obtenus au moyen de tout acte de torture par des agents de l’État ou avec la complicité des autorités britanniques ne seraient pas recevables dans une procédure pénale ou civile au Royaume-Uni, qu’ils aient été obtenus au Royaume-Uni ou à l’étranger.

5.Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures.

6.La question s’était posée pendant les auditions des appels formés devant la Commission spéciale des recours en matière d’immigration (SIAC) − une juridiction supérieure de compétence générale − contre l’attestation autorisant la détention en vertu des pouvoirs énoncés dans la quatrième partie de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité. Lorsque le Comité contre la torture a examiné le rapport du Royaume-Uni les 17 et 18 novembre 2004, la délégation a confirmé qu’il n’était pas dans l’intention du Ministre de l’intérieur d’invoquer ni de présenter à la SIAC, en relation avec les pouvoirs énoncés dans la quatrième partie de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, des éléments de preuve dont il savait ou croyait savoir qu’ils avaient été obtenus par la torture dans un pays tiers. La SIAC a démenti avec force que les éléments de preuve utilisés par le Gouvernement aient été, ou même pouvaient avoir été, obtenus par la torture − ou par tout autre traitement inhumain ou dégradant. Cette conclusion a été confirmée par la Cour d’appel, le juge Laws affirmant qu’il était «clair qu’il n’existait aucun élément de preuve, dans aucun des recours formés, susceptible de convaincre la SIAC que les éléments utilisés par le Ministre avaient en fait été obtenus à la suite de torture ou de tout autre traitement en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Commission spéciale n’avait d’ailleurs pas considéré qu’il y en avait».

7.En octobre 2005, la Chambre des lords, dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, a examiné un recours formé contre le jugement de la Cour d’appel. Le 8 décembre, les lords juristes ont rendu une décision unanime sur les trois points ci-après:

a)Les preuves obtenues par la torture ne sont pas recevables dans les recours formés contre l’attestation autorisant la détention en vertu de la quatrième partie de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, devant la SIAC. (Il n’y a pas encore d’exemple de l’application de ce principe pour d’autres affaires relevant de la compétence de la SIAC ou d’autres procédures.);

b)La «règle de l’irrecevabilité» ne s’étendait pas toutefois aux preuves obtenues par le recours à un traitement inhumain ou dégradant;

c)Ce n’était pas au Ministère de l’intérieur qu’il incombait de prouver que les éléments de preuve n’avaient pas été obtenus par la torture, mais c’était à l’appelant ou aux avocats spécialisés (qui représentent les appelants dans les procédures à huis-clos) de soulever la question de la torture. Si la SIAC estime qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la torture a été utilisée, elle est tenue de procéder à des investigations.

8.Les juges ont statué (à la majorité) que les preuves devaient être admises sauf s’il est établi par les enquêtes diligentes sur les sources des preuves qu’il est possible de mener et sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable que les preuves ont été obtenues par la torture. En cas de doute, la SIAC devrait accepter la preuve, mais garder ce doute à l’esprit quand elle apprécie l’élément.

9.Le Gouvernement se félicite de cette décision. Sans changer les pratiques actuelles, elle apportera une plus grande sécurité juridique. Le Gouvernement a toujours clairement affirmé qu’il n’était pas dans son intention d’invoquer ou de présenter à la SIAC des éléments de preuve dont il savait ou croyait savoir qu’ils avaient été obtenus par la torture.

10.Le Comité considère que le Gouvernement devrait «offrir aux particuliers un moyen de contester la légalité de tout élément de preuve, dans toute procédure, dont il y aurait de bonnes raisons de croire qu’il a été obtenu par la torture». À ce sujet, les Lords juristes ont établi que si les appelants ou les avocats spécialisés (qui les représentent dans les procédures à huis-clos) soulèvent la question de la torture et si la SIAC considère qu’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’il y a eu torture, elle doit mener des investigations et la question sera examinée conformément aux normes en matière de preuve expliquées plus haut.

11.Les individus placés en détention en application des pouvoirs conférés par la quatrième partie de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité ont eu recours à un avocat spécialisé qui a eu accès à tous les éléments de preuve, publics et confidentiels.

12.Si l’avocat spécialisé n’est pas autorisé à divulguer les éléments confidentiels à son client, il peut toutefois répondre en son nom à ces preuves, ce qui garantit que toutes les preuves à charge peuvent être réfutées. Les procédures que l’avocat doit suivre garantissent que les intérêts de l’appelant sont équitablement représentés chaque fois que des pièces confidentielles sont en jeu, sans pour autant compromettre les sources ou la sécurité nationale.

13.Le système des avocats spécialisés a reçu l’aval de Lord Carlile − la personnalité indépendante qui est chargée d’examiner la loi de 2000 sur le terrorisme et la loi de 2005 − et de l’ancien Président de la section pénale de la Cour d’appel, Lord Woolf.

Recommandation 5 e): L’État partie devrait appliquer les articles 2 et/ou 3, selon qu’il conviendra, aux transferts de détenus placés sous la garde d’un État partie à la garde, de fait ou en droit, de tout autre État

14.Dans la mesure où cette recommandation concerne les activités du Royaume-Uni en Iraq et en Afghanistan, le Gouvernement ne croit pas que l’article 3 de la Convention soit applicable au transfert de détenus placés sous la garde matérielle du Royaume-Uni en Iraq ou en Afghanistan à la garde des autorités iraquiennes ou afghanes. Il est vrai qu’un détenu peut être physiquement transféré de la garde du Royaume-Uni à la garde des autorités iraquiennes, mais il ne s’agit pas d’une expulsion, d’un refoulement ou d’une extradition vers un autre État, comme le prévoit l’article 3, qui impliquent en effet le déplacement d’une personne se trouvant sur le territoire d’un État vers le territoire d’un autre État.

15.Si des membres des forces britanniques devaient commettre des exactions, comme des violences sur des prisonniers, où que ce soit dans le monde, ils seraient poursuivis en vertu du droit anglais. Pour le Royaume-Uni, l’article 2 de la Convention ne l’oblige pas à empêcher que des actes de torture soient commis par des personnes qui ne sont pas soumises au droit anglais; une telle interprétation serait impossible à mettre en œuvre.

16.Cela ne signifie pas pour autant que le Gouvernement britannique ne se préoccupe pas du traitement réservé aux prisonniers. Il a négocié un mémorandum d’accord avec le Gouvernement iraquien, disposant que les détenus que les forces britanniques remettent aux autorités iraquiennes seront traités avec humanité et ne seront jamais soumis à la torture. Si le Royaume-Uni avait une raison de croire que les autorités iraquiennes ne respectaient pas cette disposition, il ne transférerait pas de détenus vers l’établissement prévu et aurait une discussion avec les autorités iraquiennes au plus haut niveau. À long terme, le Royaume-Uni considère qu’un engagement avec les autorités locales iraquiennes en vue d’améliorer les conditions dans les lieux de détention serait la meilleure façon de relever le niveau des normes appliquées. À cette fin, le Royaume-Uni prend déjà des mesures concrètes; par exemple, il dispense des formations aux personnels pénitentiaires iraquiens.

17.La position en ce qui concerne l’Afghanistan est similaire. En tant que membre du commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité, le Royaume-Uni a négocié un accord technique militaire avec ce qui était alors l’Administration intérimaire de l’Afghanistan, reconnaissant que le maintien de la sécurité et de l’ordre était la responsabilité des Afghans. Cette responsabilité inclut la mise en place et le maintien d’une force de police officielle agissant dans le respect des normes reconnues et des droits fondamentaux internationalement reconnus.

18.Au début, en Iraq, le Royaume-Uni transférait les détenus et les prisonniers de guerre vers les lieux de détention américains mais restait responsable de leurs conditions de vie en tant que puissance détentrice, conformément aux Conventions de Genève. En particulier pendant la période allant d’avril à décembre 2003, où de nombreux prisonniers étaient détenus dans le centre américain de Camp Bucca à Oum Qasr, une équipe britannique de surveillance et d’enregistrement des prisonniers était basée dans le centre afin de veiller aux conditions de détention des prisonniers.

Recommandation 5 f): L’État partie devrait rendre publics les résultats de toutes enquêtes sur le comportement qu’auraient eu ses forces en Iraq et en Afghanistan, en particulier celles qui révèlent des actions qui pourraient être contraires à la Convention, et prendre des dispositions en vue d’un examen indépendant des conclusions de ces enquêtes, le cas échéant

19.Lorsqu’il examine la possibilité de rendre publiques ces informations, le Gouvernement doit mettre dans la balance l’importance de l’obligation redditionnelle des forces armées et l’importance du respect des droits des éventuels accusés dans un procès pénal ainsi que de la protection des droits des personnes qui font l’objet d’allégations dénuées de fondement.

20.S’il existe des charges sérieuses, les individus en cause seront poursuivis. La procédure devant une cour martiale est globalement la même que devant une Cour de la Couronne et les audiences sont publiques. Par exemple, les procès en cour martiale des soldats britanniques accusés de mauvais traitements sur des civils iraquiens au centre de distribution de l’aide humanitaire près de Bassora en mai 2003 ont été largement couverts par la presse.

Recommandation 5 g): L’État partie devrait réexaminer ses procédures d’examen, en vue de renforcer l’évaluation périodique indépendante de la justification continue des dispositions exceptionnelles tant de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, que de la loi de 2000 sur le terrorisme, compte tenu de la durée écoulée depuis que les dispositions exceptionnelles pertinentes sont en vigueur, des réalités factuelles sur le terrain, et des critères devant être remplis pour qu’un état d’urgence puisse être déclaré

21.Le Gouvernement ne considère pas que les procédures d’examen relatives à la législation de lutte contre le terrorisme soient déficientes et souhaite rassurer le Comité en exposant dans les grandes lignes des procédures d’examen applicables pour la loi de 2000 sur le terrorisme, la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, et la loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme. Toutefois, il faut savoir que l’application de la législation de lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni est indépendante de l’existence d’un état d’urgence.

22.Les pouvoirs énoncés dans la quatrième partie de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité ont été remplacés par un système d’ordonnances de contrôle instauré par la loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme. Un exposé détaillé de la nouvelle législation figure plus loin dans les paragraphes 36 à 44.

23.La loi de 2000 sur le terrorisme a été adoptée afin de disposer d’une législation permanente de lutte contre le terrorisme. En vertu de l’article 126, le Ministère de l’intérieur est tenu de présenter au Parlement un rapport sur l’application de la loi au moins une fois par an. Le rapport est rédigé par un enquêteur indépendant − en ce moment Lord Carlile of Berriew − qui procède à de larges consultations avec de nombreux représentants de milieux très divers − services de maintien de l’ordre et services de sécurité, organisations de défense des droits de l’homme, représentants de communautés religieuses, magistrature et société civile − portant sur la façon dont les pouvoirs prévus dans le texte sont utilisés concrètement.

24.La situation de la sécurité en Irlande du Nord est surveillée en permanence par le Secrétaire d’État à l’Irlande du Nord. Si la menace n’est pas suffisante pour justifier la déclaration de l’état d’urgence, la situation en Irlande du Nord nécessite des dispositions légales ciblées. Les dispositions de la septième partie de la loi sur le terrorisme s’appliquent uniquement à l’Irlande du Nord et constituent une réponse proportionnée à la situation en matière de sécurité qui persiste dans cette partie du Royaume-Uni. Le Gouvernement reconnaît qu’il s’agit de dispositions d’exception, raison pour laquelle elles sont soumises chaque année à un examen complet visant à déterminer s’il y a lieu de les reconduire.

25.Les pouvoirs énoncés dans la septième partie de la loi sont des mesures temporaires. Mises en place pour une durée de cinq ans, elles ont été revues tous les ans par le Parlement. Leur validité expire en février 2006. Toutefois, en vertu du projet de loi sur le terrorisme (Irlande du Nord) actuellement examiné par le Parlement, elles seront prorogées de 18 mois, jusqu’au 31 juillet 2007. L’enquêteur indépendant (Lord Carlile) élabore aussi au moins une fois par an un rapport distinct consacré aux pouvoirs en vertu de la septième partie.

26.En outre, un organe international − la Commission indépendante de contrôle − établit tous les six mois un rapport sur la poursuite des activités des groupes paramilitaires en Irlande du Nord, ce qui permet d’avoir une évaluation indépendante de la menace terroriste.

27.La Commission a été créée en vertu d’un traité international entre le Royaume‑Uni et la République d’Irlande. Cet accord prévoit expressément que la Commission doit être indépendante dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit informer sur l’ampleur des activités paramilitaires et contrôler tout programme de normalisation de la situation en matière de sécurité afin de favoriser l’instauration en Irlande du Nord d’une société pacifique et d’un gouvernement stable, doté de compétences propres et associant toutes les parties. Ses rapports contribuent donc à éclairer les débats sur la nécessité de maintenir en vigueur les dispositions temporaires, sans en être un préalable obligatoire.

28.Le traité dispose que la Commission doit être composée de quatre membres et définit les modalités de leur nomination. Deux membres, dont un doit être d’Irlande du Nord, sont désignés par le Gouvernement britannique. Un membre est désigné par le Gouvernement irlandais et le quatrième conjointement par les deux Gouvernements. Le dernier membre doit être proposé par le Gouvernement des États‑Unis.

29.La Commission transmet ses rapports sur l’activité paramilitaire aux Gouvernements britannique et irlandais, qui les publient simultanément.

30.Le Gouvernement britannique est d’avis que cette combinaison d’examen interne et externe permet une évaluation périodique indépendante adéquate du bien‑fondé du maintien en vigueur des dispositions figurant dans la septième partie de la loi de 2000 sur le terrorisme.

31.Conformément à l’Accord du vendredi saint, le Gouvernement est toujours résolu à lever toutes les dispositions spéciales lorsque la situation en matière de sécurité le permettra.

32.Le 1er août 2005, le Secrétaire d’État à l’Irlande du Nord a annoncé le lancement d’un programme de normalisation de la situation en matière de sécurité, en réponse à une déclaration de l’IRA indiquant qu’elle mettait fin à la lutte armée. Ce programme prévoit un retour progressif aux dispositions ordinaires. Les dispositions de la septième partie de la loi de 2000 sur le terrorisme doivent être abrogées d’ici à la fin du programme de normalisation qui, si les conditions sont favorables, devrait durer deux ans. Par conséquent, le projet de loi sur le terrorisme (Irlande du Nord), s’il est adopté par le Parlement, prorogera les dispositions de la septième partie de 18 mois seulement, soit jusqu’au 31 juillet 2007. Le Gouvernement a considéré qu’il serait prudent de prendre des dispositions législatives pour le cas où la situation sécuritaire ne s’améliorerait pas suffisamment pour que les dispositions de la septième partie cessent d’avoir effet en juillet 2007. C’est pourquoi le projet de loi comprend des dispositions permettant la prorogation de l’application de ces dispositions pour une période supplémentaire de 12 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2008. Cela se ferait par décret du Ministre de l’intérieur, sous réserve d’approbation par le Parlement. Si, après cette date, la situation en matière de sécurité l’exige, un projet de loi visant à maintenir certaines ou l’ensemble des mesures de lutte contre le terrorisme s’appliquant spécifiquement à l’Irlande du Nord serait introduit.

Recommandation 5 h): L’État partie devrait examiner d’urgence les solutions que l’on pourrait substituer à la détention illimitée en vertu de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité

33.Pour les raisons exposées dans les réponses écrites du Royaume-Uni aux questions du Comité avant sa trente‑troisième session, en novembre 2004, le Gouvernement n’accepte pas que les personnes relevant des pouvoirs énoncés dans la quatrième partie de la loi soient considérées comme placées en «détention illimitée». Les intéressés étaient détenus en vertu des pouvoirs en matière d’immigration qui permettent la détention d’un individu, parce qu’ils ne pouvaient pas, à ce moment‑là, être renvoyés du pays. Il a été fait un usage très modéré de ces pouvoirs et il existait tout un ensemble de garanties qui protégeaient les droits des détenus et qui laissaient des possibilités pour leur libération.

34.Le Gouvernement est convaincu que les pouvoirs autorisant la détention de suspects étaient une réponse appropriée à l’urgence publique à laquelle le Royaume-Uni était confronté à la suite des événements du 11 septembre 2001. Le Parlement a jugé qu’ils étaient nécessaires pour protéger la sécurité nationale. Ils ont été remplacés par le système d’ordonnances de contrôle introduit par la loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme. Un exposé détaillé de la nouvelle législation figure aux paragraphes 36 à 44.

35.En décembre 2004, la Chambre des lords, statuant sur un recours formé par les personnes placées en détention en vertu de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité, a déclaré que l’article 23 de la loi était incompatible avec les articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il était disproportionné et autorisait la détention de personnes soupçonnées d’être des terroristes internationaux, de sorte qu’il y avait discrimination au motif de la nationalité ou du statut d’immigrant. Suite à cette décision, le Gouvernement britannique a réagi rapidement en présentant une nouvelle législation − la loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme − qui est entrée en vigueur en mars 2005. Cette loi a abrogé les articles 21 à 32 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité et a instauré le nouveau système des ordonnances de contrôle. Le Royaume‑Uni a ensuite retiré ses réserves à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

36.Les ordonnances de contrôle imposent à un individu une ou plusieurs obligations visant à prévenir, restreindre ou interrompre sa participation à des activités liées au terrorisme. La législation est applicable à tous, indépendamment de la nationalité ou de la cause terroriste qu’ils sont supposés épouser.

37.La loi relative à la prévention du terrorisme prévoit deux types d’ordonnances: les «ordonnances de contrôle non dérogatoires», qui imposent des obligations n’équivalant pas à la privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les «ordonnances de contrôle dérogatoires», qui imposent des obligations équivalant à une privation de liberté. Le Gouvernement n’a pas voulu prendre d’ordonnance de contrôle dérogatoire ni déroger à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, et il n’entend pas le faire actuellement.

38.Les ordonnances reposent sur une série d’options qui peuvent être retenues au cas par cas, en fonction de l’action terroriste particulière qui se présente. Il pourrait s’agir, par exemple, de mesures allant de l’interdiction d’utiliser du matériel de communication à la restriction de la liberté de mouvement de l’intéressé. Ainsi, les ordonnances sont adaptées à chaque individu et sont proportionnées à la menace que celui‑ci représente réellement.

39.Le non‑respect d’une obligation imposée par l’ordonnance de contrôle sans raison valable constitue une infraction pénale passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, d’une amende, ou des deux.

40.La législation comprend un certain nombre de garanties visant à protéger les droits des personnes concernées.

41.Tout d’abord, la loi veille à ce que toutes les ordonnances de contrôle soient soumises très tôt à un examen judiciaire indépendant, comprenant l’examen, en audience publique et privée, d’éléments qui militent contre l’application d’une ordonnance ou la modification ultérieure d’une ordonnance. Le Ministère de l’intérieur doit normalement demander l’autorisation de la justice pour imposer une ordonnance de contrôle. Si le tribunal donne l’autorisation et que l’ordonnance est prise, l’affaire est renvoyée pour examen judiciaire de la décision. Dans les affaires qui exigent une action urgente, le Ministre peut se dispenser de l’autorisation pour rendre une ordonnance provisoire, qui doit alors être examinée par le tribunal dans les sept jours.

42.En outre, les ordonnances de contrôle sont très limitées dans le temps. Leur durée maximale est de 12 mois, délai après lequel il faut déposer une nouvelle demande pour pouvoir de nouveau appliquer des mesures restrictives.

43.Enfin, la loi elle‑même fera l’objet de divers examens découlant des obligations prévues:

a)L’obligation de faire procéder tous les ans à un examen annuel de l’ensemble de la loi par un enquêteur indépendant (en ce moment Lord Carlile) qui présentera un rapport au Parlement sur son fonctionnement;

b)L’obligation pour le Ministre de l’intérieur de faire rapport, tous les trois mois au Parlement sur l’utilisation des pouvoirs octroyés par la loi;

c)L’obligation pour les deux chambres du Parlement de reconduire la loi par un vote, tous les ans.

44.Les poursuites en justice sont et resteront le moyen privilégié du Gouvernement pour traiter les terroristes. La priorité continuera à être donnée à l’action pénale chaque fois que ce sera possible, sous réserve de la nécessité impérative de protéger les sources et les techniques hautement sensibles. Toutefois, s’il n’est pas possible de poursuivre, il est vital que les services de répression soient habilités à agir pour faire cesser ou empêcher le maintien d’activités liées au terrorisme.

45.Le Gouvernement a donc besoin de pouvoir envisager d’autres actions appropriées pour faire face à la menace. Ces autres moyens sont notamment l’expulsion et les ordonnances de contrôle.

46.Pour chaque individu, il faut choisir les mesures appropriées à la menace qu’il présente et aux circonstances spécifiques. Chaque cas est réexaminé régulièrement et, lorsque les circonstances ou la menace changent, on peut réfléchir à une autre action plus appropriée. Par exemple, l’expulsion devient possible alors qu’elle n’était pas envisageable auparavant.

47.Neuf personnes qui ont récemment été placées en détention avant d’être expulsées avaient fait l’objet d’ordonnances de contrôle. Ces ordonnances ont été annulées dans leur cas parce qu’elles ne se justifiaient plus pour assurer la protection de la population contre la menace terroriste.

48.Les expulsions n’auront pas lieu tant que le Gouvernement ne sera pas en mesure de prouver à la justice britannique et à la Cour européenne des droits de l’homme qu’elles ne sont pas contraires aux obligations internationales du Royaume‑Uni. Le Gouvernement n’extradera pas un individu qui court un risque réel d’être condamné à mort. De même, il n’expulsera pas un individu en vertu des pouvoirs en matière d’immigration si cette mesure a pour conséquence d’exposer l’intéressé à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention contre la torture ou à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutes les décisions d’expulsion sont susceptibles de recours devant les tribunaux britanniques.

Recommandation 5 i): L’État partie devrait préciser au Comité le nombre de cas d’extradition ou d’expulsion sous réserve d’assurances ou de garanties diplomatiques qui se sont produits depuis le 11 septembre 2001, la teneur minimale de ces assurances ou garanties exigée par l’État partie, et les mesures de surveillance ultérieure qu’il a prises dans de telles affaires

49.Le Royaume‑Uni n’expulse un individu de son territoire que si cette mesure est conforme à ses obligations internationales, en particulier au titre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, de la Convention contre la torture et de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe s’applique dans tous les cas, y compris lorsque le Gouvernement demande des assurances diplomatiques aux autorités du pays concerné.

50.Dans certaines circonstances, le Gouvernement s’efforce d’obtenir des autorités du pays vers lequel un ressortissant étranger doit être expulsé des assurances concernant la manière dont celui‑ci sera traité avant de procéder à son expulsion. Bien qu’il n’y ait recours qu’exceptionnellement, le Gouvernement considère qu’il s’agit là d’une mesure raisonnable dans certains cas, lorsque la présence d’une personne au Royaume‑Uni est contraire au bien public ou constitue une menace pour la sécurité.

51.Il n’est pas possible de définir rigoureusement les circonstances dans lesquelles le Gouvernement demandera de telles assurances, ni en quoi exactement les assurances consisteront. Chaque cas est traité en fonction des particularités de la situation et compte tenu des obligations légales du Royaume‑Uni. Il est néanmoins possible d’indiquer des critères généraux applicables à l’évaluation de chaque cas.

52.Par principe, le Gouvernement britannique n’expulsera pas un individu qui encourt la peine de mort dans le pays vers lequel il doit être renvoyé. Si une personne sous le coup d’une mesure d’expulsion doit être traduite en justice pour un crime emportant la peine de mort, le Gouvernement britannique ne procède pas à son expulsion sans avoir reçu des autorités du pays de renvoi l’assurance qu’en cas de condamnation à la peine capitale la commutation serait ordonnée.

53.Les autres assurances pouvant être demandées dépendent du pays concerné et des circonstances exactes de l’affaire. Elles peuvent être par exemple les suivantes:

a)Que la personne expulsée ne subira aucun mauvais traitement si elle est placée en détention;

b)Qu’elle sera jugée équitablement et en audience publique par un tribunal indépendant et impartial;

c)Que tout procès se déroulera devant une juridiction civile;

d)Que l’intéressé sera informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature des accusations portées contre lui;

e)Que l’intéressé disposera du temps nécessaire pour préparer sa défense;

f)Que l’intéressé pourra interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire de témoins à décharge.

54.Les statistiques indiquant le nombre de demandeurs d’asile expulsés du Royaume‑Uni sous réserve d’assurances n’étant pas centralisées, il est impossible d’avancer un chiffre précis. En 2004, les autorités britanniques ont renvoyé deux demandeurs d’asile déboutés en Libye après avoir reçu l’assurance qu’ils seraient correctement traités. Le Gouvernement n’a pas connaissance d’autres cas.

55.Le Gouvernement britannique reconnaît qu’une surveillance ultérieure est souhaitable dans les cas où des assurances ont été reçues et s’efforcera d’assurer un suivi indépendant lorsque cela apparaîtra nécessaire. Que des assurances donnent lieu ou non à un suivi ultérieur, les autorités ne procèdent à une expulsion que lorsqu’elles ont la garantie que les dispositions prises à cet effet sont pleinement conformes aux obligations internationales du Royaume‑Uni.

56.Le Gouvernement a entrepris de négocier des mémorandums d’accord avec un certain nombre de pays vers lesquels il souhaite expulser des ressortissants étrangers dont il a des raisons de penser qu’ils participent à des activités terroristes. Il s’agit principalement de pays d’Afrique du Nord et du Moyen‑Orient.

57.Le 10 août 2005, le Gouvernement britannique a signé un mémorandum d’accord avec le Gouvernement jordanien, qui définit le cadre dans lequel il peut obtenir des assurances concernant le traitement de toute personne renvoyée en Jordanie. On trouvera aux annexes 1 et 2 le texte de ce mémorandum ainsi qu’une lettre d’accompagnement. Les deux documents sont publics et ont été déposés à la bibliothèque de la Chambre des communes. Les assurances qu’ils prévoient sont du même type que celles énumérées au paragraphe 50 ci‑dessus.

58.Les deux Gouvernements étudient actuellement les modalités d’un suivi qui serait mis en place dans le cadre du mémorandum d’accord. Le Gouvernement britannique estime que les deux principaux critères à appliquer dans ce processus doivent être l’indépendance et la capacité.

59.Un deuxième mémorandum d’accord a été signé avec la Libye le 18 octobre 2005. On trouvera aux annexes 3 et 4 le texte de ce document ainsi que la lettre d’accompagnement. Un troisième mémorandum d’accord a été signé avec le Liban le 23 décembre 2005. Le texte figure à l’annexe 5.

60.En 2005, une procédure d’expulsion pour raisons de sécurité nationale a été engagée à l’encontre de 30 personnes pour lesquelles le Gouvernement a demandé ou entendait demander des assurances. Toutes avaient été arrêtées en vertu des pouvoirs découlant de la loi sur l’immigration. Dans six cas, la procédure a été interrompue et les intéressées ont été remis en liberté. À la fin de l’année, sur les 24 personnes restantes, 3 avaient été placées en détention provisoire et faisaient l’objet de poursuites pénales, 6 avaient été mises en liberté sous caution, et 3 avaient obtenu en principe leur mise en liberté sous caution mais restaient en détention en attendant que les conditions de leur libération soient déterminées. Les 12 autres étaient toujours dans un centre de rétention pour immigrants.

61.Les personnes placées en détention ont le droit de faire appel de la décision d’expulsion devant le Tribunal pour l’asile et l’immigration ou devant la Commission spéciale des recours en matière d’immigration. L’organe saisi de l’appel doit s’assurer entre autres choses que l’expulsion serait conforme aux obligations internationales du Royaume‑Uni. Toute assurance obtenue en ce qui concerne le traitement de la personne concernée après son retour est alors prise en compte.

62.Le Foreign and Commonwealth Office est chargé de surveiller la situation de tout ressortissant britannique extradé vers un autre pays sous réserve d’assurances. Cela s’applique d’une part aux extraditions depuis le Royaume-Uni et d’autre part aux extraditions entre deux pays étrangers.

63.Bien qu’un nombre important de ressortissants britanniques aient été extradés depuis 2001, aucune de ces extraditions n’a fait l’objet d’assurances. Dans tous les cas, le personnel consulaire s’efforce de prendre contact avec la personne extradée dans les 24 heures qui suivent son arrivée et de lui rendre visite le plus rapidement possible. La première visite a lieu généralement dans les 48 heures qui suivent l’obtention de l’autorisation, mais le délai varie selon la distance à parcourir et le régime de détention. La fréquence des visites ultérieures dépend du pays et de la vulnérabilité du détenu. En règle générale, les visites sont espacées de quatre semaines à trois mois. Dans les pays de l’Union européenne, en Amérique du Nord et en Australie, une visite est effectuée après le jugement; elle est suivie d’autres visites uniquement si besoin est. Les personnes appartenant à un groupe plus vulnérable (mineurs, personnes âgées, malades mentaux, ou détenus ayant commis certaines infractions données ou ayant un passé faisant d’eux une catégorie à risque), reçoivent plus fréquemment des visites.

64.Tout le personnel consulaire britannique, y compris le personnel recruté localement, reçoit une formation aux droits de l’homme et aux visites en prison. Il dispose également d’un manuel écrit sur ces questions et peut s’adresser au conseiller consulaire pour les droits de l’homme, qui est un spécialiste du droit relatif aux droits de l’homme rattaché au Foreign and Commonwealth Office, pour lui demander un avis sur la manière de procéder dans tel ou tel cas. Tous les ministres du Foreign and Commonwealth Office sont tenus informés deux fois par mois de l’évolution de la situation dans les principales affaires d’extradition.

65.Il y a peu de ressortissants britanniques qui ont été extradés d’un pays étranger vers un autre. Dans certains cas, le Gouvernement britannique demande à recevoir des assurances avant l’extradition. Depuis 2004, une seule extradition entre pays tiers (de l’Australie vers Singapour) sous réserve d’assurances a eu lieu; l’intéressé encourait la peine de mort. Dans cette affaire, l’Australie a reçu du Gouvernement singapourien des assurances que le Gouvernement britannique a jugées adéquates.

66.Le Gouvernement de Sa Majesté n’ayant aucun rôle formel dans ce cas de figure, le Foreign and Commonwealth Office peut désigner si nécessaire un avocat commis d’office qui sera chargé de travailler avec un avocat local pour veiller à ce que la question des droits fondamentaux soit soulevée dans le cadre de la procédure judiciaire. Le Gouvernement peut également faire des représentations au pays qui extrade pour demander des assurances semblables à celles décrites au paragraphe 54.

67.Dans tous les cas, le Gouvernement britannique demande des assurances écrites, émanant d’une personne qu’il considère de par sa position comme effectivement en mesure d’avoir un droit de regard sur le traitement réservé au ressortissant britannique.

68.Après une extradition, le Gouvernement prend les mêmes dispositions pour les ressortissants nationaux que pour les ressortissants étrangers extradés du Royaume‑Uni. Ces dernières années, aucun ressortissant britannique n’a été extradé d’un pays tiers sous réserve de l’assurance que la torture ne serait pas utilisée, mais un certain nombre ont été extradés sous réserve de l’assurance que la peine de mort ne serait pas appliquée.

69.Conformément à la déclaration solennelle faite par le Ministre des affaires étrangères devant la Chambre des communes au début de 2005, le Gouvernement britannique a pour principe de toujours intervenir lorsqu’un ressortissant britannique risque d’être extradé d’un pays tiers pour une infraction emportant la peine de mort, même lorsque l’État qui examine la demande d’extradition est lui aussi un État abolitionniste. Dans ce cas, les représentations auprès de l’État concerné seront évidemment moins formelles.

Recommandation 5 j): L’État partie devrait veiller à ce que le comportement des agents de l’État, notamment ceux qui procèdent à des interrogatoires dans tout lieu de détention situé outre-mer, soit strictement conforme aux prescriptions de la Convention et que toute infraction à la Convention dont l’État partie aurait connaissance fasse l’objet d’une enquête rapide et impartiale et, si nécessaire, de poursuites pénales engagées par l’État devant une juridiction appropriée

70.Le Gouvernement britannique a mis en place des mécanismes qui lui permettent de s’assurer, conformément à cette recommandation, que la conduite des agents de l’État, y compris ceux qui procèdent à des interrogatoires dans tout lieu de détention situé outre‑mer, soit strictement conforme aux prescriptions de la législation nationale et du droit international, notamment de la loi sur les droits de l’homme, de la Convention des Nations Unies contre la torture et, le cas échéant, des Conventions de Genève.

71.Tous les agents de l’État sont sensibilisés à l’interdiction de la torture en toutes circonstances. En outre, tous les membres des forces britanniques ont pour instruction de signaler immédiatement à leurs supérieurs tout acte commis au sein de ces forces ou des forces alliées pouvant être assimilé à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans de tels cas, l’institution concernée doit indiquer quelles sont les mesures à prendre et veiller à ce que les autorités compétentes soient informées, jusqu’aux ministres et autres hauts responsables gouvernementaux.

72.Toutes les allégations ou soupçons portant sur des activités de nature criminelle, notamment sur d’apparents manquements à la règle de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu de la Convention, commises par des agents de l’État, sont prises au sérieux et font l’objet d’une enquête rapide et impartiale. Les agents de l’État britannique sont assujettis au droit pénal anglais à tout moment, qu’ils se trouvent au Royaume‑Uni ou à l’étranger. Ils peuvent donc faire l’objet de poursuites pénales pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, à la suite d’allégations de mauvais traitements infligés à des civils iraquiens par des membres des forces armées britanniques dans un centre de distribution d’aide humanitaire près de Basra en mai 2003, trois militaires britanniques sont passés en cour martiale en février 2005 et ont été condamnés.

73.De plus, si le personnel consulaire britannique a été informé qu’un ressortissant britannique aurait été maltraité en détention à l’étranger, il a pour consigne de soulever la question devant les autorités du pays concerné, en tenant compte des circonstances de l’affaire. La démarche habituelle consiste à demander aux autorités responsables de la détention de faire procéder sans délai à une enquête indépendante et, si nécessaire, à rappeler les obligations internationales de l’État concerné en vertu de la Convention.

74.Lors de l’examen du quatrième rapport périodique du Royaume‑Uni, la délégation britannique a fait savoir que le Comité parlementaire sur les services de renseignements (Intelligence and Security Committee (ISC)) avait entrepris de recueillir des preuves concernant le traitement des détenus par les agents du service britannique de renseignement. Depuis, l’ISC a produit un rapport complet sur la question, dans lequel il formulait cinq recommandations, dont trois se rapportaient aux observations finales du Comité contre la torture. Le Comité souhaitera peut‑être prendre connaissance de la réponse du Gouvernement britannique à l’ISC, qui est jointe au présent document, à l’annexe 6.

Recommandation 5 l): L’État partie devrait mettre au point un plan d’action d’urgence, prévoyant notamment un recours approprié à des sanctions pénales, pour donner suite aux sujets de préoccupation soulevés par le Comité au paragraphe 4 g) et prendre des mesures appropriées pour tenir compte des problèmes propres aux femmes

75.Le Gouvernement a étudié avec attention cette recommandation. Il considère toutefois que la mise au point d’un plan global de grande envergure comme le recommande le Comité ne faciliterait pas le développement de sa politique pénitentiaire et n’aiderait pas à résoudre les problèmes spécifiques identifiés par le Comité. Un tel plan serait selon lui trop lourd et sa mise en œuvre serait extrêmement difficile à coordonner et à surveiller. Les organes gouvernementaux concernés et les administrations locales ont déjà mis au point des plans visant à remédier à ces problèmes, et le Gouvernement estime que ceux-ci sont bien conçus et suffisants.

Décès en détention

76.L’Administration pénitentiaire de Sa Majesté pour l’Angleterre et le pays de Galles a mis au point une stratégie visant à réduire le nombre de suicides de détenus, qui a été approuvée par les ministres.

77.Les décès en garde à vue font l’objet d’une enquête de la police, d’une enquête du médiateur pour les prisons et le service de probation et d’une enquête judiciaire du coroner (avec jury). Si le détenu est âgé de 15 à 17 ans, une procédure spéciale est ouverte dans le cadre du dispositif prévu à la partie 8 de la Stratégie interministérielle pour la protection des enfants intitulée «Working Together to Safeguard Children» (dont le texte est reproduit à l’annexe 7 du présent document).

78.Les tableaux ci-après comparent le nombre de suicides enregistrés dans les prisons d’Angleterre et du pays de Galles du 1er janvier 2004 au 7 août 2005 au nombre total de suicides en prison enregistrés en 2004 et au nombre de suicides enregistrés pour la même période en 2004.

1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

1er janvier 2005 au 7 août 2005

Hommes

82

49

Femmes

13

2

Total

95

51

1er janvier 2004 au 7 août 2004

1er janvier 2005 au 7 août 2005

Hommes

48

49

Femmes

11

2

Total

59

51

79.En Écosse, le nombre de décès enregistrés dans les prisons a été de 19 entre avril 2003 et avril 2004, 19 entre avril 2004 et avril 2005, et 11 entre avril 2005 et août 2005. Ce nombre est resté relativement stable depuis 2000. Toutefois, compte tenu de l’augmentation de la population carcérale, son importance relative a diminué par rapport au nombre total de prisonniers. On trouvera dans le tableau ci-après les chiffres pour les 12 dernières années.

Période (débutant en avril de chaque année)

Nombre de décès

1994/95

26

1995/96

17

1996/97

27

1997/98

19

1998/99

21

1999/00

26

2000/01

16

2001/02

18

2002/03

16

2003/04

19

2004/05

19

Avril 2005/août 2005

11

80.En Irlande du Nord, après le décès d’une détenue en mars 2004, le Directeur général de l’Administration pénitentiaire et le médecin‑chef ont demandé que soit réalisée une étude sur les six décès non naturels survenus dans les établissements pénitentiaires d’Irlande du Nord entre juin 2002 et mars 2004. Un groupe d’étude indépendant a été créé en mai 2004, sous la présidence du Professeur Roy McClelland, ancien professeur de psychiatrie à la Queen’s University de Belfast (Irlande du Nord). Ce groupe a été chargé d’examiner les questions suivantes: accès des prisonniers vulnérables aux soins médicaux et aux services de santé mentale, en particulier pour les six détenus considérés; communication entre les services de santé et les autres services dans les prisons; nature et efficacité des services de santé. Son rapport ainsi qu’un plan d’action visant à appliquer les 30 recommandations y figurant ont été rendus publics le 23 janvier 2006. On trouvera le rapport à l’annexe 8.

81.En outre, l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a demandé au médiateur indépendant pour les prisons d’enquêter sur tous les décès en détention à compter du 1er septembre 2005. Les rapports du médiateur seront publiés et transmis au coroner. L’Administration pénitentiaire se félicite de la contribution que le médiateur peut apporter au renforcement de la transparence et de l’ouverture, en faveur desquelles elle s’est engagée.

82.Une politique de prévention du suicide et de l’automutilation a été adoptée en mars 2004. Elle est actuellement mise à jour compte tenu des recommandations du rapport McClelland et des conclusions des récents rapports d’inspection.

Violence entre prisonniers

83.L’Administration pénitentiaire de Sa Majesté pour l’Angleterre et le pays de Galles applique de longue date une stratégie de réduction de la violence et s’est engagée à améliorer la sécurité des détenus dans toutes les prisons d’Angleterre et du pays de Galles. Depuis 2004, chaque établissement pénitentiaire est tenu d’adopter une stratégie de lutte contre la violence, qui prévoit notamment des mesures visant à lutter contre les insultes, les brimades et les brutalités. Le tableau ci-après indique le nombre et le type d’agressions graves commises par des détenus pendant les exercices 2004-2005 et 2003-2004. Il y a eu un homicide au cours de chacune de ces périodes.

Type d’agression

2004-2005

2003-2004

Sur un autre détenu

814

809

Sur d’autres personnes (par exemple sur des visiteurs ou des ouvriers)

3

20

Sur le personnel pénitentiaire

188

197

Agression sexuelle

136

127

Total

1 141

1 153

Population carcérale

74 754

73 679

Taux d’agression

1,53 %

1,56 %

84.En Écosse, 127 agressions graves de détenus sur d’autres détenus et 8 agressions graves sur du personnel pénitentiaire ont été commises entre janvier 2004 et juillet 2005. La violence a globalement tendance à diminuer dans les prisons écossaises, en dépit d’un accroissement de la  population carcérale.

85.En Irlande du Nord, le Secrétaire d’État a demandé en août 2003 une étude sur la sécurité du personnel pénitentiaire et des prisonniers, qui a été dirigée par John Steele, ancien Directeur de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord. Son rapport, publié en septembre 2003, recommandait la séparation volontaire, pour des raisons de sécurité, des prisonniers appartenant à des groupes paramilitaires d’avec le reste de la population carcérale. L’approbation du rapport par le Gouvernement a conduit à l’élaboration d’un «pacte» pour les prisonniers ainsi séparés, qui a été publié à l’issue d’une période de consultation du public. Les prisonniers loyalistes et républicains ont été transférés et installés dans deux ailes distinctes de la prison de Maghaberry (Bush House et Roe House) en mars 2004. L’Administration pénitentiaire a procédé à un examen de l’application interne du pacte et du nouveau régime, dont les conclusions ont été publiées le 31 janvier 2006 à des fins de consultation (les deux documents figurent aux annexes 9 et 10). Les prisonniers relevant du régime de séparation et le personnel de la prison de Maghaberry ont été invités à soumettre des observations écrites. En outre, les groupes représentant les prisonniers ont été invités à faire part de leur avis.

86.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a amélioré les conditions de sécurité dans tous les établissements, notamment par des politiques de lutte contre les brimades et brutalités et contre le suicide et l’automutilation, et par des mesures vigoureuses en matière d’évaluation des risques. D’autres activités ont été entreprises pour répondre aux préoccupations exprimées dans les récents rapports de l’Inspecteur du système de justice pénale en Irlande du Nord et de l’Inspecteur général des prisons.

87.Le Conseil de gestion des établissements pénitentiaires d’Irlande du Nord s’est fixé des objectifs clefs, inscrits dans le plan directeur de l’administration pénitentiaire et approuvés par le Ministre. L’objectif pour 2005‑2006 en ce qui concerne la violence entre prisonniers est de réduire le nombre d’agressions entre prisonniers à moins de 4 %. Les chiffres pour 2005‑2006 laissent prévoir un taux de 0,4 agression pour 100 prisonniers. L’administration pénitentiaire a atteint l’objectif pour 2004‑2005, qui était de 6 agressions pour 100 prisonniers, les statistiques finales faisant état de 0,9 agression pour 100 prisonniers.

Surpeuplement

88.En Angleterre et au pays de Galles, la population carcérale est gérée en fonction des capacités d’accueil arrêtées pour chaque établissement. Celles‑ci sont définies par les responsables de secteur et correspondent au nombre total de prisonniers pouvant être accueillis par un établissement sans menacer l’ordre, la sécurité et le bon fonctionnement du régime appliqué.

89.Du fait de l’augmentation de la population carcérale, de plus en plus de prisonniers peuvent être obligés de partager des cellules conçues pour être individuelles. Toutefois, il peut être préférable pour certains prisonniers de ne pas être seuls dans une cellule, pour limiter par exemple les tentatives d’automutilation. Tous les locaux de détention sont certifiés par les responsables de secteur en fonction de normes d’exploitation clairement définies.

90.Les incidences de l’augmentation de la population carcérale, y compris les problèmes de surpeuplement dans toutes les prisons, sont suivies de près. Le Gouvernement s’efforce de répondre à cette évolution en:

a)Augmentant les capacités;

b)Procédant à une réforme des services d’exécution des peines, avec la création du Service national de gestion des délinquants dans le but d’équilibrer la demande et les capacités;

c)Prévoyant une plus grande diversité de peines de substitution, notamment dans la loi sur la justice pénale de 2003, et en mettant en place un système plus efficace et plus rigoureux de peines à effectuer au service de la collectivité.

91.Depuis 1997, neuf nouveaux établissements pénitentiaires relevant du secteur privé ont été ouverts en Angleterre et au pays de Galles, ce qui représente environ 7 500 places, et la capacité des établissements pénitentiaires du secteur public existants a été augmentée d’environ 11 000 places. Le Gouvernement continue de rechercher des moyens d’accroître encore la capacité carcérale dans les années à venir.

92.En mai 2004, le Ministre de la justice écossais a annoncé une série de mesures visant à accélérer l’amélioration des conditions de détention en Écosse, à réduire le surpeuplement dans les prisons et à veiller à utiliser à bon escient la détention. L’exécutif écossais consacre actuellement 1,5 million de livres sterling par semaine à la mise en œuvre d’un programme échelonné visant à améliorer les capacités d’hébergement des établissements pénitentiaires existants. Environ 500 places dans des cellules modernes ont été créées dans deux nouveaux bâtiments à Édimbourg et Polmont, et deux autres chantiers se poursuivent à Édimbourg et Glenochil. Deux nouvelles prisons d’une capacité totale de 1 400 places sont en construction.

Emploi des tinettes

93.En 1996, les ministres ont annoncé que les tinettes n’étaient plus utilisées dans les prisons d’Angleterre et du pays de Galles. Tous les prisonniers logés normalement ont accès à des installations sanitaires grâce à l’un des dispositifs suivants:

a)Installations sanitaires intégrées: des toilettes et un lavabo sont installés dans la cellule ou dans un réduit attenant;

b)Libre accès: les prisonniers libres de circuler peuvent quitter leur cellule pour utiliser les toilettes communes;

c)Déverrouillage électronique: les portes des cellules s’ouvrent électroniquement pour permettre aux prisonniers d’aller aux toilettes;

d)Déverrouillage manuel: des gardiens sont chargés d’ouvrir les cellules pour permettre aux prisonniers d’aller aux toilettes.

94.La plupart des prisons sont dotées d’installations sanitaires intégrées, mais 11 ont des systèmes de déverrouillage électronique dans tout ou partie des locaux et, dans une aile d’un établissement, le recours au déverrouillage pour l’accès aux toilettes la nuit est manuel.

95.L’usage des tinettes a été considérablement réduit ces dernières années dans les prisons écossaises. Depuis 2000, le nombre de prisonniers obligés de vider leur seau est passé de 1 900 à 1 000. Ce chiffre devrait être ramené à 450 en 2006. Les tinettes ne sont plus utilisées à la prison de Barlinnie depuis juillet 2004 et dans les prisons d’Édimbourg et de Perth depuis l’été 2006. À la prison de Polmont, elles devraient disparaître à la fin 2006. Depuis février 2005, aucun détenu n’a eu à partager une cellule sans avoir des toilettes intégrées ou possibilité d’accès nocturne aux installations sanitaires dans les prisons écossaises. L’usage des tinettes devrait cesser complètement en Écosse dans l’année qui suivra l’ouverture de la deuxième nouvelle prison (voir par. 86 ci‑dessus). La date exacte dépendra de l’obtention du permis de construire et des autres facteurs connexes.

96.L’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord a également pris des mesures pour faciliter l’accès des détenus aux toilettes. Dans les prisons de Hydebank Wood et de Magilligan, un système de déverrouillage électronique fonctionne dans les locaux où il n’existe pas d’installations sanitaires intégrées. Aux heures où les cellules sont verrouillées, les prisonniers peuvent demander l’ouverture pour aller aux toilettes, un à la fois. À Hydebank Wood, les travaux ont commencé pour installer des sanitaires dans les cellules. L’Administration pénitentiaire étudie en outre la possibilité de réaménager la prison de Magilligan dans le cadre de son programme de développement stratégique. En attendant, des mesures ont été prises pour améliorer les dispositifs existants afin de prévenir toute atteinte aux droits fondamentaux des prisonniers.

97.Dans une décision rendue récemment à l’issue d’un examen judiciaire concernant une détenue de Hydebank Wood, qui affirmait que l’absence de sanitaires dans les cellules constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale), le tribunal a jugé sur la base des éléments portés à sa connaissance que les installations existantes étaient adéquates et prenaient en compte les droits énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la Convention. Cela étant, comme indiqué plus haut, des travaux ont été entrepris dans le centre pour jeunes délinquants et la prison de Hydebank Wood pour installer des sanitaires intégrés.

98.Dans une décision récente concernant un ancien prisonnier, le juge Girvan a tranché en faveur de l’administration pénitentiaire, pour un grief de violation de l’article 3 (Interdiction de la torture) mais a conclu à une violation de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale). Il a estimé que, même si l’absence de sanitaires dans les cellules ne constituait pas en elle‑même une atteinte aux droits énoncés à l’article 8, elle pouvait être humiliante pour le prisonnier dans les aspects intimes de sa vie privée si la situation n’était pas gérée de façon appropriée. Un groupe de travail a été mis sur pied et chargé de faciliter l’application des conclusions énoncées et d’étudier les incidences des dispositifs actuels sur le respect des droits de l’homme.

Centre pour les jeunes délinquants et prison de Hydebank Wood

99.L’Inspecteur du système de justice pénale en Irlande du Nord, Kit Chivers, et l’Inspectrice générale des prisons, Anne Owers, ont procédé à une inspection inopinée de la Ash House (bâtiment réservé aux femmes) de Hydebank Wood en novembre 2004. Le rapport d’inspection, rendu public le 16 mai 2005, est joint au présent document, à l’annexe 11.

100.Depuis, l’Administration pénitentiaire a répondu très sérieusement à toutes les préoccupations exprimées concernant les conditions de détention des femmes. Un plan d’action détaillé (voir annexe 12) a été élaboré et rendu public. Il est mis à jour régulièrement et des progrès notables ont été accomplis.

101.Des stratégies relatives au traitement des femmes placées en garde à vue ont été mises au point. Elles comprennent notamment la réalisation de diverses études (sur la réinsertion, la santé, les comportements répréhensibles, etc.) et l’élaboration de programmes et de politiques axés spécifiquement sur les femmes dans les domaines suivants:

a)Femme avec enfant en bas âge;

b)Suicide et automutilation;

c)Protection de l’enfant/protection du public;

d)Réinstallation;

e)Lutte contre les brimades et brutalités;

f)Accueil des nouveaux détenus;

g)Première nuit;

h)Drogue et alcool;

i)Ressortissants étrangers;

j)Diversité.

102.Le fonctionnement de la Ash House est aujourd’hui spécifiquement adapté aux femmes et cela se reflète jusque dans les structures de direction:

a)Une femme a été nommée directrice chargée de la gestion des prisonniers femmes au sein de l’Administration pénitentiaire d’Irlande du Nord;

b)Une femme, détachée de l’Administration pénitentiaire centrale, a été nommée Directrice chargée de la conception et de la mise en place du régime de la Ash House le 20 juin 2005.

103.Les prisonnières ont accès à tout un ensemble de programmes dans les domaines de l’éducation, du travail et de la réinsertion qui répondent spécifiquement à leurs besoins en matière de formation et devraient les aider à retrouver un emploi à leur sortie de prison. Elles ont également accès à un programme d’exercice physique.

104.Le personnel des prisons pour femmes se compose aujourd’hui à 75 % de femmes et 25 % d’hommes et les prisonnières peuvent traiter avec le personnel féminin à tout moment. Les employés de la Ash House suivent actuellement une formation visant à mieux s’occuper des femmes détenues. Des sessions ont déjà été organisées sur les questions telles que les femmes en situation de vulnérabilité, le suicide, la santé mentale, la gestion des agressions et la façon de s’occuper des mères et de leurs enfants.

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