Nations Unies

CMW/C/DZA/Q/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

17 mai 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le deuxième rapport périodiquede l’Algérie *

I.Renseignements généraux

1.Décrire les progrès accomplis en vue de la révision du Code du travail (voir CMW/C/DZA/2, par. 6). Préciser en quoi ce projet donne davantage effet aux dispositions de la Convention, en indiquant notamment quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, sont fixés en vue de la réalisation des droits des travailleurs migrants et quelles dispositions sont prévues en matière de suivi.

2.Décrire les mesures prises pour améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité et situation au regard de la législation relative à l’immigration, qui sont rassemblées pour faire le bilan de l’application de la Convention. Fournir des données ventilées par sexe, âge et nationalité ou, à défaut, des estimations concernant le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière résidant ou en transit sur le territoire algérien. Fournir également des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs migrants algériens et de membres de leur famille se trouvant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

3.Indiquer si l’État partie compte faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers. Indiquer également si l’État partie entend ratifier les conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail, qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille : la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

4.Décrire les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des migrations afin d’éviter que les agences de recrutement privées ne perçoivent des commissions excessives pour leurs services et ne servent d’intermédiaires à des recruteurs étrangers qui exploitent les migrants. Indiquer si les agences de placement qui organisent le recrutement de travailleurs migrants algériens à l’étranger doivent être accréditées aussi bien dans l’État partie que dans le pays d’emploi. Indiquer également si elles sont solidairement responsables avec l’employeur à l’étranger en cas de litige et de plainte survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, les cas de rapatriement et de décès, en particulier lorsque le corps d’un travailleur migrant décédé à l’étranger doit être rapatrié.

II.Informations concernant les articles de la Convention

A.Principes généraux

5.Décrire les mesures concrètes prises pour modifier les lois no 81-10 du 11 juillet 1981 relative au recrutement et aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail afin d’y faire figurer une disposition interdisant la discrimination directe ou indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la Convention (article 1er, par. 1, et article 7) qui englobe tous les aspects de l’emploi et toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux du secteur informel et les domestiques (voir CMW/C/DZA/2, par. 223 et 224). Décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir que les migrants en situation irrégulière, notamment ceux originaires d’Afrique subsaharienne, ne subissent pas de discrimination, en droit et en pratique.

6.Donner des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives. Fournir des informations sur :

a)Les organes judiciaires et/ou les structures administratives compétents pour examiner les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, qui estiment que leurs droits ont été violés ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces organes depuis 2010, et les décisions prises ;

c)L’aide juridictionnelle fournie aux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et les mesures prises pour les informer ainsi que les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits ;

d)Les réparations accordées aux victimes de ces violations, notamment sous forme d’indemnisations.

7.Le Comité est informé des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants subsahariens pour faire enregistrer leurs plaintes par la police, en particulier lorsque le migrant souhaite porter plainte contre un fonctionnaire. Commenter cette information et indiquer les mesures prises pour remédier à cette situation. Décrire également les mesures prises pour garantir que les migrants en situation irrégulière, notamment ceux d’origine subsaharienne, qui saisissent les tribunaux pour dénoncer des violations de leurs droits ne sont pas condamnés pour entrée irrégulière sur le territoire en vertu de la loi no 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie.

8.Le Comité est informé du fait que les travailleurs migrants, notamment les migrants subsahariens, sont victimes de racisme et de discrimination dans l’État partie. Indiquer les mesures prises pour combattre ce phénomène.

B.Troisième partie de la Convention

Article 8

9.L’alinéa 2 de l’article 175 bis 1 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 qui a introduit dans le Code pénal l’incrimination de la traite des personnes punit d’amende et/ou d’emprisonnement toute personne qui quitte le territoire algérien d’une façon clandestine (voir CMW/C/DZA/2, par. 93). Fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels la sortie du territoire algérien par un travailleur migrant algérien est considérée comme clandestine. Fournir également des données sur les cas dans lesquels cette disposition a été appliquée à des travailleurs migrants et aux membres de leur famille et sur les sanctions prononcées.

Article 10

10.Le Comité est informé du fait que des migrants en situation irrégulière sont victimes, de la part des forces de sécurité algériennes, de violences physiques et morales, y compris de violences sexuelles, de violences extrêmes et de violences pouvant entraîner la mort, ainsi que d’exploitation, d’humiliations et d’autres formes de mauvais traitements, notamment lors d’arrestations et d’expulsions collectives. Fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour mettre un terme à cette situation. Indiquer également si des enquêtes ont été menées à cet égard et fournir des informations sur l’application d’éventuelles sanctions.

Article 13

11.Le Comité a reçu des rapports indiquant que des responsables d’organisations impliquées dans la défense des droits des migrants auraient été victimes de mesures d’intimidation, d’arrestations et de détentions arbitraires. Commenter ces informations et indiquer les mesures prises pour remédier à cette situation.

Article 15

12.Le Comité est informé du fait que les forces de sécurité confisquent l’argent et les biens de valeur ou détruisent les biens des travailleurs migrants en situation irrégulière et expulsés ou en voie d’expulsion, notamment les travailleurs migrants marocains expulsés par l’État partie par le passé. Commenter ces informations et indiquer si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité (voir CMW/C/DZA/CO/1, par. 25) afin de restituer la propriété légitime des travailleurs migrants expulsés, notamment des travailleurs migrants marocains expulsés par le passé, ou de leur offrir une indemnisation juste et adéquate.

Articles 16, 17 et 18

13.Donner des informations, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière qui ont été placés en rétention administrative ou en détention judiciaire dans l’État partie depuis 2010, ainsi que sur les travailleurs migrants algériens détenus dans les États d’emploi, en précisant si la privation de liberté de ces personnes est liée à leur statut au regard de la législation sur l’immigration. Donner des informations sur les décisions prises à l’encontre des travailleurs migrants détenus dans l’État partie, sur le nombre de cas dans lesquels ils ont bénéficié gratuitement de l’assistance d’un interprète s’ils ne comprenaient pas ou ne parlaient pas la langue utilisée, sur les lieux de détention, et sur les conditions dans lesquelles ils sont détenus en indiquant s’il y a une séparation entre les condamnés et les prévenus.

14.La loi no 08-11 prévoit des amendes et/ou des peines d’emprisonnement pour les migrants en situation irrégulière. Fournir des données détaillées sur les condamnations prononcées et sur les sanctions effectivement appliquées à cet égard. Par ailleurs, indiquer si l’État partie envisage de modifier sa législation afin de prendre des mesures de substitution aux peines d’amende et d’emprisonnement pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. Indiquer également si des enfants peuvent être pénalement poursuivis et détenus pour des faits de migration irrégulière et s’il existe des mesures de substitution, en droit et en pratique, à leur détention, y compris pour les enfants non accompagnés et les familles avec enfants. Dans les cas où ces mesures de substitution ne sont pas appliquées, fournir des informations sur les motifs et les conditions de détention, en précisant si les enfants sont séparés des adultes, ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement pris en compte.

Article 22

15.Le Comité est informé de l’expulsion collective récente de centaines de migrants réfugiés et requérants d’asile subsahariens vers le Niger. Commenter cette information. De plus, dans la mesure où la législation ne fait pas mention de l’expulsion collective (voir CMW/C/DZA/2, par. 218), indiquer si l’État partie envisage d’amender sa législation afin d’interdire expressément ce type d’expulsion.

16.Donner des informations sur l’application effective de la loi no 08-11, et notamment sur l’application de son article 31 prévoyant un moyen de recours suspensif contre les décisions de reconduite à la frontière (voir CMW/C/DZA/2, par. 55). Indiquer s’il existe un mécanisme de surveillance de l’application de cette disposition. Indiquer également s’il existe des dispositions prévoyant que la décision de reconduite à la frontière doit être notifiée par écrit au travailleur migrant. Décrire les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation du Comité (voir CMW/C/DZA/CO/1, par. 23) et amender l’article 36 de la loi no 08-11 de manière à garantir le droit de recours lorsque les arrêtés d’expulsion émanent des walis. Enfin, fournir des données, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés d’Algérie depuis 2010 et le nombre de recours administratifs effectués par les migrants, ainsi que des informations sur les jugements rendus à cet égard.

Article 23

17.Citer des exemples précis d’activités et de services fournis par les ambassades et les consulats de l’État partie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans les pays d’emploi, notamment en cas de détention et d’expulsion. Étant donné l’augmentation du pourcentage de femmes algériennes parmi les travailleurs migrants, décrire les initiatives prises pour faire en sorte que, dans les ambassades et les consulats, le personnel chargé des questions d’emploi soit davantage sensibilisé aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes. Fournir des statistiques ventilées par sexe sur le personnel des ambassades et des consulats de l’État partie.

Article 27

18.Fournir des données ventilées sur le nombre de travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, enregistrés dans le système de sécurité sociale de l’État partie. Indiquer si les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille sont couverts par la sécurité sociale (voir CMW/C/DZA/2, par. 144 et 224). Donner des informations sur les prestations allouées aux travailleurs migrants, y compris à ceux en situation irrégulière.

Article 28

19.Le Comité est informé des instructions données par le Président de la République pour que tous les hôpitaux prennent en charge les soins des migrants subsahariens. Fournir des informations sur l’application effective de ces instructions. Fournir également des données sur le nombre de migrants ayant bénéficié de ces soins et indiquer si, dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille reçoivent effectivement les soins médicaux d’urgence qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé. Indiquer également les mesures prises pour assurer aux migrants en situation irrégulière un accès aux établissements de santé et aux soins médicaux sans crainte d’être arrêtés.

Article 30

20.L’État partie a affirmé, lors du précédent dialogue avec le Comité, qu’il n’existe aucun obstacle à l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière. Cependant, le Comité est informé de difficultés concrètes auxquelles seraient confrontés ces enfants pour accéder à l’éducation du fait de la situation d’irrégularité dans laquelle se trouvent leurs parents et de la maîtrise de l’arabe comme condition préalable à l’inscription. Commenter ces informations au regard de l’article 30 de la Convention. Indiquer les mesures prises pour faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de l’arabe.

Article 33

21.Fournir de plus amples renseignements sur la mission des services de l’inspection du travail visant à fournir conseils et informations aux travailleurs migrants sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales (voir CMW/C/DZA/2, par. 32 à 36). Indiquer les mesures prises pour informer les Algériens émigrants et les travailleurs migrants en transit dans l’État partie, ainsi que les membres de leur famille, sur les droits que la Convention leur confère et sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation portant sur la Convention destinés aux fonctionnaires concernés, tels que les policiers, les agents des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics concernés.

C.Quatrième partie de la Convention

Articles 43, 54 et 55

22.Donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient, dans les faits, de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie en ce qui concerne :

a)L’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, au logement et aux services sociaux et sanitaires ;

b)La protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’activité rémunérée, sous réserve de l’article 52 de la Convention ;

c)L’exercice de leur activité rémunérée.

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la loi no 90-14 qui n’est pas conforme à l’article 40 de la Convention en ce qu’elle dénie aux travailleurs migrants en situation régulière le droit de former des syndicats (voir CMW/C/DZA/2, par. 261).

24.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la recommandation du Comité de prendre les mesures appropriées pour faciliter la réunification d’anciens travailleurs migrants marocains avec les membres de leur famille restés en Algérie (voir CMW/C/DZA/CO/1, par. 35).

Article 47

25.Donner de plus amples détails sur les mesures visant à faciliter l’exercice par les travailleurs migrants algériens de leur droit de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’Algérie (voir CMW/C/DZA/2, par. 241) et décrire le cadre juridique applicable mis en place pour garantir ce droit. Préciser le montant des frais de transfert des gains et des économies. Indiquer comment les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, dont les programmes de travail temporaire, garantissent aux travailleurs migrants le droit à une protection et à la sécurité sociale et excluent la double imposition.

D.Sixième partie de la Convention

Article 64

26.Indiquer comment les accords bilatéraux conclus avec la France et la Tunisie protègent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention et s’ils sont en conformité avec l’observation générale no 1 (2011) du Comité sur les travailleurs domestiques migrants, notamment en leur assurant des conditions de travail sûres et en garantissant leur accès à la justice. Décrire les mesures prises pour collaborer avec les États d’emploi des travailleurs migrants algériens, y compris l’Arabie saoudite, afin de faire en sorte que leurs droits soient protégés par des cadres et des accords garantissant notamment l’utilisation de contrats de travail types, la réalisation d’inspections et l’accès à des voies de recours et à d’autres services.

Article 68

27.Décrire les divers mécanismes mis en place pour faciliter la détection des victimes de la traite à l’étranger et pour rapatrier ces personnes et les aider à se réinsérer dans la société et dans leur famille, et indiquer combien de victimes ont été rapatriées. Décrire également les programmes de réadaptation en faveur des victimes de la traite et les mesures prises, notamment les activités de sensibilisation et de formation des membres des forces de l’ordre qui ont été entreprises pour garantir que les victimes de la traite ne soient pas poursuivies en vertu de la loi no 08-11.

28.En ce qui concerne les migrants victimes de groupes criminels organisés qui se livrent à la traite des personnes, donner des renseignements sur :

a)Les activités menées afin de prévenir ce phénomène ;

b)Les mesures prises pour aider et protéger les migrants victimes de groupes criminels qui se livrent à la traite des personnes ;

c)Les programmes de formation visant à sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, les gardes-frontières et les travailleurs sociaux dans toutes les régions de l’État partie à la protection des droits des migrants victimes de groupes criminels organisés qui se livrent à la traite des personnes ;

d)Les mesures prises pour combattre les causes socioéconomiques profondes de la traite des migrants, dont la pauvreté et le sous-développement.