Nations Unies

CED/C/15/3

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 décembre 2018

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Rapport sur les demandes d’action en urgence reçues au titre de l’article 30 de la Convention *

A.Introduction

1.Le règlement du Comité dispose en ses articles 57 et 58 que sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence qui sont présentées pour examen par le Comité au titre de l’article 30 de la Convention. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des demandes dans la langue originale. Le présent rapport résume les principales questions traitées au sujet des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et les décisions prises depuis la quatorzième session du Comité en vertu de l’article 30 de la Convention.

B.Demandes d’action en urgence reçues depuis la quatorzième session du Comité

2.Dans le rapport sur les demandes d’action en urgence adopté à sa quatorzième session, le Comité rendait compte des décisions prises au sujet des 495 demandes d’action en urgence enregistrées à la date du 1er juin 2018. Entre cette date et le 8 novembre 2018, le Comité a reçu 56 nouvelles demandes d’action en urgence, dont 53 ont été enregistrées. Ces dernières ont trait à des faits survenus en Colombie, à Cuba, en Iraq, au Mexique et au Togo. On trouvera ci‑après la liste des demandes d’action en urgence enregistrées (voir tableau).

3.Trois demandes n’ont pas été enregistrées pour les raisons suivantes : les renseignements fournis n’étaient pas suffisants pour permettre d’enregistrer la demande et les auteurs n’ont pas répondu à la lettre du Comité les invitant à fournir des renseignements complémentaires (deux cas concernant Cuba) ; les faits se sont déroulés dans un État qui n’est pas partie à la Convention (Égypte).

4.À la date où le présent rapport est établi, le Comité a par conséquent enregistré au total 549 demandes d’action en urgence, réparties comme suit, par année et par pays :

Tableau Demandes d’action en urgence enregistrées, par année et par pays

Année

Argentine

Arménie

Brésil

Cambodge

Colombie

C uba

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Maroc

Mauritanie

Mexique

Sri Lanka

Togo

Total

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

2013

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6 a

-

7

2014

-

-

1

1

1

-

-

5

-

-

-

43

-

51

2015

-

-

-

-

3

-

-

43

-

-

-

165

-

211

2016

-

-

-

-

4

-

-

22

-

1

-

58

-

85

2017

2

1

-

-

3

-

-

43

2

2

1

31

1

86

2018 b

-

-

-

-

9

1

14

41

-

-

-

34

-

2

104

Total

2

1

1

1

21

1

14

154

2

3

1

345

1

2

549

a La demande d ’ action en urgence n o  9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptée comme deux demandes d ’ action en urgence.

b Au 14 septembre 2018.

C.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la quatorzième session (jusqu’au 14 septembre 2018)

5.Le Comité maintient des contacts permanents avec les États parties par l’intermédiaire des missions permanentes desdits États et avec les auteurs de demandes d’action en urgence, grâce aux notes et aux lettres qu’il leur adresse au nom du Comité, mais aussi à l’occasion de réunions ou au moyen d’appels téléphoniques.

6.Les informations fournies au titre de la procédure d’action en urgence confirment plusieurs des tendances observées dans les rapports adoptés aux onzième, douzième, treizième et quatorzième sessions (CED/C/11/3, CED/C/12/2, CED/C/13/2 et CED/C/14/2). La majorité des cas dans lesquels des demandes d’action en urgence ont été enregistrées restent liés à des événements qui se sont produits au Mexique et en Iraq. En ce qui concerne la période couverte par le présent rapport, le Comité met évidence les tendances ci-après constatées dans les États parties intéressés.

1.Tendances observées au Mexique et en Iraq

a)Mexique

7.L’État partie a répondu dans la grande majorité des cas enregistrés récemment. Toutefois, les délais de réponse sont beaucoup plus longs pour les lettres de suivi : avec le temps, les informations fournies sont de plus en plus succinctes et les réponses reçues montrent que les procédures de recherche et d’enquête sont au point mort.

8.En ce qui concerne les procédures d’action en urgence dans lesquelles le Mexique a répondu aux demandes et aux recommandations du Comité, il continue à ressortir des informations reçues que les mesures prises sont ponctuelles, isolées, de nature essentiellement formelle, et qu’elles ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie, ni obéir à une telle stratégie. Les initiatives des membres de la famille, des proches et des représentants des personnes disparues demeurent essentielles pour permettre aux procédures de recherche et d’enquête de progresser.

9.Dans la grande majorité des cas, les auteurs expriment leur désespoir face à l’inertie des procédures de recherche et d’enquête. À cet égard, ils regrettent l’absence d’enquête sur le terrain, ainsi que l’absence de mesures visant à garantir un examen global et approfondi des éléments de preuve disponibles.

10.Les auteurs affirment encore souvent que les autorités chargées de la recherche et de l’enquête sont directement ou indirectement impliquées dans les faits en cause et que les procédures n’avancent pas. Dans les cas en question, le Comité a insisté sur l’importance d’établir des mécanismes de responsabilisation des agents de l’État chargés de la recherche et de l’enquête, et a demandé à l’État partie que les allégations selon lesquelles les interventions d’agents de l’État auraient entravé les procédures fassent l’objet d’une enquête.

11.Les auteurs relèvent encore souvent que l’appui aux membres de la famille et aux proches des personnes disparues est très limité et qu’il n’est pas adapté à leurs besoins. Dans les affaires où ce problème a été signalé, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il importait de définir et de mettre en œuvre les mesures d’appui et de protection en concertation avec les bénéficiaires afin de s’assurer qu’elles répondent à leurs besoins. Ces affaires montrent également l’incidence disproportionnée des disparitions forcées sur les femmes, qui souvent doivent assumer seules le rôle de soutien de famille.

12.À la date du présent rapport, le Comité a reçu au total neuf demandes ayant trait à des allégations de disparition forcée de migrants. Ces affaires montrent combien il est difficile pour les familles d’obtenir des informations et de participer de quelque manière que ce soit aux procédures de recherche et d’enquête mises en œuvre. Les distances à parcourir, mais aussi l’excès de formalisme dont font preuve les mécanismes d’aide internationale, constituent pour ces familles des obstacles importants. Il existe donc des accords de coopération internationale en matière pénale, mais ils n’ont pas donné de résultats satisfaisants. Dans les affaires en question, le Comité souligne qu’il importe de faciliter la participation des membres de la famille par des moyens de communication tels que la visioconférence.

13.Le Comité souhaite également appeler l’attention sur les espoirs exprimés par plusieurs familles et proches de personnes disparues après les élections. Les informations reçues par le Comité mettent également en évidence les initiatives positives prises dans la conduite des enquêtes menées dans ces affaires.

b)Iraq

14.En ce qui concerne les demandes d’action en urgence enregistrées pour des faits survenus en Iraq, 15 d’entre elles demeurent lettre morte, en dépit des quatre rappels envoyés à l’État partie. Dans les cas où des réponses ont été reçues, l’État partie continue de déclarer que les autorités ne disposent d’aucune information sur les personnes disparues. Aucun renseignement n’est fourni sur les mesures prises pour rechercher ces personnes et enquêter sur leur prétendue disparition forcée. Dans certains cas, l’État partie continue de demander aux familles de s’adresser aux autorités et de donner des informations sur la personne disparue. Dans ces cas, le Comité reste préoccupé par la manière dont les familles ont été traitées par les autorités, même lorsqu’elles se sont présentées à celles‑ci munies de la lettre du Comité. Dans d’autres cas, l’État partie se borne à indiquer que la personne disparue figure sur une liste de personnes recherchées en raison de leurs liens avec l’État islamique.

15.Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Mission permanente de l’Iraq a demandé à s’entretenir avec le secrétariat pour lui présenter sa position sur les cas enregistrés par le Comité. Elle a mis en évidence la difficulté d’obtenir des informations sur les affaires en question. Elle a également fait remarquer qu’un certain nombre de ces affaires concernaient la disparition présumée de terroristes et que, partant, elle ne les considérait pas comme des cas de disparition forcée. Au vu de ce qui précède, le secrétariat a souligné que, si une personne était détenue au secret et que l’on ignorait ce qu’il était advenu d’elle, il était important de continuer à la considérer comme une personne disparue. Il a également invité l’État partie à fournir toute information permettant de faire la lumière sur le sort des personnes au nom desquelles l’enregistrement d’une action en urgence avait été demandé et de retrouver leur trace.

16.Le Comité a eu plusieurs échanges avec les auteurs des demandes d’action en urgence présentées en rapport avec des faits survenus en Iraq et leur a demandé de fournir de plus amples informations sur la présentation des faits aux autorités nationales, en application du paragraphe 3 a) de l’article 30. Il estime que cette disposition de la Convention vise également à faciliter la communication avec l’État partie au sujet des disparitions en question. À cet égard, il réaffirme qu’il agit conformément aux conditions imposées par le paragraphe 2 c) de l’article 30 de la Convention, aux termes duquel la disparition alléguée doit avoir été « préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l’État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe ». Les auteurs de demandes d’action en urgence doivent donc communiquer le plus d’informations possible sur les mesures prises pour présenter l’affaire aux autorités nationales compétentes, ou expliquer en détail les raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de le faire. À cet égard, le Comité encourage les auteurs de demandes d’action en urgence à fournir copie des plaintes déposées auprès des autorités nationales, élément essentiel pour faciliter l’identification des affaires en question. L’enregistrement d’une demande d’action en urgence n’est néanmoins pas subordonné à l’envoi desdites copies.

c)Autres États parties

17.En ce qui concerne les demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité estime que le nombre de demandes enregistrées ne permet pas de dégager des phénomènes récurrents. Néanmoins, il insiste sur les éléments ci-après en lien avec les demandes d’action en urgence enregistrées.

i)Arménie

18.Dans l’affaire concernant Ara Khachatryan (demande d’action en urgence no 376/2017), l’État partie a envoyé sa réponse dans laquelle il souligne qu’une enquête préliminaire est en cours depuis 2011. Cette réponse a été communiquée aux auteurs de la demande pour commentaires. Au vu des informations reçues, le Comité a envoyé une lettre dans laquelle il se dit préoccupé par les faits suivants : plus de sept ans après la disparition de M. Khachatryan, on ignore encore tout de son sort et du lieu où il se trouve ; dans les informations fournies par l’État partie, rien ne porte à croire que les autorités chargées de l’affaire ont mis au point une stratégie ou un plan d’enquête quelconques ; l’enquêteur principal chargé de l’affaire a été remplacé à sept reprises, ce qui a empêché de mener une enquête approfondie et cohérente sur la disparition de M. Khachatryan ; la famille et les représentants de M. Khachatryan n’ont pas été informés des mesures prises par les autorités chargées de la recherche et de l’enquête ; plusieurs autorités de l’État partie auraient eu un comportement hostile à l’égard de la famille de M. Khachatryan. L’État partie a demandé un délai supplémentaire pour répondre aux recommandations du Comité, lequel lui a été accordé jusqu’au 17 septembre. La réponse de l’État partie en date du 18 septembre 2018 a été transmise aux auteurs, qui ont rappelé leurs observations concernant les défaillances observées au cours des procédures de recherche et d’enquête.

ii)Brésil

19.Dans l’affaire concernant Davi Santos Fiuza (demande d’action en urgence no 61/2014), une note de suivi contenant une demande de renseignements complémentaires a été envoyée à l’État partie le 21 novembre 2017. L’État partie a demandé un délai supplémentaire pour répondre, lequel lui a été accordé jusqu’au 15 décembre 2017. Le Comité n’a reçu aucune réponse, en dépit des rappels qui ont été adressés à l’État partie [il reste à voir si une réponse a été reçue avant la session].

iii)Cambodge

20.La demande d’action en urgence enregistrée au nom de Khem Sophath (demande d’action en urgence no 11/2014) est toujours en instance. Une lettre de suivi a été envoyée à l’État partie en novembre 2017, dans laquelle le Comité lui demande de fournir des renseignements complémentaires et lui rappelle l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures de recherche et d’enquêter sur la base de toutes les hypothèses existant dans ce dossier, y compris celle de la participation d’agents de l’État aux faits en cause. Depuis, l’État partie n’a envoyé aucune réponse, ce qui a bloqué le déroulement de la procédure. Le Comité enverra une lettre de suivi en l’absence de réponse de l’État partie.

iv)Colombie

21.Comme indiqué dans le rapport de la treizième session du Comité, il ressort souvent des renseignements communiqués par l’État partie au sujet des 19 demandes d’action en urgence enregistrées que, quelques mois après avoir été lancées, les enquêtes et les recherches sont au point mort. Dans différentes affaires, les auteurs ont fait savoir que les lettres du Comité avaient débouché sur des mesures concrètes, même si ces dernières ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie de recherche et d’enquête claire (CED/C/13/3).

22.Parmi les demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée, plusieurs concernent la disparition de jeunes à Bogota et dans les alentours. Malgré l’existence de preuves démontrant l’implication éventuelle d’agents des forces de l’ordre, les informations fournies montrent que cette hypothèse est rejetée presque systématiquement. Dans ces cas, les autorités chargées de l’enquête et de la recherche ont tendance à « blâmer » ou à stigmatiser la personne disparue (arguant qu’elle serait impliquée dans des réseaux de trafic de drogues, présumant qu’« elle était certainement très alcoolisée avant sa disparition » ou mettant en cause son état psychologique au moment des faits). Les commentaires de ce type, qui ne sont fondés sur aucun élément de preuve, ont été considérés comme un facteur général de revictimisation des familles et des proches des personnes disparues.

23.Les informations reçues par le Comité mettent également en évidence la confusion engendrée par le manque de précision concernant le mandat et les ressources de l’Unité de recherche des personnes portées disparues, qui fait partie du système général de justice transitionnelle mis en place après la conclusion de l’accord de paix. Si la grande majorité des demandes d’action en urgence enregistrées par le Comité ne concerne pas des faits survenus dans le contexte du conflit colombien et du fait de celui-ci, plusieurs affaires ont amené à s’interroger sur les autorités susceptibles d’être compétentes en la matière, principalement au regard de la répartition des tâches entre l’Unité et le Mécanisme de recherche urgente de la Commission de recherche des personnes disparues. L’Unité n’est pas pleinement opérationnelle et le processus d’approbation des décrets et des budgets nécessaires à la mise en place de l’ensemble de sa structure interne et au recrutement du personnel requis (522 personnes) pour permettre à cet organe de s’acquitter de sa mission n’est pas encore achevé. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a demandé à plusieurs reprises à l’État partie de préciser les fonctions de l’Unité par rapport à celles du Mécanisme de recherche urgente de la Commission, mais n’a reçu aucune réponse à ce sujet.

v)Cuba

24.En octobre 2018, le Comité a reçu la première demande d’action en urgence concernant des faits survenus à Cuba. L’État partie a répondu le 12 novembre 2018 et cette réponse a été transmise aux auteurs pour observations.

vi)Honduras

25.Comme indiqué dans le rapport de la quatorzième session, le Comité a reçu les observations de l’État partie en ce qui concerne les 14 demandes d’action en urgence enregistrées. S’agissant des 13 demandes d’action en urgence relatives à la disparition de migrants, les observations reçues sont très générales et ne contiennent pas d’informations sur des cas individuels. Elles rendent compte en outre du fait que les autorités chargées de la recherche et de l’enquête n’ont pas pris les mesures nécessaires pour engager une procédure d’entraide judiciaire internationale, conformément à l’article 14 de la Convention, afin de retracer la route migratoire empruntée par les victimes et de faire la lumière sur les faits survenus. Dans tous ces cas, le Comité attend toujours les commentaires des auteurs.

vii)Kazakhstan

26.S’agissant des deux demandes d’action en urgence enregistrées en 2017 au nom de Zabit Kişi et Enver Kiliç (demandes d’action en urgence nos 415/2018 et 416/2018), l’État partie a informé le Comité que les personnes disparues avaient été placées à bord d’un avion aux fins d’expulsion vers la Turquie et que les autorités ne disposaient d’aucune information sur ce qu’il était advenu de ces personnes et sur l’endroit où elles se trouvaient depuis lors. Le Comité a envoyé une lettre de suivi à l’État partie, dans laquelle il rappelle à celui-ci que les personnes disparues ont été vues pour la dernière fois entre les mains des autorités de l’État partie, et qu’il a donc l’obligation, au regard de la Convention, de chercher et de retrouver ces personnes. À cet égard, le Comité a invoqué les articles 14 à 16 de la Convention. Dans sa réponse, l’État partie a expliqué les étapes de la procédure qui a abouti à l’expulsion des personnes disparues vers la Turquie. En juin 2018, le Comité a été informé que Zabit Kişi « avait réapparu le 23 janvier 2018 », qu’il était détenu en Turquie, dans une prison située à Kocaeli, et qu’il n’avait le droit de recevoir des visites que tous les quinze jours. Le Comité a également été informé qu’Enver Kiliç « avait réapparu le 11 avril 2018 » mais qu’il avait été torturé pendant soixante-treize jours et qu’il n’était pas en bonne santé. Une lettre a été envoyée aux auteurs pour leur demander de préciser s’ils savaient où se trouvaient exactement Zabit Kişi et Enver Kiliç, et si ces personnes avaient été autorisées à recevoir la visite de leurs proches et représentants. Enver Kiliç et Zabit Kişi sont actuellement détenus dans une prison de Kocaeli (Turquie). Compte tenu de cette information, le Comité a décidé de clôturer ces actions en urgence.

viii)Sri Lanka

27.L’État partie a répondu que la personne au nom de laquelle la demande d’action en urgence était enregistrée vivait au Royaume‑Uni et n’avait pas disparu. La réponse de l’État partie a été transmise aux auteurs de la demande d’action en urgence pour commentaires. Les auteurs n’ont jamais répondu. Après plusieurs rappels, le Comité a décidé de clôturer l’action en urgence.

ix)Togo

28.En octobre 2018, le Comité a reçu les deux premières demandes d’action en urgence concernant des faits survenus au Togo. L’État partie a répondu le 27 novembre 2018 et cette réponse a été transmise aux auteurs pour observations.

2.Tendances générales

29. Dans toutes les demandes d’action en urgence enregistrées, le Comité n’a de cesse de rappeler combien il est important que les activités de recherche soient menées le plus tôt possible après la disparition de la personne et que des stratégies soient mises en place pour chercher la personne disparue et enquêter sur sa disparition, et qu’il importe de ne pas perdre de vue que cette enquête est nécessaire notamment pour identifier les responsables, ce qui peut se révéler essentiel pour retrouver la personne disparue.

D.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertes aux fins de la protection des personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées

30.En application des critères adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte et que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection autorisées.

31.À la date du présent rapport, le Comité a clôturé en tout 46 actions en urgence : dans 17 cas, la personne disparue a été retrouvée vivante et remise en liberté vivante, et dans les 21 autres, les personnes disparues ont été retrouvées mortes.

32.En outre, le Comité a suspendu huit procédures d’action en urgence, car la personne disparue avait été retrouvée, mais demeurait en détention.

33.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte car les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées continuent de recevoir des menaces.

E.Conclusions et décisions adoptées

34.Le Comité rappelle que le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées continue d’augmenter. Cet état de fait exige un renforcement d’urgence du nombre de fonctionnaires du secrétariat du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme affectés au traitement des demandes d’action en urgence.

35.Le Comité décide d’appeler l’attention, dans le prochain rapport qu’il soumettra à l’Assemblée générale, sur le manque de coopération des États parties qui ne répondent pas aux demandes d’action en urgence, ou y répondent de manière formelle, sans communiquer d’informations concrètes.