NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/129/Add.23 décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2003

YÉMEN *, **, ***

[Original: Arabe][7 mai 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 104

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES11 – 268

II.DÉFINITION DE L’ENFANT 27 – 3612

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’ENFANT37 –7713

A.Principe de non‑discrimination37 – 5013

B.Intérêt supérieur de l’enfant51 – 5918

C.Droit à la vie, à la survie et au développement60 – 7322

D.Respect de l’opinion de l’enfant74 – 7724

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS 78 – 112 25

A.Nom et nationalité78 – 8425

B.Préservation de l’identité8526

C.Liberté d’expression86 – 9126

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion92 – 9429

E.Liberté d’association et liberté de réunion9530

F.Droit à la préservation de la vie privée96 – 9830

G.Accès à l’information (art. 17 de la Convention)99 – 10731

H.Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants108 – 11233

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT113 – 15833

A.Orientation parentale114 – 11934

B.Responsabilités parentales120 – 12335

C.Séparation d’avec les parents124 – 13135

D.Regroupement familial13237

E.Transfert et non‑retour illicites des enfants133 – 13637

F.Recouvrement de la pension alimentaire137 – 13938

G.Enfants privés de leur milieu familial140 – 14638

H.Adoption et kafalah (prise en charge)14739

I.Examen périodique du placement de l’enfant148 – 14940

J.Mauvais traitements et négligence, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale150 – 15840

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE159 – 21042

A.Les enfants handicapés159 – 17442

B.Santé et services publics175 – 20245

C.Sécurité sociale et services et établissements de protection de l’enfance203 – 20754

D.Niveau de vie suffisant208 – 21054

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES211 – 25455

A.Éducation, y compris formation et orientation professionnelles211 – 24755

B.Objectifs de l’éducation248 –25064

C.Loisirs et activités récréatives et culturelles251 – 25467

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION255 – 33669

A.Enfants en situation d’urgence255 – 27469

1.Enfants réfugiés255 – 26269

2.Implication des enfants dans les conflits armés263 – 27471

B.Le système judiciaire pour les mineurs275 –31173

1.Administration de la justice pour les mineurs275 – 28973

2.Protection et réadaptation des enfants des rues290 – 29379

3.Enfants privés de liberté294 –29781

4.Peines dont sont passibles les enfants, en particulier interdiction de la peine de mort et de l’emprisonnement à vie298 – 30781

5.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale308 – 31183

C.Exploitation des enfants312 – 33483

1.Exploitation économique, y compris le travail des enfants312 – 32183

2.Protection contre la toxicomanie322 – 32486

3.Exploitation sexuelle325 – 32986

4.Vente, trafic et enlèvement d’enfants330 – 33287

5.Autres formes d’exploitation 333 – 33487

D.Enfants appartenant à une minorité ou à une communauté autochtone335 – 33687

Introduction

1.Le troisième rapport périodique du Yémen témoigne de la volonté du Gouvernement yéménite d’appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. À cette fin, le Gouvernement a adopté toute une série de procédures, de mesures et de politiques sectorielles pour promouvoir l’application de la Convention à tous les niveaux. Le Yémen a présenté son rapport initial en 1994, puis son deuxième rapport périodique en 1997. Ce dernier, qui contenait des renseignements supplémentaires, a été examiné après la création du Comité national suprême des droits de l’homme.

2.Comme suite aux observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le deuxième rapport périodique du Yémen, le présent rapport met l’accent sur les efforts passés et en cours visant à créer des institutions ou renforcer les structures existantes, à améliorer les compétences des membres des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’enfant, ainsi qu’à leur fournir les ressources nécessaires conformément aux dispositions de la Constitution, qui fait de la charia la principale source de droit, et aux recommandations et conclusions des institutions nationales, régionales et internationales.

3.Le dialogue politique qui s’est tenu avec toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales a permis d’adopter la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, qui couvre les dispositions de fond de tous les articles de la Convention et reprend un certain nombre de dispositions de la législation yéménite relative aux droits de l’enfant. Cette loi constitue un grand pas en avant pour les enfants et est de bon augure en ce début de siècle.

4.Le Gouvernement a également encouragé et soutenu la formation d’alliances et de partenariats avec les associations de la société civile et le secteur privé afin de renforcer la capacité des organismes publics et bénévoles de s’occuper de toutes les questions relatives à l’enfance. Le Gouvernement a entrepris d’étudier les mécanismes existants pour recenser leurs faiblesses et leurs atouts et mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer l’application effective de la Convention et superviser cette application en se fondant sur les principes et les dispositions de la Convention. Le respect de ces normes est constamment réexaminé, de manière à faire face aux problèmes rencontrés et à trouver des solutions.

Organismes ayant participé à l’élaboration du rapport

5.Le présent rapport a été élaboré avec la participation d’un comité technique composé de représentants d’organismes publics, notamment les ministères des affaires sociales et du travail, de l’éducation, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, de la santé publique et du logement, de l’information, de la culture, de la justice, de l’intérieur, des affaires étrangères, du tourisme, de l’environnement, le Conseil national de la population et le Centre d’études sociales et de recherche sur le travail ainsi que de l’Université de Sanaa. Ont également participé le Comité national suprême des droits de l’homme et la Commission de coordination des ONG pour la protection de l’enfance. La supervision a été assurée par le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant et un appui a été prêté par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Le Comité a accordé une grande attention à chacune des questions qui avaient besoin d’être clarifiées, en particulier aux obstacles qui entravent l’application effective de la Convention. Les travaux se sont déroulés en quatre étapes:

a)Suite donnée aux deux premiers rapports et prise en compte des directives relatives à l’élaboration des rapports;

b)Présentation du rapport pour examen, sous la supervision et la coordination du Comité national suprême des droits de l’homme;

c)Examen et amélioration du rapport par un groupe de travail chargé d’analyser les objectifs de la Convention;

d)Intégration des modifications et adoption du rapport sous sa forme finale.

Le rapport a été rédigé en tenant compte des mesures d’application générales formulées par le Comité des droits de l’enfant en octobre 1996.

6.Mécanismes, structures, politiques et programmes adoptés par l’État aux fins de la mise en œuvre de la Convention: Le Gouvernement a agi avec diligence pour élaborer des politiques et des plans et créer des structures et des mécanismes destinés à promouvoir les droits de l’enfant, parmi lesquels:

Le Comité national suprême des droits de l’homme, créé par le décret no 20 de 1998. Présidé par le Vice‑Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, il est composé des Ministres de l’intérieur, des affaires sociales et du travail, et de la justice, ainsi que de représentants du ministère public;

Le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant a été reconstitué en vertu du décret républicain no 321 de 1999. Ayant à sa tête le Président du Conseil des ministres, il est composé des Ministres des affaires sociales et du travail, des finances, de l’éducation, de la santé, de la culture, du tourisme, de l’environnement, de l’information, de la planification et du développement, ainsi que du Secrétaire général du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, du Secrétaire général du Conseil national de la population, de représentants de quatre organisations non gouvernementales et de trois femmes s’occupant de questions relatives à la maternité et à l’enfance;

Le Fonds d’aide sociale a été créé par la loi no 31 de 1996, telle que modifiée par la loi no 17 de 1999;

Plusieurs ministères se sont dotés de départements chargés des questions relatives aux femmes et aux enfants qui se consacrent à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Des associations de la société civile à vocation caritative qui s’occupent des droits de l’enfant. De plus en plus nombreuses, elles contribuent à faire connaître et à diffuser la Convention relative aux droits de l’enfant.

7.Mesures législatives: Les lois et décrets suivants ont été adoptés:

Loi no 31 de 1996 sur la protection sociale, telle que modifiée par la loi no 17 de 1999;

Loi no 61 de 1999 sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées;

Loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, avec la participation effective des divers ministères et organisations compétents dans le domaine de l’enfance;

Loi no 2 de 2002 qui porte création du Fonds de protection et de réinsertion des personnes handicapées;

Décret ministériel no 636 de 1999 qui fait du premier lundi d’octobre une Journée nationale pour l’enfance célébrée dans toutes les écoles primaires, comme suite à une proposition de la Ligue des États arabes;

Décret no 18 de 2002 du Conseil des ministres portant réglementation de la promotion et de la protection de l’allaitement maternel;

Décret républicain no 38 de 2000 relatif à l’application de la loi sur la protection des mineurs;

Décret du Conseil suprême de la magistrature qui porte création de plusieurs tribunaux pour enfants dans les gouvernorats.

Stratégies, programmes et projets

8.Le Gouvernement s’est employé à élaborer et à adopter des politiques et des stratégies globales et sectorielles dans le domaine des droits de l’enfant, parmi lesquelles:

La Stratégie nationale en matière de population pour la période 2001‑2025 et le Programme d’action en matière de population pour la période 2001‑2005;

La Stratégie nationale globale pour le développement durable, dont l’un des domaines d’activité a trait aux droits de l’enfant;

La Stratégie nationale pour la protection des enfants en difficulté, élaborée avec l’appui de l’UNICEF, de la Banque mondiale et du Fonds de développement social;

La Stratégie et le Plan d’action nationaux en faveur des mères et des enfants pour la période 1997‑2002;

La Stratégie nationale en faveur des mères et des enfants pour la période 2003‑2013;

La Stratégie nationale pour le développement de l’enseignement de base pour la période 2000‑2015;

La Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, approuvée par le Conseil des ministres en 2001;

La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour la période 2003‑2015;

La Stratégie nationale pour l’éducation des filles;

La Stratégie d’alphabétisation et d’éducation des adultes;

Le Programme national de santé génésique pour la période 1996‑2006;

Le Programme national pour des familles productives et le développement communautaire;

Le Programme national de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi;

Le Programme national de lutte contre le paludisme;

Le Programme national de lutte contre la tuberculose;

Le Programme national de lutte contre le sida;

Le Programme national élargi de vaccination;

Le Programme de nutrition;

La construction de cinq foyers pour assurer la protection et le bien‑être des orphelins et d’un centre d’accueil pour les filles;

Le lancement des préparatifs pour la construction d’un village destiné aux enfants des rues avec l’association Hope;

Le projet de santé génésique.

9.Obstacles et difficultés qui entravent l’application de certaines dispositions de la Convention:

Les faiblesses structurelles de divers mécanismes qui œuvrent pour la protection des droits de l’enfant, qui se manifestent par le manque de ressources financières et techniques pour améliorer les compétences de ceux qui travaillent dans ce domaine;

L’insuffisance de l’assistance fournie par les organisations nationales, régionales et internationales aux fins de la mise en œuvre des programmes et projets destinés à protéger les droits de l’enfant, phénomène qui entrave la pleine application des textes législatifs;

La méconnaissance des objectifs et des dispositions de fond de la Convention;

L’absence d’un système d’information et d’indicateurs statistiques permettant de vérifier si les enfants exercent leurs droits;

L’incapacité des médias et des institutions culturelles, sociales et éducatives de proposer des programmes de prévention et de sensibilisation appropriés pour promouvoir les droits de l’enfant;

Les difficultés économiques actuelles du pays, qui font que les revenus des particuliers et des ménages chutent et que la pauvreté augmente, un grand nombre d’enfants étant donc privés de la plupart des droits consacrés par la Convention;

La grande proportion d’enfants qui travaillent au lieu d’aller à l’école.

10.Mesures visant à promouvoir davantage les droits de l’enfant:

Achever de structurer les institutions et les organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant;

Renforcer les compétences du personnel masculin et féminin des organismes publics et des organisations non gouvernementales;

Créer un système national intégré d’information pour l’établissement d’indicateurs statistiques et de données sur les droits de l’enfant;

Examiner et actualiser la législation nationale afin de donner la priorité aux droits de l’enfant;

Coordonner et unifier les efforts déployés à l’échelon national dans le domaine des droits de l’enfant;

Élaborer un projet intégré visant à dresser une carte des services pour enfants, à recenser les besoins non satisfaits et à les inclure dans les futurs plans et programmes;

Sensibiliser davantage l’opinion publique aux objectifs et aux dispositions de fond de la Convention par le biais de campagnes d’information, d’éducation et de communication;

Faire reculer le travail des enfants en appliquant la stratégie nationale de lutte contre ce phénomène;

Mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté afin d’améliorer les conditions de vie des familles pauvres et d’élargir leur accès à l’emploi.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

11.Le Gouvernement a adopté les mesures ci-après: Conformément à l’article 4 de la Convention, le Gouvernement a promulgué la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, qui couvre tous les articles de la Convention et reprend plusieurs dispositions de la législation yéménite relative aux droits de l’enfant.

12.Conformément à l’article 42, le Yémen s’est engagé à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention par des moyens efficaces et appropriés, parmi lesquels:

L’adoption du décret ministériel no 167 portant création d’équipes d’experts chargées de concevoir des programmes pour la maternelle qui intègrent divers principes relatifs aux droits de l’enfant;

Programmes de sensibilisation et d’information et création de groupes de travail;

Programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des personnes qui travaillent avec des enfants ou s’occupent de questions relatives à l’enfance;

Production de matériels pédagogiques et didactiques et d’information.

13.Ces programmes ont été mis en œuvre avec la contribution du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, le Ministère de l’éducation, le Comité national suprême des droits de l’homme, des organismes de la société civile (Commission de coordination des ONG pour la protection de l’enfance), des associations de militants, le Parlement des enfants, le Centre de formation et d’information sur les droits de l’homme, l’UNICEF et l’association suédoise de protection des droits de l’enfant Rädda Barnen.

14.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement a largement diffusé son précédent rapport sur l’application de la Convention afin qu’il puisse servir de guide à tous ceux qui s’intéressent aux droits de l’enfant, notamment les personnes qui travaillent avec des mères et des enfants, des magistrats, des avocats, des juristes, des enseignants, des experts et des universitaires, qui distribuent également des exemplaires du rapport et réalisent des études sur la situation des droits de l’enfant au Yémen.

15.La stratégie nationale en faveur des mères et des enfants pour la période 1997‑2002, qui a été approuvée par le décret no 22 de 1998 du Conseil des ministres, comprend une série de directives destinées à activer le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, qui élabore actuellement une stratégie en faveur des mères et des enfants pour la période 2003‑2013 en coordination avec les organismes compétents.

16.En tant qu’organe suprême de l’État dans le domaine de l’enfance, le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant est chargé de superviser et d’évaluer la mise en œuvre de la Convention, de faire respecter et de promouvoir les droits de l’enfant, et d’assurer le suivi des procédures d’application de la Convention aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental, compte tenu des nombreux liens qu’il a noués avec des organisations non gouvernementales.

17.Afin de renforcer et de développer ses propres mécanismes institutionnels et compte tenu de la nécessité urgente de recueillir des informations et des données sur les enfants et leurs droits fondamentaux, le Conseil a inclus dans son prochain plan d’action l’élaboration d’une base de données sur la maternité et l’enfance. Il a entrepris de compiler des données et des statistiques pertinentes et de rassembler des travaux de recherche à utiliser en vue d’élaborer des politiques relatives aux droits de l’enfant. Ces initiatives en sont encore à leur début.

18.On a également pris les mesures nécessaires pour procéder à une évaluation périodique de l’application des aspects législatifs et juridiques de la Convention, condition sine qua non pour que le Conseil puisse élaborer des politiques générales en vue de réaliser les objectifs clefs de la Convention. Le Conseil étudiera donc attentivement la question et s’attachera à faire appliquer la Convention en se fondant sur un plan d’action, en collaboration avec ses partenaires et parallèlement à la création d’une base de données, qui lui donnera une grande marge de manœuvre dans la réalisation de ses objectifs tout en permettant d’élaborer des rapports périodiques de manière scientifique. De toute évidence, le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant travaillera de concert avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes, qui sont pour lui des partenaires de premier plan, et avec les organismes publics chargés de protéger les droits de l’enfant. Le rapport initial de 1994 et le deuxième rapport périodique de 1997 constituent de grandes contributions pour l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

19.S’agissant de la coopération avec les organismes de la société civile, l’État déploie d’importants efforts pour s’assurer que ces derniers participent aux travaux des instances compétentes (comités ou conseils supérieurs) et aux diverses activités. En outre, il leur a confié la tâche de superviser plusieurs centres sociaux qui sont des partenaires clefs de l’État pour le développement.

20.Dépenses budgétaires allouées aux enfants: Le Gouvernement a pour objectif d’accroître les ressources budgétaires allouées à la protection des enfants et à la fourniture de services pour les enfants dans les domaines social, sanitaire, éducatif et culturel, de façon à créer un environnement favorable à leur épanouissement. En règle générale, les ressources sont allouées dans le cadre des différents budgets sectoriels. Le Gouvernement verse également des subventions aux associations et organisations non gouvernementales qui travaillent avec des enfants, sachant qu’elles reçoivent en plus une aide de la part d’organismes internationaux. Il est difficile d’évaluer le montant des ressources allouées à l’enfance par le Gouvernement, qui sont réparties entre plusieurs organismes publics.

21.On a élaboré une stratégie pour la protection des enfants défavorisés afin de mieux connaître au moyen d’études et d’analyses la situation des enfants qui nécessitent une protection et de mettre en œuvre des programmes et des plans pour les protéger et leur venir en aide.

22.Soucieux d’assurer une large diffusion de la Convention, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour qu’elle soit diffusée et mise à la disposition de toutes les institutions et organisations nationales et internationales au Yémen, ainsi que pour la faire connaître par le biais de manifestations culturelles, intellectuelles et médiatiques, d’ateliers, de séminaires et de conférences, de journées de l’enfance et de la famille, d’émissions de radio et de télévision, etc. Ces mesures ont grandement contribué à assurer une large diffusion de la Convention.

23.Les organisations non gouvernementales qui s’occupent des enfants ont pris part aux activités suivantes:

La première réunion consultative avec des enfants, à laquelle ont participé des associations membres de la Commission de coordination des ONG de la capitale, plusieurs gouvernorats et zones rurales, a rassemblé des groupes d’enfants, notamment des enfants marginalisés et handicapés, des enfants des rues et des enfants qui travaillent, dans le but de leur faire connaître leurs droits en vertu de la Convention;

La Commission de coordination des ONG et des enfants d’écoles publiques et privées ont participé à l’élection du premier parlement des enfants, auquel ont été élus 31 filles et garçons. Le parlement a pour objectif d’inculquer la notion de démocratie aux enfants et de leur apprendre à prendre des décisions, exprimer leurs vues et faire connaître leurs besoins. Le parlement des enfants, dont les membres sont actuellement renouvelés, est une excellente façon moderne d’aborder les problèmes des enfants;

La deuxième réunion consultative avec des enfants s’est tenue le 27 avril 2000 dans le but de continuer à faire connaître leurs droits aux enfants;

Un sondage a été mené auprès d’enfants qui travaillent afin de déterminer dans quelle mesure ils participent à des activités sociales sur leur lieu de travail. Dans cette optique, on a constitué trois groupes de travail avec le concours d’associations membres de la Commission de coordination des ONG afin d’aborder les thèmes ci‑après avec les personnes qui travaillent avec des enfants:

Faire participer les enfants;

Informer les enfants de la possibilité de prendre part à des activités sociales;

Informer les enfants de leurs droits.

24.Le tableau ci-après récapitule les activités entreprises par diverses associations:

Tableau 1

Nom de l’association

Nombre de réunions

Nombre d’enfants ayant participé

Association de scouts

7

175

Association de guides

7

175

Association de femmes aveugles

7

120

Association Défi

3

75

Association de sourds et muets

4

100

Association d’aveugles

4

100

Total

32

745

25.Au total, 745 garçons et filles membres de différents groupes ont participé à des activités, sans compter les personnes qui les encadrent.

26.Lors d’une réunion consultative, il a été décidé d’inviter un certain nombre d’enfants et d’adultes qui travaillent avec eux, représentant plusieurs associations et gouvernorats, à participer en Jordanie, du 29 octobre au 1er novembre 2000, à un séminaire sur les questions qui se posent au XXIe siècle. On trouvera dans les annexes au présent rapport des renseignements détaillés sur les activités entreprises par certaines associations d’enfants particulièrement actives et sur les groupes visés.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier de la Convention)

27.En vertu de l’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, un enfant s’entend de «tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt». Cette définition est pleinement conforme à celle de la Convention. En vertu du même article, on entend par jeune «tout enfant âgé de plus de 7 ans qui n’a pas atteint la majorité».

28.Les articles 49, 50 et 51 du Code civil no 14 de 2002 énoncent les âges auxquels l’enfant acquiert la capacité juridique et la capacité juridique d’exercice (capacité juridique entière ou limitée). Ces deux types de capacités peuvent être définis comme suit:

Capacité juridique d’assumer des obligations: droits acquis par la personne à la naissance (droits d’hériter, de recevoir des dons, de faire des promesses solennelles, etc.);

Capacité juridique d’exercice: exercice des droits civils à compter d’un âge spécifique, qu’il s’agisse de la capacité juridique entière s’agissant d’une personne adulte ou de la capacité juridique limitée s’agissant d’un enfant capable de discernement.

29.Loi no 24 de 1992 sur la protection des mineurs, telle que modifiée par la loi no 24 de 1997:

En vertu de l’article 2 de la loi, un délinquant juvénile s’entend de toute personne âgée de moins de 15 ans qui commet un acte délictuel aux yeux de la loi ou qui devient un délinquant potentiel. En vertu du paragraphe a) de l’article 37 de la loi, un enfant de plus de 14 ans et de moins de 15 ans qui commet un crime passible de la peine de mort peut être condamné à une peine d’emprisonnement allant de trois à sept ans. Le paragraphe b) du même article dispose que, pour toutes les autres infractions, l’enfant ne peut être condamné à une peine dépassant le quart de la peine maximale prévue par la loi.

30.Procédures judiciaires: La loi sur les preuves dispose que le plaignant doit être majeur ou capable de discernement et être habilité par la loi à agir en justice; conformément au Code civil, l’âge de la majorité légale est de 15 ans et l’âge de discernement est de 10 ans.

31.L’article 31 du Code pénal no 12 de 1994 définit la responsabilité des mineurs et de ceux considérés comme tels à toutes fins utiles. L’article 32 dispose que la victime ou ses héritiers ont un droit inaliénable à une indemnisation en cas de préjudice corporel (diya) ou pour le prix du sang (irch). Cette indemnisation est versée par le groupe qui partage la responsabilité de ses membres en pareil cas (al ‑’aqilah). Il est donc clair qu’aucun enfant de moins de 7 ans ne peut être considéré comme pénalement responsable. Si l’enfant a plus de 7 ans et moins de 15 ans, les mesures conservatoires prévues par la loi sur la protection des mineurs sont appliquées. S’il a plus de 15 ans et moins de 18 ans, sa responsabilité pénale est limitée et il ne peut être condamné à une peine dépassant la moitié de la peine maximale prévue par la loi. Si la peine de mort est prononcée, il peut être condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 à 10 ans, sans préjudice du droit de la victime ou de ses héritiers à une indemnisation pour préjudice corporel (diya) ou pour le prix du sang (irch). Cette indemnisation est versée par le groupe qui partage la responsabilité de ses membres en pareil cas (al ‑’aqilah). En cas de non-versement, le montant est prélevé sur le patrimoine de l’enfant, de sorte que le sang n’ait pas été versé en vain.

32.L’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’enfant de moins de 10 ans qui commet une infraction ne peut faire l’objet des sanctions ou mesures prévues par le Code pénal mais de celles prévues à l’article 26 de la loi sur la protection des mineurs (admonestation, placement sous la garde d’un tiers, participation à une formation professionnelle, placement dans un hôpital spécialisé, obligation d’effectuer certaines tâches, mise à l’épreuve judiciaire ou placement dans un centre de réadaptation sociale).

33.L’article 229 de la loi no 20 de 1992 sur le statut personnel dispose qu’à sa naissance un enfant acquiert la capacité juridique d’assumer des obligations et a le droit d’hériter s’il est né vivant. Il a le droit de disposer de ses biens à sa majorité. L’article 37 du Code civil dispose que la personnalité juridique commence à la naissance et s’achève à la mort. Toutefois, un fœtus jouit également de droits juridiquement reconnus.

34.Âge légal d’admission au travail: La loi no 19 de 1991 sur la fonction publique et son règlement d’application disposent que les candidats à un poste dans la fonction publique doivent être âgés de 18 ans au moins. Cet âge peut être abaissé à 16 ans dans le cas de postes qui obligent à suivre au préalable un enseignement spécial dans un institut ou un centre de formation ou sur le lieu de travail.

35.L’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant dispose qu’un enfant doit être âgé de plus de 14 ans pour travailler, et interdit l’embauche de tout enfant de moins de 14 ans. Le Yémen a ratifié la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

36.Utilisation de substances psychotropes: L’article 148 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’État prend les mesures nécessaires pour protéger les enfants et les empêcher de prendre des stupéfiants et des substances psychotropes. Il interdit également d’employer des enfants à la production ou au trafic de telles substances. Les peines prévues par le Code pénal s’appliquent à tous ceux qui prennent de telles substances. Toutefois, dans le cas d’un mineur, les peines prévues par la loi sur la protection des mineurs sont applicables.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’ENFANT

A. Principe de non ‑discrimination

37.La Constitution garantit à tous les citoyens des possibilités d’exercer tous les droits politiques, sociaux, économiques et culturels dont ils peuvent jouir (art. 24). La société yéménite repose sur les principes de justice, de liberté et d’égalité (art. 25), et tous les citoyens sont égaux en droits et obligations (art. 41). La Constitution établit le droit de participer à la vie politique et économique (art. 42). Le droit qu’a tout citoyen d’être candidat à une élection et de voter y est donc garanti (art. 43), tout comme le droit à l’éducation (art. 54) et le droit aux soins de santé (art. 55), de même que la liberté de pensée et d’exprimer ses opinions oralement, par écrit ou graphiquement.

38.L’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant stipule ce qui suit: «Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice du droit de l’enfant de jouir de tous les droits et de toutes les libertés publics, ainsi que de la protection et des soins garantis par la législation en vigueur aux personnes en général et aux enfants en particulier, sans distinction de race, de couleur ou de croyance.».

39.En vertu de l’article 5 du Code de procédure civile, tous les citoyens sont égaux devant la loi et il est interdit de harceler ou de léser quiconque en raison de sa nationalité, de sa race, de sa langue, de sa croyance, de sa profession, de son niveau d’instruction ou de son statut social.

40.Mesures prises pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques: La politique et les programmes d’action en matière de population prévoient la mise en œuvre de plans, de programmes et de projets concernant les droits de l’enfant, de même que la réalisation d’enquêtes, d’études sociales et de rapports statistiques qui donnent une image exacte des disparités existantes. Il est donc inévitable de remanier les politiques, les plans et les programmes destinés à ce segment de la population que sont les enfants, en se fondant sur l’analyse de leurs conditions de vie. Les enquêtes sur le budget des ménages menées en 1997, l’enquête sur la population et la santé de la mère et de l’enfant, effectuée la même année, et l’enquête de 1999 sur la pauvreté se sont révélées utiles pour les activités nationales suivantes:

Développement des programmes et des mécanismes du système de sécurité sociale et mise en œuvre du programme national de lutte contre la pauvreté et pour l’accès des pauvres à l’emploi, dans le cadre d’un effort résolu en vue de réduire l’importance des disparités susmentionnées, dont les femmes et les enfants souffrent le plus en tant que groupes;

Élaboration d’une stratégie nationale de protection des enfants vivant dans des conditions difficiles, grâce à un financement assuré par des organisations nationales et internationales comme l’UNICEF (ce projet est encore à l’examen);

À travers ses différents organismes, le Gouvernement a entamé un travail de sensibilisation à la constitution d’un système d’information sur les questions concernant les enfants, qui comprendrait, par exemple, une base de données sur les indicateurs relatifs à l’enseignement au Ministère de l’éducation et une base de données sur les enfants et les soins de santé au Ministère de la santé; ces initiatives n’en sont toutefois qu’à leur début. Un des objectifs clefs du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant est de créer un système d’information intégré sur ce segment de la population; le Conseil a signé un accord avec le Programme du Golfe arabe pour les organisations de développement des Nations Unies (AGFUND) concernant l’appui à apporter à ce projet;

Le Gouvernement a demandé aux organismes publics et aux organisations non gouvernementales compétentes de mettre en œuvre des programmes de formation pour les personnes qui s’occupent d’enfants dans tous les domaines ou d’enfants ayant des besoins spéciaux ou vivant dans des conditions difficiles.

41.Mesures prises pour promouvoir les filles: Persuadé de l’importance de l’éducation des filles, le Gouvernement a collaboré avec des organismes de la société civile à la réalisation de campagnes destinées à sensibiliser davantage la population à l’importance de cette éducation. Ces campagnes ont été couronnées de succès dans la mesure où elles se sont traduites par l’entrée d’un certain nombre de filles dans le système éducatif, par une réduction du taux d’abandon scolaire, et par une amélioration du statut des filles dans l’enseignement moyennant:

Le recrutement d’enseignantes en particulier dans les zones rurales et la priorité accordée aux diplômées des écoles de formation d’enseignants et de l’école normale;

L’aménagement de nouveaux bâtiments scolaires pour les filles et l’amélioration de ceux qui existaient déjà, ce qui a permis la création en 2001 de 37 écoles totalisant 156 salles de classe, et une augmentation de 30 % du taux de scolarisation des filles;

Des incitations financières accordées pour l’année 2000/01 aux familles rurales dont les filles accédaient à l’enseignement de base, auxquels se sont ajoutés quelques efforts faits par le Ministère pour apporter une aide alimentaire à 84 512 élèves dans 11 provinces;

L’exemption des frais de scolarité pour les familles pauvres qui ont inscrit des filles à l’école, la fourniture de cartables, et la mise en place de diverses mesures pour sensibiliser à l’importance de l’éducation des filles et réduire leur taux d’abandon scolaire.

42.Dans le cadre de sa politique relative à la population pour 2001‑2025 et de son programme d’action connexe pour 2001‑2005, le Gouvernement s’est également employé à éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement. La Stratégie nationale 1998‑2010 pour l’éducation des filles, qui s’appuie essentiellement sur les principes et les préceptes selon lesquels l’éducation des filles est un véritable investissement permettant l’instauration de la justice et de l’égalité des sexes, a ainsi été approuvée. Son objectif est de parvenir à une augmentation annuelle constante du nombre d’enfants, en particulier de filles, scolarisés au cours de la période 2001‑2005, ainsi qu’à une réduction graduelle des disparités entre les sexes, afin qu’en 2005 le taux d’inscription soit au moins de 76 % (92 % pour les garçons et 59 % pour les filles) grâce aux mesures ci-après:

Assurer une couverture scolaire dans toutes les régions en fonction de la densité et des besoins de la population, conformément aux plans établis en la matière;

Augmenter chaque année les dépenses publiques consacrées à l’éducation en fonction de la demande croissante et de la construction de nouvelles écoles;

Encourager le secteur privé à investir dans l’éducation;

Encourager le soutien des initiatives des organisations bénévoles et des organismes de la société civile;

Poursuivre la mise en place de procédures destinées à garantir l’exonération des frais de scolarité des filles des zones rurales pauvres et éloignées;

Trouver un équilibre entre l’accroissement du nombre d’élèves et le nombre d’écoles, de classes et d’enseignants, et couvrir les besoins en enseignantes des écoles de filles;

Fournir l’aide nécessaire pour que les enfants nécessiteux d’âge scolaire, qu’ils soient pauvres ou orphelins, puissent accéder à l’enseignement de base et y rester;

Décentraliser la planification et la mise en œuvre des projets visant à promouvoir l’éducation des filles;

Dédommager les familles pour les occasions manquées en raison de l’impossibilité de scolariser leurs filles, en leur fournissant des conseils, encouragements et aides, de façon qu’elles puissent les inscrire à l’école et à des cours de formation qui leur permettent de développer des compétences et d’apprendre des métiers, sources de revenus plus élevés et de conditions de vie meilleures; encourager également les autorités locales à faire appel aux entreprises locales pour aider les familles qui envoient leurs filles à l’école;

Implanter des écoles et des classes près des agglomérations en se fondant sur des statistiques et des données qui donnent une image réelle de l’éducation des filles et des facteurs qui y font obstacle;

Allouer une certaine proportion du budget de l’éducation à l’éducation des filles et l’augmenter tous les ans;

Consacrer toute l’assistance et les subventions disponibles à la mise en œuvre du plan pour le développement de l’éducation;

Donner la priorité aux dépenses en faveur du développement de l’éducation de filles dans les zones rurales;

Offrir des possibilités d’emploi dans les zones rurales aux enseignantes qualifiées.

43.Mesures pour la collecte de données sur les enfants vivant dans des conditions difficiles: Le Gouvernement s’est efforcé de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données et des informations sur les catégories d’enfants vivant dans des conditions difficiles au moyen des études sociales et des enquêtes sur le terrain énumérées ci-après:

Étude de terrain sur le travail des enfants, menée en 1997;

Étude de terrain sur les causes de l’abandon scolaire, menée en 1997;

Étude sociale de terrain sur le phénomène des enfants mendiants, menée en 1999;

Étude de terrain sur la situation des enfants issus de groupes marginalisés, menée en 1999;

Évaluation sur le terrain de la situation des foyers sociaux, menée en 1998;

Étude de terrain sur le travail des enfants, menée en 2000;

Étude de terrain sur la pratique des mutilations génitales féminines, menée en 2001;

Enquête de 2001 sur la participation des enfants aux activités et aux programmes exécutés en leur faveur;

Étude sur les pratiques en matière d’éducation des enfants au Yémen, menée en 2002;

Étude socioéconomique sur les enfants des rues de Sanaa, menée en 2001;

Étude de terrain sur les enfants ayant des démêlés avec la justice, menée en 2000;

Études sur les handicaps menées dans différentes administrations provinciales (à Mounirah dans la province de Hodeidah, et à Al‑Udayn dans la province d’Ibb);

Étude sur les droits des enfants en matière de santé et d’éducation, réalisée en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (actuellement sous presse).

44.Il convient de noter que le Gouvernement a adopté des textes législatifs pour la protection des enfants défavorisés, indigents, orphelins, handicapés ou qui appartiennent à d’autres catégories spéciales, à savoir la loi no 31 de 1996 sur la protection sociale telle que modifiée par la loi no 17 de 1999. De plus, à partir des conclusions des études susmentionnées, des projets visant à assurer une protection sociale des enfants, en particulier des enfants des rues, des orphelins et des jeunes, ont été inscrits au budget, et l’allocation de ressources financières destinées à la création de foyers sociaux pour ces catégories d’enfants a été approuvée.

45.Mesures pour la prévention et l’élimination de l’hostilité et des préjugés à l’égard des enfants: Il n’y a pas ni hostilité ni préjugés à l’égard des enfants au Yémen. La politique générale du Gouvernement et ses plans et programmes sectoriels visent à l’intégration totale des enfants dans la société.

46.Mesures visant à protéger les enfants contre toute forme de discrimination ou de châtiment: Le Gouvernement a adopté des mesures visant à protéger les enfants contre toute forme de discrimination ou de châtiment, comme l’énonce clairement le Code pénal. Ces mesures seront indiquées ultérieurement.

47.L’article 3, paragraphe 4, de la loi sur les droits des enfants prescrit le droit pour l’enfant d’être dûment protégé contre tous les types d’exploitation qui, selon cette loi, constituent des infractions pénales passibles de peines clairement définies.

48.L’article 124 de la même loi garantit la protection sociale et la réinsertion des enfants ainsi que leur protection contre toutes les formes de violence et d’exploitation. L’article 125 dispose en particulier ce qui suit: «Si un mineur de moins de 10 ans commet une infraction, aucune des peines ou mesures prescrites par le Code pénal ne lui sera appliquée, et il n’est passible que des mesures prévues à l’article 36 de la loi sur la protection des mineurs, c’est‑à‑dire l’admonestation, le placement sous la garde d’un tiers, la formation professionnelle, le placement dans un hôpital spécialisé, l’astreinte à certaines tâches, la mise à l’épreuve judiciaire ou le placement dans un centre de réadaptation sociale.».

49.Le chapitre XI de la loi sur les droits de l’enfant (Sanctions) garantit la protection de l’enfant contre toutes les formes d’exploitation et de violation de ses droits en prescrivant des peines dissuasives de durée variable, selon le type d’infraction ou de pratique répréhensible commise à l’égard de l’enfant, afin de le préserver contre toute forme de discrimination.

50.Difficultés rencontrées dans l’application des dispositions de l’article 2 de la Convention:

Insuffisance des moyens matériels, qui empêche à la fois la mise en œuvre des stratégies visant à éliminer les différences et les disparités entre régions rurales et urbaines et entre garçons et filles, et la fourniture de services destinés aux enfants vivant dans des conditions particulières;

Insuffisance des moyens destinés à parachever le renforcement des institutions des systèmes pénal, judiciaire, de sécurité et de justice, en particulier des organes chargés de faire respecter la législation concernant les mineurs, de façon à pouvoir appliquer efficacement les lois et textes législatifs qui garantissent l’enracinement des droits de l’enfant et la protection des enfants contre toutes les formes de discrimination et d’exploitation.

B. Intérêt supérieur de l’enfant

51.L’article 26 de la Constitution dispose ce qui suit: «La famille est le fondement de la société. Elle repose sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi assure sa pérennité et consolide ses liens.». En vertu de l’article 30: «L’État protège la mère et l’enfant et prend soin des jeunes.». L’article 54 prescrit ce qui suit: «L’éducation est un droit que l’État garantit à tous les citoyens conformément à la loi en créant des établissements scolaires et des institutions culturelles et éducatives. L’enseignement de base est obligatoire. L’État veille particulièrement au bien‑être des jeunes, les préserve de toute déviation, leur garantit l’accès à l’enseignement, l’instruction religieuse et l’éducation physique, et leur offre les conditions favorables au développement de leurs aptitudes dans tous les domaines.».

52.La loi sur les droits de l’enfant met l’accent sur la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et en fait une priorité. Aux termes de l’article 6 de cette loi: «La protection de l’enfant et de ses intérêts doit être une priorité dans toutes les décisions et les mesures concernant les enfants, les mères, la famille et l’environnement, quelle que soit l’autorité qui les adopte ou applique.». Au chapitre 2 (par. 9), il est énoncé que les objectifs de la loi sont de veiller «à ce que l’enfant soit dûment associé à toutes les questions revêtant un intérêt pour lui et à ce que l’on respecte et renforce ses droits, dans la mesure où ils correspondent à son intérêt supérieur».

53.Les tribunaux, les autorités administratives et les organes législatifs soulignent également la nécessité de garantir à l’enfant l’exercice de ces droits, qui permettent d’assurer la prise en compte de ses intérêts comme le prévoient les dispositions de l’article 124 de la loi sur les droits de l’enfant, en vertu duquel: «Aucun mineur de moins de 12 ans ne peut être détenu dans des locaux de la police ou d’autres forces de sécurité. Il doit être confié à son tuteur légal ou à toute autre personne digne de confiance, à défaut de quoi il est placé dans le centre de réadaptation des mineurs le plus proche, pour une période ne pouvant excéder 24 heures. Son cas est ensuite examiné par le Bureau des mineurs du ministère public conformément aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs.».

54.Au chapitre 5 de la loi, qui est consacré à la justice pour mineurs, l’article 130 dispose ce qui suit: «Un mineur accusé d’une infraction doit avoir un avocat pour le défendre. S’il ne s’en choisit pas un lui‑même, il incombe au ministère public ou au tribunal d’en désigner un conformément aux règles établies par la loi sur la procédure pénale.». Aux termes de l’alinéa a de l’article 131, de cette loi: «Les procès de mineurs se déroulent à huis clos avec la seule présence éventuelle de parents, de témoins, d’avocats et d’agents des services sociaux.». Ces dispositions sont renforcées par celles de l’alinéa b, en vertu duquel: «La parution dans tout média du nom et de la photo du mineur, de faits ou d’un résumé du procès est interdite.». Aux termes de l’article 132: «Les mineurs sont exemptés des frais de justice dans les procédures judiciaires relatives à cette loi ou à toute autre loi.».

55.L’article 35 de la loi sur les droits de l’enfant dispose ce qui suit: «Lorsqu’un mineur peut subvenir à ses propres besoins, un choix sera fait entre son père et sa mère en cas de différend entre eux, dans le respect de son intérêt supérieur. En cas de conflit entre d’autres personnes qui ont la garde de l’enfant, le juge choisit celle qui servira le mieux les intérêts du mineur, après avoir demandé son avis.».

56.En vertu des articles 152 à 154 de cette même loi et des dispositions d’ordre législatif et juridique qu’elle contient, le Ministère de l’éducation peut prendre des mesures nécessaires pour réglementer les activités culturelles et les programmes pour enfants. Ces mêmes articles prévoient également la participation à des forums et des festivals, à l’échelle nationale, des pays arabes, ou internationale, destinés aux enfants. Le Ministère s’est particulièrement attaché à développer les talents et les compétences des enfants, à les faire participer à des concours internationaux de peinture, et a créé des bibliothèques gratuites qui prennent part aux programmes de lecture pour tous. C’est ainsi que divers talents ainsi que des esprits créatifs se sont éclos dans les domaines de la musique, des arts plastiques et de la littérature.

57.Mesures visant à élaborer des normes pour les institutions qui s’occupent de la protection des enfants: Le Gouvernement a adopté de nombreux règlements et décisions pour organiser le fonctionnement des institutions éducatives afin qu’elles soient capables de répondre aux besoins de l’enfant dans le cadre scolaire. Il s’agit notamment des mesures ci-après:

Un service de l’éducation pour tous a été ouvert au Ministère de l’éducation afin d’axer les efforts sur l’intégration des enfants handicapés dans le milieu scolaire. Plusieurs écoles ont été sélectionnées pour ce projet pilote. Dans d’autres domaines, de fructueux efforts ont été faits pour promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant et multiplier les possibilités de participation des enfants à la vie sociale, que ce soit dans le cadre de la célébration de la Journée de la famille ou de la Journée de l’enfant, ou à des rassemblements et à des expositions internationales organisés à l’échelle nationale, arabe ou internationale et avec le concours de diverses organisations sociales gouvernementales et non gouvernementales yéménites;

Plusieurs institutions responsables du bien‑être et de la protection des enfants se dotent actuellement de procédures institutionnelles, administratives, financières et techniques et de règlements pour la gestion et la conduite de leurs activités, que ce soit sur le plan de critères de sélection et de recrutement du personnel, de la mise en valeur des ressources humaines, du renforcement des capacités ou de l’élaboration de spécifications et de normes techniques pour les bâtiments et les infrastructures publiques, en fonction de la vocation, des programmes et des activités de ces institutions et des services qu’elles fournissent. Même si ces spécifications et ces normes n’ont pas toutes été pleinement appliquées, celles qui étaient nécessaires à la fourniture de services aux groupes cibles l’ont néanmoins été, avec l’aide de spécialistes et de techniciens compétents, comme dans le cas des centres offrant des services sociaux aux enfants ayant des besoins spéciaux. C’est dans cette optique que le Conseil des ministres a adopté un décret accordant des avantages et des incitations financières aux spécialistes, aux responsables et au personnel travaillant dans les foyers pour mineurs. Ces foyers souffrent toutefois d’un manque de coordination entre les différentes parties prenantes, de fonds et d’appui technique gratuit, de l’inadéquation des locaux sur les plans technique et architectural, et de l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour fournir l’aide requise.

58.Renforcement de la capacité du personnel et d’autres parties s’occupant des droits des enfants de protéger leur intérêt supérieur: Le Gouvernement a pris des mesures destinées à renforcer cette capacité, en collaboration avec les organismes de la société civile qui s’occupent des droits de l’enfant, menant ces dernières années, par l’intermédiaire des médias et des institutions éducatives et sociales, des actions de sensibilisation du public qui ont réaffirmé la nécessité d’encourager les enfants à exercer leur droit d’exprimer leur opinion. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, le Ministère de l’éducation, le Centre de recherche‑développement en matière d’éducation, le Ministère des affaires sociales, le Comité national suprême des droits de l’homme et le Parlement des enfants ont organisé plusieurs activités destinées en particulier au personnel judiciaire des tribunaux pour mineurs, aux membres de la police des mineurs, aux représentants du Bureau des mineurs du ministère public, aux avocats, aux officiers de police, aux agents de la police judiciaire, aux membres de la Chambre des représentants, aux membres du Conseil consultatif, aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, aux professeurs d’université et aux responsables des services sociaux. Les stagiaires des tribunaux pour mineurs sont envoyés suivre une formation à l’étranger.

59.Au cours de la période 2000‑2002, les cours de formation suivants ont été dispensés:

Formation aux questions relatives à la participation des enfants;

Formation aux techniques de communication avec les enfants des rues;

Formation d’instructeurs aux techniques permettant de mobiliser et d’associer le public;

Formation du personnel au renforcement des capacités des établissements sociaux;

Stages de perfectionnement pour travailleurs sociaux s’occupant des jeunes;

Séminaires et ateliers de sensibilisation à l’importance de l’allaitement;

Atelier de réflexion sur la Stratégie nationale de protection des enfants en difficulté;

Formation de 12 conseillers locaux à l’évaluation des besoins, à l’incitation à la participation, au contrôle de conformité et à la mobilisation sociale;

Formation de 747 médecins, sages‑femmes visiteuses, et accoucheuses traditionnelles;

Formation d’instructeurs à la lutte contre les épidémies;

Formation de 60 soignants à la surveillance de la croissance des enfants;

Formation de 22 personnes à l’utilisation du matériel d’oxygénothérapie;

Activités de formation continue destinées à 430 soignants et responsables du programme élargi de vaccination;

Organisation de deux séminaires destinés à familiariser les responsables communautaires avec la stratégie de prise en charge intégrée des maladies infantiles à l’échelle du pays et dans les provinces;

Formation de 1 403 enseignants aux questions relatives au développement de l’enfant;

Organisation en 2002 de cours de formation dans le domaine de l’éducation, selon le tableau ci‑après:

Tableau 2

Groupe visé par la formation

Nombre de bénéficiaires

Enseignants et enseignantes (zones rurales)

1 493

Instructeurs

522

Agents administratifs des écoles

900

Superviseurs

734

Responsables éducatifs

1 105

Personnel itinérant

4 554

Directeurs d’école d’enseignement de base

916

Personnes sans diplôme d’enseignement

300

Enseignants (cours de recyclage)

15 379

Total

25 903

Formation de 64 agents des services de protection sociale et des services judiciaires à des sujets touchant aux droits de l’enfant et aux enfants à risque;

Formation de 60 membres du comité chargé d’approuver les lois sur les droits et les libertés à la Chambre des représentants et au Conseil consultatif;

Formation de 30 juges (hommes et femmes) siégeant dans des tribunaux pour mineurs;

Formation de 40 policiers et agents de la force publique;

Colloque sur les droits de l’enfant et l’application des lois organisé avec la participation de 34 avocats et avocates;

Colloque sur la situation des filles organisé à l’intention des diverses autorités chargées de la protection des filles.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

60.L’article 30 de la Constitution stipule ce qui suit: «L’État protège la mère et l’enfant et veille au bien‑être des jeunes.».

61.En vertu de l’article 230 du Code pénal, un nouveau‑né est une personne dotée de tous les droits fondamentaux, pour autant qu’il naisse vivant.

62.Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 de la loi sur le statut personnel garantissent la protection de l’enfant et son droit à la vie, à la survie et au développement.

63.Les articles 136, 149 et 158 de la loi sur le statut personnel stipulent que la mère a l’obligation d’allaiter son enfant ou, en cas d’impossibilité, de le faire nourrir au sein par une autre femme moyennant rémunération. Aux termes de cette loi, c’est au père qu’il incombe de subvenir aux besoins de l’enfant, à condition qu’il soit en bonne santé et capable de gagner sa vie. S’il est pauvre ou ne peut pas gagner sa vie, cette responsabilité incombe alors à la mère ou, à défaut, en fonction du degré de parenté fixé par les règles sur la succession, à d’autres parents en bonne santé qui sont tenus d’assurer à l’enfant nourriture, vêtements, logement et soins médicaux.

64.Les articles 4 et 5 de la loi sur les droits de l’enfant confère à l’enfant le droit à la vie, droit inné auquel il ne peut être porté atteinte en aucune circonstance. Ils disposent aussi que l’État est responsable de la protection de l’enfant et qu’il doit chercher à instaurer les conditions qui permettent, dans un environnement sain, d’élever correctement un enfant en respectant sa liberté et sa dignité.

65.Mesures pour donner effet au droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement: Le Gouvernement a traduit les lois susmentionnées en politiques et en programmes d’action à l’usage des institutions chargées de la santé des enfants, qu’il s’agisse du fœtus, du nouveau‑né ou du nourrisson, l’objectif étant de garantir son droit à la vie, à la survie et au développement, par les mesures ci‑après:

Santé

Développement et généralisation des services de santé et des soins;

Amélioration du niveau de vie des familles;

Sensibilisation accrue des familles aux questions de santé;

Renforcement du programme élargi de vaccination pour atteindre un taux de couverture de 90 % contre les sept principales maladies, grâce aux mesures ci‑après:

Campagnes de vaccination périodiques de tous les groupes cibles;

Campagnes de sensibilisation à l’importance de la vaccination et de mobilisation de la population dans cette optique;

Amélioration de la santé des enfants grâce un contrôle des naissances en:

Sensibilisant la population à l’importance d’espacer les naissances;

Encourageant les couples à avoir des relations sexuelles pendant la période infertile du cycle de la femme;

Améliorant la santé de la mère et de l’enfant et en veillant à ce que la femme se nourrisse correctement pendant sa grossesse;

Sensibilisant la population à l’importance de l’allaitement et en améliorant l’alimentation de complément et les conditions de sevrage;

Luttant contre les maladies infectieuses qui sont les premières causes de maladie et de décès chez l’enfant;

Luttant contre la malnutrition chez l’enfant;

Surveillant la croissance des enfants;

Mise en place de systèmes d’enquêtes épidémiologiques;

Activités en matière de population visant à améliorer la qualité de vie des enfants:

Actualisation par le secrétariat du Conseil national de la population, agissant en collaboration avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, du Programme national de santé génésique, de planification familiale et de santé de l’enfant pour les années 1996‑2006. Ce programme repose sur plusieurs principes et idées, en particulier:

La nécessité de mettre l’accent sur les questions relatives aux droits et à la protection de l’enfant sur une plus grande égalité entre les sexes à tous les stades de la vie et sur l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe;

La réduction des taux actuels de fécondité et de mortalité de la mère et de l’enfant.

66.Certains de ces projets et activités clefs, conçus pour servir les objectifs de la politique en matière de population, ont une incidence sur des domaines touchant le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement.

67.Mesures pour l’enregistrement des décès d’enfants: La loi sur les droits de l’enfant régit l’enregistrement des décès d’enfants dans son article 46, qui dispose ce qui suit: «Les naissances et les décès sont confirmés par les registres officiels tenus à cette fin. En l’absence de tels registres, ou si l’information y figurant se révèle incorrecte, la preuve peut en être apportée par tout autre moyen légal.».

68.L’article 47 de cette même loi dispose que les registres officiels et la déclaration des naissances et des décès sont régis par la loi sur l’état civil.

69.L’article 51 fixe les modalités de déclaration des naissances, à savoir que toute naissance doit être déclarée aux autorités compétentes dans les 60 jours.

70.Conformément à l’article 58, c’est aux parents de l’enfant ou à une des personnes responsables de la déclaration de la naissance d’un enfant en vertu de l’article 52 qu’il incombe de déclarer le décès d’un enfant. Si l’enfant décède avant que sa naissance ait été déclarée, il convient de déclarer la naissance puis le décès. Si l’enfant est mort‑né, il doit être déclaré comme décédé.

71.Les résultats de l’enquête menée en 1997 sur la population et la santé de la mère et de l’enfant au Yémen ont révélé un taux de mortalité infantile de 75 pour 1 000 naissances vivantes et un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 105 pour 1 000 naissances vivantes.

72.Les rapports statistiques annuels, les enquêtes sur la santé de la mère et de l’enfant et l’enquête sur la pauvreté de ces trois dernières années constituent des contributions importantes à la création d’une base de données sur la mortalité infantile et ses causes.

73.Mesures spéciales de lutte contre le suicide des enfants et la violence à l’encontre des enfants: Il n’y a actuellement aucune mesure concrète de lutte contre le suicide des enfants, ce type de problème n’existant pas au Yémen. La violence sous ses diverses formes est également très rare. Quoi qu’il en soit, les services de sécurité en place surveillent et enregistrent tous les cas de ce type, et recueillent les informations sur la question afin d’en faciliter l’analyse puis la prise des mesures qui s’imposent.

D. Respect de l’opinion de l’enfant

74.L’article 7 de la loi sur les droits de l’enfant stipule ce qui suit: «Chaque enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions auxquelles sera accordée l’importance voulue en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.». Sous l’égide du Comité national supérieur des droits de l’homme, des préparatifs sont actuellement en cours pour la tenue des élections au Parlement des enfants. Le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant, le Ministère de l’éducation et plusieurs syndicats et organismes de la société civile participent à ces préparatifs.

75.Mesures visant à garantir le droit de l’enfant à la liberté d’expression: Le Gouvernement a créé le Parlement des enfants en tant que nouveau mécanisme pour aider les enfants, leur permettre d’exercer pleinement leur droit de participer à la vie publique, et garantir le respect de leurs opinions ainsi que leur droit d’exprimer librement leurs objectifs dans la vie, leurs espoirs et leurs aspirations.

76.Les institutions sociales qui s’occupent de la protection des enfants prennent actuellement les mesures concrètes requises concernant l’expression des opinions des mineurs, leurs procès, leur placement et leur séjour en institution. L’article 130 de la loi sur les droits de l’enfant dispose ce qui suit: «Un mineur accusé d’une infraction doit avoir un avocat pour le défendre. S’il ne s’en choisit pas un lui-même, il incombe au ministère public ou au tribunal d’en désigner un conformément aux règles établies par la loi sur la procédure pénale.».

77.L’article 131, alinéa b, dispose que les procès de mineurs se déroulent à huis clos, avec la seule présence éventuelle de parents, de témoins, d’avocats et d’agents des services sociaux. Les mesures prises par les institutions susmentionnées visent notamment à:

Fournir des services de protection sociale et de soins en établissement;

Fournir des services de prévention, de traitement et de réadaptation dispensés dans le cadre d’institutions d’assistance sociale;

Mettre en place des services de réadaptation destinés à donner la possibilité aux mineurs de changer de comportement pour s’intégrer dans la société et à les y préparer mentalement;

Contribuer au développement émotionnel et comportemental de l’enfant pour l’aider à construire sa personnalité.

IV.  DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

A.  Nom et nationalité

78.Les articles 38, 39, 40, 46 et 50 du Code civil disposent que la personnalité juridique d’un être humain commence à sa naissance et s’achève à sa mort, les naissances et les décès étant portés dans les registres officiels dans lesquels chacun est identifié par un nom distinctif et un patronyme ou nom de famille.

79.Les articles 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29 et 30 de la loi sur l’état civil disposent également que la naissance de l’enfant doit être déclarée au département de l’état civil dans les 60 jours qui suivent la naissance. Les enfants trouvés doivent être remis immédiatement à un organisme de protection sociale ou à un foyer pour enfants. Si la naissance se produit lors d’un déplacement, un certificat de naissance est délivré au port d’arrivée en République du Yémen ou au consulat yéménite du pays d’arrivée, conformément aux alinéas a à h de l’article 3 de la loi sur la nationalité.

80.La loi sur les droits de l’enfant comporte une section distincte (nom, nationalité et enregistrement des naissances) visant à réaffirmer ces droits et à préciser leurs différents aspects et détails. Le droit au nom, à la nationalité et à l’enregistrement est établi aux articles 48, 50 et 51. En vertu de l’article 49, l’État garantit le droit de tout enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses liens familiaux, selon des modalités conformes à cette loi et aux autres textes en vigueur.

81.Par l’intermédiaire des médias, les autorités compétentes s’efforcent de sensibiliser les familles et la société aux risques liés au non‑enregistrement des naissances.

82.Afin de prévenir toute stigmatisation ou discrimination à l’égard des enfants, les dispositions des articles 37, 38, 39, 45 et 48 du Code civil et des articles 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29 et 30 de la loi sur l’état civil consacrent la protection des droits de l’enfant et interdisent les pratiques discriminatoires auxquelles il peut être exposé.

83.Mesures garantissant à l’enfant le droit de connaître ses parents et d’être pris en charge par eux: L’article 12 de la loi sur les droits de l’enfant garantit à chaque enfant l’exercice de ses droits légitimes, en particulier celui d’établir son ascendance, d’être allaité, nourri et pris en charge, et celui de voir ses parents.

84.Les paragraphes 1 et 5 de l’article 155 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions applicables à toute personne qui abandonne son enfant, le remet aux soins d’une tierce partie ou le délaisse. La mère est tenue de nourrir son enfant, et le père d’assurer son entretien en cas de séparation.

B.   Préservation de l’identité

85.En vertu de l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a droit à un nom distinctif, consigné à sa naissance dans les registres des naissances. Le législateur yéménite a également accordé à l’enfant le droit de conserver son identité dans le contexte des dispositions juridiques qui renforcent ces droits conformément aux articles 14, 17 et 19 de la loi sur les droits de l’enfant.

C.   Liberté d’expression

86.L’article 42 de la Constitution yéménite énonce ce qui suit: «Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. L’État garantit la liberté de pensée et la liberté d’expression orale, écrite ou par l’image, dans les limites de la loi.».

87.L’article 7 de la loi sur les droits de l’enfant énonce également ce qui suit: «Tout enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions auxquelles sera accordée l’importance voulue en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.».

88.Les enfants ont le droit d’exercer leur créativité artistique, littéraire et intellectuelle dans tous les domaines, dans le cadre de programmes tels que:

Le programme national intitulé «Les enfants illustrent leurs droits», mis en œuvre pendant la période 1999-2001 dans des écoles de 15 gouvernorats avec les résultats suivants:

Des groupes de professeurs d’art ont reçu une formation sur la façon d’aborder et d’examiner avec les enfants la question de leurs droits;

Les enfants ont bénéficié d’informations et de conseils sur leurs droits et l’expression de ces droits, dispensés par le biais d’ateliers de peinture, de chanson et de théâtre;

Des expositions itinérantes de peintures d’enfants ont été organisées dans des écoles, des universités, des musées, etc.;

Des livrets d’information sur les droits des enfants, illustrés avec les meilleures de ces peintures, ont été conçus et publiés;

Des calendriers et des cartes de vœux, illustrés avec des peintures d’enfants, ont été créés, produits et distribués.

89.Comme il a été mentionné plus haut, les enfants exercent également leur droit d’expression dans le cadre d’activités scolaires, par exemple des magazines destinés à l’affichage mural, des programmes radiophoniques diffusés par les écoles ou des ateliers de théâtre, de chanson et de peinture lors de manifestations nationales ou internationales.

Tableau 3

Expositions de peintures réalisées par des enfants de 1998 à 2002

Année

Activité

Nombre d’expositions

1998

Expositions nationales de peintures d’enfants

55 expositions dans tous les gouvernorats de la République

Expositions de peintures d’enfants dans des pays arabes

4 invitations

Expositions et concours à l’étranger

9 invitations

Total pour 1998

68 manifestations

1999

Expositions nationales de peintures d’enfants

75 expositions locales

Participation à des expositions de peintures d’enfants dans les pays arabes

4 invitations

Expositions et concours à l’étranger

7 expositions et concours internationaux

Nombre total de bénéficiaires

86 manifestations

2000

Expositions nationales de peintures d’enfants

120 expositions dans tous les gouvernorats de la République

2001

Expositions et concours de peintures d’enfants dans les pays arabes

6 manifestations

Expositions et concours internationaux de peintures d’enfants

9 manifestations à l’étranger

Total

135 manifestations

2002

Expositions nationales de peintures d’enfants

90 expositions

Expositions et concours de peintures d’enfants dans les pays arabes et à l’étranger

7 manifestations

L’Égypte vue par les enfants du monde

7 manifestations

Les couleurs du spectre, Sharjah

Ataturk, Turquie

Réunion d’enfants arabes, Sharjah

Concours du centre national, Égypte

Les enfants en 2001, Pologne

Concours de Shankar, Inde

90.Dans le cadre d’une collaboration étroite entre les autorités compétentes, les Ministères de la culture, de l’éducation et de l’information élaborent ensemble les programmes du championnat des écoles qui se tient chaque année avant les vacances d’été. Ces programmes comprennent diverses activités organisées pour encourager une émulation entre élèves dans les domaines des arts, de la culture, des sports, de la science et des connaissances générales, compte tenu des changements que connaît le monde d’aujourd’hui.

Tableau 4

Concours culturels organisés pendant la période 1998-2002

Activité

Autorités participantes

Nombre de concours

Concours de musique, de chant et de danse traditionnelle organisés tous les ans dans chaque gouvernorat

Ces concours sont organisés et coordonnés par le Ministère de la culture, le Ministère de l’information et le Ministère de l’éducation

144 concours et activités dans 12 gouvernorats

Concours littéraires et intellectuels

Ces concours ont lieu une fois par an dans chaque gouvernorat

1999

15 gouvernorats, 250 garçons et filles bénéficiaires dans chaque gouvernorat, soit au total 3 750 élèves

Tableau 5

Magazines et publications parus pendant la période 1998-2002

Nom du magazine

Informations supplémentaires

Tirage mensuel

Al-Houdhoud

Publication autofinancée/Abdul Rahman Mutahhar

5 000

Waddhah

Ministère de la culture

10 000

Al-Tufoulah

Publication autofinancée/Najibah Haddad

10 000

Ousamah

L’Association de la réforme

20 000

Al-Jawharah

Publié par la revue Al-Mar’ah /Sayyidah Al ‑Haylamah

5 000

Al-Mouthaqqaf al-Saghir

Publié par le journal Al-Jumhuriyah /Sheba Press

5 000

Suppléments consacrés à la famille et aux enfants

Al Thawrah, octobre/Al-Yamaniyah

20 000

par semaine

Nom de la publication

Informations supplémentaires

Tirage

Zannat al-Id

Ali Al-Asadi

5 000

Lou’bati

Najibah Haddad

5 000

Sariq al-Asal

Najibah Haddad

5 000

Tahish al-Juban

5 000

Majmou’at Tarjamat

Aboul Qasab Al-Shalal

5 000

Nasihat Himar

Abdoul Rahman Mouhammed

5 000

Azif al-Nay

I’tidal Dayriyah

5 000

Al-Tifl wal-Bi’ah

Bibliothèques gratuites pour enfants

5 000

Haqqi min Itifaqiyat Houqouq al-Tifl

La bibliothèque des enfants

5 000

Livres de peintures d’enfants, Houqouquna et ateliers sur les droits des enfants

5 000

Al-Ardh

Orphelinat

5 000

Bilqis Malikat Saba’

5 000

Risalat Waddhah

Najibah Haddad

5 000

Maymoun

Ali Al-Asadi

5 000

Hikayat Waraqah

Najibah Haddad

5 000

Al-Khabar lil-Jami’

Ali Al-Asadi

5 000

Autres publications dans les gouvernorats restants

-

Source : Ministère de la culture.

91.Chaque année, 30 productions dramatiques en moyenne sont présentées dans les écoles des gouvernorats de la République. Dans de nombreux cas, ces productions sont montées dans des théâtres d’adultes. Le premier théâtre d’enfants rattaché au Ministère de la culture doit bientôt ouvrir ses portes dans la capitale Sanaa. Plusieurs productions d’enfants sont également montées dans des centres culturels dans tous les gouvernorats de la République, parfois dans des théâtres appartenant à des institutions de la société civile, ainsi qu’au théâtre de la télévision, pour les chaînes 1 et 2.

D.   Liberté de pensée, de conscience et de religion

92.L’article 42 de la Constitution garantit la liberté de pensée à tous les citoyens et les enfants bénéficient à ce titre des mêmes droits. En fait, les droits de ces derniers sont même plus étendus et leurs devoirs moins nombreux, du fait qu’ils ont besoin de soins et de services et qu’en tant que mineurs ils ne sont pas liés par des obligations. Les enfants peuvent exprimer leurs idées par le biais de plusieurs moyens de communication littéraires et artistiques; dans chaque gouvernorat, des expositions de peinture, des spectacles de chant et des pièces de théâtre sont organisés dans les écoles à l’occasion de diverses manifestations nationales et internationales organisées au cours de l’année.

93.Ces manifestations étant couvertes par les médias, il en résulte que les idées des enfants sont prises en considération dans deux contextes: au sein de l’école et de la famille, et dans le cadre, plus vaste, de l’ensemble de la société. Dans l’environnement scolaire et familial, les enfants expriment leurs idées par des moyens de portée limitée, à savoir les stations de radio des écoles, les magazines muraux et les concours scolaires.

94.Le second contexte permet une diffusion beaucoup plus large dans la mesure où les idées et les opinions des enfants sont relayées via les médias, qui présentent leurs activités, et s’expriment dans le cadre de festivals et de manifestations spéciales, le message des enfants étant ainsi transmis à l’ensemble de la société. Par exemple, le programme de télévision Le club des amis est présenté par des enfants, une ligne téléphonique directe y est prévue à l’usage des jeunes téléspectateurs, et il y est abordé des thèmes présentant un intérêt pour les enfants, comme les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les deux émissions de radio Le coin des enfants et Les oiseaux sur les ondes, toutes deux animées par des enfants, traitent également de questions présentant un intérêt pour les enfants. D’autres programmes encore partagent la même vocation, ceux mentionnés ici n’étant que des exemples d’émissions dans lesquelles les enfants ont la possibilité d’exercer leur droit d’expression et de donner leur point de vue.

E.   Liberté d’association et liberté de réunion

95.En vertu de l’article 58 de la Constitution, les citoyens ont le droit de s’organiser sur le plan politique, professionnel et syndical, et de former des organisations scientifiques, culturelles et sociales et des fédérations nationales. Ce droit constitutionnel est précisé par la loi no 1 de 2001 sur les associations et les institutions non gouvernementales, et rappelé à l’article 8 de la loi relative aux droits de l’enfant, qui accorde à tous les enfants le droit de constituer des associations et des clubs au sein desquels ils peuvent pratiquer des activités sociales et culturelles adaptées à leur âge et leur maturité. Les associations comptant de nombreux enfants parmi leurs membres sont principalement:

Les associations de scouts et de guides, auxquelles participent un grand nombre d’enfants. Depuis leur création il y a fort longtemps, elles jouent un rôle important s’agissant d’instiller chez les adolescents un esprit de coopération et d’altruisme et de leur apprendre à persévérer dans l’effort, à assumer des responsabilités et à aider les autres en participant à des activités telles la journée des arbres, la semaine de la circulation routière, etc.

Le Parlement des enfants, institué à l’initiative d’une organisation non gouvernementale. Le Conseil siège en sessions ordinaires, principalement pendant les vacances d’été. Il examine plusieurs questions présentant un intérêt pour les enfants et communique les résultats des séances au Président de la République et au Conseil des ministres sous la forme de lettres et de recommandations, toutes consacrées aux droits généraux et particuliers garantis aux enfants par la loi. Le Parlement des enfants est aujourd’hui sous la supervision du Comité national suprême des droits de l’homme et comprend 99 enfants députés élus par leurs camarades de classe.

F.   Droit à la préservation de la vie privée

96.La Constitution et les lois en vigueur garantissent explicitement et précisent dans le détail le droit de tout citoyen au respect et à l’inviolabilité de sa vie privée. Les dispositions de l’article 48 de la Constitution interdisent les interventions arbitraires ou illicites touchant aux droits de la personne, et établissent des règles limitant les pouvoirs des autorités de police lors de l’arrestation et de la détention des citoyens. Les procédures et la durée de détention des suspects sont également précisées dans cet article et il y est prévu que la loi détermine les peines applicables aux contrevenants. En vertu de l’article 52, l’intimité du domicile, des lieux de culte et des établissements d’enseignement est garantie, tandis que les dispositions de l’article 53 établissent la liberté et le secret de tous les moyens de communication.

97.Les dispositions des articles 253, 255 et 256 du Code pénal répartissent en catégories les sanctions prévues par le législateur yéménite dans ce domaine. Il peut s’agir de peines d’emprisonnement d’une durée d’un an à cinq ans pour ceux qui pénètrent par effraction dans le domicile d’autrui, tandis que les personnes qui violent l’intimité de la vie privée ou interceptent la correspondance d’autrui sont condamnées à des peines d’emprisonnement d’un an ou au versement d’une amende. La peine est alourdie quand l’auteur du délit est un agent public ayant manqué aux devoirs liés à sa fonction. En ce qui concerne le délit de diffamation, la peine varie selon le degré auquel il a été porté atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime.

98.L’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant énonce ce qui suit: «Les dispositions de la présente loi ne sont pas sans préjudice du droit de l’enfant de jouir de tous les droits et libertés publics et de bénéficier de la protection et de l’assistance, garanties par la loi en vigueur aux personnes en général et aux enfants en particulier, sans distinction de race, de couleur ou de croyance.». L’article 155 de la même loi énonce plusieurs sanctions applicables à toute personne qui intervient arbitrairement dans la vie privée d’un enfant ou y porte atteinte.

G.   Accès à l’information (art. 17 de la Convention)

99.L’article 100 de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que l’État veille à ce que l’enfant puisse avoir accès à des sources d’information locales, arabes et internationales présentant un intérêt religieux, éducatif et culturel, et visant à promouvoir son bien-être social et moral. En vertu de l’article 92, l’État est tenu de lui assurer l’accès aux informations répondant à ses besoins culturels dans tous les domaines et à celles des informations sur le monde d’aujourd’hui qu’il est capable d’assimiler, l’objectif étant d’encourager les enfants à adopter un mode de réflexion rationnel.

100.Mesures prises par l’État pour garantir aux enfants l’accès à l’information: Le Gouvernement s’est efforcé d’ouvrir aux enfants l’accès à la culture par différentes voies. En outre, en application des dispositions de l’article 94, il s’est engagé à créer des bibliothèques générales et des clubs culturels pour enfants, dont le fonctionnement est régi par un décret du ministre compétent. Conformément à l’article 101, le Conseil supérieur pour la protection de la mère et de l’enfant est également tenu d’élaborer une stratégie en matière d’information pour l’élaboration de programmes pour enfants qui intègrent les avancées de la civilisation contemporaine et visent à favoriser chez les enfants l’adoption d’un mode de pensée rationnel et l’utilisation des technologies modernes. Ainsi, non seulement les enfants prendront l’habitude de lire et de chercher à acquérir des connaissances, mais ils seront également éduqués dans le respect des valeurs sociales et religieuses. Enfin, ils développeront une prise de conscience de leur appartenance nationale, un sens de l’esthétique et un goût pour les arts.

101.Afin de garantir aux enfants l’accès à des sources d’information locales, arabes et internationales, et conformément aux obligations qui incombent aux médias en vertu de l’article 102 de la loi sur les droits de l’enfant, qui prévoit que les médias doivent diffuser des programmes élaborés par le Conseil supérieur pour la protection de la mère et de l’enfant, le Ministère de l’information a intensifié ses efforts visant à promouvoir les droits de l’enfant, à faire une place plus grande aux opinions des enfants et aux questions les concernant, ainsi qu’à documenter les enfants, par des moyens audiovisuels et écrits, sur les sujets et les informations présentant un intérêt pour eux. À cette fin, trois journaux officiels (Al-Thawrah, Al ‑Joumhouriyah et October) consacrent 288 pages par an aux questions liées à la mère et à l’enfant.

102.Le journal Al-Thawrah publie un supplément consacré à la famille, dans lequel il est fait une large place à l’enfance, une page entière servant à sensibiliser les lecteurs aux droits des femmes et des enfants. Il est également prévu de publier le supplément en tant que journal ou magazine séparé, afin d’accroître le volume de la publication et les possibilités de mettre en lumière la richesse des divers aspects de la culture des enfants.

103.En ce qui concerne la culture des enfants et l’accès des enfants aux diverses formes de culture et d’art, Al-Joumhouriyah publie un magazine bimensuel pour enfants sous le titre «Al ‑Mouthaqqaf al-Saghir» (Le jeune intellectuel), distribué comme supplément au journal. Le magazine Ousamah est également destiné aux enfants et le journal Al-Mar’ah sort accompagné d’un supplément consacré aux enfants.

104.Pour ce qui est de l’audiovisuel, les données du Ministère de l’information indiquent que, en 1999, les programmes pour enfants représentaient 8,61 % et 14,8 % du temps de diffusion sur les chaînes 1 et 2 respectivement, ces chiffres ne prenant pas en compte les programmes consacrés à la famille, aux femmes et à la sensibilisation aux questions sanitaires, qui ont des répercussions directes sur l’enfance.

105.Les mesures prises pour encourager les publications pour enfants comprennent notamment le soutien des journaux qui publient gratuitement des publicités en faveur de telles publications ou d’activités destinées aux enfants. Ces entreprises favorisent également ces publications en les imprimant sur leurs presses à prix coûtant.

106.Afin de mettre les enfants à l’abri des informations nuisibles et d’empêcher qu’ils ne soient exposés à des contenus inappropriés par le biais des différents médias, plusieurs mesures sont prescrites dans les articles 94, 95, 96 et 97 de la loi sur les droits de l’enfant, dont certaines sont présentées ci-après:

Des conditions sont stipulées pour l’établissement de bibliothèques publiques et de clubs pour enfants, pour garantir qu’en ces lieux les enfants ne sont pas exposés à des informations nuisibles ou inappropriées (art. 94);

Il est interdit de publier, d’afficher ou de diffuser tout document audiovisuel ou poster flattant les plus bas instincts de l’enfant, qui incite à un comportement contraire à la foi islamique et aux valeurs et traditions de la société, ou soit susceptible d’encourager la délinquance (art. 95);

Les personnes fréquentant les salles de cinéma et autres salles publiques ne peuvent pas y amener des enfants quand sont présentés des spectacles inadaptés à leur âge, et les exploitants de ces salles doivent signaler clairement, par l’affichage d’une note en arabe, que les enfants ne sont pas autorisés à assister à ces spectacles (art. 96);

À des fins de contrôle et de mise en œuvre, plusieurs agents publics sont désignés comme fonctionnaires judiciaires par décision du Ministère de la culture, en collaboration avec le Ministère de la justice, pour enregistrer les violations des dispositions susmentionnées et l’identité des contrevenants.

107.Le Ministère de la culture possède ses propres organes de suivi et de contrôle qui délivrent des licences pour la diffusion des publications locales et pour l’entrée des publications étrangères. Les organes chargés des médias contrôlent aussi le contenu des programmes que diffusent ces derniers et participent à des campagnes de surveillance des cybercafés, des magasins de disques compacts et des points de vente et de location de films afin de s’assurer qu’ils ne facilitent pas l’accès des enfants à des matériels d’information nuisibles ou inappropriés.

H.   Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

108.L’alinéa b de l’article 47 et l’alinéa e de l’article 49 de la Constitution prohibent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture est également interdite au titre des articles 38, 166, 167 et 168 du Code pénal et de l’article 6 du Code de procédure pénale.

109.Le Yémen a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5 novembre 1991.

110.Le paragraphe 6 de l’article 155 de la loi sur les droits de l’enfant énonce ce qui suit: «Toute personne à laquelle est confiée l’éducation d’un enfant sera condamnée à une peine de prison d’un mois minimum et de six mois maximum, ou au versement d’une amende, si elle maltraite délibérément cet enfant ou n’en prend pas soin. La peine sera doublée si l’enfant souffre de séquelles physiques ou psychologiques à la suite de ces mauvais traitements.».

111.L’article 31 du Code pénal (loi no 12 de 1994) établit la responsabilité pénale des mineurs et énonce ce qui suit: «Une personne âgée de moins de 7 ans au moment où elle commet un acte constituant un délit ne sera pas considérée responsable pénalement. Si le délinquant mineur est âgé de plus de 7 ans et de moins de 15 ans, le juge infligera, au lieu de la peine prévue, l’une des sanctions inscrites dans la loi sur la protection des mineurs. Si le délinquant est âgé de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, la peine prononcée n’excédera pas la moitié de la peine maximale prévue par la loi. Si le délit est passible de la peine de mort, le mineur sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un an minimum et de 10 ans maximum. Dans tous les cas, la peine d’emprisonnement sera effectuée dans des lieux de détention spéciaux où la personne condamnée est traitée de façon appropriée. Les personnes âgées de moins de 18 ans qui commettent un délit ne seront pas considérées pénalement responsables de leurs actes. Si l’âge de l’accusé n’est pas connu, il sera estimé par le juge avec l’assistance d’un expert.».

112.L’article 32 du Code consacre le caractère inaliénable du droit d’une personne ou de ses héritiers à une réparation en cas de préjudice corporel (diya) ou de sang versé (irch).

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

113.Les efforts accomplis par le biais de mesures politiques et législatives, telles que la loi sur les droits de l’enfant, de politiques en matière de population, de politiques sectorielles et de stratégies et plans élaborés par des organismes publics et des organisations non gouvernementales visent à affirmer les responsabilités, les droits et les obligations des parents.

A. Orientation parentale

114.Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les droits de l’enfant définit les obligations de l’État, de la société et de la famille pour ce qui est de répondre aux besoins des enfants, et de les sensibiliser.

115.Le paragraphe 8 du même article stipule qu’il est nécessaire d’agir, d’une part, pour faire mieux connaître les droits de l’enfant et mettre en évidence la spécificité de ces droits et leur importance dans le développement et l’équilibre de la personnalité de l’enfant et, d’autre part, pour sensibiliser les parents, la famille et la société dans son ensemble à leur responsabilité à l’égard des enfants.

116.Services de consultation familiale: La réalisation de l’objectif visé en la matière est facilitée par la politique en matière de population, qui met l’accent sur la protection des mères et des enfants, les questions de planification familiale et la sensibilisation à l’obligation qu’ont les parents de prendre soin de leurs enfants et de répondre à leurs besoins. Les organisations non gouvernementales contribuent efficacement à appuyer cette politique en élaborant des programmes d’action, en organisant des débats et en lançant des programmes de formation ayant pour objectif de:

Sensibiliser les parents à leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants;

Préparer les jeunes à assumer des responsabilités familiales;

Encourager les décideurs à avoir une attitude positive à l’égard des questions relatives aux droits des enfants;

Encourager des bénévoles à travailler dans ce domaine;

Œuvrer pour renforcer les droits des parents s’agissant de tous les aspects du bien‑être de leurs enfants.

117.Les progrès dans ces domaines de préoccupation ont aussi été facilités par l’action menée au niveau national par des organismes de la société civile travaillant avec les familles, notamment celles qui sont pauvres et marginalisées. Ces catégories de la population bénéficient de programmes visant à les sensibiliser, à les conseiller, et à leur fournir une assistance sociale en ce qui concerne les méthodes les plus efficaces pour assurer et protéger les droits de l’enfant. Il y a lieu de mentionner également l’apport de différents organismes et projets concernant les femmes, tels que le Projet pour l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, et les politiques visant à appuyer les services de consultation familiale et juridique de ces institutions et projets qui offrent leurs services dans les zones rurales et les centres urbains.

118.De son côté, l’Association yéménite pour la protection de la famille fournit des services d’information et de consultation familiale concernant la planification de la famille et la protection des mères et des enfants, et exécute des programmes de sensibilisation des jeunes et des adultes des deux sexes aux questions de santé génésique.

119.Le service d’assistance téléphonique «Espoir et avenir», mis en place par le Ministère de l’information, propose des services d’information et des conseils aux familles en diffusant et approfondissant les connaissances sur les problèmes de population, la santé génésique, la planification familiale et la condition de la femme.

B. Responsabilités parentales

120.C’est aux deux parents qu’il incombe, plus qu’à tout autre personne, de protéger l’enfant et de veiller à son bien‑être et à sa survie. Ils sont tenus, en outre, d’assurer des conditions propices au développement et à la croissance de l’enfant. Les articles de loi susmentionnés stipulent qu’il incombe au père de favoriser l’attachement de l’enfant à sa personne et d’établir son ascendance, la mère étant, elle, tenue d’allaiter l’enfant à sa naissance, en application de l’article 77 de la loi sur les droits de l’enfant.

121.En vertu de l’article 74 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État assure la vaccination gratuite des enfants contre les pathologies infectieuses les plus courantes afin qu’ils soient en bonne santé et protégés contre les maladies infantiles. Les parents, le tuteur ou la personne ayant la garde de l’enfant, ou encore l’établissement de protection sociale où il est placé, sont tenus de le faire vacciner à l’hôpital ou au service de santé le plus proche disposant de moyens de vaccination, en application de l’article 75 de la loi sur les droits de l’enfant et conformément aux dispositions générales et aux articles de ladite loi.

122.Mesures d’exécution: Les institutions chargées d’aider les parents à s’acquitter de leurs obligations envers leurs enfants sont les suivantes:

Le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant;

Le Conseil national de la population;

Les organisations de la société civile.

Ces institutions fournissent un vaste éventail de services à toutes les familles.

123.La plupart des plans, programmes et politiques mis en œuvre par le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et de la population et leurs organes subsidiaires, de même que ceux exécutés par de nombreux autres services, départements, institutions, ministères et organisations non gouvernementales, prévoient une assistance visant à aider les parents et les tuteurs légaux à s’acquitter de leurs responsabilités ayant trait à l’éducation de l’enfant de sa naissance jusqu’à la fin de ses études secondaires (des données relatives aux infrastructures et services de protection des enfants sont fournies plus loin dans le rapport).

C. Séparation d’avec les parents

124.L’article 26 de la Constitution stipule ce qui suit: «La famille est le fondement de la société. Elle repose sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi assure sa pérennité et consolide ses liens.».

125.Aux termes de l’article 12 de la loi sur les droits de l’enfant «La législation garantit à tout enfant l’exercice de ses droits légitimes, notamment le droit d’établir son ascendance, d’être allaité, nourri et entretenu, et de voir ses parents, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.».

126.Mesures adoptées à cette fin: Les relations familiales sont régies par les dispositions de la loi no 20 de 1992 sur le statut personnel telle que modifiée, qui traitent des rapports entre les époux et des obligations de chaque conjoint envers l’autre, le but étant de favoriser une affection mutuelle, la solidarité et la cohésion familiales. L’article 34 prévoit que la garde est restituée à la personne qui en a perdu le droit lorsque les motifs pour lesquels elle en a été déchue n’existent plus.

127.L’article 141 de la loi sur le statut personnel donne la priorité à la mère en ce qui concerne le droit de garde de ses enfants en cas de divorce ou de décès de son époux.

128.L’article 142 de la même loi stipule qu’en cas de décès de la mère, ou d’invalidation de son droit de garde, la garde du mineur est dévolue dans cet ordre aux grands‑mères maternelles, aux tantes maternelles, au père et aux grands‑mères paternelles. Si ces personnes ne peuvent pas l’assumer, elle échoit dans cet ordre aux grands‑mères paternelles de la mère, suivies des sœurs de l’enfant mineur, de ses cousines maternelles, des nièces par une sœur, des nièces par un frère, des tantes paternelles, des cousines paternelles, des tantes paternelles du père, des filles des tantes paternelles du père, et des filles des oncles paternels du père. Si aucune femme n’est disponible, la garde est confiée au parent agnatique de sexe masculin le plus proche, en l’absence duquel elle est dévolue au parent utérin de sexe masculin le plus proche, puis aux parents de sexe masculin non agnatiques. À chaque degré, le parent désigné par deux titres de parenté a la priorité sur le parent que n’en désigne qu’un, et les parents maternels ont priorité sur les parents paternels. En cas d’égalité sur tous les plans, la garde est accordée à la personne qui est la plus à même d’assumer cette fonction, et à aptitudes égales il revient au juge de choisir le gardien en fonction de l’intérêt du mineur.

129.Lorsque la période de garde arrive à terme et que le mineur est autonome, il peut en cas de conflit entre son père et sa mère choisir de rester avec l’un ou l’autre en fonction de ses intérêts. Si d’autres personnes que le père ou la mère chargées de la garde de l’enfant sont en conflit, le juge désignera comme gardien la personne qui servira le mieux l’intérêt de l’enfant, après avoir consulté ce dernier.

130.Le Code civil stipule qu’un individu devient légalement majeur à l’âge de 15 ans à condition qu’il soit en pleine possession de ses facultés mentales et qu’il ait un comportement rationnel, auquel cas il a la pleine capacité juridique d’exercer ses droits civils. Des lois spéciales peuvent stipuler qu’un individu qui a dépassé cet âge continue de jouir de certains droits, comme cela est souligné aux articles 27 à 35 du chapitre 3 de la loi sur les droits de l’enfant, qui consacrent le droit à l’entretien et aux soins en fonction des circonstances dans lesquelles l’enfant ou la famille se trouve.

131.En donnant ce droit à l’enfant, les dispositions législatives susmentionnées ont aidé des couples séparés à renouer leur relation matrimoniale dans l’intérêt de leur enfant. Rien dans la loi n’empêche l’enfant séparé d’un de ses parents ou des deux de garder un contact direct personnel avec eux. En fait, le législateur yéménite garantit à l’enfant le droit de garder une relation personnelle avec ses deux parents, en signifiant au parent qui a la garde que l’enfant doit pouvoir disposer de ce droit.

D. Regroupement familial

132.Le regroupement familial n’est empêché par aucune disposition législative; la loi sur la nationalité garantit le droit de garder leur nationalité aux enfants d’expatriés qui possèdent la nationalité yéménite et qui n’y ont pas renoncé expressément et conformément à la loi, même s’ils acquièrent la nationalité de leur pays de résidence; ces enfants sont libres de circuler entre le Yémen et leur pays d’accueil.

E. Transfert et non ‑retour illicites des enfants

133.L’article 249 du Code pénal couvre le délit de transfert et de non‑retour illicite d’enfant en prévoyant à l’encontre de toute personne coupable d’un enlèvement une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Si la victime de l’enlèvement est un jeune enfant souffrant d’aliénation mentale ou d’autres troubles ou maladies psychiques, ou si l’enlèvement a été perpétré par la force ou la tromperie, la peine peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Si l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un préjudice corporel, de voies de fait ou de tortures, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, sans préjudice du «Qisas» (loi du talion), de l’indemnité pour préjudice corporel (diya) ou du prix du sang (irch), le cas échéant, si le mal causé le justifie. Lorsque l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un meurtre, d’un adultère, de violence sexuelle ou de sodomie, une peine plus sévère, pouvant aller jusqu’à la peine de mort, peut être prononcée.

134.Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur les droits de l’enfant souligne également que les enfants doivent être protégés contre toutes formes d’exploitation, lesquelles, en vertu de cette loi, sont considérées comme des infractions pénales.

135.L’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant insiste sur le rôle de l’État dans la protection des enfants contre toutes formes d’exploitation sexuelle ou économique, et stipule que celui‑ci doit adopter des mesures draconiennes pour protéger les enfants contre toute activité immorale. D’autre part, en vertu du paragraphe 3 de l’article 155 de la même loi: «Toute personne ayant entrepris délibérément de cacher un enfant ou de substituer un enfant à un autre, ou de livrer un enfant à toute autre personne que ses parents, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.».

136.Mesures adoptées à cette fin: Afin de remédier au problème du transfert d’enfants à l’étranger par différents ports, le Gouvernement a adopté des mesures de sécurité préventives consistant à ne pas délivrer de passeport à un enfant avant d’avoir pris la précaution de vérifier l’identité de la personne qui demande le passeport et sa relation avec la famille de l’enfant. Il s’agit notamment des mesures suivantes:

La personne qui demande le passeport est tenue de présenter une lettre officielle de son employeur;

La personne qui demande le passeport est tenue de présenter une attestation ou une autre preuve de son lien de parenté avec l’enfant;

Des postes de contrôle ont été mis en place pour surveiller toutes les frontières, terrestres, maritimes et aériennes.

F. Recouvrement de la pension alimentaire

137.La loi sur les droits de l’enfant consacre un chapitre entier à la pension alimentaire destinée aux enfants, et aux moyens de l’obtenir. Les articles 37 à 40 fixent les procédures à suivre pour son recouvrement dans différents cas, en fonction de la situation économique de la personne qui doit la payer. La pension alimentaire est fixée par la juridiction compétente; elle est prélevée dans le cas d’un prisonnier sur son revenu, son patrimoine et ses créances, et versée à toute personne prenant soin de ses enfants. La pension alimentaire d’un enfant de parents inconnus est prélevée sur le patrimoine de l’enfant. Si l’enfant ne possède aucun bien et si personne ne se propose de faire don du montant de la pension, celle‑ci est versée par l’État.

138.Le paragraphe 7 de l’article 155 de la même loi stipule que toute personne qui, bien qu’elle en ait les moyens, refuse de verser la pension prescrite, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et six mois. Le Gouvernement recouvre les pensions dues et les redistribue aux enfants qui y ont droit.

139.Problèmes de nature à faire obstacle au paiement de la pension:

Parents au chômage;

Décès du père ou existence d’autres héritiers;

Procédure judiciaire engagée par le père contre la mère pour mauvaise gestion de la pension.

G. Enfants privés de leur milieu familial

140.La loi garantit aux enfants qui ne peuvent être élevés dans leur milieu familial naturel le droit de vivre dans un autre milieu et de bénéficier d’une protection de remplacement. En cas de séparation des parents ou de décès d’un ou des deux parents, l’enfant a le droit de bénéficier des soins du père ou de la mère divorcés, du parent survivant ou de la famille proche, ainsi qu’à une pension alimentaire s’il se trouve dans le besoin, conformément aux dispositions de la charia et de la loi. En ce qui concerne les enfants orphelins, les enfants de parents inconnus ou les enfants n’ayant pas de parents pouvant les prendre en charge, en vertu de l’article 110 de la loi sur les droits de l’enfant le Ministère des affaires sociales et du travail est tenu d’assurer une protection de remplacement à tous ceux qui, en raison de leur situation familiale, ne peuvent être élevés dans leur famille ou par un proche à qui échoit la garde et la protection de l’enfant.

141.En cas de divorce des parents ou de décès du père, c’est toujours à la mère que revient la garde de l’enfant, pour autant qu’elle remplisse les conditions nécessaires: être majeure, saine d’esprit, digne de confiance et capable d’élever l’enfant et d’assurer son bien‑être physique et moral. La période de garde est de 9 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles.

142.En vertu de l’article 32, la personne qui a la garde de l’enfant est tenue d’agir pour son bien, c’est‑à‑dire dans son intérêt. La pension alimentaire doit toutefois être payée par la personne à qui elle incombe. La personne qui a la garde de l’enfant peut l’emmener dans son propre pays, à moins que cela ne cause un préjudice physique, mental ou moral à l’enfant. Cela présuppose, entre autres, qu’il faut préserver la religion, la culture et la langue de l’enfant, élément qui doit être dûment pris en considération dans l’optique de cet article. Ce sujet est abordé de manière plus détaillée à l’article 142 de la loi sur le statut personnel, qui contient un paragraphe sur la séparation des parents.

143.Après avoir pris en compte la situation et le milieu familial d’un enfant dont les parents sont séparés, le juge est habilité à décider du lieu où l’enfant doit vivre durant la période de garde ou en laisser le choix à l’enfant.

144.En ce qui concerne les orphelins, les enfants sans parents connus et les enfants sans parents en mesure de les prendre en charge, l’article 110 de la loi sur les droits de l’enfant stipule que les enfants nécessitant une protection de remplacement doivent être placés dans un milieu de remplacement dans lequel l’enfant est élevé d’une façon qui préserve ses intérêts. Les possibilités sont les suivantes:

Placement dans une famille (de remplacement) qui prend de manière temporaire ou permanente l’enfant à sa charge;

Placement dans un établissement de protection sociale pouvant accueillir les enfants sans famille (orphelins);

Placement dans un établissement de protection sociale (foyer pour mineurs).

145.Le Fonds pour le développement social s’est doté d’un département de la protection sociale, qui fournit des services d’assistance technique aux établissements de protection sociale, notamment aux foyers pour mineurs.

146.Les difficultés qui entravent l’amélioration des prestations de ce type d’établissement sont les suivantes:

Incapacité de ces établissements de répondre à des besoins croissants en raison de l’inachèvement de leurs infrastructures;

Insuffisances des fonds budgétaires destinés à financer les dépenses de fonctionnement et autres, ce qui entrave la diversification et le développement des ressources dont disposent les établissements pour accroître leurs capacités et leur efficacité et améliorer ainsi la qualité des services de réinsertion et de rééducation des mineurs, en particulier les services de réadaptation, d’orientation psychologique et sociale et d’orientation et de formation professionnelles;

Le manque de programmes de formation et de perfectionnement intégrés pour renforcer les compétences des psychologues, des sociologues, des délégués de surveillance sociale, du personnel de nuit, etc., et leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités de manière efficace;

Le manque de programmes de suivi des mineurs qui quittent ces établissements.

H. Adoption et kafalah (prise en charge)

147.L’islam ne reconnaît pas l’adoption au sens où l’enfant reçoit un nom d’adoption. Toutefois, il reconnaît et encourage la prise en charge des enfants qui, comme l’adoption, préserve tous les intérêts de l’enfant mais ne s’accompagne pas de la transmission du nom. Cette disposition particulière a pour but d’éviter les confusions sur le lien de parenté, et que l’enfant, devenu adulte, ne soit empêché de se marier avec une personne qu’il a le droit d’épouser, ou qu’il ne soit, comme cela peut arriver, amené à se marier avec une personne qu’il n’a pas le droit d’épouser. L’enfant pris en charge ne bénéficie pas automatiquement des mêmes droits à l’héritage que les propres enfants et héritiers légitimes de la personne qui le prend en charge, mais cette dernière a le droit de lui réserver jusqu’au tiers de ses avoirs, soit un montant pouvant dépasser la part d’un héritier légitime.

I. Examen périodique du placement de l’enfant

148.L’article 136 de la loi sur les droits de l’enfant stipule que les enfants doivent subir un examen médical avant d’occuper un emploi, le but étant de s’assurer qu’ils sont physiquement aptes et suffisamment en bonne santé pour le travail en question. Il stipule également que cet examen doit être effectué à intervalles réguliers (d’un an au maximum), et que l’inspecteur du travail doit demander un nouvel examen avant la fin de la période spécifiée s’il apparaît que les conditions de travail ou l’état de santé de l’enfant l’exigent. Les enfants qui travaillent ne doivent pas prendre en charge le coût de cette visite médicale, surtout qu’il s’agit parfois de victimes de la violence au foyer ou sur le lieu de travail, ou de certaines formes de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol.

149.L’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que les établissements et foyers de protection sociale doivent suivre le mineur tout au long du processus de formation et de réinsertion, ainsi que les progrès qu’il accomplit par la suite. Ils doivent également faire en sorte que le mineur soit apte à exécuter le travail pour lequel il est qualifié, de sorte qu’à la fin de son placement il ne retombe pas dans la délinquance du fait des difficultés de la vie auxquelles il pourrait faire face. Dans tout diplôme délivré, il faudra veiller à ne pas mentionner qu’il a été obtenu pendant le placement du mineur dans un foyer ou un établissement de protection sociale.

J. Mauvais traitements et négligence, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

150.L’un des objectifs de la loi sur les droits de l’enfant est de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation, qui constituent, aux termes de la loi, des infractions pénales (art. 3). En vertu de l’article 146 de la loi, les enfants victimes de mauvais traitements, ou d’exploitation, les enfants démunis ou vivant dans des conditions difficiles doivent être protégés par l’État. Aux termes des articles 147 et 148, l’État est tenu de protéger les enfants contre toutes formes d’exploitation sexuelle et économique et d’adopter des mesures draconiennes pour les mettre à l’abri de toute utilisation ou exploitation dans le cadre d’actes de débauche, d’activités immorales ou pour la production ou le trafic de substances psychotropes.

151.Toutes les lois visent à protéger les personnes en général, et les enfants en particulier, contre toutes formes de violence, de préjudice, de maltraitance physique et psychologique et d’exploitation économique ou sexuelle. Le Code pénal prévoit des peines sévères pour ce type d’infraction lorsque la victime est un enfant ou lorsque l’auteur de l’infraction en est le tuteur ou le responsable ou une personne à qui a été confiée la garde de l’enfant.

152.La loi sur les droits de l’enfant punit le parent qui commet des sévices sur la personne de son enfant et le tuteur qui a failli à son devoir de prendre soin de l’enfant dont il a la charge. Le paragraphe 1 de l’article 155 prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans contre toute personne qui abandonne son enfant à sa naissance ou le donne à un tiers. Le paragraphe 2 stipule que toute personne qui, chargée de l’éducation d’un enfant dans un établissement de protection sociale, le délaisse, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 rials. En vertu du paragraphe 6 «Toute personne chargée de l’éducation d’un enfant qui maltraite délibérément cet enfant ou ne prend pas soin de lui est passible de un à six mois d’emprisonnement ou d’une amende. La peine est doublée si l’enfant a subi un préjudice physique ou psychique.».

153.L’incitation de l’enfant à la débauche constitue une des formes d’exploitation sexuelle des enfants. Aux termes de l’article 279 du Code pénal, encourt une peine d’emprisonnement, d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans, quiconque incite à la prostitution un mineur de moins de 15 ans, si cet acte conduit effectivement le mineur à la prostitution ou si l’auteur de cet acte vit du proxénétisme. En cas de cumul de ces deux circonstances, à savoir si la personne incitée à la prostitution est un mineur et si la personne qui l’y a incitée vit du proxénétisme, la peine encourue peut aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.

154.L’ incitation d’un mineur au vol est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an ou, si le vol n’a pas été commis, d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 rials (art. 303 du Code pénal).

155.Les organes publics qui relèvent des départements chargés des questions relatives aux femmes et aux enfants, ainsi que les organisations non gouvernementales qui travaillent avec les femmes et les enfants, surveillent les différentes formes de violence, de mauvais traitement et d’exploitation dont ils peuvent être victimes.

156.L’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fait obligation aux établissements et institutions de protection sociale de veiller à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion des enfants victimes de violences, d’exploitation et de mauvais traitements en assurant le suivi de leurs propres procédures de supervision et de toutes les phases du processus de réadaptation et d’éducation. Après la période de réadaptation, ils doivent faire en sorte que ces mineurs puissent exercer un emploi pour lequel ils sont qualifiés, afin qu’à l’issue du placement ils ne retombent pas dans la délinquance du fait des difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans la vie.

157.La loi no 23 de 1992 sur la protection des mineurs prévoit une série de mesures de prévention, de réinsertion et de réadaptation visant à venir en aide au mineur et à le réintégrer dans la société. Il s’agit des mesures suivantes:

Formation professionnelle: La juridiction compétente place le mineur dans un centre de formation professionnelle, une usine, un magasin ou une exploitation agricole qui accepte de le former. Bien que la juridiction ne précise pas la durée du placement, il ne doit pas dépasser trois ans;

Placement dans un établissement de réadaptation et de protection: Le mineur est placé dans un foyer social pour mineurs relevant du Ministère ou reconnu par celui‑ci. Les mineurs handicapés sont placés dans des centres spécialisés. La durée du placement n’est pas fixée par décision de justice, mais elle ne doit pas dépasser dix ans pour les infractions graves, trois ans pour les infractions mineures, et un an en cas de risque de délinquance. Le foyer social est tenu de rendre compte tous les six mois de la situation et du comportement du mineur à la juridiction, de façon qu’elle puisse prendre les mesures voulues.

Placement dans un hôpital spécialisé: Le mineur est admis dans un hôpital spécialisé où il peut recevoir les soins requis par son état. La juridiction compétente est responsable du contrôle périodique de l’évolution du traitement, qui ne peut dépasser 12 mois d’affilée et au cours duquel des rapports médicaux doivent être présentés. La décision d’autoriser le mineur à quitter l’hôpital n’est prise que si, de façon évidente, son état le justifie.

158.Les services offerts ne répondent toutefois pas encore à tous les besoins, les ressources financières, techniques et humaines restant largement insuffisantes, en particulier en ce qui concerne le suivi, qui consiste à prodiguer aux mineurs une assistance complémentaire pour les aider dans leur nouvelle vie et faciliter leur réinsertion et leur adaptation à la société.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Les enfants handicapés

159.La loi sur les droits de l’enfant consacre à cette question un chapitre entier (chap. III), intitulé «La protection et la réadaptation des enfants handicapés». Elle dispose ce qui suit en son article 115: «L’État garantit à l’enfant mentalement ou physiquement handicapé le droit de jouir d’une vie décente et de bénéficier de soins sociaux, médicaux et psychologiques propres à développer son autonomie et à faciliter son intégration dans la société.».

160.Aux termes de l’article 116 de cette même loi, «L’enfant handicapé a droit à des services sociaux, psychologiques, médicaux, éducatifs et de formation professionnelle pour sa réadaptation. L’État doit fournir gratuitement le matériel et les services thérapeutiques nécessaires.».

161.Aux termes de l’article 123 de la loi susmentionnée, «Le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant doit, en collaboration avec le Ministère de l’information, diffuser des informations sur les questions relatives aux enfants handicapés par le truchement des divers médias afin de sensibiliser davantage la société aux droits, besoins et aptitudes de ces enfants dans différents domaines et à leur égalité avec les autres enfants».

162.En vertu de la loi sur les droits de l’enfant, l’État est également tenu de créer des instituts, centres et établissements ayant pour mission la réadaptation des enfants handicapés, de mettre gratuitement à disposition du matériel thérapeutique et des services de réadaptation, et d’intégrer les enfants handicapés dans les écoles d’enseignement de base, conformément à leurs capacités et aptitudes, de façon à tirer parti de leur potentiel pour leur permettre d’accéder à un emploi adapté à leurs moyens.

163.Mesures adoptées à cette fin: Il a été créé un comité national de protection des personnes handicapées qui est chargé, en vertu du décret républicain no 5 de 1991, des tâches suivantes:

Élaborer des stratégies et politiques pour la protection et la réadaptation des personnes ayant des besoins spéciaux;

Mettre en œuvre la politique d’intégration sociale et de participation effective des personnes handicapées au développement.

164.Un fonds pour la protection des handicapés a été institué en vertu du décret républicain no 6 de 1991, tel que modifié par la loi no 2 de 2002, connue sous le nom de «loi sur le fonds pour la protection des personnes handicapées». Il y a lieu de mentionner aussi l’adoption de la loi no 16 de 1999 sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées.

165.Le Conseil des ministres a adopté le décret no 284 de 2002 portant règlement d’application de la loi susmentionnée.

166.Le Ministère de l’éducation a promulgué le décret no 407 de 1999, qui consacre le droit d’admission des handicapés dans l’enseignement ordinaire. Pour ce qui est du secteur éducatif, on notera la création du Département de l’enseignement intégré, doté de bureaux dans tous les gouvernorats. D’autre part, les pouvoirs publics ont entrepris, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, de transcrire le programme scolaire en braille et en gros caractères, mais ces efforts sont loin de suffire à répondre aux exigences de tous les enfants ayant des besoins spéciaux.

167.Les autorités yéménites ont organisé des campagnes de vaccination des mères et des enfants, qui ont largement porté leurs fruits: la poliomyélite, cause de handicaps moteurs, a été éradiquée, et le Yémen n’apparaît plus sur la carte des pays touchés par cette maladie. Des résultats analogues ont été obtenus dans la lutte contre le tétanos congénital et contre la rougeole, qui fait de nombreuses victimes parmi les moins de 5 ans et les nouveau‑nés.

168.Les médias audiovisuels se sont engagés dans un travail actif de sensibilisation visant à réduire la prévalence des handicaps résultant de pratiques préjudiciables associées aux méthodes de traitement traditionnelles.

169.Le Programme d’action pour la population (2001‑2005) prévoit la création de nouveaux centres de formation, l’amélioration des établissements de formation existants, l’accès à des matériels pédagogiques, et l’organisation d’ateliers pour la réadaptation des personnes handicapées. En plus d’inviter les établissements publics et privés et les services éducatifs à s’ouvrir aux handicapés, les autorités ont intensifié l’action de sensibilisation culturelle et éducative au sein de la communauté pour faire en sorte que les besoins des personnes handicapées soient compris, que l’on en tienne compte, et que les handicapés soient traités comme des membres à part entière de la société.

170.Le Gouvernement s’est attaché à mettre en place des établissements destinés aux handicapés et à soutenir diverses associations sanitaires, éducatives et professionnelles actives dans ce domaine.

Tableau 6

Nom de l’établissement

Nombre de bénéficiaires

Centre pour aveugles − Sanaa

135

Centre pour aveugles − Aden

61

Centre pour aveugles − Hadramaout

101

Centre pour personnes ayant des besoins spéciaux − Sanaa

323

Centre pour personnes ayant des besoins spéciaux − Aden

85

Total

705

171.Les organisations non gouvernementales sont invitées à axer leurs efforts et ressources sur les services de réadaptation en vue d’une réelle intégration des personnes handicapées. On relèvera à cet égard que le Gouvernement a mis sur pied, en coopération avec l’organisation suédoise Rädda Barnen, un projet de réadaptation communautaire, mesure stratégique qui vise à apporter un soutien et une formation aux enfants handicapés et à leur famille à l’échelle de la collectivité locale.

172.Les principaux résultats du projet sont les suivants:

Des statistiques ont pu être établies, grâce à une vaste enquête sur le terrain, concernant l’incidence et la typologie des handicaps dans les régions cibles;

Une stratégie d’enseignement intégré a été élaborée; la première étape a consisté dans l’exécution d’un projet pilote d’enseignement d’intégration dans 15 écoles de différents gouvernorats, comme indiqué dans le tableau ci-après:

Tableau 7

Gouvernorat

Nombre d’enfants intégrés dans les écoles

Aden

65

Taiz

54

Ibb

101

Abyan

73

Lahij

93

Total

386

Il a été créé un système d’orientation sanitaire, qui a permis au Ministère de la santé publique et de la population de mieux percevoir les problèmes de santé liés au handicap chez l’enfant et a en même temps facilité l’accès aux services médicaux et la fourniture d’auxiliaires.

173.De nombreux handicapés participant aux programmes de réadaptation communautaire des différents gouvernorats ont bénéficié de ce projet, comme on peut le voir ci‑après:

Tableau 8

Gouvernorat

Hommes

Femmes

Total

Taiz

262

158

420

Aden

52

154

206

Ibb

333

186

519

Abyan

311

186

497

Lahij

145

136

281

Total

1 103

820

1 923

174.Toujours dans le cadre du projet, plusieurs cours de formation ont été organisés dans certains gouvernorats à l’intention des personnes handicapées, à savoir:

Trois cours de formation élémentaire dans différentes régions;

Un cours de formation extérieure sur les infirmités motrices cérébrales;

Deux cours de formation sur les infirmités motrices cérébrales;

Un cours de formation sur l’administration et la planification;

Un cours de formation sur la vision;

Un cours de formation sur la kinésithérapie;

Un cours de formation sur les troubles auditifs.

B. Santé et services publics

175.L’article 68 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’État doit pourvoir à la fourniture de soins de santé prénatals, périnatals et postnatals, comme suit:

En assurant l’accès aux services de soins de santé primaires, en formant un personnel de santé qualifié pour la gestion et la prestation de ces services et en s’attachant à développer l’infrastructure dans ce domaine;

En pourvoyant gratuitement au traitement des enfants frappés d’incapacité, en faisant obligation à tous les établissements de santé et services de soins de santé primaires et de réadaptation des enfants de dispenser des soins dans leurs domaines de spécialisation respectifs, et en veillant au suivi des malades chroniques;

En sensibilisant davantage l’opinion, de manière générale, à la santé de la mère et de l’enfant.

176.L’article 69 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’État doit prendre toutes les mesures voulues pour éliminer les pratiques préjudiciables à la santé de l’enfant. En vertu de l’article 70 de cette même loi, «Il incombe à l’État et au secteur privé, par l’intermédiaire du système de santé, de soumettre les nouveau‑nés et les nourrissons à un examen médical complet, et de mettre en œuvre tout traitement ou pratiquer toute intervention chirurgicale précoce nécessaire pour prévenir l’apparition ultérieure de tout handicap ou dommage à la santé de l’enfant».

177.On trouve également, au chapitre II des dispositions concernant la prestation des services de santé infantile, le carnet de santé de l’enfant et les conditions de son utilisation à des fins de vaccination, ainsi qu’une prescription selon laquelle le carnet de santé est l’un des documents dont il faut fournir copie pour s’inscrire dans un établissement d’enseignement préuniversitaire (art. 71 à 80 de la loi). Ces dispositions législatives sont, dans leur ensemble, en conformité avec les dispositions de la Convention.

178.Les services de santé desservent quelque 50 % de la population. La stratégie de réforme du secteur de la santé donne la priorité absolue aux programmes de santé de la mère et de l’enfant. Les résultats de l’enquête sur la démographie et la santé de la mère et de l’enfant menée en 1997 ont confirmé que le taux de mortalité juvénile était tombé de 203 décès pour 1 000 naissances vivantes au cours des 20 années précédant l’enquête à 105 décès pour 1 000 naissances vivantes au cours des 5 années précédant l’enquête. De même, la mortalité infantile est tombée de 138 à 75 décès pour 1 000 naissances vivantes.

179.Le Ministère a également adopté la Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) en tant qu’outil pour la réforme du secteur de la santé. Les objectifs de cette stratégie sont les suivants: développer les compétences des professionnels de la santé en matière de diagnostic et de traitement des maladies de l’enfance; améliorer la qualité des services de santé infantile; faire évoluer l’attitude des familles et de la société à l’égard des enfants; réduire le pourcentage des décès des moins de 5 ans causés par les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les complications de la rougeole; et ramener à 25 % d’ici à 2005 l’incidence de la malnutrition et des maladies de l’enfance pouvant être prévenues par la vaccination chez les moins de 5 ans.

180.Mesures adoptées à cette fin:

Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant:

Un département de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant a été créé et du personnel a été formé: sept pédiatres ont suivi une formation en Égypte et au Soudan sur le nouveau mécanisme du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et son mode de fonctionnement; 56 pédiatres ont été formés à l’encadrement, et 37 pédiatres et 75 auxiliaires médicaux ont reçu une formation à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant;

Plus de 2 000 auxiliaires de santé ont été formés à la lutte contre les maladies diarrhéiques, 200 à la lutte contre les infections respiratoires aiguës, et 800 à la lutte contre ces deux types de pathologie; 60 pédiatres et généralistes ont reçu une formation portant sur le plan normalisé de diagnostic et de traitement des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës, et deux cours de formation ont été organisés à l’intention de médecins sur l’utilisation des concentrateurs d’oxygène.

181.Programme national élargi de vaccination: Le taux de couverture vaccinale est passé de 28 % en 1997 à 42 % en 1998, puis à 70 % en 1999, et le Yémen n’est plus sur la carte des pays touchés par une épidémie de poliomyélite. En 1999, on a institué la vaccination contre l’hépatite B pour les enfants de moins de 1 an, auxquels le vaccin est administré en association avec les vaccins de routine. Le vaccin «5 en 1» (triple vaccin, plus hépatite B et haemophilus influenzae de type B) doit être introduit en 2004. Le pourcentage de femmes enceintes ou en âge de procréer ayant reçu trois doses de vaccin antitétanique a progressé, pour s’établir à 33 %.

182.Santé de la procréation et planification familiale: La santé de la procréation et la planification familiale ont acquis une importance nouvelle depuis que les questions de population en font partie et que le Ministre de la santé publique et de la population a été nommé Vice‑Président du Conseil national de la population. Un certain nombre d’actions ont été menées, avec essentiellement pour objectif: d’optimiser les infrastructures sanitaires existantes; de renforcer les services de santé de la procréation et de planification familiale; d’organiser la fourniture de soins obstétriques de base au niveau des districts; de mettre en place un dispositif de soins obstétriques d’urgence; d’accroître les compétences du personnel de direction, et en particulier de l’effectif d’encadrement féminin; de développer des services de soutien tels que l’orientation des malades vers les structures appropriées, l’approche des populations mal desservies et la supervision; d’assurer des services de santé de la procréation dans les zones reculées; d’appeler l’attention du public sur l’importance des soins de santé maternelle et sur les complications de la grossesse; de donner accès à des informations sur les maladies et décès liés à la maternité sous forme de statistiques affichées dans les établissements de santé; et d’effectuer des études, des enquêtes rapides et des travaux de recherche. On notera aussi l’adoption par le Ministre de la santé publique et de la population d’un décret instaurant la gratuité des accouchements dans tous les hôpitaux, centres de santé et autres établissements analogues.

183.Les programmes de santé de la procréation et de planification familiale tendaient notamment à réduire le pourcentage des grossesses précoces dans le cadre du mariage. L’enquête démographique de 1997 a fait apparaître une élévation de l’âge moyen du mariage (passé de 15 à 18 ans), dont les raisons sont les suivantes:

Les risques importants qu’une grossesse précoce représente pour la santé de la mère;

L’augmentation de la scolarisation des filles;

La faiblesse du revenu des particuliers et l’aggravation du chômage et de la pauvreté, qui ont pour conséquence que la plupart des jeunes ne peuvent se marier.

184.Soins prénatals, périnatals et postnatals: La proportion de femmes enceintes recevant des soins prénatals s’est établie à 34 %, et est plus élevée dans les zones urbaines que dans les campagnes et chez les femmes instruites que chez celles qui n’ont pas été à l’école. Le pourcentage de femmes en âge de procréer ayant reçu au moins trois doses de vaccin antitétanique s’élève à 33 %, et 22 % des accouchements sont réalisés sous la surveillance d’un personnel qualifié (dont 16 % dans des structures sanitaires). La proportion de femmes bénéficiant de soins postnatals n’est que de 6 % et le pourcentage de celles qui ont recours à des méthodes de planification familiale est de 21 %.

185.Programme national de prévention et de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST): En 2002, le Gouvernement a mis en place le Programme national de prévention et de lutte contre le sida, premier cadre stratégique de cette nature jamais établi, du moins dans la région, qui vise à mobiliser toutes les autorités gouvernementales et non gouvernementales compétentes, à la fois au niveau national et au niveau international, en les appelant à s’unir pour lutter contre le VIH/sida et les MST, prendre en charge les malades du sida et leur fournir aide et assistance sous l’égide du Conseil national de la population. Les activités suivantes ont récemment été menées dans le cadre de ce programme:

Organisation de 5 cours à l’intention des agents de santé sur la manière d’assurer une surveillance épidémiologique;

Organisation de 5 cours de formation pour le personnel chargé des examens de laboratoire sur les nouvelles méthodes d’analyse sanguine de dépistage du sida;

Organisation de 15 cours de formation s’adressant aux grands‑mères et aux sages‑femmes sur la pratique des accouchements dans de bonnes conditions d’hygiène;

Organisation de 15 cours de formation destinés aux élèves et aux enseignants dans le domaine des soins infirmiers;

Nouvelles actions d’information et de sensibilisation en matière de santé auprès des différents secteurs de la société;

Sensibilisation à la santé des personnes atteintes de MST, y compris les malades du sida;

Surveillance épidémiologique du virus du sida chez les personnes souffrant de tuberculose et de MST, en liaison avec les programmes pertinents;

Organisation de cours à l’intention du personnel sur la pratique d’une surveillance épidémiologique;

Visites périodiques dans les établissements de santé à des fins de suivi et de surveillance;

Fourniture à plusieurs laboratoires et hôpitaux du matériel nécessaire pour analyser le sang destiné aux transfusions et vérifier qu’il est exempt de virus tels que ceux du sida et de l’hépatite;

Organisation de plusieurs cours de formation sur la prévention de l’infection par des instruments contaminés;

Élaboration d’un manuel de formation à l’usage des agents de santé sur les services de conseil psychologique et les soins aux patients;

Réalisation d’une étude sur la prévalence des MST parmi les femmes, notamment celles qui sont enceintes;

Exécution d’études dans les prisons et les entreprises de tourisme;

Action de diverses associations et organisations non gouvernementales concernant le sida.

186.Nutrition: Le programme de nutrition s’articule autour de méthodes modernes peu coûteuses qui ont des effets très bénéfiques sur la santé de la mère et de l’enfant. Il met à profit des expériences, études et enquêtes ayant fait l’objet de comptes rendus scientifiques et l’appui technique fourni par les organisations compétentes. Certains aspects du programme sont décrits ci-après.

187.Programme de lutte contre les troubles dus aux carences en iode: Il ressort d’une enquête de suivi sur la prévalence des troubles dus aux carences en iode que le nombre de cas a diminué de 30 % par rapport aux chiffres précédents. Le règlement d’application de la loi sur l’iodation du sel alimentaire a été élaboré, et cinq cours de formation sur la surveillance de l’iodation du sel, mis au point par des agents et directeurs de centres de santé et des agents des services sanitaires des gouvernorats chargés de la surveillance nutritionnelle, ont été organisés. Un travail général de sensibilisation aux moyens de prévenir les carences en iode a été mené par le truchement des divers médias, et du matériel de sensibilisation a été distribué dans les régions cibles.

188.Programme de lutte contre les carences en fer:

Un projet visant à enrichir la farine en fer et en acide folique a été mis en route;

Une formation portant sur l’enrichissement de la farine en fer et en acide folique est prévue pour les travailleurs des plus grandes minoteries du Yémen;

Le Conseil des ministres a promulgué le décret no 169 de 2001 sur l’enrichissement de l’huile en vitamine A et de la farine en acide folique, renforçant par là la décision prise plus tôt d’ioder le sel de table.

189.Programme de lutte contre les carences en vitamine A:

Distribution de capsules de vitamine A aux enfants de moins de 5 ans lors des journées nationales de vaccination des années 1996 à 2002; pendant la campagne de 2002, 97 % des enfants du groupe ciblé ont reçu de la vitamine A;

Lutte contre les maladies causées par un manque d’aliments protéinés et énergétiques;

Diffusion d’informations sur ce qu’est une nutrition équilibrée;

Diagnostic et traitement précoces des maladies de l’enfance;

Surveillance de la croissance de l’enfant;

Fourniture d’aliments nourrissants pour tous les membres des familles, et en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, et distribution de produits alimentaires (graines de soja, sucre, blé et huile) aux personnes qui fréquentent les centres de santé des districts de 10 gouvernorats cibles.

190.Programme de promotion et de protection de l’allaitement maternel:

Adoption du décret du Conseil des ministres no 18 de 2002, qui réglemente la protection et la promotion de l’allaitement maternel et interdit la publicité pour le lait en poudre pour nourrissons dans les cliniques et les hôpitaux.

191.Principaux résultats obtenus et activités menées en 2002 en coopération avec l’UNICEF:

Organisation, les 19 et 20 octobre 2002, d’un atelier d’information sur la législation alimentaire;

Achèvement et suivi, en janvier 2002, de la première phase du plan relatif aux points critiques de contrôle dans les gouvernorats de Dhamar et Taiz et six de leurs districts;

Évaluation, le 2 mars 2002, des capacités des laboratoires publics en matière d’analyse des oligoéléments (Hadramaout, Aden, Taiz, Hodeidah et municipalité de la capitale);

Exécution des deuxième et troisième phases du plan relatif aux points critiques de contrôle, qui prévoit la distribution de sel iodé (Sanaa, Amran, Hajja, Hodeidah et Saada);

Observation de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel.

192.Programme national de lutte contre la tuberculose:

Tableau 9

Cas notifiés de tuberculose pulmonaire positive chez les enfants de moins de 14 ans

Gouvernorat

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

Municipalité de la capitale

14

10

15

16

13

11

79

Aden

12

8

12

13

14

8

67

Hodeidah

21

15

20

23

23

21

123

Ibb

9

16

13

15

14

12

79

Dali’

7

4

6

5

3

2

27

Hadramaout

5

4

2

1

0

3

15

Mahwit

4

5

6

8

2

7

32

Taiz

19

26

32

25

37

24

163

Abyan

7

6

0

4

3

3

28

Dhamar

3

4

0

7

6

8

33

Amran

8

9

10

11

14

7

59

Lahij

4

5

4

6

4

5

28

Sanaa

2

3

7

8

4

6

30

Marib

1

3

1

0

0

4

6

Jawf

0

1

1

0

0

4

6

Bayda

1

5

6

11

4

9

36

Hajja

19

11

15

18

10

20

93

Mahra

0

2

1

0

0

0

3

Shabwa

0

2

2

3

4

0

11

Total

137

142

166

177

159

151

932

193.Promotion de la santé: Le Gouvernement mobilise tous les moyens d’information, d’éducation et de communication officiels et populaires pour promouvoir la santé de la population par le biais de diverses activités, préconisant en particulier la pratique d’une vie saine et la protection contre les maladies infectieuses. Il veille aussi à faire figurer les questions de santé de l’enfant dans tous les programmes d’enseignement général, de formation technique et professionnelle et d’enseignement supérieur. À ce propos, il est impératif de dynamiser le rôle de l’école en matière de santé. Le Centre national d’information et d’éducation pour la santé (qui  coopère avec l’OMS) est l’entité chargée d’assurer le soutien voulu et de coordonner l’action de tous les intervenants. Le Ministère de la santé publique et de la population élabore les manuels nécessaires à des fins d’information, d’éducation, de communication et d’orientation, de même que pour la formation du personnel de santé (acquisition de compétences personnelles de communication, notamment) et des personnes travaillant dans divers secteurs des médias.

194.Organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la santé: Un nombre important de services divers sont assurés par plusieurs des organisations non gouvernementales actives dans le secteur de la santé, dont la Société yéménite de protection de la famille, qui mène depuis plus d’un quart de siècle des activités dans les domaines de la santé de la procréation et de la planification familiale, la Société caritative pour la réforme sociale, l’Association pour le développement des femmes et des enfants, l’Association nationale de lutte contre le sida, l’Association des personnes handicapées, l’association Attahadoi (Défi) et l’association Al‑Nibras (Lanterne). Certaines des réalisations de chacune de ces entités seront mentionnées ailleurs dans le rapport.

195.Secteur privé: Le Gouvernement encourage l’investissement dans le secteur privé, lequel a notablement prospéré, ce qui facilite la fourniture de ses services, notamment en matière de santé de la mère et de l’enfant, aux personnes qui sont en mesure d’y recourir. Par ailleurs, on s’emploie actuellement à étendre l’accès des services dispensés par le secteur privé aux groupes défavorisés.

196.Enfants handicapés: Le Centre d’appareillage orthopédique et de kinésithérapie fournit des prothèses aux handicapés et des moyens de mobilité primaire aux invalides. Cet établissement emploie de nombreuses personnes qui sont elles-mêmes handicapées et est dirigé par un amputé des deux pieds. Divers ministères sont de leur côté tenus par la loi d’employer dans leurs services un certain nombre de personnes handicapées.

197.Délivrance d’un certificat de naissance pour chaque enfant et lien avec la santé: Tout enfant qui naît dans un établissement de santé ou sous la surveillance d’un agent de santé est enregistré au bureau de l’état civil, qui délivre le certificat de naissance après obtention du certificat de santé du nouveau‑né et assure la coordination voulue avec le Ministère de l’éducation, car le carnet de santé et le certificat dentaire sont encore exigés pour l’inscription de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé. Toutefois, 75 % des femmes accouchent chez elles, et les parents ne se déplacent pas pour obtenir un certificat de naissance et déclarer immédiatement la naissance d’un enfant bien qu’il existe des sections du bureau de l’état civil dans chaque gouvernorat et district.

198.Excision: L’Office central de statistique a établi, à partir de l’enquête sur la population et la santé de la mère et de l’enfant au Yémen, les toutes premières statistiques sur l’excision et les pratiques traditionnelles néfastes, et a constaté que 22 % des femmes environ avaient été excisées. Il ressort d’une enquête menée dans le cadre du projet relatif à la santé des filles dans les zones où, selon les résultats de l’enquête citée plus haut, l’excision est pratique courante, que l’opération d’excision avait consisté dans l’ablation:

−Du clitoris et des petites lèvres dans 69 % des cas;

−Du clitoris uniquement dans 20 % des cas;

−Des petites lèvres uniquement dans 8 % des cas;

−Du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres dans 2 % des cas.

199.Ces mutilations sont pratiquées sur les bébés de sexe féminin au cours des deux premières semaines suivant leur naissance. L’enquête sur la population et la santé de la mère et de l’enfant de 1997 a révélé que 8 % de celles qui avaient subi une telle opération se plaignaient d’hémorragies, 4 % de douleurs, et 1,5 % de fièvre; plusieurs ont également mentionné des difficultés à uriner et la formation de pus.

200.Mesures adoptées dans ce domaine: Le Ministère de la santé publique et de la population a promulgué un décret interdisant l’utilisation des établissements publics pour la pratique de l’excision. Se fondant sur les statistiques susmentionnées, le secrétariat général du Conseil national de la population dénonce dans ses publications ce type de mutilation infligée aux enfants de sexe féminin. Il a notamment établi à l’usage du personnel de santé un manuel visant à l’éclairer sur cette question, afin qu’il puisse lutter contre les coutumes et traditions conduisant aux mutilations génitales féminines et contre les dommages que celles-ci causent à la santé. Ce manuel cite également les effets préjudiciables que ces pratiques peuvent avoir à court et à long terme.

201.Difficultés rencontrées dans la fourniture de soins de santé primaires et d’autres services de santé:

L’analphabétisme, qui est répandu, en particulier chez les femmes;

La lourdeur de la charge de travail des femmes enceintes;

Les pratiques traditionnelles néfastes;

La faiblesse des dépenses consacrées à la santé dans le budget général de l’État (4,5 %), conjuguée à la forte croissance démographique. En 2001, le Yémen comptait 18 830 000 habitants, dont un pourcentage élevé d’enfants et de mères (environ 60 %), ce qui signifie que la satisfaction des besoins en matière de services de santé de la mère et de l’enfant représente une lourde charge pour la société et pour l’État;

La forte dispersion de la population et les problèmes que pose la fourniture de services de soins de santé primaires dans les zones reculées;

Les lacunes de la planification et la répartition inéquitable des services, conduisant à une perte de qualité des services de santé en général;

La pauvreté, le chômage et le déclin économique qui frappent de nombreux groupes de population, en particulier dans les zones rurales, d’où l’extrême difficulté pour les mères et les enfants de se rendre dans l’établissement de santé le plus proche de leur domicile pour avoir accès à des services de santé et recevoir un traitement, eu égard au coût de tels déplacements.

202.Approvisionnement en eau et assainissement: Aujourd’hui, entre 50 et 60 % des sources d’eau sont salubres, notamment dans les villes. La période 1997-2001 a vu l’exécution de 740 projets visant la réalisation de travaux de génie civil et d’ouvrages mécaniques dont ont bénéficié 1 963 033 habitants de tous les gouvernorats.

Tableau 10

Répartition des projets par année et par gouvernorat

Gouvernorat

1997

1998

2000

2001

2002

Total

Sanaa

47

16

23

24

16

126

Dhamar

19

33

52

28

17

149

Taiz

38

12

37

24

4

115

Hodeidah

5

4

3

2

14

Hadramaout

18

24

13

8

1

64

Mahra

16

16

Mahwit

4

13

5

1

1

24

Hajja

5

3

12

10

6

36

Jawf

2

2

Marib

5

1

3

9

Ibb

11

18

25

10

2

66

Abyan

13

3

16

Bayda

8

3

1

21

4

37

Amran

27

13

5

45

Lahij

3

1

4

Dali’

4

4

Saada

8

1

1

1

11

Shabwa

1

1

Aden

1

1

Total

181

131

197

164

67

740

Il ressort du tableau ci-dessus que 181 projets ont été exécutés en 1997 (ce qui représente 24,4 % du nombre total de projets correspondant à la période quinquennale considérée) et 67 en 2002 (9 % du nombre total pour la période).

Le tableau montre également que les projets sont plus nombreux dans les gouvernorats du Nord que dans ceux du Sud, ce qui tient aux éléments suivants:

a)La densité de population est plus élevée dans les gouvernorats du Nord que dans ceux du Sud;

b)Les besoins actuels en eau influent sur la répartition des projets entre les gouvernorats, or ceux du Sud disposent déjà d’un réseau de distribution d’eau;

c)L’activité administrative joue également un rôle dans cette répartition; les sections dotées d’un personnel dynamique capable d’exécuter les projets ont obtenu une plus large part de ceux-ci.

C. Sécurité sociale et services et établissements de protection de l’enfance

203.L’article 56 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’État garantit à tous les citoyens l’assurance sociale dans les cas de maladie, d’incapacité, de chômage, de vieillesse ou de perte du soutien de famille. Il garantit cela plus particulièrement aux familles des martyrs, conformément à la loi.».

204.Les personnes auxquelles les lois susmentionnées ou la loi sur la protection des familles des martyrs ne s’appliquent pas bénéficient des dispositions de la loi no 31 de 1996 sur la protection sociale. Tous les enfants jouissent par conséquent du droit à la sécurité sociale; les enfants démunis et nécessiteux qui ont un revenu mensuel inférieur au salaire minimum et ne possèdent aucun bien mobilier ou immobilier à l’exception de leur propre logement sont couverts par l’article 6 de la loi sur la protection sociale.

205.Les enfants orphelins dont le tuteur était employé dans la fonction publique, le secteur de la sécurité, les forces armées ou le secteur privé bénéficient des garanties prévues par les lois en matière d’assurance visant ces catégories, à savoir la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions, la loi no 32 de 1992 sur les pensions et prestations servies aux membres des forces armées et de sécurité, et la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales. Les enfants sont, avec les veufs et les personnes âgées dont le soutien de famille est décédé, les principaux bénéficiaires de ces garanties.

206.La loi sur les droits de l’enfant définit, au paragraphe 2 de son article 2, les devoirs de l’État, de la société et de la famille s’agissant de pourvoir aux besoins et à l’éducation de l’enfant.

207.Les enfants qui ont perdu un de leurs parents, ou les deux, ou dont le père ou les parents ne sont pas connus, et qui sont célibataires et sont sans emploi, de même que tous ceux qui sont atteints d’une incapacité permanente totale ou partielle, y compris les enfants malades ou handicapés, ont droit à une aide sociale permanente. Un certain nombre d’enfants bénéficient également des programmes de la sécurité sociale et du Fonds d’aide sociale.

D. Niveau de vie suffisant

208.L’article 7 de la Constitution met l’accent sur l’application du principe de la justice sociale dans les relations économiques en vue de réaliser la croissance et le développement de la production, l’édification d’une société solidaire, l’égalité des chances et l’amélioration du niveau de vie. Le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant définit les services à l’enfance que l’État est tenu d’assurer, et les mesures à prendre pour la protection et le développement des enfants. Mesures adoptées à cette fin:

L’État s’est attaché à améliorer le niveau de vie des citoyens par les moyens suivants:

La réforme économique et la politique de restructuration;

Le régime de sécurité sociale, qui vise à alléger les charges des personnes démunies ou à faible revenu, à offrir des possibilités d’emploi aux chômeurs, à accroître la participation de la collectivité et à renforcer l’intégration sociale. Plusieurs mécanismes ont été mis en place sous l’égide de la sécurité sociale, dont le Fonds d’aide sociale, le Fonds de développement social, le Programme national en faveur des familles productives, le Projet de travaux publics et le Fonds pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées;

La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui vise à offrir des possibilités d’emploi à la majorité des personnes démunies, lesquelles représentent, selon les résultats de l’enquête nationale sur la pauvreté menée en 1998, 38 % de la population yéménite, ce taux étant par ailleurs en augmentation.

209.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures immédiates en vue d’améliorer le niveau de vie des familles, et notamment celui des enfants et des femmes:

Création du Fonds d’aide à la jeunesse, destiné à soutenir la nouvelle génération d’enfants et à l’associer au développement socioéconomique;

Mise en avant de la formation technique et professionnelle, offre de possibilités d’emploi aux chômeurs et élargissement des perspectives d’emploi pour les femmes.

210.Difficultés qui entravent l’exécution de ces programmes:

Forte croissance démographique;

Dispersion géographique de la population;

Faiblesse de la structure économique du pays.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

211.La Constitution garantit à tous les citoyens l’égalité des droits politiques, économiques et culturels, et l’article 54 dispose en outre ce qui suit: «L’éducation est un droit que l’État garantit à tous les citoyens conformément à la loi en créant des établissements scolaires et des institutions culturelles et éducatives. L’enseignement de base est obligatoire. L’État s’emploie à éliminer l’analphabétisme et s’attache à développer l’enseignement technique et professionnel. Il veille en particulier au bien‑être des jeunes, les préserve de toute déviation, leur garantit l’accès à l’enseignement, à l’instruction religieuse et à l’éducation physique, et leur offre des conditions favorables au développement de leurs aptitudes dans tous les domaines.».

212.L’article 35 de la Constitution stipule que la protection de l’environnement est la responsabilité de l’État et le devoir national et religieux de chaque citoyen.

213.L’article 88 de la Constitution dispose que l’éducation de base est obligatoire et que l’État en garantit la gratuité. D’autre part, aux termes de l’article 81 de la loi sur les droits de l’enfant, «L’État garantit la gratuité de l’enseignement conformément aux lois en vigueur».

214.En vertu de l’article 91, l’État s’emploie à réaliser l’égalité des chances en matière d’éducation et à aider les familles qui, en raison de leur situation socioéconomique, ne peuvent assurer l’instruction de base de leurs enfants.

215.La loi générale sur l’enseignement (loi no 45 de 1992) dispose que l’éducation est un investissement dans l’homme à long terme et un droit fondamental légitime de tous les habitants.

216.Le Gouvernement s’efforce d’interpréter les obligations constitutionnelles et la loi en donnant la priorité aux services d’enseignement, notamment au cycle de base, de façon à les développer et de les renforcer de sorte qu’ils permettent à un grand nombre d’élèves d’accéder aux cycles ultérieurs.

217.Politiques éducatives et réforme de l’enseignement: La création de nouvelles écoles dans les villes et les campagnes a permis un accroissement du nombre d’établissements d’enseignement primaire et secondaire, qui est passé de 10 004 pendant l’année scolaire 1990/91 à 13 141 − dont 6 % d’écoles pour filles, 13 % d’écoles pour garçons et 81 % d’établissements mixtes − en 2000/01. La proportion d’écoles de la République ayant à leur tête un directeur était de l’ordre de 75 %. Pour ce qui est de la répartition par cycle des enseignants, 79 % d’entre eux travaillaient dans l’enseignement de base, 11 % opéraient à la fois dans le cycle de base et le secondaire, et les 10 % restants dans le secondaire seulement (voir annexes, tableau 4).

218.D’après les définitions utilisées dans les enquêtes sur l’enseignement, par locaux scolaires on entend tous les lieux où s’exerce une activité éducative. Il peut s’agir de locaux fixes (bâtiments scolaires) ou temporaires (abris, tentes), ou de lieux dépourvus d’infrastructure physique, comme les mosquées, les espaces en plein air ou les terrains vagues. Ces endroits sont assimilés à des locaux scolaires pour que les écoles qui les utilisent soient prises en compte et que les données soient complètes et cohérentes.

219.Le nombre de locaux scolaires s’élève au total à 12 969, dont 11,13 % dans les villes et 88,87 % dans les campagnes.

220.La proportion de locaux scolaires fixes et temporaires s’élève à 95 %; 12 % se trouvent dans les zones urbaines et 88 % dans les zones rurales. Sur ce nombre, 91 % sont conçus comme des locaux scolaires, 5 % sont des installations de fortune, et les 4 % restants sont des locaux temporaires.

221.Le nombre d’enseignants était de 51 776 dans les établissements d’enseignement de base au cours de l’année scolaire 1990/91. Il a depuis lors bien augmenté: pendant l’année scolaire 2000/01, leur effectif, toutes écoles confondues, était de 184 037, dont 9 998 chefs d’établissement et 174 039 instituteurs; 98 % d’entre eux travaillaient dans des établissements relevant directement du Ministère, les autres dans des écoles privées, locales ou étrangères.

222.Des manuels scolaires sont fournis à tous les élèves. Le nombre de livres distribués a augmenté, répondant à présent aux besoins de tous les gouvernorats. Désormais les manuels sont reçus par les écoles avant le début de l’année scolaire.

223.La situation des enseignants s’est améliorée; la loi sur les enseignants qui a été adoptée et qui est entrée en vigueur pendant l’année 1999 a revalorisé le salaire des enseignants, l’augmentation atteignant jusqu’à 110 % du salaire de base.

224.Toutes les sources de données et autres sources d’information ont été améliorées et développées par le recours à des enquêtes périodiques. Le rapport statistique de 2002 est en cours d’élaboration.

225.Les programmes de l’enseignement de type scolaire général ont été développés.

226.Le Ministère a entrepris d’élaborer des stratégies d’alphabétisation et pour l’éducation des filles. Afin d’en faciliter la mise en œuvre, elles ont été incorporées à la stratégie relative à l’enseignement de base.

227.Une stratégie nationale pour le développement de l’enseignement de base a été élaborée selon une méthode scientifique et pragmatique, avec l’assistance de l’Agence allemande de coopération technique (GTZ).

228.Une base de données sur l’éducation a été créée et le Ministère a récemment consacré ses efforts à la conduite d’une série d’enquêtes périodiques complètes sur l’enseignement.

229.En ce qui concerne les enfants privés de leur milieu familial, le Gouvernement a créé plusieurs centres d’accueil dans les gouvernorats. Le Ministère de l’éducation y assure des services éducatifs, leur fournit les manuels nécessaires et pourvoit à divers autres besoins scolaires.

230.Le décret no407 de 1999 adopté par le Ministère de l’éducation garantit le droit d’accéder à l’enseignement public aux enfants privés de leur milieu familial. Un département de l’enseignement général a été créé en 1996 avec des antennes dans tous les gouvernorats. Les personnes employées par ce département et ses différentes antennes bénéficient d’une formation continue; en outre, le Ministère s’est engagé avec des organisations non gouvernementales dans de nombreuses initiatives visant à développer les programmes scolaires en fonction des besoins de ces enfants.

231.Développement et modernisation du processus éducatif:

Pour l’enseignement de base, le programme des trois premières années d’études a été élaboré au début des années 90, et celui du deuxième cycle (quatrième à sixième année) en 1997. Le programme de mathématiques et de sciences du troisième cycle de l’enseignement de base a été établi au cours de l’année scolaire 2000/01, et il en va de même pour le contenu des cours de mathématiques et de sciences du secondaire.

Les autres matières du troisième cycle de l’enseignement de base (septième à neuvième année) ont été modifiées avant l’année scolaire 2000/01 et font l’objet actuellement d’une évaluation. L’actualisation des manuels scolaires du secondaire a également commencé. On a pris soin d’incorporer des notions d’environnement dans ces programmes, comme le prévoit le paragraphe 1 e) de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces manuels sont remis aux établissements avant le début de l’année scolaire et distribués aux élèves gratuitement.

En tout, on a recruté pour les zones reculées 3 488 enseignants et enseignantes titulaires d’un diplôme universitaire (licence de pédagogie), 9 001 enseignants et enseignantes titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou intermédiaires de l’École normale, et 48 enseignants formés dans lesdites zones.

Les programmes d’enseignement général ont été développés.

Le cadre institutionnel et juridique des établissements d’enseignement a été renforcé grâce à des mesures de décentralisation qui ont permis d’améliorer l’efficacité opérationnelle et administrative de ces établissements. En outre, des pouvoirs administratifs et financiers étendus ont été dévolus aux bureaux de l’éducation.

Le système d’enseignement général a été uniformisé conformément au décret républicain no 60 de 2001, qui met l’accent sur la normalisation de l’enseignement sur les plans des programmes et de la gestion.

Afin de réduire le taux d’échecs et d’abandons scolaires, des mesures ont été prises pour qu’il y ait suffisamment de classes dans les écoles, pour promouvoir le rôle des directeurs d’établissement, et doter les écoles des locaux, des installations et du matériel dont elles ont besoin.

Des subventions ont été allouées au centre chargé de produire le matériel pédagogique et les manuels scolaires afin de répondre aux besoins à tous les niveaux et degrés d’enseignement.

Des programmes de microformation, d’alphabétisation et d’enseignement préscolaire ont été élaborés par la chaîne de télévision éducative.

Plusieurs études et rapports sur l’éducation ont été établis pour aider les autorités compétentes à concevoir et appliquer une politique de développement de l’éducation, à définir et hiérarchiser les projets éducatifs, ainsi qu’à diagnostiquer les problèmes de l’enseignement et à y remédier.

Le projet de recensement des écoles a été achevé et la carte des établissements scolaires établie.

Des programmes d’enseignement pour tous niveaux ont été diffusés sur la chaîne de télévision éducative, et les responsables de cette chaîne ont été sensibilisés à l’importance de l’éducation, en particulier pour les filles et les élèves ayant des besoins spéciaux, ainsi qu’à l’importance de l’éducation pour adultes et de l’alphabétisation.

Les organisations de la société civile et les associations locales ont été associées aux activités d’alphabétisation, et leurs ressources ont été mises à profit pour atteindre les objectifs fixés.

232.Part du budget allouée à l’éducation: L’État prend en charge le financement de l’éducation sur son budget général et donne la priorité à l’éducation dans les dépenses publiques, ce qui a contribué à accroître les taux d’inscription dans les écoles et à avancer la réforme de l’enseignement. L’idée est que ces dépenses instaurent une certaine justice sociale et aident à juguler la pauvreté en prévenant les inégalités dans la répartition des revenus, l’éducation étant un moyen de rendre les individus plus productifs. L’objectif est de donner des chances d’accès à l’éducation égales aux personnes dont la situation ne leur permet pas d’assumer le coût de l’enseignement. De plus, en raison de changements à l’échelle planétaire, qui influent sur la situation économique de plusieurs pays donateurs, l’aide extérieure a diminué, et la seule possibilité, d’ailleurs limitée, qui reste est de contracter des prêts auprès de la Banque mondiale. La charge de l’État dans le financement de l’enseignement a été sensiblement allégée par cette aide extérieure.

233.Les dépenses publiques consacrées aux services éducatifs et à tout ce qui a trait à l’éducation ont constamment augmenté au cours de la période 1995‑2000.

234.Le montant total des dépenses consacrées à l’enseignement général a également augmenté, passant de 5 536 000 rials, soit 4,4 % du produit intérieur brut (PIB), en 1990, à 81 796 000 rials, soit 5,2 % du PIB, en 2001.

235.L’adoption par le Gouvernement d’une politique de stabilisation économique et son objectif de réduction de la pauvreté ont également contribué à l’accroissement des dépenses publiques consacrées à l’enseignement général, qui étaient de l’ordre de 16,12 % en 2001 et devraient encore augmenter en 2002 pour atteindre 21,2 %. Ce pourcentage est plus élevé que celui recommandé par les institutions internationales.

236.On trouvera ci‑après une brève description des différents cycles de l’enseignement.

Enseignement préscolaire

237.L’enseignement préscolaire est perçu comme un moyen d’aider les enfants à être prêts à poursuivre leurs études par l’acquisition de notions de base. Dans cette optique, le Ministère de l’éducation a adopté le décret no 168 de 2002 portant création de groupes de travail spéciaux chargés de développer les programmes de l’enseignement préscolaire et de base et d’assurer la prise en compte de toutes les dispositions de la Convention. Le développement des programmes de maternelle a été confié à une équipe spéciale composée d’enseignants, d’experts et de pédagogues possédant les qualifications et les compétences nécessaires, pour faire en sorte que les caractéristiques psychologiques et sociales des jeunes enfants soient prises en considération.

238.Il y a actuellement 984 écoles maternelles accueillant 13 580 enfants, qui, soit ont leurs propres locaux, soit occupent des locaux qu’elles partagent avec d’autres établissements. Le nombre d’instituteurs dans les écoles maternelles, hommes et femmes confondus, est de 848.

Tableau 11

Principaux indicateurs et données concernant les écoles maternelles (zones urbaines/zones rurales)

Indicateurs

Ensemble de la République

Zones urbaines

Zones rurales

Nombre

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Écoles maternelles

184

180

98

4

2

Nombre de branches

537

528

98

9

2

Nombre d’enfants dans les écoles maternelles

13 580

13 307

98

273

2

Nombre moyen d’enfants par branche

-

-

75

-

25

Nombre d’instituteurs et d’institutrices

848

839

98

9

2

Source : Rapport sur les conclusions de l’enquête périodique sur l’éducation de 2000/01, Département de la planification, Ministère de l’éducation.

Enseignement général

239.Au cours de l’année scolaire 2000/01, le nombre total d’élèves dans les écoles de la République dispensant un enseignement général s’élevait à environ 3 886 081, parmi lesquels 3 401 508 dans le cycle de base, dont 129 830 filles. Le nombre d’élèves du secondaire a atteint 484 573, dont 129 830 filles. La proportion de filles atteignait 36 % dans le cycle de base et 26 % dans le secondaire.

240.Le secteur de l’enseignement général s’est sensiblement développé, en particulier dans les cycles de base et secondaire.

Tableau 12

Principaux indicateurs et données sur les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement général pour l’année scolaire 2000/01

Indicateurs

Ensemble de la République

Zones urbaines

Zones rurales

Nombre

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Élèves inscrits dans l’enseignement général

3 886 081

1 289 370

33,18

2 596 711

66,82

Élèves inscrits au cycle de base

3 401 508

1 057 625

31

2 343 883

69

Élèves inscrits au secondaire

484 573

231 745

48

252 828

52

Élèves de sexe féminin

1 346 060

566 619

42

779 441

58

Éducation de base

1 216 230

480 790

40

735 440

60

Éducation secondaire

129 830

85 829

66

44 001

34

Source : Rapport sur les conclusions de l’enquête périodique sur l’éducation de 2000/01, Département de la planification, Ministère de l’éducation.

Enseignement technique et professionnel

241.La législation nationale garantit aux femmes le droit de s’inscrire à tout type d’enseignement technique ou professionnel, quel que soit le domaine, dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’admission. Il convient de noter à cet égard ce qui suit:

La proportion de filles inscrites dans les différents programmes d’enseignement technique et de formation professionnelle de base (continus et ordinaires) reste limitée, représentant seulement 13 % de la capacité d’accueil totale.

Les statistiques ne montrent aucune évolution notable de ce pourcentage ces 10 dernières années, malgré les changements opérés et l’effort d’information consenti.

Les organismes qui s’occupent des programmes de formation ordinaires sont le Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le Ministère de la santé et l’Institut national des sciences administratives.

La capacité d’accueil, les domaines de formation et la répartition géographique des centres de formation sont manifestement en deçà des besoins.

Les filières hôtelière, touristique et technique suscitent peu d’intérêt.

Tableau 13

Nombre d’inscrits et de diplômés de l’enseignement technique et professionnel

Domaine

Organisme responsable

Inscrits

Diplômés

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Industrie

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

6 013

26

3 484

23

Commerce

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Institut national des sciences administratives

1 306

587

486

229

Agriculture

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

423

-

203

-

Santé

Ministère de la santé

3 366

1 122

1 433

480

Pêche

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

32

-

32

-

Hôtellerie

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

67

1

59

-

Électronique et informatique

Institut national des sciences administratives, Ministère des communications − Institut des communications

172

68

116

53

Gestion du développement

Institut national des sciences administratives

11 755

1 973

593

166

Total

23 134

3 777

6 406

951

86 %

14 %

87 %

13 %

26 911

7 357

242.Obstacles:

Les centres de formation sont concentrés dans les grandes villes;

Il n’existe pas un grand choix dans les domaines de spécialisation acceptables pour les femmes, tels que la santé, le commerce et l’information;

Les établissements de formation dans d’autres domaines, notamment technique, ne sont pas en mesure d’accueillir les femmes;

Rien n’est fait pour diffuser l’information sur les débouchés offerts aux femmes;

L’image générale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est telle qu’ils sont considérés par la société comme étant avant tout destinés aux hommes.

243.Formation continue (stages de courte durée):

Le Gouvernement a pris une initiative visant à accroître les possibilités de formation pour les femmes et à les doter des compétences susceptibles de les aider à accéder à l’emploi, ce qui a pour effet une augmentation du nombre d’organismes proposant des formations de courte durée aux femmes;

Ces organismes de formation proposent les mêmes programmes, et les types de formation sont limités et peu innovants;

Les organismes concernés ne coordonnent pas suffisamment au niveau de la planification les types de formation qui peuvent être offerts aux femmes:

Tableau 14

Nombre de femmes inscrites dans des centres de formation (publics et privés)

Organisme

Secteur responsable

Nombre de femmes inscrites

Pourcentage

Observations

Centres de formation pour femmes

Secteur public

2 169

6

Services proposés gratuitement ou à un coût abordable

Centres pour des familles productives

Secteur public

3 940

10

Visent les groupes démunis de la population

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

Secteur public

1 134

3

Vise les populations des villes de moindre importance

Fédération des femmes yéménites

Société civile

4 328

11

Tente d’étendre ses activités à plusieurs régions

Organisations non gouvernementales

Société civile

12 000

31

− Les femmes sont prioritaires

− Principaux domaines de formation: activité du textile (traditionnelles et modernes)

Centres privés

Secteur privé

15 000

39

Total

38 571

100

Les activités des organismes publics et des organisations de la société civile se limitent à certains domaines tels que l’industrie textile (couture, coupe et broderie), qui représente 45 % des cours de formation offerts; viennent ensuite l’informatique et l’économie domestique.

Les organismes privés offrent principalement des formations à divers aspects de l’informatique.

244.Emploi:

D’après les statistiques, les femmes représentent 25 % de la population active totale et travaillent principalement dans les branches suivantes: agriculture, santé et éducation.

Il ressort également des données disponibles que 93 % de la population active ne sont pas qualifiés et sont largement analphabètes et que 7 % ont une éducation secondaire ou supérieure.

Les femmes travaillent généralement dans les industries de transformation et principalement dans l’industrie du textile et des produits textiles, où elles opèrent à leur propre compte dans le cadre de micro-entreprises.

245.Obstacles:

Coutumes et traditions sociales;

Application laxiste de la législation;

Analphabétisme généralisé de la population féminine;

Possibilités limitées de formation et de recyclage; il n’existe pas de formation agricole ou technique, par exemple, et les possibilités se limitent à des formations d’infirmière dans le domaine de la santé et de secrétaire dans le secteur du commerce, ce qui crée un décalage entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail.

246.Alphabétisation: Il existe au total 795 centres d’alphabétisation, qui accueillent 45 668 élèves. Parmi eux, 7 687, soit 17 %, sont de sexe masculin, et 37 981, soit 83 %, de sexe féminin.

Tableau 15

Principaux indicateurs et données sur les centres d’alphabétisation et les centres dispensant une formation de base aux femmes, 2000/01

Indicateur

Ensemble de la République

Zones urbaines

Zones rurales

Nombre

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre total de centres d’alphabétisation pour femmes

795

262

33

533

67

Nombre total de personnes suivant des cours d’alphabétisation

45 668

17 077

37

2 859

63

Hommes

7 687

2 030

26

5 657

74

Femmes

37 981

17 047

40

22 934

60

Source : Rapport sur les conclusions de l’enquête périodique sur l’éducation de 2000/01, Département de la planification, Ministère de l’éducation.

247.Difficultés rencontrées par le système éducatif: En dépit des efforts que l’État déploie pour développer et moderniser l’éducation et l’enseignement, plusieurs problèmes font obstacle à son action:

La difficulté à concilier les exigences du processus éducatif avec l’augmentation rapide de la demande au sein de la société, en raison des ressources économiques limitées du pays, à quoi s’ajoutent la forte croissance de la population, qui a atteint 18,3 millions d’habitants en 2000, et sa jeunesse; on estime que 48,8 % de la population appartiennent à la tranche d’âge des 5 à 15 ans. Cette structure démographique est une charge pour la société car elle accroît les besoins en services sociaux de base. La capacité d’accueil des établissements d’enseignement de base, par exemple, est insuffisante pour répondre à la demande croissante; 2 058 095 enfants, pour la plupart de sexe féminin, sont exclus de l’enseignement de base, ce qui constitue un obstacle majeur au développement étant donné les conséquences sur le plan de l’alphabétisation; cette situation ressort clairement du tableau ci‑après:

Tableau 16

Taux d’inscription dans l’enseignement de base, par rapport à la population âgée de 6 à 14 ans

Population âgée de 6 à 14 ans en 2000

Nombre d’inscrits en 2000/01

Taux d’inscription(pourcentage)

Enfants exclus de l’enseignement

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

3 105 603

5 959 603

2 185 278

1 216 230

3 401 508

64,26

35,76

100

668 722

1 389 373

Source : Rapport sur les conclusions de l’enquête périodique sur l’éducation de 2000/01, Département de la planification, Ministère de l’éducation.

Forte dispersion de la population, situation qui influe sur le cours du développement de l’enseignement de base, en contraignant les autorités compétentes à s’en remettre à des mesures qui ne permettent aucune amélioration de la qualité de l’enseignement. Parmi ces mesures figurent le recours fréquent à des classes regroupées et à l’emploi d’un seul enseignant par école, à quoi s’ajoute le fait que l’aménagement de bon nombre d’écoles élémentaires n’est pas terminé et que beaucoup d’établissements n’offrent pas les installations nécessaires pour encourager les filles à s’inscrire ou à poursuivre leurs études;

Taille importante des familles yéménites;

Manque d’enthousiasme des familles pour l’éducation des filles (d’après les données disponibles, 42 % des filles âgées de 6 à 15 ans ne sont pas scolarisées), phénomène résultant de l’absence d’intermédiaires sociaux dont le rôle est d’approfondir la prise de conscience de l’importance de l’éducation des filles;

Le déséquilibre entre les aspects quantitatifs et qualitatifs; l’accent a été mis sur le développement de la capacité du système pour répondre à la demande, mais la qualité a été négligée, ce qui aboutit à une détérioration des prestations en général;

Le plafonnement des crédits alloués au recrutement, qui fait qu’il est impossible d’embaucher tous les diplômés des écoles normales, y compris pour les matières où l’on manque d’enseignants;

La mauvaise préparation des enseignants du cycle de base et l’absence de tout programme valable de formation en cours d’emploi;

L’incapacité des services sociaux scolaires à remplir la mission qui leur est confiée et l’absence de personnel qualifié dans ce domaine.

B. Objectifs de l’éducation

248.Conformément aux dispositions de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 54 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont droit à l’éducation et que l’État doit sauvegarder ce droit, conformément aux lois en vigueur, en créant des écoles et des institutions culturelles et éducatives et en garantissant la gratuité de l’enseignement de base. L’État s’emploie à mettre fin à l’analphabétisme et s’attache à développer l’enseignement technique et professionnel. Il s’efforce aussi particulièrement à assurer le bien‑être des jeunes, à les protéger de la délinquance, à leur donner une éducation religieuse, mentale et spirituelle et à instaurer des conditions propices au développement de leurs aptitudes dans tous les domaines.

249.Aux termes des dispositions du chapitre 5 (art. 81) de la loi sur les droits de l’enfant, l’État est garant de la gratuité de l’enseignement conformément aux lois en vigueur. L’article 82 stipule ce qui suit: «Les programmes d’enseignement visent à donner à l’enfant une formation scientifique et culturelle, à développer sa personnalité, ses talents et ses aptitudes, à l’initier à la religion, à lui apprendre à être fier de ce qu’il est, et jaloux de sa dignité, à respecter les autres et leur dignité, ainsi qu’à lui inculquer des valeurs charitables et humanistes, à lui dispenser, en un mot, une formation complète, afin qu’il devienne un élément compétent qui a foi en Dieu et en sa patrie, capable d’exercer efficacement une activité de production ou de service, ou prêt à suivre un enseignement supérieur, dans le respect de l’égalité des chances entre les deux sexes.».

250.En ce qui concerne la formation, des programmes ont été exécutés à l’intention des membres des professeurs qui s’occupent des enfants, et le Ministère a pris les dispositions nécessaires pour assurer la formation et le perfectionnement. Entre 1997 et 2002, plusieurs stages de formation ont été organisés dans tous les domaines (élaboration de programmes scolaires, gestion des établissements et auxiliaires pédagogiques), comme il ressort des tableaux ci‑après:

Tableau 17

Principales activités de formation exécutées en 1997

Activité

Nombre de bénéficiaires

Organisme de financement

Enseignantes travaillant dans les zones rurales

5 000

UNICEF

Formation d’instructeurs

150

UNICEF

Formation d’instructeurs principaux

21

Ministère

Formation d’agents d’orientation

50

UNICEF

Formation de chefs d’établissement d’enseignement

619

UNICEF + America ‑Mideast Educational and Training Services (AMIDEAST)

Formation d’instructeurs

292

Projet pour le développement de l’enseignement de base

Formation d’instructeurs

80

AMIDEAST

Cours pour les personnes non qualifiées pour enseigner

300

Ministère

Source : Rapport du Département général de la formation et du perfectionnement, Service des programmes et de l’orientation, Ministère de l’éducation.

Tableau 18

Principales activités de formation exécutées de 1998 à 2000

Activité

Nombre de bénéficiaires

Organisme de financement

Gestion d’établissements scolaires

900

Ministère de l’éducation

Formation d’enseignants

9 093

Ministère de l’éducation

Formation d’agents d’orientation

684

Ministère de l’éducation

Formation de chefs de laboratoire

322

Ministère de l’éducation

Formation de guides pédagogiques

1 105

Ministère de l’éducation

Microformation sur le terrain

4 554

Ministère de l’éducation

Cours de recyclage pour enseignants

15 379

Ministère de l’éducation

Formation de maîtres (de vulgarisation des programmes), d’instructeurs et de superviseurs

99 485

Ministère de l’éducation

Source : Rapport du Département général de la formation et du perfectionnement, Service des programmes et de l’orientation, Ministère de l’éducation.

Tableau 19

Principales activités de formation exécutées en 2002

Activité

Nombre de bénéficiaires

Organisme de financement

Cours de formation

9

UNICEF

Atelier sur le développement de programmes de formation

40

UNICEF

Suivi du programme de formation de terrain

800

UNICEF

Cours à l’intention des enseignantes des zones rurales

529

UNICEF

Cours de formation d’instructeurs

18

TASH (Pays ‑Bas)

Cours de formation de directeurs d’établissement

123

TASH (Pays ‑Bas)

Cours de recyclage pour les enseignants des première à sixième années d’études

180

TASH (Pays ‑Bas)

Cours de recyclage pour les instructeurs

52

GTZ (Allemagne)

Cours de recyclage pour les enseignants des première à sixième années d’études

520

GTZ (Allemagne)

Cours de formation d’instructeurs (deuxième partie)

292

Projet pour le développement de l’éducation

Cours de recyclage pour les enseignants des première à sixième années d’études (deuxième partie)

18 297

Projet pour le développement de l’éducation

Cours de formation d’instructeurs

34

UNICEF

Atelier du Colloque sur la microformation

100

UNICEF

Source : Rapport du Département général de la formation et du perfectionnement, Service des programmes et de l’orientation, Ministère de l’éducation.

Tableau 20

Activités de perfectionnement au cours de la période 1998 ‑2001

Activité

Nombre de bénéficiaires

Organisme de financement

Diplôme d’études supérieures

62 054

Ministère de l’éducation

Licence

1 219

Ministère de l’éducation

Maîtrise

236

Ministère de l’éducation

Doctorat

1

Ministère de l’éducation

Source : Rapport du Département général de la formation et du perfectionnement, Service des programmes et de l’orientation, Ministère de l’éducation.

C.   Loisirs et activités récréatives et culturelles

251.La loi sur les droits de l’enfant consacre un chapitre entier à la culture enfantine. L’article 92 contient ce qui suit: «L’État garantit la satisfaction des besoins culturels des enfants dans les domaines de la littérature, de l’art, de la culture et de l’information, afin qu’ils soient en mesure de s’inspirer de la culture islamique, arabe et yéménite et de bénéficier des progrès scientifiques et culturels modernes dans le cadre du respect des valeurs religieuses de la société.». Quant à l’article 93, il dispose ce qui suit: «Tout enfant a droit au repos et au jeu, et a le droit de s’adonner à des activités sociales pendant son temps libre et de participer à la vie sportive, culturelle et artistique en fonction de son âge. L’État, la société et la famille garantissent ces droits et en encouragent l’exercice par l’enfant.». L’article 94 prévoit aussi la création de bibliothèques et d’associations culturelles pour les enfants.

252.Mesures adoptées à cette fin:

Avec l’appui du Fonds de développement social, l’Association yéménite pour la diffusion de la culture et du savoir s’est employée activement à créer six bibliothèques pour les enfants dans la capitale du pays, ainsi qu’une à Aden et une autre à Hadramaout. Pendant l’année en cours, plusieurs autres bibliothèques seront ouvertes dans les gouvernorats de la République. L’Association a également créé le premier centre dédié à l’impression de publications et de magazines produits par les enfants fréquentant ces bibliothèques dans le but de promouvoir et de développer leurs facultés mentales.

Le Ministère de la culture a tiré parti de la loi no 11 de 2002 relative au Fonds pour la culture afin d’offrir des programmes visant à:

Apprendre aux enfants et aux jeunes à maîtriser les moyens modernes de communication culturelle, en mettant l’accent sur des matériels qui améliorent et développent leurs aptitudes;

Permettre la participation la plus large à des activités visant à développer les talents dans différents arts (notamment la musique, le chant, le théâtre, les arts plastiques, la danse et la sculpture). Le Yémen a, à cet égard, participé dans ce domaine à plusieurs festivals arabes et internationaux;

Encourager l’organisation d’ateliers d’évaluation des aptitudes et des talents des enfants âgés de 4 à 7 ans et des jeunes âgés de 7 à 18 ans;

Suivre l’expérience des utilisateurs de cybercafés et étudier dans quelle mesure ils tirent parti des moyens de création dans les domaines de la culture, de l’information et de la communication;

Encourager la création de bibliothèques et d’associations pour enfants telles que l’Association pour la protection des enfants et des jeunes, qui a pour mission de créer des bibliothèques de lecture et d’acquérir des matériels d’information utiles, et l’Association Ibhar, qui organise des expositions et des ateliers culturels pour les enfants;

Organiser des spectacles d’enfants dans le cadre de festivals artistiques et culturels dans le pays et à l’étranger;

Utiliser le Théâtre des enfants comme point de départ pour la création d’un centre culturel des enfants; des contacts ont été pris à ce sujet avec le Conseil arabe pour l’enfance et le développement, notamment au cours de rencontres et de réunions fructueuses qui se sont tenues dans le cadre des activités du Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant;

Superviser les matériels culturels proposés aux enfants par les médias audiovisuels locaux;

D’autre part, l’Association des scouts et l’Association des guides organisent des activités artistiques et culturelles (poésie, contes, peinture, concerts de musique, etc.).

Tableau 21

Activité

Nombre de bénéficiaires

Date

Organisme participant

Aide aux activités des clubs sportifs

7

1996 jusqu’à ce jour

Fonds pour la protection de la jeunesse

Activités de sensibilisation de la population

200

janvier 2002

Association des scouts, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et Oxfam

Aide aux enfants surdoués

40

2000 jusqu’à ce jour

Comité olympique

Formation professionnelle et technique dans les camps d’été

4 000

août 2000

Association des scouts

Activités et concours floraux dans les camps d’été

1 200

août 2000

Association des guides

Concours de peinture, de sculpture et de poésie épique

84

décembre 2002

Association des scouts

Participation à la Réunion sur la culture enfantine

7

janvier 2003

Association des scouts

Trois récits complets ont été présentés et ont reçu l’accord initial préalable à la publication, sous réserve de leur amélioration;

Des mesures ont été prises en vue du rétablissement de la publication du magazine pour enfants Waddhah et pour examiner la possibilité de publier d’autres magazines culturels financés par des institutions et organismes publics et locaux;

Al ‑Mouthaqqaf al ‑Saghir («Le Jeune intellectuel»), périodique culturel pour enfants publié par le journal Al ‑Joumhouriyah;

Des bibliothèques faisant une large place à la culture enfantine ont été ouvertes dans des centres culturels (13 de ces centres ont été construits dans la capitale et dans plusieurs gouvernorats, et l’État s’efforce de terminer la construction d’autres centres dans les gouvernorats restants);

Une série de chansons pour enfants et jeunes sur le thème de l’amour du travail a été produite.

253.Des projets sont également élaborés pour l’avenir en coopération avec le Conseil supérieur de la protection de la mère et de l’enfant à l’appui de l’Association de lutte contre la pauvreté, dont l’objectif sera de combattre la pauvreté et de concevoir des programmes culturels pour promouvoir le sens des responsabilités; les enfants pourront alors profiter de l’éducation et du savoir au moyen de programmes culturels attrayants qui soient à la fois utiles et divertissants.

254.L’État s’est attaché à créer plusieurs parcs et à rénover et équiper des parcs existants afin de les rendre plus accueillants pour les familles et les enfants en particulier. La municipalité de la capitale a, par exemple, équipé 16 parcs dans différents quartiers de la ville.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en situation d’urgence

1. Enfants réfugiés

255.Aux termes de l’article 46 de la Constitution: «L’extradition des réfugiés politiques est interdite.». Les réfugiés politiques jouissent au Yémen de la protection que requiert leur statut de réfugié. Les enfants et la famille des réfugiés jouissent de la même protection.

256.Le nombre total de réfugiés au Yémen est estimé à 60 000; la majorité sont des personnes déplacées ayant fui des guerres ou des conflits dans leur pays ou des catastrophes naturelles et la sécheresse survenues dans des États voisins, en particulier ceux de la corne de l’Afrique et d’Afrique de l’Est, notamment la Somalie, l’Éthiopie et l’Érythrée. Il faut compter aussi nos frères palestiniens.

257.Le Yémen fait partie des États qui ont signé la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptées en 1951 et 1989, respectivement. Conformément à ces conventions, il s’efforce d’assurer la protection de tous les réfugiés, y compris les enfants, et de sauvegarder leurs droits.

Tableau 22

Nombre d’enfants réfugiés dans les gouvernorats de Sanaa, d’Aden et de Lahij

Gouvernorat

Nombre total de réfugiés

Nombre d’enfants

Sanaa

19 000

9 049

Aden

15 000

7 000

Lahij (camp de Kharaz)

10 500

6 000

Source : Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

258.Mesures adoptées dans ce domaine: Le Gouvernement yéménite a constitué une Commission nationale des réfugiés, à laquelle participent le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Service de l’immigration et des passeports et le Bureau central de la sécurité politique, ainsi que les chefs des gouvernorats accueillant un grand nombre de réfugiés. La Commission, réinstituée par décret du Conseil des ministres en 2000, est chargée notamment d’examiner avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) les mesures à prendre s’agissant des réfugiés au Yémen. Les réfugiés, y compris les enfants, sont hébergés et bénéficient d’une protection, et aucun réfugié n’est renvoyé de force dans son pays. La Commission nationale des réfugiés prend des mesures pour faciliter le travail du HCR, qui s’effectue par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales yéménites ou de ceux que le HCR appelle les «partenaires d’exécution».

259.Les services fournis visent à renforcer la protection et l’assistance apportées aux réfugiés, en particulier les enfants, et à rendre leur situation plus stable, par différents moyens, notamment:

Soins médicaux gratuits et action de sensibilisation;

Inscription dans les écoles yéménites, à tous les niveaux, des enfants de réfugiés et fourniture gratuite de manuels scolaires;

Accès à des installations sportives et de loisir;

Création de bibliothèques de lecture;

Formation dans les domaines de l’artisanat, de l’informatique et de l’agriculture;

Assistance aux enfants délinquants;

Subventions alimentaires.

260.Au cours des dernières années, le programme du HCR, exécuté par des organisations non gouvernementales en coopération avec les autorités yéménites, notamment la Commission nationale des réfugiés et les Ministères de l’éducation et de la santé, a permis des avancées importantes dans la prise en charge des réfugiés.

261.Le programme porte une attention particulière aux enfants non accompagnés et aux orphelins, qui bénéficient d’une protection pleine et entière et d’actions de sensibilisation visant à les mettre à l’abri de toute exploitation.

262.Obstacles entravant ces efforts: Les obstacles en la matière tiennent notamment aux coutumes issues des pays dont les réfugiés sont originaires, telles que le mariage précoce, l’excision et l’absence de limitation du nombre des naissances, ainsi que le non‑recours à des moyens de protection contre les MST dont les réfugiés sont porteurs. L’absence de budget spécifique pour les réfugiés empêche de mettre en œuvre des plans visant à leur assurer une prise en charge optimale.

2. Implication des enfants dans les conflits armés

263.L’article 149 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’État doit tout mettre en œuvre pour respecter les règles de droit international relatives aux conflits armés et protéger les enfants dans les situations de conflit armé, de la façon suivante:

En interdisant le port d’armes par les enfants;

En protégeant les enfants contre les effets des conflits armés;

En protégeant les enfants contre les représailles;

En veillant à ce que les enfants ne participent pas à la guerre;

En s’abstenant de recruter dans les forces armées toute personne âgée de moins de 18 ans.

264.Mesures adoptées pour protéger les enfants dans les situations de conflits armés: L’État a mis en place la protection nécessaire pour que les enfants ne soient pas exploités et enrôlés de force; le paragraphe 2 de l’article 139 de la loi sur la police stipule que toute personne postulant à un emploi dans la police doit être âgée de 18 ans au moins et 25 ans au plus.

265.L’alinéa b de l’article 4 de la loi no 23 de 1990 sur la réserve générale prévoit par ailleurs que la réserve est constituée des citoyens mâles âgés de 18 à 50 ans. L’État veille donc attentivement à éviter la participation des enfants aux conflits armés et à assurer leur protection. Le Yémen est par ailleurs en passe de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

266.S’agissant du déminage, eu égard aux articles 31 et 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement s’est efforcé de satisfaire à ses obligations internationales en tant que signataire de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa).

267.À la suite des guerres qui ont déchiré le Yémen avant l’unification et de la guerre de sécession, de nombreux districts dans presque chaque gouvernorat sont parsemés de mines antipersonnel et de mines antichar qui ont défiguré ou rendu infirmes un grand nombre d’enfants, d’adultes et d’animaux:

Une Commission nationale du déminage a été créée en 1994;

Des inspections de zones où l’on soupçonne la présence de mines ont été réalisées, sur une superficie totale de 114 287 458 mètres carrés;

Des champs de mines d’une superficie totale de 5 371 310 mètres carrés ont été préparés en vue d’un travail de déminage;

Soixante‑treize champs de mines représentant une superficie totale de plus de 4 millions de mètres carrés ont été déminés dans les différents gouvernorats et plus de 74 000 obus et mines ont été détruits.

268.La Commission a publié des brochures contenant des directives relatives aux mines, qui sont distribuées aux citoyens. Elle effectue aussi régulièrement (chaque mois) des visites sur le terrain, se rendant dans les écoles et dans les villages des zones touchées. Ainsi:

Au total, 115 803 hommes ont bénéficié de séances d’information dans les régions d’Ibb, de Dali’, de Makiras, de Hadramaout, de Radmah, de Sh’ar, de Ba’dan, d’Abyan, de Lahij et d’Aden;

Au total, 91 196 femmes ont bénéficié de séances d’information;

Le nombre total des bénéficiaires (hommes et femmes) des séances d’information est de 206 999;

Les séances d’information ont eu lieu dans un total de 116 villages répartis dans différents gouvernorats.

269.Un total de 51 hommes et femmes ont bénéficié d’une formation sur le sujet dans les gouvernorats intéressés.

270.Il existe des programmes d’aide aux personnes blessées par l’explosion de mines; ces victimes se répartissent en deux catégories:

Nouvelles victimes, qui bénéficient immédiatement de l’assistance prévue par le programme;

Anciennes victimes, pour lesquelles une action est menée en trois phases:

a)Lors de visites sur le terrain, les victimes sont enregistrées dans leur village et un dossier est établi sur chacune d’elles;

b)Les victimes sont rassemblées et emmenées dans des hôpitaux spécialisés où elles sont examinées;

c)Les victimes reçoivent le traitement dont elles ont besoin et les aides qui leur permettent de reprendre une vie normale (béquilles, lunettes, membres artificiels, chaises roulantes, amputation ou réamputation).

271.En novembre 2002, le programme avait enregistré un total de 5 227 cas de blessures, dont un tiers concernait des enfants. En moyenne, quatre personnes par mois sont victimes de l’explosion de mines et d’obus non explosés. La zone infestée par les mines dans la République couvre une superficie de 922 726 881 mètres carrés, et le nombre de citoyens des deux sexes exposés à ce risque s’élève à 827 794.

272.Au total, 592 districts sont touchés par les mines et les explosions.

Un champ de mines a été déminé dans le district de Bir Nasir du gouvernorat de Lahij;

Deux champs de mines ont été déminés dans le gouvernorat d’Abyan;

Huit champs de mines ont été déminés dans le district de Qa’tabah du gouvernorat de Dali’;

Trois champs de mines ont été déminés dans le district de Nadirah du gouvernorat d’Ibb.

273.Étant donné sa participation assidue aux réunions internationales consacrées au déminage et sa contribution dans ce domaine, le Yémen a été choisi comme rapporteur du Comité permanent sur le déminage, la sensibilisation aux dangers des mines et techniques connexes pour une durée de trois ans, de 1999 à 2001, et a été désigné coprésident avec l’Allemagne.

274.Les derniers stocks de mines du Yémen ont été éliminés le 27 avril 2002.

B. Le système judiciaire pour les mineurs

1. Administration de la justice pour les mineurs

275.Aux termes de l’alinéa a de l’article 48 de la Constitution: «L’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité. La loi détermine les cas où la liberté des citoyens peut être limitée. On ne peut porter atteinte à la liberté de quiconque qu’en vertu d’un jugement prononcé par un tribunal compétent.».

276.L’État a élaboré une législation nationale sur le problème de la délinquance juvénile, laquelle prévoit à la fois des mesures de prévention et le traitement des délinquants, selon les circonstances et compte tenu des considérations sociales et culturelles. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur les droits de l’enfant prévoit la protection juridique nécessaire au respect des droits de l’enfant, conformément à la charia islamique et à la législation en vigueur.

277.Aux termes de l’article 8 de la loi sur la protection des mineurs: «Le ministère public est directement responsable de l’examen et de l’instruction des affaires de délinquance juvénile. Au cours de l’interrogatoire et de l’enquête, l’enquêteur tient dûment compte de l’âge de l’intéressé, de la gravité de l’acte dont il est accusé, de son état physique et mental, des circonstances de son éducation, de ses conditions de vie, et des autres éléments qui permettent de cerner sa personnalité.».

278.Aux termes de l’article 14 de la même loi: «Un mineur ne peut être maltraité ou menotté. Il est interdit d’employer la contrainte physique en vue de l’exécution des mesures judiciaires à l’égard des personnes condamnées en vertu des dispositions de la présente loi.».

279.Aux termes de l’article 16 de la loi: «Le tribunal des mineurs est seul compétent pour connaître du cas d’un mineur inculpé ou exposé à la délinquance. Il est également compétent pour les autres infractions visées par la présente loi. Si une personne non mineure se rend complice de l’infraction, seul le mineur est traduit devant le tribunal des mineurs.».

280.Aux termes de l’article 25 de la même loi: «Le mineur doit être informé des procédures requises par la loi et tout jugement prononcé à son égard doit être communiqué à son père ou à sa mère, à son tuteur légal ou à une personne ayant la responsabilité légale du mineur; chacune de ces personnes peut, dans l’intérêt du mineur, engager les recours prévus par la loi.».

281.Mesures adoptées à cette fin: Différentes mesures sont prévues dans la deuxième partie de la loi. Ainsi, l’article 36 contient la disposition suivante: «Les mineurs de moins de 16 ans auteurs d’une infraction ne peuvent être condamnés à aucune des peines ou mesures prévues par le Code pénal, à l’exception de la saisie et de la fermeture des locaux.». Il peut leur être imposé néanmoins l’une des mesures suivantes:

Admonestation: Le tribunal réprimande ou blâme le mineur pour sa conduite et l’avertit qu’il ne doit pas recommencer;

Remise à la garde d’un tiers: Le mineur est remis à la garde de son père ou de sa mère ou d’une personne exerçant les fonctions de tuteur en vertu d’une disposition légale ou testamentaire. Si aucune de ces personnes n’est à même d’assurer son éducation, le mineur est remis à la garde d’un membre de sa famille qui remplit les conditions voulues ou, à défaut, d’une personne de confiance qui s’engage à l’élever ou d’une famille sérieuse dont le chef accepte de prendre la responsabilité de l’éducation du jeune;

Placement dans un centre de formation professionnelle: Le tribunal envoie le mineur dans un centre de formation professionnelle;

Imposition d’obligations précises: Le mineur se voit interdire la fréquentation de certains lieux ou locaux, ou est tenu de se présenter devant certaines personnes ou institutions à certains moments déterminés ou de se rendre à des entretiens où il pourra recevoir des conseils, ou est soumis à d’autres restrictions fixées par décision du ministre;

Probation judiciaire: Le mineur reste dans son milieu habituel tout en étant soumis à une supervision et aux obligations imposées par le tribunal. La période de probation judiciaire ne peut excéder trois ans. Si le mineur ne respecte pas les conditions imposées, il est traduit devant le tribunal qui peut alors prononcer d’autres mesures qu’il juge appropriées;

Placement dans un centre de réadaptation et d’assistance sociale pour mineurs: Le mineur est placé dans un centre de réadaptation pour mineurs dépendant du Ministère ou reconnu par celui‑ci. Ce centre doit présenter tous les six mois un rapport sur l’état et le comportement du mineur, sur lequel peut s’appuyer le tribunal pour prendre les décisions appropriées;

Placement en hôpital spécialisé: Le mineur est placé dans une section d’un hôpital spécialisé où il peut recevoir les soins nécessités par son état. Le tribunal est chargé de réexaminer périodiquement l’opportunité de ce placement, dont la durée ne peut excéder un an.

282.En 2002, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et l’UNICEF ont collaboré pour créer de nouveaux moyens d’assurer l’insertion et la protection des mineurs, notamment:

Outre les deux tribunaux existant dans la capitale et à Aden, cinq tribunaux pour enfants ont été créés dans les gouvernorats de Hodeidah, Taiz, Ibb, Hadramaout ou Dhamar, ainsi que cinq nouveaux bureaux du ministère public;

Deux travailleurs sociaux spécialisés ont été affectés à chacun de ces tribunaux;

Vingt‑cinq policiers au total ont reçu une formation sur le travail avec les mineurs;

Un manuel sur la protection des mineurs a été publié et une formation a été dispensée aux juges, au personnel des services du ministère public, aux travailleurs sociaux et aux membres des services de police spécialisés;

Six brigades de police des mineurs ont été créées dans un premier temps dans le cadre de six zones de sécurité délimitées à Sanaa; elles sont dotées du matériel et de l’équipement appropriés;

L’Association des avocats, et des avocats bénévoles, ont collaboré à la mise en place des comités bénévoles destinés à défendre au cours de la procédure judiciaire les jeunes délinquants et les enfants ayant commis une infraction;

Les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales travaillent ensemble à promouvoir et à élaborer des programmes de protection des mineurs, en partenariat avec des conseils de direction constitués de notables créés à cette fin. Deux ateliers ont été organisés à l’intention des organisations non gouvernementales, des hommes d’affaires et des notables pour débattre des mécanismes à mettre en place.

283.Le Gouvernement s’efforce de mettre en place des programmes de protection sociale pour les groupes et segments de la société en difficulté, dans le but d’améliorer leur situation. Le tableau ci‑après montre le nombre de personnes bénéficiant des services et des programmes des centres d’assistance sociale (le Centre de protection de l’enfance de Sanaa, les deux Centres de services intégrés de Sanaa et d’Aden et le Centre d’assistance sociale pour filles).

Centres d’assistance sociale pour les mineurs

Tableau 23

Nombre de mineurs ayant bénéficié des services des centres d’assistance sociale au cours de l’année de référence (2001) dans la capitale et dans les gouvernorats, par type d’infraction

Nom du centre et gouvernorat

Infraction commise

Homicide

Vol

Infractionssexuelles

Voies de fait

Autres

Total

Centre d’assistance sociale aux enfants, capitale

4

21

12

26

84

147

Centre d’assistance sociale aux enfants, Taiz

13

6

3

-

2

24

Centre d’assistance sociale aux enfants, Hodeidah

-

4

-

-

17

21

Centre d’assistance sociale aux enfants, Ibb

-

3

-

-

-

3

Centre d’assistance sociale aux enfants, Aden

-

16

8

13

1

38

Centre d’assistance pour filles, capitale

-

3

17

-

3

23

Centre d’assistance aux enfants, Hajja

-

-

-

-

-

-

Total

17

53

40

39

107

259

Tableau 24

Nombre de mineurs ayant bénéficié des services des centres d’assistance sociale au cours de l’année de référence (2001) dans la capitale et dans les gouvernorats, par motif de prise en charge (risque de délinquance)

Nom du centre et gouvernorat

Motif de prise en charge

Enfants orphelins

Divorce

Père absent

Abandon

Rupturedu cadre familial

Autres

Total

Centre d’assistance sociale aux enfants, capitale

41

16

12

-

33

51

153

Centre d’assistance sociale aux enfants, Taiz

33

4

-

-

23

-

60

Centre d’assistance sociale aux enfants, Hodeidah

73

13

-

-

26

6

118

Centre d’assistance sociale aux enfants, Ibb

117

-

-

-

-

-

117

Centre d’assistance sociale aux enfants, Aden

4

3

2

-

2

5

16

Centre d’assistance pour filles, capitale

-

3

17

-

3

23

Centre d’assistance aux enfants, Hajja

-

2

3

-

2

7

Total

268

41

14

20

84

67

494

Tableau 25

Nombre de mineurs bénéficiant des services des centres d’assistance sociale en 2002 dans la capitale et dans les gouvernorats (par type d’infraction)

Nom du centre et gouvernorat

Infraction commise

Homicide

Vol

Infractionssexuelles

Voies de fait

Autres

Total

Centre d’assistance sociale aux enfants, capitale

3

83

43

17

15

161

Centre d’assistance sociale aux enfants, capitale

-

1

37

-

5

43

Centre d’assistance sociale aux enfants, Aden

1

29

25

18

9

82

Centre d’assistance sociale aux enfants, Taiz

22

15

23

12

18

90

Centre d’assistance sociale aux enfants, Hodeidah

-

16

8

13

1

38

Centre d’assistance pour filles, capitale

-

4

4

-

20

28

Centre d’assistance aux enfants, Ibb

-

2

3

-

2

7

Total

26

134

135

47

69

411

Tableau 26

Nombre de mineurs (filles et garçons) bénéficiant des services des centres de protection pour mineurs en 2001 et 2002 et prévisions pour la période 2003 ‑2005

Nombre debénéficiaires

Nombre de bénéficiaires en 2002

Prévisions (2003‑2005)

Total2001‑2005

2003

2004

2005

Total

Garçons

740

804

914

950

950

2 814

4 385

Filles

23

52

60

130

150

340

415

Total

763

856

974

1 080

1 100

3 154

4 773

284.Jeunes délinquants de sexe masculin: En 2003, les centres devraient accueillir 110 mineurs de plus qu’en 2002 en raison de la création de nouveaux établissements pour mineurs condamnés; le 5 mars 2003, par exemple, un centre pour jeunes délinquants a été ouvert dans le gouvernorat de Hodeidah et 18 mineurs qui se trouvaient en prison y ont été transférés. En tout, d’ici à la fin de 2003, il devrait accueillir 40 mineurs.

285.Dans le gouvernorat de Hadramaout, un centre a été ouvert le 15 mars 2003 et sept mineurs qui se trouvaient en prison y ont été transférés. En tout, d’ici à la fin de 2003, 30 mineurs devraient y être placés. Dans le gouvernorat d’Ibb, un nouveau centre pour mineurs sera ouvert et des mineurs y seront transférés une fois les travaux de rénovation terminés en avril 2003. En tout, ce centre devrait accueillir 40 mineurs d’ici à la fin de 2003.

286.Le nouveau service d’accueil de ce centre devrait être terminé d’ici à la fin de 2003, soit la même année où les travaux ont commencé. Le nombre de jeunes qui bénéficieront des prestations de ce service sera de 36 en 2004 et de 36 en 2005.

287.Mineures délinquantes:

Le seul centre en service actuellement pour les filles est le Centre pour femmes délinquantes de la capitale. Dans le gouvernorat d’Aden, un ancien orphelinat géré par le Fonds de développement social a été transformé en centre d’accueil pour mineurs délinquants, divisé en deux sections, l’une réservée aux garçons et l’autre aux filles. La section féminine devrait desservir les gouvernorats de Lahij, Abyan et Aden. On prévoit aussi la construction de nouveaux centres pour jeunes délinquantes dans le gouvernorat de Taiz en 2004, construction qui sera financée par le Fonds de développement social. Une projection a donc été faite, pour les besoins du plan quinquennal, pour évaluer le nombre de personnes qui pourraient être accueillies dans ces centres pour filles pendant la période considérée.

Le Centre pour femmes Adawiya, centre de protection et de réadaptation pour des femmes sortant de prison qui n’ont pas de famille, devrait être terminé en 2003 et entrer en service au cours du second semestre de cette année, avec l’aide d’une organisation non gouvernementale appelée Association pour les droits des femmes, qui a signé un accord avec le Fonds de développement social. Une partie de l’orphelinat des filles sera attribuée à ce Centre d’accueil, qui sera divisé en trois services, dont le service d’accueil des femmes sortant de prison. Le Centre sera équipé grâce à un financement du Fonds de développement social et devrait accueillir, après son ouverture, 50 femmes.

Orphelinats

288.Le Gouvernement travaille à assurer la prise en charge des orphelins afin d’aider cette catégorie d’enfants à s’intégrer pour devenir des citoyens sans problème et utiles à la société. Par le passé, les orphelins étaient pris en charge par les structures mises en place par les centres d’assistance sociale. Toutefois, comme ces centres sont désormais destinés aux jeunes délinquants et aux mineurs risquant de tomber dans la délinquance, des solutions ont été trouvées pour prendre en charge les orphelins dans un environnement séparé. À cet égard, les dispositions suivantes ont été prises:

Dans la mesure du possible, des efforts ont été faits pour créer des centres ou des lieux d’accueil spéciaux pour les jeunes délinquants, séparés des centres d’assistance actuels, qui accueillent différentes catégories d’enfants risquant de tomber dans la délinquance, y compris des orphelins;

Le Centre d’assistance sociale du gouvernorat de Hajja, qui était un centre pour jeunes délinquants, est devenu un orphelinat, car la délinquance juvénile n’est pas très présente dans ce gouvernorat en raison de la cohésion des familles et des coutumes et traditions qui prévalent dans ces zones rurales;

Certaines associations caritatives des États du Golfe organisent la prise en charge d’orphelins dans des foyers d’accueil ou dans des familles.

Tableau 27

Nombre d’orphelins recueillis dans des foyers d’accueil en 2002

Nom du foyer/de l’organisme

Organismede tutelle

Nombre d’orphelins recueillis

Observations

Orphelinat de Hajja

Ministère/gouvernorat de Hajja

45

Centre public. On s’efforce de mettre en place en coordination l’accueil de 40 enfants par l’intermédiaire de l’Association Sharjah.

Centre d’assistance sociale d’Aden

Association Sharjah

14

De jeunes orphelins sans foyer sont accueillis à plein temps au centre.

Centre d’assistance sociale pour filles, capitale

Association Sharjah

20

Les jeunes délinquantes orphelines et sans foyer sont accueillies à plein temps au centre.

Centre de protection de l’enfance, Sanaa

Association Sharjah

30

Des orphelins et des enfants sans foyer sont accueillis à plein temps au centre ou par des familles.

Orphelinat, Mahwit

Association Sharjah

30

Les orphelins sont accueillis à plein temps dans ce foyer.

Orphelinat Shukani, capitale

Association Sharjah

70

Les orphelins sont partiellement pris en charge en externe et demeurent avec leur famille.

Orphelinat Shukani, Aden

Association Sharjah

30

Les orphelins sont partiellement pris en charge en externe et demeurent avec leur famille.

Société caritative d’Aden

Association Sharjah

60

Les orphelins sont partiellement pris en charge en externe et demeurent avec leur famille.

Total

299

Sur l’ensemble des jeunes accueillis, 50 sont des filles.

Tableau 28

Nombre d’orphelins recueillis en 2001 ‑2002 et prévisions pour 2003 ‑2005

Année

Nombre

Observations

2001

-

2002

299

Dont 45 à l’orphelinat de Hajja et les autres (voir tableau 7) par l’Association Sharjah.

2003

240

L’association Sharjah recueillera 40 orphelins de plus, et les gouvernorats de Dhamar et Amran 500 orphelins de plus qu’en 2002.

2004

540

-

2005

600

300 placements supplémentaires à Hadramaout et 300 placements d’orphelines dans la capitale.

Total

1 979

289.Bénéficiaires du projet de protection de l’enfance: Le projet comprend plusieurs programmes et activités visant à améliorer les programmes sociaux destinés aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale, en particulier les jeunes délinquants, les enfants des rues et les enfants issus de familles pauvres et nécessiteuses.

2. Protection et réadaptation des enfants des rues

290.Le programme de protection et de réadaptation des enfants des rues a commencé en septembre 2001 et a été complété par la construction dans la capitale d’un centre appelé Centre de protection de l’enfance. En 2003, le programme a été étendu au gouvernorat d’Aden. Le tableau ci‑après montre le nombre d’enfants ayant bénéficié en 2001 des services du Centre de protection de l’enfance pour la protection et de la réadaptation des enfants des rues. L’objectif de ce programme se limite à la formation et au recyclage du personnel travaillant dans les foyers pour jeunes délinquants de sexe masculin. Les foyers réservés aux filles sont subventionnés directement par le projet précédent.

Tableau 29

Nombre d’enfants accueillis dans le Centre de protection de l’enfance en vue de la protection et de la réadaptation des enfants des rues en 2001 ‑2002, et prévisions pour 2003 ‑2005

Centre de protection de l’enfance/capitale

15

61

65

65

80

286

Centre de protection de l’enfance/Aden

-

-

65

65

80

210

Total

15

61

130

130

160

496

291.Par ailleurs, deux nouveaux centres pour jeunes délinquants ont été ouverts dans les gouvernorats de Hodeidah et de Hadramaout, qui recevront une petite subvention en 2003 dans le cadre du projet. Pour ces deux centres, le nombre de jeunes accueillis et les prévisions d’ici à 2005 ont déjà été indiqués.

Centres de services sociaux intégrés

292.Depuis leur création, ces deux centres ont toujours été directement financés par le projet. Le tableau suivant montre le nombre de jeunes des deux sexes accueillis par ces centres pendant la période 2001‑2003.

Tableau 30

Jeunes accueillis par la section sanitaire de chaque centre

Nom du centre/gouvernorat

Nombre de personnes accueillies

Total

Enfants

Femmes

Centre de services sociaux intégrés/capitale

312

198

510

Centre de services sociaux intégrés/Aden

850

589

1 439

Total

1 162

787

1 949

Tableau 31

Bénéficiaires de la section sociale de chaque centre

Nom du centre/gouvernorat

Groupes sociaux accueillis par la section sociale

Total

Orphelins

Handicapés

Enfants des rues

Enfants au travail

Veuves

Femmes abandonnées

Femmes divorcées

Familles pauvres

Centre de services sociaux intégrés/capitale

27

9

-

-

10

-

-

71

117

Centre de services sociaux intégrés/Aden

38

43

4

1

65

14

42

134

341

Total

65

52

4

1

75

14

42

205

458

Tableau 32

Bénéficiaires de la section éducative de chaque centre

Nom du centre/gouvernorat

Soutien pour élèves en échec scolaire

Classes de soutien

Fournitures de matériels pédagogiques à des enfants de familles pauvres

Alphabétisation des femmes

Éducation et réadaptation

Total

Centre de services sociaux intégrés/capitale

7

72

-

42

9

130

Centre de services sociaux intégrés/Aden

30

64

40

45

10

189

Total

37

136

40

87

19

319

293.Ces chiffres reflètent la croissance et le développement non seulement des services en eux‑mêmes mais également des groupes cibles. Bien que ces services ne soient pas proposés dans toutes les régions géographiques, ils jouent un rôle important, en contribuant à développer dans les régions cibles certains aspects de la protection sociale que sont la réadaptation, le traitement et la prise en charge. Ils constituent aussi un point de repère essentiel, qui pourra être utilisé à l’avenir pour mesurer le développement des services. L’évaluation des résultats obtenus avec les enfants cibles permettra aussi de les développer encore et de décider éventuellement de les renforcer.

3. Enfants privés de liberté

294.Aux termes de l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant, les procès de mineurs doivent avoir lieu à huis clos; ne peuvent y assister que la famille du mineur intéressé, les témoins et les travailleurs sociaux responsables. Il est également interdit de publier sur tout support le nom et l’image du mineur, les faits jugés ou un résumé du procès.

295.Aux termes de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, les mineurs sont exonérés du paiement des honoraires d’avocats et des frais engagés dans la procédure relative à ladite loi ou à toute autre loi.

296.Aux termes de l’alinéa b de l’article 11 de la loi sur la protection des mineurs: «Aucun mineur de moins de 12 ans ne peut être détenu dans un poste de police ou un autre établissement de sécurité. Le tuteur désigné par une disposition légale ou testamentaire, ou toute autre personne digne de confiance, doit se porter garant pour lui; à défaut, le mineur est placé dans le centre de réadaptation pour mineurs le plus proche pour une durée maximale de 24 heures. Les mineurs de plus de 12 ans peuvent être détenus au poste de police à condition que la durée de la détention ne soit pas supérieure à 24 heures et à condition d’être détenus à part de façon à ne pas se trouver avec des détenus adultes.».

297.Aux termes de l’article 19 de la même loi: «Le mineur à qui l’on reproche un délit qu’il soit grave ou non doit disposer d’un avocat pour sa défense. S’il n’a pas choisi d’avocat, les services du ministère public ou le tribunal se chargent d’en désigner un conformément aux règles prévues par la loi sur la procédure pénale.».

4. Peines dont sont passibles les enfants, en particulier interdiction de la peine de mort et de l’emprisonnement à vie

298.La torture et les autres formes de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants sont interdites en vertu de l’alinéa b de l’article 47 et de l’alinéa e de l’article 49 de la Constitution yéménite, des articles 38, 166, 167 et 168 du Code pénal, et de l’article 6 de la loi yéménite sur la procédure pénale.

299.Pour affirmer cet engagement, notre pays a ratifié le 5 novembre 1991 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

300.Le paragraphe 6 de l’article 155 de la loi sur les droits de l’enfant prévoit également que toute personne à qui est confiée l’éducation d’un enfant est passible d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus ou d’une amende si elle maltraite ou délaisse délibérément cet enfant. La peine est doublée si l’enfant subit en conséquence un préjudice physique ou psychique.

301.Le Ministère de l’intérieur a adopté plusieurs mesures visant à empêcher toute violation des droits des jeunes enfants détenus dans les postes de police. Sous la supervision du Département général chargé des questions relatives aux femmes et aux enfants (police des mineurs), des travaux sont en cours pour l’aménagement, dans les postes de police, de pièces réservées aux jeunes délinquants. Les mineurs sont placés en garde à vue pendant une période maximale de 24 heures, après laquelle ils sont transférés dans des centres d’accueil.

302.L’article 31 du Code pénal no 12 de 1994 prévoit la responsabilité pénale du mineur, dans les termes suivants: «Un enfant âgé de moins de 7 ans au moment où il a commis un acte constituant une infraction n’est pas tenu pour pénalement responsable. Si l’âge de l’auteur de l’infraction est compris entre 7 et 15 ans, au lieu de la peine prescrite par la loi, le juge impose l’une des mesures prévues par la loi sur la protection des mineurs. S’il est compris entre 15 et 18 ans, la peine imposée ne peut dépasser la moitié de la peine maximale prévue par la loi. Si l’infraction est passible de la peine de mort, le mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au moins et 10 ans au plus. Dans tous les cas, la peine de prison est exécutée dans un établissement spécialisé dans lequel le condamné est traité d’une façon appropriée. Les personnes commettant une infraction alors qu’elles sont âgées de moins de 18 ans ne sont pas tenues pour pleinement responsables de leurs actes au point de vue pénal. Si l’âge de la personne accusée n’est pas certain, il est évalué par le juge avec l’assistance d’un expert.».

303.L’article 32 du Code prévoit qu’il ne peut y avoir renonciation au droit de la victime ou de ses héritiers à une indemnité pour préjudice corporel (diya) ou pour le sang versé (irch); l’indemnité est due par le groupe qui assume la responsabilité de ses membres (al ‑’aqilah); à défaut, cette somme est prélevée sur le patrimoine de l’enfant.

304.Afin de protéger les enfants, il est interdit de recourir à des méthodes violentes à l’encontre des personnes détenues dans les postes de police.

305.Les autorités de contrôle compétentes effectuent des inspections ponctuelles périodiques des locaux des forces de l’ordre, des lieux de détention et des tribunaux. Elles prennent également les mesures nécessaires pour que toute personne ayant enfreint la loi soit interrogée et doive répondre de ses actes conformément à la loi.

306.S’agissant des châtiments corporels appliqués par les adultes ayant la garde d’enfants, il s’agit d’un moyen de discipline qu’utilisent certains parents pour que l’enfant apprenne à ne pas refaire les mêmes fautes.

307.Le châtiment corporel dans les établissements scolaires est interdit en vertu du décret no 14 de 1996 du Ministère de l’éducation, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

5. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

308.Pour ce qui concerne l’article 39 de la Convention, l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant contient les dispositions suivantes: «Les centres et institutions d’assistance sociale suivent dans ses différents stades l’éducation et la réadaptation du jeune délinquant, ainsi que ses progrès ultérieurs. Ils mettent tout en œuvre pour que les jeunes délinquants soient en mesure de travailler dans les métiers pour lesquels ils sont qualifiés, de sorte qu’à la sortie de l’institution, ces jeunes ne soient pas confrontés à des difficultés qui les conduiraient à avoir à nouveau un comportement délictuel. Les certificats obtenus ne doivent porter aucune mention indiquant que le jeune était placé dans un centre d’assistance sociale ou une institution sociale au moment de leur obtention.». La loi sur la protection des mineurs prévoit plusieurs procédures et mesures de prévention, de réadaptation et de traitement visant à sortir ces jeunes de la délinquance et à les réintégrer dans la société, notamment:

309.Placement dans un lieu de formation professionnelle: Le tribunal envoie le jeune délinquant dans un centre de formation professionnelle ou dans une usine, un magasin ou une exploitation agricole qui accepte de le former. Le tribunal ne fixe pas la durée de cette mesure; toutefois, la durée du séjour dans l’établissement en question ne doit pas être supérieure à trois ans.

310.Placement dans un centre de réadaptation et d’assistance sociale: Le jeune est placé dans l’un des centres d’assistance sociale pour mineurs appartenant au Ministère ou reconnus par lui. Les mineurs qui sont handicapés sont placés dans un centre permettant leur réadaptation. Dans sa décision, le tribunal ne fixe pas la durée de ce placement, qui toutefois ne peut dépasser 10 ans dans le cas d’infractions graves, trois ans dans le cas d’infractions mineures, et un an dans le cas de délinquance potentielle. L’établissement où il est placé doit présenter tous les six mois un rapport sur l’état et le comportement du mineur afin que le tribunal puisse prendre la décision appropriée à la lumière de ces informations.

311.Placement dans un hôpital spécialisé: Le mineur est admis dans un hôpital spécialisé où il peut recevoir les soins nécessités par son état. Le tribunal doit réexaminer périodiquement l’opportunité de ce séjour thérapeutique, qui ne peut excéder un an d’affilée, et des rapports des médecins doivent lui être soumis. La décision de libérer le mineur est prise si l’état de celui‑ci le justifie manifestement.

C. Exploitation des enfants

1. Exploitation économique, y compris le travail des enfants

312.Aux termes de l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant: «On entend par enfant en âge de travailler toute personne ayant 14 ans révolus. Il est interdit d’employer des enfants plus jeunes, ou d’employer pour un emploi industriel des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans.».

313.La loi sur le travail no 5 de 1995, qui régit l’emploi des jeunes, fixe à 15 ans l’âge légal du travail pour un mineur. La loi no 19 de 1991 sur la fonction publique fixe les durées de l’affectation à un poste dans l’administration et dans d’autres secteurs; l’alinéa a du paragraphe 2 de son article 22 stipule que tout candidat à un poste de la fonction publique doit être âgé de 18 ans révolus. Il est permis de recruter une personne âgée de 16 ans pour des postes et des fonctions pour lesquels il est nécessaire de recevoir une instruction spéciale dans des instituts ou centres de formation ou sur des lieux de travail précisés par le Ministère. Dans tous les cas, l’âge du candidat doit être prouvé par un extrait de l’acte de naissance ou par un certificat de la Commission médicale compétente.

314.Les dispositions de l’article 48 de la loi sur le travail sont les suivantes:

La durée du travail pour un mineur ne peut excéder sept heures par jour ou 42 heures par semaine, le travail hebdomadaire étant réparti sur six jours, suivis par un jour de repos entièrement rémunéré;

La journée de travail doit être coupée par une période de repos d’une heure au moins, et les mineurs ne doivent pas travailler en continu plus de quatre heures;

Il est interdit de faire accomplir à un jeune des heures supplémentaires ou un travail de nuit, sauf pour les activités fixées par un décret du Ministre;

Les heures que le mineur passe à se former pendant la journée de travail doivent être comptées comme des heures de travail effectif;

Aucun mineur ne peut être employé pendant le temps de repos hebdomadaire, les jours fériés ou les autres périodes de congé.

315.En vertu du paragraphe 2 de l’article 49 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer des mineurs sur des sites éloignés et non dotés d’infrastructures. En vertu de l’article 4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux pénibles, dans des branches d’activité dangereuses et à des tâches comportant des risques du point de vue social. Le Ministre peut préciser par décret la nature de ces activités et branches d’activité.

316.Le décret ministériel no 40 de 1996, édicté par l’ancien Ministère du travail et de la formation professionnelle, précise les métiers, tâches et secteurs d’activités dans lesquels il n’est pas possible d’employer des jeunes, qui sont notamment les métiers dangereux susceptibles de nuire à la santé et au développement de l’enfant. Une commission, en cours de constitution, sera chargée d’élaborer une réglementation interdisant les travaux dangereux pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

317.Mesures adoptées à cette fin: L’État a adopté différentes mesures en vue de l’application d’un projet de lutte contre le travail des enfants, signé à Genève en juillet 2000 entre le Gouvernement yéménite et l’OIT; il prévoit notamment:

La mise en place d’un service spécialisé dans le travail des enfants au Ministère des affaires sociales et du travail, en application du décret ministériel no 28 de 2000;

La formation d’un comité directeur national constitué des organismes qui participent à la mise en œuvre de la stratégie déterminée par le décret ministériel no 5 de 2001;

La nomination d’un coordonnateur national pour le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) au Yémen, qui fera la liaison entre l’OIT et le Gouvernement;

La réalisation d’études et d’enquêtes et la collecte de données et d’informations sur le travail des enfants dans différents gouvernorats de la République, notamment:

Les enfants issus de groupes marginalisés;

Les enfants des zones rurales, et particulièrement les filles;

Les enfants handicapés;

Les enfants employés dans les ateliers, les restaurants, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et les petites industries, etc.;

Le but de l’enquête était de déterminer:

Les raisons qui amènent les enfants à quitter l’école;

Les métiers dans lesquels le travail des enfants est le plus fréquent;

Les mesures à prendre pour limiter le travail des enfants et réduire le taux d’abandon de la scolarité chez les enfants.

318.La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ont été ratifiées.

319.Des inspections ont été réalisées dans des exploitations agricoles, et les enfants qui manient des pesticides pulvérisés sur des cultures, en particulier les cultures de qat, ont subi des analyses. Les cas pathologiques constatés ont été renvoyés aux services de santé des gouvernorats.

320.En coordination avec le Ministère de l’information, des séminaires de sensibilisation sur les dangers du travail des enfants ont été diffusés, grâce à un financement de l’OIT. Dans le cadre du programme IPEC, le Ministère de l’éducation a également effectué une étude sur les raisons de l’abandon scolaire et de l’entrée sur le marché du travail.

La Confédération générale des syndicats du Yémen (GCWUY) a également créé un service spécialisé dans le travail des enfants, avec des antennes dans 18 gouvernorats. Les principales activités de cette unité ont été les suivantes:

Une campagne de sensibilisation destinée aux responsables des syndicats yéménites a été menée afin de réduire les pires formes du travail des enfants;

Un certain nombre d’artistes ont créé des autocollants et des affiches sur le thème du travail des enfants et de ses dangers.

Un service spécialisé dans le travail des enfants a également été créé en 2002 au sein de la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie. Ce service a formé 10 coordonnateurs dans 10 chambres de commerce et d’industrie de gouvernorat, chargés principalement des tâches suivantes:

Créer une base de données intégrée sur la question du travail des enfants;

Faire mieux connaître aux employeurs les conventions internationales et arabes connexes ainsi que la législation nationale en matière de travail des enfants.

321.Malgré les mesures adoptées et les mécanismes mis en place par l’État dans ce domaine, en raison de la croissance démographique excessive, les conditions de vie se détériorent sous l’effet du chômage et de la baisse des salaires, ce qui amène davantage d’enfants dans le monde du travail, où ils sont exposés à ses dangers et à ses difficultés.

2. Protection contre la toxicomanie

322.Aux termes de l’article 148 de la loi sur les droits de l’enfant: «L’État prend les mesures nécessaires pour assurer la prévention de l’usage des stupéfiants et des substances psychotropes par les enfants et pour interdire l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.».

323.Aux termes de l’article 62 de la même loi: «Sans préjudice des peines plus lourdes prévues éventuellement par une autre loi, quiconque incite un enfant à consommer, acheter ou vendre des stupéfiants ou des substances psychotropes est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et huit ans au plus. La peine est doublée en cas de récidive.».

324.La loi no 3 de 1993 sur la prévention du trafic et de l’usage illicites des stupéfiants et des substances psychotropes contient des dispositions très claires; l’article 2 stipule qu’il est interdit d’importer, d’exporter, de produire, de posséder, d’avoir en sa possession, d’acheter ou de vendre des stupéfiants, d’en faire le commerce ou de les céder en quelque qualité que ce soit, de servir d’intermédiaire, ou de chercher à en acquérir contre rémunération ou gratuitement, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle précise.

3. Exploitation sexuelle

325.Aux termes de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant: «L’État protège l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique; il prévoit des procédures et des mesures rigoureuses pour éviter que l’enfant se livre à des activités immorales quelles qu’elles soient ou soit utilisé et exploité dans des actes de débauche ou d’autres pratiques illicites.».

326.Aux termes de l’article 163 de la même loi: «Sans préjudice d’une peine plus sévère éventuellement prévue par une autre loi, quiconque incite un enfant de sexe masculin ou féminin à se livrer à la prostitution et à des actes de débauche est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 ans au plus.».

327.Ces dispositions législatives existent même si les cas d’agression sexuelle contre des enfants ne surviennent que rarement et ne constituent pas un phénomène ou un problème; en fait, il ne s’agit que de cas isolés et trop rares, par rapport à d’autres infractions, pour qu’on puisse en tirer des données moyennes. Les mesures et lois en place, toutefois, n’épargnent pas les auteurs de telles infractions, et notre pays fait de grands efforts pour étudier la question afin de déterminer les causes, les motifs et les lieux les plus fréquemment associés à ces infractions afin de mettre en place des programmes et des mesures appropriés pour éviter que de tels faits se reproduisent.

328.L’État a porté son attention sur la catégorie des enfants victimes de violences. C’est ainsi qu’une étude de terrain a été lancée sur les causes, les facteurs et les motifs des violences, qui permettra d’obtenir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et d’élaborer un plan d’action et un programme pour la protection de ces enfants, avec l’appui de l’UNICEF et de l’organisation suédoise de protection de l’enfance.

329.Le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est en cours.

4. Vente, trafic et enlèvement d’enfants

330.De tels faits sont inconnus au Yémen. Néanmoins, le paragraphe 3 de l’article 155 de la loi sur les droits de l’enfant contient la disposition suivante: «Quiconque, de façon délibérée, dissimule un enfant, substitue un enfant à un autre, ou remet un enfant à une personne autre que ses parents est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus.».

331.Aux termes de l’article 164 de la loi sur les droits de l’enfant: «Sans préjudice d’une peine plus sévère éventuellement prévue par une autre loi, quiconque vend, achète ou cède de quelque façon que ce soit un enfant de sexe masculin ou féminin est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au moins et de 15 ans au plus.».

332.L’alinéa a de l’article 148 du Code pénal stipule également que quiconque achète, vend, donne ou cède de quelque façon que ce soit un être humain est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus. Le paragraphe 2 dispose que quiconque permet l’entrée dans le pays ou la sortie du pays d’une autre personne avec l’intention d’attenter à sa pudeur est passible de la même peine.

5. Autres formes d’exploitation

333.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi sur les droits de l’enfant: «Les enfants sont protégés contre toutes les formes d’exploitation qui, en vertu de la présente loi, constituent une infraction pénale, passible des peines prévues par la loi.».

334.Aux termes de l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant: «La protection de l’enfant et son intérêt sont les éléments à prendre en compte en priorité dans toutes les décisions et mesures relatives aux enfants, aux mères et à la famille ou à l’environnement prises par tout organisme compétent quel qu’il soit.».

D. Enfants appartenant à une minorité ou à une communauté autochtone

335.Les articles 24 et 41 de la Constitution disposent que tous les citoyens sont égaux en ce qui concerne leurs droits et obligations, et que l’État garantit l’égalité des chances pour tous les citoyens dans les domaines politique, économique, social et culturel et établit des lois pour réaliser cette égalité. Ces dispositions sont applicables aux enfants.

336.L’article 9 de la loi sur les droits de l’enfant consacre, d’autre part, le droit de l’enfant à exercer tous les droits et libertés publics, ainsi que la protection et l’assistance garanties par les lois en vigueur aux personnes en général et aux enfants en particulier, sans distinction de race, de couleur ou de croyance religieuse.

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