Nations Unies

CAT/C/CYP/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de Chypre *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’État partie

1.Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’État partie, le Comité a prié celui-ci de lui faire parvenir des renseignements sur les points suivants : la suite donnée aux recommandations par lesquelles le Comité priait l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre le problème des violences policières, en particulier celles commises pendant les enquêtes ; la garantie offerte aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière qui ne bénéficient plus de la protection de l’effet suspensif des recours engagés contre un ordre ou une décision d’expulsion de disposer de voies de recours ; l’amélioration du système de détection en vue de repérer au plus vite les demandeurs d’asile vulnérables, en particulier ceux qui ont subi des actes de torture ou des mauvais traitements, et de les orienter vers les services compétents et leur apporter assistance et soutien. Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 4 décembre 2020, et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 29 mars 2021, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 11 b), 19 b) et 33 c) de ses observations finales n’ont été appliquées que partiellement. S’agissant de la recommandation figurant au paragraphe 19 b), le Comité estime que l’État partie a adopté des mesures qui vont à l’encontre de sa recommandation ou dont les effets sont contraires à sa recommandation.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, indiquer les mesures qui ont été prises pour inscrire la torture et les mauvais traitements dans la législation de l’État partie en tant qu’infractions distinctes et pour garantir que les peines encourues pour tous les actes de torture, tels que définis à l’article premier de la Convention, soient proportionnées à la gravité de cette infraction, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer également ce qui a été fait pour qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne puisse servir à justifier la torture et pour que les faits constitutifs d’actes de torture soient imprescriptibles. Décrire les mesures prises pour que la loi no 235/90 soit appliquée comme il convient et que les articles 3 et 5 de cette loi soient en pratique appliqués par les juridictions internes, y compris en dispensant aux agents de l’État, en particulier aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux agents de la force publique, une formation visant la stricte application des dispositions pertinentes du droit pénal.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a prise depuis l’examen de son précédent rapport périodique pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient, en droit et en pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture. Indiquer ce qui a été fait pour vérifier que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales. Donner des renseignements sur les mesures pénales ou disciplinaires qui ont été prises au cours de la période considérée contre des agents de la force publique qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Indiquer ce qui a été fait pour modifier l’article 30 de la loi no 163 (I)/2005 relative aux droits des personnes arrêtées et détenues afin de supprimer la disposition selon laquelle les détenus qui abusent de leur droit à un examen ou à un traitement médical sont passibles de sanctions pénales. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que les détenus bénéficient systématiquement, à leur arrivée dans un établissement de détention, d’un examen médical confidentiel et gratuit effectué par un médecin indépendant. Décrire également les nouvelles mesures qui ont été prises pour lutter contre le problème des violences policières, en particulier les violences commises pendant les enquêtes. Indiquer ce qui a été fait pour créer un registre central d’information sur tous les détenus, comportant des données ventilées par nom, sexe, âge, origine ethnique, nationalité et lieu de détention, en appliquant les mesures voulues de protection des données et de confidentialité.

4.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, décrire ce qui a été fait pour garantir que tous les détenus sont informés oralement et par écrit de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, et qu’ils reçoivent des informations précises sur les moyens de soumettre une plainte en toute confidentialité, sur les autres voies de recours dont ils disposent pour contester la légalité de leur détention, sur les droits garantis par la législation nationale sur l’immigration et sur le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète. Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que dès le début de la privation de liberté, le droit à une aide juridique soit pleinement respecté dans la pratique, à tous les stades de la procédure juridique, et que cette aide soit offerte à toutes les personnes qui peuvent y prétendre, en prenant des mesures telles que la suppression des critères procéduraux et judiciaires trop restrictifs. Indiquer le nombre de détenus qui ont demandé une aide juridique chaque année depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, le nombre de demandes acceptées et rejetées et les motifs de ces rejets, ainsi que le laps de temps moyen qui s’écoule entre l’arrestation d’une personne et le moment où l’avocat commis d’office peut s’entretenir avec elle.

5.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, indiquer ce qui a été fait pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière présumés victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements bénéficient, en temps utile, et avec le concours d’interprètes professionnels, d’un examen médical effectué par des médecins indépendants et formés au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul). Préciser ce qui est fait pour que le dossier médical soit mis à la disposition du détenu ou de son conseil sur demande. Fournir des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière qui ont bénéficié d’un examen médical à la suite d’allégations ou de signes de torture et de mauvais traitements, les résultats de ces examens médicaux et les mesures subséquentes prises en pareil cas, ainsi que sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière victimes de torture qui ont été aiguillés vers des services de réadaptation et la nature et la teneur des services spécialisés de réadaptation offerts.

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir l’application effective de la loi portant modification de la loi sur la violence familiale (prévention et protection des victimes) et indiquer si le projet de loi érigeant en infraction toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et le projet de loi sur le harcèlement et le harcèlement obsessionnel ont été adoptés. Rendre compte de ce qui a été fait pour : a) encourager et faciliter le signalement des cas de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique ; b) éliminer les facteurs à l’origine de la faiblesse des taux de poursuite et de déclaration de culpabilité dans les affaires de violence domestique et de la clémence des peines prononcées ; c) fournir aux victimes de violence fondée sur le genre une protection et une assistance suffisantes et appropriées, notamment en augmentant le nombre de foyers d’accueil et de centres d’aide aux victimes de violences sexuelles, en améliorant la répartition géographique de ces structures et en veillant à mettre à disposition des programmes de réinsertion et de réadaptation psychosociale ; d) renforcer les programmes visant à former les agents de l’État, en particulier les juges, les procureurs, les policiers et autres agents de la force publique, à l’application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal et à la réalisation d’enquêtes tenant compte des questions de genre dans ces affaires. Inclure des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre reçues par les autorités compétentes et le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment les indemnisations, accordées aux victimes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer si l’État partie a adopté des mesures de protection particulières pour prévenir et combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes qui sont placées dans des centres d’accueil ou d’autres lieux de détention pour migrants.

7.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour prévenir et combattre la traite des personnes, ainsi que sur les effets de ces mesures. Inclure des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour traite reçues et d’enquêtes menées, en précisant les résultats auxquels elles ont abouti et la nature des peines prononcées contre les responsables, ainsi que sur le nombre de victimes recensées, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié d’une forme d’assistance et de mesures de réparation. Donner également des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour : a) veiller à la bonne application de la législation relative à la lutte contre la traite des personnes, notamment en dispensant aux juges, aux procureurs, aux agents de la police des frontières et de l’immigration et aux autres agents de la force publique une formation obligatoire sur les moyens d’enquêter efficacement les faits de traite et de les poursuivre ; b) enquêter sur tous les cas de traite, poursuivre et punir les auteurs des faits et veiller à ce que les peines infligées soient proportionnées à la gravité de l’infraction ; c) assurer, au moyen de son mécanisme national d’orientation, le repérage précoce et la prise en charge des victimes de traite afin qu’elles bénéficient d’un soutien et d’une protection adéquats ; d) veiller à ce que toutes les victimes de traite, quelles que soient leur origine ethnique, nationale ou sociale ou leur situation au regard de la loi, soient exonérées de toute responsabilité et bénéficient d’une protection efficace et de réparations, y compris de mesures de réadaptation et d’indemnisation, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de participer aux procédures judiciaires engagées contre les trafiquants ; e) poursuivre la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, notamment par le partage d’informations et l’harmonisation des procédures, afin de prévenir la traite et de traduire les responsables en justice.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour garantir que, dans la pratique, aucune personne n’est renvoyée dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture, en précisant quels en ont été les résultats. Indiquer ce qui a été fait pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour éviter les opérations de renvoi et les expulsions collectives et faire en sorte que tous les ordres d’expulsion s’appuient sur une évaluation individuelle, en faisant strictement respecter le principe du non-refoulement. Exposer en détail les résultats des enquêtes qui ont été menées sur les allégations d’opérations de renvoi effectuées en mer par la police portuaire et maritime de la République de Chypre à destination du Liban et de la Türkiye. Commenter les allégations faisant état d’un usage excessif de la force contre les demandeurs d’asile et les migrants lors de certaines de ces opérations de renvoi. Indiquer les mesures qui ont été prises pour que les personnes qui bénéficient d’une protection subsidiaire et qui risquent de la perdre puissent faire réexaminer leur dossier avant qu’elle ne prenne fin, en prévoyant une procédure de recours claire et efficace. Préciser si, en application de la législation en vigueur, une personne qui bénéficie d’une protection subsidiaire et forme un recours contre une décision de rejet de sa demande d’asile risque d’être expulsée pendant la durée du recours. Fournir des données statistiques sur le nombre annuel de personnes qui se voient accorder une protection subsidiaire, le nombre de cas dans lesquels cette protection a été retirée ou a pris fin, le nombre de cas réexaminés ou ayant donné lieu à un recours en raison d’un risque de préjudice grave et le nombre de personnes qui, à la suite d’un réexamen ou d’un recours, ont obtenu le maintien de leur protection.

9.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et des réponses fournies par l’État partie au titre du suivi, décrire ce qui est fait pour que les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition soient informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services gratuits d’aide juridique et d’interprétation à tous les demandeurs d’asile, y compris aux mineurs non accompagnés, dès le début de la procédure d’asile, y compris pendant les étapes de la procédure qui se déroulent devant les autorités administratives. Décrire les mesures qui ont été prises par l’État partie pour assurer un recours judiciaire utile avec effet suspensif automatique dans le contexte de l’expulsion des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière. À ce sujet, fournir des renseignements sur les dispositions qui ont été prises pour garantir l’indépendance du tribunal administratif et du tribunal administratif de la protection internationale vis-à-vis du pouvoir exécutif, y compris leur indépendance procédurale à l’égard des agents de la force publique, des agents de l’immigration et des agents chargés de l’examen des demandes d’asile, et pour garantir que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière qui ne bénéficient plus de la protection de l’effet suspensif des recours engagés contre les ordres ou décisions d’expulsion disposent de voies de recours. Indiquer si l’État partie envisage de réviser la loi portant modification (no 2) de la loi de 2020 sur l’établissement et le fonctionnement du tribunal administratif de la protection internationale, qui a réduit de quarante-deux à quatorze jours le délai d’introduction d’un recours devant la Cour suprême contre une décision du tribunal administratif de la protection internationale.

10.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’elles risquaient d’être soumises à la torture en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Préciser le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et décrire la teneur de ces assurances. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

11.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité et des réponses de suivi de l’État partie, donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures qui ont été prises pour améliorer le système de détection afin de repérer au plus vite les demandeurs d’asile vulnérables, notamment ceux qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’un traumatisme ou de la traite, et pour les orienter vers les services compétents et leur apporter assistance et soutien. Indiquer si la procédure d’évaluation de la vulnérabilité est appliquée de la même manière à tous les demandeurs d’asile, y compris pendant la procédure de détermination du statut de réfugié, et fournir des données sur le nombre de demandeurs d’asile dont il a été déterminé qu’ils avaient des besoins spéciaux en matière d’accueil et sur la nature de ces besoins. Indiquer ce qui a été fait pour que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant un accès prioritaire aux services médicaux et aux services de réadaptation et à la procédure de détermination du statut de réfugié. Préciser le nombre de demandeurs d’asile victimes de torture ou de mauvais traitements qui ont été aiguillés vers des centres de réadaptation ainsi que la nature et la teneur des services spécialisés de réadaptation offerts.

Articles 5 à 9

12.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures administratives et législatives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour garantir le respect de son obligation d’extrader ou de poursuivre. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes d’éducation et de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents de l’immigration, les gardes-frontières et le personnel militaire, aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées et qu’elles donneront lieu à une enquête, et pour que les auteurs de tels faits soient poursuivis. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces nationales de défense, de sécurité et de contrôle de l’immigration les ont déjà suivies, quelle proportion de ces agents cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Exposer également les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

14.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux comme élément de preuve. Préciser si ces programmes prévoient une formation portant en particulier sur le Protocole d’Istanbul, tel que révisé.

Article 11

15.Décrire les procédures qui ont été mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, commenter les allégations de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre dans des lieux de privation de liberté, en particulier dans les commissariats centraux de Limassol et de Paphos, ainsi que les cas de décès, de suicide, de tentative de suicide, d’agression verbale et de comportement raciste dans certains postes de police.

16.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les nouvelles mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures adoptées pour éviter qu’il y soit recouru de manière excessive. Donner des renseignements sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention, et des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire, y compris celles détenues dans les postes de police, et le pourcentage qu’elles représentent par rapport au nombre total de personnes privées de liberté. Indiquer la durée moyenne et maximale de la détention provisoire pendant la période considérée. Décrire également les mesures qui ont été prises pour garantir que les personnes en détention provisoire sont séparées des détenus condamnés. Préciser les mesures qui ont été prises pour éviter que les suspects arrêtés par la police soient retenus au poste pendant de longues périodes.

17.Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs placés en détention, notamment en ce qui concerne les programmes de formation professionnelle et les programmes de réadaptation. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Exposer les mesures qui ont été prises pour garantir le réexamen régulier des peines de réclusion à vie aux fins de leur commutation, et faire bénéficier les détenus concernés de programmes de réadaptation visant à assurer leur réinsertion sociale en cas de mise en liberté conditionnelle.

18.Fournir des données statistiques, ventilées par année, lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, sur les décès survenus en détention pendant la période considérée. Donner des renseignements sur le nombre et l’issue des enquêtes menées sur ces décès, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de décès qui seraient imputables à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État et au cours desquelles une force excessive aurait été utilisée ou à la suite desquelles le détenu n’aurait pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer le nombre de condamnations prononcées et de sanctions pénales et disciplinaires infligées dans ce type d’affaires, ainsi que les mesures qui ont été prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des défunts ont obtenu une indemnisation. Indiquer ce qui a été fait pour endiguer la violence entre détenus, notamment les viols, dans les établissements pénitentiaires, y compris pour recruter et former des agents pénitentiaires en nombre suffisant et pour enquêter sur tous les cas de violence tout en veillant à ce que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

19.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, indiquer les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cette mesure se justifie par son caractère raisonnable, nécessaire et proportionné, et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. À ce propos, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de migrants et de demandeurs d’asile placés en détention, la durée moyenne et maximale de leur détention et les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été appliquées. En outre, décrire les dispositions que l’État partie a prises pour améliorer les conditions matérielles de détention et les services de soins de santé, y compris de santé mentale, dans tous les centres de détention d’immigrants. Indiquer si l’État partie a mis fin à la pratique consistant à détenir les migrants et les demandeurs d’asile, en particulier les enfants non accompagnés, dans les cellules de la police et d’autres lieux de détention qui ne conviennent pas pour de longues périodes. Décrire les procédures qui ont été mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants et les familles avec enfants ne puissent pas être placés en détention sur le simple fondement de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration. Décrire également ce qui a été fait pour que tous les migrants détenus bénéficient d’une aide juridique gratuite et qu’ils aient accès à un contrôle juridictionnel ou à d’autres voies de recours utiles et efficaces pour contester la légalité de leur détention.

20.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des informations sur les protocoles régissant le recours aux moyens de contention physiques, mécaniques et chimiques dans les établissements psychiatriques, notamment pour ce qui est de leur durée et leur fréquence d’utilisation. Préciser la politique que l’État partie applique actuellement concernant le placement sans consentement en établissement psychiatrique. Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, en précisant les moyens dont les intéressées disposent pour contester la légalité de leur détention. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour garantir que chaque patient, qu’il soit hospitalisé avec ou sans son consentement, soit pleinement informé du traitement prescrit et ait la possibilité de refuser le traitement et toute autre intervention médicale. À cet égard, décrire les autres formes de traitement disponibles, par exemple les services de réadaptation hors institution et les autres programmes de traitement ambulatoire, en précisant comment les patients ou leurs aidants peuvent y avoir recours.

21.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, fournir des données sur les visites que le Bureau du Commissaire chargé des questions relatives aux droits de l’homme et de la protection des droits de l’homme (le Médiateur) et d’autres organes de surveillance ont menées pendant la période considérée dans des lieux de privation de liberté, y compris des centres de détention d’immigrants, des établissements psychiatriques et des centres pour enfants en conflit avec la loi. Rendre compte des mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations que ces entités ont formulées. Indiquer si les observateurs indépendants, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent accéder librement et sans préavis à tous les lieux de détention et s’ils ont la possibilité de s’entretenir avec les détenus en privé. Fournir des informations à jour, y compris des données statistiques, sur les plaintes examinées par le Bureau du Médiateur qui concernent des cas présumés de torture ou de mauvais traitements, et préciser si de tels cas ont été soumis aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites. Décrire les mesures qui ont été prises pour permettre au Bureau du Médiateur de s’acquitter pleinement de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris), notamment les mesures visant à : a) l’habiliter à nommer son personnel ; b) faire en sorte que son personnel comprenne des turcophones ; c) garantir qu’il dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour qu’il s’acquitte efficacement de ses fonctions.

Articles 12 et 13

22.Préciser :

a)Quels organes sont compétents pour ouvrir une enquête pénale ou disciplinaire dans le cas où il existe des motifs de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis sur le territoire de l’État partie, quelles sont les relations de ces organes avec le ministère public pendant l’enquête et comment il est garanti qu’aucun lien hiérarchique ou institutionnel n’existe entre les personnes soupçonnées d’actes de torture et les enquêteurs ;

b)Si le ministère public est tenu d’ouvrir d’office une enquête lorsqu’il y a des motifs de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et s’il est tenu de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

c)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête et se voit interdire tout contact avec la victime présumée.

23.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par année, par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité de la victime et par service auquel appartient l’auteur présumé, sur les plaintes que l’État partie a enregistrées pendant la période considérée et qui concernaient des actes de torture ou des mauvais traitements, la tentative de commission de tels actes ou l’usage excessif de la force, y compris pendant les manifestations et lors des opérations de contrôle migratoire. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires infligées, et citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Donner des renseignements sur les procédures de maîtrise des foules que la police chypriote applique dans le cadre des manifestations.

24.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour que les mécanismes chargés de recevoir les plaintes contre la police, en particulier l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police et la Direction des normes professionnelles, de l’audit et de l’inspection des services de police, ainsi que tout comité chargé de recevoir des plaintes de migrants en situation irrégulière, restent pleinement indépendants et disposent de ressources financières suffisantes. Décrire les procédures et mécanismes prévus pour protéger les victimes de torture et leurs proches, ainsi que les témoins et les enquêteurs, contre toute forme d’intimidation ou de représailles consécutive à une plainte. Fournir des informations sur les ressources et activités du comité des plaintes qui a été mis en place en 2013, en application de l’article 28 (par. 1) du règlement de 2011 sur les lieux de détention d’immigrants en situation irrégulière, et qui est chargé de recevoir les plaintes de migrants en situation irrégulière.

Article 14

25.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant effectivement versé dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Indiquer ce qui a été fait pour modifier la loi 9 (I)/2006 et les autres lois pertinentes et pour revoir les procédures applicables aux demandes de réparation, notamment celles soumises dans le cadre d’actions civiles et par d’autres moyens juridiques, et ce qui a été fait pour offrir réparation dans les cas où le responsable n’avait pas été identifié ou n’avait pas été déclaré coupable d’une infraction, afin que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à une forme de réparation.

26.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des informations sur la progression des enquêtes sur les cas non encore élucidés de disparition. Décrire ce qui a été fait pour que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et pour que les familles des victimes reçoivent une réparation complète. Fournir des données statistiques à cet égard. Donner des renseignements sur le soutien apporté au Comité des personnes disparues à Chypre au cours de la période considérée, notamment en ce qui concerne les demandes de renseignements et d’accès aux zones concernées. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir le droit à la vérité sur les circonstances des disparitions, y compris pour veiller à ce que les familles des victimes aient accès aux informations relatives au déroulement et aux résultats des enquêtes et puissent participer aux procédures pertinentes.

Article 15

27.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou au moyen de mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

28.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les travailleurs et bénévoles humanitaires contre les menaces, l’intimidation et le harcèlement, et pour qu’ils ne soient pas poursuivis pour leur action, notamment pour avoir participé à des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

29.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour modifier la loi relative à la Garde nationale afin que les enfants de moins de 18 ans ne puissent jamais faire l’objet d’un enrôlement obligatoire, l’objectif étant qu’aucun enfant ne participe directement à un conflit armé.

Autres questions

30.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et en pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

31.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement dans des lieux tels que les établissements du Service d’accueil et d’identification, y compris les zones de quarantaine, et les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux et les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

32.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.