Nations Unies

CED/C/CUB/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 octobre 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par Cubaen application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.

Indiquer si l’État partie envisage d’établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Au sujet des paragraphes 45 et 47 du rapport de l’État partie, indiquer si dans les situations exceptionnelles prévues par la Constitution et la loi no 75 sur la défense nationale, l’ordre juridique national permet de déroger à certains des droits ou garanties procédurales consacrés par la législation nationale ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Cuba est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, préciser à quel droit et à quelle garantie procédurale il est possible de déroger et préciser dans quelles circonstances, en vertu de quelle disposition législative et pendant combien de temps (art. 1er).

En ce qui concerne le paragraphe 85 du rapport de l’État partie, indiquer si des progrès ont été accomplis dans le projet de modification du Code pénal tendant à y incorporer une infraction autonome de disparition forcée qui soit conforme à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention. Si tel est le cas, donner des renseignements sur la définition proposée et sur les peines prévues. Indiquer également s’il existe des initiatives législatives tendant à ériger expressément la disparition forcée en crime contre l’humanité et, dans l’affirmative, fournir des informations sur la définition envisagée et sur les sanctions prévues (art. 2 et 4 à 6).

Le Comité prend note des informations communiquées aux paragraphes 95 à 100 du rapport de l’État partie mais souhaiterait savoir si des mesures ont été prises afin d’inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs, conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Concernant le paragraphe 110 du rapport de l’État partie, indiquer comment il est fait en sorte qu’en cas de disparition forcée, le délai de prescription de l’action pénale commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu (art. 8).

En ce qui concerne le paragraphe 143 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie a adopté ou prévoit d’adopter des mesures pour faire en sorte que les enquêtes et les procès portant sur des affaires de disparitions forcées soient expressément exclus du champ de compétence des juridictions militaires dans tous les cas, et que les affaires de disparitions forcées ne puissent être instruites et jugées que par les tribunaux ordinaires. En outre, donner des renseignements sur les garanties juridiques d’indépendance et d’impartialité internes et externes des tribunaux (art. 11).

Au sujet du paragraphe 150 du rapport de l’État partie, préciser si l’ordre juridique interne prévoit la suspension de fonctions ou la destitution, pendant la durée de l’enquête, des agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une disparition forcée. En outre, indiquer s’il existe un mécanisme permettant d’exclure une unité civile ou militaire des forces de sécurité d’une enquête se rapportant à une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents de cette unité sont accusés d’avoir participé à la commission de l’infraction en question (art. 12).

En ce qui concerne les paragraphes 151 et 216 du rapport de l’État partie, donner des informations détaillées sur tous les mécanismes prévus dans l’ordre juridique interne pour assurer, dans les cas de disparition forcée, la protection effective du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation dont ils pourraient faire l’objet en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite (art. 12).

S’agissant du paragraphe 175 du rapport de l’État partie, la disparition forcée n’étant pas érigée en infraction autonome, préciser si, aux fins d’extradition, les dispositions du Code pénal pouvant être invoquées en cas de disparition forcée peuvent être considérées comme visant des infractions politiques, des infractions connexes à une infraction politique ou des infractions inspirées par des mobiles politiques. Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, indiquer si le crime de disparition forcée est inclus dans ces accords, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention (art. 13).

En ce qui concerne les paragraphes 182 et 183 du rapport de l’État partie, indiquer si la Convention peut servir de base juridique pour accorder une entraide judiciaire à un autre État partie en application des articles 14 et 15 de la Convention lorsqu’il n’existe pas d’accord d’entraide judiciaire et qu’il n’est pas possible d’invoquer le principe de la réciprocité internationale. Au sujet du paragraphe 184 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les deux demandes de coopération internationale reçues entre 2012 et 2014 pour des actes présumés de disparition forcée et sur les mesures prises par l’État partie à cet égard (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Donner les précisions suivantes :

a)Concernant le paragraphe 190 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est inscrit dans la législation nationale l’interdiction expresse d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée ;

b)Décrire les mécanismes et critères utilisés dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer et vérifier si une personne risque d’être victime de disparition forcée. À cet égard, préciser également si l’on effectue systématiquement une évaluation individuelle exhaustive avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition d’une personne quant au risque qu’elle soit victime d’une disparition forcée, y compris lorsqu’il existe un accord d’extradition ou qu’il s’agit de personnes qui sont entrées dans le pays sans remplir les formalités migratoires requises ou de personnes sans papiers ;

c)Indiquer s’il est possible de former un recours contre une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition et, dans l’affirmative, auprès de quelle autorité et selon quelle procédure, en précisant si le recours a un effet suspensif (art. 16).

En ce qui concerne l’article 243 de la loi de procédure pénale, indiquer quelles sont les autorités habilitées à ordonner le placement en détention et dans quelles conditions (art. 17).

Indiquer si les registres automatisés dont dispose le Ministère de l’intérieur, mentionnés au paragraphe 208 du rapport de l’État partie, contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Préciser si ces registres contiennent des renseignements relatifs à toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, notamment les personnes privées de liberté dans les unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires. Si tel n’est pas le cas, fournir des informations sur les données qui figurent dans les registres tenus dans les autres lieux de privation de liberté (art. 17).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que tous les registres de personnes privées de liberté contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient mis à jour immédiatement, ainsi que sur les mesures relatives à la supervision. Donner aussi des renseignements sur les sanctions prévues dans la législation en cas de manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ainsi qu’en cas d’enregistrement d’une information dont l’agent responsable de l’enregistrement de la privation de liberté connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude. Indiquer enfin s’il a été signalé des cas dans lesquels des fonctionnaires auraient omis d’inscrire les données concernant une privation de liberté ou d’autres données pertinentes dans les registres des personnes privées de liberté et, le cas échéant, donner des renseignements sur les procédures menées, les sanctions imposées et les mesures prises, notamment en matière de formation, pour éviter que de telles défaillances se reproduisent (art. 17 et 22).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont on les accuse, y compris les personnes privées de liberté en application de la législation militaire, aient accès à un conseil et puisse informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté, dès le début de celle-ci. À cet égard, indiquer si des requêtes ou des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces droits et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leurs résultats, en précisant les sanctions imposées (art. 17).

Au sujet des paragraphes 29, 30, 80 et 211 à 213 du rapport de l’État partie, communiquer la liste de tous les organes habilités à inspecter les lieux de privation de liberté. Préciser la périodicité à laquelle ces organes procèdent aux inspections, la nature des inspections et si les inspections visent tous les lieux de privation de liberté, quels qu’ils soient (par exemple, les unités disciplinaires des Forces armées révolutionnaires). Préciser également si les organisations de la société civile peuvent inspecter les lieux de privation de liberté. Indiquer si l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 17).

Compte tenu des informations présentées aux paragraphes 259 à 279 du rapport de l’État partie, le Comité demande à l’État partie de préciser s’il dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23, une formation portant spécifiquement sur la Convention au personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges, les procureurs et les autres agents intervenant dans l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

En ce qui concerne les paragraphes 229 et 280 à 282 du rapport de l’État partie, préciser si l’ordre juridique prévoit toutes les formes de réparation énumérées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, en particulier la réadaptation. Préciser également si l’accès à une indemnisation ou à d’autres mesures de réparation est subordonné à l’existence d’une décision de justice pénale (art. 24).

Fournir des informations sur la législation en vigueur concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, dans des domaines comme la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

Donner des renseignements sur le cadre juridique applicable qui permet de garantir le respect des dispositions du paragraphe 7 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Le Comité prend note des infractions de substitution d’enfant et de vente et de trafic de mineurs, mais souhaiterait savoir si l’État partie prévoit d’ériger en infraction pénale spécifique les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Indiquer si des procédures légales ont été établies afin de réviser et, le cas échéant, d’annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans la négative, indiquer si des initiatives ont été prises dans le but de rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).