Nations Unies

CCPR/C/HTI/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 avril 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Deuxième rapport périodique soumis par Haïti en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 *

[Date de réception : 20 décembre 2018]

Table des matières

Page

Principaux sigles et abréviations3

Introduction4

I.L’évolution du système politique et institutionnel de la République d’Haïti : la situation des droits de l’homme4

II.Les mesures prises par le Gouvernement pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4

III.Réponses aux recommandations du Comité des droits de l’homme sur le rapport initial de la République d’Haïti sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté en octobre 201417

Conclusion26

Principaux sigles et abréviations

ASECAssemblée de la Section Communale

ACPGroupe des États d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique

BALBureau d’Assistance légale

BOIDBrigade d’Opération et d’Intervention Départementale

BMEBureau des Mines et de l’Energie

CASECConseil d’Administration de la Section Communale

CEPConseil Electoral Provisoire

CERMICOLCentre de Réinsertion pour les Mineurs en Conflit avec la Loi

CDHComité des Droits de l’Homme

CIDPComité Interministériel des Droits de la Personne

CONATELConseil National des Télécommunications

CSPJConseil Supérieur du Pouvoir Judicaire

DGIDirection Générale des Impôts

EGSNÉtats Généraux Sectoriels de la Nation

IBESRInstitut du Bien-être Social et de Recherches

IMEDInstitut Mobile d’Education Démocratique

IGPNHInspection Générale de la Police Nationale d’Haïti

MINUJUSTHMission des Nations pour l’appui à la Justice en Haïti

MASTMinistère des Affaires Sociales et du Travail

MICTMinistère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales

MJSPMinistère de la Justice et de la Sécurité Publique

MSPPMinistère de la Santé Publique et de la Population

OIMOrganisation Internationale pour la Migration

OMRHOffice de Management et des Ressources Humaines

ONIOffice National d’Identification

OPCOffice de la Protection du Citoyen

PIDCPPacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PNHPolice Nationale d’Haïti

TPITribunal de Première Instance

SOFASolidarité des femmes haïtiennes

UCLBPUnité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics

UEUnion Européenne 

USAID/JSSPAgence des États-Unis pour le développement international/programme de Renforcement de la Justice

Introduction

1.La République d’Haïti a présenté son rapport initial d’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies en octobre 2014. Conformément aux dispositions de l’article 40 dudit Pacte, elle soumet son premier rapport périodique couvrant la période allant d’octobre 2014 à octobre 2018.

2.Ce rapport est l’expression manifeste de la volonté du Gouvernement haïtien de respecter les engagements contractés dans ce Pacte afin de présenter régulièrement des rapports au Comité des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies.

3.Le présent rapport a été rédigé par le Secrétariat technique du Comité Interministériel des Droits de la Personne (CIDP) et validé par ledit Comité. Ce Comité, créé par arrêté du Premier Ministre en date du 26 avril 2013, est chargé de la coordination et de l’harmonisation des politiques publiques dans le domaine des droits de l’homme et, par voie de conséquence, de coordonner toute activité de consultation, de préparation et d’élaboration de rapports sur l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

4.Il fait état, d’une part, des mesures prises par Haïti en vue de garantir les droits et libertés reconnus dans le Pacte et d’autre part, des réponses aux recommandations formulées par le CDH suite à la soumission du rapport initial en octobre 2014.

5.La rédaction de ce rapport a été l’objet d’une démarche participative et inclusive qui s’est déroulée en plusieurs étapes : collecte d’informations auprès des institutions concernées, échanges techniques entre les membres du secrétariat technique du CIDP, atelier de consultation et de validation du rapport par la société civile, le 4 octobre 2018. Le rapport a finalement été soumis à l’Exécutif pour son adoption en Conseil des Ministres avant d’être transmis au CDH.

I.L’évolution du système politique et institutionnel de la République d’Haïti : la situation des droits de l’homme

6.Au cours de la période 2014-2016, la République d’Haïti n’a pas pu malheureusement organiser des élections dans une atmosphère de sérénité. Cette situation a suscité des bouleversements et des turbulences politiques dans le pays.

7.Cette période de turbulence a constitué une entrave au respect des droits de l’homme. De nombreuses allégations d’usage illégal de la force par des agents de l’ordre ont été rapportées.Dans certains cas, il a été fait état de mort d’hommes.Dans d’autres cas, il est rapporté des situations de mauvais traitements et d’arrestations illégales ou arbitraires par des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

8.Il a été également recensé, au cours de cette période, des actes de violence, de saccages, d’agressions contre des personnes, de destruction de biens publics et privés et des exactions.

II.Les mesures prises par le Gouvernement pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

9.Ces mesures concernent les dispositions contenues dans les articles 1à 27 du Pacte.

Article 1er - Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

10.Dès sa naissance, la République d’Haïti a reconnu le droit de chaque peuple d’être maître de son destin. La 1ère Constitution haïtienne, en l’occurrence celle de 1805, dispose en son article 1er « le peuple habitant l’ile ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti ».

Libre disposition des richesses et ressources naturelles

11.Etant un État souverain, la République d’Haïti à l’article 8.1 de sa Constitution a proclamé le principe de l’inviolabilité du territoire. Il « ne peut être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention ». L’attachement à cette souveraineté explique l’organisation du droit de propriété en ce qui concerne le territoire national.

12.La République d’Haïti, à travers sa Constitution, proclame également la libre disposition de ses richesses pour contribuer à son développement économique et garantir le bien-être de sa population. C’est pourquoi, il est précisé à l’article 36.6 :« La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’État haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles ».

13.Ces opérations ne peuvent être conduites qu’en vertu des titres et permis établis dans les formes légales par les autorités compétentes. Plusieurs dispositions légales réglementent les exploitations minières, les gîtes naturels de substances minérales, les gisements et toutes ressources naturelles provenant du sol du territoire de la République d’Haïti.

14.Le décret du 10 octobre 1974 déclarant propriété de l’État et règlementant les gîtes naturels de substances minérales les gisements et toutes les ressources naturelles provenant du sol du territoire de la République d’Haïti dispose en son article premier: « Les gites naturels de substances minérales, les gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, les sources minérales et thermo minérales, l’énergie géothermique et autres concentrations d’énergie naturelle et d’une manière générale, les ressources naturelles appartiennent à la nation haïtienne. Ils sont séparés de la propriété du sol et constituent un domaine particulier dont la gestion est assurée par l’État suivant les règles du décret et les textes réglementaires pris pour son application ». Ainsi, le sous-sol national ne peut faire l’objet d’aucune appropriation privée.

15.Outre le décret du 10 octobre 1974, trois textes ont été adoptés en vue de renforcer la législation minière :

•Le décret du 3 mars 1976 encourageant la prospection minière sur toute l’étendue du territoire de la république et adaptant les structures juridiques existantes aux réalités de cette industrie ;

•Le décret du 2 mars 1984règlementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du territoire national ;

•Le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des Mines et de l’Energie (BME).

Article 2 - Mise en œuvre du Pacte au niveau national

16.Depuis sa ratification en 1991, les dispositions du Pacte s’appliquent sur le territoire national et peuvent être soulevées par devant les tribunaux par tout citoyen qui souhaite en bénéficier. Les garanties de protection offertes par ledit Pacte s’étendent également aux ressortissants étrangers vivant sur le territoire national.

17.Tous les textes législatifs adoptés postérieurement à la ratification du Pacte par la République d’Haïti sont respectueux des dispositions des droits de l’homme auxquelles ils réservent une place importante.

18.Le statut du Pacte dans l’ordre juridique interne est réglé par l’article 276-2 de la Constitution. Cet article dispose : « Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». Cet article de la Constitution haïtienne place les traités ou accords internationaux en deuxième position dans la hiérarchie des normes, immédiatement après la Constitution. Cette position lui confère la capacité d’abroger toute disposition légale qui lui est contraire et d’en interdire l’introduction de toute autre contraire.

Article 3 - Assurer le droit égal des hommes et des femmes en matière de droits civils et politiques

19.La Constitution haïtienne consacre le principe de l’égalité juridique homme et femme. En son article 18, elle dispose que : « Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité ».

20.En vue de corriger une situation sociétale qui a demeuré longtemps défavorable aux femmes, l’amendement de la Constitution en 2011 a introduit, en ses articles 17 et 17-1, deux innovations majeures :

•L’exercice des droits civils et politiques par tous les haïtiens sans distinction de sexe ;

•Le principe de quota d’au moins 30 % de femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.

Articles 4 et 5 - Les mesures dérogatoires

21.Les dispositions de l’article 4 du Pacte permettent aux États Parties de déroger à certains droits. Toutefois, il est expressément précisé que les articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16, et 18 ne sont pas susceptibles de dérogation.

22. La Constitution haïtienne en son article 278-1 donne au président de la République l’autorité de déclarer l’état de siège en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force étrangère.

23.Par ailleurs, de 2014 à 2018, l’État d’urgence fut décrété une seule fois, sur une partie du territoire.

24.En effet, suite au passage, en octobre 2016, de l’ouragan Matthew qui avait causé beaucoup de dégâts dans la partie sud et dans le Nord-Ouest du pays, le Président de la République a pris un arrêté décrétant l’état d’urgence dans le département des Nippes, du Sud, de la Grande Anse et dans le Nord-Ouest du pays et l’état d’urgence environnementale sur toute l’étendue du territoire national. Le but était de permettre au Gouvernement de simplifier les procédures administratives afin de faciliter des interventions rapides nécessaires au rétablissement des infrastructures dans les zones touchées par l’ouragan qui avait fait plus de 2,1 millions de sinistrés, dont 600.000 enfants. L’état d’urgence décrété par le Président de la République n’affecte généralement que les droits économiques.

Article 6 - D roit à la vie

25.Le droit à la vie étant inhérent à la personne humaine, l’État haïtien accorde beaucoup d’importance à cet aspect des droits de l’homme. La Constitution haïtienne, en son article 19, confère à l’État l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

26.En outre, l’article 20 de la Constitution dispose que la peine de mort est abolie en toute matière.

27.L’État haïtien condamne et sanctionne sévèrement les exécutions, quelle que soit leur forme.

28.Pour la période sous analyse, l’attention est sollicitée sur trois grandes affaires :

•L’affaire Tête ti Source à Baillergeau, 2015 ;

•L’affaire Lilavois, 30 octobre 2017 ;

•L’affaire Grand Ravine, novembre 2017.

Affaire Tête ti Source à Baillergeau

29.Un jeune homme atteint de déficience mentale s’est jeté dans une fosse située dans une localité à Carrefour feuille appelée Baillergeau (commune de Port-au-Prince). Secouru par les sapeurs pompiers, il a ensuite trouvé la mort dans des circonstances troublantes. L’enquête qui s’en est suivie a révélé que la victime a succombé suite à des sévices corporels dont l’auteur fut un policier. Ce dernier a été arrêté, jugé et renvoyé de l’institution.

Affaire Lilavois

30.Un policier de la Brigade d’Opération et d’Intervention Départementale (BOID) revenant d’une banque commerciale a été attaqué par des bandits et dépouillé de son arme ainsi que de la somme d’argent en sa possession. Informés de cette situation, 25 agents de la BOID se sont dépêchés sur les lieux. Une fois arrivés, ils ont tenté d’arrêter les présumés bandits. Ces derniers ont riposté et il y a eu une bavure policière. Une enquête a été diligentée par l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH) qui a pris des mesures administratives contres ces policiers. Le dossier de certains d’entre eux a été acheminé au cabinet d’instruction pour suites légales.

Affaire Grand ravine

31.Des policiers, sur instructions de leur supérieur hiérarchique, se sont rendus à Grand ravine en vue de traquer des bandits. À la suite d’échanges de tirs entre les bandits et ces agents de police, il y a eu des victimes de part et d’autre dont le frère d’un policier qui faisait partie de la brigade. Pour venger la mort de son frère, ce policier est retourné sur les lieux de l’opération en compagnie d’autres collègues. Il y a eu des affrontements qui se sont soldés par des pertes en vies humaines au niveau de la population civile.

32.À la suite de cet incident, une enquête fut menée par l’IGPNH qui a placé certains de ces policiers en isolement, d’autres ayant pris la fuite. Le dossier a été transféré au Cabinet d’instruction pour suites légales.

Article 7 - I nterdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

33.Les projets de code pénal et de code de procédure pénale sont déjà transmis au Parlement qui les analyse actuellement. Ils font l’objet de discussions entre les membres d’un groupe d’experts comprenant, entre autres professionnels, des juristes reconnus pour leur expérience dans le domaine. Le nouveau projet de code pénal contient des dispositions permettant de poursuivre et de condamner les auteurs et complices des actes de torture.

Article 8 - Interdiction de l’esclavage et des travaux forcés

34.L’esclavage n’existe pas en Haïti. Pour ce qui concerne les travaux forcés, il s’agit d’une peine prévue dans le Code pénal prononcée par le juge pénal suite à la commission de certaines infractions. Cette peine remplace notamment la peine de mort abolie par la Constitution de 1987.

Le problème de la traite des êtres humains

35.Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, l’État a adopté la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes. Cette loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et une amende contre les auteurs ainsi que les complices de la traite. Pour faciliter l’application de cette loi, un Comité de Lutte contre la Traite des personnes a été créé par un arrêté en date du 22 juillet 2015 publié dans le journal officiel « Le Moniteur » du 12 août 2015, no 152.

36.En vue de vulgariser la loi sur la traite des personnes, plusieurs formations ont été organisées en partenariat avec l’Ecole de la Magistrature, l’OIM et l’UNICEF, respectivement les 16 et 17 novembre 2015 et du 24 au 26 février 2016 au profit des policiers, des magistrats et des membres d’organisations de droits humains, et ensuite, les juges et parquetiers de la juridiction de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets.

37.Le Gouvernement a procédé à l’élaboration de deux plans d’actions. Le premier couvrant la période (2015-2017) s’articule autour de quatre axes, à savoir, la prévention (à travers la sensibilisation et la formation), la poursuite des auteurs présumés, la protection des victimes et l’établissement de partenariats avec des institutions tant nationales qu’internationales.

38.Le second plan, élaboré avec l’appui du groupe des États ACP et de l’Union Européenne, concerne la période 2017-2022 et s’articule autour de quatre piliers, à savoir : la protection, la prévention, la poursuite et le partenariat, tout en tenant compte de principes directeurs tels : l’appropriation gouvernementale, les droits humains et l’approche genre, l’approche interdisciplinaire et sectorielle et la durabilité.

La traite des enfants

39.La forme apparentée à la traite des êtres humains impliquant des enfants concerne le travail domestique chez des gens étrangers à la famille ou parfois chez un membre de la famille élargie. Généralement, des enfants issus de milieux ruraux sont remis par leurs parents à d’autres familles qui prennent soin d’eux, en échange de travaux domestiques. Ceci se comprend facilement dans la mesure où la culture haïtienne accorde une place importante a la famille élargie. Toutefois, dans la plupart des cas, ces enfants reçoivent un traitement dégradant assimilable à l’esclavage. À ces enfants en domesticité, on donne le nom de Restavèk.

40.Il existe une autre forme d’exploitation d’enfants constatée en Haïti. C’est la mendicité organisée et éventuellement forcée qui concerne des enfants qui sont réduits à la mendicité au bénéfice de leurs parents ou de leur tuteur de fait ou de droit.

41.De même, il a été constaté que des responsables d’orphelinats ou de maisons d’adoption s’adonnent à des activités qui peuvent être qualifiées de traite d’enfants.

42.En vue de lutter contre ces pratiques, le Gouvernement, à travers l’IBESR effectue des contrôles réguliers dans les orphelinats et les maisons d’adoption. En juin 2018, à l’issue d’une évaluation, le Gouvernement a procédé à la fermeture de 160 orphelinats qui s’adonnaient à des activités considérées ou assimilées à la traite.

43.Le Gouvernement a opté pour l’institution de maisons d’accueil, en lieu et place des orphelinats. À cet effet, il travaille sur la mise en place d’un centre d’accueil dans chaque département du pays en vue de faciliter la prise en charge des enfants démunis et éviter subséquemment leur migration vers la capitale.

44.Par ailleurs, des policiers et des agents de l’IBESR sont déployés dans chacun des quatre points officiels de passage de la frontière haïtiano-dominicaine ainsi qu’à l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince en vue de protéger les enfants contre toute sortie abusive du territoire national.

La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle

45.Chez les adultes, la forme de traite des êtres humains la plus significative est celle pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle affectant les femmes.

Articles 9 et 14 - Droit à la liberté et à la sécurité, interdictio n de la détention arbitraire - Égalité devant les tribunaux et les Cours de Justice

46.Le droit à la liberté, à la sécurité et à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice est consacré par la Constitution. En vue du respect et de la promotion de ce droit le Gouvernement a proposé ou adopté des mesures législatives et administratives y relatives.

Mesures législatives

47.Le constat a révélé que beaucoup de justiciables ne peuvent pas accéder à la justice en raison notamment de la précarité de leurs conditions socio-économiques et de la distance qui sépare leur résidence des institutions judiciaires. Le Gouvernement a institué des palliatifs en vue d’y remédier.

48.Ainsi, un projet de loi sur l’assistance légale a été soumis au Parlement au cours de l’année 2018. Parallèlement, des Bureaux d’Assistance légale (BAL) ont été créés en vue de faciliter l’accès à la Justice aux démunis. Ce programme est en cours d’exécution dans 5 juridictions de la République, à savoir Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Saint-Marc, Port-de-Paix, Cap Haïtien. Trois BAL financés par la MINUJUSTH fonctionnent dans la juridiction de Port-au-Prince et un autre financé par l’USAID/JSSP (programme de Renforcement de la Justice) dans celle de la Croix-des-Bouquets.

49.Par ailleurs, la loi organique du MJSP est en cours de révision en vue d’atteindre les objectifs visés par le Gouvernement en la matière. Elle projette de renforcer le Ministère en y créant une Direction des Affaires Pénales, une Direction des Affaires Civiles et une Direction de la Politique Judiciaire.

50.En outre, le Service de l’Inspection Judiciaire est élevé au rang d’Unité et le Service de la détention rétabli. Ces deux entités interviennent dans les Tribunaux et les Centres de détention. Ce qui a entrainé une augmentation des audiences à tous les niveaux, tant criminels que correctionnels.

Mesures a dministratives

51.Le Gouvernement haïtien lutte pour protéger le droit à la liberté et à la sécurité humaine. Il reconnait qu’il n’a pas tous les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit. Toutefois, les mesures qu’il a prises ont abouti à des résultats probants.

52.Parallèlement à la tenue régulière d’audiences correctionnelles et criminelles, les autorités judiciaires haïtiennes ont multiplié, au cours de la période 2014-2018, des actions ponctuelles pour combattre la détention arbitraire. Ces différentes actions ont conduit à mille (1 000) cas de libération. Ces libérations concernent les détenus qui n’ont pas comparu dans le délai prévu par la loi devant leur juridiction de jugement.

53.Au cours de la période sus-indiquée, le Gouvernement a facilité l’organisation par les autorités judiciaires de plus de 2 sessions criminelles avec jury. Ainsi, quatre audiences criminelles avec assistance de jury se sont régulièrement tenues par jour ouvrable. De même, les assises criminelles ont eu lieu chaque samedi, jour généralement non ouvré. Ce qui a permis que 195 dossiers soient entendus par les autorités habilitées pour la période allant de juin 2018 à septembre 2018. Il en résulte 51 libérations, 91 condamnations et 13 requalifications juridiques.

54.Pour l’année 2017-2018, les audiences criminelles avec ou sans assistance de jury, organisées dans les dix-huit juridictions du pays, et les audiences correctionnelles ont produit les résultats suivants :

•1 300 dossiers traités ; 

•1 862 personnes jugées ; 

•585 personnes libérées ;

•985 personnes condamnées ;

•292 personnes renvoyées en attente de jugement. 

55.Il est à noter que, pour la juridiction de Port-au-Prince, 52 dossiers ont été traités dans le cadre d’assises criminelles spéciales, avec 62 accusés. Ceci s’explique par le fait que dans un dossier il peut y avoir plusieurs accusés. Ces assises ont permis de libérer 30 personnes et d’en condamner 16. Les 6 autres ont été renvoyées à de prochaines audiences.

56.Pour éviter la détention préventive due à des arrestations illégales, la justice haïtienne a accueilli beaucoup d’actions en Habeas Corpus. Pour la période 2017-2018, 41 actions en habeas corpus ont été intentées, dont 37 ont été jugées recevables par les Tribunaux de la République. En plus des audiences habituelles en habeas corpus tenues dans les autres juridictions du pays, des audiences spéciales ont été organisées dans la juridiction de Port-au-Prince. En ce sens, du 31 mars au 18 avril 2018, 160 cas ont été entendus, ce qui porte à 197 le nombre d’affaires traitées.

57.À Jacmel, une ville située dans le département du Sud-est du pays, le Tribunal de Première Instance a organisé des assises criminelles avec assistance de jury du 16 juillet au 10 août 2018. Dans cette session, 18 affaires réunissant 34 prévenus devaient être entendues. Cependant pour des raisons d’ordre procédural, seulement 27 accusés ont pu être jugés, dont 15 libérés et 12 condamnés. Les dossiers des 7 autres accusés ont été renvoyés à une date ultérieure. Il convient de signaler que, pour les 18 affaires, les infractions étaient qualifiées d’assassinats, de meurtres et d’infanticides.

58.En outre, le nombre de juges a augmenté. L’Exécutif a renouvelé le mandat de 71juges et en a nommé 93 autres en vue de faciliter l’accès de la justice à la population. De même, des Tribunaux de paix ont été déconcentrés.

59.Un accord a été signé entre l’État haïtien représenté par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique et l’Institut Mobile d’Education Démocratique (IMED) dans le cadre d’un projet d’assistance légale en faveur des enfants en conflit avec la loi. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu le 9 août 2018.

Article 10 - Personnes privées de liberté

60.La Constitution haïtienne en son article 44 pose le principe de la séparation entre les détenus en attente d’être jugés de ceux qui purgent une peine, et, en application de la Constitution, le Gouvernement se trouve dans l’obligation de respecter cette disposition.

61.Dans le souci de respecter et de faire respecter la dignité des personnes se trouvant dans les centres carcéraux, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures.

Mesures administratives

62.Les difficultés de traitement des détenus dans le système carcéral sont en partie liées à l’exiguïté de leur espace de détention. Si, selon la norme internationale, l’espace prévu est de 4,5 m2 par détenu en situation normale et de 2,5 m2 en situation difficile, l’espace occupé par détenu en Haïti ne dépasse pas 0,6 m2, du fait d’un surpeuplement carcéral. De plus, une alimentation insuffisante des prisonniers, des soins de santé précaires, l’insuffisance du budget de fonctionnement des centres carcéraux, le sous-effectif des agents pénitentiaires sont autant de facteurs qui expliquent les mauvaises conditions de détention dans le pays.

63.Pour ce qui concerne l’obligation constitutionnelle de séparer les prévenus des condamnés, le nombre limité et l’état de vétusté des centres carcéraux existant ne permettent pas toujours d’y répondre efficacement. Néanmoins, les prévenus mineurs sont séparés des adultes, à l’exception des prévenues mineures de sexe féminin qui partagent les mêmes prisons avec les femmes.

64.En vue d’améliorer la situation, la prison de l’Arcahaie, ville située dans le département de l’Ouest, a été réhabilitée afin d’accueillir un plus grand nombre de condamnés. En outre, le Gouvernement haïtien, dans son souci de respecter l’espace minimum que doit occuper un détenu, a procédé à la construction et à la réhabilitation des centres carcéraux suivants :

•La prison civile de Hinche, dont la capacité d’accueil est de trois cents détenus ;

•La prison civile de la Croix-des-Bouquets, inaugurée à l’occasion de la journée mondiale des détenus à la fin du mois d’octobre 2012, laquelle dispose d’une toilette par détenu ;

•La prison civile de Carrefour avec une capacité de 604 détenus ;

•La prison civile du Cap Haïtien ;

•La prison de Port-de-Paix. Une cellule pour mineurs a été créée à l’intérieur de cette prison.

65.Pour toutes les nouvelles constructions, la norme internationale a été respectée, il en est de même pour les centres réhabilités, lesquels sont au moins conformes à la norme minimale.

Article 11 - Interdiction de la détention à cause de l’obligation du droit civil

66.La contrainte par corps existait dans le cadre des affaires commerciales (art. 267 du Code de procédure civile) où elle était admise pour les cas de tutelle, curatelle, d’administration de corps et de communauté, établissement public ou de toutes administrations confiées par la justice ou de toute restitution à faire par suite desdits comptes.

67.Cependant, cette interdiction est entrée dans le droit interne du pays avec la ratification par Haïti de la Convention Interaméricaine relative aux droits de l’homme. En effet, la République d’Haïti est partie à la Convention Interaméricaine relative aux droits de l’homme adoptée à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969 qui dispose en son article 7.7: « Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s’applique pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d’inexécution des obligations alimentaires ». 

68.L’interdiction de la détention à cause de l’obligation du droit civil, bien qu’elle ne soit pas une norme constitutionnelle ni une disposition contenue dans les textes ordinaires, s’applique erga omnes; elle s’impose au juge et peut être invoquée par n’importe quel citoyen.

69.Elle ne reconnait de dérogation que celle mentionnée à l’article 7.7 de la Convention, laquelle est une mesure de protection en faveur des enfants. Cette disposition sera consacrée, plus tard, par la Convention relative aux droits de l’enfant, où elle est motivée par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, considération primordiale dans toutes les mesures, qu’ils s’agissent de celles prises par les pouvoirs publics ou les institutions privées.

70.De plus, en matière de pension alimentaire, le parent qui refuse d’acquitter son obligation envers son enfant peut être contraint par corps (art. 3du décret du 14 septembre 1983 réglementant la procédure de recouvrement des créances d’aliments et celle relative à la garde d’enfants ).

Article 12 - L iberté de circulation

71.La Constitution garantit ce droit en son article 41. La seule limite résulte d’une inculpation au cabinet d’instruction où le juge, pour garantir la présence de l’inculpé, peut prendre une ordonnance d’interdiction de départ. Cependant, dans la pratique, des mesures d’interdiction de départ, c’est-à-dire de laisser le territoire haïtien, sont souvent prises par les Parquets près les Tribunaux de Première Instance de la République. Ces mesures sont prises en violation du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le Ministre de la Justice, pour empêcher ces dérives, au cours d’une rencontre avec les Commissaires de Gouvernement, leur a rappelé que cette pratique est illégale et arbitraire au regard de l’article 41 de la Constitution. Lorsque de telles situations se présentent, le juge des référés est l’autorité judicaire compétente pour traiter ces cas au moyen d’une procédure spéciale.

72.Toutefois, pour les besoins de l’instruction d’une affaire pour laquelle la présence de l’inculpé peut être requise à n’importe quel moment, le juge d’instruction chargé d’enquêter sur ces types d’affaires peut prendre des mesures d’interdiction de départ.

73.Quant aux commissaires du Gouvernement, ils ne sont pas habilités à prendre des mesures d’interdiction à l’encontre de n’importe quel citoyen. Malgré ce principe, le commissaire du Gouvernement près le TPI de Port-au-Prince avait pris, en octobre 2017, une mesure d’interdiction de départ contre des anciens grands commis de l’État. Informé de cette situation, le Premier Ministre d’alors a instruit le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique de passer des instructions aux Commissaires du Gouvernement concernés afin que ces mesures jugées illégales puissent être annulées.

Article 13 - Expulsion

74.En ce qui concerne l’expulsion, le Gouvernement haïtien a reçu une vingtaine d’étrangers qui ont présenté des demandes d’asile en Haïti au cours des 9 premiers mois de l’année 2018, en application du PIDCP. Certains ont pu bénéficier du statut de réfugiés et, d’autres, d’un statut provisoire en attendant l’étude de leur dossier.

75.La République d’Haïti ne subordonne pas nécessairement l’extradition à l’existence d’un accord y afférent. Elle privilégie le principe de réciprocité. Toutefois, elle a signé des accords d’extradition avec les États-Unis d’Amérique, la République Dominicaine et leRoyaume Uni. Elle a également conclu des accords multilatéraux prévoyant l’extradition.Elle dispose d’un certain nombre de lois prévoyant l’extradition. Il en est ainsi de la loi du 28 août 1912 sur l’extradition des criminels fugitifs, de celle du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves, de celle du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue, et de celle du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette loi a été modifiée par celle du 28 septembre 2016.

76.Les mesures d’extradition sont toujours adoptées en concertation avec le pays demandeur. Elle se fait dans le respect d’un ensemble de principes prohibant toute mesure attentatoire à la liberté individuelle de l’extradé. Ce contrôle est assuré conjointement par le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la Justice.

77.Trois cas d’extradition sont en cours de traitement par le Gouvernement haïtien, à l’encontre d’un Chilien, d’un Argentin et d’un Bahaméen, à la demande du Gouvernement des États dont ils sont ressortissants.

Article 15 - Principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère

78.Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale est consacré par la Constitution haïtienne. Dans la législation haïtienne, la loi pénale rétroagit lorsqu’elle est favorable à l’accusé. La Constitution dans son article 51 dispose que :« La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé ».

79.Le projet du nouveau code pénal a décriminalisé certaines infractions. Par conséquent la sanction qu’avait encourue un accusé lors de la commission d’une infraction décriminalisée deviendra plus légère par application du nouveau code.

Article 16 - D roit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique

80.La Déclaration Universelle des Droits de l’homme, en son article 6 énonce que chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Cette déclaration est incluse dans la Constitution haïtienne. Tenant compte de cette disposition, le Gouvernement haïtien, par décret en date du 30 août 1988, a banni la mort civile. De ce fait, la personnalité juridique, reconnue dès la naissance, ne peut être enlevée à une personne.

81.Des décisions sont prises par les autorités haïtiennes en vue degarantir ce droit. Ainsi, des projets visant au renforcement des offices d’état civil ont été exécutés, tels que la formation de 195 officiers d’état civil, la distribution de registres de naissance à chacun d’eux, le maintien des annexes de bureaux d’état civil dans quatre (4) hôpitaux publics du pays.

Droit à l’identité

82.Le citoyen haïtien est identifié par sa Carte d’Identification Nationale (CIN) (décret du 1er juin 2005) et par son Numéro d’Identification Fiscale (NIF) (décret du 29 septembre 2005) respectivement délivrés par l’Office National d’Identification (ONI) et par la Direction Générale des Impôts (DGI).

83.L’Office National d’Identification est en train d’exécuter un projet pilote dans cinq hôpitaux du département de l’Ouest, afin de faire face au problème d’enregistrement et d’émission des certificats de naissance. Dans le cadre de ce projet, le personnel de santé enregistre les déclarations de naissances et celles-ci sont signées par l’officier de l’état civil compétent.

Article 17 - Droit à la protection de la vie privée

84.Au cours du mois de septembre 2018, des agents de police ont été accusés d’avoir filmé deux personnes de sexe opposé qui se trouvaient à moitié nue dans une voiture, à une heure tardive, et d’avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Le comportement du couple laissait croire qu’il venait d’avoir des relations sexuelles dans la voiture. Les policiers en service étaient au nombre de cinq dont deux ont filmé et diffusé la vidéo. Les trois autres s’étaient contentés de rançonner le couple.

85.Informée de cet acte, l’Inspection Générale de la Police a sanctionné ces policiers. Les deux qui ont filmé et diffusé la vidéo furent déférés au Parquet, pour les suites, et les trois autres mis en disponibilité pour une période de trois mois.

Perquisitions

86.Les perquisitions doivent se faire de manière légale. Les policiers doivent se faire accompagner d’un juge d’instruction pour faire une perquisition. De 2014 à 2018, aucun cas de perquisition illégale n’a été rapporté à la Police Nationale d’Haïti. Néanmoins, dans le cas où une perquisition se réalise illégalement, des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 40 jours de suspension, sont prévues à l’encontre des policiers fautifs.

Données électroniques

87.Les réseaux sociaux sont en pleine évolution en Haïti car le téléphone est devenu accessible à un grand nombre d’Haïtiens. Ainsi la vie privée des gens peut être mise à rude épreuve face à cette évolution. En ce sens, il existe toute une réglementation protectrice de la vie privée.

88.En ce qui concerne la surveillance de masse, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’instance en Haïti capable d’accomplir une telle mission. L’instance régulatrice en la matière est le CONATEL (Conseil National des Télécommunications). Cependant, il ne gère pas les données.

89.Bien avant l’existence des données électroniques, la protection des correspondances privées était assurée par le décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État haïtien le monopole des services de télécommunication qui, à travers ses articles 7, 8 et 9, prône l’inviolabilité des correspondances liées aux télécommunications, excepté celles susceptibles de troubler l’ordre public, la sécurité nationale, les relations internationales, la morale et les bonnes mœurs ou la vie normale de la société et de ses institutions.

90.La loi du 22 janvier 2009 sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage de personnes dans son article 293-13 fait obligation aux opérateurs de service de télécommunication de communiquer à la justice toutes les informations nécessaires aux terminaux de communications électroniques utilisés avant, pendant et après la perpétration des infractions et jusqu’à la libération des personnes enlevées, séquestrées ou gardées en otage.

91.Le refus de collaborer entraînera des sanctions à l’encontre de ces opérateurs, pouvant aller jusqu’au retrait de leur licence ou de leur permis et la fermeture des services de l’opérateur. Cette décision sera exécutée à la diligence du Commissaire du Gouvernement.

92.Un avant-projet de loi sur la communication électronique est en cours d’élaboration.

Article 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

93.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par la Constitution dont l’article 30 dispose : « Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics ».

94.La régulation des affaires religieuses est confiée au Ministère des Cultes. La Constitution prévoit l’adoption de lois visant à encadrer la reconnaissance et le fonctionnement des groupes religieux. À l’heure actuelle, il n’est pas recensé de cas de discrimination ou d’abus en raison de l’affiliation, la croyance ou la pratique religieuse en Haïti.

Article 19 - Liberté d’expression et conditions dans lesquelles cette liberté peut être restreinte

95.La liberté d’expression est garantie par l’article 28 de la Constitution. Toutefois, au cours de certaines périodes de turbulences politiques, des personnes ou des médias ont été l’objet de menaces pour leurs prises de position, de la part d’individus mal intentionnés. Les autorités policières et judiciaires n’ont jamais ménagé leurs efforts pour intervenir, avec célérité, afin d’assister les personnes, ou institutions, objet de menaces et de sanctionner les personnes fautives.

Article 20 - Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine raciale ou religieuse

96.Si la liberté d’expression est garantie par la Constitution, l’usage de ce droit pour faire la propagande en faveur de la guerre et l’incitation à la haine raciale et religieuse est interdit. La législation haïtienne est sans équivoque en la matière.

97.Toutefois, certains dérapages sont constatés au niveau des médias, notamment au cours des périodes électorales. Des rappels à l’ordre des autorités sont lancés en vue de calmer les tensions. C’est ainsi que le 23 novembre 2016, la Direction Générale de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a rappelé aux directeurs d’opinion de s’élever à la dimension d’objectivité et d’impartialité devant caractériser leur conduite, suite au constat de l’émotion qui gagnait les médias et des écarts de langage qui incitaient à la violence, au lendemain de la journée électorale du 20 novembre 2016.

98.Le développement des réseaux sociaux a rendu la tâche beaucoup plus difficile aux autorités pour combattre et réprimer la propagande en faveur de l’incitation à l’intolérance religieuse. La République d’Haïti ne dispose pas d’une législation réglementant la question. C’est pourquoi des réflexions sont en cours en vue de corriger la situation. D’ailleurs, dans les projets de code pénal et de code de procédure pénale, certains aspects relatifs à l’utilisation des réseaux sociaux ont été pris en compte.

Article 21 - Droit de réunion pacifique

99.La Constitution haïtienne reconnait, en son article 31, aux citoyens le droit de réunion pacifique. L’exercice de ce droit est encadré par les dispositions du décret du 23 juillet 1987 sur les réunions publiques (Moniteur # 60 du 23 juillet 1987).

100.L’ambiance un peu tumultueuse de la vie politique dans le pays a donné lieu, certaines fois, à des manifestations conduisant à des débordements. Le processus électoral, initié en 2015 sous la Présidence de Monsieur Michel Joseph Martelly pour aboutir à l’accession à la présidence du Sénateur Jocelerme PRIVERT, a été marqué par de nombreuses manifestations accompagnées de casses, entrainant la violation des droits de l’homme. Aujourd’hui encore, certaines revendications sociopolitiques ont été exprimées sur fond de violentes manifestations.

101.Dans le souci de lutter contre cet exercice abusif du droit de réunion pacifique, les autorités tentent de responsabiliser les organisateurs des manifestations et de sensibiliser les victimes de ces comportements à porter plainte. Car tout individu qui enfreint les règles, qu’il s’agisse d’un manifestant ou autre, peut être poursuivi conformément à la loi.

102.L’article 4 du décret du 23 juillet 1987 sus-mentionné précise que l’organisateur d’une manifestation a la responsabilité personnelle de veiller au bon comportement des manifestants et participants.

103.Dans le souci de calmer le jeu politique, le Gouvernement haïtien entame déjà des consultations sur l’organisation des prochaines élections législatives et locales de 2019. Il a notamment procédé, en mars 2018, à l’installation des membres du Comité de pilotage et du secrétariat technique d’organisation des États Généraux Sectoriels de la Nation (EGSN). La mise en place de cette structure aura la vertu de permettre à la société de se réconcilier avec elle-même et de chercher, dans la concorde et l’harmonie, des solutions durables aux problèmes systémiques qui entravent le bien-vivre ensemble.

Article 22 - Liberté d’association et de réunion

104.Haïti adhère à la Déclaration universelle des droits de l’homme dont les articles 19 et 20 alinéa 1 consacrent les libertés d’opinion, d’expression, de réunion et d’association pacifiques.

105.Ces libertés sont garanties par l’article 31 de la Constitution haïtienne.

Article 31 : La liberté d’Association et de Réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques, est garantie.

106.La Constitution reconnait la liberté syndicale en son article 35.3.

107.En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 151 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique prévoit : « la liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi ».

108.Quant aux salariés du secteur privé, ils sont assujettis aux dispositions du Code du travail qui garantit aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, conformément à la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, ratifiée par Haïti.

109.Actuellement, il est recensé dans le pays 909 syndicats de travailleurs et d’employeurs et 25 792 associations ou organisations communautaires de base.

Egalité devant la l oi

110.L’article 18 de la Constitution dispose que les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.

Article 23 - Protection de la famille

111.L’article 260 de la Constitution garantit une égale protection à toutes les familles, qu’elles soient constituées dans les liens du mariage ou non. De même l’article 262 prévoit l’élaboration d’un code de la famille en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la famille et de définir les formes de la recherche de la paternité.

112.Depuis le décret du 8 octobre 1982 relatif à l’émancipation de la femme en Haïti, la législation haïtienne reconnaît l’égalité de statut entre les époux. Ainsi, la femme mariée notamment a le plein exercice de sa capacité juridique. En conséquence, les époux peuvent réciproquement demander le divorce pour cause d’adultère (art. 12), sans que la femme ne soit contrainte, comme c’était le cas avec le Code civil, de prouver que l’adultère de l’homme a été commis sous le toit conjugal.

113.De plus, avec les modifications apportées au Code pénal par le décret du 6 juillet 2005, l’adultère est dépénalisé, entraînant l’élimination de dispositions discriminatoires qui attribuaient aux femmes des peines beaucoup plus sévères qu’aux hommes.

114.En ce qui a trait à la responsabilité des parents divorcés à l’égard des enfants, la législation haïtienne n’établit pas de discrimination entre les parents. Ils disposent d’une responsabilité partagée. La garde de l’enfant est décidée par un juge, de même que la pension alimentaire.

Article 24 - Protection de l’enfant

115.L’article 261 de la Constitution assure la protection de tous les enfants.

116.La loi du 12 avril 2012 sur la paternité, la maternité et la filiation donne les mêmes droits à tous les enfants indépendamment de leur statut.

117.De plus, Haïti ayant ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, a également pris de nombreuses mesures législatives et administratives qui démontrent son engagement à protéger les mineurs. Il a adopté de nombreuses dispositions qui ont comblé les lacunes dans le régime de protection de l’enfance.

118.À coté de ces mesures, plusieurs institutions ont été créées et mises en place en vue de protéger les droits des enfants. Ainsi, a-t-il été institué, entre autres, des structures comme l’Institut du Bien Etre Social et de Recherches (IBESR), la Brigade de Protection des Mineurs et l’EDUPOL dont les résultats des actions pour la protection des enfants sont concluants.

Article 25 - Participations aux affaires publiques- Droit de voter et d’être élu au suffrage universel et égal

119.L’article 17 de la Constitution dispose que les haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de 18 ans accompli, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les conditions prévues par la Constitution et par la loi.

120.Au cours de la période électorale, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) à travers les délégations et vices délégations participe activement à la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire, ce pour faciliter le bon déroulement des élections à travers le pays et pour faciliter la participation des citoyens aux élections

Article 26 - Droit à l’égalité devant la loi /Interdiction de la Discrimination entre homme et femme

121.Dans la législation haïtienne, est abolie toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la redistribution du travail, et du sexe du travailleur (art. 3 du Code du travail).

122.Afin de parvenir à l’égalité des droits au travail, le Code du travail haïtien dispose en son article 316 : « La femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail ». L’article 317 dudit code énonce le principe selon lequel « pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur de sexe masculin ».

123.Il en résulte l’abolition de toute discrimination basée sur le sexe dans la législation haïtienne du travail.

124.Un corps d’inspecteurs a été instauré au sein du Ministère des Affaires Sociales et du Travail en vue de s’assurer de l’effectivité de ces dispositions pour le plein respect des droits des travailleurs.

125.L’article 47 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique prône l’égalité d’accès à la Fonction Publique, lorsqu’il dispose : » l’accès à la fonction publique se base sur le mérite, sans aucune discrimination de couleur, de race, de sexe, ni d’opinions politiques et religieuses.

Article 27 - Droit des Minorités

126.Haïti ne connait pas de problème de droit des minorités. Tous les citoyens cohabitent pacifiquement sur le territoire national quelle que soit leur origine.

III.Réponses aux recommandations du Comité des droits de l’homme sur le rapport initial de la République d’Haïti sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté en octobre 2014

127.À l’issue de la présentation du rapport initial, le Comité des droits de l’homme a formulé des observations et recommandations à l’endroit de la République d’Haïti. Le Gouvernement a adopté un ensemble de mesures visant à mettre en œuvre ces recommandations.

128.Cette partie du rapport renferme les réponses relatives à l’application des recommandations.

1.Formation des juges, avocats et procureurs pour la prise en compte du Pacte devant les tribunaux nationaux

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser et former les juges, les avocats et les procureurs au Pacte, de sorte que les dispositions de cet instrument soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux. Dans son prochain rapport périodique, il devrait citer des exemples d’application des dispositions du Pacte par les tribunaux nationaux.

129.Des séminaires de formation sont organisés par l’Ecole de la Magistrature à l’intention des juges et des commissaires du Gouvernement afin de les sensibiliser sur l’obligation et la nécessité d’appliquer les instruments internationaux. De même, la justice haïtienne a reçu beaucoup d’actions en habeas c orpus pour la période 2017-2018. Environ 41 actions en habeas corpus ont été intentées, dont 37 cas ont été entendus par les Tribunaux de la République. En plus des audiences habituelles en habeas corpus tenues dans les autres juridictions du pays, des audiences spéciales ont été organisées dans la juridiction de Port-au-Prince. En ce sens, du 31 mars au 18 avril 2018, 160 cas ont été entendus, ce qui porte à 197 le nombre d’affaires traitées.

2. Prise en considération des recommandations de l’OPC. Veiller à ce que l’OPC dispose de ressources suffisantes

L’État partie devrait veiller à ce que les recommandations de l’Office de protection des citoyens (OPC) soient prises en considération. Il devrait également veiller à ce que l’OPC dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de mener à bien toutes les activités qui lui ont été confiées, conformément aux recommandations formulées par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il encourage l’adoption de la loi - cadre permettant la création et le maintien d’institutions indépendantes des droits de l’homme.

130.Lorsque l’OPC effectue des visites dans les centres de détention, il fait toujours des recommandations au Ministère de la Justice, lesquelles sont toujours prises en compte.

131.Le budget de l’OPC, qui était de 32 millions de gourdes en 2014, est passé à 65 millions de gourdes pour l’année fiscale 2017-2018, soit une augmentation de plus de 50 pour cent.

132.Pour ce qui concerne l’adoption d’une loi-cadre permettant la création et le maintien d’institutions indépendantes des droits de l’homme, il est à signaler que les institutions indépendantes sont créées en Haiti par la Constitution et organisées par la loi.

3. Lutte contre l’impunité (affaire Jean Claude DUVALIER) / mise en œuvre des  recommandations de la Commission Vérité et Justice

Afin de combattre efficacement l’impunité qui empêche la promotion de l’état de droit en Haïti, l’État partie devrait poursuivre l’instruction dans l’affaire dite Duvalier et traduire en justice toutes les personnes responsables des violations graves commises pendant la Présidence et octroyer aux victimes une réparation juste et équitable. L’État devrait mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale de vérité et justice pour les violations graves commises entre 1991 et 1994. Le Comité rappelle l’obligation de l’État partie de mettre en mouvement l’action pénale pour toute violation grave des droits de l’homme.

133.L’affaire Jean Claude Duvalier reste et demeure un dossier important tant pour la justice que pour le Gouvernement haïtien. Ce dossier a fait l’objet de deux ordonnances du juge d’instruction, dont l’une de renvoi en date du 27 janvier 2012 pour détournement de fonds publics et l’autre concluant à un non-lieu pour les crimes de sang. De même, un arrêt a été rendu par la Cour d’appel, le 20 février 2014, sur ce dossier. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation. De plus, il y a eu une requête en récusation des juges de la Cour d’Appel pour cause de suspicion légitime.

134.Jusqu’à date, la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette affaire ce qui empêche la continuité de l’instance et, éventuellement, la réparation juste et équitable des dommages causés aux victimes. Il est à noter que le Gouvernement haïtien est conscient que la Cour de Cassation devra être redynamisée par la nomination de 6 nouveaux magistrats pour remplacer ceux dont les mandats arrivent à terme. Le processus de nomination de ces magistrats est en cours.

135.Pour ce qui concerne les recommandations de la Commission vérité et justice, du fait qu’elles sont liées au procès de Raboteau et que par la suite, victimes et bourreaux cohabitent en harmonie dans une paix sociale relativement durable, le Gouvernement a jugé nécessaire de ne pas remuer actuellement les cendres du passé par la reprise du procès.

4. R espect du quota de 30 % - campagnes de sensibilisation pour la réduction des stéréotypes

L’État partie devrait s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés par l’article 17.1 de la Constitution et en mesurer les progrès à l’aide de statistiques, et en particulier prendre des mesures pour que les femmes soient plus nombreuses à accéder aux postes de la fonction publique, y compris les postes les plus élevés. L’État partie devrait continuer les campagnes de sensibilisation permettant de réduire les stéréotypes traditionnels à l’égard des femmes.

136.En vue d’atteindre les objectifs fixés par la Constitution en son article 17.1 (le quota de 30 %) des mesures ont été prises. Ces mesures, dont l’adoption du décret électoral de 2015, ont produit des résultats probants. En effet, la présence d’une femme au moins est constatée dans chaque cartel de magistrats au sein des collectivités territoriales. Ainsi, les Assemblées des Sections Communales (ASEC) et les Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC) comptent respectivement 41,30 % et 34,10 % de femmes membres. Les Conseils Municipaux comptent également 34,04 % de femmes membres, dont 12 femmes Mairesses principales ou cheffes de Cartel.

137.Des Mesures temporaires spéciales visant à accroitre la participation des femmes dans la vie politique et publique, telles l’application du quota d’au moins 30% de femmes, ont été également prises. On peut citer : la réduction de 40% sur les frais d’inscriptionpour le parti ou le groupement politique ayant inscrit 30% de femmes (art. 92.1 de la loi électorale de 2015), l’exigence faite aux partisou regroupements politiques, à l’exception du poste de Président de la République, de soumettre leurs listes de candidats au Conseil Electoral Provisoire avec au moins 30% de femmes (art. 100.1 de la loi électorale).

138.S’agissant de la Fonction publique, selon une enquête menée par l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), sur les 81 948 fonctionnaires dénombrés pour une population avoisinant les 11 millions d’habitants, seulement 23 429 femmes, soit 29,77 %, travaillent au niveau de la fonction publique au cours de l’exercice 2016-2017. Parmi elles, 13 % occupent des postes de direction, les autres font partie du personnel de soutien, techniciens-iennes, cadres moyens et cadre supérieurs.

139.En dépit des garanties et acquis du décret électoral de 2015 (art. 92.1 et 100.1) la représentation des femmes au sein du pouvoir législatif est insignifiante, avec une seule femme au Sénat sur un total de 29 sénateurs et 3 femmes à la Chambre des députés sur un total de 117 députés. Ainsi, le Parlement haïtien compte seulement 2,70 % de femmes élues.

140.Le Gouvernement LAFONTANT, installé le 21 Mars 2017, comportait dix-huit (18) postes ministériels dont treize (13) hommes et cinq (5) femmes. Ainsi, seulement 19,23 % de femmes étaient présentes dans ce Gouvernement par rapport à 80,76 % d’hommes.

141.L’actuel Gouvernement, celui du Premier Ministre Jean-Henry CEANT, installé le 17 septembre 2018, compte 21 postes ministériels, dont 3 Ministres délégués auprès du Premier Ministre et 4 Secrétaires d’État. Seulement 6 femmes (toutes des ministres), soit 28 %, font partie de ce Gouvernement.

5 . Non discrimination à l’égard des LGBT

L’État partie devrait s’assurer que toute forme de discrimination à l’égard des LGBT soit enregistrée et que toute forme de violence à leur égard soit comptabilisée et réprimée et que les victimes soient compensées pour les violations subies. Afin de lutter contre les stéréotypes basés sur l’identité sexuelle, l’État partie devrait adopter une campagne nationale de sensibilisation incluant d’abord les forces de l’ordre et le personnel judiciaire puis dans un deuxième temps, le grand public.

142.Si la République d’Haïti ne dispose pas de texte traitant de manière explicite de la question, elle ne dispose pas non plus d’une législation discriminatoire, à l’instar de certains pays. Le problème se trouve dans l’acceptation sociétale de cette pratique qui soulève la réprobation d’une majorité de la population.

143.Cependant, à chaque fois que cette catégorie se trouve menacée dans ses droits, les autorités concernées interviennent toujours pour condamner les auteurs de tels actes et contrer tout individu qui s’aventure à attenter à la personne des citoyens se réclamant du groupe des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

6. Enquêtes sur les exécutions sommaires / f ormation des agents des forces de l’ordre d ans le domaine des droits de l’h omme

L’État partie devrait instamment examiner les cas de décès par arme à feu occasionnés par les forces de l’ordre et veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces, poursuivre les responsables présumés en justice et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité des faits et accorder une indemnisation appropriée aux victimes et à leur famille. L’État partie devrait garantir que l’inspection générale de la Police nationale d’Haïti soit en mesure de mener à bien ces enquêtes en toute indépendance et de produire des statistiques systématiques sur les cas d’homicides par les forces de l’ordre et d’usage illégal d’armes à feu, reflétant les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions/réparations octroyées. Le Comité encourage l’État partie à continuer ses efforts pour former les forces de l’ordre aux droits de l’homme en conformité avec ses obligations au titre du Pacte et en ligne avec les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, afin de réduire l’occurrence de cas d’homicide et les blessures graves par arme à feu.

Enquêtes

144.L’une des tâches confiées à L’IGPNH est de veiller au bon comportement des membres de l’institution en tant que service public, tant en public qu’en privé, dans le but d’avoir une police professionnelle axée sur la discipline et la conduite éthique. À cet effet, elle est chargée du contrôle disciplinaire de tous ses membres et du fonctionnement général de toutes les entités de l’institution. En ces sens, elle reçoit des plaintes, mais aussi peut se saisir d’office sur les exactions d’un agent de police lorsqu’il y a clameur publique ou dénonciation. Ces cas donnent lieu à des enquêtes, lesquelles se terminent par la rédaction de rapports assortis de recommandations. Celles-ci sont des propositions de sanctions administratives ou de classement sans suite formulées par l’IGPNH, à l’issue du traitement d’un dossier. Les résultats peuvent recommander la révocation, la mise en disponibilité, la transmission au Parquet, le transfert, etc.

145.Ainsi, pendant la période analysée, des enquêtes ont été menées sur des cas soupçonnés d’exécutions sommaires. Par exemple au cours de l’année 2017, l’IGPNH a reçu 874 dossiers d’enquêtes, dont 801 à travers des plaintes et 73 suivant les autres modes de saisine. Parmi ces 874 dossiers, 809 ont été traités et les rapports subséquents ont été acheminés à la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti. 12 cas d’homicides ont été recensés dans ces dossiers. Dans 9 de ces 12 cas, les policiers en cause ont été renvoyés de l’institution.

146.Ce rapport mentionne principalement trois cas qui ont été relayés par les médias. Il s’agit de l’affaire Tête ti Source à Baillergeau, celle de Lilavois survenue le 30 octobre 2017 et celle de Grand Ravine, en novembre 2017. Dans ces trois cas, des enquêtes furent menées et des mesures administratives ont été prises par l’institution policière contre les auteurs révélés fautifs. Les dossiers ont été transférés au cabinet d’instruction pour les suites pénales.

147.Affaire Tête ti Source à Baillergeau : l’auteur des sévices corporels ayant entrainé la mort du jeune homme qui s’était jeté dans une fosse fut arrêté, jugé et renvoyé de la Police Nationale d’Haïti.

148.Affaire Lilavois : une enquête a été diligentée par l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH) qui a établi la faute de certains policiers impliqués dans une bavure policière alors qu’ils procédaient à l’arrestation des bandits. Le dossier de certains d’entre eux a été acheminé au cabinet d’instruction pour suites légales.

149.Affaire Grand ravine : une enquête fut menée sur la bavure dans laquelle étaient impliqués des policiers qui s’étaient rendus à l’endroit dénommé Grand Ravine en vue de traquer des bandits. L’IGPNH a placé certains des policiers en isolement, pendant que d’autres sont en fuite. Le dossier est transféré au Cabinet d’instruction pour suites légales.

Former les for ces de l’ordre aux droits de l’h omme

150.En vue de renforcer le processus de professionnalisation de l’institution policière, l’IGPNH a intensifié les séances de formation et de sensibilisation des policiers. Ces séances visent à rappeler aux policiers l’obligation qui leur incombe dans la promotion et la protection des droits de l’homme d’une part, et à les aider à améliorer leur capacité dans l’exécution de leurs tâches, d’autre part. Le nombre de formations augmente d’année en année. Ainsi, l’année 2017 a connu une augmentation des formations de 30,8 % par rapport à l’année 2016.

7. Adoption du deuxième protocole facultatif sur le Pacte sur l’abolition de la peine de mort

Le Comité recommande à l’État partie de considérer l’adoption du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort dans les plus brefs délais.

151.La peine de mort a été abolie en Haïti, bien avant la ratification du Pacte. L’article 1er d’un décret du 23 août 1985 avait déjà remplacé la peine de mort par la détention, et l’article 2 dudit décret définit la détention comme une peine afflictive et infamante destinée à la répression du crime politique. La Constitution de 1987 a définitivement aboli la peine de mort en son article 20. En outre, le Gouvernement a adopté un décret en date du 4 juillet 1988, publié dans le Moniteur # 48, qui abolit la peine de mort en toute matière. Ce décret, dans son article 1er, remplace la peine de mort par la peine de travaux forcés à perpétuité, ce qui a entrainé la modification de l’article 7 du Code pénal sur la peine de mort.

8. Retenir une large définition de la torture dans le nouveau c ode p énal / p oursuivre et condamner les auteurs et les complices

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau code pénal que l’État s’est engagé à adopter avant la fin de l’année 2014, l’État partie devrait retenir une définition de la torture qui couvre tous les éléments, y compris la torture psychologique, tels que reflétés dans l’observation générale no 20 du Comité sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait également faire en sorte que le nouveau code pénal contienne des dispositions adéquates pour permettre de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices de tels actes, en rapport avec leur gravité.

152.Une nouvelle définition de la torture prenant en compte la torture psychologique a été proposée dans les projets de code pénal et de code de procédure pénale. Ces deux projets de code sont déposés au Parlement et sont en attente d’être votés.

153.De même, ce projet de nouveau code pénal prévoit des sanctions proportionnelles à la gravité des actes de torture contre les auteurs et complices.

9. Adoption d’une législation spécifique sur la violence à l’égard des femmes / assistance aux femmes victimes de violence

L’État partie devrait accélérer l’adoption d’une législation spécifique sur la violence à l’égard des femmes afin de renforcer le cadre juridique de la protection contre la violence au foyer, le harcèlement sexuel, le viol, y compris le viol conjugal, et d’autres formes de violence subies par les femmes. Celle-ci devrait aussi prévoir que le témoignage d’une victime est suffisant pour déclencher une enquête pénale contre le crime de viol. L’État partie devrait également prendre des mesures pour que toutes les femmes victimes de violence aient accès à une assistance, y compris juridique, et puissent trouver refuge dans des centres d’hébergement.

Législation

154.Dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, le Gouvernement a pris plusieurs mesures et mis en place divers mécanismes. Parmi ces mesures, on peut citer l’avant-projet de loi-cadre sur la prévention, la sanction et l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles et la mise en place d’un troisième Plan National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Filles pour la période 2017 à 2027.

155.Dans l’objectif de finaliser l’avant-projet de loi cadre sur les violences faites aux femmes, plusieurs consultations ont été organisées par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) entre 2015 et 2017. Ces consultations ont été engagées auprès des organisations de femmes, des institutions travaillant dans la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes et aux filles, des organisations non Gouvernementales et des Nations Unies afin d’obtenir les derniers commentaires et analyses sur le document.

156.En novembre 2017, le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, de concert avec le Bureau Genre du Sénat de la République et les organisations internationales, a organisé, en marge de la Journée Internationale contre les Violences faites aux Femmes, une rencontre avec les Parlementaires autour de la prise en compte de l’avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes et aux filles dans l’agenda législatif. L’ensemble des sénateurs ont signé en cette occasion une déclaration d’engagement pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles.

157.À côté des initiatives financées ponctuellement par les partenaires techniques financiers, le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes s’engage à continuer le projet de construction du Centre d’hébergement des femmes victimes de violence à partir d’un financement du trésor public.

Assistance

158.Des membres de la Concertation Nationale contre les violences faites aux femmes et des organisations, telles que SOFA, KAY FANM, œuvrent dans l’accompagnement psychologique et juridique, ainsi que l’hébergement des femmes et filles victimes de violences.

10. Formation des agents de l’ordre sur les mesures relatives à la traite / poursuite des responsables / mesures d’urgence

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour former les agents des forces de l’ordre, les gardes-frontières et les autres agents concernés dans les mesures relatives à la traite des êtres humains. Il devrait renforcer ses efforts visant à traduire tous les responsables de la traite des personnes en justice et à offrir une réparation adéquate aux victimes. L’État partie devrait en outre adopter des mesures d’urgence pour mettre fin à l’exploitation des enfants et renforcer les structures de protection des enfants telles que la Brigade de protection des mineurs.

Formation

159.Les professionnels et auxiliaires de justice ont reçu des formations sur la traite des personnes. On peut citer celles des 16 et 17 novembre 2015, puis des 24, 25 et 26 février 2016 au profit des policiers, des magistrats, des parquetiers des juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, ainsi que des membres d’organisations de droits humains. De plus, un séminaire de formation a été organisé pour les juges et parquetiers de la juridiction de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, en partenariat avec l’Ecole de la Magistrature, l’OIM et l’UNICEF, dans le but de vulgariser la loi sur la traite des personnes.

160.Les 21 et 22 septembre 2016, des ateliers-débats avec les Commissaires de Gouvernement et Substituts-Commissaires de Gouvernement des 18 juridictions du pays ont été réalisés. Des rencontres ont été organisées avec les propriétaires des boîtes de nuit du département du Centre en vue de les sensibiliser sur le phénomène de la traite.

Poursuites

161.Suite à l’adoption de la loi sur la traite, des poursuites judiciaires ont été engagées contre trois présumés auteurs de traite dans trois juridictions différentes, à savoir Fort-Liberté (Département du Nord-est), Jérémie (Département de la Grand’Anse) et Hinche (Département du Centre). Ces poursuites ont abouti à un acquittement et deux condamnations, dont l’une suite à un jugement rendu le 3 mai 2016 par le Doyen du Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté. D’autres cas de traite ont été traités au cours de l’année 2017. Il en est ainsi des cas de Kaliko et de Verrettes.

Le cas de Kaliko

162.9 présumés auteurs de traite de personnes ont été appréhendés en février 2017 sur la plage de KALIKO, dans la commune de Montrouis, au nord de Port-au-Prince. Moins de deux semaines plus tard, ils ont été remis en liberté. Le Ministre de la Justice a procédé à la révocation de cinq Substituts Commissaires du Gouvernement, pour négligence dans le traitement de ce dossier.

Le cas de Verrettes

163.25 mineurs en provenance de Cavaillon (Sud) ont été retrouvés à Verrettes (Artibonite) sous l’emprise de présumés trafiquants. Dans cette affaire, une ordonnance de renvoi devant un tribunal sans assistance de jury a été rendue contre les deux trafiquants. Les inculpés ont interjeté appel contre cette ordonnance.

Mesures

164.Dans l’objectif de lutter contre la traite, des policiers et 4 agents de l’IBESR sont déployés aux quatre points officiels de la frontière terrestre haïtiano-dominicaine ainsi qu’à l’aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince.

11. Garantir le droit à l’ habeas corpus pour les personnes mises en détention / m esures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention provisoire / s éparation des condamnés et des prévenus ainsi que des adultes et des mineurs

L’État partie devrait garantir le droit effectif à l’habeas corpus à toute personne arrêtée et mise en détention. Il devrait également encourager les tribunaux à favoriser des solutions alternatives à la privation de liberté pour les personnes mises en examen en tenant compte des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté. Il devrait prendre des mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention provisoire depuis de nombreuses années, ce qui aura un impact direct sur la réduction de la population carcérale. L’État partie devrait en outre prendre les mesures voulues pour garantir la séparation des condamnés et des prévenus ainsi que des adultes et des mineurs.

Habeas corpus

165.La Justice haïtienne, afin d’éviter la détention préventive due à des arrestations illégales, a accueilli beaucoup d’actions en habeas corpus. Pour la période 2017-2018, 41 actions en habeas corpus ont été intentées, et 37 cas ont été entendus par les Tribunaux. En plus des audiences habituelles en habeas corpus tenues dans les autres juridictions du pays, des audiences spéciales ont été organisées dans la juridiction de Port-au-Prince. En ce sens, du 31 mars au 18 avril 2018, 160 cas ont été entendus, ce qui porte à 197 le nombre d’affaires traitées.

Mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention provisoire

166.En vue de remédier à cette situation, les autorités judiciaires ont organisé, plus de deux sessions criminelles avec jury par an, en plus des audiences correctionnelles et criminelles régulières. De plus, des assises criminelles avec jury ont été tenues le samedi, jour normalement non ouvré. On peut citer comme exemple les résultats obtenus de juin 2018 à septembre 2018 où 195 dossiers ont été entendus. Il en résulte 51 cas de libération, 91 cas de condamnation et 13 cas requalifiés.

167.Une circulaire du Ministre de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a été acheminée aux Directeurs Départementaux pour la prise en charge des détenus malades. En cas de maladie grave, les détenus sont référés au centre hospitalier le plus proche. Des dispositions sont prises pour l’instauration d’un service de consultation médicale dans les centres carcéraux. Des cliniques mobiles sont aussi organisées dans plusieurs centres carcéraux.

168.Il faut aussi ajouter l’exécution d’un projet sur l’accès à la justice et un appui aux femmes et filles en situation de détention préventive prolongée ou arbitraire à la prison civile de Cabaret.

Séparation des condamnés et des prévenus ainsi que des adultes et des mineurs

169.L’article 44 de la Constitution pose le principe de la séparation des détenus en ces termes : « Les détenus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine ».

170.Pour assurer la séparation des condamnés et des prévenus ainsi que des adultes et des mineurs, le Gouvernement a entrepris la construction de nouveaux centres carcéraux selon les normes internationales. Dans ce cadre, une nouvelle prison civile pour femmes, construite dans la commune de Cabaret (département de l’Ouest), est opérationnelle depuis janvier 2017.

171.Afin de veiller à la séparation des prisonniers adultes des détenus mineurs, un Centre de Réinsertion pour les Mineurs en Conflit avec la Loi (CERMICOL) a été créé et fonctionne à Delmas 33 depuis 2009. Le centre a pour mission principale la formation, la rééducation et la réhabilitation des enfants en contravention avec la loi. Les enfants qui y sont placés sont généralement âgés de 12 à 18 ans. Une école fondamentale fonctionne à l’intérieur du Cermicol et offre des cours jusqu’à la 9ème année fondamentale. L’école compte au total 25 professeurs.

172.Ce centre assure également un suivi psychosocial et une formation académique à des mineurs. En plus de l’école fondamentale qui fonctionne dans la matinée, le Cermicol dispose aussi d’un centre d’apprentissage dans les prisons. Ces formations sont tenues dans l’après-midi et permettent aux enfants d’apprendre des métiers comme la cordonnerie, la couture, la plomberie.

173.De plus, depuis le 6 mai 2013, l’administration pénitentiaire de la Prison de Fort-Liberté (département du Nord-est) a pu séparer les détenus mineurs des détenus adultes, grâce au réaménagement de la prison.

174.Par ailleurs, des projets de construction de cinq prisons additionnelles ont été élaborés. Il s’agit de la prison civile des Gonaïves (Département de l’Artibonite), de Fort-Liberté (Nord -Est), des Coteaux (Département du Sud), de Carrefour (Département de l’Ouest) et du complexe pénitentiaire de l’Ouest. Les prisons civiles de Fort-Liberté, de Hinche et de la Croix-des-Bouquets fonctionnent régulièrement ; ce qui facilite la séparation des prévenus et des condamnés.

12. Accès à la justice / à l’aide ju diciaire

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun bénéficie, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques permettant un accès effectif à la justice, y compris le droit à l’aide juridictionnelle.

175.Au cours de l’année 2018, un projet de loi sur l’assistance légale a été soumis au Parlement où il est en attente d’être voté. Cependant, en vue de faciliter l’accès à la Justice aux démunis, des Bureaux d’Assistance Légale (BAL) ont été établis et fonctionnent dans diverses juridictions, dont trois (3) à Port-au-Prince et un à la Croix-des-Bouquets. En outre, un BAL fonctionne à Saint- Marc, un autre à Port-de Paix et un autre au Cap-Haïtien.

176.Un projet de code pénal et un projet de code de procédure pénale ont été soumis au Parlement.

177.De plus, la loi organique du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) est en cours de révision en vue de pouvoir atteindre les objectifs visés par le Gouvernement. Elle projette de renforcer le Ministère en y créant une Direction des Affaires Pénales, une Direction des Affaires Civiles et une Direction de la Politique Judiciaire. En outre, le Service de l’Inspection Judiciaire est élevé au rang d’unité et le Service de la détention, rétabli. Ces deux entités interviennent dans les Tribunaux et les Centres de détention afin de les renforcer, ce qui a entrainé une augmentation des audiences à tous les niveaux tant criminels que correctionnels.

13. Garantir l’indépendance judiciaire / rendre effective l’inspection judiciaire du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

L’État partie devrait garantir l’indépendance judiciaire, notamment de toute interférence de l’Exécutif et du Législatif dans les décisions judicaires. Il doit urgemment rendre opérationnelle et effective l’inspection judiciaire du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire afin qu’une justice efficace et indépendante permette à l’État partie de se conformer aux dispositions du Pacte.

178.Afin de garantir l’indépendance de la Justice, de nouveaux membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire (CSPJ) ont été installés en remplacement de ceux dont le mandat sont arrivés à terme. Une Unité de l’inspection judiciaire, chargée d’enquêter sur les magistrats, fonctionne normalement au sein de ce Conseil depuis août 2018.

14. Offrir une alternative pour les personnes vivant dans les camps avant leur expulsion

L’État partie devrait garantir qu’aucune personne ne soit expulsée des camps sans qu’une alternative n’ait été trouvée pour elle et sa famille et que chaque personne déplacée par le séisme puisse bénéficier de solutions durables.

179.En novembre 2011, le Gouvernement a créé une Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) en vue de mettre en œuvre la politique du logement et de l’habitat.

180.Les efforts ont été consentis après le séisme, avec l’appui de certains partenaires techniques et financiers internationaux, en vue d’apporter, en coordination avec certaines institutions nationales, une réponse appropriée à la problématique du logement. Ainsi entre 2013 et 2016, l’UCLBP a construit plus de 20 000 unités de logements sociaux destinés à des ménages vulnérables dans des espaces préalablement aménagés et dans certains quartiers dits informels ayant fait l’objet d’opérations de restructuration.

15. Protection des défenseurs des droits de l’ h omme et des journalistes

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes pour qu’ils puissent exercer leurs activités en toute liberté et sans contrainte. L’État partie devrait instamment enquêter sur toutes les atteintes à la vie et à la dignité de ces personnes et traduire les coupables en justice.

181.L’État garantit la liberté d’expression en Haïti. Les actes d’agression contre les journalistes en plein exercice de leur profession ne restent pas impunis. Ainsi, le 20 août 2018, deux journalistes ont été agressés par des agents de sécurité du Parlement, alors qu’ils tentaient de recueillir des informations relatives à un conflit qui aurait surgi entre des policiers et certains agents de sécurité. Informé de cette situation, le Sénat a renvoyé l’agent de sécurité et le journaliste a déposé une plainte au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince contre son agresseur.

16 . Prendre des mesures pour l’organisation des élections législatives et municipales en 2011

L’État partie devrait urgemment prendre les mesures nécessaires à l’organisation des élections législatives et municipales qui auraient dû se tenir depuis 2011 afin de garantir un accès effectif aux droits des citoyens en vertu de l’article 25 du Pacte.

182.Suite à des problèmes politico-institutionnels, la République d’Haïti n’a pas pu organiser des élections législatives et municipales qui auraient dû se tenir au cours de l’année 2011, selon les échéances constitutionnelles prévues.

183.Pour remédier à cette situation et à ses conséquences délétères pour la démocratie, le Gouvernement d’alors a pris la décision d’organiser les élections législatives à la fin de l’année 2015. Le pays était en proie à de sérieux bouleversements politiques résultant des difficultés enregistrées dans le processus électoral devant conduire au renouvellement du personnel politico-administratif. Le 7 février 2016, la passation de pouvoir ne pouvant se faire entre deux présidents élus, un président provisoire, issu d’un consensus politique mis en place par le Parlement, a été chargé de compléter le processus électoral aux fins d’élire un nouveau Président.

184.Aux termes de ce long cycle électoral le pays a pu retourner à l’ordre constitutionnel, avec l’arrivée au pouvoir du Président Jovenel MOISE, le 7 février 2017. D’un autre côté, le Parlement fut complété avec le renouvellement du tiers du Sénat.

Conclusion

185.À travers ce rapport, viennent d’être exposés les efforts accomplis par le Gouvernement pour donner effet aux engagements pris par la République d’Haïti sous le régime du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Il a mis un accent particulier sur les mesures adoptées en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies lors de la présentation du rapport initial par la République d’Haïti, en octobre 2014.

186.Des dispositions ont été adoptées, des mesures ont été prises et des programmes ont été mis en œuvre afin de donner suite aux recommandations du Conseil des droits de l’homme pour assurer la garantie effective des droits proclamés par le Pacte.

187.Des progrès significatifs ont été enregistrés dans le cadre de la protection et de la promotion effective des droits de l’homme, conformément aux prescriptions énoncées dans la Constitution haïtienne et aux dispositions contenues dans les conventions ratifiées par Haïti.

188.D’un côté, les citoyens sont de plus en plus informés et sensibilisés pour s’impliquer dans les démarches visant à défendre et à promouvoir les droits de l’homme. D’un autre coté, les institutions publiques se sont davantage engagées dans les démarches tendant à faire respecter les droits fondamentaux.

189.Cependant, beaucoup de défis restent à relever. Ainsi, le Gouvernement entend continuer dans sa démarche résolue à travailler pour la mise en application des dispositions du Pacte au profit du sujet de droit haïtien.

190.La République d’Haïti est fermement engagée à poursuivre sa coopération avec tous les organes des Nations Unies, notamment le Comité des droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme, afin de progresser toujours plus sur la voie du respect absolu des droits fondamentaux consacrés par sa Constitution et les instruments internationaux auxquels elle est partie.

191.Tel est le rapport du Gouvernement de la République d’Haïti conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.