Nations Unies

CAT/C/KAZ/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 mars 2019

Français

Original : russe Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par le Kazakhstan en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018*,**

[Date de réception : 5 décembre 2018]

Introduction

1.Le présent rapport est le quatrième rapport périodique décrivant les mesures prises par la République du Kazakhstan (le Kazakhstan) aux fins de l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention) et présenté en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales de l’Organisation des Nations Unies (ONU) concernant l’établissement des rapports que les États doivent soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et conformément aux recommandations du Comité contre la torture (le Comité).

3.Le rapport fournit des informations sur les efforts déployés entre 2014 et juin 2018 par le Kazakhstan pour prévenir la torture.

4.Le rapport a été préparé en tenant compte des commentaires formulés par le Comité contre la torture après son examen du rapport précédent soumis par le Kazakhstan le 9 janvier 2014. Il a été établi avec la participation de plusieurs organes du Gouvernement kazakh, dont le Bureau du Procureur général, l’Agence de la fonction publique et de la lutte contre la corruption, les ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, de la santé, de l’éducation et des sciences, de la défense et du développement social.

5.La question de la lutte contre la torture, ainsi que le contenu du présent rapport ont plus d’une fois fait l’objet de discussions avec des représentants d’organisations internationales et non gouvernementales, de la société civile et d’organes publics, aux réunions du Conseil public sur les activités des services du Ministère de l’intérieur, à la Conférence internationale organisée par le Bureau du Procureur général et aux réunions de la « Plateforme de dialogue à dimension humaine », l’organe consultatif du Ministère des affaires étrangères, et ce, dans le cadre de réels efforts déployés par le Kazakhstan pour inclure les différentes parties concernées.

I.Généralités

6.Le Kazakhstan s’est engagé à respecter les droits de l’homme pour tous, ainsi qu’à prévenir la torture.

7.Après la présentation du rapport précédent, le Kazakhstan a poursuivi l’élaboration d’une législation nationale visant à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par exemple, la législation a été modifiée en juillet 2018 et interdit désormais une exonération de la responsabilité pénale prévue à l’article 146 du Code pénal kazakh (torture) sur la base de la réconciliation et des remords. Depuis janvier 2015, cet article est également inclus dans la catégorie des infractions non susceptibles d’amnistie ni de prescription. Le Code de procédure pénale prévoit désormais un examen médical obligatoire en cas d’arrestation et de placement dans un lieu de détention temporaire (IVS), ainsi que l’adjonction du rapport de l’examen médical au procès-verbal de détention. Dans le même temps, les fonctionnaires qui falsifieraient la date d’établissement du procès-verbal de détention ou de la détention effective s’exposent à des sanctions pénales. Le corporatisme est exclu dans les enquêtes pénales en cas de torture. L’enquête préliminaire est maintenant menée par des services du Ministère de l’intérieur ou le service anticorruption auxquels n’appartient pas la personne visée. Les procureurs sont également habilités à enregistrer les allégations de torture et à enquêter sur celles-ci. Par ailleurs, en novembre 2015, le Kazakhstan a communiqué un rapport intermédiaire au Comité, sur l’application des recommandations nos 8, 10, 13 et 15.

8.Du 20 au 29 septembre 2016, des membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Sous-Comité) se sont rendus au Kazakhstan, où ils ont visité et inspecté des lieux de détention en garde à vue et des commissariats de police, ainsi que d’autres installations. Le Kazakhstan a beaucoup apprécié les observations et réactions du Sous-Comité et a pris, dans la mesure du possible, des mesures pour mettre en œuvre ses recommandations.

9.Ces dernières années, le Kazakhstan a pris des mesures concrètes pour réformer son système de justice pénale. Ces efforts ont abouti à d’importants changements, notamment davantage de droits pour les détenus, la mise en place de programmes de réinsertion sociale et la réduction du nombre total de prisonniers.

10.Au Kazakhstan, les organes chargés de l’application des lois sont tous attachés au respect des droits de l’homme et à la prévention de la torture et des traitements cruels. Tout agent de la force publique qui ne respecte pas cette obligation est passible de mesures disciplinaires immédiates, pouvant aller jusqu’à la révocation et aux poursuites pénales.

II. Informations sur les nouvelles mesures et faits relatifs à l’application de la Convention et sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité

Articles 1 et 4 de la Convention et recommandations 9 et 24 du Comité

Article 1

11.Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

12.Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 4

13.Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

14.Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

15.Le Kazakhstan modifie continuellement sa législation pour la rendre conforme à la Convention. Selon la loi kazakhe, toute personne qui commet des actes de torture (qu’il s’agisse d’un citoyen ou d’un agent des forces de l’ordre) enfreint la loi.

16.La législation du Kazakhstan définit l’élément objectif du crime de torture comme un acte agressif par lequel un fonctionnaire inflige à une personne des souffrances physiques et (ou) psychologiques, et son élément subjectif comme le fait que le fonctionnaire est conscient de l’illicéité de son acte et a l’intention d’obtenir des informations ou des aveux ou de punir une personne qui a commis une infraction.

17.Récemment, le Kazakhstan a durci les sanctions applicables en cas d’actes de torture ; elles atteignent désormais douze ans d’emprisonnement lorsque ces actes ont entraîné la mort de la victime. En outre, le délai de prescription pour le crime de torture a été supprimé. Ni le remord ni l’aveu ne peuvent exonérer de sa responsabilité pénale l’auteur d’un acte de torture.

18.En droit kazakh, la complicité en cas de torture et l’incitation à la torture constituent également des infractions pénales. L’article 28 du Code pénal définit différents types de responsabilité pénale. Par exemple, les organisateurs, les instigateurs et les auxiliaires sont considérés comme des complices de l’infraction au côté des auteurs ; et les complices du crime (y compris de la torture) sont tenus pénalement responsables au même titre que les auteurs. Il est important de noter que la définition du concept de « torture » dans la législation kazakhe est plus large que celle qui se trouve dans la Convention. L’article 1 de la Convention fait référence à tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis. Pour sa part, l’article 146 (par. 1) du Code pénal prévoit que le fait d’infliger des souffrances physiques sous forme de lésions corporelles légères ou même en leur absence engage la responsabilité pénale.

19.Depuis que le Kazakhstan a introduit ces réformes législatives en 2015, 63 agents des forces de l’ordre ont été condamnés pour des infractions liées à la torture, y compris à des peines d’emprisonnement. Ainsi, 33 agents ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’un à trois ans, 8, à des peines de trois à cinq ans, 3, à des peines de cinq à sept ans et 3, à des peines de sept à neuf ans d’emprisonnement.

20.Dans le cadre des travaux du quatrième forum de Penal Reform International (Réforme internationale des prisons), auxquels ont participé le secrétaire du Conseil de sécurité, des députés du Parlement kazakh, des représentants de la société civile et d’organisations non gouvernementales et internationales de défense des droits de l’homme, le plan d’action du Kazakhstan relatif à la poursuite de l’application de la Convention et l’application des recommandations reçues a été examiné.

21.À l’issue des débats, les participants ont adopté un plan intitulé « Vers une société sans torture », qui comporte trois axes principaux : la prévention de la torture, les enquêtes en cas de torture et la réadaptation des victimes. Le plan prévoit l’élaboration d’une loi modifiant le Code pénal afin que le concept de torture y soit défini de façon pleinement conforme à l’article 1 de la Convention.

22.Le plan envisage également un durcissement des peines en cas de torture, la garantie d’enquêtes efficaces en cas d’allégations de torture, une indemnisation des victimes de torture, un renforcement des garanties procédurales pour les accusés dans le cadre d’un procès pénal et la prévention de la torture dans le système pénitentiaire.

Articles 1 et 2 de la Convention et recommandations 7 et 11 du Comité

Article 2

23.Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

24.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

25.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

26.Le Kazakhstan a introduit des réformes législatives en complétant l’article 209 du Code de procédure pénale par des règles et dispositions qui imposent des restrictions concernant le lieu et le moment où un interrogatoire peut être mené et la procédure pour ce faire. En outre, plus de 490 bureaux transparents (c’est-à-dire des pièces munies de murs en verre transparent à des fins de surveillance) équipés de caméras ont été installés. Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant trente jours, mais également diffusées en direct dans le bureau du procureur de garde et aux organes du Ministère de l’intérieur.

27.Depuis que ces réformes ont été adoptées en 2017, le nombre de plaintes contre la police a considérablement diminué par rapport à 2016.

28.Le Kazakhstan procède également à d’autres réformes législatives, ainsi : 1) les accusés ont accès à un avocat dès que possible ; et 2) il est interdit de convoquer plus d’une fois un suspect dans un poste de police sans justification valable.

29.En ce qui concerne les allégations relatives aux troubles ayant eu lieu à Zhanaozen, le Bureau du Procureur général a fait part de sa position d’ouverture et de transparence lorsqu’il a enquêté sur les circonstances de ces événements. En outre, en décembre 2011, le Procureur général a invité des experts de l’ONU à se joindre à l’enquête. La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (Mme Navanethem Pillay) a été pleinement informée de cette question lors de sa visite au Kazakhstan en juillet 2012.

30.Dans le cadre de ses efforts pour assurer la transparence, le Kazakhstan a demandé à une commission publique de participer à l’examen des événements survenus à Zhanaozen. La commission comprenait des représentants de partis politiques, d’organisations non gouvernementales et des médias, ainsi que des médecins, des économistes et des juristes. Des membres de la commission ont visité des locaux de détention temporaire, où ils ont rencontré des représentants des organes de poursuite pénale. Le Procureur général a exhorté les habitants à fournir toute l’assistance possible à l’enquête, en apportant les garanties de sécurité prévues par la législation kazakhe. En outre, le Kazakhstan a invité des experts du Bureau fédéral d’investigation (FBI) des États-Unis à participer à l’enquête, mais ils n’ont pas donné suite à cette invitation.

31.En mars 2012, les personnes accusées d’avoir provoqué des émeutes à Zhanaozen ont été traduites en justice et condamnées. La plupart des observateurs d’organisations internationales et d’institutions gouvernementales ayant participé à l’enquête ont confirmé que le Kazakhstan avait garanti la transparence du processus d’enquête. En outre, ils n’ont pas établi de faits de torture ou de traitements cruels à l’encontre des personnes arrêtées et ont noté que les conditions de détention des accusés étaient conformes aux normes applicables.

32.Au cours de la procédure, le tribunal a reçu des plaintes de certains accusés selon lesquelles des agents des forces de l’ordre auraient recouru à la torture. L’enquête sur les émeutes dans la région de Mangystau a été menée par un groupe d’enquête conjoint du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur, sur instruction du Président de la République. L’enquête a été approfondie : plus de 1 500 témoins ont été entendus et la chronologie des événements a été établie. À l’issue de l’enquête, plusieurs procédures pénales ont été engagées contre des agents des services du Ministère de l’intérieur, des chefs de filiale de la société nationale KazMunaiGas, ainsi que des responsables d’organes exécutifs locaux.

33.En outre, cinq policiers ayant indûment fait usage de leurs armes contre des émeutiers à Zhanaozen ont été reconnus coupables d’abus de pouvoir en vertu de l’article 308 (par 4 4) b)) du Code pénal, et condamnés à des peines de diverses durées.

Articles 3, 8 et 9 de la Convention et recommandation 16 du Comité

Article 3

34.Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

35.Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 8

36.Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

37.Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

38.Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

39.Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 9

40.Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

41.Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

42.En ce qui concerne la question de l’extradition, le Kazakhstan estime que ses lois sont pleinement conformes aux articles 3, 8 et 9 de la Convention. En particulier, les motifs d’extradition des auteurs d’infractions pénales sont régis par l’article 9 du Code pénal et énoncés dans les dispositions suivantes :

a) Les citoyens du Kazakhstan qui ont commis une infraction pénale sur le territoire d’un autre État ne sont pas susceptibles d’extradition, sauf disposition contraire contenue dans un accord international signé par le Kazakhstan ;

b) Les étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction en dehors du Kazakhstan et qui se trouvent sur son territoire peuvent être extradés vers un État étranger aux fins de poursuites pénales ou pour y purger leur peine, conformément à un accord international signé par le Kazakhstan ;

c) Nul ne peut être extradé vers un État étranger s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il risque d’y être soumis à la torture, à des violences, à des peines ou traitements cruels ou dégradants ou à la peine de mort, sauf disposition contraire contenue dans les accords internationaux signés par le Kazakhstan.

43.Conformément au paragraphe 27 de l’instruction relative au contrôle, par le ministère public, du respect des traités internationaux par le Kazakhstan, lors de l’examen d’une demande d’extradition, le degré de risque de torture dans ce pays est évalué. S’il existe des motifs suffisants de croire que la personne concernée risque d’être soumise à la torture et à des traitements cruels si elle est extradée, les organes du ministère public doivent s’inspirer des recommandations de l’article 3 de la Convention et de l’Observation générale no 1 sur l’application dudit article. La vérification tient également compte des informations relatives à l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations des droits de l’homme systématiques, graves, flagrantes et massives.

44.Sur la base de ce qui précède, le Kazakhstan estime qu’il respecte les dispositions de l’article 3 de la Convention. Comme indiqué plus haut, au titre de l’article 146 du Code pénal la complicité et la participation à des faits de torture sont passibles de poursuites. Conformément aux articles 71 (par. 6) et 77 (par. 5) du Code pénal, le délai de prescription ne s’applique pas aux personnes qui ont commis des actes de torture. La torture constitue une infraction passible d’extradition en vertu de la législation relatives aux procédures pénales et des traités internationaux auxquels le Kazakhstan est partie.

45.En ce qui concerne la question de l’Ouzbékistan, de juin à décembre 2010, 29 de ses citoyens y ont été extradés, dont T. A. Abdusamatov, qui était recherché par les forces de l’ordre de cet État pour des crimes graves. L’extradition de ces citoyens ouzbeks s’est déroulée dans le strict respect de la législation nationale et des traités internationaux conclus par le Kazakhstan. Tous les individus ont exercé leur droit de recours judiciaire contre cette décision. Après l’extradition, des fonctionnaires kazakhs ont rencontré les personnes extradées dans leurs lieux de détention en Ouzbékistan ; aucune violation de la loi n’a été constatée. Les personnes extradées n’ont exprimé aucune plainte ou réclamation. Leur examen médical n’a révélé aucun signe de torture ou de blessure corporelle.

Article 5 et 7 de la Convention

Article 5

46.1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :

a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;

b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

47.Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

48.La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Article 7

49.L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

50.Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

51.Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

52.Les lois du Kazakhstan sont pleinement conformes aux articles 5 et 7 de la Convention. Le principe général est que toute personne ayant commis une infraction sur le territoire du Kazakhstan (y compris à bord des navires et des aéronefs battant pavillon kazakh, ainsi que sur les navires immatriculés dans un port du Kazakhstan) est responsable en vertu de la législation du Kazakhstan, quelle que soit sa nationalité.

53.En outre, la législation nationale dispose que tout citoyen kazakh qui commet une infraction en dehors du territoire kazakh est passible de poursuites au Kazakhstan si son acte constitue une infraction dans la juridiction où il a été commis et s’il n’a pas été poursuivi dans cette juridiction. Dans ce scénario, la peine maximale pour un tel comportement ne peut dépasser la peine maximale prévue par la législation de cette juridiction.

54.Si une infraction est commise au Kazakhstan par une personne qui en a quitté le territoire et se trouve dans un pays étranger déterminé, les pièces de la procédure pénale sont transférées à ce pays étranger pour permettre les poursuites pénales.

55.De même, un État étranger a le droit de transférer les éléments pertinents pour permettre la suite de la procédure pénale à l’encontre d’une personne qui a commis une infraction sur son territoire et qui se trouve au Kazakhstan.

Articles 6 et 12 de la Convention et recommandation 8 du Comité

Article 6

56.S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

57.Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

58.Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

59.Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 12

60.Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

61.Conformément au Code de procédure pénale kazakh, chaque allégation de torture est enregistrée dans le registre unique des enquêtes préliminaires, et entraîne l’ouverture d’une enquête préliminaire et la détention du suspect.

62.Conformément à la législation du Kazakhstan, le représentant compétent d’un gouvernement étranger doit être immédiatement informé (au plus tard dans les vingt-quatre heures) de la détention de l’un de ses ressortissants sur le territoire du Kazakhstan. La notification est faite par un représentant du Ministère des affaires étrangères.

63.En vertu de la législation du Kazakhstan, un ressortissant étranger peut être placé en détention si les autorités kazakhes reçoivent une demande en ce sens de l’autorité compétente d’un État étranger, sur la base d’une procédure en cours. Une telle demande doit contenir des informations sur l’infraction alléguée et sur les peines potentielles. Une personne détenue dans le cadre d’une telle procédure doit être libérée par le procureur si, dans un délai de quarante jours suivant sa mise en détention, l’autorité compétente kazakhe n’a pas reçu une demande aux fins de poursuites pénales. Le Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan est informé de cette détention.

64.Une autre innovation récente dans la procédure pénale au Kazakhstan est qu’une enquête sur des allégations de comportement répréhensible ne peut être menée par une personne travaillant dans le même établissement que la personne visée.

65.En outre, la loi du 11 juillet 2017 a élargi les pouvoirs du procureur en ce qui concerne son droit de mener une enquête préliminaire dans les affaires de torture. En dépit des autres possibilités, le bureau du procureur est le principal organe chargé d’enquêter sur les allégations de torture. Depuis 2015, 89 % de toutes les affaires de torture renvoyées devant les tribunaux du pays ont été préparées par des procureurs.

66.Les règles régissant les activités des procureurs énoncent que toute allégation de torture devra être traitée en priorité. Récemment, le groupe des « procureurs spéciaux » a été chargé d’enquêter sur des allégations d’infractions pénales commises par des agents des forces de l’ordre, y compris des allégations de torture.

67.Afin d’améliorer la qualité des enquêtes pénales en cas d’allégations de torture, les organes chargés de faire respecter la loi ont mis au point une méthode pour mener ces enquêtes sur la base du Protocole d’Istanbul. Cette méthode prévoit : 1) l’adoption de mesures de sécurité urgentes pour les victimes, y compris la fourniture des soins médicaux nécessaires ; 2) la conduite immédiate d’examens médico-légaux, psychologiques et psychiatriques ; 3) la réalisation dans les premières soixante-douze heures des devoirs d’enquête urgents (audition des témoins, inspection du lieu de l’incident, saisie d’éléments de preuve matériels, entretien détaillé avec les victimes présumée et interrogatoire approfondi des suspects présumés, etc.).

68.En 2015, les procureurs spéciaux ont enquêté sur 217 affaires de torture : 185 affaires ont été classées sans suite pour des motifs permettant la réhabilitation du suspect, 9 enquêtes ont été interrompues, 1 a été renvoyée devant l’organe compétent et 11, devant les tribunaux, et il en reste 11. Dans le cadre des affaires ayant fait l’objet d’une enquête, des mesures préventives ont été prises à l’encontre de 319 personnes ; ainsi, 144 personnes ont été placées en détention préventive, 13 personnes ont été assignées à résidence, 14 personnes ont fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire et d’un contrôle judiciaire, 2 personnes ont versé une garantie personnelle et 176 personnes ont versé une caution. Un jugement a été prononcé dans 12 affaires concernant 15 personnes.

69.En 2016, les procureurs spéciaux ont enquêté sur 201 affaires de torture : 158 ont été classées sans suite pour des motifs permettant la réhabilitation du suspect, aucune affaire n’a été renvoyée devant un autre organe compétent, 10 ont été renvoyées devant un tribunal, 4 ont été interrompues et il en reste 29. Des mesures préventives ont été appliquées à 328 personnes, dont 129 ont versé une caution, 120 ont été placées en détention, 43 ont fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire et d’un contrôle judiciaire, 29 ont été assignées à résidence et 7 ont versé une garantie personnelle. Un jugement a été prononcé dans 10 affaires concernant 15 personnes : 3 d’entre elles ont été acquittées et 12 ont été condamnées, dont 9 à une peine d’emprisonnement et 3 à une peine avec sursis.

70.En 2017, les procureurs spéciaux ont enquêté sur 219 affaires de torture dont 156 ont été classées sans suite pour des motifs permettant la réhabilitation du suspect, 2 ont été renvoyées devant l’autorité compétente et 11, devant un tribunal, 2 ont été interrompues et il en reste 48. Un jugement a été prononcé dans 12 affaires concernant 24 personnes : 11 d’entre elles ont été acquittées et 13 ont été condamnées, dont 11 à une peine d’emprisonnement et 2 à une peine avec sursis.

71.Au cours des six premiers mois de 2018, 69 affaires étaient en cours, 48 d’entre elles ont été classées sans suite pour des motifs permettant la réhabilitation du suspect, 1 a été renvoyée devant l’autorité compétente et 15 devant un tribunal, aucune n’a été interrompue et il en reste 5. Un jugement a été prononcé dans 2 affaires concernant 5 personnes, toutes condamnées à des peines d’emprisonnement.

Article 10 de la Convention et recommandation 26 du Comité

Article 10

72.Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

73.Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

74.Le Kazakhstan accorde une attention particulière à l’étude et l’application des normes internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme dans la formation du personnel des organes chargés de l’application des lois, y compris les fonctionnaires civils ayant une formation juridique. Le système de formation de ce personnel est organisé à plusieurs niveaux, notamment : a) une formation moyennant des programmes d’enseignement supérieur et postuniversitaire ; b) une formation initiale pour les employés ayant une formation supérieure ou secondaire ; c) du recyclage, de la formation continue et de la formation professionnelle pour les employés actuels.

75.Dans la formation de niveau supérieur et postuniversitaire, un programme spécial intitulé « Droits de l’homme et mécanismes de protection de ces droits » consacre cent trente-cinq heures à l’étude approfondie des droits de l’homme. De plus, trente-quatre heures supplémentaires sont consacrées à la lutte contre la torture. Plus de 1 200 étudiants (étudiants de premier et de deuxième cycles et candidats au doctorat) suivent ce programme chaque année.

76.En règle générale, le programme d’enseignement de niveau secondaire et supérieur comprend vingt heures de formation à la protection et à la mise en œuvre des droits de l’homme. Environ 5 000 policiers suivent cette formation chaque année. En outre, les policiers suivent régulièrement des cycles de formation continue de soixante-douze heures, qui portent notamment sur la question des droits de l’homme internationaux. Ce programme comprend des séminaires, des conférences et des tables rondes et accueille des conférenciers qui sont des experts internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Plus de 800 policiers suivent cette formation chaque année.

77.En mai 2017, un manuel méthodologique pour enquêter sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et documenter de tels faits a été introduit dans la formation des agents des forces de l’ordre, conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul. Les programmes de formation continue des fonctionnaires de police ont été adaptés pour tenir compte des éléments mis au point par le Programme des Nations Unies pour le développement (conjointement avec le Ministère de la justice), dans le cadre d’un projet intitulé « Développement des mécanismes nationaux relatifs aux droits de l’homme et mise en œuvre effective des obligations internationales qui incombent au Kazakhstan ».

78.Des cours et conférences spéciaux ont été proposés aux fonctionnaires des organes chargés de l’application des lois, notamment : « Vers une société sans torture : examen de la pratique et prochaines étapes » (avril 2018) ; « Le système pénal du Kazakhstan : problèmes actuels et perspectives » (mai 2018) ; « Renforcer le système de justice pour les enfants et protéger leurs droits » (avril 2017) ; « Dignité et droits » deuxième dialogue national « Promouvoir des migrations ordonnées, sûres, régulières et responsables et des mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes au Kazakhstan » (juin 2017) ; Cinquième Forum mondial sur la justice (juillet 2017) ; « Documentation efficace de la torture et des traitements cruels, conformément au Protocole d’Istanbul » (juillet 2017) ; « Exécution des peines pénales : problèmes et solutions » (août 2017) ; « Normes nationales et internationales dans le domaine du droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels. Caractéristiques de la pratique de l’application de la loi » (septembre, octobre 2017) ; « Kazakhstan : enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) » (novembre 2017) ; « Enquête efficace et indépendante sur les allégations de torture et d’autres formes de traitements cruels, conformément aux normes du Conseil de l’Europe » (mai, juin 2016).

79.Par ailleurs, les règles et normes nationales concernant la protection des suspects et des accusés détenus dans des lieux de détention temporaires ont été améliorées. En particulier, une disposition interdit désormais le recours à la torture et oblige le personnel des centres de détention temporaire à signaler immédiatement au chef de l’établissement et aux services du Ministère de l’intérieur les cas de torture et autres actes de violence détectés. En outre, en août 2017, le Ministre de l’intérieur a approuvé le décret en vertu duquel la description de poste de chaque fonctionnaire des services du Ministère de l’intérieur doit lui interdire le recours à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les descriptions de poste incluent également l’obligation d’informer immédiatement la direction et/ou les autorités chargées de l’application de la loi des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 11 de la Convention et recommandations 10, 17 et 18 du Comité

Article 11

80.Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

81.Le Code de procédure pénale kazakh définit les droits et obligations des personnes visées par une procédure pénale. En vertu de l’article 129 du Code, pour établir l’implication de l’intéressé dans la commission d’une infraction pénale, l’accusé peut, si nécessaire, avant le procès, être placé en détention préventive après sa mise à disposition (mesure de contrainte procédurale ne pouvant excéder trois heures, afin d’établir la participation d’une personne à une infraction pénale). La durée de la mise à disposition ne doit pas dépasser trois heures et est ordonnée uniquement par un agent habilité. Si la participation de la personne à la commission de l’infraction est confirmée lors de la mise à disposition, elle est placée en détention.

82.La détention d’un suspect n’est possible qu’avec l’autorisation du juge d’instruction, Le détenu est informé par écrit de la durée et des motifs de la détention. Tous les suspects ont le droit de connaître le motif de leur détention et peuvent faire appel de cette détention devant l’autorité supérieure ou un tribunal et demander l’application d’autres mesures préventives, comme l’assignation à résidence. L’accusé est également informé de son droit à consulter un avocat. Il a en outre le droit de demander un examen médical afin d’établir son état de santé général et la présence de blessures. Lorsque des détenus sont placés dans un lieu de détention temporaire, ils sont obligatoirement soumis à un examen médical.

83.En décembre 2017, des modifications ont été apportées à la législation, en vertu desquelles la durée maximale de détention sans ordonnance judiciaire a été réduite de soixante-douze à quarante-huit heures. La durée de détention pour les mineurs a été limitée à vingt-quatre heures. La durée de la détention préventive ne peut excéder deux mois, sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Code. La période qu’une personne passe en détention en tant que suspect compte comme de la détention préventive.

84.En cas de détention d’un accusé, l’agent responsable doit immédiatement informer ses proches.

85.L’interrogatoire d’une personne détenue en tant que suspect doit être effectué dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation. Il n’a lieu que lorsque l’accusé a eu l’occasion de rencontrer un avocat. Conformément aux lois et règlements du Kazakhstan, il a lieu pendant la journée, sauf en cas d’urgence. Il ne peut se poursuivre plus de quatre heures sans interruption. Il ne peut ensuite reprendre qu’après une pause d’au moins une heure, prévue pour le repos et le repas, et sa durée totale au cours de la journée ne peut dépasser huit heures. En cas de problèmes médicaux, la durée de l’interrogatoire tient compte de l’avis médical pertinent. L’interrogatoire d’un mineur est effectué pendant la journée, en présence d’un avocat, d’un représentant légal (les parents) et, si nécessaire, d’un psychologue et d’un enseignant. Il ne peut pas se poursuivre plus de deux heures sans interruption et ne peut, au total, durer plus de quatre heures par jour. En cas de fatigue évidente du mineur, l’interrogatoire doit être interrompu.

86.Les détenus ont accès à des soins médicaux et reçoivent une alimentation adéquate et un uniforme.

87.D’après la législation kazakhe, toutes les personnes détenues ont droit à la santé et à des soins médicaux dispensés par du personnel qualifié, ainsi qu’à tous les droits dont jouissent les citoyens kazakhs en matière de soins de santé. Les établissements médicaux fournissent une assistance médicale professionnelle aux détenus. Le système pénitentiaire du pays compte 71 unités médicales avec possibilités d’hospitalisation, 14 centres de santé dans les établissements pénitentiaires semi-ouverts et 7 établissements médicaux généraux.

88.Les prisonniers sont nourris sur la base des recommandations actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et les normes alimentaires en vigueur pour les détenus ont récemment été examinées. À la suite de cette étude, les rations journalières des détenus condamnés sont passées de 15 à 26 unités. Des produits tels que le beurre, les produits laitiers, les œufs, les fruits, les fruits secs, les agrumes et les jus ont été inclus. En outre, les normes alimentaires ont été améliorées pour les personnes en détention préventive dans les établissements correctionnels, les condamnés atteints de tuberculose ou d’autres maladies et les détenus hospitalisés ou suivant un traitement ambulatoire. Les repas pour les prisonniers et les personnes placées en détention préventive sont servis 3 fois par jour, et 4 fois par jour pour les patients, selon les recommandations du médecin.

89.Des améliorations ont récemment été apportées aux vêtements fournis aux détenus. Les prisonniers reçoivent maintenant des vestes isolantes, des couvre-chefs tricotés et des tee-shirts. En 2013, un projet type pour la construction d’établissements pénitentiaires spécialisés dans cinq zones climatiques a été élaboré conformément aux normes internationales. Ce projet prévoit des cellules individuelles pour les prisonniers.

Article 13 de la Convention

Article 13

90.Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

91.Selon l’article 17 de la Constitution kazakhe, la dignité humaine est inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants.

92.Pour toute violation de ses droits et libertés, une personne a le droit de porter plainte. Le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés est régi par l’article 13 de la Constitution.

93.L’inviolabilité de la personne et sa protection contre la torture sont également inscrites dans le Code de procédure pénale. En vertu de l’article 14 (par. 5), une personne visée par une procédure pénale ne peut jamais être soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

94.L’ordonnance no 89 du Procureur général, datée du 19 septembre 2014, régit la procédure de réception des signalements d’infractions. Ces déclarations peuvent être faites à tout moment. Elles sont consignées et doivent faire l’objet d’un examen dans un délai de vingt-quatre heures. Le demandeur, qui a fourni des renseignements sur l’infraction présumée, reçoit un talon détachable contenant un numéro unique, pour suite à donner. Au verso de ce talon figurent les coordonnées qui permettront au demandeur d’obtenir des informations sur l’examen de la plainte et les coordonnées de l’organe de poursuite pénale qui a accepté la plainte.

95.En outre, un service d’assistance téléphonique gratuit est en place dans tout le pays et tout citoyen peut à tout moment signaler des violations de ses droits, notamment le recours à la torture et aux traitements cruels par des fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur.

96.En application de l’article 101 du Code de procédure pénale, si une plainte faisant état d’actes de torture est déposée par une personne détenue ou placée en détention provisoire pendant l’enquête préliminaire, l’administration de l’établissement est obligée de la transmettre immédiatement au procureur, et toute plainte visant les actes et décisions du procureur doit être transmise au procureur supérieur.

97.De même, pendant le procès, conformément à l’article 65 (par. 1 3)), l’accusé a également le droit de déposer une requête (plainte) pour signaler qu’il a été soumis à la torture.

98.Conformément à l’article 106, toute plainte déposée au cours de l’audience, y compris pour signaler l’utilisation de la torture pendant la procédure préalable au procès, est examinée par le tribunal, si possible à l’audience, et ce dernier est compétent pour statuer sur les allégations d’actes de torture commis au cours de la procédure préliminaire.

Article 14 de la Convention et recommandation 22 du Comité

Article 14

99.Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

100.Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

101.Le Kazakhstan applique la politique conforme à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (la « Convention européenne »), qui définit en l’espèce deux catégories de victimes : a) les personnes qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence ; b) celles qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction.

102.La Convention européenne prévoit que l’État s’engage à indemniser, selon les cas, les éléments suivants du préjudice : perte de revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte des moyens de subsistance. La législation kazakhe prévoit une approche similaire. Ainsi, la réparation des dommages matériels et moraux causés directement par une infraction pénale est accordée à la demande de la victime ou de son représentant, et ce, tant dans le cadre d’une procédure pénale que civile.

103.L’article 923 du Code civil kazakh dispose que l’État compense intégralement le préjudice résultant d’actes illégaux commis par des fonctionnaires des organes de l’État, et ce, que ce soit au stade de l’interrogatoire, de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou des débats devant le tribunal.

104.On entend par actes illégaux des organes chargés de la procédure pénale, notamment : l’application illégale d’une mesure préventive ou de toute autre mesure coercitive prévue par la loi ; le placement en détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’une personne arrêtée à titre préventif, dans des conditions dangereuses pour sa vie et sa santé ; le recours à la violence ou à des traitements cruels ou dégradants ; la conduite de procédures dans des conditions mettant en danger la vie ou la santé des personnes qui y participent ; la prise de décisions et la commission d’actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne visée par une procédure pénale, etc. Ainsi, la législation du Kazakhstan garantit de façon appropriée la compensation du préjudice résultant d’actes illégaux commis par les organes chargés de l’application des lois, y compris des actes de torture.

105.En cas de décès d’un citoyen, le droit au dédommagement prévu revient à ses héritiers.

106.En outre, le 10 janvier 2018, le Kazakhstan a adopté une loi prévoyant l’intervention d’un fonds d’indemnisation des victimes (le « Fonds ») dans certaines circonstances. Les personnes ci-après ont droit à une indemnisation au titre de cette législation : les mineurs victimes de violences sexuelles ; les victimes de la traite des êtres humains et de torture (l’indemnisation équivaut à 30 indices mensuels de calcul ou 63 630 tenge) ; les personnes ayant subi des lésions corporelles graves ou infectées par le virus de l’immunodéficience acquise (VIH/sida) (40 indices mensuels de calcul ou 84 846 tenge) ; les proches de la victime d’une infraction pénale, en cas de décès (50 indices mensuels de calcul ou 106 050 tenge).

107.L’indemnisation versée par le Fonds diffère des autres formes d’indemnisations. Il s’agit d’une mesure initiale. La victime a également le droit de demander réparation à l’auteur de l’infraction en engageant une action civile, ainsi que d’être indemnisée par l’État dans le cadre d’une procédure distincte lorsque la personne reconnue coupable des faits n’est pas en mesure de fournir l’indemnisation.

Article 15 de la Convention et recommandation 23 du Comité

Article 15

108.Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

109.Le Code de procédure pénale dispose que nul, dans le cadre d’une procédure pénale, ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

110.Selon le code, les éléments de preuve obtenus par la torture, la violence, la menace, la tromperie, des traitements cruels ou d’autres actes illégaux sont irrecevables et ne peuvent aucunement être utilisées pendant le procès pénal. Les tribunaux prendront les mesures appropriées pour examiner les allégations de torture lors de la collecte de preuves.

111. En particulier, conformément au paragraphe 24 de l’ordonnance no 4 rendue par la Cour suprême le 20 avril 2006 sur des questions relatives à l’évaluation des preuves en matière pénale, les juges, au moment de l’évaluation des éléments de preuve, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier les déclarations faites par les parties sur l’utilisation de méthodes illégales d’enquête (interrogatoire). Dans les cas où les allégations de recours à des méthodes d’enquête illégales ne peuvent pas être vérifiées, le tribunal peut néanmoins statuer sur la base d’éléments de preuve antérieurs. Si l’utilisation de méthodes d’enquête illégales au cours de l’enquête est avérée, les juges doivent invalider les preuves obtenues par ces méthodes illégales.

112.Ainsi, la déclaration d’un accusé, obtenue par la torture ou d’autres traitements cruels, est déclaré illégale et ne peut donc servir de fondement à un acte d’accusation, ni d’élément de preuve dans l’affaire. Les agents des forces de l’ordre ayant participé à de tels actes sont passibles de poursuites pénales.

113.L’article 131 du Code de procédure pénale régit la détention préventive d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Il prévoit l’établissement d’un procès-verbal d’arrestation, sur lequel figurent, outre les renseignements concernant l’accusé, la date et l’heure du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire qui l’a rédigé, le suspect et l’avocat.

114.Lorsqu’une personne est arrêtée, elle est informée de ses « droits Miranda », conformément à l’article 131 (par. 1) susmentionné. En outre, et si nécessaire, une assistance juridique gratuite est mise à sa disposition.

115.Lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale est arrêtée, le fonctionnaire de l’État compétent informe verbalement l’accusé : il lui explique son droit à un avocat et son droit de garder le silence et lui rappelle que tout ce qu’elle dira pourra être utilisé contre elle devant un tribunal. Toute violation de cette procédure, y compris une fausse information concernant le moment de l’arrestation, constitue un motif de libération de la personne.

116.En outre, l’article 135 du Code régit la notification de l’arrestation aux proches du suspect. L’enquêteur informe sans délai les membres adultes de sa famille et, en leur absence, d’autres membres de la famille ou des personnes proches, et fournit des informations sur le statut et l’endroit où se trouve le détenu. En cas d’arrestation d’un étranger, l’ambassade, le consulat ou une autre représentation de l’État concerné doit être informé par le Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan, selon la procédure établie par le décret conjoint du Ministre des affaires étrangères et du Procureur général.

117.Conformément au Code, la personne chargée de l’enquête préliminaire doit informer par écrit le Procureur de l’arrestation du suspect, dans les vingt heures qui suivent cette dernière.

118.Afin de prévenir les violations des droits constitutionnels des citoyens dans les procédures pénales, le Bureau du Procureur général met en œuvre un projet intitulé « Le Procureur de garde au sein de la police, garant des droits des citoyens ». Ce projet a pour but de protéger les droits des citoyens traduits devant les services du Ministère de l’intérieur et de prévenir la torture et les détentions illégales.

119.Par ailleurs, conformément à la Constitution, les valeurs les plus élevées de l’État sont la personne, sa vie, ses droits et ses libertés. L’arrestation et la mise en détention d’un suspect ne sont autorisées que dans les cas prévus par la loi et uniquement sur décision judiciaire. En particulier, toute personne arrêtée, placée en détention ou accusée d’une infraction a le droit de se faire assister par un avocat dès son arrestation ou son inculpation. Toute personne arrêtée, placée en détention et mise à disposition des organes chargés de l’application des lois est immédiatement informée des motifs de son arrestation, de son placement en détention ou de sa mise à disposition, ainsi que de la qualification légale de l’infraction dont elle est accusée.

120.Le poste de Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) au Kazakhstan a été créé par la loi en mars 2017. Cette mesure renforce de manière significative le système national de protection des droits de l’homme et du citoyen et des libertés fondamentales et établit également le rôle du médiateur dans la structure politique et juridique de l’État. Elle contribue aussi de manière significative à rendre l’institution du médiateur davantage conforme aux Principes de Paris.

121.En 2008, le Kazakhstan a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’engageant ainsi à mettre en place un mécanisme national de prévention.

122.Le 2 juillet 2013, le Président du Kazakhstan a signé la loi portant création du mécanisme national de prévention et définissant ses compétences et responsabilités, ainsi que la procédure des visites destinées à prévenir la torture. Cette loi a modifié diverses dispositions du Code de procédure pénale, du Code d’application des peines, du Code des infractions administratives et du Code de la santé publique et du système de santé. En outre, la loi définit clairement le rôle et les tâches du Commissaire aux droits de l’homme en tant que coordinateur du mécanisme national de prévention. Celui-ci dispose d’un conseil de coordination qui sélectionne les participants au mécanisme national de prévention, coordonne ses activités, prépare un rapport annuel consolidé des participants et collabore avec le Sous-Comité.

123.Les droits des participants au mécanisme national de prévention sont fixés directement par la loi. C’est une garantie de l’indépendance de leurs activités par rapport aux activités des organes de l’État. Dans le même temps, leurs responsabilités sont clairement définies, tout comme les obligations des organes de l’État en matière de collaboration avec eux.

124.Le Commissaire aux droits de l’homme a approuvé six textes juridiques régissant les activités du mécanisme national de prévention, notamment le statut de la Commission, le statut du Conseil de coordination, les règles de sélection des participants, les règles de constitution de groupes de participants pour les visites préventives, les règles d’établissement du rapport annuel de synthèse sur les visites préventives et les lignes directrices pour les visites préventives.

125.Le Conseil de coordination sélectionne les participants du mécanisme national de prévention − 112 au total − parmi les représentants de la société civile, et nomme les responsables des groupes régionaux.

126.Les participants au mécanisme national de prévention déterminent les établissements qu’ils visiteront dans le cadre de leurs activités, notamment les centres de détention provisoire (SIZO), les locaux disciplinaires des garnisons, les établissements spécialisés de traitement obligatoire (de la tuberculose, de la toxicomanie, etc.), les institutions spéciales d’isolement temporaire, les postes de police, les centres de rééducation pour mineurs et les établissements de formation.

127.Le mécanisme national de prévention prévoit trois types de visites. Des visites préventives périodiques ont lieu au moins quatre fois par an. Après chacune de ces visites, les participants au mécanisme envoient des recommandations à l’administration de l’institution visitée. Des visites intermédiaires sont organisées entre les visites périodiques afin de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment. Les visites périodiques et intermédiaires sont effectuées conformément au plan confidentiel, approuvé annuellement par le Conseil de coordination. Conformément à la réglementation régissant les activités du mécanisme, des groupes peuvent effectuer des visites préventives spéciales sans préavis, sur la base d’informations faisant état d’actes de torture et d’autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. C’est le Commissaire aux droits de l’homme qui prend la décision d’envoyer un groupe en visite préventive spéciale dans les établissements et organisations devant faire l’objet de visites préventives.

128.Le mécanisme national de prévention du Kazakhstan fonctionne selon le modèle « Ombudsman plus », dans lequel le Commissaire aux droits de l’homme joue un rôle de coordinateur, assurant ainsi une coopération constructive avec les instances gouvernementales. Le Médiateur assume la responsabilité des visites non planifiées et de la réputation du mécanisme de prévention national en général.

129.Dans la pratique, la décision d’effectuer une visite spéciale sur la base d’informations concernant des actes de torture est coordonnée avec le Commissaire aux droits de l’homme. De telles décisions sont prises rapidement et les visites sont effectuées immédiatement aux dates demandées par les participants au mécanisme national de prévention. À l’issue de la visite, si des blessures ou des pressions physiques ou psychologiques sont constatées sur des personnes privées de liberté, les éléments nécessaires sont transmis aux organes du ministère public qui doit les examiner immédiatement et prendre les mesures appropriées.

130.Actuellement, le mandat du mécanisme national de prévention porte sur un large éventail d’établissements du système pénitentiaire, des services du Ministère de l’intérieur, du système de santé, du système d’enseignement, de l’armée et du Comité de la sécurité nationale.

131.Entre 2014 et 2017 et les six premiers mois de 2018, 2 296 visites préventives ont été effectuées par les participants au mécanisme national de prévention (277 en 2014, 528 en 2015, 680 en 2016, 582 en 2017 et 229 au cours des six premiers mois de 2018), dont 63 visites spéciales (14 en 2014, 20 en 2015, 15 en 2016 et 14 au cours des six premiers mois de 2018).

132.Les visites de contrôle ont porté sur 580 lieux de détention temporaire, 538 centres de détention provisoire et établissements pénitentiaires, 99 centres d’accueil temporaire pour enfants, 110 centres d’accueil spécialisés, 90 centres de rééducation pour mineurs, 152 établissements psychiatriques, 138 établissements pour toxicomanes, 238 centres de lutte contre la tuberculose, 33 dispensaires et établissements spéciaux d’éducation, 18 centres de détention provisoire du Comité de la sécurité nationale, 31 locaux de garde à vue de la police militaire, 269 commissariats de police et départements des services du Ministère de l’intérieur.

133.Des représentants d’organes publics sont régulièrement invités aux réunions du Conseil de coordination pour discuter des activités du mécanisme national de prévention. Les résultats des visites spéciales effectuées par les groupes régionaux, des propositions pour améliorer la situation dans les établissements pénitentiaires et du système de santé et l’élaboration de recommandations pour renforcer les activités du mécanisme ont été abordés dans ce cadre.

134.Sur la base des résultats de chaque visite, les participants au mécanisme national de prévention adressent à l’administration de l’établissement concerné des recommandations concrètes destinées à réduire ou éliminer les risques de torture et de traitement dégradant.

135.Le Conseil de coordination établit un rapport annuel consolidé, en tenant compte des rapports établis par les participants à l’issue des visites préventives. Ce rapport constitue une analyse des activités de l’année écoulée. Il contient des recommandations à l’attention des organes de l’État, aux fins d’amélioration des conditions de traitement des personnes détenues et de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des propositions visant à améliorer la législation kazakhe.

136.Afin de sensibiliser le public aux activités du mécanisme national de prévention, une page Web y est consacrée sur les réseaux sociaux et le site Web officiel du Commissaire aux droits de l’homme publie des informations à ce sujet.

137.Le système kazakh de justice pénale repose sur le principe accusatoire, selon lequel le juge est un arbitre neutre du droit. L’introduction d’un juge d’instruction dans la procédure pénale est un mécanisme juridique important et efficace pour renforcer la primauté du droit et garantir le respect des principes de la procédure pénale dans la phase préalable au procès.

138.Les compétences du juge d’instruction concernent l’autorisation judiciaire des mesures d’enquête qui limitent les droits constitutionnels des citoyens, l’examen des plaintes relatives à l’action (ou l’inaction) et aux décisions des procureurs, la garantie des pouvoirs des avocats et autres mécanismes de contrôle au stade préliminaire de la procédure. Depuis le 1er janvier 2016, le juge d’instruction est habilité à examiner les demandes de perquisition et de saisie. Depuis 2018, il est également habilité à autoriser les mesures d’enquête secrètes.

139.Le contrôle exercé par le juge d’instruction a un effet positif significatif sur la procédure préalable au procès, car il assure le respect de la discipline lors de l’enquête préliminaire et la protection des droits de l’accusé.

140.En outre, en vertu de la législation du Kazakhstan, les avocats de l’accusé sont habilités à collecter directement des informations et, si nécessaire, à réclamer au juge d’instruction des avis d’expert ou d’autres éléments de preuve. De son côté, l’accusé n’est pas tenu de fournir des éléments de preuve à charge pouvant lui être préjudiciables.

141.La législation actuelle ne fixe aucune limite à la participation d’un avocat à une procédure pénale. Conformément à l’article 66 du Code de procédure pénale, un avocat intervient en tant que défenseur. Le défenseur a le droit de participer à la procédure pénale à partir du moment où la personne obtient le statut de témoin, de suspect ou d’accusé, ayant droit à être défendu, ainsi qu’à tout stade ultérieur de la procédure pénale. Le 5 juillet 2018, la loi sur les activités des avocats et l’assistance juridictionnelle a été adoptée ; elle tient compte des normes du droit international.

142.Conformément à l’article 122 modifié du Code de procédure pénale (collecte des preuves), le représentant de la victime, autorisé selon les dispositions dudit code à participer à l’enquête préliminaire ou au procès, a le droit de recevoir les informations nécessaires à la défense et à la représentation des intérêt de la victime, notamment par des moyens scientifiques et techniques.

143.En outre, la défense a le droit de ne pas transmettre à l’instance chargée de l’enquête préliminaire, les éléments de preuve qui, selon elle, revêtent une importance particulière pour la protection des intérêts de l’accusé.

144.L’internement de citoyens dans des institutions médicales est régi par la législation, notamment par le Code pénal, le Code de procédure civile et le Code de la santé publique et du système de santé, et n’est autorisé qu’après examen judiciaire.

145.Dans de rares cas, une personne peut être internée dans un établissement psychiatrique avant l’examen judiciaire, et ce, uniquement dans le but d’éviter un préjudice direct au public. En pareil cas, la demande d’examen judiciaire doit être présentée au plus tard quarante-huit heures après l’internement de la personne. En outre, la législation du Kazakhstan exige que des contrôles périodiques soient réalisés (au moins une fois tous les six mois), afin de veiller à ce que les personnes internées dans un établissement de ce type n’y séjournent pas plus longtemps que nécessaire.

146.En ce qui concerne la fourniture d’une assistance médicale à Madame Z. J. Mukhortova, en lien avec l’accusation de fausse dénonciation portée contre elle, le 7 mai 2010, le tribunal municipal de Balkhash a ordonné que Mme Mukhortova soit internée aux fins d’un examen médico-psychiatrique complet, à l’issue duquel on lui a diagnostiqué un trouble délirant chronique. En conséquence, elle a été déclarée démente et contrainte de suivre un traitement dans une clinique psychiatrique spécialisée.

147.C’est le Centre national de psychiatrie, de psychothérapie et de toxicomanie du Ministère de la santé qui a procédé à l’examen de Mme Mukhortova. Après la clôture de l’affaire pénale, Mme Mukhortova n’a pas été obligée de suivre le traitement.

148.En août 2013, Mme Mukhortova a été hospitalisée à la clinique psychiatrique régionale de Balkhash ; une « maladie endogène » lui ayant été diagnostiquée. Un examen psychiatrique a ensuite été effectué et, compte tenu du danger que son état mental faisait courir à ses proches, une hospitalisation sans consentement a été jugée nécessaire. Cette décision a fait l’objet d’un examen par le Comité de contrôle des activités médicales et pharmaceutiques du Ministère de la santé.

149.Au cours de la même période, conformément à l’article 125 (par. 1 1)) du Code de la santé publique et du système de santé, l’administration de la clinique psychiatrique régionale a écrit au procureur pour qu’il engage une action civile aux fins d’hospitalisation forcée. Le 20 août 2013, le tribunal municipal de Balkhash s’est prononcé en faveur du traitement forcé de Mme Mukhortova en hôpital psychiatrique.

150.Contestant le diagnostic, les représentants de Mme Mukhortova ont fait ordonner un examen médico-légal psychiatrique complet, avec la participation d’un psychologue du Centre médical pour les problèmes de santé mentale d’Astana, afin de confirmer le bien-fondé de l’hospitalisation de Mme Mukhortova.

151.Cet examen s’est déroulé du 30 septembre au 1er novembre 2013, avec la participation d’un psychologue. Les résultats ont révélé que Mme Mukhortova souffrait et souffre encore d’un trouble mental qualifié de « trouble délirant chronique ».

152.Il est à noter que les représentants de Mme Mukhortova ont fait appel de la décision judiciaire susmentionnée devant la Cour suprême. Cependant, la décision n’a été ni annulée ni modifiée. Après l’examen, en dépit de la décision judiciaire, Mme Mukhortova ne s’est pas présentée pour le traitement et les contrôles. Le 2 juillet 2014, des policiers et des représentants de l’institution psychiatrique ont amené Mme Mukhortova à l’hôpital psychiatrique régional. Le 6 janvier 2015, son hospitalisation a pris fin et un traitement en ambulatoire lui a été prescrit et, jusqu’au 30 avril 2016, elle a régulièrement consulté les médecins, à raison d’une visite par mois.

153.Cependant, le 1er mai 2016, Mme Mukhortova a cessé de consulter des spécialistes.

154.Le Kazakhstan se concentre sur l’élaboration de lois visant à prévenir les violences familiales. En particulier, la réforme législative de 2015 a permis : a) d’augmenter la durée de l’ordonnance de protection de dix à trente jours ; b) d’augmenter le nombre de personnes habilitées à émettre des ordonnances de protection ; c) d’appliquer des mesures supplémentaires interdisant à l’auteur de violences familiales de contacter la victime et ses proches mineurs ou handicapés ; et d) d’interdire la consommation d’alcool, de drogues et de substances psychotropes.

155.Ainsi, depuis l’adoption des réformes législatives en 2015, les agents de la force publique ont émis plus de 791 000 ordonnances de protection et imposé des conditions particulières au comportement des délinquants dans plus de 74 000 cas. Selon les données de 2017 et des six premiers mois de 2018, plus de 97 000 ordonnances de protection ont été rendues et des conditions particulières de comportement ont été imposées à plus de 9 000 délinquants. Par exemple, en mai 2018, un tribunal a imposé des conditions particulières à un citoyen pour actes illicites dans le cadre des relations familiales, lui interdisant de consommer des boissons alcoolisées, des stupéfiants et des substances psychotropes. En juillet 2018, un tribunal a imposé des sanctions similaires de même durée à un autre citoyen, pour des actes de petite délinquance ; il lui a également été interdit d’apparaître en public en état d’ivresse, de polluer des lieux publics et de déverser des déchets municipaux dans des lieux non prévus à cet effet. Pendant la durée des conditions particulières imposées au délinquant, celui-ci peut être tenu de se présenter aux services du Ministère de l’intérieur jusqu’à quatre fois par mois pour des conversations à caractère préventif.

156.En 2017, la feuille de route « Kazakhstan sans violence familiale » a prévu un certain nombre de mesures globales visant à améliorer la législation et à organiser diverses manifestations pratiques consacrées à la prévention de la violence familiale. Le plan stratégique du Ministère de l’intérieur pour 2017-2021 et les programmes régionaux de développement des territoires de novembre 2017 contiennent des initiatives concrètes de lutte contre la violence familiale.

157.Fin 2017, selon les indicateurs, l’objectif était pleinement atteint, puisque les infractions avaient diminué de 8,5 % (alors que l’objectif était une baisse de 5 %). Au total, 443 infractions commises contre des femmes au sein de la famille ont été enregistrées, contre 484 en 2016.

158.Depuis les dernières réformes dans ce domaine, ces indicateurs permettent un suivi régulier de la violence familiale. En outre, des services gouvernementaux chargés de la protection des femmes victimes de violence ont été créés pour lutter contre la violence familiale. Ainsi, dans 133 des 247 départements de district du Ministère de l’intérieur, la fonction d’inspecteur chargé des questions relatives aux femmes et aux enfants a été créée. Chaque année, le nombre d’ordonnances de protection émises au bénéfice de victimes de violences familiales augmente.

159.À la loi du 23 janvier 2001 sur l’administration nationale décentralisée et municipale a été ajoutée une disposition qui charge les organes exécutifs locaux de créer des centres de crise et des organisations d’aide aux victimes de violence familiale.

160.En outre, des organisations ont été créées pour fournir aux victimes l’assistance psychologique, pédagogique, médicale et juridique nécessaire et, au besoin, les orienter vers des établissements de soins de santé pour une assistance médicale et une réadaptation complémentaire, leur offrir un hébergement temporaire, et informer les services du Ministère de l’intérieur des faits de violences domestiques ou de menaces de violence domestique, notamment. À la fin 2017, 404 victimes de violence domestique ont bénéficié de services sociaux spéciaux.

161.Par ailleurs, afin de prévenir la violence au sein des familles, la police coopère étroitement aujourd’hui avec plus de 50 organisations non gouvernementales et 29 centres de crise. Dix-huit centres de crise offrent actuellement des possibilités d’hébergement. Douze centres fournissent des consultations d’urgence aux victimes de violence familiale. Les centres de crise aident principalement les victimes de violence familiale et de traite des personnes. Plus de 200 spécialistes (psychologues, juristes, assistants sociaux) interviennent dans ces centres chaque année pour assister les victimes de violence. En outre, les centres de crise hébergent 30 lignes de permanence téléphonique qui reçoivent environ 17 000 appels par an, notamment de la part de plus de 10 000 femmes. Enfin, le numéro 111 du Commissaire aux droits de l’enfant est accessible 24 heures sur 24.

162.Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, une campagne publique « 16 jours sans violence à l’égard des femmes » est organisée sous le slogan « De la paix au foyer à la paix sur la terre : cessons la violence à l’égard des femmes ». Plus de 23 000 personnes y participent. Environ 170 000 dépliants sont produits et distribués à la population, plus de 3 000 panneaux d’affichage et affiches thématiques sont placés dans des lieux très fréquentés, environ un millier d’annonces sont diffusées sur les chaînes de télévision et dans les médias sous forme de vidéos et de messages défilants ainsi que dans la presse écrite et sur Internet.

163.Par ailleurs, la législation kazakhe constitue une base solide pour lutter contre la traite des personnes.

164.Le 1er janvier 2015, les nouvelles versions du Code pénal d’une part et du Code des infractions administratives de l’autre sont entrées en vigueur. Elles contiennent des mesures extrêmement strictes contre la traite des personnes. Ces infractions sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation des biens.

165.En outre, des sanctions administratives sont prévues à l’encontre : a) des employeurs qui exploitent le travail d’enfants ; b) des acteurs de la santé qui ne respectent pas l’obligation de signaler aux services du Ministère de l’intérieur les cas de personnes présentant des blessures ou les avortements criminels ; et c) des personnes physiques ou morales qui mettent des locaux à la disposition d’activités de prostitution et de proxénétisme.

166.La législation kazakhe prévoit la possibilité de prolonger la durée du séjour au Kazakhstan des victimes de la traite des personnes (par exemple, des migrants victimes d’exploitation sexuelle ou professionnelle) pour la durée du procès. Ces victimes reçoivent également une aide, notamment pour le logement, la nourriture, les vêtements et la protection physique.

167.Depuis plus d’une décennie, des plans d’action sont destinés à prévenir et combattre la traite des personnes. Ils s’appuient sur une collaboration des organes de l’État, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales. Le Kazakhstan est partie à plus de 60 traités multilatéraux universels relatifs aux droits de l’homme, dont 13 sont des conventions, des traités et des accords internationaux directement liés à la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage, notamment : a) le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratifié par la loi du 4 juillet 2001) ; b) la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, du 21 mars 1950 (ratifiée par la loi du 14 décembre 2005) ; c) la Convention relative à l’esclavage, du 25 septembre 1926 (ratifiée par la loi du 5 février 2008) ; d) la Convention contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000 (ratifiée par la loi du 4 juin 2008) ; et e) le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 15 novembre 2000 (ratifié par la loi du 4 juin 2008).

168.Le Kazakhstan signe régulièrement des accords intergouvernementaux et interinstitutions qui réglementent la coopération directe avec les organes étrangers chargés de l’application des lois, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, en particulier liée à la traite des êtres humains, et prévoient notamment : a) l’échange d’informations relatives aux enquêtes en cours, d’informations juridiques, d’informations tirées des archives ; b) l’exécution des demandes et des instructions ; c) la réalisation de devoirs d’enquête ne nécessitant pas l’approbation du procureur et d’activités préventives et spéciales à grande échelle.

169.En outre, les accords internationaux suivants sont en cours d’élaboration et d’approbation : a) accords intergouvernementaux entre le Kazakhstan et le Qatar, la Suède, la Serbie, la Finlande et le Viêt Nam ; b) accords interinstitutions entre le Ministère de l’intérieur et le FBI américain, le Ministère de l’intérieur moldave et le Ministère de l’intérieur géorgien.

170.Le Ministère de l’intérieur collabore activement avec des organisations non gouvernementales qui luttent contre la traite des êtres humains. Aujourd’hui, 18 de ces organisations travaillent dans ce domaine et sont représentées dans toutes les régions du pays. Elles fournissent aux victimes de la traite une assistance juridique (conseils), psychologique et médicale.

171.En 2014, des experts d’organisations internationales et non gouvernementales ont contribué à l’élaboration et à la signature d’un arrêté conjoint par lequel les ministères de l’intérieur, de la santé et du développement social, de l’éducation et des sciences ont déterminé les critères permettant de reconnaître l’existence de traitements cruels, et par conséquent, les victimes de la traite. Les victimes de la traite des êtres humains, identifiées grâce à ces critères, peuvent accéder à des services sociaux spéciaux, dont les modalités ont été approuvées en 2016, y compris une aide au logement, des services médicaux, psychologiques et autres, selon les besoins. En 2016, 87 victimes de la traite des êtres humains ont bénéficié de services sociaux spéciaux, contre 162 en 2017.

172.À l’armée, dans d’autres corps armés et formations militaires, le respect de la légalité et de l’ordre public est garanti par la Constitution du Kazakhstan et les divers instruments législatifs applicables.

173.Afin de prévenir toute violation du règlement intérieur dans les unités militaires du service des frontières, les organes militaires du Comité de la sécurité nationale, assistés du commandement des unités militaires et d’autres organes, prennent régulièrement des mesures préventives (2 487 en 2014, 3 464 en 2015 et 4 467 en 2016).

174.Par exemple, en 2016, la réalisation des programmes interinstitutions « Prévention des infractions à l’armée, dans d’autres corps armés et formations militaires pour 2016-2018 » et « 2016 : année de la culture juridique dans l’armée » a entraîné l’adoption d’une série de mesures préventives, à caractère informatif notamment, visant à sensibiliser davantage le personnel militaire aux questions juridiques et à créer un climat dans lequel aucune violation de la loi n’est tolérée.

175.En 2016, ces mesures ont entraîné, à l’armée, une réduction de 85 % par rapport à l’année précédente du nombre de violations du règlement intérieur. Dans les unités et postes militaires du service des frontières du Comité de sécurité nationale, le nombre d’infractions pénales est tombé de 26 à 4.

176.La police militaire du Comité de la sécurité nationale s’efforce de faire respecter les règles, de mener des actions préventives et de maintenir une discipline stricte dans les unités militaires du service des frontières

177.Afin que les ministères compétents puissent vérifier la mise en œuvre des mesures de prévention des infractions, le respect des règles et de la légalité est contrôlé tous les trois mois dans les unités et postes militaires, et tous les six mois dans les postes de commandement régionaux.

178.Des téléconférences sont organisées avec les postes de commandement régionaux et les unités militaires, au cours desquelles sont fixées ou adaptées les tâches devant permettre un renforcement de la discipline militaire et la prévention des accidents et infractions entre militaires.

179.Les casernes et les locaux utilisés par les unités militaires, ainsi que tous les lieux de leur campement où les militaires sont susceptibles de se rassembler sont équipés de systèmes de vidéosurveillance avec retransmission des images sur les écrans situés dans les locaux de l’officier de garde. Les systèmes permettent de conserver les images jusqu’à trente jours.

180.Les officiers de la police militaire procèdent régulièrement, en présence du personnel médical des unités militaires, à des examens physiques des conscrits afin de détecter des blessures et des hématomes.

181.En vertu de l’article 51 de la loi sur le service militaire et le statut du personnel militaire, en cas de décès pendant le service militaire ou après l’arrêt du service pour cause de blessure (lésion, contusion) ou de maladie résultant de l’exercice des fonctions liées au service, les ayants-droit du militaire décédé reçoivent une indemnité unique correspondant à cinq ans de solde pour le dernier poste occupé. En cas de décès d’un conscrit, d’un élève dans un établissement d’enseignement militaire (académies militaires) et d’un appelé au service militaire, ses ayants droit reçoivent une indemnité correspondant à 500 indices mensuels de calcul.

182.Les conscrits, les élèves dans les établissements d’enseignement militaire (académies militaires) qui bénéficient d’une bourse, les appelés au service militaire reçoivent une indemnité unique dans les cas exposés ci-après :

a) Handicapé du groupe I − 250 indices mensuels de calcul ;

b) Handicapé du groupe II − 150 indices mensuels de calcul ;

c) Handicapé du groupe III − 50 indices mensuels de calcul ;

d) Pour des blessures graves − 12 indices mensuels de calcul ;

e) Pour des blessures mineures − 4 indices mensuels de calcul.

183.Entre 2014 et 2017, aucune indemnité de compensation n’a été versée à des militaires en raison de relations non légales.