NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KAZ/Q/29 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième sessionGenève, 3‑21 novembre 2008

Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du deuxième rapport périodique du KAZAKHSTAN (CAT/C/KAZ/2)

Article premier

1.Selon le paragraphe 13 du rapport de l’État partie, l’article 347‑1 du Code pénal intitulé «torture» est pleinement conforme au libellé de l’article premier de la Convention. Expliquer comment la définition qui figure à l’article susmentionné permet de couvrir les actes commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Cette définition couvre‑t‑elle également les actes commis par des organismes officiels ou des entités autres que les autorités responsables de l’application des lois, telles que des prestataires de services, ou des personnes ou groupes de personnes agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’une autorité publique? Dans l’affirmative, donner des exemples.

2.Il est dit au paragraphe 14 du rapport de l’État partie que «le fait pour un agent public agissant dans le cadre de la loi de causer une souffrance physique ou mentale n’est pas considéré comme une torture». Expliciter ce point.

Article 2

3.La législation de l’État partie stipule‑t‑elle spécifiquement qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture? Y a‑t‑il une disposition juridique explicite qui prévoit clairement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture? Dans l’affirmative, donner des exemples de cas dans lesquels cette législation a été appliquée par les tribunaux.

4.Donner des détails sur les mesures prises pour garantir que les suspects soient informés immédiatement de leurs droits lors du placement en garde à vue (par. 42 du rapport de l’État partie). À cet égard, donner des informations sur le droit des détenus ou des personnes privées de liberté de contacter des membres de leur famille pour les informer de l’endroit où ils se trouvent. Compte tenu des conclusions et recommandations précédentes du Comité (A/56/44, par. 129 f)), donner des précisions sur les dispositions qui garantissent aux suspects qui en font la demande l’accès dans les plus brefs délais à un médecin de leur choix. Expliquer comment l’État partie protège ces garanties et en surveille l’application (par. 101 du rapport de l’État partie).

5.Selon certaines informations reçues par le Comité, bien que la législation nationale limite la détention en garde à vue à soixante‑douze heures au maximum, en pratique certaines personnes seraient placées en garde à vue pour des périodes plus longues au lieu d’être transférées dans un centre de détention avant jugement sous le contrôle du Ministère de la justice. Donner des informations précises sur ces exceptions, notamment des statistiques détaillées ventilées par région sur le nombre de personnes détenues en garde à vue et la durée de celle‑ci pour la période 2002‑2007.

6.Donner des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la détention avant jugement en indiquant toute limite obligatoire imposée à sa durée.

7.L’État partie dispose‑t‑il d’un système permettant l’inspection sans préavis des centres de détention avant jugement et des autres lieux de détention par des contrôleurs indépendants et impartiaux? Dans l’affirmative, leurs constatations sont‑elles rendues publiques? Indiquer si la commission de surveillance publique est habilitée à effectuer des contrôles dans les cellules de garde à vue et les centres de détention avant jugement (par. 71 du rapport de l’État partie) et donner des informations sur la procédure qui permet aux organisations non gouvernementales d’obtenir l’autorisation d’examiner ces lieux.

8.Le Comité a reçu des informations sur des allégations selon lesquelles des personnes auraient été privées de liberté sans la protection des garanties judiciaires requises. Il a en outre reçu des informations sur des allégations selon lesquelles des personnes auraient été poursuivies pour leurs opinions politiques. Donner des renseignements pertinents sur ces affaires.

9.Donner des précisions sur les programmes et les activités du Bureau du Médiateur et du Commissariat aux droits de l’homme, ainsi que sur les ressources humaines et financières dont ils disposent. Exposer, le cas échéant, les plans visant à la création d’une institution nationale de protection des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris. Fournir également des statistiques annuelles sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des détenus auprès du Bureau du Médiateur et de la Commission des droits de l’homme en donnant des informations détaillées sur les conclusions et recommandations y relatives adressées aux autorités compétentes, ainsi que sur tout suivi effectué depuis 2002.

Article 3

10.Le rapport de l’État partie ne contient aucune information sur les mesures prises pour garantir l’application de l’article 3 de la Convention. Indiquer quelles garanties légales ont été établies pour satisfaire aux prescriptions de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers, quel ministère est chargé de prendre les décisions en matière d’extradition, d’expulsion et de refoulement, ainsi que toute procédure permettant de contester ces décisions. À cet égard, communiquer des données statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes acceptées;

b)Le nombre de reconduites à la frontière et d’expulsions;

c)Le nombre de demandeurs d’asile déboutés et de migrants sans papiers placés en rétention administrative;

d)Les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

11.Indiquer dans quels cas le Kazakhstan demanderait des assurances diplomatiques à un État tiers vers lequel il est prévu qu’une personne soit extradée, refoulée ou expulsée. Quels mécanismes de surveillance ont été mis en place pour vérifier si ces assurances sont respectées? Le Kazakhstan a‑t‑il reçu des demandes d’assurances diplomatiques? Donner des exemples de cas, s’il en existe, dans lesquels les autorités nationales n’auraient pas procédé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion d’une personne de crainte que celle‑ci ne soit torturée.

Article 4

12.Expliquer le rapport entre l’article 347‑1 du Code pénal et d’autres articles de ce même code dont les dispositions contiennent des éléments similaires, notamment ceux qui visent les infractions suivantes: abus de pouvoir (art. 307), abus d’autorité (art. 308), extorsion de déclaration (art. 347), désagrégation ou coercition pour obtenir un faux témoignage ou empêcher de témoigner, ou pour forcer à présenter un avis d’expert mensonger ou une traduction inexacte (art. 354). Donner en outre la définition de ces infractions, ainsi que des données statistiques sur les poursuites engagées pour chacune d’entre elles.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

13.Indiquer quelles mesures, législatives ou autres, ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention, et si les actes de torture sont considérés dans le droit interne comme étant des crimes universels, quel que soit l’endroit où ils sont commis et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime.

14.Comment sont traitées les affaires pénales dans lesquelles le Kazakhstan refuse d’extrader vers un autre pays une personne soupçonnée d’actes tombant sous le coup de la définition figurant à l’article premier de la Convention? Quelles instances examinent ces affaires et en vertu de quels textes législatifs? Les organes nationaux responsables de l’application des lois ont‑ils eu à traiter de telles affaires? Dans l’affirmative, donner des précisions à ce sujet.

Article 10

15.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation dispensés aux personnes énumérées à l’article 10 de la Convention afin de leur donner des informations sur l’interdiction de la torture, notamment l’obligation qui leur est faite de ne pas exécuter d’ordres de commettre un acte de torture. Indiquer à quel moment et selon quelle fréquence ces formations sont dispensées et s’il existe des formations qui tiennent compte des problèmes spécifiques aux femmes.

16.Communiquer des renseignements sur la formation donnée aux médecins légistes et au personnel médical amené à être en contact avec des personnes placées en détention, notamment des demandeurs d’asile et des réfugiés, pour qu’ils sachent déceler les marques physiques et psychologiques de la torture.

Article 11

17.Décrire les procédures qu’il est prévu de mettre en place ou qui ont été mises en place pour exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes en vue d’éviter tout cas de torture, conformément à l’article 11 de la Convention. Le cas échéant, indiquer selon quelle périodicité cette surveillance est effectuée.

18.Indiquer au Comité les mesures qu’il est prévu de prendre ou qui ont été prises pour garantir qu’il ne soit fait recours dans les faits ni à la torture, ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet égard, indiquer s’il est exercé une surveillance systématique des méthodes d’interrogatoire, notamment lors de l’arrestation et pendant les premières heures de la détention, en précisant le cas échéant de quelle façon elle s’effectue dans la pratique.

19.Indiquer si les mineurs sont toujours séparés des adultes et si les femmes sont toujours séparées des hommes dans toutes les situations de la détention.

20.Décrire les mesures prises pour garantir que les règles de la justice pour mineurs tiennent compte des obligations internationales. Donner des renseignements sur les mesures de substitution sociales et éducatives visant les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi. Fournir des données statistiques sur le nombre de mineurs détenus ainsi que sur la durée des peines qu’ils exécutent. Donner des informations sur les progrès réalisés, le cas échéant, pour mettre en place des tribunaux spécialisés pour les mineurs dans l’ensemble du pays, ainsi que le Comité des droits de l’enfant l’a recommandé dans ses observations finales (CRC/C/KAZ/CO/3, par. 69 et 70).

Article 12

21.Donner davantage d’informations sur le système qui permet l’inspection des prisons et des autres lieux de détention, en indiquant notamment tout organe administratif habilité à requérir ou à effectuer une inspection (voir les précédentes conclusions et recommandations du Comité, par. 129 g)). Faire des observations sur l’efficacité des enquêtes sur la torture menées sur le territoire de l’État partie, en communiquant notamment des données statistiques et des informations sur les mesures prises pour garantir qu’une enquête impartiale soit immédiatement menée en cas d’allégations de violences commises par des agents des forces de l’ordre.

22.Le Comité a reçu des informations au sujet d’allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité, notamment de la police, auraient torturé ou passé à tabac des détenus ou leur auraient infligé d’autres mauvais traitements. Ces allégations ont‑elles fait l’objet d’enquêtes? Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures de réparation qui auraient pu être ordonnées, notamment celles visant à empêcher que des actes de torture ne se reproduisent.

Article 13

23.Indiquer l’autorité qui a compétence pour recevoir et examiner les plaintes et donner des informations sur les procédures d’examen des plaintes. Donner des renseignements sur le nombre et la teneur des plaintes faisant état de tortures, de mauvais traitements ou de peines inhumaines ou dégradantes déposées par des détenus auprès des autorités compétentes, ainsi que sur les enquêtes auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de condamnations prononcées en vertu d’articles du Code de procédure pénale visant des infractions de ce genre à l’encontre de gardiens de prison, d’agents de la fonction publique, de gardes frontière et d’autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement de personnes soumises à une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. Communiquer des données statistiques sur les enquêtes menées sur les cas de brutalités policières, sur le nombre de plaintes déposées concernant des méthodes d’enquêtes illégales ainsi que sur le nombre de plaintes que le ministère public a estimé fondées. Donner des exemples le cas échéant.

24.Donner des informations sur les mesures visant à garantir la confidentialité des plaintes et à protéger les plaignants de représailles éventuelles. Indiquer s’il existe des programmes de protection des témoins pour les victimes de torture, de mauvais traitements et d’infractions connexes.

Article 14

25.Donner des informations sur les cas où, depuis 2001, les tribunaux ont accordé une réparation ou une indemnisation à des victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à leur famille. Indiquer s’il existe des services chargés du traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation des victimes de torture et spécifier les ressources financières qui leur sont allouées.

Article 15

26.Indiquer au Comité toute mesure concrète permettant de garantir, dans la pratique, le respect du principe de l’inadmissibilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples de non‑lieux ayant été prononcés en raison de la présentation de ce type d’éléments de preuve ou de témoignages dans des actions en justice (par. 138 du rapport de l’État partie).

Article 16

27.Selon le rapport de l’État partie (par. 29) «la population carcérale au Kazakhstan est en diminution constante». Exposer les mesures qui ont été prises pour faire diminuer la population carcérale. Donner des informations sur le nombre de personnes détenues, le ratio membres du personnel/détenus et le taux d’occupation par rapport à la capacité d’accueil des établissements de détention pour la période 2002‑2007. Donner des renseignements sur le nombre de décès survenus en garde à vue au cours de cette période, notamment des données ventilées par cause de décès.

28.Donner des informations sur les inspections indépendantes effectuées dans les institutions psychiatriques et sur la suite qui leur est donnée, et décrire les organismes chargés de ces activités. Donner des renseignements précis sur leurs constatations et décrire les conditions de vie des patients en indiquant notamment toute utilisation éventuelle de mesures coercitives à leur égard et l’étendue de cette pratique.

29.Donner davantage d’informations sur le décret conjoint approuvant des textes législatifs et réglementaires relatifs au traitement médical, à la santé et au bien‑être des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire, en indiquant notamment comment ce décret est appliqué dans la pratique et si des mesures d’application et des mécanismes de suivi ont été mis en place (par. 35 et 90 b) du rapport de l’État partie). Donner aussi des renseignements précis, notamment des données statistiques, sur les progrès réalisés dans la diminution du nombre de cas de tuberculose dans les lieux de détention (voir les précédentes conclusions et recommandations du Comité, par. 125) et indiquer tout programme visant à la prévention ou au traitement du VIH/sida dans les lieux de détention, en présentant les résultats obtenus.

30.Donner des renseignements à jour sur l’adoption du projet de loi concernant la violence au sein de la famille et indiquer s’il comprend des dispositions spécifiques visant le viol conjugal (voir les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/KAZ/CO/2, par. 15 et 16). Donner des informations sur les autres mesures prises pour prévenir les actes de violence dans la famille, ainsi que pour faire en sorte que les actes de ce type soient signalés et qu’ils fassent l’objet d’une enquête à laquelle il soit donné suite.

31.Donner des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite de femmes ou d’enfants. Indiquer s’il y a eu des cas de complicité d’agents de l’État dans des affaires de traite et, le cas échéant, si des enquêtes ont été menées et les responsables punis (voir les observations finales du Comité des droits de l’enfant, par. 67 et 77, ainsi que les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, par. 17 et 18).

32.Donner des informations sur les résultats des actions menées pour mettre fin aux actes de maltraitance des enfants ainsi qu’aux châtiments dégradants dans les internats, les centres d’accueil pour délinquants juvéniles et les centres de détention. Indiquer s’il existe des mécanismes de plainte adaptés aux besoins des enfants permettant de les protéger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir les observations finales du Comité des droits de l’enfant, par. 34 et 35).

Q uestions diverses

33.Indiquer s’il existe une législation visant à prévenir et à interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des informations sur sa teneur et son application. Sinon, indiquer s’il est envisagé d’en adopter une et présenter toute action entreprise qui témoignerait d’une telle volonté.

34.Quand l’État partie envisage‑t‑il de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture? Quelles mesures ont été prises pour établir ou désigner un mécanisme national qui effectuerait des visites périodiques dans les lieux de détention en vue de prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

35.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre aux menaces terroristes, et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle façon. Décrire la formation dispensée à cet égard aux agents des forces de l’ordre et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en vertu de la législation pertinente, les recours en droit dont disposent les personnes ayant fait l’objet de mesures antiterroristes, le nombre de plaintes pour non‑observation des normes internationales, leur résultat et la suite qui leur a été donnée.

36.Indiquer si la Convention contre la torture peut être directement invoquée devant les juridictions nationales de l’État partie (voir les observations finales du Comité des droits de l’enfant, par. 7 et 8). Le cas échéant, donner des exemples précis.

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