Nations Unies

CAT/C/KAZ/Q/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique du Kazakhstan *

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements concernant les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux recommandations concernant les points suivants : la réalisation d’enquêtes efficaces sur les allégations de torture (par. 8) ; le transfert du contrôle des lieux de détention au Ministère de la justice (par. 10) ; le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) et le mécanisme national de prévention (par. 13) ; l’administration de la justice (par. 15). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 20 novembre 2015, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 29 août 2016, le Comité estime que les recommandations formulées aux paragraphes 8, 13 et 15 n’ont été que partiellement appliquées, mais que celles formulées au paragraphe 10 n’ont pas été suivies d’effets. Il prend également note des informations supplémentaires transmises par l’État partie le 21 décembre 2016, reprises dans les paragraphes ci-dessous.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux paragraphes 16 à 22 du rapport périodique de l’État partie, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 146 du Code pénal en rendant la définition de la torture pleinement conforme à l’article premier de la Convention et les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme le prévoit l’article 4 (par. 2) de la Convention. À cet égard, préciser si cette définition englobe la responsabilité pénale pour les actes de torture commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Indiquer si la législation nationale exclut explicitement l’invocation de toute circonstance exceptionnelle pour justifier la torture. Indiquer si la référence aux actes commis par un agent public agissant « dans le cadre de la loi » a été supprimée. Donner des exemples de cas où les tribunaux nationaux ont appliqué les lois dans le respect de la Convention.

Article 2

3.En ce qui concerne les paragraphes 122 à 136 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi visant à étendre le mandat du mécanisme national de prévention créé au sein du bureau du Commissaire aux droits de l’homme, et indiquer si ce texte prévoit des visites dans tous les lieux de privation de liberté énumérés dans la recommandation précédente du Comité (par. 13). Communiquer le texte des dispositions juridiques y afférentes. Préciser si toutes les visites régulières et ad hoc du mécanisme national de prévention doivent encore être approuvées par le Commissaire, même en cas d’urgence, et fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle du mécanisme, dans le plein respect du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention établies par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/OP/12/5). Indiquer si le mécanisme national de prévention dispose d’un budget distinct consacré exclusivement à ses activités ou si les décisions budgétaires sont toujours laissées à la discrétion du Commissaire. Fournir en outre des renseignements sur les ressources financières et humaines allouées au mécanisme national de prévention ces trois dernières années et sur les dépenses budgétaires correspondantes (salaires, transports, location de locaux, dépenses administratives, notamment). Faire connaître au Comité les recommandations formulées en 2021 et 2022 par le mécanisme national de prévention pour améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture et les mauvais traitements, et lui fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour y donner suite. Indiquer si un organe officiel chargé d’assurer la coordination entre le mécanisme national de prévention et la Défenseuse des droits de l’enfant a été mis en place aux fins de la surveillance des établissements fermés accueillant des enfants. Enfin, compte tenu du récent projet de loi constitutionnelle relative au Médiateur (Commissaire aux droits de l’homme), décrire les mesures prises pour que ce texte soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination, le pluralisme du personnel et l’établissement de rapports.

4.Concernant les informations fournies sur la réforme de la justice, expliquer les mesures prises pour renforcer encore le système judiciaire dans la pratique. Compte tenu des modifications apportées à la loi sur les activités professionnelles des avocats et l’aide juridictionnelle, adoptée le 8 avril 2021, qui ont eu pour effet de centraliser la gestion des professionnels du droit, préciser les mesures adoptées pour garantir l’indépendance des membres des professions juridiques et la non-ingérence du pouvoir exécutif dans leurs activités, conformément aux Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau.

5.Eu égard aux informations communiquées par l’État partie, indiquer si celui-ci a envisagé de modifier sa position concernant le transfert du contrôle de tous les centres de détention et d’interrogatoire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice.

6.Compte tenu des paragraphes 81 à 84 et 113 à 119 du quatrième rapport périodique de l’État partie, et s’agissant des arrestations de masse effectuées dans le contexte des manifestations de juin 2019 et janvier 2022 ou dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme, commenter les informations selon lesquelles, à de nombreuses reprises, la police n’a pas informé les personnes des motifs de leur arrestation ni de leurs droits, n’a pas informé leur famille de ces arrestations et a privé ces personnes de la possibilité de consulter un avocat de leur choix. Fournir des renseignements sur les mesures de contrôle et d’établissement des responsabilités applicables aux policiers qui ont été prises pour répondre à ces préoccupations. Donner également des informations sur toutes les nouvelles mesures que l’État partie a adoptées pendant la période considérée pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues, y compris les mineurs, bénéficient de l’ensemble des garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment les mesures prises :

a)Pour que les détenus qui le demandent soient examinés par un médecin indépendant en toute confidentialité, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers ou des agents pénitentiaires ; expliquer comment l’État partie garantit l’indépendance des médecins et des autres membres du personnel médical qui s’occupent des personnes privées de liberté et indiquer également si des médecins peuvent saisir directement le procureur, à titre confidentiel, d’un rapport médical faisant état de blessures susceptibles d’avoir été causées par la torture ;

b)Pour que les agents des forces de l’ordre respectent scrupuleusement la durée maximum légale de trois heures fixée pour la détention provisoire et enregistrent systématiquement la date, la durée et le lieu exacts du placement en détention, y compris les heures de détention provisoire ;

c)Pour que les détenus puissent tous bénéficier sans délai et en toute confidentialité des services d’un avocat ou de services d’aide juridique dès le début de leur privation de liberté et ne soient jamais interrogés en l’absence de leur avocat ;

d)Pour que les interrogatoires menés dans le cadre des enquêtes pénales fassent systématiquement l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, à titre de garantie fondamentale et afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, et que ces enregistrements soient conservés dans des installations centralisées et sécurisées, en précisant si les avocats des personnes interrogées peuvent consulter ces enregistrements ;

e)Pour que toute personne privée de liberté ait le droit de contester effectivement et rapidement la légalité, la nécessité ou la proportionnalité de sa détention ; indiquer le nombre d’affaires, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, dans lesquelles des détenus ont contesté leur détention ou leur traitement devant les tribunaux, et l’issue de ces affaires, en précisant notamment le nombre d’affaires dans lesquelles l’auteur du recours a été libéré.

7.Concernant les paragraphes 156 et 157 du rapport périodique de l’État partie, fournir de plus amples informations sur les initiatives ciblées de lutte contre la violence domestique envisagées dans le plan stratégique du Ministère de l’intérieur pour la période 2017‑2021, y compris les programmes de formation à la prévention de la violence fondée sur le genre et aux enquêtes sur les affaires de violence fondée sur le genre, notamment de violence domestique, organisés à l’intention des juges, des avocats, des agents des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et des autres personnes travaillant au contact des victimes. Informer le Comité des mesures éventuellement envisagées pour ériger la violence domestique en infraction distincte et renforcer l’aide et les services aux personnes ayant réchappé à la de violence domestique. En plus des informations sur les ordonnances de protection délivrées en faveur de victimes de violence domestique, communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violence domestique qui ont été déposées et le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes, notamment les services d’aide et les hébergements d’urgence mis à leur disposition, pendant la période considérée.

8.Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises afin de prévenir la traite des personnes et d’accroître la protection des victimes, en particulier des victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, et d’assurer des services de réparation et de réadaptation aux victimes de la traite. Fournir des données ventilées par caractéristiques pertinentes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite. Donner des informations sur les programmes de formation à la détection des signes de traite des êtres humains qui ont été mis en place ou qu’il est prévu d’organiser à l’intention des membres des forces de l’ordre, des juges, des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et des autres personnes travaillant au contact des victimes, et sur ce qui a été fait pour élaborer un protocole de mise en œuvre du mécanisme de repérage et d’orientation des victimes.

Article 3

9.S’agissant des paragraphes 43 à 45 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture, conformément à l’article 3 de la Convention. Commenter les allégations selon lesquelles des Kazakhs de souche demandant l’asile après avoir fui la Région autonome ouïghoure du Xinjiang (Chine) ont fait l’objet d’expulsions forcées ou de poursuites. Préciser en outre si l’État partie envisage de modifier la loi sur les réfugiés en étendant la définition du réfugié aux personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine parce qu’elles risqueraient d’y être soumises à la torture ou que leur vie, leur liberté ou leur sécurité seraient gravement menacées en raison d’un conflit armé en cours ou de graves troubles à l’ordre public. Indiquer si l’État partie envisage d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

10.Fournir des informations sur les dispositifs ou les protocoles visant à repérer et à orienter sans délai vers les services appropriés les demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui ont été victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre ou de traite, ainsi qu’à garantir que leurs besoins particuliers sont pris en considération et satisfaits en temps voulu, notamment qu’ils ont accès à des services médicaux et psychosociaux. Indiquer les mesures qu’il est envisagé de prendre pour mettre sur pied un mécanisme d’orientation efficace entre le Service des garde‑frontières et les autorités compétentes en matière de migration à tous les postes-frontières, y compris les aéroports internationaux et les zones de transit, afin de garantir le respect du principe de non‑refoulement. Faire savoir si des mesures sont prévues pour exonérer les demandeurs d’asile et les réfugiés de toute responsabilité administrative et pénale en cas de franchissement illégal de la frontière au moyen de documents falsifiés. Indiquer si une protection complémentaire a été mise en place pour les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues comme réfugiés.

11.Fournir des données statistiques détaillées concernant la période considérée, ventilées par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs/adultes), sur le nombre de demandes d’asile déposées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, le cas échéant, y compris le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi, et le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures ainsi que les pays vers lesquels elles ont été renvoyées, et indiquer le nombre de recours formés contre ces décisions.

12.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser en outre quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

13.En ce qui concerne les paragraphes 49 à 55 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour donner pleinement effet à l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

14.Fournir des renseignements supplémentaires sur les programmes de formation dispensés pendant la période considérée, en indiquant s’ils sont obligatoires ou facultatifs et en précisant leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivis par rapport à l’effectif total, en particulier sur :

a)Les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, y compris les techniques d’enquête non coercitives, qui sont destinés aux membres des forces de l’ordre et des services de sécurité, au personnel pénitentiaire, aux juges, au personnel médical, aux agents des services de l’immigration, aux garde-frontières et aux autres personnes pouvant intervenir dans la détention, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus ;

b)Les programmes de formation axés sur le principe de non-refoulement et les méthodes permettant aux agents des services de l’immigration, aux garde-frontières et aux autres agents publics de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre ou de traite parmi les demandeurs d’asile ;

c)Les programmes de formation des forces de l’ordre portant sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

d)Les programmes visant à apprendre à tous les professionnels concernés, en particulier les professionnels de la santé, les juges, les procureurs, y compris les « procureurs spéciaux », les membres du personnel du bureau du Commissaire aux droits de l’homme, les membres du mécanisme national de prévention et les autres agents publics travaillant au contact de personnes privées de liberté, à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à consigner les informations pertinentes, afin qu’ils puissent améliorer la qualité des enquêtes ou des activités de suivi, qualifier les actes de torture comme il convient et éviter la revictimisation pendant l’enquête ; préciser si tous les programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

e)L’élaboration et la réalisation d’exercices d’évaluation périodiques permettant de mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement susmentionnés pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Expliquer la méthode d’évaluation.

Article 11

15.Outre les mesures que l’État partie indique avoir prises pour améliorer les règles régissant les interrogatoires, décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou actualisées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

16.S’agissant des paragraphes 87 à 89 du rapport périodique de l’État partie, fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention et lors des transfèrements, à savoir pour que les cellules soient suffisamment lumineuses, aérées et chauffées en hiver, que les détenus aient accès à des installations sanitaires dignes de ce nom et que les infrastructures soient adaptées aux besoins particuliers des personnes handicapées. Informer le Comité des mesures prises pour améliorer les conditions et le régime de détention des mineurs et des femmes, notamment les mères avec enfants. Donner des renseignements sur les mesures prises pour fournir un emploi aux détenus et leur proposer des activités de formation professionnelle et des activités récréatives. Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la violence entre détenus et fournir des données sur les enquêtes ouvertes sur de tels faits et l’établissement des responsabilités pour ceux-ci. Indiquer en dernier lieu les mesures prises pour que les personnes atteintes de troubles liés à l’usage de drogues participent aux programmes de traitement après avoir donné leur consentement éclairé.

17.Compte tenu des mesures prises pour réduire la surpopulation dans les prisons, fournir, si possible, des données statistiques actualisées portant sur les cinq dernières années, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineurs/adultes), origine ethnique et nationalité de la personne détenue, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention (prisons, locaux de détention temporaire au secret (IVS) et centres de détention provisoire (SIZO)), en précisant le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes qui purgent une peine. Évaluer en outre les effets des initiatives visant à encourager l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement. Communiquer des informations sur les incidences de la loi d’amnistie no 81-VII KRZ de 2021, exposer les critères retenus pour autoriser les remises en liberté, et indiquer les conditions fixées en la matière, la procédure suivie et le nombre d’amnisties accordées, ventilées par type d’infraction et en fonction du sexe et du genre de son auteur.

18.Décrire les mesures adoptées pour revoir les règles régissant les sanctions disciplinaires infligées aux prisonniers, afin que celles-ci soient conformes au principe de proportionnalité et ne soient appliquées qu’en cas de nécessité absolue, notamment pour les mineurs. Préciser si les détenus ont la possibilité de contester ces sanctions devant un organisme indépendant et donner des détails le cas échéant. Fournir des données sur le recours à l’isolement au cours de la période considérée, y compris sur la durée et la fréquence d’application de cette mesure, en particulier dans le cas des personnes accusées d’infraction de terrorisme et d’extrémisme. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure. Décrire les mesures prises pour favoriser la réinsertion et la réadaptation des prisonniers.

19.Indiquer les mesures adoptées pour que les personnes en détention, notamment dans les prisons et les SIZO, reçoivent en temps voulu les soins médicaux et les médicaments dont elles ont besoin, et que leurs plaintes concernant des blessures ou des problèmes de santé soient dûment consignées par un personnel médical indépendant. Faire connaître les mesures prises pour que les centres de détention disposent d’un personnel médical suffisant et de l’équipement nécessaire pour pratiquer des examens médicaux sur les détenus et leur dispenser un traitement approprié. Préciser s’il existe un mécanisme permettant aux médecins qui interviennent auprès des détenus de signaler à un service d’enquête indépendant, de manière confidentielle et sans crainte de représailles, tout élément prouvant qu’il a été fait usage de torture ou de mauvais traitements et toute allégation allant dans ce sens. Compte tenu du décret présidentiel du 1er juillet 2022, communiquer des informations actualisées sur les mesures envisagées pour transférer la responsabilité en matière de soins de santé au sein du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la santé et préciser si ce transfert concerne tous les types de soins de santé dispensés aux personnes privées de liberté. Expliquer en outre comment l’État partie surveille la manière dont le personnel médical exerce ses fonctions dans les prisons.

20.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, y compris dans les établissements psychiatriques, pendant la garde à vue et dans les centres de détention du Comité de la sécurité nationale, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

21.Décrire les mesures adoptées pour que les conditions de prise en charge dans les orphelinats pour enfants ayant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial soient conformes à la Convention. Informer le Comité au sujet des enquêtes ouvertes sur le décès signalé de quatre enfants pendant le confinement lié à la pandémie de COVID-19 et les mauvais traitements que des enfants auraient subis dans des institutions publiques pour enfants handicapés, et des mesures prévues pour que ces enfants bénéficient d’une prise en charge en milieu familial.

Articles 12 et 13

22.Indiquer les mesures qui ont été prises pour mener sans tarder des enquêtes approfondies sur les actes de torture ou les mauvais traitements infligés dans les lieux de privation de liberté, y compris les mesures prises pour donner suite aux allégations de mauvais traitements en détention, notamment de passages à tabac « de bienvenue ». Décrire également les mesures autres que l’installation de boîtes aux lettres dans les établissements que l’État partie prend pour garantir la confidentialité, l’indépendance et l’efficacité du mécanisme de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements lorsque la victime est privée de liberté. Indiquer s’il existe un dispositif pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements et les membres de leur famille, ainsi que les témoins, les enquêteurs et les médecins qui procèdent aux examens, contre toute forme d’intimidation ou de représailles que leur plainte pourrait entraîner, y compris leur mise en accusation pour fausse déclaration ou coopération avec des observateurs nationaux ou internationaux.

23.En plus des données statistiques fournies par l’État partie, communiquer les données recueillies depuis 2018 et consignées dans le registre unique, et présenter l’état d’avancement et les conclusions des enquêtes sur les faits présumés de torture signalés au Bureau du Procureur général. Ventiler l’ensemble de ces données par année, sexe, groupe d’âge (mineurs/adultes) de la victime et organe ou service auquel appartient la personne à qui les faits sont imputés. Indiquer le nombre d’affaires ayant donné lieu à une enquête et à des poursuites au titre de l’article 146 du Code pénal (crime de torture) et le nombre d’affaires ouvertes concernant d’autres infractions pénales, telles que l’abus de pouvoir et d’autorité, et préciser quelle est l’autorité nationale à l’origine de ces enquêtes. Expliquer en outre pourquoi si peu d’affaires de torture sont portées devant les tribunaux (environ 2 % selon certaines informations), alors que le Bureau du Procureur général enregistre un nombre élevé de plaintes. Préciser si toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements sont transmises aux procureurs spéciaux placés sous l’autorité du Bureau du Procureur général et si ces derniers ont l’obligation d’enquêter d’office sur toutes ces allégations (art. 193 1), par. 12‑1, du Code de procédure pénale). Donner en outre des exemples de plaintes pour torture et mauvais traitements transmises au Ministère de l’intérieur ou au service anticorruption pour complément d’enquête (art. 187 4) du Code de procédure pénale) et indiquer les suites qui y ont été données.

24.Fournir des renseignements sur toute enquête indépendante ouverte concernant des allégations d’usage excessif de la force ayant entraîné la mort, d’arrestations et de détentions arbitraires ainsi que d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des manifestants, y compris des mineurs, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des militants politiques, dans le cadre des manifestations de janvier 2022 et d’opérations antiterroristes. Indiquer le nombre d’enquêtes menées sur ces actes perpétrés par des policiers et des membres des forces de sécurité et faire connaître leurs conclusions. Faire le point sur les affaires concernant les huit agents de la Sécurité nationale et le policier suspectés des faits susmentionnés, qui, d’après les informations reçues, seraient survenus lors des manifestations de janvier 2022, et indiquer, le cas échéant, combien de personnes ont été relevées de leurs fonctions dans l’attente des résultats des enquêtes et quelles accusations sont portées contre elles, et combien d’enquêtes disciplinaires ont été ouvertes. Indiquer si des personnes ont été déclarées coupables et, dans l’affirmative, préciser le(s) article(s) du Code pénal ou des autres textes de loi en vertu desquels ces déclarations ont été prononcées. Donner également des informations sur les affaires classées et les motifs du classement. Décrire en outre les mesures prises pour garantir la sûreté et la sécurité des victimes d’actes de torture et leur éviter de nouveaux traumatismes, y compris au cours des enquêtes et des procédures judiciaires, ainsi qu’aux réparations accordées aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation et des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Préciser également ce qui a été fait pour que le projet de loi relatif à l’amnistie spéciale visant les événements survenus en janvier 2022, en cours d’approbation, soit conforme aux normes internationales. Fournir davantage de précisions sur les résultats de l’enquête indépendante concernant les décès survenus et les actes de torture qui auraient été commis dans le contexte des manifestations de Zhanaozen en 2011, et sur les réparations accordées aux victimes et à leur famille conformément aux précédentes recommandations du Comité (par. 11).

Article 14

25.S’agissant des paragraphes 101 à 107 du rapport périodique de l’État partie relatifs à l’article 923 du Code civil, qui dispose que l’État compense intégralement le préjudice résultant d’actes illégaux commis par des fonctionnaires d’organes publics, et à la loi adoptée le 10 janvier 2018, qui prévoit la création d’un fonds permettant d’indemniser les victimes dans certaines circonstances, fournir, le cas échéant, des informations sur les indemnisations versées aux victimes de torture et de mauvais traitements depuis la création du fonds. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Fournir en outre des renseignements à jour sur les travaux du groupe de travail créé pour élaborer un mécanisme juridique permettant la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels relatives aux communications émanant de particuliers et sur les résultats obtenus, et informer le Comité de l’application des décisions du groupe et des mesures prises pour garantir aux victimes le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation et des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible.

Article 15

26.En ce qui concerne les paragraphes 109 à 112 du rapport périodique de l’État partie, décrire ce qui est fait pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, les mauvais traitements ou la contrainte. Fournir, pour la période considérée, des informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles les personnes inculpées (ou leurs avocats) ont affirmé que leurs déclarations (ou celles de leurs clients) avaient été obtenues par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont déclaré des éléments de preuve irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements, et le nombre d’affaires dans lesquelles des membres des forces de l’ordre ayant recouru à ces techniques d’interrogatoire illégales ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites.

Article 16

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des informations sur les mesures juridiques et autres visant à faire cesser le placement en institution et la détention en raison d’une incapacité, à offrir des garanties juridiques efficaces et à assurer une supervision et un contrôle périodique par les organes judiciaires du placement en hôpital psychiatrique et en institution des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, et à faire en sorte que toute intervention en matière de santé et tout traitement médical soit pratiqué avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. S’agissant de la santé sexuelle et procréative et des droits s’y rapportant, indiquer les mesures prises pour enquêter sur les interventions médicales forcées pratiquées, notamment sur des femmes handicapées, en particulier celles vivant en institution, et présenter les résultats ainsi obtenus.

28.Décrire les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, les avocats et les journalistes contre le harcèlement, la surveillance, l’intimidation, les menaces et les arrestations et détentions arbitraires dont ils seraient victimes dans le cadre de leur travail et de leurs activités en faveur des droits de l’homme, notamment ceux qui se penchent sur des affaires de terrorisme et d’extrémisme, défendent des opposants politiques, protègent les droits des personnes privées de liberté ou promeuvent les droits des femmes et luttent contre la discrimination fondée sur l’identité sexuelle ou l’identité de genre. Préciser si le signalement de ces faits donne lieu sans délai à des enquêtes impartiales et approfondies, à des poursuites et à des sanctions, en indiquant le nombre d’enquêtes menées pendant la période considérée.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Décrire en outre les mesures adoptées pour garantir le principe de l’égalité des moyens dans les procédures judiciaires, notamment pour qu’il soit donné aux preuves contraires présentées par un défendeur faisant appel à des experts privés le même poids qu’à celles produites par des experts judiciaires qui ont suivi une formation au Centre national d’expertise judiciaire et disposent d’un accès exclusif à des informations confidentielles. Indiquer en outre si l’État partie a pris des mesures pour donner suite aux recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste à l’issue de sa visite en mai 2019, notamment en ce qui concerne la législation relative aux infractions de terrorisme, rédigée en termes trop généraux et ambigus. Indiquer quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et si des plaintes pour non-respect des règles nationales et internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, le cas échéant, quelles suites y ont été données.

30.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Décrire en outre les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.