NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KAZ/217 janvier 2008

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif

KAZAKHSTAN * , **

[19 juin 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.INTRODUCTION……..3

II.GÉNÉRALITÉS……3

III.INFORMATIONS RELATIVES À CHACUN DES ARTICLES DE LACONVENTION6

Articles 1, 4 et 56

Article 28

Article 614

Article 715

Articles 8 et 915

Article 1016

Article 1116

Article 1217

Article 1319

Article 1422

Article 1522

Article 1622

IV.INFORMATIONS SUR DES AFFAIRES PRÉCISES ET COOPÉRATION AVECLES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES23

I. INTRODUCTION

1.Le présent rapport constitue le deuxième rapport périodique présenté par la République du Kazakhstan au Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle le Kazakhstan a adhéré en vertu de la loi no 247‑1 du 29 juin 1998.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives de l’ONU concernant l’établissement des rapports que les États doivent soumettre en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et conformément aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture concernant le rapport initial du Kazakhstan, que celui-ci a examiné lors de ses 470e, 473e et 482e séances, tenues respectivement les 9, 10 et 17 mai 2001.

3.Le présent rapport porte sur la période comprise entre 2001 et 2005.

4.Il a été élaboré par le Ministère de la justice, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et les services du Procureur général.

II. GÉNÉRALITÉS

5.Au cours des cinq dernières années, le Kazakhstan a procédé à un certain nombre de réformes importantes visant à améliorer la législation nationale et à empêcher le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, confirmant ainsi sa volonté de respecter les principes de la démocratie, de protéger les droits de l’homme et de montrer son attachement aux principes universels.

6.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été ratifiés; l’administration du système pénitentiaire, qui relevait auparavant du Ministère de l’intérieur, a été confiée à un ministère civil, à savoir le Ministère de la justice; le programme de développement du système pénitentiaire de la République du Kazakhstan pour 2004‑2006 a été approuvé, avec pour objectif d’améliorer le système de protection des droits et libertés constitutionnels des citoyens; un commissariat aux droits de l’homme a été créé; des mesures ont été prises pour humaniser les peines en matière criminelle et pour renforcer les interactions entre le système pénitentiaire et la société civile.

7.Parmi les principales mesures juridiques qui ont été prises pour appliquer les dispositions de la Convention figure celle de placer les centres de détention provisoire, qui relevaient jusque‑là des autorités de police − lesquelles sont responsables de l’instruction et de l’enquête préliminaire − sous l’autorité du Ministère de la justice, qui est un ministère civil. Il s’agit là d’un progrès décisif qui contribuera à assurer le respect de la légalité dans les procédures pénales et qui permettra de concilier au mieux la nécessité de respecter les droits de l’homme et celle de satisfaire aux exigences des enquêtes pénales.

8.Les questions relatives à la torture et à l’utilisation de méthodes d’enquête interdites font actuellement l’objet d’un suivi rigoureux de la part de l’État, en particulier des responsables des organismes chargés de faire respecter la loi.

9.Les organismes chargés de faire respecter la loi ont créé des services spéciaux chargés des questions de sûreté intérieure.

10.Le Kazakhstan mobilise toutes les ressources disponibles et met tout en œuvre pour lutter résolument et inflexiblement contre toutes les violations des droits de l’homme, en particulier la torture.

11.Les établissements pénitentiaires sont désormais dotés d’écoles d’enseignement général et professionnel. Les condamnés peuvent exercer leur droit constitutionnel à la liberté de conscience et de religion. On y trouve des mosquées, des églises et des salles de prière en service. Le système pénitentiaire est devenu plus ouvert aux médias.

12.De 2001 à 2005, le Kazakhstan a constamment amélioré sa législation. Il a adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires consacrant un certain nombre de dispositions importantes visant à poursuivre la mise en œuvre de la Convention. Parmi ces textes figurent:

a)La loi du 16 juillet 2001 modifiant et complétant certains textes législatifs du Kazakhstan relatifs à la réforme du système pénitentiaire et au statut de ses employés, en vertu de laquelle ledit système pénitentiaire, qui relevait jusque‑là des autorités de police, a été placé sous la responsabilité d’un ministère à caractère civil;

b)La loi no 244 du 16 juillet 2001 portant modification de la loi sur les procédures et conditions de détention des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales;

c)La loi no 294 du 19 février 2002 sur l’amnistie prononcée à l’occasion du dixième anniversaire de l’indépendance de la République du Kazakhstan;

d)La loi no 304 du 18 mars 2002 sur les organes judiciaires;

e)La loi no 338 du 10 juillet 2002 portant modification de la loi sur les procédures et conditions de détention des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales;

f)La loi no 363 du 21 décembre 2002 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines de la République du Kazakhstan;

g)La loi no 425 du 3 juin 2003 modifiant et complétant la loi sur la profession d’avocat;

h)La loi no 25 du 29 décembre 2004 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs aux organes judiciaires;

i)La loi no 87 du 21 novembre 2005 portant ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

j)La loi no 91 du 28 novembre 2005 portant ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

k)La loi no 113 du 9 janvier 2006 sur l’amnistie prononcée à l’occasion de la fête de l’indépendance de la République du Kazakhstan;

l)La loi no 121 du 16 janvier 2006 sur les jurés (devant entrer en vigueur le 1er janvier 2007);

m)La loi no 122 du 16 janvier 2006 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs à l’instauration de procédures pénales prévoyant la participation de jurés (devant entrer en vigueur le 1er janvier 2007);

n)Le décret présidentiel no 947 du 19 septembre 2002 relatif à la création du poste de Commissaire aux droits de l’homme;

o)Le décret présidentiel n° 949 du 20 septembre 2002 sur le cadre conceptuel de la politique juridique de la République du Kazakhstan;

p)Le décret présidentiel n° 1255 du 23 décembre 2003 relatif aux mesures d’amélioration des services administratifs de la République du Kazakhstan, en vertu duquel l’administration des centres de détention provisoire, qui relevait jusque‑là du Ministère de l’intérieur, a été confiée au Ministère de la justice;

q)La décision gouvernementale n° 1376 du 31 décembre 2003 portant approbation du programme de développement du système pénitentiaire de la République du Kazakhstan pour la période 2004-2006;

r)La décision gouvernementale n° 1120 du 28 octobre 2004 sur des questions relatives au Ministère de la justice de la République du Kazakhstan;

s)La décision gouvernementale n° 924 du 16 septembre 2005 portant approbation de la réglementation relative à la création de commissions de surveillance publique des provinces (des villes de statut national, de la capitale);

t)L’arrêté réglementaire de la Cour suprême du 13 décembre 2001 relatif au renvoi d’affaires pénales à l’instruction par les tribunaux;

u)L’arrêté réglementaire de la Cour suprême du 6 décembre 2002 relatif au respect de la publicité des procédures pénales;

v)L’arrêté réglementaire de la Cour suprême du 19 décembre 2003 relatif à la pratique consistant pour les tribunaux à rendre des décisions spéciales en matière pénale;

w)Le décret no 148 du Ministre de la justice en date du 11 décembre 2001 portant approbation du règlement intérieur des établissements pénitentiaires;

x)Le décret no 245 du Ministre de la justice par intérim en date du 27 août 2004 portant approbation du règlement intérieur des centres de détention provisoire administrés par le Comité du système pénitentiaire du Ministère de la justice;

y)Le décret no 154 du Ministre de la justice en date du 11 décembre 2001 portant approbation de la circulaire sur la surveillance et la protection des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République du Kazakhstan;

z)Le décret no 155 du Ministre de la justice en date du 27 mai 2004 modifiant et complétant le décret n° 154 du Ministre de la justice du 11 décembre 2001 portant approbation de la circulaire sur la surveillance et la protection des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République du Kazakhstan, enregistrée sous le numéro 1723.

III. INFORMATION S RELATIVE S À CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Articles 1, 4 et 5

13.L’article 347-1 a été ajouté au Code pénal conformément à la loi du 21 décembre 2002 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines de la République du Kazakhstan; cet article érige en infraction pénale le recours à la torture, dont la définition est pleinement conforme à celle qui figure dans la Convention (par. 8, al. a, des conclusions et recommandations du Comité contre la torture).

14.L’article 347-1, intitulé «Torture», dispose:

«a)Le fait pour un enquêteur, pour la personne qui instruit une affaire ou pour tout autre agent public d’infliger intentionnellement des souffrances physiques ou mentales à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,

est puni soit d’une amende de 200 à 500 unités théoriques mensuelles ou d’une amende représentant deux à cinq mois du salaire ou des autres revenus du condamné, soit de l’interdiction d’occuper certains postes pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, soit d’une peine restrictive ou privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.

b)Le même fait:

i)Commis en groupe, avec ou sans entente préalable;

ii)Commis plus d’une fois;

iii)Ayant entraîné des lésions corporelles de gravité moyenne;

iv)Commis à l’encontre d’une femme que le coupable savait être enceinte, ou d’un mineur (par. 8, al. j, des conclusions et observations du Comité),

est puni d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à sept ans, assortie de l’interdiction d’occuper certains postes ou de mener certaines activités pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

c)Le même fait, ayant entraîné des lésions corporelles graves ou la mort par imprudence,

est puni d’une peine de privation de liberté d’une durée de cinq à dix ans assortie de l’interdiction d’occuper certains postes ou de mener certaines activités pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.»

Note. Le fait pour un agent public agissant dans le cadre de la loi de causer une souffrance physique ou mentale n’est pas considéré comme une torture (par exemple, le fait de priver longuement de liberté une personne qui a commis une infraction).»

15.Il est indiqué dans les commentaires du Code pénal que la torture constitue une atteinte à la dignité humaine car la personne qui en est victime est soumise à des brutalités, à un traitement cruel ou à une pression psychologique.

16.Il est indiqué dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975, que le terme de «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne et que des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture.

17.La torture, dans son élément objectif, s’entend de divers types de comportements visant à infliger des souffrances physiques ou mentales à une personne pendant une période de temps prolongée, par exemple en la piquant avec une aiguille, en lui donnant des coups dans la région des reins, sur le cou ou dans l’aine, en lui tordant le bras, en faisant usage d’instruments de supplice, en lui appliquant un fer brûlant sur le corps, en la privant d’air (à l’aide d’un sac en cellophane ou d’un masque à gaz) ou en la privant d’eau ou de nourriture.

18.Dans son élément subjectif, la torture se caractérise par l’intention de l’auteur. La personne qui s’en rend coupable est consciente du fait que son acte est contraire à l’ordre social et souhaite le commettre. Pour ce qui est des conséquences qu’entraîne un tel acte (s’il s’en produit), le degré de culpabilité de la personne concernée doit être déterminé en se fondant sur le critère de l’intention directe ou indirecte qui l’animait et, en cas de décès de la victime, sur le critère de la faute d’imprudence.

19.L’article 347-1 du Code pénal énumère les motifs les plus courants pour lesquels ce crime est commis.

20.La législation pénale du Kazakhstan a ainsi incorporé le crime de torture tel qu’il est défini dans la Convention, en le réprimant par des peines sévères, et a élargi la notion et les signes de l’infraction constitutive de torture (par. 9, al. a, des conclusions et recommandations du Comité).

21.Il convient, à cet égard, de garder à l’esprit que, conformément aux dispositions du chapitre 2 du Cadre conceptuel de la politique juridique de la République du Kazakhstan approuvé par le décret présidentiel du 20 septembre 2002, la législation pénale doit être fondée sur la reconnaissance de la primauté et de l’inaliénabilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant que valeurs sociales suprêmes faisant l’objet d’une protection de la loi.

22.Par application humaine de la sanction pénale, il faut entendre le fait, lorsque l’on applique la loi, de traiter les personnes qui ont commis une infraction avec humanité, de ne pas les soumettre à la torture ou à des brutalités et de ne les juger pénalement responsables et de ne les punir que dans le seul cas où il n’existe aucun motif juridique de les exonérer de cette responsabilité et de ne pas les punir, ainsi que le fait de n’appliquer la peine la plus sévère prévue pour l’infraction commise que dans le seul cas où l’on estime qu’une forme de peine moins sévère ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé par ladite peine.

Article 2

23.L’une des principales mesures juridiques qui ont été prises pour appliquer les dispositions de la Convention concerne l’administration du système pénitentiaire; par cette mesure, les centres de détention provisoire sont placés sous la tutelle du Ministère de la justice, ce qui renforce considérablement les garanties relatives au respect de la légalité dans les procédures pénales et permet de concilier au mieux la nécessité de respecter les droits de l’homme et celle de satisfaire aux exigences des enquêtes pénales.

24.Conformément à la loi du 16 juillet 2001 modifiant et complétant certains textes législatifs du Kazakhstan relatifs à la réforme du système pénitentiaire et au statut de ses employés, le système pénitentiaire, qui relevait jusque‑là du Ministère de l’intérieur, est désormais placé sous la tutelle du Ministère de la justice (par. 9, al. h, des conclusions et recommandations du Comité).

25.Dans le cadre de l’humanisation de la politique pénale, les restrictions et interdictions injustifiées relatives à la correspondance et au port par les détenus de la montre et de tenues de sport pendant leur temps libre ont été abolies. Les fenêtres des cellules ont été élargies, les persiennes métalliques ont été retirées de manière à laisser pénétrer la lumière du jour et l’air frais, et des parquets ont été posés. Le régime alimentaire des condamnés, notamment celui des condamnés atteints de tuberculose, des femmes enceintes et des malades qui sont hospitalisés ou qui suivent un traitement ambulatoire, a été amélioré. Les malades reçoivent une plus grande variété d’aliments, le nombre de denrées étant passé de 22 à 29 (par. 9, al. g, des conclusions et recommandations du Comité).

26.L’adoption, le 21 décembre 2002, de la loi modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines a constitué un pas important dans les efforts visant à humaniser l’application des peines. Cette loi a modifié les peines applicables à plus de 40 infractions, l’objectif étant de les adoucir. Ainsi, 13 infractions ne sont plus passibles d’une peine de privation de liberté, tandis que la durée maximale de la peine privative de liberté dont sont punissables 12 infractions a été réduite et que des peines de substitution sont venues s’ajouter aux peines prévues pour 13 infractions.

27.Les modifications apportées au Code de procédure pénale ont permis d’améliorer les conditions dans lesquelles sont accomplies les peines, de réduire le temps d’attente des libérations conditionnelles, de substituer à la part non accomplie d’une peine de privation de liberté une peine moins sévère et de transférer des condamnés dans des établissements semi‑ouverts. Grâce aux modifications apportées à l’article 87, les condamnés peuvent avoir un nombre illimité de conversations téléphoniques d’une durée maximale de quinze minutes chacune.

28.L’adoption de la loi susmentionnée a permis de réduire considérablement la population carcérale. Les précédentes réductions du nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires n’avaient pu être obtenues que grâce à des mesures d’amnistie (par. 8, al. h, des conclusions et recommandations du Comité).

29.Selon les informations officielles fournies par l’International Centre for Prison Studies (Centre international d’études pénitentiaires) de Londres, la population carcérale au Kazakhstan est en diminution constante depuis cinq ans.

30.Si, en 2002, le Kazakhstan se situait au troisième rang mondial sur le plan du nombre de détenus, avec un taux d’incarcération de 540 pour 100 000 habitants, il a réussi à réduire sa population carcérale à un rythme plus rapide que de nombreux autres pays, de sorte qu’en 2004 il ne se situait plus qu’au dix-neuvième rang mondial, avec un taux d’incarcération de 386 pour 100 000 habitants. Au 1er mai 2005, le Kazakhstan, avec un taux d’incarcération de 342 pour 100 000 habitants, se situait au vingt-cinquième rang mondial. Ces données peuvent être consultées sur l’Internet, à l’adresse suivante: www.prisonstudies.org.

31.Depuis le 1er mars 2005, la tendance à la diminution de la population carcérale s’est poursuivie, permettant au Kazakhstan de passer du vingt-cinquième au trente-cinquième rang mondial (selon les données portant sur la période allant jusqu’au 12 janvier 2006).

32.Le système pénitentiaire kazakh comprend 77 établissements pénitentiaires et 20 centres de détention provisoire. Parmi ceux-ci figurent:

a)19 établissements de régime ordinaire, dont 3 établissements pour femmes;

b)20 établissements de régime rigoureux;

c)4 établissements de régime particulier;

d)21 établissements pénitentiaires semi-ouverts;

e)8 hôpitaux de lutte antituberculose;

f)4 établissements de redressement des jeunes délinquants;

g)1 prison.

33.Les condamnés détenus dans les établissements du système pénitentiaire sont traités dans des établissements de soins curatifs et préventifs (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, hôpitaux de lutte antituberculose, services médicaux); les condamnés atteints d’une forme déclarée de tuberculose qui doivent suivre un traitement ambulatoire sont placés dans des établissements pénitentiaires habilités à leur dispenser des soins obligatoires.

34.Il incombe à la direction de chaque établissement pénitentiaire de veiller à ce que les normes sanitaires et épidémiologiques qui ont été fixées pour protéger la santé des condamnés soient respectées.

35.En outre, aux fins de réglementer les questions liées au traitement médical des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire relevant des organes judiciaires du Kazakhstan et d’assurer la protection sanitaire et épidémiologique de celles-ci, un décret conjoint a été pris par le Ministre de la justice (décret n° 145 du 25 mai 2004) et par le Ministre de la santé (décret n° 405 du 7 mai 2004), approuvant des textes réglementaires relatifs au traitement médical et à la santé des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire relevant des organes judiciaires du Kazakhstan.

36.La lutte contre la toxicomanie, la tuberculose et l’infection à VIH est un objectif prioritaire en matière de santé au sein du système pénitentiaire kazakh.

37.Le taux général de mortalité pour 100 000 personnes à baissé: il était de 589,2 en 2001, de 492 en 2002, de 590 en 2003, de 501 en 2004 et de 417,2 en 2005 (nombre de décès en chiffres absolus: 422 en 2001, 324 en 2002, 298 en 2003, 267 en 2004 et 218 en 2005).

38.Le taux de mortalité due à la tuberculose pour 100 000 personnes a baissé: il était de 130 en 2001, de 100 en 2002, de 90 en 2003, de 80 en 2004 et de 55 en 2005 (nombre de décès en chiffres absolus: 174 en 2001, 134 en 2002, 103 en 2003, 74 en 2004 et 41 en 2005).

39.Tous les détenus inscrits dans un dispensaire reçoivent des médicaments gratuitement.

40.Le Kazakhstan coopère avec des ONG en vue d’améliorer les services médicaux dans les établissements du système pénitentiaire.

41.Depuis 2002, le Kazakhstan a cessé d’imposer aux détenus l’obligation de se soumettre à un test de dépistage du VIH et d’isoler les personnes séropositives dans les lieux où elles accomplissent leur peine; il a, dans le même temps, intensifié ses activités visant à prévenir la propagation de cette infection. Ces activités ont été menées en coopération avec les centres locaux de traitement et de prévention du sida et avec des organisations internationales (par. 9, al. f, des conclusions et recommandations du Comité).

42.Les personnes détenues dans des établissements du système pénitentiaire sont informées de leurs droits et de leurs devoirs. Les condamnés reçoivent des brochures les informant de leurs droits et de leurs devoirs et peuvent consulter des panneaux illustrés sur les dispositions législatives en vigueur et sur la promotion des valeurs universelles.

43.Les suspects, les inculpés et les condamnés ont la faculté de pratiquer un culte conformément à leurs traditions religieuses, et ce, dans des locaux si possible équipés à cette fin. Ils sont autorisés à avoir en leur possession des écrits de nature religieuse et des objets religieux destinés à leur usage personnel. Ils sont autorisés à inviter des ministres du culte à leur donner un réconfort spirituel.

44.L’ensemble des établissements du système pénitentiaire compte, à l’heure actuelle, 29 mosquées et églises en service et 137 salles de prière destinées aux détenus des diverses confessions.

45.Le Ministère de la justice prend actuellement des mesures visant expressément à garantir que les conditions de détention des condamnés et des personnes placées dans les quartiers de détention provisoire des établissements du système pénitentiaire, notamment les femmes, soient conformes aux règles et aux normes internationales (par. 8, al. j, des conclusions et recommandations du Comité).

46.L’article 29 de la loi sur les procédures et les conditions de détention des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales réglemente les modalités particulières de détention des femmes.

47.Conformément aux dispositions de l’article 29, les femmes suspectées ou inculpées peuvent garder leurs enfants âgés de moins de 3 ans avec elles.

48.Le Gouvernement kazakh a défini des normes visant à fournir de meilleures conditions de vie aux détenues enceintes et aux détenues accompagnées de leurs enfants. Des soins médicaux spécialisés sont fournis aux détenues; elles reçoivent une alimentation plus riche, et une plus grande attention est accordée à leurs besoins vestimentaires.

49.Les normes relatives à la fourniture de repas gratuits aux suspects et aux inculpés, notamment les femmes enceintes, les femmes accompagnées d’enfants, les handicapés de catégorie I et II et les mineurs, les normes relatives à l’alimentation et aux conditions de vie des condamnés et la réglementation relative à la fourniture d’une aide aux condamnés libérés à l’expiration de leur peine ont été approuvées par la décision gouvernementale no 889 du 2 septembre 2003.

50.Les détenues enceintes ou accompagnées d’enfants ont un temps de promenade maximal de trois heures.

51.Les détenues enceintes et les détenues ayant des enfants avec elles ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de placement en cellule disciplinaire.

52.Si besoin est, la direction du lieu de détention avant jugement peut, conformément à la procédure établie, demander qu’un enfant soit temporairement confié à des membres de sa famille ou à d’autres personnes, ou qu’il soit placé dans une institution pour enfants.

53.Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du Code d’application des peines, les hommes et les femmes condamnés à une peine de privation de liberté sont incarcérés dans des quartiers séparés, et les mineurs sont séparés des adultes.

54.L’espace vital dont dispose chaque condamné ne peut pas être inférieur à 2 m2 dans les colonies pénitentiaires de redressement, à 2,5 m2 dans les prisons et à 3,5 m2 dans les établissements pour mineurs.

55.Dans les établissements pénitentiaires pour femmes, l’espace vital dont dispose chaque condamnée ne peut pas être inférieur à 3 m2 (art. 95 du Code d’application des peines).

56.Les condamnés disposent d’un lit individuel et d’une literie. Ils disposent également de vêtements, de sous-vêtements et de chaussures adaptés à la saison, à leur sexe et aux conditions climatiques.

57.Des foyers pour enfants peuvent être créés dans des établissements pénitentiaires dans lesquels des femmes ayant des enfants purgent leur peine. Ces foyers offrent les conditions d’existence nécessaires au développement normal des enfants. Les détenues peuvent placer leurs enfants âgés de moins de 3 ans dans de tels foyers et leur rendre visite sans restriction dans leur temps libre. Elles peuvent être autorisées à vivre avec leurs enfants.

58.Les détenues enceintes ayant un enfant placé dans le foyer pour enfants d’un établissement pénitentiaire peuvent recevoir des colis postaux et des paquets remis en main propre supplémentaires, dont le nombre et le contenu sont fixés en fonction d’un avis médical. Les détenues enceintes et les condamnées qui sont sur le point d’accoucher ou qui sont en période puerpérale ont droit à l’assistance de spécialistes.

59.Les détenues enceintes ayant un enfant vivant dans le foyer pour enfants d’un établissement pénitentiaire peuvent être autorisées à quitter celui-ci pour une courte période afin de confier ledit enfant à leur famille ou de le placer dans un foyer pour enfants; les détenues peuvent s’absenter de l’établissement pénitentiaire dans lequel elles ont été placées pour une durée maximale de sept jours, non compris le temps nécessaire pour effectuer le voyage aller et le voyage retour. Les détenues qui ont des enfants mineurs handicapés peuvent quitter l’établissement pénitentiaire une fois par an, pour la même durée, afin de rendre visite à leur enfant.

60.Les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui ont un emploi ont droit à l’assurance sociale obligatoire, et les femmes reçoivent des allocations de maternité selon le régime commun.

61.Lorsqu’une femme qui a été condamnée à une peine de travail d’intérêt général, à une retenue sur salaire à caractère punitif ou à une peine restrictive de liberté se révèle être enceinte, le directeur de l’établissement ou de l’organe qui applique la peine demande au tribunal d’accorder un sursis à l’exécution de la peine à compter de la date du début du congé de maternité.

62.Le tribunal peut accorder aux femmes enceintes et aux femmes ayant un jeune enfant qui purgent une peine dans un établissement pénitentiaire un sursis à l’exécution de la peine d’une durée maximale d’un an dans le cas des femmes enceintes, ou qui prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 14 ans dans l’autre cas.

63.En décembre 2003, le Gouvernement kazakh a adopté le programme de développement du système pénitentiaire de la République du Kazakhstan pour la période 2004-2006, dans lequel sont dégagées les orientations du système pénitentiaire qui doivent être traitées en priorité, à savoir la protection des droits et des intérêts légitimes des condamnés dans le cadre de l’application des peines – notamment l’amélioration des conditions d’exécution des peines, la fourniture de soins médicaux, la réduction de la densité de la population carcérale dans les établissements pénitentiaires, la création de centres de réadaptation et de réinsertion sociales des détenus libérés à l’expiration de leur peine, l’élargissement des attributions des services d’inspection des établissements pénitentiaires où l’on applique d’autres peines que l’isolement du condamné de la société, le renforcement de leur statut juridique et l’augmentation des effectifs réglementaires d’agents, en créant un tel service dans chaque district.

64.Le Kazakhstan, conformément à son programme de développement du système pénitentiaire, a entamé la transition vers des établissements pénitentiaires de type mixte, combinant cellules individuelles et cellules collectives (par. 8, al. h, des conclusions et recommandations du Comité).

65.Le Ministère de la justice travaille à associer plus largement la société civile au fonctionnement du système pénitentiaire, l’objectif étant de codifier l’aspect juridique de la surveillance du respect, dans l’activité du système pénitentiaire, des droits des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de détention provisoire.

66.C’est dans cette optique que la loi du 29 décembre 2004 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs aux organes judiciaires a été signée. Elle prévoit la mise en place d’un contrôle public du respect des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes détenues dans les établissements et organes d’application des sanctions pénales.

67.Ce contrôle public est assuré par des associations et vise à aider les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et dans des centres de détention provisoire à y faire valoir les droits et intérêts légitimes protégés par la législation en matière de conditions de détention, de soins médicaux, d’emploi, de loisirs et d’éducation.

68.La décision gouvernementale n° 924 du 16 septembre 2005 porte approbation de la réglementation relative à la création de commissions de surveillance publique des provinces (des villes de statut national, de la capitale) chargées d’exercer le contrôle public.

69.En outre, conformément au paragraphe 11 du programme de développement du système pénitentiaire, le Comité du système pénitentiaire du Ministère de la justice a élaboré et envoyé à toutes les commissions de surveillance publique des recommandations concernant le contrôle du respect des droits et intérêts légitimes des suspects, des inculpés et des condamnés.

70.Ainsi, parallèlement aux mécanismes déjà établis de contrôle par les organes exécutifs locaux, de contrôle judiciaire, de contrôle par le ministère public et de contrôle administratif de l’activité des établissements pénitentiaires, il est mis en place par la loi mentionnée précédemment un contrôle public (par. 9, al. g, des conclusions et recommandations du Comité).

71.Des commissions de surveillance publique ont été créées dans 14 provinces en vue d’exercer ce contrôle public.

72.Il ne fait aucun doute que cette mesure permettra de renforcer le respect des droits des personnes détenues à tous les stades de la procédure pénale et de garantir la transparence du fonctionnement non seulement du système pénitentiaire, mais aussi des organes de poursuite pénale, ce qui contribuera à rendre plus humaine la politique pénale de l’État.

Article 6

73.Dans le cadre de l’activité répressive, les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions, garantissant leurs droits et intérêts légitimes et fixant les droits et devoirs du personnel des centres de détention, sont énoncées dans le Code de procédure pénale, la loi du 30 mars 1999 sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales, le règlement intérieur des centres de détention provisoire et d’autres lois et règlements de la République du Kazakhstan.

74.En vertu des articles 4 et 5 de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales, les mesures de détention sont exécutées conformément aux principes de la légalité, de la présomption d’innocence, de l’égalité des citoyens devant la loi, de l’humanisme, du respect de l’honneur et de la dignité de l’individu et des normes du droit international, et ne doivent pas s’accompagner d’actes visant à causer des souffrances physiques ou mentales aux personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales qui sont détenues avant jugement.

75.Les suspects et inculpés faisant l’objet d’une mesure de détention sont incarcérés soit sur la décision de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur approuvée par le procureur, soit sur la décision d’un juge ou d’un tribunal; ces décisions doivent être prises en conformité avec le Code de procédure pénale.

76.En vertu de l’article 6 de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales, les étrangers et les apatrides qui sont suspectés ou inculpés d’une infraction et détenus sur le territoire du Kazakhstan ont les mêmes obligations et jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens kazakhs, à l’exception des cas précisés dans la Constitution, la loi susmentionnée, d’autres textes législatifs kazakhs et les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan.

77.En vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales, la personne ou l’organe qui conduit la procédure pénale doit informer dans les douze heures un parent du suspect ou de l’inculpé du lieu où cette personne est détenue ou de tout changement du lieu où cette personne est détenue, conformément au Code de procédure pénale.

78.La notification du lieu − ou du changement de lieu − où un étranger suspecté ou inculpé d’une infraction pénale est détenu est adressée dans les délais voulus à la Prokuratura générale, au Ministère des affaires étrangères, au Ministère de l’intérieur et au Comité de la sécurité nationale du Kazakhstan de même qu’à l’ambassade, au consulat ou à toute autre représentation de l’État dont cette personne est ressortissante.

79.En vertu de l’article 36, paragraphe 1 c), de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, à laquelle la République du Kazakhstan a adhéré conformément à la décision du Conseil suprême du Kazakhstan en date du 31 mars 1993, les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

80.Conformément à l’article 17 de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales, le suspect ou l’inculpé se voit donner dès le moment où il est placé en détention la possibilité de s’entretenir avec son défenseur en privé et confidentiellement. Il n’existe aucune restriction quant au nombre et à la durée de ces entretiens.

81.Les représentants officiels des missions diplomatiques des États étrangers ont le droit de rendre visite à leurs ressortissants suspectés ou inculpés d’une infraction pénale.

82.Conformément au paragraphe 10 de l’article 10 du Code de procédure pénale, les étrangers qui ont été condamnés à une peine de détention ou à une peine restrictive ou privative de liberté ont le droit de se maintenir en rapport avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de leur État, et les citoyens de pays qui n’ont pas de mission diplomatique ni de bureau consulaire au Kazakhstan ont le droit de rester en rapport avec les missions diplomatiques de l’État qui a pris la responsabilité de protéger leurs intérêts ou avec les organisations internationales assurant leur protection.

Article 7

83.Les droits des personnes détenues dans les centres de détention provisoire administrés par le Comité du système pénitentiaire du Ministère de la justice sont régis par le chapitre 2 de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales et par le règlement intérieur des centres de détention provisoire.

84.Le règlement intérieur des centres de détention provisoire fixe les modalités de détention des suspects et des inculpés, régissant notamment leurs conditions de vie matérielles, la réception et la distribution des colis postaux et des paquets remis personnellement, la réception et l’envoi de télégrammes, lettres et mandats, la transmission de suggestions, requêtes et plaintes, la célébration des offices religieux, les soins médicaux, les promenades quotidiennes et l’organisation des visites en faisant en sorte que les suspects, inculpés et prévenus participent aux actes d’instruction et aux audiences judiciaires, et régissant également les réunions privées entre les suspects et les inculpés et le directeur de l’administration du lieu de détention provisoire ou ses mandataires.

Article s 8 et 9

85.Pour compléter les informations figurant dans le rapport initial au titre de l’article 8 de la Convention, il convient de noter que dans la période 2001-2005, le Kazakhstan a conclu avec le Canada un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (en application du décret présidentiel du 23 juin 2003) et avec la Géorgie un traité d’entraide judiciaire en matière pénale assorti d’un protocole (en application de la loi du 14 janvier 2006). Dans la même période, le Kazakhstan a ratifié la Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale (conformément à la loi du 10 mars 2004); les parties à cette Convention sont les États membres de la Communauté d’États indépendants. Le Kazakhstan a aussi ratifié l’accord entre la République du Kazakhstan et les États-Unis d’Amérique concernant la remise de personnes à la Cour pénale internationale (conformément à la loi du 4 octobre 2004).

Article 10

86.Le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines régissent la procédure de traitement des personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire.

87.L’article 20 de la loi sur les organes judiciaires énonce les fonctions des organes judiciaires dans le domaine répressif: assurer la protection des organes et institutions du système pénitentiaire; en contrôler la situation opérationnelle; assurer la sécurité du personnel, des suspects, des inculpés et des condamnés; assurer les déplacements de détenus sous escorte; maintenir des conditions sanitaires et épidémiologiques satisfaisantes et protéger la santé des détenus des établissements pénitentiaires; élaborer et exécuter des programmes visant à développer, à renforcer et à perfectionner le système pénitentiaire; assurer la formation professionnelle, la protection juridique et sociale du personnel; coordonner les travaux de recherche scientifique des organismes publics dans le domaine de l’application des peines.

88.En outre, le règlement intérieur des centres de détention provisoire et le règlement intérieur des établissements pénitentiaires approuvés par le décret no 148, du 11 décembre 2001, du Ministre de la justice réglementent le droit des détenus condamnés et provisoires à être traités avec politesse, sans indignité, par le personnel de ces établissements.

89.Entrent actuellement dans l’organigramme du système pénitentiaire l’Institut juridique de Kostanaï, le Collège juridique de Pavlodar, le Centre de formation de Taraz, qui permettent de former les spécialistes du système pénitentiaire aux normes internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme et du traitement des détenus (par. 9, al. l, des conclusions et recommandations du Comité).

Article 11

90.En vue de mettre en œuvre l’article 11 de la Convention, qui prévoit que tout État partie doit exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, le Kazakhstan a adopté un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, notamment les suivants:

a)Décision no 889 du 2 septembre 2003 du Gouvernement de la République du Kazakhstan portant approbation des normes régissant les repas gratuits fournis aux suspects et aux inculpés, notamment les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge, les personnes handicapées de première et deuxième catégorie et les mineurs, des normes régissant l’alimentation et les conditions de vie matérielles des condamnés ainsi que du règlement régissant l’assistance aux condamnés libérés à l’expiration de leur peine;

b)Décrets conjoints no 109 du 8 avril 2005 du Ministre de la justice de la République du Kazakhstan et no 176 du 13 avril 2005 du Ministre de la santé de la République du Kazakhstan sur les mesures visant à améliorer les soins médicaux aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République du Kazakhstan;

c)Décret du Ministre de la justice de la République du Kazakhstan no 146 du 11 décembre 2001 approuvant la directive relative à l’utilisation de moyens de contrainte par le personnel des établissements pénitentiaires relevant du Comité du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République du Kazakhstan;

d)Décret du Ministre de la justice no 154 du 11 décembre 2001 approuvant la directive relative à l’organisation de la surveillance et de la protection des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires du Ministère de la justice de la République du Kazakhstan.

91.Le Ministre de la justice a pris le 29 décembre 2005 le décret no 345 modifiant et complétant certains décrets du Ministre de la justice, qui prévoit de modifier les conditions carcérales des personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire en renforçant les garanties de respect de la légalité et l’humanisation de l’application des peines et en améliorant la protection juridique et sociale des condamnés, ainsi qu’en réduisant le nombre de restrictions et d’interdits.

Article 12

92.Les questions relatives à l’article 12 de la Convention sont examinées par les organes du ministère public dans le cadre de leur activité de contrôle, en particulier dans le cadre du contrôle du respect des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen dans la procédure pénale.

93.La pratique du contrôle par le ministère public du respect des droits et libertés constitutionnels des citoyens dans la procédure pénale fait périodiquement l’objet d’un bilan, le dernier portant sur l’année 2005.

94.D’après les statistiques de 2005, les organes de poursuite pénale, en application de l’article 132 du Code de procédure pénale ont arrêté et placé dans les quartiers de détention provisoire 22 481 individus, soit 7,3 % de moins qu’en 2004 (24 273). Ces chiffres étaient de 26 389 individus en 2003, 34 963 en 2002, et 41 571 en 2001.

95.Les statistiques susmentionnées montrent que les organes d’enquête ont commencé à adopter une démarche plus pondérée en ce qui concerne cette mesure de coercition procédurale.

96.Cependant, dans de nombreuses régions, les faits d’application injustifiée de l’article 132 du Code pénal restent courants.

97.Ainsi, parallèlement à une réduction globale du nombre de personnes détenues, il y a eu en 2005 une augmentation du nombre de personnes libérées par les procureurs pour absence de motif d’arrestation (2 214 personnes relaxées, soit 9,8 % du total des personnes arrêtées).

98.La plupart venaient de la ville d’Almaty (370) et des provinces suivantes: Karaganda (362), Almaty (160), Zhambyl (143), Kazakhstan méridional (133) et Kazakhstan occidental (92).

99.Le respect par les agents de la force publique des dispositions du chapitre 17 du Code de procédure pénale dans les cellules et quartiers de détention provisoire ainsi que le respect de ces dispositions par les procureurs dans les bureaux officiels et autres locaux des organes de poursuite pénale font l’objet de vérifications constantes. De plus, ces vérifications sont également conduites de nuit, les jours fériés et chômés, notamment au moyen de caméras vidéo.

100.Au cours des contrôles, on vérifie le bien-fondé de la détention de chaque suspect. Tout suspect dont la détention n’est pas justifiée est relâché immédiatement sur décision du procureur ayant lui-même procédé à la vérification.

101.Il a été constaté que ce sont en général les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la limitation à vingt-quatre heures de la durée de l’interrogatoire, à la détention avant l’ouverture de poursuites pénales, à la notification dans les vingt-quatre heures de la détention aux parents et au procureur et aux droits de la défense qui sont en général violées.

102.Pour toute l’année 2005, les procureurs ont relaxé 15 détenus sur la base des motifs susmentionnés.

103.Le respect des droits constitutionnels des citoyens est l’objectif le plus important du Ministère de l’intérieur.

104.En vue d’analyser les activités des organes des affaires intérieures concernant le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles et d’assurer la coopération avec la Commission des droits de l’homme auprès du Président de la République du Kazakhstan, il a été créé par décret du Ministre de l’intérieur en date du 28 décembre 2004 un groupe de travail permanent chargé de contrôler les activités des organes des affaires intérieures de la République du Kazakhstan dans le domaine des droits de l’homme.

105.Les critères d’évaluation des activités des organes des affaires intérieures et le Code de déontologie du personnel des organes des affaires intérieures (règles de déontologie des agents de police) ont été révisés et approuvés. Dans ces documents, les principales priorités sont le respect des droits et libertés constitutionnels des citoyens, la prise en compte et l’enregistrement de toutes les dénonciations de crimes et la légalité des décisions prises comme suite à ces dénonciations.

106.Grâce aux mesures prises, on a constaté des avancées positives dans les questions relatives à la protection des droits constitutionnels dans la conduite de l’instruction judiciaire et de l’enquête préliminaire de police. La protection des droits et libertés des citoyens a commencé à prévaloir également dans la pratique de la garde à vue des suspects et de leur mise en détention provisoire.

107.Les commissions disciplinaires locales des organes des affaires intérieures ont intensifié leurs efforts pour enquêter sur les infractions et s’assurer du respect des règles déontologiques.

108.En mars 2005, sur l’initiative du Ministre de l’intérieur et des départements locaux des affaires intérieures, il a été établi des commissions publiques qui, en tant qu’organismes consultatifs, contribuent au contrôle par le public des organes des affaires intérieures, à la transparence des activités policières, aux interactions avec la société civile et à l’étude de l’opinion publique.

Article 13

109.Le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés est réglementé par l’article 13 de la Constitution.

110.En vertu des articles 16 et 20 de la loi sur les procédures et conditions de détention avant jugement des suspects et inculpés, ceux‑ci ont le droit, pendant qu’ils se trouvent dans un lieu de détention avant jugement, de présenter des propositions et requêtes, notamment auprès d’un tribunal, sur la question de la légalité et du bien‑fondé de leur garde à vue ou de leur détention provisoire et des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes.

111.Les propositions, requêtes et plaintes des suspects et inculpés adressées aux organes de l’État, aux collectivités locales, aux associations et aux médias leur sont transmises par l’administration du lieu de détention.

112.Les propositions, requêtes et plaintes adressées aux organes de l’État doivent être examinées par l’administration du lieu de détention et transmises dans les vingt‑quatre heures de leur réception.

113.Les plaintes relatives aux actes et décisions d’un tribunal, d’un enquêteur, du chef d’un organe d’enquête, d’un agent d’instruction ou d’un procureur sont transmises sans délai selon les formes prévues par le Code de procédure pénale.

114.Il est interdit d’engager des poursuites, sous quelque forme que ce soit, contre les suspects et les inculpés qui ont présenté des propositions, requêtes ou plaintes relatives à des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes. Les fonctionnaires des lieux de détention avant jugement coupables d’avoir intenté de telles poursuites en portent la responsabilité conformément à la législation kazakhe.

115.L’article 10, paragraphe 2, du Code d’application des peines réglemente le droit qu’ont les condamnés à adresser des propositions, requêtes ou plaintes oralement ou par écrit à l’administration de l’établissement ou de l’organe appliquant la peine, aux organes supérieurs de direction des établissements et des organes appliquant la peine, au tribunal, aux organes du ministère public, à d’autres organes de l’État, aux associations et aux organisations internationales de défense des droits et libertés de l’homme (par. 9 b) des conclusions et recommandations du Comité).

116.Le Comité du système pénitentiaire examine et analyse les communications des citoyens. Ainsi, les citoyens ont adressé en 2005 1 774 communications, soit 21,9 % de moins qu’en 2004 (2 163 communications); ces chiffres étaient de 1 822 en 2003, 3 177 en 2002 et 2 044 en 2001.

117.Dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, on prend des mesures pour rendre ce système plus conforme aux normes et critères internationaux.

118.Les organes du système pénitentiaire collaborent avec des ONG internationales telles que Penal Reform International, People to People, Inc. et la fondation Soros‑Kazakhstan.

119.La coopération avec les organisations susmentionnées s’exerce dans des domaines tels que la surveillance du respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires, les peines de substitution à l’emprisonnement, la lutte contre la tuberculose dans les prisons, etc.

120.Les associations fournissent une assistance en exécutant des programmes coordonnés d’éducation, d’information, de services consultatifs dans le domaine du respect des droits de l’homme.

121.Ainsi, dans le cadre de l’exécution du projet «Les droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. Peines substitutives à l’emprisonnement. Lutte contre la tuberculose dans les prisons», visant à améliorer les conditions de détention des condamnés, Penal Reform International a fourni des médicaments et du matériel de traitement des tuberculeux.

122.En coopération avec la fondation humanitaire internationale Mercy Corps, une salle de relaxation a été ouverte dans l’établissement pénitentiaire LA‑155/14, et la construction d’un terrain de sport de plein air a commencé. En outre, des membres de Mercy Corps donnent des cours d’anglais aux détenus.

123.À Pavlodar, la fondation MO‑NIKA exécute un projet intitulé «Street Law» («Le droit pour tous»), qui consiste à donner une formation juridique aux condamnés.

124.L’objectif de la fondation Aglow International est de fournir un soutien psychologique aux femmes du Kazakhstan et d’Asie centrale qui sont détenues dans des lieux de privation de liberté.

125.En présence d’un psychologue et de membres du personnel du Département de l’éducation, des représentants de la National Arts Therapies Association (Teris) appliquent aux condamnés une thérapie par l’art dans quatre domaines: dramathérapie, danse‑thérapie, musicothérapie et isothérapie.

126.En outre, des associations apportent une aide charitable en fournissant des livres et des articles de sport aux établissements pénitentiaires.

127.Les activités susmentionnées sont menées dans le cadre du renforcement du rôle des ONG, qui prennent une part active et utile à la satisfaction des intérêts des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.

128.Par ailleurs, le Comité du système pénitentiaire a engagé une coopération constructive avec les médias, grâce à laquelle 4 941 textes divers traitant du système pénitentiaire ont été publiés en 2005 (3 117 en 2004, 1 998 en 2003 et 1 438 en 2002). Ainsi, par exemple, les médias ont publié des informations sur les réformes actuellement exécutées dans les établissements pénitentiaires, relatives à l’humanisation de la politique pénale de l’État et à la protection des droits et intérêts légitimes des détenus.

129.Pour garantir que toute personne puisse exercer son droit à présenter une plainte aux autorités compétentes et à ce que sa plainte soit examinée promptement et impartialement par ces autorités, il a été institué par un décret présidentiel en date du 19 septembre 2002 un poste de commissaire aux droits de l’homme (médiateur).

130.Le Commissaire aux droits de l’homme (ci‑après le «Commissaire») est un fonctionnaire chargé de veiller au respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, et habilité à prendre, dans les limites de sa compétence, des mesures pour rétablir les droits de l’homme et du citoyen qui ont été violés.

131.Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire examine les communications des citoyens kazakhs comme celles des citoyens étrangers et des personnes apatrides se plaignant d’actes et de décisions de fonctionnaires et d’organisations contraires à leurs droits et libertés garantis par la Constitution, aux textes législatifs et aux traités internationaux auxquels la République du Kazakhstan est partie.

132.Selon les modalités fixées par la loi, le Commissaire a le droit:

a)D’être reçu sans délai par les directeurs et autres fonctionnaires des organes de l’État et autres organismes publics;

b)En vue de protéger des droits et libertés de l’homme et des citoyens qui ont été violés, de prendre part à l’examen judiciaire d’une affaire selon les modalités établies par la loi;

c)Selon les modalités en vigueur, de demander la révision par un tribunal ou par le ministère public d’une décision, d’un jugement, d’une ordonnance ou d’un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée;

d)Au vu des résultats de l’examen des plaintes reçues de citoyens de la République du Kazakhstan, de citoyens étrangers ou d’apatrides, ou sur la foi d’informations relatives à des violations de leurs droits et libertés obtenues par d’autres moyens, de proposer aux chambres du Parlement de tenir des auditions parlementaires sur ces questions;

e)De prendre part aux travaux des organisations internationales et autres ONG qui s’occupent de la protection des droits de l’homme;

f)De faire participer, de manière contractuelle, des organisations et spécialistes à l’exécution d’expertises et de travaux consultatifs en vue d’établir des conclusions sur les circonstances liées à une violation des droits de l’homme et du citoyen;

g)De prendre des mesures pour protéger des droits et libertés de l’homme et du citoyen qui ont été violés;

h)Sur présentation d’une carte d’identité professionnelle, de pénétrer et d’être présent dans l’enceinte et les locaux des organes de l’État et des organismes publics, notamment des unités et formations militaires, ainsi que de visiter les lieux de privation de liberté, de prendre contact et de s’entretenir avec les personnes qui y sont détenues;

i)De demander aux organes ou aux fonctionnaires de l’État habilités d’ouvrir une procédure disciplinaire ou administrative ou d’intenter un procès pénal à un fonctionnaire ayant violé les droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que de prendre des mesures pour réparer tout préjudice matériel ou moral;

j)De publier dans les médias des communiqués officiels sur les résultats des vérifications effectuées.

Article 14

133.Selon les statistiques établies par les parquets, pendant la période considérée, 54 personnes poursuivies en vertu de l’article 132 du Code de procédure pénale ont été relaxées puis réhabilitées.

134.D’année en année, le nombre de personnes libérées par les procureurs dans les locaux des organes de poursuite pénale ne cesse d’augmenter. Le ministère public et les organes des affaires intérieures prennent des mesures actives pour prévenir les violations des droits des citoyens, ce qui a pour résultat que la détection et la répression de ces phénomènes négatifs ont considérablement augmenté.

135.Ainsi, en 2005, les procureurs ont libéré 571 citoyens qui avaient été illégalement détenus dans les locaux officiels des organes de poursuite pénale.

136.Ces chiffres étaient de 97 en 2001, 274 en 2002, 288 en 2003 et 470 en 2004.

Article 15

137.Le chapitre 16 du Code de procédure pénale régissant l’administration de la preuve a été complété.

138.En particulier, il a été apporté à l’article 116 du Code de procédure pénale des modifications aux termes desquelles font partie des données factuelles irrecevables en qualité de preuve les données obtenues par la torture (par. 9, al. d, des conclusions et recommandations du Comité).

Article 16

139.En application de la loi du 21 décembre 2002 sur certaines modifications et ajouts au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code d’application des peines de la République du Kazakhstan, l’article 107 du Code pénal intitulé «Torture» a été complété. Dans sa nouvelle version, l’article 107 dispose:

«a)Le fait de causer des souffrances physiques ou mentales en portant systématiquement des coups ou par d’autres violences, s’il n’a pas entraîné les conséquences visées aux articles 103 et 104 du présent Code,

est punissable soit d’une amende d’un montant de 50 à 100 unités théoriques mensuelles ou d’un montant équivalent au salaire ou aux autres revenus de la personne condamnée pour une période de six mois au plus, soit d’une peine d’emprisonnement rigoureux d’une durée de trois à six mois, soit d’une déduction punitive de salaire d’une durée de deux ans au plus, soit d’une peine de privation de liberté de même durée;

b)Le même fait, commis:

i)À l’encontre d’une personne dont le coupable savait qu’elle était mineure ou qu’elle se trouvait dans une situation de faiblesse, à l’encontre d’une personne en état de dépendance matérielle ou autre à l’égard du coupable, ou encore à l’encontre d’une personne enlevée ou prise en otage;

ii)À l’encontre de deux personnes ou plus;

iii)À l’encontre d’une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte;

iv)En ayant recours à la torture;

v)Par contrat;

vi)Par haine ou hostilité sociale, ethnique, raciale, religieuse;

est punissable d’une peine restrictive de liberté d’une durée de cinq ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée de trois à sept ans.».

IV. INFORMATIONS SUR DES AFFAIRES PRÉCISES ET COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

140.On trouvera dans cette partie du rapport des informations sur des affaires concrètes s’étant produites en République du Kazakhstan et dont les médias se sont faits l’écho.

141.En janvier 2004, dans un établissement pénitentiaire de la province de Kostanaï, sur les instructions d’un supérieur, trois surveillants ont battu cinq détenus condamnés à l’aide de matraques en caoutchouc et à coups de poing et de pied. Au cours du passage à tabac, le supérieur supervisait les actes des surveillants et filmait en cachette ce qui se passait avec une caméra vidéo.

142.Du chef de violence sur détenus condamnés, le service d’instruction du Département des affaires intérieures d’Arkalyk a engagé des poursuites pénales contre les surveillants susmentionnés en application du paragraphe 4 de l’article 308 du Code pénal (excès de pouvoir et abus d’autorité).

143.Par jugement du tribunal municipal d’Arkalyk, toutes ces personnes ont été reconnues coupables d’infraction et condamnées à une peine de six ans de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire de régime ordinaire, assortie de la déchéance du droit d’occuper un poste dans la fonction publique et d’une dégradation.

144.En outre, un certain nombre de membres du Comité du système pénitentiaire ont subi des mesures disciplinaires en rapport avec cette affaire. Le président du Comité et le directeur administratif du Comité du système pénitentiaire pour la province de Kostanaï ainsi que son adjoint ont été démis de leur poste. Le directeur de l’établissement pénitentiaire susmentionné et son adjoint ont également été démis de leurs fonctions dans le système pénitentiaire.

145.À l’heure actuelle, le Comité du système pénitentiaire prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Les activités des unités subalternes sont contrôlées.

146.L’article 347‑1 du Code pénal réprime (d’une peine de privation de liberté d’une durée de cinq ans au plus) le fait pour un agent d’instruction, un enquêteur ou tout autre fonctionnaire d’infliger délibérément des souffrances physiques ou mentales pour arracher à la personne torturée ou à une tierce partie des informations ou des aveux, ou pour punir cette personne d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée avoir commis, de même que pour intimider ou contraindre cette personne ou une tierce partie, ou pour toute raison fondée sur quelque forme de discrimination que ce soit.

147.Ont été poursuivis en vertu de l’article 347‑1 du Code pénal:

a)En 2003, un agent de police;

b)En 2004, trois agents de police;

c)En 2005, deux agents de police.

148.En avril 2003, un habitant du lieu d’hivernage de Zhosaly s’est plaint au parquet provincial de ce que le directeur du bureau des affaires intérieures du district de Karmaksha, capitaine de police, l’avait roué de coups et accusé d’infractions qu’il n’avait pas commises. Le parquet provincial a engagé des poursuites pénales conformément à l’article 308, paragraphe 3, et à l’article 347‑1 du Code pénal. Le Département du Comité de la sécurité nationale a ouvert une enquête à l’issue de laquelle le capitaine de police a été démis des fonctions qu’il exerçait dans les organes des affaires intérieures. L’affaire a été déférée au tribunal, qui a condamné le capitaine de police à trois ans de privation de liberté conformément à l’article 58 du Code pénal.

149.Des agents de la brigade criminelle de la Direction des affaires intérieures du district de Medeu relevant du Département central des affaires intérieures d’Almaty ont torturé un détenu pour le contraindre à avouer un vol et la possession de stupéfiants. Ce détenu a subi de nombreuses lésions corporelles: éclatement de la rate, hémorragie et plusieurs côtes cassées. Des poursuites pénales ont été engagées conformément au paragraphe 3 de l’article 348, au paragraphe 2 de l’article 347‑1, à l’article 259 et au paragraphe 4 de l’article 308 du Code pénal; l’affaire a par la suite été déférée en justice. Le tribunal de Medeu a condamné les agents à trois ans de privation de liberté avec sursis. Sur ordre du directeur du Département central des affaires intérieures, le chef de la brigade criminelle du Département des affaires intérieures du district de Medeu a reçu un blâme pour conduite inappropriée et le directeur du Département des affaires intérieures du district de Medeu a été démis de ses fonctions.

150.Le Ministère des affaires intérieures élabore actuellement un programme visant à améliorer la légalité de l’activité des organes des affaires intérieures et à garantir les droits et libertés constitutionnels des citoyens. L’un des domaines prioritaires du programme est l’introduction de mesures visant à former les agents des organes des affaires intérieures, à leur faire étudier les normes internationales en matière de droits de l’homme et à améliorer leurs compétences professionnelles, leur raisonnement juridique et leur culture juridique.

151.Les questions relatives à la protection des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens sont suivies par le Ministère de l’intérieur et les directeurs des organes des affaires intérieures locaux, et les agents qui commettent des violations des droits et libertés légitimes des citoyens sont sévèrement punis.

152.En 2005, aucun incident de torture dans les établissements pénitentiaires kazakhs n’a été dénoncé dans les médias et aucun membre du personnel du système pénitentiaire n’a été condamné pour avoir commis des actes de torture.

153.En outre, il convient de noter qu’en novembre 2003, avec le soutien de la fondation Soros‑Kazakhstan, un groupe de travail composé de représentants d’ONG kazakhs a été créé pour surveiller le respect de la Convention contre la torture et établir un rapport alternatif à soumettre au Comité contre la torture. Ce groupe de travail était dirigé par le Comité de surveillance de la réforme pénale et des droits de l’homme.

154.En 2003 et 2004, le groupe de travail, dirigé par le Comité pour la surveillance de la réforme pénale et des droits de l’homme avec le soutien financier de la fondation Soros‑Kazakhstan a contrôlé le respect de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

155.Conformément au rapport du 4 octobre 2004 sur cette surveillance, grâce à la réforme du système pénitentiaire kazakh et à la politique d’humanisation des lois pénales visant à réduire la population carcérale, des progrès importants ont été réalisés dans le respect des droits de l’homme des personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire.

156.En particulier, il est pris note dans ce rapport de l’existence de conditions appropriées de détention des condamnés, de l’ouverture des institutions pénales aux représentants des cultes et des ONG, du renforcement de la discipline et de la légalité parmi le personnel du système pénitentiaire, du transfert des centres de détention provisoire à la tutelle du Ministère de la justice, du fonctionnement, au sein de la structure du Comité du système pénitentiaire, du Département de la protection sociale et juridique des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires qui a été créé pour coordonner les activités des services pénitentiaires en matière de protection des droits des détenus.

157.De plus, dans le cadre du programme d’État pour le développement du système pénitentiaire, le Comité du système pénitentiaire s’efforce de remettre en état les installations pénales et d’en construire de nouvelles en vue de garantir que les conditions d’emprisonnement des détenus au Kazakhstan soient conformes, dans la mesure du possible, aux prescriptions des normes internationales. Les tuberculeux sont détenus dans des établissements spéciaux. La politique de «porte ouverte» qui permet aux parents de détenus de leur rendre visite devient une pratique ordinaire dans les établissements pénitentiaires.

158.En 2004, un conseil de contrôle public a été établi par le Ministère de la justice en vue de poursuivre la démocratisation du système pénitentiaire. Parmi les membres de ce conseil figurent d’éminents juristes et des représentants d’ONG internationales et nationales.

159.Le conseil concentre ses activités sur l’humanisation de la politique de répression pénale de l’État, rendant les conditions d’incarcération plus conformes aux normes internationales, empêchant les violations de la légalité dans la répression, et protégeant les droits des personnes détenues dans des lieux de privation de liberté, coordonnant les relations entre la société civile et le système pénitentiaire du Kazakhstan. Le conseil est doté du statut consultatif.

160.Le Comité du système pénitentiaire a élaboré un projet de directives visant à améliorer la politique de répression pénale de la République du Kazakhstan pour 2007‑2015 en vue de développer encore le système de sentences pénales et les conditions dans lesquelles elles sont exécutées ainsi que l’infrastructure matérielle du système pénal.

161.L’adoption des directives susmentionnées et leur application permettront de formuler et d’adopter une politique d’État à long terme sur le système pénitentiaire, d’améliorer le système d’exécution des peines pénales et les conditions dans lesquelles elles sont exécutées, ainsi que de rendre le système pénal du Kazakhstan considérablement plus conforme aux prescriptions des normes internationales, ce qui permettra de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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