Nations Unies

CAT/C/KAZ/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 janvier 2014

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Kazakhstan * , **

[3 juillet 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−43

II.Renseignements d’ordre général5−303

III.Informations relatives aux articles de la première partiede la Convention31−1486

Articles 1, 4 et 531−456

Article 246−967

Article 697−9913

Article 710013

Articles 8 et 910113

Article 10102−10614

Article 1110714

Article 12108−12815

Article 13129−13617

Article 14137−14118

Article 15142−14818

IV.Informations relatives à la quatrième partie du Protocole facultatifse rapportant à la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants149−16419

V.Informations sur des affaires précises et coopérationavec les organisations non gouvernementales165−19021

VI.Informations relatives à la mise en œuvre des recommandations formuléespar le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Kazakhstan191−38723

I. Introduction

Le présent rapport constitue le troisième rapport périodique présenté par la République du Kazakhstan au Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 et ratifiée par la République du Kazakhstan le 25 septembre 1998.

Le présent rapport a été établi conformément aux directives de l’ONU concernant l’établissement des rapports que les États doivent soumettre en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et conformément aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture.

Ce rapport porte sur la période comprise entre 2008 et 2012.

Il a été élaboré par le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Ministère de la justice et les services du Procureur général.

II. Renseignements d’ordre général

Au cours des quatre dernières années, le Kazakhstan a procédé à un certain nombre de réformes importantes visant à améliorer la législation nationale et à empêcher le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, confirmant ainsi sa volonté de respecter les principes de la démocratie, de protéger les droits de l’homme et de montrer son attachement aux principes universels.

L’État veille scrupuleusement à ce que les actes de torture et le recours à des méthodes d’enquête illicites soient interdits et réprimés.

Les organes chargés de l’application des lois et d’autres organes de l’État sont dotés de services chargés de la sécurité intérieure, qui ont pour mission de prévenir, détecter et réprimer les infractions, y compris les actes de torture, commis par des agents de ces organes.

Le Kazakhstan mobilise toutes les ressources disponibles et met tout en œuvre pour lutter résolument et inflexiblement contre toutes les violations des droits de l’homme, en particulier la torture.

Le Kazakhstan a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000 et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Le système pénitentiaire est devenu plus ouvert aux organisations de la société civile et aux médias.

Entre 2008 et 2012, le Kazakhstan a constamment amélioré sa législation. Il a adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires consacrant un certain nombre de dispositions importantes visant à poursuivre la mise en œuvre de la Convention, dont plusieurs sont mentionnés ci-après.

La loi du 10 décembre 2009 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de l’amélioration du dispositif d’exécution des peines et du système carcéral prévoit la possibilité de détenir des condamnés placés sous différents régimes de détention au sein d’un même établissement pénitentiaire dans des locaux (cellules) fermés à clé grâce à la mise en place de quartiers d’isolement. Cela permettra de résoudre dans le même temps le problème de la distance entre certains établissements et le lieu de résidence des familles des détenus, qui pourront leur rendre régulièrement visite.

Cette loi prévoit également des mesures tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales qui n’isolent pas les condamnés de la société, à favoriser la réinsertion sociale des détenus libérés, ainsi qu’à améliorer la protection juridique et sociale du personnel pénitentiaire.

Une loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a été adoptée le 18 janvier 2011.

Le Conseil constitutionnel a adopté, le 27 février 2008, la décision réglementaire no 2 relative à la constitutionnalité des paragraphes 1 et 4 de l’article 361 du Code pénal à la suite d’une requête du tribunal municipal de Kapchagaï (région d’Almaty).

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a reconnu la non-constitutionnalité des paragraphes 1 et 4 (établissant les circonstances aggravantes des infractions prévues au paragraphe 1) de l’article 361 du Code pénal (version modifiée par la loi du 26 mars 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs au système pénitentiaire).

Le Conseil constitutionnel a confirmé l’interprétation large des formes d’expression de l’opinion, à laquelle souscrivent les pays membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et qui englobe les comportements protestataires, «si ces comportements visent réellement à exprimer une opinion».

Le Conseil constitutionnel a conclu que l’automutilation pouvait être une forme d’expression (de protestation) et pouvait être considérée comme un moyen pour les détenus de défendre leurs droits, et qu’en pareil cas les poursuites encourues pour automutilation devaient être tenues pour une restriction du droit à la liberté d’expression, composante de la liberté de parole, qui est consacrée par l’article 20 de la Constitution.

Le 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a adopté la décision réglementaire no 2 sur l’interprétation officielle des dispositions de la Constitution relatives au calcul des délais constitutionnels.

Le 28 décembre 2009, la Cour suprême a adopté la décision réglementaire no 7 sur l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne, ainsi qu’à la prévention de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels ou dégradants.

Cette décision définit précisément le cadre juridique de la responsabilité pénale en cas de recours à la torture et d’abus de pouvoir. Afin de respecter le délai maximal de trois heures de la garde à vue, la décision prévoit que l’intéressé doit être amené immédiatement et au plus tard trois heures après le placement effectif en garde à vue devant l’agent chargé de l’instruction ou de l’enquête, qui décide de son placement en détention provisoire. Le moment exact, à la minute près, du placement effectif en garde à vue doit être indiqué dans le procès-verbal de garde à vue.

La Cour suprême explique également au paragraphe 15 de sa décision que l’expression «tout autre agent de l’État» à l’article 141-1 (Torture) du Code pénal doit être interprétée comme comprenant non seulement les agents des organes chargés de l’instruction, mais aussi les agents d’autres organes énumérés au paragraphe 3 de l’annotation à l’article 307 du Code pénal (autres organes de l’État, autorités locales, forces armées et autres forces et formations militaires).

La décision apporte également des précisions sur l’examen et la vérification des plaintes relatives à des actes de torture, la distinction entre la torture et d’autres infractions connexes, et la réparation des préjudices causés par des actes de torture.

La décision no 7 du Procureur général en date du 1er février 2010 portant confirmation des directives relatives à la vérification des allégations d’actes de torture et d’autres méthodes illégales impliquant des mauvais traitements infligés à des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale et détenues dans des établissements spécialisés, ainsi qu’à la prévention de ces actes, garantit la participation directe du procureur à la vérification des allégations et à l’instruction des affaires pénales relatives à des actes de tortures et d’autres méthodes illégales d’enquête et d’instruction, impliquant des mauvais traitements infligés à des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale.

Le Procureur général a adopté, le 13 août 2012, la décision no 93 portant confirmation des directives relatives au contrôle du respect de la légalité dans le cadre de l’exécution des peines, de la détention des personnes dans des établissements spécialisés et de la surveillance des détenus libérés.

Le Ministre de la justice (arrêté no 30 du 1er février 2010), le Ministre de la santé (arrêté no 56 du 29 janvier 2010), le Ministre de l’intérieur (arrêté no 41 du 1er février 2010) et le Président du Conseil de la sécurité nationale (arrêté no 15 du 30 janvier 2010) ont pris un arrêté conjoint, approuvé par le Bureau du Procureur général (le 1er février 2010), relatif à la participation obligatoire de médecins légistes lors de l’examen médical des personnes placées dans des locaux de détention temporaire, des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires visant à déceler d’éventuelles lésions corporelles, qui prévoit la pratique en temps voulu d’un examen médical de qualité des personnes placées dans des locaux de détention temporaires ou des centres de détention provisoire, ainsi que des personnes ayant déposé plainte pour coups et blessures.

Le Ministre de la justice (arrêté no 31 du 2 février 2010), le Procureur général (arrêté no 10 du 3 février 2010), le Ministre de l’intérieur (arrêté no 46 du 2 février 2010), le Président du Conseil de la sécurité nationale (arrêté no 16 du 2 février 2012) et le Président de l’Agence de lutte contre la criminalité économique et la corruption (arrêté no 13 du 2 février 2010) ont pris un arrêté conjoint relatif à la coopération des organes chargés de l’application des lois et des entités de la société civile dans le cadre de la vérification des plaintes relatives à des actes de torture ou à d’autres méthodes illicites d’enquête et d’instruction, ainsi que des poursuites pénales y afférentes, qui prévoit la conduite de vérifications efficaces et objectives sur ces plaintes avec la participation de représentants de la société civile.

Le Ministre de l’intérieur a approuvé, par son arrêté no 182 en date du 29 mars 2012 portant sur certaines questions relatives au système pénitentiaire, les textes suivants:

Le Règlement relatif aux visites dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire;

Le Règlement relatif à l’introduction d’un régime de détention particulier dans les établissements pénitentiaires relevant du Comité du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur;

Le Règlement relatif à l’organisation des activités de surveillance des détenus dans les établissements pénitentiaires et à la conduite d’inspections;

Le Règlement relatif à la protection et à la surveillance des détenus dans les centres de détention provisoire.

Le Ministre de l’intérieur a pris, le 30 mars 2012, l’arrêté no 184 portant approbation du Règlement relatif aux travaux éducatifs exécutés avec les détenus.

Le Ministre de l’intérieur a pris, le 30 mars 2012, l’arrêté no 185 portant approbation du Règlement relatif au transfert des détenus.

III. Informations relatives aux articles de la première partiede la Convention

Articles 1, 4 et 5

Depuis 2002, la législation pénale du Kazakhstan érige en infraction les actes de torture tels que définis dans la Convention, pour lesquels elle prévoit des peines sévères, et définit de manière plus complète la notion et les éléments constitutifs de cette infraction (art. 347-1 du Code pénal avant modification).

Les motifs les plus courants pour lesquels ce crime est commis sont énumérés dans les dispositions de l’article en question.

Dans le cadre des activités liées à l’application des lois, les services chargés de l’ordre public et les organes judiciaires ont une grande expérience en matière d’enquête et d’examen des enquêtes pénales concernant la catégorie des crimes de torture.

À titre d’exemple, le 20 mars 2010, un cas de passage à tabac d’un détenu, J. J. Sagatov, a été enregistré au sein de l’établissement LA-155/8 du Département pénitentiaire de la ville et de la région d’Almaty. Des poursuites pénales ont alors été engagées au titre de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 347-1 et de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 308 du Code pénal contre les directeurs adjoints de l’établissement, K. B. Syzdykov et J. S. Abdimouratov, le responsable du service de l’administration et de la surveillance, K. J. Ourkimbaïev, et son adjoint, O. K. Akhmetov, ainsi que contre l’agent S. J. Kourmanov.

Le 18 mars 2011, le tribunal a condamné K. B. Syzdykov à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois, J. S. Abdimouratov, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, et K. J. Ourkimbaïev, O. K. Akhmetov et S. J. Kourmanov, à une peine de six ans et sept mois d’emprisonnement. Tous ont également été déchus de leurs fonctions.

Reconnaissant la primauté et l’imprescriptibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant que valeurs sociales supérieures protégées par la loi, gardant à l’esprit le fait que les actes de torture constituent une atteinte aux droits constitutionnels des citoyens, et soucieux de mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la torture, le Kazakhstan a adopté, le 18 janvier 2011, la loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale. Cette loi a notamment porté modification du Code pénal, dans lequel l’objet des infractions de torture a été modifié et l’article relatif à ces infractions a été retiré du chapitre intitulé «Atteintes à la justice et au système d’exécution des peines» pour être intégré dans le chapitre «Atteintes aux droits et libertés constitutionnels ou autres de l’homme et du citoyen» (art. 141-1 du Code pénal).

En outre, les modes opératoires prévus pour ce type d’infractions dans la législation ont été étendus. Ainsi, les dispositions relatives à la torture érigent en infraction le fait pour un agent d’instruction, un enquêteur ou tout autre agent de l’État de commettre de tels actes «de sa propre initiative ou avec le consentement exprès ou tacite d’autrui».

La reconnaissance, le respect, en théorie et en pratique, et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituent des principes fondamentaux consacrés par la Constitution. La violation de ces droits, notamment par le recours à la torture, est considérée comme un mépris grave et flagrant des normes constitutionnelles.

À cet égard, les actes de torture, portant atteinte aux droits constitutionnels de l’homme et du citoyen, sont passibles de différents types de peines, notamment de peines privatives de liberté d’une durée de cinq à dix ans.

En outre, conformément à la partie générale du Code pénal, la préparation et la tentative d’actes de torture sont également réprimées.

Conformément à l’article 6 du Code pénal, toute personne qui commet une infraction alors qu’elle se trouve sur le territoire kazakh, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive du Kazakhstan, à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré dans un port ou un aéroport du pays situé dans des eaux internationales ou dans l’espace aérien libre hors des frontières du pays, ou sur un navire ou un aéronef militaires du Kazakhstan, quelle que soit sa position, est passible de poursuites pénales.

Au cours des quatre dernières années, les services chargés de l’application des lois ont redoublé d’efforts pour enquêter sur les cas de torture.

Alors qu’en 2009 trois actions pénales concernant des cas de torture avaient été engagées, 13 ont été engagées en 2010, 15 en 2011 et 18 en 2012.

Sur l’ensemble des actions susmentionnées, 36 ont été engagées contre des agents des services du Ministère de l’intérieur et le restant contre des agents pénitentiaires.

Compte tenu du fait que les paragraphes 2 et 3 de l’article 141-1 du Code pénal concernent des infractions graves, une étude a fait ressortir que les actes de torture étaient généralement sanctionnés par une peine privative de liberté:

27 personnes, soit 82 % de l’ensemble des condamnés dans ce type d’affaires, ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ferme;

6 personnes, soit 18 % de l’ensemble des condamnés, ont été condamnées à une peine non privative de liberté (condamnation avec sursis, peine restrictive de liberté).

Article 2

L’une des garanties fondamentales de la protection de la liberté de l’homme est la disposition constitutionnelle selon laquelle l’arrestation et le placement en détention ne sont autorisés que dans les cas prévus par la loi.

La décision réglementaire no  2 du Conseil constitutionnel en date du 13 avril 2012 énonce un principe juridique important: au sens du droit constitutionnel, la garde à vue est une mesure coercitive à court terme ne pouvant dépasser soixante-douze heures qui consiste à restreindre la liberté individuelle d’une personne afin de faire cesser une infraction ou de mener une action pénale, civile ou administrative, ou encore de prendre d’autres mesures à caractère coercitif, et qui peut être adoptée par des organes de l’État, des fonctionnaires et d’autres personnes habilitées sur la base des procédures légales et en conformité avec elles.

La disposition constitutionnelle selon laquelle une personne ne peut être détenue plus de soixante-douze heures sans l’autorisation d’un juge signifie qu’avant la fin de ce délai, un tribunal doit décider de l’inculpation et du placement en détention provisoire de l’intéressé, ou de l’application d’autres mesures prévues par la loi, faute de quoi le détenu doit être libéré.

Le Conseil constitutionnel indique également que le législateur peut écourter davantage le délai fixé (soixante-douze heures) pour la prise de cette décision.

Lors d’une arrestation, on considère que la garde à vue débute au moment où l’intéressé est restreint dans sa liberté de circulation, c’est-à-dire lorsque sont prises les mesures limitant la liberté individuelle de l’homme et du citoyen, telles que la détention forcée dans un endroit précis, la comparution devant les services du Ministère de l’intérieur ou l’isolement. Le procès-verbal de garde à vue doit nécessairement consigner le moment exact du début de la détention, à la minute près.

L’intéressé a le droit de connaître le nom de la personne qui a procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue. Il a également le droit de connaître le motif de l’arrestation ou de la garde à vue, d’être assisté par un avocat, de passer un appel téléphonique pour informer sa famille et ses proches de l’endroit où il se trouve, et de communiquer avec le monde extérieur.

Le Conseil constitutionnel définit ainsi avec précision la durée de la détention qui ne nécessite pas l’autorisation d’un juge.

La durée, les modalités et les conditions de détention provisoire des personnes suspectées ou inculpées d’infractions, les garanties de leurs droits et intérêts légitimes et les droits et devoirs du personnel des centres de détention provisoire sont régis, entre autres, par le Code de procédure pénale, la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, et le règlement intérieur des centres de détention provisoire, approuvé par l’arrêté no 182 du Ministre de l’intérieur en date du 29 mars 2012 portant sur certaines questions relatives au système pénitentiaire rattaché au Ministère de l’intérieur.

En outre, en vertu des articles 4 et 5 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, les mesures de détention sont exécutées conformément aux principes de la légalité, de la présomption d’innocence, de l’égalité des citoyens devant la loi, de l’humanisme, du respect de l’honneur et de la dignité de l’individu et des normes du droit international, et ne doivent pas s’accompagner d’actes visant à causer des souffrances physiques ou mentales aux personnes suspectées ou inculpées d’infractions pénales qui sont détenues dans les établissements spécialisés.

Le placement en détention dans les établissements spécialisés s’effectue de la manière suivante:

Les suspects et inculpés faisant l’objet d’une mesure de détention sont incarcérés dans un centre de détention provisoire sur décision d’un juge;

Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infractionsont placées dans un centre de détention temporaire après qu’un agent d’instruction ou un enquêteur a établi un procès-verbal d’arrestation. Les suspects, les inculpés et les accusés faisant l’objet d’une mesure de détention sont placés dans un centre de détention temporaire sur décision d’un juge si l’éloignement ou l’absence de moyen de transport fiable ne permettent pas de les transporter jusqu’à un centre de détention provisoire;

Les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative sont placées dans des centres d’accueil spéciaux sur mandat d’arrêt délivré par un juge;

Les personnes sans domicile fixe et/ou sans papiers d’identité sont placées dans des centres d’accueil et de répartition sur décision des services du Ministère de l’intérieur avec l’aval du tribunal.

Conformément à l’article 6 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, les détenus jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les autres citoyens kazakhs, sous réserve des restrictions prévues par la Constitution et la législation interne. Les étrangers et les apatrides détenus dans les établissements spécialisés jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens kazakhs, à moins que la Constitution, la législation interne ou les instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan n’en disposent autrement.

En vertu du paragraphe 4 de l’article 7 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, la personne ou l’organe qui conduit la procédure pénale doit informer dans les douze heures un parent du suspect ou de l’inculpé du lieu où cette personne est détenue ou de tout changement du lieu où cette personne est détenue, conformément au Code de procédure pénale.

Le règlement intérieur des centres de détention provisoire fixe les modalités de détention des suspects et des inculpés, régissant notamment leurs conditions de vie matérielles, la réception et la distribution des colis postaux et des paquets remis personnellement, la réception et l’envoi de télégrammes, lettres et mandats, la transmission de suggestions, requêtes et plaintes, la célébration des offices religieux, les soins médicaux, les promenades quotidiennes et l’organisation des visites, en faisant en sorte que les suspects, inculpés et accusés participent aux actes d’instruction et aux audiences judiciaires. Ce règlement régit également les réunions privées entre les suspects et les inculpés et le directeur de l’administration du lieu de détention provisoire ou ses mandataires.

Le maintien de l’autonomie du système pénitentiaire peut être considéré comme un signe d’engagement envers les principes et les dispositions de la Convention. Ainsi, bien que transféré sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, le système pénitentiaire a gardé ses propres organes administratifs, à savoir le Comité du Ministère de l’intérieur chargé des institutions du système pénitentiaire, à l’échelle nationale et les directions territoriales à l’échelle locale.

Le programme de développement du système pénitentiaire de la République du Kazakhstan pour 2007-2009, approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 673 du 6 août 2007 et destiné à renforcer l’efficacité du système pénitentiaire, est arrivé à son terme en 2009.

Plus de 3,1 milliards de tenge ont été alloués au titre de ce programme, qui visait notamment à améliorer les conditions de détention, l’équipement matériel et technique, les soins de santé et les activités professionnelles au bénéfice des personnes incarcérées dans les établissements du système pénitentiaire.

Quatre maisons de correction et deux centres de détention provisoire ont été remis en état et 134 installations dans 48 établissements ont été rénovées dans le cadre du programme. Rien qu’en 2008, les infirmeries des établissements de détention ont été équipées en matériel pour 43,9 millions de tenge afin de diagnostiquer, à un stade précoce, les maladies infectieuses et autres maladies chez les détenus.

Suite aux mesures qui ont été prises pour améliorer les soins médicaux, une baisse de la mortalité (de 15 à 17 % en moyenne) a été observée chez les détenus au cours des quatre dernières années.

Afin d’améliorer la qualité des soins médicaux dans les établissements du système pénitentiaire, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé mettent en œuvre un plan d’action général pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose et des infections à VIH ainsi qu’un plan d’action pour la prise en charge, le traitement et le suivi des malades souffrant de tuberculose active remis en liberté avant la fin de leur traitement.

Les organes territoriaux du système pénitentiaire et du système de santé prennent des mesures du même ordre avec les centres régionaux de prévention et de lutte contre le sida.

Le programme national de développement du système de santé publique pour la période 2011-2015, intitulé «Salamatty Kazakhstan», a été approuvé par le décret présidentiel no 1113 du 29 novembre 2010 pour améliorer les services de santé. Depuis 2011, dans le cadre de ce programme, les établissements pénitentiaires sont équipés en matériel médical (appareils de radiographie numérique et de radiophotographie, moniteurs ECG, échographes, etc.), 31 appareils de radiophotographie ont été achetés, et plus de 19 000 supports visuels visant à promouvoir un mode de vie sain et notamment à prévenir la tuberculose et le VIH/sida ont été publiés et diffusés auprès des inculpés et des condamnés.

Le règlement concernant les soins médicaux dispensés aux personnes soumises à une restriction de liberté et aux condamnés purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement spécialisé a été approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 430 du 7 avril 2012.

La question du fonctionnement et de l’amélioration des services de santé des établissements pénitentiaires fait l’objet de l’attention constante du Conseil national de coordination du secteur de la santé auprès du Gouvernement kazakh.

En 2012, le Gouvernement a approuvé le programme de développement du système pénitentiaire pour 2012-2015. Celui-ci prévoit un ensemble de mesures supplémentaires à moyen terme visant à:

Fournir des équipements médicaux et des médicaments aux établissements de soins et de prévention du système pénitentiaire;

Étudier la question de la construction de centres antituberculeux et créer des services spéciaux pour le traitement des patients souffrant de tuberculose au sein des unités de chirurgie et de phtisiologie qui existent déjà;

Mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la toxicomanie dans les établissements pénitentiaires et former les médecins psychiatres aux principes des consultations de toxicomanes et des entretiens motivationnels.

Un groupe de travail interministériel composé des organes publics intéressés a été mis en place afin d’étudier en détail les questions institutionnelles, juridiques et financières relatives au transfert progressif du service médical du système pénitentiaire au Ministère de la santé.

Des appareils ménagers (matériel de désinfection, réfrigérateurs, machines à laver, etc.) sont achetés chaque année pour un montant moyen de 60 à 70 millions de tenge afin de garantir de bonnes conditions pour l’exécution des peines.

Le pays étudie actuellement la question de la mise en place de conditions de détention sûres et dignes dans les lieux de détention provisoire et de privation de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

S’inspirant de l’expérience des pays de l’Union européenne où l’espace par détenu avoisine les 7 m2, le Gouvernement prend progressivement des mesures législatives visant à agrandir la dimension des cellules dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire.

D’année en année, le Gouvernement kazakh augmente les montants alloués aux établissements spécialisés (195 millions de tenge en 2009 et en 2010, 900 millions en 2011, 722 millions en 2012).

Des mesures sont prises pour que, progressivement, les locaux de détention temporaire ne soient plus situés en sous-sol ou en semi-sous-sol.

Ainsi, la construction d’un nouveau centre de détention temporaire d’une capacité de 28 places a été achevée dans la ville de Oust-Kamenogorsk. Un autre centre de détention temporaire, d’une capacité de 35 places, est en construction à Taldykourgan.

Des études de coûts ont été réalisées en vue de la construction d’un nouveau centre de détention temporaire d’une capacité de 35 places à Kostanaï. Il est prévu de construire d’autres centres à Almaty, Kostanaï et Pavlodar. Dans ces deux dernières villes, le début des travaux est programmé pour 2013 et 2014.

Dans le cadre de l’optimisation et du renforcement de la dotation en matériel du système pénitentiaire, le pays prend actuellement les mesures suivantes:

Reconstruction des établissements pénitentiaires à régime ordinaire ou sévère d’Oural et de Kyzylorda;

Réalisation d’une étude de coûts en vue de la construction d’équipements publics dans les établissements pénitentiaires des régions d’Akmola, d’Atyraou et de Mangystaou;

Remise en état des équipements techniques et du matériel de sécurité de 10 établissements pénitentiaires.

Les réfectoires des établissements de la région de Karaganda, l’infirmerie spécialisée dans le traitement de la tuberculose du village de Novo-oukraïnka (région du Kazakhstan septentrional), les internats de l’établissement pénitentiaire à régime sévère d’Astana et les entrepôts à légumes de l’établissement de la région de Zhambyl ont été entièrement remis en état.

En 2012, des financements ont été alloués pour une étude de coûts et la rénovation des équipements techniques et du matériel de sécurité de 19 établissements pénitentiaires, ainsi que pour la rénovation des bâtiments et des équipements de 40 établissements.

Le Kazakhstan prend des mesures pour faire baisser la population carcérale. Ainsi, chaque année, on observe une diminution du nombre de condamnés et d’inculpés.

On comptait, au 1er janvier 2013, 48 684 condamnés et inculpés détenus, contre 63 000 en 2009. En quatre ans, la population carcérale a diminué de 13 000 personnes.

Cela s’explique en grande partie par la mise en œuvre de la politique d’humanisation de la législation pénale. À l’issue de la première étape, réglementée par la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale, 1 316 personnes qui avaient été condamnées pour des faits décriminalisés depuis ont été libérées, 697 détenus ont vu leur peine réduite et 378 personnes ont fait l’objet de sanctions autres que la privation de liberté.

Le 28 décembre 2011, une loi d’amnistie a été adoptée à l’occasion du vingtième anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan, exonérant de toute responsabilité pénale et de toute peine les personnes ayant commis des infractions de faible et moyenne gravité.

Suite à l’application de la loi d’amnistie, plus de 3 300 personnes ont été libérées des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires (dont 76 femmes, 16 personnes handicapées, 13 personnes âgées, 14 mineurs et 2 561 condamnés qui avaient purgé au moins un quart de leur peine), et 859 condamnés ont vu leur peine réduite.

En outre, 38 condamnés ont bénéficié d’une grâce présidentielle entre 2008 et 2012.

Les mesures suivantes ont été prises pour lutter contre la surpopulation carcérale:

Un nouvel établissement pénitentiaire à régime ordinaire a été ouvert en 2010 dans la ville d’Atyraou pour accueillir les femmes condamnées pour la première fois;

Certains établissements pénitentiaires des régions d’Akmola et de Pavlodar ont été reconvertis en établissements pénitentiaires à régime ordinaire pour les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté;

Trois établissements de redressement ont été reconvertis en établissements pénitentiaires semi-ouverts pour les détenus faisant preuve de bonne conduite, tandis qu’un établissement de Petropavlovsk a été reconverti en établissement pour femmes afin de désengorger les autres colonies pénitentiaires réservées aux femmes et de permettre aux intéressées de purger leur peine à proximité de chez elles dans les régions du centre et du nord du pays.

Les institutions du système pénitentiaire exercent de nouvelles formes de surveillance des détenus.

La loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a permis de mettre en place un système de surveillance des personnes condamnées à une peine non privative de liberté, grâce à des appareils de surveillance électronique, dits bracelets électroniques.

La loi du 15 février 2012 modifiant et complétant certains textes législatifs concernant le service de probation définit et organise le fonctionnement du service de probation en tant qu’institution juridique chargée de prévenir les récidives chez les condamnés avec sursis et de fournir à ces derniers une aide sociale et juridique.

Aux fins de l’application de cette loi, le Kazakhstan a élaboré et adopté des textes réglementant l’application des peines autres que la mise à l’écart de la société.

Ainsi, le règlement concernant l’octroi d’une aide juridique et sociale aux condamnés avec sursis a été approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 542 du 28 avril 2012.

Le règlement concernant l’application des peines autres que la mise à l’écart de la société a été approuvé par l’arrêté no 141 du Ministre de l’intérieur en date du 14 mars 2012.

Le règlement concernant l’organisation du fonctionnement des services de probation relevant des unités d’inspection des établissements pénitentiaires a été approuvé par l’arrêté no 157 du Ministre de l’intérieur en date du 19 mars 2012.

Des services de probation ont été créés au sein des unités d’inspection des établissements pénitentiaires, qui ont vu leurs effectifs augmenter de 1 183 fonctionnaires, dont 591 en 2010 et 592 en 2011. Cette augmentation est liée au renforcement des services de probation.

La loi du 9 novembre 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs concernant l’amélioration de l’application de la loi et l’humanisation de la législation pénale a apporté les modifications suivantes:

Le mécanisme de libération conditionnelle a été simplifié pour permettre aux condamnés d’adresser leur demande de libération directement au tribunal;

Les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté pour une durée n’excédant pas un an purgent leur peine dans les établissements pénitentiaires semi-ouverts. Elles ne seront donc pas incarcérées aux côtés de condamnés détenus pour de longues périodes, dont l’influence peut être néfaste;

Les condamnés mineurs ont droit à plus de visites de courte et de longue durée, ainsi que de colis et d’envois postaux.

Article 6

Les organes chargés des poursuites pénales doivent adresser la notification du lieu − ou du changement de lieu − où un étranger suspecté ou inculpé d’une infraction pénale est détenu au Bureau du Procureur général, au Ministère des affaires étrangères, au Ministère de l’intérieur et au Conseil de la sécurité nationale, de même qu’à l’ambassade, au consulat ou à toute autre représentation de l’État dont cette personne est ressortissante dans un délai de douze heures.

En vertu de l’article 17 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, le suspect ou l’inculpé se voit donner dès le moment où il est placé en détention le droit de s’entretenir avec son conseil en privé et confidentiellement. Il n’existe aucune restriction quant au nombre et à la durée de ces entretiens. Sur décision du Procureur général, les représentants officiels des missions diplomatiques des États étrangers ont le droit de rendre visite à leurs ressortissants suspectés ou inculpés d’une infraction pénale.

Conformément à l’article 10 du Code d’application des peines, les étrangers qui ont été condamnés à une peine privative de liberté ont le droit de se maintenir en rapport avec les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de leur État, et les ressortissants de pays qui n’ont pas de mission diplomatique ni de bureau consulaire au Kazakhstan ont le droit de rester en rapport avec les missions diplomatiques de l’État qui a pris la responsabilité de protéger leurs intérêts ou avec les organisations internationales assurant leur protection.

Article 7

Entre 2008 et 2012, le Kazakhstan n’a placé aucune personne accusée de torture en détention en attendant son extradition, n’a adressé aucune demande d’extradition aux États étrangers ni procédé à des poursuites pénales à la demande d’autres États.

Articles 8 et 9

Entre 2008 et 2012, le Kazakhstan a signé de nouveaux instruments internationaux relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale et civile, parmi lesquels:

1)L’Accord entre la République du Kazakhstan et les Émirats arabes unis relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale en date du 16 mars 2009;

2)L’Accord relatif à l’entraide judiciaire et à la collaboration entre les services des douanes des États membres de l’Union douanière en matière d’infractions pénales et administratives en date du 5 juillet 2010;

3)Le Traité d’entraide judiciaire en matière civile entre la République du Kazakhstan et la République de l’Inde en date du 16 avril 2011;

4)La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République du Kazakhstan et le Royaume d’Espagne en date du 17 juin 2011;

5)L’Accord entre la République du Kazakhstan et la République socialiste du Viet Nam relatif à l’entraide judiciaire en matière civile en date du 31 octobre 2011;

6)Le Traité d’extradition entre la République du Kazakhstan et la République islamique d’Iran en date du 29 avril 2012;

7)Le Traité entre la République du Kazakhstan et le Royaume d’Espagne sur le transfèrement des condamnés et l’extradition en date du 16 novembre 2012.

Article 10

Le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines régissent la procédure relative au traitement des personnes détenues dans les établissements du système pénitentiaire.

Le règlement intérieur des centres de détention provisoire et le règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvés par le décret no 182 du Ministre de l’intérieur en date du 29 mars 2012, réglementent le droit des détenus condamnés et des personnes placées en détention provisoire d’être traités avec politesse et sans indignitépar le personnel de ces établissements.

Actuellement, il existe au sein du système pénitentiaire un centre de formation relevant du Comité du Ministère de l’intérieur chargé des institutions du système pénitentiairequi dispense des formations sur les normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme et au traitement des détenus.

Les instituts de formation relevant du Ministère de l’intérieur dispensent des cours spéciaux sur les normes internationales en matière de protection des droits de l’homme et de traitement des détenus.

En outre, les conseillers juridiques des établissements du système pénitentiaire organisent en permanence des activités d’éducation juridique, sous forme de conférences, de séminaires et de stages, aussi bien à l’intention des personnes détenues dans les lieux de privation de liberté que du personnel pénitentiaire. Plus de 15 000 conférences, manifestations à caractère juridique et consultations juridiques sont organisées chaque année.

Article 11

En vue de mettre en œuvre l’article 11 de la Convention, qui prévoit que tout État partie doit exercer une surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, le Kazakhstan a adopté un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, notamment les suivants:

1)La décision gouvernementale no 430 du 7 avril 2012 portant approbation du règlement relatif à l’octroi de soins médicaux aux personnes dont la liberté est limitée ou purgeant une peine privative de liberté dans un établissement spécialisé en vertu d’une décision judiciaire;

2)L’arrêté no 164 du Ministre de la santé en date du 12 mars 2010 portant approbation de la circulaire sur la conduite des expertises psychiatriques dans le cadre d’une procédure judiciaire;

3)L’arrêté no 368 du Ministre de la santé en date du 20 mai 2010 portant approbation de la circulaire sur l’organisation et la conduite des expertises médicales dans le cadre d’une procédure judiciaire;

4)L’arrêté no 232 du Ministre de l’intérieur en date du 23 mai 2011 portant approbation du règlement sur l’organisation de l’activité des centres d’accueil spéciaux du Ministère de l’intérieur;

5)L’arrêté no 233 du Ministre de l’intérieur en date du 23 mai 2011 portant approbation du règlement sur l’organisation de l’activité des centres d’accueil et d’orientation du Ministère de l’intérieur;

6)L’arrêté no 10 du Ministre de l’intérieur en date du 9 janvier 2012 portant approbation du règlement intérieur des centres d’accueil et d’orientation du Ministère de l’intérieur;

7)L’arrêté no 11 du Ministère de l’intérieur en date du 9 janvier 2012 portant approbation du règlement intérieur des centres d’accueil spéciaux du Ministère de l’intérieur.

Article 12

La pratique montre que des actes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent être infligés dans les locaux des organes chargés des poursuites pénales au cours de l’enquête et de l’instruction.

À cet égard, afin de lutter efficacement contre les violations des droits constitutionnels des citoyens dans le domaine pénal, le Bureau du Procureur général met en œuvre un programme intitulé «Le procureur de garde au sein de la police: un garant des droits des citoyens» dont l’objectif principal est de protéger les droits des citoyens remis aux services du Ministère de l’intérieur et d’empêcher la torture et les détentions illégales.

Les procureurs exercent dans les locaux des organes chargés des poursuites pénales, qui seront équipés d’un système électronique pour l’enregistrement de toutes les personnes amenées ou placées en détention, et de caméras de surveillance.

Les procureurs de garde sont chargés de mettre au jour les violations des droits des citoyens en contrôlant les documents et les enregistrements vidéo, de faire cesser immédiatement les violations constatées, de libérer les personnes détenues ou arrêtées illégalement, de recevoir des plainteset, lorsqu’ils découvrent que des actes de torture ont été commis, de prendre d’urgence des mesures et de transmettre les éléments recueillis pour vérification.

L’ordonnance relative aux procureurs de garde au sein de la police a été approuvée par la décision no 9 du Procureur général en date du 30 janvier 2012.

Bon an mal an, près de 38 000 personnes soupçonnées d’infractions sont incarcérées dans les centres de détention temporaire par les organes chargés des poursuites pénales. Mais si le nombre des personnes ainsi incarcérées était supérieur à 46 000 en 2008, il s’est établi à 31 836 en 2012.

Ces chiffres montrent que les organes d’enquête ont commencé à appliquer une telle mesure de coercition procédurale avec davantage de circonspection.

Parallèlement, le contrôle exercé par les procureurs a un effet positif sur l’état de la protection des droits et des libertés de l’homme. Ainsi, faute de motif d’arrestation, les procureurs ont pu libérer 823 personnes qui se trouvaient dans des centres de détention temporaire en 2008, 1 243 en 2009, 1 224 en 2010, 1 423 en 2011 et 1 770 en 2012.

Les procureurs procèdent constamment à des contrôles de la légalité des arrestations et des détentions dans les centres de détention temporaire, les bureaux officiels et autres locaux des organes chargés des poursuites pénales. Ces vérifications sont également conduites de nuit et les jours fériés et chômés, notamment au moyen de caméras vidéo.

Conformément au Code de procédure pénale, lorsque des signes de torture sont constatés, les services du procureur peuvent décider d’engager des poursuites pénales contre les agents de l’État responsables et déterminer la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.

En outre, pour éviter tout copinage et tout conflit d’intérêts dans le cadre des enquêtes sur ce type d’affaires, la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a porté modification de l’article 192 du Code de procédure pénale de façon qu’une autorité de substitution soit habilitée à enquêter sur les cas de torture: plus précisément, lorsqu’un agent des services du Ministère de l’intérieur commet un acte de torture, l’enquête est menée par la police financière, et inversement.

Étant donné que les actes de torture sont, dans la plupart des cas, commis par des agents de l’État, l’article 159 du Code de procédure pénale habilite l’organe chargé de la procédure pénale, avec l’autorisation du procureur, à révoquer l’auteur de tels actes dès lors qu’il existe des motifs suffisants de supposer que s’il continue d’exercer ses fonctions, il pourrait faire obstacle à l’enquête, au procès, ou à la réparation des préjudices causés, ou continuer de se livrer à une activité criminelle dans l’exercice de ces fonctions.

L’ordre de révocation est adressé au lieu de travail de l’inculpé, dont le responsable est tenu d’exécuter l’ordre et d’en informer la personne ou l’organe ayant pris la décision de révocation dans un délai de soixante-douze heures.

La suspension de fonction imposée dans les cas prévus par la législation en matière de procédure pénale et les modalités d’enquête interne sont également établies dans la loi du 6 janvier 2011 relative aux services chargés de l’application des lois.

Tous les services chargés de l’application des lois ont pour principale mission de veiller au respect des droits constitutionnels des citoyens. Il existe, au sein des services du procureur, du Ministère de l’intérieur et de la police financière, des commissions publiques faisant office d’organes consultatifs, auxquelles participent des personnalités de la vie politique et sociale, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

La loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de l’amélioration du dispositif d’exécution des peines et du système carcéral, adoptée le 10 décembre 2009, habilite le Commissaire aux droits de l’homme de la République du Kazakhstan à visiter, sans autorisation spéciale, les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire.

Conformément à la loi du 29 décembre 2010 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs aux modalités et conditions de détention dans les établissements dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, les membres de la commission de surveillance publique ont libre accès aux établissements spécialisés.

Auparavant, il arrivait que l’administration d’un établissement ne respecte pas la procédure établie en refusant sans motif à un détenu de lui accorder la libération conditionnelle ou de le transférer dans un établissement semi-ouvert.

Afin d’empêcher ce genre de violations, en application de la loi du 9 novembre 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de renforcer l’application des lois et de rendre la législation pénale plus humaine, l’article 169 du Code d’application des peines a été modifié de manière à autoriser les détenus à adresser directement au tribunal leur demande de libération conditionnelle ou de commutation de la peine qu’il leur reste à exécuter en une peine plus légère, une fois écoulée la période de sûreté prévue par la loi.

Lorsqu’un condamné a purgé la période légale de sûreté, le service pénitentiaire est tenu de l’informer, par écrit et dans un délai de cinq jours, de son droit d’adresser au tribunal une demande de libération conditionnelle ou de commutation de peine.

Dans un délai de dix jours après que le condamné a présenté sa demande, le service pénitentiaire est tenu de la transmettre au tribunal accompagnée des documents requis et du dossier personnel du condamné, ainsi que d’en informer le procureur.

Article 13

Le droit de chacun à la protection judiciaire de ses droits et libertés est réglementé par l’article 13 de la Constitution.

En vertu des articles 16 et 20 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, les suspects et les inculpés ont le droit, pendant qu’ils se trouvent dans un lieu de détention avant jugement, de présenter des propositions et requêtes, notamment auprès d’un tribunal, sur la question de la légalité et du bien-fondé de leur garde à vue ou de leur détention provisoire et des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes.

Les propositions, requêtes et plaintes des suspects et inculpés adressées aux organes de l’État, aux autorités locales, aux associations et aux médias sont transmises par l’administration du lieu de détention.

Les plaintes relatives aux actes et décisions d’un tribunal, d’un enquêteur, du chef d’un organe d’enquête, d’un agent d’instruction ou d’un procureur sont transmises sans délai selon les formes prévues par le Code de procédure pénale.

Il est interdit d’engager des poursuites, sous quelque forme que ce soit, contre les suspects et les inculpés qui ont présenté des propositions, requêtes ou plaintes relatives à des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes. Les agents des lieux de détention avant jugement coupables d’avoir intenté de telles poursuites en portent la responsabilité conformément à la législation.

L’article 10 du Code d’application des peines réglemente le droit qu’ont les condamnés d’adresser des propositions, requêtes ou plaintes oralement ou par écrit à l’administration de l’établissement ou du service pénitentiaires, aux organes supérieurs de direction des établissements et services pénitentiaires, au tribunal, aux services du procureur, à d’autres organes de l’État, aux associations et aux organisations internationales de défense des droits et libertés de l’homme.

Le Comité du système pénitentiaire examine également sans délai les plaintes et requêtes des citoyens. Des activités d’information appropriées sur le système pénitentiaire permettent de diminuer leur nombre. Alors qu’en 2008 le Comité a reçu 5 327 requêtes émanant de personnes physiques et morales, il en a reçu 4 285 en 2012 (5 288 en 2009, 4 889 en 2010 et 4 686 en 2011). Le pourcentage de plaintes pour actes illégaux commis par des agents pénitentiaires a également baissé, passant de 5,4 % en 2008 à 3,2 % en 2011.

À ce jour, les services territoriaux proposent en permanence une aide juridictionnelle qualifiée aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Pour fournir cette aide juridictionnelle, il est fait appel à des agents des organes judiciaires territoriaux à des avocats, à des notaires et à des représentants des antennes du Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme.

Article 14

La législation kazakhe contient des dispositions qui garantissent à toute victime d’un acte de torture une réparation du préjudice subi ainsi que le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.

Ainsi, l’article 75 du Code de procédure pénale garantit aux victimes l’indemnisation du préjudice matériel causé par une infraction, notamment par des actes de torture, ainsi que le remboursement des frais encourus lors de l’instruction préalable et de la procédure judiciaire, y compris les frais d’avocat.

En vertu des articles 39 et 40 du Code de procédure pénale, toute personne acquittée par un tribunal, de même que toute personne inculpée (soupçonnée) ayant été relaxée et réhabilitée, est considérée comme innocente et ne peut être soumise à aucune restriction des droits et libertés consacrés par la Constitution.

Les tribunaux et les autorités chargées des poursuites pénales sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réhabiliter l’intéressé et réparer le préjudice causé par des actes illicites commis par l’organe chargé de la procédure pénale.

Les préjudices causés à une personne par une détention, une arrestation ou d’autres mesures de contrainte illégales sont entièrement indemnisés sur le budget de l’État, que l’organe chargé de la procédure pénale soit coupable ou non. En cas de décès de la personne, le droit à indemnisation est cédé à ses héritiers selon les modalités prévues par la loi.

Article 15

En application de la loi du 10décembre 2009 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile en vue de l’amélioration du système judiciaire, le Code de procédure pénale a été complété par des dispositions visant à:

Établir que le tribunal n’est pas lié par l’opinion des parties en ce qui concerne la question de savoir si l’examen des éléments de preuve existants et présentés au procès par les parties est nécessaire et suffisant, à l’exception des cas prévus au paragraphe 2 de l’article 361 du Code de procédure pénale;

Obliger l’organe chargé de la procédure pénale à vérifier toute allégation de recours à des méthodes d’enquête illégales aux fins de l’obtention d’éléments de preuve (art. 24, par. 4).

Conformément à la loi du 11 décembre 2009 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue d’assurer une aide juridictionnelle qualifiée, l’article 125 du Code de procédure pénale a été complété par des dispositions prévoyant des méthodes permettant d’obtenir les renseignements nécessaires à sa défense.

Cet article dispose également que les renseignements obtenus au cours d’une audition peuvent être utilisés comme éléments de preuve après que l’organe chargé de la procédure pénale a interrogé la personne conformément à la procédure fixée par le Code de procédure pénale. S’il est impossible de procéder à l’interrogatoire d’une personne ayant déjà été entendue lors d’une audition, les renseignements obtenus peuvent être directement utilisés comme éléments de preuve et la signature de la personne entendue doit être authentifiée selon les modalités prévues par la loi.

En outre, tous suspect, inculpé, défenseur, plaignant, victime, partie civile, défendeur, ainsi que leurs représentants, et toute personne physique ou morale, peuvent fournir en tant qu’éléments de preuve des renseignements par oral ou par écrit, accompagnés de pièces et documents. Après avoir été examinés conformément aux modalités fixées à l’article 128 du Code de procédure pénale, les pièces et documents sont joints au dossier et font l’objet d’un procès verbal conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 122 du Code de procédure pénale.

Le paragraphe 3 de l’article 38 du Code de procédure pénale − qui disposait qu’en cas de circonstances exceptionnelles et lorsque le caractère particulier d’une affaire l’exigeait, un délai de soixante-douze heures à compter de l’arrestation d’une personne pouvait être observé, avec l’autorisation du procureur ou du substitut du procureur, avant d’en informer ses proches pour garantir le respect du secret de la première phase de l’enquête, sauf dans les cas où le suspect était mineur − a été supprimé conformément à la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale.

En application de la loi du 9 novembre 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de renforcer l’application des lois et de rendre la législation pénale plus humaine, des précisions ont été apportées à l’article 121 du Code de procédure pénale. En particulier, au paragraphe 3 de cet article, l’expression «condamnation ou non-lieu» a été remplacée par «classement sans suite, non-lieu ou condamnation».

Le Code de procédure pénale contient des dispositions (art. 116) qui prévoient que les informations obtenues par la torture ne peuvent constituer un élément de preuve recevable.

IV. Informations relatives à la quatrième partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Après avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en juin 2008, le Kazakhstan s’était engagé à créer un mécanisme national de prévention avant le 21 novembre 2009.

Il n’a pas été possible de mettre en place ce mécanisme dans les délais prévus par le Protocole du fait de la crise financière (un tel mécanisme est coûteux; conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif, les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention).

À cet égard, le Kazakhstan a différé de trois ans l’exécution de ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole facultatif et conformément à une décision adoptée par le Président, par son décret no 896 daté du 30 novembre 2009.

Parmi les actions entreprises, le Gouvernement, par sa décision no 400 en date du 30 mars 2012, a déposé devant la Chambre basse (Majilis) du Parlement un projet de loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de créer un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le projet de loi vise à créer un mécanisme national de prévention, qui consiste en un système d’inspections régulières des établissements spécialisés en vue de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le projet de loi prévoit des inspections régulières dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire, les établissements de soins dans lesquels sont internées des personnes alcooliques ou toxicomanes, les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société et les établissements éducatifs appliquant un régime de détention spécial.

Selon le projet de loi, les inspections sont menées par les membres du mécanisme national de prévention, notamment le Commissaire aux droits de l’homme, ainsi que des membres des commissions de surveillance publique et des associations ayant conclu un accord relatif à la mise en œuvre de projets sociaux visant à soutenir les activités du mécanisme national de prévention.

Conformément aux compétences qui lui sont attribuées, aucune restriction eu égard au nombre ou à la durée des visites n’est imposée au Commissaire aux droits de l’homme. Les autres membres du mécanisme national de prévention visitent les établissements spécialisés au moins deux fois par an par groupe d’au maximum quatre personnes.

Suite aux visites effectuées, les membres du mécanisme national de prévention adressent aux services du procureur et aux organes compétents dont relèvent les établissements visités:

Des recommandations sur les moyens d’améliorer le traitement des personnes placées dans ces établissements et de prévenir la torture;

Des propositions d’amélioration de la législation.

Les organes de l’État compétents sont tenus d’informer les membres du mécanisme de prévention de l’issue de l’examen des recommandations et des propositions reçues. Le projet de loi fixe également les droits et obligations des membres du mécanisme national de prévention, ainsi que les modalités régissant l’interruption de leurs activités. Afin d’assurer l’indépendance du mécanisme national de prévention et de ses membres vis-à-vis des organes exécutifs, il est prévu que ses activités soient financées sur le budget de l’État.

Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred Nowak, a effectué une mission au Kazakhstan en mai 2009.

M. Manfred Nowak s’est exprimé sur la création d’un mécanisme juridique de prévention de la torture et de toute autre forme de violence dans le cadre des relations entre les individus et l’État. Le 28 décembre 2009, la Cour suprême, se fondant sur la jurisprudence relative aux affaires de torture pour les années 2007-2008 et tenant compte des questions soulevées dans le rapport du Rapporteur spécial, a adopté la décision normative no 7 sur l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne, ainsi qu’à la prévention de la torture, de la violence et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Rapporteur spécial avait noté que le moment de l’arrestation et du placement en garde à vue n’était pas consigné et qu’il était impossible d’établir si le délai de trois heures maximum avant enregistrement prévu pour la première phase de privation de liberté était effectivement respecté. Les premières heures de détention seraient mises à profit par les organes chargés de l’application des lois pour arracher des aveux par la torture.

Afin d’éviter ce genre de situation, la décision normative susmentionnée dispose que la personne doit immédiatement, ou au plus tard trois heures après le moment effectif de l’arrestation, être amenée devant l’agent chargé de l’enquête ou de l’instruction, qui décidera de la placer ou non en détention provisoire. Le moment effectif de l’arrestation, à la minute près, doit être inscrit dans le procès-verbal d’arrestation.

M. Manfred Nowak s’était également déclaré inquiet qu’aucune mesure n’ait été prise en ce qui concerne le consentement tacite des agents des services d’enquête et d’instruction au recours à la torture.

À cet égard, le législateur a distingué, à l’article 141-1 du Code pénal relatif à la torture, le recours direct à la torture par un agent de l’État et les actes de torture commis par un tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État.

V. Informations sur des affaires précises et coopérationavec les organisations non gouvernementales

Selon les données du Comité des statistiques juridiques et des rapports spéciaux du Bureau du Procureur général, les organes chargés de l’application des lois ont engagé 3 actions pénales pour actes de torture en 2009, 13 en 2010, 15 en 2011 et 18 en 2012.

Le 25 mars 2011, les services du Procureur de la ville de Saran, dans la région de Karaganda, ont engagé une action pénale au titre des alinéas a et d du paragraphe 2 de l’article 141-1 du Code pénal à la suite d’une plainte déposée par V. Loutochkina concernant des coups et blessures infligés à son frère, M. Loutochkine, par des agents des services du Ministère de l’intérieur de la ville de Saran. Le 25 juillet 2011, le tribunal municipal de Saran:

A reconnu coupable le chef de la brigade criminelle des services du Ministère de l’intérieur de la ville de Saran, V. V. Koriak, au titre du paragraphe 3 de l’article 28 et des alinéas a et d du paragraphe 2 de l’article 141-1 du Code pénal et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois dans un établissement pénitentiaire à régime ordinaire, assortie de la déchéance du droit d’occuper un poste dans la fonction publique, dans un organe de l’administration locale ou dans tout autre organisme administratif pour une durée de trois ans;

A reconnu coupable un agent de la brigade criminelle des services du Ministère de l’intérieur de la ville de Saran, R. Aoukenov, au titre des alinéas a et d du paragraphe 2 de l’article 141-1 du Code pénal et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois dans un établissement pénitentiaire à régime ordinaire, assortie de la déchéance du droit d’occuper un poste dans la fonction publique, dans un organe de l’administration locale ou dans tout autre organisme administratif pour une durée de trois ans.

Le 16 septembre 2011, la Cour d’appel de la région de Karaganda a confirmé cette décision et rejeté l’appel des condamnés.

Les organes de l’État compétents ont également pris en temps voulu des mesures visant à réprimer les traitements inhumains et les abus de pouvoir commis par des agents de police dans la région du Kazakhstan septentrional.

À titre d’exemple, le 28 janvier 2012, aux environs de 15 heures, des agents des services du Ministère de l’intérieur du district d’Esil dans la région du Kazakhstan septentrional, K. R. Sarsenbaïev et R. K. Kozyrev, se sont rendus dans un établissement d’enseignement secondaire, dans le village de Yasnovka, situé dans le district en question, où ils ont enjoint à I. I. Rojnov d’avouer qu’il avait volé un ordinateur portable de l’établissement en le menaçant de violence physique.

Le même jour, à 20 h 30, les agents de police ont emmené I. I. Rojnov dans les locaux des services du Ministère de l’intérieur du district d’Esil, où ils l’ont enfermé illégalement dans une salle de sport durant la nuit. Craignant de subir d’autres méthodes d’enquête illicites, I. I. Rojnov a alors été contraint d’avouer avoir volé l’ordinateur portable.

Le 29 janvier 2012, au cours de l’enquête, I. I. Rojnov a pris la fuite, puis s’est perdu dans la forêt et ses pieds ont gelé. Le 1er février 2012, I. I. Rojnov a été admis à l’hôpital central du district de Kyzyljar pour gelure au troisième et quatrième degrés et a subi une amputation chirurgicale des deux pieds.

Le 14 février 2012, la Direction de la sécurité intérieure relevant du Département de l’intérieur de la région du Kazakhstan septentrional s’est saisie de cette affaire et a engagé des poursuites pénales au titre de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 308 du Code pénal («Abus de pouvoir ou d’autorité»).

Le 26 novembre 2012, le tribunal municipal de Petropavlovsk a reconnu K. R. Sarsenbaïev et R. K. Kozyrev coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois dans un établissement pénitentiaire à régime ordinaire, assortie de la déchéance du droit d’occuper un poste dans la fonction publique pour une durée de trois ans et de la confiscation de l’ensemble de leurs biens personnels.

Dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, l’État prend des mesures pour rendre ce système plus conforme aux normes et critères internationaux.

À ce jour, une coopération constructive a été établie avec 42 associations grâce à la réalisation de projets communs consistant à fournir une aide juridictionnelle, des conseils et une aide psychologique et sociale aux suspects, inculpés et condamnés.

En 2012, 283 tables rondes, rencontres et formations ont été organisées.

Afin de développer l’institution de surveillance publique du respect des droits des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, ainsi que de lutter plus efficacement contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de l’intérieur met en œuvre, depuis 2006, un programme de surveillance du respect des droits des personnes arrêtées, des suspects et des inculpés qui sont placés en garde à vue ou en détention provisoire, dans les villes d’Almaty, d’Oust-Kamenogorsk, de Taraz, de Chymkent et d’Aktioubinsk, avec le concours de la Fondation «Une charte pour les droits de l’homme».

En avril 2010, l’ensemble des bureaux des procureurs des régions et des villes d’Astana et d’Almaty et les organismes territoriaux chargés de l’application des lois ont approuvé un train de mesures pour la période 2010-2012 visant à prévenir, en coopération avec des organisations non gouvernementales, les infractions liées au recours à la torture commises par des agents d’organes et établissements publics dans lesquels des personnes sont placées en garde à vue ou en détention.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, une formation générale à l’intention des agents des organes chargés de l’application des lois sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que d’autres formations, séminaires et tables rondes sur ce thème ont été organisés en collaboration avec des organisations non gouvernementales.

Des contrôles ont été régulièrement effectués avec des représentants d’organisations non gouvernementales dans tous les lieux de détention provisoire et établissements pénitentiaires.

Alors qu’en 2008 les organisations non gouvernementales avaient effectué 697 visites dans des lieux de détention provisoire et des établissements pénitentiaires, elles en ont effectué 1 377 en 2011. La même année, les membres des commissions de surveillance publique ont quant à eux procédé à 884 visites d’établissements.

Il existe dans toutes les régions du pays des commissions de surveillance publique, dont font partie des représentants d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme.

Un groupe de travail de prévention de la torture a été créé près le Commissaire aux droits de l’homme de la République du Kazakhstan (Ombudsman). Il comprend des représentants d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, qui sont notamment chargés de visiter les lieux de détention provisoire et de formuler des recommandations sur le modèle et les modalités de création de mécanismes nationaux de prévention,

En 2011, des agents des services du Ministère de l’intérieur et des représentants de la Fondation «Une charte pour les droits de l’homme» ont effectué 280 contrôles dans des organes du Ministère de l’intérieur, dont 134 dans des établissements spécialisés, en vue de prévenir les actes de torture.

Aucun cas d’acte de torture commis par des agents d’établissements spécialisés contre des personnes détenues dans ces établissements n’a été enregistré.

Compte tenu des normes internationales et des recommandations d’associations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, la loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs aux modalités et conditions de détention dans les établissements dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société a été adoptée le 29 décembre 2010.

Cette loi prévoit un contrôle public des détenus dans les établissements spécialisés relevant du Ministère de l’intérieur en vue de promouvoir le respect de leurs droits et intérêts légitimes eu égard aux conditions de détention, aux soins de santé, aux loisirs et à l’enseignement.

Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications de la législation, le Gouvernement kazakh, par sa décision no 702 du 24 juin 2011, a approuvé le Règlement relatif à la création, dans les régions, les villes d’importance nationale et la capitale, de commissions de surveillance publique chargées d’effectuer des contrôles dans les établissements spécialisés.

Conformément à ce Règlement, les commissions peuvent, sans restriction, visiter les établissements spécialisés, s’entretenir avec les détenus et recevoir des communications et des plaintes relatives à des violations de leurs droits et intérêts légitimes.

Les membres des commissions peuvent également saisir la direction des établissements spécialisés ou les services du Procureur de questions concernant le respect des droits et intérêts légitimes des détenus.

VI. Informations relatives à la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Kazakhstan

Paragraphe 6

En application de la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale, l’article du Code pénal relatif à la torture a été retiré du chapitre intitulé «Atteintes à la justice et au système d’exécution des peines» pour être intégré dans le chapitre «Atteintes aux droits et libertés constitutionnels ou autres de l’homme et du citoyen».

En outre, la définition de la torture a été précisée avec l’ajout de l’indication «de sa propre initiative ou avec le consentement exprès ou tacite d’autrui», l’article «sa» renvoyant à l’agent chargé de l’enquête ou de l’instruction ou tout autre agent de l’État.

Paragraphe 7

Étant donné la vulnérabilité particulière des personnes privées de liberté ou restreintes dans leur liberté quant à l’exercice de leurs droits dans la procédure pénale, la Constitution renferme une disposition, conforme aux normes en la matière énoncées dans les instruments de droit international, en vertu de laquelle nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres peines ou traitements cruels ou dégradants.

Tout cas de torture et d’usage de moyens de contrainte ou de la force physique dans les lieux de privation de liberté doit être impérativement signalé aux organes du ministère public, et faire l’objet d’une enquête interne ou d’une enquête préliminaire.

En 2010, neuf actions pénales concernant 21 agents du système pénitentiaire ont été engagées pour actes de torture ou violences à l’égard de détenus et excès de pouvoir officiel, au titre des articles 347-1 (Torture) et 308 (Abus d’autorité ou de pouvoir officiel) du Code pénal.

En 2011, les actions pénales engagées ont abouti à la condamnation de 12 personnes. En 2012, le personnel de la colonie pénitentiaire 159/25 du département pénitentiaire de la région de Karaganda ont fait l’objet de poursuites pénales pour actes de torture sur le condamné O. A. Imronchoev.

Au total, 11 agents ont été condamnés en 2012 pour usage de la violence.

Par ailleurs, depuis 2012, les décisions des tribunaux sont annoncées publiquement sur le lieu de travail des coupables en présence de l’ensemble du personnel. Une telle pratique s’applique non seulement aux faits de torture, mais également à toute autre infraction.

La loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société réglemente la procédure générale de dépôt de plaintes et de demandes et dispose que les suspects et les inculpés placés dans des lieux de détention provisoire ont le droit de formuler des propositions et requêtes, notamment auprès d’un tribunal, sur la question de la légalité et du bien-fondé de leur détention et des atteintes à leurs droits et intérêts légitimes.

Des efforts sont faits actuellement dans tous les établissements spécialisés et pénitentiaires pour prévenir la violence sexuelle, y compris celle commise par le personnel de ces établissements.

Le système pénitentiaire du Kazakhstan tient compte, sans aucune discrimination, des besoins spécifiques des hommes, des femmes, des adolescents et des autres catégories de citoyens qui purgent une peine d’emprisonnement.

De même, les programmes de rééducation et de réinsertion tiennent compte des besoins et des possibilités des détenus, hommes ou femmes.

À cet égard, les femmes se trouvant dans les établissements pénitentiaires − en détention provisoire ou comme suite à un verdict imposant la privation de liberté − sont détenues selon un régime de sécurité et purgent leur peine non loin de leur famille, avec laquelle elles sont autorisées à garder régulièrement le contact par téléphone ou grâce à des visites. Les besoins particuliers des femmes enceintes et des mères allaitantes sont respectés et des centres d’accueil d’enfants sont prévus dans les colonies pénitentiaires pour femmes.

Il existe dans les établissements pénitentiaires un mécanisme permettant de soumettre des plaintes de manière confidentielle, sous la forme de boîtes installées pour recueillir les plaintes et communications adressées aux commissions de surveillance publique, aux parquets, etc., dont le contenu est collecté par les représentants de ces organes.

En outre, le Comité du Ministère de l’intérieur chargé des institutions du système pénitentiaire et toutes ses directions territoriales disposent de lignes téléphoniques et de sites Internet confidentiels.

Toute information concernant les agissements de la police est traitée comme il se doit. Toute atteinte aux droits constitutionnels et aux libertés des citoyens est traitée d’urgence, et les agents responsables sont sévèrement punis.

Le respect des droits constitutionnels des citoyens est l’un des axes prioritaires de l’action menée par les organes relevant du Ministère de l’intérieur et de tous leurs départements, y compris des organes d’enquête au stade des poursuites pénales.

Tous les agents chargés de l’enquête et de l’instruction sont informés de l’interdiction de soumettre à la torture les personnes impliquées dans des poursuites pénales.

Suite aux mesures qui ont été prises, aucun cas de torture mettant en cause des enquêteurs ou des agents d’instruction n’a été enregistré entre 2009 et 2012.

La procédure d’évaluation de la qualification est définie à l’article 47 de la loi du 6 janvier 2011 relative aux forces de l’ordre, qui précise les modalités procédurales du système de notation utilisé pour évaluer le niveau de formation professionnelle et de culture juridique des membres des forces de l’ordre et leur l’aptitude à travailler auprès des citoyens. Le personnel des organes d’enquête est soumis aux mêmes exigences.

Une évaluation spéciale des membres des forces de l’ordre, y compris des enquêteurs, a été réalisée pour la première fois en 2012.

Paragraphe 8

Entre 2002 et 2011, le système pénitentiaire relevait du Ministère de la justice. Au cours de cette période, la situation en matière de criminalité dans la plupart des établissements pénitentiaires ne s’est pas améliorée, contrairement à ce qu’on avait escompté. De plus, on a enregistré une multiplication des actes d’automutilation et de désobéissance aux injonctions légitimes de l’administration pénitentiaire.

C’est pourquoi en juillet 2011, le système pénitentiaire a été réintégré sous la tutelle du Ministère de l’intérieur.

Il est prématuré de transférer les centres de détention temporaire et provisoire sous le contrôle du Ministère de la justice: confier le processus d’enquête aux membres d’un autre ministère risquerait en effet de perturber les délais de procédures impliquant les personnes en garde à vue et donc de donner lieu à des plaintes légitimes pour détention illégale.

En outre, les centres de détention temporaire forment une subdivision des services du Ministère de l’intérieur à l’échelle des districts et sont pratiquement tous situés dans les locaux des divisions de ces services. S’ils étaient transférés sous la tutelle du Ministère de la justice, il faudrait construire de nouveaux centres et allouer des financements supplémentaires à cet effet.

En février 2009, le Gouvernement kazakh a approuvé un plan d’action pour la période 2010-2012 destiné à appuyer et coordonner les mesures prises par le Kazakhstan en vue de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre la torture et de son Protocole facultatif.

Afin de mettre en œuvre ce plan d’action, les parquets des régions et des villes d’Astana et d’Almaty et les organes territoriaux chargés de faire appliquer la loi ont approuvé en avril 2010 des plans de mesures conjointes avec les organisations non gouvernementales pour la période 2010-2012 visant à prévenir les infractions liées à la torture commises par les membres des organes publics et le personnel des établissements dans lesquels sont détenus les inculpés ou les condamnés.

Ces plans prévoyaient un ensemble de mesures d’ordre organisationnel, informatif et préventif propres à empêcher la torture et les traitements cruels.

On compte actuellement dans les régions 14 commissions de surveillance publique, qui comprennent 101 représentants d’associations et d’organes publics, juristes travaillant auprès d’organisations de défense des droits de l’homme, membres du personnel médical et représentants du Conseil des vétérans du système pénitentiaire.

Le nombre d’interventions et de visites d’établissements organisées en collaboration avec les commissions de surveillance publique augmente chaque année, ce qui est plutôt positif. En 2012, 420 interventions ont eu lieu, contre 146 en 2006.

En 2012, les services de la sécurité nationale ont mené plus de cinq opérations de lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, aucune action antiterroriste n’a visé les groupes vulnérables ou les groupes perçus comme représentant une menace pour la sécurité nationale et régionale, tels que les demandeurs d’asile et les membres, réels ou supposés, de groupes islamiques ou de partis islamistes interdits. Les personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont les mêmes droits et les mêmes obligations que toutes les autres. Aucune limitation liée à leur appartenance à des organisations radicales ou extrémistes interdites n’est autorisée.

Aucun cas de torture ou d’autres mauvais traitements n’a été enregistré dans les centres de détention temporaire et provisoire relevant des organes de l’intérieur et de la sécurité nationale.

Paragraphe 9

Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution, l’être humain, sa vie, ses droits et ses libertés sont les valeurs suprêmes de l’État. Cela signifie que l’État n’a pas de priorité plus importante que la protection de l’être humain et doit faire tout son possible pour créer des conditions permettant à celui-ci de vivre dignement.

L’un des principaux droits de l’homme est le droit à la liberté de la personne (art. 16 de la Constitution). Ce droit appartient à chacun dès sa naissance, il est absolu et inaliénable et, en vertu du paragraphe 3 de l’article 39 de la Constitution, il fait partie des droits et des libertés qui ne peuvent être restreints en aucune circonstance, à l’exception des cas prévus par les dispositions constitutionnelles.

En vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la Constitution, le placement en garde à vue et en détention n’est autorisé que dans les cas prévus par la loi, sous réserve de l’approbation du juge et de la notification à l’intéressé de son droit de contester en justice la mesure qui le frappe. La durée de la garde à vue ne peut pas excéder soixante-douze heures sans l’accord du juge. Toute personne détenue, arrêtée ou inculpée a le droit de se faire assister par un avocat (conseil) dès le moment du placement en détention, de l’arrestation ou de l’inculpation.

Afin d’empêcher que des membres des forces de l’ordre et des organes spéciaux ne commettent des violations au cours des gardes à vue, l’État a adopté plusieurs actes normatifs, considérés ci-dessous.

Décision réglementaire no 2 du Conseil constitutionnel en date du 13 avril 2012 relative à l’interprétation officielle des dispositions de la Constitution de la République du Kazakhstan concernant le calcul des délais constitutionnels.

Cette décision réglementaire précise clairement que, du point de vue constitutionnel et législatif, la garde à vue désigne une mesure coercitive à court terme ne pouvant pas excéder soixante-douze heures, qui consiste à restreindre la liberté individuelle d’une personne afin de faire cesser une infraction ou de garantir le déroulement de la procédure pénale, civile ou administrative, ou à prendre d’autres mesures à caractère coercitif, et qui est appliquée par les organes publics, les fonctionnaires ou d’autres personnes habilitées sur la base des procédures légales et en conformité avec elles.

En outre, la disposition constitutionnelle selon laquelle une personne ne peut être détenue plus de soixante-douze heures sans l’autorisation d’un juge signifie qu’avant la fin de ce délai, un tribunal doit décider de l’inculpation et du placement en détention provisoire de l’intéressé, ou de l’application d’autres mesures prévues par la loi, faute de quoi le détenu doit être libéré.

Le Conseil constitutionnel indique également que le législateur peut écourter le délai fixé (soixante-douze heures) pour la prise de cette décision.

La garde à vue débute, à la minute près, au moment où la personne arrêtée est restreinte dans sa liberté, y compris dans sa liberté de circulation, par des mesures telles que la détention forcée dans un endroit précis, la comparution forcée devant les organes d’enquête ou d’instruction (capture, séquestration dans un local, obligation de se rendre ou de rester à un endroit, etc.) ou toute autre mesure limitant considérablement la liberté individuelle de l’intéressé quels que soient son statut au regard de la procédure ou l’état d’avancement des procédures officielles. La durée de la garde à vue s’achève à l’issue des soixante-douze heures, comptées sans interruption à partir du placement effectif en détention.

Décision réglementaire no 7 de la Cour suprême en date du 28 décembre 2009 relative à l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale dans le cadre des questions relatives au respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne, et à la prévention de la torture et de la violence et autres peines et traitements cruels ou dégradants.

Afin que le délai maximal de trois heures pour le premier stade de privation de liberté soit respecté, cette décision prévoit que la personne arrêtée doit immédiatement, au plus tard dans les trois heures, être présentée devant un enquêteur ou un agent d’instruction, qui décide s’il y a lieu ou non d’ordonner une garde à vue aux fins de la procédure. L’heure du placement effectif en garde à vue doit être indiquée dans le procès-verbal de garde à vue, à la minute près.

Lors d’une arrestation, on considère que la garde à vue débute au moment où l’intéressé est restreint dans sa liberté de circulation, c’est-à-dire lorsque sont prises les mesures limitant la liberté individuelle de l’homme et du citoyen, telles que la comparution devant les services du Ministère de l’intérieur ou l’isolement. Le procès-verbal de garde à vue doit nécessairement indiquer le moment exact du début de la détention, à la minute près.

L’intéressé a également le droit de connaître le nom de la personne qui a procédé à l’arrestation et au placement en garde à vue. En outre, il a le droit de connaître le motif de l’arrestation ou de la garde à vue, d’être assisté par un avocat, de passer un appel téléphonique pour informer sa famille et ses proches de l’endroit où il se trouve, et de communiquer avec le monde extérieur. Cela est obligatoire.

Les modalités selon lesquelles la famille du gardé à vue ou du détenu doit être informée du lieu où celui-ci se trouve sont définies à l’article 138 du Code de procédure pénale.

Les services du Ministère de l’intérieur tiennent des registres des personnes qui ont été amenées dans leurs locaux. Les procureurs y disposent de bureaux pour vérifier le bien-fondé des détentions et recevoir des plaintes et des déclarations. L’heure du placement en détention dans les locaux de détention temporaire est indiquée dans les registres.

Les parquets sont obligatoirement prévenus dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’il s’avère que des lésions corporelles ont été infligées à des personnes détenues dans les locaux de détention temporaire, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, ou lorsqu’une personne dépose une plainte pour lésions corporelles lui ayant été infligées.

Les experts du Centre de médicine légale procèdent à des examens médicaux afin de déceler d’éventuelles lésions corporelles.

Paragraphe 10

La loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a supprimé le paragraphe 3 de l’article 138 du Code de procédure pénale qui prévoyait que, dans des circonstances exceptionnelles, les membres des forces de l’ordre pouvaient s’accorder un délai de soixante-douze heures avant de prévenir la famille proche du détenu.

En outre, la Cour suprême a rendu sa décision réglementaire no 7 en date du 28 décembre 2009 sur l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne, ainsi qu’à la prévention de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels ou dégradants, qui apporte les clarifications nécessaires aux questions qui se posent dans ce domaine au stade de l’enquête judiciaire.

Paragraphe 11

La législation kazakhe en vigueur règlemente suffisamment l’arrestation des suspects dans les affaires pénales, leur détention, les modalités d’interrogatoire, etc.

Les actes en question sont pris conformément aux dispositions des articles 132, 134 et 137 du Code de procédure pénale et selon les modalités qui y sont prévues.

L’enquêteur ou l’agent d’instruction disposent de trois heures à partir du moment effectif de l’arrestation pour établir un procès-verbal, dans lequel sont indiqués les fondements et motifs ainsi que le lieu et l’heure (à la minute près) de l’arrestation. Le procès-verbal est montré à l’intéressé qui est alors informé de tous ses droits, notamment du droit de faire appel à un conseil et d’être interrogé en présence de celui-ci, ce dont il est fait état dans le procès-verbal. L’enquêteur ou l’agent d’instruction sont tenus d’informer par écrit le procureur du placement en garde en vue dans les douze heures à compter du moment où le procès-verbal est établi. Il faut également noter qu’avant son premier interrogatoire, le suspect peut rencontrer son conseil seul à seul et de manière confidentielle.

La loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société prévoit les motifs du placement en détention dans les établissements spécialisés relevant des forces de l’ordre et des organes spéciaux. Sans l’autorisation des organes publics compétents, nul ne peut être placé dans un établissement spécialisé. Les droits et les conditions de vie des personnes détenues dans ces établissements sont régis par le chapitre 2 de la loi.

Le fonctionnement de ces établissements est régi par la loi susmentionnée et par des arrêtés ministériels.

Ainsi, le Ministre de l’intérieur a approuvé, par l’arrêté no 385 du 1er juin 2002, le règlement intérieur des centres de détention temporaire des organes de l’intérieur.

Conformément à la loi relative aux actes normatifs, cet arrêté a été inscrit au Registre national des actes normatifs le 13 juin 2010 sous le numéro 1883 et publié dans le Bulletin des actes normatifs (2003, no 16).

Le règlement concernant le fonctionnement des centres d’accueil spécialisés des organes de l’intérieur a été approuvé par l’arrêté no 232 du Ministre de l’intérieur en date du 23 mai 2011 (inscrit au Registre national des actes normatifs le 22 juin 2011 sous le numéro 7030 et publié dans le journal la «Pravda du Kazakhstan» le 27 août 2011, no 272-274, 26693-26695).

Le fonctionnement des centres d’accueil et d’orientation des organes de l’intérieur est régi par un règlement qui a été approuvé par l’arrêté no 233 du Ministre de l’intérieur en date du 23 mai 2011 (publié dans la «Pravda du Kazakhstan» le 27 août 2011, no 272-274, 26693-26695, et inscrit au Registre national des actes normatifs le 22 juin 2011 sous le numéro 7031).

Le règlement intérieur des centres de détention provisoire relevant des organes de la sécurité nationale a été approuvé par le décret no 171 à caractère confidentiel du Président du Comité de la sécurité nationale en date du 17 septembre 2002 (inscrit au Registre national des actes normatifs le 28 octobre 2002 sous le numéro 2026).

Les questions relatives aux soins médicaux apportés aux personnes détenues dans les établissements spécialisés des forces de l’ordre et des organes spéciaux sont réglementées par:

L’ordonnance gouvernementale no 430 du 7 avril 2012 portant approbation du règlement concernant les soins médicaux dispensés aux personnes soumises à une restriction de liberté et aux condamnés purgeant une peine d’emprisonnement dans les établissements spécialisés;

L’arrêté conjoint du Ministre de la justice (no 30 du 1er février 2010), du Ministre de la santé (no 56 du 29 janvier 2010), du Ministre de l’intérieur (no 41 du 1er février 2010) et du Président du Comité de la sécurité nationale (no 15 du 30 janvier 2010), relatif à la participation obligatoire de médecins légistes lors de l’examen médical des personnes placées dans des locaux de détention temporaire, des centres de détention provisoire ou des établissements pénitentiaires visant à déceler d’éventuelles lésions corporelles.

Paragraphe 12

Parallèlement aux conditions générales de l’enquête préliminaire, il existe une procédure particulière pour l’instruction des affaires mettant en cause des mineurs, traitant notamment des mesures de coercition procédurales et des interrogatoires.

Ainsi, en statuant que les mesures coercitives prévues par le Code de procédure pénale peuvent s’appliquer aux suspects et aux inculpés mineurs, le législateur attire l’attention des organes chargés de la procédure pénale sur la nécessité de considérer dans chaque affaire la possibilité de placer les mineurs sous la surveillance de leurs parents, de leur tuteur, d’autres personnes dignes de confiance ou de l’administration de l’établissement spécialisé dans lequel ils se trouvent.

La disposition en question prévoit en outre qu’un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure coercitive telle que le placement en garde à vue ou en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, s’il a commis une infraction grave ou particulièrement grave, et que la durée de la détention d’un mineur au stade de l’enquête préliminaire ne peut être prolongée au-delà de six mois. Les mineurs sont détenus séparément des adultes. Le placement en garde à vue ou en détention provisoire d’un mineur ainsi que la prolongation de la détention provisoire sont immédiatement notifiés à ses parents ou à ses autres représentants légaux ou, à défaut, à des parents proches, par l’organe chargé de la procédure pénale.

La section 52 du Code de procédure pénale, intitulée «Procédure applicable aux affaires de délinquance juvénile», réglemente les spécificités de la procédure pour cette catégorie d’affaires pénales.

Conformément à l’article 491 du Code de procédure pénale, un mineur ne peut faire l’objet d’une mesure coercitive telle que le placement en garde à vue ou en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, s’il a commis une infraction grave ou particulièrement grave.

Des modifications et des ajouts ont été apportés à la législation en matière de procédure pénale: dorénavant, un tribunal peut, en accord avec les parties, dégager le mineur de sa responsabilité pénale, même en cas d’infraction grave si celle-ci n’a pas entraîné la mort ou d’importantes atteintes à la santé d’autrui.

Conformément à l’article 17 de la loi relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, le suspect ou l’inculpé mineur peut recevoir la visite des membres de sa famille ou d’autres personnes sur autorisation écrite du fonctionnaire ou de l’organe en charge de son dossier, à raison de trois visites par mois d’une durée maximum de trois heures chacune. Le suspect ou l’inculpé se voit donner dès le moment où il est placé en détention la possibilité de rencontrer son conseil en privé et confidentiellement. Il n’existe aucune restriction quant à la durée de leurs entretiens.

Par ailleurs, la loi du 23 novembre 2010 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la protection des droits de l’enfant a alourdi la responsabilité pénale des auteurs d’infractions commises sur des mineurs.

Paragraphe 13

L’article 14 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne qui ne se trouve pas en garde à vue ne peut être placée de force dans un établissement médical à des fins d’expertise psychiatrique que sur décision du juge, et que le placement de force dans un établissement médical à des fins d’examen n’est autorisé que sur décision du juge ou avec l’accord du procureur.

Parallèlement, la loi du 20 janvier 2010 modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la pratique d’expertise légale a modifié l’article 247 du Code de procédure pénale, qui réglemente dorénavant précisément la durée du placement dans un établissement médical et les conditions de sa prolongation.

L’article 244-1 du Code de procédure pénale, introduit par la même loi, définit les garanties relatives aux droits et aux intérêts légitimes des personnes soumises à un examen médico-légal. Il interdit notamment d’utiliser ces personnes en tant que cobayes pour des essais cliniques portant sur la technologie médicale, les produits pharmaceutiques et les médicaments, et d’employer des méthodes d’examen impliquant une intervention chirurgicale.

En outre, cet article fait obligation à l’organe ayant demandé un examen médico-légal d’informer, dans des termes accessibles, la personne qui va en faire l’objet sur les méthodes d’examen qui seront utilisées, y compris les méthodes alternatives, et sur les sensations de douleur et les effets secondaires qu’elles peuvent éventuellement entraîner.

Ces informations sont également communiquées, à sa demande, au représentant légal de la personne soumise à l’examen. Toute personne placée dans un établissement médical a le droit de formuler des plaintes et des demandes.

Paragraphes 14 et 15

Le renvoi (expulsion), le refoulement et la remise (extradition) sont réglementés par différents textes législatifs. Les règles générales concernant l’extradition de ressortissants étrangers et les demandes d’extradition de citoyens kazakhs adressées aux autorités d’États étrangers sont définies par le Code de procédure pénale.

L’expulsion de ressortissants étrangers est motivée par la violation des dispositions de la législation migratoire et l’existence d’une responsabilité correspondante dans le Code des infractions administratives.

En ce qui concerne l’extradition des ressortissants étrangers, il faut noter le développement de la coopération bilatérale et la conclusion par le Kazakhstan d’accords dans ce domaine.

Attaché au respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, le Kazakhstan prend des mesures, notamment au niveau législatif, pour garantir ces droits et libertés.

Ainsi, en application de la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale, le paragraphe 1 de l’article 532 du Code procédure pénale a été complété par une nouvelle disposition, conformément à laquelle un ressortissant étranger ne peut être extradé s’il existe des raisons de supposer qu’il risque d’être soumis à la torture dans l’État requérant.

Selon les statistiques, 576 personnes ont été extradées à des fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une condamnation à la demande des autorités étrangères compétentes au cours de la période considérée (dont 108 en 2008, 81 en 2009, 151 en 2010, 114 en 2011 et 122 en 2012).

Le Kazakhstan a refusé d’extrader 63 personnes vers un État étranger (dont 22 en 2008, 7 en 2009, 4 en 2010, 22 en 2011 et 8 en 2012). Les extraditions sont généralement refusées parce que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est de nationalité kazakhe, parce que le délai pour engager la responsabilité pénale est écoulé ou parce que les actes visés dans la demande d’extradition ne sont pas punissables.

En vertu de la loi susmentionnée, le Code de procédure pénale a également été complété par l’article 531-1, qui consacre le droit de faire recours d’une décision rendue par le Bureau du Procureur général concernant l’extradition d’une personne vers un État étranger.

En 2010, vingt-neuf ressortissants ouzbeks, qui étaient recherchés par les services de police ouzbeks pour terrorisme, pour implication dans une organisation religieuse extrémiste, séparatiste ou autre organisation interdite, pour meurtre ou pour formation d’associations de malfaiteurs ou participation à de telles associations, ont été extradés vers leur pays.

Le Bureau du Procureur général d’Ouzbékistan a donné l’assurance écrite qu’il veillerait à ce que les droits et libertés des personnes arrêtées après leur extradition soient respectés et à ce que ces personnes ne soient pas soumises à la torture ou à d’autres formes de traitements inhumains.

L’Ouzbékistan a assuré que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, de l’Organisation mondiale de la Santé et de plusieurs autres organisations internationales de défense des droits de l’homme avaient libre accès aux établissements pénitentiaires du pays.

Afin de s’assurer plus avant que l’Ouzbékistan respectait bien ses engagements, des représentants du service diplomatique kazakh ont rencontré, entre le 3 et le 14 août 2012, 18 personnes extradées qui purgent actuellement leur peine en Ouzbékistan.

Le Kazakhstan adopte par ailleurs régulièrement des mesures législatives concernant les réfugiés.

Le 15 décembre 1998, le Parlement kazakh a ratifié la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés.

Dans le cadre de sa mise en œuvre et aux fins de garantir et de réglementer les droits des réfugiés, la loi sur les réfugiés a été adoptée le 4 décembre 2009.

Un accord de coopération entre le Gouvernement kazakh et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également été ratifié.

Compte tenu de ses engagements, le Kazakhstan prend toutes les mesures voulues pour respecter le principe fondamental du non-refoulement des personnes ayant déposé une demande d’octroi du statut de réfugié.

Au 1er janvier 2013, 491 personnes bénéficiaient du statut de réfugié. Au début de l’année 2013, 9 personnes avaient déposé une demande d’octroi du statut de réfugié. En 2012, le statut de réfugié a été refusé à 10 personnes et les demandes de 11 autres personnes étaient en cours d’examen.

La majorité des personnes ayant déposé une demande d’octroi du statut de réfugié venaient de la République islamique d’Afghanistan (484 personnes).

Paragraphe 16

Le Kazakhstan ne peut pas pour l’heure donner suite à la proposition que lui a faite le 6 avril 2012 la Coalition pour la Cour pénale internationale d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans la mesure où les dispositions du Statut relatives à la compétence de la Cour à l’égard de toute personne, quelle que soit sa qualité officielle, ainsi que celles concernant la non-applicabilité des immunités ou des règles de procédure spéciales limitant la responsabilité de certains agents de l’État, sont incompatibles avec la Constitution kazakhe.

Paragraphes 17 et 18

Étant donné que, conformément à la Constitution, les droits et libertés de l’homme et du citoyen constituent les valeurs suprêmes de l’État, l’objet des infractions de torture a été modifié dans la législation pénale.

Ainsi, les fondements des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen constituent désormais l’objet des infractions de torture, selon lequel la gravité de l’infraction est déterminée.

Les actes prévus au paragraphe 1 de l’article 141-1 du Code pénal relèvent de la catégorie des infractions de moyenne gravité et sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

Cela étant, compte tenu de l’importance que revêtent le respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne ainsi que la lutte contre la torture, la violence et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les actes de torture commis dans les circonstances aggravantes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 141‑1 du Code pénal relèvent de la catégorie des infractions graves (passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans).

Afin de garantir l’objectivité des enquêtes relatives aux infractions de torture, la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale a porté modification des dispositions relatives à la juridiction compétente pour connaître des affaires pénales concernant des actes de torture, qui varie désormais en fonction du service dont relève l’agent mis en cause.

Le législateur a ainsi fixé une règle selon laquelle l’organe chargé des poursuites pénales mène les enquêtes préliminaires relatives aux affaires pénales concernant des actes de torture impliquant toute personne qui n’est pas un agent de cet organe (art. 192 du Code de procédure pénale).

Paragraphe 19

Les questions relatives à l’extradition sont réglementées par les articles 528 à 536 du Code de procédure pénale, qui sont conformes au principe de droit international coutumier aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre).

Le Comité du système pénitentiaire exécute chaque année plus de 300 instructions des services du Procureur général relatives à la prise en charge de personnes extradées ou à l’extradition de personnes arrêtées (380 en 2008, 388 en 2009, 325 en 2010, 362 en 2011, 369 en 2012).

Paragraphe 20

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et du Plan d’action national y relatif, le Bureau pour le développement de la démocratie, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, et le Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et le respect de la légalité, en coopération avec le Centre de l’OSCE à Astana et le Ministère de l’intérieur, ont introduit le 1er septembre 2010 un cours spécial sur le droits de l’homme (seize heures de cours) dans le programme de formation initiale spéciale des candidats à la fonction d’agents du Ministère de l’intérieur.

En 2012, le Ministère de l’intérieur et le Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et le respect de la légalité ont organisé des ateliers consacrés à l’enseignement du cours spécial sur les droits de l’homme à l’intention des enseignants des centres de formation du Ministère de l’intérieur et des départements régionaux de l’intérieur, ainsi que des séminaires de formation à l’intention des enseignants des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’intérieur. Ces séminaires se sont tenus dans les villes d’Astana (25-26 avril 2012), d’Almaty (28-29 mai 2012) et de Karaganda (30-31 mai 2012).

En avril 2012, un séminaire sur le thème «Questions d’actualité concernant l’harmonisation de la législation nationale: application du droit international dans la législation interne» a été organisé au sein du Ministère de la justice avec le concours d’experts internationaux de l’Union européenne. Des agents du Ministère de l’intérieur y ont participé.

Le Bureau de Penal Reform International pour l’Asie centrale a organisé, le 18 avril 2012 à Astana, une formation dans le cadre d’un projet intitulé «Réinsertion des détenus libérés et protection de leurs droits grâce à l’action conjuguée de la société civile et de l’État», à laquelle ont participé des membres du Comité du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur.

Dans le cadre des travaux de l’OSCE relatifs à la dimension humaine, un séminaire sur la primauté du droit dans la lutte contre la traite des êtres humains, auquel a participé un agent du Comité de la police criminelle du Ministère de l’intérieur, s’est tenu du 14 au 16 mai 2012 à Varsovie (Pologne).

Paragraphe 21

Alinéas a et b

Par sa décision no 673 du 6 août 2007, le Gouvernement kazakh a approuvé le programme de développement du système pénitentiaire pour 2007-2009.

Par sa décision no 775 du 9 juin 2012, le Gouvernement kazakh a approuvé le programme de développement du système pénitentiaire pour 2012-2015.

Dans le cadre de ce programme, les organes du système pénitentiaire continueront de s’employer pleinement à l’instruction et à la formation de leurs spécialistes. Le programme prévoit également la construction de nouveaux établissements pénitentiaires.

Alinéa  c

De nouveaux centres de détention temporaire conformes aux normes internationales sont en cours de construction.

Un nouveau centre de détention temporaire d’une capacité de 28 places a été construit dans la ville d’Oust-Kamenogorsk. Un centre d’une capacité de 35 places est également en cours de construction dans la ville de Taldykourgan et des études de coûts ont été réalisées en vue de la construction d’un nouveau centre d’une capacité de 35 places dans la ville de Kostanaï. Il est prévu de construire d’autres centres de détention temporaire dans les villes d’Almaty, de Kostanaï et de Pavlodar.

Alinéa d

L’article 70 du Code pénal prévoit la libération conditionnelle des personnes ayant fait preuve de bonne conduite ou d’assiduité au travail (ou aux études), ayant participé activement aux activités d’associations de détenus ou à des activités éducatives, ou ayant pris des mesures pour réparer le préjudice causé par l’infraction commise.

Alinéas e et g

Étant donné que chaque individu a une mentalité et une éducation qui lui sont propres et perçoit différemment le monde qui l’entoure, et compte tenu de la multitude de systèmes et de méthodes d’évaluation, ainsi que de la méconnaissance du fonctionnement des capacités mentales et physiques de l’être humain, il est impossible d’établir toutes les causes de suicide.

Néanmoins, aux fins d’unifier la procédure d’examen des avis, communications et autres informations relatives à des cas de suicide chez les personnes arrêtées, les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire et les détenus qui purgent une peine, ainsi que de garantir la légalité de l’enquête sur les circonstances des incidents et d’élaborer des mesures de prévention des suicides, le Procureur général a adopté, le 20 mai 2011, l’ordonnance spéciale no 42r/17, qui fait obligation aux procureurs des régions de prendre sans délai les mesures prévues par la loi qui visent à garantir une enquête complète, exhaustive et objective sur les circonstances et les causes du suicide et les conditions qui y contribuent et d’enquêter de manière approfondie sur chaque cas de suicide ayant eu lieu dans un établissement pénitentiaire.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du système pénitentiaire pour 2012-2015, des postes de psychologues ont été créés au sein des établissements pénitentiaires et sont en train d’être pourvus.

Alinéa  f

Le Conseil national de coordination pour la protection de la santé, relevant du Gouvernement, veille constamment à l’amélioration de l’assistance médicale dispensée aux personnes condamnées et aux personnes placées en détention avant jugement.

Il est prévu d’allouer, sur le budget national pour 2012, un montant de 1,167 milliard de tenge à l’acquisition d’équipements médicaux et à l’amélioration de la qualité des soins médicaux, notamment:

À l’acquisition de 31 appareils de radioscopie pour le diagnostic précoce de la tuberculose;

À la formation continue de 229 membres du personnel médical de l’administration pénitentiaire dans les établissements d’enseignement du Ministère de la santé, ce qui permettra aux établissements de soins du système pénitentiaire d’obtenir les autorisations nécessaires.

En outre, il est actuellement question de transférer les fonctions d’assistance médicale des organes du système pénitentiaire au Ministère de la santé.

Paragraphe 22

Conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 30 mars 1999 relative aux modalités et conditions de détention dans les établissements spécialisés dans lesquels des personnes sont provisoirement isolées de la société, les associations faisant partie de la commission de surveillance publique ont libre accès à un nombre illimité d’établissements spécialisés et peuvent s’entretenir librement avec les personnes qui y sont placées ainsi que recevoir des communications et des plaintes concernant des violations de leurs droits et intérêts légitimes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, le Gouvernement a adopté, le 24 juin 2011, l’ordonnance no 702 portant confirmation du Règlement relatif à la création, dans les régions, les villes d’importance nationale et la capitale, de commissions de surveillance publique chargées d’effectuer des contrôles dans les établissements spécialisés.

Ayant adhéré à la Convention contre la torture en 1998 et au Protocole facultatif s’y rapportant en 2008, le Kazakhstan s’est engagé à créer un mécanisme national de prévention.

Parmi les actions entreprises, le Gouvernement, par sa décision no 400 du 30 mars 2012, a déposé devant la Chambre basse du Parlement un projet de loi modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de créer un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Paragraphe 23

L’institution nationale des droits de l’homme du Kazakhstan est pleinement conforme aux Principes de Paris.

Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) est nommé par le Président avec l’accord des deux chambres du Parlement. Par son décret no 947 du 19 septembre 2002 relatif à la création de ce poste, le Président a approuvé le Règlement relatif au Commissaire aux droits de l’homme, dans lequel figure une liste de motifs concrets pour lesquels ce dernier peut être démis de ses fonctions, ce qui garantit son indépendance pendant la durée de son mandat.

Conformément au Règlement, le Commissaire aux droits de l’homme exerce ses fonctions en toute indépendance et nul n’a le droit de le charger d’une tâche qui n’est pas prévue par le Règlement. Toute ingérence illicite dans les activités du Commissaire est interdite. Le Règlement dispose également que, pendant la durée de son mandat, le Commissaire ne peut ni être membre d’un parti politique ou de toute autre association, ni exercer une activité politique.

Le Médiateur est habilité à demander aux agents de l’État et organismes publics les renseignements nécessaires à l’examen d’une plainte concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi qu’à visiter les terrains et locaux des organes et organismes publics, y compris fermés (établissements pénitentiaires, unités militaires), pour y effectuer des contrôles. Il peut également demander aux organes ou aux agents de l’État compétents d’ouvrir une procédure disciplinaire ou administrative ou d’intenter une action pénale contre un fonctionnaire ayant violé les droits et libertés de l’homme et du citoyen. En cas d’affaire appelée à avoir un grand retentissement dans l’opinion publique, le Médiateur peut adresser directement sa demande au Président, au Parlement ou au Gouvernement.

Le Médiateur adresse ses recommandations à tous les organes de l’État sans exception. Il reçoit et examine les requêtes individuelles et collectives de toutes les entités territoriales, y compris celles envoyées par Internet.

Le Commissaire aux droits de l’homme a le droit d’être reçu sans délai par les directeurs et autres fonctionnaires des organes de l’État et autres organismes publics, ainsi que de demander aux organes ou aux agents de l’État compétents d’ouvrir une procédure disciplinaire ou administrative ou d’intenter une action pénale contre un fonctionnaire ayant violé les droits et libertés de l’homme et du citoyen.

Un groupe de travail près le Médiateur, chargé d’examiner les cas de torture et autres peines ou traitement cruels, qui est composé de hauts représentants des organes de l’État compétents ainsi que d’éminents défenseurs des droits de l’homme au Kazakhstan, est opérationnel depuis 2008.

Ce groupe de travail veille au respect des droits des personnes détenues dans des établissements de type fermé. Le Rapporteur spécial sur la question de la torture, Manfred Nowak, s’était félicité des activités du groupe de travail dans son rapport de 2010 présenté au Conseil des droits de l’homme à la suite de sa mission au Kazakhstan.

Les activités du Médiateur sont financées par le budget général du bureau du Médiateur (Centre national pour les droits de l’homme), qui est imputé sur le budget de l’État et qui est approuvé chaque année, sous une ligne distincte, par une loi adoptée par le Parlement.

Paragraphe 24

Le Kazakhstan prend toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les cas de torture fassent l’objet d’une enquête immédiate et impartiale.

Conformément à la loi relative au Bureau du Procureur général et au Code de procédure pénale, les services du Procureur, en plus d’être chargés du contrôle de la procédure pénale, assument depuis 2010 la fonction d’organe chargé des poursuites pénales.

Ainsi, lorsque des signes indiquant qu’une infraction de cette catégorie a été commise sont détectés, les services du Procureur ont le droit de prendre la décision d’engager des poursuites pénales, de se saisir de l’affaire ou de désigner la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.

En outre, en application de la loi du 18 janvier 2011 modifiant et complétant certains textes législatifs en vue de rendre la législation pénale plus humaine et de mieux garantir le respect de la loi dans la procédure pénale, des modifications de fond ont été apportées à l’article 192 du Code de procédure pénale en vue d’éviter tout copinage ou conflit d’intérêts dans le cadre des enquêtes sur ce type d’affaires. Actuellement, lorsque des actes de torture sont commis par des agents du Ministère de l’intérieur, l’enquête pénale est menée par les services de la police financière, et inversement.

Parallèlement, les textes ci-après, qui règlementent l’application de la législation dans le cadre de l’enquête et de l’examen des affaires de ce type, ainsi que certaines questions spécifiques dans ce domaine, ont été adoptés:

1)La décision normative no 7 de la Cour suprême datée du 28 décembre 2009 sur l’application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au respect de la liberté individuelle et de l’intégrité de la personne, ainsi qu’à la prévention de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels ou dégradants;

2)La décision no 7 du Procureur général datée du 1er février 2010 portant confirmation des directives relatives à la vérification des allégations d’actes de torture et d’autres méthodes illégales impliquant des mauvais traitements infligés à des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale et détenues dans des établissements spécialisés, ainsi qu’à la prévention de ces actes;

3)L’arrêté conjoint du Ministre de la justice no 30 du 1er février 2010, du Ministre de la santé no 56 du 29 janvier 2010, du Ministre de l’intérieur no 41 du 1er février 2010 et du Président du Conseil de la sécurité nationale no 15 du 30 janvier 2010, approuvé par le Bureau du Procureur général en date du 1er février 2010, relatif à la participation obligatoire de médecins légistes lors de l’examen médical des personnes placées dans des locaux de détention temporaire, dans des centres de détention provisoire ou dans des établissements pénitentiaires visant à déceler d’éventuelles lésions corporelles;

4)L’arrêté conjoint du Ministre de la justice no 31 du 2 février 2010, du Procureur général no 10 du 3 février 2010, du Ministre de l’intérieur no 46 du 2 février 2010, du Président du Conseil de la sécurité nationale no 16 du 2 février 2012 et du Président de l’Agence de lutte contre la criminalité économique et la corruption no 13 du 2 février 2010, relatif à la coopération des organes chargés de l’application des lois et des entités de la société civile dans le cadre de la vérification des plaintes relatives à des actes de torture ou à d’autres méthodes illicites d’enquête et d’instruction, ainsi que des poursuites pénales y afférentes.

Paragraphe 25

L’indépendance et l’impartialité des juges et du corps judiciaire sont pleinement garantis par l’article 77 de la Constitution kazakhe.

De plus, toute ingérence dans l’activité des tribunaux est interdite, et passible de sanctions prévues par la loi. Les juges n’ont aucun compte à rendre concernant les affaires sur lesquelles ils statuent.

La loi constitutionnelle relative au système judiciaire et au statut des juges et les articles 21 et 22 du Code de procédure pénale contiennent des dispositions similaires.

Les principes de l’administration de la justice pénale sont fondés sur le caractère contradictoire de la procédure et l’égalité des parties (art. 23 du Code de procédure pénale), ainsi que sur le caractère exhaustif, complet et objectif de l’examen des faits (art. 24 du Code de procédure pénale).

Paragraphe 26

Les questions relatives à la redistribution des compétences du procureur dans la procédure pénale ont été prises en compte dans le projet de nouveau Code de procédure pénale. S’agissant des prétendues atteintes que porteraient les procureurs à l’indépendance des tribunaux, dans l’ensemble des systèmes juridiques, le rôle du procureur au tribunal en tant que représentant de l’État, ainsi que son droit de contester des décisions judiciaires, s’est établi et enraciné au fil de l’histoire. Le rôle du procureur dans la procédure judiciaire au Kazakhstan n’est pas incompatible avec les normes internationales, les seules tâches du procureur étant de permettre au tribunal de rendre une décision légale et équitable, et de contester les actes judiciaires illégaux. Cela étant, les oppositions formées par un procureur sont dans tous les cas également examinées par une instance judiciaire, et aucune atteinte n’est donc portée et ne saurait être portée à l’indépendance du pouvoir judiciaire par les procureurs.

Paragraphe 27

Un groupe de travail interinstitutions chargé de l’élaboration du projet de nouveau Code de procédure pénale examine actuellement la question de l’habilitation des avocats à collecter des éléments de preuve.

En outre, les organes de l’État concernés examinent un projet de programme de développement de l’activité des avocats.

Paragraphe 28

Conformément aux articles 39 et 40 du Code de procédure pénale, toute personne acquittée par un tribunal, de même que tout inculpé (suspect) ayant été relaxé puis réhabilité, est considérée comme innocente et ne peut être soumise à aucune restriction de ses droits et libertés garantis par la Constitution.

Les tribunaux et les organes chargés des poursuites pénales doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réhabiliter ces personnes et pour réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait d’actes illégaux commis par l’organe dirigeant la procédure pénale. Les préjudices causés à une personne par une détention, une arrestation ou d’autres mesures de contrainte illégales sont entièrement indemnisés sur le budget de l’État, que l’organe chargé de la procédure pénale soit coupable ou non. En cas de décès de l’intéressé, le droit à réparation est transmis à ses héritiers selon les modalités prévues par la loi.

À titre d’exemple, les agents N. K. Bekildekov et M. N. Ountchibaïev du bureau municipal des services de l’intérieur de Satpaïev, dans la région de Qaraghandy, ont recouru à des méthodes d’enquête illégales et infligé des coups et blessures graves à A. K. Oussentaïev dans le cadre d’une enquête pénale. Le 1er mars 2007, le tribunal a condamné ces agents à une peine privative de liberté.

En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par suite de ces actes de torture, le tribunal municipal de Jezqazghan, dans la région de Qaraghandy, a condamné le Ministère de l’intérieur, par sa décision du 21 mars 2008 et par son arrêt du 9 septembre 2008, à verser une indemnité de 5 099 430 tenge, ainsi qu’un indemnité mensuelle pour perte de salaire d’une montant de 30 034 tenge, à A. K. Oussentaïev.

Paragraphe 29

Les questions relatives à la recevabilité et à la pertinence des preuves sont réglementées par le Code de procédure pénale.

Conformément à la législation kazakhe, toute donnée ou information recueillie par la violation des droits des parties ou de toute autre règle de procédure pénale dans le cadre de l’enquête ou du jugement d’une affaire doit être considérée comme irrecevable en qualité d’élément de preuve si elle a influé ou pourrait influer sur la fiabilité des données factuelles.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, le Kazakhstan reconnaît juridiquement depuis 2002 l’irrecevabilité en tant que preuve des données factuelles obtenues par la torture (art. 116 du Code de procédure pénale).

Paragraphes 30 et 31

Au Kazakhstan, les droits des hommes et des femmes sont protégés dans une égale mesure.

En 2008, le Kazakhstan a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Afin de prévenir efficacement les infractions dans la sphère familiale, le Code des infractions administratives a été complété en 2008 par une disposition qui érige en infraction les actes illégaux commis dans le cadre des relations familiales (art. 79-5 «Actes illégaux commis dans le cadre des relations familiales» et 79-1 «voies de fait»).

Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, entre 2010 et 2012, plus de 102 000 personnes ont fait l’objet de poursuites administratives au titre de l’article 79-5 et 8 701 personnes, au titre de l’article 79-1.

De manière générale, les nouveautés introduites ont eu un effet positif sur la prévention des infractions dans la sphère familiale. Les statistiques montrent que le nombre de ces infractions est en baisse depuis 2005 (le nombre de meurtres a diminué de moitié entre 2005 et 2012, passant de 578 à 285).

Pour améliorer plus avant les méthodes de prévention de la violence dans la famille, une loi relative à la prévention de la violence dans la famille a été adoptée le 4 décembre 2009. L’adoption de cette loi, et plus particulièrement l’introduction de la nouvelle mesure de prévention qu’est l’ordonnance de protection, permet aux organes du Ministère de l’intérieur de mener un travail préventif dès les premiers stades de développement d’un différend au sein de la famille.

L’ordonnance de protection constitue un moyen d’action contre les auteurs de violences familiales. Son principal objectif est d’assurer, immédiatement après les faits, la sécurité de la victime si le risque qu’elle subisse des souffrances physiques ou mentales est réel.

L’ordonnance de protection fait interdiction à l’auteur des violences pour une durée de dix jours:

De commettre tout acte de violence familiale;

De rechercher ou de poursuivre la victime ainsi que d’avoir une conversation en face à face ou par téléphone ou d’entrer en contact par tout autre moyen avec elle contre son gré.

Sur demande de la victime, le délai d’application de l’ordonnance de protection peut être prolongé jusqu’à trente jours.

Conformément à la législation, le non-respect d’une ordonnance de protection est passible d’une amende d’un montant maximal équivalent à cinq mensualités théoriques (art. 355-1 du Code des infractions administratives).

En 2012, plus de 44 000 ordonnances de protection ont été prises contre des personnes ayant commis une infraction dans la sphère familiale (en 2011, plus de 36 000 ordonnances de protection avaient été rendues).

La plupart de ces ordonnances ont été prises contre des hommes (92 %), et 4,4 % ont été rendues contre des femmes et 2,7 %, contre des mineurs.

Le délai de l’ordonnance de protection a été prorogé dans plus de 1 941 cas (1 059 en 2011).

Plus de mille auteurs d’infractions ont fait l’objet de sanctions administratives pour non-respect d’une ordonnance de protection (700 en 2011).

En outre, les tribunaux ont soumis plus de 4 000 auteurs d’infractions administratives (plus de 3 000 en 2011) à des règles de conduite particulières.

Au total, environ 147 000 entretiens préventifs (plus de 180 000 en 2011) ont été menés avec des auteurs d’infractions dans la sphère familiale, plus de 68 000 personnes (58 000 en 2011) ont été amenées devant les services du Ministère de l’intérieur, dont plus de 36 000 (23 000 en 2011) ont été arrêtées selon les modalités prévues à l’article 620 du Code des infractions administratives intitulé «Arrestation administrative».

Le Gouvernement kazakh a approuvé, par sa décision no 24 du 11 janvier 2012, un plan d’action pour la période 2012-2016 visant la réalisation de la Stratégie relative à l’égalité des sexes au Kazakhstan pour la période 2006-2016.

Les agents des services du Ministère de l’intérieur coopèrent avec des centres d’accueil d’urgence pour venir en aide aux femmes victimes de violence. Le pays compte actuellement 29 centres d’accueil d’urgence dont l’activité est liée à l’assistance aux femmes victimes de violence. Certains de ces centres peuvent héberger des femmes et leurs enfants (notamment les centres d’accueil d’urgence «Teen Challenge» à Almaty et «Korgau» à Astana).

Durant la seule année 2012, plus de 16 000 femmes se sont adressés aux services du Ministère de l’intérieur concernant des atteintes à leurs droits, et plus d’un millier d’entre elles ont été dirigées vers des centres d’accueil d’urgence, où elles ont reçu une assistance juridique et psychologique.

Une permanence téléphonique, joignable au numéro 1415, a été mise en place au poste de police du Département de l’intérieur de la ville d’Astana. En 2012, la permanence téléphonique a reçu plus de 1 000 appels (plus de 180 en 2011).

Les services du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec des représentants d’organisations non gouvernementales, ont mené des activités de prévention au domicile de familles défavorisées et ont effectué des visites d’inspection lorsque des infractions dans le cadre des relations familiales leur étaient signalées.

Plus de 500 000 matériels d’information (fascicules, affiches, panneaux, stands, brochures) ont été distribués et installés à l’entrée d’immeubles résidentiels, dans des magasins, sur des marchés, dans des lieux de loisirs publics et dans des établissements publics.

Plus de 38 000 présentations sur les nouvelles dispositions législatives en matière de prévention de la violence dans la famille (37 000 en 2011) et plus de 16 000 tables rondes et formations (plus de 15 000 en 2011) ont été organisées dans des entreprises et organisations.

Avec le soutien de la Commission nationale des affaires féminines et de la politique démographique et familiale près le Président de la République, le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec la Fondation Pravo («Droit») et la fondation privée Korgau-Astana, a organisé en octobre 2011 à Astana une conférence sur le thème «Une coopération plus efficace entre les organes de l’État, les organisations et les associations œuvrant dans le domaine de la violence à l’égard des femmes».

Paragraphe 32

Le Kazakhstan compte 94 établissements relevant du système pénitentiaire, dont 76 établissements pénitentiaires et 18 centres de détention provisoire.

Parmi les établissements pénitentiaires, on compte 22 établissements à régime ordinaire, 21 établissements à régime sévère, 5 établissements à régime spécial, 7 hôpitaux, 18 établissements semi-ouverts, un centre de redressement et une prison.

Au 1er janvier 2013, 48 6864 condamnés et personnes placées en détention provisoire, dont 3 822 femmes, 194 mineurs, 1 976 étrangers et 155 apatrides, étaient effectivement détenus dans les établissements du système pénitentiaire.

En 2012, un projet de loi modifiant et complétant certains textes législatifs relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, dont l’objectif est de rendre la législation plus conforme aux normes internationales, et en particulier de mieux protéger les victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains, a été soumis au Parlement pour examen.

Ce projet de loi prévoit notamment des restrictions à l’embauche (dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport, etc.) pour les personnes ayant été condamnées dans le passé pour une infraction liée à la traite des êtres humains impliquant des mineurs.

Un plan d’action gouvernemental de lutte et de prévention dans le domaine de la traite des êtres humains pour la période 2009-2011, approuvé par la décision gouvernementale no 462 du 2 avril 2009, a été mis en œuvre.

Par sa décision no 1247 du 24 octobre 2012, le Gouvernement a approuvé le plan d’action gouvernemental de lutte et de prévention dans le domaine de la traite des êtres humains pour la période 2012-2014.

Ce plan d’action vise à améliorer la législation, les mesures préventives et pratiques prises par les organes de l’État, et la coopération de ces derniers avec les organisations non gouvernementales.

En 2011, 287 actions pénales liées à la traite des êtres humains (267 en 2012) ont été engagées, notamment 25 (19 en 2012) pour traite d’êtres humains, dont 21 (11 en 2012) pour exploitation sexuelle. Vingt-et-une actions pénales ont été engagées pour traite de mineurs, dont 10 pour exploitation sexuelle (2 en 2012).

Des mesures sont prises pour traduire en justice les auteurs de traite, y compris les agents de l’État qui se rendent complices de cette pratique.

En 2012, des poursuites pénales pour des infractions liées à la traite des êtres humains ont été engagées contre 34 personnes (37 en 2011), dont 4 agents de l’État (3 en 2011).

Aux fins de prévenir, de réprimer et de détecter les infractions liées à la traite des êtres humains, les services du Ministère de l’intérieur mènent chaque trimestre l’opération de prévention «Halte à la traite». En 2011, cette opération a été conduite en mai et en août et a permis de mettre au jour plus de 120 cas liés à la traite des êtres humains.

En 2012, l’opération s’est déroulée en mai et en octobre et a permis de mettre au jour 130 cas liés à la traite des êtres humains.

Paragraphe 33

En 2008, le Kazakhstan a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le 11 décembre 2008, le chef de l’État a signé le décret no 711 concernant la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant, qui confirme la volonté du Kazakhstan de poursuivre l’application des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et de créer un cadre juridique qui permette aux personnes handicapées de mieux exercer leurs droits.

Le pays se prépare actuellement à la ratification de la Convention précitée et du Protocole s’y rapportant.

Par sa décision no 64 du 16 janvier 2012, le Gouvernement kazakh a approuvé la première étape (2012-2013) du Plan d’action pour la protection des droits et l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées au Kazakhstan pour la période 2012-2018, dans le cadre duquel des travaux sont menés en vue d’harmoniser la législation relative à la protection des droits, des libertés et des intérêts des personnes handicapées en modifiant et complétant plus de trente textes législatifs et réglementaires.

S’agissant de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Une évaluation des conséquences de l’adhésion du Kazakhstan à la Convention a montré que cette adhésion était prématurée pour les raisons suivantes:

La législation en vigueur relative à la politique migratoire n’est pas suffisamment complète et des mesures doivent être prises pour la réviser et élaborer de nouveaux textes législatifs et réglementaires plus complets sur certaines questions;

La signature de cette Convention n’est pas requise pour adhérer à l’OMC, et les modifications importantes qui doivent être apportées à la législation actuelle pour adhérer à la Convention demanderont du temps;

La plupart des pays ayant signé la Convention sont des pays donateurs qui ont pour objectif de protéger leurs propres ressortissants hors de leurs frontières, et les réserves à la Convention émises par plusieurs pays concernent les libertés et les droits sociaux et politiques;

Des pays développés n’ont pas adhéré à la Convention au motif que les droits et libertés consacrés par leur législation sont conformes aux dispositions de la Convention et, dans de nombreux cas, vont même au-delà de ces dispositions.

Le fait que la Convention accorde pratiquement les mêmes droits aux travailleurs migrants légaux et illégaux pourrait entraîner une intensification de la concurrence sur les marchés locaux de l’emploi et du logement, l’apparition de secteurs d’activité non réglementés, des conflits entre les stéréotypes et les normes de comportement ethniques et subethniques, une marginalisation sociale et culturelle, et une hausse de la criminalité et des tensions sociales.

Paragraphe 34

Le document de base commun de la République du Kazakhstan a été établi conformément aux directives concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.