Nations Unies

CERD/C/ZMB/17-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

4 juin 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques soumis par la Zambie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2009 *

[Date de réception : 14 février 2018]

Avant-propos

J’ai le plaisir de présenter le Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de la Zambie sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Je tiens à souligner que le Gouvernement de la République de Zambie est déterminé à veiller à ce que nul ne soit victime de discrimination de manière à permettre à tous de jouir pleinement de leurs droits dans des conditions d’égalité.

Il convient de noter que le Gouvernement examine continuellement ses fonctions législatives, judiciaires et administratives pour assurer la poursuite d’interventions appropriées à la mise en œuvre du Pacte. Ce rapport est donc un compte rendu ouvert et honnête des mesures prises par la Zambie pour appliquer la Convention

Le rapport, qui prend en compte les apports des diverses parties prenantes, a été préparé suivant un processus très participatif et inclusif qui a donné lieu à de vastes consultations.

Je suis reconnaissant à tous les ministères et départements ainsi qu’à toutes les parties prenantes, notamment les acteurs non étatiques, aussi bien locaux qu’internationaux, de leur précieuse contribution à sa préparation.

Le rapport a pour objet de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des informations sur la mise en œuvre de la Convention et de solliciter des commentaires sur la voie à suivre. Le Gouvernement est convaincu qu’il incitera tous les ministères, institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi que toutes les personnes résidant en Zambie à respecter les principes inscrits dans cette Convention.

Le Gouvernement demeure prêt à recevoir les conseils et les suggestions de tous sur la manière de procéder pour permettre au pays de concrétiser sa vision d’une nation unie ayant dépassé le stade des divisions raciales.

Je salue les efforts et le dur labeur de l’équipe chargée de l’élaboration de ce rapport.

Given Lubinda, MPMinistre de la justice

Résumé analytique

Le présent rapport a été établi sur la base d’informations objectives et fiables concernant le respect et l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le rapport décrit le cadre normatif établi pour assurer le respect du principe de non-discrimination en Zambie. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après « le Comité ») a fait part de ses préoccupations et a formulé des recommandations lors de la présentation du seizième rapport périodique de l’État partie. Le présent rapport a pour objet de répondre à ces préoccupations et recommandations. Il donne également un aperçu des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qui ont été prises pour permettre à la Zambie d’honorer ses obligations et ses engagements au titre de la Convention.

Le rapport était attendu le 5 mars 2009 et a donc huit ans de retard. La période couverte par les rapports relatifs à la Convention étant de deux (2) ans, la Zambie doit donc présenter un rapport tous les deux (2) ans.

Le rapport rend également compte des difficultés et des obstacles soulevés par la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il met en relief les priorités nationales, énonce les engagements pris et décrit les initiatives que la Zambie a l’intention de poursuivre pour surmonter ces problèmes. Il fait aussi ressortir les efforts systématiques et résolus déployés dans le pays à l’appui de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le Comité est invité à prendre note du fait que la responsabilité de la préparation des rapports de l’État incombe, en Zambie, au Ministère de la justice. Le processus suivi pour préparer le rapport national a été lancé durant un atelier initial organisé à l’intention des parties prenantes par le Ministère de la justice à Lusaka dans le but de collecter des informations et de solliciter des commentaires.

Cette réunion a été suivie d’ateliers de consultation qui avaient pour objet de faire mieux connaître aux participants les obligations au titre de la Convention et de recueillir des informations sur l’application des mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale en Zambie en vue de leur inclusion dans le rapport national. Les participants et les parties prenantes consultées dans le cadre de ce processus représentaient des institutions publiques, des organisations de la société civile et la Commission zambienne des droits de l’homme.

I.Première partie

Introduction

Réponses de l’État partie aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1.La Zambie est un État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À ce titre, elle est tenue de faire rapport périodiquement sur le respect des dispositions de la Convention en répondant aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et en indiquant les mesures administratives, judiciaires et législatives prises pour prévenir et éliminer la discrimination raciale. La Zambie a présenté son Seizième rapport périodique au Comité en 2007, après quoi ce dernier a formulé diverses préoccupations et recommandations.

2.L’État partie indique de manière générale les observations finales aux paragraphes 1 à 8, qui énoncent les aspects positifs mis en relief dans son seizième rapport périodique. Il indique aussi les recommandations formulées au paragraphe 9 des observations finales, qui consistent à :

a)Harmoniser le droit interne de l’État partie avec la Convention dans les meilleurs délais ;

b)Faire prendre conscience à la population des obligations internationales qui incombent à l’État partie au titre de la Convention.

3.Les réponses apportées par l’État partie à chacune des observations finales du Comité sont présentées ci-après.

1.Article 23 de la Constitution

Observation finale

4.Le C omité a recommandé à la Zambie, au paragraphe 9 de ses observations finales, de faciliter la révision de la Constitution et d’amender le paragraphe 4 de l’article 23 de cette dernière afin d’imposer l’interdiction absolue de la discrimination raciale.

Réponse

5.L’État partie tient à indiquer que la Zambie a facilité la révision de la Constitution, mais qu’elle n’a pas amendé le paragraphe 4 de l’article 23 car un tel amendement ne peut être autorisé que par voie de référendum. Il tient aussi à indiquer qu’un référendum a été organisé en août 2016, mais que, celui-ci n’ayant pas donné de résultats positifs, le paragraphe 4 de l’article 23 n’a pas été examiné et n’a donc pas été modifié. L’État partie souhaite également signaler qu’il a entrepris d’examiner la possibilité d’évaluer les droits de l’homme sans être obligé d’agir sur la base d’un référendum.

2.Législation en vigueur concernant le droit d’être protégé de la discrimination

Observation finale

6.Le C omité a recommandé à la Zambie de garantir à tous le droit d’être protégés de la discrimination dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels , et a demandé à recevoir à ce propos des renseignements plus détaillés sur la législation actuelle et la manière dont elle est mise en pratique.

Réponse

7.L’État partie tient à indiquer que la Zambie compte suffisamment de dispositions juridiques satisfaisant à la recommandation du Comité. Le paragraphe 3 de l’article4 de la Constitution zambienne dispose que :

« La République est un État démocratique unitaire, indivisible, multiethnique, multiracial, multireligieux, multiculturel et multipartite. ».

8. L’État partie indique qu’il défend le droit de tous d’être protégés de la discrimination dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. L’article 11 de la Constitution zambienne reconnaît et dispose que, en Zambie, toute personne jouit des libertés et des droits fondamentaux, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance, de sexe ou de situation matrimoniale. L’article interdit également l’adoption de toute loi comportant une disposition discriminatoire en soi ou dans ses effets et déclare que nul ne peut être traité de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions d’un emploi public ou d’une autorité publique.

9.En vertu du chapitre 269 de la loi zambienne sur les relations industrielles et professionnelles, il est de surcroît interdit à un employeur de mettre fin au service d’un employé en raison de sa race. L’article 108 de la loi dispose que :

« Il est interdit à un employeur de mettre fin au service d’un employé, de lui imposer une pénalité ou de le défavoriser de manière quelconque pour des motifs de race, de sexe, de situation matrimoniale, de religion, d’opinion ou d’affiliation politique, d’appartenance tribale ou de statut social. »

10.L’article 70 du Code pénal (qui constitue le chapitre 87 des lois de la Zambie) érige en infraction la discrimination raciale, et toute personne commettant cette infraction est passible, si elle est reconnue coupable, d’une peine d’une durée maximale de deux ans. Ledit article dispose ce qui suit :

« Toute personne tenant oralement ou par écrit, des propos exprimant ou manifestant des sentiments de haine, de ridicule ou de mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe uniquement ou principalement pour des motifs de race, d’appartenance tribale, de lieu d’origine ou de couleur se rend coupable d’une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une peine d’une durée maximale de deux ans. » .

3.Candidature à la présidence

Observation finale

11.Le C omité a pris note , au paragraphe 12 de ses observations finales , de la modificatio n apportée à la Constitution en 1996, qui exige que le candidat à la présidence soit un Zambien né de Zambiens, et a recommandé à la Zambie de réviser cette disposition pour la rendre pleinement conforme au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention .

Réponse

12.L’État partie tient à indiquer qu’il a revu la disposition de l’article 100 de la Constitution zambienne concernant les qualifications que doit avoir toute personne souhaitant se présenter en tant que candidate à la présidence afin de la rendre pleinement conforme au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention. Ledit article dispose que :

« Une personne possède les qualifications requises pour se porter candidate à une élection présidentielle si :

a)Elle est de nationalité zambienne par naissance ou par filiation ;

b)Elle réside habituellement en Zambie ;

c)Elle est âgée d’au moins 35 ans ;

d)Elle est inscrite sur les listes électorales. ».

4.Affaire Roy Clarke c. Attorney-General

Observation finale

13.Le Comité a pris note de la décision de l’État partie de faire appel du jugement en l’affaire Roy Clarkec . Attorney-Generalet a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés sur la suite donnée à l’appel en question.

Réponse

14.Le Comité pourrait souhaiter prendre note du fait que la Cour suprême a confirmé l’annulation de l’ordonnance d’expulsion dans l’affaire Attorney General c. Roy Clarke (2008). La Cour suprême a considéré ce qui suit :

« Ayant déterminé, sur la base des faits relatifs à cette affaire et de la jurisprudence citée, que l’ordonnance d’expulsion était disproportionnée, nous avons rejeté l’appel. ».

5.Réfugiés

Observation finale

15.Au paragraphe 14 de ses observations finales, le C omité a invité la Zambie à revoir sa politique en matière de réfugiés afin d’améliorer les perspectives d’insertion locale des réfugiés de longue date et, à cette fin, a recommandé à la Zambie de réviser la loi sur le contrôle des réfugiés et d’envisager de retirer la réserve qu’il a faite à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Réponse

Révision de la politique en matière de réfugiés et de la législation pertinente

16.L’État partie tient à indiquer que la loi sur le contrôle des réfugiés de 1970 a été abrogée et remplacée par la loi no 1 de 2017 relative aux réfugiés, qui incorpore dans le droit interne la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967. Le paragraphe 1 de l’article 20 de la nouvelle loi relative aux réfugiés invoque la clause de cessation en vertu de l’alinéa 5 du paragraphe c) de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (1951).

17.L’État partie indique, en ce qui concerne l’insertion locale, que de 2003 à ce jour, environ 190 000 réfugiés angolais sont retournés en Angola de leur propre gré, de sorte qu’il ne reste plus qu’approximativement 23 000 réfugiés angolais sur le territoire zambien. Le nombre de réfugiés en attente de rapatriement est de 8 000. Un permis de séjour a été accordé à 905 des 15 000 réfugiés restants parce que :

Ils sont nés en Zambie de deux parents angolais ;

•Ils sont nés en Zambie et l’un de leurs parents est zambien de sorte qu’ils sont couverts par le paragraphe 1 de l’article 35 lu conjointement à la loi no 33 sur la citoyenneté zambienne de 2016 ;

•Ils ont vécu en Zambie durant des périodes allant de 30 à 45 ans.

18.L’insertion locale des réfugiés mentionnés au premier et au troisième point ci-dessus est considérée conformément à la loi sur l’immigration et l’expulsion de 2010, tandis que les réfugiés considérés au deuxième point sont couverts par l’article 39 de la Constitution. Les 14 095 réfugiés restants ont demandé à obtenir un permis de séjour et attendent l’issue de l’examen de leur demande.

19.Les réfugiés rwandais, quant à eux, peuvent être exemptés de la clause de cessation s’ils le souhaitent. Les réfugiés qui sont titulaires d’un passeport national sont invités à suivre les procédures existantes pour obtenir le statutalternatif prévu par la loi sur l’immigration et l’expulsion. La question de l’insertion sociale est donc prise en compte de manière adéquate et, à cet égard, 30 réfugiés rwandais ont obtenu des permis de séjour.

20.En ce qui concerne la question d’un éventuel retrait des réserves, l’État partie a émis des réserves aux articles 17, 22, 26 et 28 de la Convention de 1951 dans le but de protéger l’intérêt national, notamment la sécurité et la protection de l’économie en développement de l’État partie. Le Comité pourrait souhaiter prendre note du fait que l’État partie envisagera la possibilité de retirer ces réserves après avoir examiné le rapport préparé dans le cadre d’une étude indépendante menée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La conclusion de cette étude aidera l’État partie à prendre position en ce qui concerne le retrait de ces réserves à la Convention.

6.Discrimination raciale exercée de facto par des acteurs non étatiques

Observation finale

21.Le Comité a noté que la discrimination raciale exercée de facto par des acteurs non étatiques soulève pour l’État partie des difficultés quotidiennes ( a rt .  4 et 5) et a donc invité instamment la Zambie à définir des stratégies pour faire face à ce problème, en collaboration avec la Commission zambienne des droits de l’homme et d’autres parties intéressées .

Réponse

22.Le Comité pourrait souhaiter prendre acte du fait que le droit interne de l’État partie comprend des mesures visant à décourager la discrimination raciale exercée de facto par des acteurs non étatiques. La loi no 18 de 2010 sur l’immigration et l’expulsion dispose à aux alinéas e) et f) du paragraphe 3 de l’article 5 que :

Le directeur général de l’immigration, dans l’exercice des fonctions du Service, ainsi que précisées au paragraphe 1):

e)En consultation avec le Commissaire aux réfugiés et tout autre organe pertinent, informe les membres de la population et les organismes de la société civile des droits des étrangers et des réfugiés ;

f)Organise des forums locaux ou autres organismes communautaires et participe aux activités de ces derniers pour décourager la xénophobie et exposer à la population les questions de migration.

23.L’État partie tient à indiquer que, en 2015, la Commission zambienne des droits de l’homme a formulé le plan stratégique de la campagne de lutte contre la torture, qui met l’accent sur le principe de non-discrimination. La Commission a aussi poursuivi la stratégie de communication conçue pour faire mieux connaître et comprendre les droits de l’homme en Zambie en procédant à des communications et en partageant des informations. La Commission zambienne de développement du droit a préparé, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme, un avant-projet de loi contre la torture faisant l’objet de consultations avec les parties prenantes préalablement à son adoption.

24.L’État partie tient aussi à indiquer que diverses mesures ont été mises en place par la Commission zambienne des droits de l’homme qui dispose, en ce domaine, d’un large mandat couvrant, notamment, l’éducation et la sensibilisation du public. Ces actions s’inscrivent dans le plan stratégique de la Commission des droits de l’homme pour la période 2014-2016.

25.Préalablement au référendum organisé en août2016 dans le but de modifier la Charte des droits, l’État partie a également lancé une initiative de portée nationale visant à faire connaître les dispositions de cette charte, qui consacre la protection contre la discrimination raciale.

7.Ériger en infraction tombant sous le coup de la loi la participation à des organisations encourageant ou incitant à la discrimination raciale

Observation finale

26.Le Comité s’est déclaré inquiet devant le fait que le paragraphe b) de l’article 4) de la Convention n’est pas encore été pleinement intégré dans le droit interne et recommande à la Zambie d’ériger en infraction tombant sous le coup de la loi la participation à des organisations encourageant ou incitant à la discrimination raciale .

Réponse

27.L’État partie tient à indiquer que les articles 4 et 11 et le paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution zambienne favorisent la jouissance des droits fondamentaux en l’absence de toute discrimination raciale. L’article 11 dispose ce qui suit :

« Il est entendu et déclaré que toute personne se trouvant en Zambie a, et continuera d’avoir, le droit de jouir des libertés et des droits fondamentaux, sans distinction de sa race, d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance, de sexe ou de situation matrimoniale. ».

Le paragraphe 3 de l’article 23 définit la discrimination en ces termes :

« Dans le présent article, le terme « discriminatoire » signifie l’application d’un traitement différent à des personnes différentes en raison, uniquement ou principalement, de leurs particularités, notamment leur race, leur appartenance tribale, leur sexe, leur lieu d’origine, leur situation matrimoniale, leurs opinions politiques, leur couleur ou leurs croyances, lorsque ledit traitement a pour effet d’assujettir les personnes possédant de telles particularités à des handicaps ou à des restrictions qui ne sont pas imposées aux personnes ne présentant pas ces particularités, ou de leur accorder des privilèges ou des avantages qui ne sont pas consentis aux personnes qui ne présentent pas ces particularités. ».

28.L’État partie tient de surcroît à indiquer que la promotion et l’incitation à la discrimination raciale est une infraction tombant sous le coup de la loi en vertu de l’article 70 du Code pénal. Ledit article 70 dispose que :

« Toute personne tenant, oralement ou par écrit, des propos exprimant ou manifestant des sentiments de haine, de ridicule ou de mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe uniquement ou principalement pour des motifs de race, d’appartenance tribale, de lieu d’origine ou de couleur de la peau se rend coupable d’une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une peine d’une durée maximale de deux ans. » .

29.Le Comité pourrait souhaiter prendre acte du fait que la participation, la promotion ou l’incitation à la discrimination raciale par toute organisation est considérée comme une infraction pénale en vertu de la loi.

8.Renseignements statistiques sur les affaires de discrimination raciale

Observation finale

30.Le Comité a demandé à la Zambie, au paragraphe 17 de ses observations finales , de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès des tribunaux nationaux et de la Commission zambienne des droits de l’homme, et sur le sort qui leur a été réservé .

Réponse

A.Tribunaux nationaux

31.L’État partie tient à indiquer qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée auprès des tribunaux. Aucun renseignement statistique sur les plaintes pour discrimination raciale ne peut donc être inclus dans le rapport.

B.Commission zambienne des droits de l’homme

32.L’État tient à indiquer que, depuis le dernier rapport établi en 2007, la Commission zambienne des droits de l’homme a reçu une plainte pour discrimination raciale soumise par un musulman expulsé du Comité islamique parce qu’il était noir. L’enquête sur cette affaire suit son cours. Les autres affaires soumises à la Commission concernent, pour la plupart, des faits de discrimination fondée sur l’origine ethnique et émanent de certaines chefferies de l’État partie.

C.Affaires de discrimination raciale portées devant d’autres institutions

33.L’État partie tient à indiquer que, durant la période allant de2007 à2017, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a été saisi de six affaires de discrimination raciale pour emploi de termes péjoratifs et actes de victimisation. Des enquêtes ont été menées et des mesures appropriées ont été prises à l’encontre des entités jugées coupables de discrimination :

i)Southern Sun Hotel − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints des propos injurieux tenus par les employés expatriés à leur égard ; ils se sont aussi plaints d’être rémunérés suivant un barème inférieur à celui utilisé pour les expatriés et d’être moins bien traités que ces derniers. La société a reçu un avertissement ;

ii)Mundawanga Botanical Gardens − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints des propos injurieux tenus à leur égard par des employés expatriés ; ils se sont aussi plaints d’être moins bien traités que ces derniers. La société a reçu un avertissement ;

iii)Kansanshi Mining PLC − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints des propos injurieux tenus à leur égard par les employés expatriés ; ils se sont aussi plaints d’être rémunérés suivant un barème inférieur à celui utilisé pour les expatriés et d’être moins bien traités que ces derniers. L’enquête a établi que ces allégations étaient fausses ;

iv)Zambezi Portland Cement − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints des propos injurieux tenus à leur égard par l’employé expatrié. Ce dernier a été expulsé ;

v)Allied Mobile − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints des propos injurieux tenus à leur égard par un employé expatrié ; ils se sont aussi plaints d’être moins bien traités que les employés expatriés. La société a reçu un avertissement, l’employé a présenté ses excuses, puis a démissionné et quitté le pays ;

vi)Horse Shoe Restaurant − dans cette affaire, les employés zambiens se sont plaints d’être maltraités par les employés expatriés, de faire l’objet de propos injurieux de la part de ces derniers, d’être surchargés de travail et de ne pas être rémunérés pour les heures supplémentaires accomplies. Une plainte a été également déposée pour violation de la législation zambienne du travail par les expatriés. La société a reçu un avertissement.

9.Prise de conscience des droits de l’homme

Observation finale

34.Le Comité s’est déclaré préoccupé, au paragraphe 19 de ses observations finales, par le fait que la plupart des personnes vivant en Zambie ne connaissent pas leurs droits et ont donc du mal à demander réparation lorsque ces droits sont violés et, à cet égard, a recommandé à la Zambie de redoubler d’efforts pour faire prendre conscience de leurs droits aux Zambiens, informer les victimes des voies de recours qui leur sont ouvertes, leur rendre la justice plus accessible et former dans le même sens que les magistrats, les avocats et les personnels chargés de faire appliquer les lois.

Réponse

35.L’État partie tient à indiquer qu’il a pris des mesures pour mieux faire connaître ses droits à la population. Le Comité pourrait vouloir prendre note du fait que, outre les programmes d’information sur les droits de l’homme menés par la Commission zambienne des droits de l’homme, des programmes de sensibilisation sont poursuivis en ce domaine par d’autres institutions publiques, conjointement à des organisations non gouvernementales locales, des organisations confessionnelles, des organisations de la société civile, la Commission parlementaire des droits de l’homme et d’autres acteurs étatiques.

36.L’État partie tient à indiquer que des efforts de sensibilisation des chefs traditionnels et de certains membres de la population ont été menés dans le but de faire mieux prendre conscience aux dirigeants locaux des formes de violence sexiste et des droits de l’homme et, ce faisant, de mieux les informer ainsi que la population, de ces questions.

37.L’État partie tient à indiquer que les autorités judiciaires organisent des conférences annuelles à l’intention des juges qui portent, entre autres, sur les questions relatives aux droits de l’homme.

38.En 2015, préalablement aux élections tripartites, la Commission zambienne des droits de l’homme a entrepris de sensibiliser les services chargés de l’application des lois à la nécessité d’assurer le respect des droits de l’homme. Elle a également organisé un atelier d’une durée de deux jours à l’intention des services correctionnels pour rappeler aux agents de ces services que les détenus ont le droit de participer aux élections. La Commission des droits de l’homme a par ailleurs révisé le manuel des élections durant l’année. Treize programmes télévisés ont été diffusés préalablement aux élections dans le but de faire prendre conscience à la population des droits de l’homme. Par suite de la révision de la Constitution en application de la loi no 2 de 2016, l’article 46 de la Constitution accorde aux détenus le droit de vote dans le cadre d’élections.

10.Exemples de mesures prises par l’État partie pour faire prendre conscience des droits de l’homme et donner accès à la justice

A.Demande de réforme des secteurs juridique et judiciaire

39.L’État partie tient à indiquer que, en 2014, il a demandé à la commission chargée de la réforme des secteurs juridiques et judiciaires de procéder à une enquête publique approfondie sur la situation de ces secteurs en Zambie et de recommander les réformes nécessaires.

B.Décentralisation des bureaux de la Commission d’aide juridictionnelle dans un plus grand nombre de districts et de provinces

40.La Commission d’aide juridictionnelle, qui assure des services aux indigents, a décentralisé ses services de manière à avoir des bureaux dans les dix (10) provinces zambiennes.

C.Programme d’enseignement des écoles secondaires

41.Le programme d’enseignement des écoles secondaires a été révisé de manière à inclure l’éducation civique. Cette mesure a été prise dans le but d’intégrer l’enseignement des droits civiques dans les programmes scolaires de base. L’éducation civique est maintenant offerte à tous les niveaux, de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire, et contribue à faire mieux connaître les droits civiques aux élèves et à la population en général.

D.Ouverture de bureaux de services juridiques

42.Le Gouvernement a, en collaboration avec les parties prenantes, ouvert cinq bureaux de services juridiques auprès de tribunaux en 2017. Ces bureaux opèrent, à ce jour, au tribunal d’instance de Choma, au tribunal d’instance de Lusaka, au tribunal d’instance de Kitwe, au tribunal d’instance de Chingola et dans la province du Nord-Ouest. Le programme est dirigé par le Ministère de la justice avec l’appui de Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Il est également prévu d’ouvrir des bureaux de services juridiques dans les établissements pénitentiaires et dans les postes de police. Le programme, qui se poursuit, permettra d’ouvrir davantage de bureaux de manière à élargir l’accès des indigents aux services juridiques.

E.Sensibilisation

43.Le Gouvernement a intensifié ses activités de sensibilisation de la population en imprimant et en distribuant des documents d’éducation et d’information sur les procédures à suivre pour présenter une demande de mise en liberté sous caution ou avec citation à comparaître.

F.Création d’unités de protection sociale et nomination de responsables de la coordination des questions d’égalité des sexes dans les 110 districts

44.Le Gouvernement a également facilité la création d’unités de protection sociale ainsi que la nomination de responsables de la coordination des questions d’égalité des sexes dans tous les districts au sein des services de police. Ces unités communiquent avec les membres de la population pour leur faire prendre conscience de leurs droits dans le domaine de la violence sexiste et leur indiquer les voies de recours qui leur sont ouvertes.

11.Efficacité de la Commission zambienne des droits de l’homme

Observation finale

45.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie de s’efforcer davantage de rendre la Commission des droits de l’homme plus efficace, notamment en lui affectant des ressources budgétaires suffisantes et a demandé à obtenir des renseignements détaillés sur la suite que les autorités publiques ont donnée aux recommandations de la Commission et sur les rapports qui se sont établis entre celle-ci et la société civile.

Réponse

46.L’État partie tient à indiquer que le paragraphe 2 de l’article 22 de la loi relative à la Commission des droits de l’homme dispose que : « la Commission peut, sous réserve de l’approbation du Président, accepter des fonds à titre de subventions ou de dons de toute origine, et lever, par voie d’emprunt ou autre, les ressources dont elle peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions ». La Commission des droits de l’homme est, de ce fait, en mesure de solliciter et d’obtenir des fonds d’institutions internationales ou de toute autre source si elle le juge approprié.

47.L’État partie tient également à indiquer que la loi relative à la Commission des droits de l’homme fait état des fonctions et des attributions de ladite Commission et en établit la composition. L’État partie confirme que les dispositions de la loi sont pleinement conformes aux Principes de Paris. Par exemple, l’article 3 de cette loi dispose que : « la Commission ne sera pas placée, dans l’exercice de ses devoirs, sous la direction ou le contrôle d’une personne ou d’une autorité quelconque ». La Commission dispose, par ailleurs, de la latitude nécessaire pour formuler elle-même, les règles régissant ses activités.

12.Déclaration et programme d’action de Durban

Observation finale

48.Au paragraphe 21 de ses o bservation s finales, le Comité a recommandé à la Zambi e de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à  7 de la Convention, et de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les plans ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et a u Pr ogramme d’action de Durban.

Réponse

49.L’État partie tient à indiquer que des faits d’intolérance isolés se sont produits sur son territoire et que les responsables de l’application des lois ont pris les mesures qui s’imposaient.

50.Le Comité pourrait souhaiter prendre note du fait que les politiques de l’État partie en matière de migration ne sont pas fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, ni l’intolérance qui leur est associée.

51.Le Comité est également invité à prendre note du fait que la législation de l’État partie intègre les principes de la Déclaration de Durban, comme les alinéas e) et f) du paragraphe 3 de l’article 5 de la loi no 18 de 2010 sur l’immigration et l’expulsion, qui a pour objet de découragerla discrimination raciale exercée de facto.

52.Le paragraphe 1 de l’article48 de ladite loi vise de surcroît à prévenir la xénophobie parmi les agents du Service de l’immigration. Cet article dispose, notamment, que:

« Le Service mettra en place un Comité sur l’intégrité du système d’immigration ayant pour mission de prévenir, décourager, détecter et exposer toute manifestation de... xénophobie ... par un agent du Service. ».

53.L’État partie tient aussi à indiquer que le Service de l’immigration, qui relève du Ministère des affaires intérieures a formé un Comité sur l’intégrité qui est chargé d’entendre les plaintes de discrimination raciale et d’enquêter à leur sujet. Les agents ne respectant pas les directives font l’objet de mesures disciplinaires. Le Comité organise également des ateliers pour faire prendre conscience aux agents des comportements proches de la discrimination raciale.

13.Amendements à l’article 8 de la Convention

Observation finale

54.Le Comité a recommandé à l ’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

Réponse

55.L’État partie indique qu’il n’a pas encore ratifié l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention. L’État partie tient à indiquer qu’il reste attaché aux travaux du Comité et s’engage à soutenir ses ressortissants nommés au Comité.

II.Deuxième partie Informations sur des articles particuliers de la Convention

56.L’État partie est tenu de signaler toute mise à jour apportée à des mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres, mise en place conformément aux dispositions de la Convention. L’État partie tient à présenter les informations ci-après concernant l’application des articles 1 à 7.

Article 1

14.Détermination du respect de la définition de la discrimination raciale

57.L’État partie tient à indiquer que son droit interne ne comporte aucune définition particulière de la discrimination raciale, mais qu’il donne une définition générale de la discrimination, qui englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, au paragraphe 3 de l’article 23.

A.Mesures législatives

58.Le terme « discriminatoire » est défini au paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution de manière à signifier l’application d’un traitement différent à des personnes différentes en raison, uniquement ou principalement, de leurs particularités, notamment leur race, leur appartenance tribale, leur sexe, leur lieu d’origine, leur situation matrimoniale, leurs opinions politiques, leur couleur ou leurs croyances, lorsque ledit traitement a pour effet d’assujettir les personnes possédant de telles particularités à des handicaps ou à des restrictions qui ne sont pas imposées aux personnes ne présentant pas ces particularités, ou de leur accorder des privilèges ou des avantages qui ne sont pas consentis aux personnes qui ne présentent pas ces particularités.

59.L’article 23 de la Constitution interdit d’introduire dans toute loi une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets. L’État partie est d’avis que l’interdiction de toute loi discriminatoire en elle-même se rapporte à la discrimination directe, tandis que l’interdiction de toute loi discriminatoire dans ses effets se rapporte à la discrimination indirecte .

B.Mesures administratives

60.Aucune mesure n’est à signaler.

C.Mesures judiciaires

61.Aucune mesure n’est à signaler.

D.Réserves, déclarations, dérogations, restrictions ou limitations

62.Le Comité pourrait souhaiter prendre acte du fait que l’État partie n’a formulé aucune réserve, déclaration, dérogation, restriction ou limitation concernant la portée de la définition de la discrimination raciale.

15.Mesure dans laquelle le droit interne prévoit un traitement différencié en fonction de la citoyenneté ou du statut d’immigration

A.Mesures législatives

63.L’article 22 de la Constitution zambienne garantit la liberté de circulation. L’alinéa b) du paragraphe 3 de cet article détermine toutefois qu’aucune disposition énoncée ou appliquée conformément à une loi quelconque ne peut être considérée comme incompatible avec ledit article, ou contraire à ses dispositions, s’il est établi que la loi en question prévoit l’imposition de restrictions à la liberté de circulation de personnes qui ne sont pas des citoyens zambiens.

64.L’État partie tient à indiquer qu’il respecte les droits de l’homme, mais que sa législation prévoit l’application d’un traitement différencié en fonction de la citoyenneté ou du statut d’immigration de manière à autonomiser les Zambiens. Par exemple, l’article 3 de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens dispose que le terme citoyen s’entend d’un citoyen zambien. La loi dispose également dans cet article qu’entre 25 % et 50 % des fonds propres des sociétés d’autonomisation des citoyens doivent être détenus par des citoyens. Elle définit le concept de « société sous contrôle de citoyens » en tant que société dont entre 5 % et 25 % des fonds propres sont détenus par des citoyens et dont la gestion est contrôlée dans une large mesure par ces derniers et celui de « société appartenant à des citoyens » en tant que société dont au moins 51 % des fonds propres sont détenus par des citoyens et dont la gestion est contrôlée dans une large mesure par ces derniers. L’article 13 de la loi stipule que la Commission est habilitée à prendre des mesures d’autonomisation économique visant les citoyens et les sociétés appartenant à des citoyens.

65.L’État partie tient à indiquer que l’article 38 de la loi no 11 de 2006 sur l’Agence zambienne de développement prévoit l’acquisition d’actions par les citoyens zambiens. Elle dispose ce qui suit :

« Les dispositions ci-après s’appliquent aux citoyens zambiens :

i)Des titres ou des actifs peuvent être proposés moyennant une décote à des personnes acquérant un petit nombre d’actions ou d’actifs ;

ii)Une prime sous forme d’actions est versée à la fin d’une période déterminée aux petits actionnaires qui ont conservé leurs actions ;

iii)Les particuliers, la direction et les employés de l’entreprise publique peuvent acquérir des actions ou des actifs par tranche ;

iv)Les particuliers peuvent participer à l’acquisition d’actions ou d’actifs qui peuvent avoir été transférés d’une entreprise publique à un compte fiduciaire de privatisation établi conformément à l’article cinquante-deux. ».

Article 2

16.Brève description du cadre juridique et des politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale

A.Mesures législatives

66.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

B.Mesures administratives

67.Le Comité est invité à prendre note du fait que le Service de l’immigration du Ministère des affaires intérieures a constitué un Comité sur l’intégrité qui est chargé de prévenir, de décourager, de détecter et d’exposer toute affaire de discrimination raciale.

C.Mesures judiciaires

68.L’État partie indique qu’aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

17.Donner effet à l’engagement :

i) D e ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions  ;

ii) D ’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations  ;

iii) D e ne pas encourager, défendre ou soutenir la discrimination raciale par des personnes ou des organisations .

A.Mesures législatives

69.L’État partie tient à indiquer que l’exercice de la discrimination raciale est un acte punissable en vertu de l’article 70 du Code pénal. L’article 70 dispose ce qui suit :

« Toute personne tenant, oralement ou par écrit, des propos exprimant ou manifestant des sentiments de haine, de ridicule ou de mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe uniquement ou principalement pour des motifs de race, d’appartenance tribale, de lieu d’origine ou de couleur se rend coupable d’une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une peine d’une durée maximale de deux ans ».

B.Mesures administratives

70.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

C.Mesures judiciaires

71.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

Article 3

18.Mesures visant à prévenir la ségrégation raciale

A.Mesures législatives

72.L’État partie tient à indiquer que la ségrégation raciale ou l’apartheid n’est pas pratiqué sur son territoire. La Constitution zambienne établit clairement au paragraphe 3 de son article 4 que la Zambie est un État unitaire. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’État partie interdit la discrimination en vertu des articles 11 à 26 de la Constitution et a pris des mesures adéquates pour faire face à une telle situation au cas où elle se produirait.

Loi no 23 de 2011 sur l’éducation

73.La loi de 2011 sur l’éducation garantit à tous les enfants le droit de recevoir une éducation de base gratuite. L’article 15 de la loi dispose que :

« Un enfant a le droit de recevoir une éducation de base gratuite. ».

74.Bien que cet article ne mentionne aucunement l’origine ethnique, raciale ou tribale de « l’enfant » auquel il s’applique, « l’enfant » est manifestement défini comme indiqué à l’article 2 de la loi. Dans cet article, « l’enfant » est une « personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans ». La personne dans ce contexte n’est pas définie par son origine ethnique, raciale ou tribale, mais par son âge.

75.Le caractère non discriminatoire du droit à une éducation de base gratuite est confirmé à l’article 19 de la loi qui dispose ce qui suit :

« Un établissement d’enseignement ne doit faire preuve d’aucun type de discrimination contre un élève. ».

76.L’État partie tient aussi à indiquer que l’accès à l’éducation de base est assuré aux enfants réfugiés et non citoyens, et que ce droit est protégé par la loi.

B.Mesures administratives

77.La Commission zambienne des droits de l’homme dispose d’un large mandat pour entendre les plaintes de violations des droits de l’homme et procéder à des enquêtes en la matière.

C.Mesures judiciaires

78.Aucune mesure n’est à signaler.

Article 4

19.Mesures visant à éliminer la propagande, les incitations aux actes de discrimination raciale et la pratique de tels actes

79.L’État partie réaffirme sa détermination à interdire tous les actes visant à inciter à la discrimination raciale ainsi que tous les actes de discrimination raciale commis en violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention.

A.Mesures législatives

80.L’État partie tient à indiquer que la loi de 2010 sur l’immigration et l’expulsion a été promulguée :

Le paragraphe 1 de l’article 48 de la loi de 2010 sur l’immigration et l’expulsion interdit aux agents du Service de l’immigration de faire preuve de xénophobie, et un Comité sur l’intégrité a été mis en place.

81.Cette disposition vise manifestement à prévenir toute manifestation de xénophobie de la part d’agents de l’immigration.

82.L’État partie tient de surcroît à indiquer que la promotion de la discrimination raciale et l’incitation à des actes de discrimination raciale sont des actes punissables en vertu de l’article 70 du Code pénal, qui dispose ce qui suit :

« Toute personne tenant, oralement ou par écrit, des propos exprimant ou manifestant des sentiments de haine, de ridicule ou de mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe uniquement ou principalement pour des motifs de race, d’appartenance tribale, de lieu d’origine ou de couleur se rend coupable d’une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une peine d’une durée maximale de deux ans. ».

B.Mesures judiciaires

83.Aucune mesure n’est à signaler.

C.Mesures administratives

84.Aucune mesure n’est à signaler.

20.Renseignements indiquant si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en vertu du droit pénal interne

A.Mesures législatives

85.L’État partie tient à indiquer que la discrimination raciale est un acte punissable en vertu de l’article 70 du Code pénal, qui dispose ce qui suit :

« Toute personne tenant oralement ou par écrit, des propos exprimant ou manifestant des sentiments de haine, de ridicule ou de mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe uniquement ou principalement pour des motifs de race, d’appartenance tribale, de lieu d’origine ou de couleur se rend coupable d’une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une peine d’une durée maximale de deux ans. ».

B.Mesures judiciaires

86.Aucune mesure n’est à signaler.

C.Mesures administratives

87.Aucune mesure n’est à signaler.

Article 5

21.Application des droits et des libertés

A.Mesures législatives

88.Le Comité est invité à prendre note du fait que l’article 11 de la Constitution zambienne mentionné précédemment est la base juridique sur laquelle repose le droit de chaque personne en Zambie, indépendamment de sa race, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, de jouir des libertés et des droits fondamentaux, sous réserve des restrictions nécessaires. Cette disposition constitutionnelle représente la première ligne de défense contre la discrimination raciale.

89.Le paragraphe 1 de l’article 13 interdit la privation de liberté d’une personne sauf dans des circonstances précises qui ne sont pas motivées par la discrimination fondée sur la race ou la couleur.

90.La Constitution assure une protection contre la violence et les dommages corporels à l’article 15, qui interdit la torture, les traitements inhumains ou dégradants ou tout autre traitement similaire. Cette interdiction ne donne lieu à aucune exception en quelque circonstance que ce soit.

91.L’article 18 de la Constitution zambienne dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à un procès équitable se déroulant dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

92.L’État partie tient de surcroît à indiquer que toute loi établissant les tribunaux et les autres organes administrant la justice doit être compatible avec l’article 23 de la Constitution qui interdit tout traitement discriminatoire.

93.L’article 28 de la Constitution prévoit expressément un recours judiciaire en cas de violation de l’un quelconque des droits et des libertés garanties par la Constitution.

94.Il est demandé au Comité de porter son attention sur les articles 45 et 46 de la Constitution révisée en application de la loi no 2 de 2016, qui garantissent le droit de vote, notamment aux élections présidentielles. L’article 45 dispose que :

« 1)Tout citoyen zambien ayant atteint l’âge de 18 ans, à moins de ne pas être autorisé à s’inscrire sur les listes électorales pour élire un membre de l’Assemblée nationale, a le droit de s’inscrire en tant qu’électeur, conformément à la législation électorale, et aucune autre personne ne peut s’inscrire à sa place. ».

95.L’État partie tient à indiquer que les articles 229, 247, 248 et 248A du Code pénal prévoient des peines adéquates pour les délits causant des dommages corporels.

229.« Toute personne causant illégalement un préjudice grave à une autre personne se rend coupable d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans. ».

227.« Toute personne commettant une agression illégale contre une autre personne se rend coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an, à moins que ladite agression ne soit commise dans des circonstances pouvant être sanctionnées par des peines plus lourdes en vertu du présent Code. ».

248.« Toute personne commettant une agression causant des dommages corporels effectifs se rend coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. ».

248A.« Toute personne commettant une agression ou des voies de fait sur un enfant provoquant des dommages corporels effectifs se rend coupable d’un délit passible, si cette personne est condamnée, d’une peine dont la durée ne peut être inférieure à cinq ans ou supérieure à dix ans. ».

B.Mesures judiciaires

96.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

C.Mesures administratives

97.Le Comité est invité à prendre note du fait que l’État partie a établi la Commission zambienne des droits de l’homme qui a pour mission, entre autres, d’enquêter sur les plaintes pour discrimination. Cette Commission veille en outre à ce que les plaintes visant des agents de l’État, notamment pour comportement discriminatoire raciste, fassent l’objet d’enquêtes approfondies. Elle est aussi chargée, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 230 de la Constitution zambienne de prendre les mesures nécessaires pour procéder aux réparations nécessaires lorsque des droits et libertés ont été violés.

98.L’État partie tient à indiquer que le Ministère des affaires intérieures, par l’intermédiaire du Service de la police mobile et du Service de protection de la police ainsi que des Opérations au niveau des divisions et des districts, a pour mission d’intervenir rapidement en cas d’émeute.

99.L’État partie tient également à indiquer l’établissement de la Commission d’examen des plaintes contre la police déposées par le public ; cette commission, à laquelle toute plainte pour abus de pouvoir par la police doit être communiquée, a pour mission de procéder à des enquêtes et de régler les affaires en fonction des conclusions de ces enquêtes.

100.L’État partie tient à indiquer qu’il a formulé plusieurs politiques et stratégies portant sur des aspects particuliers de la santé pour améliorer les services de santé et, ainsi, assurer le respect du droit de la population à la santé et à des soins médicaux.

101.L’État partie a formulé le Plan stratégique national de la santé qui couvre la période de cinq ans allant de 2017 à 2021. Le plan fournit des directives concernant toutes les interventions dans le secteur de la santé. Il énonce en détail l’orientation future des activités du secteur, les réalisations et les résultats qui seront atteints et les interventions qui seront menées pour assurer la réalisation de ces objectifs. Il précise également les rôles et les attributions de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la santé, les problèmes qui devront être réglés aux fins de sa mise en œuvre, les activités de suivi et d’évaluation qui devront être poursuivies et les ressources financières nécessaires à la bonne exécution des activités prévues.

102.Le Comité est aussi invité à prendre note du fait que l’État partie a formulé une politique nationale de la santé. Cette dernière témoigne de la détermination du Gouvernement à assurer un accès équitable à des services de santé de qualité et d’un bon rapport coût-efficacité, assurés par un personnel compétent dans des lieux aussi proches que possible des ménages et dans des locaux accueillants et propres. Conformément à cette politique, le Gouvernement donnera la priorité, entre autres, aux services de santé primaire, aux services d’aiguillage hospitalier, à la valorisation et à la gestion des ressources humaines, au développement des infrastructures médicales et logistiques, au cadre juridique et au financement des soins de santé.

103. L’État partie tient à indiquer que, depuis 2012, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la santé, a construit 40 hôpitaux. Des hôpitaux ont été installés dans chaque province du pays de manière à améliorer les services de santé.

104.Durant la période considérée, l’État partie a construit et modernisé un certain nombre de centres de santé pour en faire des hôpitaux de premier niveau. Au total, 24 établissements de santé ont été construits dans les 10 provinces. Le Ministère de la santé a également construit et ouvert quatre services hospitaliers dans les établissements pénitentiaires suivants : Livingstone Central, Chipata, Kabwe Medium et Lusaka Central. Ces services hospitaliers sont dotés de laboratoires dûment équipés pour procéder, entre autres, au dépistage de la tuberculose et du VIH, à la numération des CD4 et à des analyses chimiques.

105.Le Gouvernement a de surcroît construit un hôpital moderne associé à l’établissement pénitentiaire de Mwembeshi. Les efforts déployés par le Service pénitentiaire pour assurer des soins de santé, des services d’hygiène et d’approvisionnement en eau adéquats et la satisfaction d’autres besoins essentiels, ont tous pour objet d’améliorer les conditions de vie des prisonniers dans les lieux de détention et, par conséquent, de respecter leurs droits fondamentaux.

22.Autres droits civils [alinéas i) à ix) du paragraphe d) de l’article 5]

106.Aucune nouvelle mesure n’a été adoptée.

23.Droits économiques, sociaux et culturels

107.L’État partie tient à signaler que son droit interne ne garantit pas expressément les droits économiques, sociaux et culturels. Une tentative a été menée en août 2016 dans le but d’inclure les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte des droits par voie de référendum, mais elle n’a pas abouti. En vertu, toutefois, des principes directeurs de la politique publique, l’État partie a entrepris d’ouvrir progressivement l’accès à ces droits, en fonction des ressources financières disponibles.

Article 6

24.Voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes compétents

A.Mesures législatives

108.Les articles 11 à 26 de la Constitution protègent les droits de l’homme et l’article 28 permet de s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation.

109.La loi sur l’aide juridictionnelle, qui constitue le chapitre 34 de la législation zambienne, a été modifiée par la loi no 19 de 2005 sur l’aide juridictionnelle révisée dans le but de former une Commission d’aide juridictionnelle chargée d’aider les plaignants et les accusés disposant de ressources insuffisantes à obtenir une représentation en justice adéquate devant les tribunaux.

B.Mesures judiciaires

110.L’État partie tient à indiquer que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour fournissent des recours adéquats en cas de violation de l’un quelconque des droits de l’homme.

C.Mesures administratives

111.La Commission sur l’aide juridictionnelle a établi des bureaux dans les dix (10) provinces du pays dans un souci d’efficacité. Le Groupe des services juridiques a été mis en place dans le cadre du programme pour la démarginalisation par le droit et le renforcement de la justice, qui a donné lieu à l’ouverture de bureaux dans les tribunaux de première instance. Ce programme est actuellement opérationnel dans les villes suivantes :

i)Livingstone − 2 assistants d’aide juridictionnelle ;

ii)Choma − 3 assistants d’aide juridictionnelle ;

iii)Kitwe − 2 assistants d’aide juridictionnelle ;

iv)Lusaka − 10 assistants d’aide juridictionnelle ;

v)Chingola − 2 assistants d’aide juridictionnelle ;

vi)Ndola − 1 assistant d’aide juridictionnelle ; la procédure de recrutement de deux aides est en cours.

Le Groupe des services juridiques assure également une aide dans les districts ne comptant pas de bureau.

112.Des efforts ont été entrepris dans le but d’améliorer la fourniture d’aide juridictionnelle par l’intermédiaire du programme pour l’« accès à la justice ». Ce programme interinstitutionnel a pour objet d’améliorer l’accès des pauvres à la justice en poursuivant une approche intégrée et en faisant participer conjointement les principales institutions de justice pénale, à savoir la Police zambienne, la Commission pour l’aide juridictionnelle, le Ministère public, le Service judiciaire et l’administration pénitentiaire, aux activités menées pour régler les problèmes et établir des plans.

25.Commission des droits de l’homme

113.L’État partie tient à indiquer que la Commission des droits de l’homme a pour mission de recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme, notamment pour discrimination raciale, et d’enquêter sur ces dernières.

26.Affaires de discrimination raciale soumise à d’autres institutions

114.L’État partie tient à indiquer que, durant la période allant de 2011 à 2017, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a été saisi de six affaires concernant l’emploi de propos injurieux et des brimades motivés par la race. Le Comité est invité à se reporter à la première partie du présent rapport (réponse aux observations finales) pour plus d’informations.

Article 7

27.Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

115. L’État partie tient à indiquer qu’il a pris plusieurs mesures pour faire prendre conscience de la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur la race et, de manière plus générale, des valeurs relatives aux droits de l’homme. La promulgation de lois a également largement contribué à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.

A.Mesures législatives

116.L’État partie protège le droit des personnes à la liberté de conscience, de conviction ou de religion. Les membres de la population sont libres de pratiquer leur propre culture. Le paragraphe 1 de l’article19 de la Constitution dispose par ailleurs que :

« Il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de conscience, à moins que la personne concernée n’y ait expressément consenti, et ce droit implique, aux fins du présent article, la liberté de penser et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, ainsi que la liberté, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, de manifester et de propager sa religion ou sa croyance par le culte, l’enseignement et l’observance».

117.L’État partie tient à indiquer que la loi no 23 de 2011 sur l’éducation a été promulguée dans le but d’éliminer la discrimination dans l’accès aux possibilités d’éducation.

B.Mesures judiciaires

118.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

C.Mesures administratives

119.Aucune nouvelle mesure n’est à signaler.

28.Éducation et enseignement

120.L’État partie poursuit une politique de l’éducation qui a principalement pour objectif de guider la fourniture d’une éducation soutenant les idéaux démocratiques, en vertu desquels toute personne accepte et apprécie les autres personnes dans le respect de leurs valeurs personnelles et de leur dignité, indépendamment de leur origine ethnique ou de tout autre caractéristique.

29.Information et radiodiffusion

121.L’État partie tient à indiquer que le Ministère de l’information et de la radiodiffusion a organisé un certain nombre d’ateliers de sensibilisation à l’intention du personnel des médias pour promouvoir leur professionnalisme et décourager l’emploi de stéréotypes dans les émissions concernant les affaires de discrimination raciale. L’État partie a également autorisé les médias à établir leur propre cadre réglementaire régi par leur propre code de conduite.

122.L’État partie tient aussi à indiquer que certaines stations de radio ont pour mission de sensibiliser le public aux droits de l’homme.

30.Culture

123.L’État partie demeure déterminé à soutenir la culture et les cérémonies traditionnelles sur l’ensemble de son territoire pour promouvoir l’identité culturelle des différents groupes tribaux.

124.Le Comité pourrait souhaiter prendre note du fait que l’État partie assure un soutien financier aux institutions et aux associations qui s’emploient à promouvoir la protection de l’identité culturelle par l’intermédiaire d’organisations comme l’Association nationale des médias et des arts.

31.Conclusion

125.L’État partie continuera de poursuivre ses efforts et de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et les États Membres afin d’assurer l’élimination effective de toutes les formes de discrimination raciale.

Annexes

Législation

Quelques textes législatifs mentionnés dans le rapport de l’État partie :

1.Loi no 2 de 2016 portant modification de la Constitution de la Zambie ;

2.Loi sur les relations industrielles et professionnelles, chapitre 269 du Recueil des lois de la Zambie ;

3.Code pénal, chapitre 87 du Recueil des lois de la Zambie ;

4.Loi nno 1 de 2017 sur les réfugiés ;

5.Loi no 33 de 2016 sur la citoyenneté zambienne ;

6.Loi no 18 de 2010 sur l’immigration et l’expulsion ;

7.Loi sur la Commission des droits de l’homme, chapitre 48 du Recueil des lois de la Zambie ;

8.Loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens ;

9.Loi no 11 de 2006 sur l’Agence zambienne de développement ;

10.Loi no 23 de 2011 sur l’éducation ;

11.Loi no 19 de 2005 portant modification de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Politiques, directives et normes

1.Politique nationale de la santé, 2017 ;

2.Plan stratégique national de la santé, 2017.