Nations Unies

CAT/C/CZE/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 juin 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Tchéquie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 40), le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant : les fouilles à nu dans les centres de détention, les crimes de haine visant des groupes minoritaires, notamment les Roms et les musulmans, et le traitement des personnes dans les établissements psychiatriques (voir, respectivement, les paragraphes 15, 27 et 33). Compte tenu des réponses concernant les renseignements demandés reçues le 28 juin 2019 et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 6 décembre 2019, le Comité considère que les recommandations figurant au paragraphe 33 des précédentes observations finales n’ont pas encore été appliquées. Il estime que les recommandations figurant aux paragraphes 15 et 27 ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), indiquer si l’État partie envisage de modifier la définition actuelle de la torture qui figure à l’article 149 du Code pénal afin qu’elle reprenne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, en particulier les buts de la torture et les actes commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Préciser si la prescription de l’action pénale et civile s’applique au crime de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), indiquer si l’État partie a pris des dispositions législatives afin de mettre en place un système d’aide juridictionnelle gratuite pour les personnes qui n’ont pas les moyens de se faire représenter, de le doter de ressources financières suffisantes et de garantir que les personnes détenues ont accès rapidement et en toute confidentialité à un avocat qualifié et indépendant, ou à une aide juridictionnelle gratuite, dès le début de leur privation de liberté, y compris pendant les interrogatoires de police. Préciser si l’État partie a pris des mesures législatives pour que les mineurs en conflit avec la loi n’aient pas à payer les honoraires de leur avocat même s’ils sont déclarés coupables d’une infraction pénale et pour que les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale soient gratuitement représentés dès l’interrogatoire de police. Donner des informations sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pendant la période considérée pour que les personnes détenues bénéficient en pratique de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté. Indiquer en particulier les mesures prises et les procédures mises en place : a) pour que tous les détenus soient informés, tant oralement que par écrit et dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits et des accusations portées contre eux et pour s’assurer qu’ils ont bien compris les informations qui leur ont été communiquées ; b) pour que tous les détenus soient autorisés à contacter rapidement un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix ; c) pour que toutes les périodes de privation de liberté soient consignées avec précision, immédiatement après l’arrestation, dans le registre du lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13), préciser les mesures qui ont été prises pour garantir, dans la pratique, que tous les détenus ont le droit de faire l’objet, à leur demande, d’un examen médical complet réalisé par un médecin indépendant, ou un médecin de leur choix, dès le début de la privation de liberté et dès leur admission dans un centre de détention. Indiquer si l’État partie a pris des dispositions pour que les examens médicaux soient réalisés hors de portée de voix et hors de la vue des gardiens de prison et des policiers, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement, et sans que la personne détenue soit menottée. Indiquer également si l’État partie a pris les mesures nécessaires pour que : a) le rapport établi à l’issue de l’examen médical contienne un exposé complet des observations médicales objectives, un compte rendu des déclarations pertinentes du détenu (y compris la description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitement) et les conclusions du médecin concernant les déclarations susmentionnées et leur cohérence avec ses observations médicales objectives ; b) les résultats de chaque examen soient mis à la disposition de la personne détenue et, si elle le demande, de son avocat. Préciser si l’État partie a modifié la loi no 372/2011 sur les services de soins de santé afin qu’il y soit énoncé que les professionnels de santé sont tenus de signaler les cas présumés de torture et de mauvais traitements aux autorités compétentes. De surcroît, indiquer si l’État partie a adopté des lignes directrices à l’intention des professionnels de santé concernant la procédure à suivre pour signaler des signes de torture et de mauvais traitements sans s’exposer à des représailles.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), préciser si l’État partie a pris les mesures législatives nécessaires pour modifier la loi relative au Défenseur public des droits afin de renforcer le mandat du Défenseur, de consolider son statut d’institution nationale des droits de l’homme à part entière et de le rendre pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En outre, donner des informations actualisées sur les mesures qui ont été adoptées afin que le Défenseur public des droits dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de manière efficace et indépendante du mandat qui lui incombe en tant que mécanisme national de prévention et qu’il puisse accéder sans entrave à tous les lieux de privation de liberté, y compris aux véhicules d’escorte policière utilisés pour les procédures de renvoi. Fournir des données statistiques, ventilées par année et par groupe d’âge (mineur ou majeur), sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements que le Défenseur public a reçues depuis 2018 et sur l’issue de celles-ci. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises depuis 2018 pour donner suite aux recommandations du Défenseur public des droits, en particulier à celles relatives aux institutions psychiatriques, ainsi que le Comité l’avait précédemment préconisé (par. 33 d)). Indiquer si l’État partie a envisagé : a) d’autoriser des organisations non gouvernementales à surveiller régulièrement tous les lieux de détention afin de compléter le suivi réalisé par le Défenseur public des droits en tant que mécanisme national de prévention, ainsi que le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par. 19 g)) ; b) d’étendre le pouvoir de surveillance du Bureau du Procureur général aux centres de détention pour migrants sans papiers, aux centres qui accueillent les demandeurs d’asile et aux unités fermées des hôpitaux psychiatriques, afin que les victimes puissent adresser leurs plaintes directement aux procureurs.

6.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris contre les stérilisations non volontaires auxquelles des femmes roms seraient soumises, en particulier dans les cas où des actions ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir également des informations actualisées sur les services de protection et de soutien offerts aux femmes victimes de toute forme de violence. Communiquer des données statistiques, ventilées par groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de traite des personnes et de stérilisation non volontaire de femmes roms, depuis l’examen du rapport périodique précédent. Préciser le nombre de cas dans lesquels des circonstances aggravantes ont été retenues en raison de l’état d’urgence dû à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi que le nombre de cas dans lesquels l’auteur des faits a été expulsé et obligé de respecter une quarantaine ou de s’isoler du foyer en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie de la victime.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21 c) et d)), décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les personnes sous le coup d’une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition soient informées de leur droit de demander l’asile ou une protection subsidiaire, de faire appel de la décision et de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat, et disposent de renseignements sur la procédure d’asile dans une langue qu’elles comprennent. Expliquer comment l’État partie garantit un accès effectif à la procédure d’asile et à des services gratuits d’aide juridique et d’interprétation, en particulier lorsque des personnes risquent de se voir refuser l’entrée sur le territoire et d’être expulsées, notamment dans tous les centres d’accueil et de détention ; préciser si les organisations de la société civile qui assurent des services d’aide juridique peuvent accéder librement à ces centres. Compte tenu de la décision no 2299/19 rendue le 2 avril 2020 par la Cour constitutionnelle, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour qu’aucune décision définitive d’expulsion ne soit prise avant que les besoins de protection internationale des personnes concernées soient évalués individuellement au regard du risque qu’elles courent d’être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à leur retour. En outre, préciser si les demandeurs d’asile qui doivent être transférés vers un autre État membre de l’Union européenne en application du système de Dublin ont aussi la possibilité de contester leur placement en détention ou la décision de les transférer vers un autre État membre. Préciser également si l’État partie a donné suite à la recommandation de la Cour administrative suprême et a élaboré et mis en place une procédure normalisée pour l’identification rapide et la protection active des personnes vulnérables, y compris des victimes de torture, de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre et de traite, quel que soit leur statut juridique ou migratoire, notamment dans la zone de transit de l’aéroport de Prague, et s’il a pris des mesures pour que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et satisfaits en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux.

8.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineur ou majeur) de la victime sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection subsidiaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées − en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ; d) le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture et des infractions connexes depuis 2018. En outre, préciser si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ce traité. Donner des précisions sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place depuis 2018 pour que tous ses agents, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services d’immigration et les gardes frontière : a) aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis ; b) traitent les personnes vulnérables de manière appropriée ; c) connaissent les dispositions légales et procédures qui garantissent le principe de non-refoulement, ainsi que les moyens permettant de repérer les victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile ; d) soient formés aux techniques d’enquête non coercitives. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité, le nombre d’agents qui les ont déjà suivies par rapport à l’effectif total des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et les mesures prises pour former le reste des agents. Indiquer également si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 39).

12.Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les professionnels de santé et les autres agents de l’État appelés à s’occuper des personnes privées de liberté, tels que les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les juges et les procureurs, à la détection et la consignation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et à quelle fréquence elles sont dispensées.

Article 11

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19), indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour revoir son système pénal, compte tenu en particulier des taux élevés d’incarcération et de récidive. En outre, décrire les mesures prises depuis 2018 en vue d’accroître le recours aux peines de substitution à l’incarcération tant avant qu’après le procès, en particulier pour les mineurs, l’objectif étant de réduire le taux d’occupation des prisons et d’augmenter l’espace vital par détenu. À cet égard, préciser l’évolution annuelle du taux d’application des peines de substitution depuis 2018. Qui plus est, fournir, pour la période écoulée depuis 2018, des données statistiques ventilées par année et par sexe, groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la personne détenue sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chacun des lieux de détention, ainsi que le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés.

14.Indiquer les mesures qui ont été prises depuis 2018 pour améliorer les conditions de détention, y compris pour que les personnes détenues dans des cellules de la police puissent faire de l’exercice en plein air, ainsi que les conditions d’hygiène et les services d’assainissement, et pour proposer aux détenus, en particulier aux mineurs en détention provisoire, aux détenus séparés du reste de la population carcérale et aux femmes, un programme d’activités éducatives et récréatives. Décrire les mesures qui ont été prises pour fournir gratuitement des services de soins de santé appropriés, en particulier pour assurer une prise en charge psychiatrique et psychologique et des services d’interprétation pendant les consultations et examens médicaux, si nécessaire. Préciser en outre si l’État partie envisage de placer les services médicaux pénitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la santé. Préciser également si l’État partie a mis un terme à sa politique consistant à obliger tous les détenus à payer une partie des coûts de leur incarcération, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 19 d)). Fournir des informations sur ce que l’État partie a fait pour répondre aux besoins spéciaux des mineurs en détention et veiller à ce que ceux-ci soient toujours séparés des détenus adultes. Indiquer en outre si l’État partie envisage de supprimer le dispositif de « protection surveillée » au titre duquel des mineurs délinquants et des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale sont placés dans des institutions en régime fermé pour une durée indéterminée. Indiquer également s’il existe des protocoles visant à répondre aux besoins d’autres groupes de détenus, tels que les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), du rapport de suivi de l’État partie, de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales et des informations selon lesquelles des fouilles à nu sont encore régulièrement pratiquées dans certains établissements, parfois à titre de punition informelle, décrire les mesures de contrôle, y compris les sanctions disciplinaires, qui ont été prises pour faire en sorte que les policiers et agents pénitentiaires respectent, dans la pratique, les dispositions juridiques et les procédures relatives à la réalisation des fouilles à nu, afin que celles-ci soient fondées sur une évaluation individuelle des risques. Indiquer le nombre de violations enregistrées chaque année depuis 2018 et les sanctions imposées.

16.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pour réduire, en droit et en pratique, la durée maximale du placement à l’isolement et veiller à ce que les enfants placés dans divers types d’établissements, y compris les centres pénitentiaires, les établissements de soins et les centres d’éducation surveillée, ainsi que les personnes qui ont un handicap psychosocial ne puissent pas être mis à l’isolement. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour interdire l’imposition de sanctions disciplinaires successives, qui donne lieu à une période ininterrompue d’isolement qui dépasse la durée maximale autorisée. Préciser si l’État partie a pris des mesures pour éviter que l’interdiction totale des contacts avec la famille soit utilisée comme sanction disciplinaire. Préciser également si l’État partie a pris des mesures pour revoir le rôle des professionnels de santé en matière de discipline, afin qu’ils n’aient plus à certifier qu’un détenu est apte à subir une sanction, mais qu’ils soient tenus de contrôler quotidiennement l’état de santé des détenus placés à l’isolement.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 e)), fournir des données statistiques sur les décès et tentatives de suicide en détention enregistrés pendant la période considérée, y compris dans les établissements de santé mentale et les centres de détention de la police et des services de l’immigration, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité de la personne décédée ou ayant tenté de se suicider et cause du décès (violences entre ou contre des personnes privées de liberté, suicide, mort naturelle ou maladie). Communiquer aussi des informations sur le nombre de décès attribués à des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État et sur le nombre de décès dus à un usage excessif de la force ou au fait que le détenu concerné n’a pas reçu à temps les soins médicaux ou le traitement dont il avait besoin. Donner des précisions sur toute affaire dans laquelle une enquête administrative ou pénale a été ouverte afin de déterminer si des agents de l’État étaient responsables d’une manière ou d’une autre du décès ou de la tentative d’homicide ou de suicide, ainsi que sur l’issue de l’enquête et les mesures prises pour éviter que des faits analogues se reproduisent. À cet égard, préciser s’il est arrivé que la famille de la personne décédée soit indemnisée. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour assurer le repérage, la protection et la surveillance des détenus vulnérables qui ont des tendances suicidaires et pour leur fournir une assistance appropriée, y compris sous forme de soins psychiatriques et d’autres mesures de prévention.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), du rapport de suivi de l’État partie et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, faire le point sur l’état d’avancement de la désinstitutionalisation des services de soins de santé mentale et sur la promotion des initiatives de soutien locales menées par des pairs, y compris des interventions non coercitives, et destinées aux personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel. À cet égard, indiquer si l’État partie a pris des mesures, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités, pour freiner la multiplication des placements en établissement psychiatrique et des détentions sécurisées à titre préventif ordonnés par des tribunaux à la place d’une prise en charge en ambulatoire. Fournir des informations à jour sur l’état d’avancement des réformes législatives et préciser si le cadre législatif actuel : a) abolit le recours aux lits à filet dans tous les établissements psychiatriques ; b) garantit que les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel sont pleinement informées des traitements psychiatriques et médicaux qui leur seront administrés et des moyens de contention, y compris chimiques et physiques, qui seront utilisés dans l’établissement psychiatrique concerné, et qu’elles ont la possibilité de les refuser ; c) dispose que toute dérogation au principe du consentement libre et éclairé doit être fondée sur des circonstances exceptionnelles, n’être appliquée qu’en dernier recours, pour la période la plus courte possible et lorsque cela est absolument nécessaire pour protéger la santé ou la vie d’une personne qui n’est pas en mesure de donner son consentement, et faire l’objet d’un examen indépendant. En outre, indiquer si les directives méthodologiques à l’intention des prestataires de soins en établissement précisent : a) que chaque patient a le droit d’être informé de son droit de porter plainte et d’obtenir une aide juridictionnelle gratuite ; b) les informations qui devraient figurer dans le registre des moyens de contention utilisés ; c) les mécanismes internes et externes de signalement, la marche à suivre pour les bilans et les procédures de plainte. Pour la période écoulée depuis 2018, fournir : a) des données statistiques, ventilées par année et établissement et par sexe, groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements infligés à des personnes ayant un handicap mental ou psychosocial placées en établissement psychiatrique, ainsi que des informations sur l’issue de ces plaintes, y compris sur les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées ; b) des données statistiques sur le recours aux moyens de contention (immobilisation manuelle, contention mécanique, mise à l’isolement, placement dans un lit à filets et administration forcée de médicaments psychotropes) et la durée d’utilisation moyenne et maximale annuelle de chacun de ces moyens.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), indiquer les mesures adoptées pour que les enfants migrants et les familles de migrants avec enfants puissent être hébergés sans être privés de liberté, notamment les dispositifs de prise en charge et les programmes locaux mis en place, et décrire le type d’établissements qui les accueillent et le régime qui leur est applicable, notamment les possibilités d’éducation et de loisirs proposées. Indiquer aussi le nombre d’enfants accompagnés et non accompagnés détenus ou hébergés dans des centres de détention pour migrants chaque année depuis 2018, en ventilant les données par âge, genre, nationalité et statut juridique de ces enfants. Décrire les mesures que l’État partie a prises afin de mettre en place des solutions de substitution à la détention de migrants, ainsi que le prévoit la législation nationale, en particulier pour les groupes vulnérables et pendant la fermeture des frontières due à la pandémie de COVID‑19, et de veiller à ce que ce type de détention ne soit utilisé qu’en dernier ressort, après que les solutions de substitution ont été dûment examinées et épuisées, et pour la période la plus courte possible. Indiquer, pour chaque année de la période considérée, le pourcentage de cas dans lesquels des solutions de substitution à la détention de migrants ont été appliquées, par rapport au nombre de cas dans lesquels la détention a été imposée, ainsi que la durée moyenne et maximale de la détention pour les migrants sans papiers. En outre, préciser si l’État partie : a) a supprimé les dispositions selon lesquelles les étrangers en détention et les demandeurs d’asile hébergés dans des centres d’accueil doivent assumer le coût des repas et de l’hébergement ; b) a examiné le recours aux mesures coercitives contre des migrants en détention, y compris l’usage des menottes, afin de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures. Décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions matérielles dans les centres d’accueil et les centres de détention pour migrants sans papiers, y compris tout projet visant à fournir davantage de logements collectifs et à garantir le respect de la vie privée. Décrire également les procédures de signalement à disposition des victimes de mauvais traitements dans les centres d’accueil et de détention pour migrants, y compris les centres de quarantaine, et indiquer le nombre de plaintes déposées depuis 2018 et l’issue des enquêtes engagées. Indiquer notamment l’issue de l’enquête sur les violences sexuelles commises en juin 2020 dans le quartier de quarantaine du centre d’accueil et de détention de Bělá-Jezová.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), décrire les mesures qui ont été prises pour renforcer les capacités d’enquête et l’indépendance de l’Inspection générale des forces de sécurité, afin que celle-ci soit immédiatement saisie de toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris toutes les allégations de ce type formulées par des personnes privées de liberté, et pour veiller à ce qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou institutionnel ou conflit d’intérêts entre les auteurs présumés de ces actes et les inspecteurs. En outre, préciser si les agents de l’État qui font l’objet d’une enquête pénale ou disciplinaire parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements sont immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent jusqu’à la fin de l’enquête, sans préjudice du principe de la présomption d’innocence. Expliquer comment l’État partie garantit la confidentialité et l’indépendance du système de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements, ainsi que le suivi des plaintes reçues, notamment quand la victime est privée de liberté, et décrire les mécanismes qui permettent de protéger les victimes de torture et de mauvais traitements, ainsi que leur famille, les témoins et les enquêteurs, contre toute forme d’intimidation ou de représailles que leur plainte pourrait entraîner. Indiquer si les plaignants et les victimes sont dûment informés de la suite donnée à la plainte et de l’issue de celle-ci, et indiquer les recours judiciaires dont ils disposent si le ministère public décide de ne pas entrer en matière.

21.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, groupe d’âge (mineur ou majeur) et origine ethnique ou nationalité de la victime et par service auquel appartient l’auteur présumé, sur les plaintes que l’État partie a enregistrées pendant la période considérée pour torture et mauvais traitements, tentative de commission de tels actes et usage excessif de la force, ainsi que pour complicité dans la commission d’actes de torture ou participation ou consentement à leur commission. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées et les décisions de non‑lieu rendues, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes d’office sur des infractions de cette nature.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements − notamment de stérilisation non volontaire, de castration chirurgicale, de mauvais traitements dans des établissements psychiatriques, d’agressions dirigées contre des minorités, de traite ou de violence familiale et sexuelle − ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28 à 31), indiquer si l’État partie a mis en place, ou envisage de mettre en place, un mécanisme extrajudiciaire d’indemnisation grâce auquel les victimes de stérilisation non volontaire pourraient obtenir une indemnisation juste et adéquate. En outre, préciser si l’État partie envisage d’allonger ou de supprimer le délai fixé par la loi sur la responsabilité de l’État pour le dépôt des plaintes et d’éliminer les frais de justice que les victimes qui demandent réparation des dommages causés par l’État doivent payer depuis 2017, afin que les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris de stérilisation non volontaire, puissent obtenir une indemnisation juste et adéquate.

Article 15

24.Donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), du rapport de suivi de l’État partie et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, fournir des données sur les cas de violence raciale et les crimes de haine contre des personnes appartenant à des minorités ou issues de l’immigration, y compris des Roms, des juifs, des musulmans et des migrants, recensés depuis 2018, et ventiler ces données par type de motif ou de discrimination, sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, en précisant si l’auteur des faits est un agent de l’État. Indiquer, pour chacun des cas, les résultats des enquêtes et des actions engagées, les jugements rendus et les peines prononcées. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour faire face aux menaces, insultes et paroles racistes ou xénophobes proférées par les policiers pendant les arrestations, et préciser si l’État partie envisage de promouvoir le recrutement de personnes appartenant à des groupes minoritaires dans la police. En outre, fournir des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour prévenir les crimes de haine contre les migrants et les organisations d’aide aux migrants, par exemple la mise en place d’une ligne téléphonique consacrée aux infractions motivées par la haine, et sur les mesures prises pour rendre la population plus tolérante, en particulier envers la minorité musulmane.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour revoir sa politique d’utilisation de la castration chirurgicale dans le cadre du traitement des délinquants sexuels et promouvoir des traitements moins agressifs. Indiquer les dispositions législatives qui ont été adoptées ou sont prévues afin d’abroger l’article 29 (par. 1) du Code civil, selon lequel les personnes transgenres qui souhaitent faire reconnaître leur identité de genre doivent obligatoirement subir une intervention chirurgicale et une stérilisation, dans la droite ligne de la décision rendue en 2018 par le Comité européen des droits sociaux en l’affaire Transgender Europe et ILGA-Europe c. République tchèque .

27.Compte tenu des précédentes observations finales(par. 22 et 23), indiquer si l’État partie a introduit une définition de l’apatridie dans sa législation et expliquer le fonctionnement de l’actuelle procédure de détermination du statut d’apatride. Indiquer le nombre de personnes apatrides qui ont achevé la procédure. En outre, préciser si l’État partie a pris des mesures pour recenser toutes les personnes apatrides ou qui risquent de le devenir dans le pays afin de leur délivrer des documents d’identité et de créer une base de données centrale des apatrides sur son territoire. Dans l’affirmative, indiquer le nombre de personnes apatrides qui résident en Tchéquie et décrire la méthode utilisée pour collecter les données.

28.Indiquer si l’État partie envisage de modifier sa législation afin d’interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison. Décrire les mesures qui ont été prises pour encourager le recours à des méthodes disciplinaires non violentes en remplacement des châtiments corporels. Indiquer les progrès accomplis s’agissant de désinstitutionnaliser la prise en charge de la petite enfance, y compris pour les enfants handicapés et les enfants roms, et de promouvoir les solutions non institutionnelles et de type familial, par exemple le placement en famille d’accueil et l’aide aux familles vulnérables, dans la droite ligne de la décision adoptée en 2020 par le Comité européen des droits sociaux en l’affaire Centre européen pour les droits des Roms (CEDR) et Centre de défense des droits des personnes handicapées mentales (MDAC) c. République tchèque. Préciser si l’État partie envisage de mettre un terme à la pratique consistant à placer, au titre d’une mesure de protection, les enfants qui ont des « problèmes comportementaux » dans un établissement en régime fermé.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.