Nations Unies

CAT/C/CZE/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrième et cinquième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2009

République tchèque * ** ***

[22 mars 2010]

Table de matières

Paragraphes Page

I.Généralités1–24

II.Informations concernant les articles de la Convention3–1194

Article 13–54

Article 26–165

Article 317–338

Article 434–4012

Article 541–4214

Article 64314

Article 74415

Article 84515

Article 94615

Article 1047–6015

Article 1161–10319

Article 12104–10533

Article 13106–11333

Article 1411436

Article 1511536

Article 16116–11937

III.Réponses aux observations finales et recommandations du Comité120–17438

A.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.a des conclusions

et recommandations du Comité (CRC/C/CR/32/2)121–12438

Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.b des

conclusions et recommandations du Comité125–13638

Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.c des conclusions

et recommandations du Comité137–13841

D.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.d des

conclusions et recommandations du Comité139–14141

E.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.e des conclusions

et recommandations du Comité142–14542

F.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.f des

conclusions et recommandations du Comité146–15043

Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.g des conclusions

et recommandations du Comité151–15744

Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.h des conclusions

et recommandations du Comité158–16045

I.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.i des conclusions

et recommandations du Comité161–16646

J.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.j des conclusions

et recommandations du Comité16747

K.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.k des conclusions

et recommandations du Comité16847

L.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.l des conclusions

et recommandations du Comité16947

M.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.m des conclusions

et recommandations du Comité170–17148

N.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.n des conclusions

et recommandations du Comité17248

O.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.o des conclusions

et recommandations du Comité17349

P.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.p des conclusions

et recommandations du Comité17449

I.Généralités

1.Les quatrième et cinquième rapports périodiques de la République Tchèque, présentés en application de l’article 19.1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»), font suite aux rapport initial (CAT/C/21/Add.2), au second (CAT/C/38/Add.1), et au troisième rapports périodiques (CAT/C/60/Add.1) de la République tchèque. Les documents et éléments suivants ont été pris en compte dans la préparation du présent rapport:

a) Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application de la Convention (CAT/C/14);

b) Conclusions et recommandations du Comité concernant le troisième rapport périodique de la République tchèque (CAT/C/CR/32/2);

c) Les faits pertinents et les nouvelles mesures adoptées par la République tchèque pour se conformer aux obligations découlant de la Convention pendant la période à l’examen.

2.Les quatrième et cinquième rapports périodiques de la République tchèque ont trait à la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 juillet 2009 (ci-après «la période à l’examen»). Au cours de cette période, la République tchèque a adopté de nouvelles mesures (principalement au niveau national) pour pallier certaines lacunes qui continuaient à entraver le respect systématique des obligations découlant du droit international et des normes nationales, contribuant ainsi à améliorer encore les résultats obtenus dans ce domaine.

II.Informations concernant les articles de la Convention

Article premier

3.La définition juridique de la torture est demeurée inchangée depuis la présentation du dernier rapport (le troisième). La loi n° 140/1961 portant Code pénal définit comme suit le crime de torture et autres traitements inhumains et cruels: «Quiconque inflige des souffrances physiques ou psychologiques à autrui en recourant à la torture ou à d’autres traitements inhumains et cruels dans le cadre de l’exercice de pouvoirs dévolus par les autorités du gouvernement central, les pouvoirs locaux ou judiciaires, est passible d’une peine de six mois à trois ans de prison». Une peine de un à cinq ans de prison est prévue si l’auteur du crime a agi en qualité de fonctionnaire public en conjonction avec au moins deux autres personnes, ou si le crime a été perpétré pendant une longue période. S’il est gravement atteint à la santé de la victime, la peine est de cinq à dix ans de prison. Si la victime décède des suites de l’acte incriminé, la peine est de huit à quinze ans de prison (article 259.a).

4.Le 8 janvier 2008, dans le cadre de la recodification du droit pénal, la République tchèque a adopté un nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Le nouveau Code pénal définit comme suit le crime de torture et autres traitements inhumains et cruels: «Quiconque inflige des souffrances physiques ou psychologiques à autrui en recourant à la torture ou à d’autres traitements inhumains et cruels dans le cadre de l’exercice de pouvoirs dévolus par les autorités du gouvernement central, les pouvoirs locaux, judiciaires ou d’autres pouvoirs publics est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison». Les dispositions pénales suivantes définissent des circonstances aggravantes. Des peines de deux et de cinq ans de prison sont imposées à quiconque commet cette infraction dans l’exercice de fonctions publiques à l’encontre d’un témoin, d’un expert ou d’un interprète dans l’exercice de leurs fonctions, ou à l’encontre de toute autre personne en raison de sa race, son appartenance ethnique, sa nationalité, ses opinions politiques, sa religion, ou de son absence de croyances, qu’elle soit réelle ou imaginée, si l’acte est commis par deux personnes ou plus ou de manière répétée. Si la victime de l’infraction est une femme enceinte, un enfant de moins de 15 ans, ou si les actes sont commis de manière particulièrement violente et brutale, ou s’ils entraînent des lésions graves, la peine est de cinq à douze ans de prison. Si la victime décède des suites des actes en cause, la peine est de huit à quinze ans de prison.

5.Les dispositions concernant la torture figurant dans le Code pénal actuel et le nouveau Code pénal définissent le crime de torture et autres traitements inhumains et cruels, mais ne définissent pas la torture en elle-même. Les éléments constitutifs de la torture tels qu’ils sont exposés à l’article premier de la Convention sont des actes intentionnels par lesquels une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës sont infligées à des fins précises par un agent de l’Etat. Quoique la législation nationale ne définisse pas la torture, tous ces aspects sont inclus dans les éléments constitutifs du crime de torture et autres traitements inhumains et cruels. En vertu du Code pénal actuel, l’intentionnalité est un élément nécessaire pour établir toute infraction pénale, à moins que la loi ne reconnaisse expressément la culpabilité par négligence. Les mêmes dispositions ont été intégrées au nouveau Code pénal (article 13.2), de sorte que l’intention de nuire est considérée comme un élément constitutif du crime de torture et autres traitements inhumains et cruels.

Article 2

6.La République tchèque a signé et ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (ci-après «le Protocole»). Il a été signé au nom de la République tchèque le 13 septembre 2004 à New York, conformément à la résolution n° 613 du 16 juin 2004, par Hynek Kmoníček, représentant permanent de la République tchèque auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York. Pendant la période comprise entre la signature et la ratification du Protocole, la République tchèque s’est conformée aux prescriptions requises pour la ratification. Le Protocole est entré en vigueur pour la République tchèque le 9 août 2006. Au premier janvier 2006, la loi n° 381/2005 amendant la loi sur le Bureau de médiation est entrée en vigueur pour conférer au Bureau de médiation les fonctions de mécanisme national de prévention, ce qui est pleinement conforme aux prescriptions contenues dans le Protocole.

7.Le Bureau de médiation a été désigné en tant que mécanisme national de prévention de la République tchèque en application des articles 17 et 23 du Protocole. Aux termes d’un amendement à la loi n° 349/999 sur le Bureau de médiation, les responsabilités de ce dernier ont été élargies pour inclure sa nouvelle mission consistant à effectuer des visites systématiques dans tous les locaux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes détenues (articles 1.3, 1.4 et 21.a), que ces personnes soient détenues en vertu d’une décision ou d’un ordre émanant d’une autorité publique ou parce qu’elles se trouvent de facto dans une telle situation. Au cours de ses visites, le Bureau de Médiation examine comment ces personnes sont traitées, tente de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de renforcer leur protection contre les mauvais traitements. L’amendement à la loi est entré en vigueur à l’égard du Bureau de médiation et des institutions concernées le 1er janvier 2006.

8.La nouvelle loi sur les forces de police de la République tchèque dispose explicitement que les personnes détenues ne doivent pas être soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni subir un quelconque traitement contraire à la dignité humaine. Les policiers témoins de tels traitements sont tenus de prendre des mesures pour les prévenir et de rapporter les faits sur-le-champ à leur supérieur. Des dispositions similaires s’appliquent aux membres de l’Administration pénitentiaire. Ils sont tenus de traiter toutes les personnes placées en rétention de sûreté, en détention ou condamnées à une peine privative de liberté avec sérieux et détermination, de respecter leurs droits, d’empêcher qu’elles subissent ou qu’elles s’infligent mutuellement des traitements cruels et dégradants, et d’œuvrer en vue de la réalisation des fins visées par le placement en rétention de sûreté, en détention préventive, ou par la peine privative de liberté. Dans l’exercice de leurs fonctions et l’exécution de leurs interventions et actions, les policiers sont tenus de veiller sur leurs propres honneur et dignité et sur ceux des personnes avec lesquelles ils sont en contact, d’éviter que ces personnes ne soient indûment blessées et de prévenir toute ingérence dans leurs droits et leurs libertés qui serait excessive par rapport au niveau requis pour atteindre l’objectif recherché au travers de ces interventions et actions.

9.En vertu de la loi constitutionnelle n° 2/993 et de l’article 37.2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, telle qu’amendée (ci-après «la Charte des droits et libertés fondamentaux»), le droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur dans les procédures judiciaires et devant les autres organes de l’Etat et pouvoirs publics est garanti à tous dès le début du procès. Les personnes appréhendées en application de la loi n° 141/1961 portant Règlement de procédure pénale, telle qu’amendée (ci-après «le Code de procédure pénal»), c’est-à-dire les personnes soupçonnées ou accusées, ont le droit de choisir leur défenseur et de lui demander conseil au cours de leur détention (article 76.6). Le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat existe également avant le placement en détention, lorsque des personnes sont tenues de fournir des explications (article 158.4).

10.Le droit des personnes détenues à quelque titre que ce soit par la police (c’est-à-dire détenues en vertu du Code de procédure pénale, ou arrêtées ou emmenées en application de la loi sur la police) d’être examinées par un médecin de leur choix est désormais garanti en droit tchèque (ce qui est nouveau). Ce droit est consacré par l’article 24.5 de la loi sur les forces de police tchèques. L’examen médical d’une personne pour déterminer si elle peut être placée dans une cellule de garde à vue ou si, au contraire, il convient de la remettre en liberté est la seule entorse à cette règle. Dans ce cas, il est logique que par souci d’objectivité, la personne à placer en détention ne puisse pas choisir un médecin de son choix; s’il en était autrement, l’examen risquerait d’être sans objet.

11.L’obligation faite à la police de signaler systématiquement tous les cas de détention, en général, et pas seulement les arrestations opérées en vertu de la loi sur la police (comme c’était le cas précédemment) est énoncée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la loi sur les forces de police tchèques. Il est fait exception à cette règle lorsque ce signalement mettrait en péril une mission majeure de la police (par exemple l’appréhension simultanée de plusieurs membres d’un groupe criminel organisé), ou lorsque les difficultés rencontrées seraient disproportionnées (par exemple si une personne demande d’informer un parent vivant prétendument à l’étranger qui ne peut être localisé, ou si la personne demande d’informer un grand nombre de parents ou de tiers, etc.). Toutefois, dans ce cas, la police doit informer le procureur, car c’est lui qui est chargé de surveiller la détention des personnes.

12.Le droit des personnes détenues à l’assistance d’un défenseur est désormais clairement énoncé à l’article 24.4 de la loi sur les forces de police tchèques.

13.En ce qui concerne les établissements éducatifs assurant une protection et des soins institutionnels, les principales modifications législatives ont été l’adoption de la loi n° 109/2002 et du décret n° 438/2006 du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Cette réglementation régit l’ensemble du domaine de la protection institutionnelle.

14.L’ordre d’accorder une protection institutionnelle à un enfant est donné par un tribunal en application de la loi n° 359/1999 sur la protection de l’enfant dans les procédures civiles ou de la loi n° 218 du 25 juin 2003 (telle qu’amendée) sur la responsabilité des jeunes concernant leurs actes illégaux et la justice pour mineurs, amendant certaines lois (ci-après «la loi sur la justice pour mineurs»). 

15.Dans le cadre du Plan national d’action (2009-2011) en vue de transformer et unifier la protection des enfants vulnérables, approuvé par le Gouvernement le 13 juillet 2007, un amendement important à la loi n° 109/2006 en cours de préparation vise à limiter le nombre d’enfants placés en institution de protection, à améliorer substantiellement la qualité de la prise en charge et à étendre la gamme des services de conseil.

16.Le 1er septembre 2009 est entrée en vigueur la loi sur l’égalité de traitement et les recours judiciaires contre la discrimination (la loi antidiscrimination). En vertu de cette loi, dans leurs rapports juridiques, les personnes physiques ont le droit d’être traitées sur un pied d’égalité et de ne pas subir de discrimination. Les recours judiciaires contre la discrimination sont définis à l’article 10 (Titre II) de cette loi. Toute personne dont les droits sont lésés par un acte discriminatoire peut chercher à obtenir une décision de justice pour mettre fin à la discrimination, remédier aux conséquences des actes en cause et recevoir une satisfaction équitable. Si la réparation obtenue de cette manière est jugée insuffisante, la personne dont les droits ont été lésés peut également réclamer une réparation financière pour préjudices immatériels. Pour plus de renseignements sur la loi antidiscrimination, se reporter aux paragraphes 122 et 123 du présent rapport.

Article 3

1.Extradition

17.La dernière modification majeure du Code de procédure pénale concernant l’extradition a été introduite par la loi n° 457/2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il existe deux types de procédures d’extradition, l’une normale, l’autre accélérée. Lorsqu’il reçoit d’un pays étranger une demande d’extradition, ou qu’il apprend qu’une infraction susceptible de motiver une demande d’extradition a été commise, le procureur du bureau du procureur provincial compétent ouvre une enquête préliminaire afin de déterminer, en particulier, si l’extradition vers le pays requérant n’est pas interdite par des dispositions règlementaires. Si les conclusions de l’enquête montrent qu’il y a lieu de penser que la personne dont l’extradition est demandée risque de s’enfuir, le tribunal provincial compétent peut décider de placer la personne en détention provisoire.

18.Dans les procédures normales, après la conclusion de l’enquête préliminaire, le tribunal provincial compétent décide s’il peut être fait droit à la demande d’extradition. Cette décision peut être contestée par un appel à effet suspensif. Si le tribunal décide en appel que l’extradition est permise, la décision finale revient au Ministre de la justice.

19.Une procédure d’extradition accélérée est engagée lorsque la personne dont l’extradition est demandée consent devant un tribunal, en présence de son avocat, à être extradée vers un pays étranger. Dans ce cas, lors de son enquête préliminaire, le procureur compétent n’examine pas tous les motifs susceptibles d’interdire l’extradition, et ni le tribunal, ni le Ministre de la justice ne se prononce sur la question.

20.Lorsque le Ministre de la justice a décidé d’autoriser l’extradition, ou, dans le cadre d’une procédure accélérée, sur proposition du procureur, voire même en l’absence d’une telle proposition, le tribunal provincial décide s’il convient de placer la personne visée en détention en attendant son extradition, ou transforme la détention préventive en détention avant extradition. La personne est alors placée en détention en attendant son extradition. Sa détention peut durer trois mois au maximum; si, en raison de circonstances imprévues, la personne ne peut être extradée, sa détention peut être prolongée de trois mois supplémentaires au plus.

21.Le principe du «non-refoulement» contenu à l’article 3 de la Convention est consacré par les dispositions sur l’irrecevabilité des demandes d’extradition (paragraphes b), k) et l) de l’article 393 du Code de procédure pénale). Les conclusions rendues dans l’affaire sp.I. ÚS 752/02 du 15 avril 2003 par la Cour constitutionnelle ont fait date dans la jurisprudence du pays. Dans cette affaire, le requérant contestait la décision du tribunal de première instance qui avait jugé recevable la demande d’extradition le concernant présentée par la République de Moldova et il avait été débouté en appel. La demande d’extradition du requérant avait été accordée par le Ministre de la justice. Pourtant, dans cette affaire, la Cour constitutionnelle, jugeant que le requérant était réellement exposé au risque de subir des tortures et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en République de Moldova, a donné raison au requérant et infirmé les décisions des juridictions inférieures. La Cour constitutionnelle a noté, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les juridictions inférieures n’avaient pas examiné la question de savoir s’il existait des motifs sérieux de penser que le requérant était exposé au risque d’être soumis à la torture.

22.Un autre arrêt significatif a été rendu le 3 mai 2006 dans l’affaire sp. PL.ÚS 66/04 par la Cour constitutionnelle. Celle-ci a rejeté une proposition présentée par un groupe de membres du Parlement et de sénateurs visant à révoquer des dispositions contestées du Code de procédure pénale concernant l’exécution des mandats d’arrêt européen. Dans ce contexte, la Cour s’est également penchée sur le droit des citoyens de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour constitutionnelle a conclu qu’un citoyen tchèque remis à un autre pays membre de l’Union européenne en vue d’exercer des poursuites à son encontre n’était pas exposé à ce risque parce que tous les Etats membres de l’Union européenne ont signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, en son article 3, interdit la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

23.En ce qui concerne la compétence de la Cour administrative suprême, la Convention est pleinement applicable en droit interne. La Cour administrative suprême s’appuie généralement sur l’article 3 de la Convention pour interpréter le principe du non-refoulement. Ainsi, dans l’arrêt 2 Azs 71/2006-82 du 26 mars 2008, elle a décidé d’adopter une approche non restrictive du principe de non-refoulement, en se référant non seulement aux dispositions de l’article 33.1 de la Convention relative au statut des réfugiés (principe de non-refoulement stricto sensu), mais également à l’article 3, entre autres, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3 de la Convention et, au besoin, à d’autres obligations pertinentes de la République tchèque au regard du droit international.

24.Dans son arrêt 9 Azs 23/2007-64, 1336/2007 NSS du 14 juin 2007, la Cour administrative suprême a conclu que l’application de ce principe primait sur la mise en œuvre du droit interne. De ce fait, dans sa décision de refuser ou retirer le droit d’asile à un ressortissant étranger, le Ministère de l’intérieur doit déclarer si les déplacements de cette personne hors des frontières sont limités. Si les circonstances de l’affaire indiquent que la vie du demandeur d’asile est réellement menacée dans son pays d’origine et s’il présente des preuves suffisamment convaincantes, il convient de considérer si ses déplacements à l’étranger doivent être limités, même s’il est décidé de mettre fin à la procédure.

25.Pendant la période à l’examen, la législation dans ce domaine a été radicalement amendée. Ces amendements ont ensuite été intégrés à la jurisprudence de la Cour administrative suprême. Dans la nouvelle législation (c’est-à-dire, depuis l’amendement à la loi sur l’asile par la loi n° 165/2006), la notion d’entrave aux déplacements à l’étranger (article 91 de la loi sur l’asile) a été abolie; cependant, une nouvelle notion a été introduite: la protection subsidiaire (article 14.a de la loi sur l’asile; l’article 179 de la loi sur les étrangers a été modifié dans le même sens). Ces deux notions, de nature différente, poursuivent un objectif commun: éviter de renvoyer un étranger demandant une protection internationale vers un pays dans lequel il court un risque réel de subir des atteintes graves. La version antérieure de cette loi et les dispositions sur la protection subsidiaire consacrent également, de prime abord, le principe du non-refoulement. Cela implique de facto que l’Etat s’engage à ne pas expulser ou refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié vers un pays où sa vie ou ses libertés seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2.Expulsion administrative

26.Le Titre X de la loi n° 326/1999 relative au séjour des étrangers en République tchèque, telle qu’amendée (loi sur les ressortissants étrangers) régit l’expulsion administrative. L’expulsion administrative est une mesure qui met fin au séjour d’un étranger en République tchèque et qui est associée à la détermination d’une date à laquelle la personne visée doit avoir quitté le pays et d’une période pendant laquelle elle n’est pas autorisée à entrer dans le pays. Bien que cette mesure ne soit pas intégrée au droit pénal, il s’agit intrinsèquement d’un moyen spécifique de contrôle de l’immigration. Elle est imposée par la police des étrangers, sous la forme d’une décision administrative, à la seule fin de garantir le départ d’un ressortissant étranger dont le séjour en République tchèque contrevient aux lois nationales. L’ensemble de la procédure d’expulsion administrative est conduite dans une langue dans laquelle l’étranger peut communiquer, avec l’assistance d’un(e) interprète désigné(e) en application de la loi 500/2004 portant Règlement de procédure administrative, telle qu’amendée (ci-après «le Règlement de procédure administrative»). Au cours de cette procédure, l’intéressé dispose des recours réguliers et extraordinaires prévus dans ce règlement; la décision finale de procéder à l’expulsion administrative est susceptible de réexamen judiciaire.

27.Les amendements à la loi relative au séjour des étrangers adoptés entre 2002 et 2009 ont introduit des changements concernant l’expulsion administrative (qui ne sont pas uniquement liés à la transposition du droit communautaire de l’Union européenne). Les conditions du séjour des étrangers en République tchèque qui ne se conforment pas à l’obligation de quitter le territoire dans les délais impartis sont devenues plus strictes. Cette conduite, constituant une entorse grave à la politique publique, est un motif justifiant pleinement la détention de l’étranger en cause avant son départ du pays. La notion de retour volontaire a été introduite pour empêcher que les ressortissants étrangers ne satisfaisant pas aux conditions requises pour séjourner légalement, tout en n’étant pas en mesure de se conformer à la décision d’expulsion administrative ne demeurent dans le pays. Dans ce contexte, le Ministère de l’intérieur et la Police des étrangers participent au financement et à l’organisation du retour volontaire des étrangers dans leur pays d’origine ou dans un autre pays prêt à les accueillir. Le retour volontaire des ressortissants étrangers est mis en œuvre en coopération avec l’OIM, mais il a été limité au 15 décembre 2009. Environ 110 étrangers se sont prévalus de cette possibilité.

28.En 2010, il est prévu d’amender la loi sur les ressortissants étrangers pour mettre en œuvre la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (communément surnommée «directive retour»). Dans ce cadre, les normes et procédures applicables au retour des ressortissants d’Etats tiers séjournant illégalement sur le territoire seront mises en conformité avec les droits fondamentaux et les principes généraux des droits communautaire et international, et notamment avec les obligations liées à la protection des réfugiés et au respect des droits de l’homme.

29.Des conditions spéciales ont été fixées en ce qui concerne l’expulsion administrative des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leurs familles, des étrangers résidant dans le pays au titre d’un permis de séjour de longue durée dans le cadre de la réunion familiale, pour poursuivre des études ou faire des recherches scientifiques, des étrangers autorisés à résider dans un autre pays membre de l’Union européenne et des étrangers titulaires d’un droit de séjour permanent.

30.Les raisons empêchant l’imposition d’une mesure d’expulsion administrative ont été étendues par rapport au motif admis jusque-là (à savoir l’ingérence disproportionnée dans la vie privée ou familiale d’un étranger), afin d’inclure la situation des étrangers demandant une protection internationale qui proviennent directement de pays dans lesquels ils sont persécutés ou menacés d’atteintes graves. En ce qui concerne la possibilité accordée aux ressortissants étrangers de quitter la République tchèque, dans sa prise de décision, la police des étrangers est tenue de s’en remettre à l’avis du Ministère de l’intérieur, qui se prononce dans chaque cas spécifique après avoir examiné si le ressortissant étranger risquerait de subir des atteintes graves s’il retournait dans l’Etat de destination.

31.L’exécution de la mesure d’expulsion administrative est interdite en droit si le voyage de l’étranger hors des frontières est empêché, si une procédure est en cours pour déterminer s’il convient de lui accorder une protection internationale, si le réexamen judiciaire de la décision concernant sa protection internationale est pendant, dans le cas où il aurait ensuite interjeté appel de cette décision, pendant la procédure d’examen de la demande de protection temporaire, ou encore si l’étranger a demandé ou obtenu un permis de séjour de longue durée dans le pays aux fins de protection.

32.Afin d’atténuer la rigueur de l’application de la mesure d’expulsion administrative, la loi sur les ressortissants étrangers énonce des conditions dans lesquelles la police peut, à la demande d’un citoyen de l’Union européenne, des membres de sa famille ou du ressortissant étranger, décider de revenir sur la décision d’expulsion administrative. En vertu de la jurisprudence applicable, les changements se produisant dans la vie privée et familiale de l’étranger après la prise de la décision d’expulsion administrative font partie des circonstances susceptibles d’influer sur la décision de la police. Les autres questions concernant la détention des étrangers sont traitées aux paragraphes 86 à 91 du présent rapport.

33.Les accords de réadmission conclus entre la République tchèque et certains Etats et entre la Communauté européenne et les pays tiers (accords sur la remise et l’accueil des résidents en situation irrégulière) sont d’autres mécanismes destinés à faciliter l’expulsion des personnes séjournant illégalement et refusant le retour volontaire. Ces accords ont avant tout pour objet de faciliter et accélérer autant que possible le processus de réadmission. A ce jour, la République tchèque a passé des accords de réadmission avec 14 Etats. Dans le cadre de ces accords, parmi les dispositions concernant le transit de ces personnes figurent des clauses permettant de refuser le transit si les personnes à réadmettre risqueraient d’être soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit.

Article 4

34.Outre le crime de torture et autres traitements inhumains et cruels (article 259.a du Code pénal, voir paragraphe 5 du présent rapport), l’infraction militaire qualifiée de violation des droits et intérêts protégés des soldats (paragraphes a) et b) de l’article 279 du Code pénal) est également classée parmi les crimes visés à l’article 4 de la Convention. Le nouveau Code pénal prévoit des sanctions encore plus sévères que celles portées par le précédent code. Non seulement les peines imposées aux auteurs de ces actes ont été alourdies, mais la nouvelle infraction consistant à préparer la commission de ces actes va être introduite.

35.Le tableau ci-dessous présente le nombre d’affaires pénales dans lesquelles une enquête a été ouverte en application de l’article 259.a du Code pénal, suite à des allégations de crime de torture et autres traitements inhumains et cruels, et des paragraphes a) et b) de l’article 279 du Code pénal, en raison de violations alléguées des droits et intérêts des soldats.

Récapitulatif du nombre de personnes poursuivies, accusées et condamnées entre 2001 et 2008

2001

2002

2003

2004

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Article 259a

Poursuivis

0

0

1

0

0

0

0

0

Inculpés

0

0

1

0

0

0

0

0

Condamnés

0

0

0

0

0

0

0

0

Article 279a

Poursuivis

37

0

51

0

87

0

16

0

Inculpés

33

0

44

0

80

0

12

0

Condamnés

41

0

24

0

59

0

31

0

Article 279b

Poursuivis

20

0

62

0

43

0

10

0

Inculpés

12

0

61

0

40

0

8

0

Condamnés

52

0

35

0

27

0

17

0

2005

2006

2007

2008

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Article 259a

Poursuivis

0

0

0

0

0

0

0

0

Inculpés

0

0

0

0

0

0

0

0

Condamnés

0

0

0

0

0

0

0

0

Article 279a

Poursuivis

0

0

0

0

0

0

0

0

Inculpés

0

0

0

0

0

0

0

0

Condamnés

5

0

0

0

0

0

0

0

Article 279b

Poursuivis

0

0

0

0

0

0

0

0

Inculpés

0

0

0

0

0

0

0

0

Condamnés

7

0

0

0

0

0

0

0

Source: Annuaire statistique pénal [ statistická ročenka kriminality ].

36.Comme le montre ce tableau, au cours de la période à l’examen, une personne a été poursuivie et accusée de crime de torture et autres traitements cruels et inhumains. Ce crime a été incorporé au Code pénal par le biais d’un amendement porté par la loi n° 290/1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1994.

37.Depuis la présentation du troisième rapport périodique, les paragraphes a) et b) de l’article 279 du Code pénal concernant les relations entre soldats n’ont pas été amendés. Cet aspect est régi dans les mêmes termes par la loi n° 40/2009, contenant le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

38.Parallèlement à la diminution du nombre des appelés sous les drapeaux entre 2002 et 2004, on a observé une réduction significative du nombre de cas de brimades entre soldats. Depuis 2005, c’est-à-dire depuis que les forces armées tchèques sont composées exclusivement de militaires professionnels, un nombre restreint de cas de brimades a dû être traité. Entre 2002 et 2008, aucun cas de violation des règles concernant le recours à la force par des soldats pendant leur service n’a été signalé dans l’armée, que ce soit en République tchèque ou pendant des missions à l’étranger.

39.En République tchèque, les décisions relatives à la culpabilité et la sanction relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux, organes indépendants et impartiaux exerçant des pouvoirs qui leur sont directement conférés par la Constitution. Les garanties du droit à un procès équitable sont consacrées par le Titre V de la Charte des droits et libertés fondamentaux, et elles sont en outre reprises à l’article 2 du Code de procédure pénale. Ces principes font partie intégrante de l’ensemble des procédures pénales.

40.En République tchèque, les procédures pénales comportent deux phases. La première, celle de la procédure préliminaire, est engagée à la suite d’une plainte ou d’une autre initiative pour déterminer si les faits reprochés se sont réellement produits, s’ils constituent une infraction et s’ils ont été commis par la personne incriminée. Les services de répression coopèrent dûment pour enquêter sur les crimes allégués. La procédure préliminaire est supervisée par le procureur, qui est également compétent pour se prononcer sur les plaintes concernant les procédures conduites par les services de police. Il s’ensuit du principe de la légalité, prescrivant que le procureur engage des poursuites chaque fois qu’il a connaissance de la commission d’une infraction, que le procureur est la seule partie autorisée à (et obligée de) déposer un acte d’accusation devant un tribunal. Par la mise en accusation, le procureur ouvre aussi la deuxième phase de la procédure pénale, au cours de laquelle le procès est conduit par le tribunal. Dès lors, le procureur devient une partie au procès, représentant le peuple devant le tribunal. Cette phase a pour objet de permettre à la cour de se prononcer sur la culpabilité à l’égard de l’infraction et sur la sanction à imposer.

Article 5

41.Dans le Code pénal actuel, le principe de l’universalité et de la subsidiarité est consacré à l’article 20. En vertu de ce principe, l’auteur du crime de torture et autres traitements inhumains et cruels défini par le Code pénal peut être poursuivi même si l’acte visé a été commis à l’étranger par un étranger ou un apatride ne possédant pas de droit de résidence permanente en République tchèque, mais seulement si l’acte en cause est réprimé par une loi en vigueur là où il a été commis et si l’auteur a été appréhendé en République tchèque et n’a été ni extradé ni remis à un Etat étranger afin d’exercer des poursuites pénales à son encontre. Toutefois, aucune peine plus sévère que celle prévue par les lois de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ne pourra être imposée.

42.Le Code pénal va modifier ce principe en incluant le crime de torture et autres traitements inhumains et cruels sur la liste exhaustive des infractions auxquelles s’appliquent sans autre restriction les principes de protection et d’universalité. Quand le nouveau Code pénal sera en vigueur, le crime de torture deviendra l’une des infractions énumérées à l’article 7, c’est-à-dire que son auteur pourra être poursuivi en République tchèque même s’il est commis à l’étranger par un ressortissant étranger ou une personne apatride qui ne dispose pas d’un droit de résidence permanente en République tchèque. Le principe subsidiaire de l’universalité est transféré à l’article 8 du nouveau Code pénal.

Article 6

43.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler à propos de cet article.

Article 7

44.Voir paragraphes 34 à 42 du présent rapport.

Article 8

45.Comme mentionné dans les rapports précédents, en droit tchèque, rien ne s’oppose à l’accomplissement des obligations découlant de cet article. La Convention étant directement applicable en vertu de l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, elle constitue une base juridique suffisante pour extrader une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale visée à l’article 4 de la Convention, y compris vers un pays avec lequel la République tchèque n’a pas signé de traité d’extradition.

Article 9

46.La République tchèque n’a rien de nouveau à signaler concernant cet article.

Article 10

47.Au sein de l’administration pénitentiaire, l’activité de formation est régie par le Règlement du Directeur général de l’administration pénitentiaire relatif à l’organisation des activités pédagogiques au sein dudit service. La formation des employés de l’Administration pénitentiaire est assurée par l’Institut de formation du service carcéral à Stráž pod Ralskem. Ces activités de formation du personnel, systématiques, méthodiques et différentiées, s’inscrivent dans des programmes de formation initiale et continue dispensés par l’Institut de formation ou organisés en collaboration avec les universités et d’autres instituts pédagogiques. La formation aux droits de l’homme, portant notamment sur le thème de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est assurée à tous les niveaux et fait partie intégrante de la quasi-totalité des matières et des cours du personnel pénitentiaire.

48.La formation élémentaire du personnel pénitentiaire comporte une formation professionnelle initiale pour tous les employés de l’Administration pénitentiaire nouvellement recrutés. Elle est structurée en fonction de leur poste dans les différentes unités organisationnelles, et elle est organisée de manière à impartir les compétences essentielles et les qualifications requises pour s’acquitter des fonctions de l’emploi. Les formations élémentaires sont classées comme suit:

a)A — Formation de tous les agents de l’Administration pénitentiaire, quel que soit leur statut;

b)B/1 — Formation des civils qui travaillent au contact direct des prisonniers, mais ne participent pas directement à la mise en œuvre des programmes de traitement;

c) B/2 — Formation des civils qui travaillent au contact direct des prisonniers et participent directement à la préparation et la mise en œuvre des programmes de traitement;

d)B/3 — Formation du personnel médical;

e) B/4 — Formation initiale du personnel externe et du personnel de l’Administration pénitentiaire travaillant à temps partiel;

f) I — Formation d’entrée.

49.Dans la formation initiale (type A), l’accent est mis sur le respect et l’application des lois et règlements régissant les peines de prison, la détention et l’exercice des fonctions de garde judiciaire, les droits des prisonniers et les obligations et prérogatives du personnel de l’Administration pénitentiaire. Dans toutes les matières enseignées, les étudiants sont encouragés à respecter les droits fondamentaux de l’homme dans les situations spécifiques qu’ils rencontrent dans leur travail quotidien.

50.La formation des nouveaux fonctionnaires vise à garantir que les personnes diplômées de la formation de base de type B acquièrent les rudiments de la profession nécessaires pour exercer leurs fonctions, se repérer dans le système pénitentiaire de la République tchèque, connaître les principales lois concernant l’emprisonnement, la détention et d’autres dispositions législatives particulières associées à leur travail et leur affectation au sein d’une unité organisationnelle spécifique. Les personnes diplômées doivent également acquérir des notions pertinentes en sciences sociales, en particulier en psychologie et en pédagogie en milieu carcéral. Une partie de l’enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux et de séminaires; une autre partie, tirée de la formation sociale, est axée sur l’acquisition de compétences en négociation et en gestion active des situations tendues. Le but est d’apprendre aux étudiants à se connaître et se comprendre, à apprendre à observer leurs propres expériences, attitudes et réactions. Cet aspect est essentiel si l’on veut que le personnel en formation soit capable de comprendre autrui et leur environnement, mais aussi de gérer efficacement les relations interpersonnelles.

51.Les cours et la formation spécialisés qui sous-tendent le Programme d’apprentissage tout au long de la vie du personnel pénitentiaire sont de niveau universitaire. Ils ont avant tout pour objet de développer de nouvelles connaissances et compétences dans des domaines spécialisés tels que la déontologie, le droit, l’éducation et la psychologie. Ces cours sont organisés périodiquement et sont adaptés aux postes occupés par le personnel à former. Tous les cours visent à élargir les horizons des spécialistes des différents domaines, à faciliter leur gestion des relations interpersonnelles, l’acquisition de nouvelles informations et surtout, à établir des contacts avec d’autres employés occupant des postes semblables dans d’autres établissements et à échanger des connaissances empiriques.

52.En 2001, l’Institut de formation de l’Administration pénitentiaire a établi une Commission pour l’éducation aux droits de l’homme dont la mission consiste principalement à élaborer les modules d’éducation aux droits de l’homme. Toutes les unités organisationnelles de l’Administration pénitentiaire ont reçu un manuel sur ce thème, tous les enseignants de l’Institut de formation ont été formés et des cours de spécialisation dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été organisés pour les enseignants chargés des cours d’éducation aux droits de l’homme destinés aux unités organisationnelles dans le cadre de la formation périodique des agents et des employés civils.

53.En ce qui concerne les soldats, l’information sur le contenu de la Convention et les peines encourues en cas de violation de ses dispositions fait partie de tous les types de formation (initiale, avancée, secondaire et tertiaire). Dans la formation, ce domaine est étroitement associé à l’enseignement du droit international humanitaire et du droit militaire, en particulier pour préparer le déploiement de troupes en mission à l’étranger.

54.Le système de formation des policiers a récemment connu des améliorations substantielles. Le Ministère de l’intérieur a mis au point un «Module d’apprentissage obligatoire tout au long de la vie pour les agents et les employés des forces de police tchèques et du Ministère de l’intérieur» (ci-après «Module 2001»). La formation des agents et employés des forces de police tchèques aux droits de l’homme et l’enseignement du respect de ces droits font partie intégrante du Module 2001.

55.Une autre évolution systémique, liée à l’extension du système de formation des policiers dans le domaine des droits de l’homme, est perceptible dans le Module d’apprentissage tout au long de la vie pour les agents des forces de police tchèques.

Informations concernant les femmes stérilisées en République tchèque

56.La République tchèque n’a pas encore pris de mesure pour permettre aux femmes stérilisées d’être indemnisées. Dans la plupart des cas, il est impossible d’obtenir réparation au civil. Les actions visant à protéger les droits personnels ne permettent d’obtenir que des excuses pour l’ingérence causée dans le droit au respect de la vie privée. Deux femmes stérilisées ont réussi à obtenir de telles excuses. Cependant, dans le cadre de la jurisprudence unifiée de la Cour suprême, l’indemnisation financière est assujettie à un délai de prescription de trois ans. De ce fait, l’indemnisation financière du préjudice échappe à la plupart des femmes stérilisées. Aussi longtemps qu’un mécanisme d’indemnisation n’aura pas été établi, pratiquement aucune des victimes de stérilisation abusive ne pourra obtenir de réparation pécuniaire. Dans la plupart des cas, parce que le délai de prescription est atteint, les dossiers médicaux des femmes stérilisées ont été détruits, ou faute de fonds pour engager une procédure.

57.Les dispositions concernant la stérilisation se trouvent actuellement dans la loi n° 20/1966 sur les soins de santé publique, telle qu’amendée. Cette loi impose que la personne qui doit subir ou qui demande à subir l’opération chirurgicale en question donne préalablement son consentement éclairé. La réglementation exhaustive de ce domaine devait figurer dans la nouvelle loi sur les services de santé spécifiques mais le projet de loi a été abandonné par la Chambre des députés en mars 2009. L’adoption de cette loi a donc été reportée sine die. La stérilisation est également régie par la directive du Ministère de la santé tchécoslovaque LP-252.3-19.11.71 du 17 décembre 1971 sur la mise en œuvre de la stérilisation.

58.Helena Ferenčiková a déposé un recours constitutionnel dans l’affaire la concernant. Le 23 octobre 2009, la Cour constitutionnelle a confirmé la décision originelle de la juridiction inférieure, dans laquelle il était conclu que les médecins s’étaient livrés à une conduite abusive en stérilisant cette personne sans son consentement éclairé, tout en rejetant la demande de réparation financière de la requérante, parce que le délai de trois ans pour former un recours était expiré. La Cour constitutionnelle n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation financière, mais elle lui a reconnu le droit de recevoir des excuses de la part de l’hôpital dans lequel l’opération savait eu lieu.

59.Un conseil consultatif du Ministère de la santé a été établi pour enquêter sur les plaintes de femmes concernant leur stérilisation au cours de la prestation de soins de santé. Ce conseil a conclu que des fautes avaient été commises en matière de stérilisation, mais que l’on ne pouvait en aucun cas conclure à l’existence d’une politique nationale ou d’une politique axée sur la race ou l’ethnicité. Il s’agissait plutôt d’erreurs isolées commises par certains centres de santé. L’enquête du conseil consultatif n’a pas permis d’établir que les erreurs identifiées au niveau de la stérilisation étaient planifiées, systématiques ou intentionnelles. La stérilisation des femmes en République tchèque n’était en aucun cas motivée par la race ou l’ethnicité. Dans tous les cas, la stérilisation a été réalisée conformément à l’avis médical d’un médecin. Après avoir rendu les conclusions de son enquête, ce conseil a été dissout et il a cessé d’exister.

60.Nonobstant, les premières conséquences de cette affaire de stérilisation ont été l’adoption d’une résolution du Gouvernement dans laquelle celui-ci a exprimé ses regrets face aux erreurs isolées identifiées dans ce domaine, qui sont contraires à la directive du Ministère de la santé, et l’adoption d’une texte rédigé à l’initiative d’un conseil consultatif du Gouvernement, le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, qui traite ce problème sur le long terme. Dans ce texte, il est proposé d’adopter de nouvelles mesures et procédures pour garantir que ce genre de dérives ne pourra plus se produire. Ce document a été soumis par le Ministre des droits de l’homme au Gouvernement et approuvé par ce dernier en novembre 2009. Le public et les femmes stérilisées ont accueilli favorablement les excuses et les premières mesures adoptées. Par cette résolution, le Gouvernement a ordonné au Ministre de la santé de prendre d’autres mesures pour prévenir la récurrence de telles affaires à l’avenir. Le Ministre a ainsi reçu l’ordre de fournir au Gouvernement des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil consultatif du Ministère de la santé, d’inscrire la question de la stérilisation à l’ordre du jour du Forum d’experts pour la création de normes en matière de soins de santé et, dans le cadre de la prévention et de la formation continue, d’établir des contacts avec les organisations et centres de soins directement administrés de République tchèque qui assurent des soins gynécologiques et obstétriques, pour vérifier qu’ils appliquent la législation en matière de stérilisation.

Article 11

1.Emprisonnement

61.La loi sur la liberté religieuse et le statut des églises et sociétés religieuses a amendé les dispositions concernant la fourniture de services religieux dans les lieux de détention. Désormais, seules les églises et sociétés religieuses enregistrées sont autorisées à assurer des services religieux en milieu carcéral et à exercer ce droit conformément à une réglementation spéciale. Cette réglementation spéciale est la loi sur les églises et les sociétés religieuses nouvellement adoptée.

62.Il est déclaré dans la loi portant amendement et abrogation de certaines lois dans le cadre du démantèlement des autorités de district que les prisons autorisent les agents de protection de l’enfance des municipalités dotées de compétences municipales renforcées à rendre visite aux mineurs condamnés et à remplacer dans ce rôle les agents de protection de l’enfance des autorités de district.

63.La nouvelle loi sur la responsabilité des jeunes concernant leurs actes illégaux et la justice pour mineurs (ci-après «la loi sur la justice pour mineurs») a élargi la définition des objectifs visés par l’application des peines d’emprisonnement aux mineurs. Désormais, l’emprisonnement permet aussi de contrôler que les objectifs définis dans la loi sont atteints. De plus, les dispositions concernant les centres dans lesquels les mineurs faisant l’objet de mesures de protection doivent être placés après avoir purgé leur peine de prison ont été amendées.

64.La loi sur la détention a été modifiée de façon à annuler la possibilité de créer un organe consultatif rattaché au directeur d’un établissement pénitentiaire pour le charger de créer ledit organe consultatif, composé d’experts qui ne sont pas des employés de l’établissement. La loi introduit d’autres modifications. Parmi les adolescents condamnés à une peine de prison, la limite d’âge pour être séparés des condamnés adultes est passée de 18 à 19 ans. L’obligation de maintenir les condamnés à perpétuité séparés des autres détenus a été révoquée. De plus, les prisons se sont vu imposer l’obligation de fournir une allocation sociale de 100 couronnes tchèques aux prisonniers sans revenus, ou d’autres liquidités d’un montant minimum de 100 couronnes tchèques par mois. L’administration pénitentiaire n’est pas autorisée à prendre connaissance des conversations téléphoniques entre les prisonniers et leurs avocats, les pouvoirs publics de la République tchèque, les missions diplomatiques ou les services consulaires d’Etats tiers, les organisations internationales compétentes pour examiner les plaintes en matière de droits de l’homme en vertu des conventions internationales qui s’imposent à la République tchèque, et les agents de protection de l’enfance des municipalités dotées de compétences renforcées. De même, les agents de l’administration pénitentiaire ne doivent pas assister aux conversations entre un détenu et son avocat. La disposition voulant que le directeur de l’établissement puisse permettre que les visites d’un prisonnier se déroulent à l’abri du contrôle visuel ou auditif des employés de l’administration pénitentiaire uniquement dans des circonstances exceptionnelles a été abrogée. La loi contient également des dispositions régissant plus précisément la prestation de services religieux aux prisonniers. Les dispositions interdisant aux condamnés qui ne versent pas les dommages-intérêts fixés dans leur jugement ou les indemnités déterminées dans le cadre de procédures pénales, ou qui ne compensent pas les préjudices qu’ils ont causés à l’administration pénitentiaire de disposer librement de leurs fonds, reçus en dépôt par l’établissement, ont également été révoquées. Désormais, les condamnés peuvent disposer librement de la moitié des fonds reçus en dépôt par l’établissement pénitentiaire. Les obligations des condamnés ont été étendues pour inclure celle de signaler promptement à l’administration pénitentiaire le fait qu’ils bénéficient de prestations de sécurité sociale, d’une pension d’ancienneté ou d’une indemnité pour temps d’activité ou de revenus imposables. A la suite d’amendements, il a été interdit aux condamnés de posséder et diffuser des imprimés ou des documents faisant l’apologie de l’intolérance nationale, ethnique, raciale, religieuse ou sociale, du fascisme et de mouvements similaires visant à supprimer les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de la violence et de la cruauté, ou contenant une description de la fabrication et de l’utilisation de substances engendrant une dépendance, de poisons, explosifs, armes et munitions. Il a été disposé que l’obligation d’acquitter les frais d’incarcération ne s’appliquait pas aux condamnés:

a) Qui, sans faute de la part, ne se sont pas vu affecter de travail et ne disposent d’aucune autre source de revenus ou de liquidités au cours du mois;

b) Qui sont âgés de moins de 18 ans;

c) Pendant les périodes d’hospitalisation, s’ils sont couverts par l’assurance médicale;

d) Pendant toute période d’insertion dans un programme éducatif ou thérapeutique d’au moins 21 heures par semaine;

e) Pendant toute période de suspension de l’exécution de la peine;

f) Pendant toute période de participation à une audience en qualité de témoin ou de victime;

g) Pendant toute période de transfert provisoire dans un pays étranger;

h) Fugitifs.

65.Un directeur d’établissement pénitentiaire peut dispenser partiellement ou totalement un prisonnier de l’obligation de payer ses frais d’incarcération après sa libération, ainsi que d’autres frais, si cela est justifié par ses difficultés économiques, et il peut décider d’annuler les intérêts nés du retard de paiement des frais d’incarcération. Les mineurs ont droit à cinq heures de visites par mois calendaire. La sanction disciplinaire consistant à priver un détenu mineur de recevoir un colis par période de trois mois a été atténuée en le privant au maximum d’un colis par année calendaire. Les dispositions indiquant que le principal objectif de la peine de prison à perpétuité est de protéger la société contre la récidive en isolant le condamné en prison et en orientant son comportement vers le respect des bonnes mœurs ont été supprimées de cette loi.

66.Un amendement au Code de procédure pénalea modifié la terminologie employée dans la disposition établissant qu’une dispense d’acquitter les frais d’incarcération pouvait être accordée, notamment si le prisonnier était extradé ou transféré à l’étranger. Dans une autre loi, il est déclaré que les autorités municipales dotées de compétences renforcées sont autorisées à fournir des services sociaux aux prisonniers.

67.L’amendement à la loi sur la détention a modifié la disposition requérant qu’un condamné donne son consentement écrit avant de travailler pour une entité dont le fondateur ou l’actionnaire principal n’est pas l’Etat. La liste des entités pour lesquelles le consentement préalable écrit des condamnés n’est pas requis a été complétée pour permettre qu’ils soient employés par la République tchèque, les provinces, les municipalités, les associations de bénévoles des municipalités ou des entités créées par elles dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, ou la majorité des actions assorties d’un droit de vote, ou encore dans lesquelles elles possèdent une influence et un contrôle sur la gestion ou les opérations.

Tableau

Nombre de détenus et taux d’occupation des installations entre 2002 et 2009

Date

Accusés détenus

Détenus condamnés

Détenus en rétention de sûreté

Total

Capacité d’accueil*

Taux

d’occupation

(%)

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1.1.2002

4 341

242

4 583

14 190

547

14 737

-

-

-

18 531

789

19 320

20 122

96 , 0

1.1.2003

3 222

162

3 384

12 321

508

12 829

-

-

-

15 543

670

16 213

17 625

92 , 0

1.1.2004

3 244

165

3 409

13 298

570

13 868

-

-

-

16 542

735

17 277

15 407

112 , 1

1.1.2005

3 084

185

3 269

14 437

637

15 074

-

-

-

17 521

822

18 343

18 405

99 , 7

1.1.2006

2 697

163

2 860

15 336

741

16 077

-

-

-

18 033

904

18 937

18 784

100 , 8

1.1.2007

2 277

122

2 399

15 376

803

16 179

-

-

-

17 653

925

18 578

19 202

96 , 8

1.1.2008

2 110

144

2 254

15 792

855

16 647

-

-

-

17 902

999

18 901

19 250

98 , 2

1.1.2009

2 214

188

2 402

17 209

891

18 100

-

-

-

19 423

1 079

20 502

19 471

105 , 3

31.7.2009

2 192

158

2 350

18 618

1 007

19 625

2

-

2

20 812

1 165

21 977

19 381

113 , 4

* Au 1 er janvier 2002, la capacité d’accueil mentionnée était calculée pour que chaque personne dispose de 3,5m² par chambre ou cellule;

Au 1 er janvier 2004, la capacité d’accueil mentionnée était calculée pour que chaque personne dispose de 4,5m² par chambre ou par cellule;

Aux 1 er janvier 2003, 1er janvier 2006, 1 er janvier 2008, 1 er janvier 2009 et 31 juillet 2009, les capacités d’accueil mentionnées étaient calculées pour que chaque personne dispose de 4 m² par chambre ou par cellule.

2.Détention

68.Deux amendements, l’un à la loi sur la détention et l’autre à la loi sur l’emprisonnement ont transféré la responsabilité du contrôle de l’application des lois sur la détention et l’emprisonnement du niveau d’un procureur mandaté du Bureau du procureur provincial au niveau du Bureau du procureur provincial.

69.La loi sur la liberté religieuse et le statut des églises et des sociétés religieuses a amendé les dispositions concernant la prestation de services religieux dans les centres de détention. Désormais, seules les églises et sociétés religieuses enregistrées sont autorisées à assurer des services religieux en milieu carcéral et à exercer ce droit aux termes d’une réglementation spéciale. Cette réglementation spéciale est la loi sur les églises et les sociétés religieuses portant modification de certaines lois, nouvellement adoptée.

70.Dans la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent offrir aux détenus en détention la possibilité de participer à des programmes préventifs, éducatifs, culturels et sportifs. De plus, lesdites autorités doivent détenir les personnes en attente d’expulsion (détention avant extradition) séparément des autres détenus et leur permettre d’utiliser le téléphone pour contacter leurs proches et d’autres personnes pour les prisonniers qui ne sont pas en détention provisoire, afin d’éviter que des contacts inopportuns ne fassent échouer des enquêtes sur des faits intéressant une procédure pénale. Les visites aux personnes en détention sont passées de 60 minutes tous les 14 jours à 90 minutes par période de deux semaines. Désormais, si cela est justifié, le directeur de l’établissement pénitentiaire peut, pour des raisons de sécurité, décider qu’une visite se déroulera dans une pièce où le visiteur sera séparé de la personne privée de liberté par une cloison. La prestation de services religieux aux détenus est règlementée de manière plus détaillée. De même, le droit d’acheter de la nourriture et des effets personnels a été précisé, de sorte qu’aujourd’hui, le règlement interne définit une gamme de produits que les détenus peuvent acheter; les achats se font généralement par des paiements sans espèces. Ces personnes sont également autorisées à utiliser leurs propres radios portatives et téléviseurs pourvu qu’ils fonctionnent avec des piles et que les paramètres techniques aient été contrôlés (aux frais du détenu) pour s’assurer qu’aucun mécanisme non autorisé n’a été installé à l’intérieur. La faculté de restreindre ou annuler les permissions de sortie des accusés a été transférée du directeur de l’établissement pénitentiaire au Directeur général de l’administration pénitentiaire, ou à un employé de l’administration pénitentiaire par lui mandaté. L’obligation faite au détenu de compenser les préjudices causés à l’administration pénitentiaire, l’augmentation des frais de sécurité, des coûts du transport et du transfert vers un service médical a été élargie pour inclure les cas où la personne a délibérément permis à autrui de lui infliger une blessure ou elle refuse à plusieurs reprises de suivre le traitement qui lui a été prescrit, abuse des soins médicaux en feignant des problèmes de santé ou décide de ne pas subir une intervention médicale à laquelle elle avait préalablement consenti ou qu’elle avait demandée. Les autorités pénitentiaires sont tenues de permettre aux mineurs astreints à la scolarité obligatoire à temps plein de poursuivre intégralement leurs études. Les personnes sous écrou extraditionnel qui n’enfreignent ni le règlement ni les règles de discipline sont placées dans une unité de détention à surveillance réduite. Les femmes qui donnent naissance à un enfant pendant leur détention sont autorisées à garder leur enfant avec elles et à prendre soin de lui. A la demande de l’intéressée, le directeur de l’établissement peut décider de l’autoriser à garder son enfant avec elle, en général jusqu’à l’âge d’un an.

3.Rétention de sûreté

71.La nouvelle mesure de protection consistant à placer une personne en rétention de sûreté dans un établissement spécialisé est régie par la nouvelle loi sur la rétention de sûreté.

72.L’imposition de la mesure de rétention de sûreté est régie par le Code pénal. Un tribunal peut imposer cette mesure dans les cas visés à l’article 25.2 du Code pénal ou lorsque l’auteur d’un acte criminel particulièrement grave, atteint de démence, n’est pas pénalement responsable, qu’il serait dangereux de le laisser en liberté et qu’en raison de la nature de ses troubles mentaux et des effets possibles d’un traitement de protection sur cette personne, il est prévisible qu’un tel traitement ne permettrait pas de protéger adéquatement la société. Un tribunal peut imposer une mesure de rétention de sûreté au vu de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de son passé et de sa situation, s’il a commis une infraction intentionnelle pour laquelle la peine maximale prévue par la loi est supérieure à cinq ans, dans un état causé par des troubles mentaux, s’il serait dangereux de le laisser en liberté et si en raison de la nature de ses troubles mentaux et des effets possibles d’un traitement de protection sur cette personne, il est prévisible qu’un tel traitement ne permettrait pas de protéger adéquatement la société. Un tribunal peut, de sa propre initiative, décider de placer une personne en rétention de sûreté, parallèlement à la décision de renoncer à imposer des mesures répressives, ou au contraire d’imposer une peine.

73.La mesure de rétention de sûreté est appliquée dans un institut spécialisé administrant des programmes médicaux, psychologiques, éducatifs, pédagogiques, de réadaptation et d’activités. La rétention de sûreté dure aussi longtemps que nécessaire pour protéger la société. Au moins une fois par an et, s’agissant de mineurs, au moins tous les six mois, un tribunal examine si les motifs justifiant la rétention de sûreté continuent d’exister. Un tribunal peut transformer la mesure de rétention de sûreté en mesure de traitement de protection si les raisons d’ordonner la détention ont cessé d’exister et si les conditions sont réunies pour administrer un traitement de protection.

74.La rétention de sûreté doit respecter la dignité des personnes soumises à cette mesure (ci-après «les personnes internées»), être conforme à leur personnalité et limiter les effets de la privation de liberté. Toutefois, ceci ne doit pas compromettre la sécurité de la société. Les personnes internées ne doivent pas être traitées d’une manière susceptible de nuire à leur santé, et toutes les connaissances spécialisées disponibles doivent être utilisées; les attitudes de ces personnes qui, compte tenu de leur état de santé, pourraient les encourager à suivre un traitement de protection doivent être encouragées.

75.Il appartient à un comité d’experts nommé par le directeur de l’institut, composé principalement de membres du personnel spécialisé de l’institut, de répartir les personnes internées dans différents groupes. Parmi les membres du comité d’experts doivent se trouver au moins deux médecins, dont un psychiatre, un psychologue et un avocat. Lors de la répartition de ces personnes, les experts tiennent compte, en particulier, de leurs sexe, âge, bilan de santé, personnalité et casier judiciaire. Le contenu des activités spécifiques prévues pour les différents groupes est fixé dans les programmes médicaux, psychologiques, éducatifs, pédagogiques, de réadaptation et d’activités, auxquels les détenus sont tenus de participer. Lorsqu’il intègre une personne internée dans un programme, le comité d’experts s’enquiert de l’avis de la personne concernée et le prend en considération. Si une personne internée est intégrée dans un programme incluant la prestation de soins de santé, elle est obligés de se soumettre aux soins indiqués, sauf si le traitement en question est proscrit par le médecin au vu de son état de santé. Les programmes thérapeutiques sont appliqués en collaboration avec les établissements médicaux. Un programme énonce spécifiquement l’objectif à atteindre en termes d’effets escomptés sur les personnes internées, les modalités de traitement à mettre en œuvre pour réaliser cet objectif, ainsi que les méthodes d’évaluation et leur fréquence. Sont également spécifiées dans chaque programme les conditions de l’emploi des personnes internées, leur participation à des séances d’ergothérapie et à des activités éducatives ou autres. Si plusieurs variantes d’un programme sont jugées appropriées pour une personne internée, elle peut être autorisée à choisir celle qu’elle préfère.

76.Une fois par trimestre, le comité composé du personnel spécialisé du centre de rétention de sûreté (ci-après «le comité d’experts») rédige un rapport complet sur la situation de chaque personne internée, contenant une évaluation des effets des programmes mis en œuvre. Les personnes internées doivent posséder une connaissance vérifiable du contenu de ces rapports. Dans ces documents, le comité d’experts traite en particulier des progrès prévisibles de ces personnes, qui leur permettront de passer du régime de la rétention de sûreté à un traitement de protection.

77.Le directeur de l’institut, en collaboration avec le comité d’experts, surveille l’évolution du comportement de chaque personne internée, évalue le succès de la mesure de rétention de sûreté et examine si les conditions sont réunies pour proposer un changement de régime. Si le comité d’experts conclut, en se fondant sur une proposition émanant d’un spécialiste employé, qu’il n’y a plus de raison de maintenir la personne en rétention de sûreté, il rédige un rapport spécial détaillé à l’intention du directeur de l’institut, recommandant la libération de cette personne ou l’administration d’un traitement de protection. S’il approuve la recommandation du comité d’experts, le directeur soumet promptement une proposition de libération de la personne concernée ou de modification de son régime au tribunal du district dans le ressort duquel la mesure de rétention est exécutée, et il informe le procureur compétent. Si le directeur de l’institut n’approuve pas la recommandation, il adresse sans retard excessif le rapport du comité d’experts, en y joignant son avis personnel, au tribunal de district compétent.

78.Le nouveau Code pénal va modifier la réglementation concernant la rétention de sûreté; en particulier, la possibilité d’imposer cette mesure sera élargie pour s’appliquer aux auteurs d’infractions toxicomanes qui commettent un autre crime particulièrement grave, même s’ils sont déjà emprisonnés depuis au moins deux ans en raison d’un crime grave commis sous l’influence directe ou indirecte de substances qui génèrent une dépendance, et s’il est à prévoir que la société ne serait pas adéquatement protégée s’il était ordonné de leur administrer un traitement de protection.

4.Service de probation et de médiation

79.Le Service de probation et de médiation s’efforce de ménager des solutions efficaces et bénéfiques pour la société dans les conflits associés à l’activité criminelle; il organise et garantit la mise en œuvre efficace et digne des peines et mesures de substitution, en mettant l’accent sur les intérêts des victimes, la protection de la collectivité et la prévention de la criminalité. Le Directeur du service de probation et de médiation est nommé et révoqué par le Ministre de la justice.

80.Le Service de probation s’acquitte de ses obligations à l’égard des tribunaux, des procureurs et des services de police de la République tchèque par le biais de ses centres, situés dans les locaux des tribunaux de district, des tribunaux locaux et municipaux, sans être hiérarchisés. Les compétences des centres pour entreprendre des missions de probation et de médiation dépendent de la juridiction du tribunal et, pendant l’instruction, de celle du procureur dans la circonscription duquel se trouve le centre.

Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 (les données statistiques relatives à la première moitié de 2009 ne sont pas encore disponibles), le Service de probation et de médiation a traité les cas suivants:

Année

Total

P I P T

PPSS et MPSS

LCS et MS

2002

29 291

6 323

2 527

Non recensées*

2003

28 365

6 823

2 691

748

2004

28 403

5 042

2 617

756

2005

26 338

5 847

3 069

1 418

2006

24 885

5 169

3 104

1 563

2007

27 648

5 802

3 522

2 126

2008

25 465

5 092

3 358

2 120

* Les libérations conditionnelles assorties d’obligations et de restrictions ont été recensées.

PIPT: Procédures d’instruction et procès devant un tribunal pour adultes et mineurs;

PPSS: Peines de prison avec sursis sous surveillance (article 60.a du Code pénal);

MPSS: Mesures pénales avec sursis sous surveillance (article 32.2 de la loi sur la justice pour mineurs);

LCS: Libération conditionnelle sous surveillance (article 63 du Code pénal);

MS: Mesure de surveillance (prescrite en vertu de l’article 93.1.a de la loi sur la justice pour mineurs).

81.Le Service de médiation et de probation a aussi travaillé au côté d’ONG à des projets contribuant à améliorer l’applicabilité des peines de substitution et à réduire les risques de récidive parmi les ex-détenus. Ces activités étaient essentiellement axées sur la collaboration avec l’Association pour la probation et la médiation dans l’ordre judiciaire.

82.Le Service MENTOR aide à réduire le risque de récidive et d’exclusion sociale parmi les usagers roms. Le principal groupe ciblé est celui des membres de la minorité rom ayant fait l’objet d’une peine ou d’une mesure de substitution. Le principe consiste à établir une coopération entre un référent bénévole rom formé travaillant avec le Service de probation et de médiation, et des usagers roms condamnés avec lesquels il entre en contact, dans le but d’améliorer l’applicabilité des peines de substitution, et notamment des peines de travail d’intérêt général et de surveillance par un agent de probation, qui, autrement, finiraient probablement par se transformer en peines de prison. Ce service, introduit en 2004, fait collaborer 39 référents et 18 centres. Entre le 1er mars 2006 et le 30 septembre 2008, les référents ont travaillé auprès de 544 usagers. Le succès du service MENTOR dépend du type d’affaires dans lesquelles les référents interviennent. Avec les usagers difficiles à contacter, le taux de réussite est de 37% environ. Parmi les usagers qui rencontrent des difficultés dans l’application des peines de substitution, ce taux est approximativement de 50%; parmi ceux qui coopèrent avec le Service de probation et de médiation mais sont confrontés à divers problèmes d’exclusion sociale, le taux atteint est de 63%.

83.«L’aide aux personnes surendettées» est un projet-pilote visant à tester la faisabilité de l’introduction d’un modèle suisse en République tchèque. Ce projet offre à des usagers sélectionnés du Service de probation et de médiation la chance de prendre un nouveau départ, les encourage à chercher un emploi et à le conserver, et les dissuade de contracter de nouveaux emprunts. Ce projet vise à réduire le risque de récidive en faisant face au problème du surendettement des usagers.

84.Entre le 1er septembre 2006 et le 30 juin 2008, des programmes de motivation et d’apprentissage pour ex-condamnés ont été proposés pour favoriser l’intégration économique et sociale de ces personnes et éviter la récidive. Dans le cadre de ce projet, des programmes d’incitation «ZZ» («Prends un emploi») ont été mis en œuvre pour des détenus condamnés, ceux sur le point d’être libérés, des ex-détenus à leur libération et des personnes condamnées à une peine assortie d’un sursis.

85.Depuis la mi-2008, le Service de probation et de médiation participe aussi activement à la préparation d’une nouvelle peine de substitution, la détention à domicile, introduite par le nouveau Code pénal et des dispositions amendées du Code de procédure pénale (articles 60 et 61 du Code pénal et paragraphes a) à g) de l’article 334 du Code de procédure pénale). La détention à domicile, associée à l’utilisation d’un système de contrôle électronique, ouvre une nouvelle ère et des possibilités inédites en République tchèque en matière de politique pénale et dans le domaine des peines et mesures de substitution. Elle est mentionnée dans le Code pénal en tant qu’alternative «directe» aux peines de prison se substituant au travail d’intérêt général. La détention à domicile est régie par la loi en tant que peine distincte qui ne pourra être imposée que par un tribunal. Cette sanction est de nature, si elle correctement appliquée en pratique, à garantir que le nombre de personnes emprisonnées ne continue pas d’augmenter. Toutefois, en l’absence de fonds, il sera impossible de passer immédiatement au système de contrôle électronique. Néanmoins, en 2010, des contrôles physiques inopinés des personnes condamnées à cette peine seront opérés par le personnel du Service de probation et de médiation. A l’automne 2009, le Ministère de la justice a également approuvé le calendrier et le règlement d’application relatif au système de contrôle électronique.

5.Détention

86.La loi sur les ressortissants étrangers autorise la détention des étrangers en vue de leur expulsion administrative, leur refoulement ou pour d’autres motifs spécifiés par la loi, mais aussi en vue de leur transfèrement ou de leur transit en vertu d’un traité international ou d’une loi directement applicable de la Communauté européenne. A l’instar de la législation sur l’expulsion administrative, entre 2002 et 2009, la loi sur les ressortissants étrangers a été amendée pour modifier les règles concernant leur détention, et en particulier celles afférent aux modalités de cette détention. Les étrangers ne peuvent être détenus en vertu de la loi sur les ressortissants étrangers que dans les conditions et pour les raisons énoncées dans ladite loi.

87.La détention des étrangers est régie par la loi sur les ressortissants étrangers. Les raisons et les conditions de cette détention sont compatibles avec la législation des communautés européennes. La loi repose sur le principe selon lequel les limites imposées aux droits et libertés des étrangers détenus ne doivent pas être plus restrictives que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la détention. La sécurité juridique à l’égard des étrangers détenus et des étrangers en attente de refoulement a été renforcée. L’accès aux recours judiciaires pour défendre les droits des étrangers est garanti de deux manières. Les ressortissants étrangers détenus ont le droit de faire appel des décisions de placement en détention les concernant prises par les services administratifs et, en vertu du Code de procédure civil, ils peuvent demander à un tribunal d’ordonner leur libération au motif que les conditions requises pour les maintenir en détention ont cessé d’exister. De plus, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (publiée sous la cote 104/1991), la détention des enfants âgés de 15 à 18 ans résidant dans un pays sans être accompagnés par un tuteur légal doit être conforme à des prescriptions spécifiques.

88.La police des étrangers est autorisée à détenir des étrangers âgés de plus de 15 ans s’étant vu notifier l’engagement d’une procédure d’expulsion administrative ou faisant l’objet d’une décision finale d’expulsion administrative s’ils risquent de constituer une menace pour la sûreté nationale, de troubler gravement l’ordre public ou d’empêcher ou entraver l’expulsion administrative. Il est recouru à cette possibilité en particulier s’il ressort que la conduite du ressortissant étranger constitue un risque défini par la loi, si l’étranger est inscrit au registre des persona non grata, ou si son nom figure en qualité de persona non grata sur un fichier informatique des Etats parties. Si un étranger mineur non accompagné est placé en détention, la police lui assigne un tuteur. La détention ne saurait excéder 180 jours ou, s’il s’agit d’un étranger mineur, 90 jours à compter de l’arrestation. La police est tenue, tout au long de la détention de l’étranger, de s’assurer que les motifs justifiant sa détention continuent d’exister, et de l’informer, dès son placement en détention, dans une langue dans laquelle il peut communiquer, de la possibilité d’obtenir le réexamen judiciaire de la légalité de sa détention. L’ensemble de la procédure de placement en détention de l’étranger est conduite dans une langue dans laquelle il peut communiquer, avec l’aide d’un(e) interprète.

89.La compétence pour créer et administrer des centres de détention pour étrangers a été transférée au Ministère de l’intérieur. Elle continue de relever d’une direction gouvernementale établie antérieurement: le Bureau administratif des centres pour réfugiés. Ainsi, les conditions sont réunies pour qu’en termes de régime interne, les centres de détention pour étrangers soient similaires aux centres d’accueil pour réfugiés, à la seule différence que les étrangers en détention ne sont autorisés à quitter le centre que pour des motifs définis par la loi. De ce fait, les étrangers placés en centre de détention bénéficient également de soins adéquats visant à minimiser les effets de la détention sur leur psychisme. Leur traitement repose sur des normes garanties par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un étranger peut être transféré d’un secteur à surveillance réduite vers un secteur sous haute surveillance, aussi longtemps que nécessaire, uniquement dans des cas justifiés (par exemple lorsque la personne se montre agressive envers les autres détenus ou le personnel du centre, ou si elle enfreint de manière répétée des dispositions importantes du règlement intérieur).

90.Les compétences de la police des étrangers à l’égard des centres de détention pour étrangers et des personnes qui y sont placées ont été réorganisées. Actuellement, la police des étrangers est habilitée à décider s’il convient de placer un étranger dans un quartier à surveillance réduite ou dans un quartier de haute sécurité (sur les conseils de l’administrateur du centre), à procéder aux inspections personnelles des détenus, à assurer la garde des centres et à escorter les détenus.

91.L’humanisation générale des centres est mise en lumière par le fait que les directives concernant la publication du règlement intérieur des centres insistent sur la question des loisirs, des déplacements à l’intérieur des locaux et de l’éducation obligatoire des enfants de moins de 15 ans. Les étrangers ont un accès garanti aux soins médicaux et, au besoin, ils peuvent être hospitalisés. L’organisation des visites aux étrangers détenus a également été revue. En ce qui concerne la possibilité accordée aux étrangers de faire valoir leurs droits, il convient d’ajouter que les centres de détention pour étrangers sont régulièrement visités par des ONG dont le personnel offre aux détenus des conseils et une assistance juridiques. Ces derniers bénéficient en outre de la prise en charge psychologique et sociale assurée par les employés de l’administrateur.

6.Education

92.Les établissements éducatifs assurant une protection et des soins institutionnels (les foyers d’enfants, les internats, les centres et établissements éducatifs de diagnostic), sont soumis au contrôle des procureurs des bureaux du procureur compétents, de l’Inspection académique tchèque et du Bureau de médiation.

93.L’action de l’Inspection académique tchèque est régie par la loi n° 561 du 24 septembre 2004 sur l’éducation et l’enseignement, notamment préscolaire, primaire, secondaire et supérieur professionnel, telle qu’amendée, qui remplace la loi n° 29/1984 sur le système éducatif primaire et secondaire (la loi sur les établissements scolaires) et la loi n° 76/1978 sur les centres pédagogiques. Dans la nouvelle loi, le développement de la personnalité de l’enfant, de l’élève et de l’étudiant est un critère d’évaluation déterminant de la qualité du soutien accordé. La surveillance du respect de la législation (notamment dans les centres qui dispensent une protection institutionnelle) relève de la responsabilité du Bureau du procureur. Dans ce domaine, les procureurs supervisent l’application générale de la loi. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si la protection institutionnelle est assurée en vertu d’une décision de justice exécutoire.

94.Les grandes lignes d’un projet de loi sur le Médiateur des enfants sont en préparation; cette loi serait entièrement focalisée sur les problèmes des enfants, et notamment sur la protection institutionnelle. Le Plan national d’action, qui met en œuvre la Stratégie nationale (2009-2010) pour la prévention de la violence contre les enfants en République tchèque, approuvée par le Gouvernement de la République tchèque le 20 juillet 2009, fixe l’objectif de définir la notion d’un futur Commissaire à la scolarité, dont le rôle consistera à promouvoir et protéger les droits des enfants placés dans les centres de protection institutionnelle.

7.Bureau de médiation

95.Aux termes d’un amendement à la loi n° 349/1999 sur le Bureau de médiation, les responsabilités de ce dernier ont été élargies pour inclure une nouvelle mission consistant à effectuer des visites systématiques dans tous les lieux ou centres dans lesquels pourraient se trouver des personnes privées de liberté (voir également le paragraphe 7 du présent rapport). Cet amendement ne modifie pas significativement les compétences actuelles du Bureau de médiation. Ce dernier est toujours dénué de pouvoirs décisionnel et répressif. Il intervient en vertu de ses pouvoirs d’enquête, qui lui permettent d’effectuer des visites impromptues, de conduire des entretiens privés, d’inspecter tous les locaux des centres, d’examiner les dossiers et autres documents, de conduire des interrogatoires hors la présence du personnel de l’établissement, etc. Les visites du Bureau de médiation dans les centres dans lesquels des personnes peuvent être détenues sont effectuées selon un plan préétabli portant sur une période déterminée. Ces visites sont donc régulières et sont surtout focalisées sur la prévention. Le personnel du Bureau de médiation a effectué des visites dans plusieurs centres de même type dans le cadre d’un plan thématique. La sélection des centres spécifiques est guidée, par exemple, par les observations précédentes du Bureau de médiation, par les remarques du public ou des détenus (élogieuses ou critiques), ou par le résultat d’actions menées dans le cadre des mécanismes de contrôle sectoriel.

96.Après avoir conduit une visite, le Bureau de médiation rédige un rapport contenant ses conclusions, assorties de recommandations pour mettre en œuvre des mesures correctives. Dans les 30 jours suivant la réception de ces conclusions, l’autorité est tenue de signaler au Bureau les mesures correctives mises en œuvre. Si l’autorité ne se conforme pas à cette obligation, ou si le Bureau estime que les mesures correctives sont inadéquates, il informe l’autorité supérieure, ou, en l’absence d’instance supérieure, il s’adresse au Gouvernement. Il peut aussi informer le public de ses conclusions. Outre ces visites systématiques, le Bureau de médiation enquête sur les plaintes individuelles déposées par les personnes placées dans ces centres.

97.Lorsqu’il effectue et analyse ses visites systématiques, le Bureau de médiation fait porter son attention non seulement sur le respect de la lettre de la loi, mais aussi sur les cas où la conduite des responsables ou la situation prévalant dans les centres, contraire aux principes démocratiques de la primauté du droit et de la bonne gouvernance, fait (ou pourrait faire) courir aux personnes qui y sont placées le risque d’être victimes de torture, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de mauvais traitements ou d’atteintes à la dignité et aux droits de l’homme.

98.En République tchèque, les établissements pénitentiaires sont également supervisés, sur la base d’une volonté réciproque, par des ONG telles que le Comité tchèque d’Helsinki (ci-après «le CTH»). Les dispositions générales applicables aux ONG figurent à l’article 43 de la loi sur l’emprisonnement et sont précisées par le décret du Ministre de la justice n° 345/1999. Le contrôle est un aspect important des activités du CTH dans le domaine de la surveillance des droits de l’homme en milieu carcéral. Le principal objectif de ce contrôle est d’obtenir des informations sur les conditions matérielles de l’emprisonnement et de la détention, d’évaluer le respect des normes dans le traitement des prisonniers et des accusés au cours de leur incarcération, et de vérifier les fondements factuels des communications adressées par courrier par les usagers. Les principales méthodes employées sont l’enquête locale dans des établissements pénitentiaires spécifiques, les entretiens contrôlés avec les condamnés, les accusés et le personnel du Service carcéral. En 2006, le CTH a introduit une nouvelle méthode de contrôle approfondi, consistant, pour des membres autorisés du CTH, à conduire des enquêtes approfondies dans des établissements pénitentiaires sélectionnés, qui peuvent durer de quelques jours à une semaine. A ce jour, une enquête approfondie a été conduite (à la prison de Přibam en 2006). Le contrôle, les conditions de réalisation des enquêtes approfondies et la présentation des conclusions d’enquête sont régis par un accord conclu entre le CTH et l’administration pénitentiaire. Le CTH rédige un rapport sur l’état de l’établissement soumis à l’enquête approfondie, contenant des recommandations et un résumé des constats, positifs et négatifs, ainsi que des suggestions et recommandations sur le fonctionnement avenir du système pénitentiaire. Ce rapport est également rendu public.

99.En 2006, un réexamen global du traitement des prisonniers fragilisés détenus dans l’établissement pénitentiaire de Valdice a été réalisé. L’accomplissement des tâches énoncées dans le Règlement n° 41/2002 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque sur la prévention de la violence entre détenus accusés et condamnés, alors en vigueur, a été analysé dans le cadre d’une inspection thématique réalisée dans la prison de Valdice par le personnel du Département de la détention et de l’emprisonnement rattaché à la Direction générale de l’administration pénitentiaire de la République tchèque. Au cours de cette inspection, le directeur de l’établissement s’est vu ordonner de garantir le strict respect des dispositions de l’article 11.1 du règlement susmentionné concernant la fréquence des inspections visuelles des condamnés.

100.En ce qui concerne la violence entre prisonniers, et notamment les violences et abus sexuels, le Règlement n° 82/2006 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque sur la prévention et la détection précoce de la violence entre détenus accusés et condamnés a remplacé le Règlement n° 41/2002. L’objet de ce document est de créer les conditions requises pour garantir la prévention et la détection précoce de la violence entre détenus accusés et condamnés dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, d’établir une procédure permettant d’identifier et évaluer les cas particuliers de violence et de collecter et analyser les données sur les conduites violentes. En vertu de ce règlement, l’ensemble du personnel des unités de tous les centres de détention et établissements pénitentiaires doit être formé à la prévention de la violence. Afin d’améliorer les compétences du personnel pénitentiaire de la République tchèque, un système de formation continue obligatoire est en place (voir paragraphes 47 à 55). Des contrôles réguliers sont réalisés par la Direction générale de l’administration pénitentiaire pour s’assurer que les diverses dispositions sont dûment respectées parmi les détenus accusés et condamnés de la prison de Valdice. Pour plus de détail sur le Règlement n° 82/2006, il convient de se reporter aux paragraphes 151 à 157 du présent rapport.

101.Conformément à l’article 5 de la loi sur l’emprisonnement, les jeunes âgés de moins de 19 ans soumis à une mesure pénale d’emprisonnement sont maintenus séparés des autres condamnés, dans des prisons ou des unités spéciales pour adolescents, avec différentiation interne (ci-après les «établissements pénitentiaires pour adolescents»). D’autres dispositions se trouvent dans la loi sur la justice pour mineurs, qui régit la procédure applicable aux adolescents emprisonnés qui atteignant la fin de leur dix-neuvième année. Dans leur cas, le tribunal pour enfants peut décider de les placer dans un établissement pénitentiaire pour les autres condamnés. La loi définit également l’obligation de maintenir les jeunes séparés des adultes pendant leur détention.

102.Les lits-cages ne sont plus utilisés dans les établissements médicaux. Des lits à filet servent de moyen de contention dans les établissements médicaux pour restreindre la liberté de mouvement des patients à traiter. L’application de moyens de contrainte doit être considérée en dernier recours, quand il est nécessaire d’administrer des sédatifs à un patient dont le comportement constitue une menace pour lui-même, autrui et son entourage, et que d’autres méthodes moins radicales se sont révélées inopérantes. Les moyens de contrainte doivent être employés pendant la période la plus courte possible, seulement pour autant qu’ils sont nécessaires, et uniquement pour des raisons médicales valables (et non pour des motifs éducatifs). Le recours à des moyens de contrainte doit être consigné et justifié dans les registres médicaux et ne doit se poursuivre qu’aussi longtemps que les raisons l’ayant motivé continuent d’exister. Les décisions concernant le recours à ces moyens sont prises par le médecin de service ou par le médecin d’un service hospitalier des urgences qui doit être présent au moment où le moyen de contrainte est imposé. Dans leur recours à ces moyens, les établissements médicaux doivent se conformer aux directives fixées dans le journal du Ministère de la santé n° 7/2009.

103.A propos du recours à la contrainte, le 1er octobre 2009, le Conseil gouvernemental pour les droits de l’homme a adopté un texte dans lequel il propose au Gouvernement de demander au Ministre de la santé de présenter, d’ici le 31 mars 2010, un projet d’amendement à la loi n° 20/1966 sur les soins de santé publique (telle qu’amendée). Cette initiative vise avant tout à introduite dans la loi des dispositions concernant le recours à des moyens de restriction des mouvements des patients dans le cadre de la prestation de soins de santé, ainsi que des mécanismes de contrôle concernant l’utilisation de ces moyens. Il est ainsi proposé de spécifier clairement que les premières tentatives pour calmer les patients agressifs et agités ne devraient pas faire intervenir le contact physique (ex: instructions verbales), et lorsque la contrainte physique devient nécessaire, que celle-ci devrait essentiellement consister à contenir la personne avec les mains et les bras. La contrainte physique ne devrait être employée que dans des cas exceptionnels, et uniquement sur ordre explicite d’un médecin ou avec son consentement. Le recours aux moyens de contrainte doit prendre fin dès que possible et ne doit pas servir de châtiment. Chaque fois qu’un patient est soumis à la contrainte physique (manuellement, par des moyens de contention ou l’isolement cellulaire), le fait doit être consigné dans un registre spécial ainsi que dans le dossier médical du patient.

Article 12

104.La législation actuellement en vigueur confie au procureur la compétence pour enquêter sur les infractions pénales commises par les policiers, les membres du Service des renseignements de sécurité et le Bureau des relations étrangères et des renseignements. L’examen des crimes commis par les policiers est désormais entre les mains de l’Inspection de la police, qui remplace l’Inspection du ministre de l’intérieur; son directeur n’est plus nommé par le Ministre de l’intérieur mais par le Gouvernement, et il rend directement compte au Premier ministre. Ceci a renforcé l’indépendance de l’inspection originelle vis-à-vis du Ministre de l’intérieur. Cependant, dans le même temps, le Gouvernement précédent a approuvé et soumis à la Chambre des députés un projet de loi sur l’Inspection générale des forces de sécurité. A l’origine, dans le cadre de ce projet, une institution entièrement indépendante aux niveaux institutionnel, juridique, économique et quant à son personnel devait être créée à partir du 1er janvier 2010 pour vérifier et instruire les affaires criminelles impliquant des policiers, des agents des douanes ou des membres de l’administration pénitentiaire. Ce projet a été soumis au débat à la Chambre des députés en première lecture.

105.Au niveau juridique, la surveillance de l’administration pénitentiaire prend essentiellement deux formes. Des contrôles internes sont conduits par l’administration pénitentiaire, en particulier par l’intermédiaire du Département d’inspection et de prévention de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, des départements de la prévention et des plaintes de chaque établissement pénitentiaire, et du Ministère de la justice (Unité du système pénitentiaire du Département de l’inspection générale du ministre). La surveillance externe est exercée par le ministère public, en particulier par les procureurs provinciaux mandatés et par les procureurs des niveaux hiérarchiques supérieurs (article 78 de la loi sur l’emprisonnement). Pour plus de détails, se reporter également aux paragraphes 106 à 111 du présent rapport.

Article 13

1.Système pénitentiaire

106.Jusqu’au 31 décembre 2005, le traitement des plaintes était généralement régi par le décret gouvernemental n° 150/1958 sur le traitement des plaintes, les notifications et les initiatives des travailleurs. Au sein de l’administration pénitentiaire, les modalités de traitement des plaintes étaient définies au niveau interne par le Règlement n° 7/1995 du directeur général sur le traitement des plaintes et des notifications par l’administration pénitentiaire de la République tchèque. La loi n° 500/2004 portant règlement de procédure administrative, telle qu’amendée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et le décret gouvernemental a été abrogé. Au sein de l’administration pénitentiaire, ce domaine fait l’objet du Règlement intérieur du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque n° 78/2005 sur le traitement des plaintes et des notifications par l’administration pénitentiaire de la République tchèque.

107.Le Directeur général est chargé de traiter les plaintes reçues par la Direction générale de l’administration pénitentiaire. L’enquête et le traitement des plaintes par la Direction générale sont en fait confiés au Service des plaintes du département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Le traitement des plaintes dans les établissements pénitentiaires, centres de détention et institutions spécifiques relève de la responsabilité des directeurs de ces établissements. Les enquêtes concernant les cas particuliers et le traitement des plaintes dans les prisons sont confiés aux organes mandatés, c’est-à-dire à l’unité (autonome) de prévention et des plaintes de chaque établissement.

Le tableau suivant offre un aperçu des plaintes soumises au cours de la période à l’examen (2002 à 2009).

Année

Plaintes justifiées

Partiellement justifiées

Justifiées pour des raisons

objectives ou n’engageant pas la responsabilité de l’administration pénitentiaire

Plaintes infondées

Total

2002

98

0

32

1 202

1 332

2003

91

0

30

1 280

1 401

2004

117

0

39

1 231

1 387

2005

97

0

38

1 495

1 630

2006

62

60

27

1 327

1 476

2007

48

42

30

1 276

1 396

2008

43

52

25

1 384

1 504

Jusqu’au 31 juillet 2009

32

33

20

830

915

588

187

241

10 025

11 041

108.Le dispositif de surveillance externe du respect de la législation en matière d’emprisonnement, de détention et de rétention de sûreté par les procureurs est opérationnel. Le 1er janvier 2009, la loi n° 129/2008 sur la rétention de sûreté amendant certaines lois connexes, telle qu’amendée, est entrée en vigueur, ce qui a eu pour effet d’étendre les compétences du ministère public en matière de supervision du système pénitentiaire. Depuis le 1er janvier 2009, la loi n° 283/1993 sur le bureau du procureur, telle qu’amendée, dispose que le ministère public surveille, dans la mesure et les conditions énoncées par une loi spéciale, le respect des lois dans les locaux affectés à la détention, l’emprisonnement, au traitement de protection, à la rétention de sûreté et aux soins institutionnels de protection, ainsi que dans les autres lieux où la liberté des personnes est limitée au nom de la loi.

109.Des lois spécifiques sur le système pénitentiaire (les lois sur la détention, l’emprisonnement et la rétention de sûreté) régissent en termes similaires la surveillance exercée par le ministère public. Depuis le 1er juillet 2009, la surveillance du respect de la législation concernant la détention, l’emprisonnement et la rétention de sûreté est exercée par les bureaux du procureur des provinces dans le ressort desquelles se trouvent les personnes privées de liberté. Dans le cadre de leur action de surveillance, les procureurs sont habilités:

a)A tout moment, à visiter les locaux affectés à la détention, l’emprisonnement et la rétention de sûreté;

b)A inspecter les documents au titre desquels des personnes sont détenues et à leur parler en l’absence de tout tiers;

c)A vérifier que les ordres et décisions émanant de l’administration pénitentiaire concernant la détention, l’emprisonnement ou la rétention de sûreté sont conformes aux lois et aux autres actes normatifs;

d)A demander au personnel pénitentiaire en poste dans les prisons les explications nécessaires, la présentation des dossiers, documents, ordres et décisions concernant la détention, l’emprisonnement et la rétention de sûreté;

e)A ordonner que les règles régissant la détention, l’emprisonnement et la rétention de sécurité soient respectées et à ordonner la libération immédiate des personnes illégalement emprisonnées ou maintenues en détention ou en rétention de sûreté.

110.L’administration pénitentiaire est tenue d’exécuter les ordres des procureurs sans délais indus. Les procureurs mènent des actions de surveillance mensuelles dans les locaux affectés à la détention, l’emprisonnement ou la rétention de sûreté. De plus, le ministère public conduit des missions de surveillance spéciales.

111.Le Bureau de médiation continue de jouer un rôle actif dans les mécanismes de contrôle externe en agissant à l’initiative de personnes physiques ou morales ou de sa propre initiative. L’adoption de la loi sur la rétention de sûreté a également amendé la loi n° 349/1999 sur le Bureau de médiation (telle qu’amendée), en élargissant son mandat à compter du 1er janvier 2009 en matière de contrôle des locaux servant à la rétention de sûreté. Pour protéger les droits et intérêts légitimes des personnes placées en rétention de sûreté, celles-ci peuvent déposer des plaintes et des requêtes auprès des autorités qui sont compétentes pour leur donner suite. Les plaintes et requêtes doivent être promptement adressées aux services destinataires. Le directeur de l’institution désigne un groupe d’employés de l’administration pénitentiaire chargé de collecter, envoyer et enregistrer les plaintes et les requêtes, et il créé des conditions propres à favoriser leur soumission par les personnes internées et à garantir que seules les personnes autorisées pourront les traiter. Il est expressément déclaré à l’article 15.3 de la loi sur la rétention de sûreté que le personnel pénitentiaire doit promptement signaler au tuteur désigné par le tribunal, au directeur de l’institution, au procureur, au juge, au Bureau de médiation ou à l’organisme chargé du contrôle de l’institution toute requête émanant d’une personne internée visant à obtenir une entrevue, et qu’il doit arranger cette entrevue dans les locaux de l’institution.

2.Forces de police de la République tchèque

112.Toute personne prétendant avoir été soumise à la torture a le droit de déposer une plainte auprès du supérieur direct du policier visé par la plainte, ou à tout autre supérieur hiérarchique du policier, y compris au Directeur général de la police. Il est également possible d’engager des poursuites pénales. Les plaintes concernant la conduite de la police sont examinées par les organes chargés de superviser les forces de police tchèques et par l’Inspection de la police. Les organes de supervision interne des forces de police tchèques enquêtent sur les affaires non pénales, cependant que l’Inspection de la police connaît des affaires pénales. L’Inspection de la police rend compte directement au Premier ministre; son directeur est nommé par le Gouvernement, en concertation avec le comité compétent de la Chambre des députés.

113.L’activité policière au cours de la phase d’instruction est supervisée par le procureur, qui contrôle le respect des lois. Aussi, la personne visée par la procédure pénale ou le requérant a le droit, à tout moment au cours de l’instruction, de demander au procureur d’examiner la procédure appliquée par le service de police. Cette demande n’est assortie d’aucun délai, mais le procureur est tenu de traiter une telle requête sans délai indu et d’informer la partie requérante du résultat de l’examen.

Le tableau suivant indique le nombre total de plaintes reçues concernant la conduite des agents des forces de police tchèques pendant la période à l’examen.

Année

Nombre de

plaintes traitées

Nombre de plaintes

fondées ou justifiées

Pourcentage de plaintes

fondées ou justifiées

2001

5 205

728

14 , 0

2002

5 247

654

12 , 5

2003

5 725

698

12 , 2

2004

5 471

721

13 , 2

2005

5 094

653

12 , 8

2006

3 107

455

14 , 64

2007

3 184

493

15 , 48

2008

2 697

350

12 , 99

Au 31 juillet 2009

1 274

165

12 , 95

Article 14

114.En vertu du Code de procédure pénale, les victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels ou inhumains peuvent demander à être indemnisées du préjudice qui leur a été causé par l’infraction. Si la victime souhaite introduire une demande de dommages-intérêts au cours d’une procédure pénale, elle doit le faire pendant le procès, au plus tard avant le début de l’audition des témoins, en demandant au tribunal de condamner l’accusé à verser des dommages-intérêts. Le montant de l’indemnité est décidé pendant la procédure d’audition des parties civiles. Les victimes qui n’introduisent pas cette requête dans les temps impartis peuvent demander à être indemnisées en engageant une procédure civile, qui fera l’objet d’une décision distincte. Cette procédure, régie par le Code civil (loi n° 40/1964, telle qu’amendée) est assortie d’un délai de prescription de trois ans. Pour plus de détails concernant les demandes de dommages-intérêts, il convient de se reporter aux paragraphes 56 à 58 du présent rapport.

Article 15

115.L’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est consacrée à l’article 7.2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux; elle est considérée comme un droit fondamental garanti à tous sans discrimination. Il s’ensuit de l’article premier de la Charte des droits et libertés fondamentaux que ce droit est inépuisable, inaliénable, imprescriptible et inviolable. Ces principes reflètent l’idée que nul ne peut être privé de ce droit par la loi ou par choix. Il ne peut être révoqué d’aucune manière, pas même par un quelconque texte ayant force de loi. Il s’applique à tous, et de ce fait, nul n’est autorisé à s’immiscer dans l’exercice de ce droit par qui que ce soit. L’article 7.2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux peut être considéré comme une expression spécifique de l’inviolabilité de la personne humaine qui, contrairement aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, ne peut être limitée, pas même dans des circonstances spécifiées par les lois. En fait, en interprétant l’interdiction de la torture comme constituant un droit «inépuisable, inaliénable, imprescriptible et inviolable», il est fait référence à la nature absolue de ce droit, qui ne souffre aucune exception dans aucune circonstance.

Article 16

116.Les statistiques concernant le nombre de condamnés, leur ventilation par sexes, âge et nationalité, ainsi que les taux d’occupation dans les établissements pénitentiaires et centres de détention entre 2002 et 2008 figurent aux annexes 1 à 4 du présent rapport.

117.En 2009, un nouvel établissement pénitentiaire a été créé à Rapotice. Les capacités d’accueil de la prison de Kynšperk ont augmenté, et les nouvelles places commenceront à être occupées au début de l’année 2010. Autrement, aucune nouvelle prison n’est en construction. Il existe actuellement 36 établissements pénitentiaires et centres de détention en République tchèque.

118.Parallèlement à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er janvier 2010, la liste des peines imposables par les tribunaux pénaux a été complétée en introduisant de nouveaux types de sanctions comme la détention à domicile et l’interdiction de participer à des manifestations sportives, culturelles et à d’autres événements sociaux. Ces nouvelles peines de substitution à la détention, à l’instar d’autres peines de substitution, sont à imposer en cas d’infraction dont la dangerosité sociale est limitée. Associées aux autres peines de substitution à la détention (comme les peines de prison avec sursis, les travaux d’utilité collective et les peines d’amende), elles devraient également contribuer à réduire le surpeuplement carcéral (voir aussi le paragraphe 85 du présent rapport).

119.La prison à perpétuité est régie par l’article 71 de la loi sur l’emprisonnement, où il est déclaré que le traitement des prisonniers doit également tenir compte de la nature de la peine et de la dangerosité de la personne condamnée. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les visites, le temps passé hors des cellules et les sanctions disciplinaires doivent normalement se dérouler séparément des autres condamnés. Les visites sont généralement surveillées directement par un agent de l’administration pénitentiaire. Ces prisonniers peuvent être autorisés à se rendre dans les locaux culturels et les salles communes avec les autres condamnés pendant les horaires spécifiés dans le règlement interne. Ils peuvent aussi travailler, généralement dans des ateliers à l’intérieur de leur quartier, avec un dispositif technique et de sécurité renforcé. Les prisonniers peuvent participer à des activités hors de leurs cellules et en plein air en fonction de leurs centres d’intérêts personnels, mais ils doivent observer les temps de sortie définis dans le règlement interne de l’établissement. Pendant ces périodes d’exercice, ils peuvent participer à des activités sportives. Dans le cadre de leur programme thérapeutique, les condamnés à perpétuité se voient offrir une gamme d’activités conformes aux possibilités de l’établissement. Leur participation à ces activités est volontaire et ils ne sauraient être contraints d’y prendre part. Il s’agit notamment d’activités professionnelles, éducatives, pédagogiques spéciales, culturelles ou d’activités visant à établir des liens avec l’extérieur. Un programme thérapeutique minimal est établi pour ces prisonniers, comprenant à la base des activités professionnelles adaptées à leur situation médicale, si eux-mêmes n’ont pas choisi l’une des alternatives proposées dans le cadre du programme thérapeutique. Le nombre d’heures passées quotidiennement par les condamnés à perpétuité hors de leur cellule dépend largement des détenus eux-mêmes. Des dispositions plus détaillées concernant le traitement des condamnés à perpétuité figurent dans le Règlement n° 55/2007 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque sur les modalités de traitement des condamnés placés en quartier de sécurité structurelle et technique renforcée, entré en vigueur le 1er août 2007 (voir paragraphes 149 et 150 du présent rapport).

III.Réponses aux observations finales et recommandations du Comité

120.Après avoir examiné le troisième rapport périodique de la République tchèque (CAT/C/60/Add.1) à ses 594e et 597e séances, les 4 et 5 mai 2004, le Comité a adopté ses observations finales (CAT/C/CR/32/2), dans lesquelles il a adressé les recommandations suivantes à la République tchèque:

A.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.a des conclusions et recommandations du Comité (CRC/C/CR/32/2)

121.La lutte contre l’intolérance raciale et la xénophobie est traitée par le Code pénal, qui énonce divers éléments constitutifs de ce type d’actes criminels. Ces dispositions seront intégrées au nouveau Code pénal en 2010. Les agressions motivées par l’intolérance à l’égard d’une race, d’un groupe ethnique, d’une religion, ou d’opinions politiques peuvent non seulement être qualifiées de violence dirigée contre un groupe d’habitants ou des personnes, mais il peut aussi constituer le crime d’atteinte à la dignité d’une nation, d’un groupe ethnique, d’une race, d’opinions, ou d’incitation à la haine d’un groupe de personnes ou d’incitation à restreindre leurs droits et libertés.

122.Le 23 avril 2009 a été approuvée la loi n° 198/2009 sur l’égalité de traitement, les recours juridiques contre la discrimination, amendant certaines lois (la loi antidiscrimination), qui reprend tous les motifs pertinents énoncés par la Convention. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

123.La loi antidiscrimination a été conçue pour servir de norme garantissant l’égalité d’accès pour tous à certains domaines désignés, sans aucune discrimination fondée sur les motifs énumérés. Les agressions motivées par l’intolérance raciale, ethnique, religieuse ou politique sont des infractions pénales réprimées par l’article 196 du Code pénal.

124.En ce qui concerne la prévention de la discrimination parmi les forces de police, le «Module d’apprentissage obligatoire tout au long de la vie pour les agents et les employés des forces de police tchèques et du Ministère de l’intérieur» intègre directement l’éducation aux droits de l’homme aux programmes de formation de la police. Les objectifs visés sont notamment: éliminer les préjugés raciaux et xénophobes acquis dans le milieu familial, dans les écoles civiles ou du fait d’autres influences sociales; renforcer l’aptitude à identifier les violations des droits de l’homme, et en particulier les crimes motivés par la haine raciale, sociale ou d’autres formes de haine assimilées; et éviter de minimiser la gravité des circonstances lors du premier contact entre une victime et la police.

B.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.b des conclusions et recommandations du Comité

125.Au cours de la période à l’examen, on a observé une tendance à renforcer les conditions juridiques permettant que les enquêtes sur les actes criminels perpétrés par des membres des forces de sécurité soient les plus objectives possibles.

126.La législation actuellement en vigueur confie au procureur la compétence pour enquêter sur les infractions pénales commises par les policiers, les membres du Service des renseignements de sécurité et le Bureau des relations étrangères et des renseignements. L’examen des crimes commis par les policiers est désormais entre les mains de l’Inspection de la police tchèque, qui remplace l’ex-Inspection du ministre de l’intérieur; son directeur n’est plus nommé par le Ministre de l’intérieur mais par le Gouvernement, et il rend directement compte au Premier ministre. Ceci a renforcé l’indépendance de l’inspection vis-à-vis du Ministre de l’intérieur.

127.Dans le même temps, le Gouvernement précédent a approuvé et soumis à la Chambre des députés un projet de loi sur l’Inspection générale, rédigé par le Ministère de l’intérieur, prévoyant la création, d’ici le 1er janvier 2010, d’une institution entièrement indépendante au niveau institutionnel, juridique, économique et quant à son personnel, pour vérifier et instruire les affaires criminelles impliquant des policiers, des agents des douanes ou des membres de l’administration pénitentiaire. Ce projet a été soumis au débat à la Chambre des députés en première lecture.

128.Pour faire suite à l’annonce de la création d’une Inspection générale des forces de police, l’administration pénitentiaire prépare les principes généraux qui régiront le transfert des chefs de département et des unités autonomes de la prévention et des plaintes sous l’administration directe du Département d’inspection de la Direction générale de l’administration pénitentiaire. La préparation et la mise en œuvre de ces principes sont orientées par les efforts de l’administration pénitentiaire en vue de garantir que les conditions sont réunies pour permettre aux membres de cette administration de s’acquitter de leurs fonctions de la manière la plus indépendante et impartiale possible.

Enquêtes sur les délits imputables aux agents du service pénitentiaire

129.Tous les membres de l’administration pénitentiaire qui travaillent dans une Unité (autonome) de la prévention et des plaintes dans un centre de détention, un établissement pénitentiaire, un centre ou un institut de rétention de sûreté (ci-après «les établissements pénitentiaires») et les agents de l’administration pénitentiaire affectés à l’Unité de prévention du département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire sont compétents pour accomplir des opérations de police dans le cadre de procédures pénales; conformément au Code de procédure pénale, ils sont habilités à exercer des fonctions de police dans le cadre des enquêtes.

130.Les autorités policières compétentes enquêtent sur les actes criminels imputables aux agents de l’administration pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, à l’exception de ceux imputés au directeur ou au premier adjoint du directeur d’un établissement pénitentiaire, ou au chef d’une unité (autonome) de la prévention et des plaintes. Les enquêtes sur les infractions attribuées aux personnes et agents susmentionnés en poste à la Direction générale de l’administration pénitentiaire relèvent de la compétence de l’Unité de prévention du département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Les infractions commises par les gardes judiciaires ou le personnel chargé d’escorter les détenus relèvent de la compétence de l’Unité de la prévention et des plaintes de l’établissement pénitentiaire concerné.

131.Si une procédure pénale est engagée, au sens de l’article 158.3 du Code de procédure pénale, pour clarifier et vérifier des faits donnant à penser qu’une infraction a été commise par un membre du personnel pénitentiaire, l’autorité de police doit sans délai établir un rapport sur les circonstances ayant conduit à l’engagement de la procédure, en précisant comment elle en a eu connaissance. Dans un délai de quarante huit heures à compter de l’engagement de la procédure, une copie du rapport est adressée au procureur, avec notification au Département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Toute instance compétente de l’administration pénitentiaire qui enquête sur une infraction présumée peut:

a)Classer l’affaire aux termes d’une résolution établie conformément à l’article 159.a du Code de procédure pénale s’il n’y a pas eu infraction et si l’affaire ne peut être résolue par d’autres moyens;

b)Conclure qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale mais d’un délit et renvoyer l’affaire au directeur de l’établissement pénitentiaire concerné pour qu’il engage une procédure disciplinaire (article 159.a.1.b. du Code de procédure pénale);

c)Suspendre l’affaire (en vertu de l’article 159.b du Code de procédure pénale);

d)Renvoyer l’affaire devant les autorités des forces de police tchèques en leur demandant d’engager une procédure pénale (en vertu de l’article 160.1 du Code de procédure pénale);

e)Dans certains cas, engager une procédure pénale (article 160 du Code de procédure pénale) et ensuite seulement renvoyer l’affaire aux autorités des forces de police tchèques habilitées à enquêter (article 162 du Code de procédure pénale).

132.En vertu de l’article 20 de la loi n° 293/1993 sur la détention, telle qu’amendée (ci-après la «loi sur la détention»), pour exercer leurs droits, les accusés peuvent soumettre des requêtes et des plaintes aux pouvoirs publics de la République tchèque; les établissements pénitentiaires sont tenus d’adresser ces requêtes et ces plaintes sans retard. S’ils le demandent, les accusés doivent pouvoir obtenir un entretien avec le directeur de l’établissement ou son adjoint sans délai indu. Le personnel pénitentiaire doit s’assurer que les droits des détenus sont dûment respectés.

133.La protection des droits des prisonniers et les recours juridiques pour faire valoir ces droits sont régis de la même manière. En vertu de l’article 26 de la loi n° 169/1999, telle qu’amendée, sur l’emprisonnement et amendant certaines lois, les prisonniers, pour exercer leurs droits et protéger leurs intérêts légitimes, peuvent soumettre des plaintes et des requêtes aux autorités qui sont compétentes pour les traiter. Les plaintes et requêtes doivent être promptement adressées aux services destinataires. Le directeur de l’établissement désigne un groupe d’employés de l’administration pénitentiaire chargé de collecter, envoyer et enregistrer les plaintes et les requêtes, et il créé des conditions propres à favoriser leur soumission par les condamnés et à garantir que seules les personnes autorisées pourront les traiter. Le personnel pénitentiaire doit signaler sans délai indu au directeur de l’établissement, au procureur, au juge ou au service chargé de l’inspection de l’établissement toute requête émanant d’un prisonnier visant à obtenir une entrevue, et il doit arranger cette entrevue dans les locaux de l’établissement. Un prisonnier a droit à l’assistance d’un avocat qui est autorisé, dans les limites de son mandat, à correspondre avec lui et à lui parler en l’absence de tout tiers. Le personnel pénitentiaire est tenu de s’assurer que les droits des prisonniers sont dûment respectés.

134.Les organes chargés d’instruire les plaintes dans le système pénitentiaire sont les membres de l’administration pénitentiaire affectés aux Unités (autonomes) de prévention et des plaintes des établissements pénitentiaires et les membres de l’administration pénitentiaire affectés à l’Unité des plaintes du département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Les plaintes visant les directeurs de prison et leurs adjoints, les directeurs des maisons de convalescence de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints, ainsi que les employés de la Direction générale de l’administration pénitentiaire sont examinées par l’Unité des plaintes du Département d’inspection de la direction générale de l’administration pénitentiaire. Cette unité agit également en qualité de juridiction d’appel. Les plaintes concernant les autres agents et employés civils de l’administration pénitentiaire sont traitées par les unités (autonomes) de la prévention et des plaintes de chaque établissement.

135.Au Ministère de la justice, l’organe compétent pour enquêter sur les plaintes est l’Unité du système pénitentiaire du Département de l’inspection générale du ministère. Cet organe est habilité à traiter pratiquement toutes les plaintes reçues par le Ministère.

136.Dans son instruction des plaintes, l’administration pénitentiaire procède «par analogie» en se référant à l’article 175 de la loi n°500/2004 portant règlement de procédure administrative, telle qu’amendée, et à un règlement interne, le Règlement du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque n° 78/2005 sur le traitement des plaintes et des notifications par l’administration pénitentiaire de la République tchèque. En matière disciplinaire, depuis le 1er janvier 2007, l’administration pénitentiaire procède conformément à la loi n°361/2003 sur le service des membres des forces de sécurité, telle qu’amendée.

C.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.c des conclusions et recommandations du Comité

137.Un résumé des cas de mauvais traitements imputés à la police est conservé parmi les statistiques du Département du contrôle interne de la présidence de la police et dans les statistiques de l’Inspection de la police; à l’avenir, les statistiques de l’Inspection générale des forces de sécurité contiendront également une vue d’ensemble de ce domaine. Il est en outre possible d’utiliser les statistiques du Ministère de la justice, issues des bureaux du procureur et des tribunaux.

138.En fonction des missions dévolues à l’Armée tchèque, on peut distinguer deux types d’affaires. Le premier est lié à l’activité des troupes déployées dans le cadre d’opérations à l’étranger; le second, à la manière dont les officiers de police militaire traitent les soldats et les civils dans le pays. Tout recours à la force par les troupes déployées dans le cadre d’opérations à l’étranger est enregistré et évalué. A ce jour, aucun cas de violation par les soldats tchèques des règles fixées pour chacune de leurs missions n’a été enregistré. La police militaire tient un registre centralisé de tous les cas de recours à des moyens de coercition et les évalue. Au cours de la période à l’examen, aucun comportement inapproprié nécessitant l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pénale n’a été signalé.

D.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.d des conclusions et recommandations du Comité

139.Le droit à l’assistance juridique dans les procédures engagées devant les tribunaux ou d’autres organes étatiques ou pouvoirs publics est garanti à tous, dès le début de la procédure, en vertu de l’article 37.2 de la loi n°2/1993 portant Charte des droits et libertés fondamentaux. Les personnes appréhendées en application de la loi n° 141/1961 portant Code de procédure pénale, c’est-à-dire les suspects et les accusés, ont le droit de choisir leur conseil de la défense et d’obtenir ses conseils au cours de leur détention (article 76.6). Depuis l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, le droit à l’assistance juridique a été élargi pour inclure la possibilité que des «avocats européens en visite» ou des «avocats européens établis» fournissent des services juridiques et représentent des citoyens d’autres pays européens devant les tribunaux tchèques. Cette possibilité est consacrée dans la troisième partie de la loi n° 85/1996 sur la profession de juriste, telle qu’amendée.

140.Le droit de signaler systématiquement tous les cas de détention, et non seulement les arrestations effectuées en vertu de la loi sur la police (comme c’était le cas précédemment) se trouve énoncé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la loi sur la police. Il est fait exception à cette règle lorsque ce signalement mettrait en péril une mission majeure de la police (par exemple l’appréhension simultanée de plusieurs membres d’un groupe criminel organisé), ou lorsque les difficultés rencontrées seraient disproportionnées (par exemple si une personne demande d’informer un parent vivant prétendument à l’étranger qui ne peut être localisé, ou si la personne demande à informer un grand nombre de parents ou de tiers, etc.). Toutefois, dans ce cas, la police doit informer le procureur, car le bureau du procureur est chargé de superviser la détention des personnes.

141.Le droit des personnes détenues à l’assistance d’un défenseur est désormais clairement énoncé au quatrième paragraphe de l’article 24 de la loi sur la police. Les personnes détenues ont le droit d’obtenir, à leurs propres frais, une assistance juridique et de s’entretenir avec leur conseil en l’absence de tout tiers. A ces fins, la police fournit immédiatement l’assistance nécessaire, si ces personnes en font la demande.

E.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.e des conclusions et recommandations du Comité

142.La séparation des mineurs et des adultes placés dans les cellules de garde à vue est expressément imposée à l’article 30.b de la nouvelle loi n° 273/2008 sur les forces de police de la République tchèque. Les adolescents de moins de 19 ans sont tenus séparés des prisonniers adultes dans les établissements pénitentiaires. Lorsqu’un adolescent condamné atteint 19 ans, et à moins qu’un tribunal pour mineurs ne décide qu’il doit être transféré dans un établissement pour condamnés adultes, il continue normalement à purger sa peine dans un établissement pénitentiaire pour mineurs.

143.Il est déclaré dans la loi sur la rétention de sûreté que les personnes internées âgées de moins de 19 ans sont tenues séparées des personnes internées adultes.

144.Dans les procédures engagées à l’encontre d’enfants âgés de moins de 15 ans parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis un acte qui serait autrement qualifié d’infraction pénale, le tribunal applique des lois spéciales régissant les procédures civiles, car les enfants de moins de 15 ans ne sont pas pénalement responsables et ne peuvent donc être soumis à un procès au pénal. Dans ces circonstances, les tribunaux pour mineurs peuvent imposer les mesures suivantes, généralement en se référant aux résultats d’un test éducatif et psychologique préalable:

a) Ordonnance de placement;

b) Protection contraignante;

c) Avertissement;

d) Placement dans un centre de soins éducatifs pour suivre un programme thérapeutique, psychologique ou un autre programme éducatif adapté;

e) Supervision par un agent de probation;

f) Placement sous tutelle.

Les tribunaux pour mineurs décident de placer un enfant sous tutelle s’il a commis un acte pour lequel le Code pénal prévoit la possibilité d’imposer une sanction exceptionnelle et si, au moment des faits, il était âgé de 12 à 15 ans. Le placement sous tutelle peut également être imposé à un enfant âgé de moins de 15 ans au moment des faits si cela est justifié, au vu de la nature de l’acte qui serait autrement qualifié d’infraction pénale, et si cette mesure s’impose pour garantir sa bonne éducation. Des mesures pédagogiques peuvent aussi être imposées. Une autre mesure possible est le placement en institution de protection en vertu de l’article 46 de la loi sur la famille. Le contrôle des centres de soins institutionnels et de la tutelle est confié aux procureurs, qui disposent de compétences variées dans ce domaine, notamment celles de s’entretenir seul à seul avec les enfants, de demander des explications au personnel des centres et à d’autres personnes, et de demander aux tribunaux de révoquer les ordonnances de placement en institution ou de placement sous tutelle.

145.Une fois par trimestre, les enfants placés dans ces centres reçoivent la visite d’un agent de protection de l’enfance. Le respect de cette règle fait l’objet d’un contrôle continu dans le cadre des activités d’inspection des autorités provinciales.

F.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.f des conclusions et recommandations du Comité

146.La loi n° 52/2004, telle qu’amendée, amendant la loi n° 169/1999 sur l‘emprisonnement et certaines lois connexes, entrée en vigueur le 1er juillet 2004 a préparé l’extension des activités des accusés et des condamnés à perpétuité, afin de les occuper et de limiter leur temps passé dans l’oisiveté.

147.Une disposition a été intégrée à la loi sur la détention, dans laquelle il est dit que pendant les périodes de détention dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, les autorités sont tenues d’offrir aux accusés, dans la mesure du possible, la chance de participer à des programmes de soins préventifs, d’éducation, de loisirs et de sports.

148.Les personnes accusées placées en détention avant expulsion ont plus de possibilités de s’occuper depuis l’introduction d’une nouvelle disposition prévoyant que les détenus en attente de refoulement sont accueillis dans des centres de détention à surveillance réduite, pour peu qu’ils respectent les règlements et la discipline.

149.La possibilité d’étendre la gamme des activités des condamnés à perpétuité a été ménagée en supprimant les dispositions de la loi sur l’emprisonnement dans lesquelles il était déclaré que les personnes condamnées à des peines de réclusion à perpétuité sont tenues séparées des autres condamnés et que cette peine est focalisée sur la protection de la société contre le risque de récidive en isolant le condamné en prison et en orientant son comportement vers le respect des bonnes mœurs.

150.Les accusés, tout comme les condamnés à la réclusion à perpétuité, sont autorisés à travailler, si un travail approprié est disponible pour eux. L’administration pénitentiaire prépare progressivement des zones adaptées au travail de ces groupes de détenus. Les accusés doivent consentir à travailler. Trouver des travaux adaptés à tous les groupes de détenus n’est pas chose aisée. L’administration pénitentiaire de la République tchèque rencontre depuis longtemps des difficultés pour trouver un travail adapté aux accusés et aux condamnés à perpétuité. Sous l’angle économique, l’emploi des accusés est moins intéressant que celui des condamnés pour les entrepreneurs parce qu’en République tchèque, le salaire minimum doit être versé aux accusés.

G.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.g des conclusions et recommandations du Comité

151.L’administration pénitentiaire de la République tchèque accorde depuis longtemps une attention soutenue au problème de la violence entre prisonniers. Ce domaine est actuellement régi par le Règlement n° 82/2006 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque sur la prévention et la détection précoce de la violence entre détenus accusés et condamnés, tel qu’amendé par le Règlement n° 39/2006 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque. Avant l’entrée en vigueur de ces règlements, ce domaine a été successivement soumis aux dispositions de l’Ordonnance n° 14/1991 du directeur du service de rééducation de la République tchèque, au Règlement n° 32/1994 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque, puis au Règlement n° 41/2002 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque. Le nombre d’incidents violents survenus entre prisonniers et des données corrélées comme le nombre de prisonniers ventilé selon des critères déterminés, les cibles et les auteurs d’actes de violence et les modalités de traitement des incidents violents sont dûment enregistrés sous forme statistique. Chaque année, ces données sont évaluées lors de réunions de coordination de la Direction générale de l’administration pénitentiaire de la République tchèque, et les mesures appropriées sont adoptées. Les données statistiques concernant les incidents violents entre prisonniers et les plaintes concernant le personnel pénitentiaire figurent dans les tableaux constituant les annexes 5 et 6 du présent rapport.

152.Sur ces tableaux sont indiqués le nombre annuel (entre 2002 et 2008) d’accusés par type (a), de prisonniers par type (b), de cas détectés de violences physiques impliquant des personnes poursuivies, et notamment le nombre de victimes et d’auteurs d’actes de violence, ainsi que, depuis 2006, le nombre d’incidents et de personnes impliquées dans des violences mutuelles (c), le nombre de cas détectés de violences physiques impliquant des détenus condamnés, et notamment le nombre de victimes et d’auteurs d’actes de violence, ainsi que, depuis 2006, le nombre d’incidents et de personnes impliquées dans des violences mutuelles (d).

153.Conformément au Règlement n° 82/2006 du directeur général de l’administration pénitentiaire de la République tchèque sur la prévention et la détection précoce de la violence entre détenus accusés et condamnés, dans tous les centres de détention et les prisons (ci-après «les établissements pénitentiaires»), les prisonniers sont identifiés en fonction des critères suivants: personnes présentant une perte de poids importante, personnes présentant une déficience intellectuelle marquée, cibles potentielles de violences et auteurs potentiels de violences. L’identification des personnes s’inscrit dans la logique des mesures de prévention, et le personnel compétent traite cette question délicate de manière exhaustive, même s’il est impossible de déterminer rationnellement le niveau de succès de cette procédure d’identification. Toutefois, on peut raisonnablement présumer qu’en l’absence d’identification, l’incidence de la violence entre accusés ou condamnés serait nettement plus élevée. Une attention accrue est progressivement accordée à l’identification des personnes, et à ce propos, il convient de souligner que les personnes identifiées comme étant des cibles potentielles de violences sont notamment des personnes susceptibles d’attirer une attention indésirable de la part des autres détenus, comme les déviants sexuels ou les personnes accusées ou condamnées à raison d’actes de violence graves ou d’atteintes aux bonnes mœurs. Les établissements pénitentiaires déploient des efforts inlassables pour identifier les personnes selon ces critères, et le personnel pénitentiaire compétent conduit cette activité avec consistance et un sens aigu de ses responsabilités. Toutes les personnes identifiées, à l’exception des auteurs potentiels d’actes de violence, sont soumises à des examens médicaux et visuels préventifs réguliers pour déterminer si elles portent des signes visibles de violences physiques.

154.Les gardiens de prison en service doivent pouvoir apercevoir tous les accusés et condamnés identifiés et sont tenus de les contrôler à intervalles réguliers. Tout membre du personnel pénitentiaire qui découvre des actes de violence physique entre prisonniers ou détecte des signes de violences sur leurs corps doit aussitôt signaler le fait à son supérieur hiérarchique immédiat. Tout acte de violence découvert est signalé au directeur de l’établissement, au chef de l’unité de détention ou du quartier pénitentiaire et au chef de l’Unité de prévention et des plaintes. Le membre du personnel pénitentiaire doit rédiger un rapport sur-le-champ dans les formes requises sur le cas de violences physiques découvert.

155.Lorsqu’un cas de violence est identifié, la victime de l’acte ou les personnes impliquées dans des violences mutuelles sont examinées par un médecin, puis par un psychologue; d’autres mesures appropriées sont prises en fonction du résultat de ces examens.

156.L’accomplissement des tâches en rapport avec la violence physique parmi les prisonniers est évalué deux fois par an lors de réunions de l’administration de l’établissement pénitentiaire ou à l’occasion de rencontres des chefs d’unités et des chefs d’équipes.

157.Un formulaire contenant des renseignements sur la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection précoce de la violence entre prisonniers est rempli annuellement par les chefs d’unités de la détention préventive ou de quartiers pénitentiaires, et il est soumis avant le 31 janvier au Département de la détention et de l’emprisonnement rattaché à la Direction générale de l’administration pénitentiaire.

Incidents violents détectés

(Le tableau ci-dessous fournit les principaux renseignements concernant le nombre de prisonniers accusés et condamnés impliqués et le nombre de cas de violences enregistrés entre 2002 et 2008).

Année

Nombre moyen d’accusés

Nombre d’incidents impliquant

des accusés

Nombre moyen de condamnés

Nombre d’incidents impliquant des condamnés

Nombre total d’incidents

2002

3 412

136

13 881

295

431

2003

3 410

123

13 559

306

429

2004

3 323

103

14 773

334

437

2005

3 045

106

16 122

401

507

2006

2 582

74

16 542

400

474

2007

2 369

104

16 734

442

546

2008

2 381

91

17 765

429

520

H.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.h des conclusions et recommandations du Comité

158.Les examens médicaux sont réalisés conformément aux procédures établies dans le règlement général sur le secret médical régissant l’accès à l’information sur la santé, contenu à l’article 55.2.d. de la loi n° 20/1966 sur les soins de santé publique, telle qu’amendée. Cette disposition impose aux membres des professions médicales de garder secret tout fait dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si les renseignements sont communiqués avec le consentement de la personne traitée. L’article 23.2 du décret n° 345/1999 portant publication du Règlement pénitentiaire dispose que les examens médicaux préventifs, initiaux, périodiques, d’urgences et préalables à la libération sont conduits hors de portée de voix et, sauf si le médecin en décide autrement, hors de la vue des employés de l’administration pénitentiaire autres que les membres du personnel médical.

159.Le respect du secret médical est garanti. Les établissements pénitentiaires et les centres de détention se sont vus ordonner de modifier les portes des salles d’opération en installant des ouvertures munies de persiennes pour garantir la sécurité du personnel médical. Les modalités de la présence d’un garde pour escorter le prisonnier pendant son examen médical ont été modifiées de sorte que le garde se trouve désormais hors de portée de voix et, sauf si le médecin en décide autrement, hors de vue.

160.L’administration pénitentiaire de la République tchèque, qui, en vertu de la législation, est aussi prestataire de soins médicaux, est une unité organisationnelle de l’Etat qui gère des fonds provenant du budget national. Ce système a été ancré dans la législation parce que les services de santé destinés aux condamnés et aux accusés possèdent des spécificités telles que ces soins ne pourraient actuellement être assurés par une autre instance, notamment par le Ministère de la santé. Le Ministère de la santé ne peut remplir les conditions requises pour assurer les services fournis par l’administration carcérale aux détenus accusés et condamnés. Une évaluation de la possibilité de transférer les services médicaux de l’administration pénitentiaire au Ministère de la santé devrait être précédée d’une analyse tendant à peser les avantages et les inconvénients de toute modification du système de prestation des soins de santé.

I.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.i des conclusions et recommandations du Comité

161.Le Gouvernement tchèque a précédemment informé le Comité du fait que l’amendement à la loi sur l’emprisonnement introduit par la loi n° 52/2004 a complété, depuis le 1er juillet 2004, la liste des circonstances dans lesquelles les condamnés sont dispensés de l’obligation de prendre en charge leurs frais d’incarcération. En particulier, ceci s’applique aux condamnés qui sont dans l’incapacité de travailler pendant l’exécution de leur peine, pour des raisons indépendantes de leur volonté (sauf s’ils ont d’autres revenus ou ressources financières), aux condamnés de moins de 18 ans, aux condamnés participant à des programmes éducatifs ou thérapeutiques au moins vingt et une heures par semaine, et aux condamnés appelés à comparaître en tant que témoins ou parties lésées.

162.Aucun intérêt ne sera en outre perçu par l’Etat sur les arriérés de paiement des frais d’incarcération. En vertu de la législation en vigueur, le directeur d’un établissement pénitentiaire peut, sur demande, exempter en tout ou en partie du paiement des frais d’incarcération un prisonnier libéré qui peut prouver qu’il a des difficultés financières. Les frais d’incarcération ne sont jamais réclamés en cas de décès d’un condamné ne laissant aucun patrimoine sur lequel prélever le montant dû dans le cadre de sa succession, ni en cas d’extradition ou de transfèrement à l’étranger d’un détenu pour y purger une peine et en cas d’expulsion après avoir purgé une peine, s’il y a des raisons impérieuses de croire qu’il serait inutile de réclamer ce paiement.

163.Cet amendement majeur à la loi sur l’emprisonnement a été suivi d’une modification du décret n° 10/2000 du Ministère de la justice et de son décret d’application n° 135/2005, entré en vigueur le 1er avril 2005, qui redéfinit le mode de calcul du montant des frais d’incarcération. Dans le dispositif antérieur, un montant forfaitaire de 45 couronnes par jour était imposé au titre des frais d’incarcération. En raison de la persistance d’un fort chômage parmi les condamnés, la dette accumulée pour non-paiement de ces frais par les prisonniers libérés était excessivement lourde et très difficile à recouvrer. L’amendement à la loi sur l’emprisonnement exempte du paiement de leurs frais d’incarcération les condamnés qui ne travaillent pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, parce qu’aucun travail ne leur a été assigné et qui ne disposent pas d’autres revenus ou ressources financières au cours du mois calendaire considéré. Cette exemption, en conjonction avec l’ancien système de montant forfaitaire, dissuadait les autres condamnés d’accepter des emplois rapportant seulement un peu plus, voire moins, que le montant mensuel forfaitaire de leurs frais d’incarcération.

164.La nouvelle législation a fixé le montant des frais d’incarcération à 40% des gains nets du prisonnier ou de ses autres revenus, plafonné à 1 500 couronnes par mois calendaire. Ainsi, les frais d’incarcération imposés aux condamnés à faible revenu sont peu élevés (et inversement). Ce système écarte presque totalement la possibilité de voir un condamné sortir de prison lourdement endetté. Il existe une exception à cette règle concernant les condamnés retraités, qui reçoivent leur pension en prison et n’ont pas d’autres revenus pendant leur détention. Le mode de fixation du montant des frais d’incarcération que les accusés en détention préventive doivent acquitter n’a pas changé; le montant continue d’être calculé sur la base d’un forfait journalier.

165.La nouvelle législation remplaçant le forfait journalier par un montant représentant un pourcentage des revenus du condamné est certainement un changement positif propre à encourager les condamnés à accepter des emplois peu rémunérés et à faciliter leur resocialisation à leur libération. Des effets positifs sur le budget national sont également attendus dans la mesure où seront ainsi éliminés les frais induits par les tentatives, généralement infructueuses, de recouvrer des créances douteuses.

166.Le Ministère de la justice ne projette actuellement pas de nouvelles réductions du recouvrement des frais d’incarcération, ni d’abolir cette obligation.

J.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.j des conclusions et recommandations du Comité

167.Au sujet de l’autorité indépendante chargée des enquêtes, il convient de se reporter à la réponse à la recommandation b); s’agissant des statistiques sur les infractions pénales ayant fait l’objet d’investigations, voir la réponse à la recommandation c).

K.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.k des conclusions et recommandations du Comité

168.A propos des enquêtes dont ont fait l’objet les plaintes liées aux manifestations qui ont eu lieu pendant la réunion du Fonds monétaire international, il convient d’indiquer que 29 plaintes déposées ont été maintenues et que parmi elles, trois ont été considérées comme justifiées. De plus, trois contrôles ont été réalisés, dont deux ont permis de mettre à jour des irrégularités.

L.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.l des conclusions et recommandations du Comité

169.Il n’y a eu aucune condamnation pour des faits de torture ou de traitements inhumains en République tchèque. De ce fait, personne n’a été indemnisé à ce titre.

M.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.m des conclusions et recommandations du Comité

170.Le nouvel article 46.a et le texte amendé de l’article 73 de la loi n° 325/1999 sur l’asile contient un système différent applicable à tous les étrangers demandant une protection internationale qui sont des mineurs non-accompagnés, des familles accompagnées de mineurs ou d’adultes handicapés ou leurs proches, des personnes gravement handicapées, des femmes enceintes ou des personnes ayant été victimes de torture, de viol ou soumises à d’autres formes de violences psychiques, physiques ou sexuelles graves. Il est dit à l’article 81.2 de cette loi que lorsque les premières démarches urgentes de la procédure sont accomplies, les mineurs étrangers non-accompagnés sont placés, sur décision de justice, dans un établissement éducatif assurant une protection et des soins institutionnels identifié dans une décision de justice. Lorsque des parents et leurs enfants sont concernés, tous les membres d’une même famille sont placés ensemble, dans la mesure du possible.

171.La loi n° 326/1999 relative au séjour des étrangers en République tchèque, telle qu’amendée, dispose que les mineurs étrangers non-accompagnés sont logés séparément des adultes. Les centres d’accueil destinés à ces enfants sont gérés par l’Administration des centres d’accueil des réfugiés.

N.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.n des conclusions et recommandations du Comité

172.La question de la stérilisation a précédemment fait l’objet d’un rapport du Bureau de médiation et d’une réunion du conseil consultatif du Ministère de la santé. La question de la stérilisation a également été examinée par le Conseil du gouvernement pour les droits de l’homme. Son initiative de 2007 dans ce domaine, proposant l’indemnisation des victimes, a été réexaminée en raison de disparités importantes. En 2009, le Conseil du gouvernement pour les droits de l’homme et le Ministre des droits de l’homme ont préparé une nouvelle initiative visant avant tout à informer le Gouvernement de l’existence du problème des stérilisations illégales. Cette initiative contenait certaines propositions de mesures pour contribuer à faire la lumière sur la pratique des stérilisations illégales et prévenir la répétition de tels errements. Tout en informant le Gouvernement, cette initiative contenait aussi une proposition invitant le Gouvernement à prendre note de la violation durable de la loi dans les affaires de stérilisation illégale et à exprimer ses regrets concernant les manquements isolés à la procédure identifiés dans ces cas. Toutefois, cette initiative ne traite pas la question de l’indemnisation des victimes. Ce texte propose des mesures pour éviter la répétition de tels cas. Il s’agit principalement de mesures visant à vérifier que la pratique de la stérilisation est conforme à la loi en République tchèque et à renforcer l’enseignement de la déontologie et des droits des patients dans les facultés de médecine de la République tchèque. L’initiative du Ministère des droits de l’homme concernant les stérilisations illégales a été approuvée en novembre 2009 par une résolution du Gouvernement dans laquelle celui-ci a exprimé ses regrets au sujet des manquements isolés identifiés dans la pratique de la stérilisation par le passé, et il a ordonné au Ministère de la santé de prendre des mesures complémentaires pour prévenir la possibilité que de tels cas se reproduisent à l’avenir (pour plus de renseignements sur la stérilisation, se reporter aux paragraphes 56 à 60).

O.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.o des conclusions et recommandations du Comité

173.Ces renseignements ont été fournis au Comité.

P.Réponse à la recommandation formulée au paragraphe 6.p des conclusions et recommandations du Comité

174.Les rapports présentés par la République tchèque et les conclusions et recommandations du Comité concernant ces rapports ont notamment été publiées sur le site Internet du Bureau du gouvernement de la République tchèque (www.vlada.cz).