Nations Unies

CRPD/C/KOR/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

6 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport de la République de Corée valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la République de Corée valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 598e et 599e séances, les 24 et 25 août 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 614e séance, le 5 septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République de Corée valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été rédigé conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)Le retrait de la réserve à l’article 25 (al. e)) de la Convention, qui avait été formulée en 2008 au moment de la ratification de la Convention, en décembre 2021 ;

b)L’adoption de la loi relative à la langue des signes coréenne, qui dispose que la langue des signes coréenne est l’une des langues officielles de l’État partie, en 2016 ;

c)L’adoption de la loi relative au braille, dans laquelle il est précisé que le braille est un système d’écriture utilisé dans l’État partie au même titre que l’alphabet hangul, en 2017 ;

d)L’adoption de la loi relative au droit des personnes handicapées à la santé et à l’accès aux services médicaux, en 2018 ;

e)L’adoption du document d’orientation visant à faciliter l’autonomie de vie des personnes handicapées qui sortent d’une institution, en 2021.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les lois et les politiques relatives au handicap, y compris les définitions révisées du handicap figurant dans loi relative à la protection sociale des personnes handicapées, n’ont pas encore été entièrement mises en conformité avec la Convention, et ne font pas mention des besoins particuliers de certaines personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes-aveugles et les personnes handicapées atteintes du VIH/sida ;

b)Que le modèle médical du handicap est toujours prédominant dans l’État partie, y compris dans le système de classification du handicap, malgré la récente révision du système d’évaluation du handicap et le passage à deux niveaux au lieu de six précédemment, ce qui a des effets négatifs sur les personnes handicapées puisque cela empêche leur inclusion dans la société et limite leur accès à des services et à un soutien appropriés ;

c)Que les responsables de l’élaboration des politiques, les juges, les procureurs, les enseignants, les médecins et les professionnels de la santé et les autres personnes travaillant avec des personnes handicapées ne sont pas suffisamment sensibilisés aux droits énoncés dans la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir ses lois et ses politiques relatives au handicap afin de les aligner sur les dispositions de la Convention, et d’adopter une définition du handicap qui couvre toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, les personnes sourdes-aveugles et les personnes handicapées atteintes du VIH/sida, et de veiller à ce que les caractéristiques et les besoins de ces personnes soient pris en considération  ;

b) De réorienter ses systèmes d’évaluation du handicap en remplaçant les éléments de l’approche médicale du handicap par les principes de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et en mettant en place des systèmes visant à évaluer les obstacles juridiques et environnementaux auxquels se heurtent les personnes handicapées et à offrir l’accompagnement et l’aide nécessaires, en vue de promouvoir l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur pleine inclusion sociale  ;

c) De mettre en place, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, des programmes de renforcement des capacités destinés aux décideurs, aux juges, aux procureurs, aux enseignants, aux membres des professions médicales et des professions de santé et aux autres professionnels travaillant auprès de personnes handicapées, portant sur les droits des personnes handicapées et les obligations faites à l’État partie par la Convention.

7.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention.

8. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

9.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne participent guère, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris les diverses organisations de personnes handicapées, à la prise de décisions relatives aux lois, politiques et programmes les concernant.

10. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) et recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes qui permettent aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, de participer de manière effective aux processus décisionnels publics, et de renforcer les mécanismes qui existent déjà, et de veiller à ce que de véritables consultations aient lieu avec les organisations de personnes handicapées dans toute leur diversité, y compris celles qui représentent les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, les personnes intersexes handicapées, les femmes handicapées, les réfugiés et les migrants handicapés, les personnes autistes, les personnes handicapées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou de genre variant, et les personnes ayant besoin d’un accompagnement plus important.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les formes multiples et intersectionnelles de discrimination auxquelles se heurtent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les migrants handicapés, les personnes LGBTQI+ handicapées et les personnes handicapées infectées par le VIH, ne sont pas prises en considération dans la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et aux recours en cas d’atteinte aux droits des personnes handicapées ;

b)Que l’article 15 modifié de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées exclut les personnes ayant un handicap psychosocial du système universel de services sociaux ;

c)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas reconnu comme constituant une forme de discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines de la vie ;

d)Que les frais de justice, y compris les honoraires d’avocat, limitent l’accès des personnes handicapées à la justice.

12. Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie  :

a)De revoir sa législation antidiscrimination, en particulier la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et aux recours en cas d’atteinte aux droits des personnes handicapées, afin de se doter d’une législation complète, qui prenne en considération les formes multiples et intersectionnelles de discrimination fondée sur le handicap et les intersections de cette discrimination avec d’autres motifs, tels que l’âge, le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur, et d’adopter des stratégies visant à éliminer les formes multiples et intersectionnelles de discrimination  ;

b) De réviser l’article 15 de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées de manière à inclure les personnes ayant un handicap psychosocial dans le système universel de services sociaux, conformément aux dispositions de la Convention  ;

c) D’exonérer les personnes handicapées déboutées dans une affaire concernant les droits des personnes handicapées de l’obligation de prendre en charge les frais de justice de la partie adverse, et de veiller à ce que ces personnes aient accès à des systèmes de remboursement équitables, de manière à leur éviter des dépenses supplémentaires ou des contraintes administratives  ;

d) De considérer le refus d’aménagement raisonnable comme une discrimination fondée sur le handicap et de veiller à ce que les cas signalés donnent lieu à des enquêtes effectives.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans les lois et les politiques relatives au handicap, de même que les questions de handicap ne sont pas prises en compte dans les lois et politiques relatives au genre, ce qui aggrave la marginalisation et l’exclusion des femmes et filles handicapées, et la discrimination dont elles font l’objet ;

b)Que la planification et la réalisation des activités liées aux personnes handicapées ne font pas l’objet d’une budgétisation qui tienne compte des questions de genre et s’appuie sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

c)Que le cadre législatif national ne tient pas expressément compte de la discrimination intersectionnelle dont les femmes et filles handicapées font l’objet et que l’État partie ne dispose pas de données ni d’études sur lesquelles s’appuyer pour élaborer des mesures appropriées visant à combattre cette discrimination ;

d)Qu’aucun programme n’a été mis en place aux fins de l’autonomisation des femmes handicapées dans l’emploi, la vie publique et politique, la prise de décisions et le système judiciaire.

14. Le Comité rappelle son observation générale n o  3 (2016) et l’objectif de développement durable n o  5, et recommande à l’État partie  :

a) D’intégrer systématiquement les droits des femmes et filles handicapées dans toutes les lois et politiques relatives au genre et de prendre systématiquement en compte les questions de genre dans les politiques et programmes relatifs au handicap, en particulier le troisième plan directeur pour l’égalité des sexes (2023-2028) et les mesures relatives au handicap, tout en veillant à ce que les femmes et filles handicapées soient consultées au stade de la conception et de l’application des politiques et programmes ayant trait au genre et au handicap et participent de manière effective à ces activités  ;

b) De prendre des mesures pour que tous les programmes et toutes les activités portant sur des questions générales relatives au handicap fassent l’objet d’une planification et d’une budgétisation reposant sur une approche soucieuse de l’égalité des sexes  ;

c) De prendre en considération, dans sa législation, les formes multiples et intersectionnelles de discrimination dont les femmes et filles handicapées font l’objet, et d’adopter des lois et des stratégies qui tiennent compte des questions de genre et de l’intersectionnalité  ;

d) D’adopter des mesures propres à assurer l’autonomisation et la pleine inclusion des femmes et filles handicapées dans tous les domaines de la vie, ainsi que leur participation à tous les processus décisionnels publics. L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir la représentation des femmes handicapées dans la vie politique aux postes de décision, y compris dans les organes gouvernementaux et dans le système judiciaire.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de mécanisme permettant de consulter les enfants handicapés et de leur donner la possibilité d’exprimer leur opinion sur toutes les questions les concernant ;

b)Que les enfants handicapés ont difficilement accès aux services généraux de proximité ;

c)Que seulement 0,03 % des aires de jeux sont inclusives, ce qui entraîne une discrimination à l’égard des enfants handicapés et les empêche d’exercer leur droit au jeu sur la base de l’égalité avec les autres.

16. Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place un mécanisme qui tienne compte de l’évolution des capacités des enfants handicapés de sorte que ces enfants puissent former et exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant et que leur opinion soit dûment prise en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité  ;

b) De mettre en application une politique d’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines de la vie, y compris la vie familiale et la vie de la communauté, en élaborant à l’intention de ces enfants des programmes de réadaptation de proximité  ;

c) De revoir la loi relative à la gestion de la sécurité des installations de jeux pour enfants afin que les aires de jeux soient inclusives et accessibles à tous les enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de campagnes de sensibilisation portant sur la dignité, les capacités et les droits des personnes handicapées dans la société et dans les médias, et l’absence de stratégie à long terme visant à sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées avec la participation effective de celles-ci ;

b)La persistance d’attitudes discriminatoires, de stéréotypes négatifs, de préjugés, de propos haineux et d’expressions dévalorisantes à l’égard des personnes handicapées, y compris les personnes autistes, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, dans le discours politique et sur les médias sociaux.

18. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation, une stratégie nationale visant à sensibiliser le public aux préjugés dont les personnes handicapées font l’objet et à les combattre, et d’en suivre les résultats  ;

b) De mettre en place des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées à tous les niveaux de l’enseignement et à l’intention des décideurs, des magistrats, des forces de l’ordre, des médias, des responsables politiques, des éducateurs et des professionnels travaillant au contact ou au service de personnes handicapées, et du grand public, sous toutes les formes accessibles et avec la participation active des personnes handicapées, afin de promouvoir le respect de la dignité, des capacités et des contributions de toutes les personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, malgré la modification récente du décret d’application de la loi relative aux aménagements pour les personnes handicapées, il existe toujours des exemptions liées à la taille et à l’année de construction des bâtiments, ce qui a pour conséquence que tous les bâtiments publics ne sont pas encore pleinement accessibles ;

b)Que l’État partie n’a pas pris de mesure globale et efficace pour s’acquitter de toutes les obligations mises à sa charge par la Convention en ce qui concerne l’accessibilité, notamment s’agissant des systèmes et technologies de l’information et des communications ;

c)Que la modification apportée en janvier 2022 à la loi relative à la promotion de l’aménagement des transports pour les personnes à mobilité réduite de manière à améliorer la prise en considération des besoins spéciaux en matière de transport ne concerne pas les bus interurbains, les bus express et les bus périurbains, et que les informations fournies, y compris le numéro du bus et l’itinéraire emprunté, ainsi que le guidage à bord sont insuffisants, ce qui entrave l’accès des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive à ces moyens de transport ;

d)Que les personnes handicapées se heurtent, dans l’environnement numérique de travail, à des obstacles qui les empêchent d’accéder aux technologies de l’information et des communications, seules les institutions nationales et publiques ayant l’obligation de garantir l’accessibilité.

20. Renvoyant à son observation générale n o  2 (2014), à l’objectif de développement durable n o  9 et aux cibles 11.2 et 11.7, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation afin qu’il devienne obligatoire de garantir l’accessibilité de tous les bâtiments et structures, quelles que soient leur taille, leur capacité d’accueil et leur date de construction  ;

b) D’adopter, au niveau national, une stratégie d’accessibilité qui couvre tous les domaines visés par la Convention, et de renforcer ses mécanismes de contrôle de l’accessibilité au niveau municipal, notamment en mettant en place un système de sanctions en cas de non-respect des règles  ;

c) D’augmenter le nombre de bus accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant dans le système de transport public, en particulier en ce qui concerne les bus interurbains, les bus express et les bus périurbains, et de veiller à ce que les informations fournies, notamment le numéro de bus et l’itinéraire emprunté, ainsi que le guidage à bord, soient disponibles sous des formes accessibles, et améliorer l’environnement et l’espace public pour les rendre sûrs et accessibles aux personnes ayant différents handicaps  ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui ont des déficiences visuelles, aient accès aux technologies numériques, dans les établissements d’enseignement comme à domicile, qu’il s’agisse des sites Web publics ou privés ou des applications mobiles.

Droit à la vie (art. 10)

21.Le Comité est profondément préoccupé par :

a)Le taux élevé de suicides et de disparitions parmi les personnes autistes et les personnes ayant un handicap psychosocial, et par les cas dans lesquels des parents handicapés ont tué leurs enfants avant de se suicider ;

b)Le nombre de décès de personnes handicapées placées en institution, en particulier pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter et d’appliquer une stratégie nationale de prévention du suicide et des disparitions chez les personnes handicapées qui prévoie des mesures particulières pour les personnes autistes, les personnes ayant un handicap psychosocial et les familles, et d’assurer une concertation étroite avec les personnes handicapées ainsi que leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ;

b) D’élaborer des mesures, en consultation avec les organisations de personnes handicapées et les mécanismes indépendants de suivi, afin d’engager en urgence la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, de leur permettre de vivre de manière autonome et en toute sécurité dans la société et de protéger leur droit à la vie dans les situations de crise sanitaire.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

23.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la loi-cadre de 2018 sur la gestion des catastrophes et la sécurité ne prévoit pas de plans, de politiques et de protocoles de prévention et de réduction des risques de catastrophe pour les personnes handicapées ;

b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont peu associées à l’application du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), à l’application des mesures relatives à l’adaptation aux changements climatiques et à la réalisation de l’objectif no 7 de la Stratégie d’Incheon visant à « faire du droit une réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique au niveau national, et au processus de soumission de rapports y relatif.

24. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer l’adoption de plans de réduction des risques de catastrophe inclusifs et accessibles à toutes les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, les femmes handicapées, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et les personnes ayant une déficience sensorielle  ;

b) De consulter étroitement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux fins de la conception et de l’exécution de tous les plans de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques aux niveaux national et local, à toutes les étapes du processus, et d’adopter une stratégie globale conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et aux objectifs de développement durable n os 11 et 13.

25.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore en institution, ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 et que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux informations et aux dispositifs d’urgence.

26. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer de la note de synthèse sur l’inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19, établies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), et  :

a) De tenir compte du handicap dans ses mesures de riposte à la COVID-19 et ses plans de relance post-COVID 19, notamment en vue de garantir l’égalité d’accès aux vaccins, ainsi que dans les autres programmes économiques et sociaux visant à remédier aux effets négatifs de la pandémie  ;

b) D’adopter des mesures pour faire sortir les personnes handicapées des institutions dans les situations d’urgence et apporter à ces personnes le soutien dont elles ont besoin pour vivre dans la société  ;

c) D’associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à toutes les étapes de l’élaboration et de l’application des plans de riposte à la COVID-19 et des plans de relance  ;

d) De veiller à ce que, dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, toutes les personnes handicapées puissent recevoir les informations nécessaires, dans des formes accessibles, sur les appareils appropriés.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

27.Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne l’abolition du régime de la tutelle et de la prise de décisions substitutive, qui limite la capacité d’agir des personnes handicapées au motif qu’elles ont une déficience psychosociale ou intellectuelle, et qu’aucun calendrier n’a été fixé pour le remplacement complet de ce régime par un système de prise de décisions accompagnée. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la prise de décisions accompagnée disponibles dans des formes accessibles et faciles à comprendre, à l’intention des personnes handicapées et de leurs familles.

28. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et, dans la droite ligne de son observation générale n o 1 (2014), recommande à l’État partie  :

a) De remplacer les systèmes de prise de décisions substitutive, y compris la tutelle et la curatelle, par des systèmes de prise de décisions accompagnée, qui garantissent la fourniture d’un soutien individualisé et respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et à la formation du personnel intéressé en ce qui concerne la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions accompagnée  ;

c) D’organiser et financer la conception d’informations sur la prise de décisions accompagnée, dans des formes accessibles tels que le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre (FALC), et les diffuser auprès des personnes handicapées et de leurs familles.

Accès à la justice (art. 13)

29.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de se voir imposer des restrictions qui les empêchent d’avoir pleinement accès à la justice dans des conditions d’égalité.

30. Le Comité renvoie à ses précédentes recommandations , rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie  :

a) D’adopter, conformément à la Convention, un plan d’action pour l’accès des personnes handicapées à la justice, ainsi que les mesures juridiques, administratives et judiciaires nécessaires pour éliminer toutes les restrictions qui entravent la participation effective des personnes handicapées à toutes les étapes de la procédure judiciaire  ;

b) De procéder à des aménagements procéduraux, notamment de fournir aux personnes handicapées une aide individualisée, afin qu’elles puissent participer effectivement aux différents aspects de la procédure judiciaire  ;

c) De mettre au point des moyens d’information et de communication alternatives et améliorées , comme le braille, la langue des signes, le FALC et la transcription audio et vidéo, pouvant être utilisés tout au long de la procédure judiciaire, d’appliquer le principe de la conception universelle et d’adopter un plan d’action pour garantir l’accès physique à tous les bâtiments de justice, y compris au moyen de services de transport accessibles  ;

d) De redoubler d’efforts pour dispenser une formation sur la Convention aux membres de l’appareil judiciaire et aux forces de l’ordre  ;

e) De prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent accéder aux professions juridiques sur la base de l’égalité avec les autres, et de leur apporter à cette fin un soutien individualisé.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

31.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, restent soumises à des lois qui les privent de leur liberté sur la base de leur handicap, et que l’on ne dispose pas d’informations sur les mesures prises pour empêcher que ces personnes soient soumises à un traitement arbitraire, notamment à des mesures d’internement.

32. Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toutes les dispositions législatives permettant de priver une personne de liberté contre son gré au motif qu’elle a une déficience ou qu’elle présenterait un danger pour elle-même ou pour autrui, notamment les dispositions pertinentes de la loi relative à la tutelle des adultes et de la loi relative à la santé mentale, d’adopter une législation garantissant la non-discrimination, prévoyant par exemple des aménagements procéduraux pour les personnes handicapées, notamment pendant les interrogatoires et la détention, d’interdire expressément le placement forcé en institution de personnes handicapées, au motif de leur handicap, et de rétablir le droit des personnes ayant un handicap psychosocial à la liberté et à la sécurité de leur personne sur la base de l’égalité avec les autres  ;

b) De mettre en place un mécanisme de contrôle pour empêcher que des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel soient soumises à des traitements arbitraires ou forcés, en particulier à des traitements entraînant un internement.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

33.Le Comité demeure préoccupé par le recours à l’isolement, aux moyens de contention physique, chimique et mécanique et aux autres formes de maltraitance dans le cadre familial, dans les établissements psychiatriques, les hôpitaux, les prisons et les services éducatifs, en particulier à l’égard de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel.

34. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre immédiatement fin à l’utilisation de médicaments psychotropes et de moyens de contention physique et  :

a) D’adopter les mesures nécessaires à la protection de toutes les personnes handicapées contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les milieux, y compris dans les établissements de justice, d’enseignement, de santé, de soins psychosociaux et de soins gériatriques, et de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées soient effectivement consultées et associées à ce processus  ;

b) De veiller à ce que la procédure de plainte soit accessible à toutes les personnes handicapées vivant encore dans des institutions, d’enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes handicapées et d’imposer aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

35.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la population, en particulier les personnes handicapées, n’a pas connaissance des mesures visant à protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, et qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Que les enfants handicapés sont davantage exposés à la violence que les autres enfants et qu’il existe peu d’informations et de données statistiques concernant la violence à l’égard des enfants handicapés et les plaintes y afférentes ;

c)Qu’il n’existe pas assez de foyers d’accueil accessibles aux femmes et aux filles victimes de violences, notamment aux femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

d)Que les professionnels qui s’occupent de personnes handicapées, les aidants, les familles, le personnel de santé et les membres des forces de l’ordre ne sont pas suffisamment formés pour déceler toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

36. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître les mesures visant à protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, d’adopter une stratégie globale pour prévenir l’exploitation, la violence et la maltraitance à l’égard des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui sont placées en institution, de veiller à ce que les personnes handicapées soient informées des moyens d’éviter, de reconnaître et de signaler de tels actes, et de faire en sorte que les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violences ou de maltraitance aient accès à des mécanismes de plainte indépendants ainsi qu’à des recours appropriés, comme une réparation et une indemnisation adéquate, notamment des mesures de réadaptation  ;

b) D’élaborer et exécuter un plan d’action visant à éliminer toutes les formes de violence et de maltraitance à l’égard des enfants handicapés, à l’intérieur et à l’extérieur des institutions, et de recueillir des données désagrégées afin d’assurer une mise en application et un suivi efficaces  ;

c) De veiller à ce que tous les services destinés aux femmes et filles handicapées qui sont victimes de la violence fondée sur le genre, comme les centres de soutien et les hébergements d’urgence, soient accessibles, et à ce que ces femmes et ces filles reçoivent l’aide dont elles ont besoin  ;

d) De dispenser aux familles, aux aidants, aux professionnels de la santé et aux membres des forces de l’ordre une formation continue pour leur permettre de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et mieux travailler avec les personnes handicapées victimes de violences.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

37.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les dispositions légales interdisant la stérilisation forcée des femmes et filles handicapées, cette pratique persiste. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les enquêtes menées par l’État partie dans ce domaine.

38.Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour mettre fin à la pratique de la stérilisation forcée des femmes et filles handicapées, en particulier celles qui vivent en institution, et à celle de l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée. Il recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme qui permette de détecter les cas qui pourraient se produire en dépit de l’interdiction explicite inscrite dans la loi, ainsi que d’enquêter sur ces cas, d’en assurer le suivi et d’accorder une réparation complète aux victimes, et de prendre des mesures de protection contre la stérilisation forcée.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

39.Le Comité demeure préoccupé par le peu d’efforts faits pour abroger les dispositions de l’article 11 de la loi relative à l’immigration, qui prive les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial, du droit d’entrer en République de Corée au motif de leur handicap, et de l’article 32 de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées, qui restreint l’accès des migrants handicapés aux services de base dans le domaine du handicap.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour abroger les dispositions discriminatoires qui existent encore, afin que les personnes handicapées ne puissent plus être privées du droit d’entrer en République de Corée au motif de leur handicap et que les migrants handicapés aient accès aux services de base dans le domaine du handicap.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

41.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la pratique du placement en institution se poursuit, et que rien n’est fait, notamment sur le plan budgétaire, pour faciliter l’inclusion des personnes handicapées dans la société et pour fournir à ces personnes tous les services d’accompagnement nécessaires, notamment des services d’aide personnelle, et pour sensibiliser la société et les autorités publiques aux droits des personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui vivre et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b)Que peu d’efforts ont été faits pour appliquer la stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des enfants handicapés placés dans les institutions existantes, et qu’il n’existe pas de programmes de réinstallation des personnes handicapées qui quittent une institution, en particulier s’agissant des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel qui n’ont pas les moyens de se loger.

42. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) et ses lignes directrices relatives à la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence , et recommande à l’État partie  :

a) De réviser le document d’orientation visant à faciliter l’autonomie de vie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, le mettre en conformité avec la Convention et veiller à ce qu’il prévoie des mesures budgétaires et autres suffisantes, ainsi que des activités de sensibilisation visant à faire mieux connaître le droit qu’ont les personnes handicapées de choisir librement leur lieu de résidence et leurs conditions de vie et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et à faire comprendre l’intérêt que revêt l’inclusion dans la société, par rapport à la ségrégation  ;

b) D’accélérer la mise en application de la stratégie de désinstitutionnalisation des adultes et enfants handicapés qui vivent encore en institution, et de faciliter l’accès à des services de proximité destinés à permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la société.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

43.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les technologies de l’information et des communications et les formes accessibles tels que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative sont peu utilisés dans les médias publics et privés, et que les personnes handicapées n’ont pas suffisamment accès aux technologies de l’information et des communications ;

b)Que les lignes directrices relatives à la fourniture de programmes de radiodiffusion accessibles aux personnes handicapées ne prévoient pas l’obligation de fournir des informations accessibles en FALC et en ayant recours à d’autres formes, modes et moyens accessibles de communication.

44. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que tous les moyens d’information publique, y compris la télévision et les médias, soient disponibles sous des formats accessibles comme le braille, l’interprétation pour les personnes sourdes-aveugles, la langue des signes, le FALC, la langue simplifiée, l’audiodescription, le sous-titrage et le sous-titrage pour personnes sourdes, en assurant le financement de leur conception, de leur promotion et de leur utilisation, et que les technologies de l’information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité  ;

b) De réviser les lignes directrices relatives à la fourniture de programmes de radiodiffusion accessibles aux personnes handicapées afin d’y inclure des normes concernant la fourniture d’informations accessibles en FALC et en ayant recours à d’autres formes, modes et moyens accessibles de communication.

Respect de la vie privée (art. 22)

45.Le Comité observe avec inquiétude que, pour prévenir les disparitions, des dispositifs de localisation sont remis aux personnes autistes et aux personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel sans leur consentement libre et éclairé, ce qui constitue une violation de leur droit à la vie privée.

46. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour respecter la vie privée des personnes handicapées, en particulier des personnes autistes, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes neurodivergentes, et de veiller à ce qu’aucun dispositif de localisation ne leur soit remis sans leur consentement  ;

b) De prendre des mesures, y compris dans le domaine de la prévention des disparitions, qui soient conformes à la Convention et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

47.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation de l’État partie ne reconnaît pas expressément les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel placées sous tutelle, en ce qui concerne la famille, la parentalité et les relations personnelles ;

b)Que le soutien offert aux enfants handicapés et à leur famille, ainsi qu’aux parents handicapés pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités parentales, est insuffisant.

48. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation de façon à reconnaître expressément le droit des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, de se marier, de fonder une famille et d’exercer leurs responsabilités parentales sur la base de l’égalité avec les autres  ;

b) D’adopter des mesures législatives et de politique générale afin d’apporter un soutien efficace aux familles de personnes handicapées afin qu’elles puissent élever leurs enfants dans un cadre familial.

Éducation (art. 24)

49.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie maintient l’éducation spécialisée sur la base d’une approche médicale fondée sur la déficience et augmente régulièrement le nombre d’écoles spécialisées, ce qui a pour conséquence qu’un nombre élevé d’enfants handicapés, y compris des enfants autistes et des enfants ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, ou plusieurs handicaps, reçoivent une éducation spécialisée et ségréguée ;

b)Que trop peu d’enseignants et de membres du personnel d’appui sont formés au braille, à la langue des signes et à des modes d’enseignement accessibles, et que le niveau de formation des enseignants aux aptitudes et compétences requises pour promouvoir une éducation inclusive est insuffisant ;

c)Que les enfants handicapés qui fréquentent des garderies autres que des jardins d’enfants ne reçoivent aucun soutien du Ministère de l’éducation.

50. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité réitère sa recommandation précédente et demande instamment à l’État partie  :

a) D’élaborer une politique globale d’éducation inclusive, assortie de stratégies visant à promouvoir une culture d’inclusion à tous les niveaux de l’enseignement ordinaire, qui prévoie l’évaluation, fondée sur les droits de l’homme, des besoins éducatifs de chaque enfant et des aménagements nécessaires pour chacun, et des programmes appropriés de formation des enseignants et du personnel non enseignant à l’éducation inclusive  ;

b) De fournir aux étudiants handicapés des dispositifs d’assistance compensatoires et des matériels pédagogiques inclusifs en utilisant des formes, modes et moyens de communication alternative et accessible, notamment des formats numériques inclusifs, le FALC, des aides à la communication et des technologies d’assistance  ;

c) De veiller à ce que tous les enfants handicapés qui fréquentent des garderies ségréguées gérées par le Ministère de la santé et de la protection sociale soient transférés dans des jardins d’enfants ordinaires gérés par le Ministère de l’éducation.

Santé (art. 25)

51.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’article 732 de la loi relative au commerce ne reconnaît les contrats d’assurance-vie pour les personnes handicapées que si la personne concernée « possède la capacité mentale » nécessaire, ce qui constitue une discrimination à l’égard des personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation qu’en application de la loi relative au droit à la santé des personnes handicapées, le droit à la santé des femmes est limité à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité.

52. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité réitère sa précédente recommandation et recommande à l’État partie  :

a) D’abroger l’article 732 de la loi relative au commerce et d’élaborer et exécuter des programmes axés sur différents aspects du droit des femmes à la santé, notamment l’accès aux services de santé sexuelle et procréative et aux services de santé mentale  ;

b) D’élaborer, à l’intention des professionnels de la santé, une formation sur les droits des personnes handicapées, notamment sur leurs aptitudes, les mesures d’accompagnement et les moyens et méthodes de communication, et de fournir aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et aux femmes et filles handicapées, des renseignements dans des formats accessibles, comme le braille, la langue des signes et le FALC.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

53.Le Comité note avec préoccupation que les prestations de sécurité sociale et de protection sociale ne sont accessibles, en dehors des ressortissants de l’État partie, qu’aux résidents de longue durée et aux non-ressortissants mariés à des personnes de nationalité coréenne, et que seules les personnes handicapées ayant déclaré leur handicap peuvent en bénéficier, ce qui empêche les personnes handicapées qui n’ont pas la nationalité coréenne d’accéder aux traitements médicaux et de réadaptation, à la formation professionnelle et à l’aide personnelle.

54. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre ses systèmes d’adaptation et de réadaptation et de faire en sorte que les personnes handicapées, quels que soient leur nationalité ou leur titre de séjour, aient accès à des services d’adaptation et de réadaptation qui répondent à leurs besoins.

Travail et emploi (art. 27)

55.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’une législation discriminatoire exclut ou limite la participation au marché du travail des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Que la loi relative au salaire minimum exclut les personnes handicapées du bénéfice du salaire minimum, ce qui fait que de nombreuses personnes handicapées qui travaillent reçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum ;

c)Que des personnes handicapées sont encore ségréguées dans des ateliers protégés et qu’il n’existe pas de plans concrets visant à transférer progressivement les travailleurs handicapés de ces ateliers vers le marché du travail général.

56. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable  :

a) D’abroger toute législation discriminatoire qui exclut ou limite la participation des personnes handicapées au marché du travail général et d’adopter des mesures efficaces pour garantir le droit au travail de toutes les personnes handicapées, ainsi que des mesures visant à lutter contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les annonces, les procédures de recrutement, les aménagements raisonnables, la reconversion, la promotion et les autres droits liés au travail et à l’emploi  ;

b) De réviser la loi relative au salaire minimum afin de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale et d’accorder une indemnisation aux personnes handicapées qui sont exclues du bénéfice de cette loi  ;

c) De renforcer les mesures visant à garantir que les personnes handicapées, notamment les personnes handicapées participant aux processus de désinstitutionnalisation, les personnes ayant une déficience auditive et les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, ont accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail général et à des environnements de travail inclusifs  ;

d) D’appliquer des mesures qui permettent aux personnes handicapées de passer d’un emploi protégé à un emploi ouvert, inclusif et accessible et de veiller à la mise en application effective de mesures d’action positive destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, y compris des quotas visant à accroître la participation des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, au marché du travail général.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

57.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les montants de l’allocation et de la pension d’invalidité prévus dans la politique nationale, n’est pas suffisant pour couvrir le coût élevé de la vie dans l’État partie ;

b)Que certaines personnes handicapées sont toujours exclues du régime de pension, même après l’abandon du système d’évaluation du handicap ;

c)Que les migrants handicapés ne peuvent pas prétendre à des aides essentielles, telle que la pension d’invalidité, même après avoir rempli le formulaire de déclaration d’un handicap.

58. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui vise à assurer l’autonomisation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et à favoriser leur inclusion dans l’économie, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les régimes de protection sociale et de réduction de la pauvreté des personnes handicapées et de revoir le montant de l’allocation d’invalidité, en consultation avec les organisations de personnes handicapées  ;

b) D’élargir les conditions d’admissibilité au régime de pension d’invalidité, notamment en supprimant toutes les prescriptions relatives au prestataire, afin que toutes les personnes handicapées bénéficient de la pension d’invalidité  ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour que les migrants et les réfugiés vivant avec un handicap puissent bénéficier de prestations de sécurité sociale et de protection sociale, notamment des moyens d’existence de base et des prestations d’invalidité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

59.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les dispositions discriminatoires de la loi relative aux traitements médicaux et à la détention excluent du processus électoral les personnes handicapées qui suivent un traitement médical ou se trouvent dans un lieux de détention ;

b)Qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir la participation à la vie politique et à la vie publique des personnes handicapées, notamment des personnes sourdes, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, des personnes sourdes-aveugles et des femmes handicapées, qui sont sous-représentées ;

c)Que les bureaux de vote et les procédures, équipements et matériels électoraux, ainsi que les informations relatives aux élections, y compris les débats publics, les programmes électoraux, les documents électoraux imprimés ou électroniques ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, ce qui empêche les personnes handicapées de participer pleinement à la vie politique.

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toutes les dispositions discriminatoires qui privent les personnes handicapées de leurs droits et de garantir la pleine participation de celles-ci au processus électoral, à la vie politique et à la vie publique  ;

b) De prendre des mesures afin que les groupes sous-représentés de personnes handicapées, notamment les personnes sourdes, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, les personnes sourdes-aveugles et les femmes handicapées, puissent participer, dans des conditions d’égalité, à la vie politique et à la vie publique, y compris en tant que personnes élues, et afin d’aider les personnes handicapées qui le souhaitent à se présenter aux élections, en particulier au nom de partis politiques minoritaires  ;

c) De faire en sorte que les procédures et les lieux de vote soient accessibles et que les documents électoraux imprimés ou électroniques soient disponibles en langue simplifiée et en FALC afin que toutes les personnes handicapées puissent les suivre et les utiliser sans difficulté.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

61.Le Comité s’inquiète du fait qu’aucune mesure précise n’a été mise en place pour appliquer efficacement le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, et de l’insuffisance des mesures prises pour promouvoir la participation des personnes handicapées, en particulier des enfants, à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports sur la base de l’égalité avec les autres.

62. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures voulues pour que le Traité de Marrakech soit efficacement appliqué en étroite concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour que les personnes handicapées, en particulier les enfants, jouissent de leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

63.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures cohérentes, au niveau national, en ce qui concerne la collecte et la communication au public de données ventilées sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

64. Le Comité rappelle le bref questionnaire du Groupe de Washington et l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer sans tarder un système et des procédures de collecte de données ventilées par âge, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, race, origine ethnique, revenu, statut migratoire, niveau d’instruction, situation professionnelle et lieu de résidence, concernant les personnes handicapées. Ce système et ces procédures devraient garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées  ;

b) D’allouer des fonds à la conduite de recherches périodiques sur les droits des personnes handicapées dans le but d’identifier les obstacles à l’exercice de ces droits. L’État partie devrait renforcer la capacité des autorités municipales à mener des recherches périodiques sur les obstacles à l’inclusion des personnes handicapées  ;

c) De soutenir la réalisation de travaux de recherche indépendants et participatifs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, qui serviront de fondements aux politiques élaborées et aux mesures prises pour garantir les droits des personnes handicapées.

Coopération internationale (art. 32)

65.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mécanismes permettant de mesurer les retombées de la coopération au service du développement pour les personnes handicapées, et l’absence d’informations sur la participation effective des organisations de personnes handicapées, en particulier des organisations de femmes handicapées, en tant que partenaires de la coopération au service du développement.

66. Le Comité recommande que les organisations de personnes handicapées soient effectivement consultées et associées à toutes les étapes de l’élaboration et de l’exécution des plans, programmes et projets de coopération internationale, notamment la Stratégie d’Incheon qui est le cadre régional d’application de la Convention.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

67.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le Comité de coordination des politiques relatives aux personnes handicapées et son sous-comité ne se réunissent que trois fois par an au maximum, ce qui n’est pas suffisant pour assurer une coordination efficace de ces politiques ;

b)Qu’il n’y a pas de progrès dans la mise en application des recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2021, lors de la réaccréditation de la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée, tendant à mettre en place un comité de sélection unique et indépendant et à garantir son autonomie financière.

68. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier le cycle de réunions du Comité de coordination des politiques relatives aux personnes handicapées et de son sous-comité afin de garantir une coordination efficace de ces politiques  ;

b) De mettre en application les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme tendant à mettre en place un comité de sélection unique et indépendant, à garantir son autonomie financière et à renforcer ses ressources humaines, afin que la Commission nationale des droits de l’homme fonctionne de manière efficace et indépendante et s’acquitte de son mandat dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

IV.Suivi

Diffusion de l’information

69. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. Concernant les mesures à prendre d’urgence, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 14 (femmes handicapées) et 42 (autonomie de vie et inclusion dans la société).

70. Le Comité demande à l’État partie de mettre en application les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de les transmettre, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

71. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

72. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris en FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

73.L’État partie a décidé de soumettre ses rapports selon la procédure simplifiée. Le Comité établira une liste de points avant la soumission du rapport et demandera à l’État partie de soumettre ses réponses dans un délai d’un an à compter de la réception de la liste des points. Les réponses de l’État partie, attendues le 11 janvier 2031 au plus tard, constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.