Nations Unies

CRPD/C/JPN/RQ/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

8 juin 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Vingt - septième session

15 août-9 septembre 2022

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Réponses du Japon à la liste de points concernant son rapport initial * , **

[Date de réception : 31 mai 2022]

A.Objet et obligations générales (art. 1 à 4)

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points (CRPD/C/JPN/Q/1)

1.Le Gouvernement japonais s’emploie sans relâche à ce que ses lois soient en harmonie avec l’objet et le but de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment au moyen de vastes consultations auprès des organisations de/pour personnes handicapées. L’adoption, en mai 2021, de la loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui oblige les entreprises à leur proposer des aménagements raisonnables, est l’une des mesures juridiques qu’il a prises à cet effet.

2.Le terme « Shin-shin-so-shitsu », qui se traduit généralement par « aliénation », est utilisé dans le Code pénal et la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale (ci-après nommée loi relative aux soins et aux contrôles médicaux), ainsi que dans d’autres lois connexes. Dans un contexte purement juridique, il désigne l’état d’une personne incapable de discerner le bien du mal ou d’agir en conséquence en raison d’un handicap mental, afin de déterminer si celle‑ci peut être tenue responsable en application du Code pénal, et n’est nullement péjoratif.

Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de points

3.La Loi fondamentale relative aux personnes handicapées a été révisée en 2011 afin d’intégrer le concept de modèle social du handicap dans la définition des personnes handicapées qui y figure, afin de mieux correspondre à l’objet et au but de la Convention. La loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées adopte la même définition des personnes handicapées.

4.En dépit de différences persistantes dues à des variantes dans la finalité et l’objectif des dispositifs de soutien, le concept de modèle social du handicap a été intégré dans chacun de ces dispositifs au titre de la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées.

Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de points

5.Le Gouvernement japonais a prévu d’élaborer à destination des personnes handicapées un programme de base qui constituera le plan-cadre des mesures prises pour cette catégorie de personnes, conformément à l’article 11 de la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées.

6.En avril 2020, des plans préfectoraux et municipaux en faveur des personnes handicapées ont été conçus par les préfectures et villes désignées, ainsi que par 1 571 municipalités, soit 91,3 % de l’ensemble des municipalités du pays.

7.En avril 2020, conformément à la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées, un conseil ou un organe constitué sur le modèle du conseil a été créé dans les préfectures et villes désignées, ainsi que dans 691 municipalités, soit 40,2 % de l’ensemble des municipalités du pays.

Réponse au paragraphe 1 d) de la liste de points

8.Le Gouvernement japonais veille à la participation effective des personnes handicapées à la conception et à la mise en œuvre des lois et des politiques. Concrètement, par exemple, les personnes handicapées et les membres d’organisations de/pour personnes handicapées participent aux travaux d’organes tels que la Commission sur la politique en faveur des personnes handicapées, leSous-Comité des personnes handicapées du Conseil de la sécurité sociale et le Sous-Comité de l’emploi des personnes handicapées du Conseil des politiques du travail. De même, les lois et politiques sont examinées à la lumière de discussions et de délibérations communes.

Réponse au paragraphe 1 e) de la liste de points

9.La formation préalable des personnes se destinant à travailler dans des services d’assistance et de conseil, ainsi que la formation préalable et la formation régulière (qui a lieu tous les cinq ans) des psychiatres désignés, comportent des informations essentielles sur la Convention et les droits de l’homme. Des lignes directrices seront établies pour exiger clairement qu’en plus des textes figurant au programme de la formation destinée aux travailleurs sociaux en santé mentale, l’étude de la Convention y soit elle aussi incluse.

10.Pour plus de détails concernant les gardiens de prison, les procureurs, les avocats, les policiers, les responsables de l’application des lois et autres personnels de ce type, voir la réponse au paragraphe 12 b) et l’annexe 1.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

11.Le Gouvernement japonais considère que la procédure de communications individuelles, définie dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, est intéressante dans le sens où elle peut garantir efficacement la mise en œuvre de la Convention. En ce qui concerne son acceptation, le Gouvernement est conscient que diverses questions sont à prendre en considération. Il s’agit notamment de déterminer si la procédure présente un quelconque problème de compatibilité avec le système judiciaire ou la législation du Japon, et quels systèmes il faudrait éventuellement établir aux fins de sa mise en œuvre si le Japon l’acceptait. Le Gouvernement poursuit son examen attentif d’une éventuelle acceptation de la procédure, recueillant à cette fin les avis de diverses parties concernées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

12.La loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées dispose qu’il est interdit aux organes administratifs et aux chefs d’entreprise de porter atteinte aux droits ou intérêts des personnes handicapées par des traitements injustes et discriminatoires fondés sur le handicap, et ce, dans tout domaine à l’exception de celui de l’emploi (art. 7, par. 1, et art. 8, par. 1).

13.En outre, ladite loi dispose que les organes administratifs et les chefs d’entreprise doivent fournir les aménagements nécessaires et raisonnables lorsque des personnes handicapées affirment qu’il est indispensable d’éliminer les obstacles sociaux pour qu’elles puissent exercer des fonctions administratives ou liées aux entreprises. Ceci à condition toutefois que l’élimination de ces obstacles ne demande pas un effort inacceptable à l’organe administratif ou au chef d’entreprise concerné. Ne pas fournir lesdits aménagements raisonnables est considéré comme une violation des droits ou intérêts des personnes fondée sur le handicap (art. 7, par. 2, et art. 8, par. 2).

14.Les « Avis sur l’examen de la loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées trois ans après sa date d’entrée en vigueur », compilés par la Commission sur la politique en faveur des personnes handicapées en juin 2020, insistent sur la nécessité d’envisager de contraindre les chefs d’entreprise à procéder à des aménagements raisonnables dans l’objectif d’assurer une plus grande conformité avec la Convention. Cesaménagements doivent être encouragés dans le cadre d’un projet social plus large mobilisant les entrepreneurs, en s’appuyant également sur des consultations menées avec les diverses parties concernées. Le Gouvernement japonais a continué d’examiner la question à la lumière de ces considérations et, lors de la204e session ordinaire de la Diète nationale qui s’est tenue en mars2021, a présenté un projet de réforme portant révision de la loi afin d’imposer aux entreprises de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité par les deux chambres de la Diète nationale et promulgué en mai2021. La loi révisée a été promulguée le 4 juin de la même année.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

15.Les personnes dont les droits ont été violés par des mesures discriminatoires ont accès à des procédures civiles leur permettant de demander une ordonnance de restriction qui peut prendre la forme d’une action en justice ou d’une disposition provisoire, ou encore d’une demande de dommages et intérêts pour des actes délictuels. En outre, les organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits humains proposent des consultations, mènent des enquêtes et prennent des mesures appropriées en fonction des circonstances de l’espèce, en coopération et coordination avec les autres organes concernés.

16.En 2018, 2 857 demandes de consultations sur des violations des droits humains de personnes handicapées ont été reçues. Elles avaient notamment trait à des violences, des violations des droits de l’homme au sein de services de protection sociale et des traitements discriminatoires et coercitifs, et ont donné lieu à des procédures d’enquête et de recours dans 345 cas avérés de violations des droits de l’homme.

Femmes handicapées (art. 6)

Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de points

17.La Loi fondamentale relative aux personnes handicapées dispose que les mesures visant à favoriser l’autonomie et la participation sociale des personnes handicapées doivent être systématiquement conçues et mises en application dans un cadre coordonné de coopération, en fonction du sexe de la personne et d’autres descripteurs de même type (art. 10, par. 1). De plus, le quatrième Programme de base pour les personnes handicapées a été élaboré en 2018 afin de définir une approche transversale des mesures de soutien détaillées tenant compte des situations complexes à l’origine des difficultés rencontrées par les femmes, enfants et personnes âgées handicapés.

18.Arrêté par le Cabinet en décembre 2020, le cinquième Plan de base pour l’égalité des sexes prescrit des mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes dans un large éventail de domaines, dont certaines portent expressément sur les personnes handicapées.

Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de points

19.Le décret de mise en application de la loi sur l’éducation scolaire a été révisé en 2013 afin de redéfinir le cadre employé pour le placement scolaire et le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie apporte une aide notamment financière aux personnels spécialisés, dont les auxiliaires de vie scolaire formés à l’éducation répondant à des besoins spéciaux. De plus, le Ministère met en œuvre un projet de perfectionnement de la formation des enseignants et du personnel portant sur ce type d’éducation. Le Gouvernement japonais s’emploie à mettre en place des espaces pédagogiques diversifiés, qu’il s’agisse de classes ordinaires, de classes ordinaires bénéficiant d’un soutien spécialisé ou de classes et d’écoles pour enfants ayant des besoins particuliers, afin d’offrir des possibilités d’apprentissage répondant précisément aux besoins éducatifs de chaque élève, dans le but de favoriser l’autonomie des enfants handicapés en même temps que leur participation à la vie en société.

20.La loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapéesprévoit des services d’aide sociale et de conseil nécessaires pour garantir une autonomie de vie aux personnes handicapées, quel que soit leur sexe.

Enfants handicapés (art. 7)

Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points

21.Le Gouvernement japonais a revu les Directives relatives au soutien pédagogique des enfants handicapés afin d’insister sur l’importance d’une prise en charge cohérente dès la petite enfance. Ces directives visent à aider les bureaux locaux de l’éducation à sélectionner des écoles pour accueillir ces enfants. En 2013, le Gouvernement a également modifié le décret de mise en application de la loi sur l’éducation scolaire afin de supprimer le cadre traditionnellement utilisé pour cette sélection, dans lequel les enfants satisfaisant aux critères étaient généralement inscrits dans des écoles d’éducation répondant à des besoins spéciaux. Ces modifications ont également permis de définir un nouveau cadre dans lequel les bureaux locaux de l’éducation déterminent à l’issue d’un examen approfondi dans quelles écoles inscrire les enfants handicapés, en respectant autant que faire se peut l’avis des enfants concernés et de leurs parents/représentants légaux.

22.Les centres d’aide au développement de l’enfant sont l’un des maillons essentiels du soutien communautaire apporté aux enfants handicapés. En plus de soutenir le développement de l’enfant dans l’intérêt supérieur des enfants handicapés, ces centres élaborent des lignes directrices et s’efforcent d’offrir les services de professionnels. En outre, le Gouvernement japonais a mis en place des programmes prévoyant des visites dans les garderies et autres établissements de même type. Ces visites ont été étendues aux pouponnières et aux foyers d’accueil afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de traitements médicaux et de conseils d’orientation dans les centres d’aide sociale.

Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points

23.En 2013, le Gouvernement japonais a modifié le décret de mise en application de la loi sur l’éducation scolaire afin de supprimer le cadre traditionnellement utilisé pour sélectionner les écoles dans lequel les enfants handicapés satisfaisant aux critères étaient généralement inscrits dans des écoles d’éducation répondant à des besoins spéciaux, et de définir un nouveau cadre dans lequel les bureaux locaux de l’éducation déterminent à l’issue d’un examen approfondi dans quelles écoles inscrire les enfants handicapés, en respectant autant que faire se peut l’avis des enfants concernés et de leurs parents/représentants légaux. Dans le nouveau cadre, ce sont souvent ces derniers qui se chargent d’exprimer l’avis des enfants. Afin de garantir le droit des enfants handicapés d’exprimer leur propre opinion, le Gouvernement japonais a signifié aux bureaux locaux de l’éducation que, dans certaines circonstances, il serait prudent d’examiner à part l’avis des enfants, en fonction de leur handicap et de leur stade de développement.

24.En ce qui concerne la santé et la protection sociale, les décisions portant sur la nécessité d’octroyer des allocations et des services d’assistance sont prises conformément aux articles 21-5-6 et 24-3 de la loi sur la protection de l’enfance, en fonction des souhaits des enfants handicapés et de leurs représentants légaux concernant notamment l’utilisation de ces allocations et services. De même, les directives opérationnelles des centres de consultation pour enfants recommandent entre autres de questionner directement les enfants handicapés sur leurs attentes en la matière. En outre, la loi révisée sur la protection de l’enfance, adoptée en 2019, a ouvert la voie à de nouvelles réflexions sur les moyens de garantir aux enfants handicapés la possibilité de s’exprimer en leur nom propre.

25.Les tribunaux des affaires familiales sont tenus de s’assurer des intentions des enfants parties à une procédure judiciaire, qu’ils soient handicapés ou non, en recueillant leur déposition. Lors d’un jugement ou d’une procédure de conciliation, ces mêmes tribunaux doivent également prendre leurs souhaits en considération, en fonction de leur âge ou de leur stade de développement (voir les articles 65 et 258 de la loi sur la procédure relative aux affaires familiales). Les parquets encouragent leurs représentants, ainsi que ceux de la police ou des centres de consultation pour enfants, à s’entretenir avec les enfants, y compris en situation de handicap, qui ont été victimes d’une infraction, et doivent à cette fin étroitement collaborer et tenir compte des particularités présentées par ces enfants afin d’alléger la charge psychologique que représentent pour eux des entretiens répétés, et de garantir la crédibilité de leurs déclarations.

Sensibilisation (art. 8)

Réponse au paragraphe 7 a) de la liste de points

26.La Semaine en faveur des personnes handicapées, qui a lieu chaque année du 3 au 9 décembre, vise à renforcer l’intérêt du public vis-à-vis du handicap et des personnes handicapées, à l’amener à mieux les comprendre et à le sensibiliser à la nécessité de faciliter la participation de ces personnes à la vie en société.

27.En ce qui concerne l’éducation, le Gouvernement japonais a pris diverses mesures pour permettre de mieux comprendre les personnes handicapées, dont :

a)Une refonte du programme d’études visant à promouvoir les activités et l’apprentissage en commun des enfants handicapés et non handicapés au sein d’une même salle de classe ;

b)L’élaboration et la publication de supports pédagogiques tels que le manuel « Un état d’esprit sans barrières »;

c)La collecte et la publication de bonnes pratiques dans chaque municipalité pour une meilleure compréhension des questions liées au handicap.

28.En outre, une formation complémentaire sur les personnes handicapées est dispensée aux travailleurs sociaux et aux chefs d’entreprise afin de leur permettre de réapprendre les principes d’une société inclusive et de mettre ceux-ci en pratique dans le cadre du projet de promotion des principes de base d’une société inclusive. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’instaurer une telle société, fondée sur le respect de tous pour la personnalité et l’individualité d’autrui et exempte de toute discrimination fondée sur le handicap. Des rencontres sont organisées pour sensibiliser le grand public à la question.

29.En outre, les droits humains des personnes handicapées sont l’un des thèmes du Plan de base sur l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme établi en vertu de l’article 7 de la loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, lequel vise clairement à l’enrichissement et au renforcement des actions de sensibilisation. Les organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits humains ont fait de l’élimination des préjugés et de la discrimination fondés sur le handicap un objectif prioritaire de ces actions et, pour ce faire, diffusent des brochures d’information et mènent diverses activités.

Réponse au paragraphe 7 b) de la liste de points

30.Les rencontres destinées à sensibiliser le grand public évoquées dans la réponse au point 7 a) de la liste de points sont conjointement organisées avec des organisations de/pour personnes handicapées.

31.Avant, pendant et après la Semaine en faveur des personnes handicapées, outre les actions organisées par le Gouvernement japonais, de nombreuses initiatives sont mises en place dans tout le pays avec l’aide coordonnée des municipalités et organisations concernées.

Accessibilité (art. 9)

Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points

32.Conformément à la loi pour un environnement sans obstacles (loi sur l’aide aux déplacements des personnes âgées et des personnes handicapées), le Gouvernement japonais redouble d’efforts pour améliorer la sécurité et le confort dans les transports et les bâtiments, promouvoir des mesures prioritaires et intégrées, adaptées à chaque région, en s’inspirant de propositions conceptuelles formulées par les municipalités, assurer le fonctionnement d’un service de relais téléphonique en application de la loi sur la facilitation de l’usage du téléphone pour les personnes malentendantes promulguée en 2020, etc. De plus, conformément à la loi sur l’adoption de mesures globales et intégrées en vue de l’instauration d’une société universelle, promulguée en 2018, le Gouvernement conçoit et met en application des mesures nécessaires à la réussite de ce grand projet.

33.Dans le but d’améliorer l’accessibilité en ligne, le Gouvernement japonais a établi, à l’intention des institutions publiques, des directives à suivre pour faciliter l’utilisation de leurs sites Web par tous, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées (Directives pour l’accès de tous aux sites Web publics).

Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points

34.La loi Kenchikushi régissant l’activité des architectes et des ingénieurs en bâtiment dispose que les architectes doivent régulièrement suivre des formations dont le contenu reprend celui de la loi pour un environnement sans obstacles.

Droit à la vie (art. 10)

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

35.À l’heure actuelle, aucune loi ou réglementation ne traite spécifiquement de la mort assistée, et aucun projet de loi sur ce thème n’est en cours d’examen au Gouvernement ou à la Diète, à l’exception de l’article 202 du Code pénal, qui définit les infractions d’incitation ou d’aide au suicide, ou d’homicide consenti.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points

36.Le Gouvernement japonais ignore le nombre de décès survenus pendant ou après une hospitalisation sans consentement ou l’utilisation de moyens de contention physique.

37.L’hospitalisation sans consentement, prévue par la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental, ne s’applique pas au seul motif que le patient est atteint de troubles mentaux. Elle s’applique dans les cas où, en raison de ses troubles mentaux, le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui, ou lorsqu’il a besoin d’une protection et de soins médicaux, même en l’absence de risque de danger pour lui-même ou pour autrui, et qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision appropriée concernant la nécessité d’une hospitalisation. Concrètement, un psychiatre désigné est tenu d’examiner le patient, puis de lui notifier par écrit les mesures d’hospitalisation requises.

38.En outre, la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental dispose que la contrainte physique ne doit être employée que lorsqu’elle est jugée nécessaire par un psychiatre désigné. Elle est prescrite en tant que mesure inévitable à laquelle il convient de mettre un terme dès lors qu’une mesure de substitution est trouvée dans les cas où il existe un risque immédiat de suicide ou d’automutilation, où le patient présente une hyperactivité ou une agitation importante et où sa vie est mise en danger par l’absence de soins.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

39.En cas de catastrophe, les personnes handicapées et autres personnes socialement défavorisées doivent bénéficier d’une attention particulière. De ce fait, le Gouvernement japonais a pris des mesures pour améliorer les systèmes d’évacuation des locaux utilisés par des personnes handicapées, et a rendu obligatoires la préparation de plans d’évacuation et l’organisation d’exercices d’évacuation. La conception des voies d’évacuation tient de plus en plus compte des questions d’accessibilité. Les municipalités élaborent des directives pour aider les personnes ayant besoin d’être secourues et encouragent l’adoption d’autres mesures de prévention des catastrophes en fonction des besoins des collectivités locales.

40.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a mené des projets visant à entraîner des responsables du secteur bénévole aux opérations de sauvetage et de secours, et à former des responsables des interventions en cas de catastrophe à prendre en charge des personnes atteintes de divers handicaps lors d’opérations de secours spécialement conçues pour elles. En outre, l’État a subventionné des projets visant à créer des réseaux d’aide sociale gérés par des entreprises et organisations privées.

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

41.En mars 2018, le Gouvernement japonais a rédigé des directives sur la visualisation des manuels d’évacuation grâce des affichages et applications pour smartphones permettant un signalement efficace des catastrophes et l’évacuation des personnes handicapées des gares, aéroports, hôtels et autres bâtiments de ce type vers des espaces extérieurs. Le Gouvernement tâche de sensibiliser l’opinion en concevant des brochures qui résument ces directives et sont distribuées lors des exercices d’évacuation réalisés dans ces différents lieux. Il a également pris des mesures pour faciliter l’évacuation des sites qui ont accueilli les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020 en ayant recours à la technologie de la communication acoustique pour convertir les annonces de catastrophes en texte écrit à l’intention des personnes malentendantes.

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

42.Conformément aux directives formulées par le Gouvernement japonais à partir des avis exprimés par les acteurs intéressés, y compris les organisations de/pour personnes handicapées, les autorités locales ont l’obligation de mettre en place et de gérer des refuges accueillant les personnes évacuées, et de s’efforcer de se doter également de lieux d’accueil à caractère social pour les personnes ayant besoin d’une attention particulière, telles les personnes handicapées. Les pouvoirs locaux encouragent la mise en place de refuges spéciaux pour les évacués, comme des lieux d’accueil offrant une protection sociale, et l’État leur offre un appui sous forme financière et autre.

43.Dans le cadre de l’élaboration des Directives pour la prévention des catastrophes et la reconstruction dans une perspective d’égalité des sexes − Le point de vue des femmes sur le renforcement des moyens d’intervention en cas de catastrophe − (mai 2020), des entretiens ont eu lieu avec des organisations représentant les femmes handicapées et les besoins des femmes ont fait l’objet de réflexions qui ont été intégrées dans les directives.

Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points

44.Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes vient renforcer la collaboration avec les divers acteurs concernés, dont les personnes handicapées. Une équipe a été formée pour évaluer les dommages causés par les typhons en 2019. Cette équipe a tenu compte des observations formulées par les organisations de/pour personnes handicapées et défini quelles étaient les questions à traiter. À l’avenir, le Gouvernement japonais continuera de faire son possible pour échanger avec les parties intéressées, y compris les personnes handicapées, ses vues concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de prévention des catastrophes si le besoin s’en fait sentir.

Réponse au paragraphe 10 e) de la liste de points

45.Le Japon a instauré un système qui utilise les contributions apportées par les préfectures sous la forme d’une aide mutuelle destinée à assister financièrement les personnes dont les moyens de subsistance ont été considérablement réduits en raison de catastrophes naturelles (typhons, inondations et autres) afin de les aider à reconstruire leur vie.

46.En outre, des mesures d’aide individuelle sont prévues pour les personnes ayant perdu leur logement à cause du grand séisme et du tsunami qui ont frappé l’est du Japon et pour les victimes − y compris les personnes handicapées − dans l’incapacité de regagner leur foyer en raison de la catastrophe nucléaire survenue à Fukushima. Ces mesures sont en grande partie fournies par l’intermédiaire de la Direction de la reconstruction, une instance créée dans le cadre des efforts de relèvement entrepris à la suite du séisme.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Réponse au paragraphe 11 a) de la liste de points

Systèmes mis en place en vertu du Code civil

47.Le Code civil japonais dispose que « la jouissance des droits privés commence à la naissance » (art. 3, par. 1, du Code civil) et que toute personne doit avoir la capacité d’exercer ses droits. Sur ce point, aucune restriction n’affecte les droits des personnes handicapées en raison de leur handicap.

48.Le système de mise sous tutelle de personnes adultes, basé sur les dispositions du Code civil, prévoit différentes catégories de tutelle en fonction de l’aptitude du pupille adulte à prendre des décisions. Il doit respecter les souhaits du pupille adulte et garantit que la tutelle fera l’objet d’un contrôle par un organe judiciaire (plus de détails sur le système de mise sous tutelle de personnes adultes à l’annexe 1). Le Gouvernement japonais soutient les initiatives encourageant les tuteurs à aider les pupilles adultes à prendre leurs propres décisions, en vue d’assurer le plein respect de leur droit à l’autodétermination. Conformément au Plan de base sur la promotion de l’utilisation du système de mise sous tutelle de personnes adultes approuvé par le Cabinet en mars 2022, le Gouvernement, avec la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, a procédé à un réexamen complet dudit système.

Réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points

49.Conformément à la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, le Gouvernement japonais a mis en place un cadre permettant d’offrir des services de conseil et d’assistance s’inscrivant dans l’aide aux services de conseils de base en fonction de la nature des besoins exprimés par les personnes handicapées, parents ou représentants légaux d’enfants handicapés et soignants de personnes handicapées. En outre, il met en œuvre des projets qui subventionnent les coûts liés au fonctionnement du système de mise sous tutelle de personnes adultes (projets de soutien à l’utilisation du système de tutelle de personnes adultes) ainsi que des projets d’aide aux activités des personnes morales (projets de soutien au système de tutelle de personnes adultes exercée par des personnes morales).

50.Grâce à la révision de la loi relative à l’appui juridique global, pleinement entrée en vigueur en janvier 2018, le Centre japonais d’appui juridique (Houterasu) est dorénavant en mesure de proposer des consultations données par un avocat ou un notaire invité aux personnes âgées et aux personnes handicapées ayant des fonctions cognitives limitées. Pour en bénéficier, il n’est pas nécessaire que l’intéressé en formule la demande s’il a été contacté par un organisme d’aide sociale ou autre service de même ordre.

51.Les organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits humains proposent dans l’ensemble des 311 bureaux des affaires juridiques, des bureaux des affaires juridiques au niveau des districts et de leurs antennes des services de conseil sur les questions relatives aux droits de l’homme, y compris celles concernant spécifiquement les personnes handicapées. Ils mettent également en place des centres ponctuels de consultation sur les droits fondamentaux au sein des structures d’accueil. Par ailleurs, ils diligentent des enquêtes en cas d’atteintes présumées aux droits de l’homme, et prennent des mesures appropriées en fonction des circonstances de l’affaire, avec la coordination et la coopération des organes concernés.

Réponse au paragraphe 11 c) de la liste de points

52.Conçues et diffusées en mars 2017, les Directives concernant l’aide à la prise de décisions dans le cadre de la prestation de services sociaux aux personnes handicapées soulignent l’importance de cette aide et dressent la liste des procédures standards et des éléments à prendre en considération. Au cours de l’année 2020, le Gouvernement japonais a entrepris de former des instructeurs dans le droit fil de ces directives et les préfectures mettent en œuvre des programmes de formation en matière d’aide à la prise de décisions.

53.Entre autres activités de sensibilisation, les autorités locales distribuent des brochures relatives aux traitements discriminatoires fondés sur le handicap et à l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables. La Semaine des personnes handicapées est elle aussi l’occasion de sensibiliser la population à ces questions.

54.Pour plus d’informations sur les activités de sensibilisation à l’intention des avocats, fonctionnaires de justice, juges, procureurs, policiers, gardiens de prison et autres agents de la force publique, voir la réponse au paragraphe 12 b) de la liste de points ci-dessous et l’annexe 1.

Accès à la justice (art. 13)

Réponse au paragraphe 12 a) de la liste de points

55.Le Gouvernement japonais signale également que les tribunaux ont présenté des directives visant à promouvoir l’élimination de la discrimination fondée sur le handicap au sein des tribunaux. Aux fins de la bonne exécution des droits, elles recommandent l’utilisation de moyens de communication appropriés par les parties concernées et les témoins handicapés dans divers types de procédures judiciaires. Les mesures à prendre en ce sens lors des procès sont à la libre appréciation des juges. Qu’il s’agisse d’offrir des services d’interprétation en langue des signes, de recourir à la prise de notes, de fournir des appareils auditifs ou de rédiger des documents judiciaires en braille, toutes ces mesures doivent être décidées en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l’intéressé. Les directives invitent également les juges à prendre en considération les modalités des procédures judiciaires et le handicap des personnes concernées lorsqu’ils interrogent ces dernières, ou à leur donner des explications sur le déroulement du procès.

56.Le Gouvernement japonais croit comprendre que lorsqu’ils interrogent des enfants handicapés, les juges peuvent décider d’adapter la forme et le contenu de leurs questions en fonction du stade de maturité de ces enfants.

57.Si dans des affaires civiles ou non contentieuses, la partie intéressée n’est pas en mesure de mener à bien la procédure judiciaire en raison d’un trouble de l’audition ou de la parole, ou de fonctions cognitives limitées, ladite partie, avec l’autorisation du tribunal, peut se présenter aux audiences accompagnée d’un assistant (art. 60 du Code de procédure civile et art. 25 de la loi relative aux procédures dans les affaires non contentieuses).

58.Si une personne participant aux audiences dans le cadre d’une action civile, ou à l’ouverture du procès dans une affaire non contentieuse (soit en tant que partie intéressée, soit en tant que témoin ou autre) est dans l’incapacité d’entendre ou de parler, elle peut prendre des dispositions pour qu’un interprète s’exprime en son nom, ou pour faire une déclaration par écrit (art. 154, par. 1, du Code de procédure civile et art. 48 de la loi relative aux procédures dans les affaires non contentieuses).

59.Le Code de procédure pénale et les règles de procédure pénale disposent ce qui suit :

a)Qu’il présente ou non un handicap, l’accusé ou le suspect peut se faire représenter par un avocat (art. 30, par. 1, du Code de procédure pénale). Lorsque l’accusé ou le suspect contre lequel un mandat de dépôt a été demandé ou délivré n’est pas en mesure de désigner un avocat pour des raisons d’indigence ou autres, il peut demander au tribunal de commettre un avocat d’office (art. 36 et 37-2). En outre, le tribunal peut commettre un avocat d’office lorsque l’accusé est dans l’incapacité d’entendre ou de parler (art. 37, al. 3)), lorsqu’il est possible que l’accusé soit dément ou incapable (art. 37, al. 4)), ou lorsque cela est jugé nécessaire pour d’autres raisons (art. 37, al. 5)). Enfin, le tribunal peut commettre un avocat d’office lorsqu’un suspect contre lequel un mandat de dépôt a été délivré et qui n’a pas de défenseur est soupçonné d’avoir des difficultés à déterminer s’il a besoin ou non d’un défenseur en raison d’un handicap mental ou de tout autre motif (art. 37-4) ;

b)Si le tribunal demande de déposer à une personne qui ne peut entendre ou parler, il peut faire interpréter cette déposition par un interprète (art. 176 du Code de procédure pénale) ;

c)Lorsqu’un témoin est atteint de troubles de l’audition, des questions peuvent lui être posées par écrit et lorsqu’un témoin est atteint de troubles de la parole, il peut répondre aux questions par écrit (art. 125 des règles de procédure pénale).

60.Lorsqu’elles interrogent des suspects et témoins handicapés, les autorités d’enquête doivent être conscientes qu’il est important d’appliquer des procédures appropriées prenant en considération la nature de leurs handicaps. Il s’agit notamment de poser des questions sous une forme facile à comprendre, en tenant compte de la nature des dépositions faites par des personnes présentant un handicap intellectuel. Il importe également si nécessaire qu’elles se concertent avec des membres des services de soutien psychologique et social qui connaissent bien la forme que prennent ces témoignages, ou qu’elles les invitent à participer à l’interrogatoire. Enfin, il convient de prévoir le recours à l’interprétation en langue des signes et à la communication écrite pour les personnes atteintes d’un trouble de l’audition ou de la parole et, le cas échéant, l’organisation d’une visite à l’hôpital ou au domicile de l’intéressé pour y mener l’entretien.

Réponse au paragraphe 12 b) de la liste de points

61.Des formations sont dispensées aux avocats, fonctionnaires de justice, juges, procureurs, policiers, gardiens de prison et autres personnels afin de les sensibiliser aux droits des personnes handicapées et de les amener à faire preuve de compréhension et de considération à leur égard (on trouvera à l’annexe 1 des informations complémentaires à ce sujet).

Réponse au paragraphe 12 c) de la liste de points

62.En ce qui concerne le traitement réservé par les procureurs et les policiers aux personnes handicapées et les mesures qui leur sont appliquées devant la justice, l’accès à la procédure judiciaire leur est garanti comme indiqué au paragraphe 12 a) ci-dessus.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Réponse au paragraphe 13 a) de la liste de points

63.Se reporter à la réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points concernant le système d’hospitalisation sans consentement prévue par la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental (se reporter à l’annexe 1 (par. 69) pour des informations sur les restrictions comportementales).

La loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale (ci-après nommée loi relative aux traitements et aux contrôles médicaux) prévoit un cadre semblable à celui qu’établit la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental. Plus précisément, l’article 92 de la loi relative aux traitements et aux contrôles médicauxprévoit d’imposer des restrictions dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer les soins et la protection du patient concerné. Les administrateurs des établissements médicaux désignés doivent se conformer aux normes imposées par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions de l’article 93 (par. 1) de cette même loi. Ces normes leur imposent de respecter la dignité des patients hospitalisés en tant qu’individus, de veiller à ce qu’ils bénéficient d’une prise en charge psychiatrique adéquate et de contribuer à leur réinsertion sociale en tenant dûment compte de leurs droits fondamentaux. En outre, même dans les cas où il est nécessaire de restreindre la liberté de patients hospitalisés afin de les soigner, des efforts suffisants doivent être faits pour leur fournir des explications sur les restrictions appliquées, lesquelles doivent être maintenues au niveau minimum indispensable en fonction des symptômes présentés.

64.Les personnes présentant un handicap mental reconnues coupables d’une infraction grave telle qu’un meurtre ou un incendie criminel se voient imposer une hospitalisation ou d’autres traitements lorsque l’on considère qu’elles étaient atteintes de démence ou présentaient une capacité mentale réduite au moment des faits, comme le prescrit la loi relative aux traitements et aux contrôles médicaux. Les personnes ayant fait l’objet d’un jugement définitif, par exemple d’une décision de ne pas engager d’action publique ou prononcer d’acquittement, doivent recevoir les traitements prescrits par la même loi et jugés nécessaires pour améliorer l’état mental diagnostiqué au moment de l’infraction et faciliter leur réinsertion dans la société. Un traitement médical ne s’applique pas au seul motif que le patient est atteint de troubles mentaux. Les décisions sur la nécessité et la nature du traitement sont prises par une commission composée de juges et de médecins désignés pour se prononcer sur la santé mentale de l’intéressé après avoir procédé à l’évaluation des troubles qu’il présente et avoir tenu une audience réunissant avocats et spécialistes de la santé mentale et de la protection sociale, au cours de laquelle il a eu la possibilité de s’exprimer (art. 2, 33 et 42).

Réponse au paragraphe 13 b) de la liste de points

65.Le nombre de personnes handicapées mentales hospitalisées et celui des hospitalisations de longue durée dépassant un an n’ont pas augmenté (voir le tableau statistique figurant à l’annexe 4).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Réponse au paragraphe 14 a) de la liste de points

66.Se reporter à l’annexe 1 pour des informations sur les restrictions comportementales.

67.L’article 38-4 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental dispose qu’une personne hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, ou les membres de sa famille, peuvent demander au gouverneur de la préfecture de laisser sortir le patient ou d’ordonner à la direction de l’hôpital de le laisser sortir ou de prendre les mesures voulues pour améliorer son traitement.

68.En outre, dans les Directives visant à garantir des soins médicaux de qualité et adaptés aux personnes atteintes de handicaps mentaux (circulaire no 65 de 2014 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale), tous les acteurs de la santé, des soins médicaux et de la protection sociale des personnes handicapées mentales doivent viser des objectifs, y compris celui consistant à traiter ces personnes sur la base du principe du consentement éclairé.

69.De même, l’article 92 de la loi relative aux traitements et aux contrôles médicaux dispose que des restrictions peuvent être imposées à la liberté des patients hospitalisés dans la mesure où elles sont nécessaires à des fins de traitement ou de protection.

En outre, en vertu de l’article 95 de ladite loi, une personne qui a été admise dans un établissement hospitalier désigné en vertu d’une décision prise en application de ladite loi, ou le tuteur de cette personne, peut demander au Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale d’ordonner à la direction de cet établissement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le traitement du patient.

70.L’électroconvulsivothérapie est efficace dans les cas où un effet thérapeutique rapide est requis, où des effets secondaires se produisent, où le patient ne répond pas à la thérapie médicamenteuse et où l’amélioration de son état et sa sécurité sont assurés. En principe, l’électroconvulsivothérapie est pratiquée avec le consentement du patient et sur la base d’une décision globale tenant compte de la pathologie à traiter, des risques et avantages possibles et de la protection des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 14 b) de la liste de points

71.Les préfectures ont mis en place des comités d’examen psychiatrique qui sont des organismes tiers indépendants dont les membres désignés sont des psychiatres et des universitaires spécialisés en droit.

72.La direction d’un hôpital psychiatrique doit régulièrement faire rapport au gouverneur de la préfecture sur les symptômes présentés par les patients hospitalisés d’office et autres renseignements sur leur état. En outre, les patients hospitalisés et leur famille peuvent demander au gouverneur de la préfecture d’améliorer leur traitement ou d’autoriser leur sortie.

Ces rapports et demandes sont examinés par le comité d’examen psychiatrique qui détermine s’il convient d’hospitaliser le patient et si son traitement est adapté. En fonction des résultats de l’examen, le gouverneur de préfecture autorise la sortie de la personne dont l’hospitalisation est jugée inutile ou ordonne à la direction de l’établissement de prendre des mesures telles qu’une autorisation de sortie.

73.En outre, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale ou le gouverneur de la préfecture compétente peut exiger de la direction de l’hôpital psychiatrique qu’elle présente ou produise des rapports ou documents concernant le patient, ou qu’elle mène une enquête au sein de l’hôpital, et lui ordonner d’améliorer le traitement dispensé s’il s’avère que celui-ci est contraire à la loi ou totalement inadéquat.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

74.Depuis mars 2018, des mesures ont été prises concernant la stérilisation prévue par l’ancienne loi relative à la protection eugénique, dont les suivantes :

•Réalisation d’une enquête auprès des préfectures, des municipalités dotées de centres de santé publique ainsi que des services spéciaux afin de déterminer l’état de conservation des dossiers (résultats publiés en septembre de la même année) ;

•Réalisation d’une enquête auprès des établissements médicaux, des organismes de protection sociale et des municipalités ne disposant pas de centres de santé publique afin de déterminer l’état de conservation des dossiers personnels concernant des actes de chirurgie eugénique (résultats publiés en octobre de la même année).

75.Des regrets et des excuses sont formulés dans le préambule de la loi sur le versement d’une indemnité forfaitaire aux personnes ayant subi une opération chirurgicale à des fins eugéniques en vertu de l’ancienne loi relative à la protection eugénique (ci-après nommée loi sur le versement d’une indemnité forfaitaire en vertu de l’ancienne loi relative à la protection eugénique) qui dispose que le Gouvernement japonais doit verser une indemnité forfaitaire de 3,2 millions de yen à chaque personne ayant subi une opération chirurgicale à des fins eugéniques en application de l’ancienne loi.

76.La loi dispose en outre que, dans le souci de promouvoir l’instauration d’une société dans laquelle tous les citoyens respectent la personnalité et l’individualité d’autrui et ne sont pas clivés par la maladie ou le handicap, des enquêtes et autres actions relatives à la chirurgie eugénique doivent être menées.

77.En principe, le droit des victimes de l’ancienne loi sur la protection eugénique de demander réparation sera caduc si, au 1er avril 2020, vingt ans se sont écoulés depuis les faits. Toutefois, il appartient aux tribunaux de décider au cas par cas si le droit de ces victimes de demander réparation s’est éteint.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

78.L’article 3 de la loi relative à la prévention de la maltraitance des personnes handicapées et à l’accompagnement des aidants interdit la maltraitance des personnes handicapées. Entre autres actions, le Gouvernement japonais a mis en œuvre un projet d’accompagnement et instauré des systèmes permettant aux préfectures et aux municipalités d’intervenir rapidement et à bon escient en cas de maltraitance.

79.Les lois et codes suivants répriment toute maltraitance ou violence, y compris à l’encontre des personnes handicapées, et prévoient une assistance aux victimes : loi de prévention des violences conjugales et de protection des victimes, loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, loi sur la protection de l’enfance, Code civil et Code pénal.

80.Sur la foi de diverses sources d’information, dont des consultations avec les travailleurs, les bureaux de l’Inspection du travail surveillent et orientent les entreprises soupçonnées de contrevenir au droit du travail, et leur donnent des consignes pour corriger toute infraction constatée.

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

81.Se reporter à la réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points ci-dessus, car elle vaut aussi pour les filles et les enfants handicapés.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

82.L’ancienne loi relative à la protection eugénique a été révisée en 1996 à la demande d’un membre de la Diète dans le but de réaliser les droits des personnes handicapées et de battre en brèche les idéologies eugéniques discriminatoires à leur égard. Pour être plus précis, toutes les dispositions relatives à la chirurgie eugénique (stérilisation) pratiquée au motif d’une maladie mentale héréditaire ont été supprimées, et la loi a été rebaptisée loi sur la santé maternelle, dans le but de protéger la vie et la santé des mères.

La même année, les autorités locales ont été informées de l’objet de la loi révisée. Se reporter à la réponse au paragraphe 15 de la liste de points pour de plus amples informations.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

83.Une personne qui, en raison d’un handicap mental, est de manière générale incapable de distinguer le bien du mal ou dont la capacité de compréhension est considérablement réduite, et qui n’est pas accompagnée d’un assistant désigné (art. 4 du règlement d’application de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié) se verra refuser l’accès au territoire (art. 5, par. 1, al. 2), de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié). Cette décision ne s’appuie pas sur la présence d’un handicap mental, mais sur les incidences sociales associées au handicap mental. Aucune personne ne peut se voir refuser l’accès au territoire japonais sur la seule base d’un handicap intellectuel ou mental.

84.En outre, ce n’est qu’après qu’un diagnostic médical aura été établi qu’il sera décidé si une personne relève de l’article 5 (par. 1, al. 2)) de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (art. 9, par. 2). Il faut garder à l’esprit que cette décision requiert un jugement médical et doit être effectuée avec toute la prudence voulue.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Réponse au paragraphe 19 a) de la liste de points

85.Au 1er octobre 2018, le nombre total de personnes handicapées était estimé à 9 647 000, dont 9 140 000 vivaient à leur domicile et 507 000 dans une institution.

86.Selon les résultats du Rapport sur la mise en œuvre du programme d’aide sociale en faveur des personnes handicapées : Questionnaire sur la réinsertion dans la communauté, réalisé en 2020, environ 1 600 personnes sorties d’institutions d’aide aux personnes handicapées au cours de l’exercice 2019 se sont réinsérées socialement. En examinant les principales destinations de réinsertion par lieu de résidence, il a été constaté qu’environ 700 d’entre elles étaient désormais logées dans des foyers collectifs et près de 900 dans leur famille. Les principaux services de jour offerts aux personnes ayant effectué leur réinsertion sociale sont les suivants : services de soins quotidiens (pour environ 500 personnes), aide à l’emploi permanent de catégorie B (pour environ 300 personnes) et à l’emploi en général (pour environ 200 personnes).

87.Déterminé par une enquête menée en 2019, le nombre de personnes prises en charge dans des établissements d’aide aux personnes handicapées et des lieux de résidence pour enfants handicapés au 1er octobre 2019 est indiqué par catégorie d’âge dans les tableaux statistiques 1 et 2 de l’annexe 1. Les nouveaux lieux de résidence des personnes ayant quitté un établissement d’aide aux personnes handicapées entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, déterminés par une enquête menée en 2019, figurent dans le tableau 3 de l’annexe 1.

88.Se reporter à la réponse à l’annexe 3 concernant le nombre des patients hospitalisés en psychiatrie par sexe, groupe d’âge et préfecture.

Réponse au paragraphe 19 b) de la liste de points

89.Conformément aux articles 88 et 89 de la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, la prestation de services d’aide sociale aux personnes handicapées est assurée grâce à des plans définis par les préfectures et les municipalités. Ces plans sont établis conformément à des directives de base fixées par l’État pour garantir le bon fonctionnement de ces services et de l’aide à l’accueil de jour des enfants handicapés. Les directives encouragent la mise en place de systèmes de soutien utilisant au mieux les ressources sociales de la collectivité, afin de faciliter le passage de la vie en institution à la vie en société et de mener au mieux cette nouvelle existence, dans l’optique de favoriser l’autonomie des personnes handicapées.

90.Différents services de soutien sont fournis. Il s’agit de l’aide à l’intégration communautaire (foyers collectifs), de l’aide à l’autonomie de vie et de l’aide à l’insertion et à l’établissement dans la société, prévues par la loi.

91.Depuis 2017, le Gouvernement japonais met en avant un système de soins intégrés communautaires destiné à favoriser la réinsertion sociale des personnes handicapées mentales anciennement pensionnaires d’établissements de santé. Grâce à ce système, les traitements, l’aide sociale et les soins infirmiers, le logement, la participation sociale (emploi), l’entraide et l’éducation des personnes ayant un handicap mental sont pleinement garantis.

Mobilité personnelle (art. 20)

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

92.Conformément à la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, le Gouvernement japonais met en œuvre divers programmes. Se reporter à l’annexe 1 pour de plus amples détails.

93.Aux termes de l’article 7 de la loi sur la promotion de la recherche, du développement et de la distribution d’équipements d’assistance à destination des bénéficiaires de la protection sociale, des subventions sont accordées aux entreprises participant à la mise au point d’équipements d’assistance, et des informations nécessaires à la recherche, au développement et à la diffusion de ceux-ci leur sont fournies après avoir été collectées et analysées.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points

94.En matière d’accès à l’information, la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées dispose que toutes les personnes handicapées doivent dans la mesure du possible pouvoir choisir la langue (langue des signes y incluse) et les moyens de communication qui ont leur préférence, et disposer d’un plus grand nombre d’options quant aux moyens d’accéder à l’information et de l’utiliser (art. 3).

95.En outre, l’article 8 de la loi sur les mesures de promotion globale et intégrée visant à instaurer une société pour tous, entrée en vigueur en 2018, dispose qu’en formulant et appliquant des mesures visant à instaurer une société inclusive, le Gouvernement japonais et les autorités locales doivent tout particulièrement veiller à ce que les personnes handicapées, les personnes âgées et autres aient accès à la langue (y compris à la langue des signes) et à d’autres moyens de communication, ainsi qu’à l’information et à son utilisation.

Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points

96.Le site Web du Cabinet du Premier Ministre a défini la politique d’accessibilité du Web du Cabinet du Premier Ministre et ses principaux contenus, y compris relatifs à la transmission d’informations urgentes, sont gérés dans le but de conserver une conformité de niveau AA avec la norme industrielle japonaise JIS X 8341-3:2016 (Règles applicables aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; équipements, logiciels et services d’information et de communication − partie 3 ; contenus Web). Sur ce site, outre des textes et des images, sont affichés certains contenus vidéo, dont une vidéo de la conférence de presse donnée par le Secrétaire du Cabinet, doublée en langue des signes et servant à la diffusion d’informations officielles.

97.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a créé un service de synthèse vocale/d’agrandissement de texte et propose des fichiers numériques en braille.

98.Les bulletins de vote, qui devaient auparavant être présentés sous forme imprimée, peuvent désormais l’être sous forme électronique afin de faciliter leur publication dans un format compatible avec les logiciels de synthèse vocale. En outre, l’interprétation en langue des signes et le sous-titrage peuvent dorénavant être assurés pour les émissions politiques portant sur l’élection des membres de la Chambre des conseillers, ainsi que pour les enregistrements en studio. Lors des élections locales d’avril 2019, des informations électorales détaillées ont été fournies en braille et en version audio dans le but d’améliorer les conditions de vote des électeurs malvoyants.

Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points

99.Le Gouvernement japonais encourage les efforts des radiodiffuseurs en subventionnant les coûts de production des sous-titres et des explications et de l’interprétation en langue des signes. Au cours de l’exercice 2019, il a octroyé des subventions à 122 radiodiffuseurs pour la production de 47 302 émissions sous-titrées, 3 984 émissions explicatives et 1 547 émissions en langue des signes.

Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points

100.En 2004, la norme nationale JIS X8341-3 (Règles applicables aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; équipements, logiciels et services d’information et de communication − partie 3 ; contenus Web) a été établie après examen des lignes directrices en vigueur au Japon et à l’étranger et en tenant compte des aspects spécifiques de la langue japonaise. Puis, en mars 2016, la JIS correspondante a été révisée pour la rendre conforme à la norme internationale ISO/IEC 40500: 2012 basée sur la recommandation du W3C concernant la Règle pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG 2.0).

101.Afin d’encourager le respect de ces normes, le Gouvernement japonais a conçu des directives opérationnelles pour des sites Web publics accessibles à tous afin de faire en sorte que les sites des organismes publics puissent être facilement utilisés par tout un chacun, y compris par les personnes âgées et les personnes handicapées, et il soutient les efforts déployés par les organismes publics en faveur d’une meilleure accessibilité du Web.

Respect de la vie privée (art. 22)

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

102.En ce qui concerne le système des numéros de sécurité sociale et des numéros fiscaux (système Mon numéro), la loi sur l’utilisation de numéros permettant d’identifier une personne dans les procédures administratives (loi Mon numéro) a été adoptée pour garantir un traitement sûr et avisé de ces données à caractère personnel, dont celles des personnes handicapées. De même, la loi sur la protection des informations à caractère personnel vise à garantir le traitement approprié de ces informations, y compris pour les personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Réponse au paragraphe 23 a) de la liste de points

103.L’article 770 (par. 1, point 4) du Code civil s’appuie sur le principe selon lequel si l’un des conjoints souffre d’un problème mental grave sans espoir de guérison et qu’il est dans l’incapacité de remplir les obligations de la vie entre conjoints, il n’est pas raisonnable de poursuivre la vie maritale contre la volonté de l’autre conjoint.

104.Toutefois, le paragraphe 2 dudit article dispose qu’une demande de divorce peut être rejetée même lorsqu’il existe des motifs relevant de l’article 770 (par. 1) s’il est considéré comme raisonnable de poursuivre la vie maritale après avoir pris en compte toutes les circonstances de l’espèce.

105.Par conséquent, la disposition en question tient compte des intérêts des deux parties au mariage et il est totalement injustifié d’affirmer qu’elle est discriminatoire envers les personnes handicapées.

106.Quoi qu’il en soit, le Gouvernement japonais estime que les dispositions du Code civil et d’autres lois doivent s’il y a lieu être révisées à la lumière de l’évolution de la conjoncture sociale.

Réponse au paragraphe 23 b) de la liste de points

107.Le Gouvernement japonais fournit les informations et conseils nécessaires en réponse aux demandes de renseignements des personnes handicapées, des représentants légaux d’enfants handicapés ou des personnes s’occupant de personnes handicapées. Dans leurs actions de conseil et d’assistance, les centres de consultation pour l’enfance doivent systématiquement tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que de sa situation et de celle de sa famille, lorsqu’ils répondent à une demande de consultation ou reçoivent une notification.

108.En outre, conformément à la loi sur l’allocation spéciale d’éducation des enfants, l’État verse une allocation spéciale de soutien familial ainsi qu’une prestation sociale pour les enfants handicapés.

Éducation (art. 24)

Réponse au paragraphe 24 a) de la liste de points

109.Afin de répondre aux besoins éducatifs des individus de la manière la plus appropriée, le Gouvernement japonais offre divers lieux d’apprentissage (par exemple, des classes ordinaires ; des salles auxiliaires dans des écoles ordinaires, qui proposent un soutien spécialisé, le plus souvent pendant une ou deux heures par semaine ; des classes d’éducation répondant à des besoins spéciaux dans des écoles ordinaires ; et des écoles d’éducation spécialisée) en assurant une continuité entre chaque programme. Dans le même temps, le Gouvernement a pris diverses mesures, dont la révision du programme d’études visant à promouvoir des activités et un apprentissage conjoints, dans le cadre desquels les enfants handicapés et non handicapés s’instruisent ensemble dans une même salle de classe. Il a de plus adopté des mesures législatives, politiques et financières décrites dans les paragraphes ci‑après afin d’apporter un soutien aux enfants handicapés dans les classes ordinaires et de garantir leur droit de choisir des classes ordinaires comme lieux d’apprentissage.

110.Le Gouvernement japonais a pris diverses mesures législatives consistant notamment à :

a)Supprimer le cadre traditionnellement utilisé pour la sélection des écoles, dans lequel les enfants handicapés satisfaisant aux critères étaient généralement inscrits dans des écoles d’éducation spécialisée, et définir un nouveau cadre dans lequel les bureaux locaux de l’éducation respectent autant que faire se peut l’avis des enfants concernés et de leurs parents/représentants légaux ;

b)Insister sur la continuité entre les programmes des écoles spécialisées et ceux des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées en revoyant le programme d’études ;

c)Modifier le décret de mise en application de la loi sur l’éducation scolaire afin de faciliter le recrutement de personnels spécialisés tels que des auxiliaires de vie scolaire formés à l’éducation répondant à des besoins spéciaux, et des soignants médicaux ;

d)Institutionnaliser lesservices de soutien spécialisé dans les salles auxiliaires des écoles secondaires ordinaires ;

e)Ajouter les établissements publics d’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire à la liste des bâtiments devant respecter les normes d’accessibilité ; et

f)Demander aux pouvoirs publics nationaux et locaux de prendre les mesures requises pour aider les écoles dans lesquelles sont inscrits des enfants ayant des besoins médicaux.

111.Le Gouvernement japonais a pris diverses mesures politiques consistant notamment à :

a)Réviser les Directives relatives aux activités et à l’apprentissage en commun, un document qui présente les bonnes pratiques appliquées en la matière dans chaque municipalité ;

b)Élaborer et publier le manuel « Un état d’esprit sans barrières » qui peut être utilisé à l’école ;

c)Réformer les programmes de l’enseignement supérieur pour faire en sorte que tous les étudiants aspirant à devenir enseignants aient la possibilité de se former à l’éducation répondant à des besoins spéciaux ; et

d)Offrir diverses possibilités de formation aux enseignants.

112.Par ailleurs, le Gouvernement japonais a pris diverses mesures financières pour augmenter le nombre d’enseignants et de personnels spécialisés dans l’éducation répondant à des besoins spéciaux, consistant notamment à :

a)Augmenter les fonds consacrés aux personnels spécialisés comme les auxiliaires de vie scolaire et les soignants médicaux ;

b)Normaliser et augmenter le nombre d’enseignants dans l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire, afin de pouvoir assurer un soutien spécial dans les salles auxiliaires des écoles ordinaires de chaque préfecture ; et

c)Accroître le financement des services de soutien spécialisé assurés par des enseignants de l’enseignement secondaire dans les salles auxiliaires des écoles ordinaires.

Réponse au paragraphe 24 b) de la liste de points

113.Le Gouvernement japonais a pris diverses mesures d’accompagnement individualisé consistant notamment à :

a)Revoir le programme d’études pour imposer à chaque établissement scolaire de concevoir des plans d’appui pédagogique individuel et des plans d’orientation individuels pour les enfants bénéficiant d’un soutien spécialisé dans les salles auxiliaires des écoles ordinaires ;

b)Faciliter l’embauche de personnels spécialisés tels que des auxiliaires de vie scolaire formés à l’éducation répondant à des besoins spéciaux qui apportent divers types de soutien aux enfants handicapés dans les classes ordinaires ;

c)Appuyer financièrement les dispositifs d’assistance aux ressources mises en œuvre et aux résultats obtenus pour les enfants handicapés, ainsi que la recherche et les études menées sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les enfants handicapés ; et

d)Réviser les Directives relatives au soutien pédagogique des enfants handicapés en 2021 afin de faire connaître aux bureaux locaux de l’éducation et aux écoles des méthodes éducatives adaptées à chaque type de handicap.

114.Le Gouvernement japonais a en outre pris diverses mesures législatives relatives aux aménagements raisonnables, consistant notamment à :

a)Étendre aux écoles privées l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables en modifiant la loi relative à l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées en 2021 ;

b)Fournir des exemples et des bonnes pratiques en matière d’aménagements raisonnables sur le site Web de l’Institut national d’éducation spéciale ; et

c)Organiser des séminaires afin d’encourager la mise en place d’aménagements raisonnables pour les membres du personnel scolaire.

115.Le Gouvernement japonais a pris diverses mesures concernant la formation, consistant notamment à :

a)Donner accès aux possibilités de formation offertes par l’Institut national d’éducation spéciale, l’Organisation japonaise des services aux étudiants et les préfectures ; et

b)Réformer les programmes de l’enseignement supérieur pour faire en sorte que tous les étudiants aspirant à devenir enseignants aient la possibilité de se former à l’éducation répondant à des besoins spéciaux.

Réponse au paragraphe 24 c) de la liste de points

116.Il n’existe pas de données disponibles sur le sujet.

Santé (art. 25)

Réponse au paragraphe 25 a) de la liste de points

117.En mars 2014, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a établi les Directives visant à garantir des soins médicaux de qualité et adaptés aux personnes atteintes de handicaps mentaux (circulaire no 65 de 2014 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale), objectif que doivent s’efforcer d’atteindre tous les acteurs de la santé, des soins médicaux et de la protection des personnes atteintes de handicaps mentaux. Selon les directives, parvenir à passer d’une psychiatrie hospitalière à une psychiatrie favorisant l’inclusion dans la communauténécessite la mise en place d’un système garantissant la prestation des services de santé et de protection sociale requis au sein de la communauté.

118.En outre, des efforts sont faits afin de mettre sur pied des centres de consultation et de soutien pour les personnes atteintes de maladies incurables, dans le but d’améliorer leur traitement et leur cadre de vie. En janvier 2021, pratiquement chaque préfecture et ville désignée s’était dotée d’un centre de ce type.

Réponse au paragraphe 25 b) de la liste de points

119.Au Japon, les services médicaux, y compris ceux destinés aux personnes handicapées, sont couverts par le régime d’assurance maladie. En outre, des mesures ont été adoptées pour réduire les dépenses de santé à la charge des personnes handicapées en subvenant aux frais médicaux nécessaires à l’amélioration de l’état des personnes atteintes d’un handicap physique et mental et en leur permettant de mener une vie autonome ou sociale, en fonction des catégories de revenus (frais médicaux encourus pour assurer services et accompagnement aux personnes handicapées).

120.En outre, les personnes titulaires d’un certificat d’incapacité physique ou d’un certificat de réadaptationdélivré par le gouverneur de la préfecture ou le maire d’une municipalité désignée en vertu de l’article 15 de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapée sont incluses dans la catégorie des adultes et enfants handicapés, en application de l’article 4 de la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées. En fonction de leurs besoins, ces personnes peuvent bénéficier d’une prise en charge des services et de l’accompagnement destinés aux personnes handicapées, prévue à l’article 6 de la loi.

121.En outre, dans le cadre de la promotion de mesures relatives aux maladies incurables, le nombre de pathologies couvertes par les subventions des frais médicaux est passé en juillet 2019 de 56 à 333.

Réponse au paragraphe 25 c) de la liste de points

122.En ce qui concerne l’éducation à la sexualité en milieu scolaire, chaque école, y compris celles qui accueillent des enfants handicapés ou ayant un handicap intellectuel ou mental, fournit des orientations appropriées en s’appuyant sur le programme d’études et en fonction du stade de développement, du degré de handicap et de l’expérience de chaque élève.

123.Diverses mesures sont prises, y compris en faveur des personnes handicapées. Elles consistent par exemple à :

•Fournir des conseils et un soutien aux femmes, de l’adolescence à la ménopause, par l’intermédiaire des centres d’aide à la sexualité et à la santé ; et

•Promouvoir l’éducation à la santé et les conférences de médecins, de sages-femmes, de personnels infirmiers de santé publique et d’autres spécialistes au sein des écoles.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

124.Conformément à l’article 76 de la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, sont pris en charge les frais d’achat de prothèses (appareils d’assistance qui complètent ou remplacent les fonctions corporelles et sont utilisés de manière continue pendant une longue période). En outre, en vertu de l’article 77, point 6,le Gouvernement japonais met à disposition des équipements dans le cadre du projet de fourniture d’équipements d’aide à la vie quotidienne.

125.Le dernier état des paiements (exercice 2018) versés dans le cadre du système de prise en charge des prothèses est présenté ci-dessous :

Achats : 162 396 demandes présentées, 160 087 acceptées (98,6 %) ;

Réparations : 114 045 demandes présentées, 113 499 acceptées (99,5 %) ;

Emprunts : 8 demandes présentées, 8 acceptées (100,0 %).

126.Les bureaux locaux de la sécurité de l’emploi ont aidé 103 163 personnes à trouver un emploi au cours de l’exercice 2019. Parmi elles, 25 484 (24,7 % du total) avaient un handicap physique, 21 899 (21,2 %) un handicap intellectuel, 49 612 (48,1 %) un handicap mental et 6 168 (6,0 %) un autre handicap.

127.La même année, 30 925 personnes ont eu recours aux centres régionaux de formation professionnelle pour personnes handicapées, dont 1 185 (3,8 %) avaient un handicap physique, 7 783 (25,2 %) un handicap intellectuel et 11 686 (37,8 %) un handicap mental.

128.En 2019, 197 631 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans les centres d’aide à la vie professionnelle et à la vie privéepour personnes handicapées, dont 22 615 (11,4 %) avaient un handicap physique, 91 911 (46,5 %) un handicap intellectuel, 73 250 (37,0 %) un handicap mental et 9 775 (4,9 %) un autre handicap. La ventilation par sexe et par âge n’est pas connue.

Travail et emploi (art. 27)

Réponse au paragraphe 27 a) de la liste de points

129.Des services d’aide à la recherche d’emploi et au maintien dans l’emploi ont été mis en place en application de la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées. Le nombre de personnes handicapées étant passées par des services d’aide à l’emploi et ayant finalement obtenu un emploi a été multiplié par 11,5 (passant de 1 288 au cours de l’exercice 2003 à 14 845 durant l’exercice 2017).

130.En outre, conformément à la loi visant à faciliter l’emploi des personnes handicapées, y compris de celles atteintes de handicaps intellectuels ou mentaux, afin qu’elles puissent accéder au marché général du travail en fonction de leurs souhaits et capacités, les services suivants sont fournis : placement professionnel individualisé dans les bureaux locaux de la sécurité de l’emploi en fonction des caractéristiques de la personne handicapée ; évaluation des postes et formation de préparation à l’emploi dans les centres de formation professionnelle pour personnes handicapées ; et conseils exhaustifs dans les centres d’aide à la vie professionnelle et à la vie privée pour personnes handicapées.

Réponse au paragraphe 27 b) de la liste de points

131.L’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et l’obligation de fournir des aménagements raisonnables dans le domaine de l’emploi sont d’ores et déjà traitées dans les modifications apportées en 2013 à la loi visant à faciliter l’emploi des personnes handicapées.

132.En mai 2018, il a été constaté que certains organismes nationaux et pouvoirs locaux n’atteignaient pas le taux d’emploi des personnes handicapées fixé par la loi. Le Gouvernement japonais s’est donc penché sur la situation réelle et les causes de cet insuccès et a adopté la politique générale d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. En conséquence de quoi le taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique a augmenté (à compter du 1er juin 2019).

133.En outre, en ce qui concerne le recrutement et l’embauche de personnes handicapées dans les administrations locales, il est considéré comme contraire à l’objet de la loi visant à faciliter l’emploi des personnes handicapées de limiter le recrutement et l’embauche de personnes capables d’effectuer le travail si l’on a procédé à des aménagements raisonnables. Le 28 décembre 2018, dans cette optique, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère de l’intérieur et des communications ont conjointement demandé aux autorités locales d’appliquer une procédure de recrutement et de sélection équitable.

134.De plus, en septembre 2019, tout en livrant aux autorités locales les résultats d’une enquête sur l’état d’avancement de l’action qu’elles mènent pour embaucher des personnes handicapées, le Ministère de l’intérieur et des communications leur a recommandé de prendre sans tarder les mesures nécessaires à la gestion de l’emploi, tel l’établissement des systèmes requis pour répondre aux demandes de renseignements, comme l’exigent les Directives relatives aux aménagements raisonnables .

135.En outre, à compter de l’exercice 2019, des réductions des impôts locaux sont prévues pour faire face aux coûts de fabrication et d’entretien des installations et équipements nécessaires au bon exercice des fonctions professionnelles, en tenant compte des caractéristiques des personnes handicapées employées.

Réponse au paragraphe 27 c) de la liste de points

136.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a élaboré des directives relatives à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et d’autres directives sur les aménagements raisonnables incombant aux employeurs. Il a compilé des études de cas sur les aménagements raisonnables par type de handicap et a partagé ces informations avec les employeurs.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Réponse au paragraphe 28 a) de la liste de points

137.La loi sur les logements sociaux, la loi sur les sociétés immobilières locales et d’autres instruments prévoient des procédures et critères équitables en matière de recherche, d’éligibilité et de sélection des locataires de logements sociaux.

138.En outre, un nouveau filet de sécurité a été mis en place dans le domaine du logement locatif privé pour veiller à ce que les appartements et maisons vacants, en augmentation ces vingt dernières années, soient remis sur le marché. Ce filet de sécurité comporte un système d’enregistrement des logements locatifs qui n’en refuse par l’accès aux personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d’un logement. Il vise à faciliter la location en contribuant à la rénovation des logements, en réduisant la charge financière pesant sur les locataires, en soutenant les actions menées par les organismes d’aide au logement, etc.

139.En outre, la loi sur l’aide aux déplacements des personnes âgées et des personnes handicapées dispose que lors de la construction d’immeubles d’habitation, des efforts doivent être faits pour se conformer aux normes relatives à la facilitation de la mobilité dans les bâtiments.

Réponse au paragraphe 28 b) de la liste de points

140.La protection prévue par la loi relative à l’assistance publique est accordée à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, dans des conditions de non‑discrimination et d’égalité. Des prestations d’invalidité supplémentaires sont octroyées au titre d’allocations de subsistance aux bénéficiaires de l’aide publique handicapés.

141.En outre, selon l’article premier de la loi sur les pensions de retraite nationales et l’article premier de la loi sur l’assurance retraite des employés, les pensions d’invalidité sont destinées à garantir la sécurité des revenus en cas de perte de la capacité de gagner sa vie à la suite d’une invalidité survenue pendant la période d’activité professionnelle, en mettant notamment l’accent sur l’importance des nouvelles limitations de la vie quotidienne et de la capacité de travailler. En principe, la pension d’invalidité n’est ni suspendue ni réduite même si le pensionné travaille et touche un revenu.

142.De plus, une allocation de soutien a été mise en place le 1er octobre 2019 pour les titulaires d’une pension d’invalidité. Elle est versée à ceux qui bénéficient d’une pension d’invalidité de base et dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil, afin de les aider à satisfaire aux besoins de la vie quotidienne. Pour faciliter l’obtention de cette allocation par les personnes handicapées, la procédure de demande a été simplifiée. Dorénavant, seul le nom du demandeur est à renseigner et les demandes par procuration sont autorisées.

143.En outre, en vertu de la loi sur l’allocation spéciale d’éducation des enfants, l’État verse une allocation mensuelle aux personnes du foyer atteintes d’un handicap lourd et âgées de 20 ans et plus, ainsi qu’à celles ayant besoin d’une prise en charge spéciale au quotidien. Par ailleurs, en vertu de la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, des mesures ont été adoptées pour réduire les dépenses de santé à la charge des personnes handicapées en subvenant aux frais médicaux nécessaires à l’amélioration de l’état des personnes atteintes d’un handicap physique et mental et en leur permettant de mener une vie autonome ou sociale, en fonction des catégories de revenus (frais médicaux encourus pour assurer services et accompagnement aux personnes handicapées).

Réponse au paragraphe 28 c) de la liste de points

144.Conformément à la loi sur l’accompagnement global dans la vie quotidienne et dans la vie sociale des personnes handicapées, différents services de soutien sont fournis : aide à l’intégration communautaire (foyers collectifs), aide à l’autonomie de vie et aide à l’insertion et à l’établissement dans la société.

145.En ce qui concerne la sécurité sociale des personnes handicapées mentales après leur sortie d’un établissement, la poursuite du traitement de la maladie mentale (soins ambulatoires de santé mentale) est considérée comme un service médical, une partie ou la totalité des frais médicaux étant financées par des fonds publics dans le but d’améliorer le traitement et la réadaptation de ces personnes.

146.De surcroît, les personnes atteintes d’un handicap mental ayant quitté l’hôpital et vivant au sein de la collectivité peuvent bénéficier de soins psychiatriques ambulatoires ainsi que de services de soins dans les centres d’accueil de jour et à domicile. L’État s’efforce en outre de leur assurer une aide de proximité et d’améliorer le système de soins psychiatriques d’urgence.

147.Enfin, afin de promouvoir la mise en place d’un système communautaire de soins intégrés qui offre aux personnes handicapées une protection complète en matière de traitement, d’aide sociale, de soins infirmiers, de logement, de participation sociale (emploi), d’entraide communautaire et d’éducation, le Gouvernement japonais encourage la formation de pairs et le soutien des autorités locales.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

148.En vertu des articles 9 et 10 de la loi relative à l’élection aux fonctions publiques, le droit de vote et le droit d’être élu sont garantis sans distinction fondée sur le sexe ou le handicap.

149.En ce qui concerne les mesures visant à garantir aux personnes handicapées la possibilité d’exercer leur droit de vote, décrites au paragraphe 187 du rapport, divers systèmes de vote ont été mis en place (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les mesures relatives à leur fonctionnement).

150.En outre, chaque municipalité encourage la mise à disposition de fauteuils roulants et d’espaces accessibles dans les bureaux de vote, ainsi que la suppression des marches dans les couloirs menant aux isoloirs, en tirant profit des mesures budgétaires prises par le Gouvernement pour assumer les coûts inhérents aux élections nationales.

151.En ce qui concerne la fourniture d’informations électorales, comme mentionné au paragraphe 187 du rapport initial, des débats politiques sont diffusés lors des élections nationales et des élections des gouverneurs de préfecture. Comme suite à la révision de la loi effectuée en 2018, des services d’interprétation en langue des signes ou de sous-titrage peuvent être assurés, selon le choix du candidat, lors d’élections dans le cadre desquelles un temps d’antenne est autorisé aux partis politiques.

152.Lors des élections nationales, chaque préfecture élabore et diffuse le texte intégral des bulletins de vote en versions braille et audio. Les candidats sont également tenus de soumettre des données textuelles compatibles avec les logiciels de synthèse vocale, lesquelles sont publiées sur les sites Web des commissions électorales des préfectures.

153.En outre, pour répondre aux besoins des conseillers handicapés, la Chambre des conseillers a pris des dispositions leur permettant notamment d’être accompagnés par des aidants et autorisant ces derniers à voter en leur nom, tout en tenant compte de leur droit à s’exprimer et à voter eux-mêmes. Dans le système actuel, les personnes gravement handicapées ne peuvent pas être aidées par les services sociaux pendant leurs déplacements ou leurs heures de travail. Cependant, la Chambre des conseillers prend temporairement en charge leurs dépenses pendant leurs activités parlementaires.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Réponse au paragraphe 30 a) de la liste de points

154.Une enquête est en cours sur les obstacles s’opposant à la pratique d’un sport par les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés scolarisés, et à leur présence comme spectateurs aux événements sportifs, et un projet est actuellement en cours pour faciliter la pratique sportive des personnes handicapées dans des lieux familiers.

155.Le Gouvernement japonais est favorable au renforcement de l’éducation physique et des activités des clubs sportifs dans les écoles spécialisées, ainsi qu’à la création de clubs sportifs locaux pour personnes handicapées dans ces mêmes écoles.

156.L’un des principes de base de la conception du stade national, lieu d’accueil principal des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 est « la meilleure conception universelle au monde ». Un atelier de conception universelle réunissant des personnes âgées et des organisations de personnes handicapées a été mis sur pied afin de comprendre les besoins des différents types d’utilisateurs du stade. Les observations recueillies auprès de diverses catégories d’utilisateurs, tous handicaps, âges, sexes et nationalités confondus, ont donné lieu à la création d’un environnement confortable permettant au plus grand nombre de regarder les Jeux. On trouvera à l’annexe 1 des informations complémentaires à ce sujet.

157.En matière de culture, le Plan de base pour la promotion de la pratique culturelle et artistique des personnes handicapées a été lancé en mars 2019, conformément à la loi relative à la pratique culturelle et artistique des personnes handicapées, entrée en vigueur en juin 2018. À cet effet, le Gouvernement japonais met en œuvre diverses initiatives visant à valoriser cette pratique.

158.Au Japon, l’entrée des musées nationaux et des galeries d’art est gratuite pour les personnes munies d’une carte d’invalidité, et les théâtres, musées et galeries d’art s’efforcent d’améliorer leur accessibilité, par exemple en installant des toilettes et des ascenseurs accessibles aux fauteuils roulants.

159.Voir la réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points ci-dessus concernant la loi pour un environnement sans obstacles (loi sur l’aide aux déplacements des personnes âgées et des personnes handicapées).

Réponse au paragraphe 30 b) de la liste de points

160.Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées est entré en vigueur au Japon le 1er janvier 2019. La loi nationale sur les révisions partielles de la loi relative aux droits d’auteur, qui prévoit les mesures requises pour adhérer au Traité de Marrakech, a été promulguée le 25 mai 2018. Les révisions effectuées en vue de cette adhésion sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, comme le Traité.

161.La loi révisée a ajouté la transmission de courriers électroniques aux actes assujettis aux droits d’auteur tels que la reproduction, le transfert et la transmission automatique au public. Ainsi, elle permet par exemple de transmettre des courriels contenant des transcriptions de données au sujet d’une personne handicapée physique dans l’incapacité de tenir un livre, ou d’une personne ayant des difficultés à lire des livres en raison de divers handicaps, ceci sans l’autorisation de l’intéressé.

162.L’article 13 de la loi visant à poursuivre l’amélioration des environnements de lecture pour les personnes malvoyantes (loi relative à l’accessibilité de la lecture), entrée en vigueur en juin 2019, dispose que conformément au Traité de Marrakech, le Gouvernement japonais prend les mesures voulues pour améliorer ces environnements, dont la mise en place de systèmes de consultation permettant aux personnes aveugles et autres de se procurer des livres électroniques et autres supports de lecture pouvant être transmis depuis l’étranger via Internet avec facilité et en nombre suffisant. Conformément à la loi, le Plan de base visant à poursuivre l’amélioration des environnements de lecture pour les personnes malvoyantes a été lancé en juillet 2020. Afin de bâtir une société dans laquelle tous les citoyens, quel que soit leur handicap, peuvent jouir pareillement des bienfaits de la culture écrite et imprimée grâce à la lecture, le Gouvernement encouragera de manière globale et systématique la création d’environnements de lecture adaptés aux malvoyants.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

163.Le Gouvernement japonais a inscrit l’objectif consistant à améliorer les statistiques sur les personnes handicapées dans le troisième Plan directeur pour le développement des statistiques officielles, lancé au cours de l’exercice 2018. Le Secrétariat du Cabinet, le Ministère de l’intérieur et des communications et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ont notamment collaboré à l’élaboration de statistiques permettant d’établir des comparaisons entre personnes handicapées et non handicapées. Ce faisant, l’étude a inclus les questions proposées dans le questionnaire détaillé du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap sur la nature du problème de la collecte des données relatives aux personnes handicapées. Le Ministère de l’intérieur et des communications se prépare à mener une enquête sur l’utilisation du temps et les activités de loisirs en 2021 afin de déterminer quels sont les écarts entre personnes handicapées et non handicapées en ce qui concerne le temps consacré aux tâches quotidiennes. En outre, afin d’affiner les statistiques sur les personnes handicapées, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale envisage d’ajouter des questions à l’enquête générale sur les conditions de vie prévue en 2022.

164.Afin de mieux répondre aux besoins éducatifs spéciaux des enfants handicapés, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a réalisé une enquête visant à faire le point sur les dispositifs de soutien proposés dans les collectivités et les écoles, a informé les bureaux locaux de l’éducation de ses résultats et diffusé sur Internet des informations en la matière.

165.Afin de connaître les conditions de vie et besoins réels des enfants et des adultes handicapés à domicile, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale réalise tous les cinq ans une enquête sur les difficultés de vie dont il publie les conclusions sur son site Web.

166.Chaque année, le nombre de personnes handicapées physiques, intellectuelles et mentales employées par les entreprises est recensé et publié sur la base des rapports des entreprises qui sont légalement tenues d’employer au moins une personne handicapée. En outre, les entreprises comptant cinq employés ou plus font l’objet d’une enquête quinquennale dont les résultats relatifs aux personnes handicapées qu’elles emploient, ventilés par sexe et salaire, sont publiés.

167.Quant à lui, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale suit la situation professionnelle des personnes handicapées par le biais des bureaux locaux de la sécurité de l’emploi et publie chaque année un rapport à ce sujet par type et degré de handicap.

Coopération internationale (art. 32)

Réponse au paragraphe 32 a) de la liste de points

168.En 2015, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a élaboré des directives thématiques intitulées Handicap et développement qui exposent ses politiques dans le domaine du handicap. Ces directives montrent que la politique de la JICA est de se consacrer au handicap qu’elle entend placer parmi les principaux thèmes de ses projets, en application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

169.Selon les termes des Directives sur les aspects sociaux et environnementaux, les projets de la JICA doivent tenir compte des droits des personnes handicapées (on trouvera à l’annexe 1 des informations complémentaires à ce sujet).

170.Lors d’un examen au cas par cas, le dossier doit décrire de quelle manière le handicap de la personne concernée a été pris en compte. Conformément à cette disposition, la JICA confirme lors de l’examen que les personnes handicapées ne sont pas exclues en tant que bénéficiaires de projets de prêts en yens et de projets d’investissement et de prêts à l’étranger. Des initiatives en faveur de l’inclusion du handicap, dont un prêt d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19, ont été intégrées dans 23 plans de projets de l’exercice 2020.

171.Par exemple, les organisations de/pour personnes handicapées ont participé à la planification de l’enquête sur la construction du métro de Delhi, en Inde (nom du projet : Delhi Mass Rapid Transport System Project).

Réponse au paragraphe 32 b) de la liste de points

172.Le Gouvernement japonais estime qu’en matière de coopération internationale, il est important de bien comprendre la situation et les exigences réelles du pays cible et d’y répondre avec souplesse, en respectant sa culture nationale et en portant une attention particulière aux divers besoins de la population locale, dont ceux des personnes handicapées.

173.Voici quelques-unes des initiatives prises en ce sens :

a)Concertation avec les organisations de/pour personnes handicapées ;

b)Élaboration de directives visant à assurer la participation des personnes handicapées à divers projets ; et

c)Promotion de la participation de groupes dirigés/gérés par des personnes handicapées à des projets coopératifs de participation citoyenne (on trouvera à l’annexe 1 des informations complémentaires à ce sujet).

174.Les projets coopératifs en matière de participation citoyenne sont notamment proposés et mis en œuvre par des ONG, des universités et des collectivités locales. Après concertation avec des organisations de/pour personnes handicapées, un système a été mis en place afin de dégager un budget supplémentaire pour les aménagements raisonnables dépassant la limite maximale des fonds alloués aux projets pour l’exercice 2021.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

175.La Commission sur la politique en faveur des personnes handicapées est chargée de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Elle vérifie si l’application du Plan de base pour les personnes handicapées, qui constitue le socle de la politique relative au handicap, est conforme à l’objet et au but de la Convention. Elle surveille également l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan et, si la nécessité s’en fait sentir, peut adresser des recommandations au Premier Ministre ou, par son intermédiaire, au ministre compétent (de plus amples informations sur les réalisations de la Commission sont fournies à l’annexe 1).

176.Le Premier Ministre nomme les membres de la Commission sur la politique en faveur des personnes handicapées et, afin de renforcer les capacités en ressources humaines et techniques et d’élargir la participation des personnes handicapées, la quatrième commission (2019‑.2021) s’est vu adjoindre quatre experts, parmi lesquels des personnes ayant un handicap mental et des universitaires. En outre, trois membres supplémentaires ont été nommés lors de la composition de la cinquième commission (2021-2023), dont des personnes handicapées et des universitaires. La Commission comprend de nombreux membres issus de groupes représentant les personnes handicapées et leur famille, ce qui signifie que les points de vue des organisations représentant les personnes handicapées trouvent à s’y exprimer.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

177.Le Gouvernement japonais continue de réfléchir à la forme appropriée que pourrait prendre un système de recours en matière de droits de l’homme, en tenant compte des débats qui ont déjà eu lieu.