Nations Unies

CED/C/NLD/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

10 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar les Pays-Bas en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par les Pays-Bas en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/NLD/1) à ses 82e et 83e séances (CED/C/SR.82 et 83), les 18 et 19 mars 2014. À sa 94e séance, le 26 mars 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par les Pays-Bas en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Il se félicite aussi du dialogue utile qu’il a eu avec la délégation de l’État partie concernant les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui a dissipé beaucoup de ses préoccupations. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/NLD/Q/1/Add.1) à la liste de points à traiter (CED/C/NLD/Q/1), complétées par les interventions orales de sa délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la quasi-totalité des instruments fondamentaux des Nations Unies concernant les droits de l’homme et les protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait reconnu la compétence du Comité, en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, pour examiner des communications émanant de particuliers et des communications inter-États.

Le Comité salue aussi l’État partie pour les mesures prises sur des questions intéressant la Convention, par exemple l’initiative d’inscrire la disparition forcée dans la loi du 19 juin 2003 sur les crimes internationaux, non plus seulement en tant que crime contre l’humanité, mais aussi en tant que crime autonome. La loi établit, entre autres choses, l’imprescriptibilité de l’infraction, et prévoit la responsabilité pénale des supérieurs et la juridiction extraterritoriale.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales une invitation permanente à se rendre auxPays‑Bas.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité estime qu’à la date de rédaction des présentes observations, la législation mise en place dans l’État partie pour prévenir et réprimer les disparitions forcées et les autres mesures connexes n’étaient pas entièrement conformes aux obligations incombant aux États qui ont ratifié la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit de coopération et par souci d’utilité, en vue de renforcer la législation en vigueur et de garantir que cette législation, et la manière dont elle est appliquée par les pouvoirs publics soit pleinement conforme aux droits et obligations prévus par la Convention.

Renseignements d’ordre général

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation indiquant qu’il est envisagé d’étendre la ratification de la Convention aux autres parties du Royaume des Pays-Bas, à savoir Aruba, Curaçao et Saint-Martin, d’ici deux à trois ans.

Le Comité invite l ’ État partie à accélérer le processus visant à étendre aux îles autonomes d ’ Aruba, Curaçao et Saint-Martin la ratification de la Convention et l’acceptation de la compétence du Comité en vertu des articles 31 et 32.

En ce qui concerne l’application de la Convention dans la partie caribéenne des Pays-Bas, c’est-à-dire à Bonaire, Saint-Eustache et Saba, le Comité prend note des assurances données par la délégation selon lesquelles s’appliquent les mêmes principes généraux que dans la partie européenne des Pays-Bas. Il relève toutefois que selon les réponses apportées à la liste des points à traiter (CED/C/NLD/Q/1/Add.1, par. 62), le Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction pénale n’intervient qu’«en cas de crime violent commis sur le territoire des Pays-Bas (ne comprenant ni Bonaire, Saint‑Eustache et Saba)».

Le Comité invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser ses procédures et ses pratiques sur l ’ ensemble de son territoire afin d ’ assurer l ’ application uniforme de la Convention dans les partie s européenne et caribéenne des Pays-Bas.

Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie selon laquelle l’applicabilité directe des dispositions de la Convention est fixée en dernier ressort par les tribunaux. Étant donné qu’il n’y a pas eu de cas de disparition forcée et que la Convention n’a jamais été invoquée devant les tribunaux − en particulier devant la Cour suprême − le Comité est préoccupé par l’incertitude que cela peut créer quant au point de savoir si certaines dispositions de la Convention sont directement applicables ou non, ce qui peut avoir pour conséquence de compromettre l’exercice des obligations et des droits découlant de la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ applicabilité directe et l ’ application uniforme des dispositions de la Convention.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Le Comité félicite l’État d’avoir inscrit la disparition forcée en tant qu’infraction autonome dans la loi sur les crimes internationaux; cependant, il est préoccupé par le fait que dans la mesure où la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 4 2) d) s’applique aussi à l’infraction autonome, elle ne comprend pas «la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve» en tant qu’élément possible, et ne précise pas que l’infraction doit avoir été commise par des «agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation de l’État», mais par une «organisation étatique ou politique» ou avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation de cette organisation. Le Comité prend note de la position de la délégation selon laquelle la privation de la protection de la loi est considérée comme une conséquence du crime de disparition forcée et non comme un élément constitutif de ce crime (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la définition de la disparition forcée dans sa loi sur les crimes internationaux afin que, dans la mesure où elle s ’ applique à l ’ infraction autonome de disparition forcée, cette définition soit pleinement conforme à l ’ article 2 de la Convention.

Le Comité note que l’article 8 a) de la loi sur les crimes internationaux permet d’infliger une amende d’un montant maximum de 81 000 euros en tant que peine unique pour le crime de disparition forcée, sans préciser le montant minimum de l’amende. Cette lacune donne aux tribunaux une grande latitude lorsqu’il s’agit de choisir entre une peine de prison et une amende pour ce genre de crime ainsi que pour décider du quantum de la peine, particulièrement quant au montant de l’amende dans les cas où la peine minimale est appliquée (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation en vue de supprimer la possibilité d ’ imposer une amende en tant que peine unique pour l ’ infraction de disparition forcée. L ’ État partie devrait aussi faire en sorte que l ’ imposition de la peine minimale pour crime de disparition forcée tienne compte de l ’ extrême gravité de l ’ acte, conformément à l ’ article 7 de la Convention.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matièrede disparition forcée (art. 8 à 15)

Le Comité note avec satisfaction que, dans la majorité des cas, l’instruction des affaires de disparition forcée est menée par des organismes spécialisés: le Bureau du Procureur général de la nation à Rotterdam et l’équipe chargée des crimes internationaux de la Brigade néerlandaise de lutte contre le crime. Le Comité a aussi pris note de l’assertion de la délégation selon laquelle le principe discrétionnaire est sévèrement limité pour les procureurs par l’obligation d’enquêter sur les disparitions forcées. Toutefois, il note aussi que les enquêtes sur les infractions commises dans un contexte militaire relèvent de la Gendarmerie royale, qui est un organe de la police militaire. Le Comité est préoccupé par le fait que la suspension des fonctions des agents soupçonnés d’avoir commis une disparition forcée n’est pas toujours garantie dans les enquêtes pénales (art. 11 et 12).

Le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d ’ influer sur le cours de l ’ enquête en y faisant obstacle directement ou indirectemen t. C ’ est pourquoi il recommande à l ’ État partie d ’ adopter une disposition juridique prévoyant ex pressément la suspension de fonctions des agents soupçonnés d ’ avoir commis une disparition forcée . Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de disparition forcée ne soient instruits et jugés que par les instances civiles compétentes.

Le Comité se félicite de la protection accordée aux témoins et aux proches des victimes dans l’État partie et de la déclaration de la délégation indiquant que cette protection pourrait être étendue, en principe, à d’autres personnes pouvant être concernées par l’enquête (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures de protection en vigueur soient bien appliquées à toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l ’ article 12 de la Convention.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Le Comité observe avec satisfaction que les procédures d’asile et d’extradition prévoient que les recours contre les décisions de renvoi ou d’extradition ont un effet suspensif. Il est toutefois préoccupé par l’information selon laquelle la procédure de recours contre le rejet d’une demande d’asile ne prévoit pas toujours un examen approfondi des faits, même si la délégation a annoncé des changements futurs à cet égard (art. 16).

Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que les procédures de recours contre une décision d ’ extradition, de renvoi ou d ’ expulsion prévoient un examen approfondi de la demande lorsqu ’ il s ’ agit de déterminer s ’ il existe des motifs de croire que l a personne intéressé e risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée.

Le Comité prend note de la promulgation, en 2011, de la loi relative à l’Institut néerlandais des droits de l’homme et de la désignation des différents organes composant le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’inquiète toutefois de ce que, selon le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi, l’accès de l’Institut à des lieux classés comme interdits en application de la loi relative à la protection des secrets d’État puisse faire l’objet de restrictions. Le Comité craint en outre, à l’instar du Comité contre la torture, qu’étant donné que les inspections constituant le mécanisme national de prévention sont des divisions de divers ministères, leur indépendance puisse être compromise (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer la restriction émise au paragraphe 2 de l ’ article 7 de la loi relative à l ’ Institut néerlandais des droits de l ’ homme afin de garantir à ce dernier un accès sans restriction à tous les lieux de détention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que le m écanisme national de prévention jouisse d ’ une totale indépendance financière et opérationnelle par rapport au pouvoir exécutif, comme le Comité contre la torture l ’ a recommandé. Il encourage l ’ État partie à faire en sorte que ces organes soient aussi en mesure d ’ exercer efficacement leurs fonctions dans la partie caribéenne des Pays-Bas.

Le Comité constate que l’État partie n’a pas été en mesure de préciser s’il existait des méthodes d’inspection permettant de vérifier que les données stockées dans les différents registres des personnes privées de liberté sont pleinement conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de ne pas relâcher ses efforts pour faire en sorte que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment tenus et régulièrement mis à jour, et y faire figurer au moins les informations requises au titre du paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place des méthodes d ’ inspection efficaces permettant de vérifier régulièrement que les registres sont tenus et mis à jour comme il convient .

S’il reconnaît certes l’importance juridique du respect de la vie privée de toute personne privée de liberté, le Comité regrette la déclaration de l’État partie selon laquelle les informations visées à l’article 18 de la Convention ne seront pas fournies automatiquement aux proches d’une personne privée de liberté. Étant donné que le «déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort» de la personne disparue sont des éléments constitutifs de la disparition forcée, le droit de toute personne ayant un intérêt légitime de recueillir et de recevoir des informations sur le sort de la personne présumée disparue doit être reconnu (art. 18, 19 et 20).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures requises pour faire en sorte que toute personne ayant un intérêt légitime ait le droit d ’ accéder au moins aux informations visées au paragraphe 1 de l ’ article 18 de la Convention , et la possibilité effective de le faire . Le Comité prie l ’ État partie de garantir à ces personnes l ’ accès à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir ces informations à bref délai, comme il est prévu au paragraphe 2 de l ’ article 20 de la Convention, et la possibilité de faire appel du refus de leur donner ces informations.

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune formation spécifique sur les dispositions de la Convention n’est dispensée régulièrement au personnel chargé de la sécurité et de l’application des lois, ni aux autres personnes qui interviennent dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté (art. 23).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tout le personnel militaire ou civil chargé de l ’ application des lois, le personnel médical, les fonctionnaires, y compris les agents des services de l ’ immigration, et toute autre personne susceptible d ’ intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris les juges, les magistrats du parquet et les autres fonctionnaires de justice de tous rangs, reçoivent régulièrement une formation adéquate sur les dispositions de la Convention , conformément aux dispositions de l ’ article 23 de la Convention.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Tout en reconnaissant que les victimes jouissent de certains droits procéduraux pendant l’enquête en vertu du droit pénal interne, le Comité note que le droit des victimes de connaître la vérité sur le sort de la personne disparue n’est pas explicitement garanti. Il observe aussi avec préoccupation que l’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dans les cas de crimes violents ne s’applique que si l’infraction a été commise dans la partie européenne des Pays‑Bas, et que des indemnités ne seraient dues aux proches que si la victime est décédée. Dans tous les autres cas, l’indemnisation serait à la charge de la personne ayant commis l’infraction. Les autres formes de réparation citées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention ne sont pas garanties (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation une disposition expresse concernant le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d ’ une disparition forcée et le sort de la personne disparue. Il l ’ invite à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour reconnaître explicitement le droit des personnes ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée survenue sur une quelconque partie du territoire d ’ être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate , et d ’ obtenir toutes les autres formes de réparation sans avoir à fournir la preuve du décès de la personne disparue, en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention.

Le Comité constate que le Code civil de l’État partie fixe des délais pour l’établissement de la présomption légale de décès. Il comprend qu’il est important de clarifier la situation légale des proches d’une personne disparue ainsi que leurs droits en matière de protection sociale, mais il considère que cette procédure légale ne devrait pas être fondée sur le postulat que la personne disparue est décédée tant que son sort n’a pas été élucidé, eu égard au caractère continu d’une disparition forcée (art. 24).

Le Comité invite l ’ État partie à envisager de revoir sa législation en vue d ’ y intégrer la notion de déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée afin de régler comme il convient la situation légale des personnes disparues et de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

S’il prend bonne note des dispositions pénales en vigueur concernant la soustraction de mineurs, le Comité considère qu’aucune d’entre elles n’est spécifiquement adaptée aux situations visées au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Il observe aussi avec une vive inquiétude qu’en dépit de la recommandation formulée en 2009 par le Comité des droits de l’enfant quant à la nécessité de prévenir les disparitions d’enfants non accompagnés des centres d’accueil de demandeurs d’asile, de nouvelles informations indiquent qu’en 2011, de nombreux enfants ont quitté des centres d’accueil publics sans qu’il y ait de trace de leur départ (art. 12 et 25).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ introduire dans sa législation pénale les infractions spécifiques décrit e s au paragraphe  1 de l ’ article 25 de la Convention. Il exhorte également l ’ État partie à enquêter de manière approfondie sur les disparitions d ’ enfants non accompagnés des centres d ’ accueil de demandeurs d ’ asile ainsi qu ’ à rechercher et identifier ces enfants, qui ont pu être victimes de disparition forcée, conformément aux dispositions du paragraphe  2 de l ’ article 25 de la Convention.

Le Comité prend note avec intérêt de l’information communiquée par l’État partie quant à la possibilité de révocation d’une adoption à la demande de la personne adoptée. Il est néanmoins préoccupé par les renseignements concernant des cas d’adoption illégale et l’absence de procédures spécifiques prévoyant la révision et, le cas échéant, l’annulation des adoptions ou placements d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée (art. 25).

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager d ’ établir des procédures spécifiques pour réviser et, le cas échéant, annuler les adoptions ou placements d ’ enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée, en tenant dûment compte du principe selon lequel l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est une considération primordiale.

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à s’assurer que toutes les mesures envisagées, quelles que soient leur nature et l’autorité qui les adoptent, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité engage tout particulièrement l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la Convention, en particulier les garanties qu’elle institue, soit pleinement appliquée tant dans la partie européenne que dans la partie caribéenne des Pays-Bas.

Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées sont encore plus cruelles lorsqu’elles touchent les femmes et les enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à de graves conséquences sociales et économiques ainsi qu’à la violence, à la persécution et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de leurs parents, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

L’État partie ayant soumis son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.66), le Comité l’invite à mettre celui-ci à jour, conformément aux règles applicables aux documents de base communs énoncées dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Conformément au règlement du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 28 mars 2015, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 25, 33 et 35.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 28 mars 2020, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à la compilation de ces informations.