Nations Unies

CED/C/NLD/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

14 avril 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt et unième session

13-24 septembre 2021

Examen des renseignements complémentaires soumis par les États parties à la Convention

Renseignements complémentaires soumis par les Pays-Bas en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 26 novembre 2020]

I.Introduction

1.Le Comité des disparitions forcées (le Comité) a examiné le rapport soumis par les Pays-Bas en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à ses 82e et 83e séances, les 18 et 19 mars 2014.

2.Au paragraphe 45 de ses observations finales (CED/C/NLD/CO/1), le Comité avait demandé à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 28 mars 2020, des informations précises et à jour sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Les Pays-Bas se sont acquittés de cette obligation en communiquant les informations à jour demandées le 27 mars 2020.

3.Le 30 mars 2020, les Pays-Bas ont été invités à fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées dans les observations finales qui n’avaient pas été abordées dans sa réponse du 27 mars 2020.

4.Dans le présent document, le Royaume des Pays-Bas fournit les renseignements demandés au titre du suivi.

II.Renseignements concernant la suite donnée aux observations finales du Comité (CED/C/NLD/CO/1)

Recommandation formulée au paragraphe 9

5.La Convention est déjà entrée en vigueur pour Aruba (21 décembre 2017). Toutefois, elle n’est pas encore entrée en vigueur pour Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise). Tant Curaçao que Saint-Martin ont fait part de leur souhait de voir l’application de la Convention étendue à leur territoire ; cependant, les deux pays sont encore en train d’élaborer la législation nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci. Le Royaume des Pays-Bas, en tant qu’État partie, n’a aucune influence sur ces processus législatifs, car la mise en œuvre de traités relève de la compétence autonome de chaque pays. Une fois la législation nécessaire mise en place, le Royaume des Pays-Bas pourra ratifier la Convention pour le pays concerné.

Recommandation formulée au paragraphe 11

6.Dans le rapport de suivi soumis par le Royaume des Pays-Bas le 28 mars, il était indiqué que la couverture du Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction pénale avait été étendu aux résidents de Bonaire, Saba et Saint-Eustache. À partir du 1er avril 2019, les résidents de Bonaire, Saba et Saint-Eustache pourront faire une demande d’indemnisation auprès de ce fonds, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux résidents des Pays‑Bas en Europe. La loi est entrée en vigueur avec effet rétroactif, ce qui signifie que les victimes peuvent également demander une indemnisation pour des faits survenus entre le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2019.

Recommandation formulée au paragraphe 13

7.Le Gouvernement prend note des commentaires du Comité, mais ne partage pas les préoccupations exprimées. Le Gouvernement a pour tâche, conformément aux prescriptions de la Constitution, de promouvoir le développement de l’ordre juridique international (art. 90 de la Constitution). L’une des façons dont il s’acquitte de cette obligation est d’adhérer aux conventions relatives aux droit de l’homme, telles que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

8.La transposition des obligations internationales dans l’ordre juridique néerlandais est régie par les articles 93 et 94 de la Constitution. Conformément à ces articles, les dispositions des traités qui produisent directement des effets et sont directement applicables priment. Dans la mesure où ces dispositions sont, sur le fond, de nature constitutionnelle, elles fonctionnent aux Pays-Bas comme des dispositions constitutionnelles hiérarchiquement supérieures. C’est généralement le cas des dispositions des traités relatives aux droits de l’homme classiques. Comme ces dispositions ont pour principal objet de régir les relations entre l’État et les individus, elles sont des sources du droit constitutionnel des Pays-Bas.

9.Les dispositions des traités peuvent être invoquées par un individu devant un tribunal et leur application peut être exigée devant un tribunal. La réponse à la question de savoir si une disposition conventionnelle a un effet direct est déterminée en dernier ressort par les tribunaux, en se fondant sur le libellé de la disposition en question. Comme les tribunaux doivent faire primer ces dispositions sur les normes qui pourraient être en conflit avec elles, on ne saurait trop souligner l’importance constitutionnelle des traités, d’autant plus que les tribunaux ne peuvent pas contrôler la compatibilité des lois avec les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution.

Recommandation formulée au paragraphe 15

10.Le Comité recommande de revoir en partie la définition de la disparition forcée énoncée dans la loi sur les crimes internationaux, car il estime qu’elle n’est pas pleinement conforme à l’article 2 de la Convention. Le Comité fait ainsi observer que cette définition ne vise pas « la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » en tant qu’élément possible de l’infraction, et qu’elle ne précise pas que l’infraction doit avoir été commise par des « agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation de l’État », mais qu’elle prévoit plutôt que qu’elle doit avoir commise par « un État ou une organisation politique » ou avec l’autorisation, l’appui ou l’approbation d’un État ou d’une telle organisation.

11.Le Gouvernement tient à souligner que la définition de la disparition forcée énoncée dans la loi sur les crimes internationaux est pleinement conforme à l’article 2 de la Convention. Il semble y avoir un certain malentendu au sujet de cette définition, que le Gouvernement souhaiterait dissiper.

12.En vertu de l’article 4 (par. 2 d)) de la loi sur les crimes internationaux, « la disparition forcée s’entend de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de toute autre forme de privation de liberté d’une personne par un État ou une organisation politique, ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou du refus de donner des informations sur le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, ou de la dissimulation de son sort ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi ».

13.Ainsi, « la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » figure bien dans la définition. Il est vrai que le libellé de la loi sur les crimes internationaux n’est pas exactement le même que celui de la Convention, puisque cette loi dispose que l’infraction doit être commise « par un État ou une organisation politique, ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement », plutôt que « par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ». Toutefois, le terme « État » doit être interprété de manière large et englobe les agents de l’État, comme cela est expressément indiqué dans l’exposé des motifs de la loi donnant effet à la Convention. Outre toute personne agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, la définition figurant dans la loi sur les crimes internationaux vise toute personne agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’une organisation politique. Cet ajout est tiré de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 7 (par. 2 i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. À cet égard, la loi sur les crimes internationaux comporte une définition plus large que celle de la Convention et offre donc une plus grande protection.

Recommandation formulée au paragraphe 17

14.Dans le système de justice pénale néerlandais, les tribunaux ont un large pouvoir discrétionnaire en matière de fixation de la peine. Les dispositions législatives qui guident l’action des tribunaux dans ces procédures sont de caractère général et ne les limitent pas dans le choix du type et de la sévérité des sanctions à appliquer dans un cas donné. La peine d’emprisonnement minimum fixée par la loi est d’un jour et l’amende minimum prévue est de 3 euros. Il en va de même pour toutes les infractions, quelle que soit leur gravité. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, aucune infraction n’emporte une peine minimum particulière. La gravité de l’infraction trouve sa traduction dans la durée maximum des peines d’emprisonnement et la catégorie d’amende applicables, qui sont précisées. L’infraction de disparition forcée est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans et/ou d’une amende de cinquième catégorie. En cas de circonstances aggravantes, la peine d’emprisonnement maximale est de trente ans et une amende de sixième catégorie est applicable. Le Gouvernement souligne que les cinquième et sixième catégories d’amende sont les catégories les plus élevées. Depuis le 1er janvier 2020, les amendes maximales pour ces catégories sont respectivement de 87 000 et de 870 000 euros. Le Gouvernement estime que ces sanctions reflètent l’extrême gravité de l’infraction.

Recommandation formulée au paragraphe 19

15.L’infraction de disparition forcée peut entraîner le placement d’un suspect en détention provisoire (art. 67 du Code de procédure pénale). Si le tribunal décide à un moment ou à un autre de suspendre la mesure de détention provisoire, il peut imposer certaines restrictions à la liberté de circulation du suspect ou à ses actes, notamment une mesure de protection ou d’interdiction.

Recommandation formulée au paragraphe 21

16.L’article 12 (par. 1) de la Convention dispose que les États parties assurent à quiconque allègue qu’une personne a été victime de disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes et que des mesures appropriées doivent être prises, si nécessaire, pour assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue, de leurs défenseurs et des personnes qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation motivé par la plainte déposée ou par toute déposition faite.

17.Le droit pénal procédural néerlandais comporte des dispositions générales sur la protection des plaignants, des proches des personnes disparues, de leurs représentants, des témoins et des autres personnes participant à une enquête sur une disparition forcée, mais aucune disposition expresse relative à l’infraction de disparition forcée. La législation néerlandaise prévoit divers dispositifs permettant de prévenir les contacts préjudiciables entre un suspect et des informateurs, des témoins et des victimes.

Recommandation formulée au paragraphe 23

18.La protection prévue par l’article 16 de la Convention est similaire à celle prévue par la Directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

19.La procédure d’asile néerlandaise est conforme à la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

20.Plus précisément, l’article 46 (par. 3) dispose qu’une procédure de recours doit constituer un recours effectif et qu’à ce titre, elle doit prévoir un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique : « [p]our se conformer au paragraphe 1, les États Membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ».

21.Cet article a été transposée dans les articles 83 et 83a de la loi néerlandaise relative aux étrangers.

22.En outre, tous les faits et circonstances invoqués pour la première fois au cours de la procédure de recours doivent être examinés par le tribunal. Des exceptions à cette règle sont possibles, par exemple lorsque les faits et circonstances sont invoqués à un stade très tardif de la procédure. Dans son arrêt du 4 octobre 2018 (ECLI: EU:C:2018:801), la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé la règle suivante à cet égard :

« […] l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu conjointement avec la référence à la procédure de recours contenue à l’article 40, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de refus de protection internationale est en principe tenue d’apprécier, à titre de “nouvelles déclarations” et après avoir sollicité un examen de celles-ci par l’autorité responsable de la détermination, les motifs d’octroi de la protection internationale ou les éléments de fait qui, tout en étant relatifs à des événements ou à des menaces prétendument survenus avant l’adoption de ladite décision de refus, voire même avant l’introduction de la demande de protection internationale, sont pour la première fois invoqués pendant la procédure de recours. Cette juridiction n’est toutefois pas tenue de le faire si elle constate que ces motifs ou ces éléments de preuve ont été invoqués à un stade tardif de la procédure de recours ou ne sont pas présentés de manière suffisamment précise pour être dûment pris en compte ou, s’agissant des éléments de preuve, si elle constate que ceux-ci ne sont pas significatifs ou ne se distinguent pas suffisamment des éléments de preuve que l’autorité responsable de la détermination a déjà pu prendre en compte. ».

23.Si un examen complet et ex nunc ne peut être effectué parce que les faits et circonstances ont été invoqués à un stade très tardif de la procédure de recours, l’intéressé peut déposer une demande de protection internationale ultérieurement.

Recommandation formulée au paragraphe 25

24.Il est indiqué dans le rapport de suivi soumis par le Royaume des Pays-Bas le 28 mars que, conformément à la loi relative à la sûreté et la sécurité publiques de Bonaire, Saint‑Eustache et Saba et à la loi du Royaume portant création du Conseil de l’application des lois, l’Inspection générale de la justice et de la sécurité est chargée de la surveillance dans les îles de la partie caribéenne des Pays-Bas. Le Conseil de l’application des lois a été créé parallèlement au mécanisme national de prévention des Pays-Bas afin qu’un mécanisme de surveillance puisse aussi fonctionner de manière efficace dans la partie caribéenne des Pays‑Bas. Le Conseil de l’application de la loi de Curaçao, Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Saba et St Eustache est l’inspection indépendante chargée du contrôle général des organes du système de justice pénale pour ces îles. La constitution de deux nouveaux pays dans le Royaume (Curaçao et Saint-Martin (partie néerlandaise)), dont chacun est responsable des inspections au sein de son système de justice pénale, et l’éloignement de Bonaire, Saint-Eustache et Saba de la partie européenne des Pays-Bas ont conduit à la création d’un organisme commun en 2010. Le Conseil de l’application des lois travaille de manière indépendante et accomplit ses tâches de manière très similaire à celle des organes d’inspection aux Pays-Bas. Les centres de détention entrent dans le champ de ses fonctions d’inspection et sont contrôlés régulièrement.

Recommandation formulée au paragraphe 27

25.Aucune information à jour n’est disponible.

Recommandation formulée au paragraphe 29

26.Le Gouvernement a pris bonne note de la recommandation du Comité. Il tient tout d’abord à rappeler qu’une personne peut être privée de liberté en vertu de dispositions de droit administratif, civil ou pénal. Toute personne privée de sa liberté a droit, selon la loi, à l’assistance d’un avocat. En vertu de la loi, toute personne détenue a le droit, y compris par l’intermédiaire de son avocat, d’accéder à l’ensemble des informations énumérées à l’article 18 de la Convention. Ces informations sont fournies automatiquement (à tout le moins dans le cadre des procédures pénales) ou sur demande écrite de la personne concernée. Les informations énumérées à l’article 18 de la Convention ne sont pas automatiquement communiquées aux proches de la personne. Toutefois, les proches de la personne concernée ou leur avocat peuvent demander à la personne détenue ou à son avocat de leur transmettre ces informations.

27.La législation néerlandaise dispose, conformément à l’article 19 (par. 2) de la Convention, que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées d’une manière qui porterait atteinte ou aurait pour effet de porter atteinte de manière injustifiée aux droits d’une personne. L’interdiction, énoncée dans la première phrase de l’article 19 (par. 1) de la Convention, d’utiliser des informations personnelles ou de mettre de telles informations à disposition à d’autres fins que celle de la recherche de la personne disparue correspond au principe de la limitation des finalités, élément central de la législation néerlandaise relative à la protection des données.

Recommandation formulée au paragraphe 31

28.Les professionnels se voient proposer divers cours. Tous les membres des forces de l’ordre suivent une formation de base leur permettant d’accomplir leurs tâches.

Recommandation formulée au paragraphe 33

29.Le rapport de suivi soumis par le Royaume des Pays-Bas le 28 mars comporte des informations sur les droits des victimes et de leurs proches parents aux Pays-Bas. Conformément à la définition de la victime énoncée à l’article 51a (par. 1 a)) du Code de procédure pénale néerlandais, ces droits s’appliquent également aux personnes qui ont subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

30.Les Pays-Bas sont d’avis que ces droits répondent suffisamment aux besoins des victimes et n’ont donc pas l’intention d’élaborer de dispositions législatives supplémentaires à ce sujet.

Recommandation formulée au paragraphe 35

31.Comme cela était expliqué dans la note communiquée en 2015, les parties intéressées, « essentiellement les partenaires et autres proches », peuvent engager une procédure judiciaire pour obtenir du tribunal de district une déclaration de présomption légale de décès d’une personne disparue.

32.Les articles 409 à 414 du Livre I du Code civil fixent les règles applicables en cas de disparition et de présomption légale de décès. L’article 1:409 prévoit les mesures qui peuvent être prises pour assurer l’administration des biens d’une personne disparue. L’article 1:413 fixe les délais pour l’établissement de la présomption légale de décès. Une fois déclarée la présomption légale de décès, ou lorsque que le décès de la personne concernée a été établi, les questions telles que celles touchant aux biens matrimoniaux et à la succession de cette personne peuvent être réglées.

33.Il ressort de contacts avec des parties telles que Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland), organisation qui offre une assistance aux victimes d’infractions, d’accidents de la route et de catastrophes et qui soutient les partenaires et autres proches de personnes disparues, que les membres de la famille éprouvent manifestement des difficultés psychologiques à engager cette procédure juridique, car ils ont le sentiment que demander que la personne disparue soit déclarée décédée fait peser sur eux une lourde responsabilité. Afin d’alléger un peu leur fardeau, le Ministre de la protection juridique a annoncé, le 6 juin 2019, dans une lettre adressée à la Chambre des représentants, qu’il proposerait une modification du titre de cette déclaration. Une proposition de modification est en cours d’élaboration. Ainsi, plutôt qu’une « déclaration de présomption légale de décès », les membres de la famille pourraient demander une déclaration établissant juridiquement la disparition de la personne concernée. La procédure juridique elle-même ne serait pas modifiée, et les effets juridiques de la déclaration ne seraient pas non plus différents de ceux de la déclaration actuelle. Les Pays-Bas espèrent que le Comité approuvera cette initiative visant à modifier la loi pertinente.

34.En outre, les Pays-Bas informent le Comité que Victim Support Netherlands a maintenant établi un protocole en coopération avec diverses organisations, dont l’Association néerlandaise des assureurs, l’Association bancaire néerlandaise, la Direction des douanes et des impôts, l’Association des municipalités néerlandaises et l’Institut néerlandais des soins de santé, afin d’apporter un soutien aux partenaires et aux proches de personnes disparues qui rencontrent des problèmes juridiques ou financiers pendant la période précédant l’obtention d’une décision du tribunal de district établissant juridiquement la disparition de la personne concernée.

Recommandation formulée au paragraphe 37

35.Le Gouvernement néerlandais considère qu’il est très important de protéger les mineurs non accompagnés contre la disparition forcée et applique diverses mesures de protection afin que les mineurs non accompagnés ne disparaissent pas des centres d’accueil. Le personnel des centres est formé au repérage des signes de traite des êtres humains. Lorsqu’une victime potentielle est repérée, elle est placée dans une résidence protégée, où des précautions supplémentaires sont en place, telles des mesures de sécurité et une surveillance accrues. En outre, il est procédé à une évaluation pluridisciplinaire des risques pour cerner les vulnérabilités des mineurs non accompagnés. Sur la base de cette évaluation, il est déterminé quelles mesures d’orientation, de protection et de conseil il convient de prendre.

36.En mars 2020, le Gouvernement néerlandais a publié deux rapports sur les disparitions de mineurs non accompagnés dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. L’un portait sur la disparition de mineurs non accompagnés de toutes nationalités de centres d’accueil de 2015 à fin 2018, tandis que l’autre portait sur des mineurs non accompagnés vietnamiens qui avaient disparu d’une résidence protégée. En ce qui concerne les ressortissants vietnamiens, on soupçonne qu’ils pourraient avoir été victimes de traite, mais selon les rapports, ces soupçons n’ont pas pu être confirmés. En ce qui concerne les autres nationalités, les rapports ne faisaient état d’aucun élément permettant de conclure à une disparition forcée.

Recommandation formulée au paragraphe 39

37.Aucune information à jour n’est disponible.