Nations Unies

CED/C/NLD/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 janvier 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par les Pays-Bas en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus des Pays-Bas au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 16 décembre 2015]

I.Introduction

Le Comité des disparitions forcées (le Comité) a examiné le rapport soumis par les Pays-Bas en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (la Convention) à ses 82e et 83e séances, les 18 et 19 mars 2014.

Au paragraphe 44 de ses observations finales (CED/C/NLD/CO/1), le Comité a demandé à l’État partie de communiquer, au plus tard le 28 mars 2015, des informations sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 25, 33 et 35 desdites observations finales.

Dans le présent document, le Royaume des Pays-Bas fournit les informations demandées au sujet de la suite donnée aux observations finales.

II.Informations relatives au paragraphe 25 des observations finales

La loi relative à la protection des secrets d’État prévoit la possibilité d’interdire l’accès à certains lieux aux personnes non habilitées afin de protéger les informations qui doivent rester secrètes pour des raisons de sécurité nationale. L’Institut néerlandais des droits de l’homme ne dispose pas d’un accès (à titre indépendant) aux secrets d’État et ne devrait donc pas être autorisé à se rendre dans les lieux en question. La restriction établie au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi relative à l’Institut néerlandais des droits de l’homme ne s’applique qu’à certains lieux qui ne sont pas des « lieux de détention ». Par conséquent, il n’est pas nécessaire de supprimer cette restriction.

Les inspections du mécanisme national de prévention opèrent de manière indépendante sous la responsabilité du ministre dont elles relèvent et conformément au cadre juridique défini aux niveaux politique et stratégique. Elles sont hiérarchiquement subordonnées à leur ministre respectif et chaque ministre peut décider des domaines à étudier tout en respectant la valeur fondamentale de l’indépendance de la programmation (fondée sur l’évaluation des risques). Les inspections élaborent leur propre programme de travail annuel.

Les inspections sont indépendantes en ce qui concerne tant l’établissement de leurs conclusions que le choix et la mise en œuvre de mesures adaptées à chaque cas. Leurs conclusions sont publiées sous réserve des limites fixées par la loi. Les inspections peuvent exprimer leurs préoccupations, y compris en signalant l’existence de lacunes importantes dans telle ou telle politique ou loi. Ces préoccupations sont communiquées au ministre sans ingérence ou filtrage. Les rapports des inspections sont transmis au Parlement par l’intermédiaire du ministre, sans la moindre intervention de la part du ministre ou des décideurs. S’il y a lieu, des propositions de mesure sont communiquées séparément. La position hiérarchique d’un organe de surveillance n’est pas un élément décisif pour juger de son indépendance. La hiérarchie n’est pas une fin en soi, il importe davantage que l’organe de surveillance adopte une attitude indépendante et ferme.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 novembre 2002, a été ratifié par le Royaume des Pays-Bas, mais ne sera applicable que dans la partie européenne (voir Recueil des traités néerlandais 2010, no 273). En ce qui concerne Bonaire, Saint-Eustache et Saba, il convient de relever qu’avant l’entrée en vigueur, le 10 octobre 2010, des réformes constitutionnelles (décrites dans le rapport), il avait été décidé en 2008 que, dans un premier temps et dans la mesure du possible, la législation antillaise ne serait pas modifiée. Il a été convenu avec Bonaire, Saint-Eustache et Saba de ne pas appliquer ces réformes aux îles afin d’éviter une surcharge d’activités, et ce, au moins jusqu’à la prochaine évaluation prévue cinq ans après le 10 octobre 2010.

III.Informations relatives au paragraphe 33 des observations finales

Les droits des victimes d’infractions ont été fixés par les articles 51a à 51h du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering). Au nombre de ces droits figurent le droit d’être traité de manière appropriée par les juges et les procureurs, le droit d’être informé de ses droits et le droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure contre le suspect (personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction qui a causé un préjudice à la victime) et de l’état de l’avancement de celle-ci. Les victimes sont informées de l’abandon de l’enquête ou des poursuites, de la nature des chefs d’accusation, du lieu, de la date et de l’heure du procès ainsi que de la décision finale rendue dans le cadre de la procédure pénale. Toute victime qui en fait la demande au procureur a accès aux pièces du dossier qui l’intéressent. La victime a le droit d’être assistée d’un conseil et de demander à ce que les documents relatifs à l’affaire soient traduits (si elle ne comprend pas le néerlandais). En outre, la victime a le droit de prendre la parole à l’audience pour décrire les dommages que l’infraction lui a causés. Les proches survivants jouissent du même droit (le Parlement examine actuellement un projet de loi visant à octroyer aux proches survivants les mêmes droits qu’aux victimes). Enfin, les victimes et les autres personnes concernées ont le droit de demander à la Cour d’appel d’ordonner l’ouverture d’une action pénale, lorsque le Procureur général n’a pas engagé de poursuites.

Le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue n’est pas expressément inscrit dans la législation, mais l’accès à de telles informations est garanti en vertu du droit d’obtenir des informations sur l’affaire et, notamment, d’examiner le dossier.

Si la victime juge que les instruments juridiques prévus par le Code de procédure pénale sont insuffisants, elle-même ou ses proches survivants peuvent demander à un juge de droit civil d’ordonner l’accès aux informations (permettant de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue) détenues par le Gouvernement ou les organismes publics. En outre, les citoyens ont le droit de demander la divulgation d’informations de source gouvernementale au moyen d’une procédure de droit administratif (Wet openbaarheid bestuur).

En ce qui concerne l’indemnisation, il convient de relever que les victimes d’une infraction pénale ont le droit d’obtenir réparation de la part de l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale. Si le tribunal pénal ordonne à l’auteur d’une infraction violente ou à caractère sexuel d’indemniser la victime mais que celui-ci ne le fait pas dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif et exécutoire, l’État verse à la victime une avance sur le montant de l’indemnisation prévue. La victime peut aussi saisir les tribunaux civils pour réclamer des dommages et intérêts à l’auteur de l’infraction. Enfin, le Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction pénale peut verser une compensation financière aux parents proches ou aux victimes d’une infraction violente qui ont subi de graves préjudices physiques ou psychologiques en raison de l’infraction. Le Fonds ne peut verser une indemnisation que si l’infraction violente a été commise dans la partie européenne des Pays-Bas ; Bonaire, Saint-Eustache et Saba ne sont pas encore couvertes par le Fonds, notamment parce qu’il a été convenu de ne pas modifier la législation applicable dans ces îles.

IV.Informations relatives au paragraphe 35 des observations finales

Le Comité a invité l’État partie à envisager de revoir sa législation en vue d’y intégrer la notion de déclaration d’absence pour cause de disparition forcée afin de régler comme il convient la situation légale des personnes disparues et de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

En complément des informations déjà transmises et en réponse aux observations finales du Comité, on trouvera ci-après des précisions sur les deux procédures prévues par le Code civil, qui sont applicables à toutes les affaires concernant des personnes disparues.

La première procédure vise à assurer la bonne gestion des finances de la personne portée disparue pendant son absence, en prévoyant la possibilité de demander au secteur de juridiction d’exception d’un tribunal de district de nommer un administrateur chargé de gérer les biens et les finances de la personne en question. Cette demande peut être présentée au tribunal par une partie intéressée (par exemple le conjoint ou un proche) ou par le Procureur général dans les cas où :

a)La personne portée disparue a quitté sa résidence ;

b)On ignore si la personne disparue est encore en vie ;

c)il est impossible de contacter la personne portée disparue même s’il n’a pas été établi qu’elle a effectivement quitté sa résidence.

La seconde procédure permet aux personnes intéressées − principalement les conjoints et les proches − de demander au tribunal de district de citer la personne portée disparue à comparaître pour établir qu’elle est encore vivante ou, dans le cas où elle ne se présente pas, qu’elle est probablement décédée. Dans ce second cas, le tribunal prononce une déclaration judiciaire de décès. La demande peut être présentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la disparition. Si les circonstances dans lesquelles la personne a disparu laissent présager qu’elle est décédée, ce délai est réduit à un an.

Les conjoints et autres proches qui gèrent les finances de la personne portée disparue sans faire appel à un administrateur nommé par un juge peuvent rencontrer des difficultés d’ordre juridique au cours de la période qui s’écoule avant qu’ils ne puissent demander au tribunal de district de citer la personne portée disparue à comparaître. Au moment où les dernières modifications ont été apportées à la législation applicable, les associations représentant les compagnies d’assurance et les banques ont affirmé que, si nécessaire, elles étaient disposées à aider les conjoints ou les proches à résoudre les problèmes relevant de leurs domaines de compétence respectifs.

Il est important de souligner que, pour engager les deux procédures dont il est question, il suffit d’établir que la personne concernée a été portée disparue. En effet, il n’est pas nécessaire de prouver que la disparition était forcée de quelque manière que ce soit, ce qui permet aux conjoints et aux proches d’obtenir plus facilement une décision de justice. Cela signifie aussi qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer une nouvelle procédure de « déclaration d’absence » dans les procédures en vigueur. Pour engager la première procédure mentionnée plus haut (nomination d’un administrateur chargé de gérer les finances de la personne disparue), il suffit que le secteur de juridiction d’exception reconnaisse que la personne en question est réellement portée disparue ; aucune déclaration d’absence particulière n’est requise. La seconde procédure, quant à elle, ne peut être engagée que par une partie intéressée, en règle générale le conjoint ou un proche de la personne portée disparue. Cette partie a donc le droit de décider si la procédure doit être ouverte ou non ; aucune obligation juridique ne la contraint à engager une telle action à l’expiration des délais prévus par la loi.

Sur le plan juridique, il serait déconcertant qu’une seule procédure puisse aboutir à deux décisions différentes, à savoir la déclaration judiciaire de décès ou la déclaration d’absence, ayant exactement les mêmes effets juridiques qu’un décès.