Nations Unies

CERD/C/PRY/1-3

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 décembre 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques attendus en 2008 *

Paraguay **

[26 juillet 2010]

Introduction

Le présent rapport a été établi par l’Institut paraguayen des autochtones, avec la participation des organismes suivants:

a)Pouvoir exécutif:

i)Ministère des relations extérieures, Direction des droits de l’homme;

ii)Ministère de l’intérieur, Direction des droits de l’homme;

iii)Ministère de l’éducation et de la culture, Direction générale des droits de l’homme et Direction générale de l’enseignement scolaire autochtone;

iv)Ministère de la santé publique et de la protection sociale, Unité spécialisée dans les droits de l’homme;

v)Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements;

vi)Secrétariat à la fonction publique;

b)Pouvoir législatif: Sénat, Commission des droits de l’homme et Commission de l’égalité des sexes;

c)Pouvoir judiciaire: Cour suprême, Direction des droits de l’homme;

d)Ministère public: Direction des droits des communautés ethniques;

e)Défenseur du peuple.

Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et l’organe de coordination du Programme régional d’intégration de la question de l’égalité des sexes, de l’égalité raciale et de l’égalité ethnique dans les programmes de lutte contre la pauvreté ont également pris part aux travaux.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Remarques liminaires1−24

II.Élaboration du rapport3−74

A.Participation des organismes publics54

B.Participation des peuples autochtones et des communautésd’ascendance africaine6−74

III.Structure générale de la République du Paraguay8−205

A.Identité, organisation de l’État et forme de gouvernement8−115

B.Territoire et population12−205

IV.Application des articles 1er à 7 de la Convention217

A.Article 1er 21−257

B.Articles 2 et 426−447

C.Article 345−6011

D.Article 561−10213

E.Article 6103−12318

F.Article 7124−13221

I.Remarques liminaires

1.Le Paraguay a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu de la loi no 2182 du 7 juillet 2003, mais il n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

2.Le Paraguay reconnaît qu’il n’a pas soumis son rapport initial en 2004 ni les rapports périodiques qui étaient attendus respectivement en 2006 et en 2008, raison pour laquelle il soumet un rapport unique couvrant la période 2004-2010.

II.Élaboration du rapport

3.Le présent rapport, établi avec la participation de divers organismes publics et en consultation avec des organisations de la société civile, se compose de deux parties: l’une de caractère général, l’autre portant expressément sur l’application de la Convention.

4.Il est structuré conformément aux indications figurant dans la compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

A.Participation des organismes publics

5.Les organismes ci-après ont participé à l’élaboration du présent rapport: le Défenseur du peuple, ainsi que plusieurs organes relevant des trois branches de l’État, à savoir, pour le pouvoir exécutif, l’Institut paraguayen des autochtones (INDI), la Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures, la Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements, la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, la Direction générale des droits de l’homme et la Direction générale de l’enseignement scolaire autochtone du Ministère de l’éducation et de la culture, l’Unité spécialisée dans les droits de l’homme du Ministère de la santé publique et de la protection sociale et le Secrétariat à la fonction publique; pour le pouvoir législatif, la Commission des droits de l’homme de la Chambre des sénateurs; pour le pouvoir judiciaire, la Direction des droits de l’homme de la Cour suprême; et pour le ministère public, la Direction des droits des communautés ethniques. L’Institut paraguayen des autochtones a présidé les travaux.

B.Participation des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine

6.Dans le cadre du processus participatif sur lequel était fondée l’élaboration du présent rapport, des consultations ont été menées auprès d’organisations représentant des personnes visées par la Convention, à savoir des organisations de défense des droits des femmes, des autochtones et des Paraguayens d’ascendance africaine. Les résultats de ces consultations ont été pris en compte dans le rapport.

7.La participation directe de ces groupes de personnes a été possible grâce entre autres à la coopération de l’UNIFEM, à savoir l’organe de coordination du Programme régional d’intégration de la question de l’égalité des sexes, de l’égalité raciale et de l’égalité ethnique dans les programmes de lutte contre la pauvreté, dont une consultante a procédé à des entretiens avec des représentants de chaque groupe.

III.Structure générale de la République du Paraguay

A.Identité, organisation de l’État et forme de gouvernement

8.L’État paraguayen est défini dans la Constitution comme un État social de droit, unitaire, indivisible et décentralisé. Il s’agit d’une démocratie, représentative, participative et pluraliste, qui repose sur la reconnaissance de la dignité de l’être humain. Le Paraguay est un pays pluriculturel et bilingue, dont les deux langues officielles sont le guarani et l’espagnol.

9.L’État est structuré autour de trois pouvoirs − le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire −, qui sont indépendants.

10.Dans l’ordre juridique interne, la Constitution est la norme suprême, viennent ensuite les instruments internationaux ratifiés par le Paraguay, les lois adoptées par le Congrès et les textes de rang inférieur.

11.L’article premier de la Constitution dispose que la République du Paraguay choisit comme forme de gouvernement la démocratie représentative, participative et pluraliste, fondée sur la reconnaissance de la dignité de l’être humain.

B.Territoire et population

12.Le Paraguay s’étend sur une superficie de 406 752 km2. Sa population est caractérisée par une grande diversité culturelle.

13.D’après le recensement de la population de 2002, le Paraguay comptait alors 5 163 198 habitants. La population est multiculturelle; 18 peuples originels reconnus par la Constitution en tant que peuples autochtones y sont représentés et contribuent à la richesse culturelle du pays. Le recensement montre que la population se compose également de groupes de migrants venus d’Europe, d’Asie et d’autres régions du monde. Ceux-ci pratiquent librement leur langue, leur religion et leurs traditions culturelles.

1.Peuples autochtones

14.Selon le recensement national des peuples autochtones effectué dans le cadre du recensement général de 2002, les autochtones étaient à cette date au nombre de 87 099, répartis en cinq familles linguistiques différentes, elles-mêmes composées d’une grande diversité de groupes ethniques, comme indiqué ci-après:

a)Guarani: Aché, Guaranis occidentaux, Avá Guaranis, Mbya Guaranis, Paï Tavyterá, Guarayo Tapieté et Guaranis Ñandeva;

b)Langue Maskoy: Toba Maskoy, Lengua Enthlet du Nord, Lengua Enthlet du Sud, Sanapaná, Angaité, Guaná;

c)Mataco − Mataguayo: Nivaclé, Maká, Manjuy;

d)Zamuco: Ayoreo, Chamacoco Ybytoso, Chamacoco Tomaraho, Ishïrt;

e)Toba − Guaicurú: Toba − Qom.

Tableau 1 Population autochtone du Paraguay, par département

Département

Hommes

Femmes

Total

Asunción

47

43

90

Concepción

1 351

1 330

2 681

San Pedro

1 438

1 324

2 762

Guairá

547

509

1 056

Caaguazú

3 674

3 251

6 925

Caazapá

1 311

1 233

2 544

Itapúa

1 124

981

2 105

Alto Paraná

2 463

2 303

4 766

Central

532

508

1 040

Amambay

5 394

5 147

10 541

Canindeyú

4 998

4 627

9 625

45 031

42 068

87 099

Source : Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements (2002).

Peuples en situation d’isolement volontaire ou de premier contact

15.Les Ayoreos n’ont pas été comptabilisés dans le recensement de 2002 car ils vivent en isolement volontaire et ne participent donc pas aux recensements de population.

2.Population d’ascendance africaine

16.Le recensement de cette catégorie de la population a été organisé par les intéressés eux-mêmes avec le soutien de la Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements. On a ainsi recensé 7 637 personnes, réparties en trois communautés qui vivent dans la partie centrale du sud du pays.

Tableau 2 Population d ’ ascendance africaine, répertoriée par sexe et par communauté

Sexe

Total

Kamba kua

Kamba k okue

Emboscada

Total

7 637

425

376

6 836

Hommes

3 791

209

189

3 393

Femmes

3 846

216

187

3 443

Source : Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements (20 10 ).

17.La population d’ascendance africaine n’apparaît pas dans toute sa diversité dans les recensements nationaux, mais des travaux ont été entrepris afin qu’elle soit dûment prise en considération dans le prochain recensement, qui aura lieu en 2012.

3.Migrants

18.Bien qu’il ne soit pas spécifiquement question des migrants dans le présent rapport, il convient de préciser que le recensement de population répertorie les groupes de migrants venus d’Europe, d’Asie et d’autres régions du monde dans des catégories distinctes. Ces groupes de migrants pratiquent librement leur langue, leur religion et leurs traditions culturelles.

19.Le Paraguay a une longue tradition d’accueil de migrants qui s’est manifestée tout particulièrement après la Première et la Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi que le pays compte ainsi un grand nombre de mennonites, d’Ukrainiens, de Japonais, de Coréens, de Chinois, de Libanais, de Syriens et de Brésiliens.

20.Le Paraguay a permis à ces migrants de prospérer et de pratiquer librement leur culture et leur religion. Au début du XXe siècle, le pays a connu deux vagues de migrations familiales: l’une allemande (famille Nietzsche), dont est née la ville de Nueva Germania, et l’autre suisse (famille Bertoni), qui a introduit dans le pays l’étude de la botanique.

IV.Application des articles 1er à 7 de la Convention

A.Article premier

21.La discrimination raciale n’est pas définie en tant que telle dans la législation nationale et n’est pas punie par la loi. Toutefois, un projet de loi porté par le Réseau de lutte contre toutes les formes de discrimination, qui regroupe plusieurs organisations non gouvernementales, est pendant depuis plusieurs années devant le Congrès.

22.Le projet de loi prévoit des mesures de lutte contre différentes formes de discrimination, parmi lesquelles la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la naissance, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle. Il propose des mesures pour combattre les pratiques discriminatoires et définit les sanctions applicables et la compétence des organes de l’État en la matière.

23.Ce texte est à l’étude devant la Commission de l’égalité des sexes et sera examiné en plénière par le Sénat lorsque la Commission aura rendu ses conclusions. Il traite de questions de fond et de questions de procédure et définit les compétences administratives et juridictionnelles − obligation de respect, de protection et de garantie des droits, obligation de prendre des mesures, règles d’interprétation, situation d’ordre public, cas douteux − ainsi que les différentes formes que peut prendre la discrimination dans les secteurs public et privé, l’éducation, le travail et la santé, entre autres domaines.

24.Le projet de loi définit en outre les critères qui permettent d’identifier des pratiques discriminatoires, la compétence des différents organes de l’État et les procédures de dépôt de plainte.

25.Il érige en infraction la discrimination et l’incitation à la discrimination en tant qu’actes contraires au principe d’égalité et définit les responsabilités administratives et juridictionnelles, ainsi que d’autres garanties en faveur des victimes. Il donne en outre au Défenseur du peuple compétence pour agir dans les affaires de discrimination.

B.Articles 2 et 4

1.Constitution

26.La Constitution reconnaît expressément le caractère pluriculturel du Paraguay, défini comme un pays bilingue.

27.Le chapitre V du titre I, consacré aux peuples autochtones, reconnaît à ces derniers des droits spéciaux fondés sur le droit coutumier autochtone.

28.Le chapitre III, relatif à l’égalité, consacre le principe selon lequel la discrimination n’est pas admise dans le pays. Il fait obligation à l’État de supprimer les obstacles à l’égalité et interdit tous les facteurs qui entretiennent ou favorisent la discrimination. Il dispose en outre que les mesures de protection mises en place pour remédier à des situations d’injustice et d’inégalité ne sont pas considérées comme des facteurs de discrimination, mais comme des facteurs d’égalité.

29.La Constitution consacre le droit à la vie et à un environnement sain et proscrit la torture et le génocide.

30.Le chapitre VII, consacré à l’éducation et à la culture, interdit les contenus pédagogiques à caractère discriminatoire. Le Paraguay a deux langues officielles: le guarani et l’espagnol. Dans les écoles, l’enseignement est dispensé dans l’une des langues officielles, ainsi que dans la langue maternelle des élèves selon leur origine ethnique.

31.Le chapitre VIII, relatif au travail, interdit aussi la discrimination dans le cadre du droit du travail et dans l’emploi.

32.Le chapitre X, qui a trait aux droits et devoirs politiques, reconnaît tous les droits politiques. Les autochtones sont des citoyens à part entière, ont le droit de vote et sont éligibles. Les migrants qui ont le statut de résidents peuvent voter lors des élections municipales.

2.Instruments internationaux

33.Le Paraguay est partie à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée en vertu de la loi no 2182/03 du 7 juillet 2003;

b)Les Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifiées le 23 octobre 1961;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée en vertu de la loi no 69/90 du 23 janvier 1990;

d)La Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles facultatifs y relatifs, ratifiés en vertu de la loi no 57/90 du 25 septembre 1990;

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif y afférent, ratifiés en vertu de la loi no 215 du 22 novembre 1986;

f)La Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés (loi no 136 du 11 octobre 1969);

g)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi no 592 du 9 avril 1992) et les protocoles facultatifs s’y rapportant;

h)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi no 4/92 du 9 avril 1992);

i)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de 1990;

j)La Convention sur la diversité biologique, approuvée en vertu de la loi no 253/93;

k)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

34.Le Paraguay a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide mais ne l’a pas encore ratifiée.

35.Le Paraguay a ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ci-après:

a)La Convention no 169 de 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants;

b)La Convention (no 97) sur les travailleurs migrants, 1949;

c)La Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

d)La Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983 (loi no 36/90);

e)La Convention (no 100) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (loi no 925/64).

3.Lois spéciales et lois institutionnelles

36.Le Paraguay a adopté les lois ci-après:

a)La loi no 904/1981 sur le statut des communautés autochtones, modifiée par la loi no 919/1996 et la loi no 2199/2003;

b)La loi no 904/1981 portant création de l’Institut paraguayen des autochtones, organisme autonome et indépendant;

c)La loi no 3231/2007 portant création de la Direction générale de l’enseignement scolaire autochtone;

d)La loi no 352/1993 sur les zones forestières protégées;

e)La loi no 426/94 sur les collectivités territoriales, qui impose aux autorités départementales de prendre des mesures en faveur des peuples autochtones;

f)La loi no 1863/2002, qui définit le régime agraire et porte création de l’Institut de la réforme agraire et foncière;

g)La loi no 3232/2007 sur l’aide au crédit destinée aux communautés autochtones, confiée au Crédit agricole de développement;

h)La loi no 3733/2009, en vertu de laquelle un pour cent (1 %) des bourses d’études de l’enseignement supérieur est attribué à des autochtones;

i)La loi (no 1160) portant Code de procédure pénale, en particulier l’article 26 du titre II (de la poursuite des infractions) et les articles 432 à 438 du titre VI (De la procédure applicable aux infractions touchant les peuples autochtones).

4.Interdiction de la propagande et de la publicité à caractère discriminatoire

37.Le Code d’autorégulation publicitaire du Centre de la réglementation, des normes et de la recherche sur la communication du Paraguay (CERNECO) a été adopté. Ce texte a pour objet de réglementer la publicité et d’empêcher toute discrimination ou ridiculisation des personnes dans la publicité.

38.La discrimination est expressément interdite par l’article 233 du Code pénal, qui dispose que quiconque agissant dans le but de troubler la coexistence harmonieuse des personnes insulte autrui en raison de ses convictions, publiquement, à l’occasion d’un rassemblement ou au moyen des supports publiés visés à l’article 14, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

39.L’article 14 du Code pénal précise que l’expression «supports publiés» désigne des écrits, enregistrements sonores ou vidéos, reproductions ou autres supports enregistrés.

40.Cet article protège les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les migrants contre la discrimination et les actions visant à les ridiculiser ou à dénigrer leur culture et leurs pratiques.

5.Institut paraguayen des autochtones

41.L’Institut paraguayen des autochtones (INDI), créé en vertu de la loi no 904/1981, est un organisme autonome doté de la personnalité juridique et de fonds propres, dont les relations avec le pouvoir exécutif passent obligatoirement par le Ministère de l’éducation et de la culture, mais qui est libre d’établir des contacts directs avec les autres branches du pouvoir ou organismes gouvernementaux. L’INDI a son siège à Asunción, mais peut également avoir des bureaux régionaux. À l’heure actuelle, il ne possède pas de bureaux en dehors d’Asunción.

42.L’INDI a pour mission de veiller à ce que les droits des autochtones soient dûment respectés et garantis, avec la participation des peuples autochtones et en concertation avec d’autres institutions.

43.L’INDI exerce les fonctions ci-après:

a)Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes;

b)Coordonner, contrôler et évaluer les initiatives du secteur public et du secteur privé visant à promouvoir les droits des autochtones;

c)Apporter une assistance scientifique, technique, juridique, administrative et économique aux communautés autochtones, de manière indépendante ou en coordination avec d’autres institutions, et gérer l’aide fournie par des organismes nationaux ou étrangers;

d)Recenser la population autochtone, en collaboration avec les organisations autochtones ou les organisations de défense des droits des autochtones;

e)Effectuer, encourager et réglementer les études relatives aux autochtones et diffuser, sous réserve de l’accord préalable des communautés concernées, des informations en la matière;

f)Faire siens les principes, résolutions et recommandations émanant d’organismes internationaux de défense des autochtones qui sont conformes aux buts de la loi et encourager ces organismes à adhérer aux objectifs qui lui sont propres;

g)Aider les autochtones à faire valoir leurs griefs auprès d’organismes gouvernementaux ou privés;

h)Élaborer et proposer des règles concernant l’inscription au registre civil, le service militaire, l’éducation et la responsabilité pénale des autochtones et la délivrance de documents d’identité aux autochtones, et veiller à leur bonne application;

i)Coopérer avec les organisations nationales et internationales de défense des droits des autochtones et veiller à ce que les instruments internationaux relatifs aux droits des autochtones soient dûment appliqués;

j)Promouvoir la formation technique et professionnelle des autochtones, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’artisanat, et donner aux communautés autochtones les moyens de s’organiser et de s’autogérer;

k)Mener toute autre activité en rapport avec les objectifs poursuivis par l’INDI.

44.L’INDI fait partie du Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, qui regroupe 21 organismes gouvernementaux et a été créé en vertu du décret no 2290 dans le but de renforcer les mécanismes axés sur la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme.

C.Article 3

1.Lutte contre la discrimination et actions affirmatives

45.En application de la disposition de la Constitution interdisant toute forme de discrimination, des mesures visant à éliminer la discrimination et des actions affirmatives ont été mises en place.

46.Les communautés autochtones sont exonérées des impôts suivants:

a)Droits de douane, impositions additionnelles et surtaxes douanières;

b)Papier timbré et droits de timbre;

c)Taxe intérieure à la consommation et taxe sur les ventes;

d)Taxe foncière et autres taxes sur les biens immeubles;

e)Impôt sur le revenu;

f)Commissions de change;

g)Dépôt à l’importation;

h)Patentes fiscales et municipales;

i)Dons et legs du passé en faveur des communautés autochtones;

j)Impôt sur le transfert de biens.

47.Les communautés autochtones bénéficient également de la gratuité dans les domaines suivants:

a)Gratuité de la terre;

b)Gratuité de la carte d’identité ethnique;

c)Gratuité de la carte nationale d’identité;

d)Gratuité de l’inscription au registre des naissances.

2.Recueil de pratiques inclusives et non discriminatoires

48.Le Secrétariat à la fonction publique a élaboré un Recueil de pratiques non exclusives et non discriminatoires, en application de sa décision no 942/2009, qui constitue le cadre réglementaire de la politique de non-discrimination et d’ouverture dans la fonction publique et qui définit les fonctions de la Direction générale de la politique d’égalité et d’intégration du Secrétariat à la fonction publique.

3.Fonctionnaires appelés à exercer des fonctions auprès des peuples autochtones

49.La décision ci-dessus prévoit que, pour favoriser la diversité ethnique, la sélection des fonctionnaires considérés devra reposer sur les principes ci-après:

a)Parmi les critères d’évaluation figurera la connaissance de la langue et de la culture des communautés ou des peuples avec lesquels des candidats seront appelés à travailler;

b)Le descriptif du poste et les critères d’évaluation seront élaborés compte tenu des vues et suggestions des autorités représentatives des communautés ou des peuples visés, lesquelles seront consultées au préalable;

c)Le descriptif du poste comprendra une clause prévoyant de donner la préférence au candidat ou à la candidate autochtone le mieux placé;

d)L’organe de sélection comprendra un représentant des communautés autochtones auprès desquelles le candidat sera appelé à travailler.

4.Manuel sur la manière de coordonner l’action de l’État auprès des peuples autochtones

50.Le processus d’élaboration du Manuel sur la coordination des mesures prises par l’État en faveur des peuples autochtones, prévu dans le cadre d’un projet mis en place avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), placé sous la supervision de l’INDI et du Secrétariat à la fonction publique, est bien avancé.

5.Non-discrimination au sein du bureau du Défenseur du peuple

51.L’une des mesures importantes prises par le bureau du Défenseur du peuple est la création du Département chargé de la lutte contre toute forme de discrimination, rattaché à la Direction des bureaux d’Asunción (décision no 800/06 en date du 18 août 2006).

52.Ce département a été créé pour veiller au respect des dispositions de la Constitution, mais aussi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, ainsi que de la Déclaration de Santiago.

53.Il lui incombe notamment:

a)De veiller au respect des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination contenues dans la Constitution, les instruments internationaux, la Déclaration et le Programme d’action de Durban, ainsi que la Déclaration de Santiago;

b)De dresser le programme de travail de la Direction des bureaux d’Asunción;

c)De recevoir les plaintes et doléances et d’accueillir des suggestions en matière de discrimination; d’intervenir d’office dans les affaires de discrimination.

54.Le Département de la lutte contre la discrimination du bureau du Défenseur du peuple, agit en qualité de médiateur dans les affaires de discrimination visant des personnes d’ascendance africaine. La médiation est engagée «d’office ou à la demande des parties», afin de trouver une solution à l’amiable.

55.La population a été sensibilisée à ces questions grâce à des séminaires et réunions ouverts et principalement destinés aux jeunes scolarisés, appelés à sensibiliser à leur tour leur entourage.

56.Le Département des peuples autochtones, créé au sein du bureau du Défenseur du peuple, a joué un rôle très important en matière de protection et de sauvegarde des droits des peuples autochtones, dans le plus strict respect des dispositions de la Constitution de 1992 qui reconnaît la culture des peuples autochtones.

57.Conformément à son cadre juridique et à sa structure, le Département a mené diverses actions visant à recueillir le soutien de la population et à l’amener à reconnaître la dignité des peuples autochtones, notamment en organisant maintes séances de sensibilisation et des réunions avec diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales.

58.Par ailleurs, le bureau du Défenseur du peuple a joué un rôle de médiateur auprès des organismes publics afin de favoriser la résolution des conflits à l’amiable.

59.L’action du bureau du Défenseur du peuple permet d’atteindre des objectifs importants, non seulement dans le cadre de la résolution de conflits impliquant des autochtones ou des communautés autochtones, mais pour des recommandations destinées à promouvoir le respect des droits de l’homme des peuples autochtones.

60.Les plaintes déposées auprès du bureau du Défenseur du peuple pour discrimination à l’égard d’autochtones ou de communautés autochtones au cours des dernières années se répartissaient comme suit:

a)En 2007, 26 plaintes;

b)En 2008, deux plaintes;

c)En 2009, huit plaintes;

d)Depuis le début de 2010, six plaintes.

D.Article 5

1.Droit à la vie

61.Outre les projets d’ethnodéveloppement mis en œuvre dans les communautés autochtones, des mesures d’urgence ont été adoptées, en particulier en matière de sécurité alimentaire. C’est ainsi qu’a été adopté le décret no 1945 de 2009 portant création du Programme national pour les peuples autochtones (PRONAPI), géré par l’INDI et auquel participent des communautés autochtones et d’autres organismes publics.

62.Le programme prévoit la distribution de vivres de première nécessité, sous la forme d’un panier de base, à la demande de certaines familles autochtones. Le panier comprend 12 produits de première nécessité. Le programme prévoit également la distribution de matériel agricole et la production agricole fait l’objet de conseils dispensés par des spécialistes.

63.En 2009-2010, dans le cadre de ce programme, des paniers ont été distribués à 11 218 familles autochtones implantées dans 309 communautés situées dans neuf départements de l’est du pays.

64.Les mesures d’urgence visant à assurer l’alimentation des familles autochtones ont permis aux bénéficiaires de renforcer les liens avec leur communauté, d’améliorer l’assiduité scolaire des enfants autochtones et de réaliser des travaux agricoles dans leurs zones de peuplement.

65.Afin de garantir durablement l’alimentation et l’état nutritionnel des membres des peuples autochtones, le Gouvernement a également adopté le décret no 2789 de 2009 portant création du Plan national de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PLANAL), dont un chapitre est consacré à la planification du développement, qui comprend un volet autochtone.

Soutien à la production

66.Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage a créé un Département chargé des questions autochtones afin de venir plus facilement en aide aux peuples autochtones en matière de production agricole.

Production durable

67.Le Ministère de l’agriculture a lancé dans le courant de l’année un projet de développement durable dont 73 communautés autochtones guaranies de l’est du pays bénéficieront. Ce projet, mis en œuvre avec l’appui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), a pour but de garantir la production agricole des communautés bénéficiaires, avec l’aide de l’INDI.

2.Droit à l’égalité

68.Selon le droit des peuples à l’autodétermination, l’INDI, créé en 1981, a pour mandat de restituer gratuitement aux communautés autochtones leurs terres ancestrales. Il lui appartient donc de reconnaître la personnalité juridique des communautés.

69.La personnalité juridique, octroyée en vertu d’un décret présidentiel, permet aux communautés autochtones de jouir de tous les droits civils et commerciaux. Dans le recensement national des peuples autochtones 420 communautés ont été dénombrées.

70.Depuis la création de l’INDI nombre de communautés ont obtenu la reconnaissance de leurs droits territoriaux et le droit à l’autodétermination comme le montrent les chiffres.

71.Les personnes d’ascendance africaine ont des droits et les exercent dans tous les domaines civils, commerciaux, ainsi que dans la fonction publique. Bien que la Constitution interdise la discrimination à tous les niveaux de la société, aucune loi prévoyant des peines en cas de pratique discriminatoire n’a encore été adoptée.

72.L’Association des personnes d’ascendance africaine participe activement au processus d’adoption du projet de loi contre toute forme de discrimination, déposé à l’initiative du Réseau de lutte contre toutes les formes de discrimination.

73.Les personnes d’ascendance africaine se disent victimes de discrimination, mais on ne dispose pas à ce jour de données spécifiques.

Droits politiques et exercice de la citoyenneté

74.Les autochtones possèdent des cartes d’identité nationale et des cartes d’identité ethnique. Ils jouissent pleinement du droit à l’exercice de la citoyenneté, du droit de vote et du droit d’occuper une charge élective.

75.Entre 2009 et 2010, l’INDI a délivré 3 968 cartes d’identité autochtone.

76.Le Département de l’identification de la police nationale, qui relève du Ministère de l’intérieur, a adopté la décision no 77 du 30 mars 2010, qui vise à uniformiser les procédures de délivrance de pièces d’identité à tout individu sous le coup d ’ un mandat d ’ arrêt, d ’ une interdiction de sortie du territoire ou de toute autre décision de justice enregistrée dans le système informatique, afin de permettre aux intéressés d’accomplir sans retard les formalités administratives et de leur épargner le risque de faire l’objet de discrimination, de mépris ou de traitement différencié, et de garantir ainsi le droit à l’égalité.

3.Droit à la participation et au développement

Peuples autochtones

77.L’action de l’INDI, principal organe chargé de protéger les droits des peuples autochtones, s’articule autour de trois axes stratégiques: territoire, participation et développement.

78.D’après le Plan d’action stratégique de l’INDI, les objectifs à atteindre d’ici à 2013 sont de faire en sorte que:

a)90 % des peuples autochtones soient en possession des titres de propriété des terres sur lesquelles ils sont installés;

b)Les peuples autochtones participent activement aux travaux de l’INDI;

c)Une aide complète soit fournie à 70 % des communautés autochtones.

79.Activités au niveau des départements/des régions: en vertu de la loi no 426/94 portant création des départements, des secrétariats aux questions autochtones ont été mis en place dans les départements et il en existe aujourd’hui dans tous les départements où vivent des autochtones. Plusieurs postes sont occupés par des autochtones.

80.Des crédits sont prévus dans le budget national pour l’exécution des programmes correspondants. De plus, les autorités locales sont favorables à la participation des autochtones au niveau local.

81.Associations de communautés autochtones: l’INDI accompagne également la nouvelle forme d’organisation des peuples autochtones, c’est-à-dire le regroupement de communautés, comme la Coordination pour l’autodétermination des peuples autochtones (CAPI) qui prend une part active aux travaux de l’Instance permanente sur les questions autochtones. On compte actuellement près de 25 regroupements de communautés.

82.La Cour suprême s’efforce de mettre en place un mécanisme efficace prévoyant la participation et la consultation des peuples autochtones dans le cadre des procédures judiciaires portant sur des questions les concernant et préalablement aux décisions en la matière. La législation prévoit des réunions communautaires avant qu’une décision soit prise dans les affaires pénales concernant les autochtones.

Personnes d’ascendance africaine

83.Les personnes d’ascendance africaine sont très attachées à leurs origines et vivent sur des territoires qui figurent sur la carte du Paraguay. Elles sont surtout implantées dans les départements Central, Cordillera et Paraguarí. Elles revendiquent le nom d’Afro‑Paraguayen et préservent leur histoire et leurs traditions.

84.Les personnes d’ascendance africaine participent individuellement et collectivement à la vie de la société. L’État paraguayen reconnaît l’identité de la population et ses expressions sociales et culturelles, et il existe des textes officiels reconnaissant la légitimité d’organisations affirmant leur identité, comme on le verra ci-après.

85.Association s de personnes d ’ ascendance africaine: l’État paraguayen reconnaît la personnalité juridique de l’Association des personnes d’ascendance africaine du Paraguay.

86.Une rubrique spécifique concernant les Afro-Paraguayens va être introduite dans le recensement national de 2012. L’État conseille les Afro-Paraguayens pour les aider à consolider leurs expressions culturelles et leurs organisations et à participer à d’autres recensements en précisant comment ils souhaitent figurer dans le recensement national de 2012.

87.Association des personnes d ’ ascendance africaine Kamba Kua : l’Association a été créée le 16 juin 1999, dans la cour de l’école municipale du quartier Loma Campamento de Fernando de la Mora. Les ancêtres de ce groupe de personnes d’ascendance africaine sont arrivés avec le Général uruguayen Artigas auquel le Paraguay avait accordé l’asile sous Gaspar Rodríguez de Francia, dictateur à vie.

88.Depuis le début du XXe siècle, ce groupe vit sur des terres situées à proximité d’Asunción. Ces dernières années, il a pris conscience de son identité, qui a été reconnue par l’État paraguayen. En effet, les statuts officiels de l’Association ont été validés par la Section des personnes morales et des associations de la Direction générale des registres publics. L’Association a été enregistrée sous le numéro 189 − page 1684/août Série A du 29 mars 2001. Cette reconnaissance montre clairement que l’État paraguayen accorde un traitement différencié à ce groupe pour lui permettre de développer sa culture et son identité raciale.

89.Dans les statuts de l’Association, il est dit que l’objectif est notamment de fonder une société civile en raison de la lutte engagée de longue date pour la récupération de ses terres et au vu, d’une part, de «la nécessité de transformer d’urgence le groupe en une véritable organisation appelée à faire partie de la communauté afro-américaine, d’autre part, de la nécessité de constituer une personne morale, avec tous les effets juridiques qui en découlent, à même d’obtenir, entre autres avantages, des bourses pour ses jeunes et d’élever son niveau intellectuel et culturel, ainsi que de l’urgente nécessité de préserver notre identité de Noirs descendant des lanciers d’Artigas, et d’obtenir de nombreux autres avantages pour notre communauté.».

3.Droit à un travail décent

90.Le droit à une rémunération et les conditions de travail prévus dans les conventions de l’OIT ratifiées par le Paraguay ne sont pas toujours garantis aux autochtones.

91.Pour remédier à cette situation, le Ministère de la justice et du travail a créé, en collaboration avec l’OIT, une commission interinstitutions chargée de mettre sur pied des mécanismes de surveillance des conditions de travail des autochtones.

92.Cette initiative porte ses premiers fruits, notamment en ce qui concerne la sécurité et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

93.Les personnes d’ascendance africaine se sont peu à peu intégrées au monde du travail. À ce jour, sur les 7 637 personnes d’ascendance africaine recensées, 54 % sont des personnes actives, dont 97,53 % sont en emploi; 36,46 % travaillent comme manœuvres dans des carrières ou sont artisans et 10,12 % travaillent dans le secteur primaire; 1 % sont des patrons, dont 16,17 % sont salariés et 42,21 % indépendants.

4.Droit à un logement décent

94.Les logements des familles autochtones n’atteignent pas à ce jour un niveau décent. Le recensement de la population autochtone de 2002 contient néanmoins des données chiffrées quantifiées décrivant les matériaux utilisés dans ces logements, qui serviront de référence pour réalisation de projets concernant le logement des autochtones.

95.Sur un total de 17 317 logements, on compte 5 802 maisons, 10 439 cahuttes, 678 unités d’habitation temporaires, 368 hangars (galpones) et 25 logements divers. D’après le recensement, le taux moyen d’occupation est de six à sept personnes.

96.Quant aux personnes d’ascendance africaine, pour une population totale de 7 637 personnes on dénombre 1 586 logements, à raison de 72 dans la communauté Kambá Kua, 78 dans la communauté Kambá Kokué et 1 412 à Emboscada. Sur l’ensemble de ces logements, 1 410 ont accès au réseau d’eau potable, 48 à une eau potable tirée d’un puits artisanal, 24 à une eau tirée d’un puits équipé d’une pompe de suralimentation, 47 à une eau fournie par une entreprise privée et 16 à un ruisseau, fleuve ou source.

97.Pour ce qui est de la nature de ces logements, 1 410 sont des maisons, 164 des cahuttes et 4 des logements divers.

5.Droit à la santé

98.Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale a récemment adopté la décision S.G. no 311 qui porte création de la Direction générale de la santé des autochtones. La Direction a pour mission «de mettre en œuvre les stratégies et activités les mieux adaptées à la réalisation des objectifs de la politique nationale de santé des autochtones, qui s’inscrit dans le cadre de la politique publique destinée à garantir la qualité de vie et la santé de tous dans des conditions d’équité (2008-2013) et de la politique publique de développement social (2010-2020) intitulée “Le Paraguay pour tous et pour toutes”».

99.Ces politiques reposent sur un système intégré composé des réseaux de soins suivants: réseau de soins de santé de base, réseau de polycliniques spécialisées, réseau d’urgence et réseau d’hôpitaux, reliés entre eux grâce à un système de communications et de transport.

100.Cette initiative, qui vise à améliorer l’accès aux soins de santé des membres des communautés autochtones recouvre également les soins de santé génésique des femmes autochtones.

101.Prise en charge différente de la santé des autochtones: les établissements de soins qui relèvent du Ministère de la santé, mettent l’accent sur les points suivants:

a)Perspective interculturelle, pour tenir compte de la diversité;

b)Adaptation de la structure de soins aux besoins et à la culture des patients autochtones;

c)Présence d’un agent de liaison en matière de santé des autochtones dans chaque établissement afin de mettre correctement en œuvre la politique nationale de santé des autochtones;

d)Prise en charge par les unités de santé familiale;

e)Recrutement d’animateurs de santé autochtones travaillant au sein de leurs communautés;

f)Garantie d’accès aux programmes, aux médicaments et à la prise en charge à tous les niveaux (transfert et couverture).

102.Soins de santé pour les personnes d ’ ascendance africaine: l’identité des personnes d’ascendance africaine commence à être reconnue et des travaux de désagrégation des données sont en cours qui permettront de mesurer l’accès de ces personnes aux soins de santé et la réalisation d’autres droits. Sur un total de 7 637 personnes, 1 149 possèdent une assurance maladie, et un nombre quasiment équivalent consulte chaque année un médecin. On compte quelque 983 malades ou accidentés et 166 malades chroniques. On estime qu’environ 652 personnes sont atteintes d’un handicap physique ou mental.

E.Article 6

1.Accès à la justice

103.Le Registre national des communautés autochtones, dont l’INDI est chargé, compte 534 communautés autochtones enregistrées, dont 414 sont dotées de la personnalité juridique. En outre, 1 234 communautés autochtones disposent d’autorités reconnues par la loi, certaines communautés ayant plus de deux chefs, voire trois ou quatre selon les communautés. Treize communautés autochtones sont dirigées par des femmes.

104.D’après le recensement national de 2002, 45 % des communautés autochtones recensées possèdent un titre de propriété foncière. Selon les données de l’INDI, plus de la moitié d’entre elles possèdent un titre de propriété foncière à l’heure actuelle.

105.En ce qui concerne les droits qui touchent à la liberté et à l’égalité, c’est la Direction des droits ethniques du ministère public qui est chargée de veiller au respect de la législation nationale et des instruments internationaux en matière pénale.

106.Elle intervient à la demande des autochtones directement lésés dans des affaires pénales, dans des conflits quels qu’ils soient ou à la demande des organismes publics ou non gouvernementaux chaque fois qu’il y a eu violation des droits de l’homme et d’autres droits qui portent atteinte ou mettent en péril la liberté des autochtones et offre un accompagnement aux autochtones poursuivis pour un délit ou inculpés.

107.L’État reconnaît que des problèmes demeurent, en particulier des obstacles linguistiques car tous les auxiliaires de justice ne connaissent pas le guaraní, sans parler de la langue des autres ethnies. Il reconnaît également qu’il est difficile de concilier les procédures judiciaires ordinaires et les différentes cultures des peuples autochtones, et que les peuples autochtones ne connaissent pas le système pénal.

108.Les distances considérables qui séparent les communautés reculées et les centres de police, les procureurs et les tribunaux est un problème qui n’a pas encore été résolu. Cet éloignement rend difficile l’accès à la justice et empêche les auxiliaires de justice d’agir rapidement.

109.Ces obstacles sont en train d’être surmontés grâce à la création d’unités spéciales des droits de l’homme tant au sein du ministère public que d’autres organismes publics qui participent à l’administration de la justice.

110.La Constitution en vigueur ne fait mention à aucun moment des personnes d’ascendance africaine.

111.Elle ne contient pas non plus le mot «racisme» ni aucun terme faisant référence à la «race». Les Afro-Paraguayens sont donc des citoyens qui participent à la vie de la nation et jouissent de l’ensemble des droits civils et politiques.

2.Plan de formation

112.Deux cent quatre auxiliaires de justice, facilitateurs judiciaires, chefs autochtones et autres acteurs sociaux de trois circonscriptions judiciaires (Amambay, Concepción et Alto Paraná) ont été formés et des consensus ont été trouvés qui ont permis de parvenir à des accords sur la mise en œuvre de la procédure spéciale prévue en droit national et international.

113.En collaboration avec la CAPI, du matériel pédagogique sur le droit autochtone et les droits de l’homme au Paraguay a été élaboré, ainsi qu’un recueil de normes intitulé «Audiencia Pública: "Pueblos indígenas y Poder Judicial"».

114.Alliances stratégiques: des alliances stratégiques ont été nouées avec la CAPI et l’organisation Tierra Viva. Des cours de formation des membres de l’appareil judiciaire sur le droit autochtone ont été organisés, de même des activités de sensibilisation aux droits des peuples autochtones.

115.Parmi ces activités, on retiendra la Semaine des droits de l’homme organisée en 2007 et 2008; la réunion publique sur les peuples autochtones et le pouvoir judiciaire organisée par la Direction des droits de l’homme de la Cour suprême de justice et le Centre d’études judiciaires; et les Troisièmes rencontres latino-américaines de représentants des autorités locales des territoires autochtones «tekoháre» et de représentants des autorités départementales municipales et nationales.

116.La Cour suprême veille au respect de la Convention no 169 de l’OIT eu égard aux mécanismes juridiques qui permettent d’appliquer le droit coutumier autochtone dans les procédures judiciaires et prévoient la participation des communautés à la prise de décisions concernant des cas concrets qui touchent leurs membres conformément aux articles 433, 434 et 438 du Code de procédure pénale.

3.Système pénitentiaire

117.En ce qui concerne la situation des autochtones prévenus et condamnés dans les établissements pénitentiaires, la Direction des établissements pénitentiaires du Paraguay a adopté le système de ventilation des données statistiques. C’est ainsi que chaque établissement pénitentiaire établit une liste qui contient des données désagrégées sur les détenus autochtones, ainsi que tous les détails de leur dossier, comme le tribunal, l’avocat, commis d’office ou privé, ainsi que le déroulement et l’état de la procédure.

118.Des sources du Ministère de la justice et du travail indiquent que, selon les données de 2009, les détenus d’origine autochtone se répartissaient comme suit dans les établissements pénitentiaires:

a)Pedro Juan Caballero: 27;

b)Coronel Oviedo: 14;

c)Concepción: 21;

d)San Pedro: 3;

e)Asunción: 3;

f)Villarrica: 3.

119.En 2009, on dénombrait 71 détenus autochtones.

120.Alphabétisation des autochtones placés en détention: une information importante a été recueillie à l’occasion de la visite des établissements pénitentiaires: sur les 16 autochtones détenus, la grande majorité suit des cours correspondant aux divers cycles scolaires. Leur réinsertion est donc mieux engagée grâce au contenu du programme d’alphabétisation.

4.Justice de la police

121.Le Ministère de l’intérieur − Direction de la justice de la police, Département des affaires internes et Haut-Commandement de la Police nationale − travaille, depuis 2009, au renforcement des systèmes de contrôle, dans le cadre du Programme UMBRAL, projet de coopération internationale entre le Ministère de l’intérieur et le Département d’État des États-Unis.

122.Par ailleurs, il existe un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), signé en 2006 et qui vient d’être prorogé, qui a entre autres objectifs «la révision et l’adéquation des normes de base et des directives opérationnelles, ainsi que des manuels d’instruction, des stratégies et des procédures de la “police nationale”» de façon à prendre en compte les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les principes humanitaires qui s’appliquent au travail de la police.

123.La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a mis en place un programme d’intervention auprès des communautés autochtones qui consiste à appuyer les plaintes des autochtones et à suivre les procédures, de façon à éviter les risques d’abus de la part des forces de police. La Direction s’efforce à cet effet de coordonner ses travaux et ceux des divers organes interinstitutions.

F.Article 7

1.Scolarité

Enseignement dans la langue maternelle

124.En août 2008, en application de la loi 3231/07, le Ministère de l’éducation et de la culture a mis en place la Direction générale de l’enseignement scolaire autochtone.

125.Cet organe a parmi ses principaux objectifs la mise sur pied d’un enseignement interculturel bilingue qui suppose la formation d’enseignants spécialisés en la matière, un programme spécifique et adapté pour chaque peuple autochtone du pays et l’élaboration de matériel pédagogique dans chaque langue maternelle.

126.Le recensement scolaire autochtone réalisé en 2007 par le Ministère de l’éducation avait pour cible et les élèves et les enseignants autochtones.

127.Les résultats du recensement considéré sont les suivants: enfants scolarisés: 18 139 sur 31 828 enfants d’âge scolaire de 5 à 14 ans. Les données actualisées de 2009 montrent que le nombre d’élèves inscrits dans les trois premiers cycles scolaires est de 22 332. Le nombre d’enseignants autochtones était de 517 selon le recensement. D’après les derniers chiffres, ils seraient 1 200.

128.Depuis la création de la Direction générale de l’enseignement scolaire autochtone, l’insertion scolaire des enfants autochtones a augmenté, élément qui sera pris en compte dans le prochain recensement scolaire autochtone.

129.L’Association des enseignants autochtones milite activement pour un enseignement dispensé par les enseignants autochtones aux adultes et enfants autochtones.

130.Dans le cadre de son programme éducatif consacré aux communautés autochtones et à l’égalité hommes-femmes, le Ministère de l’intérieur, suite à la décision no 805 en date du 15 décembre 2009 du Haut-Commandement de la Police nationale, a accordé 22 bourses à des membres de communautés autochtones pour leur permettre d’intégrer directement et gratuitement l’École de sous-officiers José Merlo Saravia et d’autres écoles de la police. Cette décision constitue une mesure d’action affirmative en faveur de l’accès des autochtones aux fonctions policières.

131.Par ailleurs, l’intégration accrue des femmes au sein des forces de police est chose faite. C’est ainsi que 432 d’entre elles ont rejoint les rangs des écoles de police entre 2007 et 2010.

132.En ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine recensées, 6 245 personnes de plus de 5 ans savent lire, 509 sont analphabètes et 98 n’ont reçu aucune formation. Si l’on considère le niveau d’instruction, les chiffres concernant les 6 600 personnes d’ascendance africaine sont les suivants:

a)Enseignement spécial: 18;

b)Enseignement préscolaire: 126;

c)Enseignement primaire: 4 556;

d)Baccalauréat en sciences humaines: 1 206;

e)Baccalauréat technico-commercial: 52;

f)Baccalauréat technico-scientifique: 231;

g)Baccalauréat pour adultes: 16;

h)Formation technique supérieure: 20;

i)Formation d’enseignant: 75;

j)Formation militaire/policière: 66;

k)Sans formation: 163.