Nations Unies

CERD/C/PRT/CO/18-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 mai 2023

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Portugal valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Portugal valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, à ses 2967e et 2968eséances, les 18 et 19 avril 2023. À sa 2976e séance, le 26 avril, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques et salue la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et la remercie pour les informations actualisées qu’elle lui a communiquées oralement durant le dialogue et pour les réponses apportées aux questions et observations des membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction plusieurs évolutions encourageantes et les activités que l’État partie a réalisées afin de lutter contre la discrimination raciale et de promouvoir la tolérance et la diversité, notamment les mesures législatives et administratives et les mesures de politique générale suivantes :

a)Adoption de la loi no 93/2017 qui porte création du cadre juridique pour la prévention, l’interdiction et l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine, le 23 août 2017 ;

b)Révision et prorogation de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms, en 2018 ;

c)Adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination (2018-2030) ;

d)Adoption du plan national pour l’application du Pacte mondial sur les migrations, en 2019 ;

e)Adoption du plan national de lutte contre le racisme et la discrimination (2021‑2025) et de mesures visant à en faciliter l’application, à savoir la création de l’Observatoire du racisme et de la xénophobie et la publication du guide pour la prévention et l’élimination de la discrimination raciale à l’école ;

f)Adoption du plan visant à prévenir les manifestations de discrimination dans les forces et les services de sécurité, en 2021 ;

g)Création de l’Organisme portugais pour les minorités, les migrations et l’asile, en 2023.

4.Le Comité se félicite de la collaboration entre l’État partie et les différents titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, et invite l’État partie à continuer d’appliquer les recommandations de ce groupe de travail.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques et indicateurs politiques et socioéconomiques

5.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour collecter des données ventilées, en particulier la réalisation de l’enquête sur les conditions de vie, les origines et les parcours de vie de ceux qui ont le statut de résidents. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de statistiques fiables et complètes sur la composition démographique de la population et le manque de données sur la représentation politique et d’indicateurs socioéconomiques ventilés par origine ethnique ou nationale. Le manque de statistiques limite la capacité qu’a l’État partie de constater et de comprendre les disparités raciales endémiques et le racisme structurel qui alimentent et perpétuent la discrimination raciale, l’inégalité et l’injustice, et d’évaluer de quelle manière les différents groupes qui vivent sur le territoire de l’État partie exercent les droits qu’ils tiennent de la Convention. En outre, le Comité regrette qu’il ait été décidé de ne pas intégrer, dans le recensement de 2021, de questions qui auraient généré des statistiques sur la composition ethnique de la population.

6. Comme il l’a fait précédemment , le Comité recommande à l’État partie de recueillir systématiquement des données complètes en suivant le principe de l’ auto ‑ identification , ainsi que des indicateurs politiques et socioéconomiques ventilés par origine ethnique ou nationale, genre et âge, afin de suivre l’application des dispositions de la Convention, de formuler des politiques publiques fondées sur des données probantes et de concevoir des mesures spéciales pour certains groupes raciaux ou ethniques. Il lui recommande aussi de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les conclusions de l’enquête sur les conditions de vie, les origines et les parcours de vie de ceux qui ont le statut de résidents ainsi que sur la planification du recensement de 2031, qui comprendra des données ventilées concernant les minorités ethniques et les migrants.

Statut juridique de la Convention

7.Le Comité note que la Convention est directement applicable dans l’ordre juridique de l’État partie, et qu’elle a été invoquée dans l’arrêt no 106/2016 de la Cour constitutionnelle et dans les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il reste toutefois préoccupé par le manque d’informations concernant les cas de jurisprudence où les dispositions de la Convention ont été invoquées devant un tribunal national ou appliquées par un tribunal national ou un organisme administratif (art. 2).

8.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les membres des professions judiciaires et juridiques connaissent et comprennent mieux les dispositions de la Convention et soient mieux à même de l’invoquer, afin qu’ils puissent appliquer la Convention dans les cas qui s’y prêtent, et d’œuvrer également dans ce sens auprès des membres du Parlement (Assembleia da República) et du grand public. Le Comité demande aussi à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des exemples précis de l’application de la Convention par les tribunaux nationaux, y compris les juridictions inférieures et les organismes administratifs, et des informations détaillées sur les effets des activités de formation et de sensibilisation aux dispositions de la Convention destinées aux membres des professions judiciaires et juridiques et aux membres du Parlement.

Application des dispositions antidiscrimination

9.Le Comité prend note de l’annonce faite par la délégation concernant le projet de loi portant modification de l’article 240 du Code pénal de l’État partie. Il constate avec préoccupation que cet article n’est pas conforme à l’article 4 de la Convention, dans la mesure où il réduit le champ de l’infraction à l’organisation d’activités de propagande et n’interdit ni la promotion de la discrimination raciale ni l’incitation à la discrimination raciale par les autorités ou les institutions publiques nationales ou locales. Le Comité reste préoccupé par le nombre limité de plaintes, le faible taux de poursuites et de déclarations de culpabilité et le manque de statistiques et d’informations sur l’issue des affaires liées à la discrimination raciale qui relèvent de l’article 240. En outre, il est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale présentent régulièrement des défaillances dans le traitement des affaires de discrimination raciale (art. 2).

10. Rappelant sa recommandation générale n o  7 (1985) sur l’application l’article 4 de la Convention, sa recommandation générale n o  15 (1993) sur l’article 4 de la Convention, sa recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité réaffirme que l’absence de plaintes ou le fait qu’il y ait peu de plaintes ne signifient pas que la discrimination raciale n’existe pas mais constituent plutôt un indicateur factuel de l’existence et de l’ampleur de cette discrimination dans le système de justice pénale. Il recommande à l’État partie d’appliquer effectivement ses dispositions antidiscrimination. À cet effet, il recommande à l’État partie :

a) D’adopter dans les meilleurs délais l’amendement à l’article 240 du Code pénal, afin de rendre cet article pleinement conforme à l’article 4 de la Convention et de faire de la discrimination raciale une circonstance aggravante de toutes les infractions ;

b) De s’attacher à déterminer les causes profondes du faible nombre des plaintes relatives à la discrimination raciale, qu’il s’agisse d’un manque d’informations des victimes concernant leurs droits, de la crainte de représailles, d’un accès limité aux mécanismes de plaintes disponibles, de facteurs qui entravent l’accès à la justice, tels que les obstacles linguistiques ou financiers ou le manque de confiance dans la police ou les autorités judiciaires, ou du manque de connaissances ou d’intérêt dont les autorités peuvent faire preuve dans les affaires de discrimination raciale ;

c) De redoubler d’efforts pour mener des campagnes de sensibilisation du grand public à l’existence de dispositions pénales incriminant les actes et les comportements à motivation raciale et d’encourager les victimes d’infractions de ce type à porter plainte ;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale reçues par les services de police et sur l’issue de ces plaintes, y compris le nombre de procédures engagées par un procureur, ainsi que des informations sur les déclarations de culpabilité et les peines prononcées contre les auteurs et sur les réparations accordées aux victimes.

Mécanismes de plaintes administratives

11.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 93/2017, qui habilite la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale, par l’intermédiaire du Haut-Commissariat aux migrations, à recevoir et à traiter des plaintes et à prononcer des sanctions administratives contre toutes les personnes physiques et tous les organismes juridiques, publics ou privés, notamment pour des actes de discrimination raciale, et permet de renverser la charge de la preuve dans les affaires de discrimination raciale présumée. Il reste toutefois préoccupé de constater que, malgré ces améliorations, le champ d’application de l’article 2 (par. 1) de la loi no 93/2017 est limité, dans la mesure où il n’interdit pas la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie publique et de la vie privée et ne permet donc pas aux victimes de demander et d’obtenir réparation pour des actes de discrimination raciale commis dans certains de ces domaines. Le Comité constate que le nombre de plaintes introduites devant la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale a augmenté, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre d’enquêtes ouvertes et de décisions rendues concernant ces plaintes reste faible (art. 2 et 6).

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élargir le champ d’application de l’article 2 (par. 1) de la loi n o  93/2017, qui définit le cadre juridique pour la prévention, l’interdiction et l’élimination de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la couleur, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine, de le rendre conforme à l’article premier de la Convention et de veiller à ce qu’il interdise la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie publique et de la vie privée ;

b) De faire mieux connaître du grand public, en particulier des groupes les plus vulnérables à la discrimination raciale, le mandat de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale, notamment sa compétence à recevoir et à traiter des plaintes administratives par l’intermédiaire du Haut-Commissariat aux migrations ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur toutes les plaintes administratives liées à la discrimination raciale, dont les plaintes relatives à l’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi, au logement et aux prestations sociales, et sur leur issue.

Discrimination intersectionnelle

13.Le Comité note que la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination couvre les formes croisées de discrimination. Néanmoins, il s’inquiète des informations selon lesquelles certaines formes croisées de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et d’autres facteurs, notamment la langue, le sexe, l’âge, le genre, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, n’ont pas été prises en compte. Il regrette aussi l’absence de statistiques sur les effets et les résultats obtenus comme suite à l’application de mesures spéciales et d’actions positives destinées à combattre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des minorités, qu’il s’agisse de minorités ethniques ou de migrants, fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (art. 2).

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives et administratives ainsi que des mesures de politique générale pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, tout particulièrement de discrimination intersectionnelle . Il lui recommande aussi de bien intégrer le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans toutes les mesures spéciales, qu’il s’agisse de mesures législatives ou de mesures de politique générale, destinées à combattre les formes multiples et croisées de discrimination, y compris raciale, fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et à améliorer les indicateurs socioéconomiques relatifs aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux minorités, notamment aux minorités ethniques et aux migrants.

Mesures spéciales et plan national de lutte contre le racisme et la discrimination

15.Le Comité prend note des progrès accomplis dans l’application du plan national de lutte contre le racisme et la discrimination (2021-2025). Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les buts du plan sont essentiellement fondés sur des contributions externes et ne sont pas associés à des cibles axées sur les résultats, s’agissant de permettre aux groupes défavorisés et marginalisés de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux dans des conditions d’égalité. En outre, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles à l’exception de ceux qui travaillent à Lisbonne, les fonctionnaires municipaux connaissent mal le plan national et refusent de s’acquitter de leur obligation de s’occuper des actes de discrimination raciale (art. 2).

16. Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre au point des valeurs de référence, des cibles et des indicateurs axés sur les résultats en ce qui concerne l’application du plan national de lutte contre le racisme et la discrimination, et d’évaluer l’application du plan régulièrement et de manière indépendante ;

b) D’intensifier les campagnes d’information concernant le plan national de lutte contre le racisme et la discrimination, pour veiller à ce que les fonctionnaires à tous les niveaux et dans tous les territoires, tout particulièrement ceux qui ne travaillent pas à Lisbonne, comprennent qu’il est de leur devoir de promouvoir l’équité et l’égalité en luttant contre les actes de discrimination raciale ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, plus d’informations sur les effets de l’application du plan national de lutte contre le racisme et la discrimination, y compris des statistiques ventilées par origine ethnique ou nationale, genre et âge.

Cadre institutionnel

17.Le Comité prend note de la structure institutionnelle des organismes chargés des questions d’égalité dans l’État partie, qui comprend le Haut-Commissariat aux migrations, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi. Toutefois, il est préoccupé par les éléments qui indiquent que le grand public et tout particulièrement les groupes raciaux ou ethniques connaissent mal les mandats et les attributions de ces organismes en ce qui concerne la discrimination, notamment raciale. En outre, il constate avec préoccupation que comme la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale et l’Observatoire des communautés roms dépendent organiquement du Haut-Commissariat aux migrations, la lutte contre la discrimination raciale ne concerne que les activités liées aux migrations et ne tient pas compte de toutes les dimensions du racisme et de la discrimination raciale (art 2).

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des campagnes complètes et ciblées pour diffuser des informations sur les mandats et les compétences de tous les organismes chargés des questions d’égalité, en particulier sur leur capacité de recevoir et de traiter des plaintes administratives liées à la discrimination, y compris raciale ;

b) D’accélérer l’adoption du projet de loi annoncé par la délégation au cours du dialogue, qui vise à conférer à la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale le statut d’organisme national chargé des questions d’égalité, de garantir la pleine indépendance de cet organe et de veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes lui soient allouées pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et pour permettre l’application effective de la loi n o  93/2017 ;

c) De conférer à l’Observatoire des communautés roms le statut d’organisme autonome chargé de surveiller les droits et la situation des Roms dans l’État partie, en veillant à ce qu’il dispose de ressources suffisantes et à ce qu’il soit pleinement indépendant, y compris vis-à-vis du Haut-Commissariat aux migrations.

Institution nationale des droits de l’homme

19.Le Comité note que le Bureau du défenseur des droits (Provedor de Justiça) est doté du mandat et des attributions d’une institution nationale des droits de l’homme. Néanmoins, il relève avec préoccupation qu’aucune procédure officielle et transparente de sélection du défenseur n’existe, ni aucune procédure appropriée, indépendante et objective de renvoi de ses adjoints (art. 2).

20. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer l’indépendance du Bureau du défenseur des droits et de veiller à ce qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et à ce qu’il puisse s’acquitter pleinement, efficacement et en toute indépendance de son mandat, notamment en instaurant une procédure de sélection du défenseur qui soit transparente, participative et fondée sur le mérite ainsi qu’une procédure objective de renvoi de ses adjoints.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

21.Le Comité prend acte des mesures juridiques et administratives appliquées par l’État partie concernant les discours de haine et de l’explication donnée par la délégation à propos du traitement des crimes de haine par les tribunaux nationaux. Il regrette cependant qu’il n’y ait pas de statistiques sur les discours et les crimes de haine à caractère raciste, ce qui, comme l’a expliqué l’État partie dans son rapport, est dû à la politique de secret statistique, qui interdit la publication de données statistiques lorsque le nombre de condamnations est inférieur à quatre. Le Comité s’inquiète des informations qui attestent d’une augmentation des cas de discours de haine raciale pendant la période considérée, qu’il s’agisse de xénophobie, d’afrophobie, d’antitsiganisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie, notamment dans le sport, dans les médias et sur Internet, y compris des remarques discriminatoires proférées par des personnalités politiques ou publiques. Il reste aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes appartenant à des minorités, en particulier les Roms, les Musulmans, les personnes africaines et d’ascendance africaine, les autres personnes issues des anciennes colonies et les migrants continuent de faire l’objet de menaces, d’actes de harcèlement, de violences et d’agressions physiques, de dommages matériels et de crimes de haine (art. 2 et 4).

22. Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2013), le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de discours et de crimes de haine à caractère raciste visant les groupes minoritaires, dont les Roms, les Musulmans, les personnes africaines et d’ascendance africaine, en appliquant effectivement sa législation antidiscrimination, en formant les responsables de l’application des lois, les procureurs et les magistrats et en renforçant leurs capacités d’enquête ainsi qu’en menant des campagnes de sensibilisation du grand public à l’importance de la diversité culturelle et de l’entente interethnique ;

b) D’enquêter effectivement sur tous les discours et tous les crimes de haine à caractère raciste et, s’il y a lieu, de poursuivre et de punir les auteurs, y compris lorsqu’il s’agit de personnalités politiques ou publiques, et de se distancier des propos haineux et racistes tenus par de telles personnalités ;

c) De promouvoir le signalement des discours et des crimes de haine à caractère raciste et de faire le nécessaire pour détecter et répertorier ces infractions, par exemple en créant un système officiel et complet de collecte de données ventilées, et de fournir des statistiques correspondantes dans son prochain rapport périodique ;

d) D’accélérer l’adoption de l’amendement à la loi n o  39/2009, qui instaure le régime juridique de lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance lors des manifestations sportives, en veillant à ce qu’il donne pleinement effet aux dispositions de la Convention, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les dispositions de la loi modifiée ;

e) De redoubler d’efforts pour que les organismes de réglementation, particulièrement dans les médias et le sport, enquêtent sur toutes les manifestations du racisme et tous les discours et crimes de haine à caractère raciste, et prennent des mesures en vue de prévenir ces infractions, par exemple en infligeant des amendes dissuasives ou d’autres sanctions administratives.

Emploi excessif de la force et profilage racial par les forces de l’ordre

23.Malgré l’adoption du plan pour la prévention des manifestations de discrimination dans les forces et les services de sécurité et d’autres mesures par l’État partie, le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre continuent de recourir à la violence à motivation raciale, à des mauvais traitements et au profilage racial, d’abuser de leur autorité et de faire un usage excessif de la force contre les membres des minorités ethniques et les migrants, en particulier les Roms, et les personnes africaines et d’ascendance africaine. Il est également préoccupé de constater que, malgré les informations et les explications données par la délégation concernant le mandat et les compétences de l’Inspection générale de l’administration interne, le nombre insuffisant d’enquêtes ouvertes sur ces cas et l’impunité dont jouissent les membres des forces de l’ordre lorsqu’ils commettent des exactions restent des problèmes très répandus (art. 4).

24. Rappelant sa recommandation générale n o  13 (1993) sur la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et sa recommandation générale n o  36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer d’appliquer le plan pour la prévention des manifestations de discrimination dans les forces et les services de sécurité, le programme Juntos por todos (Ensemble pour tous) et le projet de police de proximité contre le racisme, la xénophobie et les autres formes d’intolérance, et de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets et l’état de l’application de ces mesures ;

b) De redoubler d’efforts pour empêcher les membres des forces de l’ordre de faire un usage excessif de la force, en organisant, en concertation avec les minorités ethniques les plus touchées, des campagnes d’information contre le racisme, contre l’oppression et en faveur des droits de l’homme, et sur les techniques de désescalade et les normes internationales pertinentes, dont le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

c) De créer un mécanisme de contrôle pleinement indépendant et pourvu de ressources suffisantes chargé d’enquêter sur les plaintes pour usage excessif de la force et pour discrimination raciale par les forces de l’ordre, et de veiller à ce que ce mécanisme soit indépendant du Ministère de l’intérieur ;

d) De faire en sorte que toutes les allégations d’emploi excessif de la force par les forces de l’ordre fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines appropriées et qu’une réparation adéquate soit accordée aux victimes ou aux membres de leur famille et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques à jour concernant les enquêtes ouvertes, leur issue et les réparations accordées ;

e) D’envisager de demander de l’aide et d’inviter le Mécanisme international d’experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre à se rendre dans le pays et à proposer des interventions précises.

Accès à la justice

25.Le Comité prend acte des renseignements fournis par la délégation concernant l’adoption d’un nouveau cadre juridique relatif à l’accès à la justice. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles, bien qu’une aide juridictionnelle gratuite soit disponible dans l’État partie, des obstacles financiers continuent d’entraver l’accès des personnes appartenant à une minorité ethnique, en particulier des Roms, des personnes africaines et d’ascendance africaine, à la justice (art. 6).

26. Rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi visant à instaurer un nouveau cadre juridique pour l’accès à la justice, de fournir une aide juridictionnelle et des services d’interprétation adaptés, particulièrement pour les personnes appartenant aux groupes ethniques ou raciaux les plus défavorisés, et de leur assurer le plein accès à la justice, y compris en matière pénale ;

b) De diffuser des informations sur le droit à l’aide juridictionnelle gratuite et sur la possibilité d’y accéder, dans différents contextes.

Discrimination à l’égard des Roms

27.Malgré les mesures législatives et administratives et les mesures de politique générale prises par l’État partie, les Roms continuent de faire l’objet de discrimination dans de nombreux domaines de la vie, particulièrement dans l’accès au logement, à l’éducation et au marché du travail. Le Comité regrette l’absence de statistiques complètes sur l’exercice par les Roms de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Il regrette aussi l’absence d’informations précises et à jour sur les effets de l’application de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms (2013-2022) en ce qui concerne le niveau d’instruction, l’accès à l’éducation et le maintien dans le système scolaire, les conditions de logement, l’insertion et le maintien sur le marché du travail et le taux de chômage (art. 5).

28. Rappelant sa recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms et sa recommandation générale n o  32 (2009), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre en compte, dans la conception et la mise au point de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms, les enseignements retenus et les lacunes constatées à l’issue de l’évaluation indépendante de cette stratégie pour la période 2013-2022, tels qu’exposés par la délégation, en intégrant des valeurs de référence, des cibles et des indicateurs axés sur les résultats et en collectant des statistiques relatives à l’éducation, à l’emploi, à la pauvreté, à la santé, au logement, à la sécurité sociale et aux prestations sociales et à la participation des Roms à la vie publique ;

b)De veiller à ce que la deuxième phase de la Stratégie soit élaborée de concert avec les communautés roms et soit dûment financée ;

c) D’évaluer régulièrement la Stratégie et de publier des informations sur les grandes étapes de son application et des données à jour sur les valeurs de référence et les indicateurs stratégiques ;

d) De faire en sorte que les municipalités, particulièrement celles où vivent des communautés roms marginalisées, exploitent pleinement les financements disponibles, notamment ceux qui proviennent du Fonds social européen, en vérifiant que ces moyens sont bien mis au service des communautés roms et de l’amélioration des indicateurs socioéconomiques les concernant ;

e) De redoubler d’efforts, notamment en mettant au point des mesures spéciales, pour continuer d’améliorer les conditions de logement des Roms et favoriser leur accès à un enseignement général de qualité et leur maintien dans le système scolaire.

Discrimination à l’égard des personnes africaines et d’ascendance africaine

29.Le Comité regrette l’absence de statistiques sur les indicateurs socioéconomiques concernant les personnes africaines et d’ascendance africaine. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes sont victimes de formes multiples et croisées de racisme et de discrimination, dans des proportions nettement supérieures que les autres groupes, particulièrement sur le lieu de travail et pour ce qui est de leur participation à la vie politique et leur accès à l’emploi, au logement, à la santé, à l’éducation et à la sécurité sociale. En outre, il constate avec préoccupation que la réinstallation de personnes africaines et d’ascendance africaine dans des logements sociaux entraîne une ségrégation par le logement et une ségrégation spatiale et que la suppression de logements sociaux abordables expose les personnes africaines et d’ascendance africaine qui vivent dans des conditions de logements précaires au risque d’être expulsés de force (art. 3 et 5).

30. Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) et sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer, en concertation avec les personnes africaines et d’ascendance africaine, un programme adapté de mesures et de politiques spéciales destiné à continuer d’améliorer les conditions de vie, la participation à la vie politique, la représentation et la situation socioéconomique de ces personnes ;

b) De recueillir, dans le cadre des mesures spéciales adoptées, des statistiques complètes sur les personnes africaines et d’ascendance africaine, en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, la pauvreté, la santé, le logement, la sécurité sociale et les prestations sociales et la participation à la vie politique et aux autres activités publiques ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations précises sur les mesures particulières adoptées et des statistiques concernant les progrès accomplis dans l’application de ces mesures.

Discrimination à l’égard des autres personnes originaires des anciennes colonies

31.Le Comité constate avec préoccupation que les stéréotypes et les préjugés racistes sont monnaie courante à l’égard des immigrés, des étrangers et de certains citoyens. Des actes de discrimination ont été signalés à l’égard de personnes brésiliennes, qui constituent le plus large groupe de personnes reconnues comme étant victimes de pratiques discriminatoires sur la base de leur nationalité ou de leur origine (art. 3 et 5).

32. Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de racisme, de xénophobie et d’intolérance à l’égard des immigrés, des étrangers et de certains citoyens, en particulier les personnes brésiliennes, et pour poursuivre les auteurs de ces actes.

Situation des non-ressortissants, des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides

33.Le Comité prend note de l’adoption du plan national d’application du Pacte mondial sur les migrations et du Plan stratégique pour les migrations, ainsi que des renseignements fournis concernant les travaux du Réseau des centres locaux d’aide à l’intégration des migrants. Il regrette toutefois l’absence de données sur les effets et les résultats des mesures appliquées pour régulariser le statut des migrants et promouvoir leur insertion sociale, particulièrement celle des travailleurs migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé et au logement. Il demeure aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les centres d’accueil de migrants restent surpeuplés et les conditions de détention y sont toujours insatisfaisantes, et par les renseignements reçus qui indiquent que des demandeurs d’asile ont été détenus aux frontières de manière prolongée (art. 5).

34. Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer l’exécution du plan national d’application du Pacte mondial sur les migrations, en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’état d’application et les résultats de ce plan ;

b) D’améliorer la situation des travailleurs migrants, particulièrement de ceux qui se trouvent en situation irrégulière, notamment en mettant au point des systèmes pour régulariser leur statut juridique ;

c) De faire en sorte que toutes les personnes qui demandent une protection internationale à la frontière et dans un centre d’accueil ou de détention soient rapidement reçues, enregistrées et orientées vers les services compétents en matière d’asile ainsi que vers les procédures de détermination du statut de réfugié, tout en veillant à repérer les personnes vulnérables, en particulier les apatrides ;

d) De veiller à ce que la durée de la détention des migrants et des demandeurs d’asile soit raisonnable, appropriée et adaptée aux circonstances, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

e) De faire le nécessaire pour que les conditions de vie et le traitement des personnes dans les centres d’accueil et les lieux de détention soient conformes aux normes internationales applicables.

Effets persistants du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves

35.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie et des explications données par la délégation concernant les efforts de coopération déployés dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise. Il partage cependant la préoccupation exprimée par le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine quant aux travaux restant à accomplir par l’État partie en ce qui concerne la décolonisation, la reconnaissance des injustices du passé et la lutte contre les thèses qui font l’apologie du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves ou qui nient la réalité de ces pratiques. Le Comité craint que les séquelles du colonialisme et de l’esclavage continuent d’attiser le racisme, l’intolérance, les stéréotypes racistes et la discrimination dans l’État partie et empêchent ainsi les groupes ethniques ou raciaux minoritaires, particulièrement les personnes africaines et d’ascendance africaine, de jouir pleinement de la totalité de leurs libertés et droits fondamentaux (art. 5).

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts dans le cadre de son entreprise de décolonisation, en reconnaissant ses torts et en diffusant des informations sur les séquelles et les effets du colonialisme et de la traite et du trafic d’esclaves africains, et sur leur lien avec les manifestations actuelles du racisme systémique ;

b) D’aborder et de prendre dûment en compte, dans les programmes scolaires, les médias, les débats universitaires et la vie publique, l’histoire véritable de son passé colonial ainsi que le patrimoine culturel et l’histoire des groupes protégés par la Convention qui vivent sur son territoire, et leurs contributions à la société portugaise ;

c) D’envisager, conformément aux engagements pris au titre des paragraphes 100, 101 et 102 de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, de présenter ses excuses pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves, le trafic d’esclaves et les pratiques esclavagistes auxquelles il s’est livré dans ses anciennes colonies, d’adopter des lois spéciales pour lutter contre les conséquences persistantes de ces pratiques, et d’accorder des réparations pour les graves atrocités de masse perpétrées ainsi que des garanties de non-répétition.

Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme

37.Le Comité prend note de la communication adressée à l’État partie le 23 octobre 2020 par plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et se dit préoccupé par les informations selon lesquelles il est de plus en plus fréquent que des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, des membres d’organisations de la société civile, des militants sociaux et des journalistes participant à des activités de lutte contre le racisme fassent l’objet d’intimidations, d’actes de harcèlement, de discours de haine ou de menaces en ligne en raison de leurs activités de promotion et de protection des droits des personnes appartenant à des groupes qui sont vulnérables à la discrimination raciale (art. 5).

38. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter toutes les mesures voulues afin de protéger les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, particulièrement ceux et celles qui œuvrent à défendre les droits des groupes protégés par la Convention, pour leur permettre de faire leur travail sans avoir à craindre d’être harcelés ou de subir des représailles sous quelque forme que ce soit. Il lui recommande aussi d’enquêter sur les allégations d’intimidation, d’agression ou de représailles à l’égard de défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, particulièrement ceux et celles qui luttent contre le racisme et la discrimination raciale, et de traduire en justice les auteurs de tels actes.

Société civile

39.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le manque de participation des organisations non gouvernementales (ONG) à la procédure d’examen, et par l’absence de rapports parallèles provenant d’ONG portugaises, malgré le fait que plusieurs ONG luttent contre le racisme et la discrimination raciale dans l’État partie.

40. Réaffirmant l’importance qu’il porte aux rapports parallèles soumis par des ONG, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre à contribution et consulter les ONG qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, particulièrement celles qui luttent contre le racisme et la discrimination raciale, y compris les organisations qui représentent les groupes les plus exposés à la discrimination raciale, afin de donner suite aux observations finales et de préparer l’examen de son prochain rapport périodique.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

41. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

42. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

43. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques, en collaboration et en concertation avec les organisations qui représentent les personnes africaines et d’ascendance africaine. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011).

Diffusion d’information

44. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, dont les municipalités, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

45. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 16 (al. a) ) (mesures spéciales et plan national de lutte contre le racisme et la discrimination), 22 (al. e) ) (discours de haine raciale et crimes de haine) et 28 (al. b) ) (discrimination à l’égard des Roms) ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

46. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 6 (statistiques et indicateurs politiques et socioéconomiques), 12 (mécanismes de plaintes administratives) et 36 (effets persistants du colonialisme et de la traite transatlantique des esclaves), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

47. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques, d’ici au 23 septembre 2027, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.