Nations Unies

CERD/C/PRT/CO/15-17

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 janvier 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Portugal valant quinzième à dix-septième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport du Portugal valant quinzième à dix-septième rapports périodiques (CERD/C/PRT/15-17), à ses 2500e et 2501e séances (CERD/C/SR.2500 et CERD/C/SR.2501), les 29 et 30 novembre 2016. À ses 2511e et 2512e séances, le 7 décembre, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant quinzième à dix-septième rapports périodiques, qui comprend des réponses aux préoccupations que le Comité avait soulevées dans ses précédentes observations finales. Le Comité salue la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports, se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie, et accueille avec satisfaction les informations complémentaires fournies par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré en 2015 à l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2014 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2013 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2013 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2013.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures de politique générale ci-après :

a)Le Plan stratégique relatif aux migrations, 2015-2020 ;

b)La stratégie nationale d’intégration des communautés roms, 2013-2020, et la création du Groupe consultatif pour l’intégration des communautés roms, en 2013 ;

c)Le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination, 2014‑2017 ;

d)Le Plan national visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, 2014-2017 ;

e)Le lancement des cinquième (2013-2015) et sixième (2016-2018) éditions du programme Escolhas (Choix).

Le Comité félicite l’État partie pour ses politiques d’intégration des migrants fondées sur les droits de l’homme et le modèle de guichet unique utilisé pour les migrants, quel que soit leur statut légal.

Le Comité accueille avec satisfaction l’information donnée par la délégation selon laquelle l’État partie envisage d’organiser la conférence régionale pour l’Europe dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et l’encourage à réaliser ce projet.

C.Préoccupations et recommandations

État de la Convention

Ayant à l’esprit l’applicabilité directe de la Convention dans l’ordre juridique de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les juges, les procureurs et les avocats connaissent les dispositions de la Convention afin de leur permettre de les appliquer dans les affaires pertinentes. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention par les tribunaux nationaux et d’accès, par des personnes, aux voies de recours prévues par la législation en cas de violations des droits énoncés dans la Convention.

Collecte de données

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour recueillir des données ventilées par les observatoires spécialisés, tels que l’Observatoire des communautés roms, l’Observatoire des migrations et l’Observatoire sur la traite des êtres humains. Il note toutefois que certaines des données recueillies ne sont pas complètes et ne couvrent pas les groupes concernés dans leur intégralité.

Rappelant sa recommandation générale n o  8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et les directives révisées pour l’établissement du rapport se rapportant à la Convention (CERD/C/2007/1, par. 10 et 12), le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées afin de mieux mettre en œuvre la Convention. Il lui recommande également de fournir au Comité des indicateurs économiques et sociaux actualisés, disponibles, fiables et complets fondés sur l’appartenance ethnique, la nationalité ou le pays d’origine et tirés d’études universitaires ou sociales menées dans ce domaine. Cela permettra au Comité d’avoir une bonne compréhension de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes vivant sur son territoire, y compris les minorités, en particulier les Roms, les Africains/personnes d’ascendance africaine, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, ainsi que d’obtenir des informations sur les effets des programmes, plans et stratégies qui ont été évalués et mesurés.

Mise en œuvre des dispositions antidiscrimination

Le Comité est préoccupé par le nombre limité de plaintes déposées au titre de l’article 240 du Code pénal de l’État partie relatif à la discrimination raciale, et par le manque d’informations sur les résultats des affaires portées devant les tribunaux en application de l’article 240 du Code pénal (art. 2).

Étant donné que l’absence de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination raciale et rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) et n o  15 (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention ainsi que sa recommandation n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de bien mettre en œuvre ses dispositions juridiques antidiscrimination. À cette fin, il recommande à l’État partie  :

a) De vérifier si le faible nombre de plaintes est dû à une méconnaissance par les victimes de leurs droits, à la crainte de représailles, à un accès limité à la police, du fait notamment d’obstacles linguistiques, au manque de confiance dans la police ou dans les autorités judiciaires ou bien encore au peu d’attention ou d’intérêt prêté aux cas de discrimination raciale  ;

b) D’encourager les procureurs à engager des procédures d’office en cas de discrimination raciale  ;

c) De poursuivre ses efforts en vue de tenir un dialogue régulier entre la police et les différentes communautés, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques, afin de renforcer leur confiance dans les forces de l’ordre, en vue d’accroître le taux de signalement à la police  ;

d) D’intensifier ses efforts pour améliorer l’accès à la justice et le fonctionnement du système judiciaire, notamment en dispensant une formation aux policiers, aux procureurs, aux juges et aux professionnels du système judiciaire sur l’application de la législation relative aux infractions racistes  ;

e) De fournir, dans son prochain rapport, des renseignements indiquant le nombre de plaintes concernant des actes de discrimination raciale déposées auprès de la police et leurs résultats, y compris le nombre de procédures engagées par un procureur, ainsi que des informations sur les condamnations et les peines prononcées contre les auteurs et sur les réparations accordées aux victimes.

Mécanismes de plainte administratifs

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les mécanismes administratifs permettant de porter plainte pour discrimination raciale. Toutefois, il se déclare préoccupé par la sous-déclaration de ces plaintes, comme la délégation l’a reconnu, et par l’absence d’informations détaillées sur les plaintes déposées par le biais de mécanismes administratifs et sur leurs résultats. En outre, le Comité est préoccupé par les lacunes dans le traitement des plaintes pour discrimination par la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale, en particulier par le nombre de plaintes en souffrance, par la lenteur et la complexité des procédures, et par l’insuffisance des ressources allouées à la Commission (art. 2 et 4).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre le sous-signalement des plaintes pour discrimination raciale. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier aux dysfonctionnements dans l’administration des plaintes pour discrimination raciale par la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale. L’État partie devrait notamment  :

a) Accélérer la finalisation et l’adoption du nouveau projet de loi antidiscrimination, tout en veillant à ce qu’il couvre les pratiques discriminatoires, diffuser largement la nouvelle loi une fois adoptée et veiller à son application effective ;

b) Allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale  ;

c) Simplifier et accélérer les procédures de plainte et faciliter l’accès des victimes de discrimination raciale à l’aide juridictionnelle  ;

d) Mieux faire connaître les mécanismes permettant de porter plainte au sein de la société et en particulier auprès des groupes qui sont plus vulnérables face à la discrimination  ;

e) Prévoir un renversement de la charge de la preuve dans sa législation, dans les procédures civiles et administratives, en cas de présomption sérieuse d’acte de discrimination raciale  ;

f) Fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur toutes les plaintes pour discrimination soumises par le biais des mécanismes administratifs et sur leurs résultats, notamment, mais non exclusivement, sur les plaintes ayant trait à l’éducation, l’emploi, le logement et la santé.

Discours et comportements haineux

Le Comité salue l’interdiction par le Portugal des partis politiques xénophobes et le fait que ces partis politiques ne soient pas représentés au Parlement. Il salue également les nombreuses mesures que l’État partie a prises pour promouvoir une société inclusive et combattre la discrimination raciale. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par la persistance des discours de haine raciale et des comportements haineux, notamment dans le sport, dans les médias et sur Internet, en particulier envers les personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms, les musulmans, les Africains/personnes d’ascendance africaine et les migrants. Le Comité est également préoccupé par le peu d’informations fournies sur les mesures prises pour poursuivre et punir les auteurs de tels actes (art. 2 et 4).

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mener des enquêtes efficaces et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les discours de haine, y compris ceux tenus par des responsables politiques en campagne électorale  ;

b) De veiller à ce que les organismes de réglementation, en particulier ceux qui concernent les médias et le sport, enquêtent sur les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance, et prennent des mesures pour les combattre, notamment en imposant des amendes et d’autres sanctions administratives dissuasives  ;

c) D’intensifier ses efforts pour sensibiliser le public, les fonctionnaires et les membres des forces de l’ordre à l’importance de la diversité culturelle et à l’entente interethnique afin de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la discrimination envers les réfugiés, les migrants, les Roms, les musulmans, les Africains et les personnes d’ascendance africaine.

Usage de la force par les responsables de l’application de la loi

Le Comité est préoccupé par le peu d’informations fournies sur les mesures prises pour poursuivre des responsables de l’application de la loi ou des policiers pour discrimination raciale, malgré sa recommandation précédente. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’excès commis par la police à l’encontre de minorités ethniques, notamment les Roms et les Africains et personnes d’ascendance africaine, et par l’insuffisance des mesures prises pour y remédier (art. 2, 5 et 7).

Pour ce qui est des personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que toute allégation d’usage excessif de la force par les responsables de l’application des lois fasse rapidement l’objet d’une enquête efficace ; à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; à ce que les victimes ou leur famille reçoivent une indemnisation adéquate ;

b) De prendre des mesures efficaces pour prévenir l’utilisation abusive de la force par les responsables de l’application des lois , notamment de veiller à ce que des formations sur l’utilisation de la force et sur les droits de l’homme leur soient dispensées dans l’ensemble du pays, conformément à la recommandation générale n o  13 (1993) du Comité concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme  ;

c) De faire figurer , dans son prochain rapport périodique , des renseignements détaillés sur les enquêtes ouvertes sur des allégations d’usage excessif de la force par des responsables de l’application des lois et sur leur issue, notamment sur les mesures disciplinaires ou les poursuites engagées contre les auteurs de ces faits et les réparations offertes aux victimes.

Discrimination envers les Roms

Le Comité note avec préoccupation que, malgré les projets élaborés et mis en œuvre tout au long de la période à l’examen, les Roms continuent d’être victimes de discrimination dans de nombreux domaines, notamment dans l’accès au logement et à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état du peu d’efforts faits pour consulter les Roms à tous les stades de la mise en œuvre et de l’évaluation de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms (art. 2 et 5).

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms et sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, et recommande à l’État partie  :

a) De poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’intégration des communautés roms en collaboration étroite et en consultation renforcée avec la communauté rom, notamment en assurant le bon fonctionnement du Groupe consultatif pour l’intégration des communautés roms, ainsi qu’avec les organisations de la société civile qui s’occupent de questions relatives aux Roms  ;

b) De veiller à ce que cette Stratégie soit financée de manière adéquate  ;

c) De renforcer les capacités des médiateurs roms, d’accroître les crédits affectés à leurs activités et de veiller à ce qu’ils soient également répartis dans tout le pays  ;

d) De renforcer les mesures engagées, notamment en adoptant des mesures spéciales, pour continuer d’améliorer les conditions de logement des Roms et faciliter leur accès au système d’éducation ordinaire et à un enseignement de qualité.

Discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine

Le Comité note avec préoccupation que, malgré leur présence de longue date au Portugal et leur contribution au développement de la société portugaise, les Africains/personnes d’ascendance africaine sont toujours victimes de racisme, et qu’aucun programme ne vise spécifiquement à résoudre leurs problèmes. Il constate aussi avec préoccupation que les Africains/personnes d’ascendance africaine demeurent invisibles dans les secteurs les plus importants de la société (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour combattre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine ;

b) D’entamer avec les Africains/personnes d’ascendance africaine un dialogue ouvert et constructif afin de donner suite à leurs plaintes pour discrimination raciale dans l’État partie.

Situation des migrants

Le Comité, ayant à l’esprit les précédentes coupes budgétaires imposées au Haut‑Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel, s’inquiète de ce que l’étendue et la diversité de mandat du nouveau Haut-Commissariat aux migrations puissent avoir des conséquences négatives. Ainsi, par exemple, les nouvelles tâches confiées au Haut-Commissariat aux migrations pourraient être menées au détriment du mandat initial, à savoir œuvrer en faveur de l’égalité et de l’intégration des migrants. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de conditions de vie difficiles et de surpeuplement dans les centres d’accueil (art. 2, 5 et 6).

Le Comité exprime l’espoir que le Haut-Commissariat aux migrations adoptera l’approche axée sur les droits de l’homme suivie par son prédécesseur, en mettant l’accent sur l’égalité des migrants et leur intégration dans l’État partie. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer au Haut-Commissariat des ressources suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat élargi. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité recommande également à l’État partie  :

a) De poursuivre la mise en œuvre du Plan stratégique relatif aux migrations (2015-2020), en collaboration avec les organisations de la société civile  ;

b) De faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur l’évolution des indicateurs socioéconomiques relatifs à l’accès des migrants aux soins de santé, à l’éducation, au logement et à l’emploi  ;

c) D’accroître la capacité d’hébergement du système d’accueil et de faire en sorte que les demandes de statut de réfugié soient traitées sans délai, notamment en tant que moyen de réduire le temps d’attente des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil.

Programmes scolaires

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par le Portugal pour représenter des aspects de son histoire sur son territoire. Il est également conscient des efforts mis en œuvre pour réviser ses programmes scolaires. Il note toutefois avec préoccupation que certains manuels scolaires donnent toujours une image discriminatoire et stéréotypée de la communauté rom et des Africains/personnes d’ascendance africaine (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer des manuels scolaires toute image qui entretient les préjugés ou la discrimination à l’égard des Roms, des Africains et personnes d’ascendance africaine et de tout autre groupe minoritaire concerné. En outre, l’État partie est invité à rendre compte de manière adéquate dans les programmes et manuels scolaires de son passé colonial, ainsi que du patrimoine culturel et de l’histoire des groupes protégés par la Convention vivant dans le pays et de leur contribution à la société et à la culture portugaises.

Société civile

Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation concernant les mesures prises pour encourager les organisations non gouvernementales (ONG) à soumettre des rapports parallèles et pour solliciter leurs suggestions concernant le projet de rapport national. Il se déclare toutefois préoccupé par l’absence d’ONG pendant la procédure d’examen, ainsi que par l’absence de rapports parallèles d’ONG portugaises, malgré l’existence d’organisations actives dans la lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie.

Le Comité tient à souligner l’importance qu’il attache aux rapports soumis par les ONG, qui enrichissent le dialogue qu’il a avec la délégation de l’État partie pendant l’examen des rapports des États parties. L’État partie devrait continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et approfondir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

Eu égard à sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande que l’État partie, dans le cadre de sa mise en œuvre de la Convention dans son ordre juridique interne, donne effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

Eu égard à la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et à la résolution 69/16 de l’Assemblée générale sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de mesures et de politiques appropriées. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13 c) et d), 15  a) et 21 a).

Paragraphes revêtant une importance particulière

Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 9, 17 a) et c), 19 b) et c) et 23  b), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion de l’information

Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément accessibles au public dès leur soumission, et de traduire les observations finales du Comité concernant ces rapports dans sa langue officielle et de les diffuser.

Établissement du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant dix ‑ huitième et dix-neuvième rapports périodiques d’ici au 23 septembre 2019, en tenant compte des directives pour l’établissement des rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Eu égard à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État part ie de respecter la limite de 21  200 mots fixée pour les rapports périodiques.