Nations Unies

CRPD/C/25/D/74/2019

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 octobre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 74/2019 * , **

Communication présentée par :

A. S. (représenté par un conseil, Joakim Lundqvist)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication:

12 décembre 2019 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

6 septembre 2021

Questions de fond :

Expulsion d’une personne handicapée

1.L’auteur de la communication est A. S., de nationalité afghane, né en 1999. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 10, 15, 16 et 22 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 janvier 2009. L’auteur est représenté par un conseil.

2.À l’âge de 8 ans, l’auteur a quitté l’Afghanistan pour la République islamique d’Iran, avec sa mère et ses frères et sœurs, parce qu’il risquait d’être persécuté par les Taliban, ses proches ayant travaillé pour la coalition, notamment les forces des États-Unis d’Amérique. Quelques années plus tard, il a quitté la République islamique d’Iran pour l’État partie, en raison de la détérioration des conditions de vie des réfugiés afghans. L’auteur répond aux critères de diagnostic de troubles post-traumatiques. Il présente également un comportement qui pourrait être le signe d’un ou de plusieurs des problèmes de santé suivants : autisme, handicap intellectuel, tumeur cérébrale, traumatisme crânien et épilepsie. L’auteur estime qu’il serait donc particulièrement stigmatisé et exposé à la violence s’il retournait en Afghanistan.

3.Le 6 août 2015, l’auteur a déposé une demande d’asile dans l’État partie. Le 21 septembre 2016, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande, au motif que l’auteur n’avait pas été en mesure de prouver qu’il risquait d’être maltraité par les Taliban s’il était renvoyé en Afghanistan. Le 9 mars 2017, le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé cette décision et considéré que l’état de santé décrit n’était pas de nature à justifier l’octroi d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires. Le 19 mai 2017, lorsque la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas accorder à l’auteur l’autorisation de former un recours, la décision d’expulsion est devenue exécutoire. Le 5 juin 2017, l’auteur a soumis une nouvelle demande à l’Office suédois des migrations, qui l’a rejetée le 7 mai 2018. Le 28 juin 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours de l’auteur et, le 9 août 2018, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas lui accorder l’autorisation de faire appel. Le 23 août 2019, l’auteur a été placé en centre de rétention par la police en vue de son expulsion. Le 25 octobre 2019, il a présenté une nouvelle demande d’asile, en soulignant qu’il avait été admis en soins psychiatriques après avoir tenté de se suicider pendant sa détention. Le 28 octobre 2019, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande. Le 12 novembre 2019, le Tribunal administratif de l’immigration a rejeté le recours de l’auteur et, le 10 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé de ne pas lui accorder l’autorisation de faire appel.

4.Le 12 décembre 2019, l’auteur a soumis au Comité une communication, dans laquelle il affirmait que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation des articles 10, 15, 16 et 22 de la Convention. Le 16 décembre 2019, le Comité a adressé une demande de mesures provisoires à l’État partie, dans laquelle il le priait : a) de ne pas renvoyer l’auteur en Afghanistan tant que la communication serait à l’examen ; b) de permettre à l’auteur de se soumettre à des examens médicaux complémentaires afin de déterminer si son état entraînerait un préjudice irréparable en cas de retour en Afghanistan. Le 16 septembre 2020, l’État partie a envoyé ses observations sur la recevabilité et sur le fond, et affirmé que la communication devait être déclarée irrecevable : a) ratione materiae et ratione loci pour les griefs tirés des articles 16 et 22 de la Convention ; b) ratione materiae pour les griefs tirés des articles 10 et 15 de la Convention ; c) faute d’être suffisamment étayée. Sur le fond, l’État partie a considéré que la communication ne faisait apparaître aucune violation de la Convention. Le 18 janvier 2021, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et réaffirmé que la communication mettait en évidence une violation des articles 10, 15, 16 et 22 de la Convention. Le 5 mai 2021, l’État partie a demandé au Comité d’interrompre l’examen de la communication, car la décision d’expulser l’auteur serait frappée de prescription le 19 mai 2021. Cette demande a été acceptée par l’auteur le 17 juin 2021.

5.Lors d’une réunion tenue le 6 septembre 2021, le Comité, au vu des éléments ci‑dessus, et compte tenu du fait que la décision d’expulsion mentionnée dans la plainte déposée par l’auteur était prescrite depuis le 19 mai 2021 et que l’auteur ne risquait plus d’être renvoyé en Afghanistan, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 74/2019.