Nations Unies

CAT/C/ARG/Q/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 août 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture Quarante-quatrième session26 avril-14 mai 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission des cinquièmeet sixième rapports périodiques de l’Argentine (CAT/C/ARG/5-6) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour adopter une définition complète de la torture, qui reprenne tous les éléments de l’article premier de la Convention, y compris les motifs pour lesquels de tels actes sont commis, ainsi que les éléments de l’article 4, comme la tentative de pratiquer la torture, la complicité et la participation à l’acte de torture.

2.Indiquer si l’État partie envisage d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour réprimer l’incitation à la torture et fixer des peines pour de tels actes.

Article 2 *

3.Selon les informations dont le Comité dispose, l’accès à un avocat est parfois retardé en raison de l’engorgement du système. Donner des renseignements sur les mesures supplémentaires prises par l’État partie pour que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, des garanties fondamentales, dès le début de la détention, notamment du droit de s’entretenir avec un avocat, d’être examiné par un médecin de leur choix, de prévenir un proche, d’être informées de leurs droits et d’être déférées sans délai devant un juge. Indiquer également si tous les détenus sont inscrits sur un registre dès le début de la détention.

4.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la recommandation formulée en décembre 2003 par le Groupe de travail sur la détention arbitraire tendant à réduire la durée de la détention avant jugement et à faire en sorte que cette mesure ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel. Indiquer si des mesures de substitution à la détention avant jugement sont utilisées et décrire les modalités de leur application.

5.D’après certaines sources (CRC/C/15/Add.187, par. 62), l’article 205 du Code de procédure pénale prévoit qu’un enfant peut être détenu au secret pendant soixante-douze heures au maximum. Indiquer les mesures prises pour améliorer les mauvaises conditions de détention des enfants, notamment en ce qui concerne le manque de services essentiels comme l’éducation et les soins de santé, l’absence de personnel qualifié, l’application de châtiments corporels et la mise à l’isolement.

6.Donner des renseignements sur le mandat du Défenseur du peuple, le nombre de plaintes relatives à des violations des dispositions de la Convention qui ont été reçues, ainsi que les mesures prises pour donner suite à ces plaintes et leur résultat.

7.Selon le Défenseur du peuple, «les conditions de détention dans les commissariats de Rosario, province de Santa Fe (commissariat 15 et sous-commissariat 20) et dans la municipalité de Córdoba sont inhumaines et les détenus ne sont pas séparés en fonction de leur situation pénale ni de leur capacité d’adaptation». Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans ces commissariats. Indiquer quelle a été l’issue de la demande d’habeas corpus déposée par le Défenseur du peuple en faveur de tous ceux qui sont détenus dans ces lieux.

8.Exposer les mesures prises pour garantir que les condamnés ne soient pas placés dans les mêmes centres que les détenus en attente de jugement et que les personnes retenues dans le cadre d’une procédure d’immigration.

9.Donner des informations sur «les réformes menées afin de remédier à l’absence de loi contre les disparitions forcées, ainsi que sur les mesures législatives prises pour donner rang constitutionnel à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée», comme l’a recommandé le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires après sa mission en Argentine. Indiquer si des modifications ont été apportées au Code pénal de façon à introduire l’incrimination de disparition forcée.

10.Donner des informations sur le Conseil judiciaire (Consejo Judicial) créé en 2006 et sur l’exercice de sa compétence pour sélectionner des juges dont l’indépendance devrait être garantie.

11.a)Donner des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre de façon appropriée la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et pour poursuivre et réprimer ces actes. Indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la loi sur les migrations qui, entre autres dispositions, incrimine la traite et prévoit que les étrangers ne peuvent être détenus que par une autorité judiciaire. Donner des informations sur la loi contre la traite des personnes adoptée en avril 2008 et sur son application dans la pratique. Quelles mesures ont été prises pour apporter aide et soutien aux victimes de la traite?

b)Présenter des données statistiques à jour sur l’incidence de la traite des êtres humains depuis l’examen du précédent rapport et sur le nombre de plaintes déposées pour traite, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et sur l’indemnisation accordée aux victimes.

c)Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui a été adopté en 2000. Préciser si des politiques et des programmes coordonnés ont été élaborés dans ce domaine.

12.Donner des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer comme il convient la discrimination et les mauvais traitements à l’égard de groupes vulnérables, notamment les membres de communautés autochtones, les minorités sexuelles, les femmes et les personnes qui dénoncent des actes de torture et des mauvais traitements, et pour protéger l’intégrité physique des individus appartenant à ces groupes. Donner des renseignements sur l’incidence et l’efficacité de ces mesures en ce qui concerne la réduction du nombre de cas de discrimination et de mauvais traitements.

13.a)Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et réprimer comme il convient la violence à l’égard des femmes et des enfants, notamment la violence dans la famille. Selon les informations dont dispose le Comité, l’augmentation de la violence dans la famille est difficile à quantifier en raison de l’absence de registres, et le viol conjugal n’est pas interdit par la loi. À ce propos, indiquer si la loi incrimine ce type de violence; dans le cas contraire, indiquer si l’État partie prend des initiatives législatives visant à introduire l’interdiction du viol conjugal dans sa législation et préciser le calendrier prévu pour l’adoption de ces mesures.

b)Fournir des données statistiques sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris sur le viol et le harcèlement sexuel. Fournir également des statistiques sur les plaintes pour violence à l’égard des femmes et des enfants, sur les enquêtes, les poursuites, les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et sur les mesures de réparation, l’indemnisation et les moyens de réadaptation éventuellement offerts aux victimes.

c)Donner des précisions sur la protection accordée aux victimes de tels actes, notamment sur leur accès aux services médicaux, sociaux et juridiques et à un hébergement temporaire. Fournir également des données sur le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une protection et préciser sous quelle forme la protection a été assurée.

Article 3

14.Donner des renseignements sur l’application de la loi générale de novembre 2006 relative à la reconnaissance des réfugiés et sur la Commission nationale des réfugiés, créée en avril 2009 et qui remplace la Commission d’admission des réfugiés, notamment sur son mandat relatif à la détermination du statut de réfugié.

15.a)Décrire les mesures qui peuvent avoir été prises pour faire en sorte que l’État partie s’acquitte de toutes ses obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention, en particulier de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de chaque dossier individuel, et qu’il respecte, dans la pratique, toutes les garanties procédurales à l’égard d’une personne qui va être expulsée, renvoyée ou extradée;

b)Indiquer si l’État a reçu des demandes d’extradition et donner des renseignements détaillés sur tous les cas d’extradition, de renvoi ou d’expulsion qui se sont produits depuis le rapport précédent.

16.Indiquer si l’État partie a recours aux «assurances diplomatiques» pour renvoyer des personnes dans des pays connus pour pratiquer la torture. Dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des assurances diplomatiques;

b)Les mesures prises pour établir un mécanisme judiciaire chargé de vérifier, en dernier ressort, que les assurances diplomatiques sont suffisantes et appropriées dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir que des arrangements efficaces existent pour surveiller la situation de l’intéressé après son renvoi;

d)Tous les cas dans lesquels des assurances diplomatiques ont été données depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les cas dans lesquels les assurances n’ont pas été honorées et les mesures prises en conséquence par l’État partie.

17.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et de celles qui ont été acceptées, notamment parce que le demandeur avait été torturé dans son pays d’origine ou risquait de l’être s’il y était renvoyé;

b)Le nombre de demandeurs en rétention;

c)Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion;

d)Les pays de renvoi;

e)La façon dont le risque de torture est évalué lors de l’examen des demandes;

f)Les recours ouverts pour contester une décision d’extradition, de refoulement, de renvoi ou d’expulsion.

Articles 5 et 7

18.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture. Dans l’affirmative, préciser si l’État partie a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale et donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de ces procédures.

19.Donner des renseignements sur la législation nationale établissant la compétence universelle pour le crime de torture.

20.Indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Article 10

21.Donner des renseignements à jour sur les points suivants:

a)Les programmes d’enseignement et de formation élaborés et exécutés par l’État partie à l’intention des membres des forces de l’ordre, des gardes frontière et du personnel pénitentiaire, ainsi que de tous les membres de l’appareil judiciaire et des procureurs, concernant l’interdiction absolue de la torture et d’autres dispositions de la Convention, en vue d’améliorer l’efficacité des enquêtes et de rendre des décisions judiciaires qui soient conformes avec les normes internationales applicables en la matière;

b)La formation dispensée à tous les personnels médicaux qui s’occupent des détenus afin qu’ils puissent détecter les signes de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales énoncées dans le Protocole d’Istanbul;

c)Les mesures prises en vue d’élaborer et d’appliquer une méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation et d’enseignement, leur efficacité et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements. Si de telles mesures ont été prises, donner des renseignements sur le contenu et la mise en œuvre de la méthode ainsi que sur les résultats des mesures appliquées;

d)Préciser si ces programmes d’enseignement et de formation ont été élaborés en consultation avec la société civile, y compris des spécialistes nationaux ou internationaux des droits de l’homme.

Article 11

22.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde à vue qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent.

23.Décrire les mesures prises pour assurer une surveillance et des inspections efficaces et systématiques de tous les lieux de détention fédéraux et provinciaux. Indiquer s’il existe un mécanisme indépendant de surveillance des prisons et, dans l’affirmative, quels sont les organes qui en sont chargés et si des visites inopinées sont autorisées à tout moment. Préciser également si l’État partie a mis en place un mécanisme national de prévention chargé d’effectuer des visites dans les centres de détention afin de garantir l’application complète du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

24.Donner des renseignements sur la mise en place, au sein du système pénitentiaire, d’un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes dénonçant des violences sexuelles, d’y donner suite et d’assurer protection et assistance aux victimes.

25.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur le registre national qui centralise les renseignements provenant des juridictions nationales sur les cas de torture et de mauvais traitements, depuis sa création en 2006.

26.Le Rapporteur spécial sur la question de la torture a exprimé son inquiétude concernant les mauvaises conditions de vie dans les prisons, les meurtres de prisonniers et les actes de torture et mauvais traitements dont sont victimes les détenus, qui sont dus au manque de personnel de sécurité et aux actes de la police et d’autres détenus. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, y compris dans les lieux de détention destinés aux demandeurs d’asile et dans les établissements psychiatriques, de façon à les rendre conformes aux normes internationales minimales, en particulier pour remédier à la surpopulation, aux mauvaises conditions matérielles qui règnent dans les prisons, au manque d’hygiène et à l’insuffisance de la nourriture et des soins médicaux.

27.Donner des renseignements sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires mises à disposition par l’État partie pour assurer des conditions de détention conformes aux normes internationales minimales. Présenter des données détaillées sur l’incidence et l’efficacité de ces mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions de détention.

28.Indiquer la durée légale pendant laquelle un individu peut être détenu sans que le placement en détention soit examiné par un juge et préciser s’il est arrivé que les délais aient été dépassés. Indiquer également si la loi prévoit des exceptions à cette règle.

Articles 12 et 13

29.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre fin à l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements et garantir que toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui sont imputés à des agents de la force publique, fassent l’objet sans délai d’enquêtes efficaces et impartiales et que les auteurs soient poursuivis, sanctionnés dans le cadre d’une procédure disciplinaire, s’il y a lieu, et condamnés à une peine en rapport avec la gravité de leurs actes.

30.Décrire les mesures prises en ce qui concerne les crimes constituant des violations de la Convention commis durant le régime militaire. Indiquer également les mesures prises pour garantir que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’impunité et assurer aux victimes une réparation, une indemnisation et des services de réadaptation adéquats, y compris une assistance pour déterminer ce qu’il est advenu des membres de leur famille disparus.

31.Fournir des données statistiques montrant le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements, la suite donnée à ces plaintes, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées, le type de sanctions disciplinaires ou pénales prononcées contre les personnes reconnues coupables de telles pratiques et les responsabilités précises de tous les organes gouvernementaux concernés, aux niveaux fédéral et provincial. Indiquer la durée de chaque acte de procédure et préciser s’il existe des dispositions législatives ou des directives imposant ou recommandant un délai de procédure maximal. Les données doivent être ventilées par sexe, âge, origine ethnique et motif d’incarcération des plaignants. Donner également des informations sur les mesures prises pour créer un registre national des détenus.

32.Selon les informations dont dispose le Comité, de nombreux cas de décès en détention ont été enregistrés dans différentes régions du pays. Donner des informations détaillées sur les enquêtes et les poursuites engagées dans l’affaire des 35 détenus de l’«Unidad Penal N1 de Varones del Servicio Penitenc iario Provincial de Santiago del Estero», qui ont péri dans un incendie. Préciser s’il est exact que le jour de l’incendie le taux d’occupation de la prison était de 111,5 % de sa capacité d’accueil.

Article 14

33.a)Exposer en détail les mesures prises pour assurer aux victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, y compris aux victimes de traite, de violence dans la famille et de violences sexuelles, ainsi qu’aux membres de leur famille une indemnisation, une réparation et des programmes de réadaptation appropriés, y compris une assistance médicale et psychologique. Donner également des précisions sur les ressources allouées pour assurer à toutes les victimes d’actes de ce type la réadaptation la plus complète possible.

b)Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer notamment combien de demandes ont été présentées, combien ont abouti et quel a été le montant de l’indemnité accordée et effectivement versée dans chaque cas.

c)Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation prises en faveur des familles des victimes de disparitions forcées inscrites dans le Plan de réparation complété (Plan de Reparación Integral), ainsi que sur la mise en place d’un organisme spécialement chargé de traiter cette question.

d)Apporter des données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions relatives à des cas de discrimination et de mauvais traitements visant des groupes vulnérables, notamment des membres de communautés autochtones et d’autres groupes ethniques, les minorités sexuelles, les femmes, les personnes qui dénoncent des actes de torture et des mauvais traitements, et les groupes politiques. Présenter également des statistiques sur les indemnisations accordées aux victimes.

Article 15

34.Indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les informations obtenues par la torture ne puissent pas être invoquées comme élément de preuve dans une procédure, conformément à l’article 15 de la Convention. Citer les dispositions du Code pénal qui s’appliquent. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles des éléments de preuve obtenus par la torture et d’autres mauvais traitements ont été acceptés par les tribunaux et préciser les raisons invoquées.

Article 16

35.Indiquer si les détenus peuvent être placés à l’isolement. Expliquer les dispositions prises par l’État partie pour que cette sanction ne soit appliquée qu’en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible, sous une surveillance stricte et avec la possibilité d’un contrôle par l’autorité judiciaire.

36.Selon les informations dont dispose le Comité, les conditions de détention des mineurs sont mauvaises, ce qui est la cause de suicides (4 cas en 2008) et de mauvais traitements. Indiquer s’il existe des lieux de détention distincts pour les mineurs délinquants. Donner également des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les lieux accueillant des détenus de moins de 18 ans.

37.Indiquer le nombre de détenus de moins de 18 ans. Ventiler les données par sexe, âge, lieu de détention et capacité d’accueil du centre de détention. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les mineurs ne soient plus retenus dans les locaux de la police. Indiquer si une interdiction générale a été prononcée pour empêcher que les membres de la police détiennent des mineurs pour des «raisons de protection».

38.Expliquer ce qui a été fait pour prévenir et combattre comme il se doit la violence dans les lieux de détention. Préciser si, lorsque des blessures constatées par un médecin sont causées par des actes de violence entre prisonniers, la question est immédiatement portée à la connaissance du procureur compétent. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour prévenir ces actes, mener des enquêtes et poursuivre ou punir les responsables. Fournir également des données sur l’incidence et l’efficacité de ces mesures en ce qui concerne la réduction du nombre d’incidents violents entre détenus.

39.Les informations dont dispose le Comité font état d’une utilisation injustifiée ou excessive de la force. Indiquer le nombre et le type de cas dans lesquels la police aurait fait un usage injustifié ou excessif de la force. Exposer les mesures prises pour remédier à ce problème et indiquer les enquêtes, les poursuites et le type de sanctions auxquelles les procédures ont donné lieu, ainsi que les mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation dont ont pu bénéficier les victimes.

40.D’après les informations dont le Comité dispose, il y a des cas de maltraitance dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, foyers d’aide sociale et unités de psychiatrie d’établissements pénitentiaires en Argentine. Donner des renseignements et des statistiques concernant les enquêtes menées sur les décès survenus dans des institutions, le placement de handicapés mentaux en cellule d’isolement, les actes de maltraitance physiques et psychologiques et les violences sexuelles, l’absence de soins médicaux, l’absence de services de réadaptation, la mauvaise utilisation de médicaments et la surpopulation.

41.Selon les informations dont le Comité dispose, en 2008 112 personnes sont mortes en détention, ce qui représente 10 % de plus qu’en 2007 (101 personnes). Les causes des décès étaient des rixes, des suicides, des blessures diverses et des maladies. Fournir des données statistiques détaillées sur la situation, en particulier sur les enquêtes, les poursuites, les sanctions et les autres mesures prises pour éviter que de tels cas ne se reproduisent.

42.Selon les informations dont le Comité dispose, en 2009, dans la province de Mendoza, huit détenus ont été tués par d’autres prisonniers. Les autorités de Mendoza ont reconnu le problème et créé le poste de procureur pénitentiaire («procurador penitenciario»), chargé de recevoir les plaintes des prisonniers et d’y donner suite, et ont renforcé la formation des agents de l’administration pénitentiaire. En novembre 2009, la Cour suprême de justice a ordonné à la province de Mendoza d’améliorer les centres pénitentiaires de Boulogne Sur Mer et lui a donné soixante jours pour élaborer un plan de travail à cet effet. Donner des informations à jour sur l’élaboration et la mise en œuvre de ce plan de travail. Apporter également des précisions sur les plaintes reçues et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles elles ont donné lieu, et sur toute autre mesure prise pour que de tels faits ne se reproduisent pas.

43.Selon les informations dont le Comité dispose, la sécurité des témoins dans les affaires liées aux droits de l’homme est devenue un sujet de profonde inquiétude depuis la disparition, en 2006, de Jorge Julio López, victime de torture qui avait témoigné dans une des affaires jugées cette année-là. Donner des informations à jour sur cette affaire et expliquer ce qui a été fait pour qu’une telle situation ne se reproduise pas. Décrire les mesures prises pour renforcer le programme de protection des témoins et des accusés (Programa de Protección de Testigos e Imputados).

44.Donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques qui protègent les droits des peuples autochtones, en particulier dans le cadre de l’Institut national des affaires autochtones et du Programme d’accompagnement en faveur des communautés autochtones.

Autres questions

45.Le Comité note que l’État partie ne lui a pas apporté les renseignements supplémentaires sur la suite donnée à ses recommandations, ainsi que le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales le lui avait demandé dans sa lettre datée du 11 mai 2007. Donner dans le rapport les renseignements demandés.

46.Décrire en détail les mesures prises afin de mettre en place un système efficace pour recueillir des données statistiques permettant d’évaluer la mise en œuvre de la Convention au niveau national, ventilées notamment par type d’infractions, âge, groupe ethnique, sexe de la victime et caractéristiques de l’auteur de l’infraction, sur les plaintes pour actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents de l’État, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions pénales ou disciplinaires auxquelles elles ont donné lieu, et la réparation et l’indemnisation accordées aux victimes.

47.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie a assuré la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier avec la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur le sujet, en particulier sa résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et dans la pratique, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

48.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le quatrième rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

49.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du quatrième rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les objectifs et les résultats. Indiquer si le Gouvernement envisage de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant l’abolition de la peine de mort.

50.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2004 du quatrième rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.