Nations Unies

CMW/C/SYC/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 mai 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique des Seychelles *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les politiques migratoires en rapport avec la Convention adoptées depuis la publication des précédentes observations finales du Comité en 2015, en fournissant en particulier des informations sur tout projet de loi concernant les travailleurs migrants seychellois et les membres de leur famille qui vivent à l’étranger ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation et ses politiques en conformité avec les dispositions de la Convention, y compris : le décret de 1981 sur l’immigration tel que modifié, en particulier en ce qui concerne la définition donnée au terme « immigrants illégaux » à l’article 19 ; la politique nationale relative à la migration de main‑d’œuvre de 2019 ; le plan d’action national 2020-2024 relatif à la migration de main‑d’œuvre ; la stratégie nationale de développement 2019-2023 (par. 9) ;

c)La nature et le champ d’application des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays en ce qui concerne les droits que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, et les membres de leur famille, tiennent de la Convention, en particulier les accords conclus avec les États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ainsi qu’avec le Bangladesh, le Ghana, l’Inde, le Népal, les Philippines et Sri Lanka (par. 33 b)), en précisant les modalités de coopération avec les États qui ne sont pas encore parties à la Convention, et indiquer l’état d’avancement de l’application desdits accords. Expliquer en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention et les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Donner des informations sur les mesures éventuellement prises afin de renforcer la protection des travailleurs migrants seychellois à l’étranger et des travailleurs migrants aux Seychelles, notamment sur les initiatives lancées aux fins de la révision et de la modification de ces accords bilatéraux et multilatéraux.

2.Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptées par l’État partie, y compris le plan d’action national 2020-2024 relatif à la migration de main-d’œuvre et la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre, ainsi que celles créées et coordonnées sous les auspices du Dialogue sur les migrations pour les États membres du COMESA et du Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien. Fournir des informations sur les buts et les objectifs précis, assortis de délais et mesurables, qui ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, et fournir des informations sur les ressources humaines, techniques et financières qui sont allouées à ce suivi.

3.Fournir des informations sur la gestion des migrations, notamment sur les ministères et institutions publiques chargés de coordonner à l’échelle intergouvernementale l’application de la Convention dans l’État partie, tels que le Ministère de l’emploi et des affaires sociales et son Bureau de la migration de main-d’œuvre, le Ministère des affaires étrangères et du tourisme, et le Département de l’immigration et de l’état civil. Donner des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à ces ministères et organes afin que ceux-ci soient à même de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre des activités de surveillance et des procédures de suivi.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques, y compris du Bureau national de la statistique, ventilées par sexe, âge, nationalité, handicap, domaine d’activité et statut migratoire, sur les flux de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment sur les retours et les autres questions relatives aux migrations de main‑d’œuvre, et en particulier sur la migration circulaire, y compris dans le cadre du mémorandum d’accord destiné à faciliter les déplacements des gens d’affaires et des professionnels entre les pays du Programme accéléré d’intégration économique, et sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants, pour la période postérieure à l’adoption des précédentes observations finales du Comité. Communiquer également des informations qualitatives et des statistiques, ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier sur ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés tels que la pêche, l’agriculture et le travail domestique. En outre, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris sur les mesures visant à rendre l’information publique (par. 15).

5.Décrire les mesures prises pour renforcer la Commission des droits de l’homme des Seychelles et la rendre conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner notamment de plus amples informations sur son mandat consistant à surveiller de manière indépendante la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris le respect des droits que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention (par. 19).

6.Donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir la Convention et le cadre législatif et normatif pertinent, notamment par la coordination des activités menées par les autorités fédérales, les organes des États et les administrations municipales, et y sensibiliser le grand public, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, les employeurs, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, les membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, ainsi que les représentants d’organisations de la société civile et des médias.

7.Décrire les mesures prises pour élaborer et exécuter des programmes systématiques et réguliers de formation sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment des programmes de formation qui prennent en considération les questions de genre, d’âge, de handicap et de diversité, à l’intention des fonctionnaires chargés de dispenser des services de conseil juridique et d’assistance consulaire aux ressortissants de l’État partie à l’étranger qui sont confrontés à des problèmes liés à la migration tels que la traite et le trafic de migrants, la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, l’arrestation et la détention provisoire ou la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement (par. 7, 17 a) et 37 c)).

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont lieu entre l’État partie et les organisations internationales, les organisations de la société civile, en particulier les organisations de migrants, et d’autres parties prenantes s’occupant des droits des travailleurs migrants dans le contexte de l’application de la Convention, y compris au cours de l’élaboration des réponses aux questions soulevées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (par. 17 c), 39, 41 et 45).

9.Décrire les mesures prises pour délivrer des licences aux agences d’emploi privées de l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et pour réglementer et contrôler les activités de ces agences, et donner des renseignements sur les lois, règles et règlements régissant le recrutement par des entités privées, en particulier en ce qui concerne :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour les protéger contre les situations d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la responsabilité partagée du recruteur et de l’employeur à l’étranger en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de recrutement fournissent aux travailleurs migrants une assurance-vie, une assurance invalidité ou une indemnisation pour les accidents du travail et les décès ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences de recrutement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, les inspections effectuées, et les amendes et sanctions infligées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre, pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences d’emploi privées et pour éviter que ces agences ne servent d’intermédiaires aux recruteurs étrangers qui exploitent les travailleurs migrants ;

g)Les progrès accomplis en vue de la ratification de la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (par. 13).

B.Renseignements demandés au titre de divers articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Expliquer quel rang la Convention occupe dans la hiérarchie des normes et préciser si ses dispositions sont appliquées directement par les administrations. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement devant les tribunaux, et fournir des informations à leur sujet. Indiquer en outre :

a)Quelles instances judiciaires et administratives sont compétentes pour examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier les travailleurs domestiques migrants, et statuer sur ces plaintes ;

b)Combien de plaintes ont été examinées par ces instances depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, quelle était la teneur de ces plaintes et quelle suite leur a été donnée, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, handicap, domaine d’activité et statut migratoire ;

c)Si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant aux Seychelles et les Seychellois ayant émigré à l’étranger ont bénéficié de l’assistance d’un avocat ;

d)Quelles formes de réparation, y compris d’indemnisation, sont accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Quelles mesures ont été prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, dans une langue qu’ils comprennent, de leur droit de bénéficier d’une procédure régulière et de leur droit de saisir la justice, ainsi que des moyens de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits (par. 30).

11.Fournir des informations sur les restrictions du plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été imposées en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment sur les restrictions de la circulation des migrants entre les pays d’origine, de transit et de destination appliquées aux frontières internationales de l’État partie. Fournir également des informations sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie en ce qui concerne le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine. Décrire les mesures prises pour que la pandémie ne nuise pas au traitement des demandes d’asile ni ne compromette les procédures migratoires, notamment en entraînant leur suspension. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour permettre :

a)De garantir qu’ils soient couverts par les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie et, en particulier, qu’ils aient accès à la vaccination sans discrimination, quels que soient leur nationalité et leur statut migratoire, au même titre que les ressortissants seychellois, compte tenu de la note d’orientation conjointe du Comité et d’autres mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme sur l’accès équitable de tous les migrants aux vaccins contre la COVID-19 ;

b)D’assurer leur accès aux services de santé ;

c)D’appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;

d)De veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

e)De protéger leurs droits à d’autres égards et d’atténuer les effets néfastes de la pandémie compte tenu de la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Expliquer comment la législation interne, et en particulier la Constitution, garantit, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des droits prévus aux articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans qu’il soit fait entre eux une quelconque distinction fondée sur la nationalité, le statut migratoire, la possession ou non de papiers, l’apatridie, le lieu de résidence et la durée du séjour. Fournir des exemples concrets et pertinents à l’appui. Indiquer si ces textes couvrent tous les motifs de discrimination interdits, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation.

13.Décrire les mesures prises pour réexaminer la législation interne en vue d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures prises en vue d’adopter une législation complète contre la discrimination. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et pour combattre la discrimination, la xénophobie et la stigmatisation, y compris des informations quantitatives et qualitatives sur les types de cas de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie. Indiquer quels mécanismes ont été mis en place pour évaluer la situation individuelle des migrants en transit et pour déterminer sans discrimination leurs besoins en matière de protection, dans le respect des normes du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.

14.Présenter ce qui a été fait pour atténuer les effets des changements climatiques, notamment des catastrophes naturelles telles que les cyclones, et de la dégradation de l’environnement sur les droits humains des migrants, et pour contribuer à lajustice climatique. Décrire les mesures qui ont été prises pour que la Commission des droits de l’homme des Seychelles et les organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants, contribuent à sensibiliser la population au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée s’agissant des effets des changements climatiques sur les droits de l’homme dans le contexte des migrations, notamment en définissant des cibles et des objectifs précis, assortis de délais et mesurables, qui feront office de dispositif d’alerte rapide pour mettre en évidence les liens qui existent entre les violations des droits humains des migrants et la discrimination, les inégalités et les changements climatiques.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

15.Fournir des informations sur tous les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille recensés dans l’État partie, que les victimes soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier dans les secteurs des transports et du tourisme, de la pêche et de l’agriculture, de la construction, de l’industrie manufacturière et des services, y compris du travail domestique (par. 21 a)). Fournir également des informations sur tous les cas de soumission de travailleurs migrants à la servitude domestique, au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle, en particulier dans le secteur des voyages et du tourisme, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes (par. 37 b)). Indiquer ce qui a été fait pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT, et préciser en particulier s’il est envisagé d’adopter une législation protégeant expressément les travailleurs migrants contre l’exploitation par le travail et de ratifier la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) de l’OIT, ou d’y adhérer, afin de faciliter le contrôle des conditions de travail dans le secteur agricole.

16.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir les droits des enfants migrants, en particulier les droits de ceux qui sont non accompagnés ou en situation irrégulière, et sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre toutes les formes d’exploitation. Décrire les mesures législatives que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour appliquer la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT afin de protéger les enfants contre ces formes de travail et de renforcer le système d’inspection du travail (par. 35).

Articles 16 à 22

17.Préciser si les infractions à la législation sur l’immigration définies à l’article 27 (par. 2) du décret de 1981 sur l’immigration relèvent du droit pénal ou du droit administratif, et décrire comment sont respectées les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration, y compris après que l’expulsion s’est produite. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties de légalité et d’équité accordées aux migrants, telles que l’assistance d’un avocat et la fourniture de services d’interprétation, si nécessaire, et la communication d’informations dans une langue que les migrants ou les membres de leur famille comprennent, et sur les garanties spécifiques accordées aux enfants migrants non accompagnés, tels que le droit d’être entendus et le droit de se voir assigner un tuteur, dans les procédures administratives liées à la migration.

18.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières qui ont été mises en place depuis l’adoption des précédentes observations finales, notamment à des fins de recherche et de sauvetage de migrants disparus en mer, compte tenu en particulier du fait que l’État partie forme un grand archipel, et sur les mesures de protection contre la violence ou les menaces de violence ; les procédures applicables aux travailleurs migrants et demandeurs d’asile, y compris en situation de handicap, qui se présentent aux frontières internationales de l’État partie, et les modalités de leur placement dans des centres d’accueil ; le traitement que l’État partie réserve aux demandes de protection pour agir conformément aux dispositions de la Convention et aux observations générales du Comité. Expliquer comment l’État partie garantit que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, voient leurs demandes d’asile enregistrées en temps voulu et dûment examinées et puissent exercer leur droit de recours. Décrire les modalités selon lesquelles l’État partie traite les demandes de protection de façon à garantir qu’il agit dans le respect du principe de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires et des expulsions collectives.

19.Décrire les mesures prises pour garantir que la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour violation de la législation sur l’immigration ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, compte tenu en particulier du fait que les personnes détenues en vertu de la législation sur l’immigration sont considérées comme étant dans l’attente d’être jugées au sens de l’article 24 (par. 3) du décret de 1981 sur l’immigration. Fournir en outre des informations sur les efforts déployés pour suspendre la détention pour des questions liées à la législation sur l’immigration et adopter des mesures de substitution à cette forme de détention, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, en particulier sur les enfants migrants et les membres de leur famille. Donner des renseignements sur les centres de détention d’immigrants, notamment les prisons, le centre de détention d’immigrants de l’aéroport international des Seychelles, à Victoria, et tout autre lieu aménagé pour accueillir des détenus (art. 24, par. 2, du décret), ainsi que sur les conditions de détention, et fournir des données statistiques ventilées par facteurs pertinents sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris sur les enfants migrants non accompagnés, placés dans les centres de détention d’immigrants. En outre, préciser si l’État partie confie à des sous‑traitants privés la gestion et la sécurité des centres de détention d’immigrants et, dans l’affirmative, quelles sont les garanties permettant de faire rendre des comptes au personnel des entreprises de sécurité privées employé dans ces établissements, en cas d’éventuelles violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits.

20.Donner des informations sur les garanties mises en place pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, qu’ils ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conforme à la Convention, que les décisions de ce type puissent faire l’objet d’un recours et que ce recours ait un effet suspensif, notamment dans le cadre des procédures engagées au titre du décret de 1981 sur l’immigration et devant les tribunaux. Donner des informations, y compris des statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation irrégulière et qui ont été expulsés ou sont en attente d’expulsion.

21.Indiquer si la législation de l’État partie interdit les expulsions collectives. Décrire en outre ce qui a été fait pour garantir le droit d’avoir une vie de famille, en particulier le droit pour les enfants d’avoir une vie de famille et de ne pas être séparés de leurs parents lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris contre ceux-ci ou les tuteurs.

Article 23

22.Fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les politiques et les pratiques suivies par la Directrice générale des affaires protocolaires, consulaires et de la diaspora, les ambassades, les consulats et les attachés chargés des affaires du travail de l’État partie pour fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants seychellois, y compris ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont employés comme domestiques, en particulier lorsqu’ils font l’objet de mauvais traitements, d’actes de violence, d’arrestations, de placements en détention ou de procédures d’expulsion. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant dans l’État partie ont effectivement accès à une protection et à une assistance de la part des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, et préciser comment les travailleurs migrants étrangers privés de liberté sont informés de leur droit de contacter ces autorités, en particulier lorsqu’ils sont en instance d’expulsion.

Articles 25 à 30

23.Indiquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail ont été mis en place, notamment dans le cadre du Dialogue sur les migrations pour les États membres du COMESA et du Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien, pour que les travailleurs migrants, y compris les femmes, en particulier dans les secteurs des transports et du tourisme, de la pêche et de l’agriculture, de la construction, de l’industrie manufacturière et des services, y compris le travail domestique tel que régi par le règlement de 2019 sur l’emploi (conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques), bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux ressortissants de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail. Donner également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants seychellois à l’étranger.

24.Indiquer en quoi les dispositions de la législation et de la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, par exemple celles qui portent sur les heures supplémentaires, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation du contrat de travail et le salaire minimum, sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Préciser en particulier si les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs seychellois, qu’ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient droit au même traitement que celui qui est réservé à ses ressortissants pour ce qui est de la protection contre le licenciement, de l’accès aux prestations de chômage et à d’autres avantages sociaux, notamment en cas d’incapacité de travail, et de l’accès aux programmes d’intérêt public visant à lutter contre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution ou à une formation de reconversion, en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

25.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, tous les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire, ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection internationale et les apatrides, aient accès à l’enseignement primaire et secondaire sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie. Mentionner les taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants (par. 35). Indiquer aussi ce qui est fait par l’État partie pour que les établissements d’enseignement ne soient pas tenus de rendre compte du statut migratoire de leurs élèves aux autorités, afin de faciliter la scolarisation des enfants de migrants en situation irrégulière. Indiquer également ce qui est fait pour que les enfants de travailleurs migrants ayant quitté les Seychelles pour l’étranger aient accès à tous les niveaux d’enseignement, y compris à l’enseignement post-secondaire et à l’enseignement supérieur, conformément à l’article 33 de la Constitution.

26.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire, et les apatrides, aient un accès adéquat aux services de soins de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence, conformément à l’article 29 de la Constitution, compte tenu des informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne remplissent pas toutes les conditions requises pour pouvoir s’affilier au régime national d’assurance maladie et bénéficier des prestations correspondantes.

27.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir aux enfants de travailleurs migrants seychellois vivant à l’étranger, y compris aux enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, le droit d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité reconnue en droit et dans la pratique. Décrire également les mesures prises pour que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie. Indiquer si l’État partie a mis en place des procédures claires de détermination de l’apatridie et facilité l’accès à la citoyenneté, et s’il est envisagé de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, ou d’y adhérer (par. 27).

Articles 32 et 33

28.Fournir des informations sur les mesures prises pour que, à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer des Seychelles vers leur État d’origine leurs gains et économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les biens en leur possession. Fournir aussi des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert des fonds précités, notamment pour réduire les coûts de transaction (par. 33).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

29.Décrire les programmes de préparation au départ destinés aux Seychellois qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Décrire la teneur des programmes de préparation au départ et des campagnes de sensibilisation à l’intention des travailleurs migrants potentiels, en indiquant les effets de ces initiatives et en fournissant des données statistiques ventilées par facteurs pertinents, et donner des précisions sur les activités connexes menées par les agences de recrutement privées en application de la politique nationale relative à la migration de main‑d’œuvre, et indiquer si des lois, des politiques ou des programmes coordonnés ont été élaborés pour garantir la transparence et l’obligation de rendre compte dans le cadre de ce processus.

Article 40

30.Donner des précisions sur les mesures prises, notamment en application de l’article 23 (par. 1) de la Constitution, de la loi de 1995 sur l’emploi, telle que modifiée, et de la politique relative à la migration de main-d’œuvre, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, indépendamment de leur situation migratoire, conformément à l’article 40 de la Convention et aux dispositions des parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT, et décrire les résultats obtenus à cet égard.

Article 41

31.Rendre compte de la suite donnée à la recommandation figurant dans les précédentes observations finales (par. 29) visant à garantir aux travailleurs migrants seychellois et aux membres de leur famille résidant à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie et de prendre part aux affaires publiques sans restriction, y compris d’être élus à une charge publique, en particulier compte tenu de l’article 114 (par. 1 c)) de la Constitution. Indiquer en outre si la politique nationale relative à la mobilisation de la diaspora a été adoptée, et s’il est envisagé de prendre des mesures pour donner effet aux droits énoncés à l’article 41 de la Convention.

Article 44

32.Décrire les mesures prises, notamment en application du décret de 1981 sur l’immigration, en particulier à l’égard des « immigrants illégaux », pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion (par. 31).

Articles 46 à 48

33.Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation sur les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants et sur le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, s’agissant en particulier des travailleurs migrants étrangers qui s’apprêtent à quitter le pays. Décrire les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages acquis par les travailleurs migrants, ainsi que pour faciliter les envois de fonds. Donner aussi des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en matière de migrations, en particulier les programmes de travail temporaire et autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale (par. 33).

Article 49

34.Indiquer si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale pour résider aux Seychelles et pour y travailler, et, dans l’affirmative, si les travailleurs migrants sont assurés de se voir délivrer une autorisation de séjour d’une durée au moins égale à celle de leur permis de travail. Donner des précisions sur les différents types de permis de séjour et de travail proposés aux travailleurs migrants, notamment dans le cadre du décret de 1981 sur l’immigration et du règlement de 2019 sur l’emploi (conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques). Décrire les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent en situation irrégulière.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

35.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers jouissent des droits qui leur sont reconnus et bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour assurer le contrôle systématique par les autorités compétentes du respect par les employeurs des normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

36.Décrire les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la migration irrégulière de ses ressortissants, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière, notamment de main-d’œuvre, y compris les accords conclus à ce sujet, en particulier avec les États membres de la SADC et du COMESA et avec le Bangladesh, et éventuellement avec le Ghana, l’Inde, le Népal, les Philippines et Sri Lanka (par. 33 b)). Donner des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre les informations fallacieuses qui circulent au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population seychelloise aux risques et aux dangers que comporte celle-ci, ainsi que sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille à se réinstaller et à se réinsérer dans la vie économique, sociale et culturelle du pays à leur retour. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire face au phénomène des enfants laissés au pays par leurs parents partis travailler à l’étranger, ou par l’un d’eux, et pour faire en sorte que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés (par. 35 a)).

Article 67

37.Donner des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la SADC et du COMESA, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, lorsque les intéressés décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Préciser les mesures prises pour veiller à ce que les retours soient véritablement volontaires et se fassent dans le respect de la Convention et des observations générales du Comité, notamment par une surveillance et un contrôle indépendants. S’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération conclus entre l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les pays membres de la SADC et du COMESA, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour la réinstallation et la réinsertion de ces travailleurs dans l’État partie.

Article 68

38.Fournir des informations sur l’application du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, notamment dans le cadre de la loi de 2014 sur l’interdiction de la traite des personnes, et faire savoir si l’État partie prévoit d’adopter un plan d’action national pour remplacer le cadre stratégique et le plan d’action national de 2014 en faveur de la lutte contre la traite des personnes, qui n’avaient jamais été appliqués. Donner des précisions sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier des femmes et des enfants, et s’attaquer aux causes profondes de ces phénomènes, ainsi que sur les mesures prises conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et sur les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie aux fins de son application. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites dans les affaires de traite, et faire en sorte que les personnes reconnues coupables de traite soient condamnées à des peines appropriées et qu’une réparation soit assurée aux victimes ;

b)La formation régulière et spécialisée que l’État partie dispense aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services et aux enseignants pour leur donner les moyens de détecter les victimes de la traite parmi les groupes vulnérables et pour renforcer la capacité du personnel diplomatique et consulaire seychellois à repérer les victimes à l’étranger et à leur venir en aide ;

c)Les mesures prises pour éviter que les enfants ne soient contraints par des membres de leur famille à travailler comme domestiques ;

d)Les mesures prises pour renforcer le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu’il soit à même de s’acquitter efficacement de ses tâches ;

e)Les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, de leur apporter un soutien et de faciliter leur réadaptation, et la disponibilité de ces mécanismes sur l’ensemble du territoire national ;

f)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite ;

g)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent (par. 37).

Article 69

39.Donner des précisions sur les mesures prises afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention, et sur les obstacles rencontrés à cet égard. Décrire les dispositions prises par l’État partie, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

40.Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment sur les points suivants :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) (par. 12) de l’OIT ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

41.Fournir, s’il en existe, des statistiques et des informations qualitatives ventilées selon des facteurs pertinents pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans des États d’emploi, en particulier les enfants migrants, accompagnés ou non par des membres de leur famille, et d’autres groupes de migrants en situation de vulnérabilité, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes, les victimes de la traite ou les personnes handicapées, et indiquer si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides, et d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ;

e)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

f)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui ont été vaccinés contre la COVID-19 ou qui en sont décédés (ventilé par sexe, âge et nationalité) ;

g)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

h)Les cas signalés de traite (y compris à des fins d’exploitation sexuelle) et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits, ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite ;

i)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

42.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles, comme le prévoyait la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification de la Convention (par. 11).

43.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.