Nations Unies

CED/C/LTU/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

16 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/LTU/1) à ses 219e et 220e séances (voir CED/C/SR.219 et 220), les 4 et 5 septembre 2017. À sa 231e séance, le 12 septembre 2017, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis, dans les délais, par la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement des rapports, ainsi que les informations qui y figurent. Le Comité se félicite de la qualité du dialogue, franc et constructif, qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, dialogue qui a permis de dissiper nombre de ses préoccupations. Le Comité salue en particulier la compétence, la rigueur et l’ouverture d’esprit avec lesquelles la délégation a répondu aux questions qu’il a posées.

3.Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/LTU/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/LTU/Q/1), ainsi que des informations supplémentaires communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la quasi‑totalité des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

5.Le Comité félicite également l’État partie d’avoir reconnu la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers et d’États en application des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement.

6.Le Comité félicite en outre l’État partie pour les mesures qu’il a prises dans des domaines ayant trait à la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi no XII‑776 du 13 mars 2014, qui complète le Code pénal et y inscrit l’infraction de disparition forcée au paragraphe 1 de l’article 100 dont les dispositions sont, pour l’essentiel, conformes à la Convention ;

b)L’accréditation par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) du Bureau des médiateurs du Seimas en tant qu’institution nationale des droits de l’homme dotée du statut « A », en mars 2017 ;

c)Les modifications apportées à la loi relative au Médiateur du Seimas en vue de désigner le Bureau des médiateurs du Seimas comme mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en décembre 2013.

7.Le Comité relève avec satisfaction que le crime de disparition forcée est imprescriptible en vertu de l’article 95 du Code pénal.

8.Le Comité observe qu’en vertu de l’article 138 de la Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés sont directement applicables.

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité considère que, au moment de l’adoption des présentes observations finales, la législation en vigueur dans l’État partie pour prévenir et punir les disparitions forcées n’était pas pleinement conforme à certaines des obligations qui incombent aux États ayant ratifié la Convention. Il encourage l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans le but de l’aider, pour que le cadre juridique existant et la manière dont il est appliqué par les autorités de l’État soient pleinement conformes aux droits et obligations consacrés par la Convention.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Définition de la disparition forcée

11.Le Comité accueille avec satisfaction l’intégration dans le Code pénal de dispositions érigeant la disparition forcée en infraction (art. 100, par. 1), mais demeure préoccupé par le fait que l’« arrestation » n’est pas mentionnée dans la définition de ce crime, la délégation ayant indiqué au cours du dialogue que cette omission tenait au fait que l’« arrestation » renvoie à une privation de liberté de courte durée. Le Comité craint que cette omission limite l’applicabilité de la définition de la disparition forcée dans les cas où ce crime ne dure qu’un bref laps de temps.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la définition de la disparition forcée inscrite dans la législation nationale soit pleinement conforme à celle donnée à l’ article  2 de la  Convention.

Responsabilité pénale des supérieurs

13.Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle les règlements existants en droit interne sont suffisants pour établir la responsabilité pénale des supérieurs et relève que l’État partie a choisi de ne pas prendre de mesures supplémentaires pour incorporer expressément dans le droit interne la responsabilité pénale des supérieurs énoncée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. À cet égard, le Comité note que le paragraphe 1 de l’article 113 du Code pénal, relatif à la négligence dans l’exercice des fonctions d’officier supérieur, n’englobe pas tous les éléments visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention relatif à la responsabilité pénale des supérieurs (art. 6).

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que le droit interne établisse expressément, conformément aux dispositions de l’ alinéa b) du paragraphe  1 de l’ article 6 de la  Convention, la respons abilité pénale du supérieur qui  :

a) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement  ;

b) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié  ;

c) N’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Peines appropriées et circonstances aggravantes et atténuantes

15.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie concernant les peines minimale et maximale applicables au crime de disparition forcée (trois à quinze ans de prison) et leur applicabilité lorsque le crime de disparition forcée est associé à d’autres crimes. Il note que les articles 59 (circonstances atténuantes) et 60 (circonstances aggravantes) du Code pénal sont applicables à tous les crimes. Il prend note également des informations fournies par l’État partie au sujet de l’article 62 du Code pénal, qui permet aux tribunaux de prononcer une peine plus clémente que celle prévue par la loi, et relève que cet article n’est appliqué que dans des circonstances exceptionnelles. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que la législation nationale ne tient pas pleinement compte des différents aspects liés à la gravité du crime de disparition forcée en ce qui concerne les peines applicables à ce crime (art. 7).

16. Le Comité encourage l’État partie à :

a) Faire en sorte que les peines prévues pour le crime de disparition forcée tiennent dûment compte de l’extrême gravité de l’infraction, conformément à l’article 7 de la Convention, en ce qui concerne la peine minimale  ;

b) Définir les circonstances aggravantes et atténuantes prévues au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention pour le crime de disparition forcée.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Prévention des actes qui entravent le déroulement de l’enquête

17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de l’article 155 du Code de procédure pénale, qui donne au procureur, avec l’autorisation d’un juge, le droit d’accéder à des institutions privées et publiques et d’accéder aux informations conservées dans ces institutions qui pourraient être pertinentes pour une enquête préliminaire. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que des restrictions peuvent être appliquées au droit du procureur d’accéder à l’information, en particulier aux renseignements qui constituent un secret d’État ou un secret officiel et qui peuvent être utiles dans le cadre d’une enquête sur une disparition forcée (art. 12).

18. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les autorités chargées de l’enquête sur une disparition forcée aient accès à toutes les informations et à toute la documentation pertinentes pour leur enquête.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Mécanismes d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition

19.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mécanismes et les critères utilisés dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition. Il relève toutefois que la législation nationale ne mentionne pas expressément l’infraction de disparition forcée. Il relève également qu’il n’existe pas de procédures ou critères clairs et précis pour évaluer et vérifier le risque que court une personne d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination (art. 16).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’inscrire expressément dans sa législation nationale l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Il encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il existe des procédures ou des critères clairs et précis pour évaluer et vérifier le risque que court une personne d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination.

Investigations dans le contexte de la détention secrète

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que le parquet général a ouvert, le 13 février 2014, l’enquête préliminaire no 01‑2‑00015‑14 concernant le transport illégal de personnes au-delà des frontières de l’État (art. 292, par. 3, du Code pénal), qu’il a rouvert, le 22 janvier 2015, l’enquête préliminaire no 01‑2‑00016‑10 concernant des abus de pouvoir (art. 228, par. 1, du Code pénal), et qu’il a procédé, le 6 février 2015, à la jonction de ces deux enquêtes en une seule enquête préliminaire no 01‑2‑00015‑14. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que cette enquête préliminaire no 01‑2‑00015‑14 n’est pas encore achevée, qu’aucun suspect n’a été identifié et que nul n’a été avisé qu’il était considéré comme un suspect. Le Comité relève aussi avec préoccupation que, dans le cadre de l’enquête préliminaire susmentionnée, nul n’a été reconnu victime, ce qui empêche les victimes d’exercer leur droit à un recours et à une réparation. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que les informations détaillées sur l’état d’avancement de l’enquête préliminaire et les résultats de cette enquête sont tenues secrètes (art. 1, 17 et 24).

22.Tout en se félicitant de la poursuite des enquêtes sur les allégations selon lesquelles l’État partie aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, le Comité, réitérant les recommandations formulées en 2014 par le Comité contre la torture (voir CAT/C/LTU/CO/3, par.  16) et en 2012 par le Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/LTU/CO/3/Add.2, par.  9) :

a) Exhorte l’État partie à mener à bien, dans des délais raisonnables, l’enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, à faire en sorte que les responsables aient à répondre de leurs actes, et à veiller à ce que les victimes soient dûment reconnues et aient accès à un recours et à une réparation  ;

b) Recommande à l’État partie d’informer le public et de veiller à la transparence de la procédure d’enquête  ;

c) Demande à l’État partie de lui fournir des renseignements à jour sur les conclusions de cette enquête et, le cas échéant, les sanctions infligées aux responsables.

Garanties juridiques fondamentales

23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il n’existe pas de restrictions au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec un conseil, et de l’affirmation selon laquelle aucune plainte n’a été reçue concernant l’accès des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou des centres de détention provisoire à un conseil. Il demeure toutefois préoccupé par des allégations selon lesquelles a) l’obligation d’informer immédiatement les proches des personnes placées en détention provisoire ; et b) le droit de communiquer avec un conseil dès le début de la privation de liberté, ne sont pas toujours garantis dans la pratique (art. 17 et 22).

24. Le Comité recommande à l’État partie de garantir que :

a) Toutes les personnes privées de liberté aient accès à un conseil dès le début de la privation de liberté et puissent communiquer sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires  ;

b) Dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

Formation relative à la Convention

25.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis concernant la conférence internationale d’une journée consacrée à l’application de la Convention, organisée à l’intention de divers acteurs étatiques et organisations non gouvernementales. Il relève toutefois avec préoccupation qu’aucune formation consacrée à la Convention n’est dispensée régulièrement (art. 23).

26.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents de la force publique, qu’ils soient civils ou militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justicereçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Conventio n, comme le prévoit son article  23.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Définition de la victime

27.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à l’article 28 du Code de procédure pénale, adoptées le 1er mars 2016, qui élargissent la définition de la victime. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la définition de la victime inscrite dans le droit interne n’est pas pleinement conforme à la définition plus large qui figure au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

28. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que l’ article  28 du Code de procédure pénale soit appliqué conformément à la définition de l a victime énoncée au paragraphe  1 de l’ article  24 de la Convention, afin de garantir à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée la pleine jouissance des droits consacrés par la Convention, en particulier le droit d’obtenir réparation.

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

29.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur le régime de réparation établi par la loi sur l’indemnisation des dommages résultant de crimes violents, qui prévoit l’indemnisation des dommages matériels et/ou moraux résultant de crimes violents et l’indemnisation à titre d’avance de ces dommages au moyen du Fonds d’indemnisation des victimes de la criminalité. Il accueille avec satisfaction les éclaircissements apportés par l’État partie concernant l’existence de deux fonds d’indemnisation des victimes : le Fond d’indemnisation des victimes de la criminalité, auquel ont accès, sans décision de justice, les victimes de crimes violents, que l’auteur soit ou non un agent de l’État, et un second fonds accessible, uniquement par décision de justice, aux victimes de dommages causés par l’État, qu’ils soient d’ordre pénal ou civil. Le Comité accueille également avec satisfaction les explications fournies, durant le dialogue, par la délégation au sujet des types d’indemnisation offerts aux victimes et de l’absence de montants minimum et maximum pour les indemnisations. Le Comité relève que, lors du dialogue, la délégation a confirmé que l’obtention du statut de victime est indispensable pour accéder à ces fonds. Il demeure préoccupé par le fait que la législation nationale n’établit pas de système public de réparation qui englobe, outre l’indemnisation et le rétablissement de la santé, toutes les mesures de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, y compris lorsque la victime ne bénéficie pas d’une assurance médicale ou sociale. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’indemnisation prévue par la loi susmentionnée n’est pas pleinement conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention.

30.Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale prévoie un système de réparation et d’indemnisation complet, qui tienne compte des questions de genre et qui , non seulement, couvre les dommages matériels et moraux, mais prévoie aussi d’autres formes de réparation, telles que la restitution, la r éadaptation, la satisfaction, y  compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et des garanties de non ‑ répétition, conformément aux dispositions des parag raphes  4 et 5 de l’ article  24 de la Convention, dont la responsabilité incombe à l’État et qui soit applicable même lorsqu’aucune procédure pénale n’a été ouverte.

Statut juridique des personnes disparues et de leurs proches

31.Le Comité accueille avec satisfaction l’affirmation de l’État partie selon laquelle la reconnaissance du statut d’une personne dont on ignore le sort ou qui est décédée n’aurait pas d’incidence sur l’obligation de l’État de mener ou poursuivre une enquête sur un crime de disparition forcée tant que le sort de la personne n’a pas été élucidé. Le Comité accueille également avec satisfaction les éclaircissements apportés lors du dialogue par la délégation, qui a indiqué que la période minimale avant qu’une personne soit déclarée disparue est d’un an. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne répond pas pleinement à la question du statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches dans des domaines comme la protection sociale (art. 24).

32.Le Comité encourage l’État partie à adopte r, en application du paragraphe  6 de l’ article  24 de la Convention, les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contienne des dispositions appropriées concernant le statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, il engage l’État partie à mettre en place une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

D.Diffusion et suivi

33.Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. Il engage tout particulièrement l’État partie à faire en sorte que toutes les disparitions forcées fassent l’objet d’une enquête efficace et qu’il soit pleinement satisfait aux droits des victimes tels qu’ils sont consacrés par la Convention.

34.Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants qu’elles touchent. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à de graves conséquences sociales et économiques ainsi qu’à la violence, à la persécution et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de leurs parents, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte de la problématique hommes‑femmes et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

35.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’État partie et le grand public. Il invite aussi l’État partie à encourager la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

36.L’État partie ayant soumis son document de base en 1998 (HRI/CORE/1/Add.97), le Comité l’invite à mettre celui‑ci à jour, conformément aux règles applicables aux documents de base communs, énoncées dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

37.Conformément à son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, au plus tard le 15 septembre 2018, des informations pertinentes sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 22, 24 et 26.

38.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 15 septembre 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à la compilation de ces informations.