Nations Unies

CED/C/LTU/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

25 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar la Lituanie en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus de la Lituanie au sujet de la suite donnéeaux observations finales*

[Date de réception : 7 septembre 2018]

I.Introduction

1.À sa 231e séance, le 12 septembre 2017, le Comité des disparitions forcées a adopté ses observations finales concernant le rapport soumis par la République de Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/LTU/1) (ci-après dénommées les « observations finales »). Conformément au paragraphe 37 des observations finales, les informations pertinentes sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 22, 24 et 26 doivent être fournies au plus tard le 15 septembre 2018.

2.Le Gouvernement de la République de Lituanie tient à remercier le Comité pour le dialogue franc et constructif qui a eu lieu lors des 219e et 220e séances du Comité, les 4 et 5 septembre 2017, au sujet du rapport soumis par la Lituanie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et présente ci-après des informations et ses observations sur la suite donnée aux recommandations susmentionnées.

II.Informations concernant la suite donnéeaux recommandations formulées au paragraphe 22des observations finales

Paragraphe 22 des observations finales

Tout en se félicitant de la poursuite des enquêtes sur les allégations selon lesquelles l’État partie aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, le Comité, réitérant les recommandations formulées en 2014 par le Comité contre la torture (voir CAT/C/LTU/CO/3, par. 16) et en 2012 par le Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/LTU/CO/3, par. 9) :

a) Exhorte l’État partie à mener à bien, dans des délais raisonnables, l’enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, à faire en sorte que les responsables aient à répondre de leurs actes, et à veiller à ce que les victimes soient dûment reconnues et aient accès à un recours et à une réparation ;

b) Recommande à l’État partie d’informer le public et de veiller à la transparence de la procédure d’enquête ;

c) Demande à l’État partie de lui fournir des renseignements à jour sur les conclusions de cette enquête et, le cas échéant, les sanctions infligées aux responsables.

3.En complément des informations déjà fournies au Comité dans les réponses à la liste de points (CED/C/LTU/Q/1), on notera qu’au cours de l’instruction no 01-2-00-00015-14, les autorités ont soumis des demandes d’entraide judiciaire au Département de la justice des États-Unis en vue d’obtenir des informations potentiellement pertinentes pour l’enquête, mais le Département de la justice a répondu que les États-Unis ne disposaient pas des informations demandées dans cette affaire. En outre, des demandes d’informations sur le transport présumé de Mustafa al-Hawsawi, de nationalité saoudienne, ou d’autres personnes et/ou leur détention dans des centres de détention spéciaux, ont également été adressées aux autorités compétentes du Royaume du Maroc, de la République de Pologne, de la République de Roumanie et de la République islamique d’Afghanistan. La République de Pologne, le Royaume du Maroc et la République de Roumanie ont répondu à la demande d’entraide judiciaire, mais les autorités compétentes de ces pays n’ont fourni aucune information pertinente pour l’enquête. Il n’est pas possible de clore l’instruction en adoptant des décisions définitives quant à la procédure car la République islamique d’Afghanistan n’a pas répondu à la demande d’entraide judiciaire. Par conséquent, aucun acte d’enquête n’est actuellement mené dans le cadre de l’instruction no 01-2-00015-14, mais l’enquête n’est ni suspendue ni close.

4.On notera également que, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Cour ») a déclaré que la République de Lituanie avait violé l’article 3 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme »). La Cour a également conclu à des violations des articles 5 (Droit à la liberté et à la sûreté), 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (Droit à un recours effectif). Dans cette affaire, la Cour a estimé que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé en raison des agissements de la Central Intelligence Agency des États-Unis, un pays tiers, dans les centres de détention secrets relevant de la juridiction de la Lituanie. Il est précisé dans l’arrêt de la Cour que les autorités lituaniennes étaient au courant des opérations menées par la CIA sur le territoire lituanien, même si elles n’ont elles-mêmes commis aucun acte dégradant contre les auteurs présumés d’actes terroristes perpétrés aux États-Unis. La Cour a estimé que la Lituanie était par conséquent complice du programme de transport et de détention des personnes appréhendées par la CIA et qu’elle était dès lors responsable du traitement inhumain auquel ont été soumis les terroristes présumés, qui étaient sous le contrôle des États-Unis. Elle a conclu à une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’insuffisance et de l’inefficacité de l’enquête – elle soutient dans l’arrêt qu’aucun progrès substantiel n’a été réalisé au cours de l’instruction. Pour établir les faits dans l’affaire Abu Zubaydah c.Lituanie, la Cour s’est principalement fondée sur le rapport du Sénat américain, publié le 9 décembre 2014, concernant le programme de détention de la CIA mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle a rejeté les arguments du Gouvernement lituanien selon lesquels la Lituanie n’était pas au courant des actions menées par la CIA sur son territoire. La Lituanie s’est appuyée sur les données recueillies au cours de l’enquête parlementaire et de l’instruction en cours, essentiellement des témoignages. Dans son arrêt, la Cour note que la Lituanie a présenté une demande d’entraide judiciaire aux autorités compétentes des États-Unis, mais elle lui recommande de faire de nouvelles démarches auprès des autorités américaines afin d’éliminer ou de limiter les effets des violations des droits du requérant. Elle lui conseille également de mener dès que possible une enquête approfondie sur le transport, la détention et l’expulsion depuis la Lituanie de Husayn Abu Zubaydah et, si nécessaire, de sanctionner les responsables.

5.On notera que l’arrêt de la Cour ne présente aucun fait nouveau et se fonde sur les documents de l’instruction disponibles et sur le rapport du Sénat américain du 9 décembre 2014. La responsabilité des États en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contexte du droit international public et la responsabilité pénale personnelle reposent sur des principes différents et sur une interprétation différente des faits ainsi que des normes de fiabilité et de suffisance de la preuve. La Cour a conclu que l’État était responsable en ce qu’il avait permis aux autorités d’un État tiers de commettre les violations présumées des droits de l’homme, mais a estimé que les informations recueillies lors de l’instruction ne permettaient ni de conclure hors de tout doute raisonnable que les actes constituant des violations des droits de l’homme et engageant la responsabilité pénale avaient été effectivement commis sur le territoire lituanien, ni d’identifier les responsables. Comme mentionné précédemment, l’instruction se poursuit, le but étant de réaliser tous les actes de procédure possibles et de dissiper tout doute quant aux possibles manquements de la Lituanie dans l’enquête sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises sur son territoire. La République de Lituanie informe le Comité qu’elle se conformera à l’arrêt définitif de la Cour.

III.Informations concernant la suite donnéeaux recommandations formulées au paragraphe 24des observations finales

Paragraphe 24 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de garantir que :

a) Toutes les personnes privées de liberté aient accès à un conseil dès le début de la privation de liberté et puissent communiquer sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ;

b) Dans la pratique , tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

6.La Lituanie appelle l’attention du Comité sur les modifications de sa législation énumérées ci-après, qui ont été adoptées aux mois d’avril et de mai 2017 et sont pertinentes s’agissant de la mise en œuvre des recommandations formulées au paragraphe 24 des observations finales.

7.La loi no XIII-324 modifiant les articles 8, 711 et 80 du Code de procédure pénale, adoptée le 27 avril 2017, étend les droits et les garanties procédurales des personnes ne parlant pas le lituanien qui sont parties à des procédures pénales. Les modifications suivantes méritent d’être mentionnées en ce qui concerne l’application des recommandations formulées au paragraphe 24 des observations finales :

a)Le paragraphe 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale établit une norme générale applicable dans tous les cas spécifiés dans le Code, qui oblige les autorités chargées de l’instruction, le procureur ou le tribunal à déterminer, dès que possible au cours de la procédure pénale, si la partie au procès pénal (y compris le suspect ou l’accusé) connaît le lituanien (qui est la langue de la procédure) et si, pour comprendre la procédure, elle a besoin d’un interprète ;

b)Le paragraphe 4 de l’article 8 du Code de procédure pénale dispose clairement que, lors d’un procès pénal, si la personne suspectée, accusée, condamnée ou acquittée ne parle pas le lituanien, l’avocat de la défense doit communiquer avec elle dans la langue qu’elle comprend et que, lorsque cela est impossible, l’interprétation de leur communication doit être assurée. En outre, afin de garantir en toutes circonstances la confidentialité des échanges entre la personne suspectée, accusée, condamnée ou acquittée et sa défense, l’article 80 du Code de procédure pénale dispose en outre qu’il est interdit dans tous les cas d’interroger l’interprète sur les éléments portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’interprète au titre du paragraphe 4 de l’article 8 du Code.

8.La loi no XIII-357 modifiant les articles 10, 44, 48, 50, 52, 69, 691, 711, 72, 128, 140, 168, 190, 192, 196, 197 et 233 et l’annexe du Code de procédure pénale, la loi no XIII‑358 modifiant les articles 45 et 46 et l’annexe de la loi no IX-2066 sur le barreau et la loi no XIII-359 modifiant les articles 14, 23 et 31 et l’annexe de la loi no I-1175 sur l’exécution des peines de détention (ci-après dénommées, ensemble, les « lois ») ont été adoptées le 11 mai 2017. Ces lois transposent en droit lituanien les dispositions de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Les modifications suivantes méritent d’être mentionnées en ce qui concerne l’application des recommandations formulées au paragraphe 24 des observations finales :

a)L’article 10 du Code de procédure pénale garantit à la personne suspectée, accusée ou condamnée le droit d’être défendue. Les lois ont actualisé cette disposition en précisant que ce droit devait être garanti dès le placement en détention ou dès le premier interrogatoire. En conséquence, en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale, le tribunal, le procureur et le fonctionnaire chargé de l’instruction doivent garantir à la personne suspectée, accusée ou condamnée la possibilité de se défendre contre les soupçons et les accusations qui pèsent contre elle en utilisant les instruments et méthodes prévus par la loi ; en vertu du paragraphe 1 de l’article 50 du Code de procédure pénale, le fonctionnaire chargé de l’instruction, le procureur et le tribunal doivent expliquer à la personne suspectée ou accusée qu’elle a le droit d’être représentée par un avocat dès le moment de son placement en détention ou de son premier interrogatoire et donner à cette personne la possibilité d’exercer ce droit ;

b)La loi portant modification du Code de procédure pénale a modifié le paragraphe 1 de l’article 50 du Code en précisant que, conformément à la procédure prévue à l’article 140 du Code, la personne suspectée et arrêtée doit avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec un avocat avant son premier interrogatoire ;

c)Afin de renforcer les garanties de confidentialité des échanges entre la personne suspectée ou accusée (y compris la personne que la République de Lituanie doit remettre en vertu d’un mandat d’arrêt européen) et sa défense, le paragraphe 8 de l’article 44 du Code de procédure pénale interdit désormais le contrôle des communications, qu’elles prennent la forme d’entretiens, d’échanges de correspondance, de conversations téléphoniques ou autres, entre la personne suspectée, accusée, condamnée ou acquittée et son avocat. Une garantie analogue a été inscrite au paragraphe 5 de l’article 46 de la loi sur le barreau, qui dispose que le secret professionnel couvre non seulement le fait de contacter un avocat pour assurer la défense, les conditions du contrat conclu avec l’avocat, les informations et les données fournies par le client, la nature de la consultation et les informations recueillies par l’avocat selon les instructions du client, mais aussi tout autre contenu des communications entre l’avocat et le client (entretiens, correspondance, conversations téléphoniques ou autres formes de communication), qui, en vertu des dispositions de cette loi, ne peut être consulté en public ou en privé ou utilisé comme élément de preuve. La modification de la loi sur l’exécution des peines de détention a également renforcé la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat : le paragraphe 2 de l’article 14 et le paragraphe 2 de l’article 23 disposent que la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat, en personne ou par téléphone, doit être assurée ;

d)Les lois ont considérablement élargi la compétence de l’avocat de la défense ainsi que la portée et le contenu du droit de la personne suspectée ou accusée d’être défendue par un avocat dans un procès pénal. L’article 48 du Code de procédure pénale confère des droits et prérogatives supplémentaires à l’avocat de la défense, qui peut : assister à l’interrogatoire de la personne suspectée ou accusée et s’entretenir en privé avec elle avant l’interrogatoire ou l’audience ; communiquer librement avec la personne suspectée ou accusée et s’entretenir en privé avec elle tout au long du procès pénal (le nombre et la durée des entretiens ne sont pas limités) ; être présent lors de toute action relative à la personne suspectée ou accusée ainsi que lors de toute action effectuée à la demande de cette personne ou de son avocat (dans ces circonstances, l’avocat de la défense peut poser toute question intéressant la défense, demander des éclaircissements et faire des déclarations) ; contacter l’avocat de la défense désigné dans le pays qui a émis ou exécute le mandat d’arrêt européen ; obtenir et soumettre les documents et objets requis pour la défense, etc. L’article 45 de la loi sur le barreau confère à l’avocat de la défense non seulement le droit de s’entretenir avec son client, mais aussi celui de communiquer avec cette personne sans intervention extérieure, et dispose en outre qu’aucune information tirée de l’entretien ou de la communication entre l’avocat de la défense et son client ne peut être utilisée comme élément de preuve. La loi sur l’exécution des peines de détention a également élargi le contenu du droit des personnes détenues de communiquer avec leur avocat, en ce qu’elle dispose que les restrictions du droit des personnes détenues à un appel téléphonique, prévues au paragraphe 1 de l’article 23 de cette loi, ne s’appliquent pas à leurs communications téléphoniques avec l’avocat de la défense ;

e)Afin de réduire le nombre de renonciations déraisonnables à l’assistance d’un avocat, le paragraphe 1 de l’article 52 du Code de procédure pénale dispose que, avant une telle renonciation, l’organe chargé de l’instruction ou le tribunal doit immédiatement expliquer à la personne suspectée ou accusée, dans la langue qu’elle comprend, les conséquences de son refus, et lui expliquer qu’il est possible d’obtenir un nouvel avocat de la défense à tout moment de la procédure ;

f)Les modifications apportées aux articles 72, 128, 140 et 233 du Code de procédure pénale par la loi portant modification du Code de procédure pénale ont considérablement élargi les garanties procédurales offertes aux suspects placés en détention, aux accusés et aux personnes dont la remise par la République de Lituanie est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, ainsi qu’aux personnes arrêtées selon la procédure prévue à l’article 140, s’agissant du droit de contacter des tiers dès leur placement en détention ou leur arrestation et de demander qu’un tiers soit informé de leur privation de liberté. Conformément aux modifications apportées aux articles 72, 128, 140 et 233 du Code de procédure pénale, lorsqu’un suspect ou un individu dont la remise par la République de Lituanie est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen est placé en détention ou arrêté, le procureur (ou le tribunal dans le cas de la détention d’une personne accusée) doit en informer immédiatement un parent, un proche ou une autre personne désignée par l’individu concerné. Dans tous les cas, la personne arrêtée ou détenue doit avoir la possibilité de préciser quelles personnes doivent être informées de sa détention ou de son arrestation. Dans le cas des mineurs, la détention ou l’arrestation doit être immédiatement notifiée aux parents ou à d’autres représentants légaux ou, si cette notification va à l’encontre des intérêts du mineur, à un autre adulte comme il convient. En outre, conformément aux modifications apportées au Code de procédure pénale, la personne détenue ou arrêtée doit être immédiatement autorisée à contacter elle-même tout membre de sa famille, proche ou autre personne de son choix. Le procureur est autorisé à suspendre, par une décision motivée, la notification de la détention ou de l’arrestation ou à empêcher tout contact entre la personne détenue ou arrêtée et la personne qu’elle a désignée si cela risque de compromettre le succès de l’enquête ou la sécurité des membres de la famille ou des proches de la personne détenue ou d’autres personnes. Toutefois, dans ce cas, comme dans le cas où un mineur détenu ou arrêté n’a pas de parents ou d’autres représentants légaux ou que ses parents ou représentants légaux ne peuvent être identifiés, ou dans le cas où la notification de ces personnes irait à l’encontre des intérêts du mineur détenu ou arrêté, les autorités chargées de la protection des droits de l’enfant doivent être immédiatement informées de la détention ou de l’arrestation du mineur. Il est également possible d’interjeter appel auprès du juge d’instruction contre la décision du procureur de refuser la notification ou d’interdire le contact. Le juge d’instruction doit examiner l’appel dans les sept jours suivant le dépôt de la requête et rendre une décision. Cette décision est définitive ;

g)Les modifications apportées aux articles 72, 128, 140 et 233 par la loi portant modification du Code de procédure pénale ont renforcé les garanties offertes aux étrangers détenus ou arrêtés en ce qui concerne leur droit de maintenir des contacts actifs avec les représentants de leur État. Conformément à ces modifications, la détention ou l’arrestation d’un étranger doit être immédiatement notifiée par le procureur (ou par le tribunal si la détention est ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire) au Ministère des affaires étrangères de la République de Lituanie et, si la personne détenue le souhaite, à la mission diplomatique ou à l’organisme consulaire de son État. Si la personne détenue ou arrêtée a deux nationalités ou plus, elle a le droit, si cela est possible, de choisir l’État dont la mission diplomatique ou l’organisme consulaire doit être informé de sa détention ou de son arrestation. En outre, l’étranger détenu ou arrêté qui en fait la demande doit immédiatement avoir la possibilité de contacter lui-même les représentants de la mission diplomatique ou de l’organisme consulaire de son État. Les autorités doivent expliquer sans délai ce droit à la personne concernée, dans la langue qu’elle comprend. Les dispositions de l’article 31 de la loi sur l’exécution des peines de détention ont également été actualisées ; il a ainsi été précisé que l’étranger détenu avait le droit d’entretenir des contacts avec la mission diplomatique ou l’organisme consulaire de son État, et notamment le droit de s’entretenir par téléphone ou par écrit avec les fonctionnaires de cette mission diplomatique ou de cet organisme consulaire. Si la personne détenue en fait la demande, les organismes consulaires de son État sont autorisés à assurer la représentation juridique de l’intéressé, y compris sa défense.

IV.Informations concernant la suite donnéeaux recommandations formulées au paragraphe 26des observations finales

Paragraphe 26 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents de la force publique, qu’ils soient civils ou militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté − notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice − reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, comme le prévoit son article 23.

9.S’agissant des recommandations formulées dans les observations finales concernant la formation aux dispositions de la Convention, les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour organiser cette formation pour leurs agents respectifs. Par exemple, le Ministère de la défense nationale a demandé à tous les instructeurs chargés de la formation au droit international humanitaire destinée aux membres des forces armées de traiter des questions liées à la Convention dans le cadre des cours qu’ils donnent. La direction des services pénitentiaires, qui relève du Ministère de la justice, a précisé que le plan de formation pour 2018 comprendrait une formation sur la Convention qui serait organisée par son centre de formation. La direction des services de police, qui relève du Ministère de l’intérieur, prévoit de mettre en place des mesures de perfectionnement à l’intention de ses agents en 2018 en organisant une formation dans le cadre d’un programme de perfectionnement portant sur les particularités du travail des unités de gestion des opérations, approuvé par l’arrêté no 5-V-803 pris le 25 septembre 2017 par le commissaire général de la police lituanienne. Les recommandations du Comité concernant la formation relative à la Convention seront prises en considération dans le cadre de l’élaboration du programme de perfectionnement portant sur les opérations en convoi (destiné aux agents chargés des convois), de l’organisation de la formation des agents des centres de détention de la police locale et de l’élaboration du programme de perfectionnement portant sur la réalisation des actes de procédure concernant les mineurs et les aspects tactiques des interrogatoires en présence d’un psychologue. À l’école des gardes frontière du service national des gardes frontière, qui relève du Ministère de l’intérieur, le cours principal de perfectionnement professionnel et de formation comprend des informations sur l’application de la Convention. Une introduction aux dispositions de la Convention figure également au programme d’enseignement consacré au droit et à la protection des frontières à la faculté de sécurité publique de l’Université Mykolas Romeris. Le Bureau du Procureur général a inclus une formation sur la Convention dans ses plans de formation pour 2018.

10.En outre, le 21 mai 2018, l’Université de Vilnius a organisé, en collaboration avec le Ministère de la justice, une conférence publique donnée par le professeur Jeremy Sarkin, consacrée aux devoirs et aux responsabilités de l’État dans la prévention pratique des disparitions forcées. Le conférencier a mis l’accent sur les obligations et les responsabilités de l’État dans la lutte contre les disparitions forcées et a proposé une évaluation de la réglementation lituanienne s’agissant de la mise en œuvre de la Convention, à la lumière des recommandations. Les participants ont échangé des idées sur les moyens d’améliorer la réglementation aux fins d’une meilleure application de la Convention. Il importe de noter que cette conférence a été suivie non seulement par des étudiants et des professeurs de l’Université de Vilnius, mais aussi par des juristes des différentes administrations lituaniennes, comme le Ministère de la défense nationale et des forces armées, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et le Bureau du Procureur général. Il ne fait aucun doute que l’expertise et les connaissances de Jeremy Sarkin, professeur de droit international et ancien Président-Rapporteur du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ont permis une meilleure compréhension du sens, du but et des dispositions de la Convention.

11.On notera également que le Bureau du Procureur général a contacté Henrikas Mickevičius, membre du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, pour l’entretenir de la possibilité de dispenser une formation sur la Convention. Il a été convenu que Henrikas Mickevičius et Justinas Žilinskas, professeur à l’Institut de droit international et de droit de l’Union européenne de l’Université Mykolas Romeris, qui enseigne le droit international humanitaire, dispenseraient en février 2019, au Bureau du Procureur général, une formation sur la Convention qui prendrait la forme d’un atelier pratique et serait destinée aux procureurs et des autres responsables de l’application des lois, aux civils, aux membres des forces armées, aux personnels médicaux et aux agents de l’État susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention. Un travail de coordination est en cours concernant les thèmes qui seront traités pendant cette formation, et les organisateurs cherchent d’autres intervenants potentiels.

12.Compte tenu de la fonction de prévention de la torture qu’ils exercent au niveau national, ainsi que de leurs objectifs et de leurs fonctions en tant qu’institution nationale des droits de l’homme, le Ministère de la justice a demandé aux médiateurs du Seimas de contribuer à fournir aux autorités, à la société civile, aux organisations non gouvernementales et à la société dans son ensemble davantage d’informations sur la Convention et sur les obligations internationales qu’elle énonce, ainsi que sur l’importance que revêt le respect de ces obligations. La Lituanie estime que, dans le contexte de la bonne application de la Convention, et en particulier des obligations découlant de son article 17, la fonction de prévention de la torture exercée au niveau national par les médiateurs du Seimas, qui se rendent dans les lieux de détention et organisent des réunions avec les autorités compétentes et des manifestations visant à renforcer les compétences des agents de l’État concernés, revêt une importance particulière. Dans le cadre de ces activités nationales de prévention de la torture, l’attention des agents de l’État devrait également être appelée sur les obligations qui incombent à la Lituanie en vertu de la Convention.