Nations Unies

CRC/C/ISL/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

23 janvier 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-huitième session

19 septembre-7 octobre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Islande

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Islande, soumis en un seul document (CRC/C/ISL/3-4), à ses 1648e et 1649e séances (voir les documents CRC/C/SR.1648 et 1649), tenues le 23 septembre 2011, et a adopté à sa 1668e séance, tenue le 7 octobre 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les troisième et quatrième rapports périodiques ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/ISL/Q/3-4/Add.1) et salue le caractère franc et autocritique de ces documents qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il note avec satisfaction la qualité du dialogue très constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

II.Suite donnée aux recommandations et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec intérêt/juge positive l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)Les modifications apportées en 2011 à la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance;

b)La nouvelle loi no 38/2011 sur les médias;

c)Les modifications apportées en 2011 à la loi no 91/2008 sur l’enseignement primaire;

d)La loi no 35/2009 relative aux conseillers d’éducation et d’orientation;

e)La loi no 90/2008 sur l’enseignement préscolaire, la loi no 91/2008 de 2008 sur l’enseignement primaire, ainsi que leurs modifications intervenues en 2011, et la loi no 92/2008 sur l’enseignement secondaire;

f)La loi no 87/2008 concernant la formation et le recrutement des enseignants et des administrateurs d’établissements scolaires dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire;

g)Les modifications apportées au Code pénal en 2007, portant l’âge minimum du consentement sexuel de 14 à 15 ans;

h)La loi no 70/2007 sur la jeunesse;

i)La loi no 22/2006 relative aux allocations versées aux parents d’enfants atteints d’une maladie chronique ou gravement handicapés, modifiée ensuite par la loi no 158/2007; et

j)La loi no 76/2003 sur l’enfance.

4.Le Comité salue en outre la ratification par l’État partie des instruments suivants ou son adhésion auxdits instruments:

a)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de 2000, en juin 2010; ainsi que

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, en janvier2007.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures institutionnelles et politiques ci-après:

a)Plan d’action pour la période 2007-2011 visant à améliorer la situation des enfants et des jeunes;

b)Normes de qualité adoptées en 2008 et 2011, concernant le placement d’enfants;

c)Plan d’action pour la période 2008-2010 pour la protection de l’enfance en Islande;

d)Plan d’action de 2008 concernant la politique d’immigration;

e)Règlement adopté par le Ministère de la santé et de la sécurité sociale en 2008, exemptant les enfants de moins de 18 ans de frais médicaux et hospitaliers; et

f)Plan d’action de 2008 pour la politique de santé.

III.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité prend acte de la profonde crise financière traversée par l’État partie depuis l’effondrement de son système bancaire en 2008 et des répercussions importantes qu’elle a eues sur la capacité de l’État à maintenir le niveau des investissements publics et de l’emploi, avec les incidences en résultant sur la situation des enfants et des familles, notamment des familles disposant de faibles revenus. Le Comité salue cependant les efforts déployés par l’État partie sur le plan budgétaire en vue de protéger les droits des enfants, en particulier à travers des mesures de protection spéciale, ainsi que sa volonté de revenir sur les coupes budgétaires en matière d’investissement social, y compris dans les domaines de l’éducation et de la santé, au fur et à mesure que sa situation économique et financière s’améliorera.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique. Il note toutefois que certaines de ces observations n’ont pas été suffisamment prises en considération.

8. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre, ou qui ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue, y compris celles portant sur la déclaration concernant l ’ article 37, l ’ absence d ’ un système de collecte de données, le fort taux d ’ abandon scolaire parmi les enfants de migrants, ainsi que l ’ exi stence de la double incrimination sur le plan pénal, et de donner la suite qui convient aux recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Réserves

9.Le Comité se félicite du retrait de la réserve portant sur l’article 9 de la Convention effectué par l’État partie en février 2009. Il regrette cependant qu’il n’ait pas retiré sa réserve concernant l’article 37.

10.Le Comité rappelle la recommandation figurant dans ses observations finales antérieures (CRC/C/15/ Add .203, par. 5) et engageant l ’ État partie à garantir par la loi la séparation des enfants et des adultes placés en détention, conformément à l ’ alinéa c de l ’ article 37 de la Convention, ainsi qu ’ à retirer sa réserve concernant l ’ article 37 .

Législation

11. Le Comité juge positivement les efforts accomplis par l ’ État partie sur le plan législatif en vue de renforcer son cadre constitutionnel, législatif et normatif pour la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande qu ’ après le retrait de sa réserve concernant l ’ article 37, l ’ État partie prenne les mesures nécessaires pour incorporer la Convention et ses Protocoles facultatifs dans son droit interne .

Coordination

12.Le Comité prend note de la création d’un comité consultatif, qui a mené ses travaux de 2007 à 2011, sur la planification des politiques en faveur des enfants et des adolescents et sur l’application des recommandations du présent Comité. Il regrette cependant qu’il n’existe pas encore d’institution permanente chargée de la coordination intersectorielle pour la mise en œuvre de la Convention.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme permanent et efficace, chargé de la coordination de l ’ application des politiques de protection des droits de l ’ enfant entre tous les organes et institutions concernés et à tous les niveaux. Ce mécanisme devrait disposer des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour la mise en œuvre de politiques relatives aux droits de l ’ enfant qui soient à la fois globales, cohérentes et complètes au x niveau x tant national et régional que municipal.

Plan d’action national

14.Le Comité relève l’adoption d’un plan d’action pour la période 2007-2011 visant à améliorer la situation des enfants et des jeunes et prévoyant la création du comité consultatif mentionné au paragraphe 12. Il prend également acte de la décision d’élaborer un nouveau plan d’action pour les prochaines années, tout en regrettant que ce plan n’ait pas encore été adopté.

15. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter au plus vite un nouveau plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance, sur la base de l ’ évaluation du plan 2007-2011, et couvrant toutes les dispositions de la Convention . Il lui recommande en outre de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour en assurer la pleine application et de veiller à mettre en place un mécanisme d ’ évaluation et de suivi destiné à mesurer régulièrement les progrès réalisés et à mettre en lumière d ’ éventuelles insuffisances.

Mécanismes indépendants de suivi

16.Tout en saluant l’augmentation des ressources financières allouées au Médiateur pour l’enfance en 2007, le Comité relève l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le Médiateur ne peut se saisir de plaintes individuelles. Il exprime en outre sa préoccupation face à la complexité du système des plaintes, comportant plusieurs mécanismes relevant de différents organismes publics.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager la possibilité d ’ accorder au Médiateur pour l ’ enfance la compétence pour examiner les plaintes individuelles et de veiller à ce que ce mécanisme soit efficace et accessible à tous les enfants, notamment en situation vulnérable, ainsi qu ’ à sensibiliser le public, en particulier les enfants, à l ’ existence de ces procédures. Attirant l ’ attention sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme indépendantes dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, le Comité appelle en outre l ’ État partie à veiller à ce que ce mécanisme de plaintes soit doté des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour garantir son efficacité et son indépendance.

Allocation de ressources

18.Le Comité reconnaît que l’État partie doit faire face, depuis 2008, à une situation économique et financière difficile et il juge favorablement les efforts accomplis pour éviter que cette situation ait des répercussions directes sur les services de protection de l’enfance et des familles en situation de vulnérabilité. Il s’inquiète cependant des larges coupes budgétaires effectuées dans les domaines de l’éducation et de la santé et du fait que, malgré les efforts consentis, la proportion des familles avec des enfants demeurant sous le seuil de faible revenu, notamment des familles monoparentales, a augmenté.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de la reprise économique et financière qu ’ il connaît depuis 2010, de revenir sur les coupes budgétaires dans les domaines de l ’ éducation et de la santé, ainsi que d ’ accroître de manière durable ses investissements pour la création d ’ emplois, en particulier a u bénéfice des chefs de famille monoparentale , pour le système de sécurité sociale ainsi que pour la protection spéciale. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ instaurer un système de suivi budgétaire axé spécifiquement sur la protection des droits de l ’ enfant en vue de contrôler et d ’ évaluer les dotations budgétaires en faveur de l ’ enfance en tenant compte des recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − R esponsabilité des États».

Collecte de données

20.Le Comité prend note avec satisfaction des données fournies par l’État partie dans différents domaines touchant à l’enfance. Il regrette néanmoins que le système de collecte des données ne recoupe pas tous les domaines couverts par la Convention et que les mécanismes de traitement, d’analyse et d’évaluation des données soient insuffisants.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place un système complet de collecte, de traitement et d ’ analyse des données, susceptible de servir de base à l ’ évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant . Les données recueillies devraient être ventilées par âge, sexe, zone géographique, ethnie et situation socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de l ’ ensemble des enfants.

Diffusion, sensibilisation et formation

22.Le Comité relève avec satisfaction que, depuis 2008, l’État partie a célébré chaque année une Journée des enfants. Il salue en outre la création par l’Agence gouvernementale pour la protection de l’enfance d’une page d’accueil dédiée à la Convention, ainsi que l’organisation de séminaires, séances d’information, forums et conférences sur les thèmes de la protection de l’enfance et des droits de l’enfant, destinés au personnel des comités de protection de l’enfance et des centres d’éducation spécialisée. Le Comité regrette cependant l’absence d’informations sur la place faite aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires, et aimerait savoir si les policiers, les professionnels de santé, les enseignants, les agents de santé et les travailleurs sociaux sont, au premier chef, visés par les formations ou séminaires en question ou bien si d’autres mesures sont prises en vue de donner à ces groupes une information sur la Convention ainsi que sur les travaux du Comité.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire les droits de l ’ enfant dans ses programmes scolaires. Il l ’ encourage également à promouvoir des activités de formation adaptées et systématiques destinées à l ’ ensemble des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, notamment les policiers, les enseignants, les agents de santé, les travailleurs sociaux et le personnel travaillant dans le cadre de toutes les formes de protection de remplacement .

Coopération internationale

24.Le Comité salue les efforts soutenus de l’État partie pour contribuer à la coopération internationale. Il note néanmoins que les difficultés économiques du pays ont affecté le niveau de sa participation à l’assistance internationale.

25. Le Comité encourage l ’ État partie à maintenir et, si possible, à augmenter le niveau de sa coopération internationale en dépit de la situation de crise présente. Il l ’ encourage à atteindre et, si possible, à dépasser l’ objectif de 0,7  % de son produit national brut à l ’ horizon 2015. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à tenir compte des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant à l ’ adresse du pays bénéficiaire de l ’ assistance.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité note avec satisfaction que le concept d’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération de manière générale pour évaluer les besoins d’un enfant dans le cadre de la protection sociale et des services publics. Il s’inquiète cependant de ce que, dans certains cas individuels, ce principe puisse n’être pas pleinement pris en compte, notamment en ce qui concerne le droit de visite des parents.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, dans tous les cas où le droit de visite des parents est en jeu, priorité soit toujours accordée à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il recommande en outre à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions d’ordre administratif et judiciaire devrait également être fondé sur ce principe.

Respect des opinions de l’enfant

28.Le Comité note l’information communiquée par l’État partie, selon laquelle la loi sur l’enfance garantit le droit des enfants de se forger leur propre opinion et de l’exprimer. Il se dit satisfait en outre que les autorités municipales puissent, en application de la loi sur la jeunesse, instituer des conseils municipaux de jeunes avec un rôle consultatif sur les questions touchant la jeunesse. Cependant, il reste préoccupé par l’absence d’obligation légale de créer ces conseils ainsi que par l’absence de procédures ou de réglementation régissant leur fonctionnement, ce qui les laisse à la discrétion des municipalités. Le Comité s’inquiète aussi de ce que tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes possibilités d’exprimer leur opinion.

29. À la lumière de son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie d ’adopter une ré glementation en vue de régir le fonctionnement, le rôle et le mandat des conseils de jeunes et de veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération devant les tribunaux, à l ’ école, dans les procédures administratives ou autres les concernan t, ainsi que dans leur foyer, y  compris en ce qui concerne les enfants handicapés, les enfants de migrants ou les enfants dans d ’ autres situations de vulnérabilité.

C.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2,9 à 11, 19 à 21), 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

30.Le Comité prend acte de l’adoption, en 2007, d’un plan d’action quadriennal prévoyant des activités de conseil en matière d’éducation et de formation aux fonctions parentales et se félicite des mesures prises en vue d’assister les parents dans l’éducation de leurs enfants. Cependant, le Comité demeure préoccupé par l’inadéquation des aides sociales destinées aux familles dans le besoin, y compris les familles monoparentales, avec les incidences négatives que cela implique sur le développement de ces enfants. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des fonds alloués aux services de médiation à la disposition des parents en cas de conflits familiaux.

31. Le Comité encourage l ’ État partie à maintenir les mesures de soutien aux familles et à assurer la formation des professionnels chargés de l ’ application de ces mesures. Il recommande à l ’ État partie de réformer ses programmes d ’ aide sociale en vue d ’ offrir une assistance appropriée aux familles vulnérables et d ’ augmenter le financement des services de médiation pour les parents en conflit. Il recommande en outre à l ’ État partie de ratifier la Convention concernant la reconnaissance et l ’ exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants .

Enfants privés de soins parentaux

32.Le Comité salue les efforts déployés par l’Agence gouvernementale pour la protection de l’enfance en vue de contrôler les contrats de service et de placement et de veiller à ce que les centres d’éducation spécialisée et les institutions d’accueil satisfassent aux exigences professionnelles requises, grâce à la mise en place de normes de qualité pour le placement des enfants en dehors de leur foyer et à un suivi régulier. Le Comité relève également la création, par la loi no 26/2007, d’un comité chargé de contrôler les activités des institutions de placement et des centres d’éducation spécialisée pour enfants. Il regrette cependant l’absence d’informations sur les mesures prises en faveur de l’insertion sociale des enfants à leur sortie des structures assurant une protection de remplacement.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude en vue d ’ évaluer l ’ insertion sociale et le taux de réussite des enfants à leur sortie des structures assurant une protection de remplacement, qui comprenne également des recommandations concernant les mesures à prendre afin de veiller à l’ insertion sociale complète de ces enfants .

D.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26et 27 (par. 1 à 3), de la Convention)

Enfants handicapés

34.Le Comité salue l’adoption de la loi no 22/2006, ainsi que des modifications qui y ont été apportées en 2007, prévoyant le versement d’une allocation aux parents d’enfants atteints d’une maladie chronique ou gravement handicapés et les avancées qu’elle offre en matière d’intégration des enfants handicapés dans des écoles ordinaires. Il s’inquiète cependant du montant des fonds publics prévus à cet effet, qui pourrait limiter l’accès des enfants handicapés aux services nécessaires. Il regrette en outre l’absence de données sur les enfants handicapés ventilées selon la nature du handicap, l’âge et le sexe des enfants.

35. À la lumiè re de son Observation générale n o 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Poursuivre et renforcer l ’ adoption de mesures en faveur de l ’ inclusion des enfants handicap é s dans tous les domaines de la vie courante;

b) Veiller à ce que les enfants handicapés reçoivent toute l ’ assistance dont ils ont besoin et aient accès aux services nécessaires dans un délai raisonnable et à ce que les contraintes financières ne constituent pas un obstacle à l ’ accès à ces services;

c) Veiller à ce que les données collectées sur les personnes handicapées soient ventilées aussi selon la nature du handicap, l ’ âge et le sexe des personnes; et

d) Ratifier sans délai la Convention relative aux droits des personnes handicapées et ses Protocoles facultatifs.

Santé et accès aux services de santé

36.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2008, par le Ministère de la santé et de la sécurité sociale d’un règlement dispensant les enfants de moins de 18 ans de frais médicaux et hospitaliers. Il accueille également avec faveur le Plan d’action pour la politique de santé de 2008, axé sur les questions de santé mentale, de nutrition et d’exercice physique. En revanche, s’il constate avec satisfaction le recul de l’obésité chez les enfants et les jeunes, le Comité reste préoccupé par la persistance de ce problème. Il s’inquiète également du fait qu’en raison du nombre croissant de migrants présents sur le territoire de l’État partie, les enfants des migrants ne puissent pas toujours, pour des raisons linguistiques, bénéficier des soins de santé normalement fournis aux enfants, notamment en ce qui concerne l’accès aux matériels pédagogiques et aux informations générales sur les services de santé.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action éducative auprès du grand public sur les thèmes de la nutrition saine et des conséquences néfastes de l ’ obésité sur la santé et le développement des enfant s . En outre, il prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux enfants de migrants de bénéficier de son système de santé et de leur fournir une information sur la santé dans leur langue maternelle, dans la mesure du possible.

Santé mentale

38.Le Comité s’inquiète du nombre croissant d’enfants diagnostiqués comme souffrant de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou de troubles connexes, et par l’augmentation de la prescription de psychostimulants qui en résulte, dans l’État partie. Il exprime en outre sa préoccupation au sujet de la longueur des listes d’attente pour un diagnostic ou un traitement psychiatrique.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ amélio rer la précision du diagnostic pour les enfants atteints de ce type de troubles, de renforcer les services chargés de la santé mentale des enfants et de veiller à ce que les enfants aient accès aux examens et aux traitements nécessaires, y  compris en renforçant les capacités des centres de diagnostic et de traitement ;

b) De surveiller la prescription de psychostimulants aux enfants diagnostiqués comme souffrant de trouble déficitaire de l ’ attention avec hyperactivité, y compris en réalisant une évaluation du nombre croissant d ’ enfants atteints de ce type de troubles dont le traitement consiste en premier lieu dans la prise de médicaments;

c) D ’ accorder un intérêt plus soutenu à d ’ autres types de traitements, parmi lesquels les mesures d ’ ordre psychologique, éducatif et social, et de renforcer le soutien aux parents et aux enseignants; et

d) D ’ envisager de collecter des données ventilées par type de substance et par âge, en vue d ’ exercer une surveillance sur une éventuelle consommation abusive de psychostimulants par les enfants.

Allaitement maternel

40.Le Comité prend note de la proportion élevée de nourrissons qui bénéficient exclusivement de l’allaitement maternel à la naissance et pendant les jours qui la suivent, mais s’inquiète de ce que cette proportion tombe à 50 % pour les enfants âgés de 4 mois et à 12 % pour les enfants âgés de 6 mois.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts pour promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif et sans interruption jusqu ’ à 6  mois, en sensibilisant le public à cette question ainsi qu ’ en favorisant la mise en œuvre et le suivi des mesures prévues par le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel .

Santé des adolescents

42.Le Comité exprime sa préoccupation face au nombre relativement élevé de grossesses et d’avortements chez les filles de moins de 18 ans, attribuable au fait qu’elles sont généralement peu au courant des questions de santé procréative et que leur accès aux moyens de contraception et aux services de planning familial est limité.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des actions de sensibilisation des adolescents sur les questions de santé procréative et les conséquences des grossesses et des avortements précoces, ainsi que de leur permettre d ’ accéder aux moyens de contraception et aux s ervices de planning familial, y  compris une assistance psychologique.

Abus de drogues et autres substances

44.Notant avec satisfaction que les statistiques témoignent d’une baisse de la consommation de certains types de drogues et de l’alcool chez les jeunes, le Comité regrette la persistance du problème de l’abus d’alcool.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures administratives, sociales et éducatives, notamment pour l’ acquisition des compétences pratiques, en vue de protéger les enfants de la consommation illicite de stupéfiants et d ’ alcool , ainsi que de proposer des programmes de réadaptation, de réinsertion et de rétablissement spécifiquement adaptés aux enfants qui abusent des drogues et d’autres substances .

E.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

46.Le Comité salut l’adoption par l’État partie de différents textes législatifs visant à renforcer la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’éducation et à promouvoir le bien-être des enfants à l’école. Il s’inquiète cependant:

a)Des coupes budgétaires récentes, susceptibles d’affecter les actions en faveur des enfants présentant des besoins spéciaux, y compris les enfants handicapés;

b)Des brimades graves et incessantes dont les enfants sont souvent victimes sans que les autorités scolaires réagissent de manière ferme et appropriée; et

c)Du taux d’abandon scolaire des enfants de migrants au niveau du deuxième cycle du secondaire, qui reste un problème.

47. Eu égard à son Observation générale n o  1 (2001) concernant les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux besoins des enfants présentant des besoins spécifiques, y compris l ’ organisation de formations pour les enseignants travaillant avec ces enfants, notamment ceux parmi eux qui souffrent de handicaps;

b) De renforcer les mesures prises pour combattre toutes les formes de brimades et de harcèlement, notamment en revoyant les dispositions des règlements scolaires contre l ’ indiscipline, et en agissant auprès des enseignants, de toutes les personnes travaillant en milieu scolaire ainsi que des élèves pour les aider à accepter la diversité et à mieux régler les conflits; et

c) De renforcer les mesures prises pour lutter contre le problème de l ’ abandon scolaire des enfants de migrants au niveau du deuxième cycle de l ’ enseignement secondaire.

F.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d),30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants touchés par des conflits armés

48.Le Comité prend note du fait que l’article 114 du Code pénal de l’État partie dispose que tout individu se livrant sur son territoire au recrutement de personnes pour le compte de forces armées étrangères est passible de sanctions pénales (deux ans d’emprisonnement). Il regrette cependant que ce Code ne mentionne pas explicitement l’enrôlement d’enfants, qui devrait être puni de manière encore plus sévère.

49. Le Comité , réit érant une recommandation antérieure dans le souci de renforcer les mesures nationales et internationales tendant à prévenir l ’ enrôlement d ’ enfants dans le cadre de conflits armés et leur utilisation dans des hostilités, engage l ’ État partie à:

a) Interdire exp ressément par la loi l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 18 ans dans des forces ou groupes armés étrangers, ainsi que leur participation directe aux hostilités ;

b) Interdire exp ressément par la loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés ; et

c) Établir sa juridiction extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par ou contre une personne qui a la nationalité de l ’ État partie ou d ’ autres liens avec ce dernier .

Exploitation économique, y compris travail des enfants

50.Le Comité note avec inquiétude que, bien que la scolarité soit obligatoire dans l’État partie jusqu’à l’âge de 16 ans (même si l’enfant peut avoir achevé plus tôt le cursus d’enseignement), l’âge minimum d’admission à l’emploi reste fixé à 15 ans. Il s’inquiète en outre du fait que dans l’État partie certains enfants commenceraient à travailler très tôt, à 13 ou 14 ans. Même s’ils sont occupés à des tâches légères, de mauvaises conditions de travail ou des modalités de travail inadaptées peuvent les obliger à de longues heures de travail, les exposer à un taux élevé d’accidents et à des situations de harcèlement, et leur imposer souvent des responsabilités excessives pour leur âge.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De modifier sa législation afin de faire coïncider l ’ âge de la fin de la scolari té obligatoire avec l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi;

b) De s uivre l ’ évolution de la situation et de déceler les cas de travail précoce, ainsi qu e d’ inciter les enfants à terminer leurs études secondaires; et

c) De p rendre des mesures pour veiller à ce que les enfants se soient pas exposés à de mauvaises conditions de travail ou à des modalités de travail inadaptées, impliquant notamment pour eux des horaires excessifs, des responsabilités incompatibles avec leur jeune âge, des risques d ’ accidents du t ravail ou des situations de harcèlement.

Exploitation et sévices sexuels

52.Le Comité salue l’adoption, en 2007, d’une modification du chapitre du Code pénal consacré aux crimes sexuels, portant l’âge minimum du consentement sexuel de 14 à 15 ans. Il s’inquiète néanmoins de ce que cette modification n’offre pas une protection appropriée aux enfants de 15 à 18 ans, lesquels demeurent exposés au risque d’exploitation sexuelle. Le Comité exprime également sa préoccupation devant le petit nombre de cas de sévices sexuels signalés ayant donné lieu à des poursuites, et le nombre encore plus faible ayant mené à une condamnation.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants de plus de 15 ans de l ’ exploitation et des sévices sexuels;

b) De veiller à ce que tous les cas de sévices ou d ’ exploitation sexuels dont des enfants sont victimes fassent l ’ objet sans délai d ’ une enquête, de poursuites et d ’une condamnation effective s ; et

c) De veiller à ce que les programmes et les politiques en matière de prévention et pour le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes de tels actes soient conformes au x documents adoptés à l ’ issue des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008 tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro.

Vente et traite des personnes

54.Le Comité salue les efforts considérables déployés par l’État partie en la matière, dont témoignent la modification introduite dans son Code pénal tendant à criminaliser le recours à la prostitution, en particulier lorsqu’elle implique des enfants, ainsi que l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes en 2009. Le Comité réaffirme néanmoins sa préoccupation (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1) au sujet du principe de la «double incrimination» prévu par l’article 5 du Code pénal général, selon lequel une personne qui a commis une infraction plus ou moins grave à l’étranger ne peut être punie en Islande que si l’acte en cause constitue également une infraction au regard du droit du pays dans lequel il a été perpétré. Le Comité craint que cette disposition limite les possibilités de poursuites dans les affaires de vente d’enfants et de prostitution ou de pornographie impliquant des enfants, et assure donc une protection moins efficace des enfants contre les agissements en question.

55. Le Comité renvoie à sa recommandation antérieure, invitant l ’ État partie à modifier sa législation afin d ’ abolir le principe de la double incrimination pour que les auteurs d ’ infractions commises à l ’ étranger puissent faire l ’ objet de poursuites en Islande.

Justice pour mineurs

56.Le Comité note que l’accord conclu entre l’Administration des services pénitentiaires et du régime de probation et l’Agence gouvernementale pour la protection de l’enfance relatif à l’incarcération des détenus de moins de 18 ans n’offre pas de garantie légale en ce qui concerne la détention séparée des enfants et des adultes, comme le prévoit l’alinéa c de l’article 37 de la Convention à propos duquel l’État partie a formulé une réserve.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à rendre le système de justice pour mineurs pleinement conforme à l a Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’aux autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o 10 du Comité (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs .

En particulier, le Comité prie instamment l ’ État partie de retirer sa réserve concernant l ’ article 37 et de trouver une solution pratique et rationnelle pour la détention séparée des enfants et des adultes .

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

58. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte, au moyen de dispositions législatives et réglementaires adéquates, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, par exemple les enfants victimes de mauvais traitements, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle et économique, d ’ enlèvement et de traite et ceux témoins de tels actes, que ces agissements soient le fait d ’ agents publics ou d’autres acteurs , bénéficient de la protection que prévoit la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager les tribunaux à utiliser le cadre de la Maison des enfants pour obtenir des témoignages de la part des enfants.

G.Ratification d’instruments internationaux

59. Le Comité recommande à l ’ État partie, en vue de réaliser plus avant les droits de l ’ enfant, de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées , le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

H.Coopération avec des organes régionaux et internationaux

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue de l a mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

I.Suivi et diffusion

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, et notamment de les communiquer au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales, selon qu’il convient , pour examen et suite à donner.

62. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

J.Prochain rapport

63. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques d ’ ici au 26 mai 2018 et à y inclure des informations sur l ’ application des présentes observations finales. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur les directives spécifiques à l’instrument pour l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau , conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

64. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).