Nations Unies

CRC/C/OMN/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport d’Oman valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport d’Oman valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2674e et 2675e séances, les 18 et 19 janvier 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2698e séance, le 3 février 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’Oman valant cinquième et sixième rapports périodiques, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, institutionnelles et stratégiques prises par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention, parmi lesquelles : le décret royal no 6/2021 portant promulgation de la Loi fondamentale de l’État, qui consacre l’égalité entre les femmes et les hommes et affirme la volonté de l’État de protéger les enfants, les personnes handicapées, les jeunes et la jeune génération ; l’adoption, en 2018, de modifications de la Loi pénale visant à alourdir certaines peines, notamment pour les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ; la réforme en cours du système de protection sociale, qui vise à mettre en place des prestations universelles pour les enfants et les personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : enregistrement des naissances et nationalité (par. 22) ; enfants handicapés (par. 30) ; enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 37) ; exploitation économique, notamment travail des enfants (par. 39) ; administration de la justice pour enfants (par. 42).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable, y compris à l’application de la Vision Oman 2040 et des cinq plans quinquennaux qui y sont associés .

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. S ’ il salue le retrait de la réserve générale de l ’ État partie à la Convention, eu égard à ses précédentes observations finales et à la Déclaration et au Programme d ’ action de Vienne, adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État partie à envisager de retirer sa réserve restante à l ’ article 14 de la Convention, qui consacre le droit de l ’ enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion .

Législation

7. Le Comité prend note de l ’ évolution positive de la législation de l ’ État partie, notamment de la décision ministérielle n o 125/2019, par laquelle a été publié le règlement d ’ application de la loi sur l ’ enfance, et recommande à l ’ État partie :

a ) De renforcer encore sa législation afin de garantir le plein respect de la Convention dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la nationalité et l ’ âge de la responsabilité pénale  ;

b ) D ’ élaborer une procédure d ’ évaluation des effets sur les droits de l ’ enfant de la législation et des politiques nationales qui les concernent .

Politique et stratégie globales

8. Le Comité prend note de la Stratégie nationale pour l ’ enfance pour 2016-2025, qui tient compte des plans quinquennaux pour l ’ application de la Vision Oman 2040, mais recommande à l ’ État partie de renforcer l’application de la Stratégie et de procéder à des évaluations régulières de celle-ci au regard de toutes les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant .

Coordination

9.Le Comité note que la Commission nationale des affaires familiales continue de coordonner les politiques et programmes de protection de la famille et de l ’ enfance, tandis que le Comité de suivi de l ’ application de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant est chargé de coordonner les projets et les programmes relatifs à la Convention.Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les responsabilités en matière de coordination des activités relatives aux droits de l ’ enfant ne soient pas dispersées et à ce que l ’ organe compétent soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement .

Allocation de ressources

10. Le Comité se félicite que le processus d ’ élaboration du budget soit favorable aux enfants et salue la transition vers une budgétisation axée sur les programmes et les résultats, mais rappelle son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant (art . 4) et, eu égard à la cible 16 . 5 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation complète des ressources budgétaires requises et de les allouer de manière transparente afin de remédier progressivement aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant  ;

b) De garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation au moyen d’un dialogue avec la population, en particulier les enfants, et de veiller à ce que les autorités locales rendent pleinement compte de leur action  ;

c) De définir des postes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces postes budgétaires soient protégés, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence  ;

d) De recueillir des données ventilées par secteur sur la part du budget national qui est consacrée à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant, tant au niveau national qu ’ au niveau local .

Collecte de données

11. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore son Bureau national des statistiques et de l’information, qui rend désormais compte au Conseil des m inistres, en particulier en ce qui concerne ses activités de collecte de données dans des domaines où il existe actuellement des lacunes, comme le mariage d’enfants, la protection de l’enfance, la violence à l’égard des enfants, les enfants handicapés et l’éducation  ;

b) De veiller à ce que des données sur les droits de l’enfant soient collectées dans tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, nationalité et situation socioéconomique , de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants à Oman, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité  ;

c) De faire en sorte que les données et indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant soient mis à jour et communiqués en toute transparence aux ministères compétents et aux autres parties prenantes et soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l ’ application effective de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant  ;

d)De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) intitulé Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre, lorsqu ’ il établit, recueille et diffuse des informations statistiques  ;

e)De poursuivre sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres .

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité note qu’en application du décret royal n o 57/2022 , la Commission des droits de l ’ homme d ’ Oman a encore été renforcée et qu’en application du décret royal n o 40/2021 , le nombre de représentants d ’ organismes publics au sein de la Commission a été revu à la baisse , de sorte que la Commission est désormais composée à plus des deux tiers de personnes ne représentant pas l’État , mais il recommande à l ’ État partie :

a)De continuer à prendre des mesures pour garantir l ’ indépendance de la Commission des droits de l ’ homme, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses membres et leur immunité, afin qu ’ elle soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris)  ;

b ) De renforcer encore le mécanisme de la Commission des droits de l ’ homme d ’ Oman qui est chargé de recevoir, d ’ examiner et de traiter les plaintes déposées par des enfants d ’ une manière qui leur soit adaptée et qui tienne compte de leurs besoins, en garantissant le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes  ; de mener , pour les victimes, des activités de contrôle, de suivi et de vérification  ; de faire en sorte que le mécanisme soit connu des enfants  ;

c) De solliciter la coopération technique du HCDH, de l ’ UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres .

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité prend note des ateliers organisés chaque année à l ’ occasion de la Journée mondiale de l ’ enfance pour promouvoir la connaissance de la Convention et de la formation juridique intensive dispensée aux professionnels de la justice et recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer encore les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants  ;

b) De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact d ’ enfants, en particulier les travailleurs sociaux, les agents de la force publique, les professionnels de santé, les agents des services de l ’ immigration et de l ’ asile, le personnel de toutes les structures offrant une protection de remplacement et les professionnels des médias reçoivent systématiquement une formation obligatoire consacrée aux droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont définis dans la Convention, les Protocoles y afférant et le droit interne .

Coopération avec la société civile

14. Le Comité prend acte des efforts déployés par l ’ État partie pour actualiser sa loi sur les organisations non gouvernementales mais il le prie instamment :

a) De prendre des mesures pour garantir l’indépendance des acteurs de la société civile qui œuvrent pour les droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant  ;

b) D ’ associer systématiquement les enfants à la planification, à l’application , au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes liés à leurs droits .

Droits de l’enfant et entreprises

15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l ’ homme, d ’ emploi et d ’ environnement, particulièrement s ’ agissant des droits de l ’ enfant . Il lui recommande en particulier :

a ) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme et ne sont pas contraires aux normes relatives, entre autres, à l ’ environnement, à la santé ou au travail, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants  ;

b ) De veiller au plein respect par les entreprises −  en particulier par celles qui opèrent dans le secteur de l ’ extraction  − des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées et de garantir une réparation adaptée en cas de non-respect, et de faire en sorte que les entreprises s ’ emploient à obtenir les certifications internationales applicables  ;

c ) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles procèdent à des évaluations et à des consultations et rendent publiques toutes les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets .

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16. Le Comité relève que, selon l ’ article 10 (al . c)) de la loi relative au statut personnel, une personne de moins de 18 ans ne peut se marier qu ’ avec l ’ autorisation d ’ un juge et après qu ’ il a été établi que le mariage serait dans son intérêt, mais il recommande à l ’ État partie de modifier sa législation afin de supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage avant 18 ans et d ’ interdire expressément les mariages d ’ enfants .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17. Eu égard aux cibles 5 . 1 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination qui existe en droit et en fait à l ’ égard des filles, des enfants nés de parents non mariés, des enfants handicapés, des enfants de travailleurs migrants et des autres enfants vulnérables ou marginalisés, en particulier en ce qui concerne leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à l ’ éducation .

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment pris en compte, interprété de manière cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, en particulier dans les décisions de justice qui portent sur la garde de l’enfant et l’autorité parentale et sur la résidence de l’enfant, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux  ;

b) De définir des procédures et critères destinés à aider toutes les personnes ayant autorité pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à ce que cet intérêt soit une considération primordiale .

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité prend note de la diminution du nombre d ’ accidents de la route dans l ’ État partie et de la décision n o 32/2018 de la police royale d ’ Oman, qui modifie certaines dispositions du règlement d ’ application de la loi sur la circulation, notamment en ce qui concerne les procédures de sécurité à bord des véhicules et diverses activités de sensibilisation à la sécurité routière . À cet égard, il recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer l ’ application des lois relatives à la sécurité des enfants à bord des véhicules et au permis de conduire, d ’ imposer des sanctions appropriées aux personnes qui conduisent sans permis ou qui n ’ ont pas l ’ âge légal pour conduire , et de poursuivre ses programmes de sensibilisation, y compris ses campagnes, afin de continuer à faire baisser le nombre de morts et de blessés dû aux accidents de la route .

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Le Comité salue l’approche participative adoptée dans le cadre de l’élaboration de la Vision Oman 2040 et de l ’ examen national volontaire de l ’ UNICEF en 2019, mais il rappelle son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et sa recommandation précédente , et recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que la législation consacrant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent soit effectivement appliquée, y compris en mettant en place des systèmes et des procédures permettant aux travailleurs sociaux et aux tribunaux de respecter ce principe  ;

b) De mener des recherches pour définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, recueillir l’opinion de ces derniers sur ces questions, déterminer dans quelle mesure ils ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant, et déterminer par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d’influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local  ;

c) De mettre au point des outils visant à uniformiser les consultations publiques sur l’élaboration des politiques nationales de manière à garantir qu’elles sont le plus inclusives possible et qu’un grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants sont consultés sur les questions qui les concernent  ;

d) De mettre en place des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir un changement culturel et une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, notamment dans le cadre des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables  ;

e) De renforcer encore le Parlement des enfants en faisant en sorte qu ’ il se réunisse régulièrement et soit doté d ’ un mandat concret ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de favoriser la participation effective des enfants aux processus législati fs nationa ux concernant des questions qui les concernent .

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

21.Le Comité reste préoccupé par le fait que, malgré ses précédentes recommandations, l’État partie n’a pas modifié l’article 18 de sa loi de 2014 sur la nationalité, qui est discriminatoire à l’égard des femmes car il impose de nombreuses conditions aux Omanaises mariées à un étranger qui souhaitent transmettre leur nationalité à leurs enfants, ce qui expose ces derniers au risque d’apatridie. Il demeure également préoccupé par l’absence d’informations sur l’enregistrement des naissances d’enfants nés de travailleurs migrants et d’enfants nés de parents non mariés dans l’État partie.

22. Compte tenu de la cible 16 . 9 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle sa recommandation précédente et prie instamment l ’ État partie :

a) De modifier sa législation afin d’accorder aux Omanaises des droits égaux à ceux des Omanais en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à leurs enfants et de fournir des garanties suffisantes pour que les enfants qui, autrement, seraient apatrides obtiennent la nationalité omanaise  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances qui ont lieu sur son territoire, y compris, en coopération avec les États concernés, la naissance des enfants de travailleurs migrants et des enfants dont les parents ne sont pas mariés  ;

c) D ’ envisager de devenir partie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Châtiments corporels

23.Le Comité salue l ’ adoption par l ’ État partie de la Stratégie nationale visant à prévenir la maltraitance des enfants, le déploiement de spécialistes de la protection de l ’ enfance dans toutes les provinces et les autres initiatives prises pour former les professionnels aux divers aspects de la protection de l ’ enfance, mais il rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et prie instamment l ’ État partie :

a) D’abroger l’article 44 de la Loi pénale, qui autorise les parents à corriger leurs enfants dans les limites de ce qui est prescrit par la charia ou la loi, et d’interdire expressément, en droit, les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les structures de protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires  ;

b) De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives  ;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation et les programmes d ’ éducation à la parentalité destinés aux parents, aux autres personnes qui s ’ occupent d ’ enfants et aux professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, afin de promouvoir un changement d ’ attitude dans la famille et dans la société .

Maltraitance et négligence

24. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et aux cibles 5 . 2, 16 . 1 et 16 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité salue la mise en place d ’ une permanence téléphonique 24 heures sur 24 et recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation afin d’interdire expressément la violence familiale  ;

b) De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants pour faciliter et promouvoir le signalement obligatoire des actes de violence à l’égard d’enfants  ;

c) De créer une base de données nationale regroupant tous les cas de violence à l’égard d’enfants et de procéder à une évaluation complète de la nature, des causes et de l’ampleur de ces violences  ;

d) De renforcer encore les programmes de sensibilisation et d ’ éducation, y compris les campagnes globales à l ’ intention du public, en veillant à ce que des enfants y participent .

Exploitation sexuelle et abus sexuels

25. Notant que les enfants victimes de viol s ’ exposent à des poursuites pénales s ’ ils portent plainte, étant donné que la dénonciation d ’ un viol, si les faits ne sont pas prouvés, peut être considérée comme un acte de zina (aveu de relations sexuelles hors mariage), qui est réprimé par le Code pénal, et rappelant les cibles 5 . 2, 16 . 1 et 16 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation de sorte que les enfants ayant subi une forme quelconque de violence sexuelle soient traités comme des victimes et ne fassent pas l’objet de sanctions pénales, notamment des sanctions prévues pour les infractions relevant de la zina  ;

b) De mettre en place des mécanismes, des procédures et des lignes directrices pour assurer le signalement obligatoire de tous les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels qui concernent des enfants, y compris les actes commis dans des écoles coraniques, garantir l’adoption de mesures pluridisciplinaires et la fourniture d’un soutien thérapeutique, et faire en sorte que ces cas donnent lieu à une enquête et à des poursuites, afin d’empêcher la revictimisation des enfants concernés  ;

c) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des victimes d ’ exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de mettre en place des mécanismes de signalement de telles infractions qui soient accessibles, respectueux de la confidentialité , adaptés aux enfants et efficaces .

Pratiques préjudiciables

26. Rappelant ses observations finales précédentes ainsi que la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et compte tenu de la cible 5 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir l’application des règlements d’application de la loi sur l’enfance, qui qualifie les mutilations génitales féminines de pratique traditionnelle préjudiciable, au moyen de sanctions, et de mener une action globale et soutenue pour prévenir les mutilations génitales féminines sur l’ensemble du territoire  ;

b) De mener des programmes complets, y compris des campagnes, pour sensibiliser le public aux effets néfastes du mariage d’enfants sur les filles, en ciblant en particulier les parents, les enseignants et les responsables locaux  ;

c) D’établir des mécanismes de recours accessibles à tous les enfants −  en particulier les filles  − qui sont victimes de pratiques préjudiciables, et de faire en sorte que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit  ;

d) De renforcer les mesures de soutien, comme les foyers d ’ accueil et les services d’accompagnement et de réadaptation, en faveur des enfants victimes de pratiques préjudiciables, en particulier des filles, et de fournir au personnel judiciaire, aux agents de la force publique et aux professionnels de la santé une formation qui soit axée sur la violence et qui tienne compte des questions de genre .

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. Compte tenu de s inégalité s persistante s en ce qui concerne les responsabilités parentales et des lois discriminatoires relatives au mariage, à la polygamie, au divorce, à la propriété, à l ’ héritage, à la tutelle et au droit de garde, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour :

a) Faire en sorte que les mères et les pères aient les mêmes responsabilités, au regard de la loi, en ce qui concerne leurs enfants, conformément à l’article 18 (par . 1) de la Convention  ;

b) Interdire les mariages polygames et faire respecter cette interdiction dans la pratique, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019)  ;

c) Réformer de nouveau la loi relative au statut personnel et d’autres textes législatifs pertinents, en particulier en ce qui concerne le mariage, le divorce, la propriété, l’héritage, la tutelle et le droit de garde, afin de garantir que les hommes et les femmes, ainsi que les garçons et les filles, ont les mêmes droits  ;

d) Envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille, le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants .

Enfants privés de milieu familial

28.  Le Comité note que les règlements d ’ application de la loi sur l ’ enfance soutiennent et facilitent la prise en charge en milieu familial et que le Ministère du développement social effectue des visites périodiques pour suivre les enfants placés dans des familles d ’ accueil, mais il attire l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :

a ) De renforcer encore la prise en charge en milieu familial et de privilégier ce type de placement chaque fois que cela est possible, y compris pour les enfants abandonnés qui vivent dans le centre d ’ accueil Al- Khoud , afin de faire baisser encore le nombre d ’ enfants placés en institution  ;

b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement  ;

c) De fournir de plus amples informations sur les rapports du Ministère du développement social concernant les visites de suivi consacrées aux enfants placés dans des familles d ’ accueil .

G.Enfants handicapés (art. 23)

29.Le Comité se félicite que les enfants handicapés soient une des priorités de la Stratégie d’action sociale (2016-2025) et salue les autres efforts déployés par l’État partie, notamment l’augmentation du nombre de centres de réadaptation, la mise en place de programmes d’intégration visant à permettre aux enfants de fréquenter les écoles ordinaires et la formation de professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants. Il note cependant avec préoccupation que les enfants handicapés continuent de rencontrer des difficultés, et en particulier que :

a)Les enfants handicapés sont encore stigmatisés et victimes de discrimination ;

b)La politique d’éducation inclusive n’a pas été suffisamment appliquée, ce qui s’est traduit par un faible nombre d’inscriptions d’enfants handicapés à l’école à tous les niveaux et par des taux élevés de non-achèvement de la scolarité et d’analphabétisme chez les enfants handicapés ;

c)Les lignes directrices pour la formation des enseignants à l’éducation inclusive et les outils associés n’ont pas été pleinement mis en application ;

d)Malgré l’élaboration d’un système unifié de classification des handicaps, il n’y a pas eu de collecte systématique de données ventilées par sexe et par type d’incapacité concernant le nombre d’enfants handicapés.

30. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et d ’ établir une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés, et lui recommande :

a) D’agir pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés en menant des campagnes de sensibilisation de longue durée à l’intention des agents de l’État et du public, en particulier des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes ces enfants et promouvoir une image positive d’eux  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants handicapés soient pleinement intégrés dans tous les domaines de la vie, notamment l’éducation et les activités récréatives et sportives, et pour que les infrastructures et les autres espaces publics leur soient accessibles  ;

c) De poursuivre ses efforts pour appliquer la politique d ’ éducation inclusive et promouvoir l ’ éducation inclusive, notamment en supprimant les écoles spéciales et en prévoyant des dotations budgétaires adéquates, en particulier aux fins du renforcement de la formation des enseignants , de l’accessibilité des infrastructures et de la fourniture de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés  ;

d) De poursuivre l ’ intégration du système unifié de classification des handicaps et de mettre en place une base de données ventilées concernant les enfants handicapés ainsi qu ’ un système efficace et harmonisé d ’ évaluation des handicaps afin de faciliter l’accès des enfants ayant tout type de handicap à des services tels que les services d’ éducation, les services de santé et la protection sociale et à d’ autres formes de soutien .

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

31. Prenant note de l ’ élargissement de la couverture sanitaire universelle et de l ’ augmentation du nombre d ’ établissements de santé, le Comité rappelle son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, ainsi que les cibles 2 . 2, 3 . 1, 3 . 2 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, et recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à renforcer l’accès aux services de santé, en particulier pour les enfants qui risquent particulièrement d’être laissés pour compte, notamment les enfants handicapés et les non-ressortissants  ;

b) De faire plus pour lutter contre la malnutrition en menant des interventions ciblées et en promouvant des pratiques alimentaires adaptées aux nourrissons et aux jeunes enfants, en continuant à sensibiliser le public aux questions de nutrition et en promouvant une éducation nutritionnelle globale sur l’ensemble du territoire  ;

c) De continuer à promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement maternel  ;

d) De solliciter à cet égard une assistance technique auprès de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé entre autres .

Santé mentale

32. Le Comité se félicite que la santé mentale ait été intégrée dans l ’ ensemble des services de soins de santé primaires mais , prenant note de la cible 3 . 4 des objectifs de développement durable , il recommande à l ’ État partie de renforcer la collaboration entre les Ministères de la santé, du développement social et de l ’ éducation dans le cadre de la fourniture de services de santé mentale aux enfants et à leur famille et de généraliser la formation de professionnels de la santé mentale sur tout le territoire . Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale en matière de santé mentale et de soutien psychosocial .

Santé des adolescents

33. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, ainsi que les cibles 3 . 5, 3 . 7 et 5 . 6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a ) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible spécialement les adolescents et les adolescentes, l ’ accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) De veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, y compris l’accès à des moyens contraceptifs  ;

c) De dépénaliser l’avortement et garantir aux adolescentes l’accès à l’avortement sécurisé et à des soins après avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel  ;

d) De développer des traitements spécialisés adaptés aux enfants et aux jeunes qui présentent une dépendance à la drogue, à l ’ alcool ou au tabac .

Niveau de vie

34. Prenant note des cibles 1 . 1, 1 . 2 et 1 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour que les enfants qui vivent dans la pauvreté − en particulier les enfants migrants − et leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient, sans discrimination, de services gratuits et accessibles .

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

35. S’ il prend acte avec satisfaction du décret royal n o 6/2021 portant promulgation de la Loi fondamentale de l ’ État, qui rend la scolarité obligatoire jusqu ’ à la fin de l ’ éducation de base (dixième année), et du décret ministériel n o 98/2021, qui met en place un bureau chargé de la délivrance de licences professionnelles aux enseignants ainsi que des programmes et activités visant à faire baisser le taux d ’ abandon scolaire, l e Comité , prenant note des cibles 4 . 1, 4 . 3, 4 . 4, 4 . 5, 4 . 6, 4 . a et 4 . c des objectifs de développement durable , recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour améliorer l ’ accès à l ’ éducation de tous les enfants, en particulier les enfants marginalisés et défavorisés, et de veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons achèvent les cycle s d ’ enseignement primaire et secondaire et à ce qu’ils reçoivent gratuitement et dans des conditions d’égalité un enseignement de qualité leur permettant d’ acquérir des connaissances utiles  ;

b) De poursuivre ses efforts pour former les enseignants afin d ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement et de s ’ attaquer aux causes profondes du faible niveau scolaire des enfants, en particulier des garçons  ;

c ) De renforcer les efforts visant à faire baisser le taux d ’ abandon scolaire, notamment en combattant les causes de ce phénomène, comme le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement à l ’ école, y compris le cyberharcèlement , et de développer et promouvoir une formation professionnelle de qualité afin de permettre aux enfants, en particulier à ceux qui ont arrêté l ’ école, d ’ améliorer leurs compétences  ;

d ) De combattre les inégalités engendrées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), quand l’enseignement s’est fait à distance, notamment en veillant à ce que tous les enfants aient accès à un équipement informatique et à une connexion à Internet de qualité suffisante , en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés et défavorisés  ;

e ) De poursuivre les efforts pour développer et élargir l ’ éducation préscolaire en s ’ appuyant sur une politique globale de prise en charge et d ’ éducation de la petite enfance .

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

36.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la loi sur l’enfance garantit les droits de tous les enfants, y compris les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, en matière de santé, de protection sociale et d’éducation, mais il est préoccupé par :

a)L’absence de lois ou de règlements administratifs régissant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés et le manque d’informations concernant les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, en particulier en ce qui concerne leur identification et leur protection ;

b)L’absence de politiques spéciales en matière d’éducation, de santé ou d’autres services sociaux à l’intention des enfants de travailleurs migrants, que ceux-ci soient ou non en situation régulière ;

c)Le système de kafala (parrainage), qui reste l’un des principaux problèmes rencontrés par les travailleurs migrants et leur famille et qui les expose au risque d’être exploités, notamment en les obligeant à travailler de longues heures sans rémunération pour les heures supplémentaires effectuées ou contre une rémunération dérisoire.

37. Rappelant l’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les principes généraux relatifs aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales et l’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d ’ origine, de transit, de destination et de retour , le Comité recommande à l ’ État partie :

a ) D ’ adopter une législation nationale sur l ’ asile qui soit conforme aux normes internationales, de prévoir des garanties contre le refoulement qui intègrent le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de veiller à ce que les informations concernant les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés sur son territoire, y compris les informations concernant les mesures prises pour les identifier et les protéger , soient largement diffusées  ;

b) De mettre en place des politiques garantissant l ’ accès de tous les enfants qui se trouvent dans le pays, y compris les enfants de travailleurs migrants en situation régulière comme irrégulière, à l ’ éducation, aux services de santé et à d ’ autres services sociaux  ;

c) D ’ abolir le système de kafala afin de réduire le risque pour les travailleurs migrants d’être exploités par le travail, notamment soumis au travail forcé  ;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés en vue d ’ assurer la protection des enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile  ;

e ) De renforcer la coordination entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les organismes publics pour faire en sorte que les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou apatrides bénéficient d ’ une assistance et d ’ une protection, conformément à la Convention relative aux droits de l ’ enfant .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

38.Le Comité note que la législation de l’État partie interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans et que le décret 217/2016 du Ministère du travail réglemente l’emploi des mineurs et précise les emplois et professions dans lesquels ils peuvent être recrutés. Il est cependant préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des enfants sont employés à des travaux dangereux, notamment la pêche et la vente, et le manque d’informations sur l’ampleur de leur participation à ces travaux ;

b)Les allégations selon lesquelles des filles migrantes sont recrutées comme employées de maison dans le cadre du système de kafala et victimes d’abus ;

c)Le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) ne correspond pas à l’âge de fin de la scolarité obligatoire (16 ans) ;

d)Les enfants qui travaillent dans l’entreprise familiale et le fait qu’il n’existe pas d’âge minimum légal pour ce type de travail.

39. Compte tenu de la cible 8 . 7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d’efforts pour qu’aucun enfant ne fasse de travaux dangereux, notamment dans la pêche et la vente, et de sensibiliser le public au travail des enfants, à l’exploitation qu’il représente et à ses conséquences  ;

b) De mener une étude sur le travail des enfants dans le pays, y compris ses causes profondes, afin de mettre en place un mécanisme de coordination pour le combattre  ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur de tels faits et poursuivre et punir les personnes impliquées dans le recrutement de filles comme employées de maison et les abus à leur égard  ;

d) De veiller à ce qu’aucun enfant n’abandonne l’enseignement obligatoire parce qu’il travaille  ;

e) D ’ envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189).

Vente, traite et enlèvement

40. Le Comité prend note du Plan d ’ action national visant à lutter contre la traite des êtres humains (2021-2023) et des efforts déployés par l ’ État partie pour sensibiliser le public au problème de la traite, poursuivre les responsables et mettre en place des mécanismes d ’ orientation, mais, à la lumière de la cible 8 . 7 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer encore l’application de la loi contre la traite des êtres humains et les mesures de renforcement des capacités visant à améliorer l’intervention des agents de la force publique dans les cas de traite d’enfants  ;

b) De mettre en place un mécanisme de suivi portant sur les enquêtes relatives à la traite des personnes et les réparations accordées aux victimes, en vue d’améliorer l’application du principe de responsabilité, de renforcer la transparence et d’améliorer la prévention des violations, et de veiller à ce que les personnes qui exploitent des enfants à des fins de prostitution ou de travail forcé soient effectivement traduites en justice et punies  ;

c) De poursuivre ses efforts pour identifier, parmi tous les enfants en situation de vulnérabilité , notamment les travailleurs migrants, les enfants qui sont victimes de la traite et de veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et de traite ne soient pas punis pour des actes qu ’ ils ont commis en conséquence directe de la traite, par exemple pour violation des lois relatives à l ’ immigration ou pour prostitution  ;

d ) De continuer à appliquer des politiques et des programmes appropriés portant sur la prévention et sur la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, en veillant à ce que ces enfants aient accès à des services d ’ éducation et de formation, ainsi qu’à des services d’accompagnement psychologique , des soins de santé et d ’ autres services sociaux, conformément aux documents finals adoptés aux c ongrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales  ;

e ) De continuer de former les agents de l’État à détecter les infractions liées à la traite des personnes et à prendre des mesures appropriées , de développer les programmes de sensibilisation, y compris les campagnes, qui facilitent le repérage de possibles victimes et de l’identification des auteurs , et de faire connaître les mesures préventives et les possibilités d ’ assistance et de réparation qui existent, ainsi que le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme .

Administration de la justice pour enfants

41.Le Comité prend note de l’information donnée par l’État partie selon laquelle il est en train de revoir sa législation sur l’âge de la responsabilité pénale, mais il est néanmoins préoccupé par le fait que, malgré ses recommandations antérieures, l’État partie n’a toujours pas relevé cet âge, qui reste extrêmement bas, à savoir 9 ans. Il est également préoccupé par le fait que des enfants continuent d’être placés en détention, y compris de rester en détention provisoire pendant de longues périodes, comme l’autorise la législation de l’État partie.

42. Compte tenu de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants et de l ’ étude mondiale sur les enfants privés de liberté, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ assurer sans plus attendre la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes pertinentes . Il lui recommande en particulier :

a) De relever dès que possible l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, conformément à l’observation générale n o 24 du Comité, et de garantir que tous les enfants − par définition les personnes âgées de moins de 18 ans − relèvent du système de justice pour enfants  ;

b) De mettre fin au recours excessif à la détention provisoire en ce qui concerne les enfants  ;

c) De donner la priorité à des mesures telles que la déjudiciarisation, la probation, l’accompagnement psychosocial , les services thérapeutiques et le travail d’intérêt général, en particulier pour les délits mineurs  ;

d) De faire en sorte que, lorsque le placement en détention est inévitable, les enfants en conflit avec la loi soient placés dans des structures qui leur sont adaptées et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé  ;

e) De renforcer les compétences et le niveau de spécialisation de tous les acteurs du système de justice pour enfants, y compris les policiers , les avocats, les juges et les travailleurs sociaux, de renforcer le système judiciaire et d ’ améliorer les matériels de formation .

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

43. Le Comité salue les modifications apportées à la Loi pénale, qui ont alourdi les peines encourues par quiconque incite ou amène par la ruse une personne de moins de 18 ans à se prostituer, mais il regrette que la législation de l ’ État partie ne reprenne pas toutes les définitions qui figurent à l ’ article 3 du Protocole facultatif, en particulier la « vente d ’ enfants », qui diffère de la « traite des enfants », et «  le fait d ’ obtenir indûment, en tant qu ’ intermédiaire, le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant  » . Rappelant ses Lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses observations finales précédentes concernant les rapports périodiques de l ’ État partie, le Comité invite instamment celui-ci à revoir son Code pénal et à le rendre pleinement compatible avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en veillant à ce que toutes les infractions visées par cet instrument soient incriminées .

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

44. Le Comité prend note des informations fournies par l ’ État partie selon lesquelles il n ’ y a pas de conscrit, d’engagé volontaire ou de personne participant à des opérations de combat qui ait moins de 18 ans , et selon lesquelles l ’ âge minimum d ’ enrôlement dans les forces armées de l ’ État partie est de 18 ans . Rappelant ses observations finales précédentes concernant le rapport de l ’ État partie, il prie instamment celui-ci :

a) De relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales à 18 ans  ;

b) D’accélérer la révision de la Loi pénale afin de la rendre conforme à toutes les obligations qui découlent du Protocole facultatif  ;

c) De repérer les enfants en provenance de zones touchées par des conflits armés qui sont susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités , de recueillir des informations à leur sujet et de leur apporter un soutien physique et psychologique en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale .

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications .

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

c) Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

d) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes . Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission des droits de l ’ homme d ’ Oman et la société civile .

C.Prochain rapport

49. Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l’État partie devra soumettre son rapport valant septième à neuvième rapports périodiques, selon le calendrier prévisible de soumission qui sera établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport . Le texte ne devra pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie .