NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/61/Add.227 mai 2005

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2003

Additif

PÉROU  *

[15 novembre 2004]

* Pour le rapport initial du Pérou, voir les documents CAT/C/7/Add.16; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.193, 194/Add.1 et 194/Add.2 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No 44 (A/50/44, par. 62 à 73). Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/20/Add.6; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.330 et 331 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante troisième session, Supplément No 44 (A/53/44, par. 197 à 205). Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/39/Add.1; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.399, 402 et 404 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément No 44 (A/55/44, par. 56 à 63).

GE.05-42146 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 24

I.Sujets de préoccupation suscités par le troisième rapport périodique3 - 1104

A.Le nombre toujours élevé d’allégations de torture4 - 354

B.L’absence d’indépendance des membres du pouvoirjudiciaire qui ne sont pas inamovibles36 - 4332

C.La période de mise au secret de 15 jours pendant ladétention avant jugement pour les individus soupçonnésde terrorisme44 - 4934

D.Le jugement de civils par des tribunaux militaires50 - 5435

E.La peine d'isolement d'au moins un an à partir de la datedu procès, appliquée automatiquement dans le cas de toutepersonne condamnée pour infraction à la loi contre leterrorisme55 - 5936

F.L'absence apparente d'enquêtes et de poursuites effectivespour les personnes accusées d'avoir commis des actes detorture60 - 7637

G.L'utilisation, en particulier, des lois d'amnistie pourempêcher de poursuivre les personnes dont on soupçonnequ'elles sont des tortionnaires alors que celles-ci doiventimpérativement, en vertu des articles 4, 5 et 12 de laConvention, faire l'objet d'enquêtes et être poursuiviesle cas échéant77 - 8241

H.Le maintien en vigueur dans certaines régions du paysde la législation d'urgence qui entraîne la suspension de laprotection ordinaire des droits fondamentaux83 - 10043

I.Le régime pénitentiaire spécial applicable aux terroristescondamnés et en particulier aux dirigeants terroristesreconnus coupables101 - 10849

J.L’incapacité des services du procureur de tenir un registreprécis des personnes qui portent plainte pour torture109 - 11051

Paragraphes Page

II.Recommandations du Comité111 - 16652

A.Recommandations réitérées112 - 12452

B.Nouvelles recommandations125 - 16656

III.Conclusions du Comité formulées sur la base de l’enquête confidentielle effectuée au titre de l’article 20 de la Convention167 - 25766

A.Plaintes reçues dans le cadre de l’enquête168 - 17367

B.Questions juridiques.174 - 20868

C.Lieux de détention visités209 - 23172

D.Coopération des autorités péruviennes pendant l’enquête23276

E.Observations finales233 - 25777

IV.Informations sur les mesures liées à l’application de la Convention258 - 35682

Article premier258 - 27782

Article 2 278 - 27986

Articles 3 à 928087

Article 10281 - 34587

A.Activités réalisées sous l’égide du Ministère del’intérieur 289 - 30988

B.Activités réalisées sous l’égide du Ministère de lafemme et du développement social310 - 31693

C.Activités réalisées sous l’égide du Ministère de ladéfense par l’intermédiaire du Centre pour le droitinternational humanitaire (CDIH)317 - 32495

D.Activités réalisées sous l’égide du Ministère del’éducation 325 - 34598

Article 11346 - 354102

Articles 12 à 15355104

Article 16356104

Liste des annexes106

INTRODUCTION

L’État péruvien, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture soumet au Comité contre la torture son quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention pendant la période allant de 1999 à 2004. Le présent rapport comprend tout d’abord, dans ses chapitres Ier et II, les observations du Gouvernement péruvien et ses réponses aux sujets de préoccupation et aux recommandations formulés par le Comité à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique (A/55/44, par. 59 à 63); ensuite, au chapitre III, il fait le point des progrès réalisés dans le suivi des conclusions du Comité contre la torture, formulées suite à l’enquête confidentielle effectuée au titre de l’article 20 de la Convention; enfin, il présente les faits nouveaux ou les événements intéressant les articles 1er à 16 de la Convention.

Le présent rapport a été élaboré à l’aide des données et points de vue émanant du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, du Ministère de la femme et du développement social, du Ministère de l’éducation, du Ministère des relations extérieures, du Conseil national de la magistrature, du pouvoir judiciaire, du ministère public, du Conseil suprême de justice militaire, de la Commission multisectorielle de haut niveau de la Présidence du Conseil des Ministres, du bureau du Défenseur du peuple et de l’Institut national pénitentiaire.

I. SUJETS DE PRÉOCCUPATION SUSCITÉS PAR LE TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

3.Le troisième rapport périodique du Pérou (CAT/C/39/Add.1) avait suscité bien des sujets de préoccupation de la part du Comité contre la torture. Aussi y a-t-il lieu d’indiquer les corrections et remèdes apportés à cet état de choses dans le cadre de la nouvelle politique des droits de l’homme lancée par l’actuel Gouvernement démocratique, en fonction depuis le 28 juillet 2001. À cet effet, le rapport reprend chacun des sujets de préoccupation évoqués par le Comité (A/55/44, par. 59), en l’accompagnant d’observations sur les progrès réalisés et les difficultés qui subsistent, le cas échéant, dans tel ou tel secteur.

A. Le nombre toujours élevé d’allégations de torture

4.Grâce à la politique actuelle de promotion et de défense des droits de l’homme, la situation à laquelle est confronté le Gouvernement constitutionnel démocratique est foncièrement différente de celle héritée des 10 années précédentes. La réduction sensible du nombre de nouvelles plaintes pour actes présumés de torture ou mauvais traitements en est la preuve, comme le montrent les données enregistrées dans les différents secteurs dont il est question plus loin.

5.Le Ministère de l’intérieur a fourni des informations sur les plaintes dénonçant des actes de torture qui auraient été commis par des agents de la Police nationale péruvienne (PNP).

1. Services de la Police nationale péruvienne qui ont enregistré des plaintes pour torture déposées contre des agents de la PNP

a) Bureau de la police territoriale – Piura

6.Aucune plainte pour torture n’a été déposée entre 2000 et 2002. En 2003, une plainte pour torture ayant entraîné la mort de la victime, Edgar López Sacarranco, a été enregistrée. Les faits se sont produits dans les locaux du commissariat de Sullana le 23 février 2003. Aucune plainte n’a été formulée en 2004.

b) Septième bureau de la police territoriale – Lima

7.Les bureaux de la sécurité civile Centre, Nord, Ouest, Sud-1, Sud-2, Est-1, Est-2, Callao, Cañete et Matucana n’ont fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables. Le bureau de la sécurité civile de Huacho a fait savoir que, le 18 avril 2001, le service d’inspection de la province de Huacho avait rédigé un communiqué portantle numéro 043-2001-JPP-PNP-H-I et reposant sur les résultats des enquêtes effectuées au sujet du comportement répréhensible dont des agents de la Police nationale du commissariat de Puerto Supe se seraient rendus coupables dans l’exercice de leurs fonctions, au préjudice de Carlos Alejandro Malqui Gaspar.

2. Services de la Police nationale péruvienne qui n’ont pas enregistré de plaintes pour torture déposées contre des agents de la PNP

a) Direction exécutive du développement humain

8.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables depuis cinq ans.

b) Direction exécutive de l’Administration

9.Aucun cas de torture n’a été enregistré.

c) Service de renseignement de la Police nationale péruvienne

10.Après examen des archives et de la documentation de la Division de l’administration du Service de renseignement, il est apparu qu’aucun cas de torture dont du personnel de la PNP appartenant au Service de renseignement aurait été responsable n’a été enregistré au cours des cinq dernières années.

d) Direction de la lutte contre le terrorisme

11.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables au cours des cinq dernières années.

e) Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice

12.Aucune des unités opérationnelles n’a enregistré de cas de torture dont tel ou tel de ses agents se serait rendu responsable.

f) Direction de la lutte contre la corruption

13.Au cours de la période allant de 2001 à 2004, aucune plainte dénonçant des cas de torture auxquels auraient participé des agents de la PNP n’a été enregistrée.

g) Direction de la sécurité pénitentiaire

14.Aucun cas de torture n’a été enregistré au cours des cinq dernières années.

h) Quatrième Bureau (IV) de la police territoriale – Tarapoto

15.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables au cours des cinq dernières années.

i) Sixième Bureau (VI) de la police territoriale – Ucayali

16.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables au cours de la période allant de 1999 à 2004.

j) Neuvième Bureau (IX) de la police territoriale – Ayacucho

17.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables au cours des cinq dernières années.

k) Onzième Bureau (XI) de la police territoriale – Arequipa

18.Il n’a été fait état d’aucun cas de torture dont des agents de la PNP auraient été responsables au cours des cinq dernières années.

19.Grâce à la politique du Gouvernement constitutionnel démocratique, les établissements pénitentiaires n’ont enregistré aucune plainte pour torture au mois d’octobre 2004. Néanmoins, une plainte a été déposée pour mauvais traitements présumés au préjudice de neuf détenus de la prison de Socabaya (Arequipa). Saisie de cette information, l’administration pénitentiaire a entrepris, par l’intermédiaire de l’Institut national, les actions suivantes :

i)La Directrice régionale de l’Institut national pénitentiaire (INPE) d’Arequipa a procédé à une visite d’inspection de la prison mise en cause.

ii)La plainte a été notifiée également au procureur pénal compétent, au médecin légiste et au bureau du Défenseur du peuple.

iii)Le médecin légiste de la prison a été prié de procéder aux examens médicaux nécessaires. Les résultats de ces examens ont été remis au représentant du ministère public.

iv)Le Directeur général de la sécurité de l’INPE a effectué une enquête à la suite de laquelle un rapport a été remis au Bureau général de contrôle interne de cette institution afin de compléter les investigations qui permettront d’appliquer des sanctions sévères aux personnes jugées responsables.

À ce jour, quatre des responsables des mauvais traitements ont été identifiés.

20.En ce qui concerne les 57 plaintes pour actes de torture présumés portées à la connaissance du Rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l’homme et renvoyées à tel ou tel service de l’État, on trouvera des renseignements à jour dans le tableau récapitulatif ci-après.

Renseignements disponibles sur 57 cas de torture portés à la connaissancedu Rapporteur spécial

( Au 10 novembre 2004)

Numéro d’ordre

Victimes

État de la procédure

1

Moisés Pacco Mayhua

Par la lettre officielle No 2082-2004-IN/0105 du 16 septembre 2004, le Secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a transmis la lettre No 5066-2004-DIRGEN-PNP/SG du 9 juin 2004 du Secrétariat général de la DIRGEN-PNP, accompagnée du rapport No 24-2004-EMG en date du 21 septembre 2004, du bureau central de la Direction des droits de l’homme JEMG-PNP, faisant état, au paragraphe 6, d’informations en rapport avec le cas à l’examen, fondées sur la lettre No 282-2004-XI-DITERPOL-A/EM-UNDHR du 21 juin 2004 du général de la PNP Luis Antonio Vizcarra Girón, Directeur territorial de la police – Arequipa, Moquegua, Puno et Tacna, qui remettait copie du rapport No 002-2004-XI-DIRTEPOL-A/EM UNDHR, en date du 26 janvier 2004. D’après ce rapport, la lettre No 008-XIDTA-EPNP/PUNO/EM-UDDHH remettait le rapport No 075-IRS-PNP-J du 7 septembre 1999 sur l’enquête administrative disciplinaire concernant le vol du transcepteur de radio de marque YAESU No 330470, affecté à la Direction provinciale de la PNP, Carabaya-Macusani, suivi du décès de l’auteur présumé du vol, Moisés Pacco Mayhua (19 ans), survenu dans la localité de Macusani. Après examen, il s’avère que le Registre des détenus correspondant aux années 1994 à 2000, feuillet 0496, fait état, pour les 6 et 7 novembre 2000, du placement en détention de John Manuel Huamán Jara (29 ans), le 6 novembre 2000, à 9h30, poursuivi pour atteinte à la vie et à la santé – homicide -, avec mention dans le dossier qu’il a été placé à la disposition du parquet mixte de la première juridiction de la province de Tacna (procès-verbal No 432-SRT-SEINCRI du 7 novembre 2000).

2

Esteban Miñan Castro

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur joint le rapport No 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. de la IX DIRTEPOL d’Ayacucho, en indiquant avoir reçu de la région policière d’Ica le rapportNo 001-2004-IX-DIRTEPOL-A-RPI-EM-UP du 18 janvier 2004, aux termes duquel le commissariat de la PNP de Chincha, par le rapport No 013-2004-IX-DPTA-RPI-CPCH-OP du 17 janvier 2004, faisait savoir qu’après examen de la main courante du commissariat de la PNP de Tambo de Mora, il s’avèrait que le décès d’Esteban Miñan Castro, survenu dans l’établissement pénitentiaire de Tambo de Mora, avait été enregistré sous le No 142-99; le procès verbal No 014-99-IX-RPNP-JPCH-CTM du 23 novembre 1999 a été transmis au parquet de la deuxième juridiction de Chincha. Cette pièce reconnaît la responsabilité pénale pour atteinte à la vie, à l’intégrité de la personne et à la santé – homicide volontaire – d’agents de l’INPE; la responsabilité pour entrave à l’administration de la justice – abus d’autorité – du directeur de l’établissement pénitentiaire et d’agents de l’INPE et d’autres pour entrave à l’administration de la justice – à la fonction juridictionnelle; elle précise que la PNP assure uniquement la sécurité extérieure de l’établissement pénitentiaire de Tambo de Mora depuis juillet 1995.

3

Alejandro Damián Trujillo Llontop

Le Secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 124 du 21 juillet 2000 qui remettait le rapport No 71 du 12 juillet 2002. Il y est indiqué que, le 1er mars 2000, Alejandro Damián Trujillo Tapia, brigadier de la PNP, membre du commissariat de Sarita Colonia, a signalé la disparition de son fils, Alejandro Damián Trujillo Llontop. Le lendemain, il a découvert le corps au bord de la plage AH. Daniel A. Corrión à Callao. Le parquet de la onzième juridiciton du Cône nord a été chargé de l’enquête attendu que des agents de la PNP de la DIVOES-Nord étaient peut-être impliqués : cependant, le chef de la police métropolitaine-Nord 1 a rédigé le rapport No 055-2000-JPM-NORTE-01-INSP-E2 du 15 mai 2000 sans avoir pu déterminer la responsabilité des policiers de la DIVOES-JPMN-01.

4

Nelson Díaz Marcos

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 138 du 4 août 2000 remettant le rapport No 86 du 3 août 2000. Il y est fait état du dossier administratif disciplinaire No 020-2000-SRP-T-INSP-AL du 19 mai 2000 et de la responsabilité administrative établie par la décision régionale No 67-2000-XI-RPN/UP du 13 juillet 2000, plaçant en disponibilité le sous-officier technique de deuxième classe de la PNP, Carlos Laqui Marquina, et le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Victor Pachas Mamani, à titre de mesure disciplinaire, pour fautes graves : insubordination, négligence, abus d’autorité et manquement au devoir professionnel et pour délit présumé de blessures ayant entraîné la mort, au préjudice de Nelson Fulgencio Díaz Marcos. De plus, selon la lettre de couverture No 16 du 5 mars 2001 qui remettait le rapport No 17 du 28 février 2001, les rapports No 118, 097, 086, 084-2000-EMG-PNP/DIPANDH, en date respectivement des 10 octobre, 25 août, 3 août et 31 juillet 2000 ont été rédigés en temps opportun; il est indiqué par la lettre No 417-2000-JIS-PNP-T que le juge d’instruction adjoint de Tacna a décidé de placer le sous-officier technique de deuxième classe de la PNP Carlos Laqui Marquina et le sous-officier technique de troisième classe de la PNP Victor Pachas Mamani en détention pour délit présumé d’abus d’autorité (affaire No 43004-2000-0004); les intéressés sont actuellement détenus à la prison de la section de la police judiciaire de Tacna.

5

José Luis Poma Payano

Par la lettre officielle No 002-2004-DDHH/PJ en date du 5 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 1846-2003-MPDSDJL en date du 23 décembre 2003 du doyen des procureurs du district judiciaire de Lima qui remettait la lettreNo 561-03-FE-DF-EE-EFC-MP-FN en date du 19 décembre 2003, transmise par le parquet plus spécialement chargé des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l’exhumation de fosses clandestines, qui joint l’attestation du greffe de la même date, aux termes de laquelle, après des recherches dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et dans l’ensemble des archives du parquet susmentionné, il n’a pas été retrouvé trace de Poma Mayano José Luis et consorts.

Par la lettre officielle No 027-2004-DDHH/PJ en date du 15 janvier 2003, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice donne des renseignements supplémentaires qui lui ont été transmis par le 26ème tribunal pénal de Lima, par la lettre No 325-02DOT en date du 12 janvier 2004, au sujet des poursuites engagées contre Luis Alberto María Cáceres Gómez de la Barra et consorts pour atteinte à la vie et à la santé – homicide sur la personne de José Luis Poma Payano. L’affaire se trouve en instance depuis le 18 décembre 2003, car à cette date seul un rapport oral avait été présenté, les délais légaux étant respectés.

Par ailleurs, par la lettre officielle No 004-2004-DDHH/PJ en date du 13 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis copie des renseignements fournis par la Présidence de la Cour supérieure de justice de Lima faisant état de l’institution chargée du dossierNo 15253-1999, à savoir le trentième tribunal pénal de Lima.

6

Jenard Lee Rivera San Roque

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 134 du 4 septembre 2001 remettant le rapport No 88 du 9 août 2001. Il y est indiqué que, le 27 juin 2001, le chef de la province de Huacho, dans le rapport No 73-JPP-PNP-H/INSP, faisait savoir que la personne détenue sous l’inculpation de délit contre la propriété, Jenard Lee Rivera San Roque, avait été retrouvé mort dans les locaux de la police. L’enquête sur ce décès a été effectuée par la Division d’enquête criminelle de Huacho qui a conclu à la "mort par asphyxie (pendaison)" et établi le compte rendu d’enquête No 54-2001-JPP-HH-DIVINCRI et le compte rendu complémentaire No 078-2001-JPP-HH-DIVINCRI, des 9 mai et 23 juin 2001 respectivement, documents adressés au parquet de la première juridiction pénale du district de Huacho. Le service d’inspection de la VII-RPNP de Lima a rédigé le dossier administratif disciplinaire No 211-2001-VII-RPNP-I/EI.06 du 8 mai 2001 adressé avec la lettre No 389-2001-VII-RPNP-JOPER-MD-OO du 17 mai 2001 à la Présidence du Conseil supérieur de justice de la II-ZJPNP, à l’encontre du commandant de la PNP, Pedro Blas Besada, et du major de la PNP, Juan Vilca Chuquillanqui, qui se seraient rendus coupables de insubordination, le brigadier de la PNP Julio Castro Reyes et le sous-officier technique de deuxième classe de la PNP Mario Mayta Yupanqui qui se seraient rendus coupables d’insubordination et de négligence.

7

Gina Requejo

8

Pablo Waldir Cerrón Gonzales

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 122 du 20 juillet 2000 qui remettait le rapport No 75 du 28 juillet 2000. Il y est indiqué que, par la lettre No 159-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 14 février 2000, la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur avait reçu le rapport No 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 10 février 2000 d’après lequel le rapportNo 137-99-EMG-PNP/DIPANDH du 11 novembre 1999 faisait état de l’interpellation et de l’arrestation de Pablo Waldir Cerrón Gonzales le 30 septembre 1998 pour agression sur la personne d’Eva Rodríguez Peredes.

Par ailleurs, il est indiqué qu’au 31 octobre 1998 l’Inspectrice de la SR-PNP de Huamachuco a rédigé le dossier No 61-98-SR-PNP-HCO-ISR reconnaissant la culpabilité du sous-officier de la PNP Elmer Pérez Arnao. Ce dernier aurait infligé des blessures graves à Waldir Cerrón Gonzales et aurait manqué à ses obligations professionnelles et à la dignité de ses fonctions. Le parquet mixte de la province de Sánchez Carrión-Huamachuco a été saisi de son cas. Par ailleurs, la lettre de couverture No 132 du 1er septembre 2001 qui remettait le rapport No 89 du 21 août 2001 indiquait que, par la lettre officielle No 28-2001-III-RPNP-EMR/DDHH du 25 juillet 2001, la direction de la III-RPNP de Trujillo avait remis le rapport No 13-2001-CPNP-HCOS en date du 23 juillet 2001 aux termes duquel le tribunal mixte de la province de Sánchez Carrión indiquait, dans la lettre officielle No 1569-2002-SP-MCGP-JMSCH du 3 août 2001, que le dossier d’instruction No 99-511-161001JXP ouvert contre le sous-officier technique de première classe de la PNP, Elmer Pérez Arnao, pour blessures et violation de domicile au préjudice de Pablo Waldir Cerrón Gonzales avait été classé définitivement – la décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

9

Luis Beltrán Castillo

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 67 du 27 mai 2001 qui remettait le rapport No 47 du 24 mai 2001. Il y est indiqué que le 21 octobre 1998 les sous-officiers de la PNP, Edwin Cárdenas Neyra et Rogel Wilcaya, ont interpellé Luis Beltrán Castillo Vílchez, José Tineo Quispe et Juan Pomahuacre Rivera. Le premier s’est adressé au parquet et au tribunal de la province de Vilcashuamán pour dénoncer les policiers pour crime contre l’humanité et entrave à l’administration publique du fait qu’ils n’auraient pas observé la procédure policière réglementaire qui prévoit les normes et les directives à suivre et lui auraient fait subir de mauvais traitements. Le rapport ajoute que l’affaire a été confiée au procureur supérieur de la deuxième juridiction d’Ayacucho, qui a reconnu les sous-officiers responsables du crime contre l’humanité (torture) et d’entraves à l’administration publique (abus d’autorité). Mais à l’issue de la procédure orale, le 6 décembre 2000, le procureur a abandonné les poursuites contre les policiers.

10

Juan Iparraguirre Landauro

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 154 du 25 septembre 2001 qui remettait le rapport No 88 du 24 septembre 2001. Il y est indiqué qu’à la date du 7 juin 2001, le commandant de la PNP, chef de la province de Bagua Grande rendait compte dans le rapport No 039-2001-SR-PNP-B/JP-U de l’interpellation de Juan Iparraguirre Landauro par des agents du commissariat de Bagua Grande parce qu’il était cité dans plusieurs plaintes en instance comme ayant commis des atteintes à la propriété en 1998, comme l’atteste le procès-verbal No 325-98-JP-U/CPNP-BG, remis au parquet de la province d’Utcubamba par la lettre No 2552-98-JP-U/CPNP-BG.

Par ailleurs, il est indiqué dans ce rapport que le service d’inspection régionale de la XIII-RPNP, dans le rapport No 129-01-XIII-RPNP/INSPREG-SEC du 24 juillet 2001, a fait savoir qu’aucune enquête administrative disciplinaire n’avait été ouverte contre le personnel de la PNP du commissariat de Bagua Grande pour des actes de torture présumés sur la personne de Juan Iparraguirre Landauro. De plus, il est indiqué comme source la lettre de couverture No 181 du 19 octobre 2001 qui renvoyait au rapport No 127 du 13 octobre 2001 dans lequel il est conclu qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une enquête administrative disciplinaire contre le personnel de la PNP attendu que, selon le rapport No 043-2001-XIII-RPNP/EMR du 10 octobre 2001, tant la décision d’ouvrir une information, portant le No 494-98-MP-FPM-U du 10 novembre 1998, du parquet mixte de la province d’Utcubamba que celle d’ouvrir une instruction, portant le No 98-0517, du juge spécialisé au pénal d’Utcubamba, découlaient de la plainte dénonçant les blessures que Juan Iparraguirre Landauro aurait subies lors de sa tentative de fuite et qu’à aucun moment devant ces autorités l’intéressé ne s’est plaint d’abus d’autorité ou de torture de la part des agents du commissariat de Bagua Grande.

Enfin, sur la base de la lettre de couverture No 48 du 13 mai 2002 qui renvoyait au rapport No 35 du 7 mai 2002, il est indiqué que selon le dossier administratif disciplinaire No 011-2002-XIII-RPNP-INSREG-UINV du 11 mars 2002, rédigé par le service d’inspection de la XII-RPNP, il n’a pas été établi que les blessures subies par Juan Iparraguirre Landauro auraient été causées par le personnel du commissariat de Bagua Grande qui l’avait interpellé; de plus, que, selon la décision de justice No 157-2002-XIII-RPNP-OAJ du 19 mars 2002, la responsabilité administrative ou pénale du personnel du commissariat de police de Bagua Grande n’a pas été établie, les faits faisant l’objet de la plainte n’ayant pas été prouvés, et que le président de la Cour suprême et le Président de la Commission et du Conseil national des droits de l’homme devaient en être informés.

12

Pedro Tinta Vera et Juan Domingo Cerrón Núñez

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 70 du 12 avril 2000 qui remettait le rapport No 40 du 12 avril 2000 et dans lequel il était indiqué que, le 20 mars 1999, le personnel de la DIVISE-DININCRI-PNP avait effectué une descente de concert avec le procureur militaire dans le district de Puente Piedra, dans le but de démanteler l’organisation criminelle "Les renégats" et d’en arrêter les membres, Pedro Tinta Vera, également connu sous le nom de Pedro Pinglo Taboada, Jorge Calderón Sánchez et Juan Domingo Cerrón Núñez. Le juge militaire permanent a ensuite ouvert une instruction pénale et, le 13 septembre 1999, le tribunal militaire de la II-ZJE a reconnu les intéressés coupables du crime de terrorisme qualifié et condamné le premier à une peine privative de liberté de 30 ans et les deux autres à une peine de 20 ans. Par ailleurs, le 16 avril 1999, Carmen Lourdes Mayta Cárdenas a déposé une plainte devant le Ministre de l’intérieur contre le personnel de la DIVISE qui aurait commis un abus d’autorité au préjudice de son concubin Pedro Tinta Vera; la même plainte a été déposée devant le parquet de la huitième juridiction pénale de la province de Lima et le bureau du Défenseur du peuple.

Le dossier administratif disciplinaire No 162-99-DININCRI-i/Inv du 13 mai 1999 établit que Domingo Gil Cruzado, aujourd’hui commandant de la PNP, et le capitaine de la PNP, Guillermo Osorio Alván, ont commis des fautes contre la discipline – insubordination et négligence – et ont été sanctionnés respectivement par quatre heures et quatre jours d’arrêt simple, le premier parce qu’il n’avait pas pris de mesures tendant à empêcher que le détenu susmentionné ne se blesse et le deuxième parce qu’il n’avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires au transfert du détenu Pedro Tinta Vera ou Pedro Pinglo Taboada. Enfin, le 5 octobre 1999, le parquet de la huitième juridiction pénale de la province de Lima a engagé des poursuites contre le commandant de la PNP, Domingo Gil Cruzado, le capitaine de la PNP, Guillermo Osorio Alván et le sous-officier technique de première classe de la PNP, Ricardo Loli Rodríguez, auprès du treizième tribunal pénal de Lima qui a ouvert une instruction pour crime présumé de torture et délivré un mandat d’arrêt auquel la première chambre des procès ordinaires de Lima a substitué une mesure de contrôle judiciaire.

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Walter Munárriz Escobar

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielleNo 122-2004-IN/0105 en date du 3 février 2004, joint des renseignements qui renvoient au rapport No 75-99-EMG-PNP/DIPANDH remis au bureau de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Il y est indiqué que, le20 mars 1999, Walter Munárriz Escobar a été interpellé par le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Gunther Cuaresma Ramos, du commissariat de la PNP de Lircay, lequel a rendu compte de son interpellation par un procès verbal au sous-officier de deuxième classe de la PNP, Adolfo Angeles Ramos. Ce même jour, l’interpellé a été mis en liberté par le capitaine de la PNP, Roberto Gastiaburu Nakada, commissaire de Lircay, du fait que les victimes avaient renoncé à porter plainte. Le 22 mars 1999, Gladys Escobar Candiotti, mère de la victime présumée, a porté plainte devant le commissariat de Lircay pour la disparition de son fils. L’enquête a été effectuée par le parquet de cette localité qui, le 25 mars 1999, a conclu que les versions des proches et des voisins de ladite localité étaient fausses. Le service d’enquête criminelle – police judiciaire de la SRPONP de Huancavelica, avec la participation du représentant du ministère public de la province de Lircay, a rédigé le dossier No 030-FPAH-SRPNP-DEINCRI-POLFIS-H, dans lequel il concluait qu’il n’avait pas été possible de retrouver la trace de la personne disparue et que les recherches se poursuivaient.

Par ailleurs, il a été établi que le capitaine de la PNP, Roberto Gastiaburu Nakada, le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Gunther Cuaresma Ramos et le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Adolfo Edgar Angeles Ramos, impliqués dans l’interpellation du disparu, auraient fait preuve de négligence en n’observant pas la procédure policière au cours de l’interpellation et du transfert de l’intéressé au poste de police. Parallèlement, l’inspection de la SRPNP de Huancavelica a enquêté et rédigé le dossier No 014-99-FPAH-SRPNP-HVCA-INSP qui établit la responsabilité administrative disciplinaire du capitaine de la PNP, Roberto Gastiaburu, pour négligence; du sous-lieutenant de la PNP, Claudio Gutiérrez, pour abandon de poste, du sous-officier de deuxième classe de la PNP, Gunther Cuaresma Ramos, et du sous-officier de deuxième classe de la PNP, Adolfo Angeles Ramos, pour insubordination, les officiers étant punis de six jours d’arrêts et les sous-officiers de 10.

Par ailleurs, l’inspection du front policier d’Ayacucho-Huancavelica a effectué un complément d’enquête administrative disciplinaire, rédigeant le dossier administratif complémentaire No 022-99-FPAH-IN/Sec., dans lequel il est conclu que le capitaine de la PNP,Roberto Gastiaburu, outre qu’il avait commis la faute pour laquelle il a été sanctionné, avait désobéi et mal exercé l’encadrement; le sous-officier de deuxième classe, Gunther Cuaresma, et le sous-officier de deuxième classe, Adolfo Angeles, outre qu’ils avaient commis la faute visée dans la décision de les sanctionner, avaient désobéi et manqué à leurs obligations professionnelles, de sorte que les peines imposées ont été alourdies, proportionnellement à l’aggravation des raisons qui les motivaient. Par ailleurs, il est indiqué que, le 27 avril 1999, le tribunal mixte de Lircay a délivré un mandat d’arrêt contre le capitaine de la PNP, Roberto Gastiaburu, le sous-lieutenant de la PNP, Claudio Gutiérrez, le sous-officier de deuxième classe, Adolfo Angeles Ramos, poursuivis (affaire No 00-053-110903X1P) pour crime contre l’humanité (disparition forcée); les intéressés ont été incarcérés à l’établissement pénitentiaire "San Fermín".

Le 27 mai 1999, la chambre mixte de Huancavelica a décidé de la libération immédiate du sous-lieutenant de la PNP, Claudio Gutiérrez Velásquez, en substituant au mandat de détention celui de contrôle judiciaire assorti du versement d’une caution. Enfin, le 3 juillet 1999, par les lettres No 838 et 840-99 du tribunal mixte d’Angaraes-Lircay Huancavelica, il a été décidé d’incarcérer à "San Fermín" de Huancavelica les inculpés, le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Carlos Valdivia Urrutia, le sous-officier technique de deuxième classe de la PNP, Percy Salvatierra Laura, et le sous-officier technique de deuxième classe de la PNP, Gunther Cuaresma, visés dans l’instruction pénale No 99-052 pour disparition forcée au préjudice de Walter Munárriz Escobar.

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Humberto Zevallos Matos

Par la lettre officielle No 007-2004-DDHH/PJ en date du 8 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 932-2003-MP-CSJHP en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Huánuco-Pasco, qui joignait les lettres No 8196-2003-PSPSH/PJ et 6106-03 2a SPHP, toutes deux en date du 19 décembre 2003, aux termes desquelles la procédure d’enregistrement des diverses affaires consiste à enregistrer le nom des personnes inculpées par ordre alphabétique sans consigner le nom des victimes, raison pour laquelle il n’est pas possible d’apporter les renseignements demandés.

15

Catalino Daga Ruiz et Santos Daga Ruiz

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements indiquant comme source la lettre de couverture No 132 du 1er septembre 2001 qui remet le rapport no 89 du 21 août 2001. Il y est indiqué que, par la lettre No 28-2001-III-RPNP-EMR/DDHH du 25 juillet 2000, la direction de la III-RPNP de Trujillo a remis le rapport No 13-2001-CPNP-HCOS dans lequel il est fait état de l’enregistrement au commissariat de Huamachuco d’une plainte pour vol, déposée par Alberto Flores Camacho contre les frères Catalino et Santos Daga Ruiz en date du 23 juin 1999. S’agissant des actes de torture au préjudice des frères Daga Ruiz, ces derniers se sont plaints en temps voulu des policiers qui les avaient arrêtés auprès du tribunal pénal mixte de Huamachuco qui a décidé de classer la plainte le 1er juin 2001 faute de preuves.

16

Luis Alberto Taipe Huamaní

17

José Luis Rivas Antón et Roxana González Miura

Par la lettre officielle No 002-2004-DDHH/PJ en date du 5 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 2593-2003-P-CSJCÑ/PJ en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Cañete qui remettait le communiqué No 11-03-CDG-CSJC-PJ en date du 24 décembre 2003 du responsable du bureau central d’enregistrement, selon lequel, suite à la révision des poursuites engagées contre José Luis Rivas Antón et Roxana Gonales Miura pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aucun procès n’a été ouvert contre les intéressés.

Par ailleurs, par la lettre No 011-2004-DDHH/PJ en date du 7 janvier 2004, le représentant dont il a été question plus haut a remis la lettre No 2264-2003-MP-FSDC en date du 31 décembre 2003, du procureur supérieur titulaire de Cañete qui remettait la lettreNo 149-2003-MP-2aFPPC en date du 24 décembre 2003, du parquet de la deuxième juridiction pénale de Cañete, accompagnée de copies certifiées conformes des décisions No 164-01MP-2aFPMC et 11-2001-MP-FSDC, prises par le parquet en question dont il ressort que la plainte a été définitivement classée par le procureur de la province, avant de faire l’objet d’une plainte directe devant le bureau du procureur supérieur qui ne l’a pas jugée fondée.

18

Franklin Gómez Cutipa

19

Marino Fernández Sánchez

20

Alejandro Ticlavilca Huere et Simial Reyes Salgado

Par la lettre officielle No 044-2004-MP-FSD-JUNIN en date du 15 janvier 2004, le doyen des procureurs de Junín s’est adressé au représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice au sujet de la détention présumée des intéressés, Alejandro Ticlavilca Huere et Simial Reyes Salgado. Selon la lettre No 1460-2003-FPMJ-MP du bureau du procureur adjoint de la province de Junín, après vérification sur place et examen des livres du commissariat de Chanchamayo, aucune information n’a été trouvée donnant à penser qu’Alejandro Ticlavilca Huere et Simial Reyes Salgado auraient été arrêtés entre les 6 et 8 mars 2000, pas plus qu’il n’a été trouvé trace d’une plainte pour vol portée contre les intéressés.

21

Amador Carmen Canchari

Par la lettre officielle No 007-2004-DDHH/PJ en date du 8 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 932-2003-MP-CSJHP en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Huánuco-Pasco qui joignait les lettres Nos 8196-2003-PSPSH/PJ et 6106-03-2aSPHP, toutes deux en date du 19 décembre 2003 aux termes desquelles la procédure d’enregistrement des diverses affaires consiste à enregistrer le nom des personnes inculpées par ordre alphabétique sans consigner le nom des victimes, raison pour laquelle il n’est pas possible d’apporter les renseignements demandés. On attend les renseignements que pourrait fournir le ministère public.

22

Israel Cierto Guillermo

Par la lettre officielle No 007-2004-DDHH/PJ en date du 8 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 932-2003-MP-CSJHP en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Huánuco-Pasco, qui joignait les lettres No 8196-2003-PSPSH/PJ et 6106-03-2aSPHP, toutes deux en date du19 décembre 2003 aux termes desquelles la procédure d’enregistrement des diverses affaires consiste à enregistrer le nom des personnes inculpées par ordre alphabétique sans consigner le nom des victimes, raison pour laquelle il n’est pas possible d’apporter les renseignements demandés. On attend les renseignements que pourrait fournir le ministère public.

23

Javier Ángeles Salas, Jorge Ramón Ángeles Salas, Alejandro Trujillo Rosas et Pedro Miguel Pajuelo Rosas

Par la lettre officielle No 007-2004-DDHH/PJ en date du 8 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 932-2003-MP-CSJHP en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Huánuco-Pasco qui joignait les lettres No 8196-2003-PSPSH/PJ et 6106-03-2aSPHP, toutes deux en date du19 décembre 2003, aux termes desquelles la procédure d’enregistrement des diverses affaires consiste à enregistrer le nom des personnes inculpées par ordre alphabétique sans consigner le nom des victimes, raison pour laquelle il n’est pas possible d’apporter les renseignements demandés. On attend les renseignements que pourrait fournir le ministère public.

Par la lettre officielle No 2082-2004-IN/0105 en date du 16 septembre 2004 du Secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, il est remis entre autres documents le rapport No 394-DIRCOTE-OFINT-AIB par 2.b) Documents où il est dit : "Rapports No 452-D1-SUBDIRCOTE du 21 février 89. c) Autres : Organisation terroriste-Tupac Amaru – participation à des activités de prosélytisme et de recrutement de nouveaux éléments dans la localité de Tocache."

24

Adrián Toledo Alva

Par la lettre officielle No 007-2004-DDHH/PJ en date du 8 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 932-2003-MP-CSJHP en date du 29 décembre 2003 du Président de la Cour supérieure de justice de Huánuco-Pasco qui joignait les lettres No 8196-2003-PSPSH/PJ et 6106-03-2aSPHP, toutes deux en date du 19 décembre 2003, aux termes desquelles la procédure d’enregistrement des diverses affaires consiste à enregistrer le nom des personnes inculpées par ordre alphabétique sans consigner le nom des victimes, raison pour laquelle il n’est pas possible d’apporter les renseignements demandés. On attend les renseignements que pourrait fournir le ministère public.

25

Aldo Mercedes Silvestre Ramírez

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis les renseignements fournis par le bureau du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de La Libertad, par la lettre No 0240-2004-MP-FSD-LL du 29 janvier 2004, au sujet des personnes dont le nom suit : Pablo Waldir Cerrón Gonzales, Catalino Daga Ruiz, Santos Daga Ruiz, Aldo Silvestre et Julio César Pinedo Vásquez. Il est indiqué que les poursuites engagées contre Aldo Mercedes Silvestre Ramírez ont été confiées au parquet mixte de la province de Virú; quant à Aldo Mercedes Silvestre Ramírez, inculpé du chef de torture, il se trouve à la disposition du pouvoir judiciaire – quatrième chambre pénale de La Libertad (lettre No 1697-2003-00-274 du 13 août 2003 du tribunal mixte de Virú).

26

Bernardino Mamani Mamani

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 73 du 6 novembre 2002 qui remet le rapport No 70 du 5 novembre 2002. Il y est indiqué que par la lettre officielle No 1259-2002-SR-PNP-T/SEC du 9 octobre 2002, la sous-région de la PNP de Tacna a remis le rapport No 013-2002-JEF-INSP-SRT-T de la même date, aux termes duquel, dans les archives du service d’inspection de la sous-région de la PNP de Tacna, une plainte datée du 10 juillet 2000, présentée par Bernardino Mamani Mamani a été enregistrée contre le brigadier de la PNP Melecio Cuadros Herrera pour mauvais traitements physiques à son encontre et contre la personne de son fils cadet, Marco Antonio Mamani Yucra. Les faits se seraient produits le 7 juillet 2000 au commissariat de la PNP de Ilabaya. Un dossier administratif disciplinaire a été établi sous le No 31-2000-SRT-T-INSP-AI du 18 juillet 2000 et accompagné de la lettre de couverture No 89-2000-SRT-PNP/OA-I-MDI du 22 juillet 2000, a été remis au général de la PNP, chef de la XI-RPNP d’Arequipa. Le juge chargé du dossier a conclu à la responsabilité du brigadier de la PNP Melecio Cuadros Herrera qui a été puni de 10 jours d’arrêts de rigueur et du sous-officier technique de première classe de la PNP, Héctor Neyra Almanza, qui a été puni de 15 jours d’arrêts simples.

27

Juan Carlos Garay Pereyra

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 61-2004-MP-FSD-DJTM du 26 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Tacna-Moquegua, indiquant que le parquet mixte de la deuxième juridiction de la province de Tacna avait été saisi du dossier de Nelson Díaz Ramos, mais que celui-ci a été définitivement classé  et que Juan Carlos Garay Pereyra fait l’objet d’une inculpation (copie certifiée conforme était jointe). Néanmoins, il y a lieu d’indiquer qu’il ressort de la lecture des documents en question, que par la décision No 437-01-MP-2aFPM.T, le parquet mixte de la deuxième juridiction de la province de Tacna a classé définitivement la plainte pénale pour crime de torture contre Felipe Cordero Ramos au préjudice de Juan Carlos Garay Pereyra.

28

Jesús Wilber Asto Abanato

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs du district judiciaire de Lima, lequel remettait la lettreNo 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province de Lima, indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public, joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

29

Roberto Carlos Gómez Arévalo

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima, lequel remettait la lettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province de Lima indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public, joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

30

Ronald Enrique Peña García

Par la lettre officielle No 091-2004-DDHH/PJ en date du 5 mai 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis les renseignements communiqués par les Présidences des Cours supérieures de justice de Piura et Huaura. Pour ce qui est du suivi des procès engagés au nom de la victime Rolando Enrique Peña García, un aide-mémoire a été fourni sur l’instruction No 571-03. Il y est question des poursuites No 314-2002 engagées le 8 mai 2002 par le parquet de la province de Talara-Piura contre le capitaine Jaime Marino Gastón Sayán Araujo, le sous-officier technique de la Force aérienne péruvienne (FAP), Jerónimo Cueva Torres, le sous-officier technique de la FAP Raúl Torres Ortiz, pour crime contre l’humanité (torture).

De plus, en ce qui concerne la décision d’ouvrir une information judiciaire, il est indiqué que celle-ci devra s’effectuer sous une forme sommaire, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi No 26689; comme les trois conditions exigées par l’article 135 du Code de procédure pénale, modifié par la loi No 24388, ne sont pas réunies, la Constitution politique prévoit la possibilité d’engager des poursuites contre les intéressés sous la forme d’une procédure sommaire, moyennant une ordonnance de contrôle judiciaire.

Par ailleurs, l’aide-mémoire renvoie à l’ordonnance complémentaireNo 474-2002 prise par la chambre mixte de Sullana le 22 octobre 2002, selon laquelle la loi No 26926, du 21 février 1998, érige la torture en crime et, dans son article 5, indique que "les poursuites engagées contre les auteurs de crime contre l’humanité (génocide, disparition forcée et torture) relèvent de la voie ordinaire et des juridictions civiles, de sorte que la procédure en question doit se dérouler selon la voie ordinaire. C’est pourquoi, le 26 novembre 2000, le tribunal pénal de Talara a demandé que l’instruction se déroule conformément à la voie ordinaire en prolongeant de 30 jours le délai de l’instruction, et que les investigations nécessaires pour faire toute la lumière sur les faits soient menées à bien. Enfin, il est indiqué que le rapport final a été établi le18 juin 2003. Il constate que les faits faisant l’objet de l’instruction ont bien été commis et conclut à la responsabilité pénale des inculpés, il rend compte des démarches effectuées au président de la chambre mixte de Sullana, laquelle a décidé de connaître de l’affaire le 6 avril 2004 et de s’en saisir le 13 mai 2004.

31

Luis Enrique Rojas Vásquez

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur joint le rapport No 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. de la IX DIRTEPOL d’Ayacucho aux termes duquel la région politique d’Ica a communiqué le rapport No 001-2004-IX-DIRTEPOL-A-RPI-EM-UP du 18 janvier 2004 indiquant que le commissariat de la PNP de Chincha Baja par le rapport No 014-2004-IX-DPTA-RPI-CPCH-OP du 17 janvier 2004, faisait savoir qu’après examen de la documentation du commissariat de la PNP de Chincha, il s’avère qu’un rapport, portant le No 033-IX-RPNP-JPCH-CCHB du 19 août 2000, a été adressé au parquet de la deuxième juridiction pénale de Chincha.

32

Jorge Jerí Juscamaita

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur joint le rapport No 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. de la IX DIRTEPOL d’Ayacucho, indiquant que la JEINCRI d’Ayacucho a transmis le rapport No 01-2004-IX-DIRTEPOL-A/JEINCRI-AJ-Adm. du 19 janvier 2004 aux termes duquel s’agissant de la plainte pour crime contre l’humanité au préjudice de Jorge Jerí Juscamaita, la JECOTE et la JEINCRI-A n’avaient enregistré aucun incident concernant la personne susmentionnée.

33

Esperanza Mendoza Auqui

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur joint le rapport No 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. de la IX DIRTEPOL d’Ayacucho, indiquant que la JEINCRI d’Ayacucho a transmis le rapport No 01-2004-IX-DIRTEPOL-A/JEINCRI-AJ-Adm du 19 janvier 2004 aux termes duquel, le 13 octobre 2000, la lettre officielle No 1137-2000-MP-4aFPPH-Ayacucho a été reçue, avec la plainte d’Esperanza Mendoza Auqui contre Cirila Castro Huamaní, conseillère municipale de Huamanga et consorts pour crime contre l’humanité (torture), ayant entraîné des lésions. Un procès-verbal portant le No 14-2001-IX-RPNP-SRA-DEINCRI/PF a donc été dressé pour atteinte à la personne (agression physique); les faits se seraient produits le 27 août 2000 au sein de la municipalité provinciale de Huamanga. Document remis au parquet de la quatrième juridiction de la province de Huamanga par la lettre No 242-2001-IX-RPNP-DEINCRI/PF.

34

Lenin Euclides Castro Mendoza

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a transmis la lettre No 005-2004-/OAJ/31a brigada, rapport du commandant général de la 31ème brigade d’infanterie sur les cas dans lesquels sont impliqués des agents des forces armées. Il y est indiqué que Lenin Euclides Castro Mendoza serait décédé des suites d’une agression par des militaires et que l’affaire aurait été confiée au tribunal militaire permanent de Huancayo. Il y est aussi indiqué qu’elle a fait l’objet d’une enquête de la VII DIRTEPOL de la PNP, du bureau du Défenseur du peuple avant que le cinquième tribunal militaire permanent de Huancayo, lequel dépend du Conseil suprême de justice militaire, en soit saisi.

35

Pastor Pilco Cotrado

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 198 du 30 octobre 2000 qui remet le rapport No 125 du 25 octobre 2000. Il y est indiqué qu’une fois établie la participation directe à l’agression physique d’un civil, Pastor Pilco Cotrado, du sous-officier technique de deuxième classe de la PNP, José Manuel Cáceres Cano, qui aurait commis des fautes lourdes : insubordination, négligence et abus d’autorité et non assistance à personne en danger, et du brigadier de la PNP, Clemente Quispe Cerda, qui aurait lui aussi commis des fautes lourdes : insubordination, faute d’avoir pris les mesures voulues pour empêcher que la victime ne soit agressée, outre les délits présumés de mise en danger d’autrui ou de non assistance à personne en danger, faute d’avoir prêté l’assistance nécessaire, raison pour laquelle les intéressés ont été mis en disponibilité par mesure disciplinaire (décision régionale No 98-2000-XI-RPNP/OFAD-UP du 20 octobre 2000). De plus, il ressort des investigations effectuées par le directeur des investigations spéciales de l’inspection générale de la PNP que la responsabilité disciplinaire du personnel de la PNP chargé du commandement de la SR-PNP de Tacna a été établie.

36

John Manuel Huamán Jara

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Carlos López Flores

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 35 du 19 avril 2001 qui remet le rapport No 29 du 9 avril 2001. Il y est indiqué qu’il ressort des investigations préliminaires réalisées par le personnel de la DEINCRI/PF que, le 27 novembre 2000, des agents de la DEANDRO/SRA ont effectué une descente policière qui s’est soldée par la saisie de 17 kg de pâte base de cocaïne et d’un véhicule de marque Nissan, No JO-1155, appartenant à Carlos López Flores qui a voulu s’enfuir avec d’autres personnes. Lors de cette opération, le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Ydelso Murrugarra Casimiro, a essayé de maîtriser le délinquant susmentionné, lequel a cherché à lui arracher son arme de service; quatre coups de feu ont alors été tirés, touchant l’intéressé qui est décédé des suites de ses blessures. S’agissant de l’interpellation policière, un procès verbal No 056-12-2000-IXRPNP-SRPNP-DEANDRO-A du 9 décembre 2000 a été dressé et transmis au parquet de la troisième juridiction pénale de Huamanga. Dans la II-Zone de police judiciaire – tribunal auxiliaire de la PNP d’Ayacucho, une instruction a été ouverte contre le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Ydelso Murrugarra Casimiro, pour atteinte présumée à la vie, à l’intégrité de la personne et à la santé (blessures graves par balle ayant entraîné la mort) du dénommé Carlos López Flores. (Affaire No 4221-12-00-0014)

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur joint le rapport No 004-2004-IX-DIRTEPOL-A-COASP/Sec. de la IX DIRTEPOL d’Ayacucho, indiquant à propos de la violation présumée des droits de l’homme de Carlos López Flores (défunt), que le bureau des droits de l’homme de la IX-DIRTEPOL-A a enregistré le rapport No 56-2002-IX-RPNP-DIVANDRO/A du 21 novembre 2002 d’après lequel, le 20 novembre 2000, des agents de la PNP de la DIVINCRI-A auraient interpellé trois personnes dont Carlos López Flores qui a été ensuite conduit à l’Hôpital régional de Huamanga après avoir été blessé par balle. Les agents ont découvert dans l’immeuble qu’ils avaient investi un sac à dos et une balance de précision présentant des particules et des traces de pâte base de cocaïne.

Il est également indiqué que pour faire la lumière sur le trafic de drogue, un procès verbal portant le No 56-2000-IX-RPNP-SRPNP-DEANDRO-A du 9 décembre 2000 a été dressé puis communiqué sous forme de plainte au parquet compétent de la province de Huamanga. De plus, la division d’enquêtes criminelles d’Ayacucho a effectué les investigations policières sur l’atteinte présumée à la vie, à l’intégrité physique et à la santé (homicide volontaire) dont se serait rendu coupable le sous-officier de deuxième classe de la PNP, Ydelso Murrugarra Casimiro, au préjudice de Carlos López Flores; les conclusions ont été transmises en temps voulu au parquet de la province de Huamanga et parallèlement au juge d’instruction adjoint d’Ayacucho qui était compétent attendu que les faits s’étaient produits dans le cadre de l’exercice de fonctions policières. De même, des investigations administratives disciplinaires ont été menées à bien par l’inspection de la IX-RPNP d’Ayacucho.

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Sara Enedina Arrieta Azcárate

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du 29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettreNo 248-2004-MP-DSDJL, en date du 14 janvier 2004, du doyen des procureurs du district judiciaire de Lima, lequel remettait la lettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province de Lima indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public, joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN, avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

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Lucas Huamán Cruz et Sósimo Lunasco Taype

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 122 du 20 juillet 2000 qui remet le rapport No 75 du 18 juillet 2000. Il y est indiqué que, par la lettre officielle No 159-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 14 février 2000, le rapport No 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 10 février 2000 d’après lequel le rapport No 137-99-EMG-PNP/DIPANDH du 11 novembre 1999 faisait savoir que Lucas Huamán Cruz avait été détenu au commissariat de la PNP de San Francisco-La Mar-Ayacucho pour faire la lumière sur une plainte pour atteinte à la propriété – l’intéressé étant décédé ultérieurement – a été remis à la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. La responsabilité du décès a été attribuée au sous-officier technique de troisième classe de la PNP Augusto Gutiérrez Rivero, par le procès-verbal No 138-98-FPAH-DIVIC-PF du 13 novembre 1998.

Par ailleurs, avec comme source la lettre de couverture No 35 du 19 avril 2001 qui remettait le rapport No 29 du 9 avril 2001, il est indiqué que, selon le rapport No 04-99-FPAH/OFAD.UPB du 9 novembre 1999, émanant du Front policier d’Ayacucho-Huancavelica, le commissariat de la PNP de San Francisco-La Mar-Ayacucho a reçu la lettre No 180-98-PJ-CJS-JPLSF, l’informant que Sósimo Lunasco Taype, Lucas Huamán Cruz et Inés Pozo Torres étaient mis à sa disposition afin qu’il effectue une enquête pour atteinte à la propriété (vol de 1000 nouveaux sols) au préjudice de cette dernière, document qui a été reçu par le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Augusto Gutiérrez Rivero. Le 2 septembre 1998, Lucas Huamán Cruz est décédé au domicile de son fils.

Le 20 octobre 1999, des fonctionnaires du bureau du Défenseur du peuple et le procureur de la province de San Miguel ont entrepris des investigations sur le décès de l’intéressé qui ont conclu à la responsabilité présumée du sous-officier technique de troisième classe de la PNP Augusto Gutiérrez Rivero, raison pour laquelle la division d’enquêtes criminelles et du trésor public du Front policier d’Ayacucho-Huancavelica a dressé le procès-verbal policier No 138-98-FPAH-DIVIC-PF du 13 novembre 1998. Ce document a été adressé au tribunal mixte de La Mar-San Miguel par la lettre officielle No 3281-98-FPAH/DIVIC-PF et sur la base dudit procès-verbal, le sous-officier technique de troisième classe de la PNP Augusto Gutiérrez Rivero a été poursuivi en justice et incarcéré à la prison de très haute sécurité de Yanamilla-Ayacucho le 14 janvier 1999 avant d’être relaxé le 5 octobre 1999 par le président de la chambre pénale de la Cour supérieure de justice d’Ayacucho; il est actuellement en fonction au commissariat de la PNP de Huamanga.

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Carlos Orellano Mallqui

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 122 du 20 juillet 2000 qui remettait le rapport No 75 du 18 juillet 2000. D’après ce document, la lettre No 159-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 14 février 2000 remettait le rapport No 23-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 10 février 2000 à la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Il y est indiqué que le rapport No 137-99-EMG-PNP/DIPANDH du 11 novembre 1999 faisait savoir que, par la décision régionaleNo 066-IV-RPNP-UP-AMDL du 16 décembre 1998, le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Joel Osler Sánchez Patricio et consorts ont été mis en disponibilité à titre de mesure disciplinaire pour avoir commis des fautes lourdes contre la discipline et le service : ils se seraient rendus coupables de négligence, abus d’autorité et blessures graves par balle ayant entraîné la mort d’un civil, Carlos Orellano Mallqui, dans la ville de Huaraz; la plainte a été transmise au parquet de la I-ZJPNP de Trujillo par la lettre No 1402-IV-RPNP-UP-AMDL.C du 16 décembre 1998.

Par ailleurs, il est indiqué, sur la base de la lettre de couverture No 67 du 25 mai 2001 qui remettait le rapport No 47 du 24 mai 2001, que les rapports No 137 et 141-99-EMG-PNP/DIPANDH des 11 et 24 novembre 1999 ont été dûment traités; l’affaire a été confiée à la Iie Zone judiciaire de la PNP-juge d’instruction adjoint de Huaral et le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Joel Osler Sánchez Patricio, a été incarcéré à l’établissement pénitentiaire de Huaraz dès le 16 décembre 1998, poursuivi pour blessures graves ayant entraîné la mort (affaire No 99-842); il a été libéré le 22 novembre 1999 sur décision de la deuxième chambre pénale mixte d’Áncash-Huaraz (lettre No 744-NAC-SSM-CSJA-N du 22 novembre 1999), qui s’est déclarée incompétente.

Enfin, selon la source MASPOL-PNP du 3 janvier 2004, le sous-officier technique de troisième classe de la PNP, Joel Osler Sánchez, en application de la décision RD. No 10175 du 21 octobre 2002, mis dans un premier temps en disponibilité pendant une période déterminée à titre de mesure disciplinaire, a été mis à la retraite.

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Wilmer Sánchez Silva

Par la lettre officielle No 291-2004-IN/0105 en date du 8 mars 2004, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur fait parvenir le rapport No 001-04-REGPOL-AMAZ/DIVPOL-B/JEFICAJ-BG de la division policière de Bagua sur l’enquête effectuée à propos de l’arrestation de Wilmer Sánchez Silva le 21 février 1998 par des agents du district de Bagua Grande, province d’Utcubamba (département d’Amazonas), pour homicide et trafic de drogue.

Il est indiqué que le procès-verbal complémentaire No 014-98-XIII-RPNP-DIVINCRI-U a été retrouvé, faisant état d’atteinte à la vie, à l’intégrité de la personne et à la santé, à savoir de l’assassinat au moyen d’une arme à feu, de Wilmer Sánchez Silva, dont le parquet mixte de la province d’Utcubamba aurait été saisi ultérieurement. Par la décisionNo 402-97, l’affaire a été transmise au tribunal spécialisé au pénal d’Utcubamba dont le greffe a fait savoir que par le dossier No 98-0127 du 8 juillet 1998, elle avait été renvoyée devant la chambre mixte de Chachapoyas, puis à la Cour supérieure de justice de Lambayeque, juridiction où ledit Wilmer Sánchez Silva aurait été reconnu innocent des crimes d’homicide et de trafic de drogue dont il était spouçonné.

Par ailleurs, dans les archives du Bureau d’éthique et de discipline de la DIVIPOL.PNP de Bagua, on a trouvé le rapport No 11-98-XIII-RPNP-IR du 18 avril 1998 contenant les résultats de l’enquête administrative disciplinaire sur les mauvais traitements qu’aurait subis Wilmer Sánchez Silva de la part d’agents de la PNP de l’ancienne DIVINCRI-XIII-RPNP-U. Dans le même bureau, on a retrouvé la décision de justiceNo 142-98-XIII-RPNP-AJ du 22 avril 1998 selon laquelle les pièces du dossier devaient être archivées dans l’unité compétente afin de servir de précédents.

42

Luis Omar Cruz Fano

Le Secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 079-2004-IN/0105 en date du 23 janvier 2004, joint des renseignements signalant comme source la lettre de couverture No 16 du 5 mars 2001 qui remettait le rapport No 17 du 28 février 2001. Il est indiqué que le rapportNo 146-2000-EMG-PNP/DIPANDH du 20 décembre 2000 faisait état de la détention de Luis Omar Cruz Fano au commissariat de la PNP d’Aucayacu le 24 mai 1998 pour atteinte à la propriété au préjudice de Carlos Teofanes Rubín Baldeón, selon le procès-verbalNo 040-98-SRPNP-LP/CA.

Selon des informations du ministère public de cette localité, l’intéressé se serait plaint le 15 mai 1998 d’abus d’autorité (acte arbitraire) de la part du sous-officier technique de troisième classe de la PNP Abelardo Tipismana Espino, du sous-officier technique de première classe de la PNP Fredy Rincón Garay et du sous-officier technique de première classe de la PNP Rodolfo Chinchay Ricra. À l’issue de l’instruction pénale, le procureur de la province d’Aucayacu, par la décision du 6 novembre 1998, a décidé de ne pas inculper ces derniers. Le commissariat d’Aucayacu a dressé un procès-verbal complémentaire portant le No 018-00-SRPNP-LP/CA du 25 mai 1998, accusant Luis Omar Cruz Fano et d’autres d’atteintes à la sécurité publique (danger public-possession illégale d’armes) et à l’administration de la justice (entrave à la fonction juridictionnelle) au préjudice de Carlos Teofanes Rubín Baldeón.

43

Armando Alex Verdón Huamancóndor et son ami Max

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du 29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis lalettre No 61-2004-MP-FSD-DJTM en date du 26 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Tacna Moquegua, indiquant que les renseignements provenaient des parquets de cette juridiction, et plus précisément du parquet mixte de la troisième juridiction de la province de Tacna : la plainte déposée par Armando Alex Bedón Huamancóndor pour torture entraînant des lésions, a fait l’objet d’une enquête de la part du commissariat central, qui a dressé le procès-verbal No 65-SRT pour délit de fausse déclaration et atteinte à l’administration publique au préjudice des sous-officiers de la PNP, Fredy Mario Delgado Barrios et Antonio Remigio Díaz, contre Armando Alex Verdón Huamancóndor, dont le parquet mixte de la province chargé des délits fiscaux et douaniers (qui n’existe plus aujourd’hui) a été saisi et qui a pris la décision de classer définitivement l’affaire sous le No 527-99 en date du 21 septembre 1999; une copie certifiée conforme était jointe.

44

Henry Sócola

45

José Antonio Rojo Sánchez

Par la lettre officielle No 050-2004-DDHH/PJ en date du 10 février 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis lalettre No 086-S-CSJM/AG.01 en date du 27 janvier 2004 du Secrétaire général du Conseil suprême de justice militaire qui, sur les instructions du contre-amiral président dudit Conseil, a précisé, à propos de l’affaire de José Antonio Rojo Sánchez, qu’il n’avait été enregistré aucun antécédent pénal ni judiciaire.

46

Ezequiel Agurto Nole

Par la lettre officielle No 050-2004DDHH/PJ en date du 10 février 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 086-S-CSJM/AG.01 en date du 27 janvier 2004 du Secrétaire général du Conseil suprême de justice militaire qui, sur instructions du contre-amiral président dudit Conseil, a précisé, à propos de l’affaireNo 3100199-0585 dont le Conseil de guerre permanent de l’Armée de l’air avait été saisi (la victime étant l’aviateur de l’Armée de l’air Ezequiel Agurto Nole) qu’elle avait été classée le 18 octobre 2002.

47

Christian Preciado Noe

Par la lettre officielle No 050-2004-DDHH/PJ en date du10 février 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 086-S-CSJM/AG.01 en date du 27 janvier 2004 du Secrétaire général du Conseil suprême de justice militaire qui, sur instructions du contre-amiral président dudit Conseil a précisé, à propos de l’affaire de Christian Preciado Noe, qu’il n’avait été enregistré aucun antécédent pénal ni judiciaire.

48

Henry Francisco Hurtado Díaz

49

Edgard Rosas Platero et Edwin Lupaca Lupaca

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis lalettre No 61-2004-MP-FSD-DJTM en date du 26 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Tacna Moquegua, indiquant que le parquet mixte de la province de Candarave avait été chargé de l’instruction No 2002 047 ouverte contre Rolando Ortiz Ortega pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé (homicide) au préjudice de Edwin Lupaca Lupaca; le jugement a été rendu le 5 décembre 2003 et la décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

50

Francisco Perca Carbajal

51

Julio César Pinedo Vásquez

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis des renseignements fournis par le doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de La Libertad, par la lettre No 0240-2004-MP-FSD-LL du29 janvier 2004, aux termes de laquelle des renseignements avaient été demandés aux parquets de la province de Trujillo au sujet de l’affaire dont Julio César Pinedo Vásquez avait été victime; la plainte n’ayant pas été enregistrée, un complément d’information a été demandé.

52

Pedro Rafael Marino Núñez

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima qui remettait lalettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes en date du 6 janvier 2004 du responsable du greffe des parquets de la province, indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public et joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

Il remettait également la lettre No 394-2004-MP-DSDJL en date du 28 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima qui remettait la lettre No 14-2004-4°FPPL-MP-FN en date du 28 janvier 2004 du parquet de la quatrième juridiction de la province de Lima sur la plainte déposée contre les responsables de la DIVINCRI ESTE au préjudice de Pedro Rafael Marino Núñez, pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la santé; la plainte a été renvoyée au parquet de la province de Ventanilla le 4 novembre 1997.

Il remettait également la lettre No 18-2004-9°FSPL en date du22 janvier 2004 du parquet supérieur de la neuvième juridiction de Lima, indiquant que des renseignements avaient été recueillis auprès du greffe de la deuxième chambre pénale pour les procès ordinaires d’inculpés placés en détention, aujourd’hui deuxième chambre pénale pour les inculpés placés en détention, d’après lesquels ladite chambre, le 27 novembre 1998, avait refusé de connaître de la procédure engagée contre Richard Hugo Sedano Fenco et consorts pour crime d’homicide qualifié entre autres au préjudice notamment de Pedro Rafael Marino Núñez, et décidé de remettre les pièces du dossier au greffe unique des chambres pénales. La dixième chambre pénale de l’époque, aujourd’hui quatrième chambre pénale pour les inculpés placés en détention a rendu, le 12 août 1999, un jugement condamnant les inculpés; un recours en nullité déposé par décision suprême le 5 octobre 1999 a été rejeté par la chambre pénale de la Cour suprême, les pièces du dossier étant rendues au vingt-huitième tribunal pénal de Lima le 28 mars 2000.

53

Christian Raffo

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima qui remettait la lettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province de Lima, indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public et joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

54

José Antonio López Alvarado et Juan Carlos Martínez Morán

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis la lettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima qui remettait la lettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province pénale de Lima, indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public et joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

55

Ricardo Solano Asto

Le secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 122-2004-IN/0105 en date du 3 février 2004, joint des renseignements renvoyant au rapport No 136-99-EMG-PNP/DIPANDH remis au bureau de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Il y est indiqué qu’après l’établissement du procès-verbalNo 133-SRPNP-CCP-CERRO DE PASCO du 31 décembre 1997 adressé au parquet de la province de Cerro de Pasco par lalettre No 481-SRPNP, qui a été reconnu compétent en l’espèce, plainte a été déposée sous le No 010-98 du 13 janvier 1998 devant le deuxième tribunal pénal de Pasco contre les personnes qui s’avèreraient responsables du décès de Ricardo Solano Asto, la DIPANDH du EMG-PNP; les rapports No 046-98-EMG-PNP/DIPANDH du 25 juin 1998 et No 36-98-EMG/PNP-DIPANDH du 4 mai 1998 ont été remis à la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur.

56

Saúl Robinson Tello Muñoz

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis les renseignements fournis par le premier tribunal pénal de Coronel Portillo, district judiciaire d’Ucayali, en joignant un aide-mémoire, dont il ressort ce qui suit.

Le 16 janvier 2004, a été reçue la lettre officielle No 17617-2003-1JPCP-CSJUC/PJ en date du 23 décembre 2003, remise par le juge du premier tribunal pénal de Coronel Portillo, district judiciaire d’Ucayali, par laquelle le responsable du Bureau central d’enregistrement faisait savoir qu’au rôle de sa juridiction était inscrite la procédure No 225-97 engagée contre Watson Grandez Paredes pour abus d’autorité au préjudice de Saúl Robinson Tello Muñoz, procédure qui s’est soldée par un non-lieu. Pour plus de renseignements, par la lettre No 029-2004-DDHH/PJ, il a été demandé à ce tribunal de donner les motifs sur lesquels s’est fondée la direction du Bureau central d’enregistrement et des copies certifiées conformes du dossier.

Le 28 janvier 2004, a été reçue la lettre No 0364-2004-1JPCP-CSJUC/PJ en date du 21 janvier 2004 adressée par le juge du premier tribunal pénal de Coronel Portillo, district judiciaire d’Ucayali. Il y est indiqué que, par la décision prise le 25 mai 1997, une information a été ouverte (dossier No 225-97) sous la forme d’une procédure sommaire, contre Watson Grandez Paredes, auteur présumé de délits d’abus d’autorité et de blessures simples, au préjudice de Saúl Robinson Tello Muñoz, la décision finale a été rendue par le ministère public qui a ordonné de classer définitivement l’affaire, suite à quoi, le 27 octobre 1997, le juge a rendu une ordonnance de non-lieu. Le dossier se trouve actuellement aux archives de la Cour supérieure de justice.

57

Nancy Patruska Del Campo Cáceres

Par la lettre officielle No 042-2004-DDHH/PJ en date du29 janvier 2004, le représentant du pouvoir judiciaire auprès du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice a remis lalettre No 248-2004-MP-DSDJL en date du 14 janvier 2004 du doyen des procureurs supérieurs du district judiciaire de Lima qui remettait la lettre No 004-2004-MPUFPPL-MP-FN et ses annexes, en date du 6 janvier 2004, du responsable du greffe unique des parquets de la province de Lima, indiquant avoir trouvé les renseignements demandés dans le Système d’information destiné à appuyer le ministère public et joignant le rapport No 004-04-MICSIATF/RUDE-MPUFPPL-MP-FN avec neuf mentions des affaires en question, décidant de demander des rapports sur l’état actuel de la procédure et l’envoi de copies certifiées conformes des principales pièces concernant les enquêtes réalisées en faveur des victimes : Poma Payano José Luis, Tinta Vera Pedro, Cerrón Núñez Juan Domingo, Asto Abanato Jesús, Gómez Arévalo Roberto, Arrieta Azcarate Sara Enedina, Pedro Marino Núñez, López Alvarado José Antonio, Martínez Morán Juan Carlos, Christian Raffo et Nancy Patruska Del Campo Cáceres, pour crime contre l’humanité – torture (disparition forcée), aux parquets des quatrième, huitième, dixième et vingt-deuxième juridictions de la province de Lima et aux parquets supérieurs des quatrième et neuvième juridictions de Lima.

Le secrétaire permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, par la lettre officielle No 122-2004-IN/0105 en date du 3 février 2004, joint des renseignements renvoyant au rapport No 136-99-EMG-PNP/DIPANDH remis au bureau de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Il y est indiqué à propos de la détention et du viol de Nancy Del Campo Cáceres, qu’il a été dressé un procès-verbal sous le No 35-D1-DINCOTE du 21 mai 1997 pour crime de terrorisme, renvoyé avec la lettre No 2029-DINCOTE de la même date au parquet permanent de la province de Lima et qu’à ce sujet la DIPANDH a rédigé lerapport No 109-98-EMG-PNP/DIPANDH du 11 août 1998 qui a été remis au bureau de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur.

Par la lettre officielle No 2082-2004-IN/0105 du Secrétariat permanent de la Commission nationale des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur il est remis entre autres documents le rapportNo 394-DIRCOTE-OFINT-AIB par. 2.b) Documents où il est dit : "Procès-verbal No 035-D1-DINCOTE du 20 mai 1997, détenue pour crime de terrorisme".

Procès-verbal complémentaire No 043-D1-DINCOTE du 5 juin 1997 pour crime de trahison. Par. 2.c) : "le 2 juin 1998 est sortie libre de l’établissement pénitentiaire de très haute sécurité pour femmes de Chorrillos".

21.Comme on a pu le voir, les renseignements mis à jour renvoient à l’action entreprise par différentes entités de l’État s’agissant de faits survenus principalement au cours de la période antérieure à 1999 et qui font actuellement l’objet d’enquêtes administratives ou judiciaires ou ont fait l’objet de décisions de classement administratif ou judiciaire. C’est la preuve que l’État agit en cas de plaintes ou de dépositions et qu’il ne saurait tolérer la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.La Commission Vérité et Réconciliation a elle aussi fait le même constat. Elle a pour mandat d’enquêter, entre autres violations des droits de l’homme, sur la pratique de la torture qui a eu cours au Pérou pendant la période à l’examen, c’est-à-dire de 1980 à 2000. Il s’ensuit que le rapport final de la Commission contient l’intitulé suivant : "Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants", dans lequel elle conclut au recours systématique et généralisé de la pratique de la torture tant par les groupes subversifs que par les agents de l’État, à certaines périodes et dans certaines zones géographiques déterminées.

23.En ce qui concerne la torture pratiquée par les agents de l’État, la Commission parvenait à la conclusion suivante :

"La Commission conclut que pendant la période allant de 1983 à 1997 les agents de l’État ont recouru à la pratique systématique et généralisée de la torture. Elle a enregistré 4 826 cas de torture perpétrée par des agents de l’État, comités d’autodéfense et paramilitaires, dont 4 625 sont attribués exclusivement à des agents de l’État. Ces cas sont la preuve que les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ont pas été des cas isolés, mais qu’ils ont au contraire constitué des pratiques qui se sont institutionnalisées et ont été acceptées comme autant de "moyens normaux" de lutter contre la subversion, en se généralisant et en se développant au fil des ans."

Par ailleurs, en ce qui concerne la torture pratiquée par le groupe subversif du Sentier lumineux, la Commission a conclu :

"Le caractère généralisé de cette pratique et le fait qu’elle ait pris la forme d’attaques délibérées contre la population civile incitent la Commission à conclure que la torture pratiquée par le Parti communiste péruvien-Sentier lumineux entre 1983 et 1993 relève du crime contre l’humanité."

25.Dans son rapport final, la Commission a condamné ces pratiques et reconnu la responsabilité juridique des agents de l’État qui s’y étaient livrés :

"Les agents de l’État ou les personnes qui, avec leur autorisation ou leur consentement ont conçu, décidé, ordonné ou pratiqué le recours à la torture ou qui ont prêté leur concours à cet effet ont, à titre individuel, à répondre de leurs actes. Quant aux supérieurs, ils sont aussi responsables des agissements de leurs subordonnés s’ils ne les sanctionnent pas ni n’encouragent leur sanction une fois les faits commis."

26.Il est clair que, pour le Comité contre la torture et conformément aux obligations internationales de l’État péruvien aux termes de la Convention contre la torture, les actes qui pourraient être attribués à des agents étrangers à l’État ne sont pas à prendre en considération. Cela dit, vu l’ampleur que de tels actes ont prise, des renseignements sont présentés à ce sujet pour donner une idée du climat de violence dans lequel le Pérou a été plongé de 1980 à 2000.

27.En ce qui concerne les plaintes dénonçant des cas de torture reçues par la Commission : "Sur 6 443 actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants enregistrés par la Commission [dans le cadre de dépositions], le pourcentage le plus élevé (75 %) correspond à des actes imputés à des fonctionnaires de l’État ou à des personnes ayant agi avec leur autorisation ou leur consentement."

28.Malgré ce qui précède, le graphique suivant dressé par la Commission montre que la pratique de la torture de la part d’agents de l’État a considérablement diminué depuis l’année 1995.

Pérou 1980-2000 : Nombre de cas de torture en fonction de l’annéeoù les faits se sont produits

29.Dès son entrée en fonction, le bureau du Défenseur du peuple a été saisi de plaintes pour atteinte à divers droits fondamentaux, spécialement à l’intégrité de la personne, de la part d’agents de la Police nationale et des Forces armées. Il a aussi reçu des plaintes dénonçant l’atteinte à ce droit de la part de fonctionnaires de l’Institut national pénitentiaire.

30.Pour ce qui est des cas attribués aux Forces armées, le bureau du Défenseur du peuple a traité d’office ou à la demande des parties un nombre important de plaintes dénonçant des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui se seraient produits dans les casernes. Les victimes étaient en majorité des jeunes gens qui faisaient leur service militaire, lequel était obligatoire jusqu’à la promulgation de la loi No 27178 qui a établi le volontariat.

31.Ainsi, au cours de l’année 1998, le bureau du Défenseur du peuple a pris connaissance de 8 cas de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants présumés. En 1999, le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes effectuées d’office a augmenté sensiblement, puisque 49 cas ont été enregistrés pour cette seule année. Soucieux des conditions dans lesquelles s’effectuait le service militaire et vu le nombre élevé de cas d’atteinte à la vie et à l’intégrité de la personne dont il a été saisi, le bureau du Défenseur du peuple a décidé de rédiger un rapport sur la question.

32.Le rapport du Défenseur du peuple No 42, intitulé "Le droit à la vie et à l’intégrité de la personne dans le cadre du service militaire au Pérou", publié en décembre 2002 (annexe 1), porte sur la période comprise entre les mois d’avril 1998 et d’août 2002 et repose sur l’examen de 118 cas de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants présumés, liés à la prestation du service militaire qui ont été portés à sa connaissance. Il convient de préciser qu’à la suite de la publication de ce rapport le bureau du Défenseur du peuple a reçu, entre le mois de septembre 2002 et les premiers mois de l’année en cours, 26 cas touchant les faits susmentionnés.

33.Par ailleurs, le bureau du Défenseur du peuple a aussi connu de cas d’atteinte à l’intégrité de la personne dont des agents de la Police nationale péruvienne seraient responsables. Ces faits ont surtout eu lieu au sein des locaux de la police ou à l’occasion d’interpellations effectuées par certains membres de cette institution. Sont en cause tantôt des traitements cruels, inhumains ou dégradants, tantôt des actes de torture présumés.

34.Ainsi, entre avril 1998 et décembre 2003, le bureau du Défenseur du peuple a enquêté d’office ou à la demande des parties sur 292 cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants présumés, attribués à des agents de la Police nationale péruvienne. Ces cas ont été enregistrés progressivement à partir de l’année 1998 pour atteindre un niveau préoccupant en 2000, année pendant laquelle 94 cas d’atteinte à l’intégrité de la personne ont été enregistrés. À compter de cette date, le nombre de cas a commencé à décroître sans pourtant retomber à zéro, car en 2001, 2002 et 2003, un nombre important de plaintes ont été enregistrées à ce sujet.

35.Enfin, en ce qui concerne les cas d’atteinte à l’intégrité de la personne attribués à des fonctionnaires de l’Institut national pénitentiaire, le bureau du Défenseur du peuple a enregistré, pendant la période 1999-2004, 37 plaintes pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants présumés au préjudice de détenus de certains établissements pénitentiaires.

B. L’absence d’indépendance des membres du pouvoir judiciaire qui ne sont pas inamovibles

36.L’indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle à un régime démocratique, puisqu’elle s’avère être le meilleur moyen d’apporter la sécurité aux citoyens. Les magistrats sont assujettis à la Constitution et aux lois. L’un des moyens de garantir l’indépendance et l’autonomie des juges consiste à les évaluer et à les former correctement.

37.La Constitution en vigueur confie le soin de sélectionner et nommer les juges et les procureurs au Conseil national de la magistrature (art. 150). La formation des magistrats relève de l’École nationale de la magistrature qui fait partie du pouvoir judiciaire (article 151 de la Constitution). La composition de ces deux institutions, leur fonctionnement et la façon dont elles s’acquittent de leurs fonctions sous le régime démocratique actuel permettent de conclure qu’elles exercent leurs attributions en toute autonomie et indépendance par rapport au pouvoir exécutif, aux autres organes de l’État comme aux particuliers. C’est là une caractéristique essentielle qui distingue leur conduite de celle qu’elles ont pu avoir par le passé pendant la période visée par le troisième rapport périodique présenté au Comité contre la torture et jusqu’en novembre 2000, année où le gouvernement de transition démocratique a vu le jour avant de céder la place à l’actuel gouvernement constitutionnel démocratique.

38.Le Conseil national de la magistrature a approuvé le Règlement régissant l’évaluation et la reconduite dans leurs fonctions des membres du pouvoir judiciaire et du ministère public le 7 septembre 2000 (annexe 2). Par la loi No 27368 du 7 novembre 2000 (annexe 3), ses facultés ont été restituées au Conseil national de la magistrature. Depuis 2001, le Conseil est chargé d’évaluer et de sélectionner les magistrats. La proportion de magistrats qui occupaient des fonctions à titre provisoire atteignait alors près de 90 % au sein du ministère public et 85 % au sein du pouvoir judiciaire. Les chiffres ont sensiblement diminué ces trois dernières années. Au sein du ministère public, ils sont tombés à 30-35 % et au sein du pouvoir judiciaire à 30 %. Le Conseil donne des chiffres plus précis : il reste 12 % de magistrats exerçant leurs attributions à titre provisoire au sein du pouvoir judiciaire (annexe 4) et 39 % au sein du ministère public (annexe 5).

39.On constate donc une différence sensible par rapport à ce qui passait pendant la période considérée dans le troisième rapport périodique, au cours de laquelle le fait d’occuper des fonctions à titre provisoire touchait directement à l’indépendance des membres du pouvoir judiciaire qui ne jouissaient pas de la sécurité de leur charge. Bien plus, le Conseil national de la magistrature s’est transformé en bastion de l’indépendance et de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions, représentant diverses instances de la société civile en l’absence de toute ingérence du pouvoir politique ou autre quel qu’il soit. Le Conseil garantit l’indépendance des magistrats et la sécurité de leur charge. Les juges et les procureurs ne peuvent être démis de leurs fonctions que dans deux cas :

a)suite à des poursuites disciplinaires en bonne et due forme pour avoir commis l’une des fautes visées par la loi (destitution);

b)suite à un processus d’évaluation auquel les juges et les procureurs sont soumis tous les sept ans (révocation).

40.La procédure disciplinaire est l’un des moyens d’évaluer la conduite et l’aptitude des magistrats. Une procédure est engagée lorsque des charges sont formulées contre un magistrat. Elle obéit aux règles en vigueur, respectueuses des droits de la défense et du droit à une décision motivée. La procédure se solde par la reconnaissance de l’innocence de l’intéressé ou sa sanction, laquelle met fin à sa carrière judiciaire.

41.Le processus d’évaluation a lieu tous les sept ans. Il a pour objet d’apprécier le comportement et l’aptitude du magistrat dans l’exercice de ses fonctions, à la lumière du volume de travail jurisprudentiel accompli, de ses mérites, des rapports des collèges professionnels et des associations d’avocats, des antécédents qui se sont accumulés sur sa conduite. Chaque évaluation est l’occasion d’un entretien personnel. Le Tribunal constitutionnel qui a eu à se prononcer le 27 janvier 2003 sur le cas d’Almenara Bryson (annexe 6) et le 12 mai 2003 sur celui d’Urrelo Álvarez (annexe 7) était d’avis que cette procédure ne portait pas atteinte à leur inamovibilité.

42.L’inamovibilité "tant que le comportement et l’aptitude du magistrat répondent aux obligations de sa fonction" est garantie au paragraphe 3 de l’article 146 de la Constitution politique du Pérou. Se référant à la Constitution, le Tribunal constitutionnel a fixé deux limites à cet égard : le droit d’un magistrat de demeurer en fonction dépend de son comportement et de son aptitude professionnels. Ensuite, il est limité dans le temps, puisque tous les sept ans il est sujet à ratification par le Conseil national de la magistrature. En d’autres termes, au bout de sept ans, le droit de demeurer en fonction est relativisé : le magistrat peut espérer continuer à exercer ses fonctions pour autant qu’il donne satisfaction lors du processus d’évaluation.

43.En ce qui concerne la diminution du nombre de cas de magistrats exerçant leurs fonctions à titre provisoire, il faut préciser qu’il s’agit d’un phànomène non pas uniquement quantitatif, mais aussi qualitatif dans la mesure où le but recherché est de renforcer la justice. La sélection et l’évaluation des magistrats reposent sur les deux principes ci-après :

a)l’égalité des chances de tous ceux qui, répondant aux conditions énoncées dans la loi, aspirent à un poste dans la magistrature en qualité de juge ou de procureur;

b)la primauté des compétences technico-juridiques et des qualités morales des postulants.

Ces critères permettent d’en finir avec le jeu des intérêts partisans et des alliances politiques qui a prévalu jusqu’en 2000. Le Conseil national de la magistrature exprime ainsi sa volonté d’exercer ses facultés constitutionnelles en manifestant son sens des responsabilités et en faisant droit au désir profond de la société civile et de la population en général de contribuer à la constitution d’un pouvoir judiciaire et d’un ministère public indépendants.

C. La période de mise au secret de 15 jours pendant la détention avant jugement pour les individus soupçonnés de terrorisme

44.La Commission Vérité et Réconciliation s’est elle aussi prononcée sur la détention au secret prévue par la législation anti-terroriste pour les personnes soupçonnées de tels actes. Elle a consacré à ce sujet un sous-chapitre à l’administration de la justice, dans lequel elle estimait que "Ce régime de détention au secret pour les détenus soupçonnés d’actes de terrorisme a été utilisé sans discrimination et de façon arbitraire par la police dans le but de priver le détenu de tout contact quel qu’il soit avec le monde extérieur et de tout contrôle juridictionnel."

45.De même, en ce qui concerne l’allongement du délai de détention des personnes soupçonnées de terrorisme, la Commission était d’avis que "Cet allongement du délai de détention aux fins d’enquêter sur ce nouveau crime n’a aucune base constitutionnelle attendu que la Constitution politique est claire, stricte et précise en ce qui concerne les critères à respecter en matière tant de privation de liberté que de durée de celle-ci."

46.La mise au secret de 15 jours au titre du régime de détention provisoire a été déclarée inconstitutionnelle par le Tribunal constitutionnel dans l’arrêt qu’il a rendu le 3 janvier 2003 dans l’affaire No 010-2002-AI-TC (annexe 8). Pour le Tribunal, cette mesure peut s’imposer quand les circonstances le justifient et dans certains conditions bien déterminées. En revanche, "il n’y a pas de droit absolu à ne pas être placé au secret. La mise au secret peut s’effectuer, à titre exceptionnel, dans les cas indispensables et à condition que les autorités cherchent à faire la lumière sur un délit ou un crime jugé très grave" (par. 115). Le Tribunal ajoute que la Constitution "exige l’existence d’une raison objective et raisonnable qui la justifie. Mais quelle que soit cette base objective et raisonnable, la mise au secret ne peut se pratiquer à des fins autres que celles tendant à faire la lumière sur un délit ou un crime et doit respecter les modalités et les délais prévus par la loi". Sur ce point, le Tribunal constitutionnel s’appuie sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour qui "la mise au secret constitue une mesure de caractère exceptionnel qui a pour objectif d’empêcher toute entrave à l’enquête" (affaire Suárez Rosero, Équateur, par. 51).

47.Le Tribunal constitutionnel réfléchit aussi à la question de savoir qui doit être l’autorité responsable de décider de la mise au secret. Pour lui, les choses sont claires, bien que la Constitution soit muette sur ce point, "il appartient nécessairement au juge de prononcer la mise au secret dans la mesure où il s’agit d’une mesure limitative d’un droit fondamental" (par. 116).

48.Enfin, le Tribunal constitutionnel estime que la mise au secret ne porte pas atteinte au droit de la défense parce que le deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi No 26447 garantit la participation de l’avocat de la défense aux enquêtes policières et la consultation de son client, consultation qui ne peut être limitée "quand bien même il aurait été décidé de placer le détenu au secret" (par. 118).

49.C’est pourquoi le Tribunal constitutionnel a jugé inconstitutionnel l’alinéa d) de l’article 12 du décret-loi No 25475. Il a ainsi répondu à ce motif de préoccupation légitime du Comité contre la torture.

D. Le jugement de civils par des tribunaux militaires

50.La Commission Vérité et Réconciliation s’est prononcée contre le recours à des tribunaux militaires pour juger des civils : "Le jugement de civils par des tribunaux militaires a porté atteinte non seulement au droit à un procès équitable et à être traduit devant son juge naturel, mais aussi à l’indépendance de la fonction judiciaire, puisque les membres de ces tribunaux sont nommés et démis de leurs fonctions par le pouvoir exécutif et qu’en outre ce sont des militaires d’active (…). De par leur propre nature d’institutions militaires, les tribunaux militaires n’avaient ni n’ont compétence à juger des civils."

51.De même, la Commission a affirmé que le recours à ces tribunaux portait atteinte au principe du juge naturel : "Dans la mesure où la justice militaire n’est pas la justice naturellement applicable aux civils qui n’exercent pas de fonctions militaires, le fait de retirer leur compétence aux juridictions de droit commun pour la transférer aux juridictions militaires implique de toute évidence le contournement des juridictions prévues par la loi et, ce faisant, la violation du principe du juge naturel ."

52.À partir de l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel sur le dossier No 010-2002-AI/TC le 3 janvier 2003 (annexe 8), toutes les poursuites engagées pour trahison contre des civils ont dû être abandonnées. Le même Tribunal a exhorté le pouvoir législatif à réglementer la procédure à suivre à l’avenir, sous réserve des vœux de l’intéressé (par. 103). C’est ainsi que suite à l’adoption du décret-loi No 922 du 11 février 2003, publié le 12 février 2003 (annexe 9), la justice militaire s’est immédiatement dessaisie des poursuites engagées du chef de trahison et a remis tous les dossiers de trahison à la justice ordinaire. En conséquence, depuis cette date les juridictions militaires n’ont plus à connaître des actions intentées contre des civils pour trahison ni pour terrorisme aggravé.

53.Par l’article 2 du décret-loi No 922, le Conseil suprême de justice militaire a remis à la chambre nationale pour les affaires de terrorisme du pouvoir judiciaire les dossiers pour trahison visés dans les décrets-lois No 25659 et 25880 qui étaient des sujets de préoccupation pour le Comité contre la torture. De même, en vertu de l’article 3 de ce même texte, la chambre nationale pour les affaires de terrorisme a reconnu la nullité des arrêts rendus contre les personnes condamnées et pour les faits à l’origine de la condamnation, ainsi que des poursuites engagés devant la justice militaire pour crime de trahison. La nullité s’étend aux affaires jugées par contumace pour des faits ayant entraîné des inculpations.

54.En bref, à l’heure actuelle, plus aucun civil n’est traduit devant la justice militaire pour crime de trahison, ce qui répond aux préoccupations du Comité.

E. La peine d'isolement d'au moins un an à partir de la date du procès, appliquée automatiquement dans le cas de toute personne condamnée pour infraction à la loi contre le terrorisme

55.L’article 20 du décret-loi No 25475 prévoyait que les personnes condamnées pour terrorisme exécuteraient leur peine "en isolement cellulaire continu pendant la première année de leur détention". Il ajoutait qu’"en aucun cas (…) les personnes condamnées ne peuvent partager leur cellule individuelle, régime disciplinaire qui s’appliquera jusqu’à leur libération". Une disposition similaire a été incorporée dans l’article 3 du décret-loi No 25744.

56.Face à ces dispositions qui ont suscité les préoccupations du Comité contre la torture, si le Tribunal constitutionnel a qualifié cette mesure d’ "isolement", il s’est aussi prononcé en partant du principe qu’il fallait reconnaître la dignité de la personne humaine et les limites du droit de répression de l’État. Il estime qu’une peine peut être qualifiée d’inhumaine ou dégradante à la lumière de ses modalités d’exécution. Le traitement inhumain "peut fort bien se traduire par une durée injustifiée d’isolement et de mise au secret du délinquant (…). Cette mesure ne peut qu’humilier le condamné, rompre sa résistance physique et morale, ce qui est à tout point de vue inconstitutionnel" (par. 221).

57.Poursuivant ce raisonnement, le Tribunal constitutionnel estime "que soumettre un condamné à une peine qui suppose l’isolement absolu pendant un an constitue une mesure déraisonnable et disproportionnée, constitutive d’un traitement cruel et inhumain. Il en est de même de l’obligation de détenir l’intéressé seul dans une cellule pendant toute la durée de sa détention dans un centre pénitentiaire. C’est pourquoi les règles susmentionnées, dans la mesure où elles prévoient de telles mesures, violent le paragraphe 1) de l’article 2 de la Constitution et les paragraphes 1), 2) et 6) de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme en portant atteinte au droit à la liberté de la personne" (par. 223).

58.En d’autres termes, le Tribunal constitutionnel ne trouve aucune justification juridique à la mesure sur laquelle le Comité contre la torture s’est aussi interrogé, concernant l’isolement absolu sur une période d’un an et l’interdiction de partager une cellule pendant la période de réclusion. Si le Tribunal constitutionnel n’a pas cité expressément la Convention contre la torture, il n’en a pas moins mentionné les dispositions de la Constitution et de la Convention américaine dont la teneur est similaire à celle des articles 11 et 16 de la Convention contre la torture.

59.Enfin, le Tribunal constitutionnel a jugé inconstitutionnels les membres de phrase "en isolement cellulaire continu pendant la première année de leur détention et au-delà" et "en aucun cas et sous la responsabilité du directeur de l’établissement, les personnes condamnées ne peuvent partager leur cellule, régime disciplinaire qui s’appliquera jusqu’à leur libération", auxquels il a substitué l’article 20 du décret-loi No 25475, rédigé dans les termes suivants :

"Les peines privatives de liberté prévues dans le présent décret-loi seront exécutées obligatoirement dans un centre de réclusion de très haute sécurité, avec travail obligatoire pendant toute la durée de la réclusion.

Les personnes condamnées pour crime de terrorisme ont le droit de recevoir chaque semaine des visites, limitées strictement aux membres de leur famille les plus proches. Le Ministère de la justice réglementera le régime des visites par arrêté ministériel" (par. 224).

F. L'absence apparente d'enquêtes et de poursuites effectives pour les personnes accusées d'avoir commis des actes de torture

60.Cette situation a caractérisé la période comprise entre 1980 et 2000. Comme l’a affirmé la Commission Vérité et Réconciliation, en termes généraux, à propos de l’administration effective de la justice :

"… l’abdication de l’autorité démocratique s’est étendue aux fonctions propres à l’administration de la justice. Le système judiciaire n’a pas rempli correctement sa mission, ni pour condamner, dans le cadre de la loi, les agissements des groupes subversifs et protéger les droits des personnes détenues, ni pour mettre un terme à l’impunité avec laquelle opéraient les agents de l’État qui commettaient des violations graves des droits de l’homme. Dans le premier cas, le pouvoir judiciaire s’est acquis la réputation d’une passoire qui laissait filer des coupables et condamnait des innocents, dans le second cas, ses agents n’ont pas rempli le rôle de garant des droits des détenus, coopérant à la commission de violations graves des droits à la vie et à l’intégrité de la personne; enfin, on s’est abstenu de traduire en justice des membres des forces armées accusés de crimes et délits graves, puisque les juridictions militaires sortaient systématiquement victorieuses de leur rivalité avec les juridictions civiles, au profit de l’impunité ."

61.De même, dans le sous-chapitre consacré à la torture, la Commission concluait que :

"Le rôle joué par le ministère public en tant que garant de la légalité et de la protection des droits de l’homme du citoyen détenu a manqué d’efficacité. Dans bien des cas, il a validé des pratiques qui portaient atteinte aux droits de l’homme, telles les déclarations obtenues illégalement sous la contrainte. Quant aux magistrats, dotés d’un pouvoir judiciaire et personnel, ils ont renoncé à leur devoir d’enquêter et de sanctionner les personnes responsables de tortures, abdication qui a complètement privé les victimes de protection. Ainsi, jamais au cours des procès engagés au pénal, ils n’ont pris en considération les allégations de tortures et encore moins adopté les mesures qui s’imposaient pour déclencher d’office les investigations qui auraient permis d’identifier les responsables présumés."

62.Actuellement, la situation est foncièrement différente de celle qui a prévalu jusqu’en novembre 2000. Jusqu’alors il s’était produit des actes de torture qui font aujourd’hui l’objet d’investigations du ministère public ou de procès en cours. Les cas suivants en sont quelques exemples.

1. Affaire Fabián Salazar Olivares

63.Pendant les 10 années du gouvernement de l’ancien Président Alberto Fujimori Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, chef de facto du Service national de renseignement (SIN), a filmé un certain nombre de personnes alors qu’elles se trouvaient dans les bureaux de ce service en train de recevoir de l’argent en contrepartie de la promesse de mettre leurs fonctions au service du gouvernement en place. Plusieurs de ces enregistrements vidéos ont été soustraits au SIN et remis àFabián Salazar Olivares. Afin de découvrir d’où provenaient ces fuites, au su d’Alberto Fujimori Fujimori et sur l’ordre de Vladimiro Montesinos Torres, le 24 mai 2000, des agents du service de renseignement ont fait irruption dans le bureau de Salazar Olivares, confisqué les films et soumis Fabián Salazar Olivares à la torture pour obtenir les renseignements voulus, sans parvenir pourtant à leurs fins grâce à l’intervention de tierces personnes.

64.Par une décision de justice du 28 décembre 2003, une instruction a été ouverte selon la voie ordinaire contre Alberto Fujimori Fujimori pour le crime de torture, qui tombait sous le coup de l’article 321 du Code pénal, au préjudice du journaliste Fabián Salazar Olivares et de l’humanité. La mesure préventive prise contre Alberto Fujimori Fujimori consistait en une mesure de détention. Le dossier, qui porte le No 040-2003.A.V., a été confié au juge d’instruction de la chambre pénale spéciale de la Cour suprême de justice, M. Hugo Molina Ordóñez, secrétaire Guevara Caicedo. L’instruction a été close le 10 juillet 2004 et le dossier accompagné de rapports a été porté devant la chambre pénale spéciale de la Cour suprême de justice de la République.

2. Affaire Sótano du Service national de renseignement

65.Pendant les 10 années du gouvernement de l’ancien Président Alberto Fujimori Fujimori, un certain nombre de citoyens ont été arrêtés par des agents du service de renseignement de l’Armée qui les accusait dans certains cas d’avoir des liens avec des éléments terroristes; ces personnes ont été conduites dans les locaux du Service de renseignement de l’Armée (SIE) sans que l’on sache exactement où. Dans les prisons du SIE se trouvaient aussi Susana Higushi Miyagawa, ex-épouse d’Alberto Fujimori Fujimori, Samuel Dyer Ampudia, entrepreneur, Gustavo Gorriti Ellenbogen, journaliste, Hans Ibarra Portilla et Leonor La Rosa Bustamante, enlevés et soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques ayant entraîné des lésions. Alberto Fujimori a eu connaissance de ces actes criminels et les a autorisés.

66.Par une ordonnance du 5 janvier 2004, une instruction a été ouverte selon la voie ordinaire contre Alberto Fujimori Fujimori pour crimes d’homicide qualifié – assassinat – et disparition forcée au préjudice des personnes visées dans les registres du SIE, délit de blessures graves au préjudice de Leonor La Rosa Bustamante et Susana Higushi Miyagawa, délit d’enlèvement au préjudice de Samuel Dyer Ampudia, Gustavo Gorriti Ellenbogen, Hans Ibarra Portilla, Leonor La Rosa Bustamante et Susana Higushi Miyagawa. Une mesure préventive de détention a été prise à l’encontre d’Alberto Fujimori. Le dossier, qui porte le No 045-2003.A.V, a été confié au juge d’instruction de la chambre pénale spéciale de la Cour suprême de justice, M. Hugo Molina Ordóñez, secrétaire Alván De La Cruz. Le délai d’instruction a été prorogé de 60 jours le 31 mai 2004.

3. Affaire Luis Ramírez Hinostroza

67.Luis Alberto Ramírez Hinostroza a été arrêté le 22 février 1991 par des militaires péruviens et dit avoir subi des tortures physiques et psychologiques. Sa disparition temporaire s’est produite dans la ville de Huancayo, dans le département de Junín, au moment où il a été conduit à la caserne de l’Armée connue sous le nom de "9 décembre", où il est demeuré une quinzaine de jours sans qu’il soit informé des motifs de sa détention ni que sa famille soit mise au courant.

68.À ce sujet, le parquet de la quatrième juridiction pénale de la province de Huancayo a saisi officiellement le quatrième tribunal pénal de Huancayo qui, le 10 mars 2004, a ouvert des poursuites contre le général de l’Armée péruvienne (à la retraite) Luis Pérez Documet pour enlèvement et blessures. Ce dernier était à l’époque où Luis Alberto Ramírez Hinostroza a été arrêté, chef du commandement politico-militaire de Huancayo. En raison de la participation de Luis Alberto Ramírez Hinostroza aux enquêtes, lui-même et sa famille ont été victimes de menaces de mort.

69.Au vu de ces menaces, le 15 mars 2004, Luis Alberto Ramírez Hinostroza a demandé une protection personnelle, de sorte que le 19 mars 2004 la préfecture de Hunacayo a remis la lettre officielle No 094-2004-1508-JUNI à la direction de la VII-DIRTEPOL-PNP, demandant l’ouverture des investigations nécessaires. C’est ainsi que le 22 mars 2004, le quatrième tribunal pénal de Huancayo, par la lettre No 5532-2004-CIPH-ETG-SEC a décidé d’accorder une protection au requérant contre Luis Pérez Documet. Enfin, sur la base de ce document, un arrêté préfectoral portant le No 025-2004-GAR-1508/P-JUNI a été pris en faveur du requérant et de sa famille. Cependant, et bien qu’une protection lui ait été accordée, à la mi-août 2004, M. Luis Ramírez Hinostroza a été victime d’un attentat et blessé par balle. Le quatrième tribunal pénal de Huancayo a alors redemandé à la préfecture par la lettre No 6888-2004-4JPHYO-LAZ de faire droit à la demande de protection de l’intéressé, comme le préfet l’avait accepté plus tôt.

70.Par une note ne portant pas de cote, en date du 2 août 2004, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a remis à l’État péruvien une décision demandant l’adoption de mesures de protection en faveur de Luis Alberto Ramírez Hinostroza. Dans cette note, elle priait le Gouvernement péruvien de prendre les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique de Luis Alberto Ramírez Hinostroza et des membres de sa famille, de mettre au point les mesures à adopter avec les bénéficiaires et les requérants et de la tenir au courant des mesures prises au plan judiciaire afin de faire la lumière sur les faits qui avaient justifié l’adoption des mesures de protection.

71.Par le mémorandum No 275-2004-DGPNP-CEOPOL du 31 août 2004, le général de la PNP Percy Soria Medina, directeur général de la Police nationale péruvienne, a fait savoir au général de la PNP Adolfo Alfaro Zúñiga, directeur de la VIII-DIRTEPOL-HUANCAYO, ce qui suit :

a)Le général de la PNP, directeur de la VIII-DIRTEPOL-HUANCAYO, procédera sans tarder à la mise en place d’un service de sécurité personnelle auprès de la victime, composé de deux agents, de garde 24 h sur 24 jusqu’à nouvel ordre;

b)Il fera en sorte que du personnel spécialisé de la Direction des enquêtes criminelles et de l’appui à la justice (JEFICAJ) entreprenne les enquêtes nécessaires dans le but d’identifier, trouver et capturer les auteurs présumés en lien avec le représentant du ministère public;

c)Il rédigera chaque jour un bulletin d’information sur l’état de santé de la victime, les progrès de l’enquête et l’action du service de sécurité personnelle.

4. Investigations du ministère public pour crime de torture

a) Torture sur la personne de Fabián Salazar Olivares

72.Il s’agit de la plainte No 11-2003, transmise au procureur spécialisé dans les droits de l’homme, Héctor Huamán Villar, suite au dépôt de la plainte de la Coordination nationale des droits de l’homme c. Vladimiro Montesinos Torres et consorts. Des investigations confiées à la Direction de la police contre la corruption sont actuellement en cours.

b) Torture et disparitions au Service de renseignement de l’Armée

73.Les faits font l’objet de la plainte No 001-2002, transmise au procureur spécialisé dans les droits de l’homme, Héctor Huamán Villar. La plainte a été déposée par la Commission d’enquête du Congrès de la République sur les faits et gestes de Vladimiro Montesinos Torres, l’origine, les mouvements et la destination des ressources financières de ce dernier et ses liens évidents avec l’ancien Président Alberto Fujimori Fujimori. Elle dénonce Vladimiro Montesinos Torres et d’autres responsables. L’enquête policière est close et les pièces du dossier se trouvent désormais devant le bureau du procureur qui doit se prononcer.

c) Torture sur la personne de Leonor La Rosa Bustamante

74.Les faits font l’objet de la plainte No 010-2003, transmise au procureur spécialisé dans les droits de l’homme, Héctor Huamán Villar. La plainte a été déposée par la Coordination nationale des droits de l’homme. Les personnes visées sont Carlos Sánchez Noriega et consorts. La plainte se trouve actuellement entre les mains du procureur.

75.Au niveau national, les auteurs présumés de crimes de torture sont poursuivis dans le respect des règles d’un procès en bonne et due forme. Ce type de procédure se déroule selon la voie ordinaire qui comporte une étape d’instruction et une étape de procédure orale. Toute victime quelle qu’elle soit a la possibilité de dénoncer des atteintes et de faire valoir ses droits en temps opportun afin que ce crime ne demeure pas impuni.

76.Avec la promulgation du nouveau Code de procédure pénale, par le décret-loi No 957 (annexe 10), publié le 29 juillet 2004, les autorités ont cherché à introduire un système accusatoire respectueux des garanties judiciaires qui habilite le ministère public exclusivement à exercer de droit l’action publique, à engager des poursuites, à prendre la direction des investigations, à assumer la charge de la preuve, à mettre en accusation et à participer à la procédure orale. Le nouveau Code délimite aussi les fonctions tant du procureur que du juge, ménageant une plus grande marge de manœuvre au ministère public.

G. L'utilisation, en particulier, des lois d'amnistie pour empêcher de poursuivre les personnes dont on soupçonne qu'elles sont des tortionnaires alors que celles-ci doivent impérativement, en vertu des articles 4, 5 et 12 de la Convention, faire l'objet d'enquêtes et être poursuivies le cas échéant

77.En ce qui concerne les lois d’amnistie, la Commission Vérité et Réconciliation a conclu que :

"La dictature d’Alberto Fujimori a cherché à légaliser de façon scandaleuse l’impunité des violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État, parvenant à faire approuver à la majorité par le Congrès constitutif démocratique deux lois d’amnistie qui affaiblissaient les dispositions constitutionnelles et les traités internationaux ratifiés en toute souveraineté par le Pérou. À part une exception honorable, où la règle qui portait atteinte aux dispositions constitutionnelles et aux traités internationaux n’a pas été appliquée, les juges ont renoncé à leur faculté d’exercer un large contrôle de la constitutionnalité des lois."

78.C’est pourquoi la Commission Vérité et Réconciliation a recommandé :

"… aux pouvoirs de l’État de ne pas recourir à discrétion aux amnisties, remises de peine ou autres grâces présidentielles, si ce n’est dans le cadre strict établi par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La Commission a été et demeure opposée à tout type de pardon légal qui permettrait de subordonner la recherche de la vérité et l’instauration de la justice à des raisons d’État. La réconciliation, telle que nous l’entendons et la présentons dans le présent rapport, suppose d’exclure toute ingérence extérieure dans ce qui doit être un travail purement juridictionnel."

79.À ce sujet, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a décidé à l’unanimité que les lois d’autoamnistie sont incompatibles avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme, "sont sans effet juridique et ne peuvent continuer à représenter un obstacle à ce que la lumière soit faite sur les faits en cause ni à l’identification et au châtiment des responsables et ne sauraient avoir des conséquences égales ou similaires à l’égard d’autres cas de violation des droits consacrés dans la Convention américaine, survenus au Pérou." C’est dire que la décision de la Cour interaméricaine ne s’est pas seulement limitée à l’affaire Barrios Altos, mais que l’absence d’effets juridiques des lois d’amnistie s’étend à tous les cas supposés de violation des droits de l’homme auxquels elles étaient censées s’appliquer. Sa mise en oeuvre relève essentiellement du ministère public et du pouvoir judiciaire.

80.La justice militaire n’a pas appliqué les lois d’amnistie destinées à mettre des tortionnaires présumés à l’abri de toute accusation. Le 14 mars 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu un arrêt dans l’affaire Barrios Altos et déclaré que les lois d’amnistie No 26479 et 26492 étaient incompatibles avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme et, en conséquence, n’avaient aucun effet juridique.

81.De l’avis du ministère public ad hoc de l’État pour les affaires Fujimori-Montesinos, il n’a pas été question de l’amnistie dans les procédures pénales en cours et les investigations dans lesquelles intervient le ministère public ad hoc, dans la mesure où elle n’était pas alléguée par les personnes poursuivies ou faisant l’objet des investigations.

82.Pour le ministère public ad hoc, les lois d’amnistie qui ont suscité les préoccupations du Comité contre la torture visaient à favoriser l’impunité mais manquaient en fait d’efficacité juridique et entraient directement en conflit avec les obligations internationales de l’État. Ces affirmations reposent sont les cinq arguments ci-après :

a)Premièrement, les lois d’autoamnistie sont interdites par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

b)Deuxièmement, malgré l’interdiction des amnisties en cas de violation des droits de l’homme, le 16 juin 1995, le Gouvernement d’Alberto Fujimori Fujimori, visant de toute évidence à favoriser l’impunité, a promulgué la loi No 26479 à cet effet. Comme un certain nombre de magistrats ont refusé d’appliquer la loi d’amnistie dans les cas de violation des droits de l’homme sur lesquels ils étaient chargés d’enquêter, le 2 juillet 1995, le Gouvernement a promulgué la loi No 26492 précisant que l’amnistie ne pouvait être remise en question par la justice et que les magistrats étaient tenus de l’appliquer. On sait aujourd’hui qu’une telle amnistie avait même été promise par anticipation aux membres du Groupe Colina afin que certains d’entre eux se présentent devant la justice militaire dans l’affaire de La Cantuta.

c)Troisièmement, la réaction internationale à la promulgation de ces lois ne s’est pas fait attendre. Trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies et le Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées ont adressé une communication commune au Gouvernement péruvien dans laquelle ils faisaient observer que de telles règles revenaient à refuser des voies de recours utiles à quiconque avait été victime de violations des droits de l’homme et étaient contraires à l’esprit des instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment à la Déclaration de Vienne. Le Comité des droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales étaient unanimes à rejeter ces lois. Plus particulièrement, la Commission interaméricaine a recommandé à plusieurs reprises de déroger à la loi d’amnistie et aux autres textes complémentaires.

d)Quatrièmement, le 14 mars 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a sanctionné l’État péruvien pour avoir promulgué les lois d’amnistie, a déclaré qu’elles n’avaient aucun effet juridique et invité l’État à enquêter sur les violations des droits de l’homme et à sanctionner les personnes qui en étaient responsables. Plus précisément, la Cour a jugé :

"inadmissibles les dispositions prévoyant l’amnistie, la prescription et des exonérations de responsabilité visant à empêcher que la lumière soit faite et que les responsables de violations graves des droits de l’homme comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires et les disparitions forcées, toutes pratiques interdites parce qu’elles contreviennent à des droits auxquels il est impossible de déroger en vertu du droit international des droits de l’homme, soient sanctionnés."

e)Cinquièmement, les lois d’amnistie sont contraires aux obligations internationales de l’État, dans la mesure où elles exonèrent de responsabilité pénale des criminels qui ont violé les droits de l’homme. Les crimes contre l’humanité ne sauraient faire l’objet d’une quelconque amnistie, sont imprescriptibles et soumis à la juridiction universelle. Les magistrats doivent veiller à ce que les obligations internationales que l’État péruvien a contractées soient strictement observées. Ce sont eux en définitive les garants ultimes du respect de ces obligations. Ce sont eux qui sont appelés à administrer la justice dans le cadre de leurs compétences, lesquelles consistent à sanctionner les auteurs de crimes et délits et à contrôler l’exécution des peines. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont soumis à la loi, à la Constitution et aux traités internationaux.

H. Le maintien en vigueur dans certaines régions du pays de la législation d'urgence qui entraîne la suspension de la protection ordinaire des droits fondamentaux

83.Il est certain qu’en raison du climat de violence qu’a connu le pays, le Président de la République a imposé un régime d’exception, comme il y était habilité, conformément à la Constitution, en gros entre 1980 et 2000 de sorte que ce mécanisme extraordinaire permettant de faire face à des situations de troubles graves et effectifs de l’ordre public a été détourné de sa vocation première.

84.C’est ainsi que, à propos des états d’urgence, la Commission Vérité et Réconciliation a conclu que :

"… La loi No 24150 plaçaient les militaires et les policiers en poste dans les provinces où l’état d’urgence avait été déclaré sous la juridiction de la justice militaire, ce qui a favorisé l’impunité des agents de l’État responsables de violations des droits de l’homme. De même, la pérennisation d’une situation d’exception dans des provinces de plus en plus nombreuses a affaibli la démocratie et créé un climat propice aux violations des droits de l’homme, ainsi que le sentiment partagé par la population et les autorités civiles de ces zones que le pouvoir reposait sur l’autorité militaire."

85.Dans un autre passage du rapport final, la Commission émettait l’idée que "… l’état d’urgence sous contrôle militaire a produit une situation où les citoyens se sont trouvés sans protection, privés pendant les années et dans les endroits où sévissait la plus grande violence d’un instrument fondamental de protection."

86.Par ailleurs, en ce qui concerne les violations commises pendant les états d’urgence, la Commission a déclaré :

"La Commission conclut que, dans ce cadre, les commandements politico-militaires (CPM), érigés en autorité suprême de l’État dans les zones soumises à l’état d’urgence, peuvent avoir à assumer la responsabilité primaire de crimes de cette nature. Le pouvoir judiciaire doit établir le degré exact de responsabilité pénale des personnes qui composaient lesdits commandements, que ce soit pour avoir ordonné, encouragé, facilité ou couvert de tels faits ou pour s’être abstenues d’y mettre un terme comme elles en avaient l’obligation."

87.Vu ce qui précède, la Commission a recommandé de réglementer les états d’exception :

"Il est nécessaire de définir clairement les buts et les limites de l’action des Forces armées dans les états d’exception, au regard de la Constitution et des lois. La première chose à faire est d’abroger la loi No 24150, modifiée par le décret-loi No 749 qui confie aux Forces armées le soin de veiller au maintien de l’ordre. Il doit être clair que les états d’exception n’entraînent pas la suspension de la Constitution ni la subordination des autorités politiques et que la tâche que les Forces armées ont à accomplir en cas d’état d’exception est de soutenir les autorités politiques civiles, non de s’y substituer."

88.Face aux situations d’extrême gravité et de crise institutionnelle que la société traverse en un temps et un lieu donnés, dans un contexte qui implique d’affronter des faits, des événements et des incidents qui mettent en danger le fonctionnement normal des pouvoirs publics ou menacent la continuité des institutions nationales, la Constitution politique de 1993 reconnaissait au Président de la République la faculté de décréter des états d’exception à titre extraordinaire. Aux termes de l’article 137 de la Constitution :

"Le Président de la République, avec l’accord du Conseil des Ministres, peut décréter, pour une durée déterminée, sur l’ensemble du territoire national ou une partie seulement de celui-ci et en rendant compte au Congrès ou à la Commission permanente, les états d’exception visés par le présent article :

1.L’état d’urgence, en cas de troubles de la paix ou de l’ordre interne, de catastrophe ou de circonstances graves qui affectent la vie de la nation. En pareil cas, il est possible de restreindre ou suspendre l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l’inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de transit sur le territoire visés aux paragraphes 9, 11 et 12 de l’article 2 et au paragraphe 24, alinéa f) de ce même article. En aucun cas, il n’est permis de bannir qui que ce soit.

(…)

2.L’état de siège, en cas d’invasion, de guerre extérieure, de guerre civile ou de danger imminent que l’un de ces événements se produise, avec indication des droits fondamentaux dont l’exercice n’est ni restreint ni suspendu. (…)."

89.Selon l’alinéa 18 des considérants de l’arrêt rendu le 16 mars 2004 par le Tribunal constitutionnel dans l’affaire No 0017-2003-AI/TC (annexe 11), les caractéristiques d’un régime d’exception sont les suivantes : concentration du pouvoir entre les mains d’une seule personne, existence ou risque imminent de la survenue d’une circonstance grave rompant avec la normalité, impossibilité de résoudre les situations de rupture de la normalité en recourant aux procédures légales ordinaires, caractère transitoire de ces situations, focalisation géographique à l’endroit où elles ont apparu, restriction transitoire de certains droits constitutionnels, proportionnalité et caractère raisonnable des mesures applicables, contrôle juridictionnel desdites mesures et finalité, à savoir la défense du maintien et du fonctionnement de l’organisation politico-juridique.

90.En d’autres termes, la façon dont les autorités ont agi sous le régime d’exception, l’état d’urgence en l’occurrence, a pu nuire plus encore au cadre juridique institutionnel dans lequel, dans la pratique, s’exercent l’autorité civile et la politique de sécurité interne confiées aux fonctionnaires de l’État chargés d’appliquer la loi. L’arrêt du Tribunal constitutionnel est venu préciser le cadre constitutionnel précis dans lequel doivent s’exercer ces facultés extraordinaires que la Constitution réserve au pouvoir exécutif.

91.Un autre signal du changement qui devrait répondre aux préoccupations du Comité réside dans la limitation significative des périodes et des lieux soumis au régime d’exception que constitue l’état d’urgence, qui va de pair avec le recul notoire des opérations subversives. Les textes déclarant l’état d’urgence au cours des dernières années ont été motivés à plusieurs reprises par d’autres situations de troubles sociaux qui ont poussé le gouvernement à tenir une ligne de conduite ferme pour rétablir l’ordre public sous l’autorité démocratique et constitutionnelle des forces de sécurité.

92.Ainsi, il est possible de montrer qu’à partir de l’année 1999 jusqu’à aujourd’hui les états d’exception instaurés dans des zones géographiques précises du pays ont été de moins en moins fréquents. Ceci prouve bien que la suspension de l’exercice de certains droits fondamentaux n’est pas une pratique continue de la part du Président de la République.

93.On trouvera ci-après la liste des décrets suprêmes pris par le Ministère de la défense et la Présidence du Conseil des Ministres entre 1999 et 2004 décrétant des états d’exception dans telle ou telle région du pays.

1. Décrets pris par le Ministère de la défense

94.Les décrets pris en 1999 sont les suivants :

Décret suprême No 002-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements de Huánuco, San Martín et Loreto;

Décret suprême No 003-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements de Huánuco, San Martín, Loreto, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco et Apurímac;

Décret suprême No 004-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces du département d’Apurímac;

Décret suprême No 008-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs districts de la province de Lima;

Décret suprême No 009-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans les provinces de Coronel Portillo, Padre Abad et Puerto Inca des départements d’Ucayali et de Huánuco;

Décret suprême No 018-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs districts et provinces des départements de Huánuco, San Martín et Loreto;

Décret suprême No 019-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs districts et provinces des départements de Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho et Cusco;

Décret suprême No 020-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces du département d’Apurímac;

Décret suprême No 025-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans les districts d’Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, Los Olivos, Villa El Salvador et Villa María del Triunfo;

Décret suprême No 029-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements d’Ucayali et de Huánuco;

Décret suprême No 033-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces du département d’Apurímac;

Décret suprême No 034-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Junín, Huancavelica, Ayacucho et Cusco;

Décret suprême No 035-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Huánuco, Loreto et San Martín;

Décret suprême No 036-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans les provinces de Coronel Portillo et Padre Abad du département d’Ucayali;

Décret suprême No 037-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements de Junín, Huancavelica, Ayacucho et Cusco;

Décret suprême No 038-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans la province de Padre Abad du département d’Ucayali;

Décret suprême No 038-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements de San Martín et Huánuco;

Décret suprême No 044-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Huánuco et San Martín;

Décret suprême No 045-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Junín et Ayacucho et dans des districts de la province de La Convención, département de Cusco;

Décret suprême No 048-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans la province de Padre Abad du département d’Ucayali;

Décret suprême No 060-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Junín, Ayacucho, Cusco, Huánuco et San Martín;

Décret suprême No 061-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Junín, Ayacucho, Cusco, Huánuco et San Martín.

95.Les décrets pris en 2000 sont les suivants :

Décret suprême No 001-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements de Huánuco et San Martín;

Décret suprême No 002-DE-CCFFAA : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces des départements d’Ayacucho, Junín et Cusco.

2. Décrets pris par la Présidence du Conseil des Ministres

96.Les décrets pris en 2000 sont les suivants :

Décret suprême No 015-2000-PCM : déclarant l’état d’urgence dans le district d’Iñapari, dans la province de Tahuamanú;

Décret suprême No 022-2000-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans le district d’Iñapari, dans la province de Tahuamanú;

97.Les décrets pris en 2002 sont les suivants :

Décret suprême No 052-2002-PCM : déclarant l’état d’urgence dans le département d’Arequipa;

Décret suprême No 054-2002-PCM : laissant sans effet le décret déclarant l’état d’urgence dans le département d’Arequipa.

98.Les décrets pris en 2003 sont les suivants :

Décret suprême No 055-2003-PCM : déclarant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national;

Décret suprême No 062-2003-PCM : mettant fin à l’état d’urgence déclaré par le décret suprême No 055-2003-PCM , à l’exception des départements de Junín, Ayacucho et Apurímac et la province de La Convención dans le département de Cusco;

Décret suprême No 070-2003-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans les départements de Junín, Ayacucho et Apurímac et dans la province de La Convención dans le département de Cusco et déclarant l’état d’urgence dans la province de Tayacaja, dans le département de Huancavelica;

Décret suprême No 077-2003-PCM : déclarant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 083-2003-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 093-2003-PCM : déclarant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín.

Les décrets pris en 2004 sont les suivants :

Décret suprême No 025-2004-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 039-2004-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 056-2004-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 067-2004-PCM : prorogeant l’état d’urgence dans plusieurs provinces et districts des départements d’Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco et Junín;

Décret suprême No 071-2004-PCM : déclarant l’état d’urgence dans le district de San Gabán dans la province de Carabaya et le district d’Antauta dans la province de Melgar, département de Puno;

Décret suprême No 072-2004-PCM : étendant l’application des dispositions du décret suprême No 071-2004-PCM aux districts d’Ollachea et d’Ayapara dans la province de Carabaya, département de Puno.

100.L’État rappelle que la différence fondamentale entre les récentes déclarations d’état d’urgence et les déclarations antérieures à 2001 tient à ce que désormais le contrôle démocratique du régime d’exception réserve aux autorités civiles le soin légitime de superviser les forces de sécurité comme le veut un état de droit. Dans cette perspective, l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 16 mars 2004 qui déclarait inconstitutionnels ce qu’il était convenu d’appeler les commandements politico-militaires régis par la loi No 24150 a contribué pour beaucoup à renforcer les institutions démocratiques, lesquelles réduisent considérablement les risques de violation des droits de l’homme pendant la durée et dans les lieux précis où l’exercice de certains droits fondamentaux peut être restreint, conformément à la Constitution elle-même et aux dispositions autorisant des dérogations, à l’exception des droits de l’homme fondamentaux visés à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, lesquels ne suspendent en aucun cas l’exercice du droit à l’intégrité de la personne.

I. Le régime pénitentiaire spécial applicable aux terroristes condamnés et en particulier aux dirigeants terroristes reconnus coupables

101.En ce qui concerne le régime pénitentiaire prévu pour les personnes condamnées pour terrorisme qui, de l’avis de différentes organisations de défense des droits de l’homme, se traduisait dans la pratique par des traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est à noter que la Commission Vérité et Réconciliation consacre un sous-chapitre de son rapport final aux conditions de vie en prison. Elle y formule les conclusions suivantes :

"Le système pénitentiaire péruvien souffre de graves défauts structurels et normatifs qui ont survécu aux rares efforts consentis pour y remédier. Dans ces conditions, signaler que la peine a pour objet de resocialiser le détenu n’est plus qu’un simple vœu pieux consacré dans la Constitution et les instruments internationaux pertinents. Le traitement des personnes placées en détention suite aux violences qui ont fourni la matière du présent rapport est passé de la permissivité et de la négligence à un contrôle draconien et aux traitements cruels."

102.La Commission s’est aussi penchée sur l’isolement cellulaire – enfermement de 23 h 30 par jour – auquel étaient soumises les personnes condamnées pour terrorisme, estimant qu’une telle mesure constituait un traitement cruel : "Le système tournait autour de l’enfermement cellulaire (art. 20, décret-loi No 25475). L’enfermement pendant 23 heures et demie de suite par jour dans un espace confiné (2 x 3 m en moyenne) constituait une modalité particulièrement cruelle de traitement des détenus."

103.En ce qui concerne les conditions de santé et d’alimentation, la Commission déclarait :

"L’alimentation, comme on l’a déjà indiqué, laissait à désirer dans l’ensemble du système pénitentiaire. Mais en plus dans le cas des personnes détenues pour terrorisme et trahison, la fourniture d’aliments s’accompagnait de diverses pratiques inhumaines auxquelles s’adonnaient sans vergogne certaines autorités pénitentiaires.

Quant au service de santé, il invite dans un premier temps à la même réflexion que l’alimentation. Les carences du service de santé comptent au nombre des problèmes structurels du système pénitentiaire péruvien. Il n’en demeure pas moins que l’enfermement cellulaire a aggravé la situation sanitaire des détenus."

104.De même, la Commission Vérité et Réconciliation a remarqué que : "Dans l’application du régime pénitentiaire il s’est produit des pratiques récurrentes de traitements cruels exploitant la situation dans laquelle se trouvaient les détenus, sans défense, du fait de l’enfermement et de l’isolement."

105.Il ressort clairement de l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 3 janvier 2003 que le système juridique péruvien reprend les dispositions du paragraphe 2 de l’article 139 de la Constitution, comme celles du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, selon lesquelles le régime pénitentiaire a pour objet de rééduquer, réhabiliter et réinsérer le détenu dans la société", conformément au paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes duquel "Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social" (par. 179). Ce principe constitutionnel s’adresse à "toutes les autorités publiques engagées dans l’exécution de la peine et plus précisément au législateur (…)" (par. 180). Dans ce cadre normatif et conceptuel, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la condamnation à perpétuité qui n’est pas limitée dans le temps et porte atteinte au principe de la proportionnalité qui n’autorise pas l’incarcération à vie (par. 189). Le Tribunal a précisé que la condamnation à perpétuité "n’est inconstitutionnelle que si elle ne s’accompagne pas de mécanismes de libération, moyennant des remises de peine ou d’autres dispositions qui ont pour objet d’éviter que la peine ne soit illimitée dans le temps; si dans un délai raisonnable, le législateur n’adopte pas une loi dans les termes voulus, au bout de 30 ans à compter du début de l’exécution de la peine, les juges sont tenus de revoir automatiquement les condamnations" (par. 194).

106.Suite à la décision du tribunal de justice constitutionnelle de l’État péruvien, le pouvoir exécutif a promulgué le décret-loi No 921 du 17 janvier 2003 (annexe 12) par lequel il établissait le régime juridique de la condamnation à perpétuité à l’article 4, qui reprend le chapitre V du titre II du Code d’exécution des peines prévoyant la procédure à cet effet.

107.Le Tribunal constitutionnel a constaté que la peine n’était pas limitée dans le temps si bien qu’il a déclaré inconstitutionnel le décret-loi No 895 dont la cinquième disposition finale modifiait l’article 29 du Code pénal, aux termes duquel les peines privatives de liberté temporaires allaient de 2 jours à 35 ans maximum (par. 204). Le Tribunal a exhorté le pouvoir législatif à fixer dans un délai raisonnable la durée maximale des peines pour chacun des actes constitutifs du crime de terrorisme tombant sous le coup du décret-loi No 25475 (par. 205). L’article 2 du décret-loi No 921 a donc circonscrit dans le temps les peines encourues par les auteurs d’infractions à la législation anti-terrorisme.

108.Ces mesures judiciaires et législatives sont assorties de deux autres mesures, le Règlement du Code d’exécution des peines, mis en vigueur le 11 septembre 2003 par le décret suprême No 015-2003 (annexe 3), qui réglemente le régime de vie et le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires et la décision d’annuler les condamnations émanant des tribunaux militaires prononcées contre des civils et celles rendues par des "tribunaux sans visage" par le pouvoir judiciaire, grâce à quoi les personnes accusées d’actes de terrorisme peuvent ou ont pu bénéficier de la révision de leur procès avec les garanties d’un procès équitable. Elles sont donc soumises à un régime pénitentiaire qui obéit aux règles d’humanité et de dignité en vigueur dans un État démocratique de droit ainsi qu’aux règles minimales de protection consacrées par le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, règles qui ne peuvent jamais être suspendues ni restreintes pour ce qui est de la protection de l’intégrité de la personne et de l’interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

J. L’incapacité des services du procureur de tenir un registre précis des personnes qui portent plainte pour torture

109.Le pays ne dispose d’aucune statistique officielle des cas de torture qui auraient été dénoncés devant les autorités compétentes, ce qui s’explique par le fait qu’il n’existe pas au sein du ministère public (ni d’ailleurs dans les instances juridictionnelles) de système spécial d’enregistrement des plaintes sur la question. Si les parquets du district judiciaire de Lima peuvent recourir au Système d’information destiné à appuyer le ministère public (SIATF), par contre, cette base de données n’a pas encore été mise à la disposition des services du ministère public de l’intérieur du pays dont les bureaux continuent à tenir un registre manuscrit des plaintes, le Registre unique des plaintes au pénal (RUDEP), ce qui ne facilite pas leur enregistrement automatique.

110.Un autre problème vient se greffer sur cette question : certaines victimes ou certains de leurs avocats, par ignorance, dénoncent une atteinte à l’intégrité de la personne en la qualifiant de blessures ou d’abus d’autorité, sans se rendre compte que ce comportement peut être constitutif de torture au sens de l’article 321 du Code pénal. Ce problème est d’autant plus grave quand les personnes qui donnent une mauvaise définition des faits sont précisément celles chargées de prendre d’office ou à la demande des parties les mesures judiciaires qui s’imposent pour défendre la légalité et les intérêts publics protégés par le droit et d’exercer l’action publique. Tel est le cas de certains représentants du ministère public.

II. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

111.Après avoir examiné le troisième rapport périodique du Pérou (CAT/C/39/Add.1), le Comité contre la torture a, dans ses conclusions (A/55/44, par. 60 à 63), réitéré les recommandations qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique (CAT/20/Add.6) et a formulé un certain nombre de nouvelles recommandations.

A. Recommandations réitérées

1. Accélérer les réformes allant dans le sens de l’instauration d’un véritable État de droit

112.En novembre 2000, année au cours de laquelle le Président constitutionnel, M. Valentín Paniagua, a pris la tête du Gouvernement de transition démocratique, le Congrès de la République, le pouvoir exécutif et les institutions autonomes constitutionnelles ont repris leurs fonctions et ont commencé à les exercer de façon indépendante et conforme au droit, dans le cadre d’un processus de réinstitutionnalisation qui se poursuit aujourd’hui. Aussi bien, l’une des idées forces de l’ensemble de politiques en matière de droits de l’homme mises en oeuvre par l’actuel Gouvernement du Président Alejandro Toledo Manrique est la réinsertion dans la communauté démocratique des nations, dans le strict respect des obligations internationales librement et souverainement contractées par l’État péruvien. Certes, ces réformes portent sur l’ensemble de l’État et requièrent du temps, des ressources et du personnel qualifié, lesquelles ne peuvent être réunies que progressivement. Ainsi, par exemple, le rapport final de la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) a formulé plusieurs recommandations qui ont notamment pour objectif d’instaurer un véritable État de droit.

113.À cet égard, la CVR a recommandé, d’une façon générale, que soit pris :

" L’engagement exprès de ne pas recourir à la violence et de respecter les droits de l’homme tant par les partis politiques que par les organisations sociales, en tant que condition préalable à l’intégration au système de partis et d’organisations sociales légalement reconnus et au fonctionnement de ces organisations au sein de ce système. En outre, les statuts des organisations politiques et sociales doivent spécifier l’engagement de respect de la Constitution en tant que fondement de la vie politique et du pluralisme démocratique".

114.Les recommandations formulées par la CVR sont axées sur les idées forces suivantes :

a)Réformes institutionnelles nécessaires pour concrétiser l’État de droit et prévenir la violence;

b)Réparation intégrale des préjudices subis par les victimes;

c)Plan national concernant les lieux d’enterrement;

d)Mécanismes de suivi de ses recommandations.

2. Abroger les lois susceptibles de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire

115.La recommandation initiale est reproduite ci-dessous :

"L’État partie devrait envisager l’abrogation des lois susceptibles de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et tenir compte du fait que, dans ce domaine, l’autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être indépendante du Gouvernement et de l’administration. Pour garantir cette indépendance, des dispositions devraient être prises en vue de veiller, par exemple, à ce que ses membres soient désignés par le pouvoir judiciaire et que l’autorité décide elle-même de ses règles de procédure." (A/55/44, par. 60.)

116.S’agissant de ce qui a motivé la recommandation en question, on a apporté la réponse suivante. Pour résumer, il s’agit d’expliquer que depuis le début de la transition démocratique en novembre 2000, l’ensemble de l’État péruvien met en oeuvre une politique favorable aux droits de l’homme conforme aux règles constitutionnelles et aux obligations internationales découlant des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Pérou est partie. Le dispositif constitutionnel prévu et en vigueur est mis en oeuvre par le Conseil national de la magistrature, qui déploie de très importants efforts pour faire évoluer autant que faire se peut la situation selon laquelle les procureurs et les juges occupent des fonctions à titre provisoire.

117.Toute oeuvre humaine étant perfectible, des secteurs de l’État, comme la CVR susvisée, ont également formulé des recommandations spécifiques dans ce domaine. S’agissant des recommandations tendant à réformer le système d’administration de la justice afin de lui faire jouer effectivement son rôle de défenseur des droits de l’homme, la CVR a recommandé de : "(c)oncevoir une politique de renforcement de l’indépendance de l’appareil judiciaire qui repose sur un système indépendant de nomination, d’évaluation et de sanction des magistrats et sur le renforcement de la profession judiciaire et du ministère public et l’application de critères généraux et publics de gestion des décisions".

118.Le processus de sélection et d’évaluation des magistrats est indépendant du Gouvernement et de l’administration. Ce processus fait même l’objet d’un contrôle constitutionnel exercé par le Tribunal constitutionnel et par le système interamericain de protection des droits de l’homme, vers lequel se sont tournés récemment 104 citoyens qui, ayant été des juges ou des procureurs, considèrent que le Conseil national de la magistrature a porté atteinte à leur droit à une procédure régulière. Ils ont présenté au total 41 demandes individuelles et collectives à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Le Gouvernement a créé une Commission multisectorielle qui étudie la possibilité de régler à l’amiable les plaintes déposées par ces personnes.. En d’autres termes, l’État péruvien reconnaît que certains droits fondamentaux de certaines personnes ont pu être violés et il s’emploie à donner satisfaction aux plaignants par le biais de la conciliation prévue dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Il donne des preuves de sa volonté inébranlable de disposer d’un mécanisme de sélection et d’évaluation des magistrats qui contribue à la sécurité de la société et lui donne confiance et qui s’adapte aux règles constitutionnelles et aux normes internationales applicables à la régularité de la procédure.

3. Adopter des mesures propres à assurer aux victimes de la torture le versement d’une indemnisation

119.La recommandation initiale est reproduite ci-dessous :

"L’État partie devrait envisager, en application des articles 6, 11, 12, 13 et 14 de la Convention, de prendre des mesures propres à assurer aux victimes de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à leurs ayants cause, indemnisation, réparation et réadaptation, en toutes circonstances." (A/54/44, par. 60.)

120.La CVR a institué le devoir de réparation du préjudice subi par les victimes de la violence et leur droit à réparation. À ce sujet, elle a estimé ce qui suit :

"Conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, la responsabilité de l’État est engagée lorsque ce dernier ne remplit pas l’obligation qui lui incombe au premier chef de respecter et de faire respecter les droits de l’homme internationalement reconnus. ette obligation comprend le devoir de garantie, à savoir le devoir juridique de prévenir les violations des droits de l’homme, de mener des enquêtes sérieuses sur les violations qui ont été commises dans le cadre de sa juridiction afin d’identifier les responsables, d’infliger les sanctions pertinentes et d’‘assurer réparation aux victimes."

121.Dans la mesure où elle considère que l’État péruvien est tenu d’offrir les réparations qui leur sont dues à toutes les victimes de la violence, notamment aux victimes de la torture, la CVR a recommandé un plan intégré de réparations, lequel “... fixe comme objectif général "(d’) assurer aux victimes réparation et indemnisation pour la violation des droits de l’homme et les pertes et préjudices sociaux, moraux et matériels qu’elles ont subis à l’occasion du conflit armé interne"”. Ce plan prévoit plusieurs types de réparations, dont des réparations symboliques, pécuniaires et collectives et des réparations en matière de santé et d’éducation. Le tableau ci-après indique les programmes de réparations destinés aux victimes de la torture.

Programmes

Éléments

Les torturés/es

Programme de réparations symboliques

Gestes publics

Actes de reconnaissance

Souvenirs mortuaires ou lieux de mémoire

Actes tendant à la réconciliation

Programme de réparations en matière de santé (en cas de problème physique ou mental)

Recouvrement intégré de la santé, y compris les soins de santé

Programme de réparations en matière d’éducation (en cas d’interruption des études causée par les préjudices subis)

Accès à l’éducation et restitution du droit à l’éducation (exonération des frais de scolarité; bourses complètes avec des taux variant selon la région et le type de profession envisagée; programmes d’éducation pour adultes)

Possibilité de céder son droit à un autre membre de la famille sous la forme de crédits d’enseignement

Programme de restitution des droits civils

Assistance juridique

Et, selon le cas,

Régularisation de la situation juridique des intéressés

Annulation du casier judiciaire

Régularisation de la situation des personnes dépourvues de pièces d’identité

Gratuité de l’assistance

Programme de réparations financières

Sous la forme d’une pension (en cas d’incapacité physique ou mentale permanente partielle ou totale)

Sous la forme de services (programmes de logement et d’emploi)

Programme de réparations collectives (en qualité de membre d’un groupe bénéficiaire)

122.On notera que la notion de victime que la CVR applique au plan de réparations intégré susvisé inclut les victimes de la torture :

"D’une façon générale, la CVR considère comme des victimes "toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui, du fait du conflit armé interne que le pays a connu entre mai 1980 et novembre 2000, ont souffert d’actes ou d’omissions contraires aux normes du droit international relatif aux droits de l’homme : disparition forcée, séquestration, exécution extrajudiciaire, assassinat, déplacement forcé, détention arbitraire et violation du droit à une procédure régulière, conscription forcée, torture, violences sexuelles et blessures, lésions ou décès causés par des actes contraires au droit international humanitaire."

123.Afin de donner suite aux recommandations de la CVR et de coordonner l’exécution des politiques publiques élaborées spécifiquement pour réaliser les objectifs de paix, de réconciliation et de réparation collective, on a créé la Commission multisectorielle de haut niveau chargée du suivi des actions et politiques de l’État dans les domaines de la paix, de la réparation collective et de la réconciliation nationale. Cette Commission a prévu que, dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport final de la CVR, diverses mesures seraient prises en vue de faire avancer le règlement de la question des réparations collectives : c’est ainsi, notamment, qu’a été adopté le cadre programmatique de l’action de l’État en matière de paix, de réparation et de réconciliation nationale, pris le décret suprême ajoutant aux prestations de l’assurance intégrée de santé la couverture des soins de santé mentale pour les victimes du conflit interne et adopté la décision ministérielle instituant le modèle des organisations de victimes.

124.En outre, cette Commission multisectorielle a annoncé l’application de certaines des recommandations symboliques de la CVR, parmi lesquelles :

a)La présentation d’excuses par le Président de la République (en date du 23 novembre 2003) au nom de l’ensemble de la nation aux victimes du terrorisme, aux personnes disparues, aux morts et aux personnes rendues handicapées pour toutes les souffrances causées par la violence politique entre 1980 et 2000;

b)La proclamation du Jour de la réconciliation nationale, fixé au 10 décembre.

B. Nouvelles recommandations

1. Veiller à ce que des enquêtes énergiques et des poursuites soient engagées dans tous les cas rapportés d’allégations de tortures

125.Le Comité a recommandé à l’État partie "de veiller à ce que des enquêtes énergiques et, si nécessaire, des poursuites soient engagées dans tous les cas rapportés d’allégations de torture et de mauvais traitements par ses agents, qu’ils soient civils ou militaires" [A/55/44, par. 61 a).].

126.La CVR a, dans différentes parties de son rapport final, exprimé la nécessité de poursuivre les auteurs de crimes rapportés, et notamment les personnes ayant pratiqué la torture. À cet égard, elle a, dans ses conclusions, estimé :

"... (qu’) une partie essentielle du processus de réparation est la justice. Nul processus de réconciliation n’est viable s’il ne s’accompagne d’un exercice effectif de la justice, en ce qui concerne tant la réparation des préjudices subis par les victimes que la juste sanction des tortionnaires et, partant, la fin de l’impunité. On ne saurait s’appuyer sur l’impunité pour édifier un pays éthiquement sain et politiquement viable. À travers les cas soumis au ministère public, l’identification d’environ 24 000 victimes du conflit armé interne et, d’une façon générale, les conclusions de ses enquêtes, la CVR s’emploie à donner une extension considérable aux arguments à l’appui de la soif de justice des victimes et de leurs organisations, ainsi que des organismes de défense des droits de l’homme et des citoyens en général."

127.Après avoir tiré la conclusion précédente, la CVR a recommandé de mettre en place un système spécialisé temporaire de traitement des cas de crimes et de violations des droits de l’homme : "On recommande de créer, par une loi du Congrès, un système spécialisé chargé de traiter les cas soumis par la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ce système devrait fonctionner pendant quatre ans, disposer de ressources suffisantes et pouvoir compter sur la participation d’une unité spécialisée de la police nationale pour épauler les procureurs spécialisés".

128.En outre, la CVR a engagé le ministère public "... à ouvrir dans les plus brefs délais (30 jours) les enquêtes sur les responsables présumés des crimes sur lesquels elle a enquêté". À cette fin, elle a saisi cette institution de 43 affaires – dont huit 8 concernent des atteintes au droit à l’intégrité –, dans lesquelles ont été produits tous les indices concernant la responsabilité présumée des personnes que nous présentons comme ayant commis un crime.

129.Par ailleurs, par le biais du Plan intégré de réparations – plan recommandé par la CVR qui fixe les principes directeurs de la mise en oeuvre de réparations en faveur des victimes de la violence –, la CVR, afin d’accélérer l’engagement de poursuites contre les auteurs de violations des droits de l’homme, a préconisé : "[la] création d’un système de défense des droits de l’homme par la mise en place d’instances spécialisées aux niveaux politique, judiciaire et du ministère public, en particulier dans les zones où la violence a eu un impact important".

130.Conformément au rapport narratif sur les activités de la Commission multisectorielle de haut niveau chargée du suivi des actions et politiques de l’État dans les domaines de la paix, de la réparation collective et de la réconciliation nationale, il a été décidé de nommer un procureur public spécialement chargé d’engager l’action pénale en ce qui concerne les violations des droits de l’homme.

131.S’agissant des mécanismes mis en place par les organes constitutionnels chargés de diligenter l’instruction des délits ou la mise en examen de leurs auteurs, le ministère public a, par la décision du parquet de la nation Nº 631-2002-MP-FN, publiée au journal officiel El Peruano le 20 avril 2002 (annexe 14), créé le parquet s’occupant spécialement des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l’exhumation de fosses clandestines.

132.En outre, par la décision administrative Nº 170-2004-CE-PJ, publiée au journal officiel El Peruano le 30 septembre 2004 (annexe 15), il a été précisé que l’actuelle Chambre pénale nationale contre le terrorisme avait également compétence pour connaître des crimes contre l’humanité prévus aux chapitres I, II et III du Titre XVI-A du Code pénal et des crimes de droit commun qui constitueraient des cas de violation des droits de l’homme, ainsi que des crimes connexes.

133.Les conventions internationales obligent les États non seulement à intégrer à leur législation les actes qui relèvent de la torture et à sanctionner les comportements de ce type à l’aide de peines adaptées à leur gravité, mais à prendre, dans le cadre de leur juridiction, les mesures administratives, judiciaires ou autres qui préviennent efficacement les actes de torture ou les traitements cruels, inhumains et dégradants et permettent d’enquêter sur les auteurs de ces actes et de les sanctionner.

134.Cela étant, les dossiers constitués par le Bureau du Défenseur du peuple ont permis de constater qu’il est arrivé à plusieurs reprises que les enquêtes ouvertes par les autorités compétentes n’atteignent pas l’objectif qu’elles s’étaient fixé, à savoir faire la lumière sur les faits et sanctionner les responsables.

135.Dans ce domaine, il est à noter qu’en ce qui concerne les plaintes déposées contre les forces armées, ce sont dans la majorité des cas les services d’inspection des unités militaires en question qui ont enquêté sur les faits; ils ont conclu dans bien des cas que ces unités n’étaient pas responsables de ces faits, sans pousser plus loin leur enquête. En outre, on constate avec préoccupation que, dans certaines affaires d’atteinte aux droits à la vie et à l’intégrité de la personne dans lesquels les faits s’étaient produits à l’intérieur d’installations militaires, les autorités militaires se soient déclarées compétentes pour enquêter sur de tels faits sans tenir compte du fait que les intérêts juridiques concernés n’avaient pas de caractère militaire. Cet état de choses a été en partie facilité par l’attitude de certains représentants du ministère public, qui, négligeant leurs obligations légales, se sont abstenus de connaître des faits en question lorsque ces derniers s’étaient produits à l’intérieur d’une installation militaire ou lorsque la justice militaire avait préalablement ouvert une enquête ou que celle-ci était menée parallèlement.

136.S’agissant des cas de torture ou de mauvais traitements attribués à la police nationale, il est à noter que les enquêtes destinées à faire la lumière sur les faits ont été menées principalement par les services d’inspection de la police, encore qu’il faille également faire observer que dans d’autres cas, l’enquête a été confiée aux sections de police judiciaire.

137.Néanmoins, et sans préjudice du fait que c’est aux organes chargés de rendre la justice qu’il appartient d’enquêter et d’établir les responsabilités, dans un certain nombre de cas, les enquêtes (préliminaires et/ou administratives) menées par la police n’ont pas permis d’établir la responsabilité des policiers impliqués, malgré l’existence d’indices tendant à prouver le contraire.

138.Il y a lieu d’indiquer que le ministère public a été saisi d’un nombre considérable de cas, à la suite soit d’une plainte, soit de l’intervention du Bureau du Défenseur du peuple. Nous pensons néanmoins que, dans un grand nombre de ces cas, les démarches nécessaires à l’établissement des faits n’ont pas été accomplies. Par ailleurs, les dossiers constitués par le Bureau du Défenseur du peuple ont permis de constater l’existence de certaines difficultés auxquels se heurtent les procureurs et les juges pour qualifier un comportement de torture ou de mauvais traitement. C’est ainsi que, dans certains cas, on a considéré à tort un fait comme un abus d’autorité ou une blessure, sans tenir compte du fait que la torture comporte des éléments et des caractéristiques propres qui la différencient de ces infractions.

139.Les cas de torture rapportés en tant que tels par le ministère public et instruits par l’appareil judiciaire sont peu nombreux, et ceux ayant abouti à une condamnation le sont encore moins.

2. Supprimer la période de détention au secret avant jugement

140.Comme il a été expliqué dans la réponse au sujet de préoccupation I.C (par. 44 à 49), l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 janvier 2003 a déclaré inconstitutionnelle la mise au secret pendant la période de détention avant jugement, laquelle, en tant que limitation des droits fondamentaux, ne peut être autorisée que pour faire la lumière sur les faits se rapportant à un crime et ne peut l’être que par un juge et pour une durée considérée comme raisonnable.

3. Supprimer la période automatique d’isolement pour les personnes condamnées pour infraction à la loi contre le terrorisme

141.Dans le même esprit, l’arrêt du Tribunal constitutionnel de 3 janvier 2003 a déclaré inconstitutionnelles, dans les procédures pour infraction à la loi contre le terrorisme, la mesure d’isolement pénitentiaire continu d’une durée d’un an à compter de la condamnation ainsi que l’interdiction du partage des cellules pendant l’accomplissement de la peine (réponse au sujet de préoccupation I.E, par. 55 à 59).

4. Exclure la torture du champ d’application des lois d’amnistie

142.À propos de l’application des lois d’amnistie, la CVR a recommandé ce qui suit :

"Engager les pouvoirs publics à ne pas appliquer discrétionnairement d’amnisties, de remises de peines et d’autres grâces présidentielles en dehors du cadre défini par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La CVR a été et reste opposée à tout type de pardon légal permettant de subordonner à la raison d’État la quête de la vérité et de la justice. La réconciliation, au sens où nous l’entendons dans le présent rapport, implique d’écarter toute ingérence extérieure dans ce qui doit relever strictement du pouvoir judiciaire."

143.Ainsi qu’il est indiqué dans la réponse au point I. G (par. 80 à 82) des sujets de préoccupation du Comité, depuis l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Barrios Altos, en date du 14 mars 2001, et le jugement interprétatif dudit arrêt, en date du 3 septembre 2001, les Lois d’amnistie Nos. 26479 et 26492 sont dépourvues d’effet juridique et ne constituent aucunement un obstacle aux enquêtes que les autorités administratives ou judiciaires pourraient ouvrir sur des faits constitutifs d’une violation des droits de l’homme, notamment de la torture.

5. Revoir le régime spécial appliqué aux condamnés terroristes

144.Le Comité a recommandé de revoir "(le) régime spécial appliqué aux condamnés terroristes (...) de façon à supprimer progressivement les conditions de quasi-isolement et les autres restrictions qui sont incompatibles avec les dispositions de l’article 16 et peuvent dans certains cas représenter des tortures au sens de l’article premier de la Convention" [A/55/44, par. 61 e)].

145.Le rapport final de la CVR comporte des recommandations tendant à améliorer le traitement des personnes condamnées pour infraction à la loi contre le terrorisme. À ce propos, la CVR a recommandé d’améliorer les conditions de détention de la population carcérale en ce qui concerne l’accès aux services d’alimentation et de santé de base :

"[l’] amélioration des conditions de détention de la population carcérale, (l’)accès aux services de base (alimentation et santé, principalement), (la) promotion et (l’) organisation d’activités de travail et d’instruction. Accès aux organisations de la société civile dans le cadre du traitement pénitentiaire (églises, ONG, écoles professionnelles, universités, etc.). S’agissant de l’amélioration des conditions de détention, il faut accorder une attention particulière à la santé des femmes car la Commission a constaté que l’on a utilisé comme méthode de torture la non-prise en considération de leurs besoins essentiels en matière de santé, notamment en leur refusant l’accès aux soins prénatals et postnatals, en négligeant les besoins physiologiques particuliers des femmes, en refusant de soigner celles qui étaient atteintes de maladies relevant de la gynécologie, etc. De même, il importe de dispenser des soins de base aux personnes handicapées privées de liberté."

146.Comme il a été répondu au sujet de préoccupation du Comité I. I (par. 101 à 108), l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 janvier 2003 a supprimé la mesure d’isolement prise à l’encontre des personnes condamnées pour infraction à la loi contre le terrorisme et l’Institut national des prisons a pris un ensemble de mesures destinées à garantir des conditions de vie décentes à toute personne privée de liberté, en s’employant à éliminer la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6. Établir un registre national sur le modèle du Registre national des détenus pour les personnes qui se déclarent victimes de torture

147.De par ses caractéristiques, la torture constitue un crime particulièrement grave et, en tant que tel, appelle un traitement différent de celui des autres crimes prévus par la législation pénale. L’interdiction absolue de cette pratique oblige les États à adopter les mesures permettant de prévenir effectivement la commission d’actes de torture sur leur territoire, d’enquêter comme il se doit sur les plaintes déposées et d’établir la responsabilité des auteurs de tels actes et de leur infliger des sanctions.

148.Cela étant, pour contribuer à rendre efficace la lutte contre la torture, il importe de connaître le nombre de cas qui ont été déclarés aux autorités compétentes, information qu’il est difficile d’obtenir car, comme on l’a dit, le ministère public ne dispose pas d’un registre informatisé des plaintes qu’il reçoit. Dans cette optique, la proposition tendant à créer un registre national des cas rapportés de torture sur le modèle du Registre national des détenus condamnés à une peine privative de liberté ferme (RENADESPPLE) est une proposition très intéressante qu’il conviendrait d’étudier pour en évaluer la viabilité.

149.On pourrait, dans l’immédiat, instituer l’obligation pour les procureurs d’enregistrer les cas rapportés de torture dans un livre différent de celui consacré aux autres crimes. On peut indiquer que ce livre recevrait, notamment, les plaintes pour fait de torture présentées par écrit ou verbalement au ministère public, les plaintes déposées devant la police nationale, puis remises au ministère public, les affaires de torture instruites d’office par ce dernier et les cas d’atteinte à l’intégrité de la personne soumis par le Bureau du Défenseur du peuple. Les informations rassemblées dans ce livre spécial serait ensuite intégrées au Système d’informations destiné à appuyer le ministère public (SIATF) dès que la mise en place de celui-ci aurait été achevée.

7. Transférer aux juridictions civiles la compétence dévolue actuellement aux juridictions militaires dans toutes les matières qui concernent des civils

150.Au sujet de ce point, la CVR a recommandé l’incorporation constitutionnelle et légale de la justice militaire dans l’appareil judiciaire, sous la férule de la Cour suprême de justice :

"Instituer le contrôle des décisions de la justice militaire par la Cour suprême de justice compte tenu de la détermination de l’unité du système d’administration de la justice. Les tribunaux militaires ne doivent connaître que des délits commis dans l’exercice de fonctions militaires et doivent se déclarer incompétents pour juger des civils et des policiers. Il convient de réformer le Code de justice militaire en en refondant entièrement les règles de façon à préciser les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires et à transférer au Code pénal les délits pouvant être considérés comme des délits de droit commun. En outre, il convient de mettre le Code militaire à jour sur la base du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève."

151.Le Bureau du Défenseur du peuple a présenté un recours en inconstitutionnalité contre plusieurs articles de la Loi N° 24150, modifiée par le Décret-loi N° 749, qui réglementent le rôle des forces armées dans les états d’exception. À ce propos, le Tribunal constitutionnel a rendu l’arrêt N° 0017-2003-AI/TC, en date du 16 mars 2004, dans lequel il a déclaré ce recours partiellement fondé; en outre, dans l’un des attendus de cet arrêt, il se prononce sur la justice militaire et les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires. À cet égard, il convient de signaler l’importance que revêt la déclaration d’interprétation maximale de la Constitution concernant le thème susvisé du fait de l’impact que celle-ci exerce sur l’ordre juridique interne et les décisions de jurisprudence qui seront rendues à l’avenir.

152.Conformément à l’article 138 de la Constitution politique de 1993, le pouvoir d’administrer la justice émane du peuple et est exercé par l’appareil judiciaire agissant par l’intermédiaire de ses organes hiérarchiques. Il existe des principes qui régissent l’action de l’administration de la justice, parmi lesquels les principes d’unité et d’exclusivité, qui se rapportent, respectivement, au caractère indivisible de la jurisdiction et au fait que la fonction juridictionnelle incombe uniquement aux magistrats de l’appareil judiciaire (dont les activités sont uniquement judiciaires et incompatibles avec toutes autres activités).

153.L’alinéa 1 de l’article 139 de la Constitution politique de 1993 prévoit deux exceptions aux principes susvisés, qui tiennent à l’existence de la juridiction militaire et de la juridiction arbitrale, lesquelles se présentent toutes deux comme des juridictions d’exception. Elles sont limitées par les dispositions des règles constitutionnelles en ce qui concerne l’attribution des compétences, puisque l’on considère qu’elles possèdent un caractère restrictif à la différence de la juridiction de droit commun, qui possède un caractère global ou totalisant.

154.S’agissant de l’action fonctionnelle de la juridiction militaire, les limites constitutionnelles sont énoncées à l’article 173 de la Constitution, ainsi libellé :

"En cas de délit commis dans l’exercice de fonctions militaires, les membres des forces armées et de la Police nationale sont justiciables de la juridiction correspondante et le Code de justice militaire leur est applicable. Les dispositions de ce dernier ne sont applicables aux civils que dans le cas de crimes de trahison envers le pays et de terrorisme prévus par la loi. La cassation visée à l’article 141 n’est applicable qu’en cas de condamnation à mort. Le Code de justice militaire s’applique également aux personnes ayant enfreint les règles du service militaire obligatoire."

155.Comme il est expressément indiqué, les Tribunaux militaires n’ont compétence que pour juger les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires par des membres des forces armées et de la police. Il ne faudrait toutefois pas en inférer que la juridiction militaire se présente comme une juridiction personnelle applicable à chaque militaire ou policier indépendamment du caractère du comportement incriminé, car le seul fait de posséder cette qualité n’active pas la compétence de la juridiction militaire. D’autres conditions doivent être réunies à cette fin, qui sont fixées par le Tribunal constitutionnel dans l’arrêt dont il a été question plus haut.

156.À ce propos, il est indispensable de signaler que, conformément aux dispositions constitutionnelles et à l’arrêt N° 0010-2002-AI du Tribunal constitutionnel, en date du 3 janvier 2003, lequel se rapporte à l’action en inconstitutionnalité intentée par plus de 5 000 citoyens contre les décrets-lois N° 25475, 25659, 25708 et 25880, ainsi qu’à leurs règles complémentaires et connexes, les civils ne sont pas justiciables de la juridiction militaire : s’il en était autrement, les principes élémentaires de la justice reconnus par l’alinéa 3 de l’article 139 de la Constitution politique de 1993 seraient violés.

157.De la sorte, au moment de statuer sur le recours en question, le Tribunal constitutionnel a affirmé que même s’il s’agit d’un crime de trahison envers la patrie ou de terrorisme, les tribunaux militaires ne peuvent pas avoir compétence pour juger des civils; il a donc déclaré inconstitutionnels l’article 4 du Décret-loi N° 25659 et l’article 2 du Décret-loi N° 25880 et, partant, les articles 2 et 3 du Décret‑loi N° 25708. À ce propos, il a indiqué dans ses attendus 104, 105 et 107 que :

"104. (...) En fait, une interprétation littérale de l’article 173 de la Constitution, non incompatible avec ce que la Cour interaméricaine a déclaré, est celle selon laquelle ladite règle constitutionnelle, en réalité, ne permet pas de faire juger des civils par des tribunaux militaires, mais uniquement, dans le cadre d’une loi, d’utiliser certaines dispositions du Code de justice militaire dans les procédures intentées contre des civils accusés d’avoir commis une infraction à la loi contre le terrorisme ou de trahison envers la patrie dans le cadre de la juridiction de droit commun.

105. Une telle interprétation de la règle constitutionnelle de conformité aux traités relatifs aux droits de l’homme, exigée, au reste, par la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution, commande donc de ne pas considérer que ce sont les tribunaux militaires qui sont habilités à connaître des actions intentées contre des civils, fût-ce en cas d’infraction à la loi contre le terrorisme et de trahison envers la patrie, car cela porterait atteinte aux principes élémentaires de la justice garantis par la Constitution.

(...)

107. En outre, le Tribunal constitutionnel considère que cette dernière possibilité s’entend non d’une règle générale, mais toujours d’une hypothèse de caractère exceptionnel, attendu que, de par leur caractère propre, les dispositions du Code de justice militaire n’ont pas pour finalité régulière – même pas dans la procédure – de statuer sur les infractions et les crimes commis par des civils, mais sur ceux commis par des militaires en activité. (...)"

158.De même, conformément à la norme constitutionnelle, les tribunaux militaires n’auraient pas compétence pour juger des membres des forces armées ou de la police qui commettraient des infractions de droit commun dans le cas d’un intérêt juridique absolument différent du cas des délits commis dans l’exercice de fonctions militaires, lesquels ont un rapport avec la discipline militaire elle-même. Au sujet de ce point, le Tribunal constitutionnel a indiqué dans l’attendu 129 de son arrêt N° 0017-2003-AI/TC que : "(...) toutes les infractions pénales commises par un militaire ou un policier ne doivent ou ne peuvent pas être jugées dans le cadre de la justice militaire, puisque si l’infraction a le caractère d’un acte illicite de droit commun, elle sera justiciable du pouvoir judiciaire indépendamment du fait que le sujet actif peut être un militaire."

159.C’est pourquoi il est inacceptable de vouloir faire instruire, juger et sanctionner les infractions de droit commun commises par des membres des forces armées ou des policiers par les tribunaux militaires et il n’est pas possible d’activer la justice militaire afin d’établir la responsabilité pénale de civils ou de militaires auxquels il est reproché d’avoir commis des infractions de ce type, à plus forte raison s’il s’agit de crimes qui comportent une violation des droits de l’homme, du fait de la gravité du préjudice causé par cette violation et de l’importance des intérêts juridiques protégés. À ce propos, le Tribunal constitutionnel, au moment de se référer à la vacatio sententiae afin que son arrêt prenne effet dans un délai de 12 mois, a déclaré ce qui suit :

"(...) se trouvent en dehors du délai de vacatio sententiae les procédures intentées à des militaires pour des infractions constituant des atteintes aux droits de l’homme et pour tous celles qui peuvent être considérées comme des crimes de lèse-humanité, attendu que, du fait de leur sujet, ces infractions ne sont pas susceptibles d’être jugées par les tribunaux militaires, dont la nouvelle organisation justifie cette vacatio sententiae; et parce que, comme indiqué dans le dossier STC N° 2488-2002-HC/TC, elles sont par nature imprescriptibles."

160.À ce sujet, l’attendu 9 de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, dossier N° 2488‑2002-HC/TC, en date du 18 mars 2004, rendu à propos du recours en habeas corpus formé en faveur de Genaro Villegas Namuche en raison de la violation de ses droits à la vie, à un procès équitable, de légitime défense et à la liberté individuelle, indique ce qui suit :

"(...) La connaissance des circonstances dans lesquelles ont été commises les violations des droits de l’homme et, en cas de décès ou de disparition, de ce qu’il est advenu de la victime est par nature imprescriptible. Les personnes directement ou indirectement victimes d’un crime de cette gravité ont toujours le droit de savoir, entre autres choses, ce même si beaucoup de temps a passé depuis la date à laquelle le crime a été commis, qui l’a perpétré, quand et où il a été commis, comment et pourquoi il l’a été, et où se trouve la dépouille mortelle de la victime. (...)"

161.Il y a lieu de souligner l’importance juridique de ces déclarations dans la mesure où le Tribunal constitutionnel considère expressément que les crimes qui impliquent des violations des droits de l’homme ne sont en aucun cas justiciables des instances de la juridiction militaire et que l’éclaircissement des événements s’étant accompagnés de ce type de violations a un caractère imprescriptible.

162.Par ailleurs, si la compétence des tribunaux militaires se limite à ce que l’on appelle les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires, il est nécessaire de donner une définition de ces derniers. Le Tribunal constitutionnel a récemment évoqué le contenu de ce type de crimes, et sa déclaration est enrichissante pour l’ordre juridique interne péruvien; en effet, avant celle-ci, on n’avait pas encore précisé exactement ce qu’il fallait entendre par délit commis dans l’exercice de fonctions militaires.

163.C’est ainsi que l’attendu 134 de l’arrêt N° 0017-2003-AI/TC du Tribunal constitutionnel indique les caractéristiques fondamentales que doivent posséder les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires :

"A)En premier lieu, il s’agit d’atteintes aux intérêts juridiques des forces armées ou de la Police nationale protégés par l’ordre juridique et ayant trait à l’accomplissement de la mission constitutionnelle et juridique confiée à ces forces. Il s’agit d’une infraction portant atteinte à un intérêt juridique particulier et important pour l’existence de l’organisation, le fonctionnement des institutions militaires et la réalisation de leurs buts.

À cette fin, il importe que le comportement considéré comme contraire au droit soit prévu par le Code de justice militaire. Cela dit, ce n’est pas parce qu’il est énoncé dans cet instrument que ce comportement contraire au droit constitue véritablement un délit commis dans l’exercice de fonctions militaires. Pour que l’acte illicite puisse effectivement être considéré comme un délit de "fonction" ou "militaire", il faut :

i)Qu’un militaire ou un policier ait transgressé un devoir qui lui incombe en tant que tel; qu’il s’agisse, en d’autres termes, de la transgression d’une obligation liée à une fonction, en vertu de laquelle l’intéressé était tenu de maintenir ou d’adopter ou de ne pas adopter un comportement tendant à la satisfaction d’un intérêt auquel la loi accorde une valeur sur le plan institutionnel; de plus, la forme et la manière de cette transgression doivent être incompatibles avec les principes et valeurs consacrés par le texte fondamental de la République (devoir militaire).

Par suite, n’est pas considérée comme une transgression du devoir militaire ou policier le refus d’exécuter des ordres tendant à porter atteinte à l’ordre constitutionnel ou aux droits fondamentaux de l’individu.

ii)Que l’intéressé ait, en transgressant le devoir militaire, causé un préjudice à un intérêt juridique militaire permettant de remplir les fonctions constitutionnelles et confiées par la loi aux forces armées et à la Police nationale.

iii)Que la transgression revête une certaine gravité et justifie l’emploi d’une menace et d’une sanction pénale.

B)En deuxième lieu, le sujet actif de l’infraction pénale militaire doit être un militaire ou un policier en activité, ou l’infraction doit avoir été commise lorsqu’il était en service actif. Il va sans dire que ne sont pas justiciables de la juridiction militaire les personnes à la retraite dans la mesure où il s’agit d’intenter contre elles une procédure pénale militaire au titre de faits postérieurs à leur départ à la retraite.

C)En troisième lieu, il faut que l’infraction pénale qui porte atteinte à un intérêt juridique protégé par les institutions militaires ou policières ait été commise dans le cadre du service, c’est-à-dire à l’occasion de celui-ci."

8. Faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention

164.S’agissant des articles 21 et 22 de la Convention contre la torture, l’État péruvien a accepté la compétence du Comité par la note signée le 8 juillet 2002 par le Ministère des relations extérieures de la République du Pérou et la note du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en date du 28 octobre 2002, laquelle exprime cette acceptation. L’État péruvien reconnaît que le Comité contre la torture a, conformément à l’article 21 de cet instrument international, compétence pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu’un autre État partie ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

165.De même, la République du Pérou reconnaît la compétence du Comité pour ce qui est de recevoir et d’examiner, conformément à l’article 22 de la Convention, les communications adressées par les personnes relevant de sa juridiction ou en leur nom, dans lesquelles ces personnes allèguent avoir été victimes de violations de dispositions de la Convention par un État partie.

166.La décision de la République du Pérou repose sur le fait que le respect général et strict, la protection et la promotion des libertés et droits fondamentaux de l’individu sont un axe essentiel de sa politique. Elle s’est donc fixé comme objectif primordial de renforcer les instruments et mécanismes internationaux qui, telle la Convention contre la torture (annexe 16), veillent à leur respect.

III. CONCLUSIONS DU COMITÉ FORMULÉES SUR LA BASE DE L’ENQUÊTE CONFIDENTIELLE EFFECTUÉE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION

167.Le résumé des résultats de l’enquête confidentielle menée conformément à l’article 20 de la Convention est reproduit dans le document A/56/44 (par. 144 à 193). Les conclusions contenues dans le rapport écrit présenté en mai 1999 par les membres du Comité chargés de l’enquête se répartissent selon les rubriques suivantes : a) plaintes reçues dans le cadre de l’enquête; b) questions juridiques; c) lieux de détention visités; d) coopération des autorités péruviennes pendant l’enquête; e) observations finales. On reproduit en caractères gras ci-après le résumé de chaque conclusion dans chacune des rubriques.

A. Plaintes reçues dans le cadre de l’enquête

168. Les nombreuses plaintes concernant la torture, que les renseignements fournis par les autorités n’ont pas réfutées, ainsi que l’uniformité qui caractérise les cas conduisent les membres du Comité à conclure que la torture n’est pas un phénomène occasionnel mais qu’elle a été systématiquement employée comme méthode d’enquête (A/56/44, par. 163).

169.Ainsi qu’il a été répondu au premier sujet de préoccupation du Comité concernant le troisième rapport périodique, on constate qu’à la différence de la période antérieure à 1999 et, en particulier, depuis novembre 2000, la situation de la torture connaît des changements notables à la suite de l’avènement du régime démocratique, même si les plaintes n’ont pas complètement disparu. Dans leur majorité, les plaintes déposées ont fait ou font l’objet d’une enquête administrative, du parquet ou judiciaire.

170.Dans son rapport final, la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) a commenté la situation correspondant à la période 1980-2000 :

"La Commission conclut que pendant la période allant de 1983 à 1997, les agents de l’État péruvien ont pratiqué la torture de manière systématique et généralisée. La Commission a enregistré 4 826 cas de tortures infligées par des agents de l’État, des Comités d’autodéfense et des paramilitaires, dont 4 625 imputables aux seuls agents de l’État. Ces cas montrent que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ont pas été des faits isolés, mais, au contraire, des pratiques qui se sont institutionnalisées et ont été acceptées en tant que "normes" dans le cadre de la lutte contre la subversion, et se sont généralisées au fil des ans."

171.Eu égard à la réponse formulée dans la partie I.A touchant les sujets de préoccupation du Comité en ce qui concerne le troisième rapport périodique et aux informations traitées par l’État par l’intermédiaire de divers organismes et institutions, il s’avère que les cas de torture les plus récents ne correspondent pas au type de comportement des agents de l’État de la période 1980-2000. Les difficultés qui subsistent tiennent à des carences structurelles ou de formation et à une situation d’impunité qui est en train de s’inverser. Le rapport du Défenseur du peuple Nº 42 (annexe 1) donne des indications à cet égard. Bien au contraire, avec les informations obtenues et les actions intentées par le parquet ad hoc de l’État pour les affaires Montesinos-Fujimori, l’État est intervenu par l’intermédiaire du pouvoir exécutif pour que, dans le cadre de six procédures pénales, on poursuive actuellement 89 personnes pour violations graves des droits de l’homme (annexe 17).

172.En outre, dans son rapport Nº 86, le Bureau du Défenseur du peuple indique que, sur 47 affaires que lui a présentées la CVR (annexe 18), 34 ont été intentées par le ministère public et 13 par le pouvoir judiciaire. Les enquêtes réalisées par le ministère public ont permis d’identifier 1 511 victimes et 1 097 responsables présumés. Certes, 11 personnes seulement ont été condamnées, 161 passent actuellement en jugement et 925 font l’objet d’une enquête du ministère public. Mais il s’agit d’un processus engagé pour faire face à une situation de violations généralisées ou systématiques des droits de l’homme.

173.De son côté, le ministère public a rendu compte de l’ensemble d’enquêtes portant au total sur 109 affaires que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a achevé d’examiner en établissant des rapports sur la responsabilité de l’État pour les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et les tortures, lesquels représentent une première étape généralisée d’enquêtes du ministère public, qui se sont heurtées à de sérieux obstacles d’ordre logistique, budgétaire et organisationnel expliquant en partie la lenteur des progrès accomplis jusqu’à présent (annexe 19).

B. Questions juridiques

174. L’élimination de la torture requiert un changement radical dans ce domaine. Les cas qui se sont produits avant l’adoption de la loi de 1998 ne doivent pas rester impunis. Il est indispensble d’adopter des mesures législatives qui permettent de dédommager et d’indemniser les victimes (A/56/44, par. 165).

175.Ce qui a été dit au paragraphe précédent et dans les réponses aux préoccupations du Comité qui abondent dans le même sens au sujet des mesures tendant à ce que les cas antérieurs à 1998 ne demeurent pas impunis montre bien que l’État a pris au sérieux son obligation d’instruire et de sanctionner tout acte de torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, à la faveur d’un processus qui n’en est encore qu’à sa phase initiale.

176.En ce qui concerne les mesures devant permettre de réparer les préjudices subis par les victimes, la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) a posé le principe selon lequel les réparations sont un droit des victimes et un devoir de l’État.

177.Ce qui précède s’applique également aux victimes de la torture, dans la mesure où la CVR considère comme des victimes :

"Toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui, du fait du conflit armé interne que le pays a connu entre mai 1980 et novembre 2000, ont souffert d’actes ou d’omissions contraires aux normes du droit international relatif aux droits de l’homme : disparition forcée, séquestration, exécution extrajudiciaire, assassinat, déplacement forcé, détention arbitraire et violation du droit à une procédure régulière, conscription forcée, torture, violences sexuelles et blessures, lésions ou décès causés par des actes contraires au droit international humanitaire."

178.Afin de réparer les préjudices causés aux victimes de la violence, et notamment aux victimes de la torture, la CVR a recommandé un plan intégré de réparations, lequel “... fixe comme objectif général "(d’) assurer aux victimes réparation et indemnisation pour la violation des droits de l’homme et les pertes et préjudices sociaux, moraux et matériels qu’elles ont subis à l’occasion du conflit armé interne"”. Ce plan prévoit plusieurs types de réparations, dont des réparations symboliques, pécuniaires et collectives et des réparations en matière de santé et d’éducation. Un tableau indiquant les programmes de réparations destinés aux victimes de la torture est reproduit au chapitre II, A, 3 (voir le par. 121).

179.Afin de donner suite aux recommandations de la CVR et de coordonner l’exécution des politiques publiques élaborées spécifiquement pour réaliser les objectifs de paix, de réconciliation et de réparation collective, on a créé la Commission multisectorielle de haut niveau chargée du suivi des actions et politiques de l’État dans les domaines de la paix, de la réparation collective et de la réconciliation nationale. Cette Commission a prévu que, dans un délai d’un an à compter de la remise du rapport final de la CVR, diverses mesures seraient prises en vue de faire avancer le règlement de la question des réparations collectives : c’est ainsi, notamment, qu’a été adopté le cadre programmatique de l’action de l’État en matière de paix, de réparation et de réconciliation nationale, pris le décret suprême ajoutant aux prestations de l’assurance intégrée de santé la couverture des soins de santé mentale pour les victimes du conflit interne et adopté la décision ministérielle instituant le modèle des organisations de victimes.

180. La législation en vigueur présente des lacunes qui font qu’il est difficile d’exécuter concrètement les obligations découlant de la Convention car elles contrarient l’ouverture d’enquêtes lorsque des plaintes sont déposées et favorisent l’impunité des coupables, situation mise en évidence par le très petit nombre de cas de torture ayant fait l’objet d’enquêtes judiciaires et le nombre encore plus réduit d’agents de l’État contre lesquels des sanctions pénales ont été prononcées (A/56/44, par. 166).

181.Les réponses précédentes ont expliqué comment sont surmontés certains de ces facteurs défavorables; y contribuent notamment les processus de réforme engagés au sein des institutions chargées d’administrer la justice et des forces de sécurité (police nationale et forces armées) et une décision du pouvor exécutif tendant à intenter des actions en justice pour graves violations des droits de l’homme commises avant 2000.

182. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, il conviendrait de réduire l’exercice de ce pouvoir de la police en toute circonstance, même s’il est prévu dans la Constitution. Cette durée ne devrait pas dépasser 24 heures (A/56/44, par. 167).

183.Cette situation est la matière d’une éventuelle décision sur le texte constitutionnel, dont le Congrès de la République est actuellement saisi. Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale qui entrera en vigueur en 2006 réglementera la détention provisoire dans un sens qui respecte les garanties judiciaires (annexe 10), en s’opposant autant que faire se peut à faire courir aux personnes privées de liberté à titre provisoire le risque d’être soumises à la torture ou de mauvais traitements.

184. Limiter la durée maximale pendant laquelle un inculpé peut être détenu au secret, en vertu de l’article 133 du Code de procédure pénale (A/56/44, fin du par. 167).

185.Comme on l’a déjà expliqué, cette question a été traitée de nouveau par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 3 janvier 2003, déjà mentionné, et dans le nouveau Code de procédure pénale (art. 280, annexe 10).

186. Établir que tout détenu doit obligatoirement subir un examen médical dans les 24heures de l’arrestation et que cet examen doit être renouvelé chaque fois que le détenu est transféré à un nouveau lieu de détention et lorsqu’il est remis en liberté (A/56/44, par. 168).

187.C’est également une mesure qui sera mieux réglementée dans le nouveau Code de procédure pénale (art. 264.2) et qui est déjà en partie prévue dans le Code d’exécution des peines.

188. Le juge a l’obligation d’ordonner un examen médical préalable et immédiat du détenu dès que celui-ci est mis à sa disposition. Au moment où le détenu comparaît pour la première fois devant lui, il devrait lui demander s’il a été soumis à la torture. L’omission de cette procédure devrait entraîner la nullité de la déclaration du détenu. Tout médecin qui examine un détenu est tenu de lui poser cette question et de consigner la question et la réponse dans son rapport (A/56/44, par. 169).

189.L’obligation pour le juge d’ordonner l’examen médical préalable et immédiat du détenu est prévue à l’article 264.2 du Code de procédure pénale. Les points relatifs à l’obligation de poser la question de savoir si le détenu a été torturé et à la nullité de la déclaration lorsque cette question n’a pas été posée, ainsi que le point concernant l’obligation pour le médecin de poser la question et de consigner la question et la réponse ne sont pas réglementés.

190. Abroger toute disposition qui serait incompatible avec le pouvoir du ministère public de conduire dès le début les enquêtes portant sur les délits en question. Prévoir des peines sévères pour tout acte visant à entraver l’exercice de ce pouvoir (A/56/44, par. 170).

191.À l’heure actuelle, il n’existe pas de dispositions légales qui limitent ou entravent le pouvoir du ministère public de conduire une enquête portant sur un délit. Comme on l’a expliqué, la pratique des tribunaux militaires a été considérablement réduite à la suite de l’arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 16 mars 2004 (annexe 11), confirmée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 9 juin 2004 (annexe 20).

192. Le système public d’aide judiciaire devrait avoir les compétences légales et les ressources humaines et matérielles nécessaires pour permettre à tout détenu de bénéficier de ses services dès le début de la détention provisoire (A/56/44, par. 171).

193.La Direction nationale de la justice, entité responsable de l’aide judiciaire, prend actuellement des dispositions pour renforcer cette institution en formant les avocats et en étendant ce service à d’autres tribunaux et chambres pénales du pays.

194. Tout juge qui apprend par la déclaration d’un inculpé que ce dernier aurait été soumis à la torture doit ordonner un examen médical de l’intéressé et décider sur-le-champ de transmettre la déclaration au ministère public afin que ce dernier ouvre une enquête concernant la plainte. S’il apparaît que celle-ci est fondée, l’action pénale contre les responsables doit être examinée pendant le même procès et le jugement doit en tenir expressément compte (A/56/44, par. 172).

195.Les juges ont le pouvoir d’agir conformément à la recommandation du Comité contre la torture. Néanmoins, selon le système de procédure pénale interne, il n’est pas possible de présenter et de régler dans le cadre de l’action engagée contre une personne une contestation en cas d’allégation de torture; cette dernière devra être transmise au ministère public, qui enquêtera sur les faits, les étudiera et les qualifiera; il peut agir d’office.

196. Il conviendrait d’abroger toute disposition légale interdisant que les fonctionnaires de police qui ont participé à l’enregistrement des aveux d’un inculpé puissent être cités à comparaître (A/56/44, fin du par. 172).

197.Ce point a été débattu dans l’affaire Nº 010-2002-AI-TC (annexe 8), qui a abouti à la déclaration selon laquelle, en cas d’intérêts contradictoires, c’est la sécurité du fonctionnaire qui doit primer, dans la mesure où la défense peut disposer d’autres moyens de preuve à l’appui de ses prétentions dans le cadre de la procédure pénale (par. 147 à 163). Cependant, il y a eu un vote en faveur d’une déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 13 du décret-loi Nº 25475.

198.Dans la pratique judiciaire de la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme, on a cité à comparaître et fait déposer les policiers qui ont participé aux enquêtes administratives ayant débouché sur une procédure pénale.

199. Il conviendrait d’abroger toute disposition légale ou norme juridique de rang inférieur limitant la compétence de tout juge de juridiction pénale à connaître des recours constitutionnels en habeas corpus . Il faudrait en particulier abroger toute disposition habilitant d’autres magistrats que les juges des tribunaux ordinaires à connaître des recours de cette nature (A/56/44, par. 173).

200.Le nouveau Code de procédure constitutionnelle, adopté par la Loi Nº 28237 du 28 mai 2004 et publié au journal officiel El Peruano le 31 mai 2004 (annexe 21), dispose expressément que le juge habilité à connaître des recours en habeas corpus est le juge pénal (art. 28).

201. Il faudrait inscrire dans la loi que l’instruction doit être menée même si l’auteur ou les auteurs présumés d’un des crimes contre l’humanité visés au Titre XIV-A du Code pénal n’ont pas été identifiés (A/56/44, par. 174).

202.Le système de procédure pénale interne ne permet pas d’intégrer cette mesure; cela étant, les enquêtes du ministère public peuvent demeurer ouvertes jusqu’à l’identification de l’auteur présumé.

203. Il faudrait également inscrire dans la loi qu’en ce qui concerne les crimes contre l’humanité visés au Titre XIV-A du Code pénal, il ne peut y avoir prescription de l’action pénale et de la peine, ni amnistie ni grâce (A/56/44, fin du par. 174).

204.Cette proposition figure dans le projet de réforme du Code pénal, qui vise à adapter la législation pénale au Statut de la Cour pénale internationale. À l’heure actuelle, cette proposition est examinée par la Commission de justice et des droits de l’homme du Congrès de la République.

205. Il conviendrait d’inverser la tendance à étendre la compétence des tribunaux militaires, laquelle s’est accentuée avec la promulgation du décret-loi N° 895 du 24 mai 1998, en vue de limiter strictement cette compétence aux délits commis dans l’exercice de fonctions militaires (A/56/44, par. 175).

206.Sur ce point, la CVR a recommandé l’incorporation constitutionnelle et légale de la justice militaire dans l’appareil judiciaire, sous la férule de la Cour suprême de justice :

"Instituer le contrôle des décisions de la justice militaire par la Cour suprême de justice compte tenu de la détermination de l’unité du système d’administration de la justice. Les tribunaux militaires ne doivent connaître que des délits commis dans l’exercice de fonctions militaires et doivent se déclarer incompétents pour juger des civils et des policiers. Il convient de réformer le Code de justice militaire en en refondant entièrement les règles de façon à préciser les délits commis dans l’exercice de fonctions militaires et à transférer au Code pénal les délits pouvant être considérés comme des délits de droit commun. En outre, il convient d’actualiser le Code militaire sur la base du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève."

207.Il y a lieu de signaler que le décret-loi N° 895, dirigé contre l’infraction aggravée à la loi contre le terrorisme, a été abrogé dans sa totalité par l’article 4 de la Loi N° 27569, laquelle prévoit une nouvelle instruction et un nouveau jugement pour les personnes qui ont été poursuivies et condamnées conformément aux décrets-lois 895 et 897, en date du 29 novembre 2001. De la sorte, la compétence des tribunaux militaires en ce qui concerne l’infraction susvisée est totalement reléguée, l’article premier du nouveau texte de loi disposant que :

"Toutes les personnes qui sont poursuivies ou condamnées en application des règles prévues par les décrets-lois nos. 895 et 897 seront rejugées par la justice ordinaire du pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions du Code pénal et à la procédure ordinaire du Code de procécure pénale et aux règles complémentaires."

208.En outre, l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 9 juin 2004 limite la compétence matérielle des tribunaux militaires d’une façon définitive et conforme au cadre constitutionnel national (annexe 20).

C. Lieux de détention visités

1. Locaux du Ministère de l’intérieur

209. Une période de détention de longue durée, par exemple de deux semaines, dans les cellules des lieux de détention peut être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. Une détention plus longue encore dans ces cellules est assimilable à la torture.

210. La pratique consistant à forcer des personnes subissant un interrogatoire à passer la nuit dans les salles d’interrogatoire en couchant à même le sol et menottes aux poignets est également assimilable à la torture. Il faudrait prendre des mesures visant à :

a) Améliorer en particulier les conditions d’hygiène dans les lieux de détention;

b) Veille à ce que les périodes de détention soient strictement limitées à la durée prévue par la loi;

c) Interdire la pratique qui consiste à obliger les détenus en cours d’interrogatoire à passer la nuit dans la salle où a lieu l’interrogatoire en couchant à même le sol, menottes aux poignets (A/56/44, par. 178 et 179).

211.Les mesures prises par le Gouvernement constitutionnel visent à garantir le droit de tout individu privé de liberté à l’intégrité de la personne. Le Ministère de l’intérieur est contrôlé à la fois par son Bureau de contrôle interne ou Bureau d’inspection, le ministère public dans l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels, le Bureau du Défenseur du peuple et le Comité international de la Croix-Rouge.

2. Établissements relevant du Ministère de la justice

212. Les membres du Comité sont profondément préoccupés par les conditions de détention déplorables (absence d’électricité, d’eau potable et de chauffage, même par des températures de - 10 à - 15° C) dans les prisons de sécurité maximale de Challapalca et de Yanamayo. [...] Des détenus ont été transférés dans ces prisons pendant un ou plusieurs mois à titre de sanction disciplinaire. La situation est encore aggravée par les problèmes de santé causés par l’altitude de ces lieux. Les membres du Comité estiment que les conditions de détention dans ces deux établissements peuvent être assimilées à des peines ou traitements cruels et inhumains. Ils appuient l’initiative prise par le Bureau du Défenseur du peuple qui, en juin 1997, a recommandé à l’Institut national des prisons (INPE) de ne pas transférer de prisonniers ni de membres du personnel pénitentiaire à Challapalca. Les membres du Comité sont d’avis que les autorités péruviennes devraient fermer les prisons de Challapalca et de Yanamayo (A/56/44, par. 183 et fin du par. 184).

213.S’agissant de la prison de Challapalca, la CVR a estimé que :

"L’existence de la prison de Challapalca remet en question la finalité même du système pénitentiaire. Les conditions de détention y aggravent les conditions physiques et mentales des détenus et la fermeture de cet établissement a été demandée à maintes reprises. La CVR s’associe à ces demandes dans les recommandations qu’elle adresse au pouvoir exécutif."

214.Compte tenu de ce qui précède, la CVR a recommandé que "... le Ministère de la justice ordonne immédiatement la fermeture définitive de la prison de sécurité maximale de Challapalca. Elle a également préconisé le transfert progressif des personnes détenues dans la prison de la base navale du Callao dans des établissements pénitentiaires civils, avec des garanties convenables. Une fois achevé ce transfert, il s’agira de restituer l’installation en question à la marine de guerre".

215.Faisant droit à la recommandation du Comité contre la torture, l’autorité pénitentiaire a décidé de fermer l’établissement en question au mois de mars 2004. Néanmoins, cette décision n’a pas encore été suivie d’effet car elle est liée à l’achèvement de la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire appelée "Piedras Gordas", dans le district d’Ancón, département de Lima.

216.Comme suite à cette décision, cet établissement n’a pas reçu de nouveaux pensionnaires depuis mars 2004; neuf personnes y sont actuellement internées. Au moment de la prise de fonctions de la nouvelle administration de l’INPE, Challapalca hébergeait 26 détenus. Il y a donc là un indicateur objectif qui exprime la politique pénitentiaire du Gouvernement constitutionnel démocratique dans le domaine des droits de l’homme. En particulier, la recommandation du Comité contre la torture a abondé dans le sens des recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, de la Commission de la vérité et de la réconciliation du Pérou, du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau du Défenseur du peuple et des organisations nationales s’occupant des droits de l’homme.

217.L’État péruvien s’est engagé, lorsque le nouveau pénitencier des "Piedras Gordas" serait achevé et entré en service, à fermer l’établissement de Challapalca dans les plus brefs délais.

218. Les membres du Comité sont d’avis que les autorités péruviennes devraient redoubler d’efforts pour résoudre le problème du surpeuplement dans les prisons et y améliorer les conditions d’hygiène (A/56/44, par. 184).

219.À ce sujet, l’INPE, organe autonome, technique et décentralisé du secteur de la justice, est l’entité responsable de l’ensemble du système pénitentiaire national. La gestion administrative actuelle, lancée en mars 2004, s’appuie sur le principe d’autorité et sur le strict respect des droits de l’homme. Cet organe a pris une série de mesures destinées à prévenir la commission d’actes de torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants et, lorsqu’ils se produisent, à les détecter, les instruire et les sanctionner rapidement.

220.En particulier, pour apaiser les préoccupations du Comité en ce qui concerne l’enquête effectuée au titre de l’article 20 de la Convention, le Plan opérationnel pour 2005 prévoit, entre autres mesures, de garantir des conditions adéquates à toutes les personnes privées de liberté. Dans cette optique, les programmes et projets d’appui social ou productif exécutés dans les établissements pénitentiaires figurent au budget général sous les rubriques de l’alimentation, de l’éducation, de l’assistance technique, de la santé et des services de base pour la population carcérale.

221.En outre, l’INPE a décidé d’améliorer en priorité les conditions de vie de la population carcérale en renforçant les investissements d’infrastructure, de santé et pour l’achat de matelas. En matière d’infrastructure, il est prévu d’effectuer des travaux d’amélioration dans les domaines de la santé, des services de base et de l’entretien général, et d’augmenter la capacité d’accueil. En matière de santé, on prévoit d’acheter davantage de médicaments, d’améliorer les soins hospitaliers et de recruter du personnel de santé, ainsi que d’acheter des couvertures et des matelas. S’agissant de l’infrastructure, il faut signaler la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans le département de Lima, dans le district d’Ancón, qui s’appellera "Piedras Gordas", et qui devrait être prêt sous peu; il permettra de réduire le surpeuplement du pénitencier de Lurigancho dans le district de Lima, pénitencier qui est le plus peuplé du pays.

3. Établissements relevant du Ministère de la défense

222. Les autorités péruviennes devraient mettre un terme à la situation de privation sensorielle et d’interdiction quasi absolue de communiquer, qui crée des souffrances persistantes et injustifiées pouvant être assimilées à la torture dans la base navale du Callao (A/56/44, par. 186).

223.Conformément au résumé des résultats de l’enquête sur le Pérou effectuée au titre de l’article 20 de la Convention, les constatations des membres du Comité chargés de l’enquête en ce qui concerne la situation des personnes détenues au Centre d’internement de sécurité maximale de la base navale du Callao (CEREC) ont été faites à l’occasion de la visite que cet organe de contrôle a effectuée dans notre pays du 31 août au 13 septembre 1998.

224.Il y a lieu d’indiquer que, postérieurement à cette visite, les conditions de détention ont sensiblement changé, ce qui est principalement dû à l’adaptation progressive aux normes internationales des mesures adoptées en ce qui concerne le régime de vie et le traitement des détenus, lesquelles sont énoncées dans le décret suprême Nº 024-2001-JUS, en date du 18 août 2001, qui a approuvé le Règlement du Centre d’internement de sécurité maximale de la base navale du Callao (annexe 22).

225.Parmi les principales modifications, on peut citer celles qui concernent le régime de communications et de visites, ainsi que le travail et les activités culturelles et éducatives des détenus. S’agissant du premier aspect, il convient de mentionner que, selon le règlement, les détenus ont le droit de recevoir des visites de trois membres de leur famille directe au maximum (jusqu’au deuxième degré de consanguinité), pendant trois heures et deux fois par semaine. En outre, ils peuvent, si certaines conditions sont réunies, recevoir des "visites spéciales".

226.À la différence de ce qui se passait auparavant, les détenus ont, pendant les visites, un contact direct avec les membres de leur famille et/ou leur avocat. Dans cette optique, bien que le décret suprême Nº 002-2004-JUS, en date du 6 février 2004, ait énoncé expressément que les visites de membres de la famille ou les visites spéciales doivent avoir lieu "dans des parloirs prévus à cette fin", mesure qui, pendant quelque temps, a été appliquée à tous les détenus du CEREC, cette disposition n’est plus en vigueur actuellement, ce en vertu des démarches faites par le Bureau du Défenseur du peuple à la suite de certaines plaintes reçues à ce sujet.

227.Par ailleurs, s’agissant des activités relatives au travail, à la culture et à l’éducation, le règlement du CEREC autorise les détenus à se livrer à des activités artistiques et manuelles et à travailler de façon volontaire, pour autant que ces activités n’impliquent pas l’emploi d’outils susceptibles de porter atteinte à la sécurité. De la même façon, les détenus ont accès aux activités culturelles et éducatives, aux fins desquelles il existe un service de bibliothèque et d’hémérothèque.

228.Dans ce contexte, les visites effectuées par le Bureau du Défenseur du peuple dans les installations du CEREC ont permis de constater que les restrictions apportées aux communications des détenus entre eux et avec le personnel de sécurité ont sensiblement évolué, puisque les détenus peuvent communiquer entre eux dans la salle de lecture ou dans les cadres destinés aux activités artistiques et manuelles et au travail.

229.Pour le déroulement de ces activités, selon les informations obtenues par le Bureau du Défenseur du peuple, les détenus se trouvent en dehors de leur cellule entre 9 heures et 18 heures. En outre, pendant la journée, ils peuvent se prévaloir de leur droit de se promener à l’air libre dans la cour du CEREC (en groupes de trois et pendant deux ou trois heures).

230.Enfin, bien que, depuis l’adoption du décret suprême Nº 024-2001-JUS, le CEREC applique un régime interne raisonnable, on voit subsister la situation irrégulière dans laquelle des civils sont détenus dans une installation militaire et qui n’a pas pu être inversée en dépit de certaines mesures importantes prises à cet égard par le gouvernement provisoire, comme la création de la Commission chargée d’évaluer et d’achever les études relatives à la construction et au fonctionnement du pavillon des personnes qui se trouvent détenues sur la base navale du Callao, commission dont le travail n’était pas terminé.

231.En outre, il convient de préciser que le décret suprême Nº 013-2004-JUS du 6 novembre 2004 (annexe 23) réglemente le système de visites pour les personnes particulièrement dangereuses qui, poursuivies ou condamnées, sont détenues dans le CEREC. Ces visites se déroulent dans des parloirs équipés des mécanismes nécessaires pour assurer le respect de l’intégrité, de l’intimité et du droit de défense.

D. Coopération des autorités péruviennes pendant l’enquête

232. Les membres du Comité chargés de l’enquête savent gré aux autorités péruviennes de l’excellente coopération qu’elles leur ont prêtée (A/56/44, par. 188).

E. Observations finales

233. Le Comité prend note du fait que l’État partie s’est déclaré en désaccord avec la conclusion du Comité sur l’existence d’une pratique systématique de la torture au Pérou et a réaffirmé que la torture n’était pas une pratique tolérée dans le pays. À cet égard, l’État partie a déclaré ce qui suit :

a) Il a rejeté l’affirmation selon laquelle l’existence même de la législation antiterroriste était un motif suffisant pour conduire le Comité à conclure, comme indiqué au point 5.1, que la torture avait été pratiquée avec l’assentiment des autorités;

b) Avant l’entrée en vigueur de la loi pénale actuelle contre la torture, la législation existante permettait déjà de réprimer les actes de torture;

c) En outre, il n’était pas nécessaire d’adopter de nouvelle mesures législatives permettant de dédommager ou d’indemniser les victimes de torture étant donné que cette législation existait déjà; au demeurant, tant la Constitution que la jurisprudence de la Cour suprême établissaient que les détenus devaient subir obligatoirement un examen médical avant d’être mis à la disposition de la justice;

d) Les pouvoirs constitutionnels du ministère public en matière d’enquête sur les délits n’avaient nullement été réduits;

e) La Loi du 23 décembre 1998 avait réorganisé le système d’aide judiciaire;

f) Il était impossible d’enquêter sur les affaires de torture et de juger les auteurs de tels actes au cours du procès même où ils avaient été dénoncés;

g) Il n’y avait pas de dispositions constitutionnelles interdisant de citer à comparaître comme témoins les fonctionnaires de police qui avaient participé à l’enregistrement des aveux d’un inculpé;

h) Il n’était pas possible de prévoir dans une loi qu’une instruction devait être ouverte lorsque l’auteur d’actes de torture n’avait pas été identifié;

i) Le décret du 18 février 1999 avait modifié le règlement relatif au régime de vie et à la progressivité du traitement des détenus inculpés ou condamnés pour terrorisme ou trahison envers la patrie, en allongeant d’une heure la durée de la promenade des détenus soumis aux régimes de sécurité maximale et de sécurité moyenne spéciales en milieu fermé (A/56/44, par. 189).

234. L’État partie avait pris ultérieurement diverses mesures et décisions qui étaient conformes aux recommandations du Comité. Six de ces mesures et décisions sont résumées ci-après (voir A/56/44, par. 150 a) à f)).

a) La création d’une commission présidentielle pour le renforcement des institutions démocratiques;

b) La modification du décret-loi N° 895, de sorte que les infractions qualifiées de terrorisme spécial relevaient de la justice ordinaire et que le recours en habeas corpus dans le cas de ces infractions était formé conformément aux règles applicables dans ce domaine;

c) L’existence de deux arrêts de la Cour suprême de justice selon lesquels les crimes contre l’humanité, y compris la torture, étaient du ressort des juridictions de droit commun et devaient être jugés par la voie ordinaire;

d) L’élaboration d’un plan visant à supprimer, dans un délai de deux ans, le caractère provisoire de la nomination des magistrats du siège et du parquet;

e) La levée de l’état d’urgence dans pratiquement toutes les parties du territoire national;

f) La mise en service de deux nouveaux établissements pénitentiaires, ainsi que l’octroi de plus 1 500 remises de peine et de grâces, ce qui avaient contribué à réduire la population carcérale et à améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons.

235.Le Secrétariat spécialisé dans les grâces présidentielles du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice rend compte de l’œuvre qu’accomplit le pouvoir exécutif au titre de l’étude, de la qualification et de l’octroi des grâces présidentielles aux détenus inculpés ou condamnés pour des infractions passibles d’une peine privative de liberté.

Grâces présidentielles, remises de peine, grâces et commutations de peine octroyées (d’août 1997 à août 2004)

Année

Commission permanente de qualification des remises de peine  a

Commission spéciale de haut niveau pour l’octroi de la grâce aux détenus inculpés b

Commission créée par la Loi N° 27234  c

Commission de la commutation de peine  d

Remises de peine et grâces pour raisons humanitaires  e

1997

224

-

247

-

f

1998

337

27

108

-

f

1999

479

2

48

-

f

2000

2 174

25

39

-

18

2001

432

-

268

2

47

2002

82

-

52

2

34

2003

53

-

1

-

14

2004

32

-

-

2

31

Total par commission

3 813

54

763

6

144

Total, août 1997 à août 2004 : 4 780

aInformation statistique élaborée et actualisée par le Secrétariat technique de la Commission.

bInformation statistique élaborée et actualisée par le Secrétariat technique de la Commission créée par la Loi N° 26329 (7 juin 1994).

cInformation statistique élaborée et actualisée par le Secrétariat technique de la Commission. Les données pour la période allant de 1997 à 2000 sont reprises du travail accompli par la Commission ad hoc du Bureau du Défenseur du peuple.

dInformation statistique élaborée et actualisée par le Secrétariat technique de la Commission.

eInformation statistique élaborée et actualisée par la personne chargée des remises de peine et des grâces pour raisons humanitaires.

fOn ne dispose pas d’informations pour cette année-là.

236.La Commission permanente de qualification des remises de peine est l’entité qui matérialise le pouvoir constitutionnel du Président de la République d’accorder une grâce à des personnes purgeant une peine privative de liberté pour avoir commis un crime de droit commun. On a calculé qu’en près de huit ans, cette grâce a été accordée à 3 813 détenus. Entre 1999, année non prise en compte par le troisième rapport périodique, et la date à laquelle le présent quatrième rapport a été élaboré, la grâce a été accordée à 3 252 personnes, ce qui a contribué à réduire le surpeuplement dans les prisons et, après une étude et une analyse rigoureuses, à limiter la sévérité des peines qu’aurait infligé le pouvoir judiciaire, ce avec les égards et la prudence que suppose l’exercice de cette prérogative que le Président tient de la Constitution.

237.Dans le cas de la Commission spéciale de haut niveau pour l’octroi de la grâce aux détenus inculpés, c’est-à-dire d’un droit de grâce à des personnes n’ayant pas encore été condamnées à une peine définitive pour crime de droit commun, l’exercice de ce pouvoir présidentiel extraordinaire, lorsque les tribunaux, autonomes et indépendants ne s’étaient pas prononcés pour éclairer la situation juridique des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour crime de droit commun, a été rendu pratiquement inutile par le rétablissement du régime démocratique dans son intégralité. C’est la raison pour laquelle 27 grâces seulement ont été accordées à des prévenus entre 1999 et aujourd’hui, et pas une seule entre 2001 et aujourd’hui.

238.Quant à la Commission créée par la Loi Nº 27234, à savoir la Commission des remises de peine, de la grâce et de la commutation de peine pour les cas de terrorisme et de trahison envers la patrie, son fonctionnement a permis, pour l’essentiel, de remédier à une situation d’injustice qui, par l’application d’une législation antiterroriste attentatoire au droit à un procès équitable, avait entraîné la condamnation de nombreuses personnes innocentes, principalement par des tribunaux "sans visage ". Cette tendance est en train de s’inverser.

239.On notera qu’entre 1999 et aujourd’hui, cette Commission a proposé et le Président de la République a accordé la grâce à 271 personnes condamnées pour la commission présumée d’une infraction à la loi contre le terrorisme ou d’un acte de trahison envers la patrie alors qu’elles étaient innocentes. En outre, cette Commission a été habilitée à proposer la commutation de peine, faculté dont le pouvoir exécutif a fait un usage modéré en accordant 135 commutations à un nombre égal de personnes. Dans ce cas de figure, la mesure n’était pas destinée aux personnes innocentes, mais à celles qui, leur responsabilité pénale ayant été reconnue, ne s’en étaient pas moins désolidarisées de l’organisation subversive, s’étaient reprises en prison et avaient montré qu’elles pouvaient se réinsérer positivement dans la société. Sur la base de ces critères, on a approuvé des commutations de peine de ce type.

240.Le pouvoir encore plus extraordinaire de la grâce pour le crime de terrorisme a été exercé d’une façon très prudente : depuis 1999, il n’a été accordé qu’à deux personnes, pour les raisons indiquées dans le cas de la grâce accordée à des personnes poursuivies pour crimes de droit commun.

241.Somme toute, ce sont 408 prévenus ou condamnés pour crime de terrorisme ou de trahison envers la patrie qui ont bénéficié d’une de ces mesures, ce qui a permis de remédier à des injustices que le pouvoir judiciaire n’avait pas pu effacer lui-même. Le rythme et l’intensité des travaux de cette Commission créée par la Loi 27234 se sont sensiblement réduits depuis que l’arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 3 janvier 2003 a invalidé les procédures engagées devant les tribunaux militaires contre des civils pour crime de trahison envers la patrie et les procédures judiciaires intentées devant les "tribunaux sans visage". C’est ainsi que la nouvelle législation pénale promulguée en 2003 par le Gouvernement constitutionnel démocratique et la réorganisation de la Chambre nationale pour les affaires de terrorisme ont permis de rejuger la majorité des personnes qui avaient été condamnées pour crimes de terrorisme ou de trahison envers la patrie, en leur garantissant un procès équitable, situation qui est encore en cours de règlement.

242.La Commission de commutation des peines a proposé et le Président de la République a accordé la grâce de la commutation à six personnes condamnées pour crimes de droit commun depuis 1999.

243.Il y a lieu de faire un sort particulier à l’octroi d’une remise de peine ou d’une grâce pour raisons humanitaires, lequel intervient à la suite d’une très grave détérioration de la santé ou du fait du grand âge des condamnés, qui rend inutile de maintenir en prison et plus satisfaisant de rendre à sa famille un détenu très malade ou très âgé. La création d’une commission des remises de peine et des grâces pour raisons humanitaires est à l’étude; on en est au stade de la définition de critères et de procédures uniformes permettant de traiter ce problème et d’éviter de maintenir privées de liberté des personnes qui, au-delà de leur responsabilité pénale, ne méritent pas de purger jusqu’au bout leur peine ou ne peuvent espérer une décision définitive de la justice. C’est ainsi que le Gouvernement constitutionnel démocratique s’emploie effectivement à lutter contre le surpeuplement des prisons et à améliorer les conditions de détention.

244. La création, au sein du Bureau du Défenseur du peuple, d’une équipe de protection des droits de l’homme dans les commissariats, chargée de constater les conditions de détention dans ces locaux [A/56/44, par. 190 g)].

245.L’équipe de protection des droits de l’homme dans les commissariats a été créée en janvier 1999 face aux multiples plaintes pour violations présumées des droits à la liberté et à l’intégrité de la personne imputées à des membres de la police nationale. L’oeuvre réalisée dans ce domaine a un caractère préventif. À cette fin, on effectue des visites périodiques et inopinées dans les commissariats pour interroger les détenus, constater leur situation juridique, s’assurer que leurs droits sont respectés et veiller à ce que les autorités concernées s’acquittent de leurs obligations. Les informations obtenues au cours de ces visites sont consignées sur une fiche.

246.Il convient d’indiquer qu’entre les mois de février 1999 et de juin 2003, le Bureau du Défenseur du peuple a effectué 2 656 visites dans les commissariats de l’ensemble du pays et a interrogé 3 858 personnes détenues. Dans un premier temps, à Lima et dans les départements où n’existaient pas de Bureau du Défenseur, ce travail de contrôle a été mené à bien par l’Équipe de protection des droits de l’homme dans les commissariats, tandis que dans les autres régions du pays, ces visites ont été effectuées par les différents Bureaux du Défenseur du peuple.

247.On notera que par la suite, avec la restructuration du Bureau du Défenseur du peuple et la création de nouveaux Bureaux, cette responsabilité a été assumée par lesdits Bureaux, chacun d’entre eux oeuvrant dans les limites de sa compétence territoriale.

248.Les visites effectuées par le Bureau du Défenseur du peuple ont permis de constater l’existence de certaines atteintes aux droits fondamentaux des détenus, notamment la violation du droit à l’intégrité de la personne. Ces visites ont également permis d’effectuer immédiatement des démarches en vue de la réintégration des intéressés dans leurs droits violés.

249. L’établissement d’un registre unique de plaintes pour crimes contre l’humanité relevant du ministère public [A/56/44, par. 190 h)].

250.Il a été répondu à ce point au chapitre III.B.6 des sujets de préoccupation du Comité au regard de l’article 19 (par. 147 à 149).

251. L’inclusion dans les protocoles des procédures médico-légales du "Protocole d’examen médico-légal pour détecter les lésions ou les décès provoqués par des actes de torture". L’intensification des mesures de formation dans des domaines concernant les droits de l’homme au sein de la police nationale [A/56/44, par. 190 i) et j)].

252.À ce sujet, dans le point concernant le développement et l’application de l’article 10 de la Convention, on décrit minutieusement les activités de formation aux droits de l’homme réalisées depuis 1999 par la police nationale du Pérou au nom du Ministère de l’intérieur, auquel nous nous rapportons pour réaffirmer que cette formation a été renforcée et a touché un plus grand nombre de fonctionnaires de police de tous rangs dans différentes parties du pays, ce qui a contribué à élever le niveau de qualification et le professionnalisme de cet organe de sécurité et à prévenir les violations des droits de l’homme.

253. Le Comité a continué de recevoir d’organisations non gouvernementales des renseignements préoccupants sur les cas de torture survenus après la visite faite dans le pays par les deux membres chargés de l’enquête (A/56/44, par. 191).

254.Reconnaissant que des plaintes sont déposées au sujet d’actes de torture présumés, l’État péruvien réitère ce qu’il a déjà expliqué à propos des nouvelles plaintes et du fait qu’aucune enquête n’avait été ouverte à leur sujet. Il ne s’agit pas d’une pratique systématique et lorsque des plaintes sont déposées, elles font l’objet d’une enquête, bien que l’on ne puisse nier l’existence de certains obstacles et limitations, qui font que les plaintes que le ministère public ou l’appareil judiciaire examine et sur lesquelles il se prononce sont très peu nombreuses.

255. Le Comité prend note avec intérêt de la déclaration faite par M. Diego García Sayán, Ministre péruvien de la justice, lors de la 57 e session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, selon laquelle un travail intensif avait été accompli en vue de mettre en place des instruments efficaces pour protéger les droits de l’homme. Le Ministre a également déclaré que le Gouvernement prenait les dispositions nécessaires pour créer une commission de la vérité qui devrait permettre de mettre en lumière les violations des droits de l’homme, y compris les actes de torture, commis dans le pays entre 1980 et 2000 et de formuler une politique de réparation en faveur des victimes (A/56/44, par. 192).

256.L’État a présenté, dans plusieurs des réponses antérieures, l’objet et les activités de la Commission de la vérité, s’agissant en particulier de faire face au phénomène de la torture, devant lequel elle a formulé sur divers points des conclussions et des recommandations qui abondent dans le sens des préoccupations, recommandations et déclarations du Comité.

257. Le Comité espère que le Gouvernement péruvien prendra des mesures énergiques et efficaces pour mettre rapidement fin à la pratique de la torture conformément aux dispositions de la Convention (A/56/44, par. 193).

IV. INFORMATIONS SUR LES MESURES LIÉES À L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

258.Le droit à l’intégrité de la personne est garanti par le paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution politique, qui stipule que tout individu a droit "(...) à la vie, à la reconnaissance de son identité, à l’intégrité morale, psychique et physique, ainsi qu’à l’épanouissement et au bien-être librement réalisés (...)". Plus loin, le paragraphe 24 h) dispose que "nul ne doit être soumis à des violences morales, psychologiques ou physiques, non plus qu’à des tortures ou à un traitement inhumain ou humiliant (...). Les déclarations obtenues par la violence sont dépourvues de toute validité. L’auteur d’actes de violence doit en répondre".

259.La Loi Nº 26926 a encore renforcé la protection de ce droit fondamental en définissant comme suit le crime de torture (article 321 du Code pénal) :

"Tout fonctionnaire ou agent de l’administration publique, ou toute autre personne agissant avec son consentement exprès ou tacite, qui inflige à autrui des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, ou place la victime dans des conditions ou lui applique des méthodes qui annulent sa personnalité ou diminuent sa capacité physique ou mentale, même sans causer de douleur corporelle ou de détresse psychique, afin d’arracher à cette personne ou à une tierce personne des aveux ou des renseignements, ou de la sanctionner pour un acte qu’elle a fait ou dont elle est soupçonnée, ou de l’intimider ou de la contraindre, est passible d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans.

Si les tortures causent des lésions graves à la victime ou entraînent sa mort et si l’auteur de ces actes pouvait le prévoir, il est passible d’une peine privative de liberté de six à 12 ans dans le premier cas et de huit à 20 ans dans le second cas."

260.Il convient d’indiquer que la loi susvisée sanctionne également le comportement du médecin ou du professionnel de la santé qui participe à la perpétration du crime de torture, en fixant pour lui la même peine que celle prévue pour les auteurs d’un tel crime (article 322 du Code pénal).

261.La loi est importante en ce qu’elle donne une définition normalisée du crime de torture, permettant ainsi de qualifier d’une façon conforme à leur vraie nature des comportements qui étaient avant elle considérés comme des lésions ou un abus d’autorité, mais le Bureau du Défenseur public a constaté certains problèmes liés à l’application de cette définition pénale par certains procureurs et juges, qui qualifient indûment de lésion ou d’abus d’autorité un acte qui pourrait être considéré comme un acte de torture.

262.La définition de la torture adoptée par la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) tient compte des progrès les plus récents du droit pénal international, en particulier du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

"La Commission entend par torture le fait pour une personne chargée de la garde ou du contrôle d’autrui de causer intentionnellement des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, à la victime. En torturant cette dernière, la personne en question commet pour ainsi dire un début d’attaque généralisée ou systématique contre une population civile, et ce en toute connaissance de cause; on peut donc affirmer que c’est un crime de lèse-humanité qui est alors commis. La douleur ou les souffrances découlant uniquement de sanctions licites infligées par l’État et qui en sont la conséquence normale ou fortuite ne relèvent pas de la torture.

La distinction entre les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une affaire de degré. Selon la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU), la "torture constitue une forme aggravée et délibérée de traitement cruel, inhumain ou dégradant"."

263.On peut citer en particulier l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel dans une affaire de disparition forcée de personnes. L’arrêt du Tribunal constitutionnel du Pérou (affaire Nº 2488‑2002-HC/TC), en date du 18 mars 2004, concernant M. Genaro Villegas Namuche, victime d’une disparition forcée, a reconnu le droit à la vérité en tant que nouveau droit fondamental. C’est ainsi que le droit à la vérité, sans être expressément reconnu par la Constitution politique du Pérou, est un droit pleinement protégé, dérivé en premier lieu de l’obligation pour l’État de protéger les droits fondamentaux et de la protection de la justice. Néanmoins, le Tribunal a considéré que, dans toute la mesure possible et dans les cas spéciaux et les plus récents, les droits constitutionnels implicites doivent se développer, ce qui permettra de mieux garantir et protéger les droits de l’homme dans la mesure où cela contribuera à renforcer la démocratie et l’État, ainsi que le prescrit la Constitution en vigueur.

264.Dans le cadre des aspects auxquels renvoie l’arrêt en question, le Tribunal s’emploie à délimiter la portée du droit à la vérité. Dans cette optique, il précise que ce droit a une double dimension, collective et individuelle. La première consiste dans le droit de la nation de connaître les faits ou événements provoqués par les multiples formes de violence étatique et non étatique. De la même façon, le Tribunal constitutionnel considère que le droit à la vérité naît d’une exigence découlant du principe de la forme républicaine du gouvernement. De fait, l’information sur la manière dont a été conduite la lutte contre la subversion dans le pays, ainsi que celle dont s’est déroulée l’action criminelle des terroristes relève bel et bien de l’intérêt public ou collectif, et contribue en même temps à la pleine application des principes de publicité et de transparence sur lesquels est fondé le régime républicain.

265.En sus de la dimension collective, le droit à la vérité a une dimension individuelle dont les titulaires sont les victimes, leur famille et leurs proches. La connaissance des circonstances dans lesquelles ont été commises les violations des droits de l’homme et, en cas de décès ou de disparition, ce qu’il est advenu de la victime a un caractère imprescriptible. Il est à souligner que le droit des victimes ou des membres de leur famille ne se limite pas à obtenir une réparation financière : l’État doit également faire enquêter sur les faits, étant donné que la pleine connaissance des circonstances de chaque cas est un élément d’une forme de réparation morale dont le pays et, le cas échéant, les victimes ont besoin pour leur santé démocratique.

266.C’est en ce sens qu’à travers l’interprétation de la Constitution, il est possible de reconnaître de nouveaux droits comme des droits fondamentaux alors qu’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Constitution politique du Pérou. À ce propos, le Tribunal constitutionnel a indiqué qu’il "(...) est possible d’identifier au sein d’un droit expressément reconnu un autre droit qui, tout en pouvant être compris comme faisant partie du premier, n’en est pas moins susceptible de recevoir une configuration autonome".

267.Il est également à signaler que l’article 3 de la Constitution politique (Titre I, La Personne et la Société, chap. I, Droits fondamentaux de la personne) a prévu ce qu’il appelle la"clause ouverte des droits fondamentaux", selon laquelle :

"L’énumération des droits prévus dans le présent chapitre n’exclut pas les autres droits garantis par la Constitution ni les autres droits de caractère analogue ou fondés sur la dignité de l’être humain ou sur les principes de la souveraineté du peuple, de l’État de droit démocratique et de la forme républicaine du gouvernement."

268.Dans l’arrêt rendu dans l’affaire de M. Villegas Namuche, le Tribunal constitutionnel a appliqué la "clause ouverte des droits fondamentaux" afin de reconnaître le droit à la vérité en tant que nouveau droit fondamental, ce qui est tout à fait nouveau dans la jurisprudence constitutionnelle péruvienne, car on ne disposait pas jusqu’ici d’autres précisions sur le contenu de l’article 3 susvisé, étant donné que le Tribunal avait uniquement prévu que l’application de cette clause devait être réservée "aux seules situations spéciales et toutes nouvelles impliquant la nécessité de la reconnaissance d’un droit qui doit être protégé au plus haut niveau".

269.Dans l’affaire précitée, la soeur de Villegas Namuche a demandé que l’État péruvien retrouve son frère, disparu le 2 octobre 1992, ou fasse savoir où se trouvait sa dépouille mortelle. L’appareil judiciaire a déclaré la demande fondée en première instance, mais irrecevable en seconde instance, car il a alors estimé que la disparition ou l’absence de Genaro Villegas Namuche n’avait pas été confirmée conformément aux dispositions prévues par le Code civil à ce sujet. C’est ainsi que l’affaire a été portée devant le Tribunal constitutionnel.

270.Par la décision législative Nº 27622, publiée au Journal officiel El Peruano le 7 janvier 2002, le Pérou a approuvé la "Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes", adoptée dans la ville de Belem Do Pará, en République fédérative du Brésil, le 9 juin 1994, conformément aux articles 56 et 102, paragraphe 3, de la Constitution politique du Pérou. L’article II de cet instrument international a prévu ce qui suit :

"(...) on entend par disparition forcée des personnes la privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce soit, causée par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivie du déni de la reconnaissance de cette privation de liberté ou d’information sur le lieu où se trouve cette personne, ce qui, en conséquence, entrave l’exercice des recours juridiques et des garanties pertinentes d’une procédure régulière".

271.Par ailleurs, cette Convention considère le crime de disparition forcée comme un crime permanent dans la mesure où on ignore ce qu’il est advenu de la victime ainsi que l’endroit où elle se trouve. C’est la raison pour laquelle toute nouvelle norme pénale est applicable aux personnes ayant commis le crime en question, sans que cela implique une application rétroactive de la loi. Il y a lieu d’indiquer que le caractère de permanence de ce crime correspond à la qualité de droits auxquels il est porté atteinte, puisque la pratique de la disparition forcée implique la violation de plusieurs droits fondamentaux et imprescriptibles, tels que la liberté de circulation, la protection effective de la justice et l’intégrité de la personne, pour, en définitive, favoriser l’impunité de l’acte.

272.L’article 25 du Code de procédure constitutionnelle (Loi Nº 28237), publié au Journal officiel El Peruano le 31 mai 2004, a décidé que le recours en habeas corpus était recevable dans le cas d’une action ou d’une omission menaçant ou violant les droits ci-après qui, cumulativement, constituent la liberté individuelle : l’intégrité de la personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou humiliants, et de ne pas être contraint par la violence de fournir une déclaration. L’article en question reconnaît également le droit de ne pas faire l’objet d’une disparition forcée. En outre, la décision administrative Nº 170-2004-CE-PJ, publiée au Journal officiel El Peruano le 30 septembre 2004, prévoit que la Chambre pénale nationale actuelle a également compétence pour connaître des crimes contre l’humanité visés aux chapitres I, II et III du Titre XVI-A du Code pénal et des crimes de droit commun constitutifs d’une violation des droits de l’homme, ainsi que des crimes connexes.

273.La disparition forcée des personnes a été pratiquée de façon systématique pendant le conflit armé interne que le Pérou a connu pendant les années 80 et au début des années 90, dans le contexte des actions menées par les groupes terroristes et de la réaction de l’État face à la subversion. C’est ainsi que le décret suprême nº 065‑2001-PCM, publié le 4 juin 2001, a institué la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR), chargée d’éclaircir le processus, les faits et les responsabilités de la violence terroriste et de la violation des droits de l’homme entre mai 1980 et novembre 2000, imputables tant aux organisations terroristes qu’aux agents de l’État, ainsi que de proposer des initiatives destinées à consolider la paix et la concorde entre les Péruviens. Dans cette optique, la CVR a, au sujet de la disparition forcée, abouti à la conclusion suivante :

"Tout au long du conflit armé interne, les agents de l’État ont eu recours de façon généralisée et systématique à la disparition forcée des personnes dans le cadre des mécanismes de lutte contre la subversion. L’information que nous avons analysée nous a convaincus qu’il s’agit d’événements qui, loin d’être isolés ou sporadiques, représentent un mode de comportement des agents de l’État responsables de la lutte contre la subversion. Les milliers de cas signalés à la CVR ou enregistrés par d’autres institutions (ministère public, Bureau du Défenseur du peuple) montrent l’existence d’une pratique généralisée, d’une pratique systématique, voire des deux à la fois à de certains moments et en certains lieux."

274.Le fait que ces crimes restent impunis est quelque chose qui n’échappe pas à l’analyse du Tribunal; c’est la raison pour laquelle il indique d’une manière accablante dans son arrêt que "les auteurs matériels ainsi que les complices de comportements constitutifs de violation des droits de l’homme ne peuvent pas se soustraire aux conséquences juridiques de leurs actes". Ce sera précisément cette position prise par le Tribunal au sujet de la nécessité de prévenir l’impunité dans les affaires de violation des droits de l’homme qui l’amènera à reconnaître le droit à la vérité en tant que nouveau droit fondamental. La nécessité d’analyser les règles constitutionnelles à partir des exigences de la réalité trouve ici l’un de ses exemples les plus éclatants.

275.Afin de garantir le droit à la vérité, le Tribunal précise que toutes les personnes concernées par un crime contre leurs droits fondamentaux ont le droit de savoir notamment a) qui a commis cet acte; b) quand et où il a été commis; c) comment il a été commis; d) pourquoi il a été commis, et e) où se trouve la dépouille mortelle de la victime. Le Tribunal indique également que le droit à la vérité a un caractère permanent, même s’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis que les actes illicites ont été commis. Aussi fait-il observer que les enquêtes sur les violations des droits de l’homme sont imprescriptibles.

276.Ayant donné cette précision sur la portée du droit à la vérité, le Tribunal a déclaré fondé le recours en habeas corpus et a ordonné au ministère public d’ouvrir une enquête sur la disparition de Genaro Villegas Namuche et au juge d’exécution compétent d’informer le Tribunal tous les six mois de l’état des investigations. C’est là, indubitablement, une décision entièrement inédite de la part de l’interprète suprême de la Constitution depuis près de huit ans qu’il fonctionne.

277.Enfin, l’appareil judiciaire et le ministère public disposent à présent d’un arrêt qui leur permettra de s’opposer à toute norme ou décision gouvernementale visant à éviter d’avoir à identifier et sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, non seulement dans les affaires de disparition forcée, mais aussi dans les affaires d’assassinat et de massacres, d’exécutions arbitraires, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, entre autres crimes. Par ailleurs, cet arrêt du Tribunal constitutionnel aide l’État péruvien à remplir ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

Article 2

278.À partir de l’information fournie au Comité pour expliquer les mesures adoptées en vue de remédier aux sujets de préoccupation et de donner effet aux recommandations et conclusions formulées sur la base des procédures visées aux articles 19 et 20 de la Convention, l’État péruvien a pris des mesures d’ordre législatif, administratif et judiciaire. On peut citer en particulier les réformes du Code de procédure constitutionnelle, de la législation antiterroriste, du Code de procédure pénale et, parmi les mesures en cours, le débat sur la réforme de la Constitution, la réforme du Code pénal et l’incorporation de dispositions transitoires en vue de l’entrée en vigueur intégrale du Code de procédure pénale.

279.Citons, sur le plan administratif, la création de la Commission de la vérité et de la réconciliation et d’une Commission de suivi de ses conclusions et recommandations, qui abordent diverses questions liées à la lutte contre la torture, sur le terrain des mesures de caractère normatif et administratif et sur celui des réparations et de la justice, ainsi que les décisions et politiques suivies dans les secteurs de l’intérieur et de la justice pour que les règlements et pratiques institutionnelles soient respectueux du droit à l’intégrité de la personne. Sur le plan judiciaire, on mentionnera les différents arrêts du Tribunal constitutionnel, déjà commentés.

Articles 3 à 9

280.De l’avis de l’État partie, il n’y a pas eu de changements importants en ce qui concerne l’application de ces règles, mis à part ce qui a été exposé au sujet des motifs de préoccupation et des recommandations du Comité au titre de l’article 19 de la Convention et au sujet des conclusions au titre de la procédure prévue à l’article 20; on se reportera, au sujet de ces questions, aux réponses faites dans les pages qui précèdent.

Article 10

281.Avec le rétablissement de la démocratie en novembre 2000, à partir du Gouvernement de transition de M. Valentín Paniagua Corazao, le Pérou est passé à une nouvelle étape de consolidation et de renforcement. Les perspectives ainsi ouvertes se sont élargies avec le gouvernement actuel que préside M. Alejandro Toledo Manrique, et ont notamment donné lieu à l’élaboration d’une politique d’éducation en matière de droits de l’homme et d’un plan national de diffusion et d’enseignement de cette politique, plan approuvé par la Loi N° 27741 promulguée le 28 mai 2002, laquelle modifie l’article premier de la Loi N° 25211, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution politique du Pérou, et maintient le caractère obligatoire de la diffusion et de l’enseignement systématiques et permanents de la Constitution politique du Pérou, des droits de l’homme et du droit international humanitaire, à tous les niveaux du système éducatif civil ou militaire et dans l’enseignement supérieur, universitaire ou non.

282.Conformément au cadre général que l’on vient de décrire, le caractère obligatoire de l’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire devra s’étendre au respect effectif et à la stricte application des conventions et pactes internationaux, ainsi qu’à la protection des droits fondamentaux aux niveaux national et international.

283.Le Ministère de l’intérieur déploie des efforts importants afin de donner au personnel de la police nationale une instruction et une formation appropriées s’agissant des questions liées à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce travail s’est intensifié dans le contexte de la modernisation de la police nationale, qui vise à faire mieux accepter la fonction de policier, à améliorer les services que cette institution fournit à la population et à la rapprocher de la communauté.

284.Dans cette optique, pendant l’été 1999, le Bureau du Défenseur du peuple, agissant en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Direction de la pacification et des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, a organisé les "Cours de niveau I et II de formation d’instructeurs et de diffuseurs dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire", qui ont été dispensés entre le 17 mai et le 19 juin 1999, et entre le 18 et le 29 octobre de la même année, respectivement.

285.En octobre 2001, la Direction générale de la police nationale du Pérou a publié ladirective Nº DPNP-05-4B-2001-B, qui a annoncé la prise de mesures "pour dispenser une instruction intensive dans le domaine des droits de l’homme" aux membres de l’institution policière en vue de "garantir le plein respect et la pleine application des normes et règles relatives aux droits de l’homme", ainsi que pour "contribuer à cimenter les valeurs éthiques et morales des policiers, en forgeant un code de conduite et de comportement respectueux des normes fondamentales relatives aux droits de l’homme".

286.On a ainsi adopté le 5 avril 2002 les décisions ministérielles Nº 521‑2002-IN/0103,Nº 522-2002-IN/0103 et Nº 525-2002-IN/0103, par lesquelles le Ministère de l’intérieur a approuvé les Accords-cadres de coopération interinstitutionnelle signés avec l’Institut de défense juridique, l’Association évangélique "Paix et espérance" et Amnesty International (section péruvienne), respectivement, en vue du renforcement institutionnel de la police nationale du Pérou et de la formation aux droits de l’homme. À la même date, on a adopté l’Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle avec le Bureau du Défenseur du peuple et l’Institut péruvien d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de la paix (IPEDEHP), en vue d’exécuter le programme de formation aux droits de l’homme en faveur des membres de la police nationale du Pérou.

287.On notera que ce dernier accord a débouché sur l’élaboration du module de formation intitulé "Droits de l’homme, éthique et fonction de policier", qui comprend un dossier de cinq fascicules sur le thème retenu; un document sur les normes régissant la fonction de policier, parmi lesquelles la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement; une vidéo animée et les jeux "Promoviendo en debate" [En favorisant le débat] et "Derechos humanos para todos" [Les droits de l’homme pour tous].

288.Enfin, il y a lieu d’indiquer que le 12 décembre 2003, on a adopté les décisions ministérielles Nº 2179-2003-IN, Nº 2181-2003-IN, Nº 2182-2003-IN, 2183-2003-IN, et 2184‑2003-IN, par lesquelles le Ministère de l’intérieur a approuvé les Accords-cadres de coopération interinstitutionnelle avec la Commission des droits de l’homme (COMISEDH), Amnesty International (section péruvienne), la Commission épiscopale d’action sociale (CEAS), le Bureau du Défenseur du peuple et l’IPEDEHP, avec qu’avec l’Association paix et espérance, respectivement, afin de conjuguer les efforts en vue d’exécuter des programmes de formation aux droits de l’homme à l’intention des membres de la police nationale du Pérou.

A. Activités réalisées sous l’égide du Ministère de l’intérieur

289.Le Ministère de l’intérieur a signé un certain nombre d’accords de coopération interinstitutionnelle avec des organisations non gouvernementales en vue de former les policiers aux questions touchant les droits de l’homme, ce qui a eu une influence positive sur les interventions de la police nationale du Pérou (PNP). On a accompli des progrès dans le domaine des thèmes de formation du personnel de la PNP aux questions touchant les droits de l’homme et leur application au sein des forces de police. Cela étant, nous devons être bien conscients qu’il y a beaucoup à faire. Dans cette perspective, on a incorporé des cours sur les droits de l’homme dans les programmes d’étude de l’École d’officiers et de sous-officiers de la police nationale du Pérou.

1. Principaux accords de formation des membres de la police nationale du Pérou (2002-2003)

290.Accord de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Défenseur du peuple et l’Institut péruvien d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de la paix (IPEDEHP) en vue d’exécuter le programme "Formation aux droits de l’homme à l’intention des membres de la police nationale du Pérou" (Décision ministérielle Nº 0523-2002-IN/0103, en date du 4 avril 2002). L’accord doit rester en vigueur jusqu’à l’achèvement des activités prévues au programme. Faute de financement, l’Accord n’a pas pu être mis en oeuvre.

291.Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur et Amnesty International (section péruvienne) aux fins du renforcement des districts exempts de torture (DLT) et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (Décision ministérielleNº 0525-2002-IN/0103, en date du 4  avril 2002). Cet Accord est resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.

292.Dans le domaine de l’éducation, on a réalisé les activités ci-après :

a)Cours sur les droits de l’homme et contre la torture, dispensé au commissariat de la PNP de Huaycán et Santa Clara, Lima, en septembre 2002, à l’intention de 29 policiers et de sept civils, avec l’appui d’Amnesty International (section péruvienne);

b)Atelier sur les droits de l’homme et contre la torture, organisé à Cerro de Pasco en octobre 2002, à l’intention de 15 policiers et de 25 civils, avec l’appui d’Amnesty International (section péruvienne);

c)Atelier sur les droits de l’homme et contre la torture, organisé à Cusco en octobre 2002, à l’intention de 17 policiers et de 15 civils, avec l’appui d’Amnesty International (section péruvienne);

d)Deuxième Forum contre la torture et sur les districts exempts de torture organisé à l’intention des policiers de la région d’Ayacucho, des organismes s’occupant des droits de l’homme, des autorités municipales et de la société civile par la section péruvienne d’Amnesty International et l’Ordre des avocats d’Ayacucho le 31 janvier 2003.

293.Accord de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Défenseur du peuple et l’Institut péruvien d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de la paix (IPEDEHP) en vue d’exécuter le programme "Formation aux droits de l’homme à l’intention des membres de la Police nationale du Pérou" (Décision ministérielle Nº 0523-2002-IN/0103, en date du 4 avril 2002). L’accord doit rester en vigueur jusqu’à l’achèvement des activités prévues au programme. Faute de financement, l’Accord n’a pas pu être mis en oeuvre.

294.Deux séminaires-ateliers d’éducation, de sensibilisation et de diffusion des pratiques de prévention de la torture se sont déroulés en septembre 2003 :

a)Vingt policiers ont participé au premier, qui s’est tenu du 17 au 19 septembre 2003 dans la ville d’Iquitos;

b)Vingt policiers ont participé au second, qui s’est tenu du 24 au 26 septembre 2003 dans la ville de Chiclayo.

295.Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de la formation de policiers instructeurs dans le domaine des droits de l’homme.

296.Séminaires-ateliers : partie pratique. De nombreux séminaires-ateliers d’application des droits de l’homme à la fonction de policier : partie pratique ont été organisés dans différentes villes du Pérou :

a)Cinquième séminaire-atelier organisé du 4 au 9 août 2003 dans la ville de Lima à l’intention du personnel de la PNP chargé des enquêtes pénales et des auxiliaires de justice;

b)Sixième séminaire-atelier organisé du 25 août au 6 septembre 2003 dans la ville de Lima à l’intention du personnel de la police de la circulation;

c)Septième séminaire-atelier organisé du 1er au 16 septembre 2003 dans la ville de Pucallpa, Ucayali;

d)Septième séminaire-atelier organisé au mois de septembre 2003 dans la ville de Lima à l’intention des élèves de l’École technique supérieure de la PNP de San Bartolo;

e)Huitième séminaire-atelier organisé du 3 au 8 septembre 2003 dans la ville de Lima à l’intention du personnel de l’Unité de services spéciaux de la VIIe Direction territoriale de la police;

f)Neuvième séminaire-atelier organisé du 8 au 20 novembre 2003 dans la ville de Mazamari - Junín;

g)Dixième séminaire-atelier organisé du 3 au 7 novembre 2003 dans la ville de Lima;

h)Onzième séminaire-atelier organisé du 17 au 22 novembre 2003 dans la ville d’Ayacucho;

i)Douzième séminaire-atelier organisé du 10 au 15 novembre 2003 dans la ville de Piura.

297.Séminaires de recyclage et de renforcement. Deux séminaires de recyclage et de renforcement des instructeurs des droits de l’homme appliqués à la fonction de policier ont été organisés :

a)Troisième séminaire organisé du 11 au 16 août 2003 à Lima;

b)Quatrième séminaire organisé du 24 au 29 novembre 2003 à Lima.

298.Cours de formation d’instructeurs. Deux cours de formation d’instructeurs de la police dans le domaine des droits de l’homme appliqués à la fonction de policier ont été organisés :

a)Le sixième cours l’a été du 11 août au 13 septembre 2003 à Lima;

b)Le septième cours l’a été du 13 octobre au 15 novembre 2003 à Cusco.

299.Rencontre avec des généraux et des colonels de la PNP. Une rencontre des chefs des directions territoriales et régionales et des directions spécialisées de la police s’est tenue le 15 août 2003 à Lima.

2. Principaux accords de formation des membres de la police nationale du Pérou (2004)

300.Accord de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Défenseur du peuple et l’Institut péruvien d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de la paix (IPEDEHP) (Décision ministérielle Nº 2183-2003-IN, en date du 10 décembre 2003). Cet Accord doit rester en vigueur pendant deux ans à compter de la date de sa signature. L’Accord doit rester en vigueur jusqu’au 10 décembre 2005. Projection de Mauvais traitements et torture (IPEDEHP).

301.L’atelier sur les mauvais traitements et la torture a été reproduit dans les villes ci-après :

a)Ville de Huancapi - Ayacucho, du 15 au 18 janvier 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers (deux femmes et huit hommes);

b)Ville de Huanta - Ayacucho, les 22 et 23 janvier 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers (une femme et huit hommes);

c)Ville de Chiclayo - Lambayeque, du 21 au 23 janvier 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers (trois femmes et sept hommes);

d)Ville d’Ambo - Huánuco, du 29 au 31 janvier 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers;

e)Ville de La Unión – Huánuco, du 12 au 24 février 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers;

f)Ville de Tocache – San Martín, du 11 au 13 mars 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers;

g)Ville d’Iquitos, du 25 au 26 mars 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 35 policiers;

h)Ville d’Ayacucho, du 4 au 5 juin 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP.

302.Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur et Amnesty International (section péruvienne) (Décision ministérielle Nº 2181-2003-IN, en date du 10 décembre 2004). Cet Accord doit rester en vigueur pendant deux ans à compter de la date de sa signature. L’Accord doit rester en vigueur jusqu’au 10 décembre 2006.

303.Les activités ci-après ont été réalisées :

a)Séminaire-atelier sur le district exempt de torture dans la ville de Cusco, avec la participation de 35 policiers, les 27 et 28 mai 2004;

b)Séminaire-atelier sur le district exempt de torture dans la ville Huamanga - Ayacucho, avec la participation de 35 policiers, les 20 et 21 août 2004.

c)On a élaboré le matériel éducatif "Les droits de l’homme et la prévention de la torture dans la fonction de policier" qui, d’une manière didactique, développe des concepts et des idées sur la police en tant que leader et sujet de droits.

304.Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle entre le Ministère de l’intérieur et le Comité des droits de l’homme d’Ica (CODEH-ICA), aux fins de formation et d’instruction dans le domaine des droits de l’homme, signé le 5 août 2002. Cet Accord doit rester en vigueur pendant deux ans à compter de la date de sa signature. L’Accord est resté en vigueur jusqu’au 5 août 2004.

305.L’atelier sur les mauvais traitements et la torture a été reproduit dans les trois villes ci-après :

a)À Pisco - Ica, du 22 au 24 janvier 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 10 policiers (quatre femmes et six hommes);

b)À Chincha - Ica, du 19 au 21 février 2004, avec l’appui de l’IPEDEHP et la participation de 11 policiers;

c)À Chincha - Ica, du 19 au 21 mai 2004, avec l’appui du CODEH-ICA et la participation de 40 policiers;

d)À Ica, les 22 et 23 juillet 2004, avec l’appui du CODEH-ICA et la participation de 65 policiers.

306.Accord-cadre de coopération interinstitutionnelle passé entre le Ministère de l’intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge aux fins de la formation de policiers instructeurs dans le domaine des droits de l’homme .

307.Séminaires-ateliersPartie pratique. Trois séminaires-ateliers d’application des droits de l’homme à la fonction de policier – Partie pratique ont été organisés :

a)Treizième séminaire-atelier organisé dans la ville de Tacna du 22 mars au 2 avril 2004;

b)Quatorzième séminaire-atelier organisé dans le district de San Juan de Miraflores ‑ Lima, du 10 au 22 mai 2004;

c)Quinzième séminaire-atelier organisé dans la ville de Tumbes, du 24 mai au 5 juin 2004.

308.Séminaire de recyclage et de renforcement. Le cinquième séminaire de recyclage et de renforcement d’instructeurs dans le domaine des droits de l’homme appliqués à la fonction de policier s’est tenu à Lima du 19 au 23 janvier 2004.

309.Cours de formation d’instructeurs. Trois cours de formation de policiers instructeurs dans le domaine des droits de l’homme appliqués à la fonction de la police ont été organisés :

a)Le huitième cours à Trujillo, du 12 avril au 15 mai 2004;

b)Le neuvième cours à Huánuco, du 7 juin au 10 juillet 2004;

c)Le dixième cours à Lima, du 23 août au 25 septembre 2004.

B. Activités réalisées sous l’égide du Ministère de la femme et du développement social

1. Femmes privées de liberté

310.Les activités éducatives ci-après ont été réalisées :

a)Débat sur le thème "Activités de l’État se rapportant à la situation des femmes dans les établissements pénitentiaires" (2002);

b)Étude de la façon dont les femmes sont perçues et de la mesure dans laquelle leur valeur est reconnue dans trois établissements pénitentiaires du pays (2002);

c)Trois ateliers de formation aux questions de genre et aux droits de l’homme à l’intention des directeurs de prison organisés à Trujillo, Huánuco et Lima, avec la participation de 180 professionnels et de 75 directeurs (2002);

d)Trois causeries d’information sur les droits civils organisées à l’intention des femmes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires de Trujillo, Huánuco et Lima, avec la participation de 80 femmes privées de liberté (2002);

e)Atelier visant à recueillir des propositions de directives sur l’équité et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, à incorporer dans les politiques publiques, à partir de l’étude de la question des femmes privées de liberté, avec la participation de 16 institutions liées aux femmes privées de liberté (335 personnes);

f)Participation à une manifestation coordonnée avec la Direction du traitement de l’INPE sur le thème “politiques sociales et intervention professionnelle”.

2. Femmes rurales

311.Accès des femmes rurales à la citoyenneté. En coordination avec l’organisation non gouvernementale Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, on a mené une campagne pilote visant à favoriser l’accès des femmes rurales au document d’identité dans les provinces de Cutervo (Cajamarca), de Condesuyos (Arequipa) et d’Ayabaca (Piura), entre janvier et décembre 2003.

312.Campagne pour le droit des fillettes, adolescentes et femmes rurales à une identité.Cette campagne a été lancée de façon simultanée le 22 juillet 2004 dans quatre régions : Apurímac‑Abancay, Oxapampa-Pasco, Huanta Ayacucho et Huancavelica. Elle a consisté en une foire d’information à participation multisectorielle dans chaque région concernée et en la remise gratuite d’extraits de naissance dans 13 municipalités de province et de district ci-après : région de Pasco : province d’Oxapampa; région d’Ayacucho : province de Huanta; région d’Apurímac : province d’Abancay; région de Huancavelica : provinces de Huancavelica, d’Angaraes, d’Acobamba et de Castrovirreyna; municipalités de district : Colcabamba, Huayllay Grande, Ccochaccasa, Ascensión, Yauli.

313.Création de comités régionaux multisectoriels dans les provinces Ayacucho-Huanta, Pasco‑Oxapampa, Abancay-Apurímac et Huancavelica, aux fins de la campagne pilote "Pour le droit des fillettes, des adolescentes et des femmes rurales à une identité" (durée de cinq mois : du 22 juillet au 22 décembre).

3. Membres de la police et autres activités de formation

314.Diverses activités de formation ont été organisées :

a)Premier séminaire national sur les droits fondamentaux des femmes et sur l’égalité des sexes organisé à l’intention de la police nationale. Ministère de l’intérieur (2 et 3 juillet); co-organisé avec le Bureau spécialisé dans les questions féminines du Bureau du Défenseur du peuple; formation dispensée à 50 membres de la police nationale du Pérou;

b)Deuxième séminaire national sur les questions de genre et les droits fondamentaux de la femme au sein de la police nationale. Ministère de l’intérieur. Trente-deux causeries quotidiennes pendant les mois de septembre (14), d’octobre (14) et de novembre (4); co-organisé avec le Bureau spécialisé dans les questions féminines du Bureau du Défenseur du peuple; cette formation sera dispensée à 700 membres de la police nationale du Pérou en 2004;

c)Séminaire régional de formation des promoteurs des droits fondamentaux des enfants, des femmes et des personnes âgées de la citadelle de Pachacutec;

d)Cours sur les droits fondamentaux des femmes organisé à l’intention des magistrats à Moquegua;

e)Atelier sur le cadre normatif international sur les femmes et sur son application dans la macro-région de Norte Chiclayo;

f)Carte des institutions de la société civile de Chiclayo qui surveillent l’application effective des droits des femmes;

g)Atelier sur les droits fondamentaux organisé à l’intention des femmes dirigeant les organisations sociales de base à Lima et dans les provinces (Abancay, Oxapampa, Huancavelica, 2004);

h)Atelier sur les droits de l’homme organisé à l’intention des enseignants de la région métropolitaine de Lima (2004);

i)Formation aux droits fondamentaux des femmes organisé à l’intention des autorités et fonctionnaires locaux et régionaux d’Amazonas, Huánuco, de Callao-Lima (premier semestre de 2004), de Huancavelica et d’Apurímac (second semestre de 2004);

j)Exécution de la phase I de la campagne pilote en faveur de l’octroi de documents d’identité aux fillettes, aux adolescentes et aux femmes rurales, lancée dans quatre régions : Ayacucho (Huanta), Pasco (Oxapampa), Apurímac (Abancay) et Huancavelica (2004);

k)Campagne nationale sur les droits fondamentaux des femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’homme (10 décembre 2004).

4. Autres activités

315.Entre février et juillet 2004, le Programme contre la violence dans la famille et la violence sexuelle (PNCVFS) du Ministère de la femme et du développement social a organisé, sur le thème des droits de l’homme et de la citoyenneté, 135 activités de formation au niveau national, dont ont profité au total 6 206 personnes. En outre, il a organisé 22 activités de mobilisation et foires, qui ont permis à 7 100 personnes d’obtenir des informations sur leurs droits.

5. Projet de loi

316.Actuellement, le Congrès de la République examine en commissions le projet de loi Nº 10383-2003-CR, tendant à modifier l’article 231 du Code pénal en y insérant en tant que crime de lèse-humanité la violence sexuelle infligée pendant un conflit armé ou une lutte interne, ainsi que l’article 405 du Code pénal en y insérant en tant que délit commis contre l’administration de la justice la conduite d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État qui se rendrait coupable d’un acte de dissimulation, projet de loi au sujet duquel le Ministère de la femme et du développement social a donné un avis favorable.

C. Activités réalisées sous l’égide du Ministère de la défense par l’intermédiaire du Centre pour le droit international humanitaire (CDIH)

1. Objet

317.Faire oeuvre de sensibilisation auprès des membres des forces armées par le biais de la formation, de la réflexion, de la recherche et de la diffusion dans le domaine du droit international humanitaire à l’intérieur des institutions militaires. Le droit international humanitaire est en cours d’incorporation dans la doctrine et les manuels d’instruction des forces armées en vue de son intégration aux processus militaires de prise de décision et d’exécution de missions dans les domaines stratégique, opérationnel et tactique. Disposer en permanence d’un personnel au fait de la question afin de garantir le plein respect du droit international humanitaire.

2. Description succincte du Centre pour le droit international humanitaire

318.Le Pérou a adhéré aux quatre Conventions de Genève en 1956 et aux deux Protocoles additionnels I et II en 1989, montrant ainsi qu’il était fermement résolu à respecter les postulats du droit international humanitaire et à en assurer une large diffusion.

319.Le Pérou est le premier pays d’Amérique du Sud à disposer au sein même des forces armées d’un Centre pour le droit international humanitaire, lequel opère depuis le commandement interarmes.

a)Création du Centre pour le droit international humanitaire par la Décision CCFFAA N° 036 CCFFAA/CDIHFFAA, en date du 19 février 2003 (annexe 24);

b)Structure de travail de chaque institution des forces armées qui se consacre à la planification et à la mise en oeuvre de l’instruction et de l’enseignement, ainsi qu’à l’intégration du droit international humanitaire à la doctrine et aux manuels de conduite des opérations et de tactique des forces armées.

320.Le Ministère de la défense du Pérou a été créé en 1987. À l’heure actuelle, il est chargé de formuler la politique de défense nationale; l’une de ses fonctions consiste à respecter les règles juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. Le commandement interarmes est un organe opérationnel au sein de la structure organique et fonctionnelle du Ministère de la défense. Il s’occupe de planifier, préparer, coordonner, diriger et conduire les opérations militaires conjointes des institutions armées dans le cadre juridique du droit international humanitaire en vue de réaliser les objectifs de la politique de défense nationale.

3. Mission

321.Planifier, réglementer, diriger et contrôler les activités liées à l’enseignement du droit international humanitaire, afin de dispenser au personnel des forces armées la formation initiale et complémentaire dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions conformément au droit international humanitaire.

4. Projet

322.Être l’organe chef de file pour ce qui est du droit international humanitaire au sein des forces armées péruviennes, en rayonnant parmi les forces armées sud-américaines et dans le domaine de l’enseignement national.

5. Objectifs

323.Les objectifs du CDIH sont les suivants :

a)Être l’organe chef de file pour ce qui est du droit international humanitaire au sein des forces armées péruviennes;

b)Intégration du droit international humanitaire à la doctrine des institutions armées;

c)Application permanente du droit international humanitaire à la planification stratégique opérationnelle et aux plans tactiques de la force opérationnelle;

d)Enseignement et formation permanente en droit international humanitaire;

e)Formation du personnel militaire des forces armées d’Amérique latine;

f)Échanges universitaires avec les organisations et les personnalités actives dans le domaine du droit international humanitaire.

6. Locaux du CDIH

324.Siège du premier centre d’étude et de développement du droit international humanitaire de notre pays, Av. Arequipa Nº 310, Lima 1.

Synthèse des activités de formation et de perfectionnement réalisées par le CDIH (entre mars 2002 et septembre 2004)

Date

Lieu

Instructeurs formés

2002

Du 13 au 28 mars

Lima

14 officiers

Du 15 au 23 avril

Lima

28 officiers

Du 15 au 23 avril

Tarapoto

20 officiers

Du 20 au 28 mai

Lima

29 officiers

Du 15 au 19 juillet

Pucallpa

22 officiers

Du 5 au 9 août

Arequipa

23 officiers

Du 22 au 28 septembre

Piura

29 officiers

Du 21 au 25 octobre

Ayacucho

27 élèves

2003

Du 3 au 21 mars

Iquitos

31 élèves

Du 3 au 21 mars

Lima

28 élèves

Du 9 avril au 9 mai

Lima

22 élèves

Du 21 au 30 mai

Tarapoto

27 élèves

Du 4 au 13 avril

Pucallpa

31 élèves

Du 1er au 10 octobre

Arequipa

30 élèves

Du 5 au 14 novembre

Cuzco

31 élèves

2004

Du 2 au 11 mars

Huancayo

37 élèves

Du 2 au 11 mars

Lima

30 élèves

Du 22 mars au 22 avril

Tumbes

31 élèves

Du 11 au 21 mai

Tacna

35 élèves(3 officiers boliviens)

Du 1er au 11 juin

Iquitos

Du 13 au 23 juillet

Lima

Du 16 août au 17 septembre

Total

525 instructeurs

D. Activités réalisées sous l’égide du Ministère de l’éducation

325.La représentante du Ministère de l’éducation auprès du Conseil national des droits de l’homme donne, par la lettre officielle N° 5987-2004-ME/SG-OA-UPER, des informations sur les activités que le secteur indiqué a réalisées par le biais des organes ci-après :

1. Bureau de tutorat et de prévention intégrée (OTUPI)

a) Programme “Culture de paix, droits de l’homme et prévention de la violence”

326.Projet "Explorons le droit international humanitaire", exécuté avec l’appui du CICR. À ce jour, ce projet a été réalisé dans les départements suivants : Puno, Ayacucho, Amazonas, Lima, Callao, Arequipa, Moquegua, Tacna et Arequipa. Chaque atelier propose les modules suivants :

i)Module 1 : Que peuvent faire les témoins ?

ii)Module 2 : Limitation des ravages de la guerre. Les codes de la guerre dans l’histoire. Les enfants soldats. Mines antipersonnel.

iii)Module 3 : Droit international humanitaire.

iv)Module 4 : Évolution des tribunaux internationaux.

v)Module 5 : Les ravages de la guerre. Protection des prisonniers. Rétablir les contacts personnels.

b) Bureaux des défenseurs scolaires de l’enfant et de l’adolescent

327.Animation de la campagne "Implanter une culture du respect des enfants et adolescents des deux sexes", qui vise à développer l’exercice de la liberté d’opinion de l’enfant et de l’adolescent en tant que sujets sociaux de droits. Cette campagne est menée dans les établissements d’enseignement ciblés du Programme d’urgence éducative et dans les Bureaux des défenseurs des enfants et adolescents en tant que stratégie de promotion des droits et devoirs à l’école.

c) Prise en charge des mineurs ayant une occupation temporaire

328.Élaboration du matériel didactique sur l’égalité en matière d’éducation et entre les sexes, et sur l’interculturalité, ce qui répond à la nécessité où se trouvent les enseignants de disposer d’outils leur permettant de mener des activités de formation en faveur des écoliers qui travaillent.

2. Direction nationale de l’enseignement secondaire, supérieur et technologique

329.À l’heure actuelle, le système éducatif péruvien, au niveau de l’enseignement secondaire, est tenu d’adopter une perspective qui repose sur la diffusion et le respect des droits de l’homme, la connaissance de l’État de droit et la promotion de son respect, et l’application des cadres juridiques, et notamment de la Constitution. Dans cette optique, le développement d’une conscience citoyenne axée sur la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un objectif pédagogique de la plus haute importance.

330.Pour 2004, on a élaboré un nouveau programme présenté dans le document intitulé "Conception de base du programme d’études. Programme stratégique national d’élaboration des programmes d’études" et, depuis 2002, on exécute le "Programme expérimental de culture de la légalité", programmes qui adopte la perspective visée au paragraphe précédent.

3. Direction nationale de l’enseignement initial et primaire (DINEIP )

331.Favorise l’instauration d’une culture de paix, la réalisation des droits de l’homme et la prévention de la violence par le biais de l’acquisition d’aptitudes, d’attitudes et de valeurs ainsi que de la connaissance et de la défense des droits de l’homme. Les activités ci-après ont été lancées :

a) Structure de base du programme d’études

332.La DINEIP prend en considération dans chaque secteur de développement personnel les compétences, capacités, attitudes, valeurs et qualités relationnelles, en plus des valeurs proposées pour une étude transversale visant à renforcer le travail des enfants des deux sexes sur le plan des attitudes, tout cela dans un cadre d’égalité et de développement des droits et devoirs.

333.Cette année, la DINEIP, s’appuyant sur le travail accompli en 2003, a envisagé d’ajuster la structure de base du programme de l’enseignement primaire des mineurs, laquelle met l’accent sur le développement des droits de l’homme et répond aux besoins des professeurs et des enfants des deux sexes.

334.En outre, on tient compte du fait que les domaines qui mettent l’accent sur le développement de qualités relationnelles, d’attitudes, de valeurs et de droits, entre autres aspects, sont l’éducation physique, la sociabilisation et la science de l’environnement, qui proposent le développement intégré des enfants des deux sexes en rapport avec son développement personnel, physique, sexuel et social, notamment. Cela renforce le travail pédagogique en faveur de l’accomplissement des devoirs et de l’exercice des droits.

b) Manuels scolaires et guides méthodologiques

335.Les guides méthodologiques de tous les domaines du développement reflètent la nécessité d’instaurer dans la salle de classe un climat psychologique favorable à la liberté d’opinion, au respect des droits des enfants des deux sexes et à la participation de tous. Cela implique que tous les enfants puissent prendre des décisions, participer activement aux différentes activités scolaires et assumer des responsabilités égales. Le guide sur les valeurs, en particulier, met l’accent sur la valeur de la tolérance face aux différences, et notamment la différence de sexe, et sur la réévaluation de chaque enfant indépendamment de ses capacités ou d’autres qualités humaines.

336.Ces guides méthodologiques visent à donner aux enseignants des outils de travail en classe qui font une grande place au travail intégré et à la participation des élèves des deux sexes. À cette fin, on a conçu des activités dans lesquelles les filles jouent un rôle important, ce qui va dans le sens de l’égalité des sexes. Dans les textes consacrés au domaine de la sociabilisation, et plus spécifiquement dans la partie consacrée à la citoyenneté, on mentionne expressément l’égalité des droits des garçons et des filles et la dignité, le respect et l’égalité de chaque être humain sans discrimination d’aucune sorte.

337.Le paragraphe 3 de l’article 3 du décret suprême N° 097-2003-RE indique que les principes et normes de la Charte démocratique interaméricaine doivent être publiés dans les manuels et cahiers scolaires et qu’elle doit être inscrite au programme de l’enseignement initial, primaire, secondaire et supérieur technologique et pédagogique.

338.Ces initiatives visent à rappeler aux professeurs des deux sexes que si l’éducation débouche sur l’égalité des chances et une culture de paix, les futurs citoyens seront conscients de leur rôle dans le développement de la société.

c) Activités conjointes au niveau intrasectoriel

339.La DINEIP et l’OTUPI mènent de concert des activités se rapportant au droit international humanitaire avec des élèves du troisième cycle de l’enseignement primaire (5ème et 6ème) dans des écoles pilotes et avec des élèves de l’enseignement secondaire par le biais du Programme “Explorons le droit humanitaire” (EDH).

340.Le Programme EDH se compose d’une série de modules pédagogiques dont la structure souple permet à l’enseignant de choisir des activités en fonction de son emploi du temps. Il permet également de concevoir sa mise en oeuvre de différentes façons, soit en bloc, soit de façon échelonnée dans le temps dans le cadre de cours périodiques. Ce Programme se propose d’inculquer aux élèves de l’enseignement secondaire et du troisième cycle de l’enseignement primaire des normes humanitaires pouvant influer sur leur comportement et sur la manière d’interpréter les événements qui se produisent sur le territoire national, favorisant une manière de vivre ensemble plus harmonieuse, respectueuse et solidaire entre élèves de toutes les sociétés, en prêtant attention aux situations de conflit armé et à la violence.

341.Les contenus de l’EDH permettent aux élèves de l’enseignement secondaire et du troisième cycle de l’enseignement primaire d’identifier les conflits et de discerner la nécessité de les régler par des moyens pacifiques. De plus, ils incitent l’élève à adopter différents modes d’action en coopération pour régler les conflits qui affectent autrui ou la réalité sociale dans laquelle il se trouve immergé.

342.Il convient également de préciser que ces contenus sont inculqués compte tenu de l’âge et du degré de développement des élèves de l’enseignement primaire, ce qui implique de la part de l’enseignant la nécessité de bien choisir les modules à utiliser et ceux qu’il convient de réserver au niveau suivant.

d) Activités conjointes au niveau intersectoriel

343.Le Ministère de la femme et du développement social participe à l’exécution du Plan relatif à l’égalité des chances (PIO) pour réaffirmer l’engagement pris au niveau intersectoriel de permettre l’instauration de relations d’égalité entre les hommes et les femmes et de garantir l’égalité effective des droits et des chances, en reconnaissant à toutes et à tous leur droit inaliénable à une vie décente et à une citoyenneté à part entière. Ce Plan a pour objet d’être un instrument de politique offrant aux organismes de l’État et aux organisations de la société civile le cadre et les directives principales leur permettant de mener à bien des activités visant à éliminer toutes les formes de discrimination et d’inégalité entre les hommes et les femmes.

344.On a signé avec l’organisation non gouvernementale Acción por los Niños [Action en faveur des enfants] un accord en vue de la réalisation d’activités par le biais d’un projet et d’un programme :

i)Projet relatif au travail, à l’éducation et à la santé pour les enfants et les adolescents qui travaillent (TES). Ce projet cherche à institutionnaliser et généraliser un projet éducatif qui favorise les expériences pédagogiques de diversification des programmes d’études et de renforcement scolaire, en associant le corps enseignant à l’élaboration d’activités visant à promouvoir et à défendre les droits des enfants et adolescents des deux sexes qui travaillent.

ii)Programme national des communes scolaires. Cette proposition encourage dans les établissements scolaires la pratique de l’organisation et de la participation démocratiques, qui initient les élèves à leurs devoirs et droits de citoyens. Par ailleurs, il fait participer les chefs d’établissement, les enseignants, les parents et l’ensemble des élèves à l’élaboration d’activités axées sur le bien-être de l’élève, sa participation active et la promotion et la défense de ses droits, ainsi que sur la nécessité d’assumer ses responsabilités.

e) Activités au niveau multisectoriel

345.Le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2010 est le document-cadre des activités, programmes et stratégies que les différents secteurs et institutions de l’État et de la société civile devront prendre en charge et exécuter pour que les droits fondamentaux des enfants et adolescents péruviens des deux sexes soient effectivement réalisés. Dans cette optique, le Ministère de l’éducation, agissant par l’intermédidaire de la DINEIP dans le cadre du plan susvisé, met en oeuvre de multiples activités correspondant aux objectifs ci-après :

i)Veiller à ce que les enfants des deux sexes achèvent leurs études primaires au moment voulu; à cette fin, il s’emploie :

À répertorier les expériences pédagogiques encouragées par l’école pour garantir la rétention scolaire parmi les groupes défavorisés.

À mettre en oeuvre des mécanismes de diffusion qui sensibilisent et responsabilisent la communauté locale au sujet de la nécessité d’inscrire les enfants au moment voulu, de leur apporter une assistance régulière et de les aider à ne manquer aucun cours, ainsi que de celle d’associer les parents à la réalisation du projet pédagogique de l’enseignement primaire.

À recenser les écoles dont la gestion pédagogique est efficace, en particulier si les facteurs extérieurs sont défavorables. Il s’agit de discerner, décrire et faire connaître les variables et les facteurs qui facilitent ou compliquent cette gestion.

ii)Aider les enfants des deux sexes exclus à accéder à l’enseignement primaire en mettant en oeuvre les moyens suivants :

Concevoir et valider les modifications des programmes d’études nécessaires pour que ceux-ci répondent bien aux critères transversaux d’interculturalité, de bilinguisme et d’équité et se prêtent aux projets méthodologiques concernant le travail dans les classes à plusieurs niveaux.

Renforcer les processus d’apprentissage par le biais d’un ensemble de matériels didactiques reposant sur les nouveaux projets pédagogiques et méthodologiques.

Améliorer la qualité de l’enseignement primaire en promouvant une formation intégrée qui développe chez les enfants des deux sexes des qualités relationnelles, des attitudes, la maîtrise de la lecture, l’écriture, l’expression orale, la pensée logique et le calcul élémentaire en mettant en oeuvre les moyens suivants :

Réviser et actualiser le projet pédagogique en vigueur au moyen des systèmes ci-après : suivi de l’application du programme d’études dans les établissements d’enseignement; échanges de vues avec les équipes techni-pédagogiques des Directions régionales; consultation des experts, des établissements et de la société civile au sujet de ce projet pédagogique.

Renforcer le processus d’apprentissage et d’enseignement en mettant au moment voulu des matériels didactiques à la disposition des enfants des deux sexes et des enseignants des établissements d’enseignement primaire public.

Valider et systématiser un ensemble d’activités à objectifs spécifiques en vue d’associer différents acteurs de la communauté, les enseignants, les parents et les élèves au renforcement des capacités dans les domaines de la lecture, de l’écriture et des mathématiques.

Article 11

346.En ce qui concerne le traitement des personnes détenues, la Loi Nº 27238, Loi organique sur la police nationale du Pérou, en date du 21 décembre 1999 (annexe 25), reprend dans son article 10 les dispositions du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois. Cet instrument international dispose notamment que lesdits responsables doivent respecter et protéger la dignité de la personne humaine et garantir et défendre les droits fondamentaux de toutes les personnes. Dans cette optique, l’instrument énonce également qu’aucun responsable de l’application des lois ne peut infliger, encourager ou tolérer aucun acte de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni invoquer l’ordre d’un supérieur ou des circonstances spéciales, telles que l’état de guerre ou de menace de guerre, une menace pour la sécurité nationale, l’instabilité politique interne ou toute autre situation d’urgence publique, pour justifier de tels actes.

347.À cet égard, la Loi Nº 28338, Loi sur le régime disciplinaire de la police nationale du Pérou, publiée le 17 août 2004 (annexe 27), fixe les règles nécessaires pour contrôler les excès auxquels pourraient se livrer certains policiers dans l’accomplissement de leurs fonctions. C’est ainsi que les paragraphes 37.3.20 et 37.3.21 de son dispositif qualifient d’infraction très grave le fait d’"infliger, (d’)encourager ou (de) tolérer des actes de torture inhumains ou dégradants" et d’"exercer les fonctions de policier en faisant un usage inutile et disproportionné de la force, de quelque moyen que ce soit, lorsqu’il entraîne des blessures graves ou la mort". En outre, le paragraphe 37.2.33 qualifie d’infraction grave le fait de “maltraiter physiquement le public ou les détenus dans l’exercice des fonctions de policier dès lors que cela ne constitue pas une infraction très grave”. À ce sujet, on peut douter que les "actes de torture inhumains ou dégradants" puissent faire l’objet d’une enquête de la part des services d’inspection de la police nationale compte tenu de leur caractère délictueux.

348.L’un des mécanismes de protection des droits fondamentaux de la personne détenue est le rôle assigné au ministère public dans l’enquête préliminaire sur l’infraction. C’est ainsi que l’article 10 de la Loi organique de cette institution dispose qu’aussitôt informé de la garde à vue d’une personne accusé d’avoir commis une infraction pénale, le Procureur provincial prend contact, en personne ou par l’intermédiaire de son adjoint ou de son représentant à ce dûment habilité, avec la personne en question afin de garantir à celle-ci et aux autres personnes le droit de défense que leur reconnaissent la Constitution et les lois. Dans cette optique, selon la règle, le ministère public surveille l’enquête depuis son étape policière et y participe. Il est également tenu de se rendre dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention préventive pour recevoir les plaintes et les réclamations des prévenus et des condamnés au sujet de leur situation judiciaire et du respect de leurs droits constitutionnels.

349.Ces pouvoirs ne peuvent pas être pleinement exercés en raison du nombre limité de procureurs, mais il importe de mettre l’accent sur certains efforts accomplis par cette institution pour faire respecter les droits fondamentaux des détenus, comme l’approbation par la Décision Nº 471-99-MP-CEMP, en date du 18 juin 1999, de la Circulaire Nº 001-99-MP-CEMP sur les normes que doivent respecter les procureurs pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes détenues dans les commissariats, normes dont la portée a été élargie par la Décision Nº 628-2000-MP-CEMP, en date du 12 septembre 2000.

350.Enfin, un autre mécanisme de contrôle est l’intervention du Bureau du Défenseur du peuple en sa qualité d’organe constitutionnel autonome chargé de défendre les droits constitutionnels et fondamentaux de l’individu et de la communauté et de contrôler la façon dont l’administration publique s’acquitte de ses devoirs. En application de ce mandat, le Bureau du Défenseur du peuple se rend dans les commissariats, les casernes et les établissements pénitentiaires en vue de prévenir les situations d’atteinte aux droits fondamentaux.

351.S’agissant des dispositions relatives à la garde et au traitement des personnes faisant l’objet d’une mesure quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur le territoire de l’État, la politique du Gouvernement actuel, afin de prévenir tout cas de torture, comme on l’a expliqué dans les pages précédentes, est celle d’un strict respect des droits de l’homme.

352.La gestion administrative actuelle s’est proposée de conduire l’institution sur la base des principes fondamentaux suivants : celui de l’autorité et celui du strict respect des droits de l’homme. L’Institut national des prisons a manifesté sa volonté d’inflexibilité face aux tortures ou aux mauvais traitements infligés par les agents pénitentiaires à des personnes se trouvant privées de liberté. Outre ses systèmes de contrôle réguliers, l’Institut a renforcé d’autres mécanismes de contrôle parallèles, comme l’ouverture des établissements pénitentiaires aux organisations de défense des droits de l’homme et aux organisations humanitaires, telles que le Comité international de la Croix-Rouge, le Bureau du Défenseur du peuple et les représentants des Églises.

353.On a organisé dans la ville de Chiclayo, du 4 au 6 octobre de l’année en cours, un séminaire sur la prévention de la torture et des mauvais traitements à l’intention des directeurs, sous-directeurs, responsables du traitement et de la sécurité des vingt (20) établissements pénitentiaires que compte la région du Nord, ainsi que des huit (8) directeurs de la sécurité des directions régionales de l’INPE. Un accord de coopération doit être prochainement signé avec la Commission des droits de l’homme (COMISEDH) en vue d’offrir des cours de formation aux droits de l’homme au personnel de l’institution.

354.L’INPE a supprimé la pratique consistant à transférer systématiquement les détenus à titre de punition. À l’heure actuelle, les transferts ne sont effectués qu’en dernier recours et pour des raisons de sécurité pénitentiaire. En outre, il est procédé à ces transferts de façon conforme aux dispositions du Règlement relatif au Code d’exécution des peines.

Articles 12 à 15

355.Les réponses fournies au Comité dans les pages qui précèdent contiennent les informations actualisées sur les mesures effectives adoptées par l’État péruvien quant à son obligation d’ouvrir rapidement des enquêtes impartiales, au fait que la personne qui dépose une plainte doit être traitée d’une façon impartiale, sans faire l’objet d’une intimidation (comme les témoins de l’événement), doit se voir garantir une réparation et le droit à une indemnisation juste et suffisante, ainsi qu’au fait qu’il ne faut accorder aucune valeur à des déclarations obtenues par la torture. Pour ne pas se répéter, l’État se réfère aux informations présentées dans les premières pages du présent rapport.

Article 16

356.En ce qui concerne la définition des traitements cruels, inhumain et dégradants :

"conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et aux travaux de la Commission de clarification historique au Guatemala, la CVR entend par peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants les pratiques qui ont pour but de susciter chez la victime des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité ainsi que d’humiliation et d’avilissement afin d’obtenir des renseignements, comme moyen d’intimidation, comme punition, comme mesure préventive, pour intimider cette personne ou des tiers et faire pression sur eux, ou pour une raison quelconque fondée sur une forme quelconque de discrimination ou une autre fin. Ces pratiques, qui n’occasionnent pas nécessairement des souffrances physiques ou mentales graves comme celles qui sont causées par la torture proprement dite, sont notamment les agressions physiques ou le fait d’obliger quelqu’un à commettre des actes qui transgressent d’importantes normes sociales et morales."

Liste des annexes *

1.Rapport du Défenseur du peuple Nº 42 – Le droit à la vie et à l’intégrité de la personne

2.Règlement régissant l’évaluation et la reconduite dans leurs fonctions des magistrats du siège et du parquet. Décision du Conseil national de la magistrature Nº 043‑2000‑CNM.

3.Loi Nº 27368 “Loi portant modification ou rétablissement d’articles de la Loi organique sur le Conseil national de la magistrature et annonçant l’organisation d’un concours national de recrutement de magistrats du siège et du parquet”.

4.Personnel du Conseil national de la magistrature, corps judiciaire, "Magistrats occupant des fonctions à titre provisoire, par échelon".

5.Personnel du Conseil national de la magistrature, ministère public, "Magistrats occupant des fonctions à titre provisoire, par échelon".

6.Arrêt du Tribunal constitutionnel, dossier Nº 1941 du 27 janvier 2003. Affaire Luis Felipe Almenara Bryson.

7.Arrêt du Tribunal constitutionnel, dossier Nº 2209 du 13 mai 2003. Affaire Mario Antonio Urrelo Álvarez.

8.Arrêt du Tribunal constitutionnel, dossier Nº 010‑2002‑Al‑TC Lima. Affaire Marcelino Tineo Silva.

9.Décret-loi Nº 922 qui, conformément à l’arrêt du Tribunal constitutionnel, réglemente la nullité des procès pour crime de trahison envers la patrie et fixe les règles concernant la procédure pénale applicable. Dossier Nº 010‑2002‑Al/TC.

10.Code de procédure pénale, Décret-loi Nº 957, publié le 29 juillet 2004.

11.Arrêt du Tribunal constitutionnel, dos. Nº 0017-2003-Al/TC, Bureau du Défenseur du peuple.

12.Décret-loi Nº 921 du 17 janvier 2003, qui établit le régime juridique de la réclusion à perpétuité dans la législation nationale et la limite maximale de la peine pour les infractions prévues aux articles 2, 3, alinéas b) et c), 4, 5 et 9 du Décret-loi Nº 25475.

13.Décret suprême Nº 015-2003-JUS, Règlement du Code d’exécution des peines.

14.Décision Nº 631-2002-MP-FN créant le parquet spécialement chargé des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et de l’exhumation de fosses clandestines, ayant compétence au niveau national.

15.Décision administrative Nº 170-2004-CE-PJ, qui précise que la Chambre pénale nationale a compétence pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de droit commun constitutifs d’une violation des droits de l’homme, ainsi que des infractions connexes.

16.Décision suprême Nº 246-2002-RE. Note du 8 juillet 2002 et du 28 octobre 2002, reconnaît la compétence du Comité contre la torture.

17.Parquet ad hoc : Procédures : Lutte contre la corruption et droits de l’homme.

18.Rapport du Défenseur du peuple Nº 86 – Contrôle des affaires présentées par la Commission de la vérité et de la réconciliation.

19.Lettre officielle Nº 168-2004-MP-FN-1ºF.S.C.L.DD.HH.

20.Arrêt du Tribunal constitutionnel. Dossier Nº 0023-2003-AT-T, Bureau du Défenseur du peuple.

21.Code de procédure constitutionnelle, Loi Nº 28237.

22.Décret suprême Nº 024-2001-JUS, qui approuve le Règlement régissant le Centre de réclusion de haute sécurité de la base navale du Callao.

23.Décret suprême Nº 013-2004-JUS du 6 novembre 2004, qui réglemente le système de visites aux détenus très dangereux, inculpés ou condamnés à une peine d’emprisonnement au Centre de réclusion de haute sécurité de la base navale du Callao.

24.Présentation du projet de loi d’adaptation de la législation pénale au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

25.Décision du commandement interarmes Nº 036-CCFFAA/CDIHFFAA du 19 février 2003.

26.Loi Nº 27238, Loi organique sur la police nationale du Pérou, en date du 21 décembre 1999.

27.Loi Nº 28338, Loi sur le régime disciplinaire de la police nationale du Pérou, en date du 23 août 2004.

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