Nations Unies

CED/C/NGA/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

28 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Nigéria en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Selon les informations disponibles sur le site Web Collection des traités des NationsUnies, l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États. Compte tenu des informations figurant au paragraphe 3 du rapport national, préciser si l’État partie entend faire officiellement ces déclarations.

2.En ce qui concerne le paragraphe 5 du rapport, donner des renseignements complémentaires sur la participation des organisations de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme à l’élaboration du rapport.

3.En ce qui concerne les paragraphes 23 à 26 du rapport, indiquer pourquoi la Convention n’a pas encore été intégrée au droit interne et indiquer toute mesure que l’État partie a prise ou prévoit de prendre à cet effet. En ce qui concerne le paragraphe 31 du rapport, préciser comment les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux. Concernant le paragraphe 41 du rapport, donner des exemples d’affaires jugées sur la base de dispositions similaires du droit national.

4.Compte tenu de la structure fédérale de l’État partie et des informations figurant aux paragraphes 34 et 35 du rapport, décrire les mesures prises pour faire en sorte que la législation et la pratique aux niveaux de la Fédération et des États et au niveau local soient pleinement conformes aux obligations énoncées dans la Convention et indiquer quels ont été les résultats de ces mesures.

5.Donner des informations complémentaires sur les compétences de la Commission nationale des droits de l’homme et sur les activités qu’elle mène au titre de la Convention. En ce qui concerne le paragraphe 127 du rapport, fournir des informations statistiques actualisées sur les plaintes pour disparition forcée, au sens de la définition figurant à l’article 2 de la Convention, reçues par la Commission ; et rendre compte des mesures prises par la Commission dans le cadre de l’examen des plaintes et des résultats de ces mesures, en précisant notamment les réparations accordées aux victimes et le nombre d’affaires renvoyées aux autorités compétentes en vue de poursuites pénales.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

6.En ce qui concerne les paragraphes 51 et 52 du rapport, communiquer des données statistiques actualisées et ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique et appartenance religieuse de la victime, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de leur disparition ; le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées ; et le nombre de cas dans lesquels il aurait pu y avoir, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État, au sens de la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention. En ce qui concerne les informations fournies par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel, rendre compte des progrès accomplis dans la création d’une base de données sur les personnes disparues et préciser quelles informations seront conservées dans cette base de données pour chaque cas signalé ; indiquer si les informations que cette base de données contiendra seront recoupées avec celles d’autres bases de données, telles que les registres de personnes privées de liberté ; préciser si la base de données sera accessible à toute personne ayant un intérêt légitime ; et indiquer comment cette base est actualisée (art. 1er, 2, 3, 12, 17, 18 et 24).

7.Indiquer si l’État partie envisage d’adopter des dispositions juridiques semblables à celles figurant à l’article 3 de la loi de 2017 contre la torture, afin qu’il ne puisse y avoir aucune dérogation, même dans des circonstances exceptionnelles, y compris tout état d’urgence, au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée. Compte tenu de l’affirmation figurant au paragraphe 57 du rapport, commenter les allégations selon lesquelles les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence déclaré dans la région du Nord‑Est de l’État partie en 2013 ont porté atteinte à la mise en œuvre effective de la Convention, les détenus n’ayant pu ni s’entretenir avec un avocat, ni communiquer avec leurs proches (art. 1er).

8.Le Comité note que l’État partie affirme, au paragraphe 126 du rapport, qu’aucune plainte pour disparition forcée telle que définie par l’article 2 de la Convention n’a été répertoriée, mais il demande à l’État partie de commenter les allégations concernant des disparitions forcées commises par les forces de sécurité, notamment dans le cadre d’opérations de lutte contre l’insurrection. À cet égard, exposer les mesures prises pour enquêter sur ces allégations, traduire les auteurs des faits en justice et accorder des réparations aux victimes. En ce qui concerne les paragraphes 44 et 45 du rapport, communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions du Groupe d’enquête spécial selon lesquelles des membres de la brigade spéciale de lutte contre le banditisme et d’autres unités spéciales de la police nigériane seraient responsables, notamment, de disparitions forcées. En particulier, indiquer quelles procédures pénales ont été engagées contre les auteurs présumés de ces disparitions forcées et quelle a été l’issue de ces procédures, en précisant notamment combien de suspects ont été condamnés et combien ont été acquittés et quelles réparations ont été accordées aux victimes. Indiquer également si le Comité d’enquête présidentiel mis en place en 2017 ou l’un des mécanismes mentionnés au paragraphe 46 du rapport a enquêté sur des allégations de disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention et, dans l’affirmative, indiquer quelles ont été les conclusions de ces enquêtes (art. 1er, 2, 12 et 24).

9.En ce qui concerne le paragraphe 241 du rapport, indiquer si des cas de traite de personnes ou des cas liés à des mouvements migratoires pouvant être qualifiés de disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention ont été signalés (art. 1er, 2, 12 et 24).

10.À la lumière des informations fournies au paragraphe 51 du rapport, en particulier en ce qui concerne les enlèvements perpétrés par Boko Haram, fournir des informations supplémentaires sur les efforts déployés pour enquêter sur la commission des actes définis à l’article 2 de la Convention par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et indiquer quels ont été les résultats de ces efforts ; pour traduire les responsables de tels actes en justice ; pour rechercher et localiser les victimes disparues ; encourager et faciliter le signalement de ces disparitions ; et pour empêcher que ces actes ne se reproduisent à l’avenir. Commenter également les allégations relatives à la disparition de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et fournir des informations sur les mesures prises pour traiter ces cas (art. 3).

11.En ce qui concerne les informations figurant aux paragraphes 7 à 16, 64 à 68, 72 et 92 du rapport, indiquer si l’État partie a pris ou envisage de prendre des mesures pour :

a)Inscrire la disparition forcée en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention, dans la législation interne applicable à l’ensemble du territoire de l’État partie ;

b)Veiller à ce que l’infraction de disparition forcée soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité, en excluant la peine de mort ;

c)Définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (art. 2, 4 et 7).

12.En ce qui concerne le paragraphe 76 du rapport :

a)Décrire les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi visant à assurer la répression des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des génocides et des infractions connexes et à donner effet à certaines dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale au Nigéria ;

b)Préciser si ce projet de loi érige la disparition forcée en crime contre l’humanité, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention (art. 5).

13.Indiquer ce que l’État partie a fait ou prévoit de faire pour établir dans le droit national un système de responsabilité pénale régissant les cas de disparition forcée qui soit semblable à celui décrit à l’article 7 de la loi de 2017 contre la torture pour les actes de torture (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

14.En ce qui concerne les paragraphes 93 et 99 du rapport, donner des précisions, notamment en précisant les dispositions législatives nationales applicables, sur les affirmations de l’État partie selon lesquelles « le droit pénal nigérian ne prévoit aucune prescription, qu’il s’agisse de procédures ou de sanctions pénales, pour les actes de disparition forcée » et « les victimes d’une disparition forcée peuvent s’adresser aux autorités judiciaires compétentes dans les limites du délai de prescription » (art. 8).

15.En ce qui concerne les paragraphes 113 à 115 du rapport, décrire les mesures prises pour garantir dans la pratique : a) que toute personne jugée pour disparition forcée bénéficie d’un procès équitable ; b) que les principes d’indépendance et d’impartialité des tribunaux soient respectés. En ce qui concerne ce dernier point, rendre compte des mesures prises pour mettre en application la recommandation du Comité des droits de l’homme visant à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Préciser en outre si les tribunaux coutumiers et les tribunaux de la charia peuvent statuer sur les affaires présumées de disparition forcée en indiquant, dans l’affirmative, les peines qu’ils peuvent prononcer (art. 11 et 12).

16.Indiquer si le droit interne donne compétence aux autorités militaires pour enquêter sur les signalements de disparition forcée et pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes, et, dans l’affirmative, donner des informations sur les textes de loi applicables (art. 11).

17.En ce qui concerne le paragraphe 132 du rapport, donner des informations complémentaires sur les mesures juridiques et administratives que l’État partie a prises pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Indiquer en particulier :

a)Si la législation interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début et pendant toute la durée de l’enquête ; et

b)S’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12).

18.Fournir des informations sur le statut actuel du projet de loi visant à établir un programme de protection des témoins, mentionné au paragraphe 125 du rapport, ainsi que sur la teneur de ce projet de loi, en précisant notamment s’il serait applicable à toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

19.En ce qui concerne les paragraphes 158 à 160 et 162 du rapport, indiquer si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. En outre :

a)Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

b)Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelle est l’autorité à saisir et quelle est la procédure applicable, et préciser si cette procédure a un effet suspensif ;

c)Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être soumise à une disparition forcée (art. 16).

20.Tout en prenant note des informations fournies aux paragraphes 168 et 187 du rapport, le Comité souhaiterait recevoir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire en sorte que toute personne privée de liberté puisse, dès le début de la privation de liberté, quelle que soit l’infraction dont elle est accusée, communiquer avec un avocat et informer sa famille ou toute autre personne de son choix de sa privation de liberté. En ce qui concerne le paragraphe 108 du rapport, indiquer toute mesure prise pour inclure dans le droit interne le droit des ressortissants étrangers à une assistance consulaire en cas de privation de liberté. Indiquer également si le droit des personnes privées de liberté, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, de communiquer avec les membres de leur famille, leur avocat, leurs représentants consulaires (dans le cas des ressortissants étrangers), ou toute autre personne de leur choix, et de recevoir la visite de ces personnes, peut être soumis à des conditions ou à des restrictions (art. 17).

21.En ce qui concerne les paragraphes 18, 169 à 171 et 182 du rapport, préciser si les registres des personnes arrêtées, le registre central des casiers judiciaires de la Police nigériane et le registre des prisons comportent tous les éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Préciser également si ces registres contiennent des informations sur toutes les personnes privées de liberté, notamment les personnes privées de liberté par l’armée, dans des établissements psychiatriques ou dans des lieux de privation de liberté pour des motifs migratoires, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté. Dans la négative, indiquer quelles sont les données conservées dans les autres lieux de privation de liberté et préciser si toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention figurent parmi ces données. Indiquer les mesures prises dans la pratique pour que tous les registres des personnes privées de liberté soient tenus à jour et, à cet égard, commenter les allégations soulevées par le Comité contre la torture dans ses observations finales concernant l’absence d’utilisation systématique et cohérente de registres des personnes privées de liberté, à tous les stades de la détention, et des données qu’ils contiennent (art. 17).

22.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leur avocat, un accès au minimum aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pour les personnes qui se trouvent dans un centre de détention militaire. En ce qui concerne les paragraphes 192, 193, 202 et 203 du rapport, préciser si l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime aux informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention peut être restreint et, dans l’affirmative, pendant combien de temps. En outre, indiquer si le Code pénal contient une disposition semblable à l’article 368 du Code pénal (art. 18, 20 et 22).

23.Compte tenu des informations figurant aux paragraphes 221 à 230 du rapport, le Comité demande à l’État partie de préciser s’il dispense ou prévoit de dispenser, conformément à l’article 23 de la Convention, une formation aux dispositions de la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État, notamment aux fonctionnaires de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Compte tenu des informations figurant au paragraphe 44 du rapport, indiquer également si les activités de formation concernant les normes relatives aux droits de l’homme que mène la Commission nationale des droits de l’homme à l’intention des militaires, des policiers et des membres des forces de l’ordre, comprennent une formation sur la Convention (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

24.En ce qui concerne les paragraphes 231, 234 et 236 du rapport, préciser si la loi de 2015 interdisant la violence contre les personnes s’applique à l’ensemble du territoire de l’État partie. Dans la négative, indiquer s’il existe des dispositions applicables à l’ensemble du territoire : a) qui contiennent une définition de la victime conforme au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention ; b) qui prévoient un système de réparation intégrale offrant toutes les formes de réparation énumérées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention ; c) qui établissent que l’État a la responsabilité d’accorder une réparation intégrale aux victimes de disparition forcée. Préciser si les victimes doivent engager une procédure pénale pour obtenir réparation et fournir des informations statistiques ventilées par type de réparation sur les réparations accordées aux victimes de disparition forcée depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 24).

25.Indiquer ce que l’État partie a fait pour garantir aux victimes de disparition forcée leur droit de savoir la vérité, en précisant notamment si la législation nationale leur reconnaît expressément ce droit, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

26.Compte tenu des informations relatives à la présence de charniers dans l’État partie, donner des informations sur :

a)Les mesures prises, y compris les dispositifs déjà mis en place, pour que des recherches soient menées afin de localiser tous les charniers ;

b)Le nombre de charniers localisés ;

c)Les efforts faits pour identifier les restes des personnes disparues, les préserver et les restituer, en précisant combien de personnes ont été retrouvées et identifiées et combien doivent encore être identifiées ;

d)Les progrès accomplis dans la création de la banque de données génétiques mentionnée aux paragraphes 201 et 232 du rapport et, expliquer, en l’absence d’une telle base de données et de réglementation de l’identification par analyse génétique dans les procédures pénales, comme indiqué au paragraphe 196 du rapport, comment les dépouilles sont identifiées ;

e)Les enquêtes menées et leurs conclusions, en précisant si les responsables ont été identifiés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

f)Les efforts faits pour tenir les proches informés du déroulement et des conclusions des enquêtes, ainsi que du sort des personnes disparues (art. 24).

27.Décrire les mesures prises pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office, dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition et indiquer quelle est l’efficacité de ces mesures ; et préciser quels sont les protocoles et les procédures de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues et les délais applicables, et les mesures prises pour garantir que les recherches se poursuivent jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).

28.Fournir des informations sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. À cet égard, préciser ce que l’État partie fait pour prendre en compte de façon systématique les questions de genre et les besoins des femmes et des enfants proches d’une personne disparue (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

29.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 250 et 251 du rapport, le Comité souhaiterait que l’État partie précise si son droit interne incrimine spécifiquement le comportement décrit au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et, dans la négative, s’il envisage d’adopter un texte de loi allant dans ce sens. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie. Décrire ce qui a été fait pour localiser les enfants qui ont été victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures adoptées aux fins de la coopération avec les autres États parties, et pour poursuivre les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts (art. 25).

30.Décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie et indiquer si la législation interne prévoit des procédures légales pour réexaminer et, s’il y a lieu, annuler toute adoption, placement ou régime de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas encore été mises en place, indiquer si des mesures ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention. Donner également des informations sur les mesures prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants, et indiquer les résultats obtenus (art. 25).