Nations Unies

CRC/C/CUB/CO/2

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

3 août 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-septième session

30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Cuba

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Cuba (CRC/C/CUB/2) à ses 1626e et 1627e séances (voir CRC/C/SR.1626 et 1627), tenues le 8 juin 2011, et adopté à sa 1639e séance (voir CRC/C/SR.1639), tenue le 17 juin 2011, les observations finales ci‑après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt le deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/CUB/Q/2/Add.1). Toutefois, le Comité regrette que le rapport soit présenté avec un retard inhabituel. Le Comité apprécie le dialogue constructif qui s’est établi avec la délégation multisectorielle de haut niveau, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note avec satisfaction l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)L’adoption de l’Instruction 187/07 (2008), aux termes de laquelle l’enfant âgé de plus de 7 ans doit être entendu dans les procédures relatives à l’autorité parentale qui le concernent;

b)L’adoption du décret-loi no 234 (loi sur la maternité de la travailleuse) en 2003, qui contient des dispositions garantissant l’accès à des soins médicaux pendant la grossesse, un congé prénatal et postnatal, l’allaitement, la garde des enfants ainsi qu’un traitement spécialisé pour les enfants handicapés.

4.Le Comité salue la ratification des instruments suivants ou l’adhésion à ces derniers:

a)Le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

b)Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2001;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2007;

d)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2009;

e)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 2007.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

5.Le Comité note que les effets de l’embargo se traduisent par les difficultés économiques et sociales que connaît le pays, situation qui a eu des répercussions sur l’exercice par les enfants de leurs droits, en particulier dans le domaine socioéconomique, et fait obstacle à la pleine application de la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation

6.Tout en prenant note de l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie va procéder à une révision de sa législation pour l’harmoniser avec la Convention, le Comité réitère la préoccupation qu’il a exprimée au sujet de la législation qui est entrée en vigueur dans l’État partie avant la Convention, notamment le Code de la famille (1975), le Code de l’enfance et de la jeunesse (1978) et la loi sur l’adoption, les institutions assurant une protection de remplacement et les familles d’accueil ou «de substitution» (décret-loi no 76 de 1984). Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie éprouve des difficultés à faire adopter une législation nouvelle ou modifiée, notamment le projet de code de la famille.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action menée pour procéder à un examen complet de toute la législation concernant les enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser celle-ci, en particulier le Code de l’enfance et de la jeunesse, avec les principes et dispositions de la Convention. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de code de la famille soit adopté et mis en application.

Coordination

8.Le Comité note qu’il existe au sein de l’Assemblée nationale une Commission permanente d’attention à la jeunesse, à l’enfance et à l’égalité des droits de la femme, qui a pour fonction d’élaborer les politiques et stratégies nationales concernant l’enfance, et de prendre des initiatives législatives dans ce domaine. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence d’un mécanisme pleinement habilité à coordonner les initiatives de tous les ministères et autres organismes de l’État partie chargés de mettre en œuvre la Convention, ainsi que par l’absence de coopération entre les autorités nationales, provinciales et municipales pour ce qui est de surveiller l’application des droits de l’enfant dans l’ensemble du pays.

Le Comité recommande à l’État partie de créer et doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes un mécanisme national approprié pleinement habilité à coordonner de manière efficace et à évaluer toutes les activités se rapportant aux droits de l’enfant accomplies par les divers ministères et autres organismes de l’État partie. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités nationales, provinciales et municipales coopèrent pour ce qui est de surveiller et de mettre en œuvre la Convention dans l’État partie.

Plan d’action national

10.Tout en notant l’existence d’un plan d’action national pour les enfants (2004-2010), qui a été mentionné par la délégation pendant le dialogue, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations concrètes sur les mesures prises par l’État partie pour prolonger ce plan d’action au-delà de 2010, ou pour élaborer un nouveau plan d’action global pour l’enfance et l’adolescence. En outre, le Comité prend note des divers plans et programmes sectoriels mis en place dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les soins de santé, le handicap et l’éducation. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’informations sur l’interdépendance entre ces plans d’action et ces programmes et sur leurs liens avec le plan d'action national, le cas échéant.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, notamment les autorités locales, la société civile et les enfants, un plan national ou une politique nationale englobant tous les domaines couverts par la Convention et par les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, qui devrait constituer le principal document de référence pour tous les autres plans et programmes sectoriels. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’affecter les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et suffisantes pour mettre en œuvre ce plan et en assurer le suivi. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur les enfants, intitulé «Un monde digne des enfants» (2002), ainsi que son examen à mi-parcours (2007).

Suivi indépendant

12.Le Comité n’ignore pas que, dans l’État partie, il incombe au Bureau du Procureur général d’assurer la protection des enfants et des adolescents, ainsi que leur représentation dans les procédures judiciaires et non judiciaires. Toutefois, le Comité s’inquiète du fait que le mandat et le rôle du Bureau du Procureur général ne sont pas conformes aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant, qui exigent la mise en place d’un mécanisme national distinct et indépendant, alors que le Bureau du Procureur général fait partie du système judiciaire.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour instituer un mécanisme national indépendant distinct, qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, afin d’assurer un suivi systématique et complet des droits de l’enfant. Le Comité appelle l’attention sur son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et demande également à l’État partie de veiller à ce que ce mécanisme national soit doté des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour assurer son indépendance et son efficacité.

Collecte de données

14.Le Comité prend note des mesures prises actuellement par l’État partie pour renforcer son système de statistiques sur les droits de l’enfant et de l’adolescent, en particulier sur la mise en place d’une application statistique utilisant le logiciel DevInfo 6.0. Il regrette toutefois l’absence de données ventilées sur un certain nombre de sujets spécifiques entrant dans le champ de la Convention, tels que les enfants vivant dans des institutions assurant une protection de remplacement, les enfants en conflit avec la loi, les enfants privés de liberté ainsi que les enfants se livrant à la prostitution.

Le Comité encourage l’État partie à renforcer son action pour mettre en place un système complet de collecte de données, avec l’appui de ses partenaires, et à analyser les données recueillies qui serviront de base pour évaluer les progrès accomplis dans l’exercice des droits de l’enfant et apporteront une aide pour élaborer des politiques et programmes de mise en œuvre de la Convention. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, situation géographique, groupe ethnique et catégorie socioéconomique afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants.

Diffusion et formation

16.Le Comité prend note de la mise en place de 16 centres de référence sur les droits de l’enfant et de l’adolescent (CRDNA) sur l’ensemble du territoire de l’État partie afin de sensibiliser le public en général et les enfants en particulier à leurs droits. Le Comité note également les efforts déployés par l’État partie pour dispenser aux professionnels travaillant pour et avec les enfants une formation sur les droits de l’enfant et la principale législation en vigueur dans l’État partie concernant les enfants, en particulier le Code de la famille et le Code de l’enfance et de la jeunesse. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que les principes de la Convention ne sont pas pleinement intégrés dans la législation actuellement en vigueur dans l’État partie, comme cela a déjà été mentionné, par la méconnaissance, parmi la population, chez les enfants et les professionnels travaillant pour et avec les enfants, du statut de l’enfant en tant que titulaire de droits en vertu de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la diffusion et la promotion des droits de l’enfant, ainsi que les activités de sensibilisation du public en général et des enfants, se fassent conformément aux principes de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour dispenser une formation adéquate et systématique sur les droits de l’enfant, en mettant l’accent sur le statut de l’enfant en tant que titulaire de droits, à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, à savoir les fonctionnaires chargés de l’application des lois, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel travaillant dans toutes les formes de protection de remplacement.

Coopération avec la société civile

18.Le Comité prend note de l’information, fournie au cours du dialogue, selon laquelle il existe plus de 2 200 organisations de la société civile enregistrées à Cuba. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les organisations de la société civile sont souvent considérées comme étant directement liées au Gouvernement, notamment la Fédération des femmes cubaines, l’Union nationale des juristes de Cuba et l’Organisation des Pionniers José Martí. Le Comité s’inquiète en outre de voir que la société civile cubaine n’est pas totalement indépendante et n’a pas été suffisamment impliquée ou consultée dans l’élaboration des politiques et la mise au point des programmes concernant les enfants, ni dans le processus d’établissement des rapports présentés au Comité des droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie de considérer la société civile et les organisations de la société civilecomme des partenaires de l’action nationale pour mettre en œuvre la Convention, et de les laisser se former leurs propres opinions et les formuler en toute indépendance.

Les droits de l’enfant et le monde de l’entreprise

20.Le Comité note l’information fournie par la délégation indiquant que toutes les initiatives privées venant de l’étranger sont encadrées par la législation nationale de l’État partie, et qu’il est obligatoire pour les sociétés étrangères souhaitant investir à Cuba d’avoir un partenaire commercial national qui sera juridiquement responsable de toute violation éventuelle de la législation nationale. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants peuvent être affectés par la rigueur caractérisant l’économie nationale et se trouver, par voie de conséquence, contraints de travailler, ou être victimes d’exploitation sexuelle ou se livrer à la prostitution, en particulier dans l’industrie du tourisme.

Le Comité recommande à l’État partie de rester vigilant et de veiller à ce que les sociétés locales et étrangères respectent la législation nationale sur l’ensemble du territoire. Le Comité encourage en outre l’État partie à tenir dûment compte de l’expérience acquiseà l’échelle mondiale dans la mise en pratique du cadre de référence des NationsUnies relatif à la question de l’entreprise et des droits de l’homme pour réglementer les activités des sociétés publiques et privées, eu égard notamment aux droits de l’enfant. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les enfants soient protégés contre toute forme d’exploitation économique et sexuelle, en particulier dans l’industrie du tourisme, et que les personnes qui recrutent des enfants pour de telles activités soient poursuivies comme il convient.

B.Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

22.Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu de la législation de l’État partie l’âge de la majorité est fixé à 16 ans, en particulier pour l’âge minimum du mariage, l’âge de la responsabilité pénale, la protection contre la corruption de mineurs et la protection contre le travail de nuit. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que, selon les informations fournies par la délégation, l’État partie n’envisage pas de retirer sa déclaration relative à l’article premier de la Convention, étant donné que la législation est en cours de révision en vue d’être harmonisée avec la Convention.

Le Comité exhorte l’État partie à procéder en priorité à la révision et à la modification, selon le cas, de la législation existante, et entre autres du Code de la famille, du Code pénal et du Code du travail, en vue de porter à 18ans l’âge de la majorité, conformément à la Convention, et l’encourage à envisager de retirer la déclaration qu’il a faite à l’article premier de la Convention, même si la révision de la législation pertinente n’est pas encore achevée.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Discrimination

24.Tout en saluant les initiatives prises par l’État partie pour combattre la mentalité patriarcale et les stéréotypes sexistes profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille, le Comité constate avec inquiétude que ces mentalités sont encore très répandues et qu’elles persistent, ce qui se traduit par des violences familiales contre les femmes et les enfants.

25.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer ses campagnes de sensibilisation et d’éducation du public visant à lutter contre les stéréotypes sexistes dans la famille.

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité note que le rapport de l’État partie mentionne que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant fait partie des éléments administratifs et judiciaires de la législation nationale, mais il est préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas dûment incorporé dans la législation parce que cette dernière ne considère pas pleinement l’enfant comme une personne titulaire de droits individuels, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment incorporé dans sa législation, notamment dans le projet de Code de la famille. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer son action pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfantsoit convenablement intégré et régulièrement appliqué dans toutes les procédures administratives et judiciaires ainsi que dans toutes les politiques, tous les programmes et projets se rapportant aux enfants et ayant des conséquences sur les enfants. Le raisonnement juridique suivi dans toutes les décisions et tous les jugements judiciaires et administratifs devrait également être fondé sur ce principe.

Respect des opinions de l’enfant

28.Le Comité salue l’adoption de l’instruction 187/07 (2008) aux termes de laquelle l’enfant âgé de plus de 7 ans doit être entendu dans les procédures familiales relatives à l’autorité parentale qui le concernent, mais il s’inquiète de l’absence d’information sur le point de savoir si les opinions de l’enfant sont systématiquement recueillies et prises en compte pour les autres décisions susceptibles de l’affecter, notamment dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, des processus d’élaboration des politiques ainsi que dans le cadre de l’école et des institutions de protection.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les opinions de l’enfant soient pleinement respectées et d’étudier les moyens de faire en sorte que les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération des procédures judiciaires et administratives ainsi qu’au sein de la famille, à l’école, dans les institutions sociales et les services de protection de l’enfance, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partiesur son Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

D.Droits civils et libertés (art 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

30.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants nés à l’étranger de parents cubains qui n’appartiennent pas aux catégories pouvant transmettre la nationalité, aux termes de l’article 29 de la Constitution de l’État partie, risquent de se retrouver apatrides.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit de l’enfant à une nationalité, notamment en révisant et en modifiant la législation nationale de manière à prévoir des garanties contre l’apatridie. Le Comité réitère également la recommandation faite par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/CUB/CO/14-18, par.19) lui demandant de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

32.Le Comité note que les enfants ont la possibilité de former des associations dans l’État partie. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique sont restreints par les articles 53 et 62 de la Constitution de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir la protection des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, en envisageant notamment de modifier les articles 53 et 62 de la Constitution afin de faire en sorte que les enfants exercent pleinement leurs droits conformément aux dispositions de la Convention.

Accès à une information appropriée

34.Le Comité est conscient des difficultés économiques actuelles et du manque de compétences technologiques dont souffre l’État partie et qui limitent l’accès du public en général, et des enfants en particulier, à un service Internet convenable. Le Comité est préoccupé par le fait que ces restrictions peuvent entraver l’accès de l’enfant à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures appropriées pour que les enfants aient accès à une information et à des matériels provenant de toutes les sources nationales et internationales disponibles, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale, conformément aux articles13 et 17 de la Convention.

Châtiments corporels

36.Le Comité prend note du fait que la disposition sur les châtiments «adéquats et modérés» sera supprimée dans le nouveau projet de Code de la famille, comme cela a été indiqué au cours du dialogue, mais il est préoccupé par le fait que des dispositions autorisant ce type de châtiment par les parents et tuteurs de l’enfant (art. 86 et 152 du Code de la famille) sont encore en vigueur dans l’État partie. Le Comité s’inquiète en outre de voir que les châtiments corporels sont souvent utilisés à l’école et dans les institutions sociales comme mesure de «discipline».

Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels, sous quelque forme que ce soit, et de mener des campagnes de sensibilisation accompagnées d’informations sur les autres méthodes disciplinaires, non violentes,et d’une orientation parentale en vue d’éliminer toutes les formes de châtiments corporels pratiqués sur les enfants. Le Comité demande instamment à l’État partie de donner la priorité à l’adoption du projet de Code de la famille. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et sur son Observation générale no 8 (2006) sur les châtiments corporels.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

Le Comité encourage l’État partie:

a)À faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité, notamment en veillant à la mise en œuvre des recommandations de l’étude des NationsUnies sur la violence à l’encontre des enfants, en accordant une attention particulière aux différences entre les sexes;

b)À faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application par l’État partie des recommandations figurant dans l’étude, en particulier les recommandations mises en lumière par le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, à savoir:

i)L’établissement d’une stratégie globale nationale visant à prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et à y faire face;

ii)L’adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants, dans tous les milieux;

iii)La consolidation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence contre les enfants.

c)À collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et à solliciter à cette fin l’assistance technique de ce dernier, de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des NationsUnies aux droits de l’homme (HCDH), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations compétentes, notamment, l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des NationsUnies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (HCR), l’Office des NationsUnies contre la drogue et le crime (UNODC) et des organisations non gouvernementales (ONG) partenaires.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

39.Le Comité prend note des données fournies par l’État partie concernant les enfants qui vivent dans différents types d’institutions assurant une protection de remplacement. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de données détaillées sur des questions telles que le nombre d’enfants vivant en institutions, la coordination au sein du système de protection, le point de savoir si le placement en institution fait régulièrement l’objet d’un réexamen, s’il existe des possibilités de placement en famille d’accueil au lieu du placement en institution des enfants privés de protection parentale et si la première formule a la préférence.

Le Comité encourage l’État partie à adopter une politique nationale bien définie sur le système de protection de remplacement, notamment en ce qui concerne l’affectation de ressources humaines, techniques et financières appropriées afin que les enfants privés de milieu familial reçoivent une protection et des soins adéquats, et adopter des mesures pour éviter de séparer les enfants de leur famille et développer les possibilités de placement en famille d’accueil par opposition au placement en institution.

41.Tout en prenant note des éléments nouveaux indiquant qu’une réforme est à l’examen dans l’État partie en vue d’autoriser les Cubains à se rendre à l’étranger en tant que touristes, le Comité est préoccupé par les restrictions qui, de longue date, empêchent les ressortissants de l’État partie de voyager, et se sont traduites par des séparations involontaires au sein de nombreuses familles cubaines, qui ont entraîné des restrictions au droit des enfants de vivre avec leurs parents.

Le Comité encourage l’État partie à donner la priorité aux réformes à l’examen et envisager de lever les restrictions aux voyages à des fins autres que touristiques, notamment en vue du regroupement des familles séparées. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les trois conventions de La Haye (la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).

F.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

43.Le Comité salue les efforts engagés par l’État partie pour garantir les droits des enfants handicapés, concernant en particulier leur accès à l’éducation. Toutefois, le Comité s’inquiète du manque d’information sur les raisons pour lesquelles on trouve un nombre anormalement élevé d’enfants dans le système d’éducation spécialisé (40 176) par rapport au nombre d’enfants relevant du système d’éducation intégratrice (23 161) dans l’État partie. Le Comité regrette l’absence de renseignements spécifiques sur les autres mesures visant à garantir les droits des enfants handicapés dans d’autres domaines, dont l’adoption d’une législation spécifique interdisant la discrimination contre les personnes handicapées.

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’insertion scolaire des enfants souffrant d’une forme quelconque de handicap et invite l’État partie à adopter une loi interdisant la discrimination contre les personnes handicapées, en particulier les enfants, en tenant compte de son Observation générale no 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.Le Comité recommande en outre à l’État partie de revoir les politiques et pratiques actuelles concernant les enfants handicapés, en tenant dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, et de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises.

Santé et services de santé

45.Le Comité salue les réalisations de l’État partie pour ce qui est d’assurer un accès universel aux soins de santé de base, ainsi que sur le plan des indicateurs relatifs aux soins de santé, tels que la mortalité des enfants de moins de 5 ans et la vaccination universelle. Le Comité salue également le fait que l’État partie a la plus forte proportion de médecins par habitant au monde. Toutefois, le Comité est préoccupé par les éléments suivants:

a)La mortalité maternelle à Ciego de Avila et les taux de mortalité infantile et des enfants de moins de 5 ans à Isla de la Juventud sont sensiblement supérieurs aux taux observés dans le reste du pays;

b)Le nombre élevé de nourrissons et de mères enceintes qui souffrent d’anémie ferriprive;

c)Un nombre croissant d’enfants souffrent d’obésité;

d)Un nombre élevé d’adolescentes subissent des avortements, en particulier des adolescentes âgées de 13 ans seulement;

e)Les accidents de la circulation sont la première cause de mortalité juvénile (enfants âgés de moins de 5 ans) dans l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à corriger les disparités géographiques entre les localités où le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est élevé et les autres localités. Le Comité encourage l’État partie à élaborer davantage les politiques et programmes visant à remédier aux problèmes sanitaires affectant les enfants, tels que l’anémie ferriprive et l’obésité. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation, notamment par des campagnes sur l’éducation à la santé sexuelle et procréative destinées aux adolescents, menées dans le cadre scolaire et en dehors de l’école, afin de leur donner accès à des méthodes contraceptives sans risques. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer autant qu’il est possible les mesures visant à réduire le nombre des enfants victimes d’accidents de la circulation, notamment en sensibilisant davantage la population par des campagnes d’éducation.

Allaitement

47.Le Comité s’inquiète de voir que, bien que les accouchements aient tous lieu à l’hôpital, l’initiation précoce à l’allaitement est faible, que l’on a vu reculer l’allaitement exclusif au sein du nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois et que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel n’est pas pleinement appliqué. Il est également préoccupé par la baisse du nombre des hôpitaux certifiés en tant qu’Hôpitaux amis des bébés.

48.Le Comité encourage l’État partie à mieux faire connaître les avantages de l’allaitement exclusif au sein,à renforcer la législation nationale de manière à y incorporer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de mettre en place un système de suivi permanent.Il lui recommande en outre de soutenir davantage l’initiative Hôpitaux amis des bébés.

Niveau de vie

Le Comité prend note de l’approbation récente, par l’Assemblée nationale, des principes directeurs en matière de politique économique et sociale, sur la base desquels l’État partie procède à un réexamen complet de son modèle économique. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures susceptibles de protéger les familles et les enfants contre toute conséquence négative que pourrait avoir sur leurs conditions de vie le nouveau climat économique dans l’État partie. À cet égard, ce dernier est encouragé à mettre en place un mécanisme de suivi efficace chargé de détecter et d’éviter les disparités croissantes entre les familles et entre les enfants.

G.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b à d),32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, notamment travail des enfants

50.Le Comité est préoccupé par le fait que le Code du travail de l’État partie n’interdit pas tous les types de travaux dangereux pour les enfants et que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et de revoir son Code du travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention no 182 de l’OIT et la Convention relative aux droits de l’enfant.

Exploitation sexuelle

52.Le Comité prend note des dispositions sanctionnant le fait d’utiliser des enfants à des fins de prostitution et de pornographie (art. 310.1, corrupción de menores) ainsi que la vente d’enfants (art. 316.1) dans le Code pénal de l’État partie. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que ces dispositions ne concernent que les enfants âgés de moins de 16 ans. L’inquiète également le fait que les enfants âgées de plus de 16 ans qui se livrent à la prostitution risquent d’être placés dans des «centres de rééducation».

Le Comité recommande à l’État partie de revoir son Code pénal en vue d’étendre la protection des enfants contre la prostitution, contre la pornographie mettant en scène des enfants et la vente d’enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, conformément à la définition de l’enfant donnée dans la Convention (art. 1). Il encourage l’État partie à s’abstenir de placer les enfants se livrant à la prostitution dans des centres de rééducation et à leur fournir des services adéquats de rétablissement, de réinsertion sociale et de réadaptation. Le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

54.Le Comité prend note du fait que, selon l’article 16.2 du Code pénal de l’État partie, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans, et que les adolescents âgés de 16 à 18 ans qui sont en conflit avec la loi sont traités comme des adultes, mais se voient infliger des peines moins rigoureuses. Le Comité note également que les enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas tenus pénalement responsables et que leur cas est jugé par les autorités administratives (consejos de menores). Le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent être placés dans des structures institutionnelles (escuelas de formación integralou écoles de formation intégrale) même pour des infractions mineures, sans avoir les garanties liées à une procédure pénale normale;

b)Les enfants âgés de plus de 16 ans qui ont été condamnés sont détenus dans des centres de détention pour délinquants juvéniles avec des adultes âgés de 27 ans au plus;

c)Le système de justice pour mineurs n’est pas conforme aux dispositions de la Convention concernant les enfants en conflit avec la loi, et on constate un manque de spécialisation chez les juges et les autres professionnels travaillant avec les enfants en conflit avec la loi.

Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande en particulier à l’État partie de tenir compte de l’Observation générale no10 du Comité (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, et de prendre les mesures ci-après:

a)Apporter des modifications au droit pénal afin que les enfants âgés de 16 à 18 ans soient traités comme des délinquants juvéniles et non comme des adultes;

b)Restructurer le système judiciaire afin de créer des tribunaux spécialisés pour les enfants en conflit avec la loi et prendre les mesures nécessaires pour que les juges et les autres personnes travaillant avec les enfants dans le système judiciaire reçoivent une formation appropriée sur l’administration de la justice pour mineurs;

c)Procéder aux modifications nécessaires de la législation afin que les enfants âgés de moins de 15 ans bénéficient du même niveau de garanties juridiques que dans une procédure pénale normale;

d)S’abstenir de placer les enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction dans une institution et prendre dûment en considération d’autres mesures, notamment dans le cadre de la collectivité, n’entraînant pas la privation de liberté de l’enfant;

e)Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la détention, lorsqu’elle est nécessaire, soit appliquée conformément à la loi et respecte les droits de l’enfant énoncés dans la Convention, et pour que la détention soit une mesure de dernier ressort, réservée aux infractions très graves, d’une durée aussi brève que possible et effectuée dans des locaux séparés de ceux des adultes;

f)Utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, dont les membres sont l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG, et de solliciter l’assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions légales et les règlements voulus, que tous les enfants victimes (d’abus, de violence familiale, d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement et de traite) et/ou témoins de tels actes criminels bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

H.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant, de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son Protocole facultatif, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967).

I.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) en vue de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme, dans l’État partie ainsi que dans les autres États membres de l’OEA.

J.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l’État, au Tribunal suprême populaire, à l’Assemblée nationale, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen attentif et suite à donner.

Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement, en recourant à l’Internet (mais pas exclusivement) auprès de la population, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

K.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à lui soumettre ses troisième à sixième rapports périodiques réunis en un seul document le 19 mars 2017 au plus tard. Le Comité appelle l’attention sur ses Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports adoptées le 1er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) et rappelle à l’État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant ces directives et ne pas comporter plus de 60 pages. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que son prochain rapport soit conforme à ces directives. Si le rapport soumis compte un nombre de pages supérieur à la limite, l’État partie sera invité à le remanier et à le soumettre conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que, s’il n’est pas en position de remanier le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite aussi l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3). Le document spécifique à la Convention et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité invite également l’État partie à présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu depuis octobre 2003.