Observations finales concernant le rapport initial de la Croatie *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la Croatie (CRPD/C/HRV/1) à ses 178e et 179e séances (CRPD/C/SR.178 et 179), les 30 et 31 mars 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 193e séance, le 13 avril 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Croatie, établi conformément à ses directives en matière d’établissement de rapports, et remercie l’État partie pour ses réponses à la liste de points (CRPD/C/HRV/Q/1/Add.1).

Le Comité apprécie le dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et le félicite d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, qui comptait de nombreux représentants des ministères concernés. Le Comité a salué la participation à titre indépendant de l’Ombudsman pour les personnes handicapées.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour un certain nombre de ses réalisations, notamment la Stratégie nationale pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2007-2015, le Plan national de désinstitutionnalisation et de transformation des établissements de protection sociale et autres entités intervenant dans le domaine social, le Programme national de protection et de promotion des droits de l’homme 2008-2011 et diverses mesures législatives, comme la nouvelle loi sur l’enregistrement des électeurs, adoptée en 2013, les modifications apportées en 2012 à la loi antidiscrimination ou la nouvelle loi sur la protection sociale, adoptée en 2013. Il félicite également l’État partie pour ses mesures législatives visant à abolir la tutelle totale et à donner aux personnes handicapées le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, pour avoir étendu l’obligation d’instaurer des quotas pour l’emploi de personnes handicapées et pour avoir fait en sorte que les prestations liées au handicap ne soient pas visées par les mesures d’austérité appelées par la crise financière. Le Comité note avec satisfaction que plusieurs centres d’accueil pour les victimes de violences ont été aménagés pour les personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore révisé intégralement sa législation interne en vue d’y introduire l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme. Il relève que la compréhension des notions d’aménagement raisonnable et de conception universelle semble insuffisante dans des domaines comme l’éducation, la santé, l’emploi ou la construction. Il constate avec préoccupation qu’en raison de l’absence d’un réseau étendu de prestataires de services, les organisations de personnes handicapées sont contraintes d’assumer ce rôle, au détriment de leurs activités de sensibilisation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à un examen complet de la législation en vigueur afin de la mettre en conformité avec la Convention, si nécessaire. Il lui recommande de faire en sorte que les notions d ’ aménagement raisonnable et de conception universelle ne soient pas réglementées uniquement dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la discrimination, mais également dans des domaines comme l ’ éducation, la santé, les transports et le bâtiment. Il recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières pour permettre aux organisations de personnes handicapées d ’ assumer leur rôle conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 4 de la Convention.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité constate avec préoccupation qu’aux fins de l’ouverture de droits aux prestations et aux services sociaux une distinction est faite entre les différentes causes d’incapacité, comme la guerre ou les accidents. Il s’inquiète de plus de ce que l’exclusion et la ségrégation dans le domaine de l’éducation, de l’emploi et du logement ne soient pas considérées comme une forme de discrimination.

Le Comité recommande que les services et prestations liés au handicap soient assurés à toutes les personnes handicapées, quelle que soit la cause de leur incapacité. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter des mesures législatives et politiques précisant que l ’ exclusion et la ségrégation fondées sur le handicap dans l ’ éducation, l ’ emploi et d ’ autres domaines de la vie sociale constituent une forme de discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité constate avec préoccupation qu’une forte proportion de femmes handicapées a au mieux achevé le cycle d’enseignement primaire. Il est en outre préoccupé par l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes handicapés en emploi. Il s’inquiète également des informations faisant état de violences commises contre les femmes et les filles handicapées dans la famille et dans les institutions, en particulier les établissements psychiatriques.

Le Comité recommande que des mesures soient prises, en consultation avec les organisations représentant les femmes handicapées, pour renforcer l ’ épanouissement et l ’ autonomisation des femmes handicapées dans des domaines comme l ’ éducation et l ’ emploi, et que des actions soient immédiatement entreprises en vue de protéger les femmes et les filles handicapées contre les violences, notamment sexuelles. Il recommande d ’ intégrer les femmes handicapées aux politiques générales relatives à l ’ égalité des sexes. Il recommande que toutes ces mesures soient assorties de ressources budgétaires suffisantes et de délais clairement définis. Il recommande à l ’ État partie de recueillir systématiquement des données et des statistiques sur la situation des femmes et des filles handicapées, en particulier avec des indicateurs permettant d ’ évaluer la discrimination croisée, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique une analyse de ces données .

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants handicapés abandonnés et de ce fait placés en institution dans l’État partie, en particulier par le manque d’attention et de soins qui leur sont apportés dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’adaptation, par leur exposition à la violence et aux mauvais traitements, et par la portée limitée des mesures qui leur sont spécifiquement destinées dans les zones rurales. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les enfants handicapés ne participent pas systématiquement à la prise de décisions ayant une incidence sur leur vie et n’aient pas la possibilité d’exprimer leur avis sur les questions qui les concernent directement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que les enfants handicapés bénéficient d ’ une protection sur la base de l ’ égalité avec les autres dans toutes les lois, politiques et mesures visant les enfants et de renforcer sa politique de désinstitutionnalisation des enfants handicapés. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie destinée à lutter contre l ’ abandon des enfants handicapés et de prévoir des garanties pour que les enfants handicapés soient consultés sur toutes les questions les concernant. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instaurer un moratoire sur les nouvelles admissions en institution et de redoubler d ’ efforts pour fournir aux familles un appui psychologique, financier et social.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité constate avec préoccupation que les mesures de sensibilisation aux droits des personnes handicapées sont insuffisantes et que l’approche médicale et caritative du handicap prévaut encore dans les médias.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser, en coopération avec les organisations de personnes handicapées et d ’ autres parties prenantes, des campagnes de sensibilisation du public visant à cultiver une image positive des personnes handicapées en tant que titulaires de tous les droits reconnus dans la Convention. Il recommande à l ’ État partie d ’ assurer une formation sur les droits consacrés dans la Convention à l ’ ensemble des autorités publiques et des professionnels des secteurs public et privé travaillant avec les personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’accessibilité aux bâtiments, locaux, transports et services d’information et de communication est plutôt médiocre, en particulier en dehors de la capitale. Il constate avec préoccupation que la notion d’accessibilité est interprétée de manière restrictive et qu’elle ne concerne que l’environnement physique et les transports, les services d’information et de communication étant négligés.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ accessibilité aux bâtiments, locaux et transports, ainsi qu ’ aux services d ’ information et de communication, comme mentionné dans son Observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, et d ’ adopter des plans d ’ action pour améliorer l ’ accessibilité, assortis de délais et d ’ indicateurs clairement définis et réalistes. Les organisations de personnes handicapées devraient être associées à la planification et à la mise en œuvre de ces plans d ’ accessibilité. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer suffisamment de ressources pour que les transports publics et privés soient accessibles aux personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité note avec préoccupation que la prise de décisions substitutive n’a pas été remplacée par la prise de décisions assistée dans la législation et dans la pratique sociale et que les modifications législatives envisagées considèrent encore l’intérêt supérieur de la personne par opposition à la volonté et aux préférences de celle-ci et privilégieraient un régime modifié de prise de décisions substitutive. Il relève avec préoccupation que la Cour constitutionnelle a suspendu la nouvelle loi sur la famille, qui a aboli la tutelle totale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives pour abolir le régime de la prise de décisions substitutive, conforméme nt à son Observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, et d ’ adopter des lois prévoyant tout un éventail de mesures qui respectent l ’ autonomie des personnes handicapées, ainsi que leur volonté et leurs préférences, notamment leur droit de donner et de retirer leur propre consentement éclairé à recevoir un traitement médical, d ’ accéder à la justice, de voter, de se marier, d ’ exercer tous les droits parentaux et de travailler. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes en vue de mettre en place un système de prise de décisions assistée et, à cette fin, de former des travailleurs sociaux, des professionnels du droit et les autorités publiques aux droits consacrés dans la Convention. Les organisations de personnes handicapées et les autres parties prenantes devraient être associées à ces processus législatifs et à l ’ élaboration des politiques.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées peuvent être internées et hospitalisées contre leur gré en raison de leur incapacité. Il s’inquiète particulièrement de la pratique consistant à interner contre leur gré des personnes atteintes d’un handicap psychosocial ou intellectuel.

Le Comité recommande que les dispositions juridiques qui autorisent le placement d ’ une personne contre son gré au motif de son incapacité soient abrogées et que les lois, notamment la loi relative à la protection des personnes présentant des troubles mentaux, soient mises en conformité avec la Convention.

Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur les personnes handicapées qui auraient commis des crimes et sur l’application de la loi dans ces cas.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses procédures et pratiques en ce qui concerne les enquêtes impliquant des personnes handicapées ayant commis un crime, les poursuites à leur égard et la façon dont elles sont traitées. L ’ État partie devrait examiner si les garanties générales et les normes juridiques relatives à la justice pénale, notamment la présomption d ’ innocence et le droit à un procès équitable, sont systématiquement appliquées. La déclaration du Comité au sujet de l ’ article 14 de la Convention (voir CRP D /C/12/2 , annexe IV) devrait servir de ligne s directrice s en la matière.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans plusieurs institutions de protection sociale et établissements psychiatriques, qui sont surpeuplés et où les personnes handicapées, principalement des femmes, doivent vivre dans des conditions dégradantes jusqu’à la fin de leurs jours. Il s’inquiète de l’utilisation fréquente, dans ces institutions, de traitements forcés et de moyens de contrainte, ainsi que d’autres formes de traitements dégradants. Il constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne protège pas suffisamment les personnes handicapées qui vivent en institution contre la violence et les traitements forcés et dégradants.

Le Comité recommande instamment que des mesures soient prises immédiatement pour remédier aux mauvaises conditions de vie dans les institutions et mettre fin aux traitements forcés et à l ’ utilisation de moyens de contrainte. Il recommande également que la législation en la matière soit mise en conformité avec la Convention et que toutes les violations des droits de l ’ homme donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites.

Droit de ne pas être soumis à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité note avec préoccupation que, de manière générale, les personnes handicapées n’ont pas accès aux services ordinaires proposés aux victimes de violence et, en particulier, que les femmes et les enfants handicapés ne sont pas protégés. Il relève également avec préoccupation que, à l’exception de la Commission d’État pour la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, il n’existe pas de mécanisme indépendant de contrôle, au sens du paragraphe 3 de l’article 16, pour les établissements et les programmes destinés aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les services ordinaires visant à protéger les personnes handicapées contre la violence soient entièrement accessibles et de mettre en place des mécanismes de contrôle au sens du paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en application de la loi relative à la santé, les enfants et les adultes handicapés peuvent, à la demande de leurs parents ou tuteurs, être stérilisés sans qu’ils aient donné leur consentement libre et éclairé. Il constate également avec préoccupation qu’un traitement médical est souvent administré de force aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier sans plus attendre la loi relative à la santé de manière à interdire sans condition la stérilisation des enfants et des adultes handicapés sans qu ’ ils aient préalablement et librement donné leur propre consentement, en connaissance de cause;

b) De prévoir un soutien pour les personnes handicapées afin qu ’ elles puissent prendre des décisions et faire des choix éclairés en ce qui concerne les procédures et interventions médicales;

c) De former les professionnels de santé à des techniques de communication accessibles et alternatives leur permettant de communiquer avec des personnes souffrant d ’ un handicap intellectuel, psychosocial ou sensoriel.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité constate avec préoccupation que certaines institutions, comme les petits établissements privés, les services des institutions psychiatriques accueillant des patients pour de longues durées et les familles d’accueil pour adultes, ne sont pas concernées par le plan de désinstitutionalisation. Il relève aussi avec inquiétude qu’il n’existe pas de cadre juridique encadrant les services d’assistants personnels permettant une vie indépendante au sein de la communauté et que seul un petit nombre de personnes handicapées y a accès.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans le processus de désinstitutionalisation toutes les institutions et familles accueillant des personnes handicapées, quelles qu ’ elles soient. Il lui recommande d ’ adopter u n cadre juridique ouvrant droit aux services d ’ assistants personnels au sein de la communauté et de lancer un processus visant à rendre les communautés locales et les services ordinaires accessibles aux personnes handicapées.

Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information (art. 21)

Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que l’État partie ne veille pas à ce que toutes les informations soient disponibles dans des formes accessibles et ne promeut ni ne facilite dans la pratique l’utilisation de la langue des signes croate en tant que langue des signes officielle de l’État partie, ni l’utilisation de toutes les autres formes accessibles de communication.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour adapter son projet relatif aux e-citoyens afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à l ’ information sur la base de l ’ égalité avec les autres, en promouvant et en facilitant l ’ utilisation de formats audio ou faciles à lire et du braille, ainsi que de la communication améliorée et alternative dans le cadre des démarches officielles, et en rendant les sites Web publics accessibles. Il lui recommande en outre d ’ adopter des mesures visant à mettre en œuvre, efficacement et dans les meilleurs délais, la loi sur la langue des signes croate et les autres formes de communication accessibles aux sourds et aux personnes sourdes et aveugles, y compris son règlement, en étroite consultation et coordination avec les personnes handicapées. Il lui recommande également de garantir que tous les sourds puissent bénéficier d ’ une interprétation en langue des signes dans toutes les procédures judiciaires.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité note avec préoccupation que les droits parentaux des personnes handicapées ne sont pas reconnus.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits parentaux et adopter des enfants sur la base de l ’ égalité avec les autres. Il lui recommande également de rendre les informations sur les droits relatifs à la sexualité et à la procréation accessibles à toutes les personnes handicapées, et de leur assurer l ’ accès aux services d ’ adoption et aux services communautaires de soutien aux parents.

Éducation (art. 24)

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes handicapées ne terminent pas le cycle d’enseignement primaire, que moins de 30 % achèvent le cycle d’enseignement secondaire, et que les mesures prises pour que les élèves handicapés bénéficient d’aménagement raisonnables dans le cadre des établissements d’enseignement ordinaires sont insuffisantes. Il constate en outre avec préoccupation que l’exclusion et la ségrégation des personnes handicapées dans l’enseignement ne sont pas considérées comme discriminatoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour que toutes les personnes handicapées aient accès à un enseignement primaire, secondaire et supérieur inclusif de qualité et pour qu ’ elles bénéficient d ’ aménagements raisonnables dans le cadre de l ’ éducation ordinaire. Il lui recommande en outre d ’ établir comme principe que l ’ exclusion et la ségrégation scolaires sont discriminatoires. Il recommande que les enseignants et les autres professionnels concernés bénéficient d ’ une formation à l ’ éducation inclusive et que tous les établissements d ’ enseignement secondaire soient rendus accessibles aux personnes handicapées.

Santé (art. 25)

Le Comité note avec préoccupation qu’en raison de la charge de la preuve excessive que doivent supporter les personnes handicapées qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire, ces personnes peuvent ne pas avoir accès aux établissements de santé. Il relève également avec préoccupation que les services de santé ordinaires ne sont ni accessibles ni adaptés aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire davantage d ’ efforts pour que les personnes handicapées qui ne sont pas couvertes par l ’ assurance maladie obligatoire aient accès aux établissements de santé. Il lui recommande également de rendre les services de santé ordinaires, y compris les services de santé sexuelle et procréative, accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande en outre de faire en sorte que les professionnels de santé qui travaillent dans les services de santé ordinaires reçoivent sans plus attendre une formation à la prise en charge de personnes handicapées et au respect des droits consacrés par la Convention.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité relève avec préoccupation que de nombreux enfants handicapés n’ont pas accès à des services d’intervention précoce et que la situation est particulièrement difficile pour les enfants atteints d’autisme.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer à tous les enfants handicapés l ’ accès à des services d ’ intervention précoce.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité relève avec préoccupation que la majorité des personnes handicapées sont sans emploi ou occupent un emploi peu rémunéré.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre – en coopération avec les organisa tions de personnes handicapées – un plan d ’ action visant à favoriser l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général. Il lui recommande de compléter le système de quotas par d ’ autres incitations à l ’ emploi de personnes handicapées. Il convient d ’ analyser les facteurs décourageant l ’ embauche de personnes handicapées et de prendre des mesures correctrices. Il faudrait également réglementer et surveiller le recours à des aménagements raisonnables – y compris des emplois assistés faisant appel à un assistant personnel – et l ’ accessibilité aux lieux de travail.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté, notamment celles qui vivent dans les zones rurales et celles d’origine rom. Le Comité est également préoccupé par l’utilisation d’une évaluation restrictive des actifs financiers qui a déclassé la pension d’invalidité en prestation sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les programmes de lutte contre la pauvreté. Il lui recommande également de fonder les prestations visant à alléger les coûts supplémentaires liés au handicap sur une évaluation des besoins de chacun en matière d ’ appui et ignorer toute évaluation concernant les actifs financiers.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation que le processus électoral n’est pas encore complétement accessible à toutes les personnes handicapées. Il relève également avec préoccupation qu’il y a toujours peu de personnes handicapées dans les organes publics exécutifs ou représentatifs.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour rendre le processus électoral complétement accessible à toutes les personnes handicapées et pour favoriser leur présence dans les organes exécutifs ou représentatifs.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées participent peu à la vie culturelle. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l ’ accessibilité aux infrastructures culturelles ordinaires et donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de mettre à profit leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, par exemple l ’ organisation de festivals réunissant des artistes handicapés. Il lui recommande de ratifier le Traité de Marrakech.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité constate avec préoccupation que le système de collecte de données de l’État partie ne lui permet pas de réunir les informations dont il a besoin, notamment des données sur la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, pour la planification d’activités et l’élaboration de stratégies lui permettant de s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir systématiquement et de réformer son système de collecte de données relatives aux personnes handicapées, d ’ associer activement ces personnes et leurs organisations représentatives à ce processus et de les consulter étroitement.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité préconise l ’ intégration d ’ une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention, dans toute l ’ action menée en vue d ’ atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et dans le programme de développement pour l ’ après-2015.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation que l’organe de suivi indépendant, à savoir le bureau de l’Ombudsman pour les personnes handicapées, n’est pas reconnu en tant que tel par la loi et n’est pas représenté dans les zones rurales. Il relève aussi avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées et les autres organisations de la société civile ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de la part des autorités pour leur permettre de participer à la mise en œuvre et au suivi au niveau national.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ existence d ’ un organe indépendant de suivi conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) en adoptant une loi appropriée sur le bureau de l ’ Ombudsman pour les personnes handicapées. Il lui recommande aussi de doter les organisations de personnes handicapées et les autres organisations de la société civile de ressources suffisantes pour leur permettre de participer pleinement et effectivement au processus de mise en œuvre et de suivi au niveau national.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de lui présenter, dans un délai de douze mois, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 24 et 28 a) des présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de les transmettre aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, pour examen, à l’aide des stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’établissement de ses rapports périodiques.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes, sous une forme accessible, et de les afficher sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité prie l’État partie de lui soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, d’ici le 15 septembre 2021, et d’y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il l’invite à soumettre ces rapports selon la procédure simplifiée dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du ou des rapport(s) présentés en un seul document. Les réponses de l’État partie à cette liste de points sont considérées comme constituant le rapport de l’État partie.