Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Renseignements reçus de l’Islande au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport valant vingt et unièmeà vingt-troisième rapports périodiques *
[Date de réception : 20 octobre 2020]
1.Il est fait référence aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en date du 18 septembre 2019, concernant le rapport de l’Islande valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/ISL/CO/21-23). Au paragraphe 29, le Comité demande que l’Islande fournisse, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10 et 12. Les réponses du Gouvernement sont présentées ci-après.
Suite donnée au paragraphe 10 des observations finales (CERD/C/ISL/CO/21-23)
2.Le Comité a recommandé à l’Islande de modifier son Code pénal de façon à y inscrire la motivation raciste comme circonstance aggravante pour les infractions pénales et à y prévoir des peines appropriées, conformément à l’article 4 de la Convention.
3.Au cours des derniers mois, le Comité du Code pénal islandais a travaillé activement à l’élaboration d’un projet de loi proposant l’introduction de motifs racistes comme facteur à prendre particulièrement en considération par un juge lorsqu’il décide d’une sanction appropriée pour une infraction pénale. Plus précisément, le projet de loi propose que les motifs racistes soient ajoutés à cet égard au Code pénal général en tant que nouvel article 70, paragraphe 1 (10). Le projet de loi devrait être présenté au Parlement en octobre ou novembre 2020.
Suite donnée au paragraphe 12 des observations finales
4.Le Comité a vivement engagé l’Islande à mettre en place dans les meilleurs délais une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’un vaste mandat lui permettant de promouvoir et protéger les droits de l’homme, et à doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ce mandat, conformément aux Principes de Paris. Le Comité l’a encouragée à confier à cette institution la charge de traiter les plaintes pour discrimination raciale, émanant de particuliers, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention.
5.Il n’y a pas eu de faits nouveaux en ce qui concerne la création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme.