NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ISR/CO/13/Add.116 décembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Informations communiquées par le Gouvernement israélien sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale*

[3 juillet 2008]

1.Ainsi que l’a demandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au paragraphe 43 de ses observations finales (CERD/C/ISR/CO/13), en date du 14 juin 2007, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, l’État d’Israël présente ci‑après les informations requises.

Paragraphe 20

2.Depuis que le conflit armé a éclaté entre Israël et les Palestiniens, vers la fin de l’an 2000 débouchant notamment sur plusieurs dizaines d’attentats‑suicide en Israël, la participation de Palestiniens originaires initialement de Cisjordanie et de la bande de Gaza à l’aide apportée aux organisations terroristes a considérablement augmenté. Ces personnes sont porteuses d’une carte d’identité israélienne, ayant bénéficié des procédures de regroupement familial avec des citoyens ou des résidents israéliens, ce qui leur donne toute liberté de se déplacer entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et d’entrer en Israël.

3.Pour parer aux risques posés par les anciens résidents de ces régions au cours du conflit armé du moment, le Gouvernement a décidé en mai 2002 de suspendre provisoirement l’octroi à ces personnes du statut juridique en Israël dans le cadre du regroupement familial. Cette décision a été adoptée à la suite de l’effroyable vague d’attentats terroristes de mars 2002, au cours de laquelle 135 Israéliens ont été tués et 721 autres blessés.

4.En outre, entre septembre 2000 et la fin de 2006, 38 des 172 attentats commis en Israël l’ont été par de telles personnes. Les blessés de ces 38 attentats représentent 86 % du nombre total de personnes blessées dans des attentats terroristes. En 2006, une femme de 20 ans, dont la mère est arabe israélienne de Kafar Qasem et le père palestinien, a été interceptée − douze minutes à peine avant qu’elle ne se fasse exploser dans un restaurant, en Israël − équipée d’une bombe qui avait été entreposée la nuit précédente chez un membre de sa famille, à Kfar Qasem.

5.Cette situation résulte des grandes difficultés rencontrées pour obtenir des renseignements concernant les résidents de Cisjordanie à la suite du transfert de l’autorité par Israël et de la fin de la présence quotidienne dans ce secteur, conformément à l’Accord intérimaire israélo‑palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, du 28 septembre 1995.

6.Israël, comme tout autre État, a le droit de contrôler les entrées sur son territoire et à plus forte raison en période de conflit armé, lorsque les personnes qui demandent à entrer dans le pays risquent de participer à des actes de violence à l’encontre de ses citoyens. Il convient de souligner que si la vie en famille a une valeur sacrée, il n’existe pas pour autant de droit à ce qu’elle se réalise en Israël, pouvant fort bien se réaliser en Cisjordanie.

7.Le 31 juillet 2003, la Knesset a adopté la loi 5763‑2003 sur les règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël (dispositions provisoires), qui limite la possibilité d’octroyer aux habitants des territoires la citoyenneté israélienne en application de la loi sur la nationalité, y compris au titre du regroupement familial, et un permis de résidence en Israël en application de la loi sur l’entrée en Israël.

8.La loi autorise l’entrée en Israël aux fins d’un traitement médical, d’un emploi, ou pour d’autres motifs à caractère provisoire, pour une durée globale pouvant aller jusqu’à six mois, ainsi que le regroupement familial d’un mineur de moins de 13 ans avec un parent qui réside légalement en Israël. En outre, cette loi ne modifie pas le statut des personnes auxquelles ce statut a été accordé avant la date d’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, ce statut ne fera pas l’objet d’une extension; il demeurera inchangé.

9.La loi a été mise en application pour un an. À la fin de la période prévue, en août 2004, elle a été reconduite pour six mois. Elle a été à nouveau reconduite en février 2005 pour quatre mois puis encore reconduite jusqu’au 31 août 2005. En même temps, le Gouvernement avait élaboré un projet d’amendement tout en élargissant le nombre de cas exceptionnels auxquels la loi ne s’applique pas. La version révisée de la loi a été publiée le 1er août 2005 et a été appliquée jusqu’au 31 mars 2006. À la fin de cette période, sa durée d’application a été prolongée jusqu’en avril 2007. Récemment, le Gouvernement a élaboré un nouveau projet d’amendement et, le 28 mars 2007, la Knesset a adopté la nouvelle version révisée de la loi qui doit être mise en œuvre le 31 juillet 2008.

10.Comme indiqué précédemment, la loi, qui est une mesure temporaire, ne modifie pas le statut des personnes auxquelles ce statut avait été accordé avant son entrée en vigueur. Toutefois, elle prévoit que ce statut demeurera inchangé, sans extension possible.

11.À cet égard, si le texte modifié étend l’applicabilité de la loi aux citoyens de nations ennemies (à savoir l’Iran, la Syrie, le Liban et l’Iraq), il prévoit aussi − ce qui est plus important − l’atténuation des dispositions pour raisons humanitaires, dont il doit être tenu compte lorsqu’il s’agit d’appliquer la loi.

12.La première modification apportée à la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) de 2005, énonce plusieurs nouvelles instructions:

a)Le Ministre de l’intérieur peut autoriser les personnes de plus de 35 ans dans le cas des hommes et de plus de 25 ans dans le cas des femmes, mariées à un ou une Israélienne et résidant dans les territoires palestiniens, à déposer une demande de regroupement familial;

b)En outre, la loi autorise le Ministre de l’intérieur à accorder des permis de résidence aux enfants de moins de 14 ans d’un tel couple;

c)La loi dispose également que le Ministre de l’intérieur est habilité à accorder des permis temporaires aux enfants de plus de 14 ans d’un tel couple, sous certaines conditions;

d)Une demande peut être rejetée lorsque le Ministre de l’intérieur ou certains fonctionnaires des services de sécurité considèrent que la personne concernée ou un membre de sa famille au premier degré constitue une menace pour la sécurité;

e)La loi autorise le Ministère de l’intérieur et certains fonctionnaires des services de sécurité à accorder un permis à un résident des territoires ou un membre de sa famille, réputés avoir agi dans l’intérêt de l’État d’Israël.

13.La deuxième modification apportée à la loi (2007) élargit les allègements à titre humanitaire énoncés dans la première modification:

a)Le Ministre de l’intérieur peut, pour des raisons humanitaires exceptionnelles et sur recommandation d’un comité professionnel constitué à cette fin:

i)Octroyer un permis de résidence temporaire à un résident des territoires ou un ressortissant d’Iran, d’Iraq, de Syrie ou du Liban, dont un membre de la famille réside légalement en Israël;

ii)Approuver une demande de permis d’un résident des territoires dont un membre de la famille réside légalement en Israël;

b)Pour les besoins de l’application du présent article, le Ministre de l’intérieur peut créer plusieurs comités, qui seront composés selon les modalités décrites ci‑après;

c)Le comité professionnel doit se composer d’un président, qui présente les qualités requises pour être juge de tribunal de district et est désigné par le Ministre de l’intérieur; d’un représentant désigné par le Ministre de la défense; d’un représentant désigné par le responsable de l’Agence israélienne de sécurité parmi le personnel de l’Agence; d’un représentant désigné par le Ministre de l’intérieur parmi le personnel du Ministère; et d’un représentant du public désigné par le Ministre de la justice et le Ministre de l’intérieur. Par suite, le 17 décembre 2007, le comité a été constitué;

d)La décision du Ministre de l’intérieur doit être motivée et communiquée par écrit, dans les six mois suivant la date de réception par le comité de tous les documents requis;

e)Le fait que le parent (conjoint, père, mère ou enfant), résidant légalement en Israël, de la personne qui demande à obtenir le permis est son conjoint ou que le couple a des enfants en commun ne peut être considéré comme un motif humanitaire exceptionnel en soi. Si la personne qui demande le permis réside en Syrie et si son conjoint appartient à la communauté druze qui vit sur le plateau du Golan, sous juridiction d’Israël, le Ministre de l’intérieur peut alors considérer cela comme une raison humanitaire exceptionnelle;

f)Le Ministre de l’intérieur peut déterminer dans un arrêté, avec l’accord du Gouvernement, un nombre annuel maximal de permis qui seront accordés ou approuvés pour raisons humanitaires exceptionnelles.

14.La constitutionnalité de la loi a été examinée et récemment confirmée par la Cour suprême dans les affaires H. C.  J. 7052/03, 7102/03 Adalah et consorts c. l e Ministre de l ’ intérieur (décision du 14 mai 2006). Une chambre élargie de 11 juges de la Haute Cour de justice a rejeté le recours en inconstitutionnalité de la loi par six voix contre cinq. Une opinion dissidente a été formulée par le Président de la Cour, le juge Aharon Barak, qui a estimé que cette loi portait atteinte au droit constitutionnel à la vie familiale et à l’égalité, d’une manière excessive, et qu’elle devait donc être abrogée.

15.L’opinion majoritaire a été formulée par le Président adjoint (à la retraite), le juge Cheshin, qui a estimé que la loi ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels et que même en cas de préjudice, elle était proportionnée et par conséquent constitutionnelle. Le juge Naor a souscrit entièrement à cet avis; le juge Gronis a estimé que la loi pouvait porter atteinte au droit constitutionnel à la vie familiale mais que le préjudice causé était néanmoins proportionné; le juge Adiel a exprimé la même position; le juge Rivlin a également estimé que la loi portait atteinte aux droits constitutionnels à la vie familiale et à l’égalité, mais de façon proportionnée.

16.Pour le juge Levi, la loi porte atteinte aux droits constitutionnels à la vie familiale et à l’égalité, d’une manière excessive, mais il faudrait donner à l’État neuf mois pour mettre au point d’autres dispositions législatives.

17.La Cour a noté que le Gouvernement avait décidé d’élaborer un amendement à la loi consistant à prévoir de nouvelles exceptions à la règle générale de façon à suspendre l’application de la loi aux groupes de personnes qui font courir un moindre danger aux citoyens israéliens. La Cour suprême a également relevé la durée limitée d’application de la loi et constaté que le Gouvernement ne l’avait pas prolongée pour la totalité de l’année. Elle n’a donc pas prononcé d’ordonnance au sujet de la loi, se réservant la possibilité de demander au besoin de nouvelles informations au Gouvernement à la suite des modifications de la loi envisagées.

18.Un nouveau recours en inconstitutionnalité de la loi a été introduit devant la Haute Cour de justice. Lors de la première audience, qui s’est tenue le 5 mai 2008, la Cour a demandé à l’État de soumettre sa réponse dans un délai de soixante jours. (H.  C.  J.  466/07, 544/07, 830/07, 5030/07 MK Zehava Galon et al. c.l e Minist re de l ’ intérieur et al.).

Paragraphe 22

19.Le terme «secteur», tant pour les populations arabes que pour les populations juives, sert uniquement à faire la distinction entre les différentes populations rattachées à une religion. Il n’a aucune incidence juridique et ne reflète aucune sorte d’inégalité de traitement ou de ségrégation.

20.Le principe de l’égalité est un principe fondamental du système juridique israélien tel qu’il est décrit dans la législation et les jugements.

21.La Loi fondamentale: la dignité et la liberté de la personne entend protéger les garanties fondamentales de la liberté de la personne dans le cadre du caractère juif et démocratique de l’État d’Israël. Elle a pour but de «protéger la liberté et la dignité de la personne afin d’établir dans une loi fondamentale les valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique». La Loi définit la liberté de la personne en Israël comme comprenant le droit de quitter le pays (les citoyens israéliens ayant en plus le droit d’y entrer), le droit au respect de la vie privée et de l’intimité, le droit à ce que l’on s’abstienne de fouiller les biens personnels et celui de ne pas subir de fouilles corporelles, et le droit au respect du caractère privé de ses propos, écrits et observations.

22.Les valeurs fondamentales de l’être humain, telles que celles présentées dans la Loi fondamentale: la dignité et la liberté de la personne, ont été instituées dans l’esprit des principes énoncés dans la Déclaration de constitution de l’État d’Israël. La Loi fondamentale dispose ce qui suit: Nul ne peut faire l’objet d’une atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou à la dignité de sa personne; nul ne peut faire l’objet d’une violation de ses biens; le droit à la protection de la vie, de l’intégrité physique et de la dignité est garanti à tous; nul ne peut faire l’objet d’une privation ou d’une restriction de sa liberté par l’emprisonnement, la détention, l’extradition ou par un autre moyen (si ce n’est en application des dispositions prévues par la loi). Nul ne pourra faire l’objet d’une violation des droits au titre de cette Loi fondamentale si ce n’est en vertu d’une loi qui correspond aux valeurs de l’État israélien, promulguée à de justes fins et appliquée dans la stricte mesure où elle est nécessaire.

23.En outre, nombre de lois soulignent le principe de l’égalité, comme Israël l’a exposé en détail dans ses rapports initiaux et périodiques.

24.La Cour suprême d’Israël a joué un rôle central dans la promotion du principe de l’égalité en créant une jurisprudence qui porte sur des questions litigieuses de caractère hautement politique en rapport avec la sécurité, par exemple:

a)H. C.  J. 8060/00 Ka ’ adan c.l ’ Administration foncière israélienne , l ’ Agence juive et Katzir(décision du 26 avril 2006) − Après avoir statué que la famille Ka’adan pouvait construire sa maison au sein de la communauté juive de Katzir, en avril 2006, la Cour suprême a également statué que les parties mises en cause accorderaient aux requérants une compensation en leur versant la somme de 30 000 NIS pour couvrir les dépenses de la Cour. La position de la Cour, tout au long de la procédure, a été que toute discrimination fondée sur la race ou la religion à l’égard de la famille Ka’adan était fondamentalement proscrite et contraire à la Constitution. Il était donc de la responsabilité des parties mises en cause d’annuler sans délai ses conséquences. Tout au long des débats sur l’affaire Ka’adan, la Cour suprême a souligné l’importance des valeurs telles que l’égalité et la démocratie dans l’État d’Israël, expliquant que tous les buts des lois devaient être examinés à la lumière de la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne. Ces valeurs fondamentales, selon la Cour, affirment que la législation doit garantir la non‑discrimination et l’égalité, quelles que soient la religion et la nationalité de la personne. Dans l’une de ses décisions sur l’affaire Ka’adan, la Cour suprême a cité l’article 1 de la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui dispose que «le but de la présente Loi fondamentale est de protéger la dignité et la liberté de la personne, afin d’affirmer dans une loi fondamentale les valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique».

La Cour a expliqué que les valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique l’obligeaient à accorder les mêmes droits à ses citoyens juifs et à ses citoyens non juifs.

b)H. C. J. 11163/03, Haut C omité de suivi pour les citoyens arabes en Israël et al.c.l e Premier Ministre d ’ Israël (décision du 27 février 2006) − La Cour suprême a affirmé les principes de l’égalité et de la non‑discrimination sous quelque forme que ce soit, et elle a fait valoir que l’affectation de ressources sur la base d’un quelconque critère discriminatoire était inadmissible. La décision unanime a été rendue d’annuler la Résolution du Gouvernement portant création de zones prioritaires nationales en Israël, en raison de son caractère discriminatoire fondé sur la race et l’origine nationale. La Cour suprême a considéré que le Gouvernement devait respecter le principe de l’égalité et avait interdiction d’opérer une discrimination à l’encontre des citoyens des minorités d’Israël. Elle a déclaré que tous les actes de gouvernement devaient respecter les lois fondamentales et être conformes aux valeurs d’Israël en tant qu’État juif et démocratique. La Cour a souligné que les valeurs fondamentales d’Israël étaient notamment la dignité humaine, la liberté, l’égalité, la liberté d’esprit, le droit à la propriété. Elle a indiqué que l’interdiction de passer outre ces valeurs s’était encore renforcée avec l’adoption en 1992 des deux Lois fondamentales relatives à la dignité et à la liberté de la personne, et à la liberté en matière d’activité professionnelle, qui reconnaissaient à ces valeurs un statut supérieur, plus important, dans le système juridique israélien.

c)H. C.  J.  4112/99, Adalah et l’Association pour les droits civils en Israël c. la municipalité de Tel ‑ Aviv et al. (décision du 20 novembre 2000) − La Cour suprême a souligné le statut de l’égalité comme étant l’une des valeurs fondamentales en fonction desquelles devaient être garantis les droits à la langue et à l’utilisation des services municipaux sur un pied d’égalité, en raison du devoir de maintenir l’égalité entre les résidents de l’État. La Cour a souligné que le non‑respect du droit à l’égalité pouvait entraîner une atteinte à la dignité humaine, en particulier dans les cas de discrimination fondée sur la religion ou la race de la personne. Il est donc tout simplement légitime pour une personne d’attendre d’une autorité administrative qu’elle la traite avec raison, égalité et équité et qu’elle évite d’agir de façon arbitraire ou discriminatoire à son encontre. Pour ce qui concerne le droit à la langue, la Cour a déclaré que ce droit était une composante capitale de l’existence et de la dignité de la personne, et que l’obligation de le respecter découlait du droit constitutionnel à la liberté d’expression et du droit constitutionnel à la dignité de la personne.

d)H. C. J. 1113/99 Adalah et al. c. le Ministre des affaires religieuses et al. (décision du 18 avril 2000) − La Cour suprême a accepté la requête des requérants tendant à ce que le Ministre des affaires religieuses soit tenu d’établir des critères clairs et non discriminatoires pour l’affectation des ressources à tous les cimetières. Elle a statué que le Ministre des affaires religieuses devait procéder à une attribution équitable des fonds de l’État aux cimetières, en tenant compte du critère de proportionnalité (pourcentage de la population). En outre, la Cour a déclaré que «les ressources de l’État, tant foncières que financières, … [appartenaient] à tous les citoyens, et tous les citoyens [avaient] droit à en bénéficier selon le principe de l’égalité, sans discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe ou toute autre considération proscrite». Dans le jugement qu’il a rendu, l’ancien Président de la Cour suprême, Aharon Barak, a souligné que le droit à l’égalité était un droit constitutionnel inclus dans le droit à la dignité de la personne.

25.Israël investit quantité d’efforts et de ressources, que ce soit ceux du Gouvernement ou ceux de la société civile, dans des initiatives et des activités interculturelles visant à promouvoir l’entente mutuelle, la tolérance et l’amitié entre les différentes communautés qui composent la société israélienne.

26.À cet égard, il convient de noter que plusieurs agglomérations à population mélangée (y compris les grandes villes) du pays sont habitées par des populations juives et arabes qui vivent côte à côte comme une seule communauté, et qu’il existe aussi quelques municipalités composites. Il s’agit des villes suivantes: Jérusalem, Tel‑Aviv‑Jaffa, Haïfa, Acre, Lod,Ramle,Be’er‑Sheva, Maalot‑Tarshiha, Nazareth Ilit; et des municipalités deMerom HaGalil, Ma’ale Gilboa,Misgav, Mate Asher et Menashe.

27.Le village de Neve Shalom/Wahat al‑Salaam est un autre exemple de communauté unie. Situé à équidistance de Jérusalem et de Tel‑Aviv‑Jaffa, Neve Shalom/Wahat al‑Salam a été fondé au début des années 70. En 2007, plus de 50 familles étaient venues s’y installer, pour moitié des familles juives et pour moitié des familles arabes. En fin de compte, le village comptera 140 habitations.

28.Le système éducatif bilingue mis au point et appliqué à Neve Shalom/Wahat al‑Salam est l’une des nombreuses illustrations de la coexistence des deux populations, ainsi que d’autres communautés de la région. Cet enseignement bilingue, assuré depuis la crèche jusqu’au premier cycle du secondaire, est dispensé à quelque 200 enfants, dont 90 % viennent des communautés arabes et juives avoisinantes. Le même dispositif d’enseignement bilingue et interculturel est en place à Jérusalem, Misgav et Kfar Kara.

29.Il convient de mentionner que les parents ont le droit d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire (jardin d’enfants ou école) de leur choix dans le district de leur municipalité, que l’enseignement s’y fasse en hébreu, en arabe ou dans les deux langues, la seule restriction étant que la priorité est accordée aux enfants résidant à proximité de l’établissement.

30.En Israël, il existe un vaste éventail de programmes destinés à promouvoir la coexistence et la coopération entre les populations juives et arabes du pays, que ce soit par l’éducation, à travers des initiatives culturelles ou par la coopération entre municipalités dans l’intérêt des différentes communautés. On en trouvera ci‑après quelques exemples:

a)Mirkam en Galilée. Il s’agit d’une initiative commune de l’organisation Abraham Fund, du Ministère de l’éducation, de responsables locaux de municipalités de la vallée de Beit Hekerem et de la société Delta Galilee. L’objectif est de promouvoir la coopération entre les municipalités juives et arabes et de mettre en œuvre des activités communes de développement économique et infrastructurel dans la région, dans l’intérêt des populations. Pour y parvenir, l’Abraham Fund a créé un mécanisme de dialogue, de coopération et de concertation au niveau régional entre les décideurs sur la base des intérêts mutuels et de l’interdépendance sous forme d’instances intermunicipalités − Forum des maires, Forum de la justice environnementale, Forum de la protection sociale, Forum du tourisme, Forum de la planification régionale, Forum de la santé et Forum de la direction des affaires par les femmes.

Outre la coopération entre municipalités, l’initiative cultive aussi les valeurs de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de l’acceptation de l’autre par le jeu d’activités pédagogiques se déroulant dans le cadre des programmes scolaires et en parallèle. Huit groupes de deux écoles juive et arabe de la région prennent part à des activités scolaires et parascolaires sur des questions telles que la musique, les arts, l’environnement, le sport et la culture. Y participent les élèves mais aussi le personnel administratif et le personnel enseignant. Outre le programme de jumelage des écoles, une troupe de théâtre judéo‑arabe et une troupe de cirque judéo‑arabe se rencontrent chaque semaine et donnent des représentations dans la région.

Aujourd’hui, l’initiative touche 47 communautés juives et arabes, soit une population totale de 178 000 personnes;

b)Rencontres Mirkam en Galilée. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’organisation Abraham Fund, du Ministère de l’éducation et des municipalités de Haïfa, Acre et Maalot‑Tarshiha, qui bénéficie aussi du soutien de l’Agence juive pour Israël. L’initiative vise à encourager une société commune dans les villes à population mélangée de Galilée, à travers des activités pédagogiques communes rassemblant les élèves des classes élémentaires, les enseignants et les responsables administratifs de dix groupes de deux écoles juive et arabe. Au cours des réunions organisées, les élèves découvrent la culture, les traditions et le patrimoine de l’autre et apprennent ainsi à s’apprécier et à respecter les points de vue de chacun. Un thème différent est retenu pour chacune des réunions avec pour objectif de favoriser la compréhension entre cultures. Le thème du mariage, par exemple, a été choisi pour montrer les similitudes et les différences entre les cultures et pour susciter un débat sur les différentes caractéristiques des cultures juive et arabe;

c)Développement de la v allée de Sakhnin (Parc El ‑ Mal ) dans l’intérêt de tous ses résidents. Il s’agit d’une coopération entre les autorités locales juives et arabes de Galilée (Conseil régional de Misgav, municipalité de Skhnin, Conseil régional arabe et Conseil municipal de Dir Hana) et plusieurs organisations non gouvernementales (Association municipale de Beït Netofa de défense de l’environnement, Abraham Fund, Link for the Environment, Shchenim − Neighbors for Joint Development in the Galilee et d’autres organisations) reposant sur l’intérêt mutuel pour l’exploitation des possibilités agricoles et touristiques de la vallée dans l’intérêt de tous ses habitants. Le programme prévoit la création d’un parc local et d’une promenade tout en préservant les champs de cultures, les espaces ouverts, le paysage et la tradition des habitants de la vallée, afin de faire de la vallée de Sakhnin une attraction nationale écologique et touristique.

La réalisation de ce modèle écologique et touristique augmentera le potentiel économique de la région et sera source de revenus pour ses habitants, en jetant les bases d’une future coopération sur les plans professionnel et personnel entre les populations juives et arabes de la vallée. La première réunion publique du processus de rajeunissement de la vallée s’est tenue le 13 mars 2008, avec la participation du directeur du Conseil régional de Misgav, du directeur du Conseil local de Dir Hana et du chef adjoint de la municipalité de Sakhnin. Soixante‑dix cultivateurs et propriétaires terriens juifs et arabes y ont également assisté pour prendre connaissance du projet et prendre part à la planification concernant la vallée;

d)Le Labyrinthe de la paix, consacré aux conflits, à la façon dont ils surgissent et aux moyens de les régler. Il s’agit d’une exposition interactive présentée initialement aux Pays‑Bas par le «Peace Education Projects», organisée à l’initiative conjointe de la Fondation Jérusalem, du Fonds Oliver Stone et du Bloomfield Science Museum de Jérusalem. Il a été décidé d’importer l’exposition en Israël dans un cadre qui corresponde aux difficultés et aux questions propres à Israël et à Jérusalem. L’exposition permet au public, composé d’enfants et d’adolescents des diverses communautés de la société israélienne, de faire face aux problèmes, aux conceptions, aux points de vue et aux dilemmes dans ses relations interpersonnelles et entre groupes.

En Israël aujourd’hui, diverses organisations mènent des programmes éducatifs informels sur les questions de coexistence, de démocratie et de tolérance. Les activités se déroulent de diverses façons, comme mentionné précédemment − réunions de groupe entre Arabes et Juifs ou entre religieux et laïcs, activités et projets communs en groupe dans le cadre de la salle d’école. L’exposition «Le labyrinthe de la paix» aspire à associer tous les éléments et toutes les initiatives évoqués afin d’offrir à la génération d’élèves de CM2 et 6e une représentation aussi vaste que possible des problèmes en jeu. Par ses activités interactives, l’exposition enrichit le visiteur et remet en question sa façon de penser sur les questions abordées.

L’exposition se présente sous forme d’un labyrinthe où, pour trouver le bon chemin, il faut réfléchir et prendre des décisions qui entraînent des conséquences diverses; le visiteur découvre ainsi que la quête de la paix est une entreprise complexe et fascinante, dont l’objectif peut malgré tout être atteint;

e)Réseau Coexistence. Face au nombre exceptionnel de praticiens et d’organisations œuvrant en faveur de la coexistence en Israël, le Citizen’s Accord Forum (organisation non gouvernementale fondée par M. K. Melchior) et l’Abraham Fund se sont associés pour créer le réseau Coexistence. Il s’agit d’un projet sur plusieurs années visant à réunir, soutenir et développer les compétences des praticiens de la coexistence et des organisations qui œuvrent dans ce sens en Israël. Le réseau a dressé la carte des activités menées en faveur de la coexistence et a rallié 166 organisations, auxquelles il apporte un soutien et offre des séminaires thématiques et une formation professionnelle. Un site Web commun a également été mis sur pied pour les membres du réseau, à l’adresse: www.coexnet.org.il.

Paragraphe 25

Situation actuelle

31.Israël, du fait de sa petite superficie, a des ressources foncières très limitées qui imposent au Gouvernement de mener une politique d’aménagement foncier prudente et réglementée. En décembre 2004, le Procureur général a indiqué que l’implantation d’une nouvelle municipalité ne pouvait être approuvée que par une décision gouvernementale confirmée par les organismes de planification compétents.

32.En août 2005, le Conseil national de planification a fixé pour la création de nouvelles municipalités une procédure prévoyant qu’il incombe à celui qui souhaite créer une nouvelle municipalité d’apporter la preuve que celle-ci est nécessaire.

33.Toute demande d’approbation d’une nouvelle municipalité doit être accompagnée d’un document détaillé précisant les points suivants:

a)Les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la nouvelle municipalité, les incidences environnementales et sociales de sa création, les coûts et les recettes que cette création entraînera pour le Trésor public, l’incidence sur les municipalités voisines et l’accès aux sources d’emploi, aux services publics et aux infrastructures existantes et/ou nécessaires;

b)Le requérant doit également étudier les questions de la propriété foncière et de la rationalité des solutions de remplacement telles que l’extension des municipalités existantes;

c)En outre, la demande doit exposer les caractéristiques du projet de municipalité et la population prévue en 2025.

34.Nombre de considérations sérieuses sous-tendent la décision d’approuver ou non la création d’une nouvelle municipalité. Il est notamment tenu compte de la nécessité de conserver des terres en vue de l’aménagement futur du territoire, de la préservation des ressources naturelles, de la capacité des municipalités existantes à assurer l’approvisionnement, des besoins du marché de l’emploi et des conséquences économiques, sociales et topographiques de la création d’une nouvelle municipalité au sein de l’espace en question.

35.En ce qui concerne la population bédouine, il faut souligner qu’elle s’est installée de son propre chef et de façon aléatoire sur différentes parties du territoire de l’État, sans planification ni autorisation préalable. Néanmoins, l’État fait tout ce qui est en son pouvoir pour autoriser et faciliter les installations des Bédouins.

36.Dans le cadre du vaste projet de réglementation des villes bédouines qui a été lancé, sept villes ont été approuvées et légalisées, et neuf autres sont en phase de création et de légalisation. En outre, le Comité de planification du district a mis en place un mécanisme en vue de la création de nouvelles villes bédouines dans la partie orientale de la métropole de Beer‑Sheva. Ce mécanisme devrait accélérer et raccourcir le processus de planification des futures villes bédouines.

37.Il faut préciser que le choix des villes qui avaient été approuvées était fondé sur plusieurs éléments, notamment l’avis final d’une équipe composée de représentants du Ministère de l’intérieur, du Cabinet du Premier Ministre et de l’Administration bédouine. Il faut également souligner que pour les nouvelles villes dont la création est planifiée, on prévoit un niveau de vie plus élevé que la norme existante, afin d’améliorer la qualité de la vie de tous les habitants.

38.Malgré la construction de plusieurs villes permanentes destinées aux Bédouins, près de 70 000 d’entre eux préfèrent toujours vivre dans des constructions illégales implantées dans tout le Néguev sans tenir compte de la procédure de planification appliquée par les autorités compétentes en Israël. Ces villages illégaux sont construits sans aucun plan, contrairement à ce qu’exige la loi 5725-1965 relative à la planification et à la construction, et sans être approuvés au préalable par les autorités. En outre, ils posent de nombreuses difficultés en ce qui concerne la prestation de services à leurs habitants.

39.Il faut noter que les problèmes de logement de la plupart des Bédouins qui vivent dans les villages illégaux seront réglés une fois que les villes nouvelles seront achevées.

40.Le Gouvernement encourage l’installation dans les villes permanentes en offrant des avantages financiers uniques à tous les membres de la diaspora bédouine qui souhaitent y résider, indépendamment de leur situation économique et sans condition d’accès. Ces prestations comprennent, notamment, la cession de parcelles de terrain à titre gratuit ou à très bon marché et un dédommagement pour la démolition des structures illégales.

Résolutions et programmes du Gouvernement

41.Le 15 juillet 2007, le Gouvernement a adopté la résolution ci-après (no 1999) concernant la création au sein du Ministère de la construction et du logement d’une nouvelle autorité chargée exclusivement du développement de la population bédouine, de l’extension des villes et de l’offre de solutions de logement à tous les Bédouins. Il incombe à cette autorité de régler les requêtes en matière de propriété foncière, d’organiser des structures permanentes, notamment des infrastructures et des équipements publics dans les collectivités existantes et les nouvelles collectivités, d’aider la population à intégrer le marché du travail et de coordonner les services éducatifs, municipaux et sociaux.

42.Le texte de cette résolution est le suivant:

«D.Le Gouvernement a décidé de créer, au sein du Ministère de la construction et du logement, une Autorité de régulation de la résidence des Bédouins dans le Néguev, dont le but, les fonctions et la structure organisationnelle sont les suivants:

−Aménager l’habitat des Bédouins dans le Néguev, y compris:

*Régler les requêtes en matière de propriété foncière;

*Organiser des structures permanentes, notamment des infrastructures et des services publics, dans les villes existantes comme dans les nouvelles villes;

Favoriser l’intégration professionnelle;

Coordonner les services éducatifs, municipaux et sociaux.

−Les fonctions et principaux pouvoirs de l’Autorité sont les suivants:

1.Réunir des informations sur la situation actuelle de la population, qu’elle soit dispersée ou installée dans des villes existantes, y compris sur les requêtes foncières;

2.Engager et mener à bien des aménagements fonciers;

3.Engager, en coordination avec le Service de planification du Ministère de l’intérieur, la planification officielle de solutions de logement appropriées tenant notamment compte des caractéristiques du groupe, des répercussions sociales, des emplacements possibles, etc.;

4.Promouvoir la planification et le développement des infrastructures locales et régionales en vue de parvenir à des solutions permanentes;

5.Accompagner la population dans toutes les étapes de son installation;

6.Faire des recommandations au sujet des priorités en matière de mise en œuvre;

7.Coordonner et synchroniser les activités des différentes autorités, tout en assurant l’accompagnement, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des décisions;

8.Les fonctions de l’Autorité énoncées ci-dessus n’empiéteront pas sur la compétence des différents ministères ni sur les pouvoirs que la loi reconnaît aux autorités locales.

−La structure organisationnelle proposée pour l’Autorité est destinée à lui permettre d’atteindre tous ses objectifs et de remplir efficacement ses fonctions, comme il est indiqué ci-dessous:

L’Autorité agit dans le cadre du Ministère de la construction et du logement;

Outre l’Autorité, il sera créé un comité directeur interministériel chargé d’examiner les obstacles qui s’opposent à l’aménagement de l’habitat et à la réalisation des objectifs de l’Autorité. Le responsable du comité directeur sera le Directeur général du Ministère de la construction et du logement;

Un conseil sera nommé auprès de l’Autorité afin de définir la ligne d’action de l’Autorité et de conseiller son Directeur général pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre de la politique choisie. Il sera composé de 21 membres, dont 14 représentants des ministères concernés (construction et logement (président du conseil), finances, justice, éducation, intérieur, industrie, commerce et travail, santé, affaires sociales et services sociaux, tourisme, Néguev, Galilée, sécurité publique, agriculture et développement rural, protection de l’environnement et transports et sécurité routière) et 7 représentants du public nommés par le Ministre de la construction et du logement, dont 4 seront des Bédouins du Néguev n’ayant pas de revendications foncières;

La responsabilité opérationnelle sera confiée au Directeur général de l’Autorité, qui gérera différentes sections chargées de domaines tels que les transactions foncières, les programmes et l’habitat, la planification, le développement et la construction, la collectivité, le conseil juridique, les finances, la logistique et la recherche, la communication et la documentation. La section des transactions foncières sera juridiquement soumise à l’Administration israélienne des biens fonciers;

En outre, un comité des concessions et des produits, dirigé par un juge à la retraite, sera chargé de seconder le Directeur général de l’Autorité et de faire des recommandations concernant les accords dont il sera saisi, en se fondant sur les normes fixées par la loi. Les recommandations du comité seront soumises à l’approbation du Directeur général de l’Autorité.

−Le Gouvernement a en outre décidé:

De demander au Directeur général du Ministère de la construction et du logement de lui faire des recommandations, dans un délai de 30 jours et en coordination avec le Directeur général du Cabinet du Premier Ministre, le Directeur du budget au Ministère des finances et le Commissaire à la fonction publique, au sujet des ressources budgétaires et humaines qui seront nécessaires à l’exécution de cette décision et des sources de leur financement;

De charger le Ministre de la construction et du logement de constituer un comité public, qui sera dirigé par un ancien juge de la Cour suprême et dont la moitié au moins des membres seront des représentants des ministères concernés (construction et logement, finances, Cabinet du Premier ministre, agriculture et développement rural, Néguev et Galilée, intérieur, justice, transports et sécurité routière) et de l’Administration israélienne des biens fonciers, ainsi que des représentants du public, notamment des représentants de la population bédouine n’ayant pas de revendications foncières. Le comité soumettra ses recommandations au Ministre en vue d’élaborer un projet de loi concernant la réglementation de l’habitat des Bédouins dans le Néguev, notamment le montant des indemnisations, les modalités d’attribution des nouveaux terrains, l’application du droit civil et le calendrier de mise en œuvre des arrangements. Des représentants du public sans intérêt personnel ni conflit d’intérêts dans ce domaine seront choisis pour siéger au comité. Celui-ci soumettra ses recommandations dans un délai de trois mois. Il agira dans le cadre d’un budget et d’un relevé cadastral qu’il définira en coordination avec le Directeur général du Cabinet du Premier ministre, le Directeur général du Ministère de la construction et du logement et le contrôleur des budgets du Ministère des finances, dans un délai de 30 jours.».

43.Le texte ci-dessus a été précisé par la résolution 2491 du Gouvernement, en date du 28 octobre 2007. Conformément à cette résolution, le comité est chargé de présenter des recommandations en vue de l’élaboration d’un plan global, réaliste et de vaste portée qui établira les normes permettant de réglementer l’installation des Bédouins dans le Néguev, notamment les règles d’indemnisation, les modalités d’attribution des terrains, l’application du droit civil et le calendrier de mise en œuvre du plan ainsi que des propositions d’amendements législatifs, si nécessaire.

44.Le Comité (ci-après le Comité Goldberg) est composé de sept membres et d’un président, l’ancien juge de la Cour suprême M. E. Goldberg. Il convient de noter que deux de ses membres sont des représentants de la population bédouine.

45.Le Comité Goldberg a publié un communiqué de presse invitant le public, les particuliers et les organisations ayant un intérêt dans ce domaine à s’adresser à lui par écrit jusqu’au 14 février 2008.

46.Le Comité a ouvert ses séances en janvier 2008, après avoir reçu plus d’une centaine de lettres de la part du public ainsi que de nombreux autres textes et documents. Ces audiences sont publiques et se tiennent à Beer‑Sheva.

47.Le Comité a tenu des dizaines de séances et a entendu de nombreux témoignages émanant de diverses sources, notamment de représentants des Bédouins, de différentes parties prenantes, d’experts dans les domaines concernés (notamment des urbanistes, géographes, anthropologues, historiens, sociologues et juristes), et du grand public. Il a également entendu des représentants d’organismes et institutions publics, notamment des autorités municipales, des personnalités publiques, des membres de la Knesset et des ONG.

48.Le Comité a effectué quatre voyages d’étude sur le terrain dans la région du Néguev afin d’approfondir ses connaissances sur les sujets relevant de son mandat.

49.Le Comité a conclu ses débats publics et il devrait faire ses recommandations finales au Gouvernement dans les prochains mois.

P ériode transitoire

50.En août 2007, le Procureur général a adressé au Ministre de la construction et du logement une lettre indiquant que la politique mise en œuvre dans le Néguev devait être réexaminée, y compris la politique d’exécution des jugements de démolition.

51.Le chef de l’Autorité chargée de la régularisation des établissements de Bédouins dans le Néguev a été nommé par la décision gouvernementale 2860 en date du 30 décembre 2007.

52.En janvier 2008, le Directeur du Département chargé de l’application des lois régissant les biens immeubles a publié, au nom du Procureur général, une lettre destinée à lever les incertitudes et à réaffirmer et actualiser les lignes directrices.

53.Cette lettre prévoit que:

a)Dans la période transitoire allant jusqu’à la fin des travaux de l’administration chargée de coordonner les activités de mise en œuvre et jusqu’à l’approbation par le Procureur général de la politique d’exécution dans le Néguev menée pendant la période d’activité du Comité Goldberg, l’application des décisions concernant la diaspora bédouine du Néguev, y compris l’exécution des jugements de démolition, se poursuivra;

b)Les opérations de constat des infractions existantes et des nouvelles infractions commises et les enquêtes se poursuivront, ainsi que les procédures judiciaires engagées dans ces affaires et dans les affaires pendantes devant les tribunaux;

c)L’exécution des jugements de démolition et de saisie sera réalisée comme suit:

i)L’exécution de tous les types de décisions concernant des constructions nouvelles ou récentes se poursuivra;

ii)L’exécution des jugements de démolition rendus par des chambres pénales et civiles concernant des constructions plus anciennes – même si ces jugements ont été rendus récemment – sera réalisée uniquement avec l’approbation préalable et écrite du Département chargé de l’application du droit foncier. Chaque cas sera examiné de façon indépendante et approuvé en fonction de diverses considérations, notamment l’existence d’une nécessité publique particulière justifiant l’exécution des démolitions, la présence de risques pour la vie ou la santé ou de foyers de criminalité, l’existence d’une solution de remplacement, etc.

Paragraphe 34

54.Bien que la position d’Israël concernant l’application du Pacte au-delà de son territoire ait été longuement exposée au Comité en diverses occasions et qu’elle reste inchangée, il convient de souligner que dans le cadre de l’initiative de désengagement, c’est-à-dire le retrait de toutes les forces israéliennes et le démantèlement du gouvernement militaire ainsi que l’évacuation de plus de 8 500 civils, Israël a renoncé à ses pouvoirs d’administration dans la bande de Gaza.

55.Il faut également tenir compte des résultats alarmants des élections en Cisjordanie et à Gaza, qui ont porté au pouvoir le mouvement terroriste palestinien Hamas, dont la charte, à ce jour encore, appelle à la violence contre les Juifs et à la destruction de l’État d’Israël. Étant donné que la direction palestinienne ne s’est pas acquittée de ses obligations de combattre le terrorisme, d’empêcher les tirs aveugles et quotidiens de roquettes vers le territoire israélien, de mettre un terme aux provocations et d’empêcher la contrebande d’armes et d’explosifs et les attentats-suicide, Israël a été contraint de lutter contre les menaces permanentes pesant sur la vie des Israéliens et des étrangers tout en respectant les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et en s’efforçant de trouver un équilibre délicat entre les droits de l’homme et des préoccupations concurrentes.

56.Nonobstant sa position juridique de longue date sur l’inapplicabilité de la Convention dans des zones situées au-delà de son territoire, Israël, dans un esprit de dialogue constructif avec le Comité, souhaite lui communiquer les informations ci-après.

57.Les restrictions à la circulation imposées en Cisjordanie sont fondées sur des nécessités impératives liées à la sécurité et sur le droit inhérent à la vie des citoyens israéliens. Depuis septembre 2000, l’État d’Israël fait face à des attaques terroristes d’une violence sans précédent, qui visent les citoyens israéliens où qu’ils se trouvent et les Israéliens qui vivent dans la région ou la traversent.

58.À ce sujet, il faut par exemple se référer à ce qu’a indiqué le juge Barak, ancien Président de la Cour suprême israélienne (HCJ 7957/04, Maraaba c. le Premier Ministre d ’ Israël, Takdin‑Suprême, 3333, (3)2005):

«1. Terrorisme et réaction au terrorisme

1.En septembre 2000, la deuxième Intifada a éclaté. Une énorme vague d’actes de terrorisme a frappé Israël et des Israéliens se trouvant en Judée et Samarie et dans la bande de Gaza (ci‑après “la zone”). La plupart des attaques terroristes étaient dirigées contre des civils. Elles ont touché des hommes et des femmes, des personnes âgées et des nourrissons. Des familles ont perdu des êtres chers. Les attaques étaient destinées à tuer, à semer la peur et la panique. Elles étaient destinées à empêcher la vie quotidienne des citoyens d’Israël. Le terrorisme est devenu une menace stratégique. Les attaques terroristes sont commises à l’intérieur d’Israël et dans la zone. Elles se produisent partout, notamment dans les transports publics, les centres commerciaux et les marchés, les cafés, et à l’intérieur des maisons et des communautés. Les principales cibles de ces attaques sont les centres des métropoles du pays. Sont également visés les communautés israéliennes qui vivent dans la zone et les transports. Les organisations terroristes utilisent différents moyens, notamment les attentats-suicide (“bombes humaines guidées”), les voitures piégées, les charges explosives, le jet de cocktails Molotov et de grenades à main, les attaques de tirs et les tirs de mortier et de roquettes. Plusieurs tentatives d’attaque d’objectifs stratégiques (“mégaterrorisme”) ont échoué. Ainsi, une tentative de détruire une des tours Azrieli à Tel Aviv en faisant exploser une voiture piégée dans le parking a été déjouée (avril 2002). Une tentative de faire exploser un camion-citerne dans le dépôt d’hydrocarbures de Pi Glilot a également échoué (mai 2003). Depuis le début de ces actes terroristes jusqu’à la mi-juillet 2005, près d’un millier d’attaques ont été menées à l’intérieur du territoire israélien, 9 000 en Judée et Samarie et des milliers dans la bande de Gaza. Plus d’un millier d’Israéliens ont perdu la vie, dont 200 environ dans la région de la Judée et Samarie. De nombreux blessés sont gravement handicapés. Du côté palestinien également, le conflit armé a provoqué de nombreux morts et blessés. Nous sommes submergés de deuil et de souffrance.

2.Israël a pris une série de mesures pour défendre la vie de ses résidents. Des opérations militaires ont été menées contre les organisations terroristes. Elles avaient pour but de détruire l’infrastructure terroriste palestinienne et d’empêcher la poursuite des actes de terrorisme (voir HCJ 3239/02 Marab c. Le commandant des forces de Tsahal dans la région de Judée et Samarie, 57(2) P.D. 349, ci-après Marab; HCJ 3278/02, Le Centre pour la défense de la personne c. Le Commandant des forces de Tsahal en Cisjordanie, 57(1) P.D. 385). Ces mesures n’ont pas suffi à faire cesser immédiatement les graves attaques terroristes. Des personnes innocentes ont continué de payer de leur vie et de leurs membres...».

59.En sa qualité de Président de la Haute Cour de justice, la juge Dorit Beinisch a noté ce qui suit: «Les attaques terroristes se sont intensifiées et aggravées depuis que le Hamas a consolidé son contrôle de la bande de Gaza. Ces attaques prennent notamment la forme de tirs continus de roquettes et d’obus de mortier en direction des populations civiles à l’intérieur de l’État d’Israël, ainsi que d’attaques terroristes et de tentatives d’attaques terroristes dirigées contre des civils et des soldats de Tsahal à la fois aux postes frontière et le long de la barrière entre la bande de Gaza et l’État d’Israël.» (HCJ 9132/07 Jaber al Ahmed Bassiouni et al. c. Le Premier Ministre et le Ministre de la défense).

60.Comme l’ancien Président de la Cour suprême israélienne, le juge Aharon Barak, l’a noté dans l’arrêt HCJ 7957/04 cité plus haut, dans la lutte en cours contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent faire face à plusieurs menaces de différentes natures. Pour faire face aux menaces qui pèsent sur l’État d’Israël et les Israéliens qui vivent dans la zone, le commandant militaire peut, et doit souvent, prendre diverses mesures de sécurité permettant, autant que possible, de parer à ces menaces.

61.Dans le cadre de son devoir de protéger l’État d’Israël et la vie des résidents de la zone, le commandant militaire prend donc des mesures de sécurité visant à déjouer les attaques terroristes. Cette compétence lui a également été reconnue par la juge Beinisch dans l’arrêt qu’elle a rendu (HCJ 9593/04, Le chef du conseil de village de Yanon c. Le commandant militaire des FDI en Judée et Samarie, Tak-Al 4362(2) 2006 (2006) (ci-après «L’affaire du village Yanon»), cité ci-après:

«12.La région de la Judée et Samarie est maintenue sous occupation militaire par l’État d’Israël et nul ne conteste que le commandant militaire, désigné au nom de l’État d’Israël pour s’occuper de cette région, est habilité à décider, en publiant une ordonnance, la fermeture de tout ou partie de la zone et, ce faisant, d’empêcher les gens d’entrer dans la zone fermée ou d’en sortir. Cette autorité du commandant militaire découle des règles de l’occupation fondées sur le droit international public, selon lesquelles le commandant militaire a pour mission d’assurer la paix et la sécurité des résidents de la région et l’ordre public (voir l’article 23 g) et l’article 52 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, additionnel à la quatrième Convention de La Haye de 1907 (ci-après “le Règlement de La Haye”), l’article 53 de la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (ci-après “la quatrième Convention de Genève” ); HCJ 302/72, Chilo c. Le Gouvernement israélien, arrêts KZ(2) 169 178-179 (ci-après “UCJ Chilo”)). Cette autorité conférée au commandant militaire est également prévue par la législation en matière de sécurité, notamment l’article 90 de l’arrêté sur les ordres en matière de sécurité (voir par exemple HCJ Chilo, p. 174 et 179; Cour suprême israélienne 6339/05, Matar c. Le commandant des FDI dans la bande de Gaza, arrêt NT (2) 846, 851-852)...».

62.Malheureusement, la menace terroriste qui a coûté la vie à plus de 1 100 citoyens israéliens exige dans certains cas que des restrictions soient imposées à la liberté de circulation dans la région. En effet, le terrorisme palestinien opère au sein de la population civile placée sous son autorité, ce qui constitue une violation continue et grave du droit international. Cette réalité complexe oblige, dans certains cas, à imposer des restrictions à la circulation dans la région.

63.Lorsqu’il impose des restrictions, le commandant militaire tient compte des besoins de la population locale. À cet égard, il ne néglige aucun effort, notamment en y consacrant de vastes ressources, pour atténuer, dans la mesure du possible, les difficultés que rencontre la partie de la population qui n’est pas impliquée dans des activités terroristes, et ce, tout en s’acquittant du devoir qui lui incombe en vertu du droit international, à savoir lutter contre le terrorisme et garantir l’ordre public et la vie en société dans la région.

64.Par conséquent, même si des restrictions sont imposées à la liberté de circulation, le commandant militaire déploie de nombreux efforts pour soulager la population locale, en particulier en veillant à ce qu’il existe d’autres solutions raisonnables qui permettent aux Palestiniens de circuler dans la région et en facilitant la libre circulation des ambulances, des équipes médicales et des résidents qui ont besoin de soins médicaux.

65.Enfin, il convient de souligner que la Cour suprême israélienne siégeant en tant que Haute Cour de justice a affirmé, dans de nombreux arrêts, que le commandement militaire est habilité à imposer des restrictions à la circulation dans la zone, afin de répondre aux besoins de sécurité légitimes, pour autant que ces restrictions respectent le principe de la proportionnalité.

66.Quant à l’ordonnance du 19 novembre 2006 sur la circulation et les déplacements portant restriction des déplacements à bord de véhicules israéliens en Judée et Samarie, elle a été révoquée le 21 mars 2007.

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