NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/91/D/1186/200313 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑onzième session15 octobre‑2 novembre 2007

CONSTATATIONS

Communication n o  1186/2003

Présentée par:

Dorothy Kakem Titiahonjo (représentée par un conseil, M. Albert W. Mukong)

Au nom de:

Mathew Titiahonjo (décédé) et l’auteur

État partie:

Cameroun

Date de la communication:

31 juillet 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 2 juin 2003 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

26 octobre 2007

Objet: détention arbitraire, torture et décès d’un membre d’une organisation présumée séparatiste

Questions de fond: détention arbitraire, privation arbitraire de la vie, traitement cruel et inhumain, liberté d’opinion et d’association

Questions de procédure: non‑coopération de l’État partie

Articles du Pacte: 2 (par. 3 a) et 3 b)), 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1 à 4), 19, 22 et 27

Articles du Protocole facultatif: 1, 2, 3, 4 et 5 (par. 1 et 2 a) et b))

Le 26 octobre 2006, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1186/2003 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑onzième session

concernant la

Communication n o 1186/2003**

Présentée par:

Dorothy Kakem Titiahonjo (représentée par un conseil, M. Albert W. Mukong)

Au nom de:

Mathew Titiahonjo (décédé) et l’auteur

État partie:

Cameroun

Date de la communication:

31 juillet 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 octobre 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no1186/2003 présentée par Mme Dorothy Kakem Titiahonjo au nom de son époux décédé, M. Mathew Titiahonjo, et en son nom propre, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Mme Dorothy Kakem Titiahonjo, épouse de la victime présumée, M. Mathew Titiahonjo, de nationalité camerounaise, née en 1953. L’auteur affirme que son époux a été victime de violations, par le Cameroun, de droits qui lui sont reconnus aux articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1 à 4), 19 (par. 1 et 2), 22 (par. 1) et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur invoque une violation des alinéas a et b de l’article 3 du Pacte, mais elle fait probablement référence aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 2, lus conjointement avec les articles susmentionnés. Elle affirme en outre être elle‑même victime d’une violation, par le Cameroun, de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 27 septembre 1984.

1.2La communication a été transmise le 2 juin 2003 à l’État partie, qui a été invité à faire part de ses observations. Des rappels lui ont été adressés le 30 octobre 2006 et le 31 mai 2007. Le 11 juillet 2007, l’État partie a annoncé qu’il enverrait une réponse très prochainement. À la date de l’adoption des présentes constatations, le Comité n’avait encore reçu aucune réponse de l’État partie.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 19 mai 2000 à 5 h 30 du matin, alors que l’auteur et son époux dormaient, plusieurs gendarmes ont fait irruption chez eux et se sont mis à frapper M. Titiahonjo avec une barre de fer.

2.2Bien que l’auteur se trouvât à l’époque à un stade avancé de grossesse, les gendarmes l’ont également brutalisée. Ils l’ont traînée hors de son lit, poussée dans le caniveau et giflée. Les gendarmes ont déclaré qu’ils cherchaient une arme à feu. Pendant qu’ils se trouvaient dans la maison, ils ont pris 300 000 francs que la famille avait économisés pour la naissance du bébé. Les gendarmes n’ont trouvé aucune arme mais ont promis qu’ils reviendraient.

2.3Le 21 mai 2000, les mêmes gendarmes, dont un certain capitaine Togolo, sont arrivés en voiture chez l’auteur. Ils ont emmené M. Titiahonjo à la gendarmerie et l’ont placé en cellule. Là, M. Titiahonjo a été frappé et contraint à dormir nu à même le sol. Il a reçu des coups sur la plante des pieds et à la tête. Ses pieds étaient tellement enflés qu’il ne pouvait plus se tenir debout. Le capitaine lui a refusé toute nourriture, et l’auteur n’a pas été autorisée à lui en apporter. M. Titiahonjo n’a reçu aucune réponse lorsqu’il a demandé pourquoi on l’avait arrêté.

2.4À plusieurs reprises en juin 2000, l’auteur s’est rendue à la gendarmerie pour porter de la nourriture à son époux mais on la «chassait» à chaque fois. Lorsqu’elle y est allée le 24 juin 2000, elle a vu le capitaine Togolo en train de frapper son époux; elle n’a pas été autorisée à voir ce dernier. L’arme recherchée par les gendarmes a été retrouvée dans la rue le 25 juin 2000 ou vers cette date. M. Titiahonjo a cependant continué d’être détenu au secret et brutalisé. Lorsque l’auteur lui a demandé pourquoi les gendarmes continuaient de frapper son époux alors qu’ils avaient retrouvé l’arme, le capitaine Togolo a répondu que c’était parce qu’il appartenait au Southern Cameroons National Council (SCNC) (Conseil national du Sud‑Cameroun), qu’il a qualifié d’«organisation séparatiste».

2.5À une date non précisée, en réponse à une plainte déposée par l’auteur, un procureur a ordonné la remise en liberté de M. Titiahonjo, mais le capitaine Togolo a refusé d’obtempérer. Après cet incident, l’auteur a été emmenée à l’hôpital, où elle a accouché prématurément de jumeaux. M. Titiahonjo a été transféré à la prison militaire de Bafoussam. Là, les mauvais traitements ont cessé, mais il a continué de subir des tortures morales et psychologiques. Le capitaine Togolo lui a dit qu’il ne verrait jamais ses jumeaux parce qu’il allait être tué. En outre, M. Titiahonjo devait subvenir seul à ses besoins.

2.6Entre le 10 et le 15 septembre 2000, 15 détenus sont morts de méningite, du choléra ou du neuropaludisme à la prison de Bafoussam. Les cellules non ventilées étaient infestées de punaises et de moustiques.

2.7Le matin du 14 septembre, M. Titiahonjo s’est plaint de douleurs à l’estomac et a demandé un traitement. Cependant, le personnel de l’infirmerie de la prison n’a pu entrer dans sa cellule parce qu’aucun des gardiens de service n’en avait la clef. M. Titiahonjo a continué de demander de l’aide tout au long de la journée, mais lorsque sa cellule a enfin été déverrouillée à 21 heures, il était déjà mort. Sa dépouille a été emmenée à la morgue et il a ensuite été enterré dans sa ville d’origine. La famille a demandé une autopsie, mais les gendarmes qui avaient surveillé M. Titiahonjo pendant sa détention ont refusé. Le cercueil a été scellé et personne n’a été autorisé à voir le corps.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur invoque une violation des alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lus conjointement avec les articles 6 et 7, au motif que le Cameroun n’offre aucun recours aux victimes décédées des suites d’actes de torture, comme ce fut le cas de son époux.

3.2L’auteur invoque une violation de l’article 6 du Pacte, au motif que son époux a été arbitrairement privé de la vie pendant sa détention.

3.3L’auteur invoque une violation de l’article 7 du Pacte en raison du traitement que son époux et elle‑même ont subi entre le 19 mai et le 14 septembre 2000, et en particulier du traitement infligé à son époux pendant sa détention à la gendarmerie puis à la prison militaire de Bafoussam.

3.4L’auteur invoque une violation des paragraphes 1 à 4 de l’article 9 du Pacte, au motif que son époux a été arrêté sans mandat. M. Titiahonjo n’a jamais été inculpé ni jugé. En outre, le capitaine Togolo n’a pas exécuté l’ordre de remise en liberté du procureur.

3.5L’auteur invoque une violation de l’article 19 du Pacte, au motif que le capitaine Togolo a accusé M. Titiahonjo d’appartenir au SCNC, «organisation séparatiste» présumée. Aucune loi n’interdit l’adhésion au SCNC, et l’auteur affirme que, pour cette raison, les articles 22 et 27 du Pacte ont également été violés, les membres du SCNC représentant une minorité linguistique au sein de l’État partie, ce qui leur vaut d’être persécutés.

3.6L’auteur fait valoir que, le pouvoir exécutif et l’armée étant tous deux impliqués dans la détention de son mari, elle ne pouvait exercer aucun des recours internes prévus au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Pour engager une procédure au civil, elle aurait eu à payer des frais ainsi qu’une caution de 5 % du montant des dommages et intérêts demandés.

Non ‑coopération de la part de l’État partie

4.Le 2 juin 2003, le 30 octobre 2006 et le 31 mai 2007, l’État partie a été invité à présenter au Comité des informations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate que ces informations ne lui sont pas parvenues, bien que l’État partie ait indiqué, dans une note en date du 11 juillet 2007, qu’elles seraient fournies prochainement. Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement quant à la recevabilité et au fond des griefs de l’auteur. Il rappelle que, conformément au Protocole facultatif, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux griefs formulés par l’auteur, pour autant que ceux‑ci aient été suffisamment étayés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que l’auteur a déposé une plainte au nom de son époux et que l’ordre de remise en liberté émis par le procureur en faveur de M. Titiahonjo n’a jamais été exécuté. Dans ces circonstances, on ne saurait opposer à l’auteur qu’elle n’a pas saisi de nouveau la justice pour faire libérer son époux ou pour dénoncer les brutalités subies par elle‑même. En l’absence de toute information utile de la part de l’État partie, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

5.4L’auteur affirme également que son époux a été victime de violations des articles 19, 22 et 27 en raison de son appartenance au SCNC. Le Comité considère cependant que l’auteur n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, de quelle manière la détention de son mari avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis aux articles en question. Il déclare par conséquent ces griefs irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.5Le Comité juge recevables les autres allégations de l’auteur quant à la violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 2 (absence de recours utiles) de l’article 6 (privation arbitraire de son époux de la vie), des paragraphes 1 à 4 de l’article 9 dans le cas de son époux et de l’article 7 dans le cas de son époux et dans son propre cas.

Examen au fond

6.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.2L’auteur affirme que le décès en détention de son époux constitue une violation de l’article 6, lequel exige des États parties qu’ils protègent le droit à la vie de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction. L’auteur affirme qu’en l’espèce l’État partie a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de son époux en: a) ne permettant pas au personnel infirmier d’entrer dans sa cellule alors qu’il était manifestement très malade et b) en tolérant dans la prison de Bafoussam des conditions carcérales dangereuses pour la vie des détenus, en particulier en raison de la propagation manifestement incontrôlée de maladies mettant en péril la vie des détenus. L’État partie n’a pas démenti ces affirmations. Par conséquent, le Comité considère que l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite, au titre du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, de protéger le droit à la vie de M. Titiahonjo.

6.3L’auteur affirme que les droits reconnus à son époux à l’article 7 du Pacte ont été violés du fait: a) des conditions générales de sa détention, b) des brutalités qu’il a subies, c) de la privation de nourriture et de vêtements qu’il a endurée pendant sa détention, aussi bien dans la cellule de la gendarmerie qu’à la prison de Bafoussam et d) des menaces de mort proférées contre lui et de sa détention au secret, aussi bien dans la cellule de la gendarmerie qu’à la prison de Bafoussam. L’État partie n’a pas contesté ces affirmations, et l’auteur a donné une description détaillée du traitement et des coups subis par son époux. Dans ces circonstances, le Comité conclut que M. Titiahonjo a été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte.

6.4L’auteur invoque également une violation de l’article 7 en son nom propre. À l’époque des faits, elle se trouvait à un stade avancé de grossesse et affirme avoir souffert du traitement infligé à son époux et à elle‑même. Lorsque les gendarmes ont arrêté M. Titiahonjo le 19 mai 2000, ils l’ont brutalisée, poussée dans le caniveau et giflée. Elle n’a pas été autorisée à rendre visite à son époux et a été «chassée» lorsqu’elle lui apportait de la nourriture à la gendarmerie. Le Comité considère qu’en l’absence d’informations contraires de la part de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il comprend en outre l’angoisse éprouvée par cette dernière à cause de la détention continue de son époux et de l’incertitude sur son sort. Le Comité conclut que, dans ces conditions, l’auteur est elle aussi victime d’une violation de l’article 7 du Pacte.

6.5En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 9, il ressort du dossier de l’affaire qu’aucun mandat n’a jamais été délivré pour arrêter M. Titiahonjo ou le placer en détention. Le 25 juin 2000, le capitaine Togolo a déclaré à l’auteur que son époux était maintenu en prison uniquement parce qu’il était membre du SCNC. Rien n’indique que M. Titiahonjo ait jamais été inculpé d’une quelconque infraction. En l’absence d’information utile de la part de l’État partie, le Comité considère que la privation de liberté de M. Titiahonjo était arbitraire et donc contraire au paragraphe 1 de l’article 9.

6.6L’auteur invoque également une violation des paragraphes 2 à 4 de l’article 9. Rien ne donne à penser que M. Titiahonjo ait jamais été informé des motifs de son arrestation, qu’il ait jamais été traduit devant un juge ou une autre autorité judiciaire, ou qu’il ait jamais eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention. Là encore, en l’absence d’informations utiles de la part de l’État partie au sujet de ces griefs, le Comité considère que la détention de M. Titiahonjo du 21 mai au 14 septembre 2000 a constitué une violation des paragraphes 2 à 4 de l’article 9 du Pacte.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par le Cameroun, des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1 à 4) du Pacte, ainsi que des articles 6 et 7 lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, dans le cas de M. Titiahonjo, et de l’article 7 dans le cas de l’auteur elle‑même.

8.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation, sous la forme d’une indemnisation et en engageant des poursuites pénales contre toutes les personnes qui sont responsables du traitement infligé à M. Titiahonjo au moment de son arrestation et pendant sa détention et de son décès ultérieur, ainsi que de la violation de l’article 7 dont l’auteur a été victime. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations similaires ne se reproduisent pas à l’avenir.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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