NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/91/D/1505/2006

15 novembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-onzième session

15 octobre – 2 novembre 2007

DÉCISION

Communication N o  1505/2006

Présentée par:

Jean-Pierre Vincent (représenté par un conseil, Alain Garay)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

20 juillet 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 31 octobre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

31 octobre 2007

GE.07-45298Objet: retrait d’un pourvoi en cassation pour motif de non-exécution de la décision attaquée

Questions de procédure: épuisement des voies de recours internes

Question de fond: droit à un procès équitable

Article du Pacte: 14

Articles du Protocole facultatif: 5, paragraphe 2 a) et b)

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-onzième session

concernant la

Communication n o  1505/2006 *

Présentée par:

Jean-Pierre Vincent (représenté par un conseil, Alain Garay)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

20 juillet 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2007,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

1.1L’auteur de la communication, datée du 20 juillet 2006, est Jean-Pierre Vincent, de nationalité française. Il affirme être victime d’une violation par la France de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Alain Garay. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour la France respectivement les 4 février 1981 et 17 mai 1984.

1.2Le 5 janvier 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 26 janvier 1994, l’auteur déposa le nom de la marque « Global Inquisitive System » (GIS) à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle à Paris. Le 27 Janvier 1994, la société de l’auteur, Feronia, concéda cette marque à la société Radio Vidéo Security en échange d’une redevance forfaitaire fixe égale à deux millions de francs. 500 000 francs furent versés le jour de la signature du contrat et le solde devait être réglé dans les quinze jours suivants. Le contrat fut rédigé par Maître Aymes et enregistré le 18 avril 1994 au Registre National des Marques à Paris.

2.2Le premier chèque de 500 000 francs tiré par Maître Aymes sur son compte professionnel ouvert à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), compte ouvert en principal auprès du Crédit Lyonnais, fut encaissé par la société Feronia. Pour régler le solde, trois autres chèques de 500 000 francs chacun furent tirés le 28 février 1994 par Maître Aymes sur le même compte et remis à la société Féronia le même jour. Le premier de ces trois chèques fut encaissé sans problème. Par contre, les deux autres chèques, présentés au paiement le 6 juin 1994, furent rejetés par le Crédit Lyonnais. Entre temps, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Rodez, auquel Maître Aymes appartenait, avait formé une opposition au paiement au motif d’utilisation frauduleuse de chèques.

La société Féronia et l’auteur, victimes de la fraude de Maître Aymes, ont tenté de récupérer la somme manquante. Ils ont engagé une procédure civile devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui les ordonna le 7 mai 2002 de rembourser la somme de 1 000 000 de francs à la CARPA de Toulouse pour les deux chèques déjà encaissés. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 24 juillet 2003. À aucun moment, les juridictions en question n’ont eu connaissance des pièces comptables du dossier contentieux dont les relevés bancaires du compte de Maître Aymes. L’auteur n’a pas eu accès aux documents relatifs aux poursuites disciplinaires du Conseil de l’Ordre des avocats de Rodez, ni à ceux relatifs à la procédure en poursuite d’abus de confiance par un mandataire de justice et d’escroquerie engagée contre Maître Aymes. Ces documents auraient aidé l’auteur à préparer sa défense. Dans un contentieux similaire concernant Xavier Babeau, confronté aussi à la fraude de Maître Aymes, la victime de la fraude avait obtenu gain de cause en 1995.

Le 11 février 1997, l’auteur avait écrit au juge d’instruction à Rodez en charge de l’affaire contre Maître Aymes pour demander à se constituer partie civile selon les formes requises par le Code de procédure pénale. À la suite d’une relance écrite du 18 mars 1999, le juge d’instruction répondit que selon un avis du 4 décembre 1998 notifié par lettre recommandée, il avait informé l’auteur qu’il envisageait de clôturer l’instruction pour laquelle l’auteur s’était constitué partie civile. L’auteur prétend n’avoir jamais reçu cet avis. Par conséquent, il lui manquait des informations cruciales alors que le procès en responsabilité civile était engagé devant la juridiction civile à Toulouse. L’auteur a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des informations sur la procédure pénale engagée contre Maître Aymes. Le 28 mars 2000, le Procureur de la République de Rodez l’informa qu’il n’apparaissait « aucun élément démontrant l’utilisation frauduleuse des chèques à son profit par Féronia ». Pourtant, la société Férona a été condamnée en matière civile par les juridictions toulousaines d’une faute qu’elle aurait commise en encaissant les chèques visés.

Le 13 septembre 2003, l’auteur introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 24 juillet 2003. Le conseil du Crédit Lyonnais l’informa qu’à défaut de règlement de sa part, il allait solliciter le retrait du pourvoi que l’auteur avait formé devant la Cour de cassation. L’auteur ne donna pas suite à cette demande. Par ordonnance du 17 novembre 2003, la Cour de cassation procéda au désistement du demandeur au pourvoi.

Le 13 février 2004, l’auteur porta son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (requête no 8060/04). Le 14 septembre 2004, la Cour déclara la requête irrecevable car les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées en raison du désistement du pourvoi en cassation.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur estime être victime d’une violation de l’article 14 du Pacte en raison de l’atteinte à son droit à l’accès à un tribunal. Il fait valoir que si le droit d’accès à une juridiction n’est pas absolu, les restrictions ne doivent jamais entraîner d’atteinte à la substance de ce droit. Toute limitation doit avoir un but légitime et y être raisonnablement proportionnée.

3.2Il estime également être victime d’une violation de l’article 14 du Pacte en raison du déroulement de la procédure nationale et des méthodes d’administration de la justice dont il est victime. Il fait valoir qu’il a été victime d’un grave dysfonctionnement de l’administration de la justice en raison des refus qui lui ont été opposés, c’est-à-dire le refus de communication des éléments de preuve au cours du procès en responsabilité civile à Toulouse, le refus du juge d’instruction de communiquer en temps opportun le dossier de la procédure d’instruction à l’auteur qui avait écrit pour se constituer en partie civile, et le refus des juridictions civiles de statuer au regard de la position écrite et expresse du Procureur de la République de Rodez. Il estime donc avoir été victime d’une violation du respect du droit à un procès équitable.

3.3Sur les effets de la réserve de l’État partie au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur rappelle que rien n’interdit au Comité des droits de l’homme de statuer au fond si la Cour européenne des droits de l’homme ne l’a pas fait avant elle. Il dénonce le caractère expéditif de la décision qu’il a reçue de la Cour et estime que sa requête n’a pas été examinée par la Court sur le fond.

3.4En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur fait valoir que l’absence de procédure de suspension d’exécution d’un arrêt de Cour d’appel constitue une situation contraire au droit à un procès équitable puisqu’il lui a été impossible de faire valoir ses intérêts et d’en assurer équitablement sa défense devant une juridiction. L’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse représentait pour l’auteur un véritable obstacle financier. Il estime qu’il n’a jamais pu de façon complète faire valoir ses droits et recourir à l’exercice d’une voie de droit d’ordre juridictionnelle en raison du système d’exécution forcée et de la demande de la banque.

3.5L’auteur demande l’octroi d’une satisfaction équitable sous forme de versement de dommages-intérêts compensateurs du préjudice tant matériel que moral qu’il a subi.

Commentaires de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 29 décembre 2006, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il invoque sa réserve faite au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif et estime que la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il fait valoir qu’à supposer que le Comité estime que l’affaire n’a pas fait l’objet d’un examen au fond, mais seulement de forme, la réserve trouverait néanmoins à s’appliquer. En effet, l’étude de la recevabilité est une partie déterminante de l’examen global d’une affaire, qui ne doit pas être privée d’effet. Le Comité ne peut considérer qu’une affaire examinée et jugée irrecevable par une instance internationale pour des motifs de forme n’a pas été examinée au sens de la réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 sans méconnaître le sens de cette réserve. Celle-ci étend en effet l’irrecevabilité devant le Comité aux affaires ayant fait l’objet d’un examen au sens large – incluant l’examen des conditions de formes – et non pas aux seules affaires ayant fait l’objet d’un examen au fond.

4.2Eu égard à la question de l’épuisement des voies de recours internes, l’État partie rappelle que le pourvoi en cassation de l’auteur a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle. Cette décision a été prise en application de l’article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande du défendeur du pourvoi, décider « la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ». Or, l’auteur s’est dispensé d’exécuter la décision de la Cour d’appel mais ne prétend pas avoir tenté de démontrer que l’exécution aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives. Pourtant, l’article 1009-3 du Nouveau Code de procédure civile permet la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Plus encore, la Cour de cassation, tenant compte de la situation du demandeur, a la possibilité d’admettre une exécution partielle. On peut donc en déduire que l’auteur n’a pas souhaité bénéficier de la réinscription au rôle et qu’il a délibérément choisi de ne pas soumettre son affaire à l’examen de la Cour de cassation. De ce fait, l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires du 26 février 2007, l’auteur réitère ses arguments précédents sur les effets de la réserve de l’État partie au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En réponse à l’argument de l’État partie qu’il n’a pas tenté de démontrer que l’exécution de la décision de la cour d’appel aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives, il fait valoir que cette décision avait à elle seule des conséquences manifestement excessives. En effet, la décision constatait qu’un contrat parfaitement licite devenait illicite et que le réquisitoire définitif final du Procureur de la République était nul et non avenu. Elle ne reconnaissait pas une décision de la Cour de cassation reconnaissant pleinement la faute de gestion de la CARPA et refusait de prendre en considération sa demande de preuve flagrante. Enfin, elle le condamnait à rembourser la somme importante de près de 200 000 euros alors que les revenus annuels de l’auteur ne s’élevaient à moins de 9000 euros par an en 2003 et 2004.

5.2L’auteur souligne qu’intervenant dans le cadre d’une tentative de médiation, le médiateur précisait qu’ « une très longue procédure a conduit M. Jean-Pierre Vincent – FERONIA dans une mauvaise direction parce que le Barreau de Rodez, ne l’a pas informé des voies de recours possibles et que les avocats de la région ont rejeté tour à tour toute l’aide sur des indications et voies de recours éventuels. »

5.3En réponse à l’argument de l’État partie que l’auteur aurait pu réinscrire son affaire au rôle de la Cour de cassation selon l’article 1009-3 du Nouveau Code de procédure civile, l’auteur fait valoir que ce prétendu manquement ne peut être recevable qu’à la condition formelle qu’il doit exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, ce qui ici fait défaut. Il incombe à l’État partie de démontrer que ces exigences se trouvent réunies, et non de procéder par simple allégation. En l’espèce, les avocats successivement sollicités par l’auteur n’ont pas prêté une assistance régulière. Depuis juin 1999, l’auteur contactait les avocats toulousains qui ne donnaient aucune suite à sa demande de prise en charge de son dossier. Le 19 juin 2000, l’auteur alertait le premier président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du fait qu’il n’arrivait pas à obtenir du bâtonnier de Toulouse la désignation d’office d’un avocat pour le représenter. Ce n’est que le 4 août 2000 qu’est enfin intervenue la désignation d’office d’un avocat. Plus tard, l’auteur a consulté neuf avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation qui lui ont opposé un refus de dépôt de pourvoi en lui demandant d’honorer préalablement la condamnation financière jugée par la Cour d’appel de Toulouse. Seul Maître Boullez accepta finalement d’assister l’auteur en lui précisant clairement qu’en vertu de l’article 611-1 du Nouveau Code de procédure civile, il ne pouvait former de pourvoi tant que la signification de l’arrêt de le Cour d’appel de Toulouse n’était pas intervenue. L’auteur s’est donc rapproché de son avoué près la Cour d’appel de Toulouse pour obtenir l’original de l’arrêt rendu par la Cour. Celui-ci refusa toute transmission de pièces car l’auteur n’avait pas réglé les honoraires qui lui étaient dus. Ainsi, l’article 1009-3 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait s’appliquer, sans constituer un réel déni de justice, lorsque l’administration judiciaire d’un recours subit des manquements ou lorsque les circonstances font qu’il est déraisonnable de vouloir exiger de les épuiser.

5.4L’auteur rappelle qu’il a quand même introduit un pourvoi en cassation le 13 septembre 2003 contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse et que la Cour de cassation a procédé à sa radiation le 17 novembre 2003.

6.Le 5 septembre 2007, l’auteur précise que c’est son avocat, la SCP Nicolas Boullez, qui a demandé le désistement. Ce fait prouve encore les carences de ses conseils. Il a été légitimement conduit par ses conseils à se dissuader de soutenir un pourvoi présenté comme « voué à l’échec » pour eux et sous-entendus par eux comme tel. Les articles 1024 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile fixent de façon limitative les strictes conditions de « désistement », alors que l’auteur n’a pas été éclairé de façon impartiale. L’auteur se retrouvera dans une impasse juridique si le Comité déclare qu’il n’a pas épuisé les recours internes sans en rechercher la faute.

Délibérations du Comité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu’une plainte similaire déposée par l’auteur avait été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 septembre 2004 (requête no 8060/04) parce que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. Le Comité rappelle, en outre, qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif à l’effet d’indiquer que le Comité « ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». Le Comité constate cependant que la Cour européenne n’a pas « examiné » l’affaire au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure. En conséquence, il n’existe aucun obstacle au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l’État partie.

7.3En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, le Comité note que le pourvoi en cassation de l’auteur a fait l’objet d’une décision du premier président de la Cour de cassation de retrait du rôle le 17 novembre 2003. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur s’est dispensé d’exécuter la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 24 juillet 2003, mais ne prétend pas avoir tenté de démontrer que l’exécution aurait entraîné pour lui des conséquences manifestement excessives. Il prend également note du fait que l’article 1009-3 du Nouveau Code de procédure civile permet la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution, même partielle, de la décision attaquée. Bien que l’auteur invoque devant le Comité le manque de moyens financiers pour exécuter la décision de la Cour d’appel de Toulouse (voir par.5.1 plus haut), il ressort du dossier que l’auteur n’a pas fait état de sa situation financière, ni produit de justificatifs, devant la Cour de cassation quand il introduisait son pourvoi en cassation alors que la charge de la preuve que la décision à exécuter était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives reposait sur lui. Le Comité constate également que l’auteur, après la radiation du pourvoi, n’a pas sollicité du premier président de la Cour de cassation la réinscription de son affaire au rôle de la Cour de cassation, et qu’au contraire l’auteur indique que son avocat aurait lui-même demandé le désistement. Dans ces circonstances, il estime que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes.

8.En conséquence, le Comité décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ;

b) que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Le texte est aussi traduit en arabe, en chinois et en russe aux fins du rapport annuel.]

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