Nations Unies

CERD/C/DZA/CO/20-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 décembre 2017

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Algérie valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Algérie valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques (CERD/C/DZA/20-21) à ses 2590e et 2591e séances (voir CERD/C/SR.2590 et 2591), les 22 et 23 novembre 2017. À sa 2606e séance, les 4 et 5 décembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques en conformité avec les directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1). Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et la remercie pour les informations orales ainsi que pour les renseignements écrits complémentaires fournis.

B.Mesures positives

3.Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie et qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention :

a)La création du Conseil national des droits de l’homme selon l’amendement constitutionnel de mars 2016 ;

b)La reconnaissance de la langue amazigh comme langue nationale et officielle, en 2016.

4.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en septembre 2016.

C.Préoccupations et recommandations

Fourniture de données

5.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie sur les raisons qui l’empêchent de collecter les données renvoyant à l’appartenance ethnique des personnes composant sa population. Néanmoins, il regrette l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques et socioéconomiques sur les groupes ethniques du pays ainsi que sur les non-ressortissants, en particulier subsahariens, résidant sur le territoire de l’État partie (art. 1).

6. L e Comité réitère sa recommandation faite à l’ État partie dans ses précédentes observations finales ( voir CERD/C/DZA/CO/15-19, par. 10) de lui communiquer toutes données pertinentes sur la situation économique et culturelle et les conditions de vie de la population du pays ainsi que d es non-ressortissants , en particulier subsahariens, qui vivent sur son territoire, ventilées par sexe , couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique , afin que le Comité puisse évaluer dans quelle mesure ces groupes jouissent de leurs droits prévus par la Convention à égalité avec le reste de la population , et que l’ État partie puisse prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la couleur ou l’ascendance.

Définition de la discrimination raciale

7.Le Comité note que la définition de la discrimination contenue à l’article 295 bis 1du Code pénal réunit tous les éléments de la définition de l’article premier de la Convention. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que cette définition est limitée au domaine pénal. Il regrette l’absence d’information s’agissant de l’harmonisation de cette définition avec l’article 32 de sa Constitution ainsi qu’avec les autres textes de loi pertinents (art. 1).

8. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que tous les éléments de la définition de la discrimination raciale figurant dans son Code pénal et conforme s à l’article premier de la Convention sont incorporés à tous les autres textes pertinents de sa législation, afin d e permettre l’application de cette définition dans tous les domaines pertinents tout autant que dans celui du droit pénal.

Le Conseil national des droits de l’homme

9.Le Comité prend note de la création, par amendement constitutionnel de mars 2016, du Conseil national des droits de l’homme, qui remplace la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme. Il regrette, cependant, l’absence d’information sur le fonctionnement de ce Conseil et sur les ressources humaines et financières qui seront allouées à son fonctionnement (art. 2).

10. En référence à sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance d u nouveau Conseil national des droits de l’homme et de le doter de s ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement , conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) . Il recommande également que tout soit mis en œuvre pour que l e Conseil national des droits de l’homme obtienne son accréditation au statut A auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme .

Discours de haine et violence à caractère raciste

11.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discours de haine raciale prononcés par des personnes publiques, notamment à l’égard de certaines populations amazighs ainsi qu’à l’égard des migrants. Il est également préoccupé par la montée et la banalisation du racisme et de la xénophobie qui se manifestent dans les stades et dans les médias, y compris sur les réseaux sociaux, à l’égard de ces mêmes groupes de personnes. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que cette situation ait pu créer un climat propice à des actes de violence à caractère raciste (art. 2 et 4).

12.À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) relative à la lutte contre les discours de haine raciale , le Comité recommande à l’ État partie de condamner et de se distancier de tout discours ou propos de haine prononcé par une personne publique , notamment à l’égard de certaines populations amazigh s et de tout groupe ou toute personne vulnérable . Il recommande également à l’ État partie de lutter fermement contre la haine raciale qui se propage dans les médias , y compris celle diffusée sur les réseaux sociaux , et dans les stades de sport . En outre, l e Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures efficaces afin que tout propos ou tout acte de violence à caractère raciste ou l ’incitation à commettre de tels actes , dirigés en particulier contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions. L’ État partie devrait mener des campagnes de sensibilisation de sa population contre le racisme et le discours de haine et pour les droits des migrants, et promouvoir les initiatives visant à favoriser l’entente et le dialogue entre les différents groupes.

Promotion de la langue et de la culture amazighs

13.Le Comité note les efforts de l’État partie visant à promouvoir la langue et la culture amazighs, en particulier l’article 4 de la Constitution tel que révisé le 6 mars 2016, aux termes duquel « le tamazight est aussi langue nationale et officielle » et qui prévoit aussi la création d’une Académie algérienne de la langue tamazight. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le tamazight n’est pas encore utilisable dans toutes les administrations, les tribunaux, les services sociaux et autres services de l’État et que la loi organique prévue à l’article 4 de la Constitution n’a pas encore été adoptée. Tout en prenant en considération l’engagement pris par l’État partie d’entreprendre les efforts nécessaires pour l’harmonisation du tamazight, le Comité note que cette langue officielle est enseignée à partir de la quatrième année d’école primaire, qu’elle est une langue optionnelle d’enseignement et que l’Académie algérienne de la langue tamazight n’est pas encore mise en place. Il note l’effort fourni par l’État partie afin de régler le refus d’inscription de certains prénoms amazighs auprès des officiers d’état civil, mais reste préoccupé par le refus encore opposé à certaines familles d’enregistrer leurs enfants à l’état civil avec des prénoms amazighs. Le Comité est également préoccupé par certains rapports selon lesquels certains sites historiques ayant une valeur culturelle pour les Amazighs n’ont pas été préservés (art. 5) .

14. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) D ’adopter au plus vite la loi organique prévue à l’article 4 de la Constitution ;

b) D’accélérer l’introduction et l’utilisation effective s du t amazigh t comme langue officielle dans les administrations, les tribunaux, les services sociaux et autres services de l’ État  ;

c) D ’établir l’Académie de la langue amazigh et de la doter de ressources nécessaires à son fonctionnement ;

d) D e veiller à ce que tous les fonctionnaires de l’état civil enregistrent les prénoms amazighs sans discrimination ;

e) D e prendre les mesures nécessaires pour protéger tout le patrimoine culturel de l’ État partie , y compris les sites historiques et archéologiques ayant une valeur culturelle pour les Amazigh s.

Disparités économiques régionales

15.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour réduire les disparités régionales qui continuent d’affecter les régions habitées par les Amazighs, ainsi que le Comité l’avait demandé dans ses précédentes observations finales (voir CERD/C/DZA/CO/15-19, par. 15). Il reste préoccupé par la marginalisation continue dont sont victimes ces régions et les obstacles administratifs à l’investissement privé dans ces régions (art. 5).

16.Le Comité réitère sa recommandation ( voir CERD/C/DZA/CO/15-19, par. 16) , faite à l’ État partie dans ses précédentes observations finales, d’accroître ses efforts d’investissement dans les régions les plus marginalisées, en particulier celles où vivent les populations a mazigh s . À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , le Comité recommande à l’ État partie d’envisager d’adopter des mesures spéciales visant à amener les populations vivant dans ces régions au même niveau de vie que le reste de la population.

Violences dans la région du M’Zab

17.Le Comité est préoccupé par les violences répétitives entre les Mozabites ibadites et les Chambas arabophones sunnites qui ont eu lieu notamment en 2013 et 2015 et qui ont engendré des décès et la destruction de biens, en particulier au sein de la communauté mozabite. Il est également préoccupé par les informations faisant état de l’implication des forces de sécurité dans ces violences et de l’impunité dont auraient bénéficié certains groupes à la suite de ces incidents. Tout en notant les informations reçues lors du dialogue avec la délégation de l’État partie, le Comité regrette néanmoins le caractère incomplet de ces informations s’agissant notamment des mesures prises pour enquêter sur ces évènements et sanctionner les personnes responsables de ces actes, ainsi que des mesures prises pour prévenir leur répétition (art. 2 et 5).

18. Le Comité recommande à l’ État partie de l’informer d es causes profondes des violences dans la région du M’Zab et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir leur résurgence. Il recommande aussi à l’ État partie de lui fournir des informations sur les enquêtes menées au sujet de ces violences , sur les poursuites engagées et sur les sanctions prononcées contre les responsables , qui permettent d’éviter tout ressentiment d’impunité de la part de certains groupes. Il recommande en outre à l’ État partie d e demander à ses forces de sécurité d ’assurer leur mission de protection dans de tels affrontements afin d’éviter d’attiser les tensions et la haine entre ces groupes . Enfin, le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures visant à promouvoir le dialogue, la tolérance et l’entente entre les divers groupes.

Situation des non-ressortissants

19.Tout en notant les informations fournies par la délégation de l’État partie, le Comité est préoccupé par l’absence de clarté quant à la criminalisation de la migration irrégulière par la loi no 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. Le Comité est également préoccupé par les arrestations de migrants, en particulier de migrants subsahariens, opérées en 2016 et 2017 dans le cadre de la politique de l’État partie en matière de lutte contre la criminalité, la mendicité et l’immigration irrégulière, en dépit du fait que certains avaient un statut régulier de résidence. Il est également préoccupé par le fait que certaines de ces personnes ont été détenues dans des conditions inadéquates et expulsées collectivement. Le Comité note avec regret l’absence d’information sur le respect du principe de non-refoulement dans le cadre de telles expulsions. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants, en particulier subsahariens, n’ont toujours pas accès à leurs droits économiques, sociaux et culturels et sont victimes d’abus sur le marché de l’emploi. Le Comité est, par ailleurs, préoccupé par les informations selon lesquelles certains migrants, en particulier subsahariens, rencontrent des obstacles à leur déplacement sur le territoire de l’État partie, notamment du fait de l’interdiction faite aux sociétés de transport et de taxis de les embarquer (art. 2 et 5).

20. À la lumière de s a recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’ État partie de :

a) Veiller à ce que tout acte de discrimination ou de violence raciale soit enregistré, fasse l’objet d’enquête s et de poursuites , et à ce que les responsables soient sanctionnés et les victimes indemnisées ;

b) Mettre un terme aux procédures d’expulsions collectives , garantir le respect du principe de non-refoulement , p rocéder à un examen au cas par cas des situati ons de personnes susceptibles d’être expuls ées et s’assurer que les personnes en voie d’expulsion sont retenues dans des conditions décentes et leurs droits fondamentaux respectés ;

c) Prendre les mesures nécessaires afin que les migrants aient un accès e ffectif à leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

d) P révenir la discrimination raciale contre les migrants , en particulier subsahariens , en matière d ’emploi , notamment en renforçant l es inspections de leurs conditions de travail et en engageant des poursuites contre les employeurs pour exploitation économique  ;

e) Fournir des informations sur la législation en vigueur en matière de migration irrégulière et , en particulier , clarifier si celle-ci constitue une infraction pénale  ;

f) L ever tout obstacle au déplacement des migrants, en particulier subsahariens, sur son territoire, notamment l’interdiction faite aux sociétés de transport et de taxis de les embarquer .

Situation des réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

21.Le Comité note que la situation des demandeurs d’asile, réfugiés et personnes apatrides demeure régie par le décret no 63-274 du 25 juillet 1963 relatif aux modalités d’application de la Convention relative au statut des réfugiés. Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)Le fait que le cadre juridique et institutionnel mis en place par ce décret n’est ni global, ni adéquat, et ne permet donc pas une protection effective des droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides ;

b)Les informations faisant état de l’arrestation, de la détention et de l’expulsion de certains demandeurs d’asile et de réfugiés subsahariens sans que leur situation n’ait été examinée de manière individuelle ;

c)Le fait que l’État partie ne lui ait pas fourni de données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides résidant sur son territoire ainsi que sur leur accès aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 5).

22. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) D ’ accélérer l’adoption du projet de loi relatif aux réfugiés et aux apatrides afin de créer un cadre législatif et institutionnel global et adéquat qui réponde à la situation de l’asile sur son territoire et soit conforme aux normes internationa les, tel que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales ( voir CERD/C/DZA/CO/15-19, par. 18) ;

b) D e s’assurer que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont pas arrêtés, détenus et expuls és de manière discriminatoire et de respecter le principe de non-refoulement ;

c) De garantir les droits des demandeurs d’asile, réfugiés et apatrides sans discrimination ;

d) D e fournir au Comité des données sur le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides, y compris les demandes reçues et celles qui ont été rejetées, et d’ indiquer également le nombre de recours contre de tels refus.

Traite des êtres humains

23.Le Comité prend note des explications et des données statistiques fournies par l’État partie ainsi que des informations sur les mesures législatives prises par l’État partie afin de lutter contre la traite des personnes et de protéger les victimes, en particulier les articles 303 bis 4 à 303 bis 10 et 343 du Code pénal, ainsi que les dispositions du Code pénal relatives au trafic illicite de migrants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie de la traite des personnes, notamment de personnes provenant de pays subsahariens, à des fins d’exploitation, de travail domestique, de mendicité et de prostitution (art. 5).

24. Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts sur ce sujet et d’adopter une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes . Il lui recommande également :

a) D ’intensifier la lutte contre la traite des personnes, notamment de personnes provenant de pays subsahariens, en s’ assurant que sa législation est appliquée de manière effective dans tous les cas  ;

b) D ’enquêter sur tous les faits de traite de personnes portés à sa connaissance, de poursuivre les responsables et de les sanctionner de manière appropriée , et de s’assurer que les victimes obtiennent réparation ;

c) D e renforcer ses mesures de protection et d’assistance aux victimes et de faciliter le dépôt de plainte s , notamment en veillant à ce que les victimes aient effectivement accès à une aide juridique et psychologique et à des services sociaux , y compris à un logement , en collaboration avec les organisations de la société civile ;

d) D e poursuivre la formation et la sensibilisation des agents chargés de l’application de la loi, y compris des officiers d’immigration aux frontières, à l’identification des victimes de la traite des personnes .

Fourniture de données relatives aux plaintes pour discrimination raciale

25.Tout en notant que l’État partie a intégré une définition de la discrimination raciale dans sa législation, en particulier la loi no 14-01 du 4 février 2014, le Comité constate avec regret que l’État partie ne lui a fourni que très peu de données détaillées sur les plaintes, les poursuites, les sanctions et les réparations relatives aux cas de discrimination raciale depuis 2014 (art. 2, 4 et 6).

26. Le Comité rappelle à l’ État partie que, selon sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler, entre autres, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles pour les victimes. Le Comité demande à l’État partie de  :

a) F aciliter le dépôt de plaintes dans un cadre sécurisé propre à prévenir les représailles et de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les plaintes reçues, les poursuites engagées, les sanctions prises contre les auteurs de ces infractions de discrimination raciale ainsi que les réparations accordées aux victimes  ;

b) P oursuivre la formation des magistrats, juges et procureurs et des policiers sur la législation nationale relative à la discrimination raciale  ;

c) F aire une large diffusion de cette législation auprès du public, notamment les migrants, les réfugiés et les populations des zones reculées , afin qu’ils connaissent leurs droits, y compris tous les recours juridiques possibles en matière de discrimination raciale.

Obstacles à l’enregistrement des organisations non gouvernementales et associations

27.Tout en notant les informations fournies par l’État partie, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’obstacles administratifs à l’enregistrement et à l’accréditation des organisations non gouvernementales et associations, notamment celles qui défendent les droits des populations amazighs (art. 5).

28. Le Comité recommande à l’ État partie de s’assurer de l’application effective de sa législation et de veiller à ce que des obstacles administratifs n’empêchent pas la constitution et l’enregistrement des organisations non gouvernementales et des associations, y compris celles qui défendent les droits de s populat ions amazigh s .

Défenseurs des droits de l’homme

29.Le Comité est également préoccupé par les informations relatives à l’intimidation, l’arrestation, la détention ainsi que la confiscation de passeports de certains défenseurs des droits de l’homme.

30. L e Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme ne soient pas victimes de mesures discriminatoires , dont l’intimidation, l’arrestation, la détention ou la confiscation de passeport.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’Action de Durban

32.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

33.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard d es personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

34.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

35.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

36. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son do cument de base commun , qui date de 2004, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document .

Suite donnée aux présentes observations finales

37. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son r èglement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18, 20 c) et 24 a).

Paragraphes d’importance particulière

38. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10, 22 , 26 et 28, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

39. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

40.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques, d’ici au 15 mars 2021, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.