Nations Unies

CERD/C/DZA/15-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 octobre 2012

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques des États parties devant être remis en 2009

Algérie******

[23 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–83

II.Première partie9–693

A.Renseignements généraux9–413

1.Territoire, population et indicateurs114

2. Structure politique générale12–194

3. Cadre juridique général de promotion et de protection des droits de l’homme 20–335

4. Traités internationaux et ordre juridique interne347

5. Coopération avec les organes internationaux de droits de l’homme357

6. Information et publicité36–38 7

7.Éducation aux droits de l’homme39–418

B.Réponses du gouvernement algérien aux recommandationsformulées par le Comité contre la discrimination raciale lors de l’examende son quatorzième rapport42–698

III.Deuxième partie70–23713

Renseignements relatifs aux articles 2 à 770–23713

Article 1 : Dispositions générales70–7513

Article 2 : Interdiction des pratiques racistes, promotion de mesuresefficaces pour l’intégration des groupes raciaux ou de personnesappartenant à ces groupes76–8013

Article 3: Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale81–8514

Article 4 : Sanction de l’incitation, des faits ou de la propagande racistes86–9314

Article 5 : Pleine et effective jouissance des droits civils etpolitiques, économiques, sociaux et culturels 94–22715

Article 6 : Droit au recours et à la réparation devant les juridictions228–23231

Article 7 : Mesures pour favoriser la compréhension,la tolérance et l’amitié entre les peuples233–23731

I.Introduction

1.L’Algérie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par Décret Présidentiel n 66-848 en date du 15 décembre 1966. Cette ratification a été publiée au Journal officiel n°110 du 30 décembre 1966.

2.En application de l’article 9 de la convention, l’Algérie a présenté, à ce jour, quatorze rapports.

3.Lors de la présentation, le 9 mars 2001 de son treizième et quatorzième rapports réunis en un document consolidé, la délégation algérienne avait exposé les accomplissements réalisés depuis la date d’examen de son dernier rapport, mis en exergue les défis qui entravent la pleine réalisation de ces droits et énoncé les mesures que les pouvoirs publics avaient retenu pour les dépasser.

4.La délégation algérienne avait également signalé qu’au plan international, les autorités algériennes s’étaient attachées à poursuivre le processus d’adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui fait aujourd’hui de l’Algérie, un pays signataire de l’ensemble de ces Conventions.

5.De leur côté, les membres du Comité ont fait part d’un certain nombre d’observations et de remarques sur lesquelles le présent rapport exposera les réponses du Gouvernement algérien et apportera les éclaircissements nécessaires sur les changements intervenus depuis.

6.Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports par les États Parties, le présent rapport périodique consolidé, puisqu’il comporte le quinzième, le seizième, le dix-septième, le dix-huitième et le dix-neuvième rapports, jumelés en un seul document, se subdivise en deux grandes parties:

7.La première, intitulée “renseignements généraux et réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandations du Comité”, présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s’accomplit la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle contient, également, les réponses du Gouvernement algérien aux observations et commentaires formulés par les membres du Comité lors du dernier rapport périodique.

8.La seconde partie comprend des informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis à vis desquelles des changements sont intervenus.

II.Première partie

Renseignements généraux et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité

A.Renseignements généraux

9.Les efforts des pouvoirs publics algériens pour la promotion et la protection des droits de l’homme remontent au lendemain de l’indépendance du pays, en 1962. C’est ainsi que les différentes Constitutions algériennes ont consacré les principes universels dans ce domaine, en tenant compte à la fois de l’exigence de l’authenticité, de la modernité et du processus de développement de la société algérienne.

10.Mais c’est à la faveur de l’ouverture vers le multipartisme en 1989 que l’Algérie a accéléré son processus d’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle se présente aujourd’hui comme un pays ayant réalisé d’importants progrès en matière de libertés et s’acquitte depuis, de l’obligation de présentationdes rapports dus au titre de ses différents engagements internationaux.

1.Territoire, population et indicateurs

Algérie: territoire, population et quelques indicateurs:

a)Superficie : 2 381 000 km2;

b)Population : 36,3 millions (2010);

c)PIB: 159 Milliards US$ (2010) / Revenu par habitant : 4187 USD (2010);

d)Dette extérieure : 0,45 Mds USD (août 2010) ; taux de chômage : 10 % (2010);

e)Langue officielle : arabe; langues nationales : arabe, tamazight;

f)Religion : Islam;

g)Espérance de vie moyenne (2010) : 76,3 ans en moyenne dont 77,08 ans pour les femmes et 74,7 ans pour les hommes;

h)Taux de mortalité infantile (2010): 23,7 pour mille en moyenne soit garçons: 25,5 pour mille – filles: 21,8 pour mille;

i)Taux de mortalité maternelle: 76,9 décès maternels pour 100 000 naissances (2010) ;

j)Taux de croissance économique: 4,0% (2010); inflation : 4,02 % (novembre 2010);

k)Taux de scolarisation : 98% (2010);

l)Structure par âge en % (RGPH- 2008 ) :

Moins de 5 ans : 10.0

Moins de 20 ans: 38,7

Jeunes 15-24 ans: 21.8

25-59 ans: 53.8

60 ans et plus: 7.4

2.Structure politique générale

Au lendemain d’une guerre de libération dévastatrice, l’Algérie s’est trouvée confrontée à de nombreux défis. Ils concernaient, aussi bien la mise en place d’institutions et des structures d’un nouvel État que des missions de reconstruction nationale dans tous les domaines.

La mobilisation des moyens a permis, grâce à une politique volontariste, d’assurer une scolarisation obligatoire et gratuite pour tous les enfants, l’accès gratuit aux soins de santé de base pour la population et le lancement de plans de développement à travers tout le territoire générateur de bien être social.

Cette situation s’est déroulée dans un contexte de dirigisme politique et économique. A partir de 1988, l’Algérie a décidé de passer à une étape qualitative nouvelle et s’est résolument tournée vers la démocratisation politique et la libéralisation économique. Cette évolution ne s’est pas déroulée sans difficultés. En effet, elle fut contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et à un environnement économique et social difficile.

Les réformes politiques engagées dans cette perspective ont progressivement abouti à la réforme du système politique avec l’adoption d’une nouvelle constitution en février 1989, qui consacre davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Les différentes consultations électorales qui se sont déroulées en Algérie depuis ont contribué à la consolidation et à l’enracinement de la démocratie et l’État de droit, ainsi qu’au développement d’une meilleure représentativité des institutions élues.

Par ailleurs, les programmes des différents gouvernements ont confirmé l’orientation irréversible de l’Algérie vers l’économie de marché tout en cherchant à sauvegarder les acquis sociaux des travailleurs dans le cadre des cycles réguliers de négociations avec les partenaires sociaux et la mise en place de mesures d’accompagnement en direction des catégories sociales défavorisées.

L’État algérien veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan trace les contours d’une politique de l’Algérie en la matière, réaffirme sa détermination à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens et la promotion des valeurs de solidarité de partage et de tolérance.

L’État algérien entend également poursuivre la concrétisation graduelle des projets de réforme des ses missions et de son organisation, le parachèvement de la réforme de la justice, et l’évaluation des mesures prises dans la sphère de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Enfin, le statut de la femme, qui a connu des avancées remarquables, en particulier avec la réforme constitutionnelle du 12 novembre 2008, permettra à cette dernière d’être acteur de changement dans la société grâce à une représentation institutionnelle plus efficiente et plus dynamique combinant authenticité et modernité.

3.Cadre juridique général de promotion et de protection des droits de l’homme

L’essentiel des dispositifs internes de promotion, d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place en Algérie. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

En Algérie, outre la Constitution, plusieurs textes législatifs favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique. Il s’agit de:

a)la loi sur les partis politiques, promulguée en 1997, qui a permis au paysage politique en Algérie de connaître l’avènement aujourd’hui de 28 partis;

b)la loi sur les associations, promulguée en 1990, qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l’intérieur, si l’association a un caractère national. Cette loi a donné un essor au mouvement associatif qui fait qu’aujourd’hui, il existe près de 90.000 associations actives en Algérie dans différents domaines et dont certaines, revendiquent la reconnaissance d’un statut d’utilité publique;

c)la loi relative à l’information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse privée ou partisane à côté de la presse relevant du secteur public.

a)Les mécanismes politiques

Ils s’articulent autour du Parlement qui, est le lieu de l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et du pluralisme qui caractérise la vie politique algérienne. Plus spécifiquement, les questions de droits de l’homme sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.

Le Parlement est composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation (Sénat). Il contrôle l’action du gouvernement et vote les lois. L’Assemblée populaire nationale est constituée de 380 députés représentant les différentes sensibilités politiques, issues d’élections législatives, au suffrage universel.

Le Conseil de la Nation, mis en place en décembre 1997, est composé de 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

Les partis politiques, pour leur part, sont considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. L’article 3 de la loi de 1997 relative aux partis politiques dispose que dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs tendant au respect des libertés individuelles et collectives, au respect des droits de l’homme, à l’attachement à la démocratie, à l’adhésion au pluralisme politique et au respect du caractère démocratique et républicain de l’État.

b)Les mécanismes judiciaires

25.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que «le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la Loi».

L’État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie s’articule autour de trois paliers : les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la Cour suprême. Il existe par ailleurs un Conseil d’État, qui est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives ainsi qu’un tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État.

c)Le mécanisme institutionnel

Le Président de la République a procédé, le 9 octobre 2001, à l’installation de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH). Composée de 44 membres dont 16 femmes, elle est fondée sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.

Organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme, la Commission est une institution indépendante, chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance, entreprendre toute action appropriée en la matière et de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle présente à M. le Président de la République. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant cette remise.

d)La presse

Les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’homme et agissent comme un contre pouvoir. La loi 90-07 relative à l’information en garantit l’exercice.

Il existe actuellement cinquante deux (52) titres de quotidiens dont seuls six (6) relèvent du secteur public avec un tirage moyen de l’ordre de 1,7 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, on recense, quatre-vingt-dix-huit (98) titres pour une moyenne générale de tirage de plus de 2,3 millions et quarante trois (43) autres périodiques, bimensuels ou mensuels, pour un tirage de 275000 exemplaires.

e)Les mécanismes associatifs et syndicaux

La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association, de réunion. La liberté d’association s’étend à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics.

Enfin, les modalités d’exercice du droit syndical sont organisées par la loi 90-14 du 02 juin 1990. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes cinquante sept (57) organisations qui déclarent couvrir plus de 2,5 millions de travailleurs salariés, et vingt trois (23) organisations patronales dont trois (3) confédérations.

4.Traités internationaux et ordre juridique interne

Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel datée du 20 août 1989, les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Cette décision confirme le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne comme le souligne la Constitution qui énonce “qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions”.

5.Coopération avec les organes internationaux de droits de l’homme

L’Algérie a adhéré et ratifié l’ensemble des Conventions internationales des droits de l’homme et s’acquitte régulièrement des obligations qui en découlent par la présentation de ses rapports périodiques aux Comités que ces dernières ont institués. Parallèlement, l’Algérie entretient une coopération soutenue et constante avec les rapporteurs spéciaux et autres groupes de travail du Conseil des droits de l’homme. Elle entretient des relations de coopération avec les organisations du système des Nations Unies, du mouvement humanitaire international et de la communauté des organisations non gouvernementales.

6.Information et publicité

La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux, au moment de leur soumission pour examen. Tous les textes ratifiés sont publiés au Journal officiel de la République algérienne.

La célébration annuelle de la Journée de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, celle de la femme, de l’enfant, des handicapés sont une occasion renouvelée pour faire connaître, au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

C’est également une opportunité pour mesurer l’effet des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en oeuvre.

7.Éducation aux droits de l’homme

Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement primaire assurent la connaissance des conventions qui sont intégrés dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières porteuses (éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire, la géographie).

Les droits de l’homme sont portés à la connaissance des élèves à partir des textes universels (Déclaration Universelle et autres traités internationaux) et des affiches ou articles de certaines conventions sont diffusés comme support didactique dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire.

Pour sa part, l’université sur un registre plus large et plus approfondi dispense un contenu actualisé de modules sur les droits de l’homme qui sont parties intégrantes des enseignements à l’École Supérieure de la magistrature, à l’École Supérieure de Police et à l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire ainsi que dans les Écoles de la Gendarmerie Nationale.

B.Réponses du gouvernement algérien aux recommandations formulées par le Comité contre la discrimination raciale lors de l’examen de son quatorzième rapport

Recommandations 1 et 5

Comme a eu à le signaler en maintes occasions, le Gouvernement algérien dans ses différents rapports périodiques et lors des débats interactifs avec les membres du Comité, la législation algérienne ne prévoit pas de collecte d’information sur la base d’appartenance ethnique.

Cette position de principe se fonde sur le propre vécu historique de la Nation algérienne qui, durant la longue nuit coloniale, a été artificiellement divisée afin de permettre à l’occupant étranger de réaliser ses projets de domination et d’exploitation du peuple algérien.

Recommandation 2

Selon la Constitution algérienne, la langue arabe est la langue nationale et officielle. A ce titre, tous les documents officiels de l’État algérien se doivent d’être produits en langue arabe. Il s’agit des actes de souveraineté qui, comme partout ailleurs et dans d’autres contextes, sont le produit du consensus national.

S’agissant de la loi du 05 juillet 1988, relative à la généralisation de la langue nationale, il s’agit d’un texte voté par le Parlement et qui est opposable à l’ensemble des personnes physiques et morales exerçant sur le territoire de la République.

En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir la langue amazighe, il y a lieu de mentionner, qu’à la faveur d’une révision constitutionnelle en date du 22 avril 2002, la langue amazigh a été promue désormais, langue nationale.

Recommandation 3

En 2001, le Code pénal a fait l’objet de nouveaux amendements aggravant les sanctions contre les atteintes aux particuliers ou aux personnes appartenant à des groupes ethniques.

En effet, l’amende énoncée aux articles 297 et 298 du Code pénal a été multipliée par trente (30) pour les mêmes actes ou propos.

Recommandations 4 et 6

Lorsque les juridictions sont saisies d’une requête de la part d’un citoyen qui estime qu’il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur la race, cette dernière met automatiquement et sans délais en mouvement l’action publique.

Selon les indications recueillies, les juridictions algériennes n’ont pas enregistré de plaintes en relation avec la question de la discrimination raciale.

Recommandation 7

Le Haut Commissariat à l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe (HCA), rattaché à la Présidence de la République, a été crée par Décret 95-47 du 27 mai 1995. Il est dirigé par un Haut Commissaire, assisté d’un Secrétaire Général.

Le Haut Commissariat à l’Amazighité est composé d’un Comité pédagogique, scientifique et culturel (CPSC) et d’un Comité d’Orientation et de Suivi, deux structures chargées d’aider le Haut Commissaire dans l’élaboration des programmes en rapport avec les missions de l’Institution.

L’organisation interne de l’administration du HCA a, pour sa part, fait l’objet d’un décret n°69-57, en date du 27 janvier 1996. Cette dernière s’articule autour de quatre Directions : promotion de la culture, enseignement et recherche, communication et administration générale.

Depuis sa création en 1995, le HCA, à travers ses directions s’attelle à réaliser ses plans de charge annuels qui consistent en des rencontres scientifiques en rapport avec l’Amazighité; identité, langue et culture, en des interventions directes et/ou indirectes dans les projets associatifs, en l’édition d’ouvrages en et sur tamazight.

C’est ainsi que le HCA a, depuis 1995, édité plus d’une centaine d’ouvrages en tamazight et sur la langue tamazight. Il a aussi octroyé plus de 309 subventions aux associations culturelles et scientifiques, porteuses de projets en rapport avec l’amazighité de l’Algérie (voir Annexe I).

Dans le cadre de promotion et la généralisation de l’utilisation de la langue amazigh, trois départements de l’enseignement de cette langue ont été créés au niveau des universités de Tizi Ouzou, Bejaia et Bouira. De même, l’université de Tlemcen dispose d’un Institut des cultures populaires et d’un laboratoire de recherche dialectologique. Une chaine de télévision émet en langue tamazight, ainsi que des radios locales dans plusieurs wilayas du pays.

Le HCA a organisé de multiples rencontres scientifiques (colloques, journées d’études, séminaires et forums associatifs) autour de la problématique de la réhabilitation de l’amazighité de l’Algérie dans toutes ses dimensions linguistiques, culturelles, scientifiques et historiques. On mentionnera dans ce cadre l’organisation des activités ci-après

Les journées d’études sur Si Muhend U M’Hend en octobre 2000, sur Mohamed Iguerbouchen en novembre 2000, sur Aissa El Djermouni, en fevrier 2001, sur Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri, en avril 2002, sur Tahar Djaout, en juin 2002, sur Kateb Yacine en juin 2002, sur Cheikh El Hesnoui et Slimane Azem en juin 2003, sur Mohamed Idir Ait Amrane, en mai 2005, sur l’évolution de l’Amazighité depuis son introduction dans les institutions étatiques », en mai 2008, sur « l’Amazighité et l’histoire onomastique et identité, période médiévale, 19ème Siècle», en décembre 2008, sur Hocine Ouarab, en juin 2010, sur Mohamed Benhanafi, en septembre 2010 et sur Mouloud Gaid en juin 2011.

Au titre du Film amazigh, on signalera l’organisation du troisième festival du Film Amazigh à Oran en septembre 2002, du quatrième à Annaba en juin 2004 et du sixième à Ghardaïa en décembre 2005 et l’organisation des journées du Film Amazigh à Paris du 10 au 12 octobre 2003. Cette activité pérenne du HCA s’est érigée en festival institutionnalisé par le Ministère de la Culture. Il devient festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA).

Le Haut Commissariat à l’Amazighité a procédé à l’organisation annuelle depuis 2001 du Salon du Livre et du Multimédia Amazigh. Il a également contribué activement à la promotion de la célébration de Yennayer (Jour de l’An Amazigh) depuis 2001.

Depuis 2008 et à l’occasion du mois de ramadhan, l’institution organise des activités littéraires spécifiques dans les différentes variantes linguistiques amazighes.

A l’actif du Haut Commissariat à l’Amazighité plusieurs activités dans les domaines scientifiques, culturelles, pédagogiques et éducationnelles. Nous citerons essentiellement les activités ci-après:

Journées d’études « La connaissance de l’histoire de l’Algérie », Alger les 25 et 26 mars 1998

Séminaire sur « L’enseignement de tamazigh », Alger du 03 au 05 mai 1998

Séminaire sur « Tamazight dans le système de la communication », Alger les 02 et 03 juin 1998

.Symposium sur « L’histoire des Aurès », Khenchela les 27, 28 et 29 juillet 1999;

Festival National de la Poésie Amazigh, Ghardaïa du 22 au24 mars 2000

Séminaire «Tamazight dans l’environnement juridique », Alger les 24 et 25 octobre 2000

Colloque sur «Saint Augustin », Alger le 03 avril 2000

Carrefour des Arts et Métiers Amazighs, Bejaia 02 au 04 juillet 2000

Journée d’étude sur « Mohamed Iguerbouchene », Alger le 13 novembre 2000

Colloque sur « La réhabilitation de l’environnement culturel amazigh », Alger les 15 et 16 novembre 2000

Journée d’étude sur «Aissa El Djarmouni », Alger 15 février 2001

Poésiades amazighes, Oum El Bouaghi les 29 ,30 avril 2001

Colloque « Le Mouvement national et la revendication amazighe » Alger, les 25, 26 décembre 2001

Forum Aurassien (civilisation et culture), Alger le 13 mars 2002

Colloque «Tamazight face aux défis de la modernité » Boumerdes, du 15 au 17 juillet 2002

Colloque « Identité, langue et État », Alger du 18 au 20 ars 2003

Colloque « L’architecture amazighe et l’évolution des cités amazighes en Algérie», Ghardaia du 21 au 23 avril 2003

Colloque « Le patrimoine archivistique amazigh; de l’inventaire à l’exploitation», Alger les 28 et 29 décembre 2004

Colloque « Le patrimoine Culturel Immatériel amazigh; le processus d’inventaire», Bejaia les 28 et 29 juin 2005

Séminaire sur « Tamazight dans les médias et à l’école: hypo fonctionnalité et usage du lexique », Bejaïa les 05 et 06 novembre 2006

Colloque « Le Libyco-berbère ou le Tifinagh; de l’authenticité à l’usage pratique », Alger les 21 et 22 mars 2007 

Colloque « Les amazighs et l’Islam, quatorze siècles d’histoire », Alger les 03, 04 et 05 décembre 2007

Colloque « L’apport des amazighs à la civilisation universelle », Alger les 12 et 13 novembre 2008 

Colloque « Les médias algériens et les questions liées aux usages de la langue amazighe », Zeralda-Alger les 17-18 décembre 2008

Journée d’étude «La coexistence des langues en Algérie», Alger le 21 février 2008

Journée d’étude «Le travail Institutionnel pour la réhabilitation et la promotion de l’Amazighité», Alger le 19 avril 2010

Journée d’étude « Les médias audiovisuels algériens en relation avec l’amazighité», Tizi-Ouzou le 29 avril 2010

Journée hommage « Hocine Ouarab ; homme de radio, pédagogue et poète », Alger le 10 juin 2010

Journée hommage « Meziane Rachid; Un artiste accompli », Tizi-Ouzou le 26 juin 2010

Symposium: « Autour des projets culturels associatifs », Annaba les 06, 07 et 08 juillet 2010

Colloque « Les néologismes et les calques dans les médias amazighs, quels apport?», Tipaza les 13 et 14 juillet 2010

Journées d’études « Les représentations, mythes et stéréotype autour des amazighs », Khenchela les 09 et 10 novembre 2010

Colloque International « Les Royaumes Amazighs de la période Musulmane », Biskra les 01 et 02 décembre 2010

Journée d’étude « Situation de la recherche dans la littérature orale amazighe, conte et poésie », Boumerdes le 07 avril 2011 

Colloque « Sauvegarde du patrimoine et réappropriation de l’identité nationale », Guelma les 03 au 05 mai 2011

Journée Hommage « Mouloud GAID », Alger le 15 juin 2011

Colloque « Pierre BOURDIEU et l’Algérie: fond commun, zone amazighophone et migration », Oran les 19 et 20 septembre 2011

Colloque « La traduction des romans algériens du français vers tamazight et vers l’arabe », Tizi-Ouzou les 28 et 29 septembre 2011

Symposium « La grammaire référentielle du Tamazight », Zeralda les 17, 18 et 19 octobre 2011

Journées d’études « Les médias, la langue officielle et les langues maternelles en Algérie, entre prééminence et résistance, cas de tamazight », Boumerdes les 30 et 31 mai 2011

Colloque « La composante amazighe dans l’identité algérienne; état des lieux », Ouargla les 10 et 11 octobre 2011

Création d’une chaîne télévisée et plusieurs radios locales en langue tamazight

Création de trois département dédiés à la culture et la langue amazigh (Bejaia, Tizi-Ouzou, et Bouira)

Recommandation 8

Créée par décret présidentiel no 01‑71 du 25 mars 2001, la Commission Consultative pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme se substitue à L’Observatoire crée en 1992. Il s’agit d’«une institution indépendante, placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques».

Cette commission est un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme. Elle est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière. Elle a également pour mission de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement dans le domaine et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit en outre un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle adresse au Président de la République.

Dans le souci de mettre cette nouvelle institution en conformité avec les Principes de Paris, le décret no 01‑71 du 25 mars 2001 a été modifié par le décret no 02‑297 du 23 septembre 2002 qui donne une voix consultative aux représentants des institutions (ministères).

Recommandation 9

Les rapports périodiques de l’Algérie que le Comité examine sont portés à la connaissance de l’opinion publique à la faveur des comptes rendus de la presse nationale.

Aujourd’hui le large accès à la toile, aux médias lourds et à la presse permet aux citoyens de prendre connaissance des rapports périodiques de l’Algérie examinés par devant les comités de droits de l’homme dans ses différentes déclinaisons dont celle relative au traitement de la question de la discrimination raciale.

S’agissant de l’article 14 de la Convention, les magistrats, les avocats et toute autre personne qui s’investie dans la sphère des droits de l’homme est invité à en assurer la diffusion dans le cadre de l’exercice de ses activités à l’endroit de l’opinion publique.

Recommandation 10

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties.

III.Deuxième partie

Renseignements relatifs aux articles 2 à 7

Article 1 : Dispositions générales

L’Algérie est liée aux principes de la Charte des Nations Unies et des organisations régionales. Depuis son accès à l’indépendance, elle fonde sa politique étrangère sur le soutien aux peuples sous domination coloniale ou étrangère et aux victimes de politiques d’apartheid et de la discrimination raciale.

La Constitution du pays détermine le cadre de sa politique en matière de lutte contre la discrimination raciale. A cet égard, des textes de lois ont été adoptés pour donner effet à la promotion du principe de non discrimination et de l’égalité des citoyens et des ressortissants étrangers devant la loi.

La République Algérienne est un État uni et indivisible, souverain et démocratique, fondé sur la dignité humaine et la promotion des droits de l’homme et des libertés.

L’Algérie a été victime au cours de sa colonisation d’une politique de dépossession multidimensionnelle. C’est pourquoi, elle a abrogé très rapidement au lendemain de l’indépendance, les mesures législatives et réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale.

L’Algérie plaide pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples, l’épanouissement de l’être humain et apporte son concours au développement des relations d’amitié et de coopération entre les États.

Elle participe à l’objectif de promotion d’un ordre international plus juste dans lequel les droits de l’homme et des peuples, y compris le droit au développement, trouvent leur pleine effectivité.

Article 2 : Interdiction des pratiques racistes, promotion de mesures efficaces pour l’intégration des groupes raciaux ou de personnes appartenant à ces groupes

Dès l’indépendance, l’Algérie a érigé le principe constitutionnel de non-discrimination entre les citoyens. Cette règle s’est trouvée facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination n’existent pas dans la société algérienne.

En Algérie, le principe que tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs et bénéficient d’une égale protection de la loi est consacré par l’article 29 de la Constitution. Ce dernier stipule que « les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute condition ou circonstance personnelle ou sociale »

La loi fondamentale interdit toute discrimination basée sur la race, la langue ou la religion en ses articles 27 et 42. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (Commerce, Information, Santé, Douanes, etc.) instituent ce principe cardinal de l’égalité entre les citoyens et se trouvent, par conséquent conformes à l’esprit et à la lettre de la Convention.

Le Conseil constitutionnel a pour missions, entre autres, de censurer toute violation du principe d’égalité entre citoyens. Il veille également à vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

Il est utile de souligner qu’à l’exception des droits politiques qui sont rattachés à la nationalité, tous les autres droits dont bénéficient les citoyens algériens sont étendus pour les non ressortissants qui séjournent de manière légale sur le territoire algérien.

Article 3: Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale

Le racisme et la discrimination raciale sont étrangers à la société algérienne.

L’administration coloniale qui a développé à l’encontre du peuple algérien une politique vexatoire, discriminatoire et d’exclusion a, en définitive, renforcé les valeurs morales de solidarité de la société algérienne. Elle a, au demeurant, conforté cette dernière, dans son opposition contre toute forme de discrimination, d’exploitation et d’injustice faite aux femmes et aux hommes qui luttent pour leur émancipation et leur dignité.

C’est dans cette perception que la loi fondamentale a assigné dans l’article 28 de la Constitution à la diplomatie algérienne la mission d’œuvrer au “renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures”.

Elle a, par ailleurs, souligné en l’article 26 que les dirigeants du pays se doivent de “s’interdire de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples et d’inscrire le principe de solidarité comme dû aux seuls “peuples et territoires coloniaux”, comme le stipule de manière non équivoque, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale.

En effet, l’Algérie a adhéré aux instruments internationaux de lutte contre la discrimination et l’apartheid, dont:

La Convention internationale sur l’élimination de la répression du crime d’apartheid, ratifiée par décret n°82-01 du 02 janvier 1982, publiée au journal officiel n°01 du 05/01/1982

La Convention internationale relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par décret n°68-581 du 15 octobre 1968, publiée au journal officiel n°87 du 29/10/1968

La Convention de l’OIT (n°111), concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée par décret n°69 -21 du 22 mai 1969, publiée au journal officiel n°18 du 06/06/1969

La Convention internationale contre d’apartheid dans les sports, ratifiée par décret n°88-89 du 03 mai 1988, publiée au journal officiel n°18 du 04/05/1988

Article 4: Sanction de l’incitation, des faits ou de la propagande racistes

Nonobstant le fait que les pratiques discriminatoires sont un phénomène exogène à la société Algérienne, foncièrement hostile à toute forme de ségrégation raciale, cultuelle et culturelle, le législateur Algérien a, depuis l’indépendance, incriminé toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée.

C’est ainsi que toute allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes, ou du corps auquel le fait est imputé, est considérée par la loi pénale algérienne comme étant une diffamation, fait prévu et réprimé par les le code pénal :

en son article 296, il est stipulé que: « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

en son article 298 : « Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 300 à 3000 DA, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants ». De même que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, est

considérée comme étant une injure, fait prévu et réprimé par les articles 297 et 298 bis du code.

pénal. Art. 297:« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme.

l’imputation d’aucun fait, est une injure.

en son article 298 bis: (Loi 82-04 du 13 février 1982) « Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 150 à 1500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ».

En vertu de la loi 01-09 du 26 juillet 2001, les articles 298 et 298 bis sus-visés ont été modifiés par l’élévation du montant de l’amende encourue pour fait de diffamation ou injure.

Le nouvel article 298 (Loi n° 01-09 du 26 juillet 2001) indique que : « Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Le nouvel article 298 bis (Loi n° 01-09 du 26 juillet 2001) stipule que: « Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement

La répression de toute activité d’organisation incitant à la discrimination raciale est édictée dans les articles:

a)22, 30 et 61 de la loi 90‑14 du 2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical;

b)3 et 5 de la loi 97‑09 du 6 mars 1997 relative aux partis politiques; modifiée et complétée;

c)9, 10 et 24 de la loi 89‑28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques;

d)24 et 41 de la loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

L’article 77 de la loi n°90-07 du 3 avril 1990, relative à l’information prévoit des peines d’emprisonnement et d’amende, pour l’offense par écrit, sons, mages, desseins ou tout autres moyen direct et indirect, à l’Islam et aux autres religions célestes.

Enfin, l’interdiction aux autorités et institutions publiques d’inciter ou d’encourager la discrimination raciale est prévue en vertu de la Constitution dans ses articles 8, 9, 14, 24, 51 et 100, et du Code de la commune dans son article 44, et celui de la Wilaya dans ses articles 51 et 94.

Article 5: Pleine et effective jouissance des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels

Article 5. a) Droit à un égal traitement devant les juridictions et l’administration de la justice

Ayant ratifié le Pacte sur les droits civils et politiques, son Protocole facultatif ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, l’Algérie offre cette possibilité à ses citoyens ainsi qu’à toute personne se trouvant sous sa juridiction de l’exercer dans le cadre des procédures en vigueur.

L’égalité devant la loi est un droit constitutionnel qui ne souffre d’aucune restriction, ni distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Il convient de souligner que l’accès à la justice civile en Algérie n’est plus soumis, pour les étrangers, au versement préalable de la caution judicatum solvi. En matière pénale, ces derniers bénéficient obligatoirement de l’assistance d’un interprète, le cas échéant, et d’un avocat dans tous les cas; le droit à la défense étant garanti par la Constitution.

De plus, la loi n°09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance n°71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire fait bénéficier désormais de l’assistance judiciaire (assistance d’un avocat, pris en charge des frais de justice) « tout étranger en séjour régulier sur le territoire national dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice» et « l’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».

Cette loi fait bénéficier de l’assistance judiciaire de plein droit, les victimes de la traite des personnes, du trafic d’organes et du trafic illicite des migrants qu’elles soient nationales ou étrangères.

Il est clair qu’en Algérie, la seule discrimination qui prévalait est celle relative à la qualité d’étranger. Elle a été levée par voie légale est aucune distinction n’est relevée à ce sujet. Quant aux discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance religieuse, l’origine ethnique, elles n’ont pas cours en Algérie.

La législation algérienne prévoit systématiquement un traitement égal entre les justiciables et des voies de recours lorsqu’une restriction vient limiter l’exercice d’un droit quelconque.

Cette dernière règle est applicable non seulement à l’égard des décisions rendues par des juridictions, mais également à l’égard des décisions prises par les autorités administratives dont le bien-fondé est apprécié en dernière instance par le Conseil d’État (haute juridiction administrative).

Il s’agit de recours légaux que la justice et l’administration se doivent de respecter sous peine de sanction. Ouverts à tous les justiciables, qu’ils soient « arrêtés » où « détenus », ces recours s’appliquent à tous les niveaux d’examen des affaires.

Au stade de l’enquête préliminaire, les magistrats du parquet sont informés de toute arrestation et ont l’obligation de contrôler les procédés auxquels ont recours les officiers de police judiciaire pour mener cette enquête (perquisitions, visites domiciliaires, saisies, garde à vue).

Lorsque les dossiers concernant les personnes appréhendées donnent lieu à une décision de mise en détention suite à un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt, ou suite à une décision de condamnation à une peine privative de liberté, les intéressés ont la possibilité de recourir à la juridiction compétente pour demander une mise en liberté provisoire (chambre d’accusation, juridiction de jugement saisie, Cour suprême sous certaines conditions).

Les règles prévues par le Code de procédure pénale concernant ce chapitre s’appliquent indistinctement aux nationaux et aux étrangers.

La Constitution énonce en son article 49 que « l’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation ».

Le droit à la réparation est ouvert au bénéfice de citoyennes victimes d’arrestation ou de détention illégale. Il est étendu aux étrangers. Le code de procédure pénale en garanti l’exercice.

Les modifications apportées au Code de procédure pénale par la loi n° 01-08 du 26 juin 2001 consacrent le droit à une réparation en raison d’une détention provisoire injustifiée soldée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (articles 137 bis à 137 bis 14), ainsi qu’en cas d’erreur judiciaire d’un condamné dont l’innocence est établie postérieurement (articles 531 bis et 531 bis 1).

Sur un autre chapitre, le Code de procédures pénales stipule à l’article 91 que : « le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants: « je jure et promets de traduite fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents ».

Pour sa part, l’article 92 indique que : « si un témoin est sourd et muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe ».

Article 5. b) Droit à la sûreté de sa personne et contre les voies de fait ou de sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupe ou institution

La Constitution proscrit toute atteinte à l’intégrité physique de la personne:

L’article 34 indique que « L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.».

L’article 35 dispose, pour sa part, que « Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi. ».

Ces dispositions s’entendent également à l’étranger au terme de l’article 67 « tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi. »

D’autre part, le Code pénal réprime ces mêmes atteintes. Le titre II du Code pénal intitulé « Crimes et délits contre les particuliers » prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), infanticide, empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires.

Le dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception, ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée, qui a connu son apogée avec la réforme de la justice engagée depuis 2000.

C’est ainsi que les dispositions pénales réprimant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été davantage renforcés au niveau du Code pénal.

Ont droit à la protection de la loi, toutes les personnes vivant sur le territoire, qu’elles soient des nationaux, des étrangers (notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille) même se trouvant en situation irrégulière et ce, conformément à l’article 5 du Code civil qui dispose expressément que: « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »

Cette protection est assurée par la répression:

des atteintes à la liberté (articles 107 à 111)

de l’abus d’autorité (articles 135 à 140)

des crimes et délits contre les personnes (articles 254 à 303)

et des crimes et délits contre les biens (articles 350 à 417)

Les dispositions constitutionnelles (articles 34 et 35) ont été concrétisées par l’ajout, en vertu de la loi n° 04 -15 du 10 novembre 2004, de trois (3) articles au Code pénal.

Il s’agit des articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères (peines de réclusion à temps de cinq à dix ans et d’amende), aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et d’amende) ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre (peines de réclusion à temps de dix à vingt et à perpétuité).

Le Code pénal (article 263 quater, 3èm alinéa) prévoit même le crime d’abstention de dénonciation des actes de torture de la part des fonctionnaires qui encourent une peine de réclusion à temps (cinq à dix ans) et d’une amende. L’article 293 de l’ordonnance n° 66-156 modifiée par la loi 06-22 du 20 décembre 2006 punit de la réclusion criminelle à perpétuité celui qui soumet à des tortures corporelles la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

A titre préventif, de nouvelles règles ont été introduites au niveau du Code de procédure pénale (CPP), notamment, lors de l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en prévoyant des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et pour contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, alinéa 2 et 52, alinéa 6 du CPP).

Les citoyens incarcérés légalement en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite, droits consacrés par les articles 71 et 75 du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Dans l’organisation pénitentiaire de l’Algérie, le traitement des personnes privées de leur liberté est soumis au même régime sans distinction. C’est ainsi que « les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion ».

Ce principe général applicable à l’ensemble des détenus, qu’ils soient prévenus, c’est-à-dire non encore jugés définitivement, ou condamnés définitifs à une peine privative de liberté est consacré par l’article 2 de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Les frais de détention sont, pour les personnes privées de liberté, à la charge du Trésor public. Ces frais recouvrent, entre autres, les dépenses liées aux droits à une ration alimentaire et à une couverture sanitaire. Le régime appliqué aux détenus (prévenus, accusés ou condamnés définitifs) est le même pour les nationaux et pour les étrangers. Ces derniers ont, en plus, le droit à une assistance de leurs représentants diplomatiques ou consulaires accrédités en Algérie.

En matière de garde à vue, les règles prévues par le code de procédure pénale en matière de garde à vue (alinéa 6 de l’article 16) sont observées rigoureusement tant à l’égard des nationaux que des mis en cause étrangers. Ces règles prévoient notamment en faveur de la personne gardée à vue:

le respect du délai de la garde à vue qui est fixé à 48 heures, sauf prolongation sur autorisation écrite du Procureur de la République territorialement compétent et sauf délais plus longs dans certaines matières; la violation des règles relatives aux délais de garde à vue fait encourir à l’officier de police judiciaire les sanctions prévues en matière de détention arbitraire.

le droit d’entrer en contact avec un membre de leur famille et /ou avec un représentant diplomatique ou consulaire pour les étrangers, ainsi que le droit de recevoir des visites.

le droit d’être examiné obligatoirement, à sa demande ou par le biais de son conseil ou de sa famille, par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue.

La loi n° 01-08 du 26 juin 2001 a introduit de nouvelles dispositions devant régir le régime de la garde à vue par l’introduction de la notion de « dignité humaine ». C’est ainsi que l’article 52 alinéa 4 prévoit que « la garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet ».

Article 5. c) Droits politiques, de participer aux élections, d’être candidat et électeur, de prendre part aux affaires publiques et d’accéder aux charges

Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu est garanti par la Constitution dans ses articles 6, 7, 10 et 11 et par l’ensemble des lois qui fondent le caractère démocratique et multipartite du système politique algérien.

L’article 50 de la constitution dispose que « Tout citoyen qui, remplissant les conditions légales, est électeur et éligible »

L’accès aux fonctions et emplois au sein de l’État est garanti par l’article 51 de la Constitution.

Article 5. d) : Autres droits politiques

i)Droit de circuler et de choisir sa résidence

La Constitution du 28 novembre 1996 a énoncé dans son article 44 que le citoyen algérien a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.

L’article 44 de la loi fondamentale dispose que « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti ».

Cette possibilité est également étendue aux résidents étrangers à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation du pays d’accueil, notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour en Algérie (Loi 08 – 11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie).

Le droit d’asile est un droit constitutionnel et, en aucun cas, un réfugié politique bénéficiant de ce droit ne peut être livré ou extradé (article 69). L’extradition ne peut intervenir qu’en vertu et en application d’une loi d’extradition (article 68).

Les restrictions au « droit d’entrée et de sortie du territoire national » ne peuvent intervenir que sur injonction des autorités habilitées par la loi ou des juridictions d’instruction et de jugement, conformément aux conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Les seules restrictions apportées à la liberté de circulation ont un rapport avec le prononcé de l’état d’urgence. L’article 6 du décret y afférent donne au Ministre de l’intérieur pour tout le territoire national et au wali pour l’étendue de sa wilaya, le pouvoir de restreindre ou d’interdire la circulation ou le regroupement des personnes sur les voies et les lieux publics, d’instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents, d’interdire de séjour toute personne majeure dont les activités s’avèrent nuisibles pour l’ordre public et le fonctionnement normal des institutions.

Suite à l’amélioration de la situation sécuritaire et le retour de la paix dans le pays, le Gouvernement algérien a décidé la levée de l’état d’urgence en date du 23 février 2011, tout en poursuivant la lutte antiterroriste.

ii)Droit de quitter et de revenir dans son pays

La Constitution en son article 44 paragraphe 2 stipule que « le droit d’entrée et de sortie du territoire national est garanti au citoyen algérien ».

S’agissant du droit de sortie du territoire, les seules restrictions qui peuvent se poser concernent les personnes sous le coup d’une procédure judiciaire dans laquelle le magistrat instructeur a procédé à la retenue du document de voyage pour des raisons liées à l’enquête.

En tout état de cause, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer une interdiction de quitter le territoire. Aucun citoyen ne peut être empêché de rentrer dans son pays.

iii)Droit à la nationalité

Le droit à la nationalité est stipulé à l’article 30 de la Constitution. L’ordonnance no 70‑36 du 15 décembre 1970 du Code de la nationalité algérienne en détermine les conditions d’acquisition et de perte.

Aux termes des articles 6 et 7 de celle‑ci, est Algérien:

L’enfant né d’un père algérien

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride

L’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui‑même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai d’un an qui précède sa majorité.

L’article 8 dispose que « l’enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7, est réputé l’avoir été dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité algérienne n’est établie que postérieurement à sa naissance ».

L’attribution de la qualité de «national algérien» dès la naissance, ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des articles 6 (par. 3) et 7 (par. 1 et 2), « ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente, antérieurement possédée par l’enfant ».

L’article 17 stipule que « les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne demeurent Algériens en même temps que leurs parents ».

En outre, les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne. L’enfant prend automatiquement le nom patronymique de son père lorsque celui‑ci est connu. En l’absence du père et de la mère, c’est le déclarant qui choisit ses prénoms (art. 64).

On relèvera qu’à la faveur des amendements du Code de la nationalité intervenus en février 2006, la transmission de la nationalité par la mère a été rendue possible pour les enfants nés à l’étranger, de mère Algérienne et de père étranger.

En effet, l’étranger qui en formule la demande peut, sous certaines conditions, être naturalisé algérien (article 10 de l’ordonnance n°05-01 du 27 février 2005) portant code de la nationalité algérienne.

Par dérogation à cet article 10, les articles 11 et suivants de cette ordonnance disposent que la naturalisation peut être accordée:

A l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie;

Au conjoint et aux enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie a), qui peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation;

A l’étranger qui présente un intérêt exceptionnel à l’Algérie.

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société (art. 58 de la Constitution). Le Code de la famille, instrument fondamental de régulation des rapports familiaux, à travers la détermination des statuts juridiques des acteurs de la cellule de base de la société qu’est la famille, reflète en fait le niveau de développement social, économique et culturel de la société.

Le Code de la famille a été promulgué par la loi n° 84-11 du 9 juin 1984. L’article 4 définit le mariage comme étant un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille par la sauvegarde des intérêts de celle‑ci, la protection des enfants et leur saine éducation (art. 4 et 36 du Code de la famille).

Compte tenu des multiples changements sociaux intervenus dans la société algérienne, conjugués à la nécessaire adaptation de la législation interne aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie, notamment la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la convention sur les droits de l’enfant, une révision de ce Code s’est naturellement imposée.

Ainsi, la loi n° 84 -11 du 9 juin 1984, portant code de la famille, modifiée et complétée par l’ordonnance n°05-02 du 27 février 2005, considère le mariage comme un contrat consensuel qui nécessite le consentement des futurs époux. Ce qui s’est traduit par la suppression pure et simple du mariage par procuration.

L’article 9 dispose en effet que « Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux ».

Le consentement est considéré juridiquement comme un élément constitutif du mariage ; autrement dit, si le consentement de l’une ou des deux parties fait défaut, le mariage est entaché de nullité et toute personne intéressée, y compris les parties, peut demander son annulation par voie de justice. Sur ce point, il faut mettre en évidence le rôle que joue le représentant du ministère public en matière d’état des personnes, que le droit algérien considère comme relevant de l’ordre public. A ce titre, le procureur de la république territorialement compétent peut utiliser toutes les voies légales ouvertes pour rétablir la loi dans les cas qui lui sont soumis. C’est ainsi que l’article 3 bis de l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005, modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin, 1984 portant code de la famille dispose que: «le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi. »

L’article 13 de l’ordonnance n°05-02 du 27 février 2005 interdit au wali, qu’il soit le père ou une autre personne de sa parenté, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.

Outre le consentement, les parties au mariage doivent avoir la capacité pour contracter une union.

Aussi bien pour l’homme que la femme, la capacité juridique requise pour le mariage est dix-neuf (19) ans révolus, ce qui constitue une forme de garantie pour la préservation des droits de la personne, notamment, de la femme, qui peut ainsi donner son consentement en connaissance de cause.

v)Droit à la propriété

L’article 52 de la Constitution indique que « le droit de propriété est garanti ».

L’article 20 précise que « l’expropriation ne peut se faire que pour cause d’utilité publique contre une juste et préalable indemnisation ».

Ce sont là deux principes qui inspirent le contenu de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 qui fixe les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique:

Publiée au Journal officiel n° 21 du 8 mai 1991, cette loi opposable à l’ensemble des citoyens est applicable sur le territoire national. Elle fixe les conditions de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en détermine la procédure et les modalités. En vertu de cette loi, l’expropriation pour cause d’utilité publique:

constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits réels immobiliers

n’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif

obéit à une procédure spécifique et formaliste (déclaration d’utilité publique, évaluation des biens et droits à exproprier, acte administratif de cessibilité qui comporte, notamment, l’indication et la consignation préalable du montant de l’indemnité). A défaut d’accord amiable avec l’administration sur l’indemnité proposée, la loi offre au propriétaire la possibilité de saisir le juge compétent.

Cette même loi précise que toute expropriation opérée, hors les cas et conditions définis, est nulle et de nul effet, et constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à une indemnisation prononcée par voie judiciaire.

L’article 386 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement et d’amende pour « toute personne qui, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble ». La peine est aggravée si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces et violences, soit avec l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs.

vi)Droit à l’héritage

L’article 52 de la loi fondamentale énonce au paragraphe 2 que « le droit à l’héritage est garanti ». Ce dernier est organisé par le code de la famille à travers les articles 126 à 172.

vii)Liberté de pensée, de conscience et de religion

La Constitution en son article 36 consacre l’inviolabilité de la liberté de conviction et de religion comme le souligne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 18.

L’exercice de la religion musulmane ainsi que celui des autres cultes est réglementé en Algérie. Les associations religieuses doivent se déclarer aux autorités en vue d’être reconnues et pour pouvoir exercer dans la transparence.

Sans discrimination, elles bénéficient d’un apport financier de la part de l’Etat qui, entre autres, procède à l’entretien des lieux de cultes et à leur restauration. Depuis toujours, les principales fêtes religieuses monothéistes donnent lieu à un repos légal en vertu de la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée (jour chômé et payé).

L’ordonnance 06-03 du 28 février 2006 fixant les modalités d’exercice des cultes autres que musulman vient renforcer le principe constitutionnel évoqué ci-dessus et traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions révélées.

C’est ainsi que ce texte garantit « le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers », ainsi que « la tolérance et le respect entre les différentes religions » et la « protection de l’Etat » aux associations des cultes autres que musulmans (articles 2 et 3).

De plus, ce même texte « interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes » (article 4).

Les personnes désireuses de développer une activité dans la sphère religieuse doivent en avoir la qualité, l’habilitation de leur autorité religieuse de rattachement et enfin les autorisations administratives requises. Cette disposition s’applique à tous les cultes, y compris la religion majoritaire en Algérie: l’Islam.

Par ailleurs, d’autres garanties juridiques pour l’exercice et la liberté de religion sont consacrées par la législation algérienne. A ce titre, il convient de citer:

Le statuts des ministres des cultes non musulmans fixé par le décret n°69-204 du 6 septembre 1969 portant le statut particulier du personnel des cultes non musulman qui consacre les droits suivants:

a)Le droit à une indemnité;

b)Le droit à la sécurité sociale;

c)Le droit aux allocations familiales.

Le droit de propriété reconnu aux associations religieuses non musulmanes et l’exonération d’impôt, de taxes d’enregistrement et de transfert de propriété, consacré par l’ordonnance n°76-54 du 10 juin 1976.

Le droit des parents non musulmans de donner un prénom de leur choix à leurs enfants, consacré par les articles 28 du code civil et 64 du code de l’état civil.

Le droit du détenu à accomplir ses obligations religieuses et son droit de recevoir un homme de culte représentant son culte, consacré par l’article 66-3 de la loi 05-04 du 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de réinsertion sociale des détenus. A titre d’exemple, nous enregistrons pour Alger uniquement, l’agrément de 07 Aumôniers, dont 03 français, et 04 pour les autres communautés linguistiques.

Le droit de recours devant la Commission nationale des cultes autres que musulmans dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret exécutif 07-158 du 27 mais 2007. Cette Commission veille au respect du libre exercice du culte et prend en charge les affaires et les préoccupations y afférentes.

viii)Liberté d’opinion et d’expression

Les droits à la liberté d’opinion et d’expression sont garantis par les articles 32, 36,38 de la loi fondamentale ainsi que la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, notamment les droits d’auteur:

Article 32: « les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité ».

Article 36 : « la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables ».

Article 38 : « la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire ».

ix)Liberté de réunion et d’association

Le droit de réunion pacifique est reconnu dans l’article 41 de la Constitution selon lequel « les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties aux citoyens ». Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par la loi 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Il ressort du dispositif de cette loi (articles 2 à 20) que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l’information préalable des Pouvoirs publics, trois jours avant les réunions et 5 jours avant les manifestations.

La loi 91-19 du 2 décembre 1991 a porté à 8 jours francs le préavis pour l’organisation des réunions publiques, soumises depuis à une autorisation du Wali. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l’Intérieur ou le Wali territorialement compétent est habilité à disperser.

En Algérie, toute personne a le droit de s’associer librement; cette liberté étant garantie par l’article 41 de la Constitution. La loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations fixe les modalités d’exercice de ce droit ainsi que celles relatives à la création et à la dissolution des associations.

Aux termes des articles 32 à 38 de cette loi, la suspension ou la dissolution de celles-ci ne peuvent être prononcées que par voie judiciaire, sur demande de l’autorité publique ou sur plainte d’un tiers.

Le mouvement associatif constitue aujourd’hui, après les partis politiques, l’un des acteurs dynamiques et incontournables de la vie sociale, syndicale, culturelle et scientifique. L’allégement de la procédure d’agrément instauré par la loi No 90-31 du 4 décembre 1990 en matière de facilitation des procédures de création a engendré un essor considérable du nombre d’associations.

x)Droits économiques, sociaux et culturels

a.Droit au travail, à un salaire égal pour un travail égal, à des conditions satisfaisantes de travail et à une rémunération équitable et satisfaisante

L’ensemble des Constitutions de l’Algérie indépendante a consacré le droit au travail. La Loi fondamentale du 28 novembre 1996 dispose sur ce chapitre au titre de l’article 55 que “tous les citoyens ont droit au travail ».

Il est utile de rappeler qu’après le programme d’ajustement structurel, la mise à niveau graduelle des entreprises et la privatisation de certaines d’entre elles, l’économie algérienne a renoué avec la croissance, ce qui n’a pas manqué d’avoir des incidences sur l’emploi, d’autant que l’État a mis en place des dispositifs d’encouragement de celui ci.

Il y a lieu de rappeler que la constitution de 1989 modifiée en 1996 a rompu définitivement avec le système précédent et a consacré les principes fondamentaux ci-après:

liberté d’association (art 43)

droit syndical reconnu à tous les citoyens (art 56)

droit de grève (art 57)

la protection de la santé (art 54)

droit au repos (art 55)

droit au travail (art 55)

droit à la protection et à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (art 55)

droit à l’enseignement gratuit dans les conditions fixées par la loi (art 53)

l’égal accès à la formation professionnelle gratuite auprès des établissements publics de formation professionnelle (art 53)

Ces principes ont été repris et précisés à travers le dispositif régissant le monde du travail et porte essentiellement sur:

la concertation et la négociation accordées aux partenaires sociaux pour régler leur conflit et aux travailleurs d’exercer leur droit de grève (loi 90-02 du 2 février 1990)

les droits et obligations et protections générales, l’organisation de la négociation collective ainsi que la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise (loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail).

les modes d’intervention, de contrôle et d’arbitrage des pouvoirs publics contenus dans la loi 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail et la loi 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.

les cadres et mécanismes permettant aux partenaires sociaux de s’associer pour défendre leurs intérêts matériels et moraux: loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.

Ce dispositif a été complété en 1994 par 3 textes à caractère législatif, destinés à encadrer les plans sociaux induits par la restructuration industrielle et à assurer la couverture sociale des travailleurs compressés dans ce cadre. Il s’agit:

du décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 relatif à la préservation de l’emploi et la protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi .

du décret législatif n°94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée .

du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et/ou pour raison économique leur emploi.

Enfin en 2004, la loi 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, a doté l’Agence Nationale de l’Emploi d’un statut plus adapté à son activité, renforcée par la possibilité de création d’agences de placement privées. Ce texte constitue une protection des demandeurs d’emploi contre toute forme de marchandage de main d’œuvre.

Enfin, l’Algérie membre de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Organisation Internationale du Travail, œuvre à garantir les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la santé ainsi que l’amélioration constante de la prise en charge sanitaire dans le respect de la dignité et de l’égalité des personnes et une attention particulière est accordée aux travailleurs migrants et à leur famille.

b.Droit de fonder un syndicat et de s’y affilier

La liberté de créer des associations syndicales a non seulement été réaffirmée dans la Constitution mais est aussi organisée dans le cadre d’une loi N° 90-14, promulguée le 2 juin 1990 modifiée et complétée par la loi No 91-30 du 21 décembre 1991 et l’ordonnance No 96-12 du 6 juin 1996. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques.

L’exercice de ce droit est en outre conditionné par les statuts des organisations syndicales. (cf. articles 1ers, 2 et 3 de la loi).

Outre une multitude de syndicats autonomes, on compte pas moins de 60 organisations de travailleurs salariés ayant une implantation nationale et 19 organisations d’employeurs dont 2 du secteur public et 17 du privé. Cependant les syndicats du secteur public sont, à ce jour, prédominants et couvrent principalement les secteurs de la santé (9 syndicats), des affaires sociales (9 syndicats), des transports (7 syndicats), l’éducation (6 syndicats), la formation (6 syndicats).

c.Droit au logement

Le gouvernement algérien s’atèle à l’élévation continue du niveau de vie des citoyens. Cette finalité passe par la répartition équitable des bienfaits du développement, une affectation judicieuse des ressources qui permettent la prise en charge des besoins des citoyens et une solidarité de la nation en faveur des démunis.

Dans ce cadre, le plan de soutien à la croissance économique 2005 / 2009 et les programmes complémentaires du Sud et des hauts plateaux d’une valeur totale de plus de 150 milliards USD, l’Algérie se propose de réaliser 1.200 000 logements.

Le secteur de l’habitat bénéficie d’une enveloppe de 555 milliards de DA, soit 5,5 milliards de dollars sur cinq années. Il est utile de rappeler que pour la période 1999-2004, le parc du logement s’est vu étoffé de 810 000 logements et avec ces réalisations, le taux d’occupation (TOL) est passé de 7,2 en 1998 à 5,34 à la fin 2005 pour atteindre, fin 2009, moins de 05 personnes par logement.

Il y a lieu de souligner que le gouvernement fait bénéficier les familles à faible revenu du soutien direct et total en leur attribuant des logements sociaux locatifs et a mis en place une gamme de logements et un dispositif d’aide aux profit des familles qui cherchent à accéder à la propriété en milieu rural ou urbain.

d.Droit à la santé, aux soins médicaux et à la sécurité sociale

Le droit à la santé est un droit constitutionnel consacré dans l’article 54 de la Constitution qui stipule que « l’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ».

A cet effet, le système de santé mis en œuvre depuis l’indépendance n’a cessé de se développer en matière d’évolution des indicateurs sanitaires, des ressources humaines, matérielles et infrastructurelles, à l’effet de protéger et de promouvoir la santé des citoyens.

Cette évolution est illustrée au plan du financement par des allocations budgétaires passant de 59.047.650.000 DA en 1999 à 224.244.771.000 DA en 2008. De même que le pays ne disposant que de 432 médecins (dont 50 % d’algériens) et de 811 paramédicaux en 1962 a vu son effectif s’accroître très fortement pour atteindre le nombre de 62.403 praticiens dont 48 % privés et 99.354 paramédicaux dont 1,8 % privés, à la faveur de 9682 établissements publics de santé et 23.567 infrastructures privées (voir annexe III).

Quant aux indicateurs sanitaires caractérisés par une mortalité maternelle et infantile élevée, une espérance de vie faible et une ampleur significative des maladies infectieuses au lendemain de l’indépendance, ont amené les pouvoirs publics à lancer des programmes nationaux de santé visant notamment à réduire les disparités en matière de couverture sanitaire et à lutter contre la mortalité et la morbidité causées par les maladies transmissibles prévalentes et la malnutrition. Outre les programmes nationaux de santé contre les maladies transmissibles, l’Algérie a également arrêté une stratégie nationale de lutte intégrée contre les facteurs à risques communs des maladies non transmissibles et a récemment lancé le plan cancer qui est appelé à être suivi par d’autres plans de lutte contre les maladies non transmissibles (diabète…).

A ce titre, la mortalité maternelle est passée d’un taux de 500 pour 100.000 naissances vivantes en 1962 à prés de 88,9 en 2007 et la mortalité infantile de 171 pour 1000 naissances vivantes à prés de 24,1 et ce, durant la période considérée.

L’institution de la vaccination obligatoire à tous les enfants et le renforcement du taux de couverture vaccinale au – delà de 95%, a induit une baisse effective en matière d’indicateurs épidémiologiques. Outre le renforcement du taux de la couverture vaccinale, l’Algérie introduit régulièrement de nouveaux vaccins (hépatite B, hemophilus influenzae) et étend la vaccination à la population adulte, comme c’est déjà le cas pour les vaccins conte la Diphtérie et le Tétanos dont les rappels sont obligatoires tous les 10 ans et la vaccination antigrippale qui concerne chaque année, à titre gratuit, les sujets à risque et les femmes enceintes.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la gratuité des soins, la réforme de l’enseignement médical et l’organisation du système de santé autour des secteurs sanitaires ont constitué les fondements de la politique de santé mise en place dans la décennie 70, caractérisée également par le développement de l’infrastructure sanitaire.

Enfin, le lancement en 1983 du programme national de maîtrise de la croissance démographique (PNMCD) par l’espacement des naissances est venu marqué l’avènement d’une politique volontariste visant à assurer un équilibre entre croissance démographique et croissance économique, consolidée au plan législatif par la loi 85-05 du 16 février 1985, complétée et modifiée, relative à la protection et à la promotion de la santé et concourant au bien être physique et moral de l’Homme et à son épanouissement au sein de la société.

La santé au travail pour tous les travailleurs est un droit consacré par la Constitution et a évolué progressivement vers l’intégration à la politique nationale de santé publique par la loi n° 85-05 du 16 février 1985.

Le système national de santé assure l’équité en matière de droit à la santé et d’accès des individus et des familles, sans distinction, à l’ensemble des structures sanitaires pour bénéficier de soins appropriés d’urgence, des soins préventifs et curatifs essentiels ainsi que l’égalité de traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quelle que soit leur situation en matière de séjour ou d’emploi, avec les ressortissants de l’État.

Ainsi, les dispositions en matière de prise en charge sanitaire prévues par la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment les articles 28, 43, 45 et 70 sont prises en charge par la législation et la réglementation nationales en vigueur.

Concernant la discrimination que peuvent subir les personnes vivant avec le VIH, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a promulgué une instruction ministérielle n°06 en date du 1er décembre 2010, qui rappelle les obligations en matière du respect des droits des patients à l’accès à la prévention et aux soins.

La loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail stipule que « la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, de formation et d’information, de l’organisation de la prévention et du contrôle des activités ».

Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement le maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail ainsi que l’amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la santé et la sécurité du travail.

e.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

Le droit à l’éducation est consacré par les textes fondamentaux de la République qui en garantissent l’accès et la gratuité à tous les enfants.

La constitution, au titre de son article 53, stipule en effet que « Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi ».

Par ailleurs, la loi d’orientation sur l’éducation nationale n°08-04 du 23 janvier 2008 souligne l’obligation scolaire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus, avec une possibilité de prolongation de deux années en faveur des enfants handicapés. Le manquement à cette obligation, par les parents ou les tuteurs légaux, les expose à une amende. Elle stipule dans son article 10 que « l’État garantit le droit à l’enseignement à toute algérienne et algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou l’origine géographique ».

Depuis son accession à l’indépendance, l’Algérie a consacré une part importante de ses moyens au développement du secteur de l’éducation nationale.

En effet, l’État ne ménage aucun effort pour assurer l’éducation à toutes les filles et tous les garçons algériens sans aucune distinction. Pour cela, des mesures de soutien à la scolarité ont été décidées. (Voir annexe II)

Après plus de quarante ans d’efforts, l’Algérie a, non seulement rattrapé ses retards historiques en matière de scolarisation, mais a également, pu faire face à la forte demande d’éducation qui s’est exprimée depuis l’indépendance.

En effet, les effectifs globaux des élèves ont été multipliés par 10 depuis 1962 pour atteindre aujourd’hui plus de 7.9 millions d’élèves à la faveur d’un programme d’infrastructures et le recrutement d’un personnel dans toutes les disciplines, ce qui a permis, aujourd’hui, la scolarisation de près de 98% alors que ce taux n’était que de 43,5% en 1965.

L’effort a également concerné le soutien scolaire qui passe par la mise à disposition de millions de manuels scolaires, l’ouverture de cantines prises en charge par l’État dont les crédits ont été multiplié par 12 depuis 1999, de demi-pensions et d’internats dont le nombre a doublé pour la même période, le transport scolaire qui couvre les 1541 communes que compte le pays, les services de santé en voie de généralisation, ainsi que l’allocation de bourses scolaires de rentrée, au profit des plus démunis; soit 3 millions d’enfants.

L’article 73 de la loi d’orientation sur l’Éducation nationale stipule: « l’enseignement pour adultes a pour mission d’assurer l’alphabétisation et l’évolution constante du niveau d’enseignement et de culture générale des citoyens. Cet enseignement est gratuit et s’adresse aux jeunes et adultes n’ayant pas bénéficié d’un enseignement scolaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l’amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socioprofessionnelle. (Jointes en annexe n°2 des statistiques des analphabètes et pourcentage d’analphabétisme par sexe).

L’intégration des enfants des travailleurs migrants ou d’étrangers résidents au système scolaire est d’application immédiate.

S’agissant de la formation professionnelle, le Ministère en charge du secteur fixe les conditions et les modalités d’orientation dans les différentes filières de formation professionnelle, en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d’accueil. Cette possibilité est également ouverte aux travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui bénéficient des mêmes services d’orientation.

f.Droit de prendre part à la vie culturelle dans des conditions d’égalité

Les efforts de l’État Algérien pour développer le secteur de la culture restent une action de tous les jours et apparaissent à travers les actions menées au niveau local, régional, et national.

Ces efforts ont favorisé la reprise de la vie culturelle et artistique dont témoignent quotidiennement les programmes des manifestations diverses et l’engouement des citoyens pour la création et la participation à la vie culturelle.

Les grands axes de la politique culturelle en Algérie s’articulent principalement autour des volets suivants:

la promotion et le développement de la lecture publique à travers la densification du réseau des bibliothèques avec d’une part, la Bibliothèque Nationale d’Algérie qui comprendra 14 annexes à travers le territoire national et, d’autre part, la réalisation d’une maison de la culture par wilaya actuellement au nombre de 32 au niveau du territoire national, ainsi que la création du Centre national du livre.

à la faveur d’un accord avec le Ministère de l’Intérieur, il a été convenu de doter chaque commune d’une bibliothèque soit 1 541

enfin, l’acquisition progressive de 40 bibliobus est retenue par les pouvoirs publics

S’agissant des grandes actions de relance de l’activité culturelle on mentionnera

la réhabilitation des grandes manifestations culturelles nationales notamment par l’institutionnalisation de plusieurs festivals

l’organisation de colloques sur la culture, la musique et le soufisme

la création de l’agence de rayonnement culturelle

l’aide aux associations culturelles

la subvention pour la reproduction des pièces de théâtres

l’octroi des aides à des coopératives théâtrales à travers le fonds de développement des arts et des lettres

la rénovation et rééquipement de certains théâtres

la création de l’institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et des arts du spectacle (ISMAAS)

L’encouragement de la création intellectuelle, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, est un objectif immuable que l’Algérie s’est toujours fixée.

Cette politique s’est concrétisée par des engagements, notamment par des adhésions à des conventions internationales et sur le plan interne par la promulgation de textes relatifs à la protection des auteurs.

C’est ainsi que l’Algérie a adhéré aux conventions internationales de protection des droits d’auteur et des titulaires des droits voisins. Sur le plan interne, la protection du droit d’auteur est consacrée par l’article 38 de la constitution qui édicte « La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteurs sont protégés par la loi ».

g.Droit d’accès sans restrictions à tous les lieux publics

Il n’existe dans la législation algérienne aucun texte qui limite ou réduit de quelque manière que ce soit les libertés fondamentales autres que celles qui sont énoncées par la Constitution.

Article 6 : Droit au recours et à la réparation devant les juridictions

L’article 49 de la Constitution stipule que “l’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État. La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation”.

La Constitution, en son article 151, dispose par ailleurs que “le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti”. Cette garantie s’applique à toutes les phases de la procédure. Sur cette base, tout accusé a droit à être présent à son procès et se défendre lui‑même ou avoir l’assistance d’un avocat. Cependant, il s’agit là d’un “droit” reconnu à l’accusé et non d’une condition sine qua non à la tenue du procès.

Toute personne dont le droit a été violé peut saisir l’autorité judiciaire compétente afin d’obtenir la réparation qui s’impose. L’action à entreprendre dépend de l’acte ou du fait qui a engendré la violation ou le déni de droit. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

En matière administrative, tout particulier qui s’estime lésé par les actes de l’autorité publique peut introduire un recours gracieux ou hiérarchique avant de pouvoir intenter un recours judiciaire auprès de la juridiction compétente en matière administrative. Il s’agit de la Cour suprême qui connaît:

a)Des recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives (art. 231 du Code de procédure civile);

b)Des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant de l’autorité administrative (art. 274, alinéa 2, du même Code);

c)Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève de la Cour suprême (art. 274, alinéa 2, du même Code).

Outre la faculté de réparation en matière civile et pénale ouverte à toute personne qui s’estime lésée, les articles 125, alinéa 4, 531bis et 531bis, alinéa 1, de la loi 86‑05 du 4 mars 1986 disposent pour toute personne condamnée qui obtient une décision de la Cour suprême d’où résulte son innocence, de la possibilité d’obtenir, par elle‑même ou par ses ayants droits, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la condamnation.

Article 7 : Mesures pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples

L’Algérie a été victime durant plus d’un siècle d’une politique méthodique de peuplement. Le peuple algérien a également subi durant la période coloniale toutes les formes de dépossession, d’aliénation, de discrimination et d’exclusion.

Déterminé à y mettre terme, le peuple algérien s’est au lendemain de son indépendance déclaré solidaire de tous les peuples qui luttent pour leur indépendance. De même qu’il a exprimé son engagement avec les peuples victimes des politiques de discrimination et d’apartheid.

Dans cette dynamique, l’Algérie a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration et l’adoption de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD). De même qu’elle a présidé durant de nombreuses années le Comité des Nations Unies sur la Namibie marquant ainsi son attachement aux principes de l’humanisme et de solidarité.

Enfin l’Algérie est partie à l’ensemble des instruments concourant à l’élimination de la discrimination dans les domaines de l’enseignement; du travail forcé; du travail et d’emploi; dans les sports ou à l’égard des femmes.

Chaque année l’Algérie célèbre la journée de libération de l’Afrique en organisant diverses rencontres et manifestations. Elle rappelle également lors des journées commémoratives relatives à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux droits de l’enfant, de la femme, les crimes commis par l’Apartheid et invite à la vigilance en ce qui concerne les nouvelles formes de discrimination. Elle s’est investie dans la codification de nouvelles normes pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et les pratiques qui y sont associées.