Nations Unies

CERD/C/DZA/20-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 août 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Vingtième et vingt et unième rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Algérie *

[Date de réception : 12 juillet 2016]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Partie I : Renseignements généraux3

1.Territoire, population et indicateurs3

2.Structure politique générale4

a)Le dispositif institutionnel4

b)Le dispositif juridique et mesures concrètes6

II.Partie II : Réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandationsdu Comité pour l’élimination de la discrimination raciale7

1.Données pertinentes7

2.Définition de la discrimination raciale 8

3.Incrimination de la discrimination raciale8

4.Absence de plainte pour discrimination raciale9

5.Promotion de la langue amazighe10

6.Promotion des droits économiques, sociaux et culturels des amazighs12

7.Droit d’utiliser les prénoms amazighs12

8.Situation des femmes, en particulier amazighes12

9.Situation des non-citoyens, y compris les migrants et les réfugiés13

10.Formation et sensibilisation à la Convention15

11.Traite des êtres humains16

III.Partie III : Renseignements relatifs aux dispositions de fond de la Convention17

1.Article 1 : Dispositions générales17

2.Article 2 : Interdiction des pratiques racistes, promotion de mesures efficaces pour l’intégration des groupes raciaux ou de personnes appartenant à ces groupes18

3.Article 3 : Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale19

4.Article 4 : Sanction de l’incitation, des faits ou de la propagande racistes19

5.Article 5 : Pleine et effective jouissance des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels21

6.Article 6 : Droit au recours et à la réparation devant les juridictions36

7.Article 7 : Mesures pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples38

Introduction

1.L’Algérie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par Décret Présidentiel no 66-848 en date du 15 décembre 1966. Cette ratification a été publiée au Journal officiel no 110 du 30 décembre 1966.

2.Depuis le dernier rapport, en 2013, il a été relevé la levée de l’état d’urgence en février 2011, balisant ainsi le chemin à un vaste programme de réformes institutionnelles, politiques et socio-économiques, découlant d’une authentique volonté d’élargir les espaces démocratiques. Elles s’insèrent dans une dynamique qui répond aux attentes du citoyen algérien, dans le respect de la pluralité des opinions du peuple.

3.Aussi, quatre lois organiques relatives respectivement au régime électoral, aux partis politiques, à l’information et à la représentation des femmes dans les Assemblées élues, ainsi que les lois relatives aux associations, à l’incompatibilité des mandats, aux Codes de Wilaya et de la Commune, ont été adoptées et sont entrées en vigueur. Ce processus a été couronné par une révision constitutionnelle en Janvier 2016, promulguée au Journal officiel en mars 2016.

4.Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports par les États Parties, le présent rapport périodique consolidé, puisqu’il comporte le vingtième et le vingt et unième rapport, jumelés en un seul document, se subdivise en trois parties :

•La première, intitulée « renseignements généraux », porte sur la structure politique actuelle du pays et rappelle le cadre dans lequel s’effectuent la promotion et la protection des droits de l’homme ;

•La deuxième partie nommée « réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandations du Comité », présente les réponses du Gouvernement algérien aux observations et commentaires formulés par les membres du Comité lors de la présentation par l’Algérie de ses quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, en octobre 2013 ;

•La troisième partie comprend les informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis-à-vis desquelles des chargements sont intervenus, couvrant certaines préoccupations exprimées par les membres du Comité lors de la présentation du dernier rapport périodique.

I.Partie I : Renseignements généraux

5.L’Algérie a toujours œuvré pour la promotion et la protection des droits de l’homme, consacrés dans les différentes Constitutions de l’État et renforcés, sur le terrain, par une politique volontariste de mise en œuvre des principes universels des droits de l’Homme, tenant compte à la fois de l’exigence de l’authenticité, de la modernité et du processus de développement de la société algérienne.

1.Territoire, population et indicateurs

6.Superficie : 2 381 000 km2; population : 39,5 millions (2014) ; langue officielle : arabe et tamazight, tel que stipulé par l’amendement constitutionnel du 7 février 2016 ; religion : Islam ; monnaie : Dinar algérien ; PIB : 206,5 Milliards US$ (2012) / Revenu par habitant : 5 659 USD (2012) ; dette extérieure brute : 3,9 Mds USD (2012) ; taux de chômage : 9,7 % (2012) ; espérance de vie moyenne (2011) : 76,7 ans en moyenne dont 77,3 ans pour les femmes et 76 ans pour les hommes ; taux de mortalité infantile (2010) : 23,7 pour mille en moyenne soit garçons : 25,5 pour mille – filles : 21,8 pour mille ; taux de mortalité maternelle : 76,9 décès maternels pour 100 000 naissances (2010) ; taux de croissance économique : 2,6 % (2012); inflation : 8,89 % (2012) ; taux de scolarisation : 98 % (2010) ; structure par âge en % (RGPH-2008) : moins de 5 ans : 10,0, moins de 20 ans : 38,7, jeunes 15-24 ans : 21,8, 25-59 ans : 53.8, 60 ans et plus : 7.4.

2.Structure politique générale

7.L’Algérie veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan trace les contours d’une politique sereine en la matière, et réaffirme sa détermination à consolider les libertés et devoirs individuels et collectifs des citoyens et la promotion des valeurs d’égalité, de solidarité, de partage et de tolérance.

8.Dans cet esprit, les pouvoirs publics continuent la réalisation de projets de réforme : le parachèvement de la réforme de la justice, et l’évaluation des mesures dans le secteur de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Enfin, le statut de la femme a connu des avancées, notamment depuis 2008, permettant de l’associer davantage dans la vie publique et la société au travers d’une représentation institutionnelle accrue.

9.La politique algérienne en faveur des droits de l’homme s’est traduite par une consolidation continue du dispositif institutionnel (A) et juridique (B).

a)Le dispositif institutionnel

10.Le dispositif institutionnel dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie repose sur des mécanismes constitutionnels (1) et non constitutionnels (2).

Les mécanismes constitutionnels

11.Les mécanismes constitutionnels s’appuient sur des organes politiques et des institutions juridictionnelles.

12.La Constitution de 1989, révisée en 1996, en 2002, en 2008 et en 2016, institue la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

13.Le pouvoir législatif s’articule autour du Parlement, lieu de l’expression démocratique et pluraliste de l’État. Il contrôle l’action du gouvernement et vote les lois. Les questions de droits de l’homme sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par l’institution.

14.À la suite de la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 instaurant un parlement bicaméral, l’Assemblée populaire nationale devient la première chambre du Parlement avec462 députés représentant les différentes sensibilités politiques, issues d’élections législatives au suffrage universel direct y siègent.

15.Le Conseil de la Nation est la deuxième chambre du Parlement. Il comprend 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

16.Une loi organique sur l’élargissement de la représentation de la femme au sein des assemblées élues, locales et nationales a été promulguée en janvier 2012. Cette loi consacre le processus graduel dans les candidatures féminines qui varie de 20 à 50 %. Elle prévoit, aussi, que toute liste électorale qui ne respecte pas les taux de représentation féminine définis par cette loi est rejetée. Cette politique volontariste de promotion de la femme lui a permis d’obtenir un taux de 31,6 % au Parlement, lors des élections législatives de mai 2012 et qui fait de l’Algérie le premier pays de la région Afrique du Nord – Moyen Orient en terme de représentation des femmes dans les instances élues.

17.Conformément à la Constitution, le Président de la République et le Premier ministre forment le pouvoir exécutif dans le système politique algérien. Le Président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois. Par ailleurs, le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne l’action gouvernementale. Le programme est soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.

18.Dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, le pouvoir exécutif a entrepris plusieurs actions dont la plus significative concerne la ratification des textes juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et le renforcement de la coopération avec les mécanismes régionaux et universels des droits de l’homme.

19.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 156 qui dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.»

20.L’Algérie a mis en place des mécanismes juridiques pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, consacrer une justice indépendante. Le système judiciaire algérien se caractérise par le double degré de juridiction (tribunaux – cours) avec au sommet la cour suprême à laquelle la Constitution confère le rôle d’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire. Elle assure également l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi.

21.L’organisation judiciaire comprend en outre, l’ordre judiciaire administratif composé des tribunaux administratifs et du Conseil d’État, qui est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.

22.Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

23.Prévu par les articles de 182 à 191 de la Constitution, Le Conseil Constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution. Composé de douze membres, le Conseil veille à la conformité des lois avec le texte Constitutionnel, notamment au respect des droits et libertés. Il contrôle également la régularité de la volonté populaire exprimée lors des opérations de référendum, d’élections présidentielles et législatives. Il peut être saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation.

24.Le Conseil national des Droits de l’Homme, créée en vertu des articles 198 et 199 de la Constitution, est un organe indépendant qui assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.

25.Le Conseil a été institué en remplacement de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH), dans le but de mettre en place une Institution nationale dont le statut lui confère un rôle prédominant en termes de promotion et de protection des droits de l’Homme. À ce titre, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme et entreprend toute action appropriée. Il initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’Homme. Il formule des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. Le Conseil établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’il présente au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il rend public également.

Les mécanismes non constitutionnels

26.Les mécanismes non constitutionnels encouragent l’exercice des droits de l’homme et sont prévus par des dispositions infra-constitutionnelles.

27.Aussi, les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’homme et agissent comme un contre-pouvoir.La loi organique no°12-05 relative à l’information en garantit l’exercice.

28.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Cette liberté, consacrée par l’article 48, s’étend, à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des personnes âgées, des consommateurs et des usagers de services publics.

29.Enfin, les modalités d’exercice du droit syndical sont organisées par la loi no 90 – 12 du 10 juin 1990, modifiée et complétée par la loi no 91-30 du 21/12/1991 et l’ordonnance no 96-12 du 06/06/1996. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes 65 organisations syndicales de travailleurs salariés et 32 organisations patronales dont 4 confédérations.

b)Le dispositif juridique et mesures concrètes

30.Le dispositif juridique dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie s’appuie sur le texte constitutionnel, les traités internationaux, les lois organiques et la loi.

31.La Constitution algérienne de 1996, modifiée en 2008 et en 2016 consacre son chapitre IV aux droits et libertés. Ces derniers, qui y sont contenus, sont érigés en principes constitutionnels. Ceux-ci sont également contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

32.Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1989, les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Cette décision confirme le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés sont supérieurs à la loi interne. La Constitution énonce ainsi « qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 150 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions ».

33.L’Algérie a souscrit à la plupart des conventions relatives aux droits de l’homme. Elle présente régulièrement aux organes des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des États Arabes créés, en vertu d’instruments internationaux des rapports sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Elle entretient des relations de coopération avec les organisations du système des Nations Unies, du mouvement humanitaire international et de la communauté des organisations non gouvernementales.

34.La célébration annuelle de la Journée de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, celle de la femme, de l’enfant, de la famille, des personnes âgées, de l’enfant africain et des personnes handicapés sont une occasion renouvelée pour faire connaître, au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie. C’est également une opportunité pour mesurer l’effet des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en œuvre.

35.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement primaire assurent la vulgarisation des conventions qui sont intégrées dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières : éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire et la géographie. Les droits de l’homme sont portés à la connaissance des élèves à partir des textes universels (Déclaration Universelle et autres traités internationaux) et des affiches ou articles de certaines conventions qui sont diffusés comme support didactique dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire.

36.Aussi, les modules sur les droits de l’homme sont parties intégrantes des enseignements à l’École Supérieure de la Magistrature, à l’École Supérieure de Police et à l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire ainsi que dans les Écoles de la Gendarmerie Nationale.

37.Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par l’Algérie, sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la justice (www.mjustice.dz).Un recueil renfermant les principaux instruments juridiques internationaux est mis gratuitement à la disposition des magistrats. Ces derniers bénéficient, en outre, de formation, en Algérie et à l’étranger, sur les libertés publiques et les droits de l’homme.

38.Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs, notamment à caractère organique favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique.

39.La loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques a pour objectif de conforter le pluralisme démocratique et d’enrichir les dispositions régissant la création des partis politiques et leurs relations avec l’administration, la transparence dans la gestion des finances des formations politiques, ainsi que les contentieux ou conflits susceptibles de se produire entre l’administration et un parti politique agréé.

40.La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations a pour objectif de renforcer la liberté d’association, de réguler de manière plus précise l’activité associative et de combler des vides juridiques notamment, en ce qui concerne les fondations, les amicales et les associations étrangères établies en Algérie. Elle consolide davantage le droit de création des associations en obligeant l’administration à se prononcer dans un délai déterminé sur la demande d’agrément.

41.La loi organique no 12-05 relative à l’information, promulguée le 12 janvier 2012, est venue répondre aux nouveaux besoins du citoyen et de la société qui évoluent dans ce nouvel environnement. Cette loi organique vient renforcer le droit du citoyen à l’information et la liberté d’expression dans le respect de la diversité des opinions.

42.La promotion et la défense des droits de l’homme bénéficient d’un grand intérêt. C’est pourquoi, de nombreux textes législatifs ont été pris pour renforcer et clarifier le cadre relatif aux droits de l’homme. Elles concernent notamment la femme, l’enfance et autres catégories protégées, et aux personnes handicapées.

II.Partie II : Réponses du Gouvernement algérien aux préoccupations et recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

1.Données pertinentes

43.L’Algérie consent d’importants efforts pour faire de l’immigration une partie intégrante dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement. La gestion de l’immigration de main d’œuvre en Algérie repose sur un cadre juridique qui réglemente et encadre toutes les phases du cycle migratoire.

44.Le recours à la main d’œuvre étrangère est régulé selon les besoins en qualifications du marché local de l’emploi, qui ne peuvent être satisfaits par les capacités existantes au niveau national. La gestion de la main d’œuvre étrangère s’inscrit en cohérence avec la politique nationale de l’emploi qui encourage, l’investissement créateur d’emplois, et soutient l’entreprenariat et la création d’entreprises.

45.Le volume de la main d’œuvre étrangère en Algérie varie en fonction du niveau de déficit de qualifications enregistrées sur le marché national de l’emploi et ne représente que 1,18 % par rapport au volume de la population occupée salariée (7 397 000 selon l’enquête de l’Office Nationale des statistiques O.N.S de septembre 2015).

46.Les services de l’emploi ont enregistré, à la fin du mois de décembre 2015, 87 417 travailleurs étrangers salariés ayant des titres de travail valables (84 086 hommes et 3 331 femmes) en activité conformément à la réglementation du travail en vigueur, sur l’ensemble du territoire national.

47.Le secteur du BTPH occupe à lui seul 87,69 % du volume global de l’emploi de la main d’œuvre étrangère, suivi du secteur de l’industrie notamment dans les hydrocarbures, des services et de l’agriculture avec respectivement 08,17 %, 04,63 % et 0,03 %.

48.S’agissant des nationalités des travailleurs salariés étrangers occupés, la nationalité la plus dominante est celle des Chinois (66,55 %), suivi des Turcs (08,21 %), Égyptiens (04,49 %) et Indiens (3,88 %).

2.Définition de la discrimination raciale

49.Le Code pénal a été modifié et complété par la loi no 14-01 du 4 février 2014. Ce dernier a introduit de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la discrimination dans deux articles : 295 bis1 et 295 bis2.

50.En effet aux termes de l’article 295 bis 1, l’infraction de « discrimination » est définie conformément à l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale : « Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

3.Incrimination de la discrimination raciale

51.Aux termes de l’article 295 bis 1 du Code pénal, l’auteur de l’infraction de « discrimination » encourt un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de 50 000 DA à 150 000 DA.

52.L’article 295 bis incrimine en son alinéa 3 « quiconque, publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. La peine prévue, est l’emprisonnement de (6) mois à trois (3) ans et une amende de 50.000 DA à 150.000 DA ».

53.De la même façon, et sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de 150 000 DA à 750 000 DA. Elle est également passible d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code(art. 295 bis 2).

4.Absence de plainte pour discrimination raciale

54.La sensibilisation de la société sur les recours juridiques de manière générale, se fait par le biais de la vulgarisation de la législation applicable aux droits de l’Homme à travers :

•La publication des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au Journal officiel; leur ratification est portée à la connaissance du large public par les médias locaux ;

•La mise en ligne sur le site internet du Ministère de la justice (www.mjustice.dz) des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’Homme ;

•La création d’un centre d’appel. Dans le cadre de la modernisation de la justice, le ministère de la justice a mis en place un centre d’Appel, pour fournir des prestations en relation avec le service public. À cet effet, il permet aux citoyens de se renseigner sur les demandes liées aux prestations en ligne à travers le numéro vert (10-78).

55.Compte tenu que l’incrimination de la discrimination, telle que définie par les dispositions de l’article 1er de ladite convention, n’a été introduite dans le Code pénal qu’en vertu de la loi no 14-01 du 4 février 2014; aucune poursuite pénale ne pouvait, de toute évidence, être engagée de ce chef avant cette date, (la loi pénale n’étant pas rétroactive).

56.Il y a lieu de signaler en outre, que la discrimination raciale est un phénomène exogène à notre société et à nos traditions arabo-musulmanes. L’Algérie qui a souffert durant son histoire des affres de la colonisation qui sous-entend discrimination et exclusion ne peut oublier cette phase douloureuse de son passé et s’est attelé dès son indépendance à lutter contre ces phénomènes sociaux d’ailleurs rejetés par la société.

57.S’agissant des informations disponibles relatives aux poursuites engagées et aux condamnations prononcées par les juridictions nationales en répression de cette infraction, il convient de souligner qu’une seule personne a été poursuivie et condamnée pour avoir commis l’infraction de la discrimination et incitation à la discrimination. Il s’agit d’une personne morale condamnée conformément aux articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du Code pénal.

58.S’agissant des statistiques relatives à l’infraction de diffamation, il y a lieu de signaler que les juridictions nationales ont enregistré depuis 2013 deux (2) poursuites judiciaires pour diffamation et injure conformément aux articles 298 alinéa 2 et 298 bis du Code pénal.

59.Concernant la demande du Comité de faire en sorte que la population connaisse ses droits, notamment tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale, y compris le droit d’invoquer la Convention devant les tribunaux nationaux, la stratégie de communication adoptée par la Sûreté Nationale a permis de jeter les bases d’une démarche facilitant l’ouverture au grand public à même de renforcer le rôle de la société civile dans l’approche sécuritaire.

60.Cette démarche inclusive a permis d’instaurer une confiance entre les structures de la Police et les différentes composantes de la société sans distinction, ni exclusion basée sur la région ou l’appartenance culturelle des individus.

61.Dans le même sillage, l’activité remplie par les missions d’inspection sur les cas supposés ou avérés de dépassement par les agents de police occupe une place majeure dans la politique globale et intégrée de la Sûreté Nationale pour renforcer la protection des Droits de l’Homme.

62.Par ailleurs, le Gouvernement a engagé depuis 2006 une opération de sensibilisation et d’orientation visant l’ensemble des structures de polices en mettant en œuvre une batterie de mesures visant à promouvoir un service public de qualité et améliorer l’accueil du public qui s’articulent autour des actions ci-après :

•La dispense d’une formation spécialisée au profit des policiers chargés de l’accueil au niveau des postes de police, notamment en matière d’orientation, de manière d’agir et de l’information ;

•L’aménagement de salles d’attentes et de toutes les conditions matérielles d’accueil au niveau des structures de police ;

•L’obligation d’afficher dans les locaux d’accueil et de garde à vue, la déclaration universelle des Droits de l’Homme, dont les dispositions pertinentes affirment le principe de légalité de tous les citoyens devant la loi.

63.Par ailleurs, pour les citoyens estimant être lésés par une quelconque attitude discriminatoire à leur égard, un registre est mis à leur disposition au niveau de l’accueil pour dénoncer ce type de traitements. Tout comme, ils peuvent, également, faire état de leurs observations et réclamations à travers le Site Web : www.algeriepolice.dz.

64.Cependant, si bien que des plaintes pour ce type de dépassement ne soient pas enregistrées, il n’en demeure pas moins que les auteurs de cas avérés relatifs à ce type d’agissements sont sévèrement sanctionnés par la hiérarchie.

5.Promotion de la langue amazighe

65.La langue tamazight a été constitutionnalisée comme langue nationale en avril 2002 et officielle depuis le 7 février 2016 en vertu de l’amendement de l’article 4 de la Constitution.

66.Le Gouvernement algérien a franchi un grand pas dans le processus de réhabilitation de l’amazighité en Algérie. Cette reconnaissance constitutionnelle est accompagnée par la création d’une académie algérienne de la langue amazighe rattachée au Président de la République.

67.Des efforts sont déployés par le Gouvernement algérien, à travers le Haut-Commissariat à l’Amazighité, pour la promotion et le développement de la langue amazighe, à travers ses activités scientifiques, notamment l’édition d’ouvrages et de périodiques en tamazight ainsi que son soutien au mouvement associatif.

68.L’Algérie continue de travailler pour la levée des différents verrous entravant l’enseignement de la langue amazighe, en assurant :

•L’impression d’une version en Tamazigh de la Constitution révisée ;

•La formation continue et de qualité pour les enseignants de tamazigh ;

•L’opérationnalisation d’une chaine de radio permanente ;

•L’institutionnalisation de nombreux festivals annuels (cinéma, théâtre) ;

•La suppression du caractère optionnel de la matière de tamazight dans l’école algérienne par l’amendement de la loi d’orientation de l’éducation nationale ;

•La généralisation graduelle de cet enseignement à travers toutes les wilayas du pays (on atteindra 32 wilayas au cours de l’exercice 2016/2017).

69.Afin d’élargir l’enseignement de tamazight, le Gouvernement algérien a prévu des postes d’enseignants à même de couvrir l’ensemble des besoins exprimés. Un nombre de postes budgétaires a été octroyé, pour le recrutement d’enseignants en langue tamazight à travers tout le pays (voir tableau ci-dessous) :

Corps/Grades

Nombre de postes tamazight

Wilaya

Professeur d’Enseignement Secondaire (PES)

104

Bouira

Tizi Ouzou

Professeur d’Enseignement Moyen (PEM)

44

Bouira

Tamanrasset

Tizi-Ouzou

Sétif

Illizi

BBA – Boumerdes

Professeur d’Enseignement Primaire (PEP)

57

Adrar

Bejaia

Bouira

Tamanrasset

Tlemcen

Tizi-Ouzou

BBA

Ain Defla

70.La stratégie de globalisation de l’enseignement de tamazight, prévoit l’ouverture de postes supplémentaires et le recrutement d’enseignants dans d’autres wilaya, et ce en suivant des plans de recrutement à court et moyen termes et en effectuant un travail de sensibilisation sur le terrain.

71.De nouvelles classes sont ouvertes pour la première fois dans sept (7) wilayas du pays, l’enseignement de tamazight est passé donc de onze (11) à vingt-deux (22) wilayas pour l’année scolaire 2015/2016. Selon les statistiques fournies par le Ministère de l’Éducation nationale, l’enseignement de la langue amazighe est passé de 233 enseignants pour 37 690 apprenants en 1995/1996 dans seize wilayas à 2 600 enseignants pour 277 176 apprenants durant l’année scolaire 2015/2016 et l’on envisage de recruter 500 nouveaux enseignants pour la rentrée scolaire 2016/2017.

72.Par ailleurs, convaincu que la promotion de la langue amazighe doit impérativement passer par l’encouragement de l’édition en langue amazighe et de la nécessité de mettre à la disposition du grand public des publications en langue amazighe, les institutions nationales se sont investies totalement dans le créneau de l’édition et de la coédition en tamazight.

73.Il existe plus de 300 titres, tous genres confondus. Pour l’année 2014, le HCA a édité une vingtaine de titres écrits en tamazight pour ainsi renforcer son palmarès dans ce domaine.

74.Sur le plan de la communication, tamazight s’est enrichie par le lancement d’un fil d’information générale et multimédia relevant de l’Agence Presse Services (APS), qui vise à former les journalistes exerçant en tamazight au niveau des radios régionales, de la Télévision publique et chaine privées et ceux relevant de la presse écrite.

75.Enfin, un dispositif d’enseignement et d’apprentissage de tamazight pour adultes a été initié par les institutions nationales en collaboration avec la société civile, en vue de permettre à tous les algériens d’apprendre à lire et à écrire cette langue.

6.Promotion des droits économiques, sociaux et culturels des amazighs

76.L’État œuvre à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de tous les citoyens algériens. La finalité de tous ses efforts se trouve être concrétisée par l’officialisation de la langue amazighe, ce qui permettra de renforcer sa promotion sur toute l’étendue du territoire nationale.

77.Sur le volet culturel, il y a lieu de mettre en exergue l’importance du nouvel acquis mentionné dans la constitution à savoir le droit à la culture conformément l’article 37 bis.

78.Depuis janvier 2014, le gouvernement a mis en place un dispositif spécial « Sortie sur le terrain » en partenariat avec les Départements de langue et culture amazighes des Universités algériennes, pour la collecte et la préservation du patrimoine culturel et linguistique amazigh des différentes régions du pays. C’est ainsi que des régions comme le grand sud algérien (Djanet, Adrar, Timimoun, Tamanrasset), l’Ouest (Tlemcen, Chlef, Oran) et de l’Est (Tébessa, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela…) ont accueilli durant l’année 2014 et le premier semestre 2015 des équipes de chercheurs. L’objectif principal de ces sorties étant la confection du grand dictionnaire pan-amazigh.

7.Droit d’utiliser les prénoms amazighs

79.Tous les Algériens jouissent de la liberté du choix des prénoms de leurs enfants et ce à travers les services de l’état civil.

80.L’article 64 (alinéa 1) de l’ordonnance no 70-20 du 19 février 1970 portant Code de l’état civil modifiée et complétée, prévoit que les prénoms doivent être de consonance algérienne. De facto, les prénoms amazighs sont des prénoms algériens protégés par toutes les lois en vigueur, notamment la constitution.

81.Le Code de l’état civil, permet aussi d’inscrire les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane, sous des prénoms autres qu’algériens.

82.Outre le cadre légal susmentionné, inhérent aux procédures juridiques d’attribution des prénoms, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, a initié une liste non-exhaustive des prénoms au niveau des communes sur laquelle s’appuient, à titre indicatif et non limitatif, les officiers de l’état civil lors de la déclaration des naissances, ce qui garantit la liberté de choix des prénoms par les parents ou le déclarant.

83.À ce titre, le Haut-Commissariat à l’Amazighité, en se référant au décret no 26/ 81 du 27 mars 1981 notamment l’article 5 qui stipule que la révisons du lexique national des prénoms doit se faire tous les 3 ans, a proposé une liste de 500 prénoms algériens.

84.Les quelques refus signalés et qui sont imputables individuellement a des fonctionnaires et non à l’administration ont été diligemment pris en charge et réglés dans des délais très courts. C’est ainsi qu’en 2014, les instances compétentes ont été saisis par le HCA pour faire inscrire des prénoms tels que Aderyan et Tara (Tizi-Ouzou), Maylana (Alger) et Atmas (Oran).

8.Situation des femmes, en particulier amazighes

85.La constitution algérienne garantit l’égalité entre les hommes et les femmes.

86.Elle définit les composantes de l’identité algérienne comme étant l’islam, l’arabité et l’amazighité et ne reconnaît aucune classification ethnique ou raciale.

87.Les textes législatifs et réglementaires promulgués en application des dispositions de la constitution, consacrent ce principe et ne restreignent ni ne limitent l’effectivité des droits de la femme algérienne. Bien au contraire, ils favorisent l’exercice des droits des femmes dans l’occupation des postes de prise de décision.

88.Dans le domaine politique, la loi relative aux partis politiques n’exclut aucune citoyenne ou citoyen de son droit d’activer dans un parti politique, d’accéder à ses centres décisionnels et d’exercer des mandats électifs à tous les niveaux (organes délibérants et exécutifs des partis politiques, gouvernement, assemblées locales et nationales,…).

89.La constitution modifiée en 2016, énonce clairement en ses articles 35 et 36, que « L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues et …. L’État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises ».

90.Pour ce qui est de l’élargissement de la représentation des femmes aux assemblées élues, la Loi organique no 12-03 du 12 janvier 2012 a été adoptée pour fixer les modalités d’accroître les chances d’accès des femmes au pouvoir décisionnel par l’instauration d’un système de quotas. Cette loi consacre le processus graduel dans les taux de candidature féminine aux assemblées élues qui varient entre 20 % et 50 %. Elle exige des partis politiques, sous peine de refus d’agrément, d’intégrer une proportion de femmes sans distinction aucune, aux différents organes du parti, en tant que fondatrices, congressistes et au niveau des organes dirigeants.

91.De plus, il convient de souligner la promotion de l’emploi de la femme dans les rangs des différents corporations et corps d’État (justice, police, armée, douane, diplomatie..), lors des opérations de recrutement.

92.Cette démarche a permis de produire une mutation significative en ce qui concerne le nombre de femmes qui ne cesse de progresser sensiblement chaque année.

9.Situation des non-citoyens, y compris les migrants et les réfugiés

93.Les mécanismes judiciaires compétents pour examiner les plaintes formulées par les migrants, même lorsqu’ils sont en situation irrégulière, sont ceux prévus par la législation nationale, à savoir : le dépôt de plainte au niveau d’un service de police judiciaire (police ou gendarmerie) ou au niveau d’un parquet de la République, ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

94.Ces trois mécanismes connaissent leur épilogue, après enquête préliminaire ou information judiciaire, par une décision rendue par une juridiction qui se prononcera aussi bien sur l’action publique pour l’application de la loi pénale à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur l’action civile pour la réparation du préjudice subi par la victime qui peut exercer toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires.

95.Les migrants, même lorsqu’ils sont en situation irrégulière, peuvent exercer un recours devant la juridiction administrative contre la décision administrative prise à leur encontre.

96.Pour faire valoir ses droits devant la justice, la victime peut demander l’octroi de l’assistance judiciaire lorsque, faute de ressources, elle se trouve dans l’impossibilité de faire valoir ses droits en justice. (art. 1 ordonnance no 71-57 du 5 août 1971 modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire).

97.Concernant les travailleurs migrants, la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers et le décret no 82-510 du 25 décembre 1982, fixant les modalités d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire, constituent le dispositif légal et règlementaire pour la procédure d’emploi d’un travailleur étranger.

98.La législation algérienne ne fait aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. Ce principe est scrupuleusement appliqué en matière de travail, dès lors que les travailleurs migrants bénéficient d’un statut de salarié à part entière (art. 2 de la loi no 90-11, du 21 avril 1990, modifiée et complété, relative aux relations de travail) et qu’ils justifient de leur recrutement, selon les conditions d’emploi fixées par la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

99.En raison de leur situation particulière, tant sociale que politique, et sans condition de niveau de qualification professionnelle, bénéficient de l’attribution d’office, du titre de travail et de son renouvellement, les travailleurs étrangers réfugiés ou apatrides reconnus conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur en Algérie (Conformément aux dispositions du décret no 63-274 du 25 juillet 1963, modifié et complété, fixant les modalités d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le décret no 64-173 du 8 juin 1964 portant adhésion à la Convention relative au Statut des Apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 – J.O du 14 juillet 1964).

100.Les litiges dans le domaine du travail sont soumis à une procédure spécifique prévue par les dispositions de la loi no 90-04 du 6 février 1990, relative au règlement des conflits individuels de travail qui consacre l’intervention préalable de la tentative de conciliation, d’abord devant les organes de conciliation internes à l’entreprise, qui contribuent à la prévention des conflits du travail, ensuite devant les bureaux de conciliation, avant que le conflit du travail ne puisse être porté devant le tribunal siégeant en matière sociale.

101.Il n’existe pas de discrimination à l’encontre des travailleurs migrants quelle que soit leur situation, irrégulière ou régulière. Les travailleurs migrants peuvent dès lors déposer, au même titre que les nationaux, des plaintes auprèsdes autorités judiciaires et administratives compétentes et de se faire assister par toute personne de leur choix, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits conformément à la procédure légale en vigueur.

102.S’agissant de la catégorie des travailleurs migrants dans le sud qui subissent des dépassements de la part de leurs employeurs, les services de l’inspection du travail n’ont enregistré aucun cas portant sur la discrimination envers les travailleurs migrants dans le sud lors des contrôles effectués ou suite à des dépôts de plaintes.

103.Cependant, et durant la période 2013-2015 (au 30 avril 2015), il a été enregistré cinq (05) plaintes individuelles portant sur le non-paiement des salaires. Elles concernent (03) travailleurs maliens ; (01) travailleur nigérien et un (01) travailleur camerounais.

104.Ces plaintes ont été prises en charge par les services de l’inspection du travail conformément à la loi no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail et ont donné lieu aux résultats suivants :

•Une plainte a été radiée après règlement à l’amiable du litige avant la séance de conciliation ;

•Une plainte a connu la délivrance d’un procès-verbal de non conciliation ;

•Trois plaintes ont été radiées pour absence des travailleurs concernés lors de la séance de conciliation.

10.Formation et sensibilisation à la Convention

105.Les mesures prises par l’Algérie dans le domaine de la formation des juges et des agents chargés de l’application des lois se déclinent à travers les actions suivantes :

•L’inscription d’un module relatif aux libertés publiques et droits de l’Homme figure dans le programme de la deuxième année de formation des magistrats au niveau de l’École Supérieure de la Magistrature, et ce durant une période de 3 mois (un total de 16 heures et 30 minutes) ;

•La programmation de cycles de formation, en Algérie et à l’étranger, au profit des magistrats en exercice, de courte et longue durée, en matière de libertés publiques et de droits de l’Homme ;

•L’organisation périodique par l’institution nationale des droits de l’homme, de séminaires, de journées d’études, de conférences et d’ateliers à l’attention des magistrats sur des thématiques en relation avec les droits de l’Homme.

Concernant la formation du personnel pénitentiaire :

106.Le module des droits de l’Homme et du citoyen, notamment le thème relatif au « traitement des détenus » est enseigné pour tous les grades concernés par la formation spécialisée au niveau de l’École nationale de l’Administration pénitentiaire et ses annexes. Le même thème est enseigné au personnel concerné par la formation complémentaire précédant leur promotion et ce, à travers les thèmes suivants : « les critères internationaux des droits des détenus », « l’égalité de traitement » pour les grades d’« agent de rééducation » et « sergent de rééducation », et « les règles minima pour le traitement des détenus » pour le grade de « sergent de rééducation ».

En matière de formation continue :

107.Des thèmes portant sur l’accueil des détenus, la prise en charge de leurs préoccupations, la prise en charge médicale et psychologique ainsi que la pratique des activités de divertissement et activités sportives sont dispensés au profit du personnel pénitentiaire.

S’agissant de la formation des agents de police 

108.La Sûreté Nationale a procédé à travers les structures chargées de la formation policière à l’intégration de l’enseignement obligatoire de la matière des Droits de l’Homme dans les différents programmes pédagogiques destinés aux élèves stagiaires et ceux déjà en exercice pour les formations spécialisées outre la participation des agents et cadres aux séminaires et journées d’études organisées périodiquement par la Direction Générale de la Sureté Nationale ou en collaboration avec d’autres organismes et institutions publiques.

109.Il y a lieu de souligner que le Décret exécutif no 11-334 du 20 septembre 2011 portant statut particuliers des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales stipule dans son article 14 « que l’administration des collectivités territoriales organise de façon permanente au profit de ses fonctionnaires des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualification , leur promotion professionnelles ».

110.Plusieurs actions de formation ont été dispensées au profit des officiers et agents de l’état civil dans le domaine de la gestion de l’état civil.

111.En 1992 et dans un contexte particulier, l’État a mis en place l’institution nationale des droits de l’homme, dénommée « Observatoire National des Droits de l’Homme ». Cette institution a été remplacée en 2001 par la Commission Nationale Consultative pour la Promotion et la Protection des droits de l’homme.

112.Tout d’abord, le Gouvernement algérien souhaite mettre l’accent sur le rôle de promotion et de protection des droits de l’homme que laCNCPPDHn’a cessé de mener, y compris contre la discrimination raciale ;

113.Ces dernières ont menées des actions d’information et de sensibilisation contre toute forme de discrimination raciale, et mis en évidence l’examen des politiques gouvernementales notamment celles concernant l’ensemble de la législation nationale en la matière (Constitution, Conventions ratifiées, Lois nationales…etc.).

114.La Commission nationale s’est engagée à renforcer le dialogue et la communication sociale, avec les organisations de la société civile pour lutter contre toute forme de discrimination, y compris la discrimination raciale ;

115.Enfin, l’ordonnance no 09-04 du 27 août 2009, adoptée comme loi en octobre 2009 par le parlement portant sur le statut de la Commission constitue la preuve de l’effort que fourni le Gouvernement pour répondre aux préoccupations du Comité International de Coordination (CIC) et pour se conformer aux principes de Paris.

116.À ce sujet, la Commission a initié un nouveau projet de loi relatif à son statut accepté par les autorités compétentes et qui est en cours d’examen au niveau du secrétariat général du gouvernement avant sa soumission très prochainement au Parlement. Ce projet du nouveau statut de la Commission nationale a repris l’ensemble des standards des principes de Paris relatifs aux institutions nationales des droits de l’homme y compris ceux figurant dans les observations générales devenues réfèrent formulées par le sous-comité d’accréditation du comité international de coordination des INDH (CIC).

117.À la faveur de la révision Constitutionnelle du 7 février 2016, l’institution nationale a été érigée en instance constitutionnelle en vertu des articles 198 et 199. Le Conseil assure une mission de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme, examine toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme constatée ou portée à sa connaissance, et entreprend toute action appropriée. Il porte les résultats de ses investigations à la connaissance des autorités administratives concernées et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

118.Le Conseil initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’Homme et émet également des avis, propositions et recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’Homme.

119.Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il rend public également.

11.Traite des êtres humains

120.Outre l’assistance judiciaire accordée de plein droit aux victimes de la traite des personnes même s’ils sont non ressortissants et sans titre de séjour régulier (art. 28 de la loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire), les articles de 65 bis 19 aux 65 bis 28 de l’ordonnance no 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale énoncent que les victimes de crime organisé lorsqu’elles sont témoins peuvent bénéficier d’une ou plusieurs des mesures de protection extra-procédurales et/ou procédurales, lorsque leur vie, leur intégrité physique ou celle des membres de leurs familles ou de leurs proches ou leurs intérêts essentiels sont gravement menacés, en raison des informations qu’ils sont susceptibles de fournir à la justice et qui s’avèrent être indispensables à la manifestation de la vérité dans des affaires de crime organisé.

121.Concernant la question de la traite des personnes visant les migrants subsahariens en situation irrégulière sur notre territoire national, semble procéder d’un amalgame entre ce délit proprement dit et les autres infractions connexes telles que le trafic illicite de migrants, l’exploitation à des fins sexuelles des catégories vulnérables de ces communautés étrangères ou la prostitution qui au demeurant sont réprimés vigoureusement par les lois algériennes.

122.De même, il est utile de souligner que les cas de traite des migrants subsahariens, invoqués par certaines sources, reposent quasi totalement sur les déclarations de certains migrants clandestins lesquels pour se soustraire aux mesures de refoulement avancent des allégations infondées dans le but de bénéficier d’un statut de victime. À ce titre, il est souvent rapporté dans leurs déclarations qu’ils ont fait l’objet d’asservissement pour subvenir à leurs besoins ainsi que leurs compatriotes qui les accompagnaient; or, dans ce type de situations, la règle impose le recours aux preuves matérielles à même d’établir la vérité sur les cas supposés de traite des personnes.

123.S’agissant des statistiques relatives à l’infraction de la traite des personnes (introduite dans le Code pénal en vertu de la loi no 09-01 du 25 février 2009), il y a lieu de signaler que depuis 2013, une personne de nationalité algérienne a été condamnée de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 0000 DA pour avoir commis l’infraction de la traite des personnes à l’encontre de son conjoint.

124.En tout été de cause, la question de la traie des êtres humains visant les migrants subsahariens telle que présentée dans le rapport en question, ne saurait être considérée comme étant une pratique systématique acceptable tant par la population locale que par les pouvoirs publics.

III.Partie III : Renseignements relatifs aux dispositions de fond de la Convention

1.Article 1: Dispositions générales

125.Au cours de sa colonisation, le peuple algérien a été victime d’une politique de dépossession multidimensionnelle. C’est pourquoi, le nouvel État indépendant a abrogé très rapidement les mesures législatives et réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale.

126.La République Algérienne est un État uni, indivisible et démocratique, fondé sur la dignité humaine et la promotion des droits de l’homme et des libertés.

127.L’Algérie est liée aux principes de la Charte des Nations Unies et des organisations régionales. Depuis son accès à l’indépendance, elle a fondé sa politique étrangère sur le soutien aux peuples sous domination coloniale ou étrangère et aux victimes de politiques d’apartheid et de la discrimination raciale.

128.L’Algérie plaide pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples, l’épanouissement de l’être humain et apporte son concours au développement des relations d’amitié et de coopération entre les États.

129.Elle participe à l’objectif de promotion d’un ordre international plus juste dans lequel les droits de l’homme et des peuples, y compris le droit au développement, trouvent leur pleine effectivité.

130.La Constitution du pays détermine le cadre de sa politique en matière de lutte contre la discrimination raciale. À cet égard, des textes de lois ont été adoptés pour donner effet à la promotion du principe de non-discrimination et de l’égalité des citoyens et des ressortissants étrangers devant la loi;

131.Il s’agit de la loi no 14-01 du 4 février 2014, modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal qui a introduit de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la discrimination.

2.Article 2: Interdiction des pratiques racistes, promotion de mesures efficaces pour l’intégration des groupes raciaux ou de personnes appartenant à ces groupes

132.Dès l’indépendance, l’Algérie a érigé le principe constitutionnel de non-discrimination entre les citoyens. Cette règle s’est trouvée facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination n’existent pas dans la société algérienne.

133.En Algérie, le principe que tous les citoyens sont égaux en droits et devoirs et bénéficient d’une égale protection de la loi est consacré par l’article 32 de la Constitution. Ce dernier stipule que « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. ».

134.La loi fondamentale interdit toute discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale en son article 32.

135.Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (Commerce, Information, Santé, Douanes, etc.) instituent ce principe cardinal de l’égalité entre les citoyens et se trouvent, par conséquent conformes à l’esprit et à la lettre de la Convention.

136.Le Conseil constitutionnel a pour missions, entre autres, de censurer toute violation du principe d’égalité entre citoyens. Il veille également à vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

137.Il est utile de souligner qu’à l’exception des droits politiques qui sont rattachés à la nationalité, tous les autres droits dont bénéficient les citoyens algériens sont étendus pour les non ressortissants qui séjournent de manière légale sur le territoire algérien.

138.La loi no 14-01 du 4 février 2014, modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal a introduit de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre la discrimination dans deux articles 295 bis 1 et 295 bis 2.

139.Aux termes de l’article 295 bis 1 du Code pénal, l’infraction de « discrimination » est définie conformément à l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Art. 295 bis 1. – « Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».

140.Aux termes de l’article 295 bis 1 du Code pénal, l’auteur de l’infraction de « discrimination » encourt un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de 50 000 DA à 150 000 DA. La personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de 150 000 DA à 750 000 DA. Elle est également passible d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code (art. 295 bis 2).

3.Article 3: Lutte contre l’apartheid et la discrimination raciale

141.Le racisme et la discrimination raciale sont étrangers à la société algérienne.

142.L’administration coloniale qui a développé à l’encontre du peuple algérien une politique vexatoire, discriminatoire et d’exclusion a, en définitive, renforcé les valeurs morales de solidarité de la société algérienne. Elle a, au demeurant, conforté cette dernière, dans son opposition contre toute forme de discrimination, d’exploitation et d’injustice faite aux femmes et aux hommes qui luttent pour leur émancipation et leur dignité.

143.C’est dans cette perception que la loi fondamentale a assigné dans l’article 31 de la Constitution à la diplomatie algérienne la mission d’œuvrer au « au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies ».

144.Elle a, par ailleurs, souligné en son article 30 que « l’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale ».

145.En effet, l’Algérie a adhéré aux instruments internationaux de lutte contre la discrimination et l’apartheid, dont :

•La Convention internationale sur l’élimination de la répression du crime d’apartheid, ratifiée par décret no 82-01 du 2 janvier 1982, publiée au Journal officiel no 1 du 05/01/1982 ;

•La Convention internationale relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par décret no 68-581 du 15 octobre 1968, publiée au Journal officiel no 87 du 29/10/1968 ;

•La Convention de l’OIT (no°111), concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée par décret no 69-21 du 22 mai 1969, publiée au Journal officiel no 18 du 06/06/1969 ;

•La Convention internationale contre d’apartheid dans les sports, ratifiée par décret no 88-89 du 3 mai 1988, publiée au Journal officiel no 18 du 04/05/1988.

4.Article 4: Sanction de l’incitation, des faits ou de la propagande racistes

146.Le législateur Algérien, incrimine toute incitation à la haine ou à la discrimination et toute diffamation ou injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée.

147.C’est ainsi que le Code pénal a été amendé par la loi no 14-01 du 4 février 2014, L’article 295 bis 1 incrimine, en son alinéa 3, celui qui publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. La peine prévue dans ce cas est l’emprisonnement de (6) mois à trois (3) ans ainsi qu’une amende de 50 000 DA à 150 000 DA.

148.Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination tel que prévu par l’article 295 bis 1 suscité, est punie d’une amende de 150 000 DA à 750 000 DA. Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du Code pénal (art. 295 bis 2).

149.Le Code pénal prévoit et réprime également, toute allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes, ou du corps auquel le fait est imputé, est considéré par la loi pénale algérienne comme étant une diffamation, fait prévu et réprimé par le Code pénal : en son article 296, il est stipulé que :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

150.L’article 298 (la loi no 06-23 du 20 décembre 2006 prévoit que : «Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 25.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille 10.000 DA cent mille 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants ».

151.L’article 298 bis (loi no 01-09 du 26 juillet 2001) stipule que : « Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ».

152.S’agissant des actes de profanation et de dégradation, l’article 160 ter* du Code pénal, punit de l’emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende de 1 000 DA à 10 000 DA, toute dégradation destruction ou profanation volontaire des lieux réservés aux cultes.

153.L’article 150 punit d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque,dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit.

154.La répression de toute activité d’organisation incitant à la discrimination raciale est édictée dans les articles :

a)22, 30 et 61 de la loi no 90‑14 du 2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical ;

b)2 et 10 de la loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;

c)9, 10 et 24 de la loi no 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques, modifiée et complétée ;

d)28 et 60 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.

155.L’article 92, alinéa 09, de la loi organique no 12-05 fait obligation aux journalistes de s’interdire de faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence.

156.Il convient de souligner que l’article 97 de la même loi, prévoit, à l’encontre des auteurs de violations des règles éthiques et de déontologie journalistique (dont l’apologie du racisme, de l’intolérance..), des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie.

157.Il est à rappeler par ailleurs, que la loi organique relative à l’information consacre en son article 1er le droit à l’information et à liberté de la presse. Elle précise dans son article 2, que ce droit s’exerce librement, dans le cadre des lois en vigueur.

5.Article 5: Pleine et effective jouissance des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels

Article 5 a) Droit à un égal traitement devant les juridictions et l’administration de la justice

158.Ayant ratifié le Pacte sur les droits civils et politiques, son Protocole facultatif ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981, l’Algérie offre cette possibilité à ses citoyens ainsi qu’à toute personne se trouvant sous sa juridiction de l’exercer dans le cadre des procédures en vigueur.

159.L’égalité devant la loi est un droit constitutionnel, la législation algérienne ne permet aucune restriction à ce principe, et ne prévoit aucune distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Il convient de souligner que l’accès à la justice civile en Algérie n’est plus soumis, pour les étrangers, au versement préalable de la caution judicatum solvi.

160.En matière pénale, ces derniers bénéficient obligatoirement de l’assistance d’un interprète, le cas échéant, et d’un avocat dans tous les cas; le droit à la défense étant garanti par la Constitution.

161.De plus, la loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire fait bénéficier désormais de l’assistance judiciaire (assistance d’un avocat, pris en charge des frais de justice) « tout étranger en séjour régulier sur le territoire national dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice » et « l’assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires ».

162.Cette loi fait bénéficier de l’assistance judiciaire de plein droit, les victimes de la traite des personnes, du trafic d’organes et du trafic illicite des migrants qu’elles soient nationales ou étrangères.

163.Les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance religieuse, l’origine ethnique, n’ont pas cours en Algérie.

164.La législation algérienne prévoit systématiquement un traitement égal entre les justiciables et des voies de recours lorsqu’une restriction vient limiter l’exercice d’un droit quelconque.

165.Cette dernière règle est applicable non seulement à l’égard des décisions rendues par des juridictions, mais également à l’égard des décisions prises par les autorités administratives dont le bien-fondé est apprécié en dernière instance par le Conseil d’État (haute juridiction administrative).

166.Il s’agit de recours légaux que la justice et l’administration se doivent de respecter sous peine de sanction. Ouverts à tous les justiciables, qu’ils soient « arrêtés » où « détenus », ces recours s’appliquent à tous les niveaux d’examen des affaires.

167.Au stade de l’enquête préliminaire, les magistrats du parquet sont informés de toute arrestation et ont l’obligation de contrôler les procédés auxquels ont recours les officiers de police judiciaire pour mener cette enquête (perquisitions, visites domiciliaires, saisies, garde à vue).

168.Lorsque les dossiers concernant les personnes appréhendées donnent lieu à une décision de mise en détention suite à un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt, ou suite à une décision de condamnation à une peine privative de liberté, les intéressés ont la possibilité de recourir à la juridiction compétente pour demander une mise en liberté provisoire (chambre d’accusation, juridiction de jugement saisie, Cour suprême sous certaines conditions).

169.Les règles prévues par le Code de procédure pénale concernant ce chapitre s’appliquent indistinctement aux nationaux et aux étrangers.

170.La Constitution énonce en son article 61 que « l’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État. La loi détermine les conditions et modalités de la réparation ».

171.Le droit à la réparation est ouvert au bénéfice de citoyennes victimes d’arrestation ou de détention illégale. Il est étendu aux étrangers. Le Code de procédure pénale en garanti l’exercice.

172.Les modifications apportées au Code de procédure pénale par la loi no 01-08 du 26 juin 2001 consacrent le droit à une réparation en raison d’une détention provisoire injustifiée soldée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (art. 137 bis à 137 bis 14), ainsi qu’en cas d’erreur judiciaire d’un condamné dont l’innocence est établie postérieurement (art. 531 bis et 531 bis 1).

173.S’agissant de la détention provisoire, il y a lieu de signaler que les nouvelles dispositions apportées au Code de procédure pénale (l’ordonnance no 15-02 du 23 juillet 2015) ne permettent plus aux juges d’instruction de placer en détention provisoire les personnes ayant commis une infraction pour laquelle la peine encourue ne dépasse pas trois années d’emprisonnement, à l’exception des infractions ayant entrainé mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public . Ainsi, cette disposition affirme clairement, le caractère exceptionnel de la détention provisoire et la limitation de sa durée.

174.Sur un autre chapitre, le Code de procédures pénales stipule à l’article 91 que : « le juge d’instruction peut faire appel à un interprète, à l’exclusion de son greffier et des témoins ». L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment dans les termes suivants : « je jure et promets de traduite fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents ».

175.Pour sa part, l’article 92 indique que : « si un témoin est sourd et muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction nomme d’office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession, domicile et prestation de serment de l’interprète qui signe ».

Article 5 b) Droit à la sûreté de sa personne et contre les voies de fait ou de sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupe ou institution

176.La Constitution proscrit toute atteinte à l’intégrité physique de la personne :

Article 40 : « L’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par la loi ».

177.L’article 41 dispose, pour sa part, que « Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi. ».

178.Ces dispositions s’entendent également à l’étranger au terme de l’article 81 « tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi. ».

179.D’autre part, le Code pénal réprime ces mêmes atteintes. Le titre II du Code pénal intitulé « Crimes et délits contre les particuliers » prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), infanticide, empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires.

180.Le dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception, ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

181.Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée, qui a connu son apogée avec la réforme de la justice engagée depuis 2000.

182.C’est ainsi que les dispositions pénales réprimant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été davantage renforcés au niveau du Code pénal.

183.Ont droit à la protection de la loi, toutes les personnes vivant sur le territoire, qu’elles soient des nationaux, des étrangers (notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille) même se trouvant en situation irrégulière et ce, conformément à l’article 5 du Code civil qui dispose expressément que : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. ».

184.Cette protection est assurée par la répression des atteintes à la liberté (art. 107 à 111) ; de l’abus d’autorité (art. 135 à 140) ; des crimes et délits contre les personnes (art. 254 à 303) et des crimes et délits contre les biens (art. 350 à 417).

185.Les dispositions constitutionnelles (art. 40 et 41) ont été concrétisées par l’ajout, en vertu de la loi no 04 -15 du 10 novembre 2004, de trois (3) articles au Code pénal.

186.Il s’agit des articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères (peines de réclusion à temps de cinq à dix ans et d’amende), aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et d’amende) ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre (peines de réclusion à temps de dix à vingt et à perpétuité).

187.Le Code pénal (art. 263 quater, 3ème alinéa) prévoit même le crime d’abstention de dénonciation des actes de torture de la part des fonctionnaires qui encourent une peine de réclusion à temps (cinq à dix ans) et d’une amende. L’article 293 de l’ordonnance no 66-156 modifiée par la loi no 06-22 du 20 décembre 2006 punit de la réclusion criminelle à perpétuité celui qui soumet à des tortures corporelles la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

188.À titre préventif, le Code de procédure pénale (CPP), notamment, lors de l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, prévoit des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et pour contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue si elle le demande directement ou sur décision du procureur de la République ou par le biais de son conseil ou sa famille). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, alinéa8 et 52, alinéa 6 du CPP).

189.Les détenus y compris les étrangers incarcérés en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite des membres de leur famille, droits consacrés par les articles 66, 67 et 71 du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

190.Dans l’organisation pénitentiaire de l’Algérie, le traitement des personnes privées de leur liberté est soumis au même régime sans distinction d’aucune sorte. C’est ainsi que « les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion ».

191.Ce principe général applicable à l’ensemble des détenus, qu’ils soient prévenus, c’est-à-dire non encore jugés définitivement, ou condamnés définitivement à une peine privative de liberté est consacré par l’article 2 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

192.Les frais de détention sont, pour les personnes privées de liberté, à la charge du Trésor public. Ces frais recouvrent, entre autres, les dépenses liées aux droits à une ration alimentaire et à une couverture sanitaire. Le régime appliqué aux détenus (prévenus, accusés ou condamnés définitifs) est le même pour les nationaux et pour les étrangers. Ces derniers ont, en plus, le droit à une assistance de leurs représentants diplomatiques ou consulaires accrédités en Algérie.

193.En matière de garde à vue, les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière de garde à vue (art. 51, 51 bis, 51 bis 1 et 52) sont observées rigoureusement tant à l’égard des nationaux que des mis en cause étrangers. Ces règles prévoient notamment en faveur de la personne gardée à vue :

•Le respect du délai de la garde à vue qui est fixé à 48 heures, sauf prolongation sur autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent. (la violation des règles relatives aux délais de garde à vue fait encourir à l’officier de police judiciaire les sanctions prévues en matière de détention arbitraire) ;

•Le droit d’entrer en contact avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat. et /ou un représentant diplomatique ou consulaire pour les étrangers, ainsi que le droit de recevoir des visites ;

•Le droit d’être examiné obligatoirement, à sa demande ou par le biais de son conseil ou de sa famille, par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue.

194.L’article 52 alinéa 4 prévoit que « la garde à vue ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect de la dignité humaine ».

195.Dans le même contexte, et pour rappeler l’autorité du Parquet sur la police judiciaire, trois instructions ministérielles ont été adressées par le Ministère de la Justice aux Procureurs Généraux :

•La première, en date du 19 avril 2008, leur demandant de veiller à connaissance, commis à l’occasion d’une enquête préliminaire ;

•La deuxième, datée du 7 décembre 2009, demandant aux Procureurs Généraux de veiller à ce que le certificat médical rédigé par le médecin au cours de la garde à vue soit établi et adressé au Parquet de manière confidentielle ;

•La troisième, datée du 21/08/2014 qui rappelle les liens hiérarchiques entre l’autorité judiciaire et la police judiciaire et demande aux Procureurs Généraux de veiller avec toute la rigueur requise, au respect par les officiers de police judiciaire, des obligations et devoirs qui leur dictent la loi, notamment en matière de respect des conditions de garde à vue. À cet effet, il est demandé aux Procureurs Généraux d’engager des poursuites en cas de manquement relevé à la charge des officiers de police judiciaire, en matière de garde à vue, mais aussi en cas de violation par ces derniers de la vie privée du citoyen (correspondance – conversation téléphonique et électronique) ou de son droit de circuler librement.

Article 5 c) Droits politiques, de participer aux élections, d’être candidat et électeur, de prendre part aux affaires publiques et d’accéder aux charges

196.Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu est garanti par la Constitution dans ses articles 7,8, 9,10,11 et par l’ensemble des lois qui fondent le caractère démocratique et multipartite du système politique algérien.

197.L’article 62 de la constitution dispose que « Tout citoyen qui, remplissant les conditions légales, est électeur et éligible ».

198.L’accès aux fonctions et emplois au sein de l’État est garanti par l’article 63 de la Constitution.

Article 5 d) Autres droits politiques

Droit de circuler et de choisir sa résidence

199.L’article 55 de la loi fondamentale dispose que « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. ».

200.« Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire ».

201.Cette possibilité est également étendue aux résidents étrangers à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation du pays d’accueil, notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour en Algérie (loi no 08 – 11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie).

202.Le droit d’asile est un droit constitutionnel et, en aucun cas, un réfugié politique bénéficiant de ce droit ne peut être livré ou extradé (art. 69). L’extradition ne peut intervenir qu’en vertu et en application d’une loi d’extradition (art. 68).

203.Les restrictions au « droit d’entrée et de sortie du territoire national » ne peuvent intervenir que sur injonction du procureur de la République , qui peut, pour les nécessités de l’enquête et sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.(art. 36. bis 1 Code de procédure pénale).

Droit de quitter et de revenir dans son pays

204.La Constitution en son article 55 paragraphe 2 stipule que « le droit d’entrée et de sortie du territoire national est garanti au citoyen algérien ».

205.S’agissant du droit de sortie du territoire, les seules restrictions qui peuvent se poser concernent les personnes sous le coup d’une procédure judiciaire dans laquelle le magistrat instructeur a procédé à la retenue du document de voyage pour des raisons liées à l’enquête.

206.En tout état de cause, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer une interdiction de quitter le territoire. Aucun citoyen ne peut être empêché de rentrer dans son pays.

Droit à la nationalité

207.Le droit à la nationalité est stipulé à l’article 33 de la Constitution.

208.L’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne, modifiée et complétée, détermine les conditions d’acquisition et de perte:

Article 6 : « Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérienou de mère algérienne. »

Article 7 : « Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :

1.L’enfant né en Algérie de parents inconnus

Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est l’également établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangèreet s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, lanationalité de celui-ci. L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie.

2. L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci. ».

209.L’article 8 de l’ordonnance no 05-01 du 27 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance no 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité dispose que « L’enfant qui a acquis la nationalité algérienne, en vertu de l’article 7 ci-dessus, est réputé l’avoir été dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi ne sont établies que postérieurement à sa naissance.L’attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers compte tenu de la nationalité antérieurement acquise par l’enfant».

210.L’article 17 précise que « Effet collectifs : les enfants mineurs d’une personne qui acquiert la nationalité algérienne, en vertu de l’article 10 de la présente loi, deviennent algériens en même temps que leur parent. ».

211.Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne dans un délai de deux (2) ans à compter de leur majorité.

212.En effet, l’étranger qui en formule la demande peut, sous certaines conditions, être naturalisé algérien (art. 10).

213.Par dérogation à cet article 10, les articles 11 et suivants de cette ordonnance disposent que la naturalisation peut être accordée :

a)À l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à l’Algérie ou dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de l’Algérie ;

b)Au conjoint et aux enfants de l’étranger décédé, qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie a), qui peuvent demander sa naturalisation à titre posthume, en même temps que leur demande de naturalisation ;

c)À l’étranger qui présente un intérêt exceptionnel à l’Algérie.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

214.La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société (art. 72 de la Constitution). Le Code de la famille, instrument fondamental de régulation des rapports familiaux, à travers la détermination des statuts juridiques des acteurs de la cellule de base de la société qu’est la famille, reflète en fait le niveau de développement social, économique et culturel de la société.

215.Ainsi, la loi no 84-11 du 9 juin 1984, portant Code de la famille, modifiée et complétée par l’ordonnance no 05-02 du 27 février 2005, considère le mariage comme un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille par la sauvegarde des liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude, de contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation (art. 4 et 36 du Code de la famille).

216.Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux (art. 9).

217.Le consentement est considéré juridiquement comme un élément constitutif du mariage ; autrement dit, si le consentement de l’une ou des deux parties fait défaut, le mariage est entaché de nullité et toute personne intéressée, y compris les parties, peut demander son annulation par voie de justice. Sur ce point, il faut mettre en évidence le rôle que joue le représentant du ministère public en matière d’état des personnes, que le droit algérien considère comme relevant de l’ordre public. À ce titre, le procureur de la république territorialement compétent peut utiliser toutes les voies légales ouvertes pour rétablir la loi dans les cas qui lui sont soumis. C’est ainsi que l’article 3 bis dispose que: « le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi. ».

218.L’article 13 de l’ordonnance no 05-02 du 27 février 2005 interdit au wali, qu’il soit le père ou une autre personne de sa parenté, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.

219.Outre le consentement, les parties au mariage doivent avoir la capacité pour contracter une union.

220.Aussi bien pour l’homme que la femme, la capacité juridique requise pour le mariage est dix-neuf (19) ans révolus, ce qui constitue une forme de garantie pour la préservation des droits de la personne, notamment, de la femme, qui peut ainsi donner son consentement en connaissance de cause.

Droit à la propriété

221.L’article 64 de la Constitution indique que « le droit de propriété est garanti ».

222.L’article 22 précise que « l’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnisation juste et équitable ».

223.Ce sont là deux principes qui inspirent le contenu de la loi no 91-11 du 27 avril 1991 qui fixe les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

224.Loi no 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique:publiée au Journal officiel no 21 du 8 mai 1991, cette loi opposable à l’ensemble des citoyens est applicable sur le territoire national. Elle fixe les conditions de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en détermine la procédure et les modalités. En vertu de cette loi, l’expropriation pour cause d’utilité publique:

•Constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits réels immobiliers ;

•N’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif ;

•Obéit à une procédure spécifique et formaliste (déclaration d’utilité publique, évaluation des biens et droits à exproprier, acte administratif de cessibilité qui comporte, notamment, l’indication et la consignation préalable du montant de l’indemnité). À défaut d’accord amiable avec l’administration sur l’indemnité proposée, la loi offre au propriétaire la possibilité de saisir le juge compétent.

225.Cette même loi précise que toute expropriation opérée, hors les cas et conditions définis, est nulle et de nul effet, et constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à une indemnisation prononcée par voie judiciaire.

226.L’article 386 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement et d’amende pour « toute personne qui, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble ». La peine est aggravée si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces et violences, soit avec l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs.

Droit à l’héritage

227.L’article 64 de la loi fondamentale énonce au paragraphe 2 que « le droit d’héritage est garanti ». Ce dernier est organisé par le Code de la famille à travers les articles 126 à 172.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

228.L’article 32 de la Constitution dispose en ce sens que « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ». La liberté de pensée, de conscience et de religion étant un droit fondamental, il est garanti par l’État algérien.

229.La Constitution en son article 42 consacre l’inviolabilité de la liberté de conscience comme le souligne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 18. L’exercice de la religion musulmane ainsi que celui des autres cultes est réglementé en Algérie.

230.Les associations religieuses doivent se déclarer aux autorités en vue d’être reconnues et pour pouvoir exercer dans la transparence. Sans discrimination, elles bénéficient d’un apport financier de la part de l’État qui, entre autres, procède à l’entretien des lieux de cultes et à leur restauration. Depuis toujours, les principales fêtes religieuses monothéistes donnent lieu à un repos légal en vertu de la loi no 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée (jour chômé et payé).

231.L’ordonnance no 06-03 du 28 février 2006 fixant les modalités d’exercice des cultes autres que musulman vient renforcer le principe constitutionnel évoqué ci-dessus et traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions révélées.

232.C’est ainsi que ce texte garantit « le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers », ainsi que « la tolérance et le respect entre les différentes religions » et la « protection de 1Etat » aux associations des cultes autres que musulmans (art. 2 et 3). De plus, ce même texte « interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes » (art. 4).

233.Les personnes désireuses de développer une activité dans la sphère religieuse doivent en avoir la qualité, l’habilitation de leur autorité religieuse de rattachement et enfin les autorisations administratives requises. Cette disposition s’applique à tous les cultes, y compris la religion majoritaire en Algérie : l’Islam.

234.Par ailleurs, d’autres garanties juridiques pour l’exercice et la liberté de religion sont consacrées par la législation algérienne. À ce titre, il convient de citer :

•Le Statut des Ministres des cultes non musulmans fixé par le décret no 69-2O4 du 6 septembre 1969 portant le statut particulier du personnel des cultes non musulman qui consacre les droits suivants : Le droit à une indemnité ; Le droit à la sécurité sociale et le droit aux allocations familiales ;

•Le droit de propriété reconnu aux associations religieuses non musulmanes et l’exonération d’impôt, de taxes d’enregistrement et de transfert de propriété, consacré par l’ordonnance no 76-54 du 10 juin 1976 ;

•Le droit des parents non musulmans de donner un prénom de leur choix à leurs enfants, consacré par les articles 28 du Code civil et 64 du Code de l’état civil ;

•Le droit du détenu à accomplir ses obligations religieuses et son droit de recevoir un homme de culte représentant son culte, consacré par l’article 66-3 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de réinsertion sociale des détenus. À titre d’exemple, nous enregistrons pour Alger uniquement, l’agrément de 7 Aumôniers, dont 3 français, et 4 pour les autres communautés linguistiques ;

•Le droit de recours devant la Commission nationale des cultes autres que musulmans dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret exécutif 07-158 du 27 mai 2007. Cette Commission veille au respect du libre exercice du culte et prend en charge les affaires et les préoccupations y afférentes.

235.Pour ce qui de la langue amazighe, des mesures sont prises pour promouvoir la langue et la culture amazighes, y compris la diffusion de prêches religieux dans cette langue, de façon à permettre aux citoyens qui s’y expriment de suivre et de s’imprégner des valeurs de l’Islam dans la langue qu’ils assimilent le mieux.

Liberté d’opinion et d’expression

236.Les droits à la liberté d’opinion et d’expression sont garantis par les articles 48 et50 de la loi fondamentale ainsi que la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, notamment les droits d’auteur :

Article 38: « Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité ».

Article 42 : « La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables ».

Article 44 : « La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire … ».

Liberté de réunion et d’association

237.Le droit de réunion pacifique est reconnu dans l’article 48 de la Constitution selon lequel « les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties aux citoyens ». Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par la loi no 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques. Il ressort du dispositif de cette loi (art. 2 à 20) que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l’information préalable des Pouvoirs publics, trois jours avant les réunions et 5 jours avant les manifestations.

238.La loi no 91-19 du 2 décembre 1991 a porté à 8 jours francs le préavis pour l’organisation des réunions publiques, soumises depuis à une autorisation du Wali. Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l’Intérieur ou le Wali territorialement compétent est habilité à disperser.

239.Le droit de créer et d’adhérer aux partis politiques est garanti à tous les citoyens sans exception. Dans ce cadre, la Constitution exclu toute possibilité de créer un parti politique sur des bases de discrimination, en stipulant que « Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent…».

240.Aussi, la loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques prévoit dans son article 10 que « Tout algérien et algérienne ayant atteint la majorité légale peuvent adhérer à un seul parti politique de leur choix et s’en retirer à tout moment ».

241.En Algérie, le droit de s’associer librement est garanti à tous les citoyens sans aucune discrimination, l’article 48 de la Constitution dispose que « Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen ». Aussi l’article 54 de la Constitution consacre le droit à la liberté d’association et exige à l’État d’œuvrer à l’épanouissement des associations, en stipulant que « Le droit de créer des associations est garanti. L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif ».

242.La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations fixe les modalités d’exercice de ce droit. Dans ce cadre et aux termes de l’article 04 de cette loi, toute personne physique peut fonder, administrer et diriger une association. Aucune condition de discrimination n’est exigée à ce propos, à l’exception des conditions objectives à savoir, l’âge, la nationalité et la jouissance des droits civils et politiques.

243.Au même titre que les citoyens algériens, la loi algérienne reconnait aux étrangers le droit de créer des associations et ce, sans distinction aucune, de sexe, de race, de langue ou d’ethnie, à l’exception d’une condition à savoir, être en situation régulière sur le sol algérien. Dans ce cadre, l’article 60 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations prévoit que « les personnes physique étrangères fondateurs ou membres d’une association étrangère doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur ».

244.Le mouvement associatif constitue aujourd’hui, après les partis politiques, l’un des acteurs dynamiques et incontournables de la vie sociale, syndicale, culturelle et scientifique. À noter que le nombre d’associations s’élève à plus de 94 000 associations.

Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail, à un salaire égal pour un travail égal, à des conditions satisfaisantes de travail et à une rémunération équitable et satisfaisante

245.L’ensemble des Constitutions de l’Algérie indépendante a consacré le droit au travail. La Loi fondamentale de 2016 dispose sur ce chapitre au titre de l’article 69 que « tous les citoyens ont droit au travail ».

246.Il est utile de rappeler qu’après le programme d’ajustement structurel, la mise à niveau graduelle des entreprises et la privatisation de certaines d’entre elles, l’économie algérienne a renoué avec la croissance, ce qui n’a pas manqué d’avoir des incidences sur l’emploi, d’autant que l’État a mis en place des dispositifs d’encouragement de celui-ci.

247.Il y a lieu de rappeler que la constitution de 1989 modifiée et complétée en 1996 a rompu définitivement avec le système précédent et a consacré les principes fondamentaux ci-après :

•Liberté d’association ;

•Droit syndical reconnu à tous les citoyens ;

•Droit de grève ;

•La protection de la santé ;

•Droit au repos ;

•Droit au travail et à la sécurité sociale ;

•Droit à la protection et à la sécurité et à l’hygiène dans le travail ;

•Droit à l’enseignement gratuit dans les conditions fixées par la loi ;

•L’égal accès à la formation professionnelle gratuite auprès des établissements publics de formation professionnelle.

248.Ces principes ont été repris et précisés à travers le dispositif régissant le monde du travail et porte essentiellement sur :

•La concertation et la négociation accordées aux partenaires sociaux pour régler leur conflit et aux travailleurs d’exercer leur droit de grève (loi no 90-02 du 6 février 1990) ;

•Les droits et obligations et protections générales, l’organisation de la négociation collective ainsi que la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise (loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail) ;

•les conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail (loi no 88-07 du 26 février 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail).

249.Les modes d’assistance et d’intervention, de contrôle et d’arbitrage des pouvoirs publics contenus dans la loi no 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail et la loi no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.

250.Les cadres et mécanismes permettant aux partenaires sociaux de s’associer pour défendre leurs intérêts matériels et moraux : loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.

251.Ce dispositif a été complété en 1994 par 3 textes à caractère législatif, destinés à encadrer les plans sociaux induits par la restructuration industrielle et à assurer la couverture sociale des travailleurs compressés dans ce cadre. Il s’agit :

•Du décret législatif no 94-09 du 26 mai 1994 relatif à la préservation de l’emploi et la protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ;

•Du décret législatif no 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée ;

•Du décret législatif no 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et/ou pour raison économique leur emploi.

252.En 2004, la loi no 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, a doté l’Agence Nationale de l’Emploi d’un statut plus adapté à son activité, renforcée par la possibilité de création d’agences de placement privées. Ce texte constitue une protection des demandeurs d’emploi contre toute forme de marchandage de main d’œuvre.

253.Enfin, l’Algérie membre de l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Organisation Internationale du Travail, œuvre à garantir les droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la santé ainsi que l’amélioration constante de la prise en charge sanitaire dans le respect de la dignité et de l’égalité des personnes et une attention particulière est accordée aux travailleurs migrants et à leur famille.

Droit de fonder un syndicat et de s’y affilier

254.La liberté de créer des organisations syndicales a non seulement été réaffirmée dans la Constitution mais est aussi organisée dans le cadre d’une loi no 90-12, promulguée le 10 juin 1990 modifiée et complétée par la loi no 91-30 du 21 décembre 1991 et l’ordonnance no 96-12 du 6 juin 1996. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques.

255.L’exercice de ce droit est en outre conditionné par les statuts des organisations syndicales. (cf. art. 1ers, 2 et 3 de la loi).

256.Outre une multitude de syndicats autonomes, on compte pas moins de 64 organisations syndicales de travailleurs salariés, lesquels ont un caractère national et 32 organisations d’employeurs, dont 2 du secteur public et 33 du secteur privé dont 4 confédérations. Cependant, il importe de signaler que les syndicats de travailleurs salariés couvrent la quasi-totalité des branches d’activité du secteur économique (public et privé) et le secteur de la fonction publique comprend pratiquement tous les fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques ; à titre indicatif : santé (12), transport (09), éducation (13).

Droit au logement (actualiser)

257.Le gouvernement algérien s’attèle à l’élévation continue du niveau de vie des citoyens. Cette finalité passe par la répartition équitable des bienfaits du développement, une affectation judicieuse des ressources qui permettent la prise en charge des besoins des citoyens et une solidarité de la nation en faveur des démunis.

258.Dans ce cadre, les différents plans lancés depuis 2000 ont permis la livraison de près de 3 000 000 unités tous types confondus passant de 5 416 000 à 9 341 000.

259.Il y a lieu de souligner que le gouvernement fait bénéficier les familles à faible revenu du soutien direct et total en leur attribuant des logements sociaux locatifs et a mis en place une gamme de logements et un dispositif d’aide aux profit des familles qui cherchent à accéder à la propriété en milieu rural ou urbain.

Droit à la santé, aux soins médicaux et à la sécurité sociale

260.Le droit à la santé est un droit constitutionnel consacré dans l’article 66 de la Constitution qui stipule que « l’État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques ».

261.À cet effet, le système de santé mis en œuvre depuis l’indépendance n’a cessé de se développer en matière d’évolution des indicateurs sanitaires, des ressources humaines, matérielles et infrastructurelles, à l’effet de protéger et de promouvoir la santé des citoyens.

262.L’institution de la vaccination obligatoire à tous les enfants et le renforcement du taux de couverture vaccinale au-delà de 95 %, a induit une baisse effective en matière d’indicateurs épidémiologiques. Outre le renforcement du taux de la couverture vaccinale, l’Algérie introduit régulièrement de nouveaux vaccins (hépatite B, hemophilus influenzae) et étend la vaccination à la population adulte, comme c’est déjà le cas pour les vaccins contre la Diphtérie et le Tétanos dont les rappels sont obligatoires tous les 10 ans et la vaccination antigrippale qui concerne chaque année, à titre gratuit, les sujets à risque et les femmes enceintes.

263.Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la gratuité des soins, la réforme de l’enseignement médical et l’organisation du système de santé autour des secteurs sanitaires ont constitué les fondements de la politique de santé mise en place dans la décennie 70, caractérisée également par le développement de l’infrastructure sanitaire.

264.La santé au travail pour tous les travailleurs est un droit consacré par la Constitution et a évolué progressivement vers l’intégration à la politique nationale de santé publique par la loi no 85-05 du 16 février 1985.

265.Le système national de santé assure l’équité en matière de droit à la santé et d’accès des individus et des familles, sans distinction, à l’ensemble des structures sanitaires pour bénéficier de soins appropriés d’urgence, des soins préventifs et curatifs essentiels ainsi que l’égalité de traitement des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quelle que soit leur situation en matière de séjour ou d’emploi, avec les ressortissants de l’État.

266.Ainsi, les dispositions en matière de prise en charge sanitaire prévues par la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment les articles 28, 43, 45 et 70 sont prises en charge par la législation et la réglementation nationales en vigueur.

267.S’agissant du droit à la sécurité sociale, ce dernier est un principe fondamental consacré par la constitution modifiée et complétée (art. 69).

268.Le système algérien de sécurité sociale est fondé sur les principes de solidarité et de répartition. L’affiliation à ce système de couverture sociale est obligatoire pour tous les travailleurs salariés et non-salariés ainsi que pour nombre de catégories particulières de personnes qui en sont également bénéficiaires. Il comprend toutes les branches de la sécurité sociale prévues par les conventions internationales. Plus de 85 % de la population algérienne est couverte par la sécurité sociale en Algérie, en comptant les assurés sociaux et leurs ayants droits (conjoints, enfants, ascendants à charge).

269.L’État prend en charge les dépenses dites de solidarité nationale à travers, notamment les indemnités des petites pensions et allocations de retraite et les revalorisations exceptionnelles des retraites ainsi que les différentiels de cotisations découlant des abattements de la quote-part patronale de la cotisation sociale accordés aux employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi.

270.L’État verse également les allocations familiales aux travailleurs salariés et aux retraités du régime des travailleurs salariés nationaux ou étrangers.

271.Les prestations de la sécurité sociale en Algérie peuvent être classées selon les branches suivantes :

•Les Assurances sociales qui comprennent :

•L’assurance maladie, qui garantit la prise en charge des frais de soins de santé à un taux minimum de 80 % des tarifs de référence. Ce taux est porté à 100 % en cas de maladie chronique et de situation de faibles revenus. Elle garantit également des revenus de remplacement au travailleur salarié en cas de cessation d’activité pour raison de maladie.

•L’assurance maternité, qui prévoit la prise en charge des soins de santé de la mère et du nouveau-né à un taux de 100 % des tarifs de référence. Un congé de maternité de 14 semaines est accordé à la femme travailleuse salariée avec versement d’indemnités journalières à un taux de 100 % du salaire soumis à cotisation.

•L’assurance invalidité, qui permet de faire bénéficier d’une pension d’invalidité le travailleur qui perd sa capacité de travail d’au moins 50 %.

•L’assurance décès, qui accorde aux ayants droit du travailleur, du retraité et du titulaire de rente, décédé, un capital d’un montant égal à 12 fois le salaire soumis à cotisation ou à 12 fois le montant de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la rente d’accident du travail et de maladie professionnelle.

•La Réparation des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, qui permet d’octroyer à la victime d’accident ou de maladie professionnelle la prise en charge des soins de santé à un taux de 100 % et des indemnités journalières à 100 % du salaire soumis à cotisation en cas d’arrêt de travail. En cas de séquelles résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle, une rente est versée au travailleur concerné.

•L’assurance Chômage et la retraite anticipée, qui constituent le dispositif de couverture sociale des travailleurs salariés qui perdent leur emploi de manière involontaire pour des raisons économiques (cessation d’activité de l’employeur ou situation de compression d’effectif).

•La retraite, une Pension de retraite est servie à l’âge légal de 60 ans (65 ans pour les travailleurs non-salariés et 60 ans pour les travailleuses non salariées), pour une durée de travail de 15 années au moins. L’âge légal est réduit de cinq années pour les femmes salariées à leur demande, le taux plein de la retraite est de 80 % du salaire de référence pour une durée de travail de 32 ans (2,5 % par année validée).

272.Une allocation de retraite est accordée à l’âge légal de la retraite aux travailleurs qui justifient d’au moins 5années ou 20 trimestres de travail. Un dispositif de pré-retraite du régime des travailleurs salariés a été instauré en 1997 par l’ordonnance no 97-13, prévoit la retraite proportionnelle à partir de 50 ans et 20 ans de cotisation et la retraite sans condition d’âge après 32 ans d’activité, accordées à la demande exclusive des travailleurs salariés.

273.La loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail stipule que « la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur » et définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, de formation et d’information, de l’organisation de la prévention et du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

274.Les activités en matière de santé au travail comportent essentiellement le maintien et la promotion de la santé des travailleurs et de leur aptitude au travail ainsi que l’amélioration des conditions et du milieu de travail pour assurer la santé et la sécurité du travail.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

275.Le droit à l’éducation est consacré par les textes fondamentaux de la République qui en garantissent l’accès et la gratuité à tous les enfants.

276.La constitution, au titre de son article 65, stipule en effet que « Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi ».

277.Par ailleurs, la loi d’orientation sur l’éducation nationale no 08-04 du 23 janvier 2008 souligne l’obligation scolaire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus, avec une possibilité de prolongation de deux années en faveur des enfants handicapés. Le manquement à cette obligation, par les parents ou les tuteurs légaux, les expose à une amende. Elle stipule dans son article 10 que « l’État garantit le droit à l’enseignement à toute algérienne et algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou l’origine géographique ».

278.Depuis son accession à l’indépendance, l’Algérie a consacré une part importante de ses moyens au développement du secteur de l’éducation nationale.

279.En effet, l’État ne ménage aucun effort pour assurer l’éducation à toutes les filles et tous les garçons algériens sans aucune distinction. Pour cela, des mesures de soutien à la scolarité ont été décidées.

280.Après plus de cinquante ans d’efforts, l’Algérie a, non seulement rattrapé ses retards historiques en matière de scolarisation, mais a également, pu faire face à la forte demande d’éducation qui s’est exprimée depuis l’indépendance.

281.En effet, les effectifs globaux des élèves ont été multipliés par 10 depuis 1962 pour atteindre aujourd’hui plus de 8 millions d’élèves à la faveur d’un programme d’infrastructures et le recrutement d’un personnel dans toutes les disciplines, ce qui a permis, aujourd’hui, la scolarisation de près de 98 % alors que ce taux n’était que de 43,5 % en 1965.

282.L’effort a également concerné le soutien scolaire qui passe par la mise à disposition de millions de manuels scolaires, l’ouverture de cantines prises en charge par l’État dont les crédits ont été multiplié par 12 depuis 2000, de demi-pensions et d’internats dont le nombre a doublé pour la même période, le transport scolaire qui couvre les 1 541 communes que compte le pays, les services de santé en voie de généralisation, ainsi que l’allocation de bourses scolaires de rentrée, au profit des plus démunis; soit 3 millions d’enfants.

283.L’article 73 de la loi d’orientation sur l’Éducation nationale stipule : « l’enseignement pour adultes a pour mission d’assurer l’alphabétisation et l’évolution constante du niveau d’enseignement et de culture générale des citoyens. Cet enseignement est gratuit et s’adresse aux jeunes et adultes n’ayant pas bénéficié d’un enseignement scolaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l’amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socioprofessionnelle. ».

284.L’intégration des enfants des travailleurs migrants ou d’étrangers résidents au système scolaire est d’application immédiate.

285.S’agissant de la formation professionnelle, le Ministère en charge du secteur fixe les conditions et les modalités d’orientation dans les différentes filières de formation professionnelle, en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d’accueil. Cette possibilité est également ouverte aux travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui bénéficient des mêmes services d’orientation.

Droit de prendre part à la vie culturelle dans des conditions d’égalité

286.Les efforts de l’État Algérien pour développer le secteur de la culture restent une action de tous les jours et apparaissent à travers les actions menées au niveau local, régional, et national.

287.Ces efforts ont favorisé la reprise de la vie culturelle et artistique dont témoignent quotidiennement les programmes des manifestations diverses et l’engouement des citoyens pour la création et la participation à la vie culturelle.

288.Les grands axes de la politique culturelle en Algérie s’articulent principalement autour des volets suivants : la promotion et le développement de la lecture publique à travers la densification du réseau des bibliothèques avec d’une part, la Bibliothèque Nationale d’Algérie qui comprendra 14 annexes à travers le territoire national et, d’autre part, la réalisation d’une maison de la culture par wilaya actuellement au nombre de 32 au niveau du territoire national, ainsi que la création du Centre national du livre.

289.À la faveur d’un accord avec le Ministère de l’Intérieur, il a été convenu de doter chaque commune d’une bibliothèque soit 1 541. L’acquisition progressive de 40 bibliobus est retenue par les pouvoirs publics

290.L’encouragement de la création intellectuelle, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, est un objectif immuable que l’Algérie s’est toujours fixée.

291.Cette politique s’est concrétisée par des engagements, notamment par des adhésions à des conventions internationales et sur le plan interne par la promulgation de textes relatifs à la protection des auteurs.

292.C’est ainsi que l’Algérie a adhéré aux conventions internationales de protection des droits d’auteur et des titulaires des droits voisins. Sur le plan interne, la protection du droit d’auteur est consacrée par l’article 38 de la constitution qui édicte « La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteurs sont protégés par la loi ».

Droit d’accès sans restrictions à tous les lieux publics

293.Il n’existe dans la législation algérienne aucun texte qui limite ou réduit de quelque manière que ce soit les libertés fondamentales autres que celles qui sont énoncées par la Constitution.

6.Article 6: Droit au recours et à la réparation devant les juridictions

294.L’article 61 de la Constitution stipule que « l’erreur judiciaire entraîne réparation par l’État. La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation ».

295.La Constitution, en son article 169, dispose par ailleurs que « le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti ». Cette garantie s’applique à tous les résidents se trouvant sur le territoire national et à toutes les phases de la procédure.

296.Sur cette base, tout accusé a droit à être présent à son procès et se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un avocat. Cependant, il s’agit là d’un « droit » reconnu à l’accusé et non d’une condition sine qua non à la tenue du procès.

297.Toute personne dont le droit a été violé peut saisir l’autorité judiciaire compétente afin d’obtenir la réparation qui s’impose. L’action à entreprendre dépend de l’acte ou du fait qui a engendré la violation ou le déni de droit. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

298.En matière administrative, tout particulier qui s’estime lésé par les actes de l’autorité publique peut introduire un recours gracieux ou hiérarchique avant de pouvoir intenter un recours judiciaire auprès de la juridiction administrative, la loi no 08-09 du 25 février 2008 portant le Code de procédure civile et administrative énonce que toute décision émanant d’une autorité administrative est susceptible d’un recours devant la juridiction administrative.

299.À titre indicatif, il y a lieu de citer les articles ci-après :

Art. 800 : « Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratif. Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires ou est partie l’État, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif. »

Art.801 : « Les tribunaux administratifs sont également compétents pour statuer sur les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs par la wilaya, la commune ou les établissements publics à caractère administratif… () »

Art. 902 : « Le Conseil d’État est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances administratifs. »

300.Le Conseil d’État connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales. Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers.

301.Il est aussi compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.

302.Il est également compétent comme juge d’appel pour les affaires qui lui sont conférées en application des textes particuliers (art. 901 et 902).

Art. 903 : « Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation rendus par les juridictionsadministratives en dernier ressort. »

Art. 919 : « Quand un acte administratif, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation totale ou partielle, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cet acte ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. »

303.Par ailleurs, le même Code prévoit également toutes les formes de recours contre les décisions administratives et les procédures y afférentes.

304.Outre la faculté de réparation en matière civile et pénale ouverte à toute personne qui s’estime lésée, les articles 531bis et 531bis1, alinéa 1 de l’ordonnance no 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de Procédure Pénale, modifiée et complétée, disposent pour toute personne condamnée reconnu innocent ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation du préjudice matériel et moral que leur a causé la condamnation.

305.L’État prend en charge ladite indemnisation qui est allouée par la commission d’indemnisation suivant la procédure prévue par le présent code.

7.Article 7: Mesures pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les peuples

306.L’Algérie a été victime durant plus d’un siècle d’une politique méthodique de peuplement. Le peuple algérien a également subi durant la période coloniale toutes les formes de dépossession, d’aliénation, de discrimination et d’exclusion.

307.Déterminé à y mettre terme, le peuple algérien s’est au lendemain de son indépendance déclaré solidaire de tous les peuples qui luttent pour leur indépendance. De même qu’il a exprimé son engagement avec les peuples victimes des politiques de discrimination et d’apartheid.

308.Dans cette dynamique, l’Algérie a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration et l’adoption de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD). De même qu’elle a présidé durant de nombreuses années le Comité des Nations Unies sur la Namibie marquant ainsi son attachement aux principes de l’humanisme et de solidarité.

309.Enfin l’Algérie est partie à l’ensemble des instruments concourant à l’élimination de la discrimination dans les domaines de l’enseignement; du travail forcé; du travail et d’emploi; dans les sports ou à l’égard des femmes.

310.Chaque année l’Algérie célèbre la journée de libération de l’Afrique en organisant diverses rencontres et manifestations. Elle rappelle également lors des journées commémoratives relatives à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux droits de l’enfant, de la femme, les crimes commis par l’Apartheid et invite à la vigilance en ce qui concerne les nouvelles formes de discrimination. Elle s’est investie dans la codification de nouvelles normes pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et les pratiques qui y sont associées.