Nations Unies

CERD/C/KOR/CO/17-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 janvier 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la République de Corée valant dix-septième à dix‑neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la République de Corée valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques (CERD/C/KOR/17-19) à ses 2691e et 2692e séances (voir CERD/C/SR.2691 et 2692), les 3 et 4 décembre 2018. À ses 2703e et 2704e séances, les 11 et 12 décembre 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il remercie la délégation des réponses données lors de l’examen du rapport de l’État partie en réponse aux questions du Comité et des informations écrites complémentaires fournies à l’issue du dialogue. En outre, le Comité se félicite de la participation de représentants de l’institution nationale des droits de l’homme et d’organisations de la société civile dynamiques.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction un certain nombre de faits nouveaux positifs et d’activités que l’État partie a menées afin de combattre la discrimination raciale et de promouvoir la diversité, notamment :

a)L’adoption de la modification du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales pour l’infraction de traite des êtres humains, le 5 avril 2013 ;

b)L’adoption de la loi sur les réfugiés, le 1er juillet 2013 ;

c)L’adoption du troisième plan de base de la politique de l’immigration, le 12 février 2018 ;

d)L’adoption du troisième plan de base de la politique concernant les familles multiculturelles, le 12 février 2018 ;

e)L’adoption du troisième plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme, le 7 août 2018.

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 5 novembre 2015.

C.Préoccupations et recommandations

Législation et définition de la discrimination raciale

5.Le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas adopté une législation complète interdisant et définissant la discrimination raciale, en dépit de ses précédentes recommandations (CERD/C/KOR/CO/15-16, par. 6 et 7). Il souligne que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution et les autres lois existantes qui traitent de certains aspects de la discrimination ne suffisent pas à remplacer des définitions et descriptions complètes des motifs de discrimination interdits dans la Convention. En outre, il s’inquiète de l’absence, dans le Code pénal, d’une disposition qui fasse de la motivation raciste une circonstance aggravante alourdissant les peines (art. 1er, 2 et 4).

6.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’accélérer l’adoption d’une loi complète définissant et interdisant la discrimination raciale directe et indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs interdits, conformément à l’article premier de la Convention. Il recommande ég alement de nouveau (ibid., par.  8) à l’État partie de modifier son Code pénal de façon à faire de la motivation raciste une circonstance aggravante en ce qui concerne les infractions pénales, conformément à l’ article  4 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place un mécanisme de collecte de statistiques sur les infractions à motivation raciste, ventilées par race, couleur, appartenance ethnique, origine nationale, religion, statut migratoire, genre et autres indicateurs qui permettraient de mettre en évidence les formes croisées de discrimination.

Discours de haine raciale

7.Le Comité est préoccupé par le climat de haine et de méfiance à l’égard des migrants et des réfugiés qui règne actuellement dans l’État partie. Il prend également note avec préoccupation de la montée des discours de haine, de l’incitation à la haine raciale et de la propagation des idées de supériorité raciale, ainsi que des stéréotypes racistes exprimés dans les médias, notamment sur Internet et dans les médias sociaux, qui semblent avoir été particulièrement exacerbés par l’arrivée d’environ 500 réfugiés yéménites sur l’île de Jeju en mai 2018. Le Comité est en outre préoccupé par l’emploi de termes péjoratifs, tels que « immigrés clandestins », dans les documents officiels pour désigner les migrants qui résident dans l’État partie sans permis valable, et fait observer que ces termes renforcent l’image négative des migrants et la discrimination à leur égard (art. 2, 4 et 7).

8. À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour lutter fermement contre les discours de haine et d’adopter une stratégie visant :

i) À faire disparaître les préjugés, les malentendus et la désinformation concernant les migrants et les réfugiés, en particulier les réfugiés musulmans ;

ii) À sensibiliser la population aux droits des réfugiés ;

iii) À promouvoir la compréhension et la tolérance entre les réfugiés et la population locale ;

b) De continuer de surveiller les médias, Internet et les réseaux sociaux afin d’identifier les individus ou les groupes qui diffusent des idées de supériorité raciale ou incitent à la haine raciale contre les étrangers, d’enquêter sur ces actes et d’infliger des peines appropriées à ces individus ou groupes, s’ils sont condamnés, conformément à l’ article  4 de la Convention ;

c) D’assurer la mise en œuvre effective des directives nationales envisagées concernant le langage dans l’audiovisuel ;

d) De revoir sa législation et ses documents officiels afin d’en supprimer l’expression « immigrés clandestins » et de ne plus utiliser cette expression à l’avenir ;

e) De prendre des mesures pour créer un environnement qui contribue à réduire l’hostilité à l’égard des migrants dans la société en général et qui facilite l’intégration des migrants dans la société.

Travailleurs migrants

9.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les modifications apportées au système de permis de travail en 2012, les travailleurs migrants continuent de se heurter aux obstacles suivants : a) des restrictions quant au nombre de fois où ils peuvent changer de lieu de travail ; b) des restrictions concernant la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire de l’État partie ; c) l’absence de possibilité de regroupement familial ; et d) la possibilité très limitée de changer de type de visa, ce qui entrave l’accès des travailleurs migrants à des permis de séjour de longue durée ou permanents et augmente le risque de séjours irréguliers (art. 5).

10. Le Comité recommande à l’État partie de modifier à nouveau le système de permis de travail et les autres lois applicables aux travailleurs migrants en vue de : a)  faciliter le regroupement familial ; b)  supprimer les restrictions qui empêchent les travailleurs migrants de changer de lieu de travail ; c)  prolonger la durée maximale du séjour ; d)  permettre aux travailleurs migrants de changer plus facilement de type de visa.

11.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la loi sur les normes du travail ne s’applique pas aux secteurs de l’agriculture et de la pêche et est rarement appliquée en pratique dans les secteurs de la manufacture, de la construction et de l’élevage, alors que les conditions de travail des travailleurs migrants dans ces secteurs restent peu satisfaisantes. Il est également préoccupé par le fait que les migrants ne bénéficient pas du même salaire minimum que les ressortissants coréens dans le secteur de la pêche et que les bénéfices seraient partagés exclusivement entre les travailleurs coréens. En outre, le Comité s’inquiète de ce que ces travailleurs migrants se heurtent à des obstacles lorsqu’il s’agit de signaler des agressions physiques ou verbales ou des actes d’exploitation au travail ou de harcèlement auquel ils sont exposés (art. 1er, 5 et 6).

12.À la lumière de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’apporter les modifications nécessaires à la législation applicable aux travailleurs migrants en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des non-ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leur but ou par leurs effets. Il recommande également à l’État partie de lutter fermement contre la discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, y compris en renforçant ses inspections du travail dans les secteurs qui emploient des travailleurs migrants, indépendamment du statut migratoire de ces travailleurs. Il recommande en outre à l’État partie de garantir aux travailleurs migrants l’accès à des mécanismes de réparation adéquats en cas de violation de leurs droits et de veiller à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes et soient sanctionnés par des peines appropriées. Enfin, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les visites de l’organe d’inspection du travail ou de tout autre organe qui effectue des inspections du travail, y compris sur les violations constatées, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées.

Réfugiés et demandeurs d’asile

13.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour former les agents chargés de la détermination du statut de réfugié en vue d’accélérer et de rendre plus transparentes et équitables les procédures en la matière et de recevoir les demandes de statut de réfugié au point d’entrée, mais il demeure préoccupé par le taux extrêmement faible d’acceptation. Il est également préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile restent confrontés à des difficultés dans la procédure d’appel, la décision de refus de l’asile n’étant communiquée qu’en deux langues, le coréen et l’anglais, et ne donnant pas d’informations complètes sur les étapes à suivre pour faire appel. Le Comité prend en outre note avec préoccupation des informations selon lesquelles, dans certains cas, les entretiens de détermination du statut de réfugié n’ont pas été menés de manière professionnelle. Enfin, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie semble donner la priorité à la réinstallation des réfugiés de certaines régions par rapport à d’autres (art. 5 et 6).

14.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes qui demandent le statut de réfugié bénéficient du soutien d’un personnel professionnel et compétent tout au long du processus de détermination du statut de réfugié et aient accès à des informations claires sur ce processus dans une langue qu’elles comprennent. Il recommande également à l’État partie de continuer à dispenser et de renforcer la formation sur les droits de l’homme destinée aux fonctionnaires de l’immigration et aux interprètes qui travaillent avec les demandeurs d’asile. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour garantir que la procédure de détermination du statut de réfugié se déroule de manière professionnelle. De plus, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que toute décision concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés soit équitable et fondée uniquement sur les besoins de protection et non sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Migrants en situation irrégulière

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les migrants en situation irrégulière continuent de faire l’objet d’une répression dans l’État partie ainsi que par les cas de répression violente de la part de fonctionnaires de l’immigration et de la police, qui entraînent souvent des blessures et, parfois, des décès. Il est également préoccupé par les mesures de coercition prises à l’égard du syndicat des migrants, qui, dans certains cas, ont conduit à l’expulsion de dirigeants syndicaux. Le Comité prend en outre note avec préoccupation des informations faisant état d’actes de répression à l’égard de défenseurs des droits de l’homme, qui auraient parfois entraîné la mort. Il s’inquiète également du fait que les migrants en situation irrégulière qui ont été victimes de violations des droits de l’homme hésitent à signaler ces violations aux forces de l’ordre, en raison de leur statut migratoire (art. 5 et 6).

16.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir la violence contre les travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris les membres des syndicats, et d’intensifier la formation sur les droits de l’homme dispensée aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, notamment concernant la protection des défenseurs des droits de l’homme, le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et le droit syndical. Il recommande également à l’État partie de garantir le droit de tous les travailleurs de participer aux activités syndicales sans crainte d’être expulsés. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les victimes puissent signaler les violations indépendamment de leur statut migratoire et qu’elles aient accès à des mécanismes de réparation adéquats. Le Comité demande à l’État partie de fournir des données sur le nombre de migrants arrêtés et expulsés à la suite de mesures de répression et, en cas de recours excessif à la force, sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes.

17.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 63 de la loi sur l’immigration permet au Ministère de la justice d’autoriser la prolongation indéfinie, tous les trois mois, de la détention des migrants qui ne peuvent être expulsés immédiatement. Il s’inquiète également du fait que les recours administratifs que peuvent former les migrants en situation irrégulière détenus pour contester leur détention sont examinés par le Ministère de la justice et non par un organe indépendant. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la législation de l’État partie en matière d’immigration autorise la détention des enfants et ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de ceux-ci (art. 2, 5 et 6).

18.Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’ article  63 de la loi sur l’immigration de sorte qu’un mécanisme indépendant examine régulièrement la légalité de la détention des migrants qui ne peuvent être expulsés immédiatement. Il recommande également que la détention des demandeurs d’asile ne soit envisagée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible et que l’État partie fixe une durée maximale pour la détention des migrants et donne la priorité aux mesures de substitution à la détention. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’éviter la détention des mineurs et de modifier la loi sur l’immigration pour y inclure des dispositions relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Protection des femmes étrangères

19.Le Comité constate avec préoccupation que les migrantes victimes de violence fondée sur le genre n’ont toujours pas accès à une réparation adéquate, malgré la révision de la loi sur l’immigration qui a permis d’y inclure en 2014 une réglementation spécifique aux victimes de violence sexuelle, qui améliore l’accès à la justice et l’aide apportée à ces migrantes. Il est également préoccupé par le fait que, même si les migrantes en situation irrégulière victimes de violence fondée sur le genre ont droit à une prolongation de leur séjour pendant la procédure judiciaire, elles risquent toujours d’être expulsées après la clôture de leur dossier, ce qui les dissuade de signaler les cas de violence (art. 5 et 6).

20. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour protéger les migrantes contre la violence fondée sur le genre et de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate, quel que soit leur statut migratoire, et à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes ;

b) D’accorder aux migrants en situation irrégulière qui ont été victimes de violence fondée sur le genre la possibilité de résider dans le pays après la clôture de leur dossier ;

c) De veiller à ce que les migrantes reçoivent des informations claires, dans une langue qu’elles comprennent, sur les services et les recours offerts aux victimes de violence fondée sur le genre.

« Conjoints étrangers » et « familles multiculturelles »

21.Le Comité constate avec préoccupation que le système national de garantie des moyens d’existence de base n’est accessible aux étrangères qui ont épousé un citoyen coréen (« conjointes étrangères ») que si elles sont enceintes, élèvent un enfant ou s’occupent d’un membre de la famille de leur conjoint coréen. Il constate également avec préoccupation qu’en cas de divorce, les conjointes étrangères ne sont pas autorisées à rester dans le pays à moins qu’elles n’assument des rôles traditionnellement dévolus aux femmes, comme élever un enfant ou s’occuper des membres de la famille du conjoint coréen, ou qu’elles ne soient pas responsables de la dissolution du mariage. Le Comité s’inquiète également du fait que, dans les cas où les conjointes étrangères retournent dans leur pays d’origine après un divorce en ayant la garde de leurs enfants de nationalité coréenne, l’État partie ne prend pas les mesures voulues pour garantir que le père coréen subvient aux besoins de ces enfants (art. 5).

22.À la lumière de sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination, le Comité recommande à l’État partie d’étendre le système national de garantie des moyens d’existence de base à tous les conjoints étrangers sans conditions et de prendre des mesures pour garantir l’octroi d’un soutien et d’avantages équivalents à tous les conjoints étrangers. Le Comité recommande également à l’État partie d’autoriser les conjointes étrangères à changer de statut au regard du séjour afin qu’elles puissent continuer de vivre dans l’État partie après la dissolution du mariage, quelles que soient les raisons de cette dissolution et indépendamment de la question de savoir si elles élèvent un enfant ou s’occupent de membres de la famille de leur conjoint. Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour fournir un appui administratif et judiciaire adéquat aux conjointes étrangères qui retournent dans leur pays d’origine avec leurs enfants coréens en ce qui concerne les procédures de divorce et la garde des enfants.

23.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des « familles multiculturelles » figurant dans la loi sur le soutien aux familles multiculturelles ne vise que les familles composées d’au moins un citoyen coréen et exclut donc le mariage entre deux partenaires étrangers ou entre personnes d’origine coréenne ressortissantes d’un autre pays. Il constate également avec inquiétude que cette exclusion empêche les familles de migrants, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, de bénéficier d’un soutien et d’une série d’avantages qui sont expressément réservés aux familles multiculturelles (art. 2 et 5).

24. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la définition de la famille multiculturelle et d’y inclure toutes les familles dont au moins un membre n’est pas Coréen, telles que les familles composées de deux partenaires étrangers ou de personnes d’origine coréenne ressortissantes d’un autre pays, afin d’accorder les mêmes avantages à toutes les familles, sans discrimination.

Traite des personnes

25.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté de loi complète sur la traite des êtres humains. Il prend également note avec préoccupation des informations faisant état de l’exploitation sexuelle forcée de migrantes qui sont entrées dans le pays avec un visa E-6 ou qui sont en situation irrégulière. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que, malgré le régime d’exemption, les migrants en situation irrégulière, particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains, restent réticents à se plaindre par crainte d’être expulsés. Enfin, le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de personnes qui ont à répondre de leurs actes concernant la traite des êtres humains (art. 2, 5 et 6).

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une loi complète sur la traite des êtres humains, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public à propos de ce texte ;

b) De faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de la traite des êtres humains auprès des autorités, de protéger ces victimes et de leur accorder un statut stable au regard du séjour et des moyens d’existence de base au moins jusqu’à la fin de la procédure de réparation ;

c) De veiller à ce que les enquêtes sur les affaires de traite des êtres humains soient menées de manière professionnelle, à ce que les responsables répondent de leurs actes et à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès à une réparation adéquate, y compris la réadaptation.

Enregistrement des naissances

27.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants nés de parents d’origine étrangère ne sont pas systématiquement enregistrés, car les étrangers doivent enregistrer la naissance de leurs enfants auprès de l’ambassade de leur pays d’origine. Il est également préoccupé par le fait que la procédure de demande de nationalité pour un enfant né hors mariage d’un père coréen et d’une mère étrangère exige que l’enfant ait un passeport délivré par le pays d’origine de la mère. En conséquence, lorsque la délivrance du passeport étranger n’est pas possible, ces enfants ne sont pas enregistrés et sont donc privés de toute une série de prestations sociales (art. 1er, 2 et 5).

28.À la lumière de sa recommandation générale n o  30, le Comité souligne que l’enregistrement des naissances est une condition préalable à l’exercice d’un large éventail de droits de l’homme. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés, quels que soient leur nationalité et leur statut au regard du séjour. Il recommande également à l’État partie d’éliminer les obstacles à l’obtention de la citoyenneté coréenne pour les enfants nés hors mariage d’un père coréen et d’une mère étrangère. Le Comité recommande en outre à l’État partie de ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Accès à l’éducation

29.Le Comité constate avec préoccupation que, conformément à la loi-cadre sur l’éducation, l’éducation n’est obligatoire que pour les ressortissants coréens. Il constate également avec préoccupation que, même si les enfants migrants ont le droit de s’inscrire à l’école, leur admission est laissée à l’entière discrétion des directeurs d’école, ce qui fait que des enfants migrants sont exclus de l’école, soit parce que l’école refuse de les y inscrire, soit parce que leurs parents ne le font pas. Le Comité prend en outre note avec préoccupation de la pratique qui consiste à inscrire les enfants migrants dans des écoles parallèles, qui est discriminatoire et a des répercussions négatives sur l’intégration de ces enfants dans la société coréenne (art. 1er, 2 et 5).

30.Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi-cadre sur l’éducation afin d’étendre l’obligation d’éducation à tous les enfants sans discrimination. Il recommande également à l’État partie de sensibiliser les communautés de migrants et les directeurs d’école, notamment, au droit des enfants de fréquenter l’école. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour accroître le taux de scolarisation des enfants migrants dans les écoles ordinaires, en vue de renforcer leur intégration dans la société coréenne.

Accès à la sécurité sociale

31.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’affiliation des migrants, y compris des enfants, au régime d’assurance maladie. Il constate avec préoccupation que même si l’État partie envisage d’accroître la couverture d’assurance maladie des migrants, les frais seront plus élevés pour les migrants que pour les ressortissants coréens. Le Comité constate également avec préoccupation que plusieurs catégories de migrants sont exclues des régimes de sécurité sociale et que le système national de garantie des moyens d’existence de base n’est accessible qu’aux réfugiés et à certaines catégories de conjointes étrangères (celles qui sont enceintes, élèvent un enfant ou s’occupent de membres de la famille de leur conjoint), ce qui laisse la majorité des migrants sans aucune couverture sociale de base. Le Comité constate en outre avec préoccupation que, selon la Commission nationale des droits de l’homme, l’État partie ne fournit pas l’aide prévue au titre du système d’aide et d’assistance d’urgence lorsque la victime et l’auteur de l’infraction sont migrants (art. 1er, 2 et 5).

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour accroître la couverture d’assurance maladie des migrants, de veiller à ce que tous les enfants migrants soient couverts par l’assurance maladie, y compris les enfants des personnes non couvertes par le régime national d’assurance maladie, et de revoir la modification prévue du régime national d’assurance maladie afin de couvrir tous les migrants, avec des frais identiques à ceux payés par les ressortissants coréens ;

b) De revoir ses politiques de sécurité sociale de sorte que toutes les personnes vivant sur son territoire, quelle que soit leur nationalité d’origine, bénéficient d’une aide sociale de base ;

c) De prendre des mesures pour assurer l’égalité des conditions d’accès de tous au système d’aide et d’assistance d’urgence sans discrimination.

33.Le Comité constate avec préoccupation que seuls les ressortissants d’États ayant conclu un accord de garanties réciproques avec l’État partie bénéficient de la loi sur la protection des victimes d’infractions pénales, ce qui prive la majorité des étrangers de cette aide, puisque la plupart d’entre eux sont originaires de pays qui n’ont conclu aucun accord de ce type (art. 1er et 6).

34. À la lumière de sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation de façon à rendre la loi sur la protection des victimes d’infractions pénales applicable à tous les étrangers, y compris les migrants en situation irrégulière, qui sont particulièrement vulnérables aux infractions, afin de garantir sur son territoire le droit de chacun à un recours effectif.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

35.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

36. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, adopté en 2009, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

37. À la lumière de la résolution  68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Document de base commun

39.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du document de base commun de l’État partie en 2016, mais note que ce document ne contient pas d’information sur la composition ethnique de la population, comme demandé dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier pour l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). Il invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément à ces directives. À la lumière de la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie d e respecter la limite de 42 400  mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

40. Conformément au paragraphe  1 de l’ article  9 de la Convention et à l’ article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes  16 (liberté syndicale des travailleurs) et 28 (enregistrement des naissances).

Paragraphes d’importance particulière

41. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandation s figurant dans les paragraphes  6 (loi contre la discrimination, modifications du Code pénal et mécanismes de collecte de données sur les infractions à motivation raciste), 10 (modifications du sy stème de permis de travail), 12  (discrimination contre les non-ressortissants dans le droit du travail), 18 (détention des immigrants), 26 (traite des êtres humains) et 30 (accès à l’ éducation), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques, d’ici au 4 janvier 2022, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie d e respecter la limite de 21 200  mots fixée pour les rapports périodiques.