Nations Unies

CED/C/AUT/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 juillet 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention

Rapports des États parties attendus en 2014

Autriche *

[Date de réception : 31 mai 2016]

I.Introduction

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 et ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007, a été signée par l’Autriche le jour même. La Convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010, soit trente jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. L’Autriche a ratifié la Convention le 7 juin 2012 et l’a publiée au Journal officiel fédéral III no 104 du 4 juillet 2012 ; la Convention est entrée en vigueur pour l’Autriche le 7 juillet 2012.

Au moment du dépôt du document de ratification, l’Autriche a déclaré qu’elle reconnaissait, conformément aux articles 31 et 32 de la Convention, la compétence du Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité ») pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes ou par un État partie alléguant que l’Autriche ne s’est pas acquittée de ses obligations au titre de la Convention.

Le présent rapport est soumis au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 29, qui dispose que tout État partie présente un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné.

Ce rapport est conforme, sur le fond et la forme, aux directives adoptées par le Comité à sa deuxième session (26-30 mars 2012).

Il a été dûment noté que, après avoir examiné le rapport, le Comité peut faire des commentaires et des observations qui seront communiquées à l’État partie conformément au paragraphe 3 de l’article 29 et demander à celui-ci de fournir des renseignements complémentaires conformément au paragraphe 4 de l’article 29.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

La République d’Autriche est un État de droit. Tout individu jouit en Autriche d’une protection complète et efficace contre le traitement arbitraire et l’usage de la force par l’État. La Fédération, les régions, les municipalités, les autres organismes de droit public et les institutions d’assurance sociale sont responsables en vertu des dispositions du droit privé de tout dommage aux personnes ou aux biens causés par les actes illicites commis par des personnes dans le contexte de l’application de la loi au nom de ces personnes morales.

A.Adaptation de la législation nationale

Le cadre normatif est complet, il englobe plusieurs instruments internationaux auxquels l’Autriche est partie et qui, du fait de leur objet, contribuent directement à la prévention des disparitions forcées. Parmi ces instruments figurent :

a)La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) du 4 novembre 1950, dont le mécanisme de protection, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme, s’est déclaré compétent pour connaître des cas de disparition forcée en vertu de l’article 2 (droit à la vie) de ladite Convention ; la Convention européenne des droits de l’homme a force de loi constitutionnelle en Autriche ;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 ;

c)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, portant création du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui dispose d’un accès illimité aux lieux de détention et a effectué, à ce jour, six visites en Autriche ;

d)La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, et son Protocole facultatif du 18 décembre 2002, en vertu desquels le Bureau autrichien du Médiateur a été créé en tant que mécanisme national de prévention de la torture ;

e)Les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, dans la mesure où ils habilitent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à rendre visite aux prisonniers de guerre ;

f)Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la Cour pénale internationale (CPI), dont l’article 7 qualifie les disparitions forcées de crime contre l’humanité lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

En ce qui concerne le droit interne, il convient de mentionner en particulier la loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988 sur la protection de la liberté individuelle, qui garantit à chacun le droit à la liberté et à la sécurité (liberté de la personne). Dans le domaine du droit pénal, la loi fédérale portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, Journal officiel fédéral I no 106/2014 a intégré au Code pénal un nouvel article 312b établissant l’infraction de « disparition forcée d’une personne » ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle a également incorporé dans le droit autrichien les crimes énoncés dans le Statut de Rome. (La loi d’application de l’obligation de coopération avec la Cour pénale internationale avait déjà été adoptée en 2002). Dans le cadre de cette initiative, un nouvel article 321a (Crimes contre l’humanité), comprenant aussi une disposition relative aux disparitions forcées (art. 321a, par. 3), al. 5), a été introduit dans le Code pénal.

La disparition forcée est une infraction au regard de l’article 312b du Code pénal et un crime encore plus grave lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile (c’est-à-dire s’il constitue un crime contre l’humanité) conformément à l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal.

Ces lois et dispositions sont présentées de manière plus détaillée ci-après.

B.Cas de disparition forcée ou involontaire survenus en Autriche et application des dispositions pour la prévention et la répression de ce crime

Aucune procédure pénale relative à un crime de disparition forcée au sens de la Convention n’a été engagée en Autriche.

III.Application des dispositions de la Convention

Article premier

L’article premier régit l’objet de la Convention, en vertu duquel nul ne sera soumis à une disparition forcée (par. 1). Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée (par. 2).

Aucune disposition législative ou réglementaire adoptée par l’Autriche n’autorise la disparition forcée.

Avant l’introduction dans le Code pénal des infractions spécifiques visées aux articles 312b et 321a (par. 2), al. 5) de celui-ci, la conduite criminelle énoncée à l’article 4 et aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention était couverte dans le droit autrichien par l’infraction de privation de liberté en vertu de l’article 99 du Code pénal et l’utilisation continue de violence en vertu des articles 107b et 302 (abus d’autorité) du Code pénal en relation avec les dispositions de la partie générale du Code pénal, c’est‑à‑dire les dispositions des articles 2 (inaction), 12 (participation) et 15 (tentative).

Par souci d’exhaustivité, il peut être indiqué que même une atteinte à la liberté individuelle commise par négligence par des agents publics constitue une infraction pénale (art. 303 du Code pénal).

Conformément à l’article premier de la loi constitutionnelle fédérale du 29 novembre 1988 sur la protection de la liberté individuelle, toute personne a droit à la liberté et à la sécurité (liberté de la personne). Conformément au paragraphe 2 de cet article, nul ne peut être arrêté ou détenu pour des motifs autres que ceux qui sont expressément mentionnés dans la loi constitutionnelle fédérale et autrement que conformément à la procédure établie par celle-ci.

L’article 2 de la loi constitutionnelle fédérale limite les motifs de privation de liberté d’une personne aux situations suivantes :

a)Si le jugement a été prononcé pour une infraction passible d’une peine ;

b)Si l’intéressé est soupçonné d’avoir commis une infraction passible d’une peine imposée par une autorité judiciaire ou financière :

i)Afin de mettre fin à l’agression ou d’établir immédiatement les circonstances réelles de l’infraction lorsque la suspicion découle d’une relation temporelle étroite entre la personne soupçonnée et la commission de l’infraction ou que cette personne est en possession d’un objet spécifique ;

ii)Pour empêcher l’intéressé de se soustraire aux poursuites ou d’altérer des éléments de preuve ;

iii)Pour empêcher l’intéressé, dans le cas d’une infraction passible d’une lourde sanction, de commettre une infraction similaire ou de commettre effectivement l’infraction considérée ;

c)Afin de présenter la personne en question devant l’autorité compétente si elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction administrative et a été prise en flagrant délit, pour autant que l’arrestation soit nécessaire pour garantir les poursuites ou pour empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions de même nature ;

d)Pour assurer l’exécution d’une décision judiciaire légitime ou le respect de toute obligation prévue par la loi ;

e)S’il y a lieu de penser que la personne en question risque de propager des maladies infectieuses ou qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles psychiques ;

f)Aux fins de l’application des mesures éducatives requises dans le cas d’un mineur ;

g)Si la privation de liberté est nécessaire pour donner suite à une demande d’expulsion ou d’extradition.

Conformément à l’article 3 de la Loi constitutionnelle fédérale, seul un tribunal peut prononcer la privation de liberté pour un fait punissable. Les autorités administratives peuvent cependant imposer une peine d’emprisonnement ou des peines de substitution si la durée de la privation de liberté n’excède pas six semaines ou, si la décision appartient à une autorité indépendante, trois mois. En outre, si la peine d’emprisonnement n’est pas imposée par une autorité indépendante ou si la peine de substitution n’est pas fixée par une telle autorité, il doit être possible d’engager auprès de l’autorité concernée une procédure de recours complet avec effet suspensif.

Outre un calendrier strict, les articles 4 à 6 de la Loi constitutionnelle fédérale prévoient plusieurs garanties. Par exemple, toute personne arrêtée doit, dans les meilleurs délais, si possible au moment de son arrestation, être informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Les droits accordés par la Loi constitutionnelle aux groupes ethniques autochtones ne sont pas affectés. L’intéressé a le droit de demander qu’un parent et un conseiller juridique de son choix soient informés sans délai de son arrestation ainsi que de former un recours afin qu’un tribunal ou une autre autorité indépendante statue sur la légalité de la privation de liberté et, si la détention est illégale, ordonne sa libération.

Aucune dérogation à ces règles n’est prévue, même dans des circonstances exceptionnelles, conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention. Le système juridique autrichien ne prévoit qu’une mesure d’urgence, à savoir les décrets d’exception adoptés par le Président fédéral en application du paragraphe 3) de l’article 18 de la Constitution fédérale. Ces décrets ne peuvent toutefois pas porter modification des dispositions du droit constitutionnel fédéral (par. 5) de l’article 18 de la Constitution fédérale). Étant donné qu’aucune autre forme de législation d’exception ou de mesure d’urgence n’existe en Autriche, la Loi constitutionnelle fédérale sur la protection de la liberté individuelle ne peut être complétée par aucune mesure d’urgence. La disparition forcée ne peut donc en aucune circonstance être « légalisée ».

Conformément au paragraphe 1) de l’article 20 de la Constitution fédérale, les fonctionnaires sont liés par les instructions de leurs supérieurs. Toutefois, la dernière phrase de l’article en question dispose que tout subordonné peut refuser d’exécuter une instruction si celle-ci a été donnée par un fonctionnaire non compétent en la matière ou lorsque le respect de ladite instruction constituerait une infraction au droit pénal (voir aussi le paragraphe 2) de l’article 44 de la loi fédérale relative à la fonction publique, qui établit la même règle).

De même, le Règlement de service des états-majors des forces armées autrichiennes interdit aux supérieurs de donner des ordres contraires aux dispositions du droit pénal (art. 6) et interdit également d’exécuter de tels ordres (art. 7). En outre, l’article 3 du Code pénal militaire dispose expressément que les soldats sont tenus pénalement responsables de leurs infractions, y compris de celles qu’ils commettent en exécution d’un ordre.

Article 2

L’article 312b du Code pénal définit l’infraction de disparition forcée comme l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne pour le compte ou avec le consentement de l’État ou d’une organisation politique, suivi de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve.

Outre des différences essentiellement stylistiques sans incidences juridiques, cette définition est largement identique à celle énoncée à l’article 2 de la Convention.

Aux termes de cette définition, l’article 312b du Code pénal vise aussi bien les actes individuels sans caractère systématique que la pratique généralisée et systématique de la disparition forcée. Dans l’esprit de l’article 5 de la Convention et de l’article 7 (par. 2) i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal, qui complètent l’article 312b, qualifient de crime contre l’humanité les actes de disparition forcée commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile.

Par rapport à la définition établie à l’article 2 de la Convention, le législateur autrichien s’est abstenu de mentionner explicitement « le déni de la reconnaissance de la privation de liberté » comme un élément constitutif de l’infraction visée à l’article 312b du Code pénal pour les raisons suivantes : premièrement, un tel déni peut être considéré comme implicitement contenu dans la mention de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, et deuxièmement, la mention explicite de cet élément était considérée comme difficilement conciliable voire incompatible avec le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou d’avouer sa culpabilité, prévu à l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a rang de Loi constitutionnelle dans le système juridique autrichien, comme indiqué précédemment.

Eu égard à l’article 3 de la Convention, selon lequel chaque État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice, ainsi que de l’article 7 (par. 2) i)) du Statut de Rome, la définition figurant à l’article 312b du Code pénal couvre également les disparitions forcées commises au nom ou avec l’acquiescement d’organisations politiques distinctes de l’État. En outre, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les parties à la Convention européenne des droits de l’homme doivent respecter leurs obligations générales, notamment celles qui découlent des articles 2, 3 et 6, afin d’assurer le bon déroulement des enquêtes.

Article 3

Conformément à l’article 3 de la Convention, tout État partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2, qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Cette disposition complète l’article 2, puisque les actes commis sans une telle autorisation ne seraient pas couverts par la définition de la disparition forcée.

Comme cela a été déjà souligné, influencé par l’article 7 (par. 2) i)) du Statut de Rome, le législateur autrichien a ajouté à la définition établie à l’article 312b du Code pénal, l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’organisations politiques distinctes de l’État parallèlement à l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

En outre, toute privation de liberté illégale constitue une infraction (générale), conformément à l’article 99 du Code pénal (privation de liberté).

Par conséquent, les disparitions forcées commises au nom ou avec l’acquiescement de l’État peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites en vertu de l’article 312b du Code pénal, que l’auteur de l’infraction soit ou non fonctionnaire. Il en va de même pour les disparitions forcées commises au nom ou avec l’acquiescement d’une organisation politique. Les « disparitions forcées » commises au nom ou avec l’acquiescement d’une autre entité ou personne ou sans l’approbation d’une autre personne ou entité peuvent faire l’objet d’une enquête et de poursuites en vertu de l’article 99 du Code pénal (ou − si elles servent à contraindre un tiers à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose − comme un enlèvement à des fins d’extorsion visé à l’article 102 du Code pénal).

Toutes les infractions pertinentes doivent faire l’objet d’une enquête d’office par les autorités compétentes (police criminelle et ministère public) conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale.

Article 4

La loi fédérale portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale (Journal officiel fédéral I no 106/2014) a ajouté au Code pénal un nouvel article 312b établissant l’infraction de « disparition forcée d’une personne ».

Cette disposition est libellée comme suit :

«  Disparition forcée d ’ une personne

312b. Quiconque enlève une autre personne ou la prive de toute autre manière de sa liberté personnelle au nom ou avec l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique et dissimule son sort ou le lieu où elle se trouve est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à dix ans. ».

Cette nouvelle infraction est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 5

L’article 5 de la Convention souligne que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

La loi qui a introduit l’article 312b (Disparition forcée d’une personne) dans le Code pénal autrichien a également incorporé dans le droit autrichien les crimes énoncés dans le Statut de Rome. (La loi d’application des obligations de coopération avec la Cour pénale internationale avait déjà été adoptée en 2002.)

Le nouvel article 321a du Code pénal (Crimes contre l’humanité) suit de près l’article 7 du Statut de Rome. En conséquence, il reprend toutes les infractions qui y sont énumérées et s’applique lorsque ces infractions sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. En ce qui concerne les disparitions forcées, l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal ne reprend toutefois pas la définition énoncée à l’article 7 (par. 2) i)) du Statut de Rome, qui semble être plus étroite que celle établie dans la Convention, mais renvoie simplement à l’article 312b. Il n’est donc pas nécessaire d’établir que l’auteur a agi avec l’intention de soustraire la personne disparue à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Outre que, pour constituer un crime contre l’humanité, la disparition forcée doit être commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, il n’y a pas de différence entre les agissements visés à l’article 312b et ceux visés à l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal. La différence principale entre ces deux articles tient au degré de sanction. La peine maximale encourue pour une disparition forcée « indépendante » en vertu du paragraphe 312b est de dix ans d’emprisonnement. Lorsque la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, la peine prévue est de cinq à quinze ans d’emprisonnement et de dix à vingt ans d’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité si l’auteur de l’infraction a provoqué (par négligence) le décès de la personne disparue. Si l’auteur de l’infraction cause intentionnellement la mort de la personne disparue, l’emprisonnement à vie est la seule peine prévue.

Enfin, lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité, conformément aux articles 57 (par. 1)) et 59 (par. 1)) du Code pénal, la disparition forcée est imprescriptible, tant en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives à ces infractions, que l’exécution d’une peine pour ce crime.

Article 6

Toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, en est complice ou y participe peut être tenue pénalement responsable en vertu des dispositions de l’article 12 de la partie générale du Code pénal, lesquelles considèrent comme auteurs d’une infraction non seulement l’auteur direct, mais aussi toute personne qui incite autrui à commettre l’infraction ou qui contribue de toute autre manière à sa commission.

Toute personne qui tente de commettre une disparition forcée peut être tenue pénalement responsable en vertu des dispositions de l’article 15 du Code pénal. Ce dernier incrimine donc non seulement la disparition forcée, mais aussi la tentative de disparition forcée et la participation à une tentative de disparition forcée.

Le supérieur visé à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention peut lui aussi être tenu pénalement responsable ; les dispositions applicables dépendent des circonstances de l’espèce. Si, de par ses agissements, le supérieur a cautionné les actes commis, il peut être considéré comme ayant contribué à la commission de l’infraction du fait de l’appui psychologique qu’il a offert par son cautionnement. S’il était de son devoir d’intervenir et de mettre fin aux agissements de ses subordonnés mais qu’il n’en a rien fait, il peut être tenu pour responsable de l’infraction commise, conformément aux dispositions générales du Code pénal (art. 2, « Inaction »). Le supérieur peut également être reconnu coupable de prévarication en vertu de l’article 302 du Code pénal, y compris comme suite à la commission de l’acte visé à l’article 2 du Code pénal.

En ce qui concerne les disparitions forcées qui constituent des crimes contre l’humanité, l’article 321g du Code pénal dispose qu’un supérieur qui n’empêche ni ne réprime la commission d’une infraction par un subordonné placé sous son autorité et son contrôle effectifs est puni comme auteur de l’infraction, ce qui est conforme aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6 de la Convention.

Pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2) de l’article 6 de la Convention, l’auteur d’une infraction à la législation autrichienne ne peut invoquer aucun ordre ou instruction illicite reçu d’un supérieur pour justifier son acte. Comme indiqué plus haut au sujet de l’article premier de la Convention, conformément au paragraphe 1) de l’article 20 de la Constitution fédérale autrichienne les fonctionnaires sont liés par les instructions émanant de leurs supérieurs. Cela étant, comme le dispose ce même paragraphe dans sa dernière phrase, un fonctionnaire peut refuser de se plier à des instructions s’il tient lesdites instructions d’un supérieur incompétent dans le domaine concerné ou s’il commettrait une infraction à la législation pénale en s’y conformant. La loi fédérale relative à la fonction publique fixe la même règle en son article 44 (par. 2)). Le Règlement de service des états‑majors des forces armées autrichiennes interdit aux supérieurs de donner des ordres contraires aux dispositions du droit pénal (art. 6) et interdit également d’exécuter de tels ordres (art. 7). En outre, l’article 3 du Code pénal militaire dispose expressément que les soldats sont tenus pénalement responsables de leurs infractions, y compris de celles qu’ils commettent en exécution d’un ordre. Les dispositions de l’article 321j du Code pénal, qui prévoient une exception limitée à la responsabilité pénale pour les crimes de guerre, ne sont pas applicables si le subordonné avait conscience que l’ordre n’était pas licite ou que le caractère illicite de l’ordre était évident. Elles ne sont en aucun cas applicables aux crimes contre l’humanité, y compris dans les cas visés à l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal.

La Fédération, les régions, les municipalités, les autres organismes de droit public et les institutions de protection sociale sont responsables, en vertu des dispositions du droit privé, de tout dommage causé à une personne ou à un bien et résultant d’actes illicites commis par des personnes qui agissaient pour le compte de ces entités juridiques.

Article 7

En vertu de l’article 7 (par. 1) de la Convention, tout État partie est tenu de rendre le crime de disparition forcée punissable de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité. La peine prévue à l’article 312b du Code pénal (un à dix ans d’emprisonnement) satisfait à cette exigence, et il en est de même de la peine encourue pour les disparitions forcées constituant des crimes contre l’humanité au sens de l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal, qui est l’emprisonnement de cinq à quinze ans ou l’emprisonnement de dix à vingt ans ou à vie en cas d’homicide par négligence de la personne soumise à la disparition forcée.

À l’alinéa a) de son paragraphe 2, l’article 7 de la Convention dispose que tout État partie peut prévoir des circonstances atténuantes, notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d’une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée. L’article 34 du Code pénal reconnaît une circonstance de ce type, à savoir le fait pour une personne de s’employer sérieusement à réparer le tort causé ou à prévenir toutes nouvelles conséquences négatives (par. 1), al. 15), d’exprimer des remords ou d’apporter une contribution déterminante, par ses déclarations, à l’établissement de la vérité (identification d’autres auteurs d’infractions) (par. 1), al. 17).

Les États parties peuvent également prévoir, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7, des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition forcée de femmes enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Lorsque le décès de la victime résulte d’un homicide volontaire (art. 75 du Code pénal − Homicide), la peine encourue (emprisonnement de dix à vingt ans ou emprisonnement à vie) constitue un châtiment plus sévère. À l’alinéa 7 de son paragraphe 1), l’article 33 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante spéciale, qui est constituée lorsque l’auteur d’une infraction a profité, lors de la commission de ladite infraction, du fait qu’une personne était sans défense ou impuissante. Les personnes concernées en l’espèce sont notamment celles qui sont mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

Article 8

Au paragraphe 1) de son article 8, la Convention impose de faire en sorte que le délai de prescription de l’action pénale soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité du crime de disparition forcée (al. a)) et commence à courir lorsque ce dernier cesse (al. b)).

Le Code pénal (art. 57, par. 3)) fixe à dix ans le délai de prescription applicable aux disparitions forcées visées à son article 312b. Il prévoit également que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque cesse le crime de disparition forcée compte tenu de son caractère continu (art. 57, par. 2)).

Au paragraphe 2) de son article 8, la Convention dispose que le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile pendant le délai de prescription doit être garanti. Toute personne, y compris la victime, qui a connaissance de la commission d’un acte répréhensible a le droit, en vertu de l’article 80 du Code de procédure pénale, de signaler ledit acte à la police judiciaire ou au ministère public. Le signalement par la victime n’est toutefois pas indispensable, et l’exercice de ses droits n’est pas conditionné à sa coopération avec les organes chargés de faire appliquer la loi. Conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, les autorités compétentes sont tenues d’ouvrir d’office une enquête. En outre, comme le prévoit le paragraphe 3) de l’article 58 du Code pénal, la prescription est interrompue tant que l’enquête et les poursuites sont en cours et que la procédure pénale n’est pas close.

Si l’auteur d’une infraction commet une autre infraction dans le même cadre, le délai de prescription court tant que cette dernière infraction n’est pas prescrite (art. 57, par. 2)), du Code pénal).

Conformément aux articles 65 et suivants du Code de procédure pénale, la victime bénéficie dans le cadre pénal de droits étendus, tels que le droit à l’information et le droit de réclamer des dommages et intérêts lors du procès.

L’article 8 de la Convention s’applique « sans préjudice de l’article 5 », ce qui signifie que les cas de disparition forcée qui constituent des crimes contre l’humanité ne sont pas prescriptibles. En vertu du paragraphe 1) de l’article 57 du Code pénal, les crimes contre l’humanité, y compris ceux visés à l’alinéa 5 du paragraphe 3) de l’article 321a du Code pénal, sont imprescriptibles.

Article 9

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, les États parties sont tenus d’établir leur compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas suivants : lorsque l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction desdits États ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans ces États (al. a) ; lorsque l’auteur présumé de l’infraction est l’un de leurs ressortissants (al. b) ; et lorsque la personne disparue est un ressortissant desdits États et que ces derniers le jugent approprié (al. c). L’article 9 reprend le libellé de l’article 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l’Autriche a ratifiée en 1987 (Journal officiel fédéral no 492/1987).

La compétence des juridictions nationales pour connaître des infractions visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention est prévue aux articles 62 et 63 du Code pénal.

La compétence des juridictions nationales pour connaître des infractions visées aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention est prévue au sous-alinéa a) de l’alinéa 4c du paragraphe 1) de l’article 64 du Code pénal. Comme le dispose la loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 2015, l’Autriche a compétence pour connaître de ces infractions, et ce, qu’elles soient également punissables ou ne le soient pas dans le pays où elles ont été commises (aucune exigence de double incrimination). La législation ne prévoit aucune exception à cette compétence qui, en particulier, ne se limite pas aux cas dans lesquels l’Autriche jugerait « approprié » de l’exercer.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l’extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence (dedere aut iudicare). Cette compétence est prévue à l’alinéa 4c du sous‑alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 64 du Code pénal.

En plus des cas dans lesquels la Convention exige des États Parties qu’ils établissent leur compétence, les juridictions autrichiennes ont compétence pour connaître des cas de disparition forcée dans lesquels il a été porté atteinte à des intérêts autrichiens (autres que le fait que la victime ou l’auteur est autrichien) (art. 64, par. 1), al. 4c, sous-alinéa b), du Code pénal) ou dans lesquels l’auteur est un ressortissant étranger mais réside habituellement en Autriche (art. 64, par. 1), al. 4c, sous-alinéa c)). Dans ces cas-là comme dans les autres cas mentionnés, l’Autriche est tenue d’établir sa compétence, et la double incrimination n’est pas exigée.

Ces règles valent également pour les disparitions forcées qui constituent des crimes contre l’humanité (art. 321a, par. 3), al. 5, du Code pénal).

Article 10

Le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention prévoit qu’après examen des informations disponibles et si les circonstances le justifient, toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée est placée en détention ou que toutes autres mesures juridiques nécessaires sont prises pour s’assurer de sa présence. La détention ne peut être maintenue que pendant le délai nécessaire pour s’assurer de la présence de la personne lors des procédures pénales, de remise ou d’extradition.

L’obligation visée au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention est établie aux articles 173 et suivants du Code de procédure pénale, qui exigent cependant que la personne soit fortement soupçonnée d’avoir commis un acte répréhensible et que le placement en détention avant jugement satisfasse au principe de la proportionnalité (art. 5 du Code de procédure pénale). Dans certains cas, la présence du suspect peut également être assurée au moyen des mesures plus clémentes (autres que la détention avant jugement) prévues au paragraphe 5) de l’article 173 du Code de procédure pénale. Les dispositions relatives à la détention en attente d’extradition ou de remise sont énoncées à l’article 18 de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne (Journal officiel fédéral I no 36/2004) et à l’article 29 de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire (Journal officiel fédéral no 529/1979).

Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention impose à l’État partie de procéder immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits, ainsi que d’informer les États parties visés au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention des mesures qu’il a prises, notamment la détention et les circonstances qui la justifient, et des conclusions de son enquête préliminaire ou de ses investigations, en leur indiquant s’il entend exercer sa compétence. En Autriche, les autorités de poursuite pénale doivent, lorsqu’une personne est placée en détention, satisfaire à une exigence particulière d’action rapide (art. 9, par. 2), du Code de procédure pénale), qui impose d’entreprendre les investigations dès que possible. En ce qui concerne les procédures d’extradition et de remise, les dispositions applicables sont énoncées aux articles 31 et suivants de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire et aux articles 20 et suivants de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne.

Le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention dispose que toute personne détenue en application du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement. Les ressortissants de l’État d’envoi sont libres de communiquer avec les fonctionnaires consulaires comme le prévoit l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Journal officiel fédéral no 318/1969). Conformément à la législation autrichienne, les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres, des cartes postales et des télégrammes (art. 87 de la loi relative à l’exécution des peines). Ils peuvent également correspondre avec les fonctionnaires consulaires sous pli fermé, et la correspondance en question ne peut être ouverte que s’il n’y a pas d’autres moyens de vérifier qu’elle ne sert pas à acheminer illégalement quoi que ce soit lorsqu’il existe des raisons valables de soupçonner qu’elle est utilisée à cette fin (art. 90b, par. 4), al. 3, de la loi relative à l’exécution des peines) ; en pareil cas, l’enveloppe doit être ouverte en présence du détenu. En ce qui concerne les communications par téléphone, l’article 96a de la loi relative à l’exécution des peines exige de tenir compte de certaines considérations particulières, et les droits de communication prévus par la Convention en font partie intégrante.

Article 11

Le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention vise les cas où la compétence a été établie sur la base du principe dedere aut iudicare (voir également les explications relatives au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention) et prévoit que l’État partie soumet dans ces cas l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. À cet égard, le Code de procédure pénale établit l’obligation de saisir les autorités compétentes.

Le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention dispose que les autorités compétentes de l’État partie prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État partie, et que le suspect ne bénéficie d’aucun traitement spécial. Le principe visé ici est l’égalité de traitement, qui est garanti par la Constitution fédérale autrichienne et s’applique sans restriction aucune aux dispositions du Code de procédure pénale.

Il en va de même pour le principe du droit à un procès équitable consacré au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, qui est respecté par application en matière pénale des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Toute personne poursuivie pour une infraction grave bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, de même que toute personne jugée en Autriche a droit à un procès équitable devant une cour ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Il incombe aux juridictions nationales ainsi qu’à la Cour européenne des droits de l’homme de veiller au strict respect de ce droit consacré au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la teneur est similaire à celle du paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention.

Article 12

L’obligation qui est faite aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la Convention de consigner les cas présumés de disparition forcée qui sont dénoncés et d’examiner impartialement les allégations proférées est prévue par les dispositions de l’article 80 du Code de procédure pénale (voir les explications relatives au paragraphe 2) de l’article 8 de la Convention) et est également établie par le principe des responsabilités ex officio visées à l’article 2 du Code de procédure pénale (ces dernières sont subordonnées à l’existence de soupçons initiaux au sens du paragraphe 3) de l’article premier du Code de procédure pénale), ainsi que le principe de l’objectivité consacré à l’article 3 du Code de procédure pénale. Pour ce qui est de protéger les témoins, l’Autriche est dotée de programmes à cette fin et offre les options du témoignage anonyme (art. 162 du Code de procédure pénale) et de l’audition contradictoire (art. 165 du Code de procédure pénale), afin de préserver les victimes de graves dangers et de faire en sorte que les auditions soient menées avec toute la considération possible.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention, les autorités de poursuite doivent disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l’enquête à bien, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête (voir al. a)), et avoir accès, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une juridiction, à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente (voir al. b)). Le Code de procédure pénale confère les pouvoirs, les ressources et l’accès susmentionnés aux entités concernées en leur permettant d’obtenir les documents utiles dans le cadre de l’assistance administrative et judiciaire visée à l’article 76 du Code de procédure pénale, ou de recourir, en vertu des articles 119 et suivants du Code de procédure pénale, à des mesures d’enquête telles que la perquisition.

L’obligation qui est faite au paragraphe 4 de l’article 12 de garantir la possibilité d’enquêter en toute objectivité et sans entrave sur les cas de disparition forcée est établie par le principe des responsabilités ex officio (art. 2, par. 1), du Code de procédure pénale), qui exige des membres de la police judiciaire et du ministère public qu’ils enquêtent d’office sur tout acte répréhensible dont ils soupçonnent l’existence. En vertu de l’obligation d’objectivité (art. 3 du Code de procédure pénale), les enquêtes sont menées par des entités jugées impartiales (art. 47, par. 1), al. 1) du Code de procédure pénale).

Tout organe de police est tenu de signaler toute infraction pénale à la hiérarchie à des fins de dénonciation aux autorités de poursuite. La non-exécution des mesures voulues pour réaliser l’intérêt de l’État à poursuivre et à punir les auteurs d’infractions pénales est constitutive de l’infraction de prévarication au sens de l’article 302 du Code pénal.

Article 13

L’article 13 de la Convention impose l’obligation générale d’extrader aux fins d’assurer que tout auteur d’un crime de disparition forcée sera effectivement poursuivi.

Le paragraphe 1 de l’article 13 dispose que le crime de disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour ce seul motif. Au paragraphe 7 du même article, il est précisé que toute demande d’extradition est irrecevable si elle a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Les demandes d’extradition visées au paragraphe 7 de l’article 13 de la Convention sont irrecevables conformément au paragraphe 3) de l’article 19 de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 13 de la Convention visent à permettre d’extrader dans la mesure la plus large possible les personnes soupçonnées de crimes de disparition forcée, et prévoient par conséquent que le crime de disparition forcée est compris au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition conclu entre des États parties. Les États parties sont également tenus, conformément au paragraphe 3 du même article, d’inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux. Le paragraphe 4 de l’article 13 dispose que tout État partie peut considérer la Convention comme la base juridique de l’extradition s’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État partie auquel il n’est pas lié par un traité d’extradition et assujettit l’extradition à l’existence d’un traité, ce qui n’est pas le cas de l’Autriche. Le paragraphe 5 du même article impose aux États parties qui n’assujettissent pas l’extradition à l’existence d’un traité de reconnaître le crime de disparition forcée comme susceptible d’extradition entre eux. Enfin, aux termes du paragraphe 6 de l’article 13, l’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables.

Conformément à l’article 312b du Code pénal, l’infraction de « disparition forcée d’une personne » emporte une peine d’un à dix ans d’emprisonnement. Cette infraction est donc définie conformément à tous les instruments multilatéraux pertinents relatifs à l’extradition (et surtout la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957) et à l’ensemble des traités d’extradition bilatéraux conclus par l’Autriche, notamment avec l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique. Elle constitue également une infraction donnant lieu à extradition en l’absence d’un traité applicable en la matière (voir art. 11, par. 1), de la loi sur l’extradition et l’entraide judiciaire) et est visée par les règlements autrichiens portant application de la décision-cadre 2002/584/JHA du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne (art. 4, par. 1), de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne).

Article 14

Le paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention impose aux États parties de s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée. Il est clairement indiqué que cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par les traités d’entraide judiciaire applicables et par le droit interne de l’État partie requis (par. 2).

En cas de disparition forcée, l’Autriche peut fournir les types d’entraide judiciaire auxquels il est fait référence dans cette disposition, notamment au titre des instruments suivants :

La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

Le Protocole additionnel du 17 mars 1978 s’y rapportant ;

La Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.

En outre, l’Autriche a conclu des traités bilatéraux avec plusieurs États, dont l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique.

L’Autriche peut accéder à une demande d’assistance même en l’absence de traité, conformément au droit interne, à la seule condition que les autorités étrangères soient disposées à en faire autant dans des cas similaires (voir l’article 3 de la loi relative à l’extradition et l’entraide judiciaire). Elle peut accorder une telle entraide judiciaire à tout État partie en l’absence d’accord conformément aux articles 50 et suivants de la loi relative à l’extradition et l’entraide judiciaire.

Article 15

L’article 15 de la Convention exige des États parties qu’ils coopèrent et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes. L’étendue de cette obligation est précisée dans les instruments internationaux relatifs à l’entraide judiciaire.

À ce jour, les autorités autrichiennes n’ont reçu, à leur connaissance, aucune demande d’assistance ayant pour objet soit de porter assistance à des victimes de disparition forcée, soit d’aider à leur localisation ou libération. Elles n’ont elles-mêmes adressé aucune demande semblable à un pays étranger.

Article 16

Le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention dispose qu’aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

L’article 3 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (depuis son arrêt Soeringc. Royaume-Uni du 7 juillet 1989), qui a force de loi constitutionnelle en Autriche, prohibe l’éloignement d’étrangers exposés à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, et cela quels que soient le fondement juridique ou les modalités de cet éloignement (reconduite à la frontière, expulsion, extradition, remise). Cela vaut également pour l’extradition d’étrangers vers des États dans lesquels le droit interne ne prévoit pas qu’une peine de réclusion à perpétuité puisse faire l’objet d’un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (voir l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Vint h er et autres c. Royaume-Uni le 9 juillet 2013).

L’article 19 de la loi relative à l’extradition et l’entraide judiciaire porte également sur une autre obligation découlant de l’article 16 de la Convention, qui consiste en l’interdiction d’exécuter une extradition si elle résulte en une violation des principes de l’état de droit. L’article 25 de la loi relative à l’entraide judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne, qui concerne la procédure de remise, contient des dispositions analogues. De plus, cette obligation figure également dans la loi relative à la police des étrangers (voir les articles 45a et 50 de la loi relative à la police des étrangers (Journal officiel fédéral I no 100/2005), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 87/2012). Les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 16 sont ainsi prises en considération.

Article 17

Le paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention dispose que nul ne sera détenu en secret. Concernant la traduction (non officielle) en allemand, il convient de signaler que les termes contraignants employés dans la Convention sont les mêmes dans les articles 2 et 17 (« detention » en anglais, « détention » en français), mais qu’ils ont été traduits, dans la version allemande, par « Entzug der Freiheit » (privation de liberté) dans l’article 2, et par « Haft » (détention) dans le paragraphe 1 de l’article 17. Pour cette raison, et compte tenu de l’emploi de l’expression « privation de liberté » aux paragraphes 2 et 3 de l’article 17, on peut supposer que le paragraphe 1 du même article renvoie non seulement à la détention au sens strict du terme, mais aussi à toute forme de privation de liberté en général.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 17, il est impératif de déterminer les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être donnés (al. a), de désigner les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté (al. b), de garantir que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés (al. c), de garantir que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable (al. d), de garantir l’accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi (al. e), et de garantir à toute personne privée de liberté ou, le cas échéant, aux proches de la personne privée de liberté, à leurs représentants ou à leurs avocats le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté (al. f).

Le paragraphe 3 de l’article 17 dispose que l’État partie s’assure de l’établissement et de la tenue à jour des registres officiels et/ou des dossiers officiels des personnes privées de liberté.

Tel qu’indiqué précédemment au sujet de l’article premier de la Convention, les dispositions juridiques de l’Autriche concernant la privation de liberté sont très strictes. En fonction des motifs de la décision, et selon qu’elle est prise par l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative, la privation de liberté relève de régimes distincts. En Autriche, nul ne peut être privé de sa liberté autrement qu’en vertu d’une décision légale et par une autorité habilitée par la loi, conformément aux dispositions de l’article 5 de la CEDH. De ce fait, la détention en secret n’est pas autorisée, et il existe des dispositifs de prévention efficaces.

La détention provisoire et la détention pénale, ainsi que l’application des mesures, sont régies par le Code de procédure pénale (Journal officiel fédéral no 631/1975), tel que modifié (Journal officiel fédéral I no 112/2015) (art. 173 et suiv. du Code de procédure pénale), ou par la loi relative à l’exécution des peines (Journal officiel fédéral no 144/1969), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 13/2015) (art. 131 et suiv. et 157 et suiv., de la loi relative à l’exécution des peines). Les obligations énoncées aux alinéas a) et c) du paragraphe 2 de l’article 17 sont respectées par les dispositions du Code de procédure pénale, qui établissent dans quelles conditions une personne peut être privée de liberté et pour combien de temps, ainsi que l’autorité habilitée à ordonner et à autoriser la détention. La loi relative à des peines détermine le lieu (établissements pénitentiaires ou prisons des tribunaux) où la peine de prison devra être purgée (voir art. 8 et suiv., de la loi relative à l’exécution des peines). S’agissant du contact des détenus avec le monde extérieur (par. 2, al. d), de l’article 17), les dispositions y ayant trait figurent dans les articles 86 et suivants de la loi relative à l’exécution des peines, ainsi que dans l’article 188 du Code de procédure pénale dans le cas des personnes en détention provisoire. Concernant l’accès des autorités et institutions compétentes habilitées par la loi, l’article 188 du Code de procédure pénale ainsi que l’article 96 de la loi relative à l’exécution des peines visent les personnes en détention provisoire, et l’article 96 de cette même loi s’applique aux condamnés. Quant à l’obligation décrite à l’alinéa f), il convient de se reporter aux explications fournies au sujet de l’article 12. La plupart des informations demandées au titre du paragraphe 3 de l’article 17, qui portent sur les détenus des institutions pénitentiaires et des prisons des tribunaux autrichiennes, sont disponibles dans le Système intégré de gestion pénitentiaire, qui est un registre informatisé, et peuvent être extraites à tout moment partout en Autriche. En outre, chaque institution tient à jour le dossier personnel de chacun de ses détenus et y fait figurer toutes les informations demandées. Ces dossiers peuvent être consultés par les autorités de poursuite pénale compétentes et par les tribunaux.

Pour ce qui est des personnes en garde en vue (y compris celles placées en détention pour des raisons liées à la migration), la base de données de la police sur les personnes placées en garde à vue a été créée conformément au paragraphe 1 de l’article 58b de la loi relative à la police de sécurité. La base de données est consultable par les postes de police et les autorités chargées de la sécurité en Autriche et fournit des informations à jour, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.

Depuis le 1erjuillet 2012, le Bureau de l’Ombudsman autrichien ( Volksanwaltschaft ), assisté de ses commissions, remplit les fonctions de mécanisme national de prévention autrichien en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le mécanisme de prévention contribue largement à renforcer l’efficacité et la qualité des activités de ce Bureau en matière de sauvegarde des droits de l’homme, au moyen de visites périodiques dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ainsi que de recommandations formulées, le cas échéant, à l’intention des autorités supérieures compétentes. Son mandat couvre non seulement les prisons et les commissariats de police, mais aussi les casernes militaires, les établissements psychiatriques, les maisons de retraite et établissements médicalisés, les centres d’accueil d’urgence et les logements communautaires pour mineurs. Au total, 4 000 institutions publiques et privées font l’objet d’une surveillance régulière. En raison de son domaine de compétence, ce mécanisme contribue directement à la prévention des disparitions forcées.

En ce qui concerne les mesures de restriction de liberté dont peuvent faire l’objet les malades mentaux admis dans les services psychiatriques des hôpitaux, les obligations définies à l’article 17 sont satisfaites par les dispositions de la loi fédérale sur l’hospitalisation des malades mentaux (Journal officiel fédéral no 155/1990), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 18/2010), ainsi que par les articles 38a et suivants de la loi fédérale sur les hôpitaux et les sanatoriums (Journal officiel fédéral no 1/1957), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 61/2010).

Conformément à l’article 3 de la loi fédérale sur la protection de la liberté personnelle des résidents en maison de retraite et de soins (Journal officiel fédéral I no 11/2004), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 18/2010), on considère que la liberté d’une personne soignée dans une maison de retraite, un établissement similaire ou un hôpital (autre que psychiatrique) a été soumise à restriction si cette personne est empêchée de changer d’établissement par des moyens physiques contre son gré ou sans son consentement. Il convient de considérer que le terme « privation de liberté » employé dans les articles 2 et 17 s’applique aussi aux mesures de restriction de liberté prévues dans cette loi fédérale. À cet égard, des missions de services publics sont confiées aux responsables des maisons de retraite et des établissements similaires. Le fait de leur déléguer ces missions revient à leur imposer une « obligation », et ils sont tenus par décision officielle, ou obligation juridique, de remplir leur devoir. Ainsi, conformément à l’article 5 de la loi fédérale sur la protection de la liberté personnelle des résidents en maison de retraite et de soins, la personne habilitée à ordonner des mesures de restriction de liberté doit « rendre des comptes ». Plus généralement, on peut considérer que ces mesures sont prises par des « agents de l’État » (voir l’article 2 de la Convention). Ladite loi dispose que chaque résident peut à tout moment choisir librement son lieu de résidence (intégrer une autre maison de retraite ou tout autre établissement privé de soins, ou retourner à son domicile avec ou sans l’aide de sa famille) et recevoir la visite de ses proches s’il le désire. Par ailleurs, aucune limite n’est imposée à son droit de communiquer en toute confidentialité (par lettre, téléphone ou moyens électroniques).

La loi fédérale sur la protection de la liberté personnelle des résidents en maison de retraite et de soins respecte les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 17. Toute mesure de restriction de liberté doit être communiquée au représentant du résident (et aux futurs représentants du résident, le cas échéant), conformément au paragraphe 2) de l’article 7 de ladite loi. Elle ne peut être considérée comme « secrète » au sens du paragraphe 1. La représentation des résidents (notamment par les organisations de tutelle, l’ombudsman des patients et les représentants des résidents) prévue au paragraphe 2) de l’article 8 de la loi constitue une aide juridique efficace, en accord avec l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Conformément à l’article 9 de la loi fédérale en question, la représentation des résidents a d’importantes fonctions de contrôle, et les représentants peuvent se rendre à tout moment dans les institutions relevant de cette loi, ce qui satisfait aux obligations énoncées aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Les articles 11 et suivants de la loi fédérale disposent que le résident ou son représentant peuvent engager une procédure de recours judiciaire. Ils répondent ainsi aux exigences des alinéas a), b) et f). Comme indiqué précédemment, toute mesure de restriction de liberté doit être portée à la connaissance des représentants des résidents, qui mènent leurs activités sous la supervision du Ministère fédéral de la justice et tiennent des « registres » à des fins administratives. Ces registres peuvent être considérés comme des « registres officiels » au sens du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Ainsi, les lignes directrices contextuelles énoncées dans ce paragraphe sont largement respectées.

Conformément à la législation militaire, la privation de liberté n’est autorisée qu’au titre de l’article 11 de la loi relative aux pouvoirs de l’armée (Journal officiel fédéral I no 86/2000), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 181/2013), et de l’article 44 de la loi de 2014 sur la discipline militaire (Journal officiel fédéral I no 2/2014). Les privations de liberté sont largement réglementées par ces deux lois (conditions, responsabilité, motif, durée maximale de vingt-quatre heures, communication avec une personne de confiance ou un conseil juridique) et peuvent être contrôlées par diverses institutions de protection juridique (en particulier les tribunaux administratifs) ou dans le cadre de la supervision des services.

Les obligations ayant trait à la migration énoncées aux alinéas a) et c) de l’article 17 sont remplies par les dispositions de la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (Journal officiel fédéral I no 87/2012), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 84/2015), et de la loi relative à la police des étrangers, qui déterminent dans quelles conditions une personne peut être arrêtée et détenue et pour combien de temps (voir l’article 40 de la loi sur les procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile et les articles 39 et 76 et suivants de la loi relative à la police des étrangers), ou qui indiquent quel organe est habilité à ordonner et à autoriser la détention (voir l’article 3 de la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile et l’article 6 de la loi relative à la police des étrangers, lus conjointement avec le paragraphe 2) de l’article 2 de la loi relative à la police de sécurité). L’obligation énoncée à l’alinéa f du paragraphe 2) de l’article 17 est remplie par l’examen de l’arrestation et de la détention avant expulsion, qui est prévu dans l’article 22a de la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile et dans les articles 82 et suivants de la loi relative à la police des étrangers.

Conformément au paragraphe 7 de l’article 4 de la Loi constitutionnelle fédérale sur la protection de la liberté individuelle (Journal officiel fédéral no 684/1988), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 2/2008), tout détenu peut, s’il le demande, informer sans délai un proche ou un conseil juridique de sa détention.

Les droits du détenu sont garantis par l’article 41 de la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile et par l’article 40 de la loi relative à la police des étrangers (information de la personne concernée quant aux motifs de sa détention et notification à la représentation consulaire), qui peuvent être lus conjointement avec le paragraphe 4) de l’article 36 de la loi pénale en matière administrative (Journal officiel fédéral no 52/1991), telle que modifiée (Journal officiel fédéral no 33/2013) (visite des avocats et des représentants consulaires), ainsi qu’avec l’article 47 de la loi relative à la police de sécurité (Journal officiel fédéral no 566/1991), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 43/2014) (informations sur l’arrestation transmises à l’avocat et aux proches). Afin de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, ils lui sont communiqués lors de son arrestation par la police de sécurité ou dès l’arrivée d’un interprète. La personne concernée reçoit des fiches d’information (dans une langue qu’elle comprend). Si un étranger est arrêté pour des motifs exposés dans la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (voir art. 40) ou dans la loi relative à la police des étrangers (voir art. 39), il recevra une fiche d’information destinées aux détenus sur l’une ou l’autre de ces lois. Ces fiches d’information sont disponibles en allemand et dans 40 autres langues. Pour les personnes placées en détention avant leur expulsion (art. 76 de la loi relative à la police des étrangers), un dossier d’information supplémentaire a été élaboré. Il aborde notamment au point 1.2 le droit de communiquer de la personne concernée (Puis-je informer quelqu’un du fait que j’ai été placé en détention avant expulsion ? Puis-je communiquer avec un avocat et/ou un membre de ma famille ?). Les autres dossiers disponibles dans les centres de détention de la police traitent de questions telles que la possibilité de recevoir des visites, d’utiliser un téléphone et d’écrire ou de recevoir des lettres. Ces dossiers sont disponibles en allemand et dans 25 autres langues et peuvent être consultés par toute personne placée en détention avant son expulsion. Ces dossiers sont également disponibles au téléchargement en allemand et en anglais sur la page Internet du Ministère fédéral de l’intérieur.

Par souci de précision, il convient de signaler que la possibilité qu’ont les femmes en situation de détresse d’accoucher et de confier leur nouveau-né aux soins d’un organisme de protection de la jeunesse sans révéler leur identité, conformément au décret du Ministère fédéral de la justice en date du 27 juillet 2001 relatif aux « boîtes à bébés » et aux accouchements anonymes (JMZ 4600/42­I 1/2001), ne constitue pas une privation de liberté.

Articles 18 et 20

Le paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention garantit à toute personne ayant un intérêt légitime pour les informations relatives à la privation de liberté (représentant légal ou proches) un accès à ces informations, décrites en détail.

Si une personne est maintenue en détention avant jugement, cette personne ou un représentant de cette personne peut prendre connaissance de ces informations en consultant les dossiers appropriés (art. 51 du Code de procédure pénale). Les proches qui ne sont pas les représentants légaux n’ont en général pas le droit de consulter les dossiers, mais s’ils ont un intérêt juridique légitime, ainsi que le prévoit l’article 77 du Code de procédure pénale, ils peuvent obtenir des renseignements auprès du ministère public ou du tribunal. Conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, ce droit aux informations est limité s’il nuit à l’objet de l’enquête (par. 2) de l’article 51 du Code de procédure pénale). Si ces informations ne sont pas communiquées pendant l’enquête judiciaire, toute personne concernée peut porter plainte pour violation des droits découlant de l’article 106 du Code de procédure pénale et du paragraphe 2) de l’article 20. Au cours du procès principal, une demande en nullité au titre des paragraphes 1) et 4) de l’article 281 du Code de procédure pénale doit être introduite si, lors de la phase préparatoire qui précède le procès principal ou lors du procès, certains dossiers n’ont pas pu être consultés.

Il est possible de demander accès aux données pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement (voir l’explication concernant le paragraphe 3 de l’article 17 en se fondant sur la loi relative à l’obligation de donner accès aux informations (Journal officiel fédéral no 287/1987), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 158/1998), qui dispose qu’en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, des faits prévus par la loi (par exemple l’obligation de confidentialité concernant les informations fournies aux proches) peuvent empêcher la transmission de ces informations. Si, en application de la loi relative à l’obligation de donner accès aux informations, des informations ne sont pas communiquées, l’intéressé peut demander qu’une décision soit rendue (voir aussi l’article 4 de la loi), décision qui pourra ensuite faire l’objet d’un recours.

Dans le cadre de la législation relative aux migrations, le droit d’informer un avocat et un proche de la détention est prévu au paragraphe 7) de l’article 4 de la Loi constitutionnelle fédérale relative à la protection de la liberté individuelle ainsi par la loi relative à la police des étrangers et la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (voir les observations concernant l’article 17). En outre, toute personne détenue conformément à la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile bénéficie à titre gracieux des services d’un conseil juridique rémunéré par l’État. La personne détenue, le conseil juridique choisi par la personne détenue et l’avocat commis d’office ont accès aux dossiers concernant l’affaire, conformément à l’article 17 du Code de procédure administrative.

En Autriche, il n’est pas indispensable de prendre les mesures mentionnées au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, car des mécanismes de protection appropriés tels que le droit de recevoir des visites et d’autres droits en matière de communication existent pour prévenir les conséquences négatives pour les personnes concernées.

Quiconque intimide ou punit par la force une personne qui demande l’accès aux informations visées à l’article 17 de la Convention peut être tenu pénalement responsable d’user de la contrainte, au sens des articles 105 et suivants du Code pénal. S’il y a agression physique, les dispositions générales du Code pénal visant à protéger l’intégrité physique s’appliquent (en particulier, les articles 83 et suivants relatifs aux lésions physiques).

S’agissant des conséquences disciplinaires, la loi prévoit que des fonctionnaires peuvent être démis de leurs fonctions s’ils sont condamnés par un tribunal autrichien de droit commun dans un jugement exécutif et exécutoire, à une peine de plus de un an d’emprisonnement pour une infraction commise délibérément ou de plus de six mois pour les condamnations fermes (art. 27, par. 1), al. 1 et 2, du Code pénal). En outre, l’article 91 de la loi fédérale relative à la fonction publique (Journal officiel fédéral no 333/1979), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 65/2015), dispose que les fonctionnaires doivent faire l’objet d’une procédure disciplinaire s’il existe des motifs de penser qu’une infraction disciplinaire a été commise, ce qui peut déboucher sur la révocation du fonctionnaire concerné.

Article 19

En ce qui concerne les informations énoncées à l’article 19 de la Convention, la loi relative à la police de sécurité (art. 53 et suiv. de la loi) contient des dispositions pertinentes. Il est permis de procéder à des tests ADN (art. 67, al. 1a et art. 75, par. 1) de la loi) pour faciliter la recherche de personnes disparues. Les informations génétiques obtenues grâce aux mesures d’identification de la police ne peuvent être utilisées que dans certaines limites (voir les articles 71 et 75 de la loi). Les dispositions de la loi relative à la police de sécurité sont compatibles avec les droits garantis par la Constitution fédérale autrichienne, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention.

En ce qui concerne la protection des données, il convient de mentionner la loi de 2000 sur la protection des données (Journal officiel fédéral I no 165/1999), telle que modifiée (Journal officiel fédéral no 83/2013), qui garantit le droit à la protection des données en tant que droit constitutionnel individuel (art. 1er de la loi) et prévoit notamment l’institution (voir art. 35 et suiv. de la loi) d’un organe de protection des données indépendant (voir art. 37 de la loi). Cet organe est notamment chargé du contrôle de la protection des données et des plaintes en la matière (voir art. 30 et suiv. de la loi).

Article 21

Conformément à l’article 21 de la Convention, il convient de prendre les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée. Il convient également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits aux personnes remises en liberté.

Les règles déterminant la fin de la détention provisoire (art. 177 du Code de procédure pénale) et les dispositions relatives à la remise en liberté (art. 148 et suiv. de la loi relative à l’exécution des peines) respectent l’obligation d’ordre général énoncée dans l’article 21. L’intégrité physique est garantie, d’une part, par l’interdiction de faire subir des mauvais traitements pendant la privation de liberté (l’Autriche a signé la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’a ratifiée le 17 octobre 1987 (Journal officiel fédéral no 492/1987), instrument international qui traite des violations commises par des organes de l’État et oblige les États contractants à prévenir de telles infractions, à mener des enquêtes et à poursuivre les auteurs de manière efficace) et, d’autre part, par l’obligation de fournir des soins médicaux pendant la durée de la peine, en application de l’article 66 de la loi relative à l’exécution des peines.

Outre l’article 312b, le Code pénal contient plusieurs dispositions pertinentes en ce qui concerne l’intégrité physique (et mentale) des personnes détenues, à savoir :

Article 312 : souffrances infligées à des détenus et actes de négligence ;

Article 312a : torture ;

Article 321a (par. 3), al. 3) : torture et crime contre l’humanité ;

Article 321b (par. 3), al. 1) : torture et crime de guerre contre une personne.

Les données relatives à la remise en liberté des prisonniers sont rassemblées dans leur dossier personnel et dans la base de données du Système intégré de gestion de l’administration pénitentiaire, gérée électroniquement, et sont donc recensées de façon appropriée. Les droits de la personne libérée ne sont pas restreints.

Conformément à l’article 25 de l’ordonnance du Ministère fédéral de l’intérieur relative à la détention de personnes par les autorités de sécurité et les organes des services publics de sécurité, ci-après « ordonnance relative à la détention », (Journal officiel fédéral II no 128/1999), telle que modifiée (Journal officiel fédéral II no 439/2005), chaque détenu doit se voir délivrer une confirmation écrite de la durée de sa détention et de la date de sa libération (confirmation de mise en détention). L’ordonnance relative à la détention est applicable aux cas de détention prévus par la loi relative à la police des étrangers et la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (art. 1er de l’ordonnance relative à la détention lu conjointement avec le paragraphe 1) de l’article 79 de la loi relative à la police des étrangers, et avec le paragraphe 6) de l’article 53c de la loi pénale en matière administrative).

En ce qui concerne l’hospitalisation d’office, en application de la loi fédérale relative à l’hospitalisation des patients présentant des troubles mentaux (loi relative à l’hospitalisation), lorsque le tribunal autorise une telle hospitalisation, il est tenu de limiter la durée des soins psychiatriques (lorsque le tribunal n’autorise pas l’hospitalisation d’office, le patient doit être libéré immédiatement). Conformément au paragraphe 2 de la section 26 de la loi relative à l’hospitalisation, la durée maximale d’hospitalisation est de trois mois. La prolongation d’une hospitalisation au-delà de cette limite n’est possible que dans certaines circonstances.

Article 22

Conformément à l’article 22 de la Convention, l’entrave ou l’obstruction aux recours visés à l’alinéa f du paragraphe 2) de l’article 17, et à l’alinéa a du paragraphe 2) de l’article 20, le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté ou l’enregistrement de toute information dont l’agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude (al. b) et le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies (al. c), sont des agissements qu’il convient de prévenir et de sanctionner.

Les obligations susmentionnées sont respectées par la législation autrichienne, qui réprime de tels agissements. La prévention de l’entrave ou de l’obstruction aux recours légaux dont il est fait mention à l’alinéa a correspond à la définition figurant à l’article 302 du Code pénal, en cas d’agissement constituant un abus d’autorité délibéré ayant causé un préjudice. Il en va de même dans le cas d’un refus délibéré de fournir des informations (al. c). Dans tous les cas, ces agissement constituent un manquement aux devoirs officiels et doivent être sanctionnés par des mesures disciplinaires appropriées.

De même, la gestion des dossiers personnels des détenus et la saisie de données dans le Système intégré de gestion de l’administration pénitentiaire (ainsi que la gestion des registres par le ministère public et les tribunaux), qui fait office de registre des détenus, constituent un devoir officiel dont la violation doit être punie par des mesures disciplinaires ou pénales (art. 302 du Code pénal). Il en va de même pour la base de données des personnes placées en détentiongérée par la police (ADVW) qui concerne la détention par des autorités relevant du Ministère de l’intérieur.

En conclusion, il convient de souligner à propos de l’article 22 que l’obligation d’engager une procédure pénale ne semble pas nécessaire. Alors que, dans la version française, l’article 6 dit « pénalement responsable » (« criminally responsible » dans la version anglaise) et l’article 25 « réprimer pénalement » (« punish under its criminal law »), l’article 22 dit seulement « sanctionner » (« impose sanctions »), si bien que des sanctions pénales administratives ou des mesures disciplinaires paraissent suffisantes.

Article 23

Conformément au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, il convient de « veiller à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l’enseignement et l’information ».

Le respect de cette obligation est assuré par la formation continue des juges et des procureurs sur les questions de protection des droits fondamentaux ; en outre, tout le personnel du système pénitentiaire bénéficie d’une formation complète lui permettant d’exécuter ses tâches en se conformant à la loi et en gérant de manière consciencieuse les registres pertinents.

Conformément au paragraphe 6) de l’article 2 de la loi relative à l’organisme des services judiciaires (Journal officiel fédéral I no 101/2008), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 40/2014), l’organisme des services judiciaires est tenu de dispenser aux employés du système pénitentiaire la formation et les enseignements nécessaires en matière de service pénitentiaire. Cette obligation concerne également le personnel médical employé dans le cadre des services judiciaires.

En cas de déploiement militaire au cours duquel les soldats sont autorisés à arrêter des personnes ou à garder des détenus, la formation mentionnée à l’article 23 doit être dispensée par des administrateurs compétents relevant du Ministère de la défense. Des plages horaires appropriées doivent être aménagées à cet effet pendant la formation professionnelle et la préparation directe au déploiement.

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi relative à la police de sécurité (Journal officiel fédéral no 566/1991), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 5/2016), la Sicherheitsakademie (Académie de police) du Ministère fédéral de l’intérieur est l’institution principale en matière de formation policière de base et avancée. La formation consiste à familiariser les étudiants avec les questions relatives aux droits de l’homme et en particulier avec les interventions de la police dans le domaine du droit fondamental à la liberté, à la fois sous l’angle juridique et sous l’angle éthique, dès le début et tout au long de leurs études ; leurs connaissances sont ainsi approfondies et actualisées en permanence pendant toute la durée de leur carrière. En outre, des modules de formation spécifiques dispensés dans le cadre de la formation continue et des différents programmes pédagogiques connexes viennent encore améliorer leurs compétences. Dans ce contexte, la Sicherheitsakademie propose plusieurs formations portant sur des thèmes visés par la Convention, tels que l’application correcte du Code de procédure pénale, sur la loi relative à la police des étrangers ou sur des sujets ayant trait aux personnes présentant des troubles psychiques.

Le respect de l’obligation mentionnée au paragraphe 2) de l’article 23 est garanti de façon adéquate par la définition de l’infraction donnée à l’article 302 du Code pénal (voir aussi les explications concernant l’article 6). Le non-respect d’une instruction concernant une privation de liberté illégale n’est pas non plus punissable, car les instructions illicites ne doivent pas être suivies.

Il est donné effet à l’obligation mentionnée au paragraphe 3) de l’article 23 au moyen de l’article 78 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les autorités ou agents de la fonction publique sont tenus de signaler toute allégation dont ils ont eu connaissance, faisant état de la commission d’une infraction dans un domaine relevant de leur compétence. En outre, les autorités détenant de telles informations doivent tout mettre en œuvre pour protéger la victime ou d’autres personnes du danger (par. 3) de l’article 78 du Code de procédure pénale).

Article 24

La définition de « victime », donnée à l’article 24 de la Convention, et les droits des victimes, précisés dans le même article, sont garantis pleinement par la législation autrichienne.

Le paragraphe 1 de l’article 24 dispose que la victime est « la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ». Cette notion de « victime » correspond à celle établie aux alinéas a et c du paragraphe 1) de l’article 65 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne le droit de savoir la vérité, consacré par le paragraphe 2 de l’article 24, il convient de se reporter aux explications figurant aux articles 18 et 20. Conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 1) de l’article 66 du Code de procédure pénale, les victimes peuvent consulter leur dossier ; conformément à l’alinéa 4 du paragraphe 1) du même article, elles doivent être tenues informées du déroulement de l’enquête.

S’agissant de l’obligation, prévue au paragraphe 3 de l’article 24, de prendre « toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes », les dispositions de la loi relative à la police de sécurité prévoient des solutions complètes. Lorsqu’il est présumé qu’un acte punissable a été commis, les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent (mesures d’enquête telles que la recherche de lieux et d’objets).

Le respect des dispositions des paragraphes 4 et 6 de l’article 24 est garanti par le Code civil et la loi relative à la responsabilité civile en vigueur. Comme indiqué précédemment, la Fédération, les provinces, les municipalités, les autres organismes de droit public et les institutions de protection sociale sont responsables, en vertu des dispositions du Code civil, de tout dommage causé à une personne ou à un bien et résultant d’actes illicites commis par des personnes qui agissaient pour le compte de ces entités juridiques. S’agissant de la privation volontaire de liberté, l’article 1329 du Code civil, tel que modifié (Journal officiel fédéral I no 87/2015), lu conjointement avec les articles premier et suivants de la loi relative à la responsabilité civile (Journal officiel fédéral no 20/1949), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 122/2013), prévoit tous les formes de réparation mentionnées au paragraphe 5 de l’article 24 − y compris un droit d’indemnisation pour préjudice moral et une garantie de non répétition de la disparition forcée. Dans un tel cas, les dépendants de la victime peuvent demander réparation au titre de la dernière phrase de l’article 1329 du Code civil (pour la perte de leurs prestations). Leur droit de déposer d’autres demandes, concernant par exemple l’indemnisation pour préjudice moral pour la disparition d’une personne proche, dépendra du fait (voir également le paragraphe 1) de l’article 24) qu’ils aient subi ou non un préjudice découlant directement d’une disparition forcée, si, par exemple, l’incertitude quant au sort de la personne disparue les a rendus malades. Les lois civiles autrichiennes semblent tout à fait suffisantes dans ce cas.

Les migrants en situation irrégulière dont la détention a été jugée illégale doivent être libérés immédiatement après qu’un tribunal a statué en la matière (art. 22a de la loi relative aux procédures de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile). Ces personnes doivent recevoir une indemnisation pour détention illégale dans le cadre d’une procédure civile (environ 100 euros par jour de détention illégale) ainsi qu’une indemnisation pour les frais de procédure.

En outre, les personnes visées par la loi relative aux établissements de soins de longue durée ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ont le droit de demander une indemnisation juste et adéquate, conformément aux dispositions prévues à l’article 24 de ladite loi. Si une mesure de restriction de liberté a été imposée au sens de l’article 2 de la Convention, c’est-à-dire si elle a été « suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve » et si le représentant des résidents n’a pas été informé comme prévu à l’article 7 de la loi, elle est illégale au regard du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite loi et, en conséquence, elle engage la responsabilité civile et donne lieu à une indemnisation pour préjudice moral.

Les droits, garantis au paragraphe 7 de l’article 24, « de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations » sont déjà respectés par les associations de protection des victimes existantes. En Autriche, le droit à la liberté d’association (art. 12 de la Loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens et article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)) est garanti au niveau constitutionnel. En conséquence, la création de nouvelles associations et organisations ne peut être interdite que dans des cas très limités.

Le Ministère de la justice élabore actuellement un projet de loi visant à continuer de renforcer les droits des victimes, conformément à la Directive 2012/29/UE de l’Union européenne, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. La loi devrait entrer en vigueur le 1er avril 2016.

Article 25

Conformément au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, d’autres actes doivent être réprimés. L’obligation de criminalisation énoncée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 est déjà prévue en droit interne à l’article 302 du Code pénal, tandis que l’infraction générale énoncée à l’article 195 du Code pénal (enlèvement d’enfants) est remplacée par les dispositions de l’article 302 du Code pénal.

La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents aux fins de la soustraction d’enfants, ainsi qu’il est décrit à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 25, sont déjà érigées en infraction dans l’article 302 du Code pénal, lorsque l’intention de causer un préjudice dépassant les infractions pour atteinte à la fiabilité de documents et instruments (art. 223 et suiv. du Code pénal) peut être prouvée. Si tel n’est pas le cas, les articles 223 et suivants du Code pénal s’appliquent comme suit : Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code pénal (falsification de documents), quiconque falsifie un document ou modifie un document authentique avec l’intention de le faire valoir dans des procédures judiciaires pour faire valoir un droit, un lien juridique ou un fait est puni d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an ; la même peine est appliquée à toute personne qui utilise un document falsifié ou modifié dans des procédures judiciaires dans le but de faire valoir un droit, un lien juridique ou un fait. En vertu de l’article 224 du Code pénal (falsification de documents particulièrement protégés), quiconque commet une infraction tombant sous le coup de l’article 223 du Code pénal en lien avec un document public national, un document public étranger, si celui-ci est considéré comme équivalent à un document public national par voie légale ou par un accord bilatéral, enfin, un testament ou certains titres, est puni d’une peine de prison d’une durée maximale de deux ans. Conformément à l’article 229 du Code pénal (suppression de documents), quiconque détruit, endommage ou supprime un document dont il n’est pas habilité à disposer, avec l’intention d’entraver son utilisation dans des procédures judiciaires pour faire valoir un droit, un lien juridique ou un fait, est aussi puni d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an.

Les organes chargés des poursuites doivent respecter l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 25 de « rechercher et identifier les enfants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 et les rendre à leur famille d’origine ». À cette fin, une assistance internationale (par. 3) peut également être demandée.

La possibilité, conformément au paragraphe 4 de l’article 25, d’examiner et, en cas de nécessité, d’annuler les adoptions, est garantie par l’article 201 du Code civil et par les articles 91a et suivants de la loi relative aux procédures non contentieuses (Journal officiel fédéral I no 111/2003), telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 111/2010). La participation de l’enfant aux procédures, telle que prévue au paragraphe 5, est garantie par l’alinéa 1 du paragraphe 1) de l’article 90 et par le paragraphe 3) de l’article 91b de ladite loi.

D’une manière générale, la législation autrichienne garantit pleinement la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, de ses opinions, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, à laquelle l’Autriche est partie.