Nations Unies

CED/C/AUT/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

16 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Autriche en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur le processus d’élaboration du rapport, notamment sur toute consultation qui aurait pu avoir été menée avec différents organes de l’État partie, des acteurs de la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes.

2.Donner des informations sur le statut de la Convention dans le droit interne et indiquer si ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes.

3.Donner des informations sur les activités menées par le Bureau autrichien du Médiateur en rapport avec la Convention, et sur toute autre mesure prise par l’État partie pour que le Bureau du Médiateur soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1 à 7)

4.Eu égard au paragraphe 20 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe, dans la législation nationale, une disposition qui interdit expressément d’invoquer un état de nécessité ou tout état d’exception pour justifier une violation ou des restrictions à l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Indiquer également si les dispositions législatives et/ou les pratiques qui peuvent avoir été mises en place par l’État partie en ce qui concerne le terrorisme, la sécurité nationale ou d’autres questions ont eu une incidence sur la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier sur les interdictions découlant des articles 1 et 16.

5.Expliquer en quoi l’expression « organisation politique » qui figure dans la définition actuelle de l’infraction de disparition forcée donnée à l’article 312b du Code pénal autrichien correspond aux « personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État » dont il est question à l’article 2 de la Convention. Expliquer a) si l’article 312b est compatible avec l’article 2 de la Convention étant donné qu’il n’y est pas fait mention du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, et b) si l’interprétation que l’État partie donne de l’article 312b signifie que le fait de soustraire une personne à la protection de la loi est la conséquence de l’infraction de disparition forcée et non pas un élément constitutif de l’infraction (art. 2).

6.En ce qui concerne les paragraphes 41 et 43 du rapport, expliquer ce que constitue une contribution à une infraction de disparition forcée et de quelle façon le fait de cautionner et d’apporter un appui psychologique est interprété au regard de l’article 12 du Code pénal. Pour ce qui est du paragraphe 45 du rapport, fournir, s’il en existe, des exemples de cas dans lesquels ces dispositions ont été invoquées et/ou appliquées. Décrire également les recours en justice, évoqués au paragraphe 45 du rapport, qui sont ouverts aux subordonnés qui font l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter un acte délictueux sur ordre d’un supérieur hiérarchique (art. 6).

7.Expliquer en quoi l’échelle des peines que prévoit actuellement le Code pénal est appropriée compte tenu du caractère d’extrême gravité que revêt l’infraction de disparition forcée. En ce qui concerne les paragraphes 39 et 47 du rapport, préciser si la peine encourue pour l’infraction de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est la réclusion à perpétuité dans les cas aboutissant à l’homicide volontaire − par opposition à un homicide par négligence − de la personne disparue (art. 7).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

8.Eu égard au paragraphe 51 du rapport, fournir des renseignements détaillés sur les critères et normes utilisés pour déterminer que l’infraction de disparition forcée a cessé et, par conséquent, que le délai de prescription commence à courir. Expliquer aussi en quoi le délai de prescription appliqué à l’heure actuelle est long et proportionné à l’extrême gravité de l’infraction telle qu’elle est énoncée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention (art. 8).

9.Eu égard au sous-alinéa b) de l’alinéa 4c) de l’article 64 du Code pénal, préciser quels autres intérêts amèneraient l’État partie à établir sa compétence pour connaître d’un cas de disparition forcée. Concernant le paragraphe 64 du rapport, fournir des renseignements détaillés sur les dispositifs qui existent pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, s’agissant d’informer les États parties visés au paragraphe 1 de l’article 9 de la détention d’une personne qui est l’un de leurs ressortissants, y compris des circonstances qui justifient cette détention ainsi que des conclusions d’une enquête préliminaire ou d’investigations, et d’indiquer si l’État partie entend exercer sa compétence dans les cas appropriés. Préciser si le principe de réciprocité inscrit dans la loi sur l’entraide judiciaire pourrait empêcher l’État partie d’appliquer pleinement l’article 10 de la Convention (art. 9 et 10).

10.Indiquer si, en vertu de la législation nationale, les autorités militaires pourraient être compétentes pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de disparition forcée (art. 11).

11.Eu égard aux paragraphes 31 et 72 du rapport, fournir des renseignements complémentaires sur toutes les mesures en place pour garantir que les allégations de disparition forcée font l’objet, sans délai, d’une enquête effective et impartiale (art. 12).

12.Indiquer si, outre la protection des témoins mentionnée au paragraphe 70 du rapport, des dispositifs sont en place pour protéger contre toute forme de mauvais traitement ou d’intimidation les plaignants, les proches de la personne disparue, leurs défenseurs, et les autres personnes qui participent à l’enquête sur une disparition forcée. Indiquer également a) si, pendant une enquête sur un cas signalé de disparition forcée, la loi prévoit de suspendre immédiatement l’auteur présumé de ses fonctions dès lors qu’il s’agit d’un agent de la fonction publique, et b) s’il existe des dispositifs de procédure permettant de dessaisir toute force civile ou militaire chargée d’assurer le maintien de l’ordre ou la sécurité de l’enquête sur une allégation de disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents de cette force sont soupçonnés d’avoir commis cette infraction. Le cas échéant, inclure des renseignements sur la mise en œuvre, dans la pratique, des dispositions pertinentes (art. 12).

13.Préciser si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, eu égard aux articles 14 et 15 de la Convention (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

14.Pour ce qui est de la modification à la loi sur l’asile, adoptée en 2015, qui habilite le Gouvernement de l’État partie à déclarer l’état d’urgence en cas d’afflux massif de demandeurs d’asile, a) fournir des renseignements sur les dispositifs et les critères appliqués dans le contexte des procédures relatives à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition pour évaluer et vérifier le risque qu’une personne soit victime d’une disparition forcée, en particulier à la frontière où les agents de police décident de la recevabilité, b) indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, préciser quelles sont les autorités à saisir, quelles sont les procédures applicables et si celles-ci ont un effet suspensif, et c) préciser si la procédure, y compris la procédure accélérée d’examen de la recevabilité instaurée par la récente modification de la loi sur l’asile, prévoit les garanties nécessaires au respect absolu du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Faire savoir quelle formation reçoivent les agents de police des frontières sur les responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la procédure accélérée d’examen de la recevabilité (art. 16).

15.Indiquer si certains États sont considérés comme sûrs en ce qui concerne les procédures dans les cas d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition de personnes. Le cas échéant, indiquer sur la base de quels critères un État est considéré comme tel, à quelle fréquence ces critères sont réexaminés et si une évaluation individuelle exhaustive est effectuée avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition d’une personne dans un État considéré comme sûr, quant au risque qu’elle soit victime d’une disparition forcée (art. 16).

16.Eu égard au paragraphe 89 du rapport, indiquer si toutes les personnes détenues ont bien accès à un conseil juridique, y compris une aide juridictionnelle gratuite si besoin, dès le début de leur privation de liberté (art. 17).

17.Pour ce qui est des paragraphes 92 et 93 du rapport, indiquer si le Système intégré de gestion pénitentiaire, qui est un registre informatisé, et la base de données de la police sur les personnes placées en garde à vue contiennent tous les renseignements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et préciser la fréquence à laquelle ces dispositifs sont actualisés. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées concernant des retards dans l’enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non‑enregistrement de ces informations et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent (art. 17 et 22).

18.Indiquer si, dans la législation nationale applicable à la détention de personnes soupçonnées de terrorisme et dans la pratique, les garanties prévues au paragraphe 2 de l’article 17 et à l’article 18 de la Convention sont respectées (art. 17 et 18).

19.Préciser si le Bureau du Médiateur dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s’acquitter de manière efficace et indépendante de ses fonctions, y compris dans son rôle de mécanisme national de prévention. Fournir des renseignements sur toute modification du budget alloué au Bureau du Médiateur au cours de la période considérée et, le cas échéant, indiquer quelles fonctions du Bureau étaient concernées (art. 17).

20.Eu égard au paragraphe 104 du rapport, préciser quelles informations les personnes ayant un intérêt juridique légitime − sans être toutefois des représentants légaux de personnes disparues − peuvent obtenir auprès du ministère public ou du tribunal (art. 18).

21.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation spécifique sur cet instrument aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges et aux procureurs. Ce faisant, indiquer également la nature et la fréquence de la formation dispensée et les autorités chargées d’organiser cette formation (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.En ce qui concerne les paragraphes 129 et 130 du rapport, expliquer dans quelle mesure la définition qui est donnée de la victime dans la législation nationale est conforme à la définition plus large qui en est donnée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, à savoir toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée (art. 24).

23.Indiquer si, outre l’indemnisation et une garantie de non-répétition mentionnées aux paragraphes 132, 133 et 134 du rapport, la législation nationale prévoit d’autres formes de réparation conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention, et si un délai est fixé pour que les victimes d’une disparition forcée puissent obtenir réparation. Fournir des renseignements sur les critères utilisés pour déterminer si des proches de la victime qui sont à sa charge subissent un préjudice et peuvent, par conséquent, demander réparation, eu égard aux critères établis aux alinéas a) et c) du paragraphe 1) de l’article 65 du Code de procédure pénale pour déterminer si une personne est victime. En ce qui concerne le paragraphe 136 du rapport, communiquer le texte du projet de loi visant à renforcer les droits des victimes, et faire part de tout élément nouveau à ce sujet (art. 24).

24.Donner de plus amples renseignements sur la législation applicable à la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

25.Pour ce qui est du paragraphe 137 du rapport, indiquer si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention.Donner des renseignements sur les mesures pertinentes prises pour rechercher et identifier les enfants victimes de disparition forcée, notamment le recours aux bases de données ADN, ainsi que sur les procédures en place pour rendre ces enfants à leur famille d’origine. Indiquer quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité.Préciser la teneur des dispositions applicables mentionnées au paragraphe 140 du rapport et fournir également des renseignements détaillés sur les procédures juridiques en place permettant de réviser la procédure d’adoption, de placement et de garde d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.Fournir des renseignements sur les procédures et critères mis au point pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier s’agissant d’un enfant touché par une disparition forcée (art. 25).