Nations Unies

CED/C/AUT/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

6 février 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Quatorzième session

22 mai-1er juin 2018

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Autriche en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de l’Autriche à la liste de points *

[11 janvier 2018]

I.Renseignements d’ordre général

Donner des informations sur le processus d ’ élaboration du rapport, notamment sur toute consultation qui aurait pu avoir été menée avec différents organes de l ’ État partie, des acteurs de la société civile et d ’ autres parties prenantes pertinentes.

1.Le rapport a été principalement élaboré par le Ministère fédéral de la Constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice (ci-après : le Ministère de la justice) sur la base des « Travaux préparatoires » en vue de la ratification de la Convention par l’Autriche. Le rapport a été coordonné avec tous les ministères fédéraux concernés et distribué à tous les coordonnateurs des droits de l’homme des ministères fédéraux et des régions autrichiennes.

Donner des informations sur le statut de la Convention dans le droit interne et indiquer si ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d ’ autres autorités compétentes.

2.Conformément au Mémoire explicatif de la Convention, établi pour la procédure parlementaire (Supplément 1637 aux protocoles sténographiques du Parlement, XXIVe législature, 3), la Convention a statut de loi et a été ratifiée sans aucune réserve. Dans la mesure où ses dispositions sont suffisamment précises, la Convention est donc directement applicable (auto-exécutoire).

Donner des informations sur les activités menées par le Bureau autrichien du Médiateur en rapport avec la Convention, et sur toute autre mesure prise par l ’ État partie pour que le Bureau du Médiateur soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

3.Le Bureau autrichien du Médiateur (Bureau du Médiateur) se compose de trois membres qui le président à tour de rôle. Les trois membres sont élus par le Conseil National (chambre basse du Parlement) sur la base d’une recommandation des trois partis ayant le plus grand nombre de sièges au Conseil National. Ce mode de désignation garantit la légitimité démocratique nécessaire, trait essentiel d’une démocratie parlementaire. Les membres du Bureau du Médiateur sont totalement indépendants et ne peuvent pas être suspendus de leurs fonctions, transférés ou révoqués pendant la durée de leur mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois.

4.Le Bureau du Médiateur fait office de Mécanisme national de prévention. À ce titre, ses principales responsabilités consistent à protéger de la torture et des traitements inhumains les personnes objet d’une privation de liberté. Le Mécanisme national de prévention autrichien a pour tâche de détecter et signaler dans les meilleurs délais les situations de vulnérabilité. Telle est l’essence du mandat de prévention : surveiller la situation des droits de l’homme en procédant régulièrement à des visites, inopinées pour la plupart, même en l’absence de plainte ou de signalement d’un incident. L’objectif est d’aider à éviter d’éventuelles situations de mauvaise administration avant qu’elles ne se produisent, de détecter les violations des droits de l’homme au moyen de visites dans toute l’Autriche, et de montrer comment éviter le renouvellement d’épisodes antérieurs de mauvaise administration. Dans le cadre de son mandat, le Bureau du Médiateur estime qu’il lui incombe d’aider les personnes qui ne parviennent à exercer leurs droits que dans une mesure limitée. Durant ses cinq premières années d’activités, le Mécanisme national de prévention a effectué plus de 2 000 visites.

5.Par l’intermédiaire de ses commissions, le Bureau du Médiateur surveille également les institutions et les programmes en faveur des personnes handicapées et effectue des visites. L’objectif est de prévenir toute forme imaginable d’exploitation, de violence et de maltraitance. Le Bureau du Médiateur applique ainsi, également, les réglementations autrichiennes issues de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

6.Le Bureau du Médiateur fait rapport chaque année au Parlement sur ses activités en tant que Mécanisme national de prévention et publie ces rapports. Une version en langue anglaise du rapport de 2016 peut être consultée à l’adresse suivante : http:// volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6cpkm/NPM%20Bericht%202016_EN_FINAL_2.pdf.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Eu égard au paragraphe 20 du rapport de l ’ État partie, indiquer s ’ il existe, dans la législation nationale, une disposition qui interdit expressément d ’ invoquer un état de nécessité ou tout état d ’ exception pour justifier une violation ou des restrictions à l ’ exercice des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales. Indiquer également si les dispositions législatives et/ou les pratiques qui peuvent avoir été mises en place par l ’ État partie en ce qui concerne le terrorisme, la sécurité nationale ou d ’ autres questions ont eu une incidence sur la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier sur les interdictions découlant des articles 1 et 16.

7.Conformément à la Constitution fédérale autrichienne, les mesures d’exception ne sont autorisées que de manière très limitée : le Président fédéral peut, sur la recommandation du Gouvernement fédéral, prendre les mesures nécessaires au moyen d’ordonnances provisoires modifiant les lois si de telles ordonnances sont indispensables pour prévenir des dommages irréparables et évidents à la communauté à un moment où le Conseil national n’est pas rassemblé ou ne peut se réunir à temps, ou est hors d’état d’agir en raison d’événements échappant à son contrôle. Le Gouvernement doit présenter sa recommandation avec l’accord du sous-comité permanent qui est nommé par le Comité principal du Conseil national.

8.Compte tenu du caractère temporaire de ces ordonnances présidentielles, le Gouvernement les transmet sans délai au Conseil national. Puis les députés décident dans un laps de temps limité s’il y a lieu d’adopter une loi fédérale correspondante ou une résolution exigeant que l’ordonnance soit abrogée immédiatement.

9.Plusieurs garanties sont donc en place : le Président fédéral ne peut agir seul, parce qu’il incombe au Gouvernement de lancer et de contresigner une mesure d’urgence. En outre, le Gouvernement doit obtenir le consentement d’un organe du Parlement non seulement avant d’élaborer une telle ordonnance modifiant la loi, mais aussi par la suite. Mais avant tout, les ordonnances ne doivent pas enfreindre la Constitution fédérale (voir par. 3 de l’article 18) et, par conséquent, ne doivent pas limiter ni même suspendre les garanties qui y sont consacrées en matière de droits de l’homme.

10.Il n’y a pas d’interdiction expresse d’invoquer l’état de nécessité ni aucun danger public exceptionnel pour justifier une quelconque violation ou limitation des droits de l’homme et de la liberté.

11.Le Code pénal autrichien contient plusieurs interdictions de différentes conduites qui, potentiellement, pourraient justifier l’état de nécessité ou un danger public exceptionnel. Par exemple, le chapitre 14 sanctionne la haute trahison et autres infractions contre l’État (art. 242 à 248), le chapitre 15 incrimine les délits contre des grandes institutions publiques (art. 249 à 251). Les infractions suivantes y figurent :

Haute trahison (art. 242 du Code pénal) ;

Préparation du crime de haute trahison (art. 244 du Code pénal) ;

Associations subversives (art. 246 du Code pénal) ;

Diffamation de l’État et de ses symboles (art. 248 du Code pénal) ;

Usage de la force à l’encontre du Président fédéral et menaces d’atteintes à son intégrité physique (art. 249 du Code pénal) ;

Contrainte imposée à un organe représentatif constitutionnel, un gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif ou la Cour suprême d’Autriche (art. 250 du Code pénal) ;

Contrainte imposée à un membre d’un organe représentatif constitutionnel, un gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif, la Cour suprême d’Autriche, ou le Président de la Cour des comptes ou un directeur de la Cour des comptes (art. 251 du Code pénal).

12.En vertu du paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution fédérale autrichienne, l’ensemble de l’administration publique ne peut être exercé que sur la base de la loi.

Expliquer en quoi l ’ expression « organisation politique » qui figure dans la définition actuelle de l ’ infraction de disparition forcée donnée à l ’ article 312b du Code pénal autrichien correspond aux « personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l ’ autorisation, l ’ appui ou l ’ acquiescement de l ’ État » dont il est question à l ’ article 2 de la Convention. Expliquer : a) si l ’ article 312b est compatible avec l ’ article 2 de la Convention étant donné qu ’ il n ’ y est pas fait mention du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve  ; et b) si l ’ interprétation que l ’ État partie donne de l ’ article 312b signifie que le fait de soustraire une personne à la protection de la loi est la conséquence de l ’ infraction de disparition forcée et non pas un élément constitutif de l ’ infraction (art .  2).

13.L’article 312b du Code pénal est libellé comme suit :

« Quiconque enlève une autre personne ou la prive de toute autre manière de sa liberté personnelle au nom ou avec l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique et dissimule son sort ou le lieu où elle se trouve est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à dix ans ».

14.Plus généralement, la définition figurant à l’article 312b du Code pénal, à savoir que « Quiconque » agissant « au nom ou avec l’acquiescement d’un État » vise sous tous leurs statuts les « agents de l’État ou des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État » tels que définis à l’article 2 de la Convention. L’élargissement inscrit à l’article 312b du Code pénal aux « organisations politiques » a été ajouté dans la perspective de l’article 3 de la Convention sur les agissements (« de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État »). Il amplifie encore la définition en ajoutant un autre élément (« un État ou une organisation politique ») pour tenir compte, entre autres, de situations caractérisées par l’absence d’autorité (légitime) de l’État telles que les coups d’État, les gouvernements rebelles, les gouvernements sécessionnistes, etc.

15.Selon la disposition générale de l’article 12 du Code pénal, l’auteur immédiat et toute personne donnant instruction à une autre ou contribuant de toute autre manière à la perpétration d’une infraction est considéré comme ayant commis cette infraction (ce qui couvre tout « appui » et « groupes de personnes ») :

a)La définition qui figure à l’article 312b du Code pénal comprend l’élément de dissimulation du sort de la personne disparue. Le législateur autrichien s’est abstenu de mentionner explicitement le « déni de la reconnaissance de la privation de liberté » pour les raisons recensées dans le rapport. La façon dont l’article 312b du Code pénal est structuré (toute forme d’enlèvement ou autre privation de liberté ainsi que la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve) met l’accent sur les éléments matériels de l’infraction. Il importe peu de savoir si l’auteur accepte, ou non, de reconnaître cette privation de liberté. Ainsi, la définition qui figure à l’article 312b du Code pénal couvre toutes les formes de disparition forcée définies à l’article 2 de la Convention ;

b)Oui, si le fait de soustraire (de facto et non de lege) la victime à la protection de la loi est une conséquence habituelle de la disparition forcée, ce n’est pas un élément constitutif de l’infraction au sens de l’article 312b du Code pénal.

En ce qui concerne les paragraphes 41 et 43 du rapport, expliquer ce que constitue une contribution à une infraction de disparition forcée et de quelle façon le fait de cautionner et d ’ apporter un appui psychologique est interprété au regard de l ’ article 12 du Code pénal. Pour ce qui est du paragraphe 45 du rapport, fournir, s ’ il en existe, des exemples de cas dans lesquels ces dispositions ont été invoquées et/ou appliquées. Décrire également les recours en justice, évoqués au paragraphe 45 du rapport, qui sont ouverts aux subordonnés qui font l ’ objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d ’ exécuter un acte délictueux sur ordre d ’ un supérieur hiérarchique (art .  6).

16.La notion de contribution au sens de l’article 12 du Code pénal est interprétée de manière très large par les tribunaux autrichiens et le milieu universitaire (voir par exemple la décision de la Cour suprême autrichienne RS0089549). Y sont englobés tous les types d’appui matériel (c’est-à-dire faire quelque chose, par exemple, fournir un service consistant à surveiller si quelqu’un pourrait venir et intervenir) ou apporter un appui psychologique (par exemple un conseil, un cautionnement ou un encouragement).

17.Il n’y a pas de cas connu dans lequel des subordonnés auraient été obligés par des supérieurs (militaires) de kidnapper, enlever ou faire disparaître de force des personnes contre leur volonté et les tenir en captivité quelque part. Par conséquent, la déclaration suivante doit avoir un caractère général et se limiter à la possibilité d’engager un recours judiciaire dans la procédure disciplinaire.

18.Il convient toutefois de souligner d’emblée qu’il n’est pas concevable qu’une personne qui ne suit pas un ordre aussi clairement répréhensible fasse l’objet d’une procédure disciplinaire, en particulier dans la mesure où l’exact opposé, à savoir l’adhésion à un tel ordre constituant une infraction pénale, engage la responsabilité pénale aussi bien que des sanctions disciplinaires. Comme dans toute autre procédure disciplinaire prévue par le Code de discipline des Forces armées de 2014 (Heeresdisziplinargesetz 2014) pour les soldats, ainsi que la loi de 1979 relative à la fonction publique (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979) pour les fonctionnaires, le défendeur peut contester une décision disciplinaire et déposer une plainte devant le Tribunal administratif fédéral contre une sentence disciplinaire.

Expliquer en quoi l ’ échelle des peines que prévoit actuellement le Code pénal est appropriée compte tenu du caractère d ’ extrême gravité que revêt l ’ infraction de disparition forcée. En ce qui concerne les paragraphes 39 et 47 du rapport, préciser si la peine encourue pour l ’ infraction de disparition forcée en tant que crime contre l ’ humanité est la réclusion à perpétuité dans les cas aboutissant à l ’ homicide volontaire (par opposition à un homicide par négligence) de la personne disparue (art .  7).

19.L’échelle des peines pour l’article 312b du Code pénal (un à dix ans d’emprisonnement) est en bonne corrélation avec d’autres sanctions prévues par le Code pénal.

20.À titre de comparaison :

a)Le délit de « privation de liberté » au sens de l’article 99 du Code pénal, c’est-à-dire concernant quiconque détient illégalement une autre personne ou la prive de sa liberté personnelle, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La personne qui prive autrui de sa liberté pendant plus d’un mois, ou en la faisant particulièrement souffrir, ou en la plaçant dans des circonstances particulièrement préjudiciables, encourt une peine de prison d’un à dix ans ;

b)L’infraction de « souffrances infligées et actes de négligence envers des détenus » visée par l’article 312 du Code pénal concerne tout agent de l’État qui inflige des souffrances physiques ou mentales à un détenu ou à toute personne détenue sur ordre officiel et qui exerce un contrôle sur le prisonnier ou le détenu ou a légalement accès à lui ; elle est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. La même peine s’applique à tout agent de l’État qui abuse de façon flagrante de ses fonctions envers un prisonnier ou un détenu placé sous sa responsabilité ou sous sa garde et qui cause, ne serait-ce que par négligence, un préjudice important à la santé de cette personne, ou à son développement physique ou mental. Cet agent de l’État est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans si l’infraction s’accompagne d’une agression grave ; il est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans si l’infraction s’accompagne d’une agression occasionnant des lésions corporelles graves ; il est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans si l’infraction entraîne la mort de la victime.

21.Si l’infraction visée à l’article 312b du Code pénal est commise par un agent de l’État qui abuse de l’occasion qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions officielles, la peine maximale peut être dépassée de plus de la moitié en application de l’article 313 du Code pénal, c’est-à-dire jusqu’à une peine maximale de quinze ans.

22.La peine prévue pour une infraction de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est de cinq à quinze ans d’emprisonnement. L’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité si l’infraction cause, par négligence, la mort d’autrui (al. 5 du paragraphe 3 de l’article 321 du Code pénal).

23.Toute personne qui, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, c’est-à-dire d’un crime contre l’humanité, cause intentionnellement la mort d’une autre personne, c’est-à-dire la tue, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie (al. 1 du paragraphe 1 de l’article 321 du Code pénal). Est incluse ici la situation dans laquelle l’auteur de la disparition forcée tue ensuite (délibérément) la victime.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Eu égard au paragraphe 51 du rapport, fournir des renseignements détaillés sur les critères et normes utilisés pour déterminer que l ’ infraction de disparition forcée a cessé et, par conséquent, que le délai de prescription commence à courir. Expliquer aussi en quoi le délai de prescription appliqué à l ’ heure actuelle est long et proportionné à l ’ extrême gravité de l ’ infraction telle qu ’ elle est énoncée à l ’ alinéa a) du paragraphe 1 de l ’ article 8 de la Convention (art .  8).

24.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 57 du Code pénal, aucun régime de prescription ne s’applique à un crime de disparition forcée en tant que crime contre l’humanité.

25.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 57 du Code pénal, le délai de prescription commence lorsque cesse la conduite incriminée. La conduite incriminée à l’article 312b du Code pénal est la privation de liberté et la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. Ainsi, par exemple, si l’auteur informe les autorités du lieu où se trouve la personne disparue, ou si les autorités la trouvent par un autre moyen, ou si la victime est libérée ou s’évade, la conduite incriminée cesse.

26.Il convient de noter qu’en application de l’article 58 du Code pénal le régime de prescription est prorogé dans certaines circonstances. En particulier, il n’est pas affecté par les éléments suivants (par. 3 de l’article 58 du Code pénal) :

a)Le temps pendant lequel des poursuites ne peuvent légalement être engagées ou poursuivies, à moins que la Constitution fédérale ou le paragraphe 4 de l’article 58 du Code pénal n’en disposent autrement ;

b)Le temps écoulé entre la comparution initiale de la personne formellement accusée, la première menace [officielle] ou l’emploi de la force contre l’auteur en rapport avec l’infraction, la première ordonnance ou demande par l’accusation d’exécuter ou d’autoriser des mesures d’enquête et d’audition de témoins en vertu de la partie 8 du Code de procédure pénale eu égard aux soupçons pesant sur l’auteur, et l’ordonnance de perquisition ou d’arrestation de l’auteur, la demande d’une ordonnance de mise en détention provisoire, ou l’acte d’accusation et l’aboutissement légal de la procédure pénale ;

c)Le temps écoulé jusqu’à ce que la victime d’une atteinte à l’intégrité physique et à la vie, à la liberté ou à l’intégrité sexuelle et à l’autodétermination parvienne à l’âge de 28 ans, si la victime était mineure au moment où l’infraction a été commise ;

d)Une période de mise à l’épreuve en vertu du paragraphe 1 de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai imparti pour payer une somme d’argent y compris toute réparation des dommages et d’accomplir un travail d’intérêt général gratuit y compris toute compensation des conséquences de l’infraction (par. 2 et 3 de l’article 200, par. 1 et 3 de l’article 201 du Code de procédure pénale) ; ou la période comprise entre le dépôt d’une demande par l’accusation au titre du paragraphe 3 de l’article 204 du Code de procédure pénale et la notification du régulateur des conflits concernant les accords d’indemnisation et leur exécution (par. 4 de l’article 204 du Code de procédure pénale).

27.En outre, si, pendant la période de prescription, la personne commet une autre infraction fondée sur les mêmes propensions malveillantes, la prescription n’expire pas avant la date d’extinction de la prescription de la nouvelle infraction (par. 2 de l’article 58 du Code pénal).

28.Sauf pour certaines infractions (telles que le crime contre l’humanité) pour lesquelles aucun délai de prescription ne s’applique, la durée du délai de prescription est fixée en fonction de la peine maximale (par. 3 de l’article 57 du Code pénal). Soit :

20 ans − pour les infractions passibles de plus de 10 ans d’emprisonnement, mais qui ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement à vie ;

10 ans − pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans et de 10 ans au maximum ;

5 ans − pour les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de 1 an et de 5 ans au maximum ;

3 ans − dans le cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois et de 1 an au maximum ;

1 an − dans le cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois ou d’une amende.

29.L’on peut conclure, à la lumière de cette classification en particulier et, de façon générale, du mécanisme constitué par le Code pénal et le Code de procédure pénale autrichiens, le délai de prescription de dix ans pour la disparition forcée d’une personne au titre de l’article 312b du Code pénal est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime.

Eu égard au sous-aliné a b) de l ’ alinéa c) du paragraphe 4 de l ’ article 64 du Code pénal, préciser quels autres intérêts amèneraient l ’ État partie à établir sa compétence pour connaître d ’ un cas de disparition forcée. Concernant le paragraphe 64 du rapport, fournir des renseignements détaillés sur les dispositifs qui existent pour donner effet au paragraphe 2 de l ’ article 10 de la Convention, s ’ agissant d ’ informer les Ét ats parties visés au paragraphe 1 de l ’ articl e 9 de la détention d ’ une personne qui est l ’ un de leurs ressortissants, y compris sur les circonstances qui justifient cette détention, ainsi que les conclusions d ’ une enquête préliminaire ou d ’ investigations, et d ’ indiquer si l ’ État partie entend exercer sa compétence dans les cas appropriés. Préciser si le principe de réciprocité inscrit dans la loi sur l ’ entraide judiciaire pourrait empêcher l ’ État partie d ’ appliquer pleinement l ’ article 10 de la Convention (art .  9 et 10).

30.Lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la Convention est détenue sur le territoire autrichien, le ministère public autrichien a compétence pour examiner s’il existe des motifs d’extrader la personne vers l’État sur le territoire duquel l’infraction présumée a été commise, y compris l’État dont elle a la nationalité. En présence de tels motifs, le ministère public, à la suite de l’interrogatoire de la personne, doit informer en conséquence le Ministère fédéral autrichien de la justice. Le Ministère informe alors l’État concerné des circonstances, et demande si l’extradition de la personne sera sollicitée (voir pour plus de détails le paragraphe 1 de l’article 28 de la loi autrichienne relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire). Si la demande d’extradition est irrecevable, le principe aut dedere aut judicare établit la compétence autrichienne conformément dans les conditions énoncées à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 65 du Code pénal.

31.L’exigence de réciprocité inscrite dans le droit autrichien en matière d’entraide judiciaire ne fait pas obstacle à la pleine mise en œuvre de l’article 10 de la Convention.

32.L’expression « autres intérêts autrichiens » figurant au sous-alinéa b) de l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 64 du Code pénal renvoie à tout autre lien avec l’Autriche. Ce peut être, par exemple, une situation où le délit a été commis à l’étranger et où l’auteur a agi avec le consentement d’un agent autrichien (qui n’a pas contribué à l’infraction), ou bien le cas d’une victime (non-autrichienne) présumée avoir été amenée de force en Autriche.

Indiquer si, en vertu de la législation nationale, les autorités militaires pourraient être compétentes pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de disparition forcée (art .  11).

33.Non, le crime de disparition forcée doit faire l’objet d’enquêtes et de poursuites d’office par les autorités compétentes (Service des enquêtes criminelles, ministère public) conformément au Code de procédure pénale.

Eu égard aux paragraphes 31 et 72 du rapport, fournir des renseignements complémentaires sur toutes les mesures en place pour garantir que les allégations de disparition forcée font l ’ objet, sans délai, d ’ une enquête effective et impartiale (art .  12).

34.Dans le cadre de leurs missions, la police criminelle et le ministère public sont tenus de clarifier, dans le cadre de procédures d’enquête d’office, tout soupçon initial d’un acte criminel dont ils ont eu connaissance, à moins que ledit acte ne doive être poursuivi que sur requête de la personne habilitée à le faire. Dans la procédure principale, la Cour saisie d’office doit préciser les faits sur lesquels l’accusation est fondée ainsi que les fautes reprochées à l’accusé (principe de l’action d’office ; art. 2 du Code de procédure pénale).

35.Aux termes de l’article 3 du Code de procédure pénale, le service des enquêtes criminelles, le ministère public et les tribunaux sont tenus d’enquêter pour rechercher la vérité et préciser tous les faits importants pour l’évaluation de l’infraction et de l’accusé. Tous les juges, les procureurs et les organes de police criminelle doivent exercer leurs fonctions en toute impartialité et éviter toute manifestation de partialité.

36.L’article 47 du Code de procédure pénale traite plus en détail de l’impartialité du service des enquêtes criminelles et du ministère public. Il y est précisé :

« 1)Tout membre du service des enquêtes criminelles et du ministère public doit s’abstenir d’accomplir ses fonctions et prend des dispositions en vue de son remplacement :

1.Dans une procédure où il/elle ou l’un de ses proches (art. 72 du Code pénal) est impliqué en tant que défendeur, plaignant qui engage des poursuites, partie privée, ou pour les représenter dans la procédure, ou s’il a ou aurait pu avoir subi un préjudice du fait de l’infraction ; la qualité de « proche » induite par le mariage demeure, même si le mariage est rompu ;

2.Dans une procédure où, en tant que membre du service des enquêtes criminelles, il/elle était auparavant juge ou procureur, ou bien, en tant que membre du ministère public dans une procédure où il/elle était auparavant juge ou membre de la police judiciaire ;

3.S’il existe d’autres raisons susceptibles de remettre en cause sa totale impartialité.

2)En cas de danger imminent, si la substitution par une autre personne ne peut être effectuée immédiatement, le membre lésé peut accomplir des tâches urgentes, dans la mesure où il n’a pas à prendre des mesures contre lui-même/elle-même, ou contre un proche ;

3)Le chef de l’autorité à laquelle le membre appartient doit se prononcer sur la question de la partialité ; en cas de partialité du chef de l’autorité, le chef hiérarchique de ce dernier doit trancher dans le cadre de sa supervision, et prendre les mesures nécessaires. ».

37.L’article 78 du Code de procédure pénale impose une obligation générale de déclaration aux autorités et à la fonction publique. Lorsque ces instances ont connaissance d’un soupçon d’infraction qui concerne leurs domaines d’activité statutaires, elles sont tenues de le signaler au service des enquêtes criminelles ou au ministère public.

38.En application du paragraphe 1 de l’article 9 du Code de procédure pénale, les enquêtes relatives à des allégations doivent toujours être ouvertes et menées rapidement et sans retard injustifié.

39.Aux termes de l’article 108a du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2015, la durée de la procédure d’enquête (à compter de la première enquête à l’encontre d’un accusé, qui suspend la prescription) ne doit pas dépasser trois ans. Si la procédure d’enquête ne peut s’achever dans ce délai, le ministère public doit, d’office, faire rapport au tribunal compétent sur les raisons de ce retard. S’il n’y a pas de motif légal pour clore la procédure, le tribunal prolonge le délai de prescription de deux ans et, compte tenu de la totalité des aspects de l’affaire, statue sur le point de savoir si le ministère public est responsable du retard. Si la procédure d’enquête n’est pas achevée dans les deux années suivantes, le ministère public est tenu d’informer le tribunal en conséquence et celui-ci va à nouveau procéder comme indiqué ci-dessus.

Indiquer si, outre la protection des témoins mentionnée au paragraphe 70 du rapport, des dispositifs sont en place pour protéger contre toute forme de mauvais traitement ou d ’ intimidation les plaignants, les proches de la personne disparue, leurs défenseurs, et les autres personnes qui participent à l ’ enquête sur une disparition forcée. Indiquer également : a) si, pendant une enquête sur un cas signalé de disparition forcée, la loi prévoit de suspendre immédiatement de ses fonctions l ’ auteur présumé dès lors qu ’ il s ’ agit d ’ u n agent de la fonction publique ; et b) s ’ il existe des dispositifs de procédure permettant de dessaisir toute force civile ou militaire chargée d ’ assurer le maintien de l ’ ordre ou la sécurité de l ’ enquête sur une allégation de disparition forcée lorsqu ’ un ou plusieurs agents de cette force sont soupçonnés d ’ avoir commis cette infraction. Le cas échéant, inclure des renseignements sur la mise en œuvre, dans la pratique, des dispositions pertinentes (art .  12).

40.La protection des témoins est devenue une fonction habituelle de la police, découlant directement de la responsabilité de la police de protéger la vie et la sécurité des personnes. Il s’ensuit que la protection des témoins est considérée comme une tâche particulière de l’application de la loi ; ses bases en sont fixées à l’article 21 et à l’alinéa 5 du paragraphe 1 de l’article 22 du Code des pratiques policières (Sicherheitspolizeigesetz). Les autorités doivent par conséquent assurer la protection des individus qui peuvent fournir des informations sur une agression dangereuse ou sur la criminalité organisée et qui courent de ce fait des dangers particuliers, ainsi que la protection des proches de ces personnes, potentiellement en danger aussi (al. 5 du paragraphe 1 de l’article 22 du Code des pratiques policières). Les mesures de protection les plus rigoureuses sont les programmes de protection des témoins.

41.Par ailleurs, les autorités doivent prendre des mesures supplémentaires telles que les patrouilles régulières autour de la maison du témoin, le changement de résidence, la fourniture de contacts d’urgence, de dispositifs électroniques, la protection rapprochée temporaire, qui ne sont pas limitées aux témoins.

42.Aux termes de l’article 162 du Code de procédure pénale, en cas de menace grave à la vie, à la santé, à l’intégrité physique ou à la liberté du témoin ou d’un tiers du fait de la divulgation de son nom et d’autres renseignements personnels, ou du fait que des réponses à des questions permettraient de tirer des conclusions quant à son identité, le témoin peut être autorisé à s’abstenir de répondre à ces questions (témoignage anonyme). En pareil cas, le témoin peut aussi modifier son aspect extérieur de manière à ne pas être reconnaissable :

a)Aux termes du paragraphe 5 de l’article 76 du Code de procédure pénale, l’autorité administrative (Dienstbehörde) doit être informée du début et de la fin des procédures pénales contre des agents de l’État ;

b)Les autorités compétentes pour enquêter sur l’infraction de disparition forcée (exactement comme pour toute autre infraction au Code pénal) sont le service des enquêtes criminelles, le ministère public, dans certaines circonstances le tribunal correctionnel, et donc aucune force policière, militaire, ou de sécurité.

43.L’impartialité du juge est garantie par les articles 43 à 46 du Code de procédure pénale, l’impartialité du service des enquêtes criminelles et du ministère public par l’article 47 du Code de procédure pénale (voir la réponse à la liste de points no 11).

Préciser si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d ’ entraide ou de coopération judiciaire, eu égard aux articles 14 et 15 de la Convention (art . 14 et 15).

44.Aux termes de la loi autrichienne sur l’extradition et l’entraide judiciaire, la loi sur l’entraide judiciaire ne peut bénéficier aux cas énoncés au paragraphe 1 de l’article 51 de cette loi (voir ci-joint la traduction en langue anglaise de la loi autrichienne relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire, pièce jointe 1)

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Pour ce qui est de la modification de la loi sur l ’ asile, adoptée en 2015, qui habilite le Gouvernement de l ’ État partie à déclarer l ’ état d ’ urgence en cas d ’ afflux massif de demandeurs d ’ asile : a) fournir des renseignements sur les dispositifs et les critères appliqués dans le contexte des procédures relatives à l ’ expulsion, au refoulement, à la remise ou à l ’ extradition pour évaluer et vérifier le risque qu ’ une personne soit victime d ’ une disparition forcée, en particulier à la frontière où les agents de pol ice décident de la recevabilité ; b) indiquer s ’ il est possible de faire appel d ’ une décision d ’ expulsion, de refoulement, de remise ou d ’ extradition et, dans l ’ affirmative, préciser quelles sont les autorités à saisir, quelles sont les procédures applicables et si c elles-ci ont un effet suspensif ; et c) préciser si la procédure, y compris la procédure accélérée d ’ examen de la recevabilité instaurée par la récente modification de la loi sur l ’ asile, prévoit les garanties nécessaires au respect absolu du principe de non-ref oulement consacré au paragraphe 1 de l ’ article 16 de la Convention. Faire savoir quelle formation reçoivent les agents de police des frontières sur les responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la procédure accélérée d ’ examen de la recevabilité (art .  16).

45.La procédure d’asile régulière est assurée par l’Office fédéral des migrations et de l’asile, qui décide, après un entretien individuel dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande a été déposée. Une procédure d’asile est menée à la demande de l’intéressé, même après une entrée irrégulière en Autriche. En outre, aucune limite de temps ne s’applique quant à la date à laquelle la demande de protection internationale doit être présentée. Au cours de la procédure, le requérant a droit à une couverture de base pour faire face à ses besoins élémentaires de logement, alimentation, soins de santé, au niveau fourni aux citoyens autrichiens, ainsi qu’à la scolarisation des enfants.

46.Dans un délai de quatre semaines, le demandeur peut former un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision de l’Office fédéral des migrations et de l’asile. Ce recours a un effet suspensif (avec des exceptions, par exemple dans le cas des transferts « Dublin », et pour les demandes manifestement infondées). Ce Tribunal entend l’intéressé en personne et décide dans un délai de douze mois après le dépôt du recours. Le requérant peut déposer un recours devant la Cour administrative suprême ou la Cour constitutionnelle, à l’encontre d’une décision défavorable du Tribunal administratif fédéral.

47.La loi autrichienne sur la migration souligne que les garanties des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) doivent être respectées à chaque étape de la procédure d’asile et de refoulement. Si la vie du demandeur est en danger, ou s’il risque de ne pas être traité humainement, aucune décision de refoulement ne peut être mise en œuvre.

48.En 2016, le Parlement autrichien a autorisé le Gouvernement fédéral à promulguer, en lien avec le Comité permanent de la première chambre du Parlement autrichien, une déclaration de menace contre l’ordre public et la sécurité nationale, auquel cas des procédures spéciales s’appliquent aux personnes qui souhaitent entrer en Autriche pour y rechercher une protection internationale.

49.Afin d’adopter cette déclaration, le Gouvernement fédéral devrait consigner par écrit les motifs de l’existence d’une menace contre l’ordre public et la sécurité nationale, en invoquant le nombre de personnes qui sollicitent une protection internationale et les mécanismes de l’État dont le fonctionnement serait menacé par la situation migratoire du moment. Puis le Comité permanent de la première chambre du Parlement autrichien devrait valider l’estimation du Gouvernement fédéral avant que cette réglementation puisse être appliquée.

50.Aucune déclaration de ce type n’a jamais été proclamée en pratique.

51.Même si une déclaration était un jour promulguée, les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme continueraient de faire partie du droit constitutionnel autrichien. Afin de garantir les droits conformément aux articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la procédure suivante est prévue : si une personne qui n’est pas autorisée à pénétrer en Autriche sollicite, en personne, une protection internationale au contrôle frontalier, la police doit vérifier, sur une base individuelle, si un refus d’entrée en Autriche est possible. Une personne qui est entrée illégalement en Autriche doit demander une protection internationale à un centre d’enregistrement. Si elle demande ailleurs cette protection internationale, la police doit l’amener à ce centre d’enregistrement. Au poste de contrôle frontalier comme au centre d’enregistrement, la police doit procéder à un entretien pour s’informer de la situation de la personne et effectuer une évaluation individuelle, pour le cas où le refus d’entrée en Autriche ou le « refoulement » de cette personne vers un pays voisin reviendrait à violer les droits que lui accordent les articles 2, 3 ou 8 de la Convention. L’intérêt supérieur de l’enfant doit également être pris en compte. S’il y a risque de violation, la personne peut entrer en Autriche et débuter une procédure d’asile habituelle. Dans le cas contraire, la personne n’est pas autorisée à entrer en Autriche et doit être renvoyée dans le pays depuis lequel elle vient juste de tenter d’entrer en Autriche, et où l’État concerné doit entreprendre une procédure d’asile puisque tous les États voisins sont liés par la Convention, ainsi que par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et par les conventions pertinentes des Nations Unies sur les droits de l’homme.

52.Le refus d’admission à la frontière peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif régional compétent. Ce recours doit être présenté dans un délai de six semaines et n’a qu’un effet suspensif lorsqu’il est délivré par le tribunal administratif régional (qui aura préalablement mis en balance les intérêts en cause). Le tribunal administratif régional doit statuer sur l’appel dans un délai de six mois. S’il décide que le refus d’entrée était illégal, la demande d’asile sera examinée par le Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile, dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Indiquer si certains États sont considérés comme sûrs en ce qui concerne les procédures dans les cas d ’ expulsion, de refoulement, de remise ou d ’ extradition de personnes. Le cas échéant, indiquer sur la base de quels critères un État est considéré comme tel, à quelle fréquence ces critères sont réexaminés et si une évaluation individuelle exhaustive est effectuée avant de procéder à l ’ expulsion, au refoulement, à la remise ou à l ’ extradition d ’ une personne dans un État considéré comme sûr, quant au risque qu ’ elle soit victime d ’ une disparition forcée (art .  16).

53.La législation autrichienne prévoit que les États membres de l’Union européenne, ainsi que l’Australie, l’Islande, le Canada, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse sont des pays d’origine sûrs dans le cadre d’une procédure d’asile.

54.Le Gouvernement fédéral est légalement autorisé à ajouter à cette liste d’autres pays d’origine en tant que pays sûrs, où prévaut une absence générale de persécution par l’État, une protection efficace contre les persécutions perpétrées par des personnes à titre privé et des voies de recours juridique efficaces contre les violations des droits de l’homme. Une réglementation sur ces critères considère la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Mongolie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, le Ghana, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Géorgie comme des pays d’origine sûrs.

55.Lorsqu’une personne venant d’un pays d’origine considéré comme sûr demande l’asile, une procédure d’asile habituelle doit néanmoins être engagée (comme indiqué dans la réponse à la question 14). Le Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile est habilité à refuser l’effet suspensif du recours dans une procédure d’asile concernant une personne venant d’un pays d’origine sûr. Toutefois le refoulement ne peut être effectif tant que le Tribunal administratif fédéral n’a pas examiné l’affaire (dans la semaine).

56.En tout état de cause, avant la mise en œuvre d’une ordonnance de refoulement, chaque cas est à nouveau évalué individuellement et l’ordonnance n’est pas exécutée si une violation des articles 2, 3 et 8 de la CEDH devait se produire. Cet examen est conforme à l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (violation des droits de l’homme ou du droit international humanitaire).

Eu égard au paragraphe 89 du rapport, indiquer si toutes les personnes détenues ont bien accès à un conseil juridique, y compris une aide juridictionnelle gratuite si besoin, dès le début de leur privation de liberté (art .  17).

57.Toutes les personnes arrêtées ou détenues sont informées, immédiatement après leur arrestation, des droits qui leur sont reconnus. À cette fin, une brochure d’information est distribuée aux personnes qui ont été arrêtées. Elle est actuellement disponible en 43 langues différentes (on trouvera ci-joint les versions en langue allemande et anglaise, annexes 2 à 9). Ces brochures contiennent également des informations sur le droit à l’aide juridictionnelle. La police peut les télécharger à tout moment. Les officiers de police sont tenus de donner la brochure pertinente et d’en signaler la remise dans le procès-verbal d’arrestation.

58.Si un accusé, qui ne dispose pas encore d’un avocat, est arrêté ou convoqué pour un interrogatoire immédiat, il doit avoir la possibilité de contacter un avocat et de lui donner procuration pour le représenter. Si, dans une telle situation, l’accusé ne désigne pas lui‑même un avocat, il peut, jusqu’à la décision relative à l’arrestation, contacter un « avocat de permanence ». Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept (tél. : 0800 376 386). Le contact entre l’accusé et son avocat ne peut faire l’objet d’une écoute (art. 59 du Code de procédure pénale).

59.Aux termes de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 61 du Code de procédure pénale, l’accusé doit être représenté par un conseil de la défense (représentation obligatoire par un avocat) tout au long de la procédure si, et aussi longtemps que, l’accusé est maintenu en détention provisoire ou en garde à vue, conformément au paragraphe 4 de l’article 173 du Code de procédure pénale. Si l’accusé n’est pas en mesure d’assumer l’intégralité des coûts d’un avocat sans que la nécessité de subvenir à ses besoins habituels et ceux de sa famille en souffre, le tribunal décide, dans les cas où la représentation est obligatoire et sur demande de l’accusé, de lui attribuer un avocat dont il n’aura pas à assumer les coûts ou qu’il n’assumera que partiellement (avocat au titre de l’aide juridictionnelle, al. 1 du paragraphe 2 de l’article 61 du Code de procédure pénale). Si l’accusé ne dépose pas une telle requête, le tribunal doit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 31 du Code de procédure pénale, commettre d’office un conseil de la défense, dont l’accusé assume les frais si les conditions susmentionnées ne s’appliquent pas (Amtsverteidiger).

60.Les visites effectuées par les représentants légaux des personnes détenues par la police sont régies par le paragraphe 3 de l’article 21 de l’ordonnance du Ministre fédéral de l’intérieur sur la détention de personnes par les services de sécurité et les organes du Service de sécurité publique (Réglementation de la détention) (Anhalteordnung). Les visites des représentants légaux sont permises à tout moment, sans restriction quant à leur nombre. Un représentant légal est commis dans tous les cas aux personnes détenues en attente de refoulement. Ces tâches de conseil sont menées par des ONG sous contrat avec l’État.

Pour ce qui est des paragraphes 92 et 93 du rapport, indiquer si le Système intégré de gestion pénitentiaire, qui est un registre informatisé, et la base de données de la police sur les personnes placées en garde à vue, contiennent tous les renseignements mentionnés au paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention et préciser la fréquence à laquelle ces dispositifs sont actualisés. Indiquer en outre si des plaintes ont été déposées concernant des retards dans l ’ enregistrement, par des fonctionnaires, d ’ une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non-enregistrement de ces informations et, dans l ’ affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances ne se reproduisent (art . 17 et 22).

61.Toutes les informations pertinentes concernant un détenu en prison sont stockées dans le Système intégré et informatisé de gestion pénitentiaire (IVV). Cette base de données fonctionne en temps réel, de sorte que toutes les informations qui y sont saisies peuvent être consultées dans les secondes suivantes par tous les utilisateurs de ce système admis à y accéder. Tous les employés des établissements pénitentiaires ont pour instruction d’entrer dès que possible tout changement des informations essentielles concernant les détenus. Depuis 2000, date à laquelle l’Administration pénitentiaire autrichienne a commencé à utiliser ce système d’information électronique, à nos jours, seules de rares plaintes ont signalé des retards ou le non-enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres concernant les personnes privées de liberté. Aux termes de l’article 303 du Code pénal, tout agent de l’État qui par négligence manifeste (par. 3 de l’article 6 du Code pénal) viole les droits d’autrui en entravant illégalement sa liberté individuelle ou en l’en privant, est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois ou d’une amende n’excédant pas 180 unités de pénalité.

62.Toutes les données prévues au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sont saisies dans la base de données de la police pour l’administration de la détention (Anhaltedatei Vollzugsverwaltung, AD-VW). À l’instar du Système intégré et informatisé de gestion pénitentiaire, ce système fonctionne en temps réel. En ce qui concerne les « éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté » (al. f du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention), la base de données de la police pour l’administration de la détention contient des données sur les bilans de santé (dates et personne concernée) et sur le point de savoir si cette personne est médicalement apte à la détention. Les renseignements relatifs aux dossiers médicaux, nécessaires aux traitements curatifs (résultats des examens, état de santé, diagnostic et traitement prescrit) sont conservés séparément pour des raisons de protection des données (sur recommandation du Mécanisme national de prévention autrichien). Par exemple, dans les centres de détention de la police, à Vienne, ces données strictement médicales sont saisies dans l’application « InnoMed », à laquelle seul le personnel médical a accès.

63.Toutes les données figurant dans la base de données de la police pour l’administration de la détention sont mises à jour selon les nécessités. Les mesures en rapport avec le détenu, son transfert dans le centre de détention ou vers un autre centre, les plaintes des détenus et les enquêtes, les bilans de santé, les visites des proches/amis/avocats etc., les grèves de la faim, etc., tout est conservé et mis à jour. Les fondements juridiques de la tenue des registres et de la documentation sont l’article 28 sur la réglementation de la détention (Anhalteordnung) et l’article 10 sur le règlement sur les fonctions de police (Richtlinienverordnung).

64.En ce qui concerne les plaintes éventuelles sur les retards ou les omissions dans la documentation : outre le contrôle opérationnel et les pouvoirs d’instruction entrant dans le champ d’application de la loi sur la fonction publique (Beamtendienstgesetz) qui s’applique à tous les fonctionnaires de police et agents de la fonction publique, il convient de souligner les tâches des Commissions du Bureau du Médiateur autrichien, conformes à la Constitution fédérale et à la loi sur le Bureau du Médiateur. L’article 11 de la loi sur le Bureau du Médiateur autrichien est la disposition pertinente qui recense toutes les tâches et tous les pouvoirs de contrôle et d’audit des Commissions du Bureau du Médiateur, chargé également d’assurer la fonction de mécanisme national de prévention de la torture. Lorsque ces visites de la Commission mettent au jour des lacunes, celles-ci font l’objet d’un examen sous la forme de procédures de vérifications, conformément au paragraphe 2 ou au point 1 du paragraphe 3 de l’article 148a de la Constitution fédérale.

Indiquer si, dans la législation nationale applicable à la détention de personnes soupçonnées de terrorisme et dans la pratique, les garanties prévues au paragraphe 2 de l ’ article 17 et à l ’ article 18 de la Convention sont respectées (art . 17 et 18).

65.Tous les suspects placés en détention, quelle que soit l’infraction, jouissent des mêmes droits et garanties prévus au paragraphe 2 de l’article 17, tant en droit qu’en pratique ; voir en particulier les articles 170 à 189 du Code de procédure pénale et la loi sur l’exécution des peines (StVG).

66.Certaines restrictions des droits peuvent être mises en place si cela est prévu par la loi et dans le respect du principe de proportionnalité : par exemple, le paragraphe 2 de l’article 185 du Code de procédure pénale dispose que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la détention provisoire, les détenus soupçonnés d’être impliqués dans la même infraction pénale doivent être arrêtés de façon telle qu’ils ne puissent pas communiquer les uns avec les autres. En application du paragraphe 1 de l’article 188 du Code de procédure pénale, la conversation entre le détenu et un visiteur peut être observée, pour autant que cela soit sur ordre du ministère public, afin de préserver l’objectif de la détention provisoire, ou par le Directeur de la prison afin de maintenir la sécurité dans l’établissement (al. 2). En outre, certaines personnes peuvent être interdites de visite si elles sont susceptibles de compromettre les objectifs de la détention provisoire ou la sécurité à l’intérieur de la prison (al. 3).

67.En cas de violation du droit fondamental à la liberté personnelle, la personne concernée peut déposer une plainte auprès de la Cour suprême en vertu de la loi sur les plaintes relatives aux droits fondamentaux (Grundrechtsbeschwerdegesetz), après épuisement des recours.

Préciser si le Bureau du Médiateur dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s ’ acquitter de manière efficace et indépendante de ses fonctions, y compris dans son rôle de mécanisme national de prévention. Fournir des renseignements sur toute modification du budget alloué au Bureau du Médiateur au cours de la période considérée et, le cas échéant, indiquer quelles fonctions du Bureau étaient concernées (art .  17).

68.Au cours de la période considérée, le budget du Bureau du Médiateur autrichien est pour l’essentiel inchangé. Ainsi, le Bureau du Médiateur dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions avec efficacité et en toute indépendance, notamment dans son rôle de mécanisme national de prévention.

69.Toutefois, il convient de noter qu’au cours des dernières années certaines réserves du Bureau du Médiateur ont dû être mobilisées pour que cette situation financière demeure saine. C’est pourquoi une augmentation modérée des ressources financières et humaines serait souhaitable à moyen terme.

Eu égard au paragraphe 104 du rapport, préciser quelles informations les personnes ayant un intérêt juridique légitime − sans être toutefois des représentants légaux de personnes disparues − peuvent obtenir auprès du ministère public ou du tribunal (art .  18).

70.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 77 du Code de procédure pénale, le ministère public ou le tribunal doivent accorder aux personnes ayant un intérêt juridique légitime le droit de consulter le dossier de l’enquête et du procès, dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec des intérêts publics ou privés prépondérants. Sont compris dans ces renseignements tous ceux figurant dans le dossier, y compris les dossiers juridiquement contraignants (clos).

Indiquer si, conformément à l ’ article 23 de la Convention, l ’ État partie dispense ou prévoit de dispenser une formation spécifique sur la Convention aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l ’ État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, ainsi qu ’ aux juges et aux procureurs. Ce faisant, indiquer également la nature et la fréquence de la formation dispensée et les autorités chargées d ’ organiser cette formation (art .  23).

71.Conformément à l’article 11 de la loi sur la Police de sécurité, l’École de police du Ministère fédéral de l’intérieur (Sicherheitsakademie) est la principale institution chargée de la formation de la police, aussi bien au niveau de base qu’au niveau avancé. Comme le veut l’architecture de la formation, dès le début de leurs études et au-delà, les élèves sont sensibilisés aux questions des droits de l’homme et plus particulièrement s’agissant des interventions de la police dans le domaine du droit fondamental de la liberté, tant au plan juridique que sur le plan éthique ; leurs connaissances sont donc approfondies et constamment réactualisées tout au long de leur carrière. En outre, leur compétence est encore améliorée par des modules de formation spécifiques à l’intérieur d’un programme de formation renforcée et des différents programmes scolaires qui l’accompagnent. Dans ce cadre, l’École de police offre plusieurs formations traitant des questions des personnes relevant de la Convention, telles que l’application correcte du Code de procédure pénale, la loi sur la Police des étrangers ou des sujets relatifs aux personnes souffrant de troubles mentaux.

72.Outre les séminaires ayant un contenu juridique et formateur de la personnalité, comme la formation « Un monde de différences », où les policiers apprennent les différentes formes de discrimination et se professionnalisent en réfléchissant sur leurs comportements, la « formation modulaire aux compétences », introduite en 2016 dans tous les centres de formation de l’École de police est au cœur même de la formation de base de la police. Cette formation d’un mois s’ajoute aux apports théoriques respectifs et comprend une stratégie de formation globale.

73.Il y est question de la pratique régulière des policiers, notamment le traitement juridique de l’intervention et la réflexion ultérieure sur celle-ci. L’appréciation juridique va de la simple loi nécessitant l’intervention, au droit constitutionnel et aux droits de l’homme qui, au-delà, doivent être protégés. Pour l’unité de formation suivante sur le résultat de l’évaluation de l’intervention et son fondement juridique, les objectifs d’apprentissage sont convenus entre les formateurs et les participants, et l’évolution ultérieure des participants est consignée.

74.La recherche de personnes disparues fait partie de la formation de la police à tous les niveaux de formation.

75.Des modules de formation obligatoire en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme sont également envisagés pour les futurs juges, les futurs procureurs et le personnel pénitentiaire ; toutefois, il n’existe pas à l’heure actuelle de programmes spéciaux de formation concernant les « disparitions forcées ».

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

En ce qui concerne les paragraphes 129 et 130 du rapport, expliquer dans quelle mesure la définition qui est donnée de la victime dans la législation nationale est conforme à la définition plus large qui en est donnée au paragraphe 1 de l ’ article 24 de la Convention, à savoir toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée (art .  24).

76.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 65 du Code de procédure pénale, le terme « victime » désigne :

a)Toute personne qui aurait pu être exposée à la violence ou à des menaces de mise en danger ou dont l’intégrité sexuelle aurait pu être compromise par une infraction pénale intentionnelle ou dont la dépendance personnelle a été exploitée par une telle infraction pénale ;

b)Le/la conjoint/conjointe, le/la compagnon/compagne, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur et autres personnes à charge d’une personne dont le décès pourrait avoir été causé par une infraction pénale, ou d’autres membres de la famille, qui ont été témoins de l’infraction pénale ;

c)Toute autre personne qui aurait subi un préjudice causé par une infraction pénale ou qui aurait pu être touchée dans ses intérêts protégés par la législation pénale.

77.Cette définition est donc conforme au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

Indiquer si, outre l ’ indemnisation et une garantie de non-répétition mentionnées aux paragraphes 132, 133 et 134 du rapport, la législation nationale prévoit d ’ autres formes de réparation conformément au paragraphe 5 de l ’ article 24 de la Convention, et si un délai est fixé pour que les victimes d ’ une disparition forcée puissent obtenir réparation. Fournir des renseignements sur les critères utilisés pour déterminer si des proches de la victime qui sont à sa charge subissent un préjudice et peuvent, par conséquent, demander réparation, eu égard aux critères établis aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l ’ article 65 du Code de procédure pénale pour déterminer si une personne est victime. En ce qui concerne le paragraphe 136 du rapport, communiquer le texte du projet de loi visant à renforcer les droits des victimes, et faire part de tout élément nouveau à ce sujet (art .  24).

78.Aux termes de l’article 67 du Code de procédure pénale, une victime (voir définition au paragraphe 1 de l’article 65 du Code de procédure pénale) peut participer à titre privé (Privatbeteiligter) à la procédure pénale en déposant une demande d’indemnisation pour les dommages subis ou l’atteinte aux droits. Cette déclaration peut être déposée à la police ou au parquet au cours de la procédure d’enquête préliminaire, ou au tribunal après la mise en accusation. La partie civile à titre privé doit préciser le montant réclamé.

79.La 17e partie du Code de procédure pénale définit la procédure à suivre concernant les actions civiles au sein de la procédure pénale (art. 366 à 373b du Code de procédure pénale). En cas d’acquittement, la partie privée est amenée à déposer sa demande d’indemnisation devant les juridictions civiles. Si l’accusé est reconnu coupable, le tribunal (pénal) doit statuer sur les prétentions de la partie privée (par. 2 de l’article 366 du Code de procédure pénale). Si la cour (pénale) n’est pas en mesure de se prononcer sur la demande, la partie privée peut être renvoyée à une procédure civile, à moins que les preuves puissent être rassemblées sans retard important (dans le cadre de la procédure pénale). La partie privée peut faire appel de la décision de justice si elle est renvoyée à une procédure civile (art. 366 du Code de procédure pénale). La décision du tribunal concernant les demandes de la partie privée est exécutoire conformément à la loi autrichienne sur l’exécution des jugements.

80.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 67 du Code de procédure pénale, dans le cas où un expert est nommé pour examiner la gravité du préjudice corporel ou les atteintes à la santé, il doit également déterminer les périodes de douleur. Ainsi, cette disposition facilite l’évaluation des lésions causées par l’acte criminel et par conséquent déduire la réparation.

81.Les principales modifications apportées par la loi no I 2016 portant modification du Code de procédure pénale (Journal officiel fédéral I no 26/2016), entrées en vigueur le 1er juin 2016, sont les suivantes :

Les victimes dont la dépendance personnelle a été exploitée aux fins d’une infraction pénale intentionnelle sont incluses dans la définition des victimes au sens du paragraphe 1 de l’article 65 du Code de procédure pénale. La nouvelle catégorie comprend les cas dans lesquels l’accusé est un parent ou un proche parent de la victime. Étant citées au paragraphe 1 de l’article 65 du Code de procédure pénale, ces victimes ont le droit de bénéficier d’une assistance dans les procédures judiciaires, conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Code de procédure pénale ;

Introduction de la catégorisation des victimes particulièrement vulnérables et définition de leurs droits spéciaux (art. 66a du Code de procédure pénale) ;

Introduction de l’obligation pour le ministère public ou le tribunal correctionnel de prendre l’initiative de la nomination d’un curateur (représentant spécial) pour la victime mineure si un représentant légal de celle-ci est soupçonné d’avoir commis l’infraction pénale, ou s’il y a un autre risque de conflit d’intérêts entre la victime mineure et son représentant légal, ou si aucun représentant légal ne peut assister la victime mineure dans le cadre d’une procédure pénale (par. 3 de l’article 66a du Code de procédure pénale) ;

Élargissement aux victimes du droit aux services de traduction (par. 3 de l’article 66 du Code de procédure pénale) ;

Amélioration du droit des victimes d’être informées sur leurs droits (par. 1 de l’article 70 du Code de procédure pénale) ;

Introduction du droit des victimes d’être informées de la cessation de la garde à vue du suspect ou de la détention provisoire du prévenu pendant l’enquête avec des précisions sur les raisons de la décision et les conditions imposées, ou en cas d’évasion (par. 4 de l’article 172, par. 5 de l’article 177 et art. 181a du Code de procédure pénale) ;

Élargissement de l’interrogatoire contradictoire des victimes et des témoins mineurs (art. 165 du Code de procédure pénale).

Donner de plus amples renseignements sur la législation applicable à la situation légale des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art .  24).

82.Par principe, les personnes disparues sont considérées comme vivantes et jouissent donc de tous les droits des personnes vivantes, jusqu’à ce que leur décès ait été enregistré au Registre central de l’état civil, ou constaté par un tribunal, ou qu’une déclaration de décès ait été prononcée. La mort ne peut être consignée dans le Registre central de l’état civil et un certificat de décès ne peut être délivré que si le corps de la personne a été trouvé et identifié.

83.Si le corps de la personne ne peut être trouvé, mais que les circonstances particulières du décès sont connues, la mort est attestée par le tribunal. Si, par exemple, la mort est prouvée par les déclarations des témoins, le tribunal doit déterminer la date du décès. Toute personne ayant un intérêt juridique à cette déclaration (comme le conjoint ou les enfants de la personne disparue) peut déposer une demande de déclaration de décès.

84.Si la mort d’une personne ne peut pas être prouvée avec certitude, mais qu’au moment de la disparition elle était, de façon vérifiable, en danger de mort (par exemple, si la personne disparue se trouvait dans une zone sinistrée), une déclaration de décès peut être demandée après une absence d’un an sans aucun message.

85.Si, au moment de la disparition, la personne disparue n’était pas, de manière vérifiable, en danger de mort, quel qu’il soit (par exemple dans une zone sinistrée), cette personne ne peut être déclarée décédée qu’après dix ans d’absence sans aucun message, et pas avant que cette personne ait atteint l’âge de 25 ans.

86.En outre, le Code civil autrichien réglemente les mesures à prendre pour assurer la protection d’une personne portée disparue. Le mécanisme approprié est ici celui du représentant par défaut de l’absent. Il/elle peut être désigné(e) d’office ou sur demande du tribunal des tutelles.

87.En outre, si seule la représentation en justice est nécessaire (et qu’aucune autre question n’est en suspens), un représentant peut être nommé conformément à l’article 116 du Code de procédure civile.

88.Fondement juridique :

a)Article 270 du Code civil autrichien, en vigueur jusqu’au 30 juin 2018 :

Pour les participants absents ou inconnus dans une transaction commerciale ; « Un représentant par défaut de l’absent ou du participant à une transaction commerciale encore inconnu du tribunal est nommé si cet absent ou ce participant n’a pas dûment désigné de représentant, et lorsque l’absence de ce représentant compromettrait les droits par défaut de l’absent ou du participant, ou entraverait les droits d’autrui dans leur démarche, à moins que ces droits puissent être préservés d’une autre manière, par exemple en faisant nommer par la juridiction compétente un représentant dans certaines procédures judiciaires. Si le lieu de résidence d’une personne absente est connu, son représentant doit informer celle-ci de la situation et traiter cette situation comme s’il s’agissait des affaires d’un mineur, à moins que d’autres dispositions aient été prises » ;

b)Paragraphe 1 de l’article 277 du Code civil, en vigueur à compter du 1er juillet 2018, article 277 et suivants du Code civil, loi sur la protection des adultes, telle que modifiée :

Si la personne ne peut pas régler ses affaires elle-même, car

1

Elle n’a pas été conçue

2

Elle n’est pas encore née

3

Elle est absente

4

Son identité n’est pas connue

Si ses affaires ne peuvent être traitées par aucun autre représentant, et si les intérêts de cette personne sont éventuellement menacés, un représentant par défaut est nommé.

c)Article 116 du Code de procédure civile :

« Notification de documents au représentant par défaut. Pour les personnes auxquelles des documents ne peuvent être signifiés que par annonce publique parce que leur lieu de résidence est inconnu, le tribunal désigne un représentant par défaut (art. 9), soit sur demande, soit d’office, si les personnes concernées sont censées accomplir des actes de procédure dès réception de ces documents pour la sauvegarde de leurs droits, en particulier si le document à signifier contient une convocation de ces personnes devant le tribunal. ».

Pour ce qui est du paragraphe 137 du rapport, indiquer si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention. Donner des renseignements sur les mesures pertinentes prises pour rechercher et identifier les enfants victimes de disparition forcée, notamment le recours aux bases de données ADN, ainsi que sur les procédures en place pour rendre ces enfants à leur famille d ’ origine. Indiquer quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité. Préciser la teneur des dispositions applicables mentionnées au paragraphe 140 du rapport et fournir également des renseignements détaillés sur les procédures juridiques en place permettant de réviser la procédure d ’ adoption, de placement et de garde d ’ enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Fournir des renseignements sur les procédures et critères mis au point pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en particulier s ’ agissant d ’ un enfant touché par une disparition forcée (art .  25).

89.Il semble y avoir un malentendu et/ou un problème de traduction ici. La première partie du paragraphe du rapport dont il est fait mention résume le contenu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, tandis que la seconde énonce les mesures que l’Autriche a prises pour satisfaire aux prescriptions de cette disposition. L’Autriche considère que sa législation nationale respecte pleinement le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Comme il est indiqué dans le rapport, les dispositions pertinentes sont en particulier les articles 302, 195, 223, 224 et 229 du Code pénal.

90.Le ministère public doit satisfaire à l’obligation, énoncée au paragraphe 2 de l’article 25, de rechercher et identifier les enfants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 et de les rendre à leur famille d’origine. L’entraide judiciaire (par. 3) peut aussi être demandée dans ce but.

91.L’Autriche est membre du réseau mondial d’INTERPOL. Les données de recherches sur les personnes disparues ainsi que les renseignements sur les non identifiés sont échangés par les services autrichiens de renseignement agissant en tant que « Bureau central national » d’INTERPOL via un canal de communication dédié, avec les 191 États partenaires. Dans le cas de recherches à l’échelle mondiale, le Bureau fédéral de la police criminelle fait en sorte que les données soient saisies dans la base de données de recherches du Secrétariat général d’INTERPOL à Lyon, où elles peuvent être récupérées par tous les États partenaires. La même procédure est également à la disposition des commissariats autrichiens pour la recherche des personnes étrangères disparues.

92.L’Autriche participe également en tant qu’État au Système d’information Schengen (SIS II), qui offre la possibilité de rechercher des personnes disparues dans 30 États Schengen européens. Si une personne est portée disparue en Autriche, les données personnelles sont entrées dans le système national de recherche EKIS et automatiquement acheminées vers le SIS II au même moment.

93.La coopération internationale avec les autorités de sécurité étrangères et les organisations de sécurité en ce qui concerne la fourniture ou la demande de l’entraide judiciaire est régie par la loi fédérale sur la coopération policière internationale [Bundesgesetz über die internationale polizeiliche Kooperation] et par la loi fédérale sur la coopération policière avec les États membres de l’Union européenne et l’Office européen de police (Europol) [Bundesgesetz über die polizeiliche Kooperation mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung]. Ces règlements comprennent la recherche de personnes disparues.

94.L’option prévue au paragraphe 4 de l’article 25 visant à examiner et, le cas échéant, annuler les adoptions, est fondée sur l’article 201 du Code civil autrichien et les articles 91a et suivants de la loi sur les procédures non contentieuses (AußStrG), Journal officiel fédéral I no 111/2003, telle que modifiée (Journal officiel fédéral I no 111/2010. L’inclusion de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 5 est garantie par l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 90 et le paragraphe 3 de l’article 91b de la loi sur les procédures non contentieuses.