Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la Chine *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de la Chine (CEDAW/C/CHN/9, CEDAW/C/CHN-HKG/9 et CEDAW/C/CHN-MAC/9) à ses 1977e et 1978e séances (CEDAW/C/SR.1977 et CEDAW/C/SR.1978), tenues le 12mai 2023.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son neuvième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevées par le groupe de travail de présession en lien avec le neuvième rapport périodique (CEDAW/C/CHN/RQ/9). Il remercie également l’État partie pour son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son précédent rapport périodique (CEDAW/C/CHN/CO/7-8/Add.1). Il remercie par ailleurs la délégation pour sa présentation orale et pour les clarifications supplémentaires apportées, par oral et par écrit, en réponse aux questions posées par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par HUANG Xiaowei, Vice-Président du Comité national de travail sur les femmes et les enfants relevant du Conseil d’État, et comprenait des représentants du Comité du développement social du Congrès national du peuple, de la Cour populaire suprême, du Département chargé de l’organisation du Comité central du Parti communiste chinois, du Bureau de l’information du Conseil d’État, du Département du travail du front uni du Comité central du Parti communiste chinois, des Ministères des affaires étrangères, de l’éducation, de la sécurité publique, des affaires civiles, de la justice, des ressources humaines et de la sécurité sociale, de la Commission nationale des affaires ethniques, de la Commission nationale de la santé, du Bureau national de statistique et de l’Administration nationale pour la prévention et le contrôle des maladies. La délégation comprenait également des membres venant de Hong Kong (Chine) et de la Région administrative spéciale de Macao (Chine).

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-cinquième session (8-26 mai 2023).

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2014, du rapport de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques, et notamment de l’adoption des textes suivants :

a)En octobre 2022, la modification de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, qui porte sur les droits politiques des femmes, les droits liés à la personne et à la personnalité, à la culture et à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale, à la propriété, au mariage et à la famille, et qui prévoit également des recours et des mesures correctives, ainsi que sur la responsabilité juridique, y compris certaines dispositions pénales ;

b)En mai 2020, le Code civil, qui établit la responsabilité civile pour le harcèlement sexuel et oblige les employeurs à mettre en place des mécanismes de prévention et à fournir des recours rapides (article 1010) ;

c)En 2018, la modification de la loi sur les contrats fonciers dans les zones rurales, qui prévoit que tous les membres d’une famille vivant dans le même foyer rural jouissent de droits et d’intérêts égaux sur les terres acquises conformément à la loi, et que les certificats de contrat foncier ou de propriété forestière comprennent tous les membres de la famille ayant le droit de vendre et de gérer les terres ;

d)En 2016, le règlement sur l’interdiction de l’identification du sexe du fœtus et de l’interruption de grossesse en fonction du sexe à des fins non médicales ;

e)En 2015, la loi contre la violence domestique, qui interdit toutes les formes de violence domestique, attribue au Gouvernement la responsabilité principale de la prévention et de l’élimination de la violence domestique ainsi que de la protection des membres de la famille, en particulier des femmes, et définit les responsabilités spécifiques des institutions gouvernementales, des organes judiciaires et des organisations sociales ;

f)En 2015, l’amendement IX au Code pénal, qui érige l’infraction de recours à la prostitution de mineurs en crime de viol assorti des peines correspondantes ;

g)En 2015, l’amendement IX au Code pénal, modifiant le paragraphe 6 de l’article 241 du Code pénal, qui érige en infraction pénale tout acte d’achat de femmes et d’enfants victimes de la traite.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)En 2021, le Plan d’action contre la traite des personnes (2021-2030), qui met l’accent sur la prévention de l’adoption frauduleuse, la lutte contre les crimes de traite facilités par Internet et l’amélioration des procédures de recrutement de main-d’œuvre, en plaçant au centre les femmes et les filles ;

b)En 2021, le texte intitulé « La coopération internationale chinoise au service du développement dans la nouvelle ère », qui définit huit domaines de coopération, dont l’égalité femmes-hommes ;

c)En 2020, le Programme pour le développement des femmes chinoises (2021-2030), qui vise à faire progresser l’égalité femmes-hommes dans huit domaines prioritaires, à savoir la santé, l’éducation, l’économie, la participation à la prise de décision et à la gestion, la construction de la famille, la sécurité sociale, l’environnement et le droit ;

d)En 2019, le Guide pour la promotion de l’égalité femmes-hommes sur le lieu de travail, qui oblige les employeurs à se conformer aux lois et réglementations pertinentes qui garantissent les droits des travailleuses.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié, en 2022, la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et demande le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès national du peuple, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de donner suite aux présentes observations finales dès la date de publication du présent rapport et avant la soumission du prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : toutes les régions de Chine

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des efforts de relèvement

Le Comité se félicite de l’adoption de politiques et de lignes directrices à l’intention des institutions afin de garantir l’accessibilité des services de santé maternelle pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), de la mise en place d’un programme visant à aider les femmes à se relever des conséquences socioéconomiques de la pandémie et de la publication d’orientations aux fins de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19 pour les femmes âgées et les femmes en situation de handicap. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les mesures prises pour contenir la pandémie, telles que les restrictions à la liberté de circulation, ont limité de manière disproportionnée l’accès des femmes et des filles à la justice, aux abris, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative.

Dans la droite ligne de sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :

a) de prendre des mesures institutionnelles, législatives et politiques en vue de remédier aux inégalités de longue date entre les femmes et les hommes et de donner un souffle nouveau à l’action en faveur de l’égalité des genres en plaçant les femmes au cœur des stratégies de relèvement de la COVID-19, dans la perspective de parvenir à un changement pérenne en phase avec les objectifs de développement durable  ;

b) de veiller à ce que, dans le cadre des plans de relèvement après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées dans des rôles stéréotypés liés à leur genre  ;

c) de faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, participent sur un pied d’égalité avec les hommes à la conception et à l’exécution des programmes de relèvement de la COVID-19  ;

d) de faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient sur un pied d’égalité avec les hommes des mesures de relance destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie, notamment en accordant des aides financières à celles qui effectuent des soins non rémunérés.

Statut juridique de la Convention et ratification du Protocole facultatif s’y rapportant

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris en vue de consolider le cadre juridique relatif aux droits des femmes, en particulier l’adoption de la loi sur la protection des droits des femmes, et l’investissement de l’État partie envers l’avancement des femmes. Le Comité reste préoccupé par le fait que la Convention ne soit pas directement applicable dans les tribunaux nationaux de l’État partie et que ses dispositions ne soient donc pas directement invoquées ou appliquées dans les procédures judiciaires. Il est également préoccupé par le manque d’information concernant les affaires portées devant les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends et dans lesquelles la Convention a été invoquée. Il est par ailleurs préoccupé par le fait que l’État partie n’ait toujours pas ratifié le Protocole facultatif.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 11), le Comité recommande à nouveau à l’État partie :

a) de faire en sorte que les dispositions de la Convention soient pleinement intégrées dans le système juridique national, notamment en modifiant ou en abrogeant toutes les dispositions législatives incompatibles avec le principe d’égalité et de non-discrimination, et de faire de la Convention la référence pour la définition et l’exécution du Programme 2030 et la stratégie de coopération internationale  ;

b) de veiller à ce que la Convention et les recommandations générales fassent partie intégrante, d’une part, du renforcement systématique des capacités de tous les juges, afin de leur permettre d’appliquer directement les dispositions de la Convention et d’interpréter les dispositions juridiques nationales à la lumière de cette dernière, et, d’autre part, de la formation standard des procureurs, des avocats, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, ainsi que des fonctionnaires  ;

c) de ratifier le Protocole facultatif à la Convention et de former les membres de l’appareil judiciaire, les professionnels du droit et les responsables de l’application des lois à la jurisprudence du Comité dans le cadre du Protocole facultatif  ;

d) de veiller à ce que le livre blanc sur la coopération internationale de la Chine en matière de développement dans la nouvelle ère impose les garanties fondamentales de la Convention.

F.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Chine

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité prend note de la modification de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes. Néanmoins, il note avec préoccupation l’absence, dans la législation de l’État partie, d’une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. Il est préoccupé par la différence de traitement et de protection juridique des femmes en fonction de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leur appartenance ethnique ou religieuse. Il est également préoccupé par le fait que l’article 48 de la Constitution, lu conjointement avec l’article 49, établit un cadre de protection plutôt qu’un cadre d’égalité réelle pour la question de l’égalité femmes-hommes.

Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 13), le Comité demande à l’État partie d’adopter une définition exhaustive de la discrimination à l’égard des femmes qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de garantir, par la mise en place des mécanismes d’application et des sanctions appropriés, que l’interdiction de la discrimination contre les femmes soit respectée dans la pratique pour toutes les femmes qui y sont confrontées, notamment les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes tibétaines et ouïghoures et les femmes originaires de la République populaire démocratique de Corée.

Accès des femmes à la justice

Le Comité se félicite de la réforme de l’aide juridictionnelle et du dynamisme de l’État partie pour renforcer l’accès à la justice, mais reste préoccupé par le fait que les données montrent que de nombreux juges affichent des préjugés liés au genre, appliquant des stéréotypes sexistes et accordant peu de poids aux témoignages, preuves et demandes présentés par des femmes, et que certains tribunaux aient rejeté jusqu’à 80 % des plaintes pour violence domestique déposées par des femmes dans le cadre de procédures de divorce. Il note en outre avec préoccupation que les groupes de femmes défavorisées, telles que les femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes tibétaines et ouïghoures et les femmes originaires de la République populaire démocratique de Corée, se heurtent à des obstacles économiques et linguistiques, ainsi qu’à des formes de discriminations croisées, dans l’accès à la justice. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur le nombre et l’issue des affaires de discrimination à l’égard des femmes portées devant les tribunaux et les autorités compétentes.

Le Comité, rappelant sa Recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès à la justice, recommande à l’État partie :

a) de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention du personnel du système judiciaire et des étudiants en droit sur les droits des femmes et l’égalité des genres, afin d’éliminer les préjugés et les stéréotypes discriminatoires sexistes dans le système judiciaire  ;

b) de veiller à ce que ces mesures contribuent, en particulier, à assurer que la crédibilité et le poids voulus sont accordés aux témoignages, preuves et demandes présentés par des femmes, en tant que parties ou témoins dans les procédures judiciaires, ainsi qu’à remédier aux préjugés dans le système judiciaire quant à ce qui est considéré comme un comportement approprié pour les femmes  ;

c) d’éliminer les formes de discrimination croisée et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles, en particulier les femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et les femmes tibétaines et ouïghoures, dans l’accès à la justice, notamment en sensibilisant les membres de l’appareil judiciaire à l’égalité des droits et en fournissant une assistance juridique gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants, ainsi que des services de traduction et d’interprétation indépendants et professionnels, le cas échéant.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note que l’élimination de la discrimination fondée sur le genre est un objectif important des programmes nationaux pour le développement des femmes et que le Comité de travail national sur les enfants et les femmes, créé en 2019, a mis en place un mécanisme d’examen des lois et des politiques fondé sur l’égalité femmes-hommes et est chargé de coordonner l’action afin de couvrir tous les aspects des droits des femmes, par l’intermédiaire de différents ministères. Le Comité reste toutefois préoccupé par le manque d’informations adéquates sur le nouveau mécanisme national d’examen des lois et des politiques fondé sur l’égalité femmes-hommes, par l’absence de rapports d’évaluation sur les effets du Programme pour les femmes et par la participation limitée des organisations de la société civile, en particulier des organisations indépendantes de défense des droits des femmes, à l’application et à l’examen de la législation et des programmes relatifs à l’égalité des genres.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de renforcer le Comité de travail national afin de lui permettre d’entreprendre des évaluations systématiques de l’efficacité et de l’impact du Programme pour les femmes sur les plans des droits des femmes et de la place de celles-ci dans les postes à responsabilités, en coopération avec les organisations de la société civile et les organisations indépendantes de défense des droits des femmes, et de rendre compte publiquement de la situation des droits des femmes et allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au mécanisme national de promotion des femmes  ;

b) de créer un environnement favorable et d’assurer la participation systématique et significative des organisations indépendantes de défense des droits des femmes, y compris celles qui ont des opinions divergentes et différentes, à la formulation et à la mise en œuvre des initiatives législatives et politiques concernant les femmes.

Institution nationale des droits humains

Le Comité se félicite que l’État partie ait accepté la recommandation du troisième cycle de l’Examen périodique universel, en novembre 2018, consistant à envisager la création d’une institution nationale des droits humains, conformément aux Principes de Paris. Il regrette toutefois l’absence, à l’heure actuelle, d’une institution nationale indépendante de défense des droits humains.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 17), le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante fonctionnant conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, joints en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993) et dotée d’un mandat fort dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité des genres. Il recommande également que l’institution, une fois opérationnelle, demande l’accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que la législation de l’État partie exige un « nombre approprié de femmes parmi les députés ». Toutefois, il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales depuis l’examen de son rapport précédent.

Compte tenu du premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter des mesures temporaires spéciales propres à accélérer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier aux postes de décision et de direction dans la vie économique et politique, en fixant des objectifs et des critères de référence assortis d’échéances  ;

b) de mettre en place des mesures temporaires spéciales pour les femmes qui subissent des discrimination s croisée s et certaines formes de privation dans les politiques publiques actuelles et futures.

Stéréotypes

Le Comité prend note des campagnes de sensibilisation visant à éradiquer la préférence pour les garçons et à promouvoir le partage des responsabilités parentales, ainsi que de l’article 68 de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, qui encourage la coparentalité. Toutefois, il reste préoccupé par la persistance de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, par la préférence traditionnelle pour les garçons et par la perception traditionnelle selon laquelle il est du « devoir » d’un homme de donner un héritier mâle à ses parents, ce qui entraîne des cas d’enlèvement et d’aliénation d’enfants afin de s’assurer que l’enfant mâle reste au sein de la famille paternelle. Il s’inquiète en outre de l’absence de cadre réglementaire pour lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité, notamment un code de déontologie pour les professionnels des médias tenant compte des questions de genre.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter une stratégie spécifique en vue de l’élimination des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d’intensifier les programmes d’éducation afin de promouvoir le partage égal des responsabilités relatives aux enfants et la prise de conscience du fait que l’éducation et le développement des enfants, filles comme garçons, est la responsabilité conjointe des hommes et des femmes  ;

b) de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les coutumes et pratiques existantes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, y compris lorsqu’il s’agit d’obtenir la garde des enfants  ;

c) d’adopter un cadre réglementaire afin de lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité, y compris un code de déontologie tenant compte des questions de genre qui promeuve une image positive des femmes et des filles, et de prendre des mesures, notamment de sensibilisation, pour lutter contre l’utilisation dans les médias de stéréotypes de genre et de contenus, de langages et de représentations discriminatoires des femmes  ;

d) d’intensifier les campagnes de sensibilisation du grand public, des fonctionnaires et des professionnels des médias à l’utilisation d’un langage tenant compte des questions de genre afin de lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et la chosification des femmes et de promouvoir une image positive des femmes en tant qu’actrices du développement.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi contre la violence domestique, de la création de plus de 2 000 divisions et centres familiaux au sein des tribunaux, ainsi que de la délivrance d’ordonnances de protection et de la fourniture de services d’aide aux victimes dans la législation relative aux sanctions administratives et à la responsabilité pénale. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l’objectif déclaré de la loi contre la violence domestique soit l’harmonie dans les relations entre les membres de la famille plutôt que la sécurité des femmes et des membres de la famille, et que seul un faible pourcentage de toutes les violences domestiques signalées à la police donnent lieu à des ordonnances de protection, ce qui met en péril la sécurité des femmes et de la famille. Il se déclare par ailleurs préoccupé quant aux points suivants :

a)Le fait que la loi contre la violence domestique ne couvre pas toutes les formes de violence domestique, notamment la violence économique, le contrôle économique et la négligence, ou les actes violents commis par d’anciens partenaires intimes ;

b)Le manque de renforcement des capacités du système judiciaire, de la police, des autres responsables de l’application des lois et des prestataires de services de soutien aux victimes, y compris les centres d’hébergement ;

c)Les disparités régionales dans les mesures de lutte contre la violence domestique et la connaissance limitée qu’ont les femmes des recours et des services offerts par la loi contre la violence domestique et la loi sur les sanctions administratives et la responsabilité pénale.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o 19, et compte tenu de la cible 5.2 associée aux objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie :

a) de modifier la loi contre la violence domestique afin que celle-ci protège de toutes les formes de violence domestique, y compris la violence économique, le contrôle économique et la négligence, ainsi que les actes violents commis par d’anciens partenaires intimes  ;

b) de mettre en place un renforcement obligatoire et continu des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé, en ce qui concerne l’application stricte de la loi contre la violence domestique et de la loi sur les sanctions administratives et la responsabilité pénale, la délivrance et le suivi des ordonnances de protection, les procédures d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre et la fourniture de services d’appui aux victimes  ;

c) de faire en sorte que les femmes soient davantage au fait des voies de recours et services prévus par la loi contre la violence domestique et la loi sur les sanctions administratives et la responsabilité pénale, notamment les ordonnances de protection et les services d’appui aux victimes tels que les centres d’hébergement, et de veiller à ce que ces services soient accessibles dans l’ensemble de l’État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées  ;

d) de veiller à ce que tous les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre fassent effectivement l’objet d’une enquête et que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de la version actualisée du Plan d’action contre la traite des personnes (2021-2030), de la signature d’accords de coopération visant à prévenir et combattre la traite des personnes, de la mise en place d’initiatives conjointes de lutte contre la traite avec d’autres États de la région et de la modification du paragraphe 6 de l’article 241 du Code pénal concernant le crime que constitue l’achat de femmes et d’enfants victimes de la traite. Le Comité reste toutefois préoccupé par :

a)l’absence d’une législation exhaustive contre la traite et le manque de clarté concernant la question de savoir si la législation de l’État partie érige en infraction toutes les formes de traite, y compris la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de mariage forcé, de prélèvement d’organes et d’adoption illégale, en particulier au sein des communautés tibétaines et ouïghoures ;

b)la forte prévalence de la traite des femmes et des jeunes filles ;

c)les rapports faisant état de groupes criminels organisés soumettant des femmes et des filles chinoises et étrangères au travail forcé en tant qu’employées de maison, au concubinage forcé, à des grossesses forcées et à la traite sexuelle à l’intérieur et à destination de l’État partie, en attirant les victimes au moyen d’offres d’emploi frauduleuses ou d’un mariage forcé et frauduleux.

Dans le droit fil de à sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter une législation complète contre la traite des êtres humains, comprenant une définition de la traite conforme aux normes internationales  ;

b) de renforcer l’identification et l’orientation rapides des victimes de la traite, notamment en adoptant des lignes directrices à l’intention des responsables de l’application de la loi et des intervenants de première ligne soutenus par les pouvoirs publics  ;

c) de faire en sorte que les femmes et les filles victimes de la traite aient accès à des permis de séjour temporaires, indépendamment de leur volonté ou de leur capacité à coopérer avec les autorités judiciaires, ainsi qu’à des services de recours et d’appui adéquats, notamment des centres d’hébergement, une assistance psychosociale et des programmes de réadaptation  ;

d) d’améliorer la collecte et l’analyse systématiques de données sur la traite, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie est un pays de destination pour la traite des femmes et des filles en provenance de la République populaire démocratique de Corée à des fins d’exploitation sexuelle et de mariage ou de concubinage forcés. Il note également avec inquiétude que les femmes et les filles transfuges de la République populaire démocratique de Corée sont catégoriquement classées comme « migrantes illégales » et que certaines d’entre elles sont renvoyées de force. Il note en outre avec préoccupation que les enfants nés dans l’État partie de mères originaires de la République populaire démocratique de Corée sont privés de leurs droits à l’enregistrement à la naissance, à la nationalité, à l’éducation et aux soins de santé parce que leur naissance ne peut être enregistrée sans exposer la mère au risque d’être expulsée vers la République populaire démocratique de Corée.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de faire en sorte que les femmes et les filles de la République populaire démocratique de Corée qui sont victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour infraction aux lois sur l’immigration et qu’elles aient accès à des permis de séjour temporaires et à des services de base, notamment des traitements médicaux, une assistance psychosociale, une éducation, des sources alternatives de revenus et des programmes de réadaptation  ;

b) de permettre au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux organisations humanitaires compétentes de bénéficier d’un accès total et sans entrave aux victimes de la traite originaires de la République populaire démocratique de Corée  ;

c) de régulariser la situation des femmes originaires de la République populaire démocratique de Corée et des autres femmes victimes de la traite qui se marient, volontairement ou de force, ou qui vivent en union libre et ont un enfant avec un citoyen chinois, et de veiller à ce que leurs enfants soient enregistrés à la naissance, puissent obtenir la nationalité chinoise, aient accès à l’éducation et aux soins de santé sans discrimination et soient autorisés à quitter la Chine avec leurs mères, qui sont des transfuges de la République populaire démocratique de Corée.

Le Comité prend note de l’amendement IX au Code pénal, adopté en 2015, qui assimile le délit de recours à la prostitution de mineurs au crime de viol, assorti des peines correspondantes. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre continueraient de détenir des femmes chinoises et étrangères accusées de « prostitution » sans procédure régulière dans des centres de détention et de rééducation, où elles seraient soumises au travail forcé, malgré l’abolition du système de détention et de rééducation pour la prostitution en 2019.

Dans la droite ligne de sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation des femmes et des filles dans la prostitution, telles que la pauvreté et les inégalités de genre structurelles, et de prendre des mesures pour faire face à la demande de prostitution et protéger les femmes contre l’exploitation dans la prostitution, notamment en proposant des programmes de sortie et d’autres possibilités de revenus aux femmes qui souhaitent quitter la prostitution.

Participation des femmes à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note que les femmes sont mieux représentées depuis l’examen du rapport valant septième et huitième rapports périodiques de l’État partie. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les femmes ne représentaient que 26,54 % des députés au 14e Congrès national du peuple et que, depuis octobre 2022, aucune femme n’a été nommée au plus haut niveau de l’exécutif. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes représentent 35 % des diplomates (2023), 11,3 % des ambassadeurs (2022), 32,7 % des juges (2017) et 22,3 % des membres des équipes de direction des institutions publiques (2017).

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 associée aux objectifs de développement durable consistant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité, le Comité prie instamment l’État partie :

a) d’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’instauration de quotas statutaires et d’un système de parité des genres, afin d’assurer une représentation égale des femmes au sein du Gouvernement, du Congrès national du peuple et des congrès régionaux du peuple, du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, du système judiciaire, des institutions publiques et des services diplomatiques, en particulier aux niveaux de prise de décision  ;

b) de renforcer les capacités des femmes dans des positions de direction dans la vie politique et dans la vie publique et de sensibiliser les responsables politiques et le grand public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et à la vie publique est indispensable au développement durable et à la pleine application de la Convention.

Défenseuses des droits humains et société civile

Le Comité, bien qu’il prenne note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, reste préoccupé par les restrictions excessives imposées à l’enregistrement des organisations non gouvernementales, telles que l’obligation de parrainage. Il note également avec préoccupation les rapports selon lesquels les défenseuses des droits humains seraient victimes d’intimidation et de harcèlement, y compris de violences sexuelles et d’autres formes de violences fondées sur le genre, de la part de la police et d’autres agents de l’État en raison de leur travail sur les droits humains des femmes, et qu’elles pourraient être victimes de harcèlement en raison de leur participation à l’examen du rapport de l’État partie par le Comité.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de modifier sa législation en matière d’enregistrement des organisations non gouvernementales de manière à supprimer l’obligation de parrainage et toutes les autres restrictions disproportionnées  ;

b) de protéger les défenseuses des droits humains des actes d’intimidation, du harcèlement et des représailles en lien avec leur travail, y compris dans les cas où elles ont communiqué ou cherché à communiquer avec le Comité, de mettre immédiatement un terme à ces représailles, d’assurer la protection des défenseuses des droits humains concernées, d’enquêter et de poursuivre les responsables, y compris les policiers et autres agents de l’État  ;

c) de créer un environnement permettant aux défenseuses des droits humains issues de diverses communautés de promouvoir, protéger et défendre les droits humains des femmes sans crainte de représailles.

Nationalité

Le Comité, bien qu’il prenne note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État partie, reste préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’une législation nationale sur l’asile, qu’il n’a pas adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et qu’il ne reconnaît pas la double nationalité. Il note également avec inquiétude que l’accès limité des réfugiées, des demandeuses d’asile et des migrantes aux procédures d’enregistrement à l’état civil accroît leur risque de devenir apatrides et peut les empêcher d’accéder aux services de base. Il est également préoccupé par les informations faisant état de la confiscation des passeports de femmes tibétaines et ouïghoures.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) sur les dimensions liées au genre du statut de réfugiée, des demandes d’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) de modifier sa législation afin de reconnaître la double nationalité, d’envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ou d’y adhérer et d’adopter une loi nationale sur l’asile qui soit conforme aux normes internationales  ;

b) de faire en sorte que toutes les femmes, y compris les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes, aient accès aux procédures d’enregistrement à l’état civil et aux services de base, que les passeports ne soient pas confisqués sur la base du statut de minorité ethnique et que la législation relative à la sécurité nationale ne soit pas exploitée arbitrairement à cette fin.

Éducation

Le Comité se félicite que l’État partie ait mis en place l’enseignement primaire universel. Bien qu’il prenne note des informations communiquées au cours du dialogue avec l’État partie, il reste toutefois préoccupé par les points suivants :

a)l’intégration limitée de l’éducation aux droits humains dans les programmes à tous les niveaux d’enseignement ;

b)les cas de harcèlement sexuel et de cyberharcèlement des filles à l’école ;

c)le manque de données sur l’accès à l’éducation des groupes défavorisés de filles et de femmes ;

d)les rapports faisant état de la fermeture d’écoles dispensant un enseignement dans des langues de minorités, telles que le kazakh, le tibétain et l’ouïghour ;

e)les rapports faisant état d’un système d’internat forcé imposé aux filles tibétaines.

Conformément à sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) d’intégrer l’éducation en matière de droits humains, y compris les droits des femmes et l’égalité des genres, dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux, d’introduire une formation obligatoire des enseignants à l’éducation en matière de droits humains et une formation au sujet des moyens permettant d’éviter de reproduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans les écoles, et de revoir le matériel pédagogique afin d’y éliminer les stéréotypes de genre  ;

b) de sensibiliser les élèves, les enseignants et le grand public aux nouvelles règles sur la protection des mineurs à l’école, adoptées en 2021, qui comprennent des dispositions contre le harcèlement sexuel et le cyberharcèlement, et de suivre la mise en place de mécanismes de tolérance zéro face à l’intimidation, aux agressions sexuelles et au harcèlement des élèves  ;

c) de renforcer l’accès des filles et des femmes des groupes défavorisés, y compris les filles des zones rurales, les filles dont les parents ont migré vers les zones urbaines et les filles et les femmes en situation de handicap, à tous les niveaux de l’enseignement général et de fournir des données ventilées et actualisées sur leur accès à l’éducation dans son prochain rapport périodique  ;

d) de faire en sorte que les filles et les femmes appartenant à des minorités ethniques aient accès à un enseignement dans leur langue maternelle, comme le kazakh, le tibétain et l’ouïghour, et de revenir sur la fermeture d’écoles dispensant un enseignement dans les langues de minorités  ;

e) d’abolir le système d’internat imposé aux jeunes filles tibétaines et d’autoriser la création d’écoles privées tibétaines et de subventionner ces dernières.

Emploi

Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes. Il prend note de la publication, en 2018, de la circulaire sur l’ajout de fondements d’action en justice dans les affaires civiles, de l’adoption du Code civil et de la ratification de la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Bien qu’il prenne note des informations communiquées au cours du dialogue avec l’État partie, le Comité reste toutefois préoccupé par les points suivants :

a)la discrimination persistante en matière d’emploi liée à la grossesse et à la maternité ;

b)la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, estimé à 20,8 %, la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et la sous-représentation considérable des femmes aux postes de direction ;

c)la charge disproportionnée que représentent les soins non rémunérés pour les femmes, celle-ci étant 2,5 fois plus élevée pour les femmes que pour les hommes et représentant un obstacle à la participation des femmes à la vie économique ;

d)la conservation de différents âges de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, à savoir 50 et 60 ans respectivement (avec des exceptions pour certaines femmes occupant des postes d’encadrement qui peuvent prendre leur retraite à 55 ans), ce qui renforce les stéréotypes et maintient une inégalité de revenus fondée sur le genre, avec pour conséquence des prestations de retraite plus faibles et un risque accru de pauvreté chez les femmes âgées ;

e)le grand nombre de plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

f)les rapports faisant état de programmes dits de « transfert de main-d’œuvre » et de « formation professionnelle » dans la Région autonome du Tibet en Chine reléguant les femmes tibétaines à des formations pour des emplois peu qualifiés et négligeant leurs compétences uniques ;

g)les informations faisant état de mesures coercitives en matière d’emploi à l’égard des femmes ouïghoures, notamment du travail forcé, et des violences sexuelles dans les centres d’enseignement et de formation professionnels pour les femmes ouïghoures.

Le Comité appelle l’attention sur sa recommandation générale n o 13 (1989) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable (D’ici à̀ 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale), et recommande à l’État partie :

a) de renforcer les dispositifs de suivi pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi à l’égard des femmes fondée sur la grossesse et la maternité, y compris en menant régulièrement des inspections du travail et en améliorant l’accès des femmes à des mécanismes de plainte confidentiels et indépendants, et de ratifier la Convention ( n o 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la Convention ( n o 183) sur la protection de la maternité, 2000, de l’OIT  ;

b) de réévaluer les rémunérations dans tous les secteurs d’activité, en recourant à des méthodes analytiques de classification des emplois et d’évaluation tenant compte des questions de genre, en menant régulièrement des enquêtes sur les salaires afin d’améliorer la compréhension des causes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et d’appliquer strictement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le but de réduire et, à terme, de combler l’écart  ;

c) d’adopter une législation et des politiques imposant aux employeurs d’offrir des incitations afin que les femmes et les hommes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, de mener des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques entre les femmes et les hommes, de développer et de mettre en place des services adaptés aux familles au niveau local, et de fournir un nombre suffisant de structures d’accueil des enfants adéquates et abordables dans l’ensemble de l’État partie  ;

d) de relever l’âge de la retraite des femmes afin de le mettre au même niveau que celui des hommes, afin d’augmenter les prestations de retraite et de lutter contre la pauvreté des femmes âgées  ;

e) de dispenser aux employeurs, aux syndicats et aux employés une formation obligatoire sur l’interdiction du harcèlement sexuel, de faire en sorte que tous les signalements de harcèlement sexuel fassent bien l’objet d’une enquête et que les responsables soient dûment punis, et de ratifier la Convention (n ° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’OIT  ;

f) de mettre immédiatement fin aux programmes non volontaires de « transfert de main-d’œuvre » et de « formation professionnelle » dans la Région autonome du Tibet et de mener des consultations sérieuses avec les femmes concernées afin d’explorer d’autres options de formation, y compris des options qui tirent pleinement parti de leurs compétences et de leur potentiel uniques  ;

g) D’interdire les mesures coercitives en matière d’emploi, y compris le travail forcé des femmes ouïghoures, de mettre immédiatement fin à ces pratiques, de libérer toutes les femmes soumises au travail forcé et de poursuivre et punir les auteurs de violences fondées sur le genre, comme les violences sexuelles et le harcèlement, à l’encontre des femmes qui travaillent, notamment dans les centres de formation professionnelle et d’éducation pour les femmes ouïghoures, y compris lorsque ces auteurs sont des agents de l’État.

Santé

Le Comité se félicite de la baisse du taux de mortalité maternelle et note l’adoption en 2019 de l’initiative Chine en bonne santé (2019-2030). Il prend également note de la promulgation en 2016 du règlement sur l’interdiction de l’identification du sexe du fœtus et de l’interruption de grossesse sélective en fonction du sexe à des fins non médicales, ainsi que de l’objectif fixé dans le Plan national sur le développement de la population (2016-2030) d’intensifier la lutte contre l’identification du sexe du fœtus à des fins non médicales et contre les avortements sélectifs fondés sur le sexe du fœtus. Il note en outre que l’accès gratuit à la contraception fait partie des services de santé publique de base depuis 2017, et que la modification de la loi sur la protection des mineurs, adoptée en juin 2021, a introduit dans les programmes scolaires une éducation à la sexualité adaptée à l’âge des élèves. Il constante néanmoins avec préoccupation :

a)le déséquilibre du rapport de masculinité de la population, les femmes représentant 48,8 % de la population totale, et le rapport de masculinité à la naissance étant de 108,3 hommes pour 100 femmes en 2021 ;

b)le manque de services de santé sexuelle et procréative, qui ne sont pas pleinement intégrés au parcours de gestion de la santé des femmes et aux droits de celles-ci ;

c)l’absence d’une éducation exhaustive à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes dans les écoles, ainsi que de services de santé sexuelle et procréative accessibles et adaptés aux jeunes pour les adolescentes et les jeunes femmes ;

d)les allégations de pratiques de planification familiale coercitives, notamment des avortements forcés, des stérilisations forcées et d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, qui peuvent dans certains cas s’apparenter à de la torture dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang et dans les zones majoritairement peuplées d’Ouïghours, et qui seraient l’une des causes des taux de natalité nettement inférieurs dans ces zones par rapport au reste de l’État partie.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) de renforcer les capacités des juges, des procureurs, de la police et des autres responsables de l’application des lois, ainsi que des professionnels de la santé et des prestataires de services, en vue de l’application stricte du règlement de 2016 interdisant l’identification du sexe du fœtus et l’interruption de grossesse en fonction du sexe à des fins non médicales, ainsi que d’autres mesures, y compris celles envisagées dans le Plan national sur le développement de la population (2016-2030), visant à prévenir l’identification du sexe du fœtus à des fins non médicales, l’avortement sélectif en fonction du sexe, l’avortement et la stérilisation forcés et l’infanticide des filles, de renforcer les campagnes de sensibilisation du public sur le caractère criminel de ces pratiques, et de mettre à profit les leçons tirées de la politique de l’enfant unique et de la politique des deux enfants pour promouvoir une meilleure gestion des droits des femmes en matière de procréation dans le cadre de l’actuelle politique des trois enfants  ;

b) de renforcer et d’intégrer pleinement au parcours de gestion de la santé des femmes les services de santé sexuelle et procréative et les droits connexes, y compris des services de planification familiale volontaires et fondés sur les droits, permettant aux femmes et aux adolescentes de prendre leurs propres décisions en connaissance de cause concernant l’utilisation de contraceptifs et le choix de la méthode de contraception  ;

c) d’intégrer une éducation sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes adaptée à l’âge dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement, et de renforcer l’accès confidentiel des adolescentes et des jeunes femmes à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des jeunes  ;

d) de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à l’utilisation de mesures coercitives, notamment les avortements forcés, les stérilisations forcées, les autres formes de violence sexuelle fondée sur le genre et autres pratiques de planification familiale cruelles, inhumaines ou dégradantes qui seraient infligées aux femmes dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang et dans les zones majoritairement peuplées d’Ouïghours, de prévenir ces pratiques et les ériger en infraction pénale, et de faire en sorte que tous les cas de telles pratiques fassent effectivement l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais, que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes soient indemnisées en conséquence.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité note le nombre élevé de femmes entrepreneurs autodidactes et le fait que les femmes possèdent 30,9 % de l’ensemble des entreprises. Il note toutefois avec préoccupation que les femmes sont concentrées dans les emplois du secteur des services ou travaillent dans les zones rurales pour des salaires peu élevés, et note également avec préoccupation le nombre disproportionné de licenciements de femmes par rapport à celui des hommes, ainsi que le taux de chômage et les niveaux de pauvreté disproportionnés chez les femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’autonomisation économique des femmes et, à cette fin, de prendre les mesures suivantes :

a) développer davantage les possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat pour les femmes, notamment en tant que propriétaires d’entreprises, et remédier à la féminisation de la pauvreté  ;

b) imposer aux autorités publiques, aux entreprises d’État et aux sociétés privées l’obligation de promouvoir l’égalité des genres dans les marchés publics, notamment en donnant la priorité aux soumissions des sociétés détenues par des femmes et des sociétés qui respectent les quotas minimaux de représentation des femmes dans les conseils d’administration et les comités de direction des appels d’offres publics  ;

c) fournir un appui adapté à l’entrepreneuriat féminin en facilitant l’accès des femmes aux crédits financiers, notamment à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie, à des fonds de démarrage et à d’autres perspectives de génération de revenus.

Femmes rurales

Le Comité apprécie tous les efforts déployés par l’État partie pour garantir l’accès des femmes à la propriété et à l’utilisation de la terre dans les zones rurales, notamment grâce à la modification de la loi sur les contrats fonciers dans les zones rurales et à la circulaire sur l’accélération de la détermination, de l’enregistrement et de la certification des terres destinées à un usage domestique et à une construction collective. Il note toutefois avec préoccupation que les droits fonciers des femmes rurales restent insuffisamment protégés en raison de l’impact des stéréotypes et des préjugés liés au genre qui sont plus vigoureux dans les campagnes, et du fait qu’un grand nombre de femmes rurales n’enregistrent pas leur nom sur le certificat de droit de gestion des contrats fonciers ou n’enregistrent pas leur nom sur le certificat de droit d’utilisation des biens familiaux. Il note également avec inquiétude que les femmes rurales rencontrent des difficultés particulières en matière de droits de propriété à cause du concept de « Waijianv » (femmes mariées à l’extérieur), qui fait que les femmes qui quittent leur village natal après leur mariage sont confrontées à des difficultés particulières en matière d’accès à la propriété foncière et d’héritage de terres, et que les femmes veuves ou divorcées se heurtent également à des obstacles pour conserver les terres dans les villages de leurs maris.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) de faire en sorte que les femmes des zones rurales aient les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne l’obtention de terres et de propriétés familiales  ;

b) de faire en sorte que les fédérations de femmes soient représentées dans les comités d’arbitrage des contrats fonciers ruraux et que les femmes rurales aient un accès effectif à la justice pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts fonciers  ;

c) d’adopter des procédures de suivi, d’examen et, le cas échéant, de contestation des décisions des assemblées de village, afin de garantir la conformité avec les droits légalement protégés des femmes rurales, y compris leurs droits découlant de la Convention  ;

d) de faciliter l’accès des femmes rurales aux nouvelles technologies agricoles, à des actifs agricoles comme les produits chimiques, l’équipement, l’alimentation pour les animaux, les semences et l’énergie, aux marchés et aux services de commercialisation, ainsi qu’à des services de vulgarisation adaptés  ;

e) d’étendre l’accès des femmes rurales à des prêts à faible taux d’intérêt sans garanties et à d’autres formes de crédit financier  ;

f) de protéger les droits fonciers des femmes rurales en garantissant l’enregistrement de leur nom sur le certificat de droit de gestion des contrats fonciers et sur le certificat de droit d’utilisation des biens familiaux.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité salue l’adoption du Plan national d’adaptation aux changements climatiques (2014-2020) et note que près de la moitié des membres du groupe d’experts de la Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques pour 2035 sont des femmes. Toutefois, il constate avec inquiétude qu’il n’existe aucune stratégie nationale qui tienne compte des questions de genre pour ce qui est de la lutte contre les risques et problèmes environnementaux et les changements climatiques ou de la gestion des risques de catastrophe (réduction des risques, préparation, riposte et relèvement).

Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes, y compris les femmes rurales, soient représentées à égalité avec les hommes dans l’élaboration des lois, des politiques et des programmes liés aux changements climatiques, les interventions en cas de catastrophe et la réduction des risques de catastrophe. Il recommande également à l’État partie de prendre en compte systématiquement les questions de genre dans ces lois et politiques. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures pour lutter contre les effets des changements climatiques, en particulier concernant l’accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance, afin que celles-ci ne soient pas touchées de manière disproportionnée.

Groupes de femmes défavorisés

Femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses

Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation au cours du dialogue avec l’État partie, mais note néanmoins avec préoccupation :

a)les rapports faisant état de programmes dits de « transfert de main-d’œuvre » et de « formation professionnelle » dans la Région autonome du Tibet (Chine) qui mettent en péril l’identité religieuse, linguistique et culturelle des femmes tibétaines ;

b)les informations faisant état de l’imposition de mariages interethniques forcés aux femmes ouïghoures et d’incitations financières aux mariages interethniques dans le cadre d’une politique d’assimilation ;

c)les rapports indiquant que les femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, telles que les femmes tibétaines et ouïghoures, continuent d’être confrontées à des formes croisées de discrimination et n’ont qu’un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) de mettre immédiatement un terme aux programmes non volontaires de « transfert de main-d’œuvre » et de « formation professionnelle » dans la Région autonome du Tibet (Chine), et de respecter, préserver et promouvoir l’identité culturelle des femmes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, y compris les femmes tibétaines et ouïghoures ;

b) de garantir le droit de toutes les femmes, y compris celles qui appartiennent à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, comme les femmes ouïghoures, de choisir librement leur conjoint et de ne contracter mariage qu’avec leur libre et plein consentement, de veiller à ce que tous les cas de mariages interethniques forcés de femmes ouïghoures fassent bien l’objet d’une enquête et que les responsables, y compris les fonctionnaires, soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit, et de sensibiliser le grand public et dispenser une formation obligatoire sur la nature criminelle des mariages forcés aux responsables de l’application des lois et aux autres fonctionnaires ;

c) d’éliminer les formes de discrimination croisées à l’égard des femmes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, telles que les femmes tibétaines et ouïghoures, et de veiller à ce qu’elles aient un accès suffisant à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé et qu’elles soient représentées de manière proportionnelle aux postes de décision dans la vie politique et publique  ;

d) d’utiliser les récentes affaires historiques dans lesquelles des décisions ont été rendues sur la discrimination à l’emploi des personnes transgenres comme jurisprudence.

Femmes en situation de handicap

Le Comité note que la directive de 2016 sur la prospérité des personnes en situation de handicap prévoit d’élargir les moyens de participation aux processus démocratiques pour les personnes en situation de handicap et leurs organisations. Il note toutefois avec inquiétude que les femmes en situation de handicap subissent une exclusion du marché du travail, des placements en institution et des taux élevés de violence fondée sur le genre. Le Comité est également préoccupé par la contention physique des femmes et des filles souffrant de handicaps psychosociaux à cause de la stigmatisation ou du manque d’accès à des services communautaires.

Conformément à sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a) de faire en sorte que les femmes et les filles en situation de handicap aient un accès suffisant au marché du travail, ainsi qu’à la justice et aux services d’appui aux victimes lorsqu’elles subissent des violences fondées sur le genre, et qu’elles puissent décider librement du lieu où elles souhaitent vivre et avec qui  ;

b) de s’attaquer aux formes croisées de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et d’assurer leur inclusion et la jouissance de tous les droits prévus par la Convention, notamment en éliminant les restrictions à leur capacité juridique et en leur donnant accès à une éducation inclusive, à l’emploi et à des services de santé, y compris des services de santé sexuelle et procréative  ;

c) de garantir aux femmes et aux filles souffrant de handicaps psychosociaux un traitement digne et un accès effectif à des services de santé mentale.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité note avec préoccupation que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes sont confrontées à des niveaux élevés de violence fondée sur le genre, de stigmatisation et de formes croisées de discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé. Il note également avec inquiétude l’absence de législation interdisant spécifiquement la discrimination à l’encontre des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter des mesures législatives et politiques pour lutter contre la violence et la discrimination fondées sur le genre à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris les discours haineux et les violences physiques, verbales et psychologiques  ;

b) de protéger les droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans tous les domaines couverts par la Convention et de mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre leur stigmatisation dans la société  ;

c) de faire en sorte que les femmes transgenres puissent changer le genre indiqué sur leur passeport et autres documents d’identité, sans avoir à se plier à des exigences onéreuses  ;

d) de veiller à ce que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes puissent participer librement à la vie politique et à la vie publique en exerçant leur droit à la liberté de réunion pacifique sans avoir à craindre des représailles, du harcèlement ou des intimidations.

Femmes en détention

Le Comité note avec inquiétude le nombre élevé de femmes en détention, notamment dans des centres de détention extralégaux et des camps dits de « rééducation », où elles risquent d’être victimes de violences fondées sur le genre, de tortures et d’autres atteintes. Il prend également note avec inquiétude des informations signalant la subsistance de centres de détention non réglementés, connus sous le nom de « prisons noires », où des femmes seraient détenues.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 49), le Comité prie instamment l’État partie :

a) de prendre des mesures pour réduire le nombre de femmes en détention, notamment au moyen de programmes de prévention ciblés visant à remédier aux causes pour lesquelles les femmes sont en conflit avec la loi  ;

b) d’améliorer les conditions dans les lieux de détention où les femmes sont privées de liberté et de les mettre en conformité avec les normes internationales et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), de résoudre le problème de la surpopulation carcérale, de garantir des espaces séparés pour les différentes catégories de détenus, ainsi que pour les femmes détenues avec leurs enfants, et de veiller à ce que les détenues bénéficient de services de santé adéquats, y compris en ce qui concerne l’hygiène menstruelle  ;

c) de fermer immédiatement tous les lieux de détention extralégaux (« prisons noires ») et de libérer toutes les détenues qui y sont enfermées ou de les transférer dans des lieux de détention classiques ou des prisons relevant du système pénitentiaire, et de poursuivre et dûment sanctionner ceux qui gèrent des lieux de détention extralégaux, y compris les agents publics et les acteurs non étatiques  ;

d) de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre de femmes en détention, ventilées par âge, origine ethnique, type d’établissement, motif et durée de la détention.

Mariage et liens familiaux

Le Comité note avec inquiétude que les tribunaux des affaires familiales prennent rarement en considération les cas de violence fondée sur le genre pour les pensions alimentaires ou les décisions relatives à la garde des enfants en cas de dissolution du mariage, ce qui peut avoir un impact négatif sur les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violence fondée sur le genre. Le Comité est préoccupé par les points suivants : très peu d’affaires sont désignées comme « typiques » par la Cour populaire suprême, traitent des relations familiales ; malgré le passage à la politique des trois enfants, les politiques de congé de paternité et les mesures incitatives pour les hommes qui s’occupent des enfants sont restées relativement inchangées ; l’enlèvement en vue du mariage reste un problème ; le délai de réflexion de 30 jours prévu par la loi sur le mariage avant la conclusion d’un divorce pourrait mettre en péril la sécurité physique des parties au divorce.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de garantir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la garde des enfants  ;

b) d’appliquer strictement la loi sur la protection des mineurs, qui interdit de se disputer les droits de garde en enlevant ou en dissimulant des enfants mineurs, et qui érige « l’enlèvement et la dissimulation » en infraction pénale en tant qu’enlèvement d’enfants  ;

c) de veiller à ce que les tribunaux des affaires familiales prennent en considération les actes de violence domestique ou d’autres formes de violence fondée sur le genre lorsqu’ils se prononcent sur la garde des enfants et les droits de visite dans les affaires relatives à la dissolution d’un mariage ou d’une union de fait  ;

d) de faire en sorte que la période de réflexion de 30 jours ne soit pas imposée.

G.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)

Réserves

Le Comité note avec inquiétude que l’État partie maintient ses réserves aux articles 4, 11 (2), 14 et 15 de la Convention, en ce qui concerne Hong Kong (Chine).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de retirer ses réserves aux articles 11 (2), 14 et 15 en ce qui concerne Hong Kong (Chine).

Cadre législatif

Le Comité prend note avec satisfaction des réformes législatives engagées à Hong Kong (Chine). Il note toutefois avec préoccupation que le cadre législatif en matière de protection des droits humains des femmes et de promotion de l’égalité femmes-hommes doit être renforcé et qu’aucune législation n’a été adoptée sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, sur l’expression de genre et sur les caractéristiques physiques, comme l’avait recommandé la Commission pour l’égalité des chances. Il note en outre avec inquiétude que la « politique de la petite maison » subsiste, selon laquelle les descendants masculins des villageois autochtones des Nouveaux Territoires ont accès à des avantages auxquels les femmes de la communauté n’ont pas accès.

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer le cadre législatif de protection des droits humains des femmes, notamment en modifiant l’ordonnance relative à la discrimination sexuelle, et :

a) de modifier les dispositions légales afin d’introduire une obligation positive pour les employeurs de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail, et de prendre des mesures pour offrir aux victimes de violence fondée sur le genre un accès rapide et efficace à un recours  ;

b) d’abroger les dispositions qui exigent que le plaignant rapporte la preuve de l’intention de discriminer pour obtenir des dommages et intérêts pour discrimination indirecte  ;

c) d’adopter une législation sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’expression de genre et les caractéristiques physiques, comme l’avait recommandé la Commission pour l’égalité des chances  ;

d) de faire en sorte que la politique de la petite maison soit appliquée d’une manière qui ne soit pas discriminatoire à l’égard des femmes.

Mécanisme de promotion des femmes

Le Comité se félicite de l’augmentation de 27,4 % des ressources allouées à la Commission des femmes entre 2011-2012 et 2017-2018. Il note toutefois avec inquiétude la faiblesse du mandat de la Commission des femmes : promouvoir l’avancement des femmes à Hong Kong (Chine).

Rappelant les orientations fournies dans le Programme d’action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la Commission des femmes et de lui permettre de suivre la situation des droits humains des femmes et d’en rendre compte publiquement  ;

b) de renforcer le partenariat entre la Commission des femmes et les organisations indépendantes de défense des droits des femmes  ;

c) d’élaborer un plan d’action sur les droits des femmes et l’égalité des genres pour guider Hong Kong (Chine) dans la promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs, d’y définir des indicateurs et des objectifs assortis d’échéances ainsi qu’un cadre adéquat de suivi et d’application du principe de responsabilité, comprenant des obligations en matière de publication de l’information  ;

d) de davantage renforcer le s capacités des fonctionnaires, notamment en élaborant des lignes directrices complètes pour la prise en compte des questions de genre dans l’ensemble des politiques gouvernementales et dans la budgétisation.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation l’absence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de l’article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) de faire mieux comprendre le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales aux fonctionnaires, aux parlementaires, aux décideurs, aux employeurs et au grand public  ;

b) d’adopter des mesures temporaires spéciales (instruments réglementaires, politiques et pratiques, programmes de sensibilisation et d’appui, allocation de ressources, traitement préférentiel, recrutement ciblé, embauche et promotion de femmes), et de fixer des objectifs assortis d’échéances, ce qui constituera une stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, y compris en ce qui concerne la participation à la vie politique et publique  ;

c) de suivre la mise en œuvre des mesures temporaires spéciales, d’évaluer leur impact sur la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, de collecter systématiquement des données sur l’impact des mesures temporaires spéciales et d’inclure ces données dans son prochain rapport périodique.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note des travaux de la Commission de la réforme législative à Hong Kong (Chine) et des diverses propositions de réforme de la législation régissant les infractions sexuelles, y compris la définition du viol. Il est toutefois préoccupé par le fait que Hong Kong (Chine) n’ait pas encore révisé sa législation, notamment l’ordonnance sur les crimes, la loi sur les infractions sexuelles commises sur des enfants et des personnes atteintes d’une déficience mentale et la loi sur les infractions sexuelles diverses.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) de présenter d’urgence au parlement, pour adoption, un projet de loi sur les infractions sexuelles qui intègre une définition du viol, reposant sur l’absence de consentement, qui couvre tout acte sexuel non consenti et qui tienne compte de toutes les circonstances de coercition, conformément aux normes internationales en matière de droits humains  ;

b) d’encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique et sexuelle, ainsi que la cyberviolence et le harcèlement obsessionnel, notamment en créant dans les commissariats de police des unités spéciales sensibilisées aux questions de genre, chargées de recevoir et d’enregistrer les plaintes des femmes, et en adoptant et en finançant de manière adéquate un programme de protection des témoins  ;

c) d’augmenter le nombre de femmes juges, procureures et policières, de renforcer les capacités des agents de l’appareil judiciaire, des policiers et des autres responsables de l’application des lois en ce qui concerne l’application stricte des dispositions pertinentes du Code pénal et les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre  ;

d) de financer de manière adéquate les services d’appui aux victimes ainsi qu’un nombre suffisant de refuges gérés par des organisations non gouvernementales et d’en garantir l’accessibilité  ;

e) d’adopter des protocoles harmonisés pour la collecte de données sur les faits de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en coordination avec le Département du recensement et de la statistique, en veillant à ce que les données soient ventilées par forme de violence, âge, région et handicap de la victime, et relation entre la victime et l’auteur des faits.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de la promulgation du Plan d’action contre la traite des personnes et pour le renforcement de la protection des travailleurs domestiques étrangers à Hong Kong. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore étendu l’applicabilité du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) à Hong Kong (Chine) ; il note également avec inquiétude l’absence de législation globale contre la traite des êtres humains applicable à Hong Kong (Chine) et que Hong Kong (Chine) n’a pas abrogé les dispositions législatives relatives aux « maisons de débauche », qui obligent les prostituées à travailler seules dans des lieux isolés, où elles sont exposées à un risque élevé d’atteintes, d’exploitation et de violence.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 57) tendant à ce que l’État partie envisage d’étendre l’applicabilité du Protocole de Palerme à Hong Kong (Chine), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) d’adopter une législation exhaustive contre la traite  ;

b) d’intensifier les efforts de coopération bilatérale, régionale et internationale menés en vue de prévenir la traite, notamment par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures juridiques afin d’engager des poursuites contre les trafiquants ;

c) d’abroger les dispositions législatives relatives aux « maisons de débauche », de renforcer la protection des femmes dans la prostitution, et de donner aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution accès à des programmes conçus à cette fin et à d’autres types d’activités rémunératrices.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité note avec inquiétude la faible représentation des femmes dans la vie politique à Hong Kong (Chine), où elles ne représentent que 18 % des membres du Conseil législatif, du Conseil exécutif et du Bureau du Chef de l’exécutif. Il est préoccupé par le fait qu’aucune femme de Hong Kong n’ait encore été nommée à un poste permanent de Juge à la Cour d’appel finale. Il est également préoccupé par le fait que la Marche annuelle pour les droits des travailleurs et des femmes et l’égalité des genres n’a pas pu avoir lieu en 2023, prétendument pour des raisons de sécurité.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 59), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) d’adopter des mesures concrètes, et notamment des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe premier de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales n o 25 et n o 23 du Comité, par exemple l’adoption de quotas minimums ou d’un système de parité, afin de promouvoir la représentation des femmes dans la vie politique  ;

b) de prendre en considération l’importance primordiale du droit de réunion pacifique et de ne pas accorder une priorité excessive aux questions d’ordre public et de sécurité lorsqu’il s’agit d’envisager des restrictions à des manifestations démocratiques telles que la Marche annuelle pour les droits des travailleurs et des femmes et l’égalité des genres.

Emploi

Le Comité prend note de l’extension du congé de paternité de 3 à 5 jours et du congé de maternité de 10 à 14 semaines à Hong Kong (Chine). Toutefois, il note avec inquiétude la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, malgré l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération à travail égal dans l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le genre et la publication de lignes directrices à l’intention des employeurs afin de mieux leur faire comprendre ce concept.

Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de redoubler d’efforts en vue de combler cet écart salarial femmes-hommes persistant, notamment en procédant régulièrement à un contrôle des rémunérations selon le genre dans tous les secteurs professionnels, y compris dans la fonction publique, en coopération avec les associations d’employeurs et les syndicats, et en appliquant des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre.

Travailleuses domestiques migrantes

Le Comité note avec inquiétude les rapports concordants selon lesquels les travailleuses domestiques migrantes continuent d’être confrontées à des formes croisées de discrimination fondées sur le sexe ou le genre et l’origine ethnique à Hong Kong (Chine). Il note également avec inquiétude que les travailleuses domestiques migrantes continuent d’être soumises :

a)à l’exploitation et à des conditions de travail défavorables, y compris des salaires si faibles que cela relève de l’exploitation ;

b)à des pratiques abusives des agences de recrutement et de placement, qui facturent des frais exorbitants et confisquent parfois les passeports et les documents de voyage ;

c)à la règle des deux semaines, qui les oblige à quitter Hong Kong (Chine) à l’issue de leur contrat ou dans les deux semaines suivant la date de résiliation de leur contrat, la date la plus proche étant retenue ;

d)à la règle de la cohabitation, qui oblige les employées de maison migrantes à vivre avec leur employeur ;

e)à une nouvelle politique qui prévoit que les demandes de changement d’employeur dans les deux premières années d’un contrat ne seront pas approuvées, sauf en cas d’atteintes ou d’exploitation.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 65), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) de renforcer les garanties juridiques qui protègent les travailleuses domestiques migrantes contre la discrimination et les abus par les employeurs et les agences de recrutement et de placement, notamment en étendant les inspections du travail aux ménages privés, et d’enquêter efficacement sur les actes d’exploitation et les pratiques abusives des employeurs et de sanctionner ces comportements  ;

b) d’envisager de prolonger la règle des deux semaines afin de garantir que les travailleuses domestiques migrantes dont le contrat a été résilié disposent d’un délai suffisant pour chercher un autre emploi ou pour déposer des réclamations pour salaires impayés contre leurs anciens employeurs  ;

c) d’abroger la règle de la cohabitation ou de veiller à ce que cette option soit facultative  ;

d) de mettre la législation en conformité avec la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation Internationale du Travail  ;

e) de faire en sorte que les plaintes déposées par les travailleuses domestiques migrantes pour atteinte ou exploitation soient suivies sans délai par les autorités chargées de l’inspection du travail.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances pour les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ainsi que la non-discrimination sur le lieu de travail. Il note néanmoins avec inquiétude que les femmes et les filles lesbiennes, transsexuelles et transgenres de Hong Kong (Chine) continuent d’être confrontées à des formes de discrimination croisées, notamment en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 , par. 69), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de poursuivre ses efforts pour lutter contre les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes lesbiennes, transsexuelles et transgenres dans les domaines de l’emploi et de l’éducation et dans l’accès aux services de santé.

H.Principaux sujets de préoccupation et recommandations : Région administrative spéciale de Macao (Chine)

Institution nationale des droits humains

Le Comité prend note du fait que la loi 4/2012 a modifié la loi 10/2000 sur le cadre législatif de la Commission contre la corruption. Il note toutefois avec préoccupation que la Région administrative spéciale de Macao (Chine) n’a pas encore mis en place d’institution indépendante de défense des droits humains, conformément aux Principes de Paris.

Comme il l’a fait précédemment ( CEDAW/C/CHN/7-8 , par. 71), le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao (Chine) de créer, dans un délai bien défini, une institution indépendante de défense des droits humains, dotée d’un mandat fort pour promouvoir et protéger les droits humains des femmes, conformément aux Principes de Paris.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité salue l’adoption de la loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (2016), qui définit la violence domestique comme un crime passible de poursuites ex officio et établit des obligations de signalement pour les entités publiques et privées qui fournissent des services médicaux, des soins et des services infirmiers ou sont actives dans le domaine de l’éducation. Il prend également acte de la création de « Macao’s Women Data » pour la collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Le nombre élevé de plaintes déposées par des victimes qui ont été rejetées par le Médiateur de la Commission contre la corruption au cours de la période 2010-2017 pour manque de preuves ;

b)L’absence de données sur les mesures de protection et d’assistance prises et les sanctions prononcées par les juges ;

c)Le faible nombre de centres d’accueil pour les femmes victimes de violences fondées sur le genre, y compris les violences domestiques.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao (Chine) :

a) de faire en sorte que les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre fassent réellement l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que les auteurs de ces actes soient dûment punis  ;

b) de collecter des données sur l’utilisation des mesures de protection et d’assistance délivrées par le Bureau de l’aide sociale et sur les sanctions prononcées par les juges  ;

c) de garantir la présence d’un nombre suffisant de centres d’hébergement financés de manière adéquate pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre, y compris de violences domestiques.

I.Applicable à toutes les régions de Chine

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de fait de l’État partie, à tous les niveaux des institutions étatiques concernées (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, du Parlement et du système judiciaire, afin de permettre leur pleine mise en œuvre.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 12 a), 36 c), 42 d) et 70 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du dixième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier de présentation des rapports prévisible, fixé sur un cycle d’examen de huit ans, et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter, le cas échéant, pour l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).