Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Rapport unique d’États parties valant sixième et septième rapports périodiques

* Le présent document n ’ a pas été revu par les services d ’ édition.

République démocratique du Congo *

Avant-propos

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée depuis 1979 par les États Membres de l’Organisation de Nations Unies. Elle a été ratifiée par la République démocratique du Congo (RDC) en octobre 1985.

Depuis, conformément à l’article 18 de cette convention, qui oblige chaque État Membre de présenter régulièrement à la Commission de la condition de la femme du Secrétariat de l’ONU pour examen par le Comité, un rapport d’évaluation d’application des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a prises à cet effet, la RDC a présenté à ce jour cinq rapports successifs dont le premier en 1987, le deuxième en 1995, le troisième en 1999 ainsi que les quatrième et cinquième rapports combinés en 2004.

Le présent rapport est le sixième et le septième combinés. Il entend capitaliser plusieurs opportunités, à savoir : d’abord, son élaboration a coïncidé avec la commémoration du trentième anniversaire de l’adoption de la Convention au niveau international. Ensuite, d’une part, il contient les réponses de la République démocratique du Congo aux observations pertinentes formulées par la Commission de la condition de la femme du Secrétariat de l’ONU au rapport précédent et, d’autre part, il constitue la première évaluation de l’état d’application des droits des femmes en RDC depuis la démocratisation des institutions du pays dont les premières élections générales (présidentielle, législatives nationales et provinciales) ont été tenues en 2006 et de nouvelles sont prévues à partir de novembre 2011 avec la participation active des femmes envisagée par le vote de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et la révision conséquente de la loi électorale.

En outre, ces sixième et septième rapports combinés de la RDC sur la Convention font directement suite aux documents importants publiés dernièrement en RDC sur la prise en compte des droits et besoins sexospécifiques des femmes, dont notamment la Politique nationale du genre (PNG), la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG), la Stratégie nationale genre de lutte contre la mortalité maternelle et infantile (SNGFE) et la Stratégie nationale de la participation politique des femmes à la gouvernance démocratique (SNPFGD). De même, ils sont étroitement liés aux différents processus en cours en RDC sur l’habilitation des femmes dont la révision du Code de la famille selon le genre et la mise en place du Plan d’action national et du comité de pilotage de la mise en application de la résolution 1325.

Le contenu des sixième et septième rapports combinés reste également lié à la création et l’opérationnalisation au moment de son élaboration par le Gouvernement de la RDC de plusieurs structures nationales publiques en matière des droits et de la promotion de la femme, notamment, la Cellule d’études stratégiques et de planification de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant (CEPFE), l’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille (AVIFEM), le Fonds national de promotion de la femme et de la protection de l’enfant (FONAFEN), le Centre régional de recherche et de documentation sur le genre, la femme et la construction de la paix dans les Grands Lacs ainsi que le Centre national de documentation et d’information pour la famille lui associé (CENADIF).

Dans ce sens, en complément à tous ces outils et instruments juridiques nationaux de la RDC, le présent rapport entend relever les progrès réalisés en matière de l’égalité de genre et de la protection des droits de la femme depuis le précédent rapport tout en prenant en compte les observations pertinentes formulées antérieurement par la Commission des Nations Unies lors de la présentation des quatrième et cinquième rapports combinés.

Il reste que le présent rapport est le fruit d’un travail produit dans un temps record par une équipe d’experts nationaux issus des ministères techniques, des services publiques et spécialisés du Gouvernement ainsi que ceux de la société civile, particulièrement des organisations et associations féminines que je remercie, chacun et chacune en sa qualité propre, au nom du Gouvernement de la République pour leurs précieuses contributions.

Je remercie également au nom du Gouvernement tous les partenaires d’appui au développement en RDC dont une des missions principales est la promotion des droits de la femme et cela de manière particulière, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et ONU-Femmes pour leur appui au processus aussi bien lors de l’élaboration et de la validation du rapport que pour la diffusion du présent document.

Que tous ceux-là qui, de loin ou de près, ont participé à la réalisation de ce travail, trouvent ici l’expression de mes sincères remerciements.

Ministre du genre, de la famille et de l’enfant (Signé) Marie-Ange Lukiana Mufwankolo

Fait à Kinshasa, le 8 mars 2010

Introduction

En vue de répondre aux recommandations des Nations Unies qui demandent aux États parties de veiller sur l’égalité de la femme par rapport à l’homme aussi bien dans la législation que dans les faits, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a toujours accordé une grande attention au statut de la femme et au rôle qu’elle est appelée à jouer dans le développement du pays.

Pour manifester cette volonté, plusieurs initiatives ont été prises, notamment la ratification le 6 octobre 1985 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Étant donné que la Constitution de la RDC stipule que « les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie », la RDC est tenue d’appliquer ladite convention comme il se doit.

Ainsi au regard de l’article 18 de la Convention qui recommande aux États parties de faire périodiquement des évaluations sur l’état d’application de la Convention, le Gouvernement congolais s’est résolument engagé à présenter régulièrement au Secrétariat des Nations Unies, son rapport national sur l’état d’application de la Convention dans les différents domaines qui touchent le quotidien de la femme. C’est ainsi que, pour se conformer aux recommandations de la Convention, le Ministère du genre, de la famille et de l’enfant qui a charge gouvernementale, entre autres, de la protection des droits des femmes et de leur promotion, a mis en place une équipe interministérielle et interdisciplinaire pour la production du présent rapport.

Pour assurer le plein développement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes, la RDC dispose depuis 2009 d’un document de politique nationale du genre ainsi que plusieurs autres documents stratégiques dans divers domaines de la vie nationale en rapport avec la promotion de la femme.

De cette politique nationale du genre, il est retenu que la femme congolaise joue un rôle très important dans l’économie du pays. Plus de 70 % des femmes vivant surtout en milieu rural travaillent dans le secteur agricole. Elles participent à tout le processus des travaux allant du nettoyage des champs jusqu’à la récolte en passant par le labour, le semis et le sarclage. Aussi, la Constitution de la RDC accorde tous les droits humains et politiques à la femme comme à l’homme congolais. Celle-ci est électrice et éligible et se retrouve aux côtés de l’homme dans tous les rouages administratifs et politiques de la RDC (présidence de la République, Parlement, Gouvernement, territorial, armée, etc.) Cependant, la femme est encore faiblement représentée dans les principaux organes de décision du pays et, sur le plan social, elle est assujettie à diverses contraintes d’ordre culturel dont les coutumes rétrogrades qui ne lui permettent pas d’accéder pleinement à la jouissance de ses droits. Ce qui réduit sa participation aux efforts de développement de la communauté.

Ces mentalités et pratiques culturelles influent sur le statut de la femme et sur le complexe de supériorité de l’homme envers elle dans la société. Ce qui est à la base des rôles stéréotypes reconnus généralement par la communauté congolaise à la femme.

C’est ainsi qu’un effort doit être fait pour une prise en compte effective des préoccupations des femmes dans les politiques et programmes de développement à travers des actions de sensibilisation pour le changement de mentalité.

Pour y arriver, il faudra une affectation des ressources conséquentes pour soutenir les actions de mobilisation sociale et impliquer les femmes à tous les niveaux de la prise de décisions en vue de permettre à ces dernières de participer effectivement à la refondation de l’État.

C’est dans cette perspective qu’à la demande du Gouvernement et avec l’appui technique des partenaires au développement, une équipe multidisciplinaire composée des experts et des responsables des organisations et associations féminines s’est mise en œuvre pour la production du présent rapport d’évaluation de l’état d’application de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes.

Titre I Examen des textes juridiques prônant la promotion de la femme congolaise au regard de la Conventionsur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes

Première partie

Article 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a)Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;

b)Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c)Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d)S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e)Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f)Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g)Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans le domaine politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Textes juridiques et légaux nationaux en faveur de la femme

La Constitution de la RDC du 18 février 2006 définit en son article 14 :

« Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toutes formes de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

L’État garantit la mise en œuvre de la parité hommes-femmes dans lesdites institutions. »

La loi fixe les modalités d’application de ces droits.

Dans son article 15, elle stipule :

« Les pouvoirs publiques veillent à l’élimination des violences sexuelles.

Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi. »

Le Gouvernement a élaboré un avant-projet de loi de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes qui est en cours d’adoption.

En outre le Gouvernement en collaboration avec la société civile a élaboré le document de politique nationale du genre en vue d’instaurer un environnement institutionnel, socioculturel, juridique et économique favorable à la réalisation de l’équité de genre et de l’égal accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles aux ressources de la société et d’assurer l’intégration effective du genre en tant que variable dans toutes les étapes des processus d’études et de recherche sur les conditions socioéconomiques de population, d’analyse, de planification, de mise en œuvre, de suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de développement.

En plus, le Gouvernement vient de mettre en place la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles qui a pour objectif de lutter contre les violences basées sur le genre et contribuer à la prévention et à la réduction de violences sexuelles liées au genre ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge holistique des victimes survivantes y compris la rééducation des auteurs des violences liées au genre.

La loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.

Cette loi renforce la sanction étant donné que les violences sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre pendant les conflits armés en RDC.

Elle prévoit et punit les infractions tendant à porter atteinte à la dignité de la femme.

Jusque-là le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit pénal international a érigées en infractions.

La grande innovation de la modification du Code pénal congolais est l’intégration de règles de droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles.

Ces dispositions prennent en compte la protection de personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.

Ces modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur.

Ces articles complètent et érigent en infractions différentes formes des violences sexuelles jadis non incriminées dans le Code pénal et consacrent la définition conformément aux normes internationales applicable en la matière.

La loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénal congolais.

Certaines dispositions du Code de procédure pénale sont modifiées et complétées en vue d’assurer la célérité dans la répression, de sauvegarder la dignité de la victime et de garantir à celle-ci une assistance judiciaire.

La loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État détermine sans discrimination basée sur le sexe les conditions pour le recrutement, la rémunération, l’avancement en grade et les autres avantages sociaux.

La loi no 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ne contient pas des dispositions discriminatoires.

Le principe de base est que l’État a la propriété exclusive du sol et du sous-sol. Les individus, sans distinction de sexe, peuvent dans les limites de la loi bénéficier du droit de concession.

Mais, dans la pratique, peu de femmes accèdent à ce droit d’abord par la méconnaissance des procédures et ensuite par la modicité de leurs revenus.

Il faut également relever la contrainte légale consacrant l’incapacité juridique de la femme mariée. Dans le cas sous examen, lorsqu’une femme mariée cherche à acquérir un droit de concession sur une portion de terre, elle doit au préalable requérir l’autorisation maritale.

La loi no 001/2001 du 17 mai 2001 portant organisation et fonctionnement des partis est conforme à la Constitution et à la Convention.

La loi no 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public de partis politiques, en son article 3, alinéa 6, stipule : « les partis politiques tiennent compte de la parité hommes-femmes, lors de l’établissement des listes électorales ».

En effet, aux termes de celle-ci, dans leur création, organisation et fonctionnement, les partis politiques doivent veiller à ne pas instituer de discriminations basées sur l’ethnie, la religion, le sexe, la langue et autres.

Le climat est propice pour ce combat, car la mentalité de la population a évolué positivement. La femme qui désire faire de la politique n’est plus systématiquement indexée.

Actuellement, huit femmes ont créé et président des partis politiques.

La loi no 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et des personnes affectées qui met notamment l’accent sur :

•La femme séropositive bénéficie de toutes les dispositions mises en place par l’État dans le cadre de la politique nationale de santé de la reproduction;

•La protection de la transmission de la mère à l’enfant du VIH/sida.

La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant qui définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans et qui relève l’âge de mariage de 14 ans à 18 ans pour les filles.

Titre II Actions, mesures quant à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

Cette partie passe en revue les différentes mesures prises en vue d’améliorer la situation de la femme, en ce qui concerne le travail, la vie au foyer, la santé, l’éducation ainsi que l’accès aux fonctions publiques et internationales.

Article 4

L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.

L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Le Code congolais de la famille de 1987 contient d’une manière générale les dispositions favorables à la femme. Cependant, certaines de ces dispositions sont en cours de révision par souci d’harmonisation avec les différents instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC.

Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940 portant Code pénal congolais et la loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais, toutes deux se rapportant aux violences sexuelles, protègent la femme.

Une nouvelle loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant a été promulguée.

Loi no 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection de droits de personnes vivant avec le VIH/sida et les personnes infectées, en son article 9, dispose que la femme séropositive bénéficie de toutes les dispositions mises en place par l’État dans le cadre de la politique nationale de santé de la reproduction.

Femme, culture et médias

Article 5

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a)Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b)Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Il faut noter l’élection d’une femme à la présidence de l’Union nationale de la presse congolaise. On compte également huit femmes directeurs dans les rédactions de presse et médias et deux femmes propriétaires de chaines TV/radio.

Aussi au niveau des débats publics, les femmes prennent position et traitent des questions d’intérêt public.

Pendant le mois de la femme en mars 2008, il a été organisé le premier Salon du livre au féminin.

Dans les domaines de la musique, du théâtre, de la religion… les femmes sont aussi représentées que les hommes.

Plusieurs campagnes de sensibilisation et d’information sur le genre et développement, la sexualité responsable et la parenté ont amélioré les comportements de la communauté et ont favorisé la disparation de certaines pratiques rétrogrades envers la femme.

Les effets positifs de la sensibilisation sur le genre amènent actuellement certains parents à répartir les tâches domestiques sans tenir compte du sexe des enfants et à les envoyer à l’école sans préférence de la fille ou du garçon.

Femme et prostitution

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

La loi no 06/18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais du livre 1 condamne la prostitution forcée ainsi que la prostitution des enfants (art. 174 C et 174 N).

En RDC la traite des femmes n’est pas un phénomène courant.

Par contre la prostitution est une pratique connue. On peut distinguer deux catégories de prostituées :

–La première catégorie est composée en grande partie des jeunes filles souvent peu instruites qui se postent la nuit le long de grandes artères; elles se rendent dans des débits des boissons ou des lieux de tolérance à la recherche des clients éventuels;

–La deuxième catégorie est celle qui est voilée, pratiquée par des femmes apparemment respectables ayant parfois une activité rémunératrice, mais qui font le commerce de leur corps pour des raisons économiques.

Dans les deux cas de figure, la prostitution a comme causes principalement la pauvreté, la recherche de la survie et/ou la recherche d’une vie de luxe.

Ces travailleuses de sexe agissent seules, il n’existe pas de façon officielle de réseaux de souteneurs. Il existe certes des entremetteurs qui agissent clandestinement pour le compte des clients généralement aisés.

Les prostituées échappent à tout contrôle même sur le plan sanitaire. Les pouvoirs publics devraient monter des mécanismes de prise en charge pour les prémunir, elles et la société, notamment contre le VIH/sida et les IST.

Cependant, il faudra reconnaître l’encadrement que le Gouvernement, à travers les ministères sectoriels et la société civile apporte aux jeunes filles en général et aux filles qui se livrent à la prostitution en particulier.

Femme et vie politique

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :

a)De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et à être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b)De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du Gouvernement;

c)De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

Sur le plan légal, il existe des avancées à l’exercice de la carrière politique par la femme.

Plusieurs textes légaux et juridiques sont favorables à la femme et conformes à l’article 7 de la Convention, dont :

•La Constitution de la troisième République dans ses articles 12, 13, 14 et 15 qui prône :

1.L’égalité de tous devant la loi;

2.L’accès sans discrimination à l’éducation et aux fonctions publiques;

3.L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et la protection de ses droits;

4.La lutte contre toutes les formes de violences faites à la femme;

5.Le droit de la femme à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales;

6.L’élimination des violences sexuelles;

•La loi sur le financement des partis politiques, dans son article 3, alinéa 6, demande aux différents partis politiques de tenir compte de la parité hommes-femmes lors de l’établissement des listes électorales et le dernier alinéa de la même loi, en son article 6, alinéa 6, recommande l’éligibilité des femmes dans les conditions d’égalité avec les hommes.

Actuellement les femmes sont souvent sous-représentées dans les instances de prise de décisions telles que le Gouvernement central et provincial, le Parlement, le syndicat, les coopératives, les administrations locales, les entités territoriales décentralisées, les organisations professionnelles ainsi que les organisations de base.

À l’Assemblée nationale, l’on compte actuellement 49 femmes députés sur 500, soit 9,8 %, au Gouvernement, 5 femmes sur 45 ministres et vice-ministres, soit 11 %, au Sénat 6 femmes sur 108 sénateurs, soit 5,5 %, et sur 11 gouverneurs de province, il n’y a aucune femme, soit 0 %. Pour ce qui est des mandataires publics, il y a actuellement 53 femmes sur 296 mandataires soit 17,9 %; 7 femmes sur 55 sont secrétaires généraux de l’administration publique soit 12,7 %.

Toutes ces données statistiques démontrent à suffisance la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décisions.

Eu égard à cette faible représentation des femmes dans les instances de prise de décisions, le Gouvernement de la RDC en collaboration avec la société civile a élaboré des avant-projets de loi et la Politique nationale du genre pour rendre effectifs les principes de la parité consacré dans la Constitution.

Femme et vie internationale

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

La faible représentativité de la femme au niveau international déjà dénoncée persiste encore.

La présence de la femme à différents échelons administratifs et autres reste toujours nettement inférieure à celle de l’homme.

Actuellement, la RDC compte dansla diplomatie 5 femmesambassadeurs, une femme consul et 7 femmes chargées d’affairessur 64 postes diplomatiques. Soit 20,3%.

Quant à la participation des femmes aux assises internationales, la RDC prend régulièrement part à la plupart des rencontres des femmes tant aux niveaux régional, continental et international.

Femme et nationalité

Article 9

1.Les États parties accordent aux femmesdes droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne changent automatiquement la nationalité de la femme, ni le rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2.Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

La Constitution de la République stipule dans son article 10 que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.

De ce qui précède, il n’existe pas de discrimination entre l’homme et la femme en ce qui concerne la nationalité congolaise.

Femme et éducation

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a)Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b)L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c)L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d)Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e)Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;

f)La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g)Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;

h)L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

La Constitution de la RDC en son article 43 stipule que toute personne a droit à une éducation scolaire. À son dernier alinéa, il rend l’enseignement primaire obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Cependant l’article 44 met un accent sur l’éradication de l’analphabétisme.

L’article 45, dans son alinéa 3, dispose : « toute personne a accès aux établissements d’enseignement national sans discrimination de lieu, de race, de religion, de sexe […] ».

Pour stimuler la scolarisation des filles, le Gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF a lancé la campagne « Toutes les filles à l’école » en 2006 et a réduit le ratio garçons-filles au niveau de l’enseignement national :

–1,2 au niveau primaire;

–1,9 au niveau secondaire.

Au niveau supérieur et universitaire 3,5 dans le secteur public et 1,6 dans le secteur privé.

Il faudrait noter également l’élaboration d’une feuille de route éducation genre par le Ministère de l’EPSP qui entreprend la révision de tous les manuels et programmes, en y intégrant le genre.

Femme et emploi

Article 11

1.Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a)Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b)Les droits aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application de mêmes critères de sélection en matière d’emploi;

c)Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel de la formation permanente;

d)Le droit à l’égalité de rémunération, y compris des prestations, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité de travail;

e)Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que de droits à des congés payés;

f)Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2.Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a)D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b)D’instituer l’octroi de congé de maternité payé ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c)D’encourager la fourniture de services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderie d’enfants;

d)D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3.Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Un des faits les plus marquants actuellement est le changement dans la répartition des rôles entre hommes et femmes. Aujourd’hui un nombre important de ménages (80 %) doivent leur survie aux femmes qui sont devenues les principales pourvoyeuses de moyens de substance dans de nombreuses familles.

Pour le secteur formel, le nouveau Code du travail a introduit des innovations qui éliminent les disparités basées sur le sexe. Cependant, le Code de la famille est en cours de révision.

À titre illustratif :

L’article 1 confirme que le nouveau Code est applicable aux travailleurs et employeurs quels que soient le sexe et l’état civil;

L’article 2 reconnaît à tous, sans discrimination le droit au travail, et l’article 7 a amélioré la définition du concept « travailleur ». Celui-ci est toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe et son état civil;

L’article 111 supprime l’autorisation du mari à l’engagement d’une femme mariée;

L’article 128 interdit d’exiger d’une femme qui postule un emploi à se soumettre à un test de grossesse;

L’article 86 du nouveau Code confirme l’égalité de traitement dans la détermination du salaire déjà reconnu par l’article 72 du Code abrogé. En effet, il stipule : « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge ».

Alors que dans l’ancien Code, la femme mariée travailleuse n’avait pas droit au logement, l’article 138 du nouveau Code du travail accorde au travailleur ce droit quelque soit son sexe et son état civil.

Le nouveau Code du travail vient d’instituer en faute lourde le harcèlement sexuel ou moral ainsi que l’intimidation, car désormais ces faits constituent un motif de révocation dans le chef de son auteur.

Cette disposition est renforcée davantage dans les lois no 06/018 et no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Code pénal congolais et le Code de procédure pénale congolais en l’érigeant en une infraction.

Cependant, certaines dispositions ne sont pas encore applicables du fait que le projet de révision du Code de la famille est en examen au Parlement, notamment l’incapacité juridique des femmes mariées.

Femme et santé

Article 12

1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

L’article 47 de la Constitution stipule que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Le Gouvernement de la RDC avec la société civile ont élaboré une politique nationale de santé de la reproduction en vue de contribuer à l’amélioration de qualité de la vie des individus, des couples, des familles, des communautés pour tout ce qui concerne la santé de la reproduction dans toute sa dimension.

Le Gouvernement a signé avec le FNUAP le plan d’action du pays axé sur la santé de la reproduction, genre et population, pour la période 2008-2012.

Grâce à la mise en place de différents programmes, des résultats encourageants ont été obtenus dont :

–Les accouchements assistés par un personnel qualifié sont passés de 61 % en 2001 à 74 % en 2007 (EDS- RDC);

–La vaccination antitétanique est passée de 70 % en 2001 à 85 % en 2007;

–Le taux d’utilisation de la consultation prénatale (CPN) est passé de 68 % en 2001 à 85 % en 2007 (EDS-RDC);

–Le décès maternel est passé de 1 289 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 et de 549 pour 2007 selon l’Enquête démographique et de santé (EDS‑RDC);

–La prévalence contraceptive de la méthode moderne est de 6 % selon EDS‑femmes et économie, article 13;

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a)Le droit aux prestations familiales;

b)Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c)Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

La Constitution de la RDC dans son article 36 stipule que tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et la prospérité nationales; et que nul ne peut être lésé à son travail en raison de ses origines, son sexe, ses opinions, ses croyances et ses conditions socioéconomiques.

Le DSCRP nouvelle génération prend en compte la perspective genre et le considère comme une valeur ajoutée pour la réalisation des objectifs de la création de richesse et de croissance économique.

Le Gouvernement avec la société civile ont élaboré un document de stratégie nationale de microfinance pour la période 2008 à 2012 en vue de favoriser l’accès de tous particulièrement des femmes à des services de microfinance viables et pérennes.

La RDC, par décision du Conseil des ministres du 10 février 2006, a annoncé sa détermination à formaliser l’adhésion du pays à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Femme rurale

Article 14

1.Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leur famille, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a)De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;

b)D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c)De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d)De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e)D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou travail indépendant;

f)De participer à toutes les activités de la communauté;

g)D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;

h)De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Le Secrétaire général des Nations Unies définit la femme comme l’épine dorsale qui maintient la société sur pied et dont le travail constitue le fondement économique des communautés rurales.

En d’autres mots, l’importance du travail de la femme rurale n’est plus à démontrer. En RDC, les femmes assurent 75 % de la production alimentaire en milieu rural.

Le problème qui se pose aujourd’hui est celui de voir ce que la communauté a monté comme mécanismes pour alléger la tâche de la femme rurale et lui permettre ainsi de s’épanouir sur la base de l’équité.

Toutes les études menées sur la situation de la femme rurale montre qu’elle travaille beaucoup et dans des conditions pénibles.

Les zones de santé créées par le Ministère de la santé pour faciliter aux malades l’accès aux soins sont aujourd’hui dans l’ensemble à l’état d’abandon. Une enquête menée par le Programme national de la promotion de la femme congolaise (PNPFC) en 2002 montre que « dans la plupart des cas, en milieu rural une femme sur trois parcourt 15 kilomètres pour atteindre le centre de santé le plus proche ».

Aujourd’hui, les femmes les plus favorisées bénéficient de soins dispensés dans les centres tenus par les églises ou par les ONG. Sinon elles recourent à la médication traditionnelle.

Les meilleures terres sont également récupérées par les hommes. À cause de leur manque d’instruction, les femmes ont des difficultés à accéder aux engrais pour améliorer le rendement de leur production.

Il convient ici de mentionner les interventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui a mis à la disposition du projet DRC/2000/001/A/01/12 d’appui aux producteurs du secteur agricole un montant de 4 247 320 dollars des États-Unis.

Cette enveloppe a permis d’appuyer 300 groupements et associations de l’hinterland de Kinshasa, des deux Kasaï et du Katanga, dans la riziculture, la pisciculture, le maraîchage et l’élevage de la volaille et du petit bétail.

Il est vrai que l’intervention ne visait pas que les femmes, mais elles en ont bénéficié car elles sont plus nombreuses dans l’agriculture.

En 2000, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage avait entamé un programme d’appui aux agricultrices de l’hinterland de Kinshasa qui ont bénéficié des semences et boutures améliorées et engrais. D’autres ont pu obtenir des pondeuses et des poussins de chair pour commencer l’élevage. L’opération a tourné court à cause du manque d’encadrement et de suivi.

Femme et justice

Article 15

1.Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2.Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion des contrats et l’administration de biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3.Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que se soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4.Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme le même droit en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

En matière de droit, la Constitution de la RDC, votée par référendum, et les instruments juridiques internationaux ratifiés reconnaissent l’égalité de droits entre l’homme et la femme.

Enfin, le Gouvernement, les agences du système des Nations Unies et la société civile ont mis en place un programme d’implantation des cliniques juridiques pour l’assistance et la prise en charge juridique et judiciaire gratuite des femmes.

Femme au foyer

Article 16

1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a)Le même droit de contracter mariage;

b)Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

e)Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f)Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;

g)Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;

h)Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2.Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La Constitution de la RDC dans son article 40 stipule que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille.

Conformément à cet article de la Constitution, la RDC s’est engagée à réviser les dispositions discriminatoires à l’égard de la femme contenues dans le Code congolais de 1987.

Cependant, tous les groupes ethniques, malgré la diversité de leurs croyances et pratiques, ont en commun la même perception différenciée des rôles masculins et féminins. Les relations familiales entre les hommes et les femmes sont construites à partir d’une inégalité fondamentale entre l’homme, le père et époux, chef de famille, et la femme, mère et épouse, gestionnaire du foyer.

La loi portant protection de l’enfant interdit le mariage des enfants.

L’âge minimum de mariage est de 18 ans pour les filles et les garçons contrairement à la loi portant Code de la famille qui fixe l’âge de mariage à 14 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons et parle en même temps de mariage pour effet de l’émancipation pour une fille de moins de 18 ans. Les discriminations ont été corrigées par la nouvelle loi en date du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

Problème de l’heure

Les violences sexuelles et basées sur le genre

1.Compréhension des termes

La violence basée sur le genre se définit généralement comme tout acte ou omission portant un préjudice en dépit de la volonté d’une personne et qui résulte des distinctions entre homme et femme, adulte et enfant, jeune et vieux... Étant donné que les violences sexuelles et basées sur le genre affectent dans une très grande majorité les filles et les femmes, la résolution 48/104 (1993) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes concentre celles-ci sur la violence dirigée contre les femmes, les jeunes et petites filles, et les définit en ces termes :

« [...] tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».

Dans ce sens, en RDC, l’on distingue deux types de violences sexuelles et basées sur le genre :

–Les violences sexuelles telles que définies dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et de la loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. Celles-ci ont comme manifestations : le viol, les rapports sexuels avec un mineur ou non consensuel entre mineurs de 18 ans, les mariages forcés et précoces, le harcèlement et la mutilation sexuels, l’esclavage, l’exploitation et le trafic à caractère sexuel, la prostitution forcée et le trafic d’enfants;

–Les autres violences basées sur le genre et affectant particulièrement les filles et les femmes qui sont constituées de plusieurs formes d’abus non sexuels allant des violences domestiques, physiques ou émotionnelles aux violences socioculturelles, professionnelles, institutionnelles, liées à la coutume et autres.

2.État des lieux des violences sexuelles et basées sur le genre

Les violences basées sur le genre demeurent un problème récurent en RDC. L’enquête en milieu urbain et en milieu semi-urbain effectuée en 1999 par le professeur Gambembo indique que les femmes subissent diverses formes de violence, dont des violences physiques, morales, psychologiques et économiques. L’étude montre encore que 53 % des femmes, jeunes et petites filles font l’objet de propos injurieux de la part de leurs partenaires masculins du fait de leur sexe, 39 % sont victimes de coups et blessures et 27 % de pratiques coutumières néfastes.

Malgré le fait que ces violences basées sur le genre soient un domaine de recherche encore très récent en RDC, les statistiques existantes semblent déjà alarmantes. En effet, déjà pour l’ensemble du pays, sur plus d’un million de cas de violences sexuelles enregistrés au cours de l’année 2009 et à la suite des conflits armés, près de 99,2 % des victimes sont de sexe féminin, alors que 0,8 % sont de sexe masculin.

En outre, cet état des lieux des violences sexuelles et basées sur le genre en RDC indique la persistance de plusieurs types de violence, à savoir :

–Les violences liées aux conflits armés (viols, esclavage sexuel, maternités précoces, maternités non désirées, destruction des organes génitaux, contamination massive au VIH/sida, déplacements massifs, errance, dislocation familiale et marginalisation, traumatismes psychosanitaires, aggravation de la pauvreté féminine, tueries sauvages, etc.);

–Les violences sexuelles commises dans les zones hors conflit : viols, y compris de mineurs et d’enfants très jeunes dans les zones minières et dans le milieu scolaire, incestes, harcèlement sexuel, prostitution forcée, prostitution juvénile, mutilations sexuelles, etc.;

–Les violences socioéconomiques et culturelles : liées à la persistance des pratiques sociales rétrogrades et sexistes et à la dégradation des conditions de vie (maltraitance des veuves, spoliation des orphelins, mariages précoces, mariages incestueux, mutilations sexuelles et physiques, croyance dans la sorcellerie, infantilisation de la femme, prostitution juvénile ou forcée, etc.);

–Les violences domestiques liées à la maltraitance et à la sous-valorisation des contributions féminines dans le ménage et la famille (femmes battues et humiliées, corvées ménagères, dépendance et soumission exigée des femmes, discriminations entre garçons et filles en famille, etc.).

Aux violences citées plus haut s’ajoutent des inégalités institutionnalisées liées aux dispositions discriminatoires de certains textes de loi encore en cours, dont le Code civil et le Code de la famille.

En effet, dans le domaine juridique, malgré le fait que la Constitution de notre pays votée par référendum et les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC reconnaissent l’égalité de droit entre l’homme et la femme, il est constaté encore ce jour l’existence des dispositions et des pratiques discriminatoires à l’égard de la femme dans tous les domaines, notamment dans le Code de la famille, le Code du travail, le statut du personnel de carrière des services publics de l’État, le Code de commerce, etc. Les avancées dans le Code du travail datent de 2002 avec l’élimination de l’opposition expresse de l’époux sur le contrat de travail de la femme mariée.

Par rapport aux coutumes, il y a lieu de reconnaître que la société congolaise se caractérise par une riche diversité culturelle, matérialisée par la coexistence de plusieurs groupes ethniques répartis sur l’ensemble du territoire national. Ces groupes ethniques partagent pour l’essentiel les mêmes valeurs culturelles fondées sur les us et coutumes.

Cependant, malgré la diversité de leurs croyances et pratiques, la majorité de ces groupes ethniques ont en commun la même perception différenciée des rôles masculins et féminins et des relations familiales entre les hommes et les femmes qui sont construites à partir d’une inégalité fondamentale entre l’homme, le père et époux, chef de famille, et la femme, mère et épouse, gestionnaire du foyer.

En effet, traditionnellement, c’est l’homme qui incarne l’autorité au sein du ménage; il fixe les règles et le code de conduite et assure le contrôle et la gestion des biens familiaux. La femme, quant à elle, est réduite à la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique; elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille.

Le rôle d’autorité de l’homme et la position de subordination de la femme sont traduits à travers différentes institutions sociales.

Dans le mariage, par exemple, l’homme détient le privilège du rôle actif et exerce un contrôle sur la fécondité du couple. Dans les processus éducationnels familiaux et communautaires, les hommes et les garçons jouissent d’un traitement spécial avec une plus grande permissivité et responsabilisation, contrairement aux femmes qui sont limitées et contrôlées dans leurs mouvements et initiatives.

Au niveau des activités sociales, la division sexiste du travail détermine la répartition des tâches entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Inscrite dans le cadre des activités de production, de reproduction et au niveau communautaire, cette différenciation permet d’assigner aux hommes les travaux de production formels et valorisés tandis qu’aux femmes, les activités de maintien et de soins qui relèvent du registre des activités de reproduction non valorisées.

En outre, les guerres ont augmenté la vulnérabilité des femmes face aux IST et au VIH/sida. Face à l’infection au VIH/sida, les femmes sont plus vulnérables que les hommes, à cause des viols commis par des agresseurs, la multiplicité des partenaires sexuels, les traditions rétrogrades favorisant les rapports sexuels et la faible utilisation des préservatifs.

Par rapport aux violences liées aux conflits armés, les femmes et les enfants constituent la population civile la plus touchée par les conséquences de la guerre. Ils représentent 75 % des personnes réfugiées ou déplacées de guerre suite aux conflits armés.

Ces conflits ont causé des dommages incalculables et considérables, et parfois irréparables sur l’écosystème. Ils ont occasionné en outre l’existence des enfants soldats (filles et garçons), un nombre élevé de femmes et d’enfants parmi les déplacés internes et déplacés de guerre, et l’augmentation du nombre de veuves, d’orphelins et d’enfants non accompagnés.

Ces conflits ont eu encore comme conséquence les viols massifs, dont les femmes et les jeunes filles sont les plus grandes victimes, et ont contribué à l’accroissement du taux élevé de VIH/sida. Dans cette optique, l’identification et la valorisation de l’expertise des femmes en interaction avec les défis de la promotion de la paix et de la sécurité conformément à la pertinente résolution 1325 sont une optique indéniable.

3.Causes

Les violences sexuelles et basées sur le genre sont liées pour la plupart aux coutumes, traditions et mœurs, aux pratiques sociales dans la vie domestique, à la faible scolarisation et à l’ignorance par les femmes de leurs droits, ainsi qu’aux conflits armés et autres qui ont marqué la RDC.

Parmi les causes récentes de la majorité des violences sexuelles, il est bien établi que les viols, les mutilations et l’esclavage sexuel ainsi que les grossesses forcées ont été utilisés comme armes de guerre et principalement associés aux conflits et aux hommes en uniforme. Ces pratiques imposées par les groupes armés étrangers sont venues s’ajouter aux profonds déséquilibres socioéconomiques créés par des décennies de paupérisation et de violences subies à la fois par les hommes et les femmes.

Les violences basées sur le genre sont aussi sous-tendues par le faible statut de la fille et de la femme qui ne leur permet pas de revendiquer leurs droits. Plus précisément, la grande crise sécuritaire et humanitaire que traverse la RDC depuis 15 ans et dont les principales victimes sont les femmes et les enfants est venue renforcer dramatiquement la situation déjà précaire des femmes en termes de protection des droits, de chance et de sexe.

La prolifération des violences sexuelles parmi les civils constitue une des retombées du conflit. En effet, les communautés les plus affectées sont celles qui sont exposées aux conflits multiformes (meurtres, usage du viol comme arme de guerre et entraînant des changements profonds de comportement chez les hommes et les garçons associés aux atrocités commises ainsi que des cycles répétitifs de vengeance et représailles dérivant de ces crimes, etc.). Des causes autres que celles liées aux conflits armés ont été évoquées, notamment les règlements de compte pour des raisons diverses.

En ce qui concerne les autres formes de violence basées sur le genre, le manque d’information sur les droits des femmes freine leur prise de conscience et leur capacité à prévenir et à prendre toute action nécessaire pour s’ériger contre les violences subies au quotidien. L’ignorance couplée à des tabous socioculturels explique également la persistance de ces formes de violence.

La précarité des conditions de vie et de logement rend les filles et les femmes particulièrement exposées aux risques de violence.

Dans le secteur de l’habitat, par exemple, selon MICS2, la promiscuité est forte, car 73,3 % des maisons de deux chambres à coucher sont habitées par une famille nombreuse, de 6 à 7 enfants en moyenne. En outre, 15,7 % des femmes chefs de ménage sont logées par un parent, contre 8,9 % des hommes. 69,3 % des femmes chefs de ménage sont propriétaires, contre 75,4 % des hommes. Dans le domaine de l’électricité, seulement 5 % des femmes y ont accès, contre 13 % des hommes.

4.Conséquences

L’impact des violences sexuelles et basées sur le genre sur la société congolaise est énorme. Les enfants hors des zones de conflit deviennent de plus en plus des cibles privilégiées de viol et les cas d’inceste prennent des dimensions inquiétantes. D’autres formes de violence sexuelle se sont aussi développées.

Au-delà des conséquences néfastes sur les femmes, la violence sexuelle est devenue une menace sur la sécurité humaine. Des familles et des communautés entières ont été déshumanisées et détruites par les traumatismes divers qu’elles ont subis (dislocation des familles, exclusion et rejet des victimes, enfants nés du viol, paupérisation des communautés, climat de peur et de vengeance, abandon des terres, etc.).

Ainsi donc, le manque de gestion adéquate par les uns et les autres de cette situation brutale et gigantesque liée aux violences basées sur le genre produit à ce jour les conséquences suivantes : déportation des femmes et des filles pour l’esclavage sexuel, mariages précoces et prolifération des enfants non désirés, contamination massive et utilisation du VIH/sida comme arme de guerre, émergence du phénomène des enfants soldats, déperdition scolaire et accroissement de l’analphabétisme et, malheureusement, installation de l’impunité, de la non-indemnisation des victimes ainsi que de la non-réparation des dégâts causés.

Actions menées par le Gouvernement de la Républiquedémocratique du Congo contre les violences sexuelleset basées sur le genre

Devant cette tragédie humaine marquée par les violences sexuelles et basées sur le genre et considérant la volonté et les défis républicains de la RDC, ainsi que le contexte international épris de la nécessité d’éradiquer toutes les formes de violence les plus brutales, le Gouvernement de la RDC a déjà mené plusieurs actions, notamment :

–La réhabilitation de la paix et la promotion de la démocratie par les dialogues internes et externes;

–Le renforcement de certains textes juridiques, notamment la Constitution de la République de 2006, la loi sur les violences sexuelles (2006), la loi sur les personnes vivant avec le VIH/sida (2008) et la loi portant protection des droits de l’enfant (2008);

–La promotion des programmes d’encadrement des populations tels que le PNMLS (Programme national multisectoriel sur le VIH/sida de 2004) et le Programme de lutte contre l’impunité de 2009;

–La création de la Cellule d’études stratégiques et de planification de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l’enfant (CEPFE), la mise en place de l’Agence nationale de lutte contre les violences faites aux femmes de 2009 (AVIFEM), le Fonds national de promotion de la femme et de la protection de l’enfant de 2009 (FONAFEN), la réhabilitation et le renforcement des conseils nationaux et locaux des femmes, de l’enfant et de la famille (2008-2009);

–L’appropriation de la lutte contre les violences par les femmes elles-mêmes à travers la grande campagne « Je dénonce » avec l’appui du Gouvernement élargie à ce jour sur l’ensemble des pays de la région des Grands Lacs (2008‑2009);

–La construction des maisons de la femme, dont celle à Goma inaugurée en 2009 et celles à Kindu et Kinshasa en cours de construction;

–L’actualisation PNPFC en 2007 et de la Stratégie nationale de l’intégration de la dimension genre dans les politiques, programmes et projets de développement de la RDC (2008), l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale du genre de la République démocratique du Congo en 2009 et le processus d’élaboration et d’adoption en cours du projet de loi sur la mise en œuvre de la parité hommes-femmes.

Le Gouvernement a également contribué à animer diverses actions par les partenaires en développement et les organisations de la société civile.

En effet, il a participé depuis 2003 à l’Initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles lancée par les partenaires de développement et les organisations de la société civile. Un groupe interministériel sur la thématique des violences sexuelles avec les organisations féminines a été mis en place depuis 2007 au sein du Ministère du genre, de la famille et de l’enfant pour la prise en compte de la préoccupation des violences à l’égard des femmes en RDC dans les politiques, programmes et projets nationaux en cours, dont en particulier la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRP).

L’élaboration et la mise en œuvre de la présente Stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre par le Gouvernement en collaboration avec les partenaires de développement et les organisations de la société civile depuis novembre 2009 viennent à cet effet traduire l’engagement ferme et la volonté politique du Gouvernement explicitement exprimés pour assurer une coordination efficace et efficiente de la prévention, de la protection, des réponses aux victimes et survivantes ainsi que de la gestion des informations et des données en la matière.