Page

Introduction

3

À propos du Mécanisme national

4

À propos de la recommandation en matière de santé

6

À propos de l’adoption d’amendements à la loi générale sur la santé qui prévoit l’introduction d’un chapitre consacré aux droits relatifs à la sexualité et à la procréation

6

À propos de la possibilité de lever l’interdiction de la fécondation in vitro et d’adopter des mesures législatives visant à faciliter et à élargir le droit des femmes de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants

7

À propos de l’élaboration de directives médicales concernant l’accès à l’avortement légal et sa diffusion

8

À propos de la possibilité de réviser la loi relative à l’avortement en vue de définir d’autres circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être autorisé

8

À propos de l’adoption de mesures visant à assurer l’accès des femmes à des méthodes de contraception modernes d’un coût abordable

9

Introduction

Le présent rapport fait suite à la demande du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) formulée dans le cadre de l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Costa Rica (CEDAW/C/CRI/5-6) à ses 9782e et 979e séances, tenues le 11 juillet 2011 (voir CEDAW/C/SR.978 et 979).

À cette occasion, le Comité a demandé à l’État costaricien « de présenter, dans un délai de deux ans, des informations écrites concernant les mesures entreprises pour appliquer les recommandations contenues aux paragraphes 15 et 33 ci-dessus » (par. 46), traitant respectivement des paragraphes sur le mécanisme national et la santé.

Avant d’aborder les paragraphes mentionnés, l’État souhaite porter à la connaissance du Comité l’une des mesures adoptées pour donner suite à l’ensemble des recommandations formulées par le Comité. Comme suite à la présentation des Ve et VIe rapports, il a établi une Plateforme institutionnelle de suivi de la CEDAW, composée de représentants de diverses institutions publiques, afin de mettre en place un système de suivi pour fournir des informations périodiques sur l’application de la CEDAW dans son ensemble.

Cette plateforme fonctionne par le biais d’organes de liaison directement désignés par la principale autorité institutionnelle, qui opèrent au sein de ses instances de coordination afin de systématiser, d’analyser et de transmettre des informations pertinentes. Ces organes diffusent également les directives et les demandes d’informations émanant de l’INAMU en tant qu’instance de coordination de l’élaboration des rapports adressés au Comité. Les directives et les demandes d’informations sont élaborées conjointement avec la plateforme, de sorte que le processus est fortement participatif et permet aux institutions participantes de bénéficier de synergies et de s’identifier à celui-ci.

La plateforme fonctionne depuis novembre 2012; c’est également ce même mois où a été constituée au sein de l’INAMU une sous-commission institutionnelle de caractère technique composée de représentants de chacun des secteurs stratégiques de l’institution. Cette instance a pour responsabilité de mener de façon méthodique le processus d’élaboration des rapports de pays, de dispenser conseils et appui technique durant tout le processus d’élaboration de ces rapports et de répondre aux besoins des institutions. L’action de la sous-commission comme celle de la plateforme se poursuit depuis lors, avec pour objet notamment un effort de sensibilisation et de diffusion axé sur les recommandations du Comité et les dispositions générales de la CEDAW à l’intention de la plateforme et, à son tour, de ses diverses institutions; la formulation de méthodologies pour la collecte et la systématisation de données; et l’élaboration de chemins critiques illustrant les principaux défis et problèmes auxquels se heurte la Plateforme institutionnelle lors de la présentation des rapports de pays.

Cette méthode de travail avait pour but de renforcer le processus d’acceptation par les institutions de l’application de la CEDAW comme élément de leurs fonctions ordinaires en l’incorporant à leur planification stratégique et en rendant compte des résultats des actions menées.

On trouvera ci-après la réponse à la demande d’informations faite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au paragraphe 46 du rapport contenant les observations finales du Comité soumis au Costa Rica dans le cadre de l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés (CEDAW/C/CRI/5-6).

À propos du Mécanisme national

Au paragraphe 15 du rapport contenant les observations finales soumis du Costa Rica (CEDAW/C/CRI/5-6), le Comité « demande instamment à l’État partie d’envisager de redonner le rang de ministre à la Présidente exécutive de l’Institut national de la femme afin d’améliorer l’efficacité et la visibilité de l’Institut et de renforcer sa capacité d’influer sur la formulation, la conception et la mise en œuvre des politiques gouvernementales et son rôle de coordination à tous les niveaux de l’État, en particulier au niveau ministériel. »

La loi portant création de l’Institut national de la femme (loi 7801 du 30 avril 1998), dispose à son article 14 :

« […] Le Président exécutif est nommé et révoqué librement par le Conseil de gouvernement. Son mandat est d’une durée de quatre ans. En cas d’absence temporaire, il est remplacé par la personne qui exerce la vice-présidence du Conseil d’administration. S’il s’agit d’une absence définitive, le Conseil nomme un remplaçant, qui exerce ses fonctions pour ce qui reste du mandat, selon le calcul établi par la présente loi.

La personne nommée en qualité de fonctionnaire avec rang de ministre pour le secteur de la femme peut assumer la charge de Président exécutif de l’Institut […] »

Cette disposition légale prévoit en outre la faculté d’accorder à cette personne le rang de ministre sans ministère ou sans portefeuille.

Le paragraphe final de cet article est ainsi rédigé parce que, selon la Constitution, la personne qui exerce la Présidence de la République est habilitée à « nommer et révoquer librement les Ministres du gouvernement » (art. 139.1 de la Constitution politique du Costa Rica).

Aux termes de la loi 7801, en tant que Mécanisme national, l’INAMU est constitué en institution de gestion, formulation, coordination et contrôle des programmes et actions des autres entités étatiques en ce qui concerne la situation et la condition de la femme, selon un schéma de haute direction clair et efficace, avec une direction de type étatique à laquelle participent les organisations sociales et académiques, grâce à la constitution d’un organe de conseil. Il possède son propre patrimoine et jouit de l’indépendance administrative et de qualifications adéquates pour pouvoir se doter du personnel spécialisé nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Le décret no 693-P en date du 16 octobre 2012 de la Présidente de la République, MmeLaura Chinchilla Miranda, a conféré le rang de ministre à la Présidente exécutive de l’Institut national de la femme (INAMU), Mme Maureen Clarke Clarke, avec effet immédiat. Cette décision a permis de renforcer la position du Mécanisme national au sein du Gouvernement de la République, conformément à la recommandation du Comité de la CEDAW.

Le Conseil de gouvernement est une instance constitutionnelle supérieure de l’Administration de l’État. Il est composé de la Présidente de la République – qui le préside – et de ses ministres. Avec la présence de la Ministre de la femme au sein de cette entité du plus haut niveau, on espère que sera renforcé le rôle de soutien de l’INAMU à l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que le respect des obligations assumées aux termes des instruments juridiques internationaux et régionaux, tels que la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le suivi des recommandations du Comité, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, les objectifs du Millénaire pour le développement, le Programme d’action de Beijing et autres instruments internationaux de promotion de l’égalité de fait de la femme.

La présence au Conseil de gouvernement de la Présidente exécutive de l’Institut national de la femme en qualité de ministre a permis de porter au plus haut niveau de décision politique certaines questions relatives à l’égalité et aux droits de la femme. Cela a permis de traiter de questions relevant de divers domaines, notamment de la violence à l’égard des femmes, de leurs droits économiques et de la condition des femmes privées de liberté. Le Conseil s’est penché sur des rapports de décès de femme pour raison de sexe – fémicide et sur le Plan d’urgence pour sa prévention (janvier 2013). De même, il est informé et discute des projets stratégiques de l’INAMU liés aux droits économiques des femmes, en particulier du FOMUJERES (fonds non remboursable d’appui à l’activité productive des femmes et son organisation) et du Système de gestion de l’égalité et de l’équité SIGIEC – Sceau d’équité.

Par ailleurs, le 15 mars 2012 l’Assemblée législative a été saisie du projet de loi 18399 de conversion de l’Institut national de la femme (INAMU) en « une plateforme institutionnelle destinée à apporter l’appui technique et financier d’un Ministère de l’égalité et de l’équité entre les sexes, afin de promouvoir l’incorporation de la problématique hommes-femmes aux institutions publiques et privées du pays ».

L’INAMU a comparu devant la Commission spéciale permanente de la femme de l’Assemblée législative, qui a été saisie de cette initiative de loi pour avis, ce qui témoigne de l’importance accordée à la nécessité de renforcer le contrôle de l’égalité entre hommes et femmes conformément aux recommandations du Comité de la CEDAW des Nations Unies.

Toutefois, l’INAMU s’est déclaré préoccupé par cette initiative de loi, qui n’accorde pas de compétences à ce ministère. À cet égard, le Département des services techniques de l’Assemblée législative a précisé que, juridiquement, « les compétences de tout ministère qui peut être créé ne peuvent figurer dans la loi organique d’une institution autonome », car il s’agit d’organismes de caractère juridique particulier.

Selon l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle concernant la norme constitutionnelle 188 ci-dessus, « le Pouvoir central ne peut agir en instance hiérarchiquement supérieure à l’organe décentralisé; il ne peut le contrôler en limitant l’activité de cet organe pour raison d’opportunité; et il

ne peut non plus faire fonction de responsable de la gestion d’un organe autonome en imposant des directives ou des programmes essentiels » (Vote constitutionnel 6256-1994).

À propos de la recommandation en matière de santé

Le paragraphe 33 du rapport contenant les observations finales soumis au Costa Rica (CEDAW/C/CRI/5-6), le Comité a déclaré :

33.Le Comité engage instamment l’État partie à :

a)Donner la priorité à l’adoption de l’amendement à la loi générale sur la santé, qui prévoit l’introduction d’un chapitre consacré aux droits relatifs à la sexualité et à la procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale no 24 (1999) du Comité, qui porte sur cet article (les femmes et la santé);

b)Envisager de lever l’interdiction de la fécondation in vitro et d’adopter des mesures législatives visant à faciliter et à élargir le droit des femmes de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants, conformément à l’alinéa e) de l’article 16 de la Convention; et garantir l’accès à des services de procréation médicalement assistée, y compris la fécondation in vitro, conformément aux recommandations formulées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en 2010;

c)Élaborer des directives médicales sur l’accès à l’avortement légal et en assurer une large diffusion auprès des professionnels de santé et du public en général;

d)Envisager de réviser la loi relative à l’avortement en vue de définir d’autres circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être autorisé, notamment dans le cas de grossesses résultant du viol ou de l’inceste;

e)Prendre des mesures visant à assurer l’accès des femmes à des méthodes de contraception modernes d’un coût abordable.

À propos de l’adoption d’amendements à la loi générale sur la santé, qui prévoit l’introduction d’un chapitre consacré aux droits relatifs à la sexualité et à la procréation

Le projet de loi no 16 887 intitulé « Addition d’un nouveau chapitre III consacré aux droits relatifs à la sexualité et la procréation, au titre premier du Libre premier de la loi générale sur la santé, no 5395 du 30 octobre 1973 », qui vise à amender la loi générale sur la santé, a été présenté le 22 novembre 2007. Au cours des années 2011 et 2012, les commissions législatives qui avaient été saisies de ce projet ont accordé de multiples audiences aux institutions publiques et organisations sociales. Toutefois, six ans après sa présentation au pouvoir législatif, celui-ci ne s’est pas encore prononcé sur ce projet.

Cette proposition est le fruit d’un effort conjoint entre des institutions et organisations de la société civile, face à l’absence de règles cohérentes et uniformes sur la sexualité et la procréation, axées sur des droits et conformes aux instruments juridiques internationaux et aux recommandations émises par les organismes du Système des Nations Unies.

Cette proposition soumettait pour la première fois aux députés de la Législature un projet de loi global sur la santé qui présentait un tableau complet de la réalité et traitait des demandes et des besoins particuliers de certaines catégories de population nécessitant des soins différenciés et spécifiques de la part des services de santé sexuelle et procréative, notamment des adolescentes et des personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées et autres catégories qui se trouvent dans des situations de profond désavantage et d’inégalité concernant l’accès aux services de santé.

En 2012, plusieurs institutions publiques comme l’INAMU et le Ministère de la santé, ainsi que des représentants du Ministère public et d’organisations sociales, se sont présentés devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative avec des propositions visant à améliorer ce projet de loi, et ont apporté des informations qualitatives et quantitatives visant à démontrer l’impérieuse nécessité de l’adopter. Actuellement, ce projet se trouve devant une sous-commission de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative pour information et suite à donner.

À propos de la possibilité de lever l’interdiction de la fécondation in vitro et d’adopter des mesures législatives visant à faciliter et à élargir le droit des femmes de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants

En ce qui concerne la levée de l’interdiction de la fécondation in vitro dans le pays et l’adoption de mesures législatives visant à faciliter et à élargir le droit des femmes de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans sa sentence du 28 novembre 2012, a disposé :

« L’État doit adopter dans les plus brefs délais les mesures appropriées pour que soit laissée sans effet l’interdiction de la fécondation in vitro et pour que les personnes qui désirent faire usage de cette technique de procréation assistée puissent le faire sans se heurter à des obstacles à l’exercice des droits dont la présente sentence a constaté qu’ils étaient enfreints. L’État devra rendre compte dans les six mois des mesures prises à cet égard, conformément au paragraphe 336 de la présente sentence ».

Considérant les dispositions de la sentence de la CIDH, au début de janvier 2013, la Ministre de la santé a formé une commission interdisciplinaire composée de fonctionnaires hommes et femmes de son ministère afin d’enquêter, d’étudier et d’élaborer une proposition de norme selon les dispositions de ladite sentence. Lors de ses délibérations, cette commission a tenu compte de l’étude objective de la législation comparée en matière de fécondation in vitro au niveau international, en particulier de celle de pays tels que l’Espagne, la Norvège, l’Allemagne, l’Inde et le Royaume-Uni, entre autres. Elle a également tenu compte des facteurs pris en considération par la CIDH, lors de la rédaction de sa sentence du 28 novembre 2012.

Cette commission a élaboré une proposition de projet de loi de fécondation in vitro et de transfert d’embryons humains (FIV-TE), qui a fait l’objet d’un débat et d’une analyse lors d’un atelier organisé par le Ministère de la santé en février 2013, lequel a bénéficié des contributions d’experts en médecine et en droit et de représentants de diverses organisations non gouvernementales et institutions publiques s’intéressant à cette question.

Ce qui précède est le résultat du texte du projet de loi 18 738 présenté par le Pouvoir exécutif le 8 avril 2013 avec pour but de réglementer l’application de la technique de la fécondation in vitro et du transfert d’embryons (FIV-TE) comme élément du traitement de la stérilité.

Ce projet de loi a fait l’objet d’une étude et d’un rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée législative, et en juin 2013, a donné lieu à des consultations auprès d’institutions publiques, d’universités, de collèges d’experts et d’organisations non gouvernementales.

Le rapport DPEEAS-103-13 de mai 2013, signé par le Ministère de la santé, indique que des protocoles sont en cours d’élaboration à l’intention des services de santé sur la fécondation in vitro.

À propos de l’élaboration de directives médicalesconcernant l’accès à l’avortement légal et sa diffusion

La Politique d’égalité et d’équité entre les sexes [Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG)] en vigueur au Costa Rica oblige les institutions responsables des diverses actions envisagées par elle à présenter des rapports d’activité. L’une de ces actions concerne la « la conception et l’approbation d’un guide ou protocole sur l’interruption thérapeutique de grossesse ». Dans son rapport de 2012, la Caisse costaricienne d’assurance sociale indique qu’a été élaboré un « Guide technique des soins liés à l’interruption thérapeutique de grossesse » à dispenser dans 100% des cas. Ce guide a été présenté aux autorités institutionnelles compétentes et se trouve en attente d’approbation.

À propos de la possibilité de réviser la loi relative à l’avortement en vue de définir d’autres circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être autorisé

Les institutions publiques ayant compétence en la matière n’ont procédé à aucune révision de la loi relative à l’avortement au cours de la période couverte par le rapport.

À propos de l’adoption de mesures visant à assurer l’accès des femmes à des méthodes de contraception modernes d’un coût abordable

Lorsqu’elles ont comparu devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative à propos du projet de loi 16 887 (« Addition d’un nouveau chapitre III sur les droits en matière de sexualité et de procréation au titre premier du Livre premier de la loi générale no 5395 du 30 octobre 1973 relative à la santé »), les institutions publiques et les organisations sociales compétentes ont proposé de faire figurer dans le texte de ce projet de loi la responsabilité des institutions du domaine de la santé de fournir une information actualisée et fondée sur des preuves scientifiques sur les méthodes de contraception, la disponibilité et l’accès à des méthodes sûres, efficaces et modernes de contraception et de protection, et de garantir cet accès, conformément à chaque étape du développement humain et aux besoins spécifiques de chaque population. Le droit de tous à l’accès à des méthodes de contraception sûres, modernes et efficaces est en outre reconnu.

Comme il est indiqué aux paragraphes précédents, ce projet de loi se trouve actuellement dans l’attente de l’établissement d’un rapport et de la formulation d’un avis de la part de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative.

Par ailleurs, le Plan d’action de la Politique d’égalité et d’équité entre les sexes (PIEG) envisage comme action stratégique la « révision et l’actualisation de l’offre de contraceptifs de la Caisse costaricienne d’assurance sociale ». Cette institution indique dans son rapport d’activité de 2012 qu’elle a procédé à la révision de l’offre de moyens contraceptifs et de protection contre les risques de grossesse et les maladies sexuellement transmissibles pour la population adolescente, mesure qui sera par la suite élargie au niveau national dans le cadre des soins à la femme. Elle a également noté les progrès réalisés dans l’élaboration d’une argumentation en faveur de la demande d’extension de la diffusion des méthodes contraceptives.

Pour sa part, le Ministère de la santé signale qu’il a transmis en 2013 aux autorités compétentes les normes relatives à la santé maternelle et infantile et les normes de planification familiale en vue de leur révision et de leur actualisation.