Paragraphes

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Introduction

1–5

3

Première partieFaits et chiffres essentiels

6–8

3

Deuxième partieMise en œuvre des dispositions établies par la Convention dans la régionadministrative spéciale

9–263

4

Articles 1 et 2 : Mesures législatives destinées à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

9–36

4

Article 3 : Les mesures destinées à assurer le plein développement et le progrèsdes femmes

37–46

7

Article 4 : Mesures temporaires spéciales

47–65

8

Article 5 : Élimination des rôles stéréotypés

66–94

10

Article 6 : Élimination du trafic des femmes et de la prostitution forcée

95–116

16

Article 7 : Participation des femmes à la vie publique et politique

117–127

19

Article 8 : Participation des femmes aux affaires internationales

128–129

21

Article 9 : Nationalité des femmes et des enfants

130–133

21

Article 10 : Égalité des droits de l’homme et de la femme dans les domainesde l’éducation et du sport

134–164

21

Article 11 : Égalité de l’homme et de la femme dans le droit au travail

165–190

27

Article 12 : Égalité des droits de l’homme et de la femme dans le domainede la santé

191–212

30

Article 13 : Égalité des droits de l’homme et de la femme dans les domaineséconomiques et culturels

213–217

33

Article 14 : Les femmes rurales

218–219

34

Article 15 : Égalité de traitement concernant la capacité juridique et le choixdu domicile

220–228

34

Article 16 : Égalité des droits de l’homme et de la femme dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux

229–263

35

Annexes

Législation citée

39

Traités multilatéraux cités

41

* Annexe non jointe au rapport.

Publications du Département des statistiques et du recensement*

Introduction

Ce premier rapport relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après appelée la Convention) dans la Région administrative spéciale de Macao (ci-après, la Région administrative spéciale), présenté par la République populaire de Chine conformément à l’article 18 de la Convention, couvre la période du 20 décembre 1999 au 31 janvier 2003.

La Convention a été étendue à Macao le 27 avril 1999 et a pris effet le 27 mai 1999. Le texte de la Convention a été publié dans le Journal officiel de Macao, no 37, du 14 septembre 1998.

Le 19 octobre 1999, la République populaire de Chine a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision d’assumer les droits et obligations internationales découlant de l’application continue de la Convention dans la Région administrative spéciale, ayant alors déclaré que la réserve formulée à propos de l’article 29, paragraphe 1 de la Convention s’appliquerait également à la Région administrative spéciale.

Élaboré conformément aux Directives concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties à la Convention, adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (figurant dans les documents CEDAW/C/7/Rev.3 et HRI/GEN/2/Rev.1), ce rapport doit être lu conjointement avec la troisième partie de la deuxième révision du document de base présenté par la République populaire de Chine au Secrétaire général des Nations Unies (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2).

Les informations figurant dans les précédents rapports de la Chine, relatives à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/357/Add.4) et de la Convention internationale des droits de l’enfant (_________) dans la Région administrative spéciale restent conformes à l’actualité; le cas échéant, il convient donc de s’y référer.

Première partieFaits et chiffres essentiels

Comme il a été mentionné ci-dessus, les informations générales sur le territoire, la population, la structure politique et le cadre juridique de la protection des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale sont reprises dans la troisième partie du document de base présenté par la Chine.

Cependant, suite au recensement de 2001 (dont les résultats ont été publiés au deuxième semestre 2002), ont été enregistrés quelques ajustements statistiques dont les résultats complets sont joints à ce rapport; il s’agit de la publication du « Recensement 2001 » ainsi que des annuaires statistiques 2000 et 2001, publiés par le Département des statistiques et du recensement de la Région administrative spéciale.

En outre, pour chacun des articles de la Convention, les informations fournies sont actualisées.

Deuxième partieMise en œuvre des dispositions établies par la convention dans la Région administrative spéciale

Articles 1 et 2Mesures législatives destinées à l’élimination de la discriminationà l’égard des femmes

La Région administrative spéciale a été créée le 20 décembre 1999; simultanément, est entrée en vigueur sa Loi fondamentale où sont stipulés, conformément au principe « Un pays, deux systèmes », les différents principes, politiques et dispositions applicables à la Région administrative spéciale.

La Loi fondamentale a valeur constitutionnelle et prévaut donc sur toutes les autres. Aucune loi, aucun décret, aucun règlement administratif ou instrument normatif de la Région administrative spéciale ne peut l’enfreindre (art. 11, par. 2).

L’article 8 de la Loi fondamentale prévoit que les lois et autres instruments normatifs précédemment en vigueur à Macao sont maintenus, à l’exception de tout texte contraire à la Loi Fondamentale ou sous réserve de tout amendement apporté par le législateur ou d’autres organes compétents de la Région administrative spéciale conformément aux procédures prévues par la loi. D’autre part, l’article 18 stipule que les lois en vigueur dans la Région administrative spéciale sont : la Loi fondamentale, les lois précédemment en vigueur à Macao, conformément à l’article 8, ainsi que les lois adoptées par le pouvoir législatif de la Région administrative spéciale (voir également l’article 145).

Les dispositions susmentionnées de la Loi Fondamentale garantissent donc le maintien du système juridique fondé sur le Code civil, selon les conditions stipulées.

La loi sur la réunification (loi 1/1999) du 20 décembre a identifié et abrogé les lois et autres instruments normatifs, précédemment en vigueur, qui enfreignaient la Loi fondamentale. Cependant, la loi sur la réunification admet que, pour certains des textes législatifs abrogés, et dans l’attente de la nouvelle législation, la Région administrative spéciale peut disposer selon les principes de la Loi fondamentale, en se référant aux pratiques antérieures.

Il convient de souligner qu’aucun de ces textes normatifs abrogés ne concerne les droits de l’homme.

L’un des principes généraux de la Région elle-même, tel que stipulé à l’article 4 de la Loi fondamentale, est que la Région administrative spéciale protège les droits et libertés de ses résidents et des autres personnes résidant dans la Région, en accord avec la loi.

Au chapitre 3 de la Loi fondamentale, spécifiquement consacré aux « Droits et devoirs fondamentaux des résidents », des dispositions garantissent expressément non seulement le droit fondamental à l’égalité et à la non-discrimination, quels que soient la nationalité, l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, le degré d’instruction, la situation économique ou la position sociale (art. 25) mais également plusieurs autres droits et libertés fondamentales exprimant des corollaires d’égalité juridique et sociale. C’est le cas notamment de l’égalité concernant :

–Le droit de vote et à l’éligibilité (art. 26);

–La liberté de parole, d’association et de manifestation (art. 27);

–La garantie de l’inviolabilité de la liberté individuelle et l’interdiction de la détention ou de l’emprisonnement arbitraire ou illégal, ainsi que le droit de demander une ordonnance en habeas corpus et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains (art. 28);

–La liberté de circulation (art. 33);

–La liberté de conscience et de conviction religieuse (art. 34);

–La liberté du choix de la profession et du travail (art. 35);

–La garantie de l’accès à la justice et aux tribunaux, aux services d’avocats et aux recours judiciaires, notamment, contre les actes des autorités gouvernementales et de leurs agents (art. 36);

–La liberté des activités éducatives, des recherches, de la création littéraire et artistique et de toutes autres activités culturelles (art. 37);

–La liberté de contracter mariage, de fonder une famille et d’élever des enfants (art. 38, paragraphe 1);

–Le droit à la protection sociale conformément à la loi (art. 39), etc.

De plus, il convient de souligner que l’article 38 2) de la Loi fondamentale prévoit expressément une protection spéciale supplémentaire, à un niveau constitutionnel, des droits et intérêts légitimes des femmes; ils se fonde en effet sur la reconnaissance de la nécessité d’une différenciation de traitement afin de compenser la discrimination de fait et d’atteindre une égalité réelle.

Selon l’article 43 de la Loi fondamentale, toute personne autre que les résidents de la Région administrative spéciale, jouit des droits et libertés énoncés au chapitre III. Autrement dit, certains droits et libertés, notamment de nature strictement politique, sont réservés aux résidents et, plus spécifiquement, aux résidents permanents. Néanmoins, il est évident que cette distinction n’est pas fondée sur le sexe.

Les droits fondamentaux établis dans la Loi fondamentale, y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination, ne sont soumis qu’aux restrictions prescrites par la loi. En fait, l’article 40, paragraphe 1 de la Loi fondamentale prévoit l’application à la Région administrative spéciale du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des conventions de l’Organisation internationale du Travail. L’article 40, paragraphe 2 de la Loi fondamentale établit que les droits et libertés des résidents de la Région administrative spéciale ne sont soumis qu’aux restrictions prévues par la loi, qui ne peuvent s’opposer aux dispositions de ces traités.

Conformément à toutes les dispositions susmentionnées établies par la Loi fondamentale, aucune capitis deminutio des femmes n’est admise, qu’il s’agisse de la vie publique, politique, familiale ou professionnelle.

Le droit à l’égalité et à la non-discrimination n’est pas seulement expressément répété dans plusieurs lois ordinaires; il apparaît également à tous les niveaux du système juridique de la Région administrative spéciale, non comme un droit individuel mais comme l’un de ses principes fondamentaux.

Fondé sur la dignité sociale de toute personne sans exception, le principe d’égalité est entendu au sens large, puisqu’il comprend à la fois l’égalité devant la loi et l’élimination ou la réduction par les autorités publiques des inégalités sociales, économiques et culturelles de fait qui entravent l’égalité des chances. Ce principe implique une différenciation légitime, destinée à garantir la mise en œuvre effective de l’égalité juridique et matérielle.

On peut observer à ce sujet que lorsqu’un régime juridique spécifique est établi, les lois stipulent souvent expressément qu’elles sont guidées par le principe de l’égalité.

La gestion des rapports entre l’Administration publique et les particuliers est un exemple fondamental de ce concept. L’article 5, paragraphe 1 du Code de procédure administrative dispose en effet que « dans ses relations avec les particuliers, l’Administration doit respecter le principe de l’égalité et ne peut privilégier aucun administré, ni le traiter avantageusement ou défavorablement, le priver de droits quelconques, l’exempter d’obligations quelconques, pour des raisons liées à son origine, son sexe, sa race, sa langue, son lieu d’origine, sa religion, ses convictions politiques ou idéologiques, son degré d’instruction, sa situation économique ou sa position sociale. »

D’autre part, le principe matériel d’égalité se manifeste de multiples manières et se concrétise dans plusieurs lois spécifiques relatives à l’égalité, instaurant divers degrés de protection, conformément aux différentes branches du droit.

Dans le domaine du droit civil, ce principe est affirmé à propos de l’acquisition de la personnalité juridique et des droits de la personne.

Toute personne physique, en tant qu’être humain, a la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique.

Toute personne physique acquiert la personnalité juridique à la naissance et la perd avec le décès (art. 63 et 65 du Code civil).

La capacité juridique permet à toute personne, sans distinction, d’être le sujet de toute relation juridique, sauf si la loi en dispose autrement. Nul ne peut renoncer, en tout ou en partie, à sa capacité juridique (art. 64 et 65 du Code civil).

Il n’y a aucune restriction à la capacité juridique des femmes en tant que telles, au sein du système juridique de la Région administrative spéciale.

Les restrictions établies par la loi à cette capacité concernent l’exercice des droits et sont justifiées par des faits objectifs. Plus précisément, seuls les mineurs, les interdits ou les incapables sont considérés comme étant dans l’incapacité juridique d’exercer leurs droits. L’interdiction touche les personnes qui, en raison d’une maladie mentale, de la surdité, du mutisme ou de la cécité, sont incapables de s’assumer et de s’occuper de leurs propres biens. En outre, les personnes atteintes de maladie mentale, de surdité, de mutisme ou de cécité à un tel degré, ou celles qui, du fait de leur habituelle prodigalité ou de leur dépendance à l’alcool ou aux drogues, se révèlent incapables de gérer correctement leurs biens peuvent être considérées comme incapables juridiquement (art. 122 et 135 du Code civil). L’interdiction et l’incapacité juridique doivent être établies par voie judiciaire.

Toute personne physique se voit reconnaître les droits attachés à la personnalité, étant ainsi protégée contre toute forme de discrimination injustifiée, notamment pour des raisons de nationalité, de lieu de résidence, d’origine, de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, de convictions politiques ou idéologiques, de degré d’instruction, de situation économique ou de position sociale (art. 67 du Code civil).

Parallèlement à l’article 38, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, qui établit la liberté de contracter mariage et de fonder une famille, le Cadre juridique de la politique familiale, loi 6/94/M, du 1er août, fait de la famille la valeur de base de la société, garantit à tous le droit de fonder une famille et de se marier de manière libre et égale, assure l’égalité quant à la protection de la maternité et de la paternité et à l’exercice de la responsabilité parentale et enfin, promeut des conditions favorables à la fondation et à l’épanouissement des familles en tant que valeurs humaines et sociales fondamentales que l’Administration a le devoir de respecter et de protéger.

En ce qui concerne les autres aspects de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe, notamment dans le domaine du droit civil, on se référera aux chapitres relatifs aux articles respectifs de la Convention.

Il convient d’observer qu’il n’existe pas de dispositions pénales discriminatoires.

Enfin, toute personne peut utiliser les recours judiciaires et non judiciaires du système juridique de la Région administrative spéciale, en cas de violation de ses droits, y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination.

Article 3Mesures destinées à assurer le plein développement et le progrès des femmes

Le gouvernement de la Région administrative spéciale est très attaché à la défense des libertés et droits fondamentaux, considérés comme des valeurs humaines et sociales essentielles.

Comme il a été indiqué plus haut, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est applicable à la Région administrative spéciale.

Toutefois, le gouvernement de la Région administrative spéciale ne s’est pas contenté d’adopter des mesures législatives; il a également mis sur pied, à travers ses départements et dans les domaines les plus variés, de nombreuses actions concrètes en faveur de la protection et de la promotion des femmes.

La promotion des droits des femmes est assurée par le Département des affaires juridiques, dont la tâche principale est la vulgarisation du droit, par l’organisation de débats, la publication d’articles dans les média et la distribution de brochures destinées au grand public.

En 1999, la Convention a fait l’objet de l’organisation d’un débat spécifique. En 2000, 2001 et 2002, divers forums ont été organisés, consacrés aux droits de la femme en général et au régime juridique du mariage et du divorce en particulier.

Par ailleurs, dans quatre quotidiens de Macao, sous la rubrique « Connaître le droit de Macao », un article consacré à un sujet différent est publié chaque semaine. Parmi les questions déjà abordées, on retiendra le statut de la maternité, les effets du divorce, l’administration des biens des conjoints, la séparation de biens entre époux, le droit applicable aux obligations alimentaires, les dispositions juridiques relatives au mariage, à l’avortement ou encore le régime juridique des dettes contractées par les conjoints.

Les lundi, mercredi et vendredi, la radio diffuse une émission intitulée « L’encyclopédie du droit » qui a pour mission de traiter de questions juridiques telles que la sécurité des travailleuses enceintes, la prostitution et le proxénétisme.

Une autre émission juridique hebdomadaire, intitulée « Questions et réponses », est diffusée à la télévision et aborde diverses questions de manière claire et plus interactive. Des sujets tels que la santé des travailleuses enceintes et le régime juridique du divorce et du mariage y ont déjà été abordés.

D’autre part, le Département de l’éducation et de la jeunesse a invité des couples à participer à divers ateliers et séminaires afin de promouvoir le partage des responsabilités entre parents dans le domaine de l’éducation des enfants. Diverses questions thématiques y ont été abordées, telles que : « Comprendre la croissance de l’enfant” ou encore « Comment bâtir de bonnes relations avec ses enfants ».

Le Département de l’éducation et de la jeunesse apporte également son soutien à l’organisation de nombreuses conférences dans les écoles. Dans ce cadre, plusieurs séminaires relatifs à l’éducation sexuelle ont été organisés en 2001 et 2002, parmi lesquels on retiendra : « L’éducation sexuelle des enfants », « Séminaire sur l’éducation sexuelle » et « Quelles réponses donner aux questions des enfants sur le sexe », ce dernier étant destiné aux parents.

Article 4Mesures temporaires spéciales

Dans le système juridique de la Région administrative spéciale, il n’existe pas de mesures temporaires au sens de l’article 4, paragraphe1 de la Convention.

Toutefois, comme il a été mentionné à propos du principe de l’égalité, le système juridique de Macao compte divers cas de mesures spéciales, dont le cadre juridique relatif à la politique familiale, le décret-loi 52/95/M, du 9 octobre, la loi 4/98/M, du 27 juillet, le décret-loi 87/89/M, du 21 décembre, et le décret-loi 24/89/M, du 3 avril.

Le cadre juridique de la politique familiale dispose que les travailleuses ont droit à un congé de maternité, sans perte de salaire ni des avantages sociaux, et que le travail des mineurs d’âge et des femmes durant la grossesse et après l’accouchement doit faire l’objet d’une réglementation spécifique destinée à garantir une protection efficace de ces deux groupes de travailleurs (art. 7 et 17).

En outre, la loi sur l’égalité des chances et de traitement (décret-loi 52/95/M, du 9 octobre) stipule à son article 4, paragraphe 2 que les mesures créant une préférence en fonction du sexe, justifiées par la nécessité de corriger une inégalité de fait ou de protéger la maternité comme valeur sociale, ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires. À l’article 8, elle interdit aux travailleuses l’accomplissement de tâches comprenant des risques réels ou potentiels pour la fonction de reproduction. Cette norme inclut les risques liés directement aux tâches exécutées ainsi que les risques liés à la localisation du travail ou à l’environnement.

Par ailleurs, la loi 4/98/M, du 27 juillet, portant approbation du cadre juridique relatif à l’emploi et aux droits du travail, garantit une protection spécifique aux travailleuses, en particulier durant la grossesse et après l’accouchement, selon les termes de l’article 5, paragraphe 2.

Concernant le secteur public, le Statut des Employés de l’Administration publique (SEAP), défini par le décret-loi 87/89/M, du 21 décembre et modifié à plusieurs reprises au fil des années, garantit une série de droits spécifiques pour les travailleuses enceintes.

Les femmes fonctionnaires ont droit à un congé de maternité de 90 jours, dont 60 jours doivent nécessairement être pris après l’accouchement, les 30 jours restants pouvant être répartis en tout ou en partie avant ou immédiatement après la période obligatoire de congé. Les absences dues à la maternité interrompent ou suspendent la période de congé selon les intérêts de la travailleuse (art. 92, par. 1, 91, par. 2 et 3).

En cas d’avortement spontané, eugénique ou thérapeutique, de décès d’un enfant vivant à la naissance ou d’accouchement d’un enfant mort-né, la période de congé prévue va de 7 à 30 jours consécutifs, déterminés en fonction de l’état de santé de la patiente, par le médecin qui l’a soignée (art. 92, par .4).

En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de la mère suite à l’accouchement, le congé de maternité peut être suspendu à la demande de la mère, jusqu’à la fin de l’hospitalisation, et reprend alors jusqu’au terme de la période mentionnée (art. 92, par. 5).

En cas d’allaitement, la mère a le droit de prendre une heure par jour jusqu’à ce que l’enfant ait un an (art. 92, par. 7).

Lors de la naissance d’un enfant, les fonctionnaires de la Région administrative spéciale, hommes et femmes, ont droit à une allocation qui s’élève à 2.300,00 MOP (patacas de Macao).

Le secteur privé, quant à lui, doit se conformer aux dispositions du décret-loi 24/89/M, du 3 avril, réglant les relations de travail à Macao. L’article 34, par. 3 dispose que les mesures temporaires créant une préférence fondée sur le sexe, répondant au besoin de corriger une inégalité de facto ou de protéger la maternité en tant que valeur sociale, ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires.

Cette loi interdit ou soumet à conditions l’exécution de services par des femmes, qui, par leur nature ou du fait de l’environnement dans lequel ils sont effectués, entraînent des risques potentiels ou réels pour la fonction de reproduction. Au cours de la grossesse et jusqu’à trois mois après l’accouchement, les femmes ne peuvent pas effectuer certaines tâches déconseillées dans leur état. (art. 35).

Les femmes enceintes ont droit à une période de 35 jours de congés payés de maternité, jusqu’à trois maternités par travailleuse. Sur ces 35 jours, 30 sont obligatoires et doivent être pris après l’accouchement et les 5 autres peuvent être pris avant ou après l’accouchement (art. 37).

En principe, l’employeur ne peut licencier une travailleuse enceinte ou ayant accouché depuis moins de trois mois. L’employeur ne respectant pas cette interdiction doit verser une compensation à la travailleuse, équivalente à 35 jours de salaire, s’ajoutant à toute autre compensation due à la travailleuse (art. 37).

Les travailleuses bénéficiaires du Fonds de la Sécurité sociale ont droit à une allocation de maternité, actuellement d’un montant de 1 000,00 MOP, conformément à l’ordre 39/GM/97, du 30 juin. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement du Fonds de la Sécurité sociale, voir la partie consacrée à l’article 11 de la Convention.

Le droit du travail est en cours de réforme, tant pour le secteur privé que pour la fonction publique. Le but de cette évolution est d’adapter les lois aux nouvelles conditions définies dans la Loi fondamentale et de leur apporter des améliorations, en particulier dans le domaine des droits et des avantages sociaux des travailleurs.

Concernant la réforme affectant le secteur privé, il convient de noter que le gouvernement de la Région administrative spéciale a proposé l’élimination de la limite de trois accouchements pour l’obtention du congé de maternité ainsi qu’une augmentation du nombre de jours de congé de maternité.

Enfin, l’assistance médicale avant, pendant et après l’accouchement est totalement gratuite pour toute résidente de Macao, ainsi que pour les enfants (art. 3, par. 2 c), 8, par. 1 a) et b) et 9, par. 2 du décret-loi 24/86/M, du 15 mars, modifiés par le décret-loi 68/89/M, du 9 octobre. Pour de plus amples informations, voir le point consacré à l’article 12 de la Convention.

Article 5Élimination des rôles stéréotypés

Les divers départements du gouvernement de Macao ont adopté des mesures concrètes visant l’évolution des schémas et des modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme ainsi que l’élimination des préjugés et des pratiques fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.

Le gouvernement est attentif à garantir que l’éducation familiale contribue à une compréhension correcte du rôle social de la maternité et à la reconnaissance de la responsabilité commune des hommes et des femmes dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur épanouissement.

C’est dans cet esprit que, complétant les mesures citées plus haut, entreprises par le Département de l’éducation et de la jeunesse, l’Institut de la sécurité sociale a organisé en 2000 un groupe d’échange d’expériences entre femmes visant le renforcement de l’estime de soi, ainsi qu’un atelier en 2001, destiné aux travailleurs sociaux et à l’ensemble du personnel des services sociaux, visant le renforcement de leurs connaissances et compétences en matière de travail avec les femmes et les familles victimes de violence familiale.

De fait, l’un des problèmes auxquels le Gouvernement de Macao s’est attaqué avec détermination est celui de la violence familiale dont la progression, sans être spectaculaire, n’en est pas moins préoccupante.

Les causes réelles de ce phénomène ne sont pas connues mais on peut penser que la récession économique est l’un des facteurs qui y a le plus contribué. Il n’est pas possible de présenter des statistiques dans ce domaine car les données ne sont pas enregistrées en fonction du sexe des victimes mais plutôt du type d’infraction. Les estimations, fondées sur les registres policiers, sont présentées dans le tableau suivant :

Estimations relatives à la violence familiale

Année

Attentats à la vie

Atteinte à l’intégrité physique

Total annuel de deux types d’infraction

Infractions enregistrées conséquence de la violence familiale

1999

42

1 146

1 188

127

2000

22

1 240

1 262

177

2001

16

1 310

1 326

225

2002

3

1 485

1 488

273

Source : Office de la Coordination de la Sécurité.

Outre les incriminations traditionnelles d’attentat à la vie et d’atteinte à l’intégrité physique, l’article 146 du Code pénal de Macao dispose, dans le cadre de ces infractions, une infraction spécifique de mauvais traitements infligés au conjoint ou aux mineurs d’âge.

En fait, l’article 146, paragraphe 2 stipule que quiconque inflige des sévices physiques ou psychologiques à son conjoint ou à la personne se trouvant dans une situation assimilée, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans, à condition qu’une plainte soit déposée. Les points 3 et 4 de ce même article déterminent des aggravations de la peine en fonction des conséquences : atteinte grave à l’intégrité physique (2 à 8 ans de prison) ou décès (5 à 15 ans de prison). Dans ces cas, l’ouverture de la procédure pénale ne dépend pas du dépôt d’une plainte.

Concernant les conséquences pratiques du problème de la violence familiale, il apparaît indispensable, outre les campagnes de sensibilisation et d’éducation, de fournir aux victimes de la violence – principalement les femmes – les conditions qui leur permettent de se remettre et de retrouver leur place dans la société.

C’est dans cette optique que l’Institut de la sécurité sociale s’est doté d’une unité spéciale, le Bureau d’action familiale, composé d’une équipe de psychologues, de juristes et de travailleurs sociaux, qui fournissent des services interdisciplinaires aux familles à risque et plus particulièrement aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale.

En complément à ces mesures, l’Institut de la sécurité sociale possède cinq centres sociaux répartis dans Macao, qui traitent ces problèmes sur place et proposent une assistance judiciaire ainsi qu’un service d’aide d’urgence au quotidien.

Conformément à la loi, l’Institut de la sécurité sociale entretient un rapport étroit avec des institutions privées de solidarité sociale et autres entités aux objectifs similaires, et leur fournit aide et coopération [art. 18, par. 1 j)]du décret-loi 24/99/M, du 21 juin).

Macao dispose de deux abris pour les femmes victimes de violence familiale, le Centre Bom Pastor et le Centre d’aide temporaire aux femmes Oi Chi Ká, tous deux gérés par des institutions privées de solidarité. L’Institut de la sécurité sociale subventionne depuis 1978 le Centre Bom Pastor qui, initialement, n’accueillait que des jeunes femmes mais a ensuite étendu ses services à l’accueil des femmes victimes de violence familiale.

En 2001, L’Institut de la sécurité sociale a commencé à subsidier un service externe au sein de ce même centre, destiné à faciliter la réinsertion sociale des femmes et des enfants après leur départ du centre. Dans le cadre de ce service, des conseils sont offerts et des activités de groupe organisées, afin de permettre aux femmes et aux enfants de tisser leur propre réseau d’entraide. Le tableau qui suit indique le nombre de cas gérés par le Centre Bom Pastor en termes de soins fournis et d’accueils dans l’abri.

Personnes accueillies dans l’abri du Centre Bom Pastor, subventionnépar Gouvernement de Macao

Année

Total des cas

Adultes

Mineurs

Total des personnes

1999

21

21

21

42

2000

25

25

26

51

2001

35

35

26

61

2002

30

30

20

50

Source : Institut de la sécurité sociale.

L’Institut de la sécurité sociale parraine également des séminaires et des ateliers relatifs à la violence familiale. Deux séminaires de ce type ont été organisés en mars et avril 2002 par une institution privée de solidarité sociale.

En 2000, 43 cas de violence familiale ont été signalés au Bureau de l’action familiale et qu’en 2001, 54 cas de demande d’aide ont été traités (impliquant un nombre total de 200 personnes). Parmi ces 54 cas, 27 présentaient des problèmes de violence familiale et certains d’entre eux, des problèmes multiples. Presque tous ces cas ont été transmis par les cinq centres sociaux.

Toujours en 2001, le Bureau de l’action familiale a organisé 723 entretiens, soit une soixantaine par mois. Au cours de ces entretiens, les problèmes abordés le plus fréquemment concernent le mariage, les relations entre parents et enfants et les problèmes affectifs. On recense également 245 visites aux familles, soit une vingtaine par mois.

En 2001, le service de conseils juridiques du Bureau de l’action familiale a organisé 73 entretiens avec des particuliers et 10 avec les travailleurs des centres sociaux, a répondu à 15 consultations téléphoniques de particuliers et à 150 demandes de conseils juridiques émanant des travailleurs des centres sociaux ou d’autres unités de l’Institut de la sécurité sociale, et a répondu à 248 consultations juridiques relatives au divorce ainsi qu’à l’exercice de la responsabilité parentale et de la garde des enfants.

L’Institut de la sécurité sociale prépare actuellement une campagne consacrée à l’émancipation des femmes dont le lancement aura lieu en 2003 et qui comprendra une série de conférences sur les sujets les plus variés – santé, problèmes juridiques, emploi – ainsi que la distribution de brochures, de signets, de souvenirs et la diffusion de messages à la radio et à la télévision.

Au cours de l’année 2003, l’Institut de la sécurité sociale lancera un programme en faveur de l’élimination de la violence familiale, qui comprend l’ouverture d’un nouvel abri et d’une ligne téléphonique pour les femmes victimes de violence; ces services fonctionneront 24 heures sur 24.

Ce sont là des exemples des mesures concrètes de la politique suivie par le gouvernement de la Région administrative spéciale afin de réduire/éliminer plusieurs problèmes sociaux, qui trouvent leur origine dans des stéréotypes de modèles de comportement social et culturel. On attend une amélioration réelle de la situation de facto suite à cette série d’actions.

On peut néanmoins souligner l’amélioration de la reconnaissance du rôle de la femme dans la société à Macao. Si cette évolution est plus nette dans les couches sociales supérieures, les progrès réalisés ne doivent pas être minimisés car ils constituent sans nul doute un facteur dynamique susceptible d’encourager l’évolution dans d’autres couches de la population.

L’importance croissance du rôle social des femmes à Macao est attestée par la présence croissante de femmes dans les organes législatif (Assemblée législative), exécutif (secrétariats généraux, directions de services, départements et divisions) et judiciaire (tribunaux et Procurature), ainsi que dans l’administration.

L’Assemblée législative de la Région administrative spéciale est composée de 27 membres, dont 5 femmes, parmi lesquelles la Présidente. De ces 27 membres, 16 sont élus, dont 4 femmes. On remarquera que les postes de Président, de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint de cette Assemblée sont occupés par des femmes.

L’organe exécutif de Macao est le gouvernement, dirigé par le Chef de l’exécutif : il se compose de secrétariats généraux (5 secrétaires), de directions de services, de départements et de divisions.

La Commission de lutte contre la corruption et la Commission de la vérification des comptes sont des organes indépendants, dirigés par deux Commissaires responsables devant le Chef de l’exécutif.

Deux des charges mentionnées ci-dessus sont occupées par des femmes. Il s’agit de la charge de Secrétaire à l’administration et à la justice – deuxième poste en importance du gouvernement de la Région administrative spéciale – et du Commissaire à la vérification des comptes.

En 2001, les femmes représentaient 34,6 % de tous les fonctionnaires. Pour la même année, aux postes de direction et de gestion de l’administration, les femmes occupaient 261 postes sur un total de 633, soit approximativement 41,23 %.

Distribution par sexe des postes de direction et de gestion au seinde l’administration

Postes

1999

2000

2001

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Directeur/poste équivalent

39

7

38

37

14

12

Directeur adjoint/ poste équivalent

35

17

28

32

24

23

Chef de département/poste équivalent

79

47

78

79

53

51

Chef de division/poste équivalent

139

98

142

144

102

102

Chef de secteur/poste équivalent

22

19

24

24

14

13

Chef de section

53

53

56

45

49

52

Autres

23

5

20

11

5

5

Total

390

246

386

372

261

258

Source : « Ressources humaines de l’Administration publique » 1999, 2000 et 2001, administration publique.

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, bien que la proportion de postes de magistrats occupés par des hommes soit particulièrement stable, qu’il s’agisse de l’appareil judiciaire ou de la procurature, un changement de tendance est à prévoir car sur les 10 magistrats stagiaires admis au Centre de formation judiciaire en 2002, 6 sont des femmes.

Magistrats et membres de la procurature par sexe

2000

2001

2002

Hommes

Femmes

Hommes-femmes

Hommes

Femmes

Hommes-femmes

Hommes

Femme

Hommes-femmes

29

13

42

29

13

42

31

14

45

Source : « Ressources humaines de l’Administration publique » en 1999, 2000 et 2001, Administration publique.

Dans le secteur privé, les progrès sont plus lents. Cependant, ces dernières années, l’accès des filles à l’éducation s’est amélioré et, par rapport à la situation qui prévalait naguère, la proportion hommes/femmes aux postes de direction est plus équitable aujourd’hui que dans les emplois non qualifiés.

Population employée, en fonction de la situation de travail, le type de posteet le sexe (103)

Professions

Sexe

1999

2000

2001

2002

Total

Hommes-femmes

196,1

195,3

202,8

200,6

Hommes

104,2

103,2

106,7

104,1

Femmes

91,9

92,1

9,1

96,5

Membres de l’organe législatif, cadres supérieurs et directeurs d’administration et d’associations, directeurs d’entreprise

Hommes-femmes

11,9

12,0

10,6

12,0

Hommes

9,7

9,7

8,4

9,3

Femmes

2,2

2,3

2,2

2,8

Spécialistes - professions intellectuelles et scientifiques

Hommes-femmes

5,9

6,1

6,1

6,8

Hommes

3,4

3,5

3,5

3,9

Femmes

2,4

2,6

2,5

2,8

Techniciens et professions associées

Hommes-femmes

17,2

16,8

17,2

18,4

Hommes

8,8

9,1

9,1

9,8

Femmes

8,4

7,8

8,1

8,6

Employés

Hommes-femmes

35,5

37,4

36,9

35,3

Hommes

13,2

12,7

13,9

12,3

Femmes

22,3

24,6

23,0

22,9

Travailleurs - secteurs des services et du commerce

Hommes-femmes

39,2

39,4

40,3

42,4

Hommes

22,5

21,9

22,3

23,8

Femmes

16,7

17,6

18,0

18,6

Travailleurs qualifiés des secteurs de l’agriculture et de la pêche

Hommes-femmes

1,2

1,3

1,3

1,3

Hommes

1,2

1,0

1,1

1,0

Femmes

0,1

0,3

0,2

0,2

Artisans et assimilés

Hommes-femmes

24,5

24,0

24,8

22,5

Hommes

20,3

19,9

20,2

18,1

Femmes

4,2

4,1

4,6

4,4

Mécaniciens, techniciens, chauffeurs et assembleurs

Hommes-femmes

28,8

24,9

29,6

27,0

Hommes

10,7

10,7

11,0

10,1

Femmes

18,0

14,2

18,6

16,9

Travailleurs non qualifiés

Hommes-femmes

32,0

33,3

36,1

34,9

Hommes

14,3

14,8

17,2

15,8

Femmes

17,7

18,5

18,9

19,1

Source : Département des statistiques et recensements.

Article 6Élimination du trafic des femmes et de la prostitution forcée

Le trafic des êtres humains et, plus particulièrement, des femmes est l’un des principaux problèmes qui ont ravagé le sud-est asiatique au cours des dernières décennies.

À Macao, dès la fin des années 90, les liens évidents entre la traite des êtres humains et la criminalité organisée ont amené les autorités à engager une lutte intégrée contre ces phénomènes. Après la réunification, cette lutte s’est intensifiée, particulièrement sous la forme d’une coopération régionale et internationale qui a porté ses fruits.

À cet égard, il convient de mentionner plusieurs traités internationaux dont l’objectif est la lutte contre l’esclavage et les pratiques similaires ainsi que le trafic des êtres humains, qui sont applicables à la Région administrative spéciale : la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, la Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire du 28juin 1930; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949; la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956; la Convention No 105 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé du 25 juin 1957 et enfin, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

L’une des valeurs bafouées dans la traite des êtres humains est la dignité humaine, valeur fondamentale intangible. Cette valeur est expressément établie au paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi fondamentale.

La traite des êtres humains, telle qu’elle est comprise dans la Convention, est intimement liée au travail forcé et, en particulier, à la prostitution forcée. Dans le système juridique de la Région administrative spéciale, ce n’est pas seulement la traite des êtres humains qui constitue une infraction spécifique; c’est aussi le cas d’autres comportements qui atteignent à la liberté de la personne, à sa liberté sexuelle et à son autodétermination.

Il est un autre aspect important du droit pénal, celui qui considère que les mineurs d’âge n’ont pas la liberté de décision en ce qui concerne les relations sexuelles, raison pour laquelle les infractions impliquant des mineurs font l’objet d’incriminations distinctes, non pas contre la liberté sexuelle mais seulement contre l’autodétermination sexuelle. La typification de ces infractions n’inclut pas la nécessité de la coercition.

Le Code pénal de Macao définit clairement des infractions, assorties de sanctions, spécifiquement liées à la protection de la liberté personnelle et sexuelle et de l’autodétermination, qui constituent donc, directement et indirectement, des mécanismes utiles dans la lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée. On se contentera dans ce rapport d’indiquer les infractions les plus pertinentes dans ce contexte. Les infractions contre des mineurs d’âge en sont exclues car ce sujet est décrit en détail dans la partie du rapport de la Chine relatif à l’application de la Convention sur les droits de l’Enfant à la Région administrative spéciale.

Par conséquent, dans le domaine des infractions contre la liberté personnelle, la plus remarquable est celle de l’esclavage, décrite à l’article 153 du Code pénal de Macao, qui consiste à vendre, transférer ou acheter un être humain dans l’intention de le réduire au statut ou à la condition d’esclave. Cette infraction ne concerne pas seulement l’exploitation économique ou sexuelle; elle couvre toutes les situations de réification de la personne que le délinquant utilise comme sa propriété, et plus particulièrement l’asservissement remplaçant la dette, l’asservissement féodal et l’aliénation ou l’acquisition, à un titre quelconque, des droits de disposer totalement d’une personne. En raison de sa gravité, cette infraction est punie de 10 à 20 ans de prison.

De même, l’enlèvement commis dans l’intention de commettre une infraction contre la liberté ou l’autodétermination sexuelle est punie d’une peine privative de liberté de 3 à 10 ans (par. 1 b) de l’article 154 du Code pénal de Macao).

Concernant les dispositions pénales visant la protection de la liberté sexuelle, l’infraction spécifique de la traite internationale d’êtres humains est définie à l’article 7 de la loi 6/97/M, du 30 juillet, relative à la criminalité organisée. La peine applicable est de 2 à 8 années d’emprisonnement. Toutefois, si la victime est un mineur de moins de 14 ans, la peine est de 5 à 15 ans de prison; si la victime est un mineur de 14 à 18 ans, la peine de 2 à 8 ans de prison est augmentée d’un tiers dans ses limites minimale et maximale.

La prostitution n’est pas une infraction à Macao; en revanche, les activités d’exploitation de la prostitution sont typifiées dans plusieurs infractions distinctes.

Par exemple, le proxénétisme, qui encourage, favorise ou facilite la pratique de la prostitution ou d’autres actes sexuels chez autrui, en exploitant son état d’abandon ou de nécessité, pour en tirer un bénéfice ou en faire son mode de vie, est puni d’une peine de 1 à 5 ans de prison (article 163 du Code pénal de Macao). Si l’auteur de l’infraction fait usage de violence, de menace grave, de ruse ou de manœuvre frauduleuse, ou s’il tire avantage de l’incapacité mentale de la victime, il commet une autre infraction, celle de proxénétisme aggravé, passible d’une peine de 2 à 8 ans d’emprisonnement (art. 164 du Code pénal de Macao).

L’infraction d’exploitation de la prostitution, définie à l’article 8 de la loi 6/97/M, qui comprend la sollicitation, la persuasion par la ruse ou le détournement d’autrui, même avec son contentement, aux fins de la prostitution, ainsi que l’exploitation de la prostitution d’autrui, même avec son consentement, est punie d’une peine d’1 à 3 ans de prison. L’article 8, paragraphe 2 sanctionne également l’activité consistant à recruter des personnes qui se prostituent, ainsi que le fait de favoriser et d’encourager la prostitution d’autrui quelqu’en soit le moyen. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un maximum de 3 ans.

Concernant la protection de la liberté sexuelle, il convient d’observer que le viol est la conjonction sexuelle imposée par la violence à une femme non consentante, ainsi que la contrainte exercée sur une femme afin qu’elle s’y soumette avec un tiers. La peine prévue est de 3 à 12 ans de prison. Cette même sanction est applicable à toute personne qui, par la violence, pratique le coït anal avec autrui ou l’y oblige avec un tiers (art. 157 du Code pénal de Macao).

De même, l’infraction de la contrainte sexuelle, à savoir celle qui est exercée sur autrui, par la violence, par la menace grave ou en rendant la victime inconsciente, ou incapable d’opposer une résistance, afin qu’elle subisse ou qu’elle pratique, avec l’auteur de l’infraction ou un tiers, un acte sexuel particulier, est passible d’une peine privative de liberté de 2 à 8 ans (art. 158 du Code pénal de Macao).

D’autres activités habituellement associées à la traite d’êtres humains et à la prostitution forcée constituent également des infractions dans le système juridique de la Région administrative spéciale, telles que les infractions d’extorsion sous le prétexte de la protection et la rétention illégale de documents (art. 3 et 6 de la loi 6/97/M).

Il convient également de rappeler que, comme la prostitution n’est pas un infraction, le fait que la personne soit ou non prostituée n’a aucune influence dans l’application du Code pénal.

Conscient du fait que la traite des êtres humains ne respecte pas les frontières, que la lutte contre ce phénomène dépasse les limites territoriales et implique la coopération avec d’autres États et régions, le gouvernement de la Région administrative spéciale met tous ses efforts à lutter contre ce fléau.

Afin d’accroître l’efficacité de la police, un groupe de travail créé avec les régions voisines de Hong Kong et de Guangdong échange des informations sur des enquêtes pénales et organise des formations spécifiques, comme des réunions sur la criminalité et la prostitution transfrontalière.

En outre, des représentants de la Région administrative spéciale participent à des réunions internationales consacrées à la traite des êtres humains et à l’immigration clandestine, par exemple dans le cadre de « L’initiative asiatique contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants (ARIAT) », ainsi que de la cinquième session de l’Académie internationale de police (ILEA), consacrée à la question des « Migrations illégales et la traite des femmes et des enfants » .

En ce qui concerne la situation sur le terrain, on n’a pas relevé de cas de traite de résidentes de Macao dans d’autres pays ou régions. Quant à la traite de femmes d’autres régions ou pays vers Macao, la situation est approximativement la suivante :

Infractions contre la liberté sexuelle

1999

2000

2001

2002

Total

Viol

7

6

9

13

35

Proxénétisme

9

23

20

22

74

Contrainte sexuelle

2

0

2

1

5

Autres

0

2

3

0

5

Source : Office de la coordination de la sécurité.

Dans le cadre du plan d’aide et de protection médicale, le Département de la santé met en œuvre depuis novembre 1992 un programme d’action préventive et de lutte contre les infections de VIH/SIDA spécifiquement ciblé sur les travailleurs de l’industrie du spectacle et plus particulièrement les non-résidents, dans le but de contenir et de limiter l’extension de la maladie. Les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce programme d’action comprennent des analyses de sang tous les quatre mois ainsi que la distribution de préservatifs et, d’une manière plus générale, des mesures d’information, d’éducation et de conseil, en particulier sur les formes de transmission et de prévention des maladies sexuellement transmissibles, par la projection de vidéos, l’organisation de forums de discussion, etc.

Article 7Participation des femmes à la vie publique et politique

Comme il a été souligné précédemment, la discrimination négative et, plus particulièrement, la discrimination sexuelle ne sont pas autorisées dans la Région administrative spéciale, les femmes jouissant des mêmes droits politiques et publics que les hommes.

L’article 26 de la Loi fondamentale garantit à tous les résidents permanents de la Région administrative spéciale l’éligibilité et le droit de vote.

Concernant la législation ordinaire, dans la loi 12/2000, du 18 décembre, loi sur l’inscription des électeurs, et la loi 3/2001, du 3 mai, loi électorale pour l’Assemblée législative, le sexe n’est pas un facteur déterminant l’accès au vote ou l’éligibilité.

Les premières élections de l’Assemblée législative de la Région administrative spéciale après la réunification ont eu lieu le 23 septembre 2001.

Parallèlement à la campagne électorale, le gouvernement de Macao a fait organiser par ses départements compétents diverses campagnes de sensibilisation publique destinées à promouvoir l’inscription des électeurs et une participation populaire active.

Actuellement, sur 160.189 votants, 78 054 sont des femmes, soit 48,73 % des votants, comme l’illustre le tableau qui suit .

Age et sexe des électeurs inscrits

Age

Hommes

Femmes

Total

Quantité

Pourcentage

Quantité

Pourcentage

Quantité

18-19

812

51,59

762

48,41

1 574

20-24

5 265

51,57

4 945

48,43

10 210

25-29

6 810

51,95

6 298

48,05

13 108

30-34

6 566

49,93

6 585

50,07

13 151

35-39

9 045

47,42

10 028

52,58

19 073

40-44

14 178

50,46

13 921

49,54

28 099

45-49

13 523

53,44

11 780

46,56

25 303

50-54

9 238

55,77

7 326

44,23

16 564

55-59

5 639

57,17

4 225

42,83

9 864

60-64

3 222

55,31

2 603

44,69

5 825

65-69

2 763

50,66

2 691

49,33

5 454

70-74

2 260

45,48

2 709

54,52

4 969

>74

2 814

40,23

4 181

59,77

6 995

Total

82 135

51,27

78 054

48,73

160 189

Source : Administration publique, septembre 2002.

Comme il a déjà été mentionné, les femmes occupent certains des postes les plus importants dans la vie publique et politique de la Région administrative spéciale.

À propos des types d’accès à la vie publique et, en particulier, à la fonction publique, outre le droit fondamental à l’égalité et à la non-discrimination garanti par la Loi fondamentale, la législation ordinaire établit également expressément l’égalité en matière de conditions d’accès, de chances et de promotion pour tous les candidats et tous les employés. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans ce même rapport au point consacré à l’article 11 de la Convention.

En ce qui concerne la liberté d’expression dans ses diverses composantes, il convient de souligner que l’article 27 de la Loi fondamentale la décrit d’une manière large  : « Les résidents de Macao ont la liberté de parole, de la presse et de publication , la liberté d’association, de réunion, de défilé et de manifestation, le droit et la liberté de former des syndicats et d’en faire partie, et la liberté de grève. »

La loi 2/99/M, du 9 août, établissant le régime du droit d’association, détermine le droit de constituer des associations et la liberté d’en être membre (articles 2 et 4).

Actuellement, 25 associations de femmes se sont constituées dans la Région administrative spéciale, dont une association de femmes fonctionnaires.

Article 8Participation des femmes aux affaires internationales

C’est le gouvernement populaire central qui est responsable des affaires étrangères de la Région administrative spéciale; il autorise toutefois celle-ci à gérer elle-même certaines affaires extérieures, conformément à la Loi fondamentale (art. 13, par. 1 et 3 de la Loi fondamentale).

La présence de représentants de la Région administrative spéciale dans les organisations internationales, soit comme membres des délégations gouvernementales de la Chine soit de manière autonome, dans des domaines spécifiques, est déterminée selon des critères objectifs fondés sur la compétence et le mérite.

Article 9Nationalité des femmes et des enfants

En vertu de l’article 18 et de l’annexe III de la Loi fondamentale, l’une des lois nationales applicables à la Région administrative spéciale est la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine.

Compte tenu de la situation spécifique de la Région administrative spéciale, le Comité permanent du Congrès du peuple de la République populaire de Chine a apporté plusieurs éclaircissements concernant l’application à Macao de cette loi, qui ont été adoptés le 29 décembre 1998, lors de la sixième session du Comité permanent de la neuvième législature du Congrès national du peuple.

Aucune discrimination négative fondée sur le sexe en matière d’acquisition ou de perte de la nationalité n’est autorisée.

Il en est de même en ce qui concerne les lois 7/1999 et 8/1999, du 20 décembre 1999, approuvant le Règlement sur les conditions relatives à la nationalité des résidents de la Région administrative spéciale et le régime des résidents permanents et le droit de résidence en Région administrative spéciale.

Article 10Égalité des droits de l’homme et de la femmedans les domaines de l’éducation et du sport

L’article 37 de la Loi fondamentale garantit aux résidents de la Région administrative spéciale la liberté des activités éducatives, de la recherche, de la création littéraire et artistique ainsi que d’autres activités culturelles. La liberté et l’indépendance de l’enseignement sont réaffirmées et précisées à l’article 122 de la Loi fondamentale. Au paragraphe 2 du même article, un important corollaire est établi, qui spécifie que les étudiants ont la liberté de choix des établissements d’enseignement et qu’ils peuvent poursuivre leurs études en dehors de la Région.

La combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 25 de la Loi fondamentale écarte tout équivoque sur l’égalité de tous les résidents de la Région administrative spéciale, hommes et femmes, dans les domaines de l’éducation et de la culture.

Par ailleurs, en vertu des articles 121, 124, 125 et 127 de la Loi fondamentale, le Gouvernement de Macao définit lui-même sa politique de l’enseignement, des sciences, de la technologie, de la culture et des sports et doit promouvoir l’enseignement obligatoire, conformément à la loi (art. 121, par. 2 de la Loi fondamentale).

La protection de l’égalité des sexes en matière d’éducation et de culture est assurée par la Région administrative spéciale dans le cadre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention de Paris, du 14 décembre 1960, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Au niveau de la législation ordinaire, il convient de mentionner la loi 11/91/M, du 29 août, qui détermine le cadre juridique du système de l’enseignement.

Dans cette loi est réaffirmé, comme principe général, le droit de chacun à l’enseignement, impliquant l’égalité des chances quant à l’accès à l’école et à la réussite des études. L’administration doit en effet promouvoir et développer des mécanismes adéquats rendant l’ égalité des chances effective. En ce qui concerne l’accès à l’enseignement, cette loi garantit en particulier la liberté d’apprendre et d’enseigner conformément aux principes légaux. Il est donc stipulé, d’une part, que l’administration ne peut s’attribuer le droit de programmer l’enseignement en fonction d’orientations philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses et, d’autre part, que les établissements privés, dont la création et l’existence sont légales, doivent se conformer aux principes légaux lors de la définition de leurs projets éducatifs.

La loi 11/91/M impose par ailleurs le concept d’un système d’enseignement souple et diversifié, pour tenir compte des besoins et des caractéristiques de la réalité sociale de Macao, en permettant l’intégration des différentes communautés en fonction des conditions concrètes d’insertion dans le contexte régional et international.

Les objectifs fondamentaux de l’enseignement, fixés par la loi, visent, entre autres, le développement de la conscience civique, de l’esprit pluraliste et démocratique, l’ouverture au dialogue et la liberté d’échange d’opinions, la présence d’un corps enseignant à l’esprit critique et à l’intervention créative dans les problèmes de la société, afin de contribuer à l’épanouissement complet et harmonieux de la personnalité individuelle, de stimuler l’éducation de personnes libres, responsables, autonomes et responsables collectivement et enfin, de contribuer au renforcement des relations amicales avec les autres peuples du monde (art. 3 de la loi 11/91/M).

Le système de l’enseignement comprend l’éducation préscolaire, l’année préparatoire à l’école primaire, l’école primaire, l’école secondaire (générale et complémentaire), l’enseignement supérieur, l’enseignement spécial, l’enseignement pour adultes et l’enseignement technique et professionnel (art. 4 de la loi 11/91/M).

En application de cette loi, le décret-loi 42/99/M, du 16 août, stipule que tous les enfants et jeunes de 5 à 15 ans ont l’obligation de suivre l’année préparatoire à l’école primaire, l’école primaire et l’école secondaire générale, dans des établissements d’enseignement publics ou privés (art. 1).

Filles et garçons jouissent des mêmes conditions en matière d’orientation professionnelle, d’accès à l’enseignement et de diplômes dans les institutions d’enseignement de toutes les catégories; ils sont également en égalité de conditions quant aux programmes scolaires, aux examens, au degré de qualification de leurs enseignants et à la qualité des équipements scolaires.

Le programme scolaire intègre des matières relatives à l’éducation sexuelle et à la santé, ainsi que des notions de planification familiale, qui sont enseignées dans le cadre des cours d’« Épanouissement social et individuel », de « Sciences naturelles » et de « Santé et Hygiène ».

La situation concrète de l’enseignement démontre que les efforts menés par le gouvernement de la Région administrative spéciale afin de permettre aux femmes d’accéder à tous les niveaux de l’enseignement portent leurs fruits.

Étudiants par niveaux d’enseignement (année scolaire 2001/2002)

Niveau d’enseignement

Étudiants

Garçons

Filles

Nombre total

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Année préparatoire

13 620

7 133

52,4

6 487

47,6

École primaire

43 724

23 075

52,8

20 649

47,2

École secondaire

41 534

20 684

49,8

20 850

50,2

Enseignement spécial

644

424

65,8

220

34,2

Éducation permanente

468

234

50,0

234

50,0

Total

99 990

51 550

51,6

48 440

48,4

Source : Département de l’éducation et de la jeunesse.

Abandon scolaire par niveau d’enseignement ( année scolaire2001/2002) 1

Niveau d’enseignement

Étudiants

Garçons

Filles

Nombre total

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Année préparatoire

2850

146

51,23

139

48,77

École primaire

1 004

640

63,75

364

36,50

École secondaire

2 936

1 821

62,02

1 115

37,80

Total

4 225

2 607

61,70

1 618

38,30

Source : Département de l’éducation et de la jeunesse.

1 Ces données incluent les enfants émigrés ainsi que ceux qui étudient en dehors de la Région administrative spéciale.

Les filles dans les divers niveaux d’enseignement représentent 48,4 % du total des étudiants, avec un taux d’abandon scolaire de 38,3 %, contre 51,6 % de garçons, avec un taux d’abandon de 61,7 %.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, pour l’année scolaire 2001/2002, à l’Université de Macao, 2 488 des 4 148 étudiants étaient des filles.

À l’Institut polytechnique de Macao, les étudiantes de l’année scolaire 2001/2002 étaient majoritaires, soit 1 333 étudiantes sur un total de 2 237 étudiants.

Il n’existe pas de programme spécifique destiné aux filles ayant abandonné prématurément l’école, car l’appartenance au sexe féminin n’est pas considéré à Macao comme un facteur d’abandon scolaire.

Toujours en application du principe de l’égalité des chances dans l’accès à l’école et la réussite scolaire, sont garanties les activités de soutien scolaire, d’aide psychopédagogique et d’orientation professionnelle et scolaire ainsi qu’une assistance sociale ciblée (art. 19, 20, 21 et 22 de la loi 11/91/M).

Les activités de soutien scolaire sont destinées aux élèves de tous les niveaux, à l’exception de l’enseignement supérieur, sous forme de cours supplémentaires, d’activités individualisées ou collectives, telle que l’étude assistée, et de programme alternatif (art. 6 de l’ordre 7/SAAEJ/92, du 13 juillet).

L’existence des services d’assistance psychopédagogique et d’orientation scolaire et professionnelle, aux termes de l’article 21 de la loi 11/91/M, est garantie par le gouvernement de la Région administrative spéciale, directement ou en collaboration avec des institutions non officielles.

Quant aux services d’assistance et d’orientation aux étudiants des écoles privées, ils sont assurés directement par un personnel nommé par le Département de l’éducation et de la jeunesse ou indirectement par des associations volontaires subsidiées.

L’assistance sociale dans les écoles, réglée par le décret-loi 62/94/M, du 19 décembre, couvre tous les niveaux de l’enseignement et consiste en une série de mesures d’aide économique et de services d’assistance complémentaire aux étudiants et aux écoles, sous forme de bourses, de subsides aux droits d’inscription, et à l’achat de matériel scolaire.

Les filles ne constituant pas un groupe défavorisé dans le système de l’enseignement de la Région administrative spéciale, elles ne reçoivent pas de bourses particulières, à l’exception de la bourse du Club International des Femmes de Macao (association privée), attribuée tous les ans à deux jeunes filles.

Les données statistiques à ce propos indiquent cependant que, d’une manière générale, ce sont les filles qui ont le plus bénéficié de l’aide à la scolarité.

Aide à la scolarité

Type d’action

1999/2000

2000/2001

2001/2002

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Subsides 1

Nombre

1 181

1 647

1 212

1 695

1 232

1 730

Pourcentage

40,7

56,7

39,9

55,8

40,3

56,5

Total

2 905 3

3 040 3

3 060 3

Aide financière du Fonds d’action sociale 2

Nombre

5 914

6 970

6 998

8 585

7 492

9 044

Pourcentage

45,9

54,1

44,9

55,1

45,3

54,7

Total

12 884

15 583

16 536

Aide financière du Département de l’éducation et de la jeunesse

Nombre

6,252

8,745

5,678

8,397

4,911

8,052

Pourcentage

41,7

58,3

40,3

59,7

37,9

62,1

Total

14 997

14 075

12 963

Services de repas 2

Nombre

729

825

753

828

767

856

Pourcentage

46,9

53,1

47,6

52,4

47,3

52,7

Total

1 554

1 581

1 623

Source : Département de l’éducation et de la jeunesse.

1Concernant les jeunes étudiant dans la Région administrative spéciale ou ailleurs.

2Concernant les élèves des écoles primaires et secondaires, publiques et privées, de la Région administrative spéciale.

3En raison de l’introduction incorrecte de certaines données, l’information sur le sexe de certains bénéficiaires n’est pas disponible.

Bourses accordées pour l’année scolaire 2001/2002

Bourses

Garçons

Filles

Total

Bourse du système d’admission directe à l’Université de Macao

20

64

84

Bourse de la Macao Foundation

23

20

43

Bourse BNU

9

17

26

Bourse Vodatel

3

3

6

Bourse Sir Run Run Shaw

2

11

13

Bourse de l’autorité monétaire de Macao

1

4

5

Bourse de la Lisboa Holdings

1

2

3

Bourse de la Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd

2

4

6

Bourse ILCM

0

2

2

Bourse P & G Tai Sang Lei

2

1

3

Bourse CTM

5

0

5

Bourse Smartone

3

2

5

Bourse de la Fundação AIA

1

1

2

Bourse UEAGCAA

0

2

2

Bourse Chen Xiang Mei

0

3

3

Bourse Wong Seng Hong

1

0

1

Source : Université de Macao.

Des programmes d’éducation permanente, y compris ceux qui concernent l’alphabétisation fonctionnelle et pour adultes, sont accessibles également aux hommes et aux femmes.

Il existe également un programme éducatif spécifique pour adultes dans la prison de femmes, avec 26 étudiantes inscrites volontaires pour l’année scolaire 2002/2003.

Dans le domaine des sports et de l’éducation physique, le système éducatif comprend un programme obligatoire ainsi que des activités à option, y compris du sport, auxquelles filles et garçons ont accès sans aucun type de distinction (1 et 2 de la décision 18/SAAEJ/93, du 26 juillet).

Une importance particulière est attachée à l’éducation physique car la pratique du sport à l’école apparaît souhaitable. En effet, non seulement elle renforce la condition physique des étudiants mais elle devient également un facteur culturel stimulant la solidarité, la coopération, l’autonomie et la créativité.

Tous les programmes sportifs à l’école, professionnels et amateurs, sont conçus sans discrimination sexuelle.

La Région administrative spéciale compte des femmes parmi les athlètes, les arbitres et les présidents de clubs de sport. Les statistiques indiquent que le pourcentage de femmes athlètes atteint presque 30 %, soit 7 245 femmes présentes dans 39 disciplines différentes. Le pourcentage de femmes entraîneurs est de 20 %, proportion similaire à celle des femmes arbitres.

Dans les événements sportifs internationaux, le nombre de femmes représentant Macao est équivalent au nombre d’hommes. En octobre 2002, la délégation de la Région administrative spéciale aux Jeux asiatiques de Busan comptait 38 femmes, soit 20 athlètes et 18 officielles.

Article 11Égalité de l’homme et de la femme dans le droit au travail

La Loi fondamentale consacre la liberté de profession et d’emploi et garantit le droit aux avantages sociaux conformément à la loi (respectivement, art. 35 et 39).

Plusieurs conventions importantes de l’OIT concernant l’égalité des droits de l’homme et de la femme au travail sont applicables à Macao. C’est le cas de la Convention no 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, du 11 juillet 1947, de la Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, du 29 juin 1951; de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, du 25 juin 1958, et la Convention de l’OIT nº 122 concernant la politique de l’emploi, du 9 juillet 1964.

L’article 4 de la loi 4/98/M, du 27 juillet, qui approuve le cadre juridique des droits du travail et de l’emploi, fixe les principes généraux de l’interdiction de toute restriction discriminatoire à l’égalité d’accès au travail et à l’égalité des chances de promotion, qui ne dépendent que de l’ancienneté et des compétences personnelles.

La loi sur l’égalité des chances et l’égalité de traitement est plus spécifique; elle stipule expressément les principes de l’égalité d’accès à l’emploi, de l’égalité des chances et de l’accès à la formation professionnelle, ainsi que de l’égalité de paiement, d’accès à la carrière, de traitement en matière de sécurité sociale et enfin de l’égalité des chances pour l’exercice d’activités indépendantes (articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 du décret-loi 52/95/M).

Dans le secteur privé, le décret-loi 24/89/M, du 3 avril, qui énonce une série de règles sur les relations de travail à Macao, stipule, à l’article 4, que tous les travailleurs ont le même droit à l’égalité des chances et de traitement au travail, quels que soient leur race, leur sexe, leur religion, leur appartenance à une association, leur opinion politique ou leur conviction idéologique, leur statut économique ou leur condition sociale, en vertu du droit au travail pour tous. En outre, l’article 34, paragraphe 1 du même décret-loi stipule que ces droits excluent la discrimination sexuelle, directe ou indirecte, en particulier en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille et l’article 34.2 garantit expressément l’égalité des chances et du traitement entre hommes et femmes devant le travail et l’emploi.

L’article 36 du même décret-loi garantit l’égalité de paiement entre hommes et femmes pour un travail égal ou d’égale valeur. Si le salaire est calculé à la pièce ou à la productivité, l’unité de base du calcul doit être la même pour les hommes et pour les femmes pour un travail égal ou d’égale valeur.

Il est interdit, ou soumis à conditions, de demander aux femmes de remplir des tâches qui, par leur nature ou leur localisation, impliquent un risque réel ou potentiel pour les fonctions de reproduction. Avant et jusqu’à trois mois après l’accouchement, les femmes ne peuvent pas effectuer des tâches déconseillées dans leur état (art. 35).

La fonction reproductrice est également protégée par la loi sur l’égalité des chances et de traitement qui interdit de confier aux femmes des tâches entraînant des risques réels ou potentiels pour la fonction de reproduction (art. 8 du décret-loi 52/95/M).

Il faut également mentionner que l’article 152 du décret-loi 57/82/M, du 22 octobre, portant approbation du règlement de santé et sécurité sur les lieux de travail industriels, interdit aux femmes enceintes de travailler avec des machines, outils ou substances dangereuses et dispose l’interdiction, pour celles-ci, d’accès aux lieux où sont fabriquées, stockées, utilisées ou libérées des substances ou des mélanges toxiques, asphyxiants, infectieux, corrosifs, explosifs, ou susceptibles d’une quelconque manière de provoquer des réactions dangereuses.

Cette même idée est réaffirmée dans le décret-loi 37/89/M, du 22 mai, portant approbation du règlement de santé et de sécurité dans les établissements, bureaux et services commerciaux. L’article 22, paragraphe 2 de ce décret-loi interdit la manipulation ou l’utilisation par les femmes enceintes de produits dangereux présentant un danger pour leur santé.

Il est interdit de licencier une travailleuse pour cause de grossesse, de période de congé de maternité ou d’état civil (art. 37, par. 7 et 8 du décret-loi 24/89/M; art. 4, par. 1 et article 14, par. 1 du décret-loi 52/95/M).

De même, il est expressément interdit à l’employeur de licencier une travailleuse, de lui imposer des sanctions ou de nuire de toute autre façon à ses intérêts en raison de sa demande d’une discrimination. Le non-respect de cette interdiction donne à la travailleuse le droit à des compensations aux termes du droit du travail en cas où l’employeur met fin au contrat sans raison justifiée ou sans préavis (art. 14, par. 2 du décret-loi 52/95/M).

Les femmes ont droit à une période de congé de maternité rétribué après l’accouchement, assortie de la garantie de retrouver leur emploi comme il a été mentionné plus haut dans ce rapport, au point concernant l’article 4 de la Convention.

Le régime légal du travail dans le secteur public ne contient aucune règle discriminatoire négative. Les travailleuses de l’administration jouissent d’une pleine égalité de droits, en particulier l’égalité de conditions d’accès au travail, l’égalité de conditions et de chances au travail, un salaire égal, le même accès à la formation et un traitement égal concernant le système de sécurité sociale.

Les critères de recrutement des fonctionnaires doivent obéir aux principes de liberté d’application, de conditions et d’égalité des chances pour tous les candidats, d’information sur les méthodes de recrutement, sur les programmes et les systèmes d’évaluation appliqués, d’application de méthodes objectives de sélection ainsi que du droit à déposer plainte et à faire appel (art. 46 du SPAE).

Concernant le droit au congé de maternité et l’interdiction de licenciement en raison de la grossesse, voir le point relatif à l’article 4 de la Convention.

Dans la Région administrative spéciale, les systèmes de sécurité sociale des secteurs public et privé sont différents.

Dans le secteur privé, le système de la sécurité sociale est géré par le Fonds de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions du décret-loi 58/93/M, du 18 octobre, les travailleurs résidents de la Région administrative spéciale, y compris dans le cadre des missions spécifiques, ou de tâches occasionnelles ou saisonnières, sont obligés de s’inscrire au Fonds de la Sécurité sociale en tant que bénéficiaires et les employeurs, en tant que contributeurs, affiliations relevant toutes deux de la responsabilité de ces derniers (art. 3, 4 et 40, par. 1).

Le Fonds de la sécurité sociale fournit les pensions de vieillesse, les allocations de chômage, les allocations d’invalidité et de pneumoconiose, les allocations d’assistance sociale, ainsi que les allocations de maternité, de mariage et de funérailles.

Les travailleurs de l’administration ont droit à diverses prestations en fonction de leur situation familiale, telles que l’allocation de logement, les allocations familiales, de mariage, de maternité, de vacances, la prime de Noël et l’allocation de travail posté. Ils ont également droit à d’autres avantages tels que l’allocation de décès et de funérailles.

Le système de retraite est un système autonome, dans lequel le montant de la pension de retraite est calculé en fonction du nombre d’années prestées dans l’administration et du salaire correspondant à la catégorie du travailleur à la date de la retraite (art. 258 et articles suivants du SPAE).

Concernant la mise à disposition des moyens nécessaires pour permettre aux parents de concilier leurs obligations familiales avec leurs responsabilités professionnelles, il est intéressant de noter que le gouvernement de la Région administrative spéciale est tenu de promouvoir la création et le fonctionnement d’un réseau de crèches (art. 8, par. 3 de la loi 6/94/M, du 1er août).

Les crèches sont des institutions qui ont pour objet l’accueil d’enfants de trois mois à 3 ans, dans les meilleures conditions d’épanouissement, afin d’aider les familles durant les heures de travail ou dans d’autres situations ne leur permettant pas de garder les enfants au sein de l’unité familiale pendant une certaine période (art. 3, par. 1 a), du décret-loi 90/88/M, du 27 septembre).

En septembre 2002, le nombre total d’enfants fréquentant les 51 crèches de Macao était de 3.673. Trois crèches sont publiques et 26 autres reçoivent un subside public.

En ce qui concerne la situation concrète des femmes devant le travail, il convient d’observer que les résultats du rapport sur l’emploi relatif aux périodes antérieures à 2002 ont été adaptés en fonction de la révision des estimations démographiques, effectuée après la publication des résultats du recensement de 2001. Il est possible d’inférer la situation suivante des tableaux ci-dessous.

Population ayant un emploi, par sexe (103)

Sexe

Total

Population ayant un emploi

Chômeurs

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

Total

Hommes-femmes

209,4

209,5

216,7

214,0

196,1

195,3

202,8

200,6

13,2

14,2

13,9

13,4

Hommes

113,2

113,0

116,2

112,9

104,2

103,2

106,7

104,1

9,1

9,8

9,4

8,9

Femmes

96,1

96,5

100,5

101,0

91,9

92,1

96,1

96,5

4,2

4,4

4,4

4,5

Source : Département des statistiques et du recensement.

Taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi par sexe (%)

Sexe

Taux d’activité

Taux de chômage

Taux de sous-emploi

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

Total

Hommes-femmes

65,5

64,3

64,8

62,3

6,3

6,8

6,4

6,3

1,3

3,0

3,6

3,4

Hommes

76,4

74,6

74,7

70,6

8,0

8,6

8,1

7,9

1,6

3,4

4,3

4,2

Femmes

56,1

55,3

56,2

55,1

4,4

4,6

4,4

4,5

0,9

2,4

2,7

2,6

Source : Département des statistiques et du recensement.

Nul n’ignore qu’il subsiste des différences salariales entre les deux sexes, en particulier dans les emplois non-qualifiés. Le salaire mensuel moyen des hommes non qualifiés en 2001 était approximativement de 5 567,00 MOP et celui des femmes de 3 695,00 MOP.

Article 12Égalité des droits de l’homme et de la femme dans le domainede la santé

Il n’existe pas de discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la santé dans la Région administrative spéciale de Macao.

L’un des principes sur lesquels repose le système de santé, expressément énoncé dans le décret-loi 24/86/M, du 15 mars, qui règle l’accès de la population de la Région aux services de soins de santé, est précisément le droit libre et universel aux soins de santé.

Le Département de la santé de la Région garantit le droit aux soins de santé à toute la population de Macao.

Concernant les établissements publics de soins de santé, outre l’hôpital public (l’hôpital Centro Conde São Januário), il existe 15 centres de santé publics ouverts à la population des différentes zones de la Région. Il y a également un hôpital privé, l’hôpital Kiang Wu, et 350 centres de santé privés (cliniques et centres de consultation compris).

Les centres de santé publics fournissent des services généraux de prévention des maladies et de promotion de la santé, des consultations prénatales, des soins post-partum; ils assurent les vaccinations et dispensent des soins personnalisés, ambulatoires et infirmiers; ils sont également chargés de missions d’éducation et d’information. Ils assurent également la distribution de médicaments nécessaires aux soins de santé primaire, énumérés dans une liste de médicaments essentiels.

Les coûts des soins de santé sont assumés en tout ou en partie par le budget de la Région administrative spéciale, en fonction des circonstances et, plus particulièrement, du type de maladie et de la situation socioéconomique du patient (art. 3 du décret-loi 24/86/M modifié par le décret-loi 68/89/M du 9 octobre).

La médication et l’assistance médicale sont gratuites dans le cadre de la planification familiale, ainsi que pour les patients atteints de maladies infectieuses ou supposés tels, les drogués, les patients atteints de cancer, les patients psychiatriques, les groupes à risque – femmes enceintes ou parturientes, enfants jusqu’à 10 ans, élèves des écoles primaire et secondaire, personnes de plus de 65 ans – les prisonniers, les fonctionnaires et les personnes ou les familles en situation de rupture sociale déterminant l’insolvabilité. Enfin, les services d’urgence des hôpitaux sont, eux aussi, gratuits.

Le Département de la santé de la Région administrative spéciale de Macao a mis sur pied un système de protection de la maternité comprenant les soins de santé totalement gratuits avant, pendant et après l’accouchement.

Ce système donne conseils et informations sur la planification familiale, la prévention des maladies transmissibles et infectieuses des services et fournit toute une série des services, dont un minimum de 6 consultations médicales durant la grossesse, des conseils sur la nutrition et le régime, la détection et le suivi des complications post-partum chez la mère et chez l’enfant, l’accompagnement de l’allaitement maternel et le traitement des problèmes qui y sont liés, la détection et la prévention des infections néonatales et la vaccination des enfants.

En 2001, ce système a été utilisé par 72,8 % de la population féminine en âge de procréer. Pour la même année, on compte une moyenne de huit consultations médicales par femme enceinte dans les centres de santé publique.

Les prisonnières enceintes, ayant accouché depuis peu ou ayant subi une interruption de grossesse reçoivent une assistance médicale spécialisée. L’enfant qui reste en prison avec sa mère a droit à des examens médicaux destinés à diagnostiquer toute maladie qui pourrait mettre en danger sa croissance physique et mentale normale (art. 43 du décret-loi 40/94/M, du 25 juillet, portant approbation du système d’exécution des mesures privatives de liberté).

Concernant la planification familiale, il convient d’observer que le gouvernement de la Région est tenu par la loi de créer et de soutenir, en coopération avec les familles, les moyens de dispenser une formation adéquate et de favoriser la planification familiale, afin de garantir une paternité et une maternité responsables et conscientes (art. 10, par. 1de la loi 6/94/M).

L’objectif poursuivi à travers la planification familiale est de promouvoir la santé et le bien-être de la famille, en donnant aux personnes et aux couples les moyens de décider, en toute liberté et responsabilité, du nombre d’enfants qu’ils souhaitent et du moment où ils souhaitent les avoir. Plus précisément, la planification familiale comprend des conseils prénuptiaux et des informations sur la reproduction et le contrôle des naissance, le traitement de la stérilité et la prévention des maladies génétiquement et sexuellement transmissibles.

Les centres de santé publique n’apportent donc pas seulement des services de conseil sur la planification familiale; ils distribuent également des contraceptifs, des préservatifs et des DIU, selon les cas.

Si l’article 136 du Code pénal de Macao (avortement sans le consentement de la femme enceinte) et l’article 1 du décret-loi 59/95/M, du 27 novembre (avortement avec l’accord de la femme enceinte) sanctionnent l’avortement, dans certains cas, ce dernier article, qui définit l’interruption volontaire de grossesse, exclut la responsabilité pénale.

En fait, en vertu de l’article 3 du décret-loi mentionné ci-dessus, l’interruption de grossesse n’est pas punissable lorsqu’elle est effectuée dans un établissement de santé officiel ou reconnu ou en coordination avec un tel centre, qu’elle se pratique avec l’accord de la femme enceinte et que, selon l’avis des médecins :

i)C’est le seul moyen d’écarter un danger de mort ou des conséquences graves et irréversibles pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte;

ii)C’est le meilleur moyen d’éviter le risque de décès ou de dommage grave et permanent sur la santé physique et mentale de la femme enceinte et qu’elle est accomplie dans les 12 premières semaines de la grossesse;

iii)Il est prévisible avec certitude que l’enfant à venir souffrira de manière incurable d’une maladie ou d’une malformation grave et qu’elle est pratiquée dans les 16 premières semaines de la grossesse,

iv)Il existe des raisons sérieuses de penser que la grossesse est le résultat d’un infraction contre la liberté et l’autodétermination sexuelle et qu’elle est pratiquée au cours des 12 premières semaines de la grossesse.

Le gouvernement de la Région administrative spéciale attache également une attention particulière à la question des groupes de femmes vulnérables.

Les centres de santé possèdent des services spécialisés pour ces femmes plus vulnérables. Un exemple en est l’aide à domicile pour les femmes âgées.

En outre, le gouvernement, agissant par l’intermédiaire de l’Institut de la sécurité sociale, fournit une aide financière et technique aux institutions et aux centres de jours pour handicapés et handicapées physiques et mentaux. Ces centres et institutions offrent une série de services tels que l’aide à domicile, les conseils personnalisés, l’organisation de formations de sensibilisation aux relations sociales et des activités collectives. Il existe 10 institutions de ce type, dont deux réservées aux femmes, qui accueillent actuellement un total de 109 clientes.

Des professionnels de la santé sont formés aux soins à donner aux victimes de sévices sexuels. Il existe une procédure particulière pour traiter ces cas. La victime doit être examinée par deux médecins au moins, être informée de l’examen qu’elle va subir et marquer son accord. Toujours avec son accord, un procès-verbal précis de l’incident est dressé, conformément à son témoignage (son histoire, le lieu de l’incident, les causes et la durée, etc.). L’examen médical comprend une série d’analyses et de tests spécifiques, en particulier de l’hymen, et de prévention des maladies vénériennes ainsi que de la grossesse.

En 1986, le Département de la santé de Macao s’est doté d’un programme d’action préventive et de lutte contre le VIH/Sida, dont la stratégie consiste essentiellement à consigner, de manière confidentielle mais obligatoire, les cas de VIH/Sida, à poser des diagnostics, à fournir des conseils et un traitement médical gratuit. Ce programme inclut également l’offre gratuite de sang « propre » et le contrôle des dons de sang dans la Région administrative spéciale.

Dans le cadre de ce programme, des campagnes, des ateliers et des séminaires à l’intention des femmes sont systématiquement organisés, qui incluent des débats sur des questions telles que les rapports sexuels et la sexualité, l’usage de préservatifs, la négociation de rapports sexuels « sûrs » avec époux et amis, une ligne ouverte sur le VIH, une aide psychologique aux femmes souffrant du VIH, la distribution de brochures et d’affiches, etc. D’autre part, le programme prévoit des dépistages périodiques et systématiques pour des groupes à risques tels que les donneurs de sang, les tuberculeux, les prisonniers, les femmes enceintes, les drogués et les travailleurs de l’industrie du spectacle.

Article 13Égalité des droits de l’homme et de la femme dans les domaines économiques et culturels

Dans la Région administrative spéciale de Macao, les femmes ont les mêmes droits que les hommes concernant l’accès aux finances et à la culture, et plus particulièrement aux prestations familiales, aux prêts bancaires, aux prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier. Il en va de même à propos de l’égalité de la participation aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Comme il a été dit précédemment, l’article 37 de la Loi fondamentale garantit la liberté des activités éducatives, de la recherche, de la création littéraire et artistique ainsi que de toutes les activités culturelles. Concernant l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans les domaines de la culture et des sports, ainsi que des prestations familiales, voir les points relatifs aux articles 10 et 11 de la Convention.

À propos des prêts bancaires, hypothécaires et autres formes de crédit financier, questions liées à la personnalité et à la capacité juridiques, il convient d’observer que, comme on l’a signalé précédemment, la législation de la Région administrative spéciale de Macao n’admet aucune discrimination sexuelle.

L’article 1545 du Code civil stipule que le mari et la femme, quelle que soit leur convention matrimoniale (librement établie et en l’absence de laquelle s’applique le régime de participation aux acquêts), sont libres de déposer de l’argent en banque en leur nom propre et de gérer leur compte propre. L’article 1557 du Code civil prévoit également que chacun des époux a le droit de conclure des contrats et de contracter des dettes sans le consentement de l’autre.

Aucune pratique discriminatoire n’a été signalée en ce qui concerne les prêts bancaires, hypothécaires et autres crédits financiers. Comme il a été expliqué ci-dessus, de telles pratiques constitueraient une infraction criante au droit fondamental à l’égalité, qui peut être invoqué par toute personne devant un tribunal et risque d’entraîner une responsabilité civile.

Article 14Les femmes rurales

Il n’y a pas d’activité agricole dans la Région administrative spéciale de Macao et la distinction entre femmes rurales et femmes citadines ne se pose donc pas.

La Région toute entière est équipée d’infrastructures de base perfectionnées dont l’accès ne fait l’objet d’aucune discrimination sexuelle.

Article 15Égalité de traitement concernant la capacité juridique et le choix du domicile

Comme il a été expliqué ci-dessus, dans la Région administrative spéciale de Macao, tous les êtres humains sont considérés égaux devant la loi.

L’article 6 de la Loi fondamentale assure le droit à la propriété privée et l’article 103 prévoit la protection, conformément à la loi, du droit des individus et des personnes juridiques d’acquérir, d’utiliser, de disposer et d’hériter de biens, ainsi que le droit à une compensation en cas d’expropriation légale.

D’autre part, l’article 33 de la Loi fondamentale garantit aux résidents la liberté de mouvement et d’établissement dans toute la Région, ainsi que la liberté d’émigrer dans d’autres pays ou régions.

Conformément à ce qui a été mentionné aux points consacrés aux articles 1, 2 et 13 de la Convention, il n’y a pas de limite légale à la capacité juridique des femmes en tant que telles. Personne ne peut, en tout ou en partie, abolir leur capacité juridique et toute relation juridique contraire à la loi est considérée comme nulle (art. 64, 66 et 273 du Code civil).

Par conséquent, hommes et femmes jouissent de l’égalité des droits en ce qui concerne la conclusion de toute forme de contrat et l’administration des biens. Dans le système juridique de la Région administrative spéciale, le concept de chef de famille n’existe pas.

Comme on l’a dit précédemment, les deux époux sont égaux et responsables de l’administration de leurs biens propres, ainsi que des revenus de leur travail et sont libres de pratiquer toute profession ou toute activité sans le consentement de l’autre conjoint (art. 1 543, par. 1 et 2 a) et 1 542 du Code civil).

Concernant l’égalité de traitement à tous les stades d’un procédure en justice, il convient de mentionner que l’article 36 de la Loi fondamentale garantit à toute personne l’accès à la justice et aux tribunaux, aux services d’avocats pour protéger ses droits et intérêts et aux recours judiciaires.

D’une manière générale, la discrimination négative étant interdite dans tous les domaines, le droit procédural (qu’il s’agisse de procédure civile, administrative ou pénale) n’établit pas de différence entre les personnes, quel que soit leur statut (auteur, témoin, défendeur…).

Par voie de conséquence, les conditions d’obtention d’une aide juridique prévues par la loi ne se fondent pas non plus sur le sexe du demandeur mais principalement sur sa situation financière.

Article 16Égalité des droits de l’homme et de la femme dans toutesles questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux

L’égalité de l’homme et de la femme dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux est totalement garantie dans la Région administrative spéciale de Macao.

L’homme et la femme ont le même droit de contracter mariage selon leur libre choix et de choisir librement leur conjoint (art. 38 de la Loi fondamentale et art. 1 de la loi 6/94/M mentionnée ci-dessus).

La polygamie n’est pas autorisée. Le mariage est compris comme un contrat entre deux personnes de sexes opposés en vue de fonder une famille par la vie commune. L’existence d’un mariage précédent non dissous est susceptible d’entraîner l’annulation du second mariage (art. 1 462, 1 479 c) et 1 504 a) du Code civil).

Les deux époux ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution (art. 1 532, 1 533, 1 643 du Code civil et art. 2 de la loi 6/94/M).

L’un des devoirs du mari et de la femme est de pourvoir et de contribuer aux frais du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Ce devoir peut subsister en cas de séparation de fait et même après la dissolution du mariage, sous forme d’obligation alimentaire, encore que selon des régimes différents dépendant du conjoint à qui la séparation ou le divorce est imputable; il est réciproque et ne tient pas compte du sexe. (art. 1 536, 1 537, 1 556 et 1 857 et suivants du Code civil).

Le mariage de fait est reconnu par le système juridique de la Région administrative spéciale de Macao, comme la relation entre deux personnes cohabitant volontairement, dans des conditions similaires à celles d’un couple marié (art. 1 471 du Code civil). En revanche, le mariage de fait n’est reconnu que pour les personnes de plus de 18 ans, âge auquel la conclusion d’un mariage n’est plus sujette à restrictions, et qui vivent dans des conditions similaires à celles d’un couple marié depuis au moins deux ans. Si la cohabitation a commencé alors qu’un membre du couple ou les deux membres du couple de facto était mineur, le compte de ces deux années ne commence qu’à la date de la majorité du plus jeune des deux et, si l’un des deux était marié préalablement, la période ne commence qu’à la date de sa séparation de fait (art. 1 472 du Code civil).

En tant que parents, l’homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités, quel que soit leur statut marital, et c’est l’intérêt des enfants qui prime sur toute autre considération.

De fait, dans le mariage, l’exercice de la responsabilité parentale revient collectivement aux deux conjoints (art. 1 756, par. 1 du Code civil).

En cas de divorce, de séparation de fait ou d’annulation du mariage, la garde des enfants, les obligations alimentaire dues à l’un ou à l’autre et le mode de paiement sont réglés par un accord entre père et mère, subordonné à l’approbation du tribunal. Cette approbation est refusée si l’accord de correspond pas aux intérêts de l’enfant. En l’absence d’accord, c’est le tribunal qui tranche dans l’intérêt de l’enfant. La garde de l’enfant peut être accordée à l’un ou à l’autre parent ou, en cas de risque pour la sécurité, la santé, la formation morale ou l’éducation de l’enfant, à une tierce personne ou à une institution (art. 1 760 du Code civil).

Si la filiation est établie à l’égard des père et mère et que ceux-ci n’étaient pas mariés au moment de la naissance de l’enfant, l’exercice de la responsabilité parentale appartient à celui qui a la garde de l’enfant et il est présumé que c’est la mère qui en a la garde. La présomption n’est réfutable que par procédure judiciaire (art. 1 765, par. 1 et 2 du Code civil).

Au cas où les parents vivent en mariage de fait, l’exercice de la responsabilité parentale revient aux deux parents en fonction de leur déclaration au registre de l’état civil. En l’absence d’un tel accord, c’est le tribunal qui tranche, dans l’intérêt de l’enfant (art. 1 765, par. 3 du Code civil).

Concernant les actions concrètes entreprises par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, voir le point consacré à l’article 12 de la Convention.

L’homme et la femme ont l’égalité des droits et des responsabilités en ce qui concerne la garde et l’adoption d’enfants.

Les mineurs d’âge dont les parents sont décédés, dont les parents ont perdu leur responsabilité parentale concernant toute décision à leur égard, à qui il est interdit d’exercer la responsabilité parentale depuis plus de six mois, ou de parents inconnus, sont placés sous tutelle (art. 1 778 du Code civil).

Le tuteur est choisi par les parents, avec l’accord du tribunal, ou est désigné par le tribunal. Le sexe du tuteur n’est ni un facteur déterminant ni un empêchement et ne compte pas dans la détermination des responsabilités qu’il doit assumer vis à vis de l’enfant (art. 1 784, 1 789 et 1 791 du Code civil).

Il n’y a pas de discrimination sexuelle en matière d’adoption, ni dans l’établissement de la relation d’adoption ni dans les responsabilités qui en découlent (art. 1 828, 1 830, 1 831 et 838 du Code civil).

Les deux conjoints ont les mêmes droits personnels, y compris le choix du nom de famille, de la profession et de l’emploi.

Concernant le nom de famille, l’article 1 538 du Code civil dispose que mari et femme gardent leur nom propre et peuvent, s’ils le souhaitent, ajouter le nom de leur conjoint jusqu’à un total de deux noms. Le droit d’ajouter le nom du conjoint ne peut être exercé par le conjoint qui conserve les noms d’un mariage précédent.

L’enfant porte le nom du père et de la mère ou l’un des deux seulement. Le choix du prénom et des noms de l’enfant est décidé par les parents et, à défaut, par décision du juge, dans l’intérêt de l’enfant (art. 1 730 du Code civil).

Conformément à l’article 35 de la Loi fondamentale, l’article 1 542 du Code civil dispose que chaque conjoint peut pratiquer toute profession et toute activité, sans l’accord de l’autre conjoint.

Comme il a été mentionné plus haut, les deux conjoints ont les mêmes droits en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens.

Les seules différences en cette matière découlent du régime matrimonial, décidé librement par les conjoints (s’il n’est pas déterminé expressément par les conjoints, le régime applicable est celui de la participation aux acquêts). Les autres régimes sont la séparation des biens, la communauté des acquêts et la communauté des biens. La définition des biens communs dépend du régime matrimonial choisi. En dehors de ce qui est considéré comme communauté des biens en fonction du régime matrimonial, l’article 1 543 du Code civil stipule que chacun des conjoints administre ses biens propres, ainsi que :

i)Ses revenus du travail;

ii)Ses droits de propriété intellectuelle;

iii)Les biens communs qu’il/elle a apporté dans le mariage ou acquis librement après le mariage, ainsi que les biens qui, par subrogation réelle, les remplacent;

iv)Les biens donnés ou légués aux deux époux avec l’exclusion de l’administration de l’autre époux, sauf s’il s’agit de biens reçus ou hérités comme portion légitime de l’autre époux;

v)Les biens meubles, communs ou non, utilisés exclusivement par lui/elle à l’exercice de sa profession;

vi)Les biens communs ou les biens appartenant à l’autre conjoint, si celui-ci/celle-ci est incapable de les administrer ou s’il/elle se trouve loin ou en lieu inconnu ou pour toute autre raison (et à condition qu’une procuration d’administration de ce bien n’ait pas été octroyée à une autre personne); et

vii)Le bien commun ou le bien appartenant à l’autre conjoint s’il/elle lui octroie ce pouvoir.

Quant à la disposition des biens meubles ou aux charges y afférant, lorsqu’il s’agit d’une propriété commune dont l’administration incombe aux deux époux, elles sont décidées de commun accord, sauf en cas d’acte d’administration ordinaire (art.  1 547, par. 1 du Code civil).

Concernant les biens meubles, communs ou non, dont l’un des conjoints a l’administration, chacun des époux peut en disposer ou les engager sans le consentement de l’autre, sauf s’il s’agit de biens meubles utilisés par les deux conjoints dans la vie du ménage, ou comme instrument de travail commun, ou s’il s’agit d’un bien meuble appartenant exclusivement au conjoint qui ne l’administre pas, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’acte d’administration ordinaire (art. 1 547, par. 2 et 3 du Code civil).

La disposition des entreprises ou biens immeubles communs ainsi que les charges y afférant, les locations ou constitution d’autre droits réels requièrent l’accord des deux conjoints. Chaque conjoint peut disposer librement, hypothéquer, louer ou constituer d’autres droit réels sur ses biens immeubles (art. 1 548 du Code civil).

La disposition, l’hypothèque, la location ou la constitution de droits réels sur le logement familial requiert toujours l’accord des deux conjoints, quel que soit le régime matrimonial choisi (art. 1 548 du Code civil).

L’article 1 550 du Code civil spécifie que le conjoint n’a pas besoin du consentement de l’autre pour accepter dons, héritages ou legs, ni pour refuser héritages ou legs, sauf en ce qui concerne le refus, si le contrat de mariage instaure le régime de la communauté des biens.

De même, chaque conjoint a le droit de conclure des contrats et de s’endetter sans l’accord de l’autre (art. 1 557 du Code civil).

L’âge minimum du mariage est 18 ans, qui est également l’âge de la majorité (art. 118 du Code civil).

Toutefois, un mineur d’âge peut se marier entre 16 et 18 ans, avec le consentement de ses père et mère, qui exercent la responsabilité parentale, ou de son tuteur. Le Tribunal peut cependant autoriser le mariage en l’absence d’accord des parents, s’il existe des raisons pondérées justifiant la célébration du mariage et si le mineur d’âge a une maturité physique et psychologique suffisante (art. 1 487 du Code civil).

Aux termes de l’article 120 du Code civil, le mineur est émancipé par le mariage.

Le mariage d’un mineur d’âge de 16 à 18 ans sans l’accord des parents (ou du tuteur) ou du tribunal n’a pas pour conséquence l’émancipation du mineur en ce qui concerne l’administration des biens qu’il/elle apporte dans le mariage ou qu’il/elle acquiert ensuite librement jusqu’à ce qu’il/elle atteigne l’âge de la majorité. Il/elle reçoit cependant les moyens nécessaires à sa survie (art. 1 521 du Code civil).

Le mariage d’un mineur de 16 ans (en dessous de l’âge légal du mariage) peut être annulé. Ce mariage annulé peut cependant être déclaré valide si, avant que la décision judiciaire de l’annulation acquière l’effet de la chose jugée, le mineur arrive à l’âge de la majorité et qu’il confirme le mariage (art. 1 479 a), en liaison avec l’article 1 504 a) et l’article 1 506 , paragraphe 1 a) du Code civil).

Les mariages célébrés dans la Région administrative spéciale de Macao doivent être enregistrés et tous les mariages qui n’enfreignent pas l’ordre public de la Région peuvent également être enregistrés, sur demande (art. 1 523 du Code civil et article 1, paragraphe 1d) du Code du registre civil).

Le mariage qui n’est pas enregistré ne peut être invoqué par les conjoints ou par leurs héritiers, ou par un tiers, tant qu’il n’est pas enregistré. Ces effets civils sont rétroactifs jusqu’à la date du mariage dès qu’il est enregistré (art. 1 530 et 531 du Code civil).

Annexe I

Législation citée

Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine;

Code civil;

Code pénal de Macao;

Code procédural administratif;

Code du registre civil;

Décret-loi 57/82/M, du 22 octobre, portant approbation du Règlement de Santé et de Sécurité sur les lieux de travail dans l’industrie;

Décret-loi 24/86/M, du 15 mars, modifié par le Décret-loi 68/89/M, du 9 octobre, réglementant l’accès de la population de Macao aux services de santé;

Décret-loi 90/88/M, du 27 septembre, établissant les conditions générales de applicables à l’équipement sociale, sous licence de l’Institut de la sécurité sociale;

Décret-loi 24/89/M, du 3 avril, établissant un ensemble de règles pour les relations du travail à Macao;

Décret-loi 37/89/M, du 22 mai, portant approbation du Règlement sur la santé et la Sécurité dans les établissements commerciaux, bureaux et services;

Décret-loi 87/89/M, du 21 décembre, modifié par la loi 24/96/M, du 19 août, portant approbation du Statut des employés de l’administration publique;

Loi 11/91/M, du 29 août, établissant le cadre juridique du système de l’enseignement;

Ordre 7/SAAEJ/92, du 13 juillet, définissant les conditions des actions de soutien scolaire, dans les écoles portugaises et chinoises – abroge l’ordre 36/85/ECT;

Ordre 18/SAAEJ/93, du 26 juillet, portant approbation des règles relatives au développement des activités extrascolaires;

Décret-loi 58/93/M, du 18 octobre, portant approbation du régime de sécurité sociale – abrogations;

Décret-loi 40/94/M, du 25 juillet, portant approbation du régime des mesures privatives de liberté – abrogations;

Loi 6/94/M, du 1er août, portant approbation du cadre juridique de la politique familiale;

Décret-loi 62/94/M, du 19 décembre, portant approbation du fonds de la sécurité sociale pour l’enseignement et pour l’aide sociale dans l’enseignement– abroge les Décrets-lois 17 et 18/90/M, du 14 mai;

Décret-loi 52/95/M, du 9 octobre, établissant les règles des relations du travail destinées à garantir l’égalité des chances et de traitement des travailleurs des deux sexes – abrogation;

Décret-loi 59/95/M, du 27 novembre, réglementant l’interruption de grossesse;

Ordre 39/GM/97, du 30 juin, établissant les conditions d’octroi des allocations de maternité aux bénéficiaires du Fonds de la sécurité sociale et déterminant les montants de l’allocation;

Loi 6/97/M, du 30 juillet établissant le régime légal de la lutte contre la criminalité organisée;

Loi 4/98/M, du 27 juillet portant approbation du cadre légal du droit du travail et de l’emploi;

Décret-loi 24/99/M, du 21 juin, restructurant l’Institut de la sécurité sociale de Macao, y compris le Bureau pour la prévention et le traitement de la dépendance aux drogues – abrogations;

Loi 2/99/M, du 9 août, établissant le régime du droit d’association;

Décret-loi 42/99/M, du 16 août, établissant le système d’enseignement obligatoire pour les jeunes de 5 à 15 ans;

Loi 1/1999, du 20 décembre, portant approbation de la loi de réunification;

Loi 7/1999,du 20 décembre, portant approbation des règlements sur les conditions relatives à la nationalité des résidents de la Région administrative spéciale;

Loi 8/1999, du 20 décembre, portant approbation du régime de résidence permanente et de droit à la résidence en Région administrative spéciale;

Loi 12/2000, du 18 décembre, portant approbation de la loi sur le registre des électeurs;

Loi 3/2001, du 3 mai, portant approbation de la loi électorale de l’Assemblée législative.

Annexe II

Traités multilatéraux cités

Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926;

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, Convention no 29, adoptée à Genève le 28 juin 1930; no 

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée à Lake Success, New York, le 2 décembre 1949;

Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, Convention no 81, adoptée à Genève, le 11 juillet 1947;

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale, Convention no 100, adoptée à Genève le 29 juin 1951;

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, Genève, le 7 septembre 1956;

Convention concernant l’abolition du travail forcé, Convention no 105 adoptée à Genève le 25 juin 1957;

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, Convention no 111 adoptée à Genève le 25 juin 1958;

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée à Paris le 14 décembre 1960;

Convention concernant la politique de l’emploi, Convention no 122 adoptée à Genève le 9 juillet 1964;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 16 décembre 1966.