Nations Unies

CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

2 juillet 2012

Français

Original: espagnol

Com ité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante-troisième session

1er-19 octobre 2012

Liste de points et questions à traiter à l’occasion de l’examen des rapports périodiques

Chili

Additif

Réponses du Chili à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen de ses troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document (CEDAW/C/CHL/5-6)*, **

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations et sigles3

Lois4

A.Questions d’ordre général1–25

B.Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel3–65

C.Mécanismes nationaux de promotion de la femme7–166

D.Programmes et plans d’action17–189

E.Violence à l’égard des femmes19–4311

F.Traite et exploitation de la prostitution44–5316

G.Participation à la vie politique et publique et à la prise de décisions54–5719

H.Éducation et stéréotypes58–6220

I.Emploi63–7423

J.Santé75–9226

K.Femmes autochtones93–10032

L.Migrantes101–11737

M.Réfugiées118–12142

N.Mariage et relations familiales122–12543

Abréviations et sigles

CONADIOffice national de développement autochtone

CONASIDACommission nationale sur le sida

CORFOOffice de promotion de la production

FNUAPFonds des Nations Unies pour la population

FONASAFonds national de la santé

FONDARTFonds publics pour les arts

FOSISFonds de solidarité et d’investissement social

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

INDAPInstitut national de développement autochtone

INJUVInstitut national de la jeunesse

INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle

OEAOrganisation des États américains

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisations non gouvernementales

ONUDCOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime

ONU-FemmesEntité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

OPSOrganisation panaméricaine de la santé

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

SENADISService national pour les handicapés

SENAMAService national pour les adultes

SENAMEService national pour les mineurs

SENCEService national pour la formation et l’emploi

SERCOTECService de coopération technique

SERNAM Service national de la femme

SIDASyndrome d’immunodéficience acquise

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la scienceet la culture

UTMUnité fiscale mensuelle

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

Lois

Loi constitutionnelle no 18603 relative aux partis politiques

Loi constitutionnelle no 18695 relative aux municipalités

Loi constitutionnelle no 18700 relative aux référendums et scrutins

Loi no 19023 portant création du Service national de la femme

Loi no 19253 établissant les règles sur la protection, la promotion et le développement des peuples autochtones et portant création de l’Office national de développement autochtone

Loi no 19937 portant modification du décret-loi no 2763 de 1979 aux fins d’établissement d’une nouvelle conception de l’Office de la santé, différentes modalités de gestion et renforcement de la participation citoyenne

Loi no 19947 relative au mariage civil

Loi no 19968 relative aux tribunaux aux affaires familiales

Loi no 20066 relative à la violence au foyer

Loi no 20286 portant modification de fond et de forme à la loi no 19968 relative aux tribunaux aux affaires familiales

Loi no 20336 portant modification de l’article 150 du Code du travail sur le repos hebdomadaire des employés de maison

Loi no 20348 qui garantit le droit à l’égalité de rémunération

Loi no 20370 sur l’éducation

Loi no 20418 relative aux normes d’information, d’orientation et de prestations de services en matière de contraception

Loi no 20430 relative à la protection des réfugiés

Loi no 20480 portant modification du Code pénal et de la loi no 20066 sur la violence au foyer, criminalisant le féminicide, durcissant les peines applicables et réformant les dispositions sur le parricide

Loi no 20507 qui érige en infraction pénale le trafic de migrants et la traite des personnes et établit des règles pour améliorer la prévention et l’efficacité des poursuites pénales

Loi no 20526 réprimant le harcèlement sexuel envers des mineurs, la pornographie infantile en ligne et la possession de matériel pornographique infantile, publiée au Journal officiel le 13 août 2011

A.Questions d’ordre général

1.Aux fins d’élaboration du présent rapport, la nouvelle direction du Service national de la femme (SERNAM) mise en place en 2010 a suivi la démarche ci‑après. Elle a, dans l’ensemble:

a)Coordonné la collaboration des 21 ministères et 177 services publics du pays et collecté des informations sur les progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés en matière d’égalité entre hommes et femmes;

b)Demandé à des spécialistes de l’égalité entre les sexes des rapports sur des thèmes précis;

c)Rencontré des intervenants essentiels sur les questions d’égalité entre les sexes, telles que l’Association DOMOS et la Fondation Esperanza;

d)Organisé des séminaires à titre indépendant et également avec des organisations internationales telles que le PNUD et l’ONU-Femmes;

e)Analysé les antécédents du pays présentés dans ses quatre rapports précédents concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que les listes de points à traiter et les réponses correspondantes, les rapports complémentaires et les observations finales y relatives;

f)Compilé les renseignements obtenus;

g)Soumis le rapport à l’examen de la Commission de coordination du Ministère des relations extérieures et à la Direction des droits de l’homme en tant que mécanisme responsable des rapports du Chili relatifs aux droits de l’homme.

2.La société civile n’a pas participé directement à la rédaction du présent rapport; toutefois, le SERNAM s’est régulièrement rencontré avec ses représentants en vue d’œuvrer ensemble à des projets déterminés et connaître ses demandes et ses besoins dont nombre d’entre eux figurent dans le rapport. La Ministre, Directrice du SERNAM, a, en sa qualité de représentante du Gouvernement, entériné le rapport, qui a été soumis au Comité et publié sur le site officiel du Ministère des relations extérieures aux fins de sa diffusion à l’échelle nationale et internationale. La législation chilienne n’exige pas que le Parlement prenne connaissance les rapports relatifs aux droits de l’homme ou les approuve.

B.Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

3.L’article premier de la Constitution consacre le principe de non-discrimination dont la définition au sens large tend à englober la discrimination tant directe qu’indirecte; il reconnaît en outre le principe de l’égalité intrinsèque des êtres humains qui «naissent libres et égaux en dignité et en droits». L’interdiction expresse de la discrimination arbitraire réaffirme ce principe par la législation ou par des actes administratifs (par. 2 de l’article 19 de la Constitution).

4.L’article 6 de la Constitution non seulement établit l’obligation des organes de l’État de respecter la Constitution et les lois qui en découlent, mais également dispose, en son deuxième alinéa, que les préceptes de la Constitution «lient tant les dirigeants ou membres de ces organes que tout particulier, institution ou groupe», étendant ainsi l’obligation de non-discrimination aux intervenants publics et privés.

5.Il convient de souligner que la Convention et, partant, la définition de la discrimination énoncée en son article premier ont force de loi au Chili, conformément au deuxième alinéa de l’article 5 de la Constitution, laquelle impose également comme limite à l’exercice de la souveraineté «le respect des droits essentiels inhérents à la nature humaine», dont le droit à l’égalité. Ces principes sont en outre admis dans 179 décisions rendues par des tribunaux chiliens qui mentionnent expressément la Convention.

6.Par ailleurs, le 9 mai 2012, l’approbation par le Parlement du projet de loi longuement débattu qui établit des mesures antidiscriminatoires représente un grand progrès en matière d’égalité. Son objet principal est d’instaurer un mécanisme judiciaire qui permette de rétablir la primauté du droit chaque fois qu’un acte de discrimination arbitraire est commis. Le SERNAM a joué un rôle important dans la rédaction de cette nouvelle loi –qui cite la Convention dans son préambule – en réussissant à intégrer l’égalité entre les sexes dans la définition lato sensu de la discrimination contenue en son article 2, lequel mentionne expressément comme causes le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle et oblige tous les organes de l’État à «élaborer et exécuter les politiques visant à garantir à toute personne, sans discrimination arbitraire, la jouissance et l’exercice de ses droits et libertés reconnus par la Constitution, la législation et les instruments internationaux ratifiés par le Chili et entrés en vigueur».

C.Mécanismes nationaux de promotion de la femme

1.Service national de la femme (SERNAM)

7.Le SERNAM, créé par la loi no 19023 de 1991, est un service public décentralisé, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui est rattaché au Président de la République par l’intermédiaire du Ministère du développement social. Il est placé sous l’autorité technique et administrative d’un directeur national qui le représente aux plans judiciaire et extrajudiciaire en ayant rang de ministre d’État. Le directeur est par conséquent membre du Cabinet du Président de la République avec lequel il s’emploie à examiner et proposer des plans généraux et des mesures propres à assurer aux femmes, dans le développement politique, social, économique et culturel du pays – y compris leur rôle particulier dans les relations familiales –, des droits et des chances à pied d’égalité avec les hommes, dans le respect de la nature et des particularités résultant des différences naturelles entre les sexes.

8.Le SERNAM repose sur la structure suivante:

a)La Direction nationale (comptant un cabinet, un service de vérification des comptes qui contrôle également les mouvements de fonds; un service chargé des réformes législatives; un bureau de l’information, des réclamations et suggestions, un bureau de la femme et la gestion des projets);

b)La Sous-Direction nationale (comptant un cabinet et les programmes budgétaires de lutte contre la violence au foyer «Chile Acoge»; Femmes, travail et participation, avec le sous-programme «De 4 a 7» (prise en charge de 16 à 19 heures); programme pour la maternité «Comprometidos con la Vida», ainsi que participation et encadrement);

c)Le Bureau du procureur (attaché à la Direction nationale);

d)Les départements suivants: Développement régional; Planification et recherche, doté d’une unité informatique; Administration et finances comptant des unités d’administration interne, de comptabilité, de perfectionnement personnel et du budget; Communications; Relations internationales et coopération; Relations publiques; Formation;

e)Des directions régionales dans chacune des 15 capitales régionales du pays.

9.Les fonctions légales du SERNAM sont les suivantes:

a)Examiner les politiques publiques et en demander l’application aux ministères correspondants, promouvoir les réformes législatives, réglementaires et administratives en vue d’atteindre les objectifs énoncés;

b)Réaliser et promouvoir des recherches destinées à constater et analyser la réalité des femmes et de leur groupe familial;

c)Encourager l’adoption de mesures tendant à renforcer la famille, en créant des conditions sociales propices à son développement comme groupe humain et à l’épanouissement de chacun de ses membres;

d)Promouvoir des mesures tendant à reconnaître et estimer le travail domestique comme un apport indispensable au fonctionnement de la famille et de la société;

e)Encourager l’adoption de mesures concrètes qui soulignent la valeur essentielle de la maternité pour la société, en veillant à ce qu’elle soit effectivement protégée;

f)Maintenir des liens de coopération avec des organismes nationaux, internationaux et étrangers et, en général, avec toute entité ou personne physique ou morale, dont les objectifs et les activités sont liés aux mêmes domaines; conclure avec ces entités des contrats ou accords en vue d’exécuter des projets ou mesures dans des domaines d’intérêt commun sans préjudice des fonctions incombant au Ministère des relations extérieures;

g)Évaluer l’exécution des politiques, plans et programmes approuvés en vue de garantir le respect de la Convention;

h)Encourager l’adoption de politiques qui favorisent l’égalité d’accès des femmes dans tous les domaines de la société, coordonner avec des services et organismes publics et privés les programmes, activités et autres mesures qui permettent d’atteindre les objectifs du SERNAM;

i)Proposer au Président de la République les politiques publiques propres à atteindre les objectifs visés dans la loi, à savoir prévenir, punir et éliminer la violence au foyer, ainsi qu’accorder protection à ses victimes;

j)Formuler, chaque année, un plan d’action national en coordination et de concert avec les organismes publics et privés appropriés.

10.La création du Ministère du développement social a renforcé encore davantage le SERNAM dans sa fonction institutionnelle. La Ministre qui dirige ce service devient pour la première fois membre de plein droit d’un comité de ministres, avec lequel elle partagera des fonctions: le Comité interministériel du développement social, qui est chargé de conseiller le Président de la République sur les grandes lignes de la politique gouvernementale en matière de programmes sociaux. La fonction institutionnelle du SERNAM est également renforcée par l’élément d’équité entre les sexes du Plan d’amélioration de la gestion, qui s’attache aux résultats plus qu’aux moyens en obligeant les quelque 170 services publics du pays à déceler et classer par priorité les écarts et inéquités entre hommes et femmes, ainsi qu’à appliquer les mesures formulées par le SERNAM pour les éliminer.

11.Le SERNAM atteint ses objectifs, en matière de services, au moyen d’activités menées directement ou selon des accords avec un agent d’exécution, comme il est indiqué dans le tableau figurant à l’annexe I.

12.Le Gouvernement atteste son engagement envers les femmes du Chili en augmentant d’une manière progressive et notable le budget alloué au SERNAM, qui est destiné directement aux femmes, malgré la réduction des dépenses publiques dans les autres secteurs à la suite du séisme qui a frappé le pays au moment où le nouveau gouvernement était constitué (voir le tableau récapitulatif en annexe II). Le détail des ressources humaines et financières affectées à l’exécution de son plan d’activité établi dans le programme pour l’égalité des sexes 2010-2014 figure dans la structure du budget du SERNAM détaillée en annexe III.

2.Conseil ministériel pour l’égalité des chances

13.Le Conseil ministériel pour l’égalité des chances, créé en 2000, a été renouvelé pour les mandats présidentiels 2006-2010 et 2010-2014. Il est convoqué par le Président de la République et coordonné par le SERNAM. Il constitue une entité pluridisciplinaire de haut niveau politique, qui œuvre pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi qu’un organe de réflexion et jouit d’un pouvoir de décision dans tous les domaines de l’État. Le Conseil se réunit au moins une fois par an – en présence du Président de la République – pour évaluer les progrès réalisés et rendre compte de l’état d’exécution, par les différents secteurs, des politiques sur l’égalité entre les sexes établies dans le Plan sur l’égalité des chances, le Programme pour l’égalité des sexes et les engagements ministériels évoqués plus haut. À la dernière réunion du Conseil ministériel, le Président de la République a entériné lesdits plan et programme en demandant expressément qu’ils soient appliqués.

3.Section de la diversité et de la non-discrimination

14.Le Département de la diversité et de la non-discrimination qui, depuis 2010, est appelé Section de la diversité et de la non-discrimination, relève de l’unité de la société civile à la Division des organisations sociales, où il siège en permanence. La Section de la diversité vise à atteindre l’objectif stratégique du Ministère-Secrétariat général du Gouvernement qui consiste à «promouvoir, auprès des institutions publiques et de la société civile, le respect de la diversité sociale, l’interculturalité et la non-discrimination sous toutes ses formes» par la voie de «directives et d’instruments méthodologiques destinés aux fonctionnaires en vue d’éliminer la discrimination arbitraire». Des activités sont à cet effet mises en place dans les domaines de la participation, l’information, la formation, la réflexion, la diffusion et la recherche, en coordination avec des institutions publiques et des organisations de la société civile.

15.La Section de la diversité et de la non-discrimination vise les objectifs suivants:

a)Coordonner et soutenir les activités et projets intersectoriels pour contribuer à éliminer la discrimination arbitraire par l’entremise du Bureau intersectoriel de la diversité et de la lutte contre la discrimination arbitraire;

b)Créer des structures d’information, de dialogue et de réflexion sur la diversité et la lutte contre la discrimination arbitraire, avec des représentants de la société civile et d’institutions publiques;

c)Reconnaître, systématiser, approuver et diffuser de bonnes pratiques antidiscriminatoires dans la société civile et les institutions publiques et privées.

16.Ses principales réalisations sont les suivantes:

a)Bureau intersectoriel de la diversité et de la lutte contre la discrimination arbitraire, qui est un organe de coordination où participent le SENAME, le SENAMA, le SERNAM, le SENADIS, l’Institut national de la jeunesse, l’Office national de développement autochtone, la CONOSIDA, le Département des affaires étrangères et des migrations et le Ministère de l’éducation. Il organise des cours de formation destinés aux fonctionnaires sur les thèmes propres à chaque secteur en matière de diversité et de non-discrimination;

b)Concours sur les bonnes pratiques (2012) intitulé «Pour le Chili dont nous rêvons» (huitième éd.), qui compte une catégorie spéciale sur l’égalité entre les sexes; il vise à faire valoir toutes initiatives portant sur de bonnes pratiques qui favorisent l’intégration de groupes exposés à la discrimination et la réduction de la discrimination arbitraire sous toutes ses formes; des prix sont remis aux échelons régional et national;

c)Analyse descriptive de la diversité et la non-discrimination dans le domaine public visant à déterminer le degré de diversité et de discrimination arbitraire dans le secteur public, qui servira à élaborer un manuel de bonnes pratiques en la matière.

D.Programmes et plans d’action

17.Le Plan pour l’égalité des chances est le principal instrument qui sert à intégrer à long terme l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les politiques publiques au Chili. Le troisième plan de ce type est aujourd’hui mis en œuvre pour la période 2011-2020. Le Programme pour l’égalité entre les sexes, approuvé par le Président de la République, est un instrument politique et technique qui, en repérant les inégalités les plus marquantes entre les sexes, indique les priorités du Gouvernement en la matière à court et moyen terme et organise ses activités en vue d’atteindre l’égalité des chances entre hommes et femmes. Le premier programme a été élaboré et appliqué durant le mandat présidentiel 2006-2010 et le deuxième est en cours d’exécution pour la période 2011-2014.

18.L’application du plan et du programme est coordonnée et suivie par le SERNAM, au moyen des instruments et mécanismes ci-après:

a)Engagements ministériels pour l’égalité entre les sexes, formulés chaque année par chaque ministère sur la base desdits plan et programme gouvernementaux. Éléments importants de l’exécution des politiques publiques sur l’égalité entre les sexes, ils constituent davantage d’orientations pour les politiques générales et de fond que de mesures isolées. Leur objet consiste à garantir l’égalité des chances et l’équité entre hommes et femmes dans les orientations du secteur public correspondant et ses services connexes, qu’ils participent ou non au Plan d’amélioration de la gestion et, dans ce cadre, au Système d’équité entre les sexes – auparavant Système de conception différenciée selon le sexe –, placé sous le contrôle du SERNAM, comme il est expliqué plus loin. En 2011, 15 ministères ont pris 50 engagements pour l’égalité entre les sexes qui ont été exécutés à 80 %. Pour 2012, 17 ministères ont contracté 96 engagements, chiffre susceptible de varier en fonction des engagements de quatre ministères, qui sont en suspens ou en cours d’adaptation, comme il a été convenu avec le SERNAM. Les engagements ministériels seront assumés dans le cadre des travaux des bureaux sectoriels sur l’égalité entre les sexes qui devront, pour chaque engagement, fixer des objectifs annuels précis, établir des activités, déterminer des ressources budgétaires et un calendrier des travaux, ainsi que désigner les responsables chargés directement de leur exécution;

b)Plan d’amélioration de la gestion et Système d’équité entre les sexes. Le Plan, qui fait partie du système d’évaluation et de surveillance de la gestion du Gouvernement, s’attache à l’amélioration de la qualité des dépenses publiques. Il compte cinq sous-systèmes, dont le Système d’équité entre les sexes qui a pour objet la réduction des inéquités, ou écarts entre les sexes en vue de relever les niveaux d’égalité des chances et l’équité dans la fourniture de biens et services publics. Entre 2006 et 2010, 87 % environ des services publics avaient adopté le Système de conception différenciée selon le sexe qui portait alors sur les méthodes de gestion. En 2012, 171 services publics (soit 85,1 %) appliqueront le Système d’équité entre les sexes qui s’oriente vers les résultats, à savoir le changement de la situation des femmes par une réduction des écarts et des inéquités entre les sexes. Le moindre nombre de services publics qui exécutent le plan tient au fait que certains s’en sont retirés. Le Plan est appliqué dans le cadre d’un plan pluriannuel jusqu’en 2014 et d’un programme pour 2012 qui comprend notamment:

i)Un état mis à jour des inéquités, écarts et obstacles préjudiciables aux femmes, qui doivent être abordés;

ii)Un objet général et des objectifs particuliers pour la période;

iii)Des objectifs annuels assortis d’indicateurs;

iv)Des activités;

v)Des vérificateurs;

c)Bureaux sectoriels sur l’égalité entre les sexes. Ils sont composés du conseiller ministériel chargé des questions d’égalité – membre des cabinets ministériels – et de cadres des services connexes, divisions ou départements qui sont directement responsables des politiques en matière d’égalité entre hommes et femmes. Leur objet consiste à progresser dans chaque secteur vers la réduction des obstacles, inéquités et écarts entre hommes et femmes, définis dans les engagements établis dans le Programme pour l’égalité entre les sexes, le Plan de l’égalité des chances (2011-2020) et les priorités gouvernementales. Ces bureaux doivent définir et suivre les engagements ministériels du secteur et fixer pour 2012 les objectifs nécessaires à leur exécution; définir les activités que les différents services qui les composent peuvent entreprendre pour renforcer les engagements du secteur; établir un calendrier des travaux; évaluer les dépenses ou ressources financières nécessaires pour atteindre les objectifs et établir un mécanisme qui assure la coordination avec chacun des services à l’échelon régional;

d)La Direction du budget du Ministère des finances a commencé une évaluation externe du Programme d’amélioration de la gestion en matière d’égalité entre les sexes en 2011. Il faut espérer que ce regard extérieur sur les résultats desdits indicateurs servira à déterminer la manière d’évaluer les objectifs et indicateurs établis.

E.Violence à l’égard des femmes

19.Les principales modifications adoptées par la loi no 20066 sont les suivantes:

a)Établissement des obligations de l’État en matière de prévention, de répression de la violence au foyer et de protection contre ce phénomène;

b)Élargissement des attributions du SERNAM pour qu’il coordonne et évalue les politiques publiques en matière de violence au foyer en l’autorisant à soutenir toutes poursuites engagées lors de ce type d’infraction;

c)Qualifier les mauvais traitements habituels de nouvelle infraction pénale au premier alinéa de son article 14;

d)Augmenter la peine applicable pour lésions infligées à un membre de la famille;

e)Considérer le partenaire comme une victime potentielle du parricide;

f)Éliminer les accords en matière de réparation visant à mettre un terme aux procédures pénales;

g)Ordonner l’inscription des condamnations pour violence au foyer au casier judiciaire;

h)Limiter la possibilité d’accorder des circonstances atténuantes pour comportement antérieur irréprochable après des condamnations pour violence au foyer;

i)Élargir les présomptions de risque pour lesquelles le tribunal doit accorder une protection à la victime, notamment le refus par la violence d’accepter la rupture;

j)Prévoir, comme mesure complémentaire de la condamnation, l’obligation, pendant deux ans au maximum, de se présenter périodiquement à un poste de police;

k)Charger le tribunal aux affaires familiales d’adopter les mesures provisoires nécessaires pour protéger la victime de violence au foyer avant que le ministère public soit saisi et pendant qu’il est décidé quel est le tribunal compétent pour connaître de l’affaire.

20.La proportion de cas de violence au foyer où le SERNAM a représenté des femmes victimes est passée à 43,8 %.

21.Quant aux formes de violence au foyer, l’article 5 de la loi no 20066 définit ce type de violence comme «tout mauvais traitement qui porte atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne qui est, ou a été, le conjoint ou un partenaire du délinquant, ou est uni par un lien de parenté ou d’alliance en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré au délinquant, ou à son conjoint ou son partenaire» et lorsque le comportement visé à l’alinéa précédent «se manifeste entre les parents d’un enfant qu’ils ont en commun, ou rejaillit sur un mineur, un adulte ou une personne handicapée qui est confiée aux soins d’un des membres du groupe familial ou ayant avec lui un lien de dépendance». Ainsi, la loi chilienne réglemente la violence physique et psychique, la violence sexuelle étant implicite dans les deux cas. Nonobstant ce qui précède, le projet de loi no 7314-18, déposé au Parlement, vise à réprimer expressément la violence sexuelle. Le SERNAM élabore actuellement, conjointement avec le parquet, un nouveau projet de loi qui améliore le précédent. Le viol conjugal, notamment, relève de la loi no 20480 sur le féminicide, qui a modifié l’article 361 du Code pénal et le quatrième alinéa de l’article 369 dudit Code.

22.Les mesures de protection ou provisoires, réglementées à l’article 92 de la loi no 19968 et à l’article 9 de la loi no 20066, se divisent comme suit:

a)Mesures provisoires pour protéger la victime. L’article 92 de la loi no 19968 les énumère en prescrivant que le juge aux affaires familiales accorde une protection à la victime et au groupe familial et qu’il préserve leurs moyens de subsistance et l’intégrité du patrimoine, en l’habilitant «sans préjudice d’autres mesures qu’il estime pertinentes» à «adopter une ou plusieurs» des mesures suivantes:

i)Interdire au délinquant de s’approcher de la victime et interdire ou restreindre sa présence au domicile commun ou dans les lieux où la victime vit, étudie ou travaille;

ii) Organiser la remise des effets personnels de la victime qui choisit de ne pas retourner au domicile commun;

iii)Fixer une pension alimentaire provisoire;

iv)Déterminer un régime provisoire de garde des enfants conformément à l’article 225 du Code civil et établir les modalités des relations directes et régulières qu’entretiendront parents et enfants;

v)Interdire la signature d’actes ou de contrats;

vi)Interdire le port et la détention d’armes à feu ou ordonner leur confiscation;

vii)Ordonner la non-divulgation de l’identité du dénonciateur (en vue de favoriser les dénonciations);

viii)Établir des mesures de protection pour les adultes ou personnes atteintes d’une incapacité ou d’un handicap.

b)Mesures de protection prises indépendamment par le parquet. Ces mesures, prises par le procureur en faveur des victimes ou témoins et qu’une plainte suffit à justifier, sont les suivantes:

i)Orientation vers des foyers d’accueil;

ii)Rondes de la police au domicile de la victime;

iii)Appels téléphoniques réguliers de la police au témoin;

iv)Installation par le parquet de boutons d’urgence au domicile de la personne sous protection ou fourniture d’une alarme personnelle;

v)Changement de domicile de la personne sous protection à titre temporaire ou définitif;

vi)Changement de numéro de téléphone de la victime;

vii)Installation de dispositifs de sécurité et moyens de défense au domicile de la victime;

viii)Remise de téléphones cellulaires ou de cartes téléphoniques.

c)Mesures complémentaires à la condamnation. Ces mesures, qui ne peuvent être imposées que par le juge chargé de l’affaire, au moment du choix de la peine ou lors d’une suspension conditionnelle de la procédure en vue de protéger la victime, sont les suivantes:

i)Ordonnance de quitter le domicile commun;

ii)Interdiction d’approcher du lieu où se trouve habituellement la victime;

iii)Interdiction du port et de la détention d’armes et confiscation des armes;

iv)Participation obligatoire au programme de thérapie ou d’orientation familiale pendant au minimum six mois et au maximum un an, durée qui peut être prolongée de deux ans.

23.Le projet de loi no 5838-07, adopté le 10 mai 2012, prévoit, comme mesure de remplacement à l’exécution des peines concernant certaines infractions, la télésurveillance qui comprend le bracelet électronique pour des cas particuliers de violence au foyer. Le SERNAM souhaite utiliser ce dispositif comme mesure de protection également, mais il doit attendre les résultats de son application par le Ministère de la justice.

24.Concernant le harcèlement sexuel, la loi no 20005 le qualifie, exclusivement dans le milieu professionnel, de conduite constitutive d’une forme de discrimination illégale portant atteinte à l’intégrité physique et psychique, l’égalité des chances, l’intimité et la liberté sexuelle, qui sont autant de droits liés à la dignité des victimes. L’article 2 du Code du travail, qui les protège expressément, définit le harcèlement sexuel comme tout comportement importun de caractère sexuel qui porte atteinte à la situation professionnelle ou aux perspectives de carrière de la personne qui en est l’objet. En outre, la loi no 20526 qualifie et réprime expressément le harcèlement sexuel envers des mineurs et implicitement le harcèlement sexuel à l’école; il reste à étendre la notion de harcèlement sexuel à d’autres circonstances.

25.Les graphiques et tableaux qui accompagnent cette réponse figurent aux annexes IV et V.

26.Les renseignements relatifs à la prédominance et aux tendances de la violence à l’égard des femmes et des fillettes proviennent essentiellement de l’Enquête nationale sur les victimes de violence au foyer et d’atteintes sexuelles réalisée par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. La première étape de la deuxième enquête (2012) est en cours et les résultats sont attendus pour les derniers mois de l’année. Parallèlement, le SERNAM a, par l’intermédiaire de l’Unité spécialisée dans la violence au foyer, participé à l’élaboration de l’enquête pour s’assurer qu’elle quantifie effectivement le problème; pour la première fois, des données comparatives (2008-2012) permettront de chiffrer et de caractériser la violence au foyer à l’égard des femmes aux échelons national et régional.

27.D’après les données provenant de l’enquête précitée, 35,7 % des femmes âgées de 15 à 59 ans vivant en couple ont subi des violences: de ce total, 37 % ont été victimes de violences psychologiques; 24,6 % de violences physiques légères; 15 % de violences physiques graves et 15,6 % de violences sexuelles.

28.Au total, 72,3 % d’enfants ont subi des violences, dont 59 % des violences psychologiques, 51 % des violences physiques légères et 33 % des violences physiques graves. La proportion d’enfants touchés par des violences sexuelles s’élève à 7 %, dont 12,8 % de fillettes et 3,3 % de garçons.

29.Le nombre de plaintes pour violence au foyer à l’égard de femmes entre 2007 et 2011 a augmenté de 23 %, passant de 100 658 en 2007 à 123 820 en 2011. Les arrestations également ont augmenté dans la même période, passant de 10 661 à 29 087, soit 173 %. Les différences de taux dans les deux cas apparaissent sur le graphique 1, aux échelons national et régional. Il ressort de ce graphique que, parallèlement au nombre de plaintes, le nombre d’arrestations s’est accru (environ le septuple pour le second). Les tableaux 1 et 2 présentent la ventilation des plaintes et des arrestations par région et par année.

30.Le nombre de plaintes pour violence au foyer à l’égard de fillettes au Chili entre 2007 et 2011 est passé de 2 246 plaintes en 2007 à 3 637 en 2011, soit une augmentation de 62 %. Les arrestations également ont augmenté dans la même période de 331 %, passant de 211 à 910 cas.

31.Les différents graphiques énumérés ci-après représentent le nombre de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer, qui est un indicateur important de l’effet des réformes législatives:

a)Le graphique 3 présente le total de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer;

b)Le graphique 4 présente le total de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer psychologique;

c)Le graphique 5 présente le total de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer physique;

d)Le graphique 6 présente le total de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer physique et psychologique;

e)Le graphique 7 présente le total de personnes ayant un casier judiciaire pour violence au foyer indéterminée.

32.Le tableau 5 présente une ventilation de la violence par type et année, de 2007 à 2012. Les données relatives à 2012 concernant uniquement les mois de janvier, février et une partie de mars, les chiffres sont inférieurs à ceux des autres années. Entre 2007 et 2011, l’augmentation du nombre de personnes coupables de violence au foyer représente 149,40 %. Du total de ces personnes, 96,58 sont des hommes.

33.Concernant les violences et atteintes sexuelles, ainsi que le viol, les données relatives à la violence sexuelle à l’égard des femmes et des fillettes varient. La présente section contient les observations découlant des examens effectués par le Service médico-légal entre 2006 et 2010 et le nombre de victimes, d’arrestations et d’auteurs selon les données de la police durant la période 2007-2010. Les renseignements fournis par le Service médico-légal révèlent peu de changements durant les dernières années quant au nombre d’hommes ou de femmes victimes. Il ressort du graphique 9 que, de 2006 à 2010, les examens médico-légaux chez les femmes ont baissé de 2 % au plan national. Le tableau 6 donne le détail de ces examens effectués, par région, chez les hommes et les femmes, entre 2006 et 2010.

34.D’après le graphique 10, le nombre de cas de violences sexuelles à l’égard de mineures a baissé entre 2006 et 2010. La diminution est semblable à celle observée dans le total des examens médico-légaux. Il s’ensuit également une baisse du nombre d’examens effectués par suite d’atteintes sexuelles et de viols.

35.Différents tableaux fournissent les données suivantes:

a)Le tableau 7 regroupe l’ensemble des examens médico-légaux réalisés pour atteintes sexuelles à l’échelon national entre 2006 et 2010 (chiffres pondérés);

b)Le tableau 8 contient l’ensemble des examens médico-légaux réalisés pour viols de 2006 à 2010 (chiffres pondérés);

c)Le tableau 9 contient l’ensemble des examens médico-légaux pour atteintes sexuelles envers des femmes entre 2006 et 2010 par groupe d’âge (chiffres pondérés);

d)Le tableau 10 contient l’ensemble des examens médico-légaux réalisés pour viols de femmes entre 2006 et 2010 par groupe d’âge (chiffres pondérés).

36.Plaintes auprès de la police (CDCH): tout d’abord, les données fournies par la police révèlent que le rapport entre détentions et plaintes est resté constant ces cinq dernières années, les plaintes dépassant les détentions. Toutefois, l’écart tend à se réduire, le nombre de plaintes étant 7,4 fois supérieur en 2007 et 4,6 fois supérieur en 2011, comme il ressort du graphique 13. Les données ventilées par région figurent au tableau 13.

37.Quant au sexe des auteurs de violences, entre 2007 et 2011, 95,3 % sont des hommes, comme il apparaît sur le graphique 14 (données ventilées par région dans le tableau 12). Le nombre total de victimes mineures a augmenté de 49,7 % entre 2007 et 2011, comme l’indiquent le graphique 15 et le tableau 11.

38.Violences sexuelles infligées à des femmes adultes: 97 % des auteurs sont des hommes (2007-2011), comme il ressort du graphique 16 (données ventilées par région dans le tableau 12). Le total de femmes victimes a augmenté de 44,6 % entre 2007 et 2011, comme l’indiquent le graphique 17 et le tableau 11.

39.En matière de jugements et condamnations pour violence au foyer, le graphique 13 présente l’issue de toutes les procédures engagées pour ce type de violence entre 2007 et 2011. Il convient de souligner que: a) 34,42 % des affaires se sont conclues par un sursis conditionnel aux poursuites et 26,91 % par un classement provisoire. Toutes autres conclusions applicables ont représenté moins de 10 %; et b) graphiques 14 à 17 présentent l’issue des procédures entre 2007 et 2010.

40.Le mécanisme de suivi des programmes du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, du Ministère de la santé et du Ministère de la justice relève de la loi no 20066 qui oblige l’État à accorder protection et assistance aux victimes de violence au foyer, à adopter des mesures visant à préserver la vie, l’intégrité et la sécurité des membres de la famille, ainsi que des politiques de prévention de ce phénomène, en particulier à l’égard des femmes, des adultes et des enfants. Le SERNAM est chargé de proposer les politiques publiques aux fins d’application de ladite loi et d’élaborer un plan national d’action pour combattre la violence au foyer, en coordination avec des organismes publics et privés appropriés; il doit à cet effet «promouvoir, coordonner et évaluer les politiques gouvernementales de lutte contre la violence au foyer». Ce mandat légal permet de surcroît au SERNAM de contrôler les activités des différents intervenants, donnant lieu audit plan national et à un réseau d’assistance aux victimes.

41.En janvier 2011, le SERNAM a réuni différents intervenants publics et privés en vue d’élaborer conjointement le plan national d’action visé à l’article 4 de la loi no 20066, dont l’objectif général consiste à concevoir, administrer et coordonner les politiques publiques aux fins d’élimination de la violence au foyer, en s’engageant dans des initiatives qui garantissent la prévention de ce phénomène, la prise en charge et la protection des victimes, ainsi que l’exercice de la justice et l’accès à la justice. Ses objectifs particuliers sont les suivants:

a)Parvenir à réduire la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence au foyer, en préconisant un changement des mentalités qui la favorisent;

b)Déployer des activités intersectorielles visant la prévention, dès la petite enfance et tout au long des étapes de l’existence;

c)Collecter des renseignements tant sur la prise en charge et la protection des victimes de violence au foyer que sur les auteurs d’infractions;

d)Concevoir des modèles de prise en charge et de protection pour améliorer les interventions dans les cas de violence au foyer;

e)Coordonner les activités menées par différents organes de l’État en matière de violence au foyer, en vue d’encourager une prise en charge appropriée et une protection des victimes.

42.Afin de suivre efficacement le plan national d’action, les activités, réparties en deux catégories – prévention, prise en charge et protection – sont mises en œuvre par des groupes de travail avec les institutions correspondantes coordonnées par le SERNAM.

43.Le réseau d’assistance aux victimes est constitué des institutions participant à la prise en charge des victimes d’infractions, notamment de violence au foyer (Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Ministère de la justice par l’intermédiaire de l’assistance judiciaire et du Service médico-légal, SENAME, Ministère de la santé, police, ministère public et police judiciaire). Il tend d’une manière générale à contribuer à réduire la victimisation secondaire, en optimisant l’intervention des institutions qui forment le mécanisme auquel doivent s’adresser les victimes d’infractions et plus particulièrement à: a) favoriser une prise en charge appropriée en matière de protection des victimes; b) améliorer la coordination entre les institutions en encourageant des interventions globales; c) orienter d’une manière appropriée les victimes d’infractions vers les institutions; d) contribuer à l’élaboration d’une politique nationale en faveur des victimes d’infractions.

F.Traite et exploitation de la prostitution

44.La loi no 20507, qui érige en infractions pénales le trafic de migrants et la traite des personnes et établit des règles pour améliorer la prévention et l’efficacité des poursuites pénales, est entrée en vigueur le 8 avril 2011. Elle modifie le Code pénal et le décret-loi no 1094 de 1975, en établissant des règles visant à accroître la prévention et l’efficacité des poursuites pénales; à cet effet, elle:

a)Érige en infraction pénale le trafic de migrants (nouvel art. 411 bis du Code pénal);

b)Érige en infraction distincte de la précédente la traite des personnes (nouvel article 411 quater du Code pénal);

c)Fait de la coopération effective une circonstance atténuante;

d)Confère des attributions plus étendues à l’organisme chargé du contrôle des mouvements frontaliers (entrée et sortie du territoire);

e)Établit de nouveaux instruments en matière d’enquête dans les cas de traite;

f)Établit des mesures de protection pour les victimes de traite;

g)Offre aux victimes étrangères de traite la possibilité de demander une autorisation de séjour;

h)Instaure des mesures visant à préserver l’identité des victimes de traite.

45.Selon la définition de la traite, consacrée au nouvel article 411 quater du Code pénal:

1.Quiconque, par la violence, l’intimidation, la contrainte, la duperie, l’abus de pouvoir, l’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance de la victime, ou le versement ou la réception de paiements ou autres avantages en vue d’obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur autrui, retient, transfère, détient ou reçoit des personnes dans le but de les soumettre à toutes formes d’exploitation sexuelle, dont la pornographie, les travaux ou services forcés, la servitude ou l’esclavage, ou toutes pratiques analogues, ou au prélèvement d’organes, est passible de la réclusion criminelle maximale de durée minimale à moyenne et d’une amende représentant de 50 à 100 unités fiscales mensuelles. Si la victime est mineure, en l’absence même de violence, d’intimidation, de contrainte, de duperie, d’abus de pouvoir, d’exploitation d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance de la victime, ou de versement ou réception de paiements ou autres avantages en vue d’obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité sur autrui, la peine imposée est la réclusion criminelle maximale de durée moyenne et une amende représentant de 50 à 100 unités fiscales mensuelles.

2.Quiconque incite, facilite ou finance la commission des actes décrits dans le présent article est punissable en tant qu’auteur de l’infraction.

46.La définition de la traite est pleinement conforme à celle du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

47.Eu égard aux résultats escomptés des enquêtes, de 2007 à janvier 2012, dix condamnations ont été prononcées pour traite des personnes, à la suite de 113 enquêtes et concernant un total de 220 victimes. Des statistiques sur les données fournies par le Département de la criminalité organisée à la Division des recherches du Sous-Secrétariat à l’intérieur, concernant la traite, figurent en annexe VI. Concernant la prostitution, les rares renseignements émanant du centre de documentation de la Cour suprême portent sur les jugements rendus entre le 12 février 2001 et le 29 février 2012, faisant état de 18 condamnations seulement relatives à la seule infraction pénale en cause, à savoir le fait d’inciter ou de favoriser la prostitution de mineurs. Ces données proviennent des registres tant des tribunaux de garantie (où s’ouvrent les procès) que des tribunaux de procédure orale au pénal (qui statuent), raison pour laquelle les chiffres peuvent être encore plus bas.

48.Le Bureau intersectoriel sur la traite des personnes, créé en 2008 comme organe consultatif du Sous-Secrétariat à l’intérieur, coordonne à l’échelon national les intervenants publics qui surveillent la traite, tels que: Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice, Ministère du travail, Agence nationale du renseignement, SERNAM, SENAME, police judiciaire, police, ministère public, unité d’aide aux victimes du Sous-Secrétariat à la prévention des infractions et Direction générale des eaux territoriales et de la marine marchande. Il entretient également des liens avec la société civile et des organismes internationaux comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation des États américains (OEA), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Interpol.

49.Ses réalisations comptent notamment:

a)La mise en place d’un espace unique de rencontre, de dialogue et de coordination à l’échelon national pour tous les organes de l’État liés directement ou indirectement à la lutte contre la traite des personnes;

b)L’achèvement de la première enquête nationale en la matière, qui comprend la collecte de données comparées de tous les organismes de l’État et la société civile oeuvrant dans ce domaine;

c)L’élaboration des grandes lignes d’une stratégie nationale qui serviront à dresser un plan d’action incluant les éléments fournis par les ONG et la société civile.

50.La stratégie de ce plan comprend la définition et l’orientation des quatre activités prioritaires, conformément à la stratégie internationale, suivantes: a) surveillance, b) prévention, c) formation et d) prise en charge-protection des victimes et des témoins.

51.D’autres tâches sont liées à ces priorités:

a)Création de systèmes précis d’enregistrement des cas aux fins d’établissement de statistiques comparables entre les diverses institutions publiques participantes;

b)Coordination des engagements tant publics que civiques visant à prévenir et maîtriser la traite;

c)Coordination des campagnes d’information et de sensibilisation;

d)Formation dispensée par l’intermédiaire d’ONG à des organes de l’État tels que parquet, police judiciaire et police.

52.Le Bureau intersectoriel sur la traite des personnes s’emploie actuellement à élaborer une évaluation initiale de la capacité d’intervention en la matière de chaque institution membre pour connaître les caractéristiques des victimes, le modus operandi des réseaux et le mode de fonctionnement ordinaire des institutions concernant les cas de traite. L’objectif consiste à déceler les insuffisances dans la capacité des institutions à réagir en vue d’établir un protocole d’intervention appropriée et opportune et ainsi d’éliminer la traite. Les résultats de cette évaluation nationale et le plan d’action qui en découlera seront présentés au premier semestre de 2012.

53.Le Bureau intersectoriel vise en définitive à promouvoir: a) des poursuites pénales effectives, b) des niveaux élevés de prise en charge et protection des victimes et des témoins et c) des activités de coordination avec les différents organismes gouvernementaux et la société pour éliminer ce fléau, conformément au droit international reconnu par le Chili. En outre, le premier foyer d’accueil pour les victimes de la traite a été installé dans la Région métropolitaine, pour des Chiliennes ou des étrangères adultes avec ou sans enfants de moins de 14 ans; de plus, une assistance sera accordée, à titre exceptionnel, aux femmes victimes de trafic de main-d’œuvre qui se trouvent particulièrement exposées.

G.Participation à la vie politique et publique et à la prisede décisions

54.Le projet de loi no 1994-07 qui porte modification de plusieurs instruments juridiques en vue de promouvoir le droit des femmes de participer à la vie publique du pays a été déposé le 13 mars 1997. Il tend à modifier: a) la loi constitutionnelle no 18603 pour garantir une démocratie interne effective et l’égalité des chances de ses défenseurs des deux sexes, b) la loi constitutionnelle no 18695 et c) la loi constitutionnelle no 18700 en vue de limiter le nombre de candidats et de candidates aux élections d’un parti ou d’une formation à respectivement 60 %. Le projet de loi est enterré.

55.Toutefois, deux projets de loi ont ensuite été présentés:

a)Le projet de loi no 3206-18, déposé le 13 mars 2003 à la Chambre des députés, qui propose de modifier plusieurs instruments juridiques en vue de promouvoir le droit des femmes de participer à la vie publique du pays, en adoptant un système de quotas selon lequel les candidatures ne pourront dépasser 60 % d’hommes ou de femmes. La Commission des affaires familiales de la Chambre des députés a recommandé, le 24 janvier 2010, d’abandonner l’idée de légiférer en la matière en raison de l’absence de majorité, le débat général du projet de loi étant suspendu depuis le 12 mai 2010;

b)Le projet de loi no 5553-06, dont l’initiative a fait l’objet d’un message du Président de la République le 11 décembre 2007 et qui a été présenté à la Chambre des députés, où il se trouve en première lecture depuis le 18 novembre 2009, tend à adopter un principe de participation équilibré des hommes et des femmes, limitant la proportion de candidatures des deux sexes à 70 % chacun. Ce projet de loi tient au fait que les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans la vie politique et qu’au moment de sa présentation la proportion de candidates aux élections à des fonctions de sénateurs, députés et conseillers municipaux ne dépassait pas 20 %. Il propose:

i)De fixer un seuil concernant le nombre de candidats et de candidates des différentes formations politiques aux élections municipales et parlementaires;

ii)D’affecter un montant supérieur de ressources financières aux campagnes des candidates qui sont élues, lequel sera réduit si les partis politiques diminuent ces candidatures par rapport à l’élection précédente;

iii)De favoriser l’égalité en matière d’accès aux fonctions des partis politiques et d’exercice de ces mandats.

56.Le SERNAM cherche à encourager la participation politique des femmes, leur accès aux postes de décision et à ainsi contribuer à l’équité entre les sexes dans la gestion et l’élaboration des politiques publiques, promouvoir l’égalité des chances et des droits entre hommes et femmes étant, outre son objet légal, l’une de ses principales activités. En vue de permettre l’intégration des femmes dans tous les mécanismes de développement du pays, le SERNAM a conclu un accord avec le PNUD sur le «renforcement des capacités en vue d’élaborer des politiques publiques favorisant la participation des femmes et la prévention de la violence au foyer» qui devrait contribuer à créer de plus grandes possibilités pour les femmes d’exercer des responsabilités et de participer aux décisions. En 2012, 18 écoles de formation de dirigeants politiques seront établies dans tout le pays; il est escompté qu’elles seront intégrées par 600 éventuelles candidates aux élections et que tous les partis et mouvements politiques actifs au Chili y seront représentés. Renforcer les capacités des femmes dirigeantes ou futures dirigeantes des partis politiques du Chili est l’objectif général visé par ces écoles pour réduire les écarts entre hommes et femmes en matière de participation à la vie politique; leur offrir ainsi les instruments qui les aident à poursuivre une carrière politique constitue l’objectif particulier. Les activités déployées par le SERNAM dans ce domaine depuis 2006 sont exposées en annexe VII.

57.Quant à la réforme du système électoral binominal, le gouvernement a demandé au Ministère-Secrétariat général une étude sur la question en vue de formuler une proposition qui sera concrétisée dans un projet de loi.

H.Éducation et stéréotypes

58.Les statistiques relatives aux taux d’abandon scolaire dans l’enseignement tant primaire que secondaire, de 2006 à 2008, figurent en annexe VIII (question 12, tableau 1).

59.Concernant l’impact des mariages et grossesses précoces sur la scolarisation, une étude réalisée en 2007 par le secrétariat technique du Ministère de l’éducation en matière d’éducation à la vie sexuelle et affective indique les taux d’abandon scolaire suivants: 28 % des parents adolescents, âgés de 15 à 19 ans et 30,3 % pour le groupe de 11 à 23 ans; 29 % d’élèves mères et 34,2 % d’élèves pères âgés de 11 à 23 ans; 33 % des élèves parents âgés de 11 à 23 ans, inscrits dans des établissements scolaires municipaux, 26,9 % de ceux inscrits dans des écoles privées (subventionnées), 30,2 % dans des écoles privées (à écolage) et 15,5 % dans les institutions privées administrées par des tiers; 21,8 % des élèves parents de l’enseignement secondaire; 30,2 % des élèves parents âgés de 11 à 23 ans des zones urbaines et 32,5 % de ceux des zones rurales.

60.Selon l’Enquête sur la situation socioéconomique nationale, la principale cause d’abandon scolaire parmi les jeunes de 15 à 19 ans est la maternité ou la grossesse. L’enquête précise que 39 240 adolescentes mères ou enceintes ne fréquentent pas l’école en raison de la maternité ou la grossesse par rapport à seulement 1 980 adolescents pères (voir en annexe VIII, question 12, tableau 2). Cette enquête, réalisée à titre volontaire et n’incluant que les établissements publics et les écoles subventionnées (93 % du total), ne rend pas pleinement compte de la situation, car certains établissements ne signalent pas les cas. Toutefois, 93 % des établissements municipaux et des écoles subventionnées du pays ont répondu à l’enquête en 2010. En raison du manque de statistiques ou d’études relatives à ces données, il n’a pas été possible de les ventiler par variable autochtone, rurale ou matrimoniale.

61.Eu égard aux réseaux chargés de protéger les élèves, le Bureau de protection sociale des adolescentes enceintes, créé en octobre 2008 et regroupant le SERNAM, la Direction nationale du soutien scolaire et des bourses et le Conseil national des jardins d’enfants, le Sous-Secrétariat au Ministère de l’éducation, le Sous-Secrétariat au Ministère de la santé, le Ministère du développement social, s’est fixé comme première tâche d’examiner conjointement avec ces institutions les définitions et décisions en matière de grossesse des adolescentes, l’une des première définitions étant une compilation des réglementations en vigueur en vue de proposer d’éventuelles modifications à la législation relative aux élèves mères ou enceintes.

62.Entre autres résultats du Bureau de protection sociale des adolescentes enceintes, il faut souligner les suivants:

a)En 2008, un registre national a été établi au moyen d’une plate-forme sur le Web pour relever le nombre d’élèves mères et enceintes dans tous les établissements subventionnés et municipaux du pays, qui représentent 93 % des établissements scolaires, à l’exclusion des écoles privées, dont 95 % comptent des femmes enceintes et des parents scolarisés;

b)Concernant la réglementation, la bourse «BARE» (appui au maintien dans le système scolaire) destinée aux élèves de l’enseignement secondaire a été modifiée en 2008 en vue d’intégrer la maternité et la grossesse parmi les principales conditions d’allocation. Avec ce nouveau critère d’attribution, le nombre d’élèves mères ou enceintes est passé de 3 % à 21 % par rapport au total des bénéficiaires de la bourse; ce chiffre s’est maintenu jusqu’à présent;

c)En 2008, la priorité a été accordée au Programme de bourses pour les cantines scolaires, qui permet à la totalité des élèves mères ou enceintes des établissements subventionnés et municipaux d’obtenir un repas et une collation spéciale;

d)De 2008 à 2010, le Conseil national des jardins d’enfants a, par voie de directives, favorisé l’accès préférentiel aux enfants de mères adolescentes scolarisées. Cette politique s’est traduite par une augmentation du nombre d’adolescentes qui recourent aux jardins d’enfants et aux crèches, passé de 338 en 2008 à 5 328 en 2011. Le Conseil national des jardins d’enfants compte au total 38 crèches dans les établissements scolaires relevant du programme «Pour étudier avec toi» et 16 autres situées à proximité. Des crèches sont réparties dans toutes les régions du pays. Le Conseil national des jardins d’enfants et la Fondation Integra ne répondent pas actuellement à toutes les demandes de mères scolarisées; leurs prestations devraient au minimum être garanties pour les enfants de toutes les mères scolarisées dans les institutions municipales et subventionnées, qui sont inscrits dans le registre facultatif de la Direction nationale du soutien scolaire et des bourses et représentant un total de 13 299;

e)La loi no 20370, promulguée en 2009, inflige pour la première fois une sanction aux établissements qui empêchent une élève mère ou enceinte de poursuivre ses études (art. 11); elle complète la loi relative à l’éducation qui disposait en matière de discrimination à l’égard d’élèves mères ou enceintes, mais ne prévoyait aucune sanction en cas d’inobservation. Cette loi est entrée en vigueur en 2010, mais la sanction prévue n’a pas encore été appliquée au motif que la Direction de l’enseignement, chargée de la déterminer, doit entrer en fonction en 2012. À l’heure actuelle, les plaintes dans ce domaine sont traitées par la permanence téléphonique 600 du Ministère de l’éducation. Toutefois, l’enregistrement d’une plainte n’atteste pas nécessairement, selon le ministère, que la discrimination dénoncée se soit réellement produite. La catégorie «au motif de grossesse ou de maternité» contient un vaste éventail de comportements qui vont de l’interdiction à une élève de suivre les cours ou de renouveler son inscription, aux allégations par une élève ou son représentant qu’on ne lui a pas accordé tous les moyens nécessaires pour passer les examens ou rattraper les matières. Dans ce contexte, les plaintes pour discrimination au motif de grossesse ou de maternité en 2011 ont représenté 0,38 % de toutes les plaintes (88 sur un total de 23 243). Entre janvier et avril 2012, 18 plaintes ont été déposées au motif de grossesse et de maternité, soit 0,27 % du total (6 556);

f)En 2010, le Ministère de l’éducation a fait diffuser le règlement pour les élèves enceintes par:

i)Les bureaux de tous les secrétariats ministériels régionaux à l’éducation;

ii)Le site Web du Ministère de l’éducation;

iii)Une publication nationale sur les élèves mères et enceintes dans le système éducatif;

g)En 2011, une brochure intitulée «Droits et obligations des élèves enceintes et mères adolescentes» a été distribuée à tous les établissements d’enseignement secondaire du pays. Elle vise à offrir à ces élèves des orientations qui les aident à ne pas interrompre leurs études en leur fournissant des renseignements sur la protection que leur accorde la loi no 20370, en précisant leurs droits et obligations en matière tant de grossesse et maternité que de scolarité. Parallèlement, le «Protocole de maintien à l’école des élèves enceintes et des mères adolescentes» a été diffusé en vue d’aider les adultes du milieu éducatif à exercer leur rôle pédagogique d’une manière harmonisée, en soutenant le maintien de ces élèves dans le système scolaire; il est explicitement demandé aux établissements scolaires d’inclure un protocole sur ce thème dans le règlement interne de l’école;

h)Dans le cadre du Réseau de protection des élèves mères ou enceintes, le Ministère du développement social met en place le Programme d’appui biopsychosocial qui dessert chaque année quelque 200 000 femmes enceintes, dont 23 % ont moins de 18 ans (soit environ 46 000 mères adolescentes); il est considéré que ce groupe d’âge est exposé au risque biopsychosocial. Ainsi, lorsque le système découvre des adolescentes enceintes qui correspondent audit groupe d’âge, on vérifie s’il existe d’autres facteurs de risque tels que symptômes de dépression, toxicomanie, manque de soutien familial, violence à l’égard des femmes, niveau de scolarité inférieur à la sixième année, conflits avec la maternité, bilan initial après la vingtième semaine de grossesse. De même, quand des adolescentes enceintes sont repérées, le Ministère de la santé applique un protocole de mesures prévues, notamment la formulation d’un plan personnalisé de santé et l’organisation d’une visite à domicile complète par une équipe psychosociale. De 2007 à 2011, le Ministère de la planification et de la coopération, actuellement Ministère du développement social, a conclu avec la Direction nationale du soutien scolaire et des bourses un accord aux fins d’exécution du Programme de maintien scolaire des adolescentes enceintes et des parents scolarisés en vue d’octroyer aux élèves se trouvant dans cette situation et à leurs enfants l’aide des réseaux tant du système de protection intégrale de la petite enfance «Chile Crece Contigo» (Le Chili grandit avec toi) que du système scolaire, par l’intermédiaire de la Direction nationale du soutien scolaire et des bourses (bourse «BARE», bourse du programme d’alimentation scolaire, fournitures scolaires), pour qu’ils puissent achever les douze années de scolarité. Le programme s’inscrit dans les activités conduites par la Direction nationale du soutien scolaire et des bourses au titre du programme qui aide à maintenir à l’école parents scolarisés et adolescentes enceintes. Le Ministère a également rendu compte de l’application des indicateurs de Chile Crece Contigo concernant l’orientation des femmes enceintes et des enfants au plan local: i) adolescentes enceintes (moins de 18 ans); ii) adolescentes enceintes n’ayant pas achevé leurs études ou n’étant pas scolarisées; iii) mères n’ayant pas achevé leur scolarité, iv) mères scolarisées de moins de 18 ans; v) mères ou tuteurs scolarisés, travaillant ou cherchant un travail et appartenant aux 60 % de familles vulnérables;

i)En 2011, le SERNAM a exécuté un programme de prise en charge biopsychosociale qui est destiné aux adolescentes mères ou enceintes de moins de 19 ans et, dans une perspective exhaustive, fait valoir le projet de vie des parents adolescents, ainsi que les liens entre ressources publiques et privées par la voie des réseaux sociaux. Le programme place au centre la relation psychoaffective entre le spécialiste et l’agent sanitaire qui interviennent et la mère adolescente pour créer un climat de confiance où la jeune femme déploie son potentiel et reproduit les modèles constructifs de relations avec son enfant qu’elle a appris durant sa participation au programme. Le programme est parvenu à s’occuper, durant le premier semestre de 2011, d’un millier de mères adolescentes, dans 20 communes de la région métropolitaine. Il compte des équipes interdisciplinaires formées de sages-femmes, psychologues, assistantes sociales et animateurs qui rendent des visites à domicile, organisent des ateliers de formation et séminaires (notamment sur les aptitudes à être parents, la santé, la coresponsabilité), des interventions psychosociales individuelles (amélioration de l’estime de soi et élaboration d’un projet de vie), maintien et réinsertion scolaire, travail auprès de la famille nucléaire ou élargie et coopération intensive avec d’autres services publics appropriés. Ce programme s’étendra en 2012 pour assister 2 000 autres adolescentes et de nouveaux projets seront exécutés dans d’autres régions du pays.

I.Emploi

63.Au Chili, la Direction du travail est l’organisme chargé de veiller au respect de la législation du travail contenue dans le Code du travail, qui comprend des règles tant générales que particulières pour les employées de maison – congé, horaire de travail et, jusqu’en janvier 2011, salaire minimum. La Direction du travail n’a établi aucun système particulier de surveillance des conditions de travail des employées de maison car c’est par une inspection d’ordre général que se vérifie le respect de la législation du travail, sans différence entre secteurs professionnels.

64.Quant aux conditions de travail des employées de maison, de janvier 2009 à février 2012, 5 842 inspections ont été effectuées, dont 92 % ont constaté le respect des lois ou conduit à des mesures correctives et 8 % se sont conclues par une amende (voir en annexe VIII, question 13, tableau 1). Toutefois, entre 2009 et 2012, 16 % des inspections dans ce secteur ont été organisées d’office (voir en annexe VIII, question 13, tableau 2) comme mesures préventives pour vérifier le respect de la législation compte tenu du nombre de travailleuses, des conditions de travail et du nombre de plaintes par secteur. Par ailleurs, 45 % des inspections ont donné suite à des plaintes déposées par des institutions de prévoyance et 36 % à des plaintes déposées par des travailleuses. En outre, sur 58 % de plaintes ayant donné lieu à des inspections du travail, 24 % concernaient des cotisations sociales, 18 % des questions relatives aux contrats de travail et 16 % des rémunérations.

65.Eu égard à l’inobservation de la loi no 20336 en matière de repos hebdomadaire des employées de maison, 310 plaintes – soit 3 % du total – émanaient de cette catégorie de travailleuses. Cette infraction est qualifiée de contravention grave passible d’une amende due au Trésor public d’un montant variant entre 10 et 60 unités fiscales mensuelles selon l’effectif de travailleurs. De 2009 à 2012, 306 plaintes relatives aux jours de repos se sont soldées par le versement d’indemnités et des mesures correctives; des amendes ont été infligées à quatre contrevenants (voir annexe VIII, question 13, tableau 3).

66.Pour faire respecter la législation du travail relative aux employées de maison, des mesures complémentaires sont prises en matière de formation et d’information concernant les droits du travail par la Direction du travail, de formation aux questions d’hygiène et de sécurité au travail, par l’Institut de la sécurité au travail, ainsi que d’information en matière de droits à pension par l’Institut de prévoyance sociale; ces mesures touchent un total de quelque 3 000 travailleuses par an. En 2011, l’affectation de ressources nécessaires à l’établissement d’un descriptif des compétences des employées de maison a été approuvée par l’intermédiaire du Service national de formation et d’emploi (SENCE). Une fois ce descriptif adopté, les travailleuses pourront obtenir un certificat d’aptitude professionnelle et ainsi de meilleures conditions d’emploi. En mai 2012, le Ministère du travail a présenté le projet de loi no 8292-13 qui porte modification du Code du travail concernant le jour de repos et les horaires de travail des employées de maison résidantes et non résidantes. Concernant les employées non résidantes, le projet de loi réduit la journée de travail de soixante-douze à quarante-cinq heures hebdomadaires, en fixant un maximum de quinze heures supplémentaires par semaine dûment convenues et ouvrant droit à une majoration de salaire de 50 % au minimum; dans le cas des employées résidantes, la journée de repos hebdomadaire obligatoire est le dimanche et deux jours supplémentaires de repos sont accordés par mois. Ces mesures ont été élaborées avec le concours de l’Association nationale des employées de maison (ANECAP), du Syndicat interentreprises des employées de maison (SINTRACAP), du Syndicat national des employées de maison (SINDUTCAP) et de Mutual Caminando Juntas (MCJ).

67.Concernant le contrôle des conditions de travail des femmes dans le secteur agricole, la Direction du travail applique un programme permanent de surveillance du secteur des travaux agricoles saisonniers. D’octobre 2010 à avril 2011, 1 923 inspections ont été effectuées au titre du programme, où 43 % des participants étaient des femmes. Ce programme examine l’observation des normes du travail, de la prévoyance professionnelle, de santé et sécurité au travail prévues dans la loi no 20123 relative à la sous-traitance, en vigueur depuis le 15 janvier 2007. Il a accordé des délais de rectification de cinq à sept jours pour les questions liées au travail et de 30 jours pour celles liées à la santé et la sécurité, sauf dans des domaines non susceptibles d’être rectifiés tels les congés et le danger immédiat pour la vie et la santé des travailleurs. L’observation de la loi dans tous les domaines a atteint initialement 57 % et, le délai de rectification écoulé, 92 %.

68.Il convient de souligner l’inobservation des normes relatives à la protection de la maternité dans les secteurs suivants:

a)Exploitations agricoles:

i)Dans le cas des entreprises individuelles, qui ne travaillent qu’avec leurs propres salariés, l’inobservation initiale de la législation du travail est surtout constatée en matière de protection de la maternité: 66 % des femmes ayant des enfants de moins de 2 ans ne bénéficiaient pas d’une pause pour allaitement, 27 % des entreprises qui y sont tenues ne disposaient pas de crèches;

ii)Dans les entreprises qui emploient des sociétés sous-traitantes et dans ces dernières, aucun cas d’inobservation des normes concernant la protection de la maternité n’a été constaté parmi les infractions initiales les plus notables.

b)Usines d’emballage:

i)Dans les usines d’emballage individuelles, l’inobservation initiale a été constatée surtout en matière de protection de la maternité:

Travaux préjudiciables aux femmes enceintes (33 %);

Crèches (38 %);

Pauses pour l’allaitement (29 %).

ii)Dans les usines qui emploient des sociétés sous-traitantes, 23 % contrevenaient aux règles concernant la pause pour l’allaitement et l’interdiction de travaux préjudiciables à la santé des travailleuses enceintes, 10 % ne respectaient pas les règles en matière de crèches;

iii)Concernant les entreprises sous-traitantes qui travaillent pour les usines d’emballage, sur l’effectif total de travailleuses enceintes, 78 % effectuaient des travaux dangereux pour leur santé.

69.Les travailleurs saisonniers du secteur agricole reçoivent une formation et sont informés de leurs droits par la Direction du travail, l’Institut de prévoyance sociale et l’Institut de la sécurité sociale. Par ailleurs, le Ministère du travail organise un bureau de dialogue social permanent qui vise à améliorer l’application de la législation du travail et à instaurer de bonnes pratiques en matière d’emploi. Le secteur agricole est le principal bénéficiaire du Système national de certification des compétences professionnelles, qui, depuis la période 2003-2010, a déclaré aptes 15 584 travailleurs agricoles dont 35 % de femmes.

70.La loi no 20348, qui garantit le droit à l’égalité de rémunération, peut être invoquée par les travailleurs des deux sexes. Quant à la charge de la preuve, l’article 62 bis du Code du travail concernant l’obligation pour l’employeur de donner effet au principe d’égalité de rémunération dispose que les plaintes déposées au sens de cet article devront être étayées conformément au paragraphe 6 du chapitre II, titre I du livre V du Code du travail, sur la procédure relative à la protection des droits des travailleurs, une fois épuisée la procédure de recours interne prévue à cet effet dans le règlement intérieur des entreprises d’au moins dix salariés. La procédure de protection des droits fondamentaux préserve la quasi-totalité des droits constitutionnels des travailleurs et part du principe que les travailleurs ont une position affaiblie dans ce mécanisme, en particulier concernant la question délicate de l’appréciation des éléments de preuve. À cet égard, l’article 493 du Code du travail s’écarte des règles de procédure chiliennes en disposant comme suit: «lorsque les renseignements fournis par le plaignant apportent des éléments de preuve suffisants de violation de droits fondamentaux, le défendeur devra justifier les mesures adoptées et leur proportionnalité».

71.En conséquence, l’adjonction de l’article 62 bis dans le Code du travail introduit le renversement de la charge de la preuve prévu par la loi no 20348, en ce sens que ce moyen:

a)Allège ou réduit le niveau de preuve en prévoyant la «preuve indiciaire», laquelle ne dispense par le plaignant d’apporter la preuve, mais l’oblige à soumettre des éléments suffisants qui prouvent l’existence du fait illicite pour qu’en l’occurrence il incombe au défendeur d’attester que ses actes se fondent sur des motifs objectifs et raisonnables;

b)Change ou modifie, aux fins de protection effective des droits fondamentaux des travailleurs, ladite charge matérielle de la preuve, à savoir l’imputation de la charge quand les faits n’ont pas été clairement établis au moyen des éléments de preuve examinés durant la phase d’appréciation de la procédure de protection;

c)Constitue une règle juridique de procédure qui s’applique, au moment non de l’admission des éléments de preuve – audience préliminaire – ou de leur introduction ou leur enregistrement – instance –, mais à celui de l’élaboration du jugement, soit quand le tribunal se prononce quant au fond. Pour utiliser cet avantage processuel, le plaignant (travailleur) doit faire la preuve de l’existence de «faits qui donnent au juge des raisons plausibles de soupçonner une atteinte aux droits fondamentaux».

72.En présence d’éléments suffisants, l’employeur a la possibilité, comme en dispose l’article 493 du Code du travail, d’expliquer les raisons et la proportionnalité des mesures prises. Il doit apporter au tribunal du travail des éléments de preuve pour justifier que sa conduite est raisonnablement motivée et dissiper ainsi tout soupçon de violation des droits fondamentaux du travailleur. Autrement dit, la loi no 20348 prévoit le renversement de la charge de la preuve en faveur du travailleur pour autant que les parties saisissent la justice.

73.L’État ne prévoit pas à court terme (tant qu’aucun changement des parlementaires qui ont déjà voté le projet de loi n’a lieu) de modifier la loi no 20348 de façon à ce qu’elle s’applique aux situations où des femmes et des hommes exécutent des tâches différentes, mais d’égale valeur, conformément aux normes de l’OIT. Cela tient aux antécédents du projet de loi no 4356-13 qui est à l’origine de la loi no 20348, laquelle dispose à cet effet comme suit: un nouvel article 62 bis doit être ajouté au Code du travail ainsi rédigé: «En matière de rémunération, le principe d’égalité doit s’appliquer au travail accompli par un homme et par une femme pour un service d’égale valeur». Toutefois, dans son rapport, la Commission de révision du projet de loi a ajouté que l’écart salarial entre hommes et femmes enfreint l’article 2 de la Convention no 100 de l’OIT qui dispose ainsi:

«1.Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d’une combinaison de ces divers moyens.».

74.Dans une initiative datée du 11 août 2008, il a été proposé de remplacer le mot «valeur» par «productivité». Par vote, le 13 mai 2009, des concepts potentiellement ambigus ont été abandonnés – «service d’égale valeur» et «travail égal»: maintenir que, par le seul fait d’accomplir un travail égal, deux personnes doivent obtenir la même rémunération, peut en effet créer une situation aberrante. Aussi, la règle actuelle établit qu’il ne peut y avoir de discrimination et que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique sans que les différences objectives découlant des capacités, des qualifications, des compétences, des responsabilités, de la productivité ou autre soient considérées comme arbitraires. C’est pourquoi le projet de loi no 4356-13, devenu loi no 20348 dispose que l’employeur doit respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant un même travail, sans que les différences objectives de rémunération fondées notamment sur les capacités, les qualifications, les compétences, les responsabilités ou la productivité soient considérées comme arbitraires.

J.Santé

75.Concernant les renseignements demandés sur les taux d’avortement illégaux et non médicalisés et sur le nombre de décès et de complications liés à ce type d’interruption de grossesse, le Chili ne dispose d’aucunes données en la matière. Les seules données officielles qui permettent de comprendre partiellement la réalité de la situation au Chili proviennent du système public de santé, le système des soins de santé privés ne disposant pas de ce type d’information.

76.Les renseignements généraux sur les sorties des hôpitaux à la suite d’interruptions de grossesse par avortement, entre 2008 et 2009, figurent en annexe VIII (question 15, tableau 1). Le tableau indique qu’en 2008, sur un total de 319 856 sorties d’hôpitaux par suite de grossesse, d’accouchement et de post-partum, 10,5 % (33 428) représentent des interruptions de grossesse. Les formes les plus fréquentes sont les suivantes: autres produits anormaux de la conception (40,1 %), avortements indéterminés (33,1 %), fausses couches (14,3 %). En 2011, le système public a enregistré 18 373 avortements (voir en annexe VIII, question 15, tableau 2).

77.Le Ministère de la santé applique actuellement à tous les services publics de santé les «directives techniques concernant la prise en charge intégrale des femmes qui subissent un avortement et autres pertes de grossesse» (2011). Ce document est destiné à tous les spécialistes et agents de santé qui travaillent dans les services de gynécologie et d’obstétrique du réseau de soins public et privé. En 2011, ces directives ont été largement diffusées auprès des médecins et sages-femmes du réseau public de santé, lors d’une journée nationale du Programme de santé des femmes, par une vidéoconférence organisée pour toutes les régions du pays et par leur publication sur le site Web du Ministère de la santé.

78.Ces directives s’inscrivent dans un cadre conceptuel qui précise que l’État chilien reconnaît que chaque individu a droit à la santé et a conclu devant la communauté internationale de nombreux engagements en matière de prise en charge des femmes qui présentent des complications liées à une perte de grossesse. En 1994, la Conférence du Caire a conclu que, dans tous les cas, les femmes doivent avoir accès à des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement. Après un avortement, des services de conseil, d’éducation et de planification familiale doivent être offerts rapidement, ce qui contribuerait également à éviter des pertes de grossesse. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a, en août 2006, recommandé à l’État chilien de leur donner accès à des services de qualité pour la prise en charge des complications résultant d’un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions et de réduire les taux de mortalité maternelle, conformément à la recommandation générale no 24 sur les femmes, la santé, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing.

79.Les principes de ces directives techniques se fondent sur la reconnaissance des droits, croyances, valeurs, perceptions, comportements individuels et caractéristiques de la culture à laquelle appartiennent les femmes traitées pour une perte de grossesse:

a)Respect de l’autonomie et du droit des personnes à prendre des décisions concernant leur santé sexuelle et génésique. Ce principe suppose, d’une part, que le personnel médical ne formule aucun jugement ni opinion sur le comportement de la patiente et, d’autre part, lui fournisse toute l’information disponible et impartiale qui lui permettra de prendre les meilleures décisions pour préserver sa santé et éviter de se retrouver dans la même situation de risque. La patiente doit se considérer – et être considérée – comme protagoniste du traitement;

b)Respect de la dignité, de la vie privée et du caractère confidentiel que requiert tout acte médical. Il faut présumer que les renseignements sont fournis librement par les personnes prises en charge. Il convient de demander les seuls renseignements nécessaires pour établir le diagnostic et traiter le problème de santé de la patiente, en respectant son refus de fournir tout renseignement, mais en expliquant l’importance clinique de pouvoir en disposer. Le caractère confidentiel est soutenu par la loi ordinaire no 1675 d’avril 2009 du Ministère de la santé destinée aux directeurs des services nationaux;

c)Droit à un traitement assuré par des praticiens possédant les qualifications requises. Les personnes qui dispensent le traitement doivent avoir les connaissances nécessaires et appliquer les techniques appropriées les plus modernes concernant tous les actes qu’elles accomplissent ou prévoient d’accomplir durant le traitement. Elles doivent être bien initiées aux techniques de communication qui leur permettent de transmettre au mieux les informations et de communiquer effectivement avec les patients. Si elles sont incompétentes dans certains domaines, elles doivent demander le concours de ceux qui sont plus qualifiés pour ainsi optimiser les prestations par un travail d’équipe;

d)Le traitement prévu pour les femmes qui ont subi une perte de grossesse doit être prompt, global et multidisciplinaire concernant la santé sexuelle et génésique et inclure les soins postnataux, les conseils en matière de santé sexuelle et génésique, la contraception, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la gynécologie;

e)Prévision d’infrastructures et de temps suffisants pour permettre d’appliquer des soins qui remplissent les conditions ci-dessus.

80.La mortalité maternelle baisse graduellement depuis 1990, tombant d’un taux de 40 pour 100 000 naissances vivantes à 16,5 en 2008. Toutefois, le taux a atteint 19,7 pour 100 000 naissances vivantes en 2009. La mortalité due à un avortement est tombée de 9,4 à 2 pour 100 000 naissances vivantes durant la même période, avec quelques variations intermittentes, comme en 2008 où cinq cas seulement de décès résultant d’un avortement ont été enregistrés (Département des statistiques et renseignements sanitaires du Ministère de la santé). Cette diminution tient principalement aux possibilités d’accès large et gratuit aux méthodes de planification familiale.

81.Concernant les projets de loi visant à dépénaliser l’avortement, bien que la Constitution garantisse le droit à la vie en disposant que la loi protège la vie de l’enfant à naître (par. 1 2) de l’art. 19), des projets de loi ont été présentés en vue de dépénaliser l’avortement quand la santé de la mère est en danger (avortement thérapeutique) et si le fœtus n’est pas viable: a) projet de loi no 6522-11 sur l’interruption thérapeutique de grossesse; b) projet de loi no 6591-11 qui modifie le Code de la santé en précisant les cas d’interruption de grossesse possibles; c) projet de loi no 7373-07 sur la dépénalisation de l’interruption de grossesse pour raisons médicales. Ces projets ont été examinés ensemble et, après un débat intense au Sénat, ont été rejetés par 19 voix contre 12, le 4 avril 2011. Ils ont été classés conformément à l’article 68 de la Constitution et ne peuvent être réexaminés qu’un an après leur rejet.

82.Selon les renseignements fournis par le Ministère de l’éducation, les programmes des études ne contiennent pas d’éléments relatifs à la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, mais en 2008 et 2009 des programmes ont été établis pour assurer aux adolescentes un accès plus facile à l’éducation à la santé sexuelle et génésique:

a)De 2005 à 2010, le Ministère de l’éducation a mis en place le Plan national d’éducation à la vie sexuelle et affective qui a assuré la formation des groupes éducatifs par l’intermédiaire du Programme sur la vie sexuelle et affective. Durant cette période, plus de 12 000 éducateurs ont été formés à la méthodologie du Programme: enseignants, directeurs d’école, conseillers, assistants, parents et représentants, ainsi que, plus récemment, des étudiants en pédagogie de diverses universités du pays. Le Ministère a formulé, au titre du Programme, les propositions suivantes:

i)L’un des enseignements à promouvoir pour les élèves est l’égalité dans les relations entre hommes et femmes, concernant, non seulement, la ségrégation des rôles, mais également, le déséquilibre du pouvoir. Les établissements scolaires doivent créer des conditions favorisant un esprit d’égalité, en appliquant des méthodes pédagogiques et institutionnelles qui tendent à éliminer le sexisme pour permettre une sexualité sans contrainte ni risque, éviter les abandons scolaires, élargir les orientations professionnelles et donner aux étudiantes davantage de responsabilité;

ii)Apprendre à planifier les débuts de la vie sexuelle doit être encouragé pour que les jeunes puissent décider librement de ce moment intime, du contexte et de la relation dans lesquels il se réalise, de l’importance de cette expérience et de sa place dans leur vie, ainsi que de la façon de prendre soin d’eux-mêmes et de leur partenaire;

iii)Acquérir la capacité à faire face à des situations qui pourraient les exposer à des grossesses non prévues durant l’adolescence, au VIH/sida et aux infections sexuellement transmissibles (IST), aux atteintes sexuelles ou à la discrimination motivée par l’orientation sexuelle doit également être favorisé. Ces situations, quand elles surviennent, portent atteinte à la vie, la santé physique et mentale, l’épanouissement et la sécurité de la personne. Chacun y est exposé, mais non dans la même mesure, car le degré de vulnérabilité est lié au sexe, à l’âge et aux conditions socioéconomiques. Le risque de grossesse à l’adolescence, le VIH et les IST, ainsi qu’un moindre recours ou accès aux méthodes de prévention touchent plus fortement les adolescents appartenant aux groupes sociaux les plus démunis;

iv)Toutes informations scientifiquement établies sur les méthodes de prévention doivent être mises à disposition des élèves, en fonction de leur maturité. C’est un droit, une ressource pour agir d’une manière réfléchie et un savoir nécessaire à leur protection. Avec ces connaissances, ils peuvent choisir d’utiliser ces méthodes et apprendre à s’en servir correctement. Le programme sur la vie sexuelle et affective n’est plus en vigueur;

b)Le Secrétariat technique du Ministère de l’éducation en matière de sexualité a conçu en 2006 une politique de l’éducation à la vie sexuelle et affective qui a incité à élaborer et appliquer des plans en la matière, mis en place en 2006 et 2007 et poursuivis jusqu’en 2008. Ces plans, qui ont été conçus librement par chaque groupe scolaire pour être ensuite exécutés, étaient destinés aux élèves de l’enseignement secondaire; 450 établissements scolaires municipaux et subventionnés répartis dans 15 régions et 126 communes en ont bénéficié. Le Secrétariat technique et ses programmes connexes n’existent plus;

c)Le programme de formation initiale et de perfectionnement pédagogique en éducation sexuelle constitue une autre stratégie qui consiste à dispenser à distance un cours de recyclage de 190 heures sur l’éducation à la vie sexuelle et affective. Ce cours contient un module de douze heures sur l’égalité et la sexualité qui fait partie du chapitre «Sexualité et société», ainsi qu’un module de douze heures sur l’«apprentissage dans la famille des relations entre les sexes, de la vie sexuelle et affective», qui servira à travailler auprès des familles et fait partie du chapitre «Vie sexuelle et affective, socialisation et liens familiaux». Ce programme a permis de former 3 000 enseignants et s’est achevé en 2010;

d)D’un point de vue légal, des progrès ont été accomplis concernant la loi no 20418 dont l’article 1 dispose que «les établissements scolaires reconnus par l’État sont tenus d’inclure dans le cycle d’enseignement secondaire un programme d’éducation sexuelle correspondant à leurs principes et valeurs qui comprenne des contenus encourageant les jeunes à avoir une sexualité responsable et les informant de manière exhaustive sur les divers moyens de contraception autorisés. Ce programme, qui doit être conforme au projet pédagogique et aux convictions de l’établissement, est élaboré en collaboration avec les associations de représentants et de parents d’élèves.»;

e)En 2011, le SERNAM et le Ministère de l’éducation ont publié un manuel qui contient sept programmes d’éducation sexuelle – retenus par une commission d’experts à la suite de l’évaluation d’une dizaine de propositions avec le concours de spécialistes de l’Unité des programmes d’étude et de l’analyse par les deux institutions – laissés au choix des établissements d’enseignement municipaux et institutions privées subventionnés. Ces programmes sont fondés sur la reconnaissance des différences socioculturelles existant au Chili, qui font que l’éducation sexuelle ne peut être imposée selon un modèle unique et que les bénéficiaires ont le droit de choisir parmi les différentes manières d’aborder le sujet. Le Ministère de l’éducation évalue actuellement les résultats atteints en 2011 et 2012, qui n’ont pas encore été publiés.

1.Espaces adaptés aux adolescents

83.Pour aborder le problème des grossesses chez les adolescentes, la stratégie des «espaces adaptés aux adolescents», promue par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), a été mise en place en 2007. Le pays compte 54 de ces espaces créés en vue d’offrir aux adolescents une prise en charge spécialisée destinée à prévenir la grossesse. L’objet de cette stratégie consistant à régler la question de la grossesse des adolescentes, il a été décidé d’installer ces espaces dans les communes qui enregistraient les taux les plus élevés de grossesse des adolescentes. En 2011, le nombre de ces espaces est passé à 65 dans 59 communes; les trois domaines prioritaires d’assistance sont la santé sexuelle et génésique, la santé nutritionnelle et la santé mentale. Les espaces, installés en majorité dans des établissements de soins de santé primaires, comptent une sage-femme ou infirmière, un psychologue ou une assistante sociale, qui travaillent chacun huit heures par semaine. Ce personnel s’emploie à mettre en place des activités de promotion visant à inculquer et renforcer des modes de vie sains (principalement ateliers dans les écoles et autres lieux communautaires). Les services fournis à la demande sont les suivants: conseils en matière de santé sexuelle et génésique, contraception, VIH/sida et IST, consultations pour suspicion d’IST, contraception, interventions lors de crises, réactions initiales aux situations de violence. Les services programmés portent en particulier sur la surveillance de la santé générale, la santé sexuelle et génésique, les conseils ou consultations en la matière, la contraception, le VIH/sida et les IST. Les adolescents, qui consultent dans ces espaces, peuvent obtenir des soins de santé intégraux et regroupés, bénéficient d’horaires différés, de locaux respectant le caractère confidentiel, d’équipes spécialisées formées aux soins de santé à l’adolescence; les espaces ont permis aux jeunes d’assumer leur rôle dans la société et en matière de santé, en faisant mieux connaître ce groupe de population longtemps négligé au motif qu’il passait pour être bien portant.

84.En 2011, 2 286 adolescents et 17 646 adolescentes âgés entre 10 et 19 ans ont demandé des conseils en matière de santé sexuelle et génésique. Un total de 37 101 adolescents (17 316 hommes et 19 785 femmes) ont participé aux programmes d’autothérapie et d’aptitudes utiles dans la vie; 10 663 adolescents (3 931 hommes et 6 732 femmes) se sont soumis à des bilans de santé. Au total, 9 348 adolescents (3 432 hommes et 5 916 femmes) ont consulté des services de santé mentale.

85.Ces espaces, quoique insuffisants, font partie de la stratégie «d’organisation de services adaptés aux adolescents», que, dès 2012, les établissements de soins de santé primaires ont intégrée dans leurs plans de santé familiale. Dès 2013, les lacunes en matière de soins accessibles aux adolescents, qui persistent encore dans le pays, seront comblées, le suivi médical des jeunes étant la principale voie pour y parvenir.

2.Suivi médical des jeunes

86.L’initiative la plus importante pour progresser dans les domaines de la santé des adolescents, prise dans le cadre de la stratégie nationale de la santé, est le suivi médical des jeunes. Mise en place en 2011, elle permettra de réaliser, en 2012, 150 000 bilans de santé des jeunes de 10 à 19 ans relevant du système public. Ainsi, il est prévu de l’étendre d’ici 2020 à tous les adolescents et les jeunes du pays qui recourent au système public de santé. Cette stratégie ouvre à cette population un accès au système de soins de santé et offre peut‑être la seule possibilité pour le système d’évaluer l’état de santé et le degré de risque des adolescents. Elle aborde d’une manière intégrée les adolescents en visant notamment la santé sexuelle et génésique, les mesures tendant à promouvoir une sexualité saine et sûre, la prévention des maladies ou infections sexuellement transmissibles et de la grossesse chez les adolescentes.

87.La prévention de grossesses répétées chez les adolescentes a été incluse dans le programme de visites à domicile intégrées. Cette stratégie a été lancée en août 2007 et s’attache aux femmes enceintes à risque, notamment aux personnes de moins de 19 ans. Il n’existe pas de données précises sur son application, mais 71 814 visites à domicile intégrées ont été effectuées en 2010 auprès de femmes enceintes à risque. Les interventions au titre de ces visites n’ayant pas été évaluées jusqu’en 2010, il a été entrepris en 2011 de normaliser ce dispositif et, à moyen terme, les décisions prises au cours des visites, pour établir des indicateurs concernant les modalités, les résultats et l’influence de ce service.

88.Les résultats sont les suivants:

a)Examen des données disponibles pour élaborer des stratégies très efficaces, qui doit s’achever en juin 2012;

b)Étude pour évaluer l’organisation des visites à domicile intégrées dans le système public de santé, dont les résultats sont prévus à la mi-2013;

c)Achèvement en 2011 de l’étude visant à évaluer la formation de 1 020 spécialistes, qui a été réalisée en 2009 et 2010 et a fourni d’importants résultats aux fins d’adaptation de la formation et de renforcement des compétences; ce projet a été réalisé en coopération avec l’UNICEF.

89.Le modèle de formation de spécialistes continuera à être appliqué en 2012 et fournira un descriptif des compétences, ainsi que la structure utilisable pour la formation aux visites à domicile intégrées (qui s’achèvera en décembre 2012). Il est escompté qu’ainsi le service des visites à domicile intégrées parviendra à réduire le taux de grossesses non prévues et à prévenir leur répétition chez des adolescentes, objectif établi dans la structure nationale de santé pour 2011-2020.

90.La stratégie nationale de la santé 2011-2020 vise notamment à réduire de 10 % le taux prévu de grossesse chez les adolescentes de moins de 19 ans. À cette fin, le plan d’action pour la période 2011-2014 propose les mesures suivantes:

a)Établir dans les objectifs de santé pour 2011-2020 des visées sanitaires et objectifs stratégiques pour adolescents et jeunes;

b)Définir des interventions efficaces et fondées sur des faits observés, qui favorisent les changements de comportement chez les adolescents;

c)Encourager l’élaboration d’une politique globale intersectorielle qui permette d’atteindre les objectifs proposés;

d)Accroître et améliorer l’accès des adolescents aux services spécialisés soit dans le contexte des soins de santé (espaces adaptés), soit dans les lieux de rencontre des adolescents;

e)Favoriser une législation qui protège les droits et les besoins des adolescents et des jeunes;

f)Élargir la participation des jeunes aux plans et programmes qui les concernent.

91.Un tableau et un graphique contenant des données statistiques sur le pourcentage de grossesses chez les adolescentes au Chili est joint en annexe VIII (question 16).

92.Une autre mesure notable est le lancement du nouveau Programme national de santé des adolescents, qui comprend un plan d’action (2011-2020), reposant sur les objectifs fixés. Son exécution est en bonne voie et un plan de suivi est prévu en vue de son évaluation à mi-parcours en 2014. L’objectif de participation des jeunes, financé par le FNUAP, dans le cadre du Plan andin, a grandement contribué à collecter les opinions des principaux bénéficiaires du programme national. En 2010, le Conseil consultatif des adolescents a été créé par la décision no 65; il comprend un représentant et une représentante des jeunes des 15 régions du pays et, partant, de chacun des 15 conseils régionaux. En 2011, 500 jeunes de 14 à 18 ans ont été invités à participer à cinq rencontres de la jeunesse appelées «En Salud los Jóvenes Eligen» (Les jeunes décident en matière de soins de santé) organisées dans quatre régions du pays: Bío Bío, Valparaíso, Tarapacá et région métropolitaine. Le fait que les adolescents disposent de cet espace d’expression de leurs opinions et contribuent à faire connaître les politiques et programmes qui leur sont destinés est un important jalon, tant pour les responsables que pour ceux qui doivent comprendre leurs propres besoins et les recommandations formulées dans les programmes, comme ce fut le cas dans l’élaboration du nouveau Programme national de santé des adolescents et des jeunes.

K.Femmes autochtones

93.Concernant l’augmentation de la participation des femmes autochtones à l’économie chilienne, il faut souligner les éléments suivants:

a)L’Institut national de développement autochtone (INDAP)administre le Programme de développement territorial autochtone, qui dessert des communautés où la participation des femmes est passée de 8118 (36 %) en 2006à 20364 (42 %) en 2011. En matière de ressources, en 2006, les femmes ont reçu 82190000000 pesos chiliens sur un total de 229653000000 octroyés par le programme; en 2011, elles en ont reçu 4441136000000, soit 42 % du total affecté au programme (10619339000000 pesos). Selon le septième recensement sur l’agriculture et la sylviculture de 2007, les femmes représentent 30 % des agriculteurs: une répartition homogène de la participation des hommes et des femmes au mécanisme de production ne saurait à priori être escomptée (voir annexe VIII, question 17, tableau 1);

b)L’Officede promotion de la production (CORFO) a approuvé en 2011, par l’intermédiaire d’Innova, 28 projets destinés aux communautés autochtones et représentant un total de 2339125833 pesos, à savoir notamment:

i)Centre d’innovation et de jeunes entreprisesmapuche qui dessert 20 communautés du Conseil mapuche de Makewe;

ii)Amélioration de la compétitivité de l’artisanat mapuche et de son intégration dans l’industrie du tourisme, qui bénéficie directement à 20femmes chefs d’entreprise et indirectement à80;

iii)Amélioration de la gestion touristique et culturelle des entreprises mapuches, qui bénéficie directement à 25femmes chefs d’entreprise et indirectement à 80;

iv)Centre régional de la vallée de l’Araucanía, dont l’objet consiste à diversifier et ajouter de la valeur à la production et qui dessertdirectement 10femmes chefs d’entreprise et indirectement50;

v)Centre d’information et de transfert de technologie pour les artisansmapuchesde la vallée de l’Araucanía, qui dessert directement 30femmes chefs d’entreprise et indirectement120;

vi)Programme de diffusion de stratégies novatrices qui préconise l’utilisation de bonnes pratiques dans le tourisme autochtone et bénéficie directement à 22femmes chefs d’entreprise et indirectement à150;

vii)Centre de tourisme sportif, sur l’île de Rapa Nui, spécialisé dans le canoë polynésien;

viii)Amélioration du capital humain sur l’île de Rapa Nui, qui bénéficie à 17 femmes chefs d’entreprise;

ix)Centre d’information et de transfert de technologie concernant la production de lait de chèvre pour les agriculteurs d’origine mapuche à Lonquimay, qui dessert directement 17femmes et indirectement40;

x)Projet novateur de polyculture de Padre Las Casas, qui bénéficie directement à 40femmes et indirectement à60;

c)Le SERCOTEC a répondu aux demandes des femmes autochtones par l’intermédiaire de ses mécanismes de développement de la production qui comprennent notamment:

i)Le capital d’amorçage pour de petites entreprises (2005-2011) qui a bénéficié à 132 femmes autochtones.Le budget total pour 2010-2011 était de 11098706722 pesos;

ii)Le capital d’amorçage pour de jeunes entreprises (2008-2011)qui a bénéficiéà 231 femmes autochtones. Le budget total pour 2010-2011 était de 6238722960 pesos;

iii)Les conseils et services aux entreprises (2009-2011) qui ont bénéficié à 385 femmes autochtones. Le budget total pour 2010-2011 était de 628493038 pesos;

iv)Le renforcement des capacités et la formation à la création d’entreprises (2009‑2011) qui a bénéficié à 422 femmes autochtones. Le budget total pour 2010‑2011 était de 743205650 pesos;

v)Le programme de développement de la compétitivité (2010-2011), qui a bénéficié à 1 594 femmes autochtones. Le budget total pour 2010 était de 208230000 pesos;

vi)Le réseau de travail en collaboration (2009-2011) qui a desservi 167 femmes autochtones.Le budget total pour 2010-2011 était de 355123830 pesos;

vii)La promotion et la commercialisation (2009-2011) qui a bénéficié à 592 femmes autochtones. Le budget total pour 2010-2011 était de 494424156 pesos;

d)Le Fonds de solidarité et d’investissement social a soutenu, en 2011, 6021 femmes autochtones, pour un montant de 2995514589 pesos, grâce à ses programmes sur l’emploi des jeunes, la formation professionnelle, l’aide aux microentreprises, les entreprises sociales, l’appui aux activités économiques, l’esprit d’entreprise («Emprende Más»), le Fonds de développement régional, le développement social et les accords d’innovation;

e)Le Conseil national de la culture et des artsa bénéficié aux femmes autochtones par le biais de ses différents programmes, notamment:

i)Programme «Porteurs de la tradition»qui s’attache en particulier à la langue autochtone. Montant affecté en 2011 aux ateliers consacrés à des questions autochtones dans quatre régions: 16,4millions de pesos;

ii)Programme «Trésors humains vivants»reconnu par l’UNESCO, exécuté en 2009, 2010 et 2011. Montant affecté en 2012: 68millions de pesos;

iii)Programme d’organisation d’ateliers (Acciona) portant sur la question autochtone dans les régions de l’Araucanía, de Los Lagos etd’Arica-Parinacota. Montant total pour 2011-2012: 8,6 millions pesos;

iv)Fonds culturels: FONDART régional, programme de développement des cultures autochtones; un montant de 186millions de pesos a été affecté en 2010, 180 millions en 2011 et 286millions en 2012;

v)Programme des centres culturels, à savoir 51centres dans tout le pays, dont 14 dans des territoires comptant une population autochtone importante. Montant affecté pour 2010-2013: 13165000000 pesos;

vi)Une rencontre multiculturelle de la région de l’Araucanía a été organisée au titre des projets emblématiques relatifs aux peuples autochtones et relevant du plan d’action, où des œuvres artistiques, des produits de la gastronomie et l’artisanat ont été exposés et des epew (équivalent mapuche du conte) interprétés sur scène. Montant affecté pour 2011-2012: 72,3millions de pesos.

f)L’Office national du développement autochtone (CONADI) a, par les programmes de développement économique, augmenté le nombre de femmes aptes à entreprendre des projets productifs. En 2011, les femmes ont représenté 50,9 % du total de bénéficiaires des différents programmes de développement réalisés par l’office, dont on soulignera:

i)Le concours Chisol: 113 femmes bénéficiaires, budget de 72244905 pesos;

ii)Appel d’offres concernant la fourniture des services essentiels pour les parcelles acquises en faveur d’ayants droit: 92femmes bénéficiaires, budget de 184millions de pesos;

iii)Appel d’offres concernant la création et le renforcement d’activités économiques et productives pour des citadines mapuches: 81femmes bénéficiaires, budget de 110 millions de pesos;

iv)Financement de projets productifs locaux non agricoles dans le cadre de la phase II du programme «Origines»: 296femmes bénéficiaires, budget de 298 536462 pesos;

v)Centre d’artisanat du CORFO établi par le CONADI au titre d’un accord avec l’Université catholique de Temuco: 45femmes bénéficiaires, budget de 4542000 pesos;

vi)Projet de développement technologique de l’artisanat du CORFO établi par le CONADI au titre d’un accord avec l’Université catholique de Temuco: 60femmes bénéficiaires, budget de 3254250 pesos;

vii)Projet de développement technologique horticole établi par le CONADI au titre d’un accord avec l’Université catholique de Temuco: une femme bénéficiaire, budget de 131571 pesos;

viii)Programme d’information sur les technologies, amélioration de la compétitivité de l’artisanat mapuche et de son intégration dans l’industrie du tourisme spécialisé: 13femmes bénéficiaires, budget de 2943720 pesos;

ix)Fourniture de produits de première nécessité aux familles des communautés mapuches: 100femmes bénéficiaires, budget de 5millions de pesos;

x)Consultationtechnique en matière d’aménagement et de gestion du territoire pour les familles et communautés de la région de l’Araucanía: 92femmes bénéficiaires, budget de 18320346 pesos;

xi)Conception de circuits touristiques, appui à la création d’associations et à la formation pour accroître le professionnalisme de l’offre touristique mapuche: 4 femmes bénéficiaires, budget de 7millions de pesos;

xii)Renforcement des capacités en matière d’aménagement et de gestion du territoire des communautés autochtones pehuenches: 80femmes bénéficiaires, budget de 6millions de pesos;

xiii)Appel d’offres concernant des terres en faveur de particuliers et de communautés: 388femmes bénéficiaires,budget de 5531333333 pesos;

xiv)Participation de la communauté mapuche à l’édification identitaire dans la région de l’Araucanía: 70femmes bénéficiaires, budget de 18666667 pesos.

94.Parallèlement à ces initiatives, des programmes spéciaux sont déployés depuis 2009 pour les femmes autochtones, entre autres:

a)Concourspour la création de petits commerces et de microentreprises de femmes autochtones. Le CONADI et le gouvernement régional de l’Araucanía ont, en décembre 2009, conclu un accord d’affectation de ressources pour aider à la création de microentreprises et de petits commerces de femmes autochtones dans les secteurs urbains et ruraux de la région de l’Araucanía. Le programme tend à lutter contre le chômage et à soutenir efficacement un secteur important de la société qui se livre à la microéconomie et peut dynamiser la région. Un total de 318femmes mapuches en ont bénéficié, pour un montant de 453355565 pesos;

b)Concours pour la création d’entreprises par des femmes mapuches du secteur urbain. Cette initiative a été lancée en 2011 où elle a bénéficié à 81femmes mapuches, pour un montant global de 109663936 pesos. Elle sera renouvelée en 2012, avec la diffusion des conditions et des formulaires requis.

95.Ces dernières années, des politiques publiques ont été appliquées en faveur de femmes autochtones comme groupe particulièrement vulnérable. Toutefois, un important écart socioéconomique persiste à l’égard de ce groupe, en particulier dans les domaines de l’éducation, des possibilités professionnelles et de participation aux organes publics responsables.

96.Au titre des dispositions des accords interinstitutionnels sur les activités menées auprès des femmes chefs de famille autochtones, un accord élargi de coopération a été conclu en 2007 entre le SERNAM et le CONADI. Son objectif a consisté à coordonner et exécuter des mesures communes visant à proposer et élaborer des politiques qui favorisent l’accès égalitaire des femmes aux différents secteurs de la société, ainsi que de coordonner, avec les services et organismes publics et privés, les programmes, activités et mesures propres à atteindre les objectifs des services respectifs représentant un intérêt commun. En 2009, un accord de coopération a été conclu en vue de contribuer à améliorer les conditions d’emploi des femmes autochtones chefs de famille, grâce à un financement direct de leurs initiatives productives. Ces dispositions ont été appliquées dans les régions d’Arica de Parinacota et de l’Araucanía, ainsi que dans la région métropolitaine. En outre, cet accord a prévu l’élaboration conjointe de documents d’information sur les droits dans une perspective culturelle et d’égalité entre les sexes (Programme visant à améliorer l’employabilité et les conditions d’emploi des femmes chefs de famille des régions suivantes: Arica et Parinacota, Région métropolitaine et Araucanía, dans le cadre des travaux de collaboration en matière de programmes – SERNAM).Ainsi, 165femmes en ont bénéficié et le montant engagé transmis par le CONADI au SERNAM s’est élevé à 25millions de pesos.

97.Concernant les mesures adoptées, afin de faciliter l’accès à l’éducation des femmes autochtones, le CONADI a, de 2006 à 2011, réalisé les programmes qui visent à permettre aux enfants d’âge préscolaire et indirectement à ceux de l’enseignement primaire d’intégrer le système éducatif, à savoir:

a)Rétablissement et dynamisation des langues autochtones. Durant les six dernières années, les femmes autochtones ont participé au renouveau des langues. Il existe aujourd’hui des instituts et des commissions linguistiques dans presque toutes les langues autochtones, dont la plupart sont dirigés par des femmes;

b)Application du programme d’étude et de pédagogie interculturel bilingue, qui s’appuie sur la loi no 19253, ou loi autochtone, et la Convention de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169) et tend à mettre en place au Chili un enseignement plus approprié au contexte de diversité culturelle et linguistique, à partir des réalités des peuples autochtones;

c)En 2009, un programme d’enseignement des langues autochtones a été lancé dans 44jardins d’enfants (première année) avec le concours de moniteurs des communautés autochtones. Plus de 80 % des personnes qui dispensent les cours sont des femmes autochtones;

d)Le programme d’information concernant les cultures autochtones et leur valorisation vise, par des concours et initiatives collectives, à renforcer et dynamiser les expressions culturelles autochtones dans tout le pays. À ce titre, il faut souligner les expositions d’art et de culture autochtones où participent des productrices d’artisanat et des créatrices d’art autochtone contemporain;

e)De 2007 à 2011, le CONADI a desservi, par le biais de divers programmes du Fonds pour la culture et l’éducation, 3179 personnes, dont 1 734 femmes, soit 55 % du total (voirles données par année en annexe VIII, question 17, tableau 2).

98.Les bourses d’études autochtones servent à contribuer au financement des études primaires, secondaires et universitaires des enfants et des jeunes autochtones dans tout le pays. Le programme est réalisé conjointement avec laDirection nationale du soutien scolaire et des bourses (voiren annexeVIII, question17, tableau3).

99.La nouvelle attention accordée par les familles et l’État à l’accès à l’éducation a permis à un nombre toujours plus accru de femmes d’obtenir ces bourses d’aide à l’instruction des populations autochtones.

100.Quant aux mesures adoptées pour permettre aux femmes autochtones d’accéder aux services de santé, le CONADI a, de 2006 à 2011, mis en œuvre les programmes et projets suivants:

a)Initiatives conjointes avec le Ministère de la santé et son Programme spécial pour les peuples autochtones ayant pour objectif de contribuer à réduire les disparités en matière de santé des peuples autochtones, grâce à l’élaboration en participation de plans de santé qui reconnaissent la diversité culturelle, encouragent la complémentarité entre les systèmes médicaux et la fourniture de services sanitaires appropriés, correspondent à des besoins, droits et caractéristiques épidémiologiques déterminés. Le Programme a été appliqué à 26services sanitaires sur les 29que compte le pays, répondant ainsi aux demandes des personnes qui vivent sur les territoires ancestraux, comme de celles qui, contraintes de migrer vers les centres urbains, continuent néanmoins d’observer leurs traditions culturelles en matière de santé. Il repose sur les principaux éléments suivants: i)formation continue du personnel du réseau d’assistance aux aspects interculturels des soins de santé; ii)élaboration et renforcement de pratiques sanitaires interculturelles; iii)appui aux organismes du secteur de la santé qui engagent des autochtones; iv)analyses effectuées en participation de la situation sanitaire des peuples autochtones et interventions dans ce domaine adaptées à la culture visant à aborder les principaux problèmes décelés. La mise en œuvre du Programme repose sur les problèmes de santé des peuples autochtones. Des données provenant d’études sur les caractéristiques épidémiologiques établies au titre du programme révèlent une tendance nette et incontestable à l’inégalité de conditions des peuples autochtones dans le pays: il ressort des caractéristiques que ces peuples dans certaines zones géographiques et dans des conditions semblables au reste de la population présentent une morbimortalité différente de celle de la population non autochtone. Par ailleurs, les comparaisons avec d’autres peuples autochtones du pays révèlent également des différences notables; toutefois, le dénominateur commun est la surmortalité dans tous les groupes d’âge, s’ajoutant à un schéma épidémiologique de transition durable et polarisée, où des taux élevés d’infections, de maladies dégénératives et de blessures se maintiennent parallèlement dans un contexte où les inégalités sociales en matière de santé sont accrues. Selon la loi no 19937 et les règlements internes, tant le Ministère de la santé que les services de santé sont tenus dans leurs tâches courantes de concevoir des soins de santé différents qui respectent la culture propre aux territoires et associent lesdits territoires et les organisations autochtones aux mesures prises les concernant. Des études sur la prédominance de maladies dans les communautés autochtones ont ainsi été réalisées dans le cadre du programme et l’attention a été portée en particulier sur le recours à la médecine autochtone dans les services publics de santé. Il convient de souligner qu’avec la valorisation des pratiques thérapeutiques autochtones, ce sont les femmes autochtones qui préconisent les programmes sociaux et sanitaires menés à bien par le CONADI et le Ministère de la santé;

b)Construction d’un hôpital interculturel (2006) dans la ville d’Imperial, qui dessert quelque 100 000 personnes de six communes. La médecine traditionnelle et la médecine ancestrale des peuples autochtones s’y conjuguent dans une perspective interculturelle, les machis(praticiens de la médecine mapuche) jouant un rôle important dans les soins de santé aux patients mapuches et autres. Ce centre de santé intégré compte 15 machis, 4ngütanchefes (guérisseurs), un püñeñelchefes (conseiller) et 11ngülanchefen (conseillers culturels), ainsi que des spécialistes mapuches.

L.Migrantes

101.Tous les enfants étrangers de moins de 18 ans reçoivent des prestations sanitaires dans les établissements du réseau public à l’égal des jeunes chiliens, quelles que soient leurs conditions de migrants, ou celles de leurs parents, tuteurs ou représentants légaux, conformément à l’accord de collaboration conclu entre le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique selon la décision no 1914 du 10 mars 2008.

102.Les migrantes enceintes, dépourvues de pièces d’identité valides, peuvent s’adresser au dispensaire le plus proche de leur domicile pour demander des conseils qui leur permettront de bénéficier du système de santé public, ainsi que de recevoir les documents requis pour demander au Département des affaires étrangères et des migrations du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique un visa temporaire d’une année, le tout coordonné par la Division des organisations sociales, le Ministère de la santé et le Département des affaires étrangères et des migrations.

103.Selon la communication no 3229 du 11 juin 2008 relative aux «femmes enceintes en situation irrégulière», le Département des affaires étrangères et des migrations est convenu avec le Ministère de la santé, par la circulaire no 1179 du 20 janvier 2003, complétant la circulaire no 6232 du 26 mai 2007, a) d’accorder un visa de résident temporaire aux femmes enceintes qui vont régulièrement se faire examiner au dispensaire correspondant à leur domicile. Pour l’obtenir, elles doivent présenter, avec les documents ordinaires requis, un certificat d’examen prénatal. Les étrangères dont le visa de résident est expiré peuvent s’adresser à ces organismes en attestant leur situation irrégulière et leur prise en charge par les dispensaires publics proches de leur domicile. Ainsi, ce groupe d’immigrantes peut rapidement régulariser sa situation et obtenir les prestations du réseau d’assistance publique aux mêmes conditions que les Chiliennes; b) que les étrangers qui se trouvent au Chili sans avoir régularisé encore leur situation de migrant ont droit de recevoir des soins d’urgence et peuvent obtenir également des soins médicaux du système privé en payant les frais médicaux et hospitaliers correspondants.

104.Le Ministère de la santé garantit l’application des mesures de promotion et de protection visant à préserver la santé de la population et à prévenir les risques biomédicaux à toutes les personnes résidant sur le territoire national. Ces prestations sont indépendantes de l’affiliation des personnes au système de prévoyance et sont gratuites dans les dispensaires et postes du système de santé correspondant au domicile de la personne, sans préjudice de leur fourniture par des organismes publics ou privés dûment habilités.

105.Concernant l’accès à l’éducation, l’article 19.10 de la Constitution garantit le droit à l’éducation de tous les enfants qui résident sur le territoire chilien, indépendamment de leur pays d’origine ou du fait que leurs parents n’ont pas régularisé leur situation au Chili, ce qui ne peut être invoqué comme motif pour refuser aux jeunes immigrants d’intégrer le système scolaire chilien, d’y demeurer et d’y progresser. En outre, les élèves immigrants ont droit à une assurance scolaire, une carte de transport scolaire, des bourses et repas scolaires, entre autres avantages, à l’instar des élèves chiliens. Eu égard aux immigrants venus en qualité de réfugiés, les enfants demandeurs d’asile peuvent s’inscrire dans un établissement scolaire en présentant l’autorisation correspondante délivrée par le Département provincial et le certificat en cours de validité de migrant régularisé établi par le Département des affaires étrangères et des migrations.

106.Du point de vue du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, l’un des piliers de la politique migratoire est la promotion de la régularisation; dans cette perspective, la majorité des immigrants au Chili peut demander un permis de résident. Ainsi, l’accès aux avantages sociaux pour les immigrants est garanti, puisque la résidence donne lieu à l’enregistrement et à l’obtention de la carte d’identité qui facilite l’affiliation aux systèmes de protection sociale établis pour la population chilienne et comprenant les systèmes de santé et l’éducation. Toutefois, il est certain que la condition d’immigrant suscite des situations de vulnérabilité et d’exclusion plus grandes que pour les ressortissants, d’autant plus accrues pour les femmes qui éprouvent davantage de difficultés à obtenir un statut de résident, se heurtent aux problèmes liés au manque de documents requis, au risque d’être victimes de discrimination et d’infractions à la loi sur les migrations, outre à la nécessité de faire face à la pauvreté. Le Chili a partant adopté une série d’initiatives qui permettent d’intégrer ce groupe. Ces mesures visent les groupes considérés comme étant les plus vulnérables tels que femmes et enfants immigrants en fournissant, par la régularisation de leur situation, les instruments qui leur permettent d’accéder aux services sociaux élémentaires. À cet effet, l’initiative doit venir des femmes immigrantes et de leurs familles mêmes, qui doivent demander un permis de résident au Chili, pour elles-mêmes et leurs enfants à charge, lorsqu’elles s’adressent à l’un des services sociaux établis aux termes d’accords spéciaux.

107.Ces accords sont les suivants:

a)Accord spécial de protection de la maternité en vigueur depuis 2003, qui procure aux étrangères enceintes au Chili, indépendamment de leur situation de migrantes, l’accès aux services sociaux. De plus, ces personnes peuvent demander un permis de résident temporaire. Associés à l’accord, les registres du Département des affaires étrangères et des migrations révèlent que 3 489 migrantes ont obtenu un permis temporaire entre 2005 et 2011 au motif de grossesse;

b)Accord permettant l’accès des immigrantes demandant l’asile au réseau de protection des victimes de violence au foyer, en vigueur depuis 2009. L’objectif est de permettre aux immigrantes, demandeuses d’asile et réfugiées au Chili, de s’adresser au réseau de protection des victimes de violence au foyer. En outre, l’obtention du titre de séjour est accordée aux femmes qui le demandent et qui se trouvent dans une situation irrégulière. Les registres du Département attestent la délivrance d’un visa temporaire, dans trois cas, à des femmes victimes qui ont été envoyées par d’autres services publics, ainsi que dans un autre cas où le Département des affaires étrangères et des migrations agit d’office sur la base des renseignements disponibles et de ceux que fournit l’intéressée;

c)Accord sur la délivrance d’un visa de résident temporaire pour les victimes de la traite des personnes, en vigueur depuis 2011 au moment de la promulgation de la loi no 20507. Grâce à cette initiative, des permis de résident ont été délivrés à six personnes (cinq femmes et un homme) au titre des mesures de protection pour les victimes et les témoins de cas de traite des personnes.

108.Parallèlement aux mesures précitées, portant sur des avantages octroyés plus particulièrement aux femmes, d’autres initiatives s’attachent aux enfants d’immigrants, mais influent sur la situation des migrantes en leur permettant de recourir aux structures publiques de garde d’enfants et par conséquent d’intégrer plus facilement le marché du travail.

109.Les accords en vigueur dans ce domaine sont les suivants:

a)Accès des enfants d’immigrants à l’éducation;

b)Accès des enfants d’immigrants à l’enseignement préscolaire;

c)Accès des enfants d’immigrants au système public de santé;

d)Accès au réseau de protection de l’enfance.

110.Le Ministère du développement social a établi un formulaire sur l’évaluation des ressources (FPS) qui permet de bénéficier du système de protection sociale au Chili, ainsi que de déterminer les personnes ayant droit aux prestations sociales et de leur accorder la priorité, considérant leur vulnérabilité comme le critère de la nouvelle politique de protection sociale fondée sur les droits. Quiconque, indépendamment de sa nationalité ou de son statut de migrant, peut demander un entretien reposant sur un questionnaire. Les bénéficiaires sont inscrits dans les registres par nationalité, ou, s’ils n’ont pas encore régularisé leur statut de résident au Chili, y sont enregistrés sous le numéro d’identification fiscale 0 (zéro). Nonobstant, toutes les personnes qui vivent au Chili peuvent se faire interroger dans le cadre du questionnaire et partant intégrer le système de protection sociale qui compte deux sous-systèmes: «Chile Solidario» (Chili solidaire) et «Chile Crece Contigo» (Le Chili grandit avec toi).

1.Chile Solidario

111.Le questionnaire achevé, le système de protection sociale Chile Solidario prend contact avec les familles et les personnes qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et établit un dispositif d’orientation et d’accompagnement pour qu’elles soient intégrées dans le réseau de protection sociale (par exemple en régularisant leur situation de migrant) et qu’elles puissent utiliser effectivement l’éventail des possibilités offertes par des programmes, services et prestations monétaires. À cet effet, le sous-système administre ses propres programmes d’orientation et de formation, qui servent également de mécanismes d’intermédiation, de conseil et d’accompagnement. Il s’agit de services spécialisés d’appui psychosocial qui, au moyen de méthodes socioéducatives déterminées, offrent une assistance qui permet aux familles et aux particuliers de passer progressivement à d’autres modes d’intégration sociale.

112.Les programmes sont les suivants:

a)Programme Puente (relais) destiné aux familles dans une extrême pauvreté; exécuté par les municipalités, administrés et assistés techniquement par le Fonds de solidarité et d’investissement social;

b)Programme Vínculos (création de liens) visant à aider les adultes vulnérables et vivant seuls; exécuté par des municipalités, il bénéficie de l’assistance technique du SENAMA;

c)Programme Calle (personnes des rues) destiné à s’occuper des hommes, des femmes et des enfants qui vivent dans les rues; exécuté par des municipalités, des gouvernements provinciaux et des ONG, le Ministère du développement social se chargeant de son administration et de l’assistance technique;

d)Programme Caminos (ouvrir des voies) destiné à aider les enfants de familles éprouvées par des séparations forcées dues à l’exécution d’une peine de l’un de leurs membres; réalisé par des ONG, sa conception et son soutien méthodologique incombant au Ministère du développement social.

113.Chile Solidario octroie des prestations en espèces comme garantie à ceux qui remplissent les conditions. Il s’agit notamment d’une subvention unique aux familles, de subventions pour l’eau potable et l’assainissement, de subventions pour la carte d’identité et d’une pension de solidarité de base. Ces prestations, toutefois, sont versées par l’intermédiaire des banques et il est par conséquent impossible de les percevoir sans avoir un numéro d’identification fiscale dans le cas des migrants. Le réseau de protection est formé de plusieurs institutions auxquelles peuvent s’adresser les migrants munis du score de vulnérabilité et parmi lesquelles figurent en matière de santé et d’éducation les suivantes:

a)Fonds national de la santé (FONASA) chargé d’assurer les soins tant des personnes qui lui versent 7 % de leur revenu mensuel que de celles ne disposant d’aucune ressource propre;

b)Direction nationale des jardins d’enfants, responsable des crèches, ainsi que de l’éducation préscolaire et la prise en charge des enfants en bas âge;

c)Direction nationale du soutien scolaire et des bourses chargée de concevoir et de gérer des produits, des services et des bourses d’études de qualité destinés à promouvoir les droits et la protection sociale des élèves;

d)Fondation Integra, organisme privé sans but lucratif, qui constitue un réseau national de ressources humaines et d’infrastructure consacrées à la petite enfance.

2.Chile Crece Contigo

114.Les Chiliens et les étrangers bénéficient d’un accès égal au programme, contrairement à Chile Solidario. Il n’existe aucune différence d’accès aux prestations et avantages entre étrangers illégaux et ceux dont la situation est régularisée, du fait que la participation au sous-système relève du système de santé publique où, pour des raisons humanitaires, on ne peut refuser à quiconque l’obtention des prestations de santé, quelle que soit sa situation. Le programme d’appui au développement biomédico-social, qui permet d’accéder au sous-système, a été élaboré par le réseau de services de santé publique et vise tous les enfants dont s’occupe le système de santé publique; il est exécuté par le Ministère de la santé dans ses 29 services de santé et permet d’intégrer Chile Crece Contigo. Il offre un soutien intensif au suivi, à la surveillance et la promotion de la santé des enfants en bas âge, de la gestation jusqu’à l’âge de 4 ans.

115.Aucune mesure législative n’a été prise pour protéger expressément les droits du travail des migrantes. Toutefois, les migrantes qui travaillent comme employées de maison représentant un pourcentage élevé, la loi no 20336 a prévu des mesures en leur faveur – modification du salaire minimum, droits liés à la maternité et droit au repos.

116.La loi no 20507 n’aborde pas directement la situation des travailleuses migrantes, mais influe sur la protection de leurs droits en érigeant en infraction la traite des personnes aux fins d’exploitation sous ses diverses formes, notamment l’exploitation au travail, ainsi qu’en établissant des dispositions relatives à la protection des droits des personnes victimes de ce type d’infractions.

117.Les principales dispositions applicables aux travailleuses migrantes sont les suivantes:

a)Conformément à l’article 2 du Code du travail, les actes de discrimination sont contraires aux principes du droit du travail. Un acte de discrimination s’entend de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’origine nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;

b)L’article 19 du Code du travail dispose que 85 % au minimum des salariés qui travaillent pour un même employeur doivent être de nationalité chilienne, excepté pour les entreprises employant au maximum 25 salariés. L’article 20 du Code prévoit des règles pour calculer cette proportion; ainsi, selon la règle no 3, «est considéré comme chilien tout étranger dont le conjoint ou ses enfants sont chiliens ou qui est veuf ou veuve d’un conjoint chilien» et, selon la règle no 4, «sont considérés également comme chiliens les étrangers qui résident depuis plus de cinq ans dans le pays, compte non tenu des absences occasionnelles»;

c)De nombreuses femmes, qui arrivent au Chili comme immigrantes, travaillent comme employées de maison, activité qui, jusqu’à ces dernières années, n’était pas protégée par la législation à l’égal des autres types d’emploi. Les récentes modifications législatives en faveur des employées de maison sont les suivantes:

i)Loi no 19010 de 1993, qui accorde aux employées de maison, en toutes circonstances, une indemnité de licenciement représentant 4,11 % de leur salaire mensuel;

ii)Loi no 19250 de 1993, qui modifie les heures de travail, les périodes de repos et la rémunération de ces travailleuses, porte à douze heures la durée du repos des travailleuses résidantes. La journée de travail des employées non résidantes ne peut dépasser les douze heures et compte une heure de repos. Pour la première fois, un salaire minimum est établi pour toutes les employées de maison (y compris celles nourries et logées) qui représente 75 % du salaire minimum mensuel des autres travailleurs;

iii)Loi no 19591 de 1998, qui étend aux employées de maison les droits liés à la maternité;

iv)Loi no 20255 de 2008 relative à la réforme de la protection sociale, qui a porté à parité le revenu minimal imposable des employées de maison aux fins de sécurité sociale; leurs cotisations doivent être proportionnées au salaire minimum mensuel des autres travailleurs;

v)Loi no 20279 de 2008, qui a porté la rémunération minimale des employées de maison à parité avec celle des autres travailleurs.

M.Réfugiées

118.La loi no 20430 relative aux réfugiés a été promulguée en 2010, suivie de son règlement. Ces instruments reconnaissent les principes universels et disposent que «dans l’interprétation des éléments d’appréciation du statut de réfugié [...] il sera tenu compte de la perspective des femmes», un traitement spécial étant prévu dans l’éventualité où «la personne allègue qu’elle a été victime de violences sexuelles ou d’actes de violence liés au sexe» (art. 58 du règlement). Pour obtenir le statut de réfugié au Chili, il suffit au demandeur de déclarer qu’il est persécuté, autrement dit d’attester des «craintes fondées de persécution» (art. 2 de la loi no 20430 et art. 2 de son règlement). Même si la «persécution liée au sexe» ne figure pas dans les motifs, il doit en être tenu compte dans l’examen de la plainte alléguant une persécution parallèlement aux renseignements sur le pays d’origine, les aspects culturels et autres éléments. La persécution liée au sexe peut donc être prouvée par d’autres moyens. Par ailleurs, l’État, ces dernières années, a fixé comme critères de choix en matière de réinstallation l’extrême vulnérabilité et la condition des femmes.

119.Concernant les mesures visant à prévenir la discrimination et à améliorer la situation économique et sociale, l’article 13 de la même loi précise que les demandeurs du statut de réfugié jouissent des droits et libertés reconnus à toute personne dans la Constitution, la législation et la réglementation, ainsi que dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les réfugiés, auxquels le Chili est partie; les réfugiés et leurs familles ont droit aux soins de santé, à l’éducation, au logement et au travail, en tant que salariés ou travailleurs indépendants, aux mêmes conditions que les autres étrangers, disposition qui, conjointement avec le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution, sous-entend qu’aucune distinction ne peut être établie entre les habitants de la République. De plus, les articles 45 à 47 de la loi no 20430 et l’article 13 de son règlement reconnaissent aux réfugiés le droit d’obtenir un permis de résident permanent et de jouir de «tous les droits établis dans la présente loi et les conventions internationales en la matière».

120.Depuis 2006, le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique affecte des ressources budgétaires à l’élaboration de projets d’appui à l’insertion de réfugiées et demandeurs du statut de réfugié. À cet effet, les fonds sont transmis à des organisations de la société civile ayant acquis une solide réputation dans l’assistance aux demandeurs du statut de réfugié, pour leur permettre d’aider les personnes durant leur période initiale d’installation au Chili. Les fonds servent à élaborer des initiatives qui contribuent à satisfaire d’une manière appropriée aux besoins de ces personnes, en fonction de leur degré de vulnérabilité, notamment dans les domaines suivants: moyens de subsistance, soins de santé physique et mentale, appui à la scolarisation et la recherche d’un emploi, subventions à la formation professionnelle et capital de lancement. L’évolution des ressources budgétaires destinées à l’intégration des réfugiés au Chili figure en annexe VIII (question 19, tableau 1).

121.En 2009, il a été établi que les projets d’intégration de réfugiés devraient être assortis d’une procédure spéciale permettant de détecter les cas de personnes particulièrement vulnérables, qui sont transmis désormais à un organe technique, le Bureau des cas des personnes vulnérables et des femmes à risque. Les comptes rendus de réunions et l’enregistrement des cas individuels revêtent un caractère confidentiel, mais il peut être confirmé que le bureau se réunit régulièrement, qu’il formule et applique des instruments pour déceler et évaluer les niveaux de vulnérabilité. Il prend des dispositions visant à établir des plans d’intégration à long terme pour les personnes qui ont subi des atteintes aux droits plus profondes ou qui se trouvent dans des situations d’exclusion très complexes. En l’occurrence, des fonds sont disponibles sur de plus longues périodes et les responsables assurent un suivi permanent en vue d’évaluer l’évolution des cas et de prendre toutes mesures correctives nécessaires. Le bureau compte des représentants du Département social et du Département des affaires étrangères et des migrations, des organismes d’exécution de projets d’intégration sociale et du HCR.

N.Mariage et relations familiales

122.Les dispositions sur le divorce, établies par la loi no 20286, prévoient le divorce par consentement mutuel, en permettant aux parties de comparaître personnellement ou de se faire représenter, ce qui rend la procédure plus rapide (art. 68). En outre, l’article 106 libère les parties de l’obligation de se soumettre à la médiation préalable dans les cas où sont invoquées certaines des causes énoncées à l’article 54 de la loi no 19947, lesquelles sont liées directement ou indirectement à la violence au foyer, physique ou psychique, permettant au conjoint victime de demander le divorce directement, ce qui également accélère la procédure. De plus, comme il est indiqué dans le nouvel alinéa final de l’article provisoire de la loi no 19947 sous réserve d’exequatur, «les décisions relatives au divorce prononcé par des tribunaux étrangers ont force exécutoire au Chili, nonobstant le fait qu’elles ont été prononcées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi».

123.Concernant les initiatives visant à garantir aux conjoints l’égalité des droits dans l’administration de leurs biens, le 5 avril 2011, le Président de la République a adressé au Parlement un message contenant le projet de loi no 7567-07 qui porte «modification du Code civil et autres lois régissant le régime matrimonial» et qui est examiné avec les deux autres projets de loi proposant des modifications au texte original: projet no 7727-18et projet no 5970-18.

124.Le projet de loi no 7567-07 se trouve actuellement en première lecture au Parlement. Approuvé par la Commission des affaires familiales, il est déposé auprès de la Commission des affaires constitutionnelles. Il revêt un caractère prioritaire. Le projet se fonde sur trois principes:

a)Égalité des époux devant la loi;

b)Pleine capacité des deux conjoints mariés sous le régime légal;

c)Protection des intérêts économiques du conjoint qui s’est consacré aux enfants ou au foyer, ou qui, pour diverses raisons, a travaillé moins qu’il aurait souhaité ou pu.

125.Ses principaux objectifs sont les suivants:

a)Reconnaître la pleine capacité de la femme à remplir des fonctions et l’égalité entre hommes et femmes des droits et possibilités, comme l’établit la Constitution. Les femmes, qui sont mariées sous ce régime patrimonial, pourront ainsi administrer les biens matrimoniaux et leurs biens propres, droits qui n’existent pas dans la législation chilienne actuellement en vigueur:

i)En ce qui concerne les biens matrimoniaux, le principe selon lequel leur administration appartient au mari est supprimé; ces biens pourront être administrés par le mari ou la femme, à leur choix. À défaut d’accord seulement, leur administration est exercée conjointement par les deux époux;

ii)Les biens propres seront administrés par chacun des conjoints. Les dispositions de la législation chilienne selon lesquelles le mari administre les biens de la femme, par le seul fait d’être marié sous le régime patrimonial, sont ainsi abrogées;

b)Faire en sorte que le régime légal s’impose, dès lors qu’il reconnaît la valeur, pour l’union conjugale et pour la carrière professionnelle de l’autre conjoint, de la contribution apportée par le conjoint qui consacre plus de temps à s’occuper des enfants et du foyer. Ce régime protège le conjoint (en général l’épouse) qui s’est surtout consacré aux enfants et au foyer, en reconnaissant son droit à la moitié des avoirs accumulés durant le mariage;

c)Continuer à protéger les femmes du fait que le projet de loi:

i)Habilite les femmes à administrer les biens matrimoniaux;

ii)Permet aux femmes de gérer leurs biens propres;

iii)Accroît le montant des biens appartenant en propre aux conjoints, puisque les avoirs patrimoniaux constitueront désormais des biens propres et, en conséquence, seront administrés par chaque conjoint séparément;

iv)Laisse les femmes seules titulaires des biens propres, s’il incombe au mari d’administrer les biens matrimoniaux;

v)Attribue l’administration, à titre provisoire et extraordinaire, à l’autre conjoint en cas d’absence ou d’incapacité du conjoint désigné comme administrateur, afin qu’il puisse disposer des avoirs pour satisfaire aux besoins de la famille. Ces pouvoirs, à l’exception de ceux liés aux biens propres, sont reconnus aux deux conjoints, qu’ils soient ou non administrateurs, et partant au mari. Le projet de loi garantit l’égalité des droits entre les deux époux, mais protège le conjoint qui a consacré plus de temps aux enfants et au foyer;

d)Augmenter les biens administrés par chacun des époux: en réduisant la part du patrimoine – à savoir, argent ou biens meubles appartenant aux époux avant le mariage ou qu’ils ont acquis à titre gratuit durant le mariage – aux biens propres de chacun, ainsi administrés par les deux conjoints et non pas exclusivement par le mari, comme le prévoit la législation actuellement en vigueur;

e)Permettre au conjoint, qui n’est pas l’administrateur, de disposer des biens en cas de nécessité: lors d’une absence ou de l’incapacité de l’administrateur, l’autre conjoint peut disposer des biens pour subvenir aux besoins familiaux, à titre extraordinaire et provisoire.